Sachverhalt
pour la troisième fois, est un indice supplémentaire attestant de sa volonté délictuelle. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour le chef de vol d'importance mineure sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 2.6.3. En ce qui concerne l'infraction de violation de domicile, c'est en vain que l'appelant argue que le formulaire d'interdiction d'entrée émis par C______ serait imprécis et partant insuffisant pour retenir que le commerce avait valablement manifesté sa volonté de le bannir de ses locaux genevois. En effet, cette interdiction lui a été notifiée à la suite d'un autre vol à l'étalage commis dans le même centre commercial, cinq mois plus tôt, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que sa présence n'y était plus tolérée. En outre, il devait comprendre que cette mesure valait pour chacune des propriétés de C______. Un libellé aussi large n'est au demeurant pas contraire aux exigences légales, étant souligné que les locaux sont des lieux bien déterminés grâce à leur enseigne reconnaissable. L'appelant ne peut davantage être suivi lorsqu'il dit ignorer avoir fait l'objet d'une telle interdiction, pas plus que lorsqu'il se prévaut de son TDHA et de l'altération de son état du fait de la prise de substances. En effet, outre le fait que ses précédentes déclarations ont passablement varié, invoquant diverses causes pour justifier l'absence d'intention, lesquelles apparaissent être de pure circonstance et n'emportent aucune conviction, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol, de sorte qu'il y a pénétré dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur. Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmée et l'appel rejeté. De la rupture de ban 2.6.4. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue ne s'être souvenu faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qu'au moment de son interpellation par les agents de sécurité du magasin C______. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il a reconnu de manière constante avoir pénétré sur le territoire helvétique en vue de se procurer de la drogue à Genève ; il appert donc qu'au moment de traverser la frontière, il était en pleine possession de ses facultés, lesquelles n'étaient, à le suivre, pas encore altérées par des substances.
- 16/24 - P/18945/2023 De plus, en première instance, il a admis que la perspective de consommer du crack ne valait tout compte fait pas la peine de commettre une infraction mais que l'attrait de la drogue avait été plus fort que la raison. En outre, comme il l'a lui-même souligné devant le MP, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour cette infraction, la dernière fois 18 jours plus tôt, de sorte qu'il savait pertinemment faire l'objet d'une telle mesure, étant précisé qu'il a spontanément avoué devant la police s'être rendu à Genève quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Ainsi, l'argument inédit soulevé en appel selon lequel il souffre d'oublis à répétition en raison de son TDHA n'emporte pas non plus conviction. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité du chef de rupture de ban sera confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est réprimée de l'amende, tandis que celles de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) prévoient peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au
- 17/24 - P/18945/2023 juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 3.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). 3.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou
- 18/24 - P/18945/2023 psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 3.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi par pure convenance personnelle ainsi que par appât d'un gain facile, tout en témoignant d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions dont il fait l'objet. Si la période pénale est très courte, ses agissements n'ont pris fin qu'en raison d'un élément extérieur indépendant de sa volonté, à savoir son interpellation par la sécurité du magasin. Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes, étant souligné qu'il est entouré d'une famille aimante et soutenante, ainsi que ce cela ressort des attestations produites. Sa collaboration est mauvaise en ce qu'il a cherché par tous les moyens à se défausser de sa responsabilité. Sa prise de conscience ne semble amorcée qu'en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour la plupart, étant relevé que sa dernière condamnation remonte à seulement un mois et demi avant les faits. Sa responsabilité est pleine et entière. En particulier, aucune diminution n'est établie en lien avec sa poly-addiction et son TDHA à teneur du dossier, étant rappelé que la pleine responsabilité est présumée. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, ainsi qu'un cumul d'infractions punissables de peine de genre différent. Dans la mesure où les maux psychiques dont se plaint l'appelant sont des conséquences indirectes de ses actes et découlent essentiellement de la sanction, les conditions d'une exemption de peine ne sont pas non plus réalisées. En outre, sa culpabilité et la portée de ses actes ne sont pas négligeables. Eu égard à ces nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, seule une peine privative de liberté est envisageable, étant souligné que l'appelant a déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines privatives de liberté fermes pour des faits
- 19/24 - P/18945/2023 similaires, en 2018, 2019, 2021 et 2023, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Compte tenu du fait qu'il s'agit de sa cinquième rupture de ban, cette infraction justifierait à elle seule une peine privative de liberté de base de 10 mois, laquelle devrait être augmentée de deux mois supplémentaires pour réprimer la violation de domicile (peine hypothétique de trois mois), soit un total de 12 mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge sera confirmée. L'amende en CHF 300.- sera également confirmée en ce qu'elle sanctionne adéquatement le vol d'importance mineure. La non-révocation du sursis accordé le 28 janvier 2023 est quant à elle acquise à l'appelant. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
4.2. En l'espèce, l'intérêt public à expulser l'appelant du territoire helvétique où il a commis pléthore de délits depuis 2018 l'emporte sur ses intérêts privés à rester, ce d'autant qu'il n'a aucun lien avec ce pays. Cette mesure n'est pas disproportionnée et il n'est pas possible de garantir que l'appelant s'exécute de son plein gré. Par ailleurs, celui-ci ne peut être suivi lorsqu'il indique que son renvoi en Espagne le précariserait et l'empêcherait de rejoindre sa famille en France, dans la mesure où celle-ci est disposée à lui venir en aide, d'une part, et qu'il existe des possibilités de réinsertion dans son pays, d'autre part, étant rappelé qu'en tout état son projet est de se rendre au
- 20/24 - P/18945/2023 Maroc. Enfin, les potentiels risques de rechutes ne sont que pures suppositions et l'appelant ne saurait tirer d'argument d'un futur manquement de sa part.
Au vu de ce qui précède, cette mesure sera confirmée, de même que sa durée arrêtée à cinq ans. En définitive, le jugement de première instance sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 6. Eu égard au verdict de culpabilité, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
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7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
7.3. En l'occurrence, l'activité facturée en appel apparait légèrement disproportionnée, compte tenu de la nature du dossier, maîtrisé par une avocate expérimentée de surcroit. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel sera réduit de 3h00. Par ailleurs, l'entretien téléphonique de 0h30 avec la sœur de l'appelant sera écarté, dans la mesure où il n'est pas nécessaire à la bonne conduite du mandat, voire relève de la majoration forfaitaire qui sera ramenée à 10%, vu le nombre d'heures décompté depuis le début du mandat.
En conclusion, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, sera arrêtée à CHF 4'596.70, correspondant à 19h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, augmentées de la majoration forfaitaire de 10% (CHF 383.35) et l'équivalent de la TVA au taux variant de 7.7% à 8.1% (CHF 29.65 + CHF 310.35) et les débours en CHF 40.-.
* * * * *
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Elle supprime
- 12/24 - P/18945/2023 le pouvoir de disposition de l'ayant droit et constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, § 30 n. 900 et 901). Dans l'hypothèse d'un magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui, notamment dans un sac, lorsqu'il neutralise le système antivol apposé sur la marchandise ou encore passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 12 ad art. 139 CP). La maîtrise de fait est aussi brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provisions qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieur du magasin (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_100/2012 du 5 juin 2012, consid. 3, in forumpoenale 2012 271 ; ATF 110 IV 12, c. 2, in JdT 1985 IV 7). Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1).
E. 2.3 Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
- 13/24 - P/18945/2023 attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 2). La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid.5c).
E. 2.4 Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).
E. 2.5 Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, cette règle n'est pas applicable (al. 4).
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E. 2.6 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Des faits commis au préjudice de C______ AG
E. 2.6.1 À teneur des images de vidéosurveillance, l'appelant était bien portant lorsqu'il se trouvait au sein du magasin C______ AG, de sorte qu'il n'était pas encore dans l'état "amorphe" constaté par la police quelque deux heures après les faits. L'éthylotest a révélé qu'il n'était pas alcoolisé, contrairement à ce qu'il n'a eu de cesse de plaider, et son état de santé n'a nécessité aucune prise en charge médicale des ambulanciers dépêchés pour l'ausculter. Quand bien même il est attesté qu'il souffre d'une poly-addiction, il n'est pas établi, à teneur du dossier, que l'appelant ait été sous emprise de substances au moment des faits, a fortiori pas au point d'être irresponsable. Sans le soulever formellement à titre préjudiciel, l'appelant argue derechef que ses déclarations devant la police doivent être écartées en raison du fait que, notamment, s'agissant d'un cas de défense obligatoire, il aurait dû être assisté d'un avocat à ce stade déjà. Toutefois, et bien que cela soit contesté en doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la défense obligatoire ne s'appliquait pas au stade des auditions par la police (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4, 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 et 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3), de sorte que le procès-verbal ne souffre d'aucun vice procédural et est pleinement exploitable. En ce qui concerne la question de la capacité de l'appelant à prendre part à l'audition en raison de la prise de substances, il faut rejoindre les constatations du premier juge, dès lors qu'il a été capable de répondre aux questions choisies de manière cohérente, claire et précise, d'une part, et qu'il n'a jamais évoqué une quelconque indisposition, ni sollicité la moindre suspension, étant précisé que les policiers, entrainés à reconnaitre ce type de cas de figure, ont estimé que son état permettait la poursuite de l'audition.
E. 2.6.2 Au regard des faits qualifiés de vol, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'infraction ne serait pas consommée du fait qu'il n'a pas quitté les lieux. En effet, il ressort des images de vidéosurveillance qu'il avait déjà passé les portiques de sécurité de la porte de sortie, conformément aux principes sus rappelés. Le fait que de tels portiques sont également placés entre différents étages de l'établissement n'y change rien. De plus, l'appelant se trouvait à un endroit où il ne lui était plus possible de régler la marchandise en sa possession, étant précisé que l'établissement ne dispose d'aucune caisse extérieure. L'intention est également réalisée. Tout d'abord son comportement le trahit en ce qu'il a fait mine de se diriger vers les caisses qui se trouvaient à l'intérieur avant de
- 15/24 - P/18945/2023 faire calmement demi-tour pour quitter les lieux sans bourse délier. De plus, s'il a réfuté son aveu à la police, il n'en demeure pas moins qu'il a ultérieurement reconnu ne pas disposer des moyens financiers pour s'acquitter de la marchandise et savoir que "cela ne marcherait pas". Il appert donc qu'il était conscient de ses actes, quoi qu'il allègue. En outre, sa réputation, soit le fait qu'il soit interpellé pour de tels faits pour la troisième fois, est un indice supplémentaire attestant de sa volonté délictuelle. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour le chef de vol d'importance mineure sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
E. 2.6.3 En ce qui concerne l'infraction de violation de domicile, c'est en vain que l'appelant argue que le formulaire d'interdiction d'entrée émis par C______ serait imprécis et partant insuffisant pour retenir que le commerce avait valablement manifesté sa volonté de le bannir de ses locaux genevois. En effet, cette interdiction lui a été notifiée à la suite d'un autre vol à l'étalage commis dans le même centre commercial, cinq mois plus tôt, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que sa présence n'y était plus tolérée. En outre, il devait comprendre que cette mesure valait pour chacune des propriétés de C______. Un libellé aussi large n'est au demeurant pas contraire aux exigences légales, étant souligné que les locaux sont des lieux bien déterminés grâce à leur enseigne reconnaissable. L'appelant ne peut davantage être suivi lorsqu'il dit ignorer avoir fait l'objet d'une telle interdiction, pas plus que lorsqu'il se prévaut de son TDHA et de l'altération de son état du fait de la prise de substances. En effet, outre le fait que ses précédentes déclarations ont passablement varié, invoquant diverses causes pour justifier l'absence d'intention, lesquelles apparaissent être de pure circonstance et n'emportent aucune conviction, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol, de sorte qu'il y a pénétré dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur. Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmée et l'appel rejeté. De la rupture de ban
E. 2.6.4 L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue ne s'être souvenu faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qu'au moment de son interpellation par les agents de sécurité du magasin C______. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il a reconnu de manière constante avoir pénétré sur le territoire helvétique en vue de se procurer de la drogue à Genève ; il appert donc qu'au moment de traverser la frontière, il était en pleine possession de ses facultés, lesquelles n'étaient, à le suivre, pas encore altérées par des substances.
- 16/24 - P/18945/2023 De plus, en première instance, il a admis que la perspective de consommer du crack ne valait tout compte fait pas la peine de commettre une infraction mais que l'attrait de la drogue avait été plus fort que la raison. En outre, comme il l'a lui-même souligné devant le MP, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour cette infraction, la dernière fois 18 jours plus tôt, de sorte qu'il savait pertinemment faire l'objet d'une telle mesure, étant précisé qu'il a spontanément avoué devant la police s'être rendu à Genève quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Ainsi, l'argument inédit soulevé en appel selon lequel il souffre d'oublis à répétition en raison de son TDHA n'emporte pas non plus conviction. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité du chef de rupture de ban sera confirmée et l'appel rejeté.
E. 3.1 L'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est réprimée de l'amende, tandis que celles de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) prévoient peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au
- 17/24 - P/18945/2023 juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
E. 3.5 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
E. 3.6 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou
- 18/24 - P/18945/2023 psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a).
E. 3.7 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi par pure convenance personnelle ainsi que par appât d'un gain facile, tout en témoignant d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions dont il fait l'objet. Si la période pénale est très courte, ses agissements n'ont pris fin qu'en raison d'un élément extérieur indépendant de sa volonté, à savoir son interpellation par la sécurité du magasin. Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes, étant souligné qu'il est entouré d'une famille aimante et soutenante, ainsi que ce cela ressort des attestations produites. Sa collaboration est mauvaise en ce qu'il a cherché par tous les moyens à se défausser de sa responsabilité. Sa prise de conscience ne semble amorcée qu'en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour la plupart, étant relevé que sa dernière condamnation remonte à seulement un mois et demi avant les faits. Sa responsabilité est pleine et entière. En particulier, aucune diminution n'est établie en lien avec sa poly-addiction et son TDHA à teneur du dossier, étant rappelé que la pleine responsabilité est présumée. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, ainsi qu'un cumul d'infractions punissables de peine de genre différent. Dans la mesure où les maux psychiques dont se plaint l'appelant sont des conséquences indirectes de ses actes et découlent essentiellement de la sanction, les conditions d'une exemption de peine ne sont pas non plus réalisées. En outre, sa culpabilité et la portée de ses actes ne sont pas négligeables. Eu égard à ces nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, seule une peine privative de liberté est envisageable, étant souligné que l'appelant a déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines privatives de liberté fermes pour des faits
- 19/24 - P/18945/2023 similaires, en 2018, 2019, 2021 et 2023, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Compte tenu du fait qu'il s'agit de sa cinquième rupture de ban, cette infraction justifierait à elle seule une peine privative de liberté de base de 10 mois, laquelle devrait être augmentée de deux mois supplémentaires pour réprimer la violation de domicile (peine hypothétique de trois mois), soit un total de 12 mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge sera confirmée. L'amende en CHF 300.- sera également confirmée en ce qu'elle sanctionne adéquatement le vol d'importance mineure. La non-révocation du sursis accordé le 28 janvier 2023 est quant à elle acquise à l'appelant.
E. 4.1 Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
E. 4.2 En l'espèce, l'intérêt public à expulser l'appelant du territoire helvétique où il a commis pléthore de délits depuis 2018 l'emporte sur ses intérêts privés à rester, ce d'autant qu'il n'a aucun lien avec ce pays. Cette mesure n'est pas disproportionnée et il n'est pas possible de garantir que l'appelant s'exécute de son plein gré. Par ailleurs, celui-ci ne peut être suivi lorsqu'il indique que son renvoi en Espagne le précariserait et l'empêcherait de rejoindre sa famille en France, dans la mesure où celle-ci est disposée à lui venir en aide, d'une part, et qu'il existe des possibilités de réinsertion dans son pays, d'autre part, étant rappelé qu'en tout état son projet est de se rendre au
- 20/24 - P/18945/2023 Maroc. Enfin, les potentiels risques de rechutes ne sont que pures suppositions et l'appelant ne saurait tirer d'argument d'un futur manquement de sa part.
Au vu de ce qui précède, cette mesure sera confirmée, de même que sa durée arrêtée à cinq ans. En définitive, le jugement de première instance sera intégralement confirmé.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
E. 6 Eu égard au verdict de culpabilité, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 21/24 - P/18945/2023
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 7.3 En l'occurrence, l'activité facturée en appel apparait légèrement disproportionnée, compte tenu de la nature du dossier, maîtrisé par une avocate expérimentée de surcroit. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel sera réduit de 3h00. Par ailleurs, l'entretien téléphonique de 0h30 avec la sœur de l'appelant sera écarté, dans la mesure où il n'est pas nécessaire à la bonne conduite du mandat, voire relève de la majoration forfaitaire qui sera ramenée à 10%, vu le nombre d'heures décompté depuis le début du mandat.
En conclusion, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, sera arrêtée à CHF 4'596.70, correspondant à 19h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, augmentées de la majoration forfaitaire de 10% (CHF 383.35) et l'équivalent de la TVA au taux variant de 7.7% à 8.1% (CHF 29.65 + CHF 310.35) et les débours en CHF 40.-.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1345/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18945/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 4'596.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). - 23/24 - P/18945/2023 Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'112.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et le met à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 24/24 - P/18945/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'712.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'467.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18945/2023 AARP/253/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1345/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______ AG, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/24 - P/18945/2023 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 du Code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP a aussi révoqué le sursis octroyé le 28 janvier 2023 par le Ministère public (MP), ordonné l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de cinq ans, maintenu sa détention pour des motifs de sûreté et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 1'112.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'annulation de son expulsion, ainsi qu'à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens.
b. Selon l'acte d'accusation du 21 septembre 2023, il est reproché à A______, d'avoir, le 31 août 2023 : pénétré en Suisse depuis la France, via la douane d'Annemasse, au mépris d'une expulsion prononcée à son encontre par le TP le 11 décembre 2018, pour une durée de cinq ans ; pénétré sans droit dans le magasin C______, sis place 1______ no. ______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce commerce valable du 27 janvier 2013 [recte : 2023] au 27 janvier 2024, notifiée en mains propres le 27 janvier 2023 ; volé dans le magasin susvisé, de la marchandise pour une valeur totale de CHF 210.50. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. En date du 31 août 2023, l'intervention de la police a été sollicitée dans le magasin C______, sis rue 1______ no. ______, ensuite de l'interpellation de A______, en flagrant délit de vol, par des agents de sécurité dudit commerce. C______ AG a déposé plainte le jour-même à l'encontre de ce dernier pour violation de domicile et vol. a.b. Une copie de l'interdiction d'entrée notifiée à A______ le 27 janvier 2023, pour une durée d'un an, que ce dernier avait signée, était annexée à la plainte. Sur la
- 3/24 - P/18945/2023 deuxième page du formulaire, aux côtés de la signature de A______, figure la mention "Je prends note que j'ai l'interdiction d'entrer dans votre magasin C______ jusqu'au 21 janvier 2024", tandis que la phrase manuscrite "J'ai bien pris note" a été ajoutée de sa main. a.c. Selon les images de vidéosurveillances fournies par le magasin, A______ circulait d'un pas alerte à travers les différents étalages, sélectionnant sur son passage plusieurs produits qu'il déposait ensuite dans le panier qu'il portait. Il s'est attardé plusieurs minutes au rayon des alcools forts avant de finalement s'emparer de plusieurs bouteilles de vodka. Il s'est ensuite approché des caisses pour payer avant de faire calmement demi-tour et de se diriger vers la sortie, toujours muni de son panier rempli d'articles, gravissant les marches de l'escalier conduisant vers l'extérieur, franchissant les portiques de sécurité et posant la main sur la porte, lorsque deux agents de sécurité l'ont intercepté depuis la rue. a.d. Un ticket de caisse en CHF 210.50 a été établi lors de la restitution de la marchandise dérobée, soit trois bouteilles d'alcool et diverses denrées alimentaires. a.e. Après avoir appris du personnel de sécurité que A______ menaçait de se suicider en se jetant dans les escalators, les policiers se sont entretenus avec ce dernier. S'exprimant avec difficulté, il leur a fait comprendre qu'il avait ingéré des médicaments, de sorte qu'une ambulance a été dépêchée. Cependant, après auscultation, son état n'a pas nécessité de prise en charge. Enfin, l'éthylotest pratiqué sur lui à 15h14 s'est révélé négatif. a.f. Lors des contrôles d'usage, il est apparu que A______ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire valable du 11 février 2019 au 11 février 2024 prononcée par le TP le 11 décembre 2018. a.h. Parmi les pièces du dossier figurent notamment une injonction d'exécuter du 28 décembre 2018, afin de mettre en œuvre cette expulsion, ainsi qu'une décision de non-report de cette mesure, prise et notifiée par l'OCPM le 11 février 2019, en vue du refoulement de A______ en Espagne prévu le jour-même.
b.a. Entendu par la police environ deux heures après son interpellation, A______ a indiqué reconnaitre les faits reprochés, à l'exception de la violation de domicile. Il était venu à Genève pour changer d'air, quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Comme il avait faim, il avait volé dans la magasin C______ ; il ignorait en revanche être interdit d'entrée pour ce commerce. A______ a ensuite spontanément avoué avoir fumé du crack et ingéré des médicaments. Le policier en charge de son audition lui a alors fait remarquer qu'il était amorphe, ce à quoi le précité a répondu "oui je sais", avant de se murer dans le
- 4/24 - P/18945/2023 silence à la question de savoir quelles étaient la quantité de drogue ainsi que la nature des médicaments consommés. Par la suite, il a refusé de répondre à la plupart des questions posées par la police, exposant notamment se trouver en Suisse depuis une année alors qu'il ne jouissait d'aucun lien particulier avec ce pays, être arrivé d'Annemasse alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour et être en mesure d'y retourner dès lors qu'il travaillait comme cariste chez D______ France. b.b. Au MP, A______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas avoir dit la vérité à la police mais ne pas se souvenir de ses propos. Il n'avait pas été en état de répondre aux questions en raison de la prise de médicaments, mélangés à de l'alcool. Il ignorait la nature des cachets ingérés, arguant les avoir reçus d'un inconnu ; il s'agissait peut-être de Xanax. Il s'était alors senti perdu et ne conservait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé, ni de ce qu'il avait pu dire ou faire. En tout état, il n'avait pas été conscient de ses actes. Il avait complètement perdu conscience et la police avait dû le réveiller pour l'interrogatoire, mais il n'était alors pas en état de parler. Il fumait du crack tous les jours. Il n'avait pas l'intention de voler lorsqu'il était entré dans le magasin, souhaitant simplement faire "un petit tour" et ses courses "comme tout le monde". Ne disposant d'aucune liquidité, il pensait régler ses achats par carte bancaire, sans être certain que cela fonctionnât : en effet, le solde de son compte bancaire était nul mais il arrivait à ses parents de l'alimenter. Il savait que "cela ne marcherait pas", de sorte qu'il aurait laissé la marchandise sur place avant de partir. Au lieu de cela, il avait dépassé les caisses et s'était approché de la porte de sortie lorsque la sécurité était intervenue ; il ne l'avait pourtant pas même franchie. Il avait ensuite tenté d'expliquer aux agents qu'il n'avait pas eu l'intention de voler, comme cela avait pu être le cas par le passé, mais qu'il souhaitait véritablement faire ses achats comme tout honnête client. Ce n'était qu'au moment de son interpellation qu'il s'était souvenu être sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il ne se rappelait pas avoir été déjà arrêté en flagrant délit de vol chez C______, ni qu'il en avait été banni consécutivement ; cette absence de souvenir était peut-être due aux médicaments. Finalement, il savait qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans ce magasin mais ne se souvenait plus que cette interdiction datait de janvier 2023. Sur question de son conseil, il n'était pas sûr d'avoir été conscient, sur le moment, de se trouver chez C______. Il n'aurait jamais pénétré dans ce commerce sans être sous l'effet des médicaments. Quand bien même il avait été condamné à quatre reprises pour rupture de ban, son comportement ne trahissait pas une volonté de s'installer en Suisse. Après ses études, il avait pris la décision de s'établir à E______ [France] pour travailler à Genève. Il était ensuite devenu dépendant à l'alcool et à la drogue, détruisant ainsi son projet et se retrouvant à la rue. Durant cette période, il avait cumulé les mauvaises fréquentations et avait sombré dans la délinquance. Il en était cependant sorti après sa dernière expulsion en janvier 2023, avait commencé à travailler, bénéficié d'un suivi psychologique et d'une formation. Il était retourné à Genève en juillet 2023 en
- 5/24 - P/18945/2023 raison d'un problème de co-voiturage, du fait qu'il avait perdu son travail, qu'il savait pouvoir se procurer facilement du crack ainsi que parce que c'était les vacances d'été. Le jour des faits, il était également revenu dans la cité pour cette drogue ; il comptait repartir le lendemain. b.c. Devant le premier juge, A______ a persisté en substance dans ses déclarations. En définitive, la perspective de consommer du crack à Genève ne méritait pas de violer une décision d'expulsion. L'attrait de la drogue avait été trop fort. Cette mesure lui posait un problème car il n'avait pas l'intention de venir s'installer ou travailler en Suisse. Il promettait de ne plus revenir en Suisse. Revenant sur ses dernières explications, il a argué avoir complètement oublié faire l'objet d'une interdiction d'entrer à C______. En fait, il ignorait qu'il en avait été banni depuis le mois de janvier. Sous emprise de substances, il n'avait d'ailleurs pas remarqué que le supermarché dans lequel il se trouvait appartenait à la chaîne C______, pensant que cela pouvait être F______ ou G______. Les agents de sécurité avaient constaté qu'il avait un comportement étrange, étant précisé qu'il n'avait pas l'intention de voler. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a précisé qu'il avait souhaité régler ses achats, mais en avoir été empêché par la sécurité. Il était exact qu'il s'était rapproché de la porte, qui se trouvait loin des caisses. Toutefois, s'il avait voulu voler, il aurait procédé d'une autre manière, en tout état pas avec un panier, au vu et au su de tout le monde. Il ne consommait actuellement plus de stupéfiants et souhaitait demeurer abstinent, étant précisé qu'il était sous traitement de benzodiazépines. Il était également sevré de l'alcool et prenait des somnifères. Selon son psychologue, il présentait un trouble de l'attention devant être pris en charge. Sa famille le soutenait dans ses efforts pour sortir de ses addictions. Il remerciait la Suisse pour la prise en charge médicale en prison et demandait pardon pour les délits commis.
c.a. Par courrier de son Conseil du 1er septembre 2023, A______ a sollicité le retrait du procès-verbal de son audition à la police du 31 août 2023, faisant valoir qu'une défense obligatoire avait été mise en œuvre et qu'il était sous l'emprise de drogue, de médicaments et d'alcool lorsqu'il avait été entendu, de sorte que cette audition était inexploitable sur la base de l'art. 131 al. 3 CPP. c.b. Le 21 septembre 2023, le Ministère public a refusé de donner suite à la requête d'exclure du dossier le procès-verbal en cause, relevant que si l'intéressé était dans un état altéré suite à la prise de diverses substances, il avait été en mesure de répondre avec précision à plusieurs questions.
- 6/24 - P/18945/2023 c.c. Aux débats de première instance, le TP a rejeté la question préjudicielle de A______, en relation avec l'exploitabilité et le retrait dudit procès-verbal, dans la mesure où il n'existe pas de droit à une défense obligatoire de la première heure lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière, avant ouverture de l'instruction pénale. De plus, l'état d'apathie de l'intéressé ne signifiait pas qu'il aurait été dans l'incapacité d'y prendre part, étant précisé qu'il ne s'en était jamais plaint, n'avait sollicité aucune interruption et avait sélectionné les questions auxquelles il souhaitait répondre, ayant été en mesure de fournir des réponses logiques de surcroît. De plus, aucune note policière particulière ne figurait au procès- verbal et l'audition s'était déroulé sans le moindre incident.
d. A______ a déposé diverses pièces, notamment en relation avec son dernier emploi, ainsi que plusieurs attestations rédigées par des membres de sa famille. Il en ressort en substance que l'intéressé présente une addiction à la drogue, mais qu'il est une bonne personne qui tente de se soigner et s'amender. Ses proches s'engagent à l'accompagner à sa sortie de prison pour sa réhabilitation. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnité en CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2024, pour le tort moral subi du fait de son incarcération, tenant compte non seulement des jours effectués au titre de détention illégale, sous déduction des six mois fermes découlant du jugement du 13 juillet 2023, mais aussi des troubles développés durant son séjour et ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse.
La maîtrise était brisée dès que l'auteur franchissait la porte donnant sur l'extérieur avec les provisions et non pas, comme l'avait retenu le TP, du moment que celui-ci se trouvait hors des zones de caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012 du 5 juin 2021, consid. 3). L'infraction de vol n'était donc pas réalisée, quand bien même il ressortait des images de vidéosurveillance qu'il s'apprêtait à poser la main sur la poignée de la porte, s'il n'avait été intercepté par un agent de sécurité depuis l'extérieur, l'empêchant ainsi de quitter les lieux. La tentative de vol de peu de peu d'importance n'étant pas punissable, son comportement était atypique (cf. art. 172ter CP ; ATF 142 IV 129). En tout état, il ressortait de ses déclarations que l'élément subjectif faisait défaut, étant précisé que son audition devant la police devait être écartée, dès lors qu'il se trouvait sous substance et que la défense obligatoire aurait déjà dû être mise en place. Cela étant précisé, la pratique d'interpellation dont se prévalait la plaignante ne trouvait aucune assise juridique, le concordat invoqué ne s'appliquant pas aux tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d'entreprises commerciales au seul profit de celles-ci. Les portiques de sécurité ne pouvaient faire office de portes extérieures sous peine de compromettre
- 7/24 - P/18945/2023 arbitrairement la sécurité du droit ; de surcroît, ce dispositif ne se trouvait pas uniquement aux sorties des magasins, mais également entre les étages.
Il n'y avait pas davantage de violation de domicile. En premier lieu, le document signé formalisant la volonté de la partie plaignante de lui interdire l'accès au centre commercial genevois ne mentionnait pas l'adresse exacte de celui-ci, mais uniquement celle du siège de l'entreprise, évoquant de surcroît, de manière générale et en petits caractères, "les succursales, centre de distribution, siège ou tout autre bureau ou propriété" dans toute la Suisse, le mot "succursale" renvoyant aux enseignes "C______, C______ [Alimentation] (…)". Cette désignation d'ensemble d'espaces et de lieux non déterminés ne répondait pas aux exigences légales, de sorte que la condition objective de domicile faisait défaut. En second lieu, il ignorait avoir été banni du magasin et n'avait pas l'intention de transgresser une interdiction dont il n'avait aucun souvenir, étant précisé qu'il était alors sous l'emprise de substances (médicaments, alcool et crack) et qu'il souffrait d'oublis en raison d'un trouble de l'hyperactivité et de l'attention (TDHA). Eu égard à son état de santé, ses déclarations ne devaient pas être qualifiées d'évolutives mais de constantes. En outre, son état second avait été constaté par la police et nécessité l'intervention d'une ambulance. En dernier lieu, il devait être considéré comme victime d'une erreur sur l'illicéité.
Il n'avait pas intentionnellement commis l'infraction de rupture de ban, puisqu'il ne s'était souvenu de l'interdiction d'entrée en Suisse que lors de son interpellation. En tout état, le TP aurait dû tenir compte de son irresponsabilité au moment des faits.
Nonobstant l'acquittement qui devait être prononcé, tous les faits de la présente cause était sous-tendus par sa poly-dépendance et son TDHA, de sorte que son irresponsabilité devait être reconnue et aucune peine infligée. De plus, il souffrait déjà fortement des conséquences des faits reprochés, au sens des art. 52 et 54 CP. En dernier recours et par impossible, la peine de six mois prononcée par le jugement antérieur du 13 juillet 2023 et exécutée jusqu'au 29 février 2024 avait déjà eu les effets coercitifs souhaités, de sorte qu'une peine pécuniaire clémente devait être prononcée, cas échéant.
Enfin, l'expulsion était disproportionnée dans la mesure où il avait l'intention de quitter la Suisse et de se sevrer définitivement. Sa mise en œuvre n'aurait pour effet que de le précariser encore plus, dans la mesure où son incarcération serait rendue nécessaire en cas de rechute de consommation, d'une part, et que son renvoi l'enverrait en Espagne, loin de sa famille à I______ [France], sans repère ni moyen financier pour la rejoindre, d'autre part.
b.b. À l'appui de ses explications, A______ a produit les pièces complémentaires suivantes :
- 8/24 - P/18945/2023 un certificat médical récent, attestant, notamment, de sa poly-dépendance aux médicaments et aux substances, dont l'alcool, ainsi que de symptômes compatibles avec un TDHA, se manifestant principalement par des troubles de la concentration, des oublis à répétition et une logorrhée. En raison de la présente procédure, il présentait aussi des troubles du sommeil et une tension interne ayant nécessité l'instauration d'un antidépresseur à but hypnotique, ainsi que d'un neuroleptique. Il bénéficiait d'un soutien psychologique bimensuel et d'une adaptation de ses traitements. Il se montrait investi et collaborant dans sa prise en charge ; un contrat de prestations de l'établissement fermé de H______, certifiant la poursuite de son activité à 50% dans le cadre des ateliers évaluation ; un courriel confirmant son intégration à 100% à l'atelier propreté depuis le 13 février 2024. Sa demande pour suivre des cours d'anglais était toujours en attente. Au regard de son projet en marketing digital, l'enseignant avait suggéré, au vu de ses difficultés, de suivre également et dans un premier temps des cours de français, étant précisé qu'il se trouvait aussi sur liste d'attente.
c. Dans son mémoire de réponse, C______ AG conclut au rejet de l'appel. L'interpellation de l'appelant s'était déroulée selon les règles usuelles du commerce de détail genevois en matière de vol, de sorte que les conditions de l'infraction étaient remplies. L'intervention avait été déclenchée dès que le précité avait monté les marches et franchi les portiques de sécurité, distants de 92 centimètres de la porte, et qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte vitrée pour quitter le magasin sans payer. Franchir le portique de sécurité réalisait déjà l'élément subjectif de l'infraction dès lors qu'il s'assimilait aux portes du magasin en ce sens qu'il cloisonnait la sortie. L'éloignement de la zone de caisses à plus de 25 mètres consolidait cette intention. Les interpellations s'effectuaient depuis l'extérieur aux fins de réduire les risques d'agression envers le personnel de sécurité, conformément aux règles en vigueur. L'infraction de violation de domicile était également réalisée. Le formulaire d'interdiction de C______ AG, dûment notifié, était un document national, clair et précis, régissant l'ensemble des 60 succursales du groupe. L'appelant en avait parfaitement compris sa teneur, ce qui était attesté par sa note manuscrite "j'ai bien pris note". En outre, il se contredisait dans ses déclarations, affirmant tantôt ignorer avoir été banni du magasin, tantôt qu'il n'y serait jamais entré s'il n'avait pris de médicaments.
d. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. Le certificat médical produit était sans incidence sur la culpabilité de l'appelant, étant précisé que
- 9/24 - P/18945/2023 celui-ci n'avait jamais sollicité la moindre expertise psychiatrique ; tout au plus, ce document pouvait avoir une influence sur la peine. Aucune caisse extérieure n'était disponible dans le magasin et l'appelant avait déjà dépassé celles qui se trouvaient à l'intérieur lors de son interpellation. L'infraction était donc réalisée dès lors qu'il ne lui était plus possible de régler la marchandise placée dans sa sphère de maitrise. Les premières déclarations de l'appelant, selon lesquelles il avait volé car il avait faim, pouvaient être prise en compte car il s'était exprimé de manière claire et intelligible, son audition ayant été arrêtée lorsque ce ne fût plus le cas en raison de son état somnolent. Son état de santé ne permettait pas de retenir qu'il aurait été incapable de comprendre ses propos, étant précisé qu'il n'avait pas nécessité de prise en charge médicale après auscultation. En outre, devant le MP, il avait admis ne pas disposer de l'argent nécessaire pour s'acquitter de la marchandise, ce dont il avait parfaitement conscience, de sorte que l'intention était donnée. En ce qui concernait la violation de domicile, le formulaire comportait la mention manuscrite de l'appelant indiquant qu'il avait bien pris note de son interdiction d'entrer "dans votre magasin C______", étant précisé que ce magasin est suffisamment distinct et différenciable des autres commerces de Genève. Il savait donc au moment des faits qu'il pénétrait illicitement dans l'enseigne puisque cette interdiction lui avait été notifiée seulement sept mois auparavant, en raison d'un autre vol à l'étalage. En outre, ses déclarations fluctuantes n'emportaient pas conviction et son état de santé allégué n'avait pas nécessité de traitement médical immédiat. L'élément subjectif était clairement donné et il n'y avait pas d'erreur sur l'illicéité. Enfin, il ne pouvait ignorer faire l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse dès lors que cette information lui avait été communiquée à l'issue d'une audience où il était présent et qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises pour rupture de ban.
e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D.
a. A______, ressortissant espagnol et marocain, né le ______ 1993, est célibataire et sans enfant. Il vit en France avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Titulaire d'un baccalauréat au Maroc, il a suivi deux années universitaires dans le domaine de l'économie-gestion, études qu'il a suspendues pour étudier le marketing en France, avant d'y renoncer. Lors de son arrestation, il percevait EUR 500.- d'indemnité du chômage français, ayant perdu son précédent travail de cariste en raison de son addiction. Il n'a pas de fortune, mais des dettes en France liées à des amendes. À sa sortie de prison, il entend vivre au Maroc, afin de travailler dans un call center en qualité de télé-commercial tout en pilotant à distance sa microentreprise dans le domaine du marketing digital.
- 10/24 - P/18945/2023
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises depuis le mois de juillet 2018, soit: le 23 juillet 2018, par le MP, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; le 30 juillet 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour appropriation illégitime ; le 26 août 2018, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, pour vol ; le 17 septembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant trois ans, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; le 11 décembre 2018, par le TP, à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour violation de domicile, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal ainsi que vol, étant précisé que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a été prononcée ; le 10 septembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, pour rupture de ban ; le 8 mars 2021, par le TP, à une peine privative de liberté ferme de 120 jours ainsi qu'à une amende CHF 300.-, pour vol d'importance mineure et rupture de ban ; le 28 janvier 2023, par le MP, à une amende de CHF 200.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour rupture de ban et contravention à la LStup ; le 13 juillet 2023, par le MP, à une amende de CHF 500.- et à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban et consommation de stupéfiants. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h40 d'activité de cheffe d'étude, dont 10h00 dédiées à la rédaction de l'appel et 0h30 d'entretien téléphonique avec la sœur du client. À titre de débours, elle sollicite le remboursement d'une
- 11/24 - P/18945/2023 facture en CHF 40.-, relative à l'établissement du certificat médical. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 19h10 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Elle supprime
- 12/24 - P/18945/2023 le pouvoir de disposition de l'ayant droit et constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, § 30 n. 900 et 901). Dans l'hypothèse d'un magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui, notamment dans un sac, lorsqu'il neutralise le système antivol apposé sur la marchandise ou encore passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 12 ad art. 139 CP). La maîtrise de fait est aussi brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provisions qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieur du magasin (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_100/2012 du 5 juin 2012, consid. 3, in forumpoenale 2012 271 ; ATF 110 IV 12, c. 2, in JdT 1985 IV 7). Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
- 13/24 - P/18945/2023 attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 2). La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid.5c). 2.4. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). 2.5. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, cette règle n'est pas applicable (al. 4).
- 14/24 - P/18945/2023 2.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Des faits commis au préjudice de C______ AG 2.6.1. À teneur des images de vidéosurveillance, l'appelant était bien portant lorsqu'il se trouvait au sein du magasin C______ AG, de sorte qu'il n'était pas encore dans l'état "amorphe" constaté par la police quelque deux heures après les faits. L'éthylotest a révélé qu'il n'était pas alcoolisé, contrairement à ce qu'il n'a eu de cesse de plaider, et son état de santé n'a nécessité aucune prise en charge médicale des ambulanciers dépêchés pour l'ausculter. Quand bien même il est attesté qu'il souffre d'une poly-addiction, il n'est pas établi, à teneur du dossier, que l'appelant ait été sous emprise de substances au moment des faits, a fortiori pas au point d'être irresponsable. Sans le soulever formellement à titre préjudiciel, l'appelant argue derechef que ses déclarations devant la police doivent être écartées en raison du fait que, notamment, s'agissant d'un cas de défense obligatoire, il aurait dû être assisté d'un avocat à ce stade déjà. Toutefois, et bien que cela soit contesté en doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la défense obligatoire ne s'appliquait pas au stade des auditions par la police (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4, 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 et 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3), de sorte que le procès-verbal ne souffre d'aucun vice procédural et est pleinement exploitable. En ce qui concerne la question de la capacité de l'appelant à prendre part à l'audition en raison de la prise de substances, il faut rejoindre les constatations du premier juge, dès lors qu'il a été capable de répondre aux questions choisies de manière cohérente, claire et précise, d'une part, et qu'il n'a jamais évoqué une quelconque indisposition, ni sollicité la moindre suspension, étant précisé que les policiers, entrainés à reconnaitre ce type de cas de figure, ont estimé que son état permettait la poursuite de l'audition. 2.6.2. Au regard des faits qualifiés de vol, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'infraction ne serait pas consommée du fait qu'il n'a pas quitté les lieux. En effet, il ressort des images de vidéosurveillance qu'il avait déjà passé les portiques de sécurité de la porte de sortie, conformément aux principes sus rappelés. Le fait que de tels portiques sont également placés entre différents étages de l'établissement n'y change rien. De plus, l'appelant se trouvait à un endroit où il ne lui était plus possible de régler la marchandise en sa possession, étant précisé que l'établissement ne dispose d'aucune caisse extérieure. L'intention est également réalisée. Tout d'abord son comportement le trahit en ce qu'il a fait mine de se diriger vers les caisses qui se trouvaient à l'intérieur avant de
- 15/24 - P/18945/2023 faire calmement demi-tour pour quitter les lieux sans bourse délier. De plus, s'il a réfuté son aveu à la police, il n'en demeure pas moins qu'il a ultérieurement reconnu ne pas disposer des moyens financiers pour s'acquitter de la marchandise et savoir que "cela ne marcherait pas". Il appert donc qu'il était conscient de ses actes, quoi qu'il allègue. En outre, sa réputation, soit le fait qu'il soit interpellé pour de tels faits pour la troisième fois, est un indice supplémentaire attestant de sa volonté délictuelle. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour le chef de vol d'importance mineure sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 2.6.3. En ce qui concerne l'infraction de violation de domicile, c'est en vain que l'appelant argue que le formulaire d'interdiction d'entrée émis par C______ serait imprécis et partant insuffisant pour retenir que le commerce avait valablement manifesté sa volonté de le bannir de ses locaux genevois. En effet, cette interdiction lui a été notifiée à la suite d'un autre vol à l'étalage commis dans le même centre commercial, cinq mois plus tôt, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que sa présence n'y était plus tolérée. En outre, il devait comprendre que cette mesure valait pour chacune des propriétés de C______. Un libellé aussi large n'est au demeurant pas contraire aux exigences légales, étant souligné que les locaux sont des lieux bien déterminés grâce à leur enseigne reconnaissable. L'appelant ne peut davantage être suivi lorsqu'il dit ignorer avoir fait l'objet d'une telle interdiction, pas plus que lorsqu'il se prévaut de son TDHA et de l'altération de son état du fait de la prise de substances. En effet, outre le fait que ses précédentes déclarations ont passablement varié, invoquant diverses causes pour justifier l'absence d'intention, lesquelles apparaissent être de pure circonstance et n'emportent aucune conviction, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol, de sorte qu'il y a pénétré dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur. Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmée et l'appel rejeté. De la rupture de ban 2.6.4. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue ne s'être souvenu faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qu'au moment de son interpellation par les agents de sécurité du magasin C______. En effet, il ressort de ses déclarations qu'il a reconnu de manière constante avoir pénétré sur le territoire helvétique en vue de se procurer de la drogue à Genève ; il appert donc qu'au moment de traverser la frontière, il était en pleine possession de ses facultés, lesquelles n'étaient, à le suivre, pas encore altérées par des substances.
- 16/24 - P/18945/2023 De plus, en première instance, il a admis que la perspective de consommer du crack ne valait tout compte fait pas la peine de commettre une infraction mais que l'attrait de la drogue avait été plus fort que la raison. En outre, comme il l'a lui-même souligné devant le MP, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour cette infraction, la dernière fois 18 jours plus tôt, de sorte qu'il savait pertinemment faire l'objet d'une telle mesure, étant précisé qu'il a spontanément avoué devant la police s'être rendu à Genève quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Ainsi, l'argument inédit soulevé en appel selon lequel il souffre d'oublis à répétition en raison de son TDHA n'emporte pas non plus conviction. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité du chef de rupture de ban sera confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP) est réprimée de l'amende, tandis que celles de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) prévoient peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au
- 17/24 - P/18945/2023 juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 3.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). 3.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou
- 18/24 - P/18945/2023 psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 3.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi par pure convenance personnelle ainsi que par appât d'un gain facile, tout en témoignant d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions dont il fait l'objet. Si la période pénale est très courte, ses agissements n'ont pris fin qu'en raison d'un élément extérieur indépendant de sa volonté, à savoir son interpellation par la sécurité du magasin. Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes, étant souligné qu'il est entouré d'une famille aimante et soutenante, ainsi que ce cela ressort des attestations produites. Sa collaboration est mauvaise en ce qu'il a cherché par tous les moyens à se défausser de sa responsabilité. Sa prise de conscience ne semble amorcée qu'en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour la plupart, étant relevé que sa dernière condamnation remonte à seulement un mois et demi avant les faits. Sa responsabilité est pleine et entière. En particulier, aucune diminution n'est établie en lien avec sa poly-addiction et son TDHA à teneur du dossier, étant rappelé que la pleine responsabilité est présumée. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, ainsi qu'un cumul d'infractions punissables de peine de genre différent. Dans la mesure où les maux psychiques dont se plaint l'appelant sont des conséquences indirectes de ses actes et découlent essentiellement de la sanction, les conditions d'une exemption de peine ne sont pas non plus réalisées. En outre, sa culpabilité et la portée de ses actes ne sont pas négligeables. Eu égard à ces nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, seule une peine privative de liberté est envisageable, étant souligné que l'appelant a déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines privatives de liberté fermes pour des faits
- 19/24 - P/18945/2023 similaires, en 2018, 2019, 2021 et 2023, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Compte tenu du fait qu'il s'agit de sa cinquième rupture de ban, cette infraction justifierait à elle seule une peine privative de liberté de base de 10 mois, laquelle devrait être augmentée de deux mois supplémentaires pour réprimer la violation de domicile (peine hypothétique de trois mois), soit un total de 12 mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge sera confirmée. L'amende en CHF 300.- sera également confirmée en ce qu'elle sanctionne adéquatement le vol d'importance mineure. La non-révocation du sursis accordé le 28 janvier 2023 est quant à elle acquise à l'appelant. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
4.2. En l'espèce, l'intérêt public à expulser l'appelant du territoire helvétique où il a commis pléthore de délits depuis 2018 l'emporte sur ses intérêts privés à rester, ce d'autant qu'il n'a aucun lien avec ce pays. Cette mesure n'est pas disproportionnée et il n'est pas possible de garantir que l'appelant s'exécute de son plein gré. Par ailleurs, celui-ci ne peut être suivi lorsqu'il indique que son renvoi en Espagne le précariserait et l'empêcherait de rejoindre sa famille en France, dans la mesure où celle-ci est disposée à lui venir en aide, d'une part, et qu'il existe des possibilités de réinsertion dans son pays, d'autre part, étant rappelé qu'en tout état son projet est de se rendre au
- 20/24 - P/18945/2023 Maroc. Enfin, les potentiels risques de rechutes ne sont que pures suppositions et l'appelant ne saurait tirer d'argument d'un futur manquement de sa part.
Au vu de ce qui précède, cette mesure sera confirmée, de même que sa durée arrêtée à cinq ans. En définitive, le jugement de première instance sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 6. Eu égard au verdict de culpabilité, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 21/24 - P/18945/2023
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
7.3. En l'occurrence, l'activité facturée en appel apparait légèrement disproportionnée, compte tenu de la nature du dossier, maîtrisé par une avocate expérimentée de surcroit. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel sera réduit de 3h00. Par ailleurs, l'entretien téléphonique de 0h30 avec la sœur de l'appelant sera écarté, dans la mesure où il n'est pas nécessaire à la bonne conduite du mandat, voire relève de la majoration forfaitaire qui sera ramenée à 10%, vu le nombre d'heures décompté depuis le début du mandat.
En conclusion, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, sera arrêtée à CHF 4'596.70, correspondant à 19h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, augmentées de la majoration forfaitaire de 10% (CHF 383.35) et l'équivalent de la TVA au taux variant de 7.7% à 8.1% (CHF 29.65 + CHF 310.35) et les débours en CHF 40.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1345/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18945/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 4'596.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
- 23/24 - P/18945/2023 Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'112.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et le met à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière :
Lylia BERTSCHY
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'712.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'467.00