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AARP/251/2021

Genf · 2021-08-23 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument limité à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/4606/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4606/2020 AARP/251/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2021

Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/536/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/4606/2020

Vu l'annonce d'appel formée par A______ contre le jugement du 3 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 juillet 2021; Vu le courrier du 4 août 2021, par lequel A______ a déclaré renoncer à interjeter appel; Attendu que ce courrier vaut retrait d'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) : Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

* * * * *

- 3/4 - P/4606/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument limité à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Myriam BELKIRIA

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/4606/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00