opencaselaw.ch

AARP/252/2026

Genf · 2026-07-09 · Français GE
Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 7/23 - P/7512/2025

E. 2.1 L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut

appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste, afin d'établir son identité

(let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction

(let. c) et/ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au

sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'alinéa 2 de cet article permet à la

police d'astreindre notamment la personne appréhendée à décliner son identité (let. a)

ou produire ses papiers d'identité (let. b).

Contrairement à l'arrestation provisoire (art. 217 ss CPP), l'appréhension ne suppose

pas d'emblée que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit. Il doit toutefois

exister un lien entre celle-ci et une infraction que la police cherche à élucider (ATF 139

IV 128 consid. 1.2). L'appréhension régie par l'art. 215 CPP entre en ligne de compte

lorsque des investigations sont entreprises par la police, en particulier dès le moment

où celle-ci s'attelle à la poursuite d'une infraction. Elle se distingue en cela des

contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans

les lois cantonales de police et ont donc lieu avant la commission d’une infraction

(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1 et les

références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds],

Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6

ad art. 215).

Un contrôle préventif peut notamment se révéler nécessaire lorsque des personnes,

lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police

apparaît ainsi opportune (AARP/195/2026 consid. 2.3.1). À Genève, la compétence

d'effectuer de tels contrôles est prévue à l'art. 47 al. 1 de la loi sur la police (LPol) qui

permet à la police d'exiger de toute personne qu'elle interpelle dans l’exercice de sa

fonction qu’elle justifie de son identité. Le contrôle préventif doit donc s'inscrire dans

le cadre des missions de la police définies à l'art. 1 al. 4 LPol, soit, notamment, viser à

assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a); prévenir la commission

d’infractions et veiller au respect des lois (let. b); exercer la police judiciaire (let. c),

etc.

L'art. 45 al. 1 LPol impose à la police d'exercer ses tâches dans le respect des droits

fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public, tel

qu'également prévu aux art. 35 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse (Cst.) et 41 al. 1 et 2 de la Constitution de la République et canton de Genève.

E. 2.2 Un contrôle d'identité doit être justifié par des raisons objectives minimales telles que l’existence d’une situation troublée, la présence de la personne contrôlée à proximité du lieu de commission d’une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, ou encore sa présence dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1P_585/2002 du 2 juillet 2003 consid. 3.5).

- 8/23 - P/7512/2025 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a ainsi récemment condamné la Suisse pour profilage racial (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers ayant retenu une suspicion d'infraction à la LEI uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (op. cit., § 96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant; illicéité du contrôle d'identité reconnue par un tribunal administratif; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse, etc.) que l'État partie n'était pas parvenu à réfuter (le gouvernement alléguant que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet; inexistence de données statistiques) (op. cit., §127 à 136). La CourEDH a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effective par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et de sa fouille, aucune instance, ni pénale, ni administrative, n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (op. cit., §145 à 147).

E. 2.3 Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, aux menaces, aux promesses, à la tromperie et aux moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée. Il ne faut pas se fonder sur des états de faits typiques ou sur la peine- menace, mais sur la gravité de l’acte concret. Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16

- 9/23 - P/7512/2025 consid. 7.2; 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). Cet alinéa 2 protège les règles de procédure dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., n. 16 ad art. 141 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si, et dans la mesure où, il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

E. 2.4 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.5 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

- 10/23 - P/7512/2025 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'art. 6 § 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1).

E. 2.6 Aux termes de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En continuant d'interroger le prévenu et en administrant d'autres moyens de preuves qui permettent de vérifier la véracité des aveux, l'autorité vise, d'une part, à s'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses aveux et, d'autre part, à prévenir de faux aveux (FF 2006 1057 p. 1175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant

- 11/23 - P/7512/2025 rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.7 Les déclarations de la victime constituent également un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

E. 2.8 En l'espèce, le contrôle d'identité de l'appelant survenu le 22 septembre 2024 (ch. 1.1.1.a de l'acte d'accusation; supra B.aa ss) ne reposait sur aucune cause préventive ou répressive décelable, la vague évocation de "motifs sécuritaires" étant à ce titre insuffisante. L'appelant, homme noir, a été arrêté à proximité d'un restaurant africain alors qu'il n'avait adopté aucun comportement suspect. Il en est de même de l'interpellation du 7 février 2025 (ch. 1.1.1.c de l'acte d'accusation, supra B.c) survenue un vendredi soir, devant le même restaurant africain après que l'appelant aurait "attiré" l'attention de la police, sans que celle-ci ne précise dans quelle mesure. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'art. 47 LPol. Si cette disposition permet certes aux policiers de contrôler l'identité de toute personne qu'ils interpellent, même en l'absence de soupçon d'une infraction, certaines circonstances doivent néanmoins légitimer un tel contrôle. Or, aucune raison dans le comportement de l'appelant ne permettait de justifier que son identité fût alors contrôlée. S'il se trouvait certes dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, les interpellations ne s'inscrivent pas dans une opération ciblée sur cette activité criminelle; elles se sont déroulées à hauteur d'un restaurant fréquenté par la communauté africaine et alors que l'appelant n'avait – à teneur des rapports d'arrestation – pas d'attitude pouvant laisser suspecter la commission d'une infraction et ne troublait pas l'ordre public. Il existe donc, en l'espèce, une présomption de profilage racial s'agissant des contrôles d'identité entrepris. Pour ces motifs, les preuves recueillies lors des deux arrestations susvisées, soit les rapports y relatifs, les procès-verbaux des auditions de l'appelant devant la police, les rapports relatifs aux fouilles dont il a fait l'objet, ainsi que ses données signalétiques, sont inexploitables, et devront à ce titre être écartées de la procédure et détruites. Toutefois, ceci demeure sans incidence sur le verdict de culpabilité pour les raisons exposées ci-après (infra 3.5).

- 12/23 - P/7512/2025

E. 3.1 L'art. 115 al. 1 let. a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse visées à l'art. 5 LEI, soit quiconque pénètre sur le territoire sans détenir de pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, de visa ou d'autorisation de voyage (let. a et abis); sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); et/ou alors qu'il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics et les relations internationales de la Suisse (let. c).

E. 3.2 L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants (dont la cocaïne fait partie en vertu de l'art. 2 let. a LStup), en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

E. 3.3 Se rend coupable d'infraction à l'art. 286 CP quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Cette infraction se distingue de celle visée à l'art. 285 CP infra, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, sera puni. L’art. 285 CP réprime à la fois la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du

E. 3.5 En l'espèce, tout en contestant la licéité des contrôles d'identité et arrestations dont il a fait l'objet, l'appelant, assisté d'un conseil depuis le début de la procédure, et qui a exercé l'ensemble de ses droits procéduraux, a librement reconnu devant le premier juge toutes les infractions à l'art. 115 LEI qui lui sont reprochées. Nonobstant les éventuels manquements des autorités inférieures dans l'examen de l'allégation de profilage racial qu'il a évoquée à plusieurs reprises durant la procédure (le MP n'ayant pas enquêté à ce sujet et le TP l'ayant sommairement écartée), l'appelant ne saurait revenir dans la présente procédure sur des aveux qu'il a formulés alors qu'il était pleinement informé de son droit de ne pas s'auto-incriminer et qu'aucun moyen illicite n'a été exercé à son égard par le premier juge pour les obtenir (ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas). Ses aveux devant le TP sont donc autant licites que probants, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 LEI. Son appel est ainsi rejeté sur ce point. Au vu de ce qui précède, ce verdict de culpabilité vaut tant pour les infractions à la LEI susmentionnées (ch. 1.1.1.a et 1.1.1.c de l'acte d'accusation) que pour les deux autres qu'il a également reconnues devant le TP (soit celles des 11 octobre 2024 et 27 mars 2025 visées sous ch. 1.1.1.b et 1.1.1.d de l'acte d'accusation).

E. 3.6 En ce qui concerne la vente d'une demi-boulette de cocaïne le soir du 11 octobre 2024 (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), l'appelant a certes, pendant toute l'instruction, requis en vain la comparution de l'acheteuse qui l'avait mis en cause devant la police, mais il a renoncé à la faire entendre devant le premier juge ainsi que dans la présente procédure. Surtout, les faits ont été très clairement observés par un témoin auquel l'appelant a été confronté, qui l'a décrit retirant une boulette de sa bouche et l'échangeant contre de l'argent avec la toxicomane. L'appelant, de son côté, n'a cessé de varier dans ses déclarations à ce propos, ayant tour à tour à tour affirmé puis nié connaître l'acheteuse, de sorte que ses dénégations quant à la vente litigieuse ne sont pas crédibles face aux témoignages concordants susmentionnés. Dans ces circonstances, le fait que la boulette n'ait pas pu être saisie ni analysée est sans pertinence, les circonstances constatées par le témoin permettant d'exclure qu'il puisse s'être agi d'autre chose que d'une transaction de stupéfiants.

- 14/23 - P/7512/2025 Il sera dès lors reconnu coupable de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), son appel étant donc rejeté sur ce point.

E. 3.7 L'appelant, invoquant divers motifs successifs, a admis s'être enfui à la vue des policiers le 27 mars 2025 afin d'échapper à sa possible arrestation, qu'il a considérablement entravée, celle-ci n'ayant été possible que grâce au recours à des images de vidéosurveillance et à l'intervention de renforts. Nonobstant ses dénégations, il ne fait aucun doute que c'est également à cet effet qu'il se trouvait, respectivement se cachait dans le magasin où sa course s'est terminée.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 286 CP, son appel étant donc rejeté sur ce point.

E. 3.8 Quant aux blessures subies par le plaignant ce soir-là, même si les déclarations de celui-ci présentent quelques variations sur les circonstances précises de leur survenance (compression de son bras entre une étagère et l'appelant, coups donnés par ce dernier qui se débattait, respectivement l'aurait poussé), elles ont été constantes et mesurées quant au fait que l'appelant en était à l'origine, lesdites blessures, survenues dans un contexte d'agitation extrême dans un espace exigu, ayant, en outre, été attestées par constat et photographies. De son côté, l'appelant qui admet avoir cherché à se dérober aux policiers (supra consid. 3.7) n'est pas crédible quand il soutient qu'il se serait ensuite laissé faire quand le plaignant l'a débusqué dans le magasin (ce qui est d'ailleurs contredit par le fait que lorsqu'il est réapparu devant les collègues de ce dernier, il était encore en mouvement, et ce malgré les sommations à lui adressées). Il l'est encore moins lorsqu'il prétend ignorer comment le plaignant s'est blessé, alors qu'il se trouvait tout près de lui et qu'il aurait donc, à tout le moins, été en mesure de décrire les circonstances de la survenance des lésions. En tout état, étant donné que, de son propre aveu, sa conduite visait à éviter son arrestation, il ne fait aucun doute que l'appelant s'est au moins débattu lorsque le plaignant l'a découvert. En se débattant, respectivement en résistant physiquement à son arrestation, a fortiori dans un endroit aussi confiné et encombré, il a au moins envisagé d'occasionner des blessures au plaignant, ce qui fut le cas, et s'en est accommodé. Au demeurant, l'appelant admet lui-même, certes à demi-mots, sa part de responsabilité dans lesdites blessures, a présenté des excuses au plaignant et s'est spontanément référé au fait que le bras de ce dernier aurait été "coincé", ce qui correspond au descriptif délivré par l'intéressé. L'appelant sera dès lors reconnu coupable de violence à l'encontre du plaignant au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Son appel est donc également rejeté sur ce point.

E. 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la seconde variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant

- 13/23 - P/7512/2025 dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence a notamment retenu qu'un prévenu qui s'était débattu alors que deux policiers l’installaient sur un brancard avait à tout le moins accepté le risque de leur causer des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.3.4).

E. 4.1 L'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'infraction de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) est punie d’une peine privative de liberté de trois

- 15/23 - P/7512/2025 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Quant à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, elle est punie d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

E. 4.3 La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire la règle (art. 34 CP), les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). En vertu de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins mais peut exceptionnellement être réduit à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie (art. 34 al. 2 CP).

E. 4.4 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 16/23 - P/7512/2025 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.5.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.). 4.5.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées).

E. 4.6 En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

E. 4.7 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. D'une part, il a, à de multiples reprises, enfreint les dispositions de la LEI en toute connaissance de cause, et ce même après avoir bénéficié, le soir de sa dernière arrestation, de la clémence des policiers qui l'avaient contrôlé alors qu'il était déjà en infraction mais n'avaient engagé aucune poursuite à son égard. Malgré cet avertissement qui aurait dû le conduire à sortir du territoire, l'appelant a persisté à y rester et a même intensifié sa volonté délictuelle. En effet, en prenant la fuite à la vue des agents et en se cachant dans un commerce, il a témoigné à la fois de sa désinvolture face aux représentants de l'État, mais également de son incurie face aux intérêts d'autrui, mêlant, à leurs corps défendants, tant les clients que les gérants du magasin à sa dérobade, dont il devait se douter qu'elle se terminerait par une incursion des policiers sur place, et ce pour finir par s'en prendre à l'intégrité physique d'un de ces derniers. De surcroît, il s'est également rendu coupable

- 17/23 - P/7512/2025 d'une infraction menaçant la santé publique, soit la vente de stupéfiants, pour des motifs égoïstes, mû par l'appât du gain. Ni sa situation personnelle, ni même les précédentes arrestations dont il a fait l'objet ne justifient son comportement, l'appelant s'étant obstiné à enfreindre la législation sur les étrangers pour des raisons aussi illicites que peu crédibles (passer la nuit sur Genève en raison d'un prétendu rendez-vous avec son avocate le lendemain, voir une "copine" qu'il n'avait jamais mentionnée avant l'audience de jugement, etc.) et n'ayant de cesse de multiplier les infractions alors qu'il soutient vouloir améliorer sa situation personnelle pour retrouver sa famille. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, l'appelant ayant varié dans quasiment l'intégralité de ses déclarations. Il sera néanmoins tenu compte de la prise de conscience qu'il semble avoir amorcée, des circonstances mêmes dans lesquelles certaines procédures ont été ouvertes contre lui et du fait qu'avant sa dernière arrestation, où il a occasionné des blessures superficielles au plaignant, l'appelant ne s'était jamais rendu coupable d'actes violents ou graves.

Son absence d'antécédent judiciaire est un facteur neutre sur la peine et le concours d'infractions en est un aggravant.

Seule l'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP appelle une peine privative de liberté, laquelle sera fixée à trois mois. Quant aux autres infractions, elles ne représentent pas un danger caractérisé pour la sécurité publique tel qu'il se justifierait de renoncer au prononcé d'une peine pécuniaire. La peine de base pour la vente de stupéfiants, infraction la plus grave, sera donc fixée à 30 jours-amende. Elle sera augmentée de 20 jours pour chacune des quatre infractions à la LEI (peine théorique : 30 jours chacune) et de 20 jours-amende pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine théorique : 30 jours- amende). Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le montant du jour- amende sera exceptionnellement réduit à CHF 10.-. Sa peine sera dès lors fixée à trois mois de peine privative de liberté assortie d'une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 10.- le jour. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant, le délai d'épreuve de trois ans étant confirmé. L'appel est donc partiellement admis, sur la question de la peine.

E. 5.1 L'art. 66abis CP permet au juge d'expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime non visé à l'art. 66a CP, il a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

- 18/23 - P/7512/2025

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 § 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant qui se prévaut d'un "intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse" et du droit au respect de sa vie privée et familiale, n'allègue, et ne démontre encore moins, disposer d'un lien de quelque nature que ce soit avec la Suisse. À l'inverse, il existe un intérêt public à éviter que l'appelant, que les précédents avertissements n'avaient nullement dissuadé de revenir sur le territoire alors qu'il savait ne pas y être autorisé, ni n'avaient incité à se conformer au droit, ne réitère, et a fortiori n'intensifie ses comportements délictuels. Son expulsion est donc justifiée et sera confirmée pour une durée de trois ans. Son appel est donc rejeté sur ce point. Compte tenu des liens, certes lâches, que l'appelant entretient avec la France où il réside, il sera renoncé à inscrire son expulsion dans le SIS. Son appel est donc admis sur ce point.

E. 6 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 Vu l'issue de l'appel, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que

- 19/23 - P/7512/2025 l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 8.3 En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'409.40 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude au taux horaire de CHF 200.- et sept heures et neuf minutes d'activité de stagiaire au taux horaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.

* * * * *

- 20/23 - P/7512/2025

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7512/2025. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la destruction des preuves récoltées lors de l'arrestation de A______ du 22 septembre 2024 survenue dans la procédure P/21898/2024, soit notamment le rapport d'arrestation, le rapport "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" et le procès- verbal de l'audition du 23 septembre 2024, ainsi que l'ensemble de ses données signalétiques. Ordonne la destruction des preuves récoltées lors de l'arrestation de A______ du 7 février 2025 survenue dans la procédure P/8______/2025, soit notamment le rapport d'arrestation, le rapport "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" et le procès-verbal de l'audition du 7 février 2025, ainsi que l'ensemble de ses données signalétiques. Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). - 21/23 - P/7512/2025 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à A______ [du téléphone de modèle] L______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47226320250327 du 27 mars 2025. Ordonne la restitution à son ayant-droit de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47226520250327 du 27 mars 2025. Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 30.-, de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46317320241012 du 12 octobre 2024. Prend acte de ce que le premier juge a fixé l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, par décision séparée (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 2'000.- et mis un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 cum 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'409.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. - 22/23 - P/7512/2025 Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde de l'argent (CHF 200.- et EUR 17.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46317320241012 du 12 octobre 2024 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 23/23 - P/7512/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2’600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'277.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Delphine GONSETH, juges; Madame Fanny TOUTOU- MPONDO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7512/2025 AARP/252/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/692/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/7512/2025 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/692/2025 du 11 juin 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- le jour, le tout au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et débouté C______ de ses conclusions civiles. Le TP a également ordonné l'expulsion de A______ pour trois ans et le signalement de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, respectivement à ce qu'il soit renoncé à la signaler dans le SIS.

b. À teneur de l'acte d'accusation du 15 mai 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :

- ch. 1.1.1 : à quatre reprises, il a pénétré en Suisse, à Genève, depuis la France voisine, alors qu'il était démuni de document d'identité, des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement, soit à une date indéterminée, mais au plus tard le 22 septembre 2024; au plus tard le 11 octobre 2024, après avoir été remis en liberté à la suite de son interpellation du 22 septembre 2024 et être retourné en France voisine; au plus tard le 7 février 2025, après avoir été remis en liberté le 12 octobre 2024 et être retourné en France voisine; et au plus tard le 26 mars 2025, après avoir été remis en liberté à la suite de son interpellation du 7 février 2025 et avoir quitté la Suisse;

- ch. 1.1.2 : le 11 octobre 2024, peu avant minuit, à la rue 1______ no. 4______ à Genève, il a vendu une demi-boulette de cocaïne à D______, contre CHF 30.-;

- ch. 1.1.3 : alors qu'il avait été contrôlé le 26 mars 2025, peu avant 21h00, par les gendarmes C______ et E______, que ceux-ci l'avaient laissé repartir dès lors qu'ils avaient renoncé à le poursuivre, et que le 27 mars 2025, vers 00h50, ces agents avaient vu deux individus, dont le précité qu'ils n'avaient alors pas encore reconnu, à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, soit à proximité d'un lieu de vente de stupéfiants notoire, E______ est descendu du véhicule sérigraphié de la police en vue de les contrôler, C______ étant resté au volant. Alors que A______ avait vu tant le véhicule de police que les deux policiers, dont un qui s'apprêtait à le contrôler, il a pris la fuite en courant en direction de la rue 3______. Tandis que le gendarme E______ lui criait qu'il s'agissait de la police et lui ordonnait de s'arrêter, faisant les injonctions usuelles, il a continué à fuir en vue de se soustraire à son contrôle et à une éventuelle interpellation, courant jusqu'à un magasin situé rue 3______ no. ______, soit sur plus

- 3/23 - P/7512/2025 de 150 mètres, contraignant les policiers à le poursuivre et à le rechercher jusqu'à cet endroit;

- ch. 1.1.4 : le 27 mars 2025, alors qu'ils le poursuivaient dans les circonstances décrites supra et l'avaient repéré dans le magasin F______ situé entre la rue 3______ no. ______ et le square 9______, les gendarmes C______ et E______ ont pénétré dans ce commerce. Tandis qu'il était accroupi au sol dans ce magasin, se cachant, et que C______ l'avait saisi au bras en vue de l'interpeller, A______ s'est débattu, s'est projeté contre une étagère, poussant de la sorte cet agent contre un rayon du commerce précité et coinçant le bras de celui-ci entre son corps et le rayon de marchandises. Il a ensuite continué à se débattre, malgré l'intervention de E______ qui tentait de l'immobiliser, obligeant un troisième fonctionnaire de police, le gendarme G______, à prêter main forte à ses collègues, ce qui a permis aux trois policiers de le maîtriser et le menotter. En se projetant contre le rayon du magasin et en coinçant ainsi le bras de C______, A______ lui a causé plusieurs dermabrasions à l'avant-bras droit et à la main droite, occasionnant une incapacité de travail d'une semaine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 22 septembre 2024 (ch. 1.1.1.a de l'acte d'accusation)

a.a. Le 22 septembre 2024, à 21h01, lors d'un contrôle effectué au n° 5______ de la rue 1______, dans le cadre d'une "mission de sécurité", A______, dépourvu de documents d'identité, a été conduit au poste de police de Cornavin pour y être identifié. Le contrôle de ses empreintes digitales (test AFIS) s'est révélé négatif et l'intéressé, sans antécédent judiciaire, n'était pas inscrit dans le Système d'information central sur la migration. Il a été arrêté provisoirement et libéré le lendemain, après notification d'une ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition.

a.b. Devant la police, A______ a expliqué être venu rendre visite à un ami. Lors de l'instruction, il a déclaré qu'il s'était rendu à Genève, depuis H______ [France], pour acheter des stupéfiants. Il a ensuite affirmé être venu pour boire un verre avec un ami dans un "bar sénégalais" sis no. 4______, rue 1______, et n'avoir été contrôlé qu'en raison de sa couleur de peau. Durant l'audience de jugement, il a finalement indiqué être venu à Genève ce soir-là pour voir "une copine". a.c. Le n° 4______ de la rue 1______ est l'adresse du café-bar africain populaire "K______" (ci-après : le restaurant ou le bar) disposant d'une terrasse longeant toute sa devanture, à l'instar des autres restaurants qui bordent cette rue.

Faits du 11 octobre 2024 (ch. 1.1.1.b et 1.1.2)

b.a. Dans la soirée du vendredi 11 octobre 2024, dans le cadre de l'opération "DAMOCLÈS" visant à lutter contre le trafic de stupéfiants au niveau du n° 4______

- 4/23 - P/7512/2025 de la rue 1______, la police a observé A______, qui y faisait le "pied de grue" depuis une trentaine de minutes, en train de discuter brièvement avec D______, puis lui remettre quelque chose de la main à la main.

b.b. Interpellée à l'intersection des rues 6______ et 7______ (n.d.r. : soit à environ 120 m de la rue 1______), D______ a déclaré avoir acheté une demi-boulette de cocaïne à CHF 30.- à A______, qu'elle a reconnu sur photographie présentée par la police (C-76). Elle n'avait plus la drogue sur elle au moment de son arrestation, l'ayant transmise entretemps à un tiers non identifié, transfert que les agents qui la suivaient ont déclaré ne pas avoir vu car cela s'était déroulé "très vite".

b.c. Après le contrôle de la toxicomane, A______, resté sur place, a été interpellé. b.d. Tout au long de la procédure, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne à D______. Après avoir indiqué au Ministère public (MP) qu'il l'avait saluée en lui serrant la main car il la connaissait, il a déclaré devant le TP que bien qu'il ne la connût pas du tout, la précitée l'avait "salué en premier", ce à quoi il avait répondu en lui serrant la main avant de la suivre dans le bar susmentionné. Il consommait lui-même des stupéfiants et se trouvait sur place ce soir-là car il fréquentait ledit bar, devant lequel il se faisait constamment arrêter. b.e. Devant le MP, le policier ayant observé l'interaction entre D______ et A______ a décrit une discussion suivie d'un échange "main en main" dans un renfoncement de porte. Sur question, il a précisé qu'il était suffisamment proche pour distinguer qu'il s'agissait d'un échange argent-boulette de cocaïne, ajoutant : "je n'ai pas vu ce que contenait la boulette, mais je peux dire que ça a été sorti de la bouche du vendeur et que c'était blanc" (C-83.5). b.f. Convoquée à deux reprises, notamment sur demande de A______ qui sollicitait une confrontation, D______ n'a jamais comparu devant le MP, ayant déclaré par téléphone ne pas avoir reçu le premier mandat de comparution en raison d'un déménagement, et sans présenter d'excuse la seconde fois. b.g. A______ a admis qu'au moment des faits, il savait ne pas avoir les autorisations nécessaires pour être en Suisse, mais a indiqué à plusieurs reprises qu'il comptait y revenir pour "consommer [s]es stupéfiants et l'alcool"(C-65 ss et C-71), propos qu'il a ensuite contestés.

Faits du 7 février 2025 (ch. 1.1.1.c)

c. Le vendredi 7 février 2025, à 21h, A______ a été interpellé au n° 4______ de la rue 1______, dans le cadre d'une "mission de sécurité" lors de laquelle il a "attiré" l'attention de la police. Démuni de tout document d'identité et en situation irrégulière sur le territoire suisse, il a été arrêté provisoirement et libéré le lendemain, après notification d'une ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition.

- 5/23 - P/7512/2025

Faits du 27 mars 2025 (ch. 1.1.1.d, 1.1.3 et 1.1.4)

d.a. À teneur du rapport d'arrestation du 27 mars 2025, A______ a été contrôlé à deux reprises par C______ et E______ au cours de la nuit précédente, la première fois dans un bar sis rue 1______ (n.d.r. : le bar susmentionné), à une heure indéterminée. Le contrôle s'était bien passé et, nonobstant le constat d'un séjour illégal, A______ n'avait pas été interpellé (C-18). Lors du second contrôle, vers minuit, et alors que les policiers ne l'avaient pas reconnu, A______ a pris la fuite, avec une autre personne non identifiée, à la vue d'un véhicule de patrouille qui s'arrêtait à une dizaine de mètres d'eux. Les deux personnes étaient parties en courant nonobstant les injonctions des agents. A______ a finalement été retrouvé, par le recours à la vidéosurveillance, alors qu'il était entré dans le magasin F______ (ci-après : le magasin), situé rue 3______, à 200 m dudit bar. Le second fuyard n'a pas pu être interpellé.

d.b. Durant cette interpellation, le gendarme C______ a été blessé. Selon le constat médical et le certificat produits (C-14-15), il présentait une dermabrasion avec plaies superficielles en deux points de 2 mm de diamètre sur le dos de la main droite et une dermabrasion superficielle linéaire de 7 cm de long sur l'avant-bras. Il a déposé plainte et a été en incapacité de travail totale pour cause d'accident après les faits, et ce jusqu'au 31 mars 2025. Au moment de son audience devant le MP le 7 avril 2025, il avait encore des douleurs, un bleu et des gonflements (C-18). d.c. Selon C______, A______ avait tenté de s'enfuir du magasin, le blessant à la main et au bras alors qu'il tentait de le maîtriser. L'intéressé l'avait "poussé" (plainte pénale), respectivement s'était "fortement débattu" (rapport d'arrestation), ou s'était "projeté contre une étagère" alors qu'il lui attrapait le bras, de sorte que sa "main s'[était] retrouvée coincée" entre le corps du prévenu et ladite étagère (MP). Ce dernier avait encore essayé de s'enfuir lorsque son collègue s'était rapproché d'eux, l'intervention d'un troisième policier ayant été nécessaire pour le menotter (C-17 ss).

d.d. Selon A______, le soir des faits, il se rendait au magasin pour effectuer des achats, quand il avait vu un autre homme africain se mettre à courir. Après avoir indiqué, lors de l'instruction, qu'il n'avait pas couru à son tour, ni n'avait vu les policiers ou entendu leurs injonctions (C-3), il a admis s'être enfui, puis caché dans le magasin, de peur qu'en raison de sa précédente interpellation, il ne soit "enfermé" à l'issue de celle en cours (C-18 s), avant d'indiquer devant le TP qu'il avait pris la fuite car les précités l'avaient précédemment averti que s'ils l'"attrapaient" à nouveau, ils l'emprisonneraient. Dans le magasin, les deux policiers s'étaient approchés de lui "de manière agressive", le premier l'encerclant "par-derrière" avec ses bras. Il n'avait pas réagi, ni ne s'était "bagarré" avec les policiers. Il ne s'expliquait pas les blessures de C______, ce dernier s'étant peut-être "coincé le bras" dans le magasin (C-3). Il lui présentait néanmoins ses excuses dès lors que "c'[était] à cause de [lui] que le policier [avait] été blessé" car s'il n'"avai[t] pas couru, le policier n'aurait pas été blessé".

- 6/23 - P/7512/2025 d.e. Lors de son arrestation, A______ était dépourvu de documents d'identité. Il habitait en France voisine, mais se trouvait à Genève ce soir-là car il y avait rendez- vous le lendemain matin avec son avocate et comptait "passer la nuit au bar" dans l'intervalle. Il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse et que cela était à l'origine de son arrestation, laquelle constituait, selon lui, un "délit de faciès" (C-3).

e. Devant le TP, A______ a admis l'ensemble des infractions à la LEI qui lui étaient reprochées, indiqué qu'il ne comptait plus revenir en Suisse et déclaré que tous les contrôles d'identité supra étaient fondés uniquement sur sa couleur de peau. C.

a. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b. Sous la plume de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le MP conclut au rejet de l'appel. C______ ne s'est pas déterminé.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né le ______ 2002 en Guinée Conakry, pays dont il a la nationalité et où se trouvent sa mère et ses deux sœurs. Il se dit marié et père d’un fils âgé d’une année qui se trouverait également en Guinée avec son épouse. Il n’a jamais habité en Suisse et vivrait de menus travaux irréguliers et non déclarés à H______, en France, où il ne dispose d'aucun titre de séjour et où un de ses amis prénommé "I______" lui apporterait un soutien financier. Analphabète, il souhaiterait perfectionner la formation de peintre en bâtiment qu'il a acquise dans son pays et régulariser sa situation en Europe afin de retrouver son épouse et son fils. Il n’a ni dette ni fortune.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude ainsi que sept heures et neuf minutes d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 7/23 - P/7512/2025 2. 2.1. L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste, afin d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et/ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'alinéa 2 de cet article permet à la police d'astreindre notamment la personne appréhendée à décliner son identité (let. a) ou produire ses papiers d'identité (let. b). Contrairement à l'arrestation provisoire (art. 217 ss CPP), l'appréhension ne suppose pas d'emblée que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit. Il doit toutefois exister un lien entre celle-ci et une infraction que la police cherche à élucider (ATF 139 IV 128 consid. 1.2). L'appréhension régie par l'art. 215 CPP entre en ligne de compte lorsque des investigations sont entreprises par la police, en particulier dès le moment où celle-ci s'attelle à la poursuite d'une infraction. Elle se distingue en cela des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police et ont donc lieu avant la commission d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Un contrôle préventif peut notamment se révéler nécessaire lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune (AARP/195/2026 consid. 2.3.1). À Genève, la compétence d'effectuer de tels contrôles est prévue à l'art. 47 al. 1 de la loi sur la police (LPol) qui permet à la police d'exiger de toute personne qu'elle interpelle dans l’exercice de sa fonction qu’elle justifie de son identité. Le contrôle préventif doit donc s'inscrire dans le cadre des missions de la police définies à l'art. 1 al. 4 LPol, soit, notamment, viser à assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a); prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois (let. b); exercer la police judiciaire (let. c), etc. L'art. 45 al. 1 LPol impose à la police d'exercer ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public, tel qu'également prévu aux art. 35 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 41 al. 1 et 2 de la Constitution de la République et canton de Genève. 2.2. Un contrôle d'identité doit être justifié par des raisons objectives minimales telles que l’existence d’une situation troublée, la présence de la personne contrôlée à proximité du lieu de commission d’une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, ou encore sa présence dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1P_585/2002 du 2 juillet 2003 consid. 3.5).

- 8/23 - P/7512/2025 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a ainsi récemment condamné la Suisse pour profilage racial (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers ayant retenu une suspicion d'infraction à la LEI uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (op. cit., § 96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant; illicéité du contrôle d'identité reconnue par un tribunal administratif; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse, etc.) que l'État partie n'était pas parvenu à réfuter (le gouvernement alléguant que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet; inexistence de données statistiques) (op. cit., §127 à 136). La CourEDH a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effective par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et de sa fouille, aucune instance, ni pénale, ni administrative, n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (op. cit., §145 à 147). 2.3. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, aux menaces, aux promesses, à la tromperie et aux moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée. Il ne faut pas se fonder sur des états de faits typiques ou sur la peine- menace, mais sur la gravité de l’acte concret. Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16

- 9/23 - P/7512/2025 consid. 7.2; 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). Cet alinéa 2 protège les règles de procédure dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., n. 16 ad art. 141 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si, et dans la mesure où, il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.5. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

- 10/23 - P/7512/2025 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'art. 6 § 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). 2.6. Aux termes de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En continuant d'interroger le prévenu et en administrant d'autres moyens de preuves qui permettent de vérifier la véracité des aveux, l'autorité vise, d'une part, à s'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses aveux et, d'autre part, à prévenir de faux aveux (FF 2006 1057 p. 1175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant

- 11/23 - P/7512/2025 rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 2.7. Les déclarations de la victime constituent également un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). 2.8. En l'espèce, le contrôle d'identité de l'appelant survenu le 22 septembre 2024 (ch. 1.1.1.a de l'acte d'accusation; supra B.aa ss) ne reposait sur aucune cause préventive ou répressive décelable, la vague évocation de "motifs sécuritaires" étant à ce titre insuffisante. L'appelant, homme noir, a été arrêté à proximité d'un restaurant africain alors qu'il n'avait adopté aucun comportement suspect. Il en est de même de l'interpellation du 7 février 2025 (ch. 1.1.1.c de l'acte d'accusation, supra B.c) survenue un vendredi soir, devant le même restaurant africain après que l'appelant aurait "attiré" l'attention de la police, sans que celle-ci ne précise dans quelle mesure. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'art. 47 LPol. Si cette disposition permet certes aux policiers de contrôler l'identité de toute personne qu'ils interpellent, même en l'absence de soupçon d'une infraction, certaines circonstances doivent néanmoins légitimer un tel contrôle. Or, aucune raison dans le comportement de l'appelant ne permettait de justifier que son identité fût alors contrôlée. S'il se trouvait certes dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, les interpellations ne s'inscrivent pas dans une opération ciblée sur cette activité criminelle; elles se sont déroulées à hauteur d'un restaurant fréquenté par la communauté africaine et alors que l'appelant n'avait – à teneur des rapports d'arrestation – pas d'attitude pouvant laisser suspecter la commission d'une infraction et ne troublait pas l'ordre public. Il existe donc, en l'espèce, une présomption de profilage racial s'agissant des contrôles d'identité entrepris. Pour ces motifs, les preuves recueillies lors des deux arrestations susvisées, soit les rapports y relatifs, les procès-verbaux des auditions de l'appelant devant la police, les rapports relatifs aux fouilles dont il a fait l'objet, ainsi que ses données signalétiques, sont inexploitables, et devront à ce titre être écartées de la procédure et détruites. Toutefois, ceci demeure sans incidence sur le verdict de culpabilité pour les raisons exposées ci-après (infra 3.5).

- 12/23 - P/7512/2025 3. 3.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse visées à l'art. 5 LEI, soit quiconque pénètre sur le territoire sans détenir de pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, de visa ou d'autorisation de voyage (let. a et abis); sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); et/ou alors qu'il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics et les relations internationales de la Suisse (let. c). 3.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants (dont la cocaïne fait partie en vertu de l'art. 2 let. a LStup), en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.3. Se rend coupable d'infraction à l'art. 286 CP quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Cette infraction se distingue de celle visée à l'art. 285 CP infra, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). 3.4. Aux termes de l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, sera puni. L’art. 285 CP réprime à la fois la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la seconde variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant

- 13/23 - P/7512/2025 dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence a notamment retenu qu'un prévenu qui s'était débattu alors que deux policiers l’installaient sur un brancard avait à tout le moins accepté le risque de leur causer des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.3.4). 3.5. En l'espèce, tout en contestant la licéité des contrôles d'identité et arrestations dont il a fait l'objet, l'appelant, assisté d'un conseil depuis le début de la procédure, et qui a exercé l'ensemble de ses droits procéduraux, a librement reconnu devant le premier juge toutes les infractions à l'art. 115 LEI qui lui sont reprochées. Nonobstant les éventuels manquements des autorités inférieures dans l'examen de l'allégation de profilage racial qu'il a évoquée à plusieurs reprises durant la procédure (le MP n'ayant pas enquêté à ce sujet et le TP l'ayant sommairement écartée), l'appelant ne saurait revenir dans la présente procédure sur des aveux qu'il a formulés alors qu'il était pleinement informé de son droit de ne pas s'auto-incriminer et qu'aucun moyen illicite n'a été exercé à son égard par le premier juge pour les obtenir (ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas). Ses aveux devant le TP sont donc autant licites que probants, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 LEI. Son appel est ainsi rejeté sur ce point. Au vu de ce qui précède, ce verdict de culpabilité vaut tant pour les infractions à la LEI susmentionnées (ch. 1.1.1.a et 1.1.1.c de l'acte d'accusation) que pour les deux autres qu'il a également reconnues devant le TP (soit celles des 11 octobre 2024 et 27 mars 2025 visées sous ch. 1.1.1.b et 1.1.1.d de l'acte d'accusation). 3.6. En ce qui concerne la vente d'une demi-boulette de cocaïne le soir du 11 octobre 2024 (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), l'appelant a certes, pendant toute l'instruction, requis en vain la comparution de l'acheteuse qui l'avait mis en cause devant la police, mais il a renoncé à la faire entendre devant le premier juge ainsi que dans la présente procédure. Surtout, les faits ont été très clairement observés par un témoin auquel l'appelant a été confronté, qui l'a décrit retirant une boulette de sa bouche et l'échangeant contre de l'argent avec la toxicomane. L'appelant, de son côté, n'a cessé de varier dans ses déclarations à ce propos, ayant tour à tour à tour affirmé puis nié connaître l'acheteuse, de sorte que ses dénégations quant à la vente litigieuse ne sont pas crédibles face aux témoignages concordants susmentionnés. Dans ces circonstances, le fait que la boulette n'ait pas pu être saisie ni analysée est sans pertinence, les circonstances constatées par le témoin permettant d'exclure qu'il puisse s'être agi d'autre chose que d'une transaction de stupéfiants.

- 14/23 - P/7512/2025 Il sera dès lors reconnu coupable de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), son appel étant donc rejeté sur ce point.

3.7. L'appelant, invoquant divers motifs successifs, a admis s'être enfui à la vue des policiers le 27 mars 2025 afin d'échapper à sa possible arrestation, qu'il a considérablement entravée, celle-ci n'ayant été possible que grâce au recours à des images de vidéosurveillance et à l'intervention de renforts. Nonobstant ses dénégations, il ne fait aucun doute que c'est également à cet effet qu'il se trouvait, respectivement se cachait dans le magasin où sa course s'est terminée.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 286 CP, son appel étant donc rejeté sur ce point.

3.8. Quant aux blessures subies par le plaignant ce soir-là, même si les déclarations de celui-ci présentent quelques variations sur les circonstances précises de leur survenance (compression de son bras entre une étagère et l'appelant, coups donnés par ce dernier qui se débattait, respectivement l'aurait poussé), elles ont été constantes et mesurées quant au fait que l'appelant en était à l'origine, lesdites blessures, survenues dans un contexte d'agitation extrême dans un espace exigu, ayant, en outre, été attestées par constat et photographies. De son côté, l'appelant qui admet avoir cherché à se dérober aux policiers (supra consid. 3.7) n'est pas crédible quand il soutient qu'il se serait ensuite laissé faire quand le plaignant l'a débusqué dans le magasin (ce qui est d'ailleurs contredit par le fait que lorsqu'il est réapparu devant les collègues de ce dernier, il était encore en mouvement, et ce malgré les sommations à lui adressées). Il l'est encore moins lorsqu'il prétend ignorer comment le plaignant s'est blessé, alors qu'il se trouvait tout près de lui et qu'il aurait donc, à tout le moins, été en mesure de décrire les circonstances de la survenance des lésions. En tout état, étant donné que, de son propre aveu, sa conduite visait à éviter son arrestation, il ne fait aucun doute que l'appelant s'est au moins débattu lorsque le plaignant l'a découvert. En se débattant, respectivement en résistant physiquement à son arrestation, a fortiori dans un endroit aussi confiné et encombré, il a au moins envisagé d'occasionner des blessures au plaignant, ce qui fut le cas, et s'en est accommodé. Au demeurant, l'appelant admet lui-même, certes à demi-mots, sa part de responsabilité dans lesdites blessures, a présenté des excuses au plaignant et s'est spontanément référé au fait que le bras de ce dernier aurait été "coincé", ce qui correspond au descriptif délivré par l'intéressé. L'appelant sera dès lors reconnu coupable de violence à l'encontre du plaignant au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Son appel est donc également rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'infraction de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) est punie d’une peine privative de liberté de trois

- 15/23 - P/7512/2025 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Quant à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, elle est punie d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.3. La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire la règle (art. 34 CP), les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). En vertu de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins mais peut exceptionnellement être réduit à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie (art. 34 al. 2 CP). 4.4. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 16/23 - P/7512/2025 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.5.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.). 4.5.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. D'une part, il a, à de multiples reprises, enfreint les dispositions de la LEI en toute connaissance de cause, et ce même après avoir bénéficié, le soir de sa dernière arrestation, de la clémence des policiers qui l'avaient contrôlé alors qu'il était déjà en infraction mais n'avaient engagé aucune poursuite à son égard. Malgré cet avertissement qui aurait dû le conduire à sortir du territoire, l'appelant a persisté à y rester et a même intensifié sa volonté délictuelle. En effet, en prenant la fuite à la vue des agents et en se cachant dans un commerce, il a témoigné à la fois de sa désinvolture face aux représentants de l'État, mais également de son incurie face aux intérêts d'autrui, mêlant, à leurs corps défendants, tant les clients que les gérants du magasin à sa dérobade, dont il devait se douter qu'elle se terminerait par une incursion des policiers sur place, et ce pour finir par s'en prendre à l'intégrité physique d'un de ces derniers. De surcroît, il s'est également rendu coupable

- 17/23 - P/7512/2025 d'une infraction menaçant la santé publique, soit la vente de stupéfiants, pour des motifs égoïstes, mû par l'appât du gain. Ni sa situation personnelle, ni même les précédentes arrestations dont il a fait l'objet ne justifient son comportement, l'appelant s'étant obstiné à enfreindre la législation sur les étrangers pour des raisons aussi illicites que peu crédibles (passer la nuit sur Genève en raison d'un prétendu rendez-vous avec son avocate le lendemain, voir une "copine" qu'il n'avait jamais mentionnée avant l'audience de jugement, etc.) et n'ayant de cesse de multiplier les infractions alors qu'il soutient vouloir améliorer sa situation personnelle pour retrouver sa famille. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, l'appelant ayant varié dans quasiment l'intégralité de ses déclarations. Il sera néanmoins tenu compte de la prise de conscience qu'il semble avoir amorcée, des circonstances mêmes dans lesquelles certaines procédures ont été ouvertes contre lui et du fait qu'avant sa dernière arrestation, où il a occasionné des blessures superficielles au plaignant, l'appelant ne s'était jamais rendu coupable d'actes violents ou graves.

Son absence d'antécédent judiciaire est un facteur neutre sur la peine et le concours d'infractions en est un aggravant.

Seule l'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP appelle une peine privative de liberté, laquelle sera fixée à trois mois. Quant aux autres infractions, elles ne représentent pas un danger caractérisé pour la sécurité publique tel qu'il se justifierait de renoncer au prononcé d'une peine pécuniaire. La peine de base pour la vente de stupéfiants, infraction la plus grave, sera donc fixée à 30 jours-amende. Elle sera augmentée de 20 jours pour chacune des quatre infractions à la LEI (peine théorique : 30 jours chacune) et de 20 jours-amende pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine théorique : 30 jours- amende). Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le montant du jour- amende sera exceptionnellement réduit à CHF 10.-. Sa peine sera dès lors fixée à trois mois de peine privative de liberté assortie d'une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 10.- le jour. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant, le délai d'épreuve de trois ans étant confirmé. L'appel est donc partiellement admis, sur la question de la peine. 5. 5.1. L'art. 66abis CP permet au juge d'expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime non visé à l'art. 66a CP, il a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

- 18/23 - P/7512/2025

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 § 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

5.2. En l'espèce, l'appelant qui se prévaut d'un "intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse" et du droit au respect de sa vie privée et familiale, n'allègue, et ne démontre encore moins, disposer d'un lien de quelque nature que ce soit avec la Suisse. À l'inverse, il existe un intérêt public à éviter que l'appelant, que les précédents avertissements n'avaient nullement dissuadé de revenir sur le territoire alors qu'il savait ne pas y être autorisé, ni n'avaient incité à se conformer au droit, ne réitère, et a fortiori n'intensifie ses comportements délictuels. Son expulsion est donc justifiée et sera confirmée pour une durée de trois ans. Son appel est donc rejeté sur ce point. Compte tenu des liens, certes lâches, que l'appelant entretient avec la France où il réside, il sera renoncé à inscrire son expulsion dans le SIS. Son appel est donc admis sur ce point. 6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 7. Vu l'issue de l'appel, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que

- 19/23 - P/7512/2025 l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.3. En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'409.40 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude au taux horaire de CHF 200.- et sept heures et neuf minutes d'activité de stagiaire au taux horaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.

* * * * *

- 20/23 - P/7512/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7512/2025. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la destruction des preuves récoltées lors de l'arrestation de A______ du 22 septembre 2024 survenue dans la procédure P/21898/2024, soit notamment le rapport d'arrestation, le rapport "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" et le procès- verbal de l'audition du 23 septembre 2024, ainsi que l'ensemble de ses données signalétiques. Ordonne la destruction des preuves récoltées lors de l'arrestation de A______ du 7 février 2025 survenue dans la procédure P/8______/2025, soit notamment le rapport d'arrestation, le rapport "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" et le procès-verbal de l'audition du 7 février 2025, ainsi que l'ensemble de ses données signalétiques. Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

- 21/23 - P/7512/2025 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à A______ [du téléphone de modèle] L______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47226320250327 du 27 mars 2025. Ordonne la restitution à son ayant-droit de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47226520250327 du 27 mars 2025. Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 30.-, de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46317320241012 du 12 octobre 2024. Prend acte de ce que le premier juge a fixé l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, par décision séparée (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 2'000.- et mis un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 cum 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'409.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 22/23 - P/7512/2025 Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde de l'argent (CHF 200.- et EUR 17.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46317320241012 du 12 octobre 2024 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 23/23 - P/7512/2025

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2’600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'277.00