opencaselaw.ch

AARP/248/2026

Genf ·AARP · 2026-07-10 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

E. 2.1.2 L’art. 122 du Code pénal [CP] dispose : est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

- 24/43 - P/22431/2024 permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L’infraction n’est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4 et 3.5).

E. 2.1.3 À teneur de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2).

E. 2.1.4 Selon l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’accès indu réprimé par cette disposition a été conçu comme une violation de domicile informatique. Cela caractérise la notion d’espace virtuel, dont on doit pouvoir disposer en paix, soit sans intrusion (paix informatique). Le titulaire d’un compte e- mail a qualité pour se prévaloir de l’art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 4a, 5 et 12 ad art. 143bis). L’auteur doit agir sans droit. Le consentement de l’ayant droit exclut l’illicéité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 et 10 ad art. 143bis).

- 25/43 - P/22431/2024

E. 2.1.5 Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179septies CP). Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement (ATF 126 IV 216 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

E. 2.1.6 Quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179decies CP). C’est le fait d’utiliser l’identité du tiers qui est sanctionné. Toutes les variantes possibles de l’infraction sont ainsi couvertes, comme l’utilisation du compte d’un tiers ou la saisie de données lors d’une commande en ligne. L’art. 179decies CP ne trouve application que si le consentement de la personne physique dont l’identité est usurpée fait défaut. Le consentement doit être donné préalablement à l’usurpation. Il doit en outre être libre et éclairé. Il n’est pas libre lorsqu’il est entaché d’un vice de volonté, notamment lorsqu’il est donné à la suite de pressions ou de menaces (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 13, 16, 17 et 18 ad art. 179decies).

E. 2.1.7 L’art. 181 CP dispose : quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 445 consid. 2b). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se

- 26/43 - P/22431/2024 plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Sous l’angle du lien de causalité, il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon l’intention d’adopter le comportement que l’auteur voulait lui imposer (CORBOZ, op. cit., n. 36 ad art. 181). 2.2.1. En l’occurrence, appuient la version de la partie plaignante, partant l’accusation, les éléments suivants : L’intimé s’est montré constant dans ses déclarations, sur les points essentiels comme sur les points périphériques, sauf (rare) exception. Des éléments objectifs au dossier viennent étayer sa position : les témoignages de ses maîtres d’apprentissage et des membres de sa famille, les échanges de messages (SNAPCHAT), l’analyse de la téléphonie et une pièce médicale. À cet égard, des lésions corporelles, décrites dans l’acte d’accusation, ont été constatées sur l’intimé aux HUG le 27 septembre 2024. Il convient donc de déterminer si elles peuvent être attribuées à l’appelant. Tel est le cas : Certes, l’intimé a déclaré à ses médecins, aux urgences, s’être fait agresser par trois personnes à coups de barre métallique. C’est précisément ce que soutient l’appelant, qui aurait recueilli la même confidence de la part de l’intéressé, ses bourreaux provenant de Q______ / R______ [France]. Et il n’est pas exclu que le plaignant ait pu fournir la même explication à son père – « ça me dit quelque chose ». Ce qui incite à la prudence. Cela étant, le père a également témoigné de ce que le premier avait, à sa connaissance, « tabassé » le second. Par ailleurs :  Ne figure pas au dossier le moindre élément susceptible de faire le lien entre le quartier de Q______ et la présente cause. L’appelant se garde en outre de fournir ne serait-ce qu’une explication voire hypothèse à ce sujet, propre à étayer la survenance d’une agression;  Tous les témoins ont fait état de marques, hématomes, « bleus » et « traces de lutte » sur le corps du plaignant, observés à plusieurs reprises durant la période précédant son hospitalisation, ces marques se faisant de plus en plus nombreuses au fil des jours selon la maman, ce qui s’inscrit en porte-à-faux avec une agression (unique);  Les messages de l’appelant à l’intimé se veulent autoritaires, agressifs, menaçants. Il ne s’en cache pas. Ils sont indicateurs de l’état d’esprit dans

- 27/43 - P/22431/2024 lequel il évoluait. Ils montrent que ses intentions envers l’intimé étaient hostiles. À cet égard, l’appelant a expliqué que c’était avant tout l’« inquiétude » qui le poussait à rédiger de tels messages. Or leur contenu ne la suppose nullement. S’agissant des derniers échanges en particulier, l’appelant, tout en sachant son colocataire à l’hôpital, ne fait montre d’aucune bienveillance ou empathie à son égard. Au contraire – « c bon tu va voir », « kan tu sort de laba tu va voir », « tu va souffrir ». Cette virulence dément l’inquiétude alléguée. Elle suggère le châtiment physique à venir;  À suivre l’appelant, de la violence physique s’était installée au sein de la relation (échanges de coups). Rare avant avril 2024, elle était devenue plus récurrente par la suite, selon lui. Sans compter la colère qu’il nourrissait envers l’intimé depuis son retour de T______, vu le « bordel » qui régnait dans l’appartement, si l’on en croit ses explications;  Il existait donc un fort contentieux entre les parties, dont la relation était devenue « toxique », de l’aveu même du prévenu. Ce qui lui procurait un mobile;  Surtout, dès sa sortie de l’appartement de E______, après son retour de l’hôpital, le 28 septembre 2024, il n’a plus été question de Q______ mais bien de l’appelant dans les accusations de l’intimé. À la police, c’est son « colocataire » qu’il a « d’emblée » désigné comme étant la personne avec laquelle il était en conflit. C’est lui qu’il a pointé du doigt, à cette occasion, comme étant l’auteur des nombreuses marques objectivées sur son corps par les forces de l’ordre. De même, c’est l’appelant qu’il a désigné à ses supérieur et référent, une fois de retour au travail, comme étant l’auteur des « bleus » précédemment observés, ces témoins insistant sur le fait que leur apprenti s’était alors montré capable (enfin) de s’ouvrir et de se confier à eux, ce qui l’avait libéré d’un poids. Autant d’éléments, constitutifs d’un faisceau d’indices, qui conduisent à retenir que l’appelant est bien l’auteur des lésions constatées sur l’intimé le 27 septembre 2024. Désigner [le quartier] Q______ relevait d’un prétexte dont le plaignant s’est servi pour préserver l’appelant, ainsi qu’il l’a expliqué. À cela s’ajoute que, au-delà de ses accusations, l’intimé a su se montrer juste envers l’appelant, en concédant que leur cohabitation s’était bien déroulée dans un premier temps, les deux hommes nourrissant un projet commun d’entreprenariat, l’objectif étant de se tirer vers le haut, avant qu’ils ne se déçoivent réciproquement et que la situation ne dégénère, dès avril 2024 semble-t-il, pour diverses raisons : incapacité de l’un à répondre aux attentes de l’autre (« faire de l’argent »), vente du scooter,

- 28/43 - P/22431/2024 consommations de cannabis, etc. La tempérance de l’intimé le rend donc, sous cet angle, digne de foi. En outre, celui-ci a su expliquer, de façon authentique et donc crédible, le processus qui s’est immiscé en son for intérieur : les efforts consentis pour atteindre l’objectif initial (commun), la désillusion, la défiance, les notifications incessantes (téléphone), le contrôle, l’obéissance, la quête (constante) d’apaisement, enfin la « déconnection », le « délire ». Ces explications, fournies tant en procédure préliminaire que de première instance, se veulent non seulement constantes mais encore cohérentes. Elles sont au demeurant corroborées par les déclarations de ses parents, en tant qu’ils témoignent de ce que leur fils, appliqué et épanoui jusque-là, n’était plus dans son assiette, se montrait fatigué, cerné et fuyant, sans compter qu’il avait « quasiment disparu » les deux dernières semaines – ce qui fait écho aux déclarations de l’intimé. Dès le départ, celui-ci a évoqué un épisode entourant un aspirateur et un fer à repasser, lors duquel il avait essuyé des violences. Or cet épisode, si l’on excepte ces dernières, est confirmé par ses parents et, du bout des lèvres, par le prévenu. Au-delà des témoignages, d’autres éléments viennent appuyer le discours de l’intéressé. À commencer par l’analyse de la téléphonie, qui met en avant le harcèlement subi au quotidien, partant le contrôle et l’emprise allégués. L’« inversion » des rôles, évoquée par l’appelant, est parlante elle aussi. À le suivre, l’intimé « forçait, forçait », cherchait à le « dominer », à avoir la « mainmise » sur lui, le traitant comme de la « merde », et le contraignait à dormir dans la baignoire parfois. Outre le fait que ces propos ne convainquent guère, compte tenu des considérants qui précèdent, ils tendent à assoir en réalité ceux du plaignant, en tant qu’ils décrivent précisément ce qu’il subissait. Une remarque s’impose. Que l’intimé ait pu passer des nuits à la pêche surprend, il est vrai, ce d’autant plus qu’il ne l’avait jamais allégué avant les débats du TCO. Il s’en est cependant expliqué, exposant avoir mis une « forme de barrière » sur certains événements, laquelle l’avait préservé de devoir en parler. Cette assertion, bien que nouvelle, évoque néanmoins ses déclarations initiales, selon lesquelles l’appelant, qui lui donnait des ordres, l’expédiait à divers endroits, comme chez O______ pour acheter du matériel de pêche. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des circonstances, C______ apparaît crédible. Les faits qu’il décrits, repris dans l’acte d’accusation, doivent par conséquent être tenus pour avérés. 2.2.2. En portant des coups à l’intimé, à l’aide de ses poings, coudes, pieds et genoux, l’appelant a adopté un comportement dangereux. Il lui a causé des lésions, décrites dans l’acte d’accusation, qui consistent en de multiples hématomes, contusions, infiltration et fracture (costale). Il s’agit objectivement de lésions corporelles simples,

- 29/43 - P/22431/2024 qualifiées en raison du moyen employé (objet dangereux) s’agissant de l’épisode de l’aspirateur (plaie à la main) Ces atteintes ont été causées au quotidien dès août 2024 selon la maman, respectivement dès septembre 2024, soit juste avant le départ de l’appelant en Italie, le 9 septembre 2024, selon l’intimé. La violence est allée « crescendo » jusqu’à atteindre son paroxysme peu avant la consultation hospitalière du 27 septembre 2024. On en veut pour preuve le témoignage de AB_____, qui a vu succéder aux marques et cocard, un « corps bleu », mais aussi celui des employeurs, selon lesquels l’apprenti était « tout cassé », avait le visage « bleu-violet » et peinait à se tenir debout – ils s’étaient dit qu’il ne serait plus là la prochaine fois –, ce qui les avait incités à l’envoyer à la permanence médicale. S’y ajoutent les déclarations de l’intimé, l’épisode de F______, lors duquel il a été passé à tabac, s’étant déroulé la veille de sa consultation aux urgences. La répétition des gestes, la montée en puissance des actes (« escalade de violence »), les zones visées, dont la tête, le thorax et l’abdomen, abritant des organes vitaux, supposent que l’appelant n’a pu que concevoir, à un moment donné, que son comportement pouvait attenter gravement à la santé de sa victime, dont il avait identifié qu’elle avait le visage bleu / tuméfié et marchait « bizarrement ». Porter des coups à répétition à la tête pouvait la blesser de façon à mettre sa vie en danger (cf. 2.1.2 supra), ce qu’il a accepté. La faible ingestion de F______ n’entre pas en considération, faute de toxicité démontrée du produit. En conclusion, il faut retenir que l’appelant s’est rendu coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel. Le verdict des premiers juges doit ainsi être confirmé. Il n’y a pas lieu de retenir cette qualification juridique en concours réel avec celle de lésions corporelles simples s’appliquant aux premiers actes d’août / septembre 2024 compte tenu de l’interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.3. En usant de son téléphone à de très nombreuses reprises, soit quelque 500 fois (doublons déduits) pour la seule période du 14 au 28 septembre 2024 – « à tout le moins à 286 reprises » selon l’acte d’accusation, qui lie la Cour (art. 350 al. 1 CPP) – l’appelant a cherché à inquiéter et importuner l’intimé au sens de la loi, plus précisément à faire pression sur lui, dans le but d’obtenir de sa part des comportements déterminés (cf. 2.2.4 infra), et à le maintenir sous contrôle. Leur (grande) quantité et qualité (ton directif / menaçant) constituent assurément une atteinte à la sphère personnelle de la victime. Il faut retenir, dans ces conditions, qu’il a utilisé abusivement ses installations de télécommunication. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

- 30/43 - P/22431/2024 Une réserve s’impose. La période courant de mars 2024 au 27 juin 2024 doit être classée. Les conditions à l’ouverture de l’action publique ne sont pas données pour celles-ci, faute de plainte survenue à temps (art. 31 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Ce qui doit être constaté d’office, pour prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 2.2.4.1. L’appelant a amené l’intimé à adopter des comportements déterminés, tels nettoyer, frotter le plafond et le sol – ce qui fait écho à son « obsession » pour la propreté, liée au lupus de sa mère –, ramasser des effets, se taire, s’asseoir, rester debout, ne pas s'endormir, dormir dans la baignoire, ou encore aller lui chercher des cigarettes et des boissons. Ces agissements se sont produits à réitérées reprises, durant la dernière quinzaine semble-t-il. Pour parvenir à ses fins, l’appelant à usé de moyens de contrainte illicites, telle la menace, conditionnant l’intimé, mais surtout la violence physique, conduisant la victime, qui redoutait la survenance d’un dommage (encore plus) sérieux, à modifier son comportement, à l’adapter à ce qui était attendu d’elle, à se soumettre. S’agissant du MAKATUSSIN, il n’y a pas lieu de douter des déclarations, cohérentes, de l’intimé. Ce d’autant moins que l’on a retrouvé des photos de ce sirop dans les téléphones perquisitionnés et que le rendez-vous du 28 septembre 2024 (08h00) chez le Dr. G______ semblait revêtir une importance toute particulière pour l’appelant (« Rate seulement le rdv avc G______ tu va souffrir »). Le témoignage de AC_____ interpelle cependant. Il suggère qu’en janvier-février 2019, période à laquelle il a trouvé un lot de bouteilles vides de ce produit dans la chambre de son frère, ce dernier pouvait en consommer. Rien n’indique, en effet, que les parties se connaissaient déjà à l’époque. Ce témoignage n’exclut donc pas l’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimé et lui en buvaient ensemble, comme ils pouvaient fumer du cannabis ensemble. Cela étant, même à supposer que ce fût le cas, ce dont l’intimé se défend, et qu’il ait pu également trouver son compte dans le fait de solliciter des médecins pour s’en faire prescrire, il n’en reste pas moins que la contrainte doit être retenue pour les prescriptions les plus récentes, celle du 28 septembre 2024 à tout le moins. Dans le contexte rappelé supra, en effet, tandis qu’il venait de passer la nuit aux urgences, de recevoir 112 appels (harcelants) et des messages de menaces, dont celui rappelé ci- dessus, on ne saurait retenir que le plaignant, « à bout », aurait de toute façon eu l’intention d’adopter le comportement que l’appelant cherchait à lui imposer, en se rendant de son propre mouvement, librement, chez le Dr. G______. Le lien de causalité entre les moyens illicites utilisés et le comportement induit chez la victime doit ainsi être retenu. Par conséquent, l’infraction de contrainte (commise à réitérées reprises) est réalisée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.4.2. L’appelant a géolocalisé l’intimé et s’est aperçu qu’il était à proximité immédiate du poste du police. Il en a déduit – il l’admet – que ce dernier s’apprêtait à déposer plainte. S’en sont suivies 94 tentatives d’appels, recensées (sur place) par la police, qui ne peuvent s’expliquer que par la volonté du premier, par ces appels

- 31/43 - P/22431/2024 incessants et potentiellement contraignants, d’induire un comportement particulier chez le second : renoncer à déposer plainte. L’appelant avait d’ailleurs prévenu l’intimé : il le « charcuterait » en cas de sollicitation de la police. L’intéressé se savait personnellement visé par la démarche du plaignant. Si, comme il le prétend, il supputait que son colocataire s’apprêtait à dénoncer des gens de Q______, il ne s’en serait pas préoccupé. Dans ces conditions, l’infraction de contrainte doit être retenue, sous sa forme tentée cependant, faute de résultat. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.5. La boîte e-mails C______@gmail.com a été retrouvée dans l’un des téléphones de l’appelant. Les versions des parties à ce sujet sont contradictoires. Dans un premier temps, l’intimé s’est dit surpris, se défendant d’avoir autorisé l’appelant à y accéder, avant, dans un deuxième temps, de concéder, comme l’avançait l’appelant, de lui en avoir fourni les codes d’accès, sous la pression / contrainte cependant. On ne perd pas de vue que les parties nourrissaient un projet d’entreprenariat initialement et que, dans le cadre de la dynamique positive qu’elles poursuivaient, l’intimé avait volontairement remis à l’appelant ses codes d’accès à une autre adresse e-mail (C______@gmail.com), en octobre 2023. Cela étant, l’installation de l’application J______ dans l’un des téléphones de l’appelant, le 19 août 2024, qui sert à déverrouiller des [téléphones portables] I_____ et [tablettes tactiles] I_____ au nom de l’intimé, apparaît décisive. Cette preuve démontre que ce dernier n’avait en réalité pas pu remettre ses codes d’accès à l’adresse C______@gmail.com et qu’il ne consentait pas à ce que l’appelant y accède. L’eût-il fait que son consentement aurait été vicié, dans le contexte que l’on sait. La nécessité de l’appelant d’accéder à cette adresse s’inscrivait en outre dans le besoin de surveillance mis en avant par la procédure. Dans ces conditions, la violation de domicile informatique doit être retenue. L’appelant sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 143bis al. 1 CP. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.6. En passant commande d’un [téléphone portable] I______/2______ auprès de K______, le 21 septembre 2024, tout en se servant du compte de l’intimé auprès de cet opérateur, l’appelant a utilisé l’identité d’un tiers (« Bonjour C______, vous prolongez votre contrat »). Il a agi sans le consentement de l’intimé, dont il a usurpé l’identité, dans le but de se procurer un avantage illicite. À cette date, en effet, celui- ci demeurait sous son joug et, à supposer qu’il lui ait remis son téléphone à cette fin, il l’a fait contre son gré, sous la contrainte, le consentement étant entaché d’un vice de volonté. Le fait qu’il a parlé à l’assistance K______ ultérieurement, après que l’appelant lui a passé le combiné, ne répare pas le vice, par identité de motifs.

- 32/43 - P/22431/2024 Le témoignage du père corrobore les dires du fils pour le surplus, ce dernier ayant été informé d’une rupture de contrat faute de retrait du téléphone. Les éléments constitutifs de l’art. 179decies CP sont réalisés. Le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 3.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1).

E. 3.2 Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n’est au demeurant pas discutée au-delà de l’acquittement plaidé. Au vu de l’ensemble des circonstances, le délit manqué de lésions corporelles graves, infraction abstraitement la plus grave, sera sanctionné par une peine privative de liberté d’un an et six mois, qui tient compte de la responsabilité légèrement restreinte de l’appelant (impulsivité, faible maîtrise de soi) et, sous l’angle de la tentative, d’un résultat relativement éloigné, les lésions (physiques) s’étant estompées après deux semaines et une antalgie simple ayant suffi. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de six mois (peine hypothétique : huit mois) pour sanctionner les contraintes répétées et la tentative de contrainte, commises avec une responsabilité pleine et entière (organisation, exploitation et humiliation), ce qui ramène la peine à deux ans, sans qu’elle ne puisse être augmentée encore par les unités pénales venant réprimer les autres délits, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La détention avant jugement doit être déduite (art. 51 CP). La peine pécuniaire et l’amende seront confirmées – les délits et contravention visés aux chiffres 1.7 à 1.9 ne sont pas discutés. Sous l’angle du pronostic, il faut retenir, avec les premiers juges, qu’il est défavorable. D’abord, à rigueur du rapport d’expertise, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, le risque de récidive violente générale est moyen à élevé. Ensuite, l’appelant persiste à contester les faits. L’état d’esprit qu’il manifeste apparaît ainsi décevant, inquiétant. Or le juge

- 33/43 - P/22431/2024 est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). L’appelant a certes entrepris de se soigner en prison, mais sa thérapie est centrée sur sa situation personnelle, non sur les faits de la cause. Par conséquent, la peine sera ferme. Mesure et sursis sont au demeurant incompatibles, puisque le prononcé d'une mesure suppose l'existence d'un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1) À cet égard, les conditions étant remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, les deux sanctions seront ordonnées (art. 57 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire imposé par le TCO n’étant pas discuté, il sera confirmé (art. 63 al. 1 CP).

E. 4 4.1.1. L'art. 49 al. 1 du Code des obligations [CO] prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.1.2. Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (art. 73 al. 1 let. a CP). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). 4.2.1. En l’occurrence, compte tenu de l’atteinte illicite à sa personnalité, le plaignant a droit à la réparation de son tort moral. Aucune pièce médicale attestant d’un suivi (psycho)thérapeutique n’a été versée à la procédure. Un tel suivi se serait néanmoins imposé durant six mois. L’intimé, victime de nombreuses infractions, répétées dans le temps, a été atteint dans son intégrité corporelle. Son corps a été littéralement marqué par les sévices de l’appelant (cf. photographies). Il a en outre été atteint dans sa liberté. Son domaine privé, secret, a été violé. Il a vécu « la boule au ventre ». Il en a souffert, ainsi que le montre sa démarche désespérée à la police, dont il a su quérir l’aide in extremis, dans

- 34/43 - P/22431/2024 un élan de « détresse », le couteau sous la gorge. S’il est exempt de séquelles physiques, sous réserve peut-être de ses genoux, pour lesquels il ne fournit toutefois pas de pièce, les actes perpétrés ont eu pour lui des conséquences psychiques. Il se sent mal, ressent de la colère, de la rage et de l’insécurité. Il lui arrive de repenser à ce que l’appelant lui faisait subir, quand son téléphone sonne par exemple. Des flashs, des images lui reviennent. Il fait des cauchemars, a de la peine à se concentrer, vit dans un grand inconfort et ses relations sociales s’en trouvent impactées. Il n’y a pas lieu de douter de ce qui précède. L’intimé s’est au demeurant montré authentique aux débats d’appel. Il lui a été difficile d’y comparaître. Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 3'000.- fixé par les premiers juges ne souffre pas la critique. Le conseil de l’appelant n’aborde au demeurant pas l’action civile dans sa plaidoirie. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point. 4.2.2. L’allocation au lésé de la peine pécuniaire et de l’amende sera confirmée. Au- delà de sa conclusion, la défense n’aborde pas (non plus) ce point dans la partie oratoire.

E. 5.1 À teneur de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1).

E. 5.2 En tant que les (trois) téléphones de l’appelant ont servi à la commission de délits (art. 143bis, 179septies et 179decies CP), c’est à bon droit que les premiers juges les ont confisqués. Sans confiscation, il existerait un danger de réitération de nouvelles infractions au moyen de ceux-ci, faute de prise de conscience de la gravité de ses actes par l’appelant et compte tenu du risque de récidive identifié par les experts. Laisser ces téléphones en ses mains compromettrait la sécurité de l’intimé. En conséquence, la confiscation ordonnée par le TCO doit être confirmée.

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E. 6.1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (art. 255 al. 1 let. a CPP).

E. 6.2 En l’occurrence, par ordonnance du 26 juin 2025, le MP a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, élargi aux données signalétiques par mandat d’acte d’enquête du 1er juillet 2025 (pièces Y-14ss). Le prévenu n’a pas recouru contre cette ordonnance, qui indiquait les voies de droit (Chambre pénale de recours [CPR]). Dans sa déclaration d’appel, il conclut à la destruction du prélèvement de l’échantillon et du profil d’ADN. Or le prélèvement d’un tel échantillon n'est pas l'objet de l'ordonnance du 26 juin 2025, qui ne concerne que l'établissement du profil d'ADN. Sa conclusion est donc, à cet égard, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.3.2). Quant au profil d’ADN, le TCO, bien que saisi d’une conclusion formelle à ce sujet, ne la traite pas dans ses considérants, ni ne la tranche dans son dispositif. La défense ne l’aborde pas davantage dans sa plaidoirie par-devant la Chambre de céans. Il n’appert pas que l’appelant ait un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de l’ordonnance attaquée à ce stade de la procédure, l’établissement querellé n’ayant au demeurant été ordonné que pour élucider le crime et les délits sur lesquels porte la présente procédure – à l’exclusion d’éventuelles autres infractions passées (art. 255 al. 1bis CP) ou d’infractions futures (art. 257 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2). Par ailleurs – et surtout – faute pour l’intéressé d’avoir saisi la CPR d’un recours en temps utile, laquelle était seule compétente pour connaître de cette question (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2025, 7B_359/2025 du 9 mars 2025, 7B_938/2024 du 31 mars 2025, 7B_948/2025 du 16 avril 2025, 7B_1290/2024 du 30 juin 2025, 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 et 7B_847/2025 du 23 mars 2026), sa conclusion sur ce point doit être déclarée irrecevable, elle aussi. Dût-on en douter que l’ordonnance du MP ne souffrirait pas la critique, quoi qu’il en soit.

E. 7.1 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 26 septembre 2025, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité (risque de récidive [également souligné dans l’OARP/10/2026 du 10 février 2026 et l’OTMC/2209/2025 du 14 juillet 2025]). La mesure sera donc reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7.2 C’est le lieu de préciser qu’à l’échéance de cette décision, valable trois mois, la CPAR ne l’a pas prolongée. Aussi, en l’absence de titre de détention valable du 27 décembre 2025 au 9 février 2026, veille de l’OARP/10/2026 du 10 février 2026, l’appelant a été détenu illicitement, ce qu’il convient de constater formellement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 2.2 à 2.4).

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E. 8.1 L'appelant, qui succombe, si l’on excepte des points (annexes) non-plaidés, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 8.2 L’appelant sera condamné à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 4'071.65 [(CHF 200.- x 18h50) + TVA à 8.1% en CHF 305.10], étant relevé que les débats d’appel ont duré trois heures et 55 minutes, non six heures (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Pour les prévenus en détention provisoire, une visite par mois, jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal, est admise, indépendamment des besoins de la procédure (AARP/103/2026 du 20 mars 2026 consid. 9.1.4; AARP/242/2015 du 18 mai 2015 consid. 9.2). Par ailleurs, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au/du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel.

E. 9.2 En l’occurrence, l’activité du défenseur d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, excepté les activités suivantes, comprises dans le forfait : la relecture du procès-verbal d’audience et l’analyse de l’opportunité de former appel (45 minutes), la rédaction de l’annonce d’appel (15 minutes), l’analyse du jugement

- 37/43 - P/22431/2024 motivé (1h30), la rédaction de la déclaration d’appel et sa finalisation (45+15 minutes), la préparation du bordereau de pièces pour la demande de mise en liberté (mentionnée les 18 janvier et 2 février 2026) (30 minutes), l’analyse de l’ordonnance de la CPAR et l’opportunité de recourir (45 minutes) et l’élaboration du bordereau de pièces en vue de l’audience (mentionnée les 13 et 24 mars 2026) (30 minutes). Les démarches en lien avec les mesures de substitution, nécessairement de type courriers ou téléphones, sont comprises dans le forfait également (2h00). Le parloir du 6 février 2026, motivé par la demande de mise en liberté, ne sera pas pris en charge, dès lors que dite demande avait déjà été rédigée (dans sa grande majorité) le 18 janvier 2026 et qu’un précédent parloir avait eu lieu le 19 janvier 2026. Il en ira de même du parloir du 24 février 2026, qui s’insère entre celui tenu dix jours plus tôt et celui du 10 mars suivant et qui n’est justifié par aucun motif particulier. En revanche, il convient de compléter l’état de frais de 3h55 pour la durée de l’audience d’appel. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 6'156.79, correspondant à 16h10 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'233.35) et 11h45 heures d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'762.50), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 499.85), deux vacations (CHF 200.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 461.35).

* * * * *

- 38/43 - P/22431/2024

Dispositiv
  1. De telles mesures ne sont certes envisageables que si un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP est réalisé ; le prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire devrait permettre à tout le moins d’astreindre l’appelant à un tel suivi jusqu’à l’entrée en force de sa condamnation, ce d’autant qu’il a lui- même proposé et semble souhaiter une telle prise en charge. Le risque de récidive retenu par les experts psychiatres, qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté ferme, peut être pallié par l’astreinte à une prise en charge thérapeutique, assortie d’un suivi par le Service de la réinsertion et du suivi pénal. A l’issue de l’exécution de la peine, il n’y aura de toute façon qu’une prise en charge thérapeutique pour pallier ce risque et rien d’autre. Il y a plus. L’appelant est condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, assortie d’une mesure thérapeutique ambulatoire (art. 63 CP). Il est détenu à la prison de Champ-Dollon sans interruption depuis plus de 18 mois à la date des débats d’appel. Il y a fêté son vingtième anniversaire. Il remplit objectivement les conditions d’une libération conditionnelle ; n’ayant jamais bénéficié d’une telle mesure il serait très surprenant qu’il n’en bénéficie pas. Même si cet élément est sans pertinence lors de l’examen de la détention en cours de procédure d’appel, le principe de la proportionnalité aurait dû s’imposer à l’issue de celle-ci et conduire la CPAR à ordonner la mise en liberté immédiate de l’appelant au moment du prononcé de son arrêt. Que son avocat n’y ait pas expressément conclu n’y change rien : la Cour applique le droit d’office. Même si l’appelant a pu reprendre ses études en cellule, la prison de Champ-Dollon est un établissement réservé principalement aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (art. 1 al. 1 du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées ; Loi du 19 mars 2026 sur l’affectation de la Prison de Champ-Dollon), avec les restrictions et limitations que cela comporte. Si l’appelant y reste détenu jusqu’à la fin de sa peine, comme semble l’y condamner la décision de la CPAR s’il devait exercer son droit de recourir auprès du Tribunal fédéral (art. 103 al. 2 let. b LTF), il ne bénéficiera vraisemblablement jamais d’une libération conditionnelle et - 3/3 - Avis minoritaire - P/22431/2024 n’aura donc à subir aucun délai d’épreuve. Il sortira à l’échéance de la durée de sa peine, après avoir subi six mois supplémentaires de détention dans un établissement n’offrant pas de prise en charge aux fins de réinsertion. Il n’aura pas pu bénéficier des allègements usuels pour un condamné en fin de peine (congés, travail externe, etc.). Ce sera ce qu’on appelle une sortie sèche. La sécurité publique, que cherche à protéger la CPAR en retenant qu’une mise en liberté à ce stade n’est pas indiquée, commanderait au contraire que l’appelant sorte de prison, avec les mesures de substitution qu’il a lui-même proposées. Une telle solution permettrait à tout le moins d’assurer un suivi jusqu’à l’entrée en force de sa condamnation, voire pendant le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle à laquelle il aurait vraisemblablement droit. À terme, une telle décision protègerait mieux la société, le lésé et l’appelant lui-même qu’une sortie sèche. La société n’a rien à gagner à maintenir un de ses citoyens, jeune adulte, en détention jusqu’à la fin de sa peine dans moins de six mois, alors qu’il pourrait en sortir et affronter dès maintenant ses responsabilités, reprendre une formation et entamer sa réinsertion. La sécurité publique a tout à y perdre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22431/2024 AARP/248/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/ rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/43 - P/22431/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/127/2025 du 26 septembre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté du chef de séquestration et enlèvement, déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, contrainte, tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, accès indu à un système informatique, usurpation d’identité, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup], l’a condamné à une peine privative de liberté (ferme) de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, et à une amende de CHF 100.-, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire, l’a condamné à payer à C______ CHF 3'000.- en réparation du tort moral et CHF 8'658.24 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, a mis à sa charge 4/5èmes des frais de la procédure et a rejeté ses prétentions en indemnisation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves, contrainte, tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, accès indu à un système informatique et usurpation d’identité, à sa mise en liberté immédiate, au rejet de l’action civile et à son indemnisation. Il conclut en outre à la restitution de ses téléphones, à la destruction du prélèvement de l’échantillon et du profil ADN, à l’effacement des données signalétiques et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État.

b. Selon l'acte d'accusation du 9 juillet 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : « 1.1. Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) A Genève, à l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], à partir du mois d'août 2024 jusqu'au 28 septembre 2024, date de son interpellation, A______ a asséné, à de réitérées reprises, des coups de genoux dans les côtes, sur les cuisses, la tête et les bras, des coups de coude sur les bras et le dos ainsi que des coups de poings au visage de C______, lui causant des lésions. Il a plus particulièrement agi de la manière suivante : 1.1.1 A une date indéterminée vers la fin du mois d'août 2024, il a asséné une quinzaine de coups avec un tuyau d'aspirateur sur la tête de C______ qui se protégeait avec ses mains, lui causant de la sorte une plaie ouverte à la main et un gonflement qui a perduré pendant plusieurs semaines. 1.1.2 A une date indéterminée, dès lors que, selon lui, C______ avait utilisé le mauvais produit de nettoyage, soit un produit de type F______ contenant des composants

- 3/43 - P/22431/2024 hautement toxiques, pour nettoyer les toilettes, A______ a aspergé ce produit sur le visage et le corps de C______, l'a ensuite forcé à l'avaler puis a asséné des coups à C______ qui avait craché le produit au sol. 1.1.3 Depuis mi-septembre 2024 jusqu'au 28 septembre 2024, A______ a amplifié les actes de violence envers C______. Il a asséné de nombreux coups au moyen de ses mains à C______ sur l'ensemble de son corps, étant précisé que les coups pouvaient durer toute la nuit. Il lui a plus particulièrement causé les lésions suivantes selon le constat médical du 27 septembre 2024: - de multiples hématomes des deux yeux, prédominant à gauche, avec des hématomes des joues à droite et à gauche ainsi qu'au niveau du menton; - un hématome très important au niveau du tronc prenant une grande partie du thorax au niveau antérieur; - un hématome au niveau du flanc à gauche ainsi qu'un autre de plus petite taille au niveau du ventre; - des hématomes au niveau des deux coudes ainsi que sur les avant-bras et en regard du biceps à gauche; - de multiples hématomes au niveau de la cuisse, prédominant à droite au niveau de la face interne de la cuisse, de la face interne du genou droit, du tibia, de la cheville et très important au niveau de la face dorsale de la cuisse droite; - des contusions des tissus mous cutanéo-sous-cutanés de la paroi thoracique antérieure, lombaires, du flanc gauche et de la cuisse gauche. - une infiltration liquidienne au sein du compartiment musculaire antérieur de la cuisse gauche, partiellement explorée; - une fracture peu déplacée de l'arc antérieur de la deuxième côte droite. Partant, en frappant C______, comme décrit ci-dessus, soit en lui donnant des coups d'une telle violence, en particulier à la tête et au niveau de certains organes vitaux se trouvant au niveau du ventre et du tronc ainsi qu'en lui faisant ingérer et en lui projetant sur le visage un produit toxique, A______ avait pleinement conscience que son comportement était susceptible de le blesser gravement de façon à mettre sa vie en danger, à le défigurer de façon grave et permanente, ou encore à ce qu'il subisse une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, s'est accommodé et a accepté ce(s) risque(s). En agissant de la sorte, A______ a, avec conscience et volonté, tenté de faire subir à C______ des lésions corporelles graves, ceci à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où il savait ou ne pouvait ignorer, au vu de la fréquence, de la violence, de la

- 4/43 - P/22431/2024 multiplicité des coups et des zones qu'il visait que C______ aurait pu avoir des lésions graves. Subsidiairement, A______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, causé des lésions corporelles simples à C______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable, avec conscience et volonté, de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et, subsidiairement, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), à réitérées reprises. 1.2. Séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP) […] 1.3. Contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) A Genève, depuis le mois de mars 2024 jusqu'au 28 septembre 2024, avec une intensification des actes entre la fin du mois d'août 2024 et le 28 septembre 2024, A______ a usé de violence et de menace envers C______ et l'a entravé dans sa liberté d'action afin de l'obliger à faire de nombreux actes pour lui, étant précisé qu'il disposait des horaires de travail de C______ et surveillait ses déplacements, notamment par une application de géolocalisation. A______ a notamment agi de la manière suivante. 1.3.1 A______ a importuné, de manière répétée et abusive, C______, en l'appelant à de réitérées reprises (notamment à 160 reprises le 22 juin 2024, à 21 reprises le 3 septembre 2024 entre 17h10 et 20h00 et, à tout le moins, à 286 reprises entre le 14 septembre 2024 et le 28 septembre 2024), en lui envoyant de nombreux messages via Whatsapp, Facebook et Messenger, parfois des dizaines de messages par jour et en le menaçant dès qu'il ne lui répondait pas, ce qui l'effrayait, notamment: - le 27 mai 2024: "Repond" "Snap" "Vite" "Pelo" "T un tueur" "Je m'en blc de ton taff" "Repond". - le 29 juin 2024: "Répond fdp, je voi que t connecter, je vais [....] baiser ta mère, tu joues à quoi [...]". - le 6 septembre 2024 "et répond à ce putain d'appel vidéo" "avant que je t'arrache la tête". Par ses appels et messages incessants ainsi que par la menace et la violence (décrite sous point 1.1.) dont il faisait usage, A______ a forcé C______ à effectuer de nombreux actes pour lui soit:

- 5/43 - P/22431/2024 - à de réitérées reprises, à nettoyer l'intégralité de l'appartement, à frotter le sol de la salle de bain, à ramasser les effets qui trainaient au sol, à nettoyer le plafond et les sols; - à de réitérées reprises, à rester debout sans bouger, à s'asseoir, à se taire, à dormir dans la baignoire, à lui interdire de s'endormir, étant précisé que A______ le réveillait lorsque C______ s'endormait; - à de réitérées reprises, à se procurer du médicament Makatussin et Xanax en son nom auprès de son médecin et à lui acheter des cigarettes et des boissons. 1.3.2. En outre, entre le 27 et le 28 septembre 2024, alors que C______ était à l'hôpital, A______ l'a appelé à 112 reprises et lui a envoyé de nombreux messages de manière à l'effrayer tels que: - "toi, tu joues à quoi, Faudra que tu m’explique, La c bon tu va voir c koi de prendre les gens pour des con et de pas faire se que tu doit faire". - "comment sa, Répond pelo, tu vas voir si tu répond pas, Sa va être hela se qui va arriver". - "Tu va voir pelo, tu vas voir, Déjà kan tu sort de laba tu va voir, Rate seulement le rdv avc G______ tu va souffrir". - "Je suis à H______ [centre commercial], je t'attend tu fou quoi?? Répond pelo?? Tu fous koi". Le lendemain, soit le 28 septembre 2024, alors que C______ se trouvait à la police pour déposer plainte pénale, A______ a, en outre, tenté de l'appeler à 94 reprises, l'a géolocalisé alors qu'il se trouvait à la police et a enregistré une capture d'écran de sa position de manière à effrayer C______. A______ a commis les actes précités afin de tenter de forcer C______ à renoncer à déposer plainte pénale, étant précisé qu'il lui avait déjà signifié qu'il le charcuterait ainsi que le policier s'il allait voir la police et que s'il disait quelque chose, il allait prendre dix fois plus, ce qui l'a alarmé. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 cum 22 CP et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l’article 179septies CP, à de réitérées reprises. 1.4. Accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) A Genève, à partir d'une date indéterminée entre le 19 août 2024 et le 28 septembre 2024, A______ a accédé sans droit, depuis son téléphone portable [de marque, modèle] I______/2______, à la boite de messagerie C______@gmail.com de

- 6/43 - P/22431/2024 C______ laquelle était protégée par un mot de passe et l'a installée sur son téléphone portable de façon à pouvoir y accéder à sa guise, sans le consentement de C______, étant précisé que A______ avait téléchargé l'application J______ permettant le déverrouillage du téléphone d'un tiers à distance, ceci afin de contourner le dispositif de sécurité du compte de messagerie de C______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143bis al. 1 CP. 1.5. Usurpation d'identité (art. 179decies CP) A Genève, le 21 septembre 2024, A______ a utilisé l'identité de C______, sans droit et sans le consentement de ce dernier, afin de se procurer un nouvel I_____ auprès de K______ [opérateur téléphonique], dans le but de se procurer un avantage illicite. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'usurpation d'identité au sens de l'art. 179decies CP. 1.6. Injure (art. 177 al. 1 CP) A Genève, à partir du 28 juin 2024 jusqu'au 28 septembre 2024, A______ a régulièrement traité C______ de "con", de "connard", de "fils de pute", l'atteignant de la sorte dans son honneur. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. 1.7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) A Genève, dans l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______, le 28 septembre 2024, A______ a refusé d'ouvrir la porte de l'appartement à la police qui s'était rendue à son domicile et a sauté par la fenêtre en prenant la fuite, empêchant la police d'accomplir une tâche entrant dans ses fonctions, soit de procéder à son contrôle et son interpellation, ou la rendant plus difficile, étant précisé qu'il a finalement été interpellé peu après. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 1.8. Contravention à l'art. 19a ch.1 LStup A Genève, plus particulièrement à l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______, le 28 septembre 2024, A______ a détenu 120 grammes de résine de cannabis, destinés à sa consommation. A Genève, depuis le 30 juin 2023, date de sa dernière condamnation jusqu'au 28 septembre 2024, A______ a régulièrement consommé des stupéfiants.

- 7/43 - P/22431/2024 Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

a. Selon le rapport d’arrestation du 29 septembre 2024, la veille, à 10h40, C______, apprenti-cuisinier âgé de 19 ans, avait sonné à l’interphone du poste de gendarmerie de L______ [GE] en expliquant qu’il était en possession d’un couteau et qu’il était sur le point de mettre fin à ses jours. Après une brève négociation, le jeune homme, en détresse, qui tenait le couteau avec la pointe de la lame contre sa gorge, l’avait jeté au sol. D’emblée, il avait indiqué être en conflit avec son colocataire et qu’il n’en pouvait plus. Lors de la fouille, il avait été constaté des traces de coups ainsi que des hématomes sur la quasi-totalité de son corps. Questionné à ce sujet, il avait dit avoir été frappé tous les jours par son colocataire, identifié comme étant A______. Ce dernier avait donc été arrêté, no. ______ rue 1______, après avoir tenté de prendre la fuite (cf. 1.7 supra). L’appartement ressemblait à un squat. Des stupéfiants (cf. 1.8 supra) et des médicaments [13 boîtes de XANAX et une vingtaine de bouteilles (vides) de MAKATUSSIN] avaient été saisis. Le journal des appels du téléphone de C______ affichait 112 appels dans la (seule) nuit du 27 au 28 septembre 2024, 21 appels le 3 septembre 2024 entre 17h10 et 20h00 et 160 appels le 22 juin 2024, et montrait qu’il faisait l’objet de menaces sur SNAPCHAT (cf. 1.3.2 supra). b.a. À l’appui de sa plainte, C______ a expliqué que A______ et lui s’étaient rencontrés à M______ [GE], quatre ans auparavant, et qu’ils s’étaient liés d’amitié, laquelle avait duré deux ans. Ils avaient ensuite pris de la distance, puis repris contact. A______ venait ainsi le voir tous les soirs au domicile de ses parents, à N______ [GE]. Il y restait tard et faisait ce qu’il voulait – ses parents n’en pouvaient plus. La seule solution avait donc été de prendre un appartement – il avait signé un bail. Aussi étaient- ils en colocation depuis une année à E______. A______ avait une emprise malsaine sur lui, tant psychologique que physique. Pour sa part, il était quelqu’un de gentil et ce dernier en profitait. Il avait la boule au ventre en permanence. A______ l’appelait dès qu’il quittait le travail – il avait dû lui fournir son planning. Son quotidien était de recevoir des ordres : « va-là, fais-ça, attends-moi, récupère ça ! ». Le matin même [28 septembre 2024], par exemple, il lui avait dit d’aller à H______ [centre commercial] chercher le nouvel I_____ commandé au moyen de son abonnement [l’abonnement du plaignant]; une fois, il lui avait ordonné d’aller chez O______ [magasin d'articles de sport] acheter du matériel de pêche, etc. Il n’avait d’ailleurs pas osé lui demander de le rembourser – il connaissait la réponse : « Ferme ta gueule, t’es trop con pour penser et fais ce que je te dis ! ». A______ lui ordonnait également de se rendre au tabac pour lui acheter des cigarettes ou des boissons, parfois de la nourriture. Ces derniers temps, il lui interdisait même de fumer du cannabis, sous prétexte qu’il était « trop con ». A______ lui demandait en outre de se procurer du MAKATUSSIN, un sirop à la codéine, qu’il consommait avec du soda. Il lui ordonnait de téléphoner à P______

- 8/43 - P/22431/2024 [service médical d'urgence] pour en obtenir. Toutefois, comme ce médicament n’était pas délivré facilement, le médecin lui prescrivait du XANAX. La consultation et la prescription étaient à son nom [au nom du plaignant]. Mais il donnait le tout à A______. Ce dernier devenait « fou » lorsqu’il ne lui répondait pas au téléphone. Une nuit, le 22 juin 2024, tandis qu’il dormait chez ses parents, A______ l’avait appelé 160 fois. Il n’avait pas osé répondre. De même, la nuit dernière [27 au 28 septembre 2024], lorsqu’il était à l’hôpital, A______ l’avait appelé à 112 reprises. Il y avait eu de nombreux autres épisodes comme ceux-là – plusieurs fois par semaine. Il vivait 60% de son temps chez ses parents et les 40% restants à l’appartement de E______, du moins quand A______ le lui autorisait – il n’avait plus accès à son domicile à sa guise. Là, celui-ci lui disait de s’asseoir et de se taire. Il le faisait dormir par terre ou dans la baignoire. Dernièrement, A______ avait pris pour habitude de lui dire : « Debout, lève les bras, assis par terre, mets les mains derrière la tête, reste debout sans bouger, va frotter la salle de bain, ne t’assoie pas, ne t’endors pas ! etc. ». Cela pouvait durer toute la nuit, dès le moment où il rentrait du travail jusqu’à son départ le lendemain matin. S’il disait à A______ ne pas vouloir le faire ou ne pas vouloir rentrer à l’appartement, celui-ci le frappait. Il y avait un mois, ses parents avaient demandé à pouvoir récupérer un aspirateur et un fer à repasser. Il avait donc accédé à l’appartement à cette fin. A______ s’était mis à le frapper avec le tuyau de l’aspirateur, en lui assénant une quinzaine de coups à la tête. Il s’était mis « dans cet état de nerfs » uniquement parce qu’il était venu accompagné de son père, qui l’avait pourtant attendu dans la voiture. Il s’était protégé la tête avec la main et A______ l’avait tellement frappé que celle-ci avait été ouverte en profondeur et demeurait encore enflée. Sitôt son travail terminé, il devait se rendre à l’appartement. A______ lui disait alors : « frotte, nettoie le plafond, les murs, le sol, je veux t’entendre frotter ! ». À une reprise, il avait pris [du produit] F______ pour nettoyer les toilettes. Tandis qu’il était en train de les frotter, A______ lui avait fait remarquer que ce n’était pas le bon produit et que ça aller lui « piquer les fesses ». Il lui en avait aspergé le visage et le corps. Il lui avait également dit d’avaler le produit resté sur son visage. Il en avait eu dans la bouche et l’avait craché. A______ l’avait alors frappé : il avait reçu des coups de genou dans les côtes, les cuisses, la tête, le dos, les bras, de même que des coups de coude dans le bras et le dos. L’intéressé l’avait en outre frappé au visage avec les poings. L’œil au beurre noir et les marques, sur toute la mâchoire, provenaient des dix à quinze claques assénées à cette occasion avec la paume de la main. A______ lui-même en avait eu la main gonflée. Ces épisodes de violence se répétaient tous les soirs depuis deux semaines. Les marques visibles sur son corps n’étaient autres que les séquelles de ces deux dernières

- 9/43 - P/22431/2024 semaines. Quant aux injures, habituelles (cf. 1.6 supra), il n’y prêtait même plus attention. A______ l’avait averti que, s’il se rendait à la police, il le « charcuterait » ainsi que le policier. Il avait proféré la même menace pour le cas où son père viendrait à l’appartement. Ce n’était « plus possible ». La seule chose qui l’empêchait de s’ôter la vie était son travail, qu’il adorait, et ses parents. b.b. C______ a fourni le constat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 27 septembre 2024, qui atteste de l’existence de lésions (cf. 1.1.3 supra) et de la nécessité d’un arrêt de travail à 100% du 27 septembre au 6 octobre

2024. Il inclut des photographies des blessures. Ce constat relève en outre : « Monsieur C______, 20 ans, se serait fait agresser par trois personnes avant-hier, et battu avec un coup de barre métallique. Il décrit une agression physique et verbale, sans agression sexuelle. Multiples coups assénés au visage, au thorax, aux bras et aux jambes. Plaintes et symptômes : Monsieur C______ nous explique que les membres inférieurs sont plus gonflés que d’habitude et des douleurs diffuses au niveau du rachis […] traitement : Soins de plaies simples, antalgie simple ». b.c. L’échange de messages sur SNAPCHAT des 27 et 28 septembre 2024 (cf. 1.3.2 supra) met en évidence les réponses suivantes de C______ :  « Mon chef ne m’a pas laissé taffe il m’a envoyer au urgences ils on fait plein d’examen ils me garde en surveillance »;  « C bn il mon relâcher J V voir G______ Je suis devsnt ». c.a. À la police, A______ a contesté les faits. C______ et lui s’étaient connus à M______ [GE] et étaient en colocation depuis un an. Il dormait à l’appartement de E______ de temps en temps et participait au loyer. Au début, leur relation se passait bien, sans problème, jusqu’à ce qu’il vende son scooter à C______. Celui-ci, qui lui devait CHF 3'500.- à ce titre, cherchait des excuses pour ne pas le payer. Il leur arrivait ainsi d’aborder ce sujet, qui fâchait, ce qui les amenait ensuite à s’ignorer et à s’insulter. Il se sentait « escroqué ». Il était gentil et se prenait « tout dans la gueule ». En outre, C______ était « bizarre » et fouillait dans ses affaires, ce qui générait des tensions. Ce dernier cherchait, ces derniers temps, à le faire « dégager » de l’appartement. C______ avait libre accès audit appartement. Pour sa part, il ne lui interdisait rien, ne l’obligeait à rien. Il ne lui avait pas demandé de commander un I_____ à son nom, ni n’avait usurpé son identité. Les messages sur SNAPCHAT avaient trait à des antidouleurs car il avait des problèmes de santé et faisait des crises de nerfs. Il ne

- 10/43 - P/22431/2024 prenait pas de MAKATUSSIN – c’était C______ qui en buvait et se « débrouillait » pour en avoir. Il ignorait pourquoi des bouteilles vides de ce produit avaient été retrouvées dans leur logis – il fallait demander à C______, qui en stockait également à N______ [GE] [chez ses parents] et faisait des transferts de bouteilles entre les deux adresses. Les 13 boîtes de XANAX, c’était également C______ qui les avait « sorties ». Il ne donnait pas d’ordre à ce dernier – c’était complètement faux – et ne s’en prenait pas à lui. C______ lui avait dit que les marques sur son corps provenaient des gens [du quartier] de Q______ [R______ [France]] et qu’ils étaient trois – il lui avait montré la feuille de l’hôpital et parlé de l’agression. Il n’avait été violent que verbalement avec ce dernier, au sujet du scooter. Il y avait certes déjà eu un échange de coups de poings entre eux mais il y avait longtemps. Jamais il ne l’avait contraint à dormir par terre ou dans la baignoire – c’était C______, au contraire, qui l’avait fait dormir dans la baignoire plusieurs fois. Les faits en lien avec l’aspirateur et le produit F______ ne s’étaient jamais passés. En revanche, il était vrai qu’ils s’appelaient tout le temps. Parfois C______ le harcelait d’appels et parfois c’était le contraire – « ça dépendait ». Le 22 juin 2024 par exemple, ils devaient se voir pour sortir mais ce dernier ne répondait pas. Il s’était donc inquiété, ce d’autant plus que C______ ne consommait pas que du cannabis mais « beaucoup de trucs », des « mélanges ». Croyant qu’il était mort, il n’en avait pas dormi de la nuit. Il en allait de même de la nuit du 27 au 28 septembre 2024 : il s’était inquiété car C______ et lui devaient faire une sortie – il avait craint une overdose. c.b. Au Ministère public (MP), le 29 septembre 2024, A______ a persisté dans ses dénégations. Tout allait bien dans la colocation jusqu’en avril 2024, date de la vente du scooter – il produisait une facture de S______ du 9 avril 2024 (« Expertise »). Il n’y avait pas de répartition des tâches. Lui-même nettoyait – il se mettait à quatre pattes pour frotter le sol – car C______ ne le voulait pas. Il y avait beaucoup de tensions à ce sujet : C______ l’insultait et le menaçait. Ce dernier lui prenait en outre son matelas et le faisait dormir dans la baignoire. C______ « forçait, forçait » et il s’exécutait quant à lui. Avant avril 2024, il était arrivé à deux ou trois reprises qu’ils se mettent des coups – c’était toujours C______ qui frappait le premier – et, dès avril 2024, il y avait eu des problèmes plus récurrents. Quand C______ tentait de le « dominer » et d’avoir la « mainmise », il ne se laissait pas faire. Si ce dernier venait à le menacer, il le menaçait à son tour. Les allégations de ce dernier en lien avec le tuyau d’aspirateur étaient totalement fausses – « ça me fait penser à un jour où C______ était venu dans l’appartement pour récupérer une espèce de machine qui fait de la vapeur. Quant il est venu il aurait pu prendre l’aspirateur mais il ne l’a pas pris ». Il ne voyait pas comment il aurait pu forcer C______ à nettoyer avec de F______ puisque c’était lui qui nettoyait. Il ne l’avait ni forcé à en boire, ni ne l’avait frappé ensuite. Son obsession pour la propreté était liée à la maladie de sa mère, qui souffrait d’un lupus – son système immunitaire était déficient et un simple rhume pouvait la tuer. En rentrant de vacances, le 14 septembre 2024 – il produisait les billets d’avion (09.09.24-14.09.24 [T______ [Italie]]) –, il était resté chez sa mère jusqu’au

- 11/43 - P/22431/2024 19 septembre 2024, date dès laquelle il s’était rendu et était resté à l’appartement de E______. Le 27 ou 28 septembre 2024, C______ lui avait dit s’être fait frapper par des gens de Q______, un quartier en France proche de chez ses parents – il lui avait montré le certificat médical. Il l’avait appelé cette nuit-là car C______, qui consommait des stupéfiants, était régulièrement sur la route, ce qui l’inquiétait beaucoup; ils étaient censés se voir et il ne répondait pas; il l’avait « harcelé » car il n’avait pas dormi de la nuit. Les messages sur SNAPCHAT s’expliquaient par le fait que C______ lui devait de l’argent et par son inquiétude, mais aussi par le fait que ce dernier avait un rendez-vous – « G______ » était un docteur. Il avait écrit « tu vas souffrir » car l’intéressé le prenait pour un « con ». C______ jouait avec lui, le traitait comme de la « merde » et « inversait » la situation. En le plaçant dans cette position, ce dernier cherchait à ne pas devoir lui rendre son argent et à se soulager ainsi d’un problème.

d. Selon le rapport de renseignements du 1er octobre 2024, l’analyse des (trois) téléphones de A______ montrait qu’il avait harcelé d’appels C______ dès mars 2024, en mai et en septembre 2024 en particulier. Ainsi, quand C______ s’était présenté au poste pour déposer plainte, A______ lui avait téléphoné à 94 reprises. En outre, l’intéressé localisait la position de C______ avec l’un de ses téléphones – une capture d’écran de la position de celui-ci avait été enregistrée au moment où il se rendait au poste de L______.

e. Les parties ont persisté dans leurs déclarations par la suite. e.a.a. C______ a expliqué qu’il avait pris l’appartement de E______ pour se rapprocher du travail – à l’époque il n’avait pas le permis – et car la situation chez ses parents n’était plus vivable. À l’appartement, ils écoutaient de la musique, parlaient, A______ tâchant de le faire grandir, de devenir un « homme » comme il disait. Ils s’aidaient mutuellement. Ils étaient dans une dynamique productive et constructive à deux, l’idée étant de monter un « business » via un forum. A______ lui avait ainsi installé sur son téléphone des logiciels/fichiers de formation/management/entreprenariat. En vain cependant; il avait essayé mais n’y était pas parvenu. A______ lui avait alors reproché son manque de vivacité, de réflexion, impropres à « faire de l’argent ». Le fait de ne pas pouvoir aider A______ lui avait pesé sur la conscience, d’autant que celui-ci lui faisait comprendre que le problème venait de lui et que, à cause de lui, il faisait des crises de nerf. Il avait tout fait, quant à lui, pour que les choses se passent bien et pour éviter qu’elles ne s’enveniment. Leur relation s’étant néanmoins dégradée. Il avait acheté le scooter de A______ au prix de CHF 3'500.-, qu’il avait intégralement payé après qu’il avait été accidenté, l’assurance ayant couvert le sinistre à hauteur de

- 12/43 - P/22431/2024 CHF 4'500.-. Il avait réglé ce prix en effectuant des dépenses et de petites courses pour le compte de A______ (cigarettes, restaurants, etc.). Un différend insignifiant au sujet de ses consommations de cannabis avait en outre brisé la confiance que A______ avait placée en lui – il avait menti à celui-ci, qui gérait ses consommations, sur le nombre de joints fumés à une occasion. Il avait ainsi dû lui restituer la clef de l’appartement, il y avait six mois [avril 2024]. À compter de ce moment, il n’avait plus eu de « vision » sur quoi que ce soit à l’appartement : quand il y arrivait, A______ lui disait où s’assoir, soit par terre; il regardait en direction du sol en guise de soumission, en évitant de fixer une chose du regard pour prévenir une réflexion ou un énervement. A______ lui donnait des ordres : ramasser les déchets, astiquer chaque carreau. Il était perdu, bloqué et s’exécutait. Il avait perdu le contrôle. Cet enchaînement de petites choses l’avait « conditionné ». Il était « dans un délire ». À plusieurs reprises, A______ lui avait demandé de contacter P______ ou U______ [consultations médicales à domicile], le but étant, à l’arrivée du docteur, de se plaindre de symptômes de manque pour se faire prescrire du MAKATUSSIN. A______ en consommait mélangé à du soda. Il arrivait alors que le médecin lui en prescrive – parfois il le croyait, parfois il ne le croyait pas – ou du XANAX, un équivalent. Il remettait ensuite le tout à A______, lui-même n’en consommant pas. Les violences physiques – « c’était tous les jours » – avaient commencé deux semaines avant le dépôt de la plainte, suite à un « accrochage » – son père lui avait confisqué les clefs du scooter. Dès ce moment-là, A______ avait exigé de lui qu’il reste à E______ et, une fois son travail terminé, de retour à l’appartement, qu’il « exécute » tout ce qu’il lui imposait, sous peine de sévices : claques, coups de pied, de poing, de genou, de coude, usage d’objets (bâton, manche à balai, tube d’aspirateur). Sa cuisse avait doublé de volume à son arrivée aux urgences car cela faisait deux semaines qu’il lui mettait des coups dans le nerf. Sa façon de marcher avait d’ailleurs alerté son entourage, son employeur en particulier, lequel lui disait qu’il n’était plus apte au travail. Il cachait la vérité cependant, pour ne pas créer plus de problème – il expliquait avoir fait de la randonnée et être tombé en forêt. Juste avant que A______ ne parte en T______ [Italie], son père et sa mère s’étaient montrés insistants pour récupérer un aspirateur. Il avait envoyé un message à A______ pour l’en informer et lui demander s’il pouvait passer à l’appartement. Celui-ci l’avait alors averti de ne pas y emmener son père, en menaçant, à défaut, de s’en prendre à ce dernier avec une barre en fer et de l’expédier à l’hôpital. Se sentant impuissant, il s’y était tout de même rendu. Son père l’y avait conduit. Une fois au salon, il s’était assis par terre et avait attendu – il fallait qu’il attende. Il avait ensuite pris l’aspirateur et s’était fait frapper avec le tube de celui-ci, un peu partout. Il avait mis les bras en croix, devant son visage, pour se protéger, ce qui avait amené A______ à le frapper encore deux fois plus fort. Sa main droite, entaillée, avait doublé de volume. Il était finalement reparti – quand A______ avait bien voulu qu’il reparte – sans l’aspirateur mais muni

- 13/43 - P/22431/2024 du fer à repasser. Son père, qui avait dû l’attendre pendant une heure et demie dans la voiture, avait menacé de résilier le bail. Les violences s’étaient intensifiées après le retour de T______ de A______. Il s’était agi d’une « escalade de violence ». Avant cela, ce dernier ne le traitait pas convenablement mais ce n’était pas aussi violent. Dès l’épisode de l’aspirateur, ça avait été crescendo. Il ne pouvait fournir de date précise quant aux éléments de contrainte et aux ordres qui lui étaient donnés. Ce qu’il pouvait dire, c’était qu’au cours des deux semaines ayant précédé le dépôt de plainte, A______ ne lui laissait plus rien faire, ne le lâchait plus. Aux toilettes, A______ avait exigé de lui qu’il frotte au point que l’on entende le bruit de l’éponge. Il s’était montré mécontent sous prétexte d’une saleté résiduelle et s’était mis à le taper. Il avait alors repris immédiatement le frottement et le nettoyage, sous les coups, tout en se saisissant du premier produit lui tombant sous la main : de F_______. A______ lui avait fait remarquer que ce produit ne convenait pas aux toilettes et s’était plaint de ce que ça puisse lui piquer les fesses. Il lui en avait aspergé sur le corps et sur le visage en demandant : « ça pique ? est-ce que c’est bon ? est-ce que c’est agréable ? ». Il avait bavé et fini par cracher par terre. A______ s’était alors énervé en disant : « J’hallucine, il crache chez moi ! ». Il l’avait passé à tabac. Vu qu’il avait avalé du produit, il avait lu l’étiquette se trouvant au dos de la bouteille et constaté qu’il n’était pas nocif, contrairement à de la javel; n’y figurait aucune tête de mort ou croix rouge, ce qui l’avait rassuré. Il s’était rendu aux urgences le lendemain, c’était à cette occasion que le constat médical avait été établi. Il ne pouvait préciser tous les autres sévices essuyés et toutes les menaces proférées. Jamais il n’avait menacé ou insulté A______, quant à lui. Il s’était rendu à l’hôpital le 27 septembre 2024 à la demande de son employeur. Son chef de cuisine, V______, avait vu, en effet, qu’il n’était plus en mesure de marcher, ni même de se tenir debout en cuisine. Il admettait avoir indiqué, aux urgences, s’être fait agresser par trois personnes. Mais il avait menti – comme il avait menti au travail

– car il ne voulait pas envenimer la situation. Il avait dit à A______, en évoquant des gens de Q______, que ce n’était qu’un prétexte pour rassurer son entourage. Jamais il ne s’était fait agresser par des tiers – c’était juste le résultat de deux semaines de sévices subis à l’appartement. Ses parents n’en avaient pas été les témoins car, pendant les deux semaines en question, il n’était plus allé chez eux. A______ l’en avait empêché – sauf à deux reprises pour aller récupérer des affaires (papier de toilettes, papier ménage, vêtements). Il avait alors croisé ses parents mais les avait fuis du regard, pour leur cacher la situation. Il restait dans l’optique de protéger A______ et de dissimuler ce qu’il se passait. Son père n’avait pas vu la blessure causée à la main par le tuyau d’aspirateur car il l’avait cachée avec un bout de tissu, comprimé sur celle-ci.

- 14/43 - P/22431/2024 Aux urgences, il avait écrit à A______ sur SNAPCHAT et, en en sortant, le 28 septembre 2024 à 07h00, il s’était rendu chez le Dr. G______, avec qui il avait rendez-vous à 08h00, non sans appeler préalablement A______, qui lui avait dit ne pas avoir dormi de la nuit et que c’était de sa faute. Il était ensuite rentré à l’appartement de E______, où ce dernier l’avait tapé, avant de l’envoyer en trombe à H______. Il présumait quant à lui – il l’avait dit à la police sans en être sûr – que c’était dans le but d’y retirer le tout dernier I_____, commandé la veille ou l’avant-veille. A______ lui avait, en effet, pris son téléphone pour passer commande via K______. Il s’agissait de ses propres compte et abonnement K______, se trouvant sur son téléphone. A______ avait en outre appelé l’assistance K______ et lui avait passé l’opérateur, pour qu’il lui parle : A______ voulait savoir pourquoi le I_____ ne pouvait pas être livré à domicile, s’étonnait qu’il n’y en ait plus en stock et se demandait s’il était possible de le récupérer en magasin. Il ne s’était toutefois par rendu à H______, quant à lui : ne sachant plus que faire, ayant les idées noires et un couteau dans le coffre de son scooter, il était allé au poste de police, où il avait menacé de se suicider. Il était à bout – A______ devait l’être également – et la prochaine étape aurait été un meurtre, d’un côté ou de l’autre. Physiquement, il s’en remettait. Ses séquelles n’étaient plus visibles. Il n’avait pas de traitement médicamenteux. Mais il avait dû consulter un psychologue, le Dr. W______. e.a.b. C______ a produit un document K______ (« Bonjour C______, vous prolongez votre contrat […] nous en sommes ravis […] [le téléphone portable] I______/2______ […] durée 24 mois […] Date de la commande 21.09.2024 Livraison : Votre matériel n’est pas en stock. Nous vous avertirons dès qu’il sera expédié à votre adresse […] ». e.b. A______ a confirmé avoir proposé à C______ de « faire des sites internet » et de chercher des fournisseurs pour devenir des auto-entrepreneurs (huile de nigelle, d’argan, etc.) et ramener ainsi de l’argent. Il avait appelé C______ à 94 reprises le 28 septembre 2024 car il était énervé. Il avait insisté car l’intéressé ne lui répondait pas et se jouait de lui; c’était sans compter qu’il lui devait de l’argent et qu’ils devaient se rendre à H______ – chez X______ [opticien] pour une paire de lunettes. Il s’était rendu compte, grâce à la localisation de son téléphone, que C______ se trouvait à la police. S’il l’avait appelé autant de fois, c’était donc pour avoir des explications. f.a. V______, chef exécutif à l’Ecole Y______, entendu le 29 novembre 2024, a déclaré que C______, apprenti en 3ème année, qu’il voyait tous les matins, était fiable, exemplaire. À deux reprises, celui-ci s’était présenté au travail avec des « commotions » au visage, c’est-à-dire avec les (deux) yeux au beurre noir, des marques de coups et des griffures – c’était il y avait quelques mois. Il présentait également des griffures au bras – c’était il y avait un mois. Il avait dit être tombé en forêt et en scooter. Pour sa part, il ne l’avait pas cru – il était impossible d’avoir de

- 15/43 - P/22431/2024 telles commotions en allant chercher des champignons – mais avait gardé de la distance avec son employé. C______ disait aller bien mais il voyait que ce n’était pas le cas. Ce dernier avait eu très mal à la jambe. Il avait donc invité le jeune homme à rentrer chez lui et à se rendre aux urgences – ça faisait mal au cœur de voir quelqu’un de « tout cassé comme ça ». Malgré cela, cet apprenti avait continué de venir travailler

– ce qui montrait son professionnalisme et sa motivation –, avant qu’on ne lui redise de partir à la maison – il avait mal à la jambe et boitait. C______ avait fini par lui envoyer un message disant qu’il sortait des urgences et lui avait remis un certificat médical. Il avait été absent du 27 septembre au 6 octobre 2024 et était revenu en pleine forme – c’était du moins ce qu’il prétendait (« oui chef je suis à fond ! »). Quinze jours après son arrêt de travail, le jeune homme avait osé faire le pas, parler et se libérer. Il avait expliqué que sa colocation s’était mal passée, qu’« ils » en étaient venus aux mains et que ça s’était produit quelques fois. Pour sa part, il avait donc compris que les lésions constatées étaient dues à cette situation. C______, qui était une machine au sens professionnel du terme, n’allait pas se plaindre et montrer ses sentiments. f.b. Z______, sous-chef de cuisine, a déclaré que C______, apprenti, qu’il voyait tous les jours et dont il était le référent, était quelqu’un de discret, respectueux, sur qui l’on pouvait compter – il avait toutes les qualités. Un jour, il était arrivé avec des « bleus ». Il avait dit être tombé en forêt. Pour sa part, il ne l’avait pas cru. La deuxième fois, les bleus étaient beaucoup plus importants; l’apprenti était affaibli et presque toute sa tête était « bleue-violette »; il avait des hématomes partout, du mal à se déplacer et on voyait à travers son pantalon que sa jambe était gonflée – c’était impressionnant. Avec les autres apprentis, ils s’étaient dit qu’il ne serait plus là la prochaine fois. C______ venait travailler malgré tout, ce qui soulignait sa volonté. Le jeune homme était allé à la permanence médicale et lui avait ensuite expliqué pourquoi il présentait des marques. Il avait dit avoir menti : le souci, c’était sa colocation; quand il rentrait, il devait tout faire, laver le sol assis par terre; il n’avait pas le droit de s’asseoir sur le canapé et dormait dans la baignoire; il se faisait taper, avec une barre de fer sauf erreur. En gros, C______ expliquait ne plus être chez lui. Il avait ajouté que cette situation lui paraissait normale, raison pour laquelle il n’avait rien dit, mais qu’il avait fini par se rendre compte que ça avait été beaucoup trop loin. Ce qui inquiétait le jeune homme, c’était que son colocataire puisse retrouver ses parents. Il avait eu l’impression qu’en se confiant, C______ s’était libéré d’un poids. g.a. AA_____, père de C______, a déclaré qu’il y avait eu des frictions entre A______ et son fils. Le premier avait « tabassé » le second. Son fils avait déposé plainte en septembre 2024. Jusqu’en juillet 2024, C______ passait quasiment tous les jours à la maison. Mais avant « l’altercation », soit entre les 14 et 28 septembre 2024, il n’y venait plus, sauf en coup de vent pour se changer, laver des vêtements ou prendre des affaires d’école. À ces occasions, C______ était fatigué, n’était pas dans son assiette, fuyait et refusait le dialogue. Son épouse et lui avaient constaté des marques sur ses jambes et genoux, ainsi que sur ses bras. Leur fils leur avait dit être tombé en scooter – ce qu’il n’avait

- 16/43 - P/22431/2024 pas remis en doute quant à lui. Il ignorait qu’il subissait des violences physiques, verbales ou psychiques de la part de A______. Il avait effectivement confisqué les clefs du scooter de C______, deux à trois semaines avant l’altercation, pour éviter qu’il ne sorte en semaine. Il les lui avait restituées une semaine avant le dépôt de plainte. C’était là que C______ avait quasiment disparu. L’agression de son fils à coups de barre métallique, par trois personnes, lui disait quelque chose. C’était ce que C______ lui avait expliqué de retour de la police. Plusieurs fois, il avait demandé en retour l’aspirateur et le fer à repasser, en possession de son fils. Un samedi matin, il s’était donc rendu à l’appartement de E______ avec C______ pour les récupérer. Il avait attendu à l’extérieur, longtemps. Il n’avait cependant récupéré que le fer à repasser à cette occasion. Il avait fini par résilier le bail de cet appartement car C______ était dans un état pitoyable depuis juillet 2024. Son fils était cerné. Il n'avait plus aucune motivation, alors qu’il était très épanoui et appliqué jusque-là. Il y avait deux semaines [décembre 2024], C______ et lui avaient relevé le courrier de la boîte aux lettres à E______ Une facture de téléphone, au nom de son fils, s’y trouvait, ainsi qu’un avis de retrait postal pour un colis : K______ résiliait le contrat car C______ n’avait pas récupéré un téléphone. g.b. AB_____, mère de C______, a déclaré que, bien que son fils ait déménagé à E______, il revenait à la maison tous les soirs : il y dormait, se rendait au travail, y mangeait (le soir), puis se rendait à E______, d’où il revenait vers 01h00 ou 02h00. Entre les 14 et 18 septembre 2024, il était cependant resté à E______ le premier week- end, puis la semaine, prétextant avoir un problème de voisinage à régler. Il avait fait de même le deuxième week-end, ce qui l’avait inquiétée, et, lorsqu’il l’avait appelée, il avait dit être à l’hôpital. Le lendemain, de retour à la maison, il lui avait montré son dossier médical ainsi que les photographies de ses « bleus ». C______ faisait appel à elle pour le soigner car il arrivait toujours « esquinté » et « amoché » : marque dans le dos, marque de main sur le bras, cocard, etc. À ces occasions, il présentait des excuses « bidon » : porte, chute en scooter, etc. C’était deux à trois semaines avant le dépôt de plainte. Elle en était sûre car C______ rentrait alors à des heures indues avec de plus en plus de bleus. C’était à la fin du mois d’août qu’il avait commencé à rentrer blessé et en septembre « c’était tous les jours, il avait le corps bleu ». Elle l’avait incité à aller chez le médecin. Elle ne savait rien de la colocation entre A______ et son fils – C______ la surprotégeait. Elle ignorait qu’il subissait des violences physiques, verbales ou psychiques de la part de l’intéressé. Elle avait demandé l’aspirateur et le fer à repasser en retour – C______ avait ramené la machine à vapeur en premier.

- 17/43 - P/22431/2024 g.c. AC_____, frère de C______, a dit avoir remarqué un changement dans le comportement de celui-ci avant le dépôt de plainte. C______ présentait des « bleus » et des traces de lutte – ce n’étaient pas des gros hématomes. Il disait être tombé en scooter. Sa mère lui avait confié avoir aussi vu ces marques mais ne pas croire aux excuses de C______. S’il avait effectivement noté que son frère subissait des violences verbales de la part de A______, il ne se doutait pas de l’existence de violences physiques, jusqu’au jour où son frère s’était mis à parler d’« accidents » pour justifier ses bleus. Dès janvier ou février 2019, C______ s’était mis à fermer à clef la porte de sa chambre. Par curiosité, il y était donc entré. Il y avait découvert un gros sac de pharmacie contenant des boîtes de médicaments qu’il ne connaissait pas. S’y trouvaient également des stupéfiants. Durant la même période, il avait aussi trouvé des tas de bouteilles vides de MAKATUSSIN dans la chambre de C______. Elles se trouvaient dans un tiroir et un sac en débordait. Il s’était demandé pourquoi celui-ci ne les jetait pas. Il ne l’avait répété à personne.

h. Selon les rapports de renseignements des 26 février et 27 mars 2025, l’analyse des téléphones de A______ montrait :  [téléphone portable] I______/2______ : Entre les 14 et 28 septembre 2024, on pouvait dénombrer 317 appels entre les deux hommes, dont 286 de A______ vers C______. Y était enregistrée la boîte mails de C______ (C______@gmail.com), à laquelle on pouvait donc penser que A______ avait accès. Dans cette boîte, on trouvait des e-mails concernant l’emploi de C______, une déclaration de sinistre, des tickets d’ordonnance, des échanges avec ses médecins ou encore avec une banque. On y trouvait également une photo de MAKATUSSIN (C-272) ainsi qu’un e-mail concernant iMobile J______ [daté du 19 août 2024 (C-277)] servant à déverrouiller des [téléphones portables] I_____ et [tablettes tactiles] I_____ au nom de C______;  [téléphone portable] I______/3_____ : Entre les 14 et 28 septembre 2024, on pouvait dénombrer 188 appels de A______ vers C______. Les messages montraient que le premier était très autoritaire, directif (« répond à se putin d apelle vidéo ») et menaçant (« Avant que je t arrache ta tête ») [message du 6 septembre 2024] envers le second;  [téléphone portable] I______/4_____ : Entre les 14 et 28 septembre 2024, on pouvait dénombrer 145 appels de A______ vers C______. On y trouvait la capture d’écran de la localisation de C______ au poste de L______, ainsi que des photos de MAKATUSSIN (C-464) et de boîtes de XANAX. Les pics d’appels avaient eu lieu entre le 7 mai et le 19 juillet 2024, puis entre le 17 et le 28 septembre 2024. Ces appels étaient passés essentiellement entre 16h00 et 08h00,

- 18/43 - P/22431/2024 la majorité entre 00h00 et 02h00. A______ était localisé à proximité immédiate du domicile du lésé à E______. h.a. A______ a expliqué que les 619 appels (au total) passés à C______ entre les 14 et 28 septembre 2024 avaient plusieurs raisons : à une reprise, il avait eu une intoxication alimentaire après avoir bu du jus d’orange ramené par ce dernier; il l’avait donc harcelé d’appels; une autre fois, ils avaient « rendez-vous »; il l’avait donc également harcelé d’appels. C’était C______ qui lui avait donné accès à sa boîte e-mail C______@gmail.com car il avait dû commander sur internet des filtres en verre en Espagne. C’était ce dernier qui la lui avait installée. Il avait un accès illimité à cette boîte car celui-ci le lui avait proposé. C______ avait lui aussi accès à son téléphone et à ses codes [ceux du prévenu]. Il n’avait pas téléchargé l’application J______. Il s’exprimait en ces termes « répond à se putin d apelle vidéo » « Avant que je t arrache ta tête » car il avait « les nerfs » quand C______ ne répondait pas à ses appels. Il en allait de même s’agissant des messages des 27 mai et 29 juin 2025 (cf. 1.3.1 supra) : c’était sa manière de parler et il s’adressait donc à C______ sur ce ton. Il était dans l’incompréhension quand celui-ci ne lui répondait pas alors qu’il le savait connecté. h.b. C______ s’est dit surpris. Il ignorait que A______ avait accès à sa boîte e-mail C______@gmail.com. Il ne pouvait l’expliquer. Jamais il n’avait proposé d’installer cette boîte dans le téléphone de l’intéressé. Il ne savait donc pas que A______ avait accès à tous ses échanges d’e-mails, ceux avec son employeur en particulier. Il avait été choqué en l’apprenant. Il déposait plainte de ce fait. À cet égard, il rappelait que, dès qu’il arrivait à l’appartement de E______, A______, qui avait une emprise énorme sur lui, lui prenait ses effets personnels, dont son téléphone, qu’il ne lui rendait que lorsqu’il en repartait. Par ailleurs, jamais il n’avait autorisé l’intéressé à le géolocaliser. Il ne savait même pas comment A______ avait pu faire cela. Se savoir aussi épié et surveillé le détruisait encore davantage. Jamais il n’avait eu accès aux téléphones de ce dernier quant à lui. Il avait cessé son suivi psychiatrique il y avait deux mois [en mars 2025], après que son thérapeute l’avait informé qu’il n’en voyait plus l’utilité. Il était disposé à verser au dossier le rapport de ce dernier et prenait note qu’un délai lui était imparti à cette fin. i.a. À teneur du rapport d’expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 8 mai 2025, A______ souffre d’un trouble modéré de la personnalité et d’une dépendance au cannabis. Les faits reprochés pouvaient être mis en relation avec ces trouble et dépendance. Le risque de récidive violente générale était moyen à élevé. Il existait un traitement médical et des soins susceptibles de le

- 19/43 - P/22431/2024 diminuer : un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) prenant en considération les substances psychoactives (contrôles biologiques). Ce suivi pouvait se dérouler dans un établissement privé ou public offrant un cadre structurant et soutenu. Un établissement approprié existait : le Centre éducatif de AD_____. En cas de traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté serait compatible avec ce traitement. La responsabilité était légèrement diminuée. L’expertise relevait à ce sujet : « Concernant les faits reprochés de violence physique, injures et menace […] du fait de la présence chez l’expertisé d’une impulsivité de base, accompagnée d’une faible maîtrise de soi, susceptible d’être accentuée par un manque de cannabis […] une légère diminution de la capacité volitive est retenue […] En revanche, concernant les faits de contrainte […] d’utilisation abusive d’une télécommunication, d’usurpation d’identité, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de détention de stupéfiants, d’envoi de nombreux messages à la victime, survenus dans un contexte plus organisé, à but d’humiliation et d’exploitation, on retrouve un lien avec les traits dyssociaux de personnalité de l’expertisé, sans qu’un mécanisme psychopathologique ne puisse expliquer une diminution de la capacité volitive […] ». L’expertise relevait en particulier : « Questionné à propos du matériel retrouvé chez lui, M. A______ explique qu’il apprécie de consommer [du] cannabis […] Concernant d’autres toxiques […] l’expertisé déclare ne pas en consommer […] En revanche, M. A______ dit avoir consommé du sirop à base de codéine une dizaine de fois en compagnie de M. C______ ». i.b. Entendus contradictoirement, les experts ont expliqué qu’ils préconisaient un traitement ambulatoire, ce que l’expertise manquait de préciser. Au vu de l’âge de l’expertisé, le Centre de AD_____ était un établissement adapté. Cependant, vu que ce centre était très peu accessible, ils optaient, « faute de place », pour un traitement ambulatoire. j.a. Au Tribunal, le MP a produit un tableau incluant les données des (trois) téléphones de A______ (cf. h.a supra) sans « doublons » (présents uniquement pour septembre 2024). Ainsi, le mois en question, on dénombrait 573 échanges entre les parties, dont 515 de A______ vers C______. j.b. A______ a produit un certificat de suivi psychothérapeutique (hebdomadaire) des HUG du 17 septembre 2025 (« Sa demande de soin est initialement centrée sur l’impact de sa situation et de sa détention sur la dynamique familiale, avec une culpabilité en lien avec ce qu’il fait vivre à sa mère et à sa sœur. Un travail sur son histoire de vie, les éléments marquant de son enfance, et les difficultés rencontrées a pu être initié, avec une bonne participation du patient »), de même qu’une facture de [l'association professionnelle] AE_____ (« Cours du soir – Session 232 – Printemps 2026 ») et une lettre de soutien de sa mère.

- 20/43 - P/22431/2024 j.c. A______ a contesté l’accusation, les chiffres 1.7, 1.8 et 1.9 exceptés. C______ disait les choses « à moitié » et il n’aurait pas dû se retrouver en prison. Il n’avait frappé personne. Ce dernier était venu vers lui « tout cabossé » avec le visage bleu, tuméfié, en marchant bizarrement. Il lui avait dit d’aller à l’hôpital mais C______ s’était rendu au travail. De retour de l’hôpital, celui-ci lui avait expliqué s’être fait agresser par des personnes de Q______ pour une histoire d’argent. La seule chose qu’il reconnaissait était les « appels téléphoniques » et d’avoir mal parlé à l’intéressé. Avant de partir en Italie, il avait nettoyé l’appartement et, à son retour, « c’était le bordel ». C’était pour cela qu’il était énervé, lui parlait mal et l’appelait, pour avoir des réponses. Par ailleurs, C______ lui mentait et leur relation était devenue toxique. Pour le reste, tout était contesté. Jamais il ne l’avait forcé à quoi que ce soit. Jamais il ne l’avait menacé de le « charcuter » avec un couteau. Il avait pris sur lui pour essayer d’aider l’intéressé. Ils devaient se tirer vers le haut. Il était derrière lui, à ses côtés, mais ce dernier ne faisait pas d’efforts, ce qui l’épuisait. C______ ne méritait plus son investissement. C’était C______ qui consommait du MAKATUSSIN. Celui-ci consultait le Dr. G______ car il avait un gros problème de médicaments et de cannabis. j.d. C______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations. A______ lui avait demandé de créer l’adresse e-mail C______@gmai.com. De base, celui-ci voulait partir sur une relation de « bons procédés » dans laquelle chacun allait se tirer vers le haut. Le 17 octobre 2023, il avait ainsi communiqué à A______ deux mots de passe, dont celui en lien avec cette adresse. Le prix du scooter avait été payé en septembre 2024. Il était avec son père quand il avait remis cette somme à A______. C’était sous la menace qu’il retournait chaque soir à l’appartement de E______ après le retour de T______ [Italie] de l’intéressé. Par « menace », il entendait harcèlement, emprise, messages répétés et insistants, notifications à chaque seconde (téléphone). Il n’y avait pas un jour, depuis, où il ne se posait pas la question de savoir pourquoi il ne l’avait pas « bloqué » ou n’avait pas réagi différemment, mais aussi pourquoi il n’avait pas tenté quelque chose ou n’en avait pas parlé plus tôt. Il n’avait pas la réponse à ces questions. Sans doute était-il trop gentil; il pensait être le fautif dans l’histoire; A______ le lui laissait d’ailleurs croire, le désignant comme le problème, ajoutant qu’il était trop bête pour agir et réagir. Il n’avait « rien vu » car il pensait cette personne bienveillante. Aussi ne manifestait-il rien, obéissait à tout, ne réfléchissait pas – son esprit était « hors de lui ». Il n’était qu’un élément du décor, restait passif, dans une sorte de sidération, sans pouvoir agir. Il aurait pu enjamber la fenêtre certes. Mais il se demandait alors ce que A______ ferait, se disant que celui-ci aurait toujours un moyen

- 21/43 - P/22431/2024 de pression, de lui faire peur, de l’intimider, de le tétaniser. Il avait donc subi tout cela au final. Les 16, 17 et 25 septembre 2024, la nuit, ils étaient à la pêche, au bord de la rivière, en contrebas de E______. A______ avait eu cette lubie durant les deux dernières semaines. Ainsi, à son retour de T______, il l’avait envoyé à trois ou quatre reprises chez O______ pour acheter une canne à pêche, une chaise de pêche, un matelas gonflable et des flotteurs. Il n’en avait pas parlé précédemment, il était vrai. C’était toutefois l’un des nombreux épisodes qu’il n’avait pas évoqués car son esprit mettait une forme de barrière. Il restait constamment à l’appartement pour le surplus, à obéir, à frotter le carrelage, à garder les bras tendus, A______ l’empêchant de dormir quand il piquait du nez – ce dernier s’était montré clément à une reprise en le laissant dormir dans la baignoire. Il n’était autorisé qu’à aller au travail. Ses (propres) messages à l’attention de A______ étaient importants en nombre car celui-ci lui demandait de le tenir informé d’absolument tout, soit du moment où il finissait le travail, où il avait une pause, où il se dirigeait vers l’appartement, où il y était, etc. Il écrivait donc tout le temps à ce dernier pour le rassurer, ne pas prendre ses foudres et éviter qu’il ne s’énerve davantage. A______ lui faisait prendre rendez-vous chez le Dr. G______, ainsi que chez d’autres psychiatres, dans le but d’entamer un suivi et de faire croire qu’il était en manque et nécessitait un sevrage. A______ cherchait ainsi à obtenir une ordonnance pour du MAKATUSSIN. Aujourd’hui encore, il se sentait mal. Il ressentait de la colère, de la rage, de l’insécurité, ces sentiments pouvant l’assaillir selon le lieu. Il repensait à ce que A______ lui faisait subir. Quand son téléphone sonnait, il se sentait harcelé et avait la boule au ventre. Il avait en outre de la difficulté à parler et à se concentrer. Il avait eu beaucoup de peine à retourner à l’appartement de E______. Il lui avait fallu six mois pour franchir ce cap. Sur place, des images et des scènes lui étaient revenues. Tout cela le mettait dans un grand inconfort et impactait ses relations sociales. C. Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a persisté dans sa position. Il contestait les faits. En particulier, ce n’était pas à l’insu de C______ qu’il avait accédé à son compte C______@gmail.com car celui-ci lui en avait fourni les mots de passe. Il avait géolocalisé C______ le 28 septembre 2024. Il s’était bien dit, à cette occasion, que celui-ci se rendait au poste de police pour déposer plainte. Mais il songeait à une démarche en lien avec [le quartier] Q______, compte tenu de ce que C______ lui avait raconté. Les 94 appels qu’il lui avait passés quand ce dernier se trouvait au poste étaient énormes – ce n’était pas normal. Ce harcèlement fonctionnait dans les deux

- 22/43 - P/22431/2024 sens. C______ avait instauré cette dynamique et il ne faisait qu’y répondre. Il contestait avoir tenté d’empêcher C______ de déposer plainte.

b. C______ a persisté dans ses accusations. En particulier, il n’avait pas consommé de MAKATUSSIN avec A______ comme il leur était arrivé de consommer du cannabis ensemble. Les bouteilles vides de ce sirop observées par son frère au domicile de ses parents, à N______ [GE], dataient de l’époque à laquelle A______ avait commencé à s’imposer chez eux. Il s’agissait de bouteilles que ce dernier avait bues. Il disposait de l’adresse e-mail C______@gmail.com depuis ses 14 ans. C’était sous la contrainte et la pression de A______ qu’il avait dû lui en remettre les mots de passe

– il ne se rappelait plus la date. Le 17 octobre 2023, en revanche, c’était volontairement qu’il avait communiqué son code à A______ pour l’adresse e-mail C______@gmail.com, dans le cadre de la dynamique positive évoquée en cours de procédure. Il n’avait pas parlé [du produit] F______ aux urgences car ça ne « collait » pas avec le mensonge qu’il était en train de rapporter aux médecins. Il restait en outre dans l’illusion que les choses allaient s’arranger. Ce n’était qu’en ressortant de l’appartement de E______, un peu plus tard, qu’il avait eu un « déclic » et était donc allé à la police. Il s’était confié à MM. V______ et Z______ après son arrêt de travail car il était à bout. Avant son hospitalisation, il n’était pas parvenu à leur parler. Il se montrait souriant à l’extérieur, bien que détruit à l’intérieur, et leur mentait sur les causes de ses blessures. De retour au travail cependant, voulant soulager sa conscience, il leur avait dit la vérité; il éprouvait le besoin de se libérer d’un poids, d’une douleur – cela faisait plusieurs semaines qu’on lui posait des questions et qu’on l’incitait à se confier. Physiquement, il souffrait d’une déchirure du ligament croisé des genoux. Il devait consulter un médecin du sport en vue d’une opération. Il y voyait clairement une conséquence des faits. Psychiquement, il avait des flashs en lien avec les épisodes traumatiques vécus. Il faisait des cauchemars. Il avait de la peine à oublier cette période et à aller de l’avant. Comparaître aux débats était difficile. Il essayait de prioriser ses projets et de se reconstruire. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c.b. Le MP et C______, par la voix de son conseil, concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. C______ prend des conclusions en indemnisation (CHF 4'657.90). c.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

- 23/43 - P/22431/2024 D. Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 21 ans, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant. Il n’a ni formation (achevée) ni emploi. Lors de son arrestation, il bénéficiait de l’aide financière de l’Hospice général (HG). À sa sortie de prison, il compte vivre chez sa mère et ambitionne de décrocher la patente de cafetier. Il suit des cours à cette fin – la prochaine session d’examen est prévue en novembre 2026 – de même que des cours de gestion d’entreprise (attestation). Il poursuit son suivi psychothérapeutique à un rythme mensuel et compte se faire soigner pour ses consommations à la Clinique de AF_____ (attestation).

b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 9 octobre 2024 par le Tribunal de police (TP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), et à des amendes de CHF 540.- et CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup et conduite d’un véhicule défectueux. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18h30 au tarif d’activité de chef d’étude et 16h30 d’activité de collaboratrice, hors débat d’appel. EN DROIT :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L’art. 122 du Code pénal [CP] dispose : est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

- 24/43 - P/22431/2024 permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L’infraction n’est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4 et 3.5). 2.1.3. À teneur de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2). 2.1.4. Selon l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’accès indu réprimé par cette disposition a été conçu comme une violation de domicile informatique. Cela caractérise la notion d’espace virtuel, dont on doit pouvoir disposer en paix, soit sans intrusion (paix informatique). Le titulaire d’un compte e- mail a qualité pour se prévaloir de l’art. 143bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 4a, 5 et 12 ad art. 143bis). L’auteur doit agir sans droit. Le consentement de l’ayant droit exclut l’illicéité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 et 10 ad art. 143bis).

- 25/43 - P/22431/2024 2.1.5. Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179septies CP). Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement (ATF 126 IV 216 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). 2.1.6. Quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179decies CP). C’est le fait d’utiliser l’identité du tiers qui est sanctionné. Toutes les variantes possibles de l’infraction sont ainsi couvertes, comme l’utilisation du compte d’un tiers ou la saisie de données lors d’une commande en ligne. L’art. 179decies CP ne trouve application que si le consentement de la personne physique dont l’identité est usurpée fait défaut. Le consentement doit être donné préalablement à l’usurpation. Il doit en outre être libre et éclairé. Il n’est pas libre lorsqu’il est entaché d’un vice de volonté, notamment lorsqu’il est donné à la suite de pressions ou de menaces (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 13, 16, 17 et 18 ad art. 179decies). 2.1.7. L’art. 181 CP dispose : quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 445 consid. 2b). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se

- 26/43 - P/22431/2024 plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Sous l’angle du lien de causalité, il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon l’intention d’adopter le comportement que l’auteur voulait lui imposer (CORBOZ, op. cit., n. 36 ad art. 181). 2.2.1. En l’occurrence, appuient la version de la partie plaignante, partant l’accusation, les éléments suivants : L’intimé s’est montré constant dans ses déclarations, sur les points essentiels comme sur les points périphériques, sauf (rare) exception. Des éléments objectifs au dossier viennent étayer sa position : les témoignages de ses maîtres d’apprentissage et des membres de sa famille, les échanges de messages (SNAPCHAT), l’analyse de la téléphonie et une pièce médicale. À cet égard, des lésions corporelles, décrites dans l’acte d’accusation, ont été constatées sur l’intimé aux HUG le 27 septembre 2024. Il convient donc de déterminer si elles peuvent être attribuées à l’appelant. Tel est le cas : Certes, l’intimé a déclaré à ses médecins, aux urgences, s’être fait agresser par trois personnes à coups de barre métallique. C’est précisément ce que soutient l’appelant, qui aurait recueilli la même confidence de la part de l’intéressé, ses bourreaux provenant de Q______ / R______ [France]. Et il n’est pas exclu que le plaignant ait pu fournir la même explication à son père – « ça me dit quelque chose ». Ce qui incite à la prudence. Cela étant, le père a également témoigné de ce que le premier avait, à sa connaissance, « tabassé » le second. Par ailleurs :  Ne figure pas au dossier le moindre élément susceptible de faire le lien entre le quartier de Q______ et la présente cause. L’appelant se garde en outre de fournir ne serait-ce qu’une explication voire hypothèse à ce sujet, propre à étayer la survenance d’une agression;  Tous les témoins ont fait état de marques, hématomes, « bleus » et « traces de lutte » sur le corps du plaignant, observés à plusieurs reprises durant la période précédant son hospitalisation, ces marques se faisant de plus en plus nombreuses au fil des jours selon la maman, ce qui s’inscrit en porte-à-faux avec une agression (unique);  Les messages de l’appelant à l’intimé se veulent autoritaires, agressifs, menaçants. Il ne s’en cache pas. Ils sont indicateurs de l’état d’esprit dans

- 27/43 - P/22431/2024 lequel il évoluait. Ils montrent que ses intentions envers l’intimé étaient hostiles. À cet égard, l’appelant a expliqué que c’était avant tout l’« inquiétude » qui le poussait à rédiger de tels messages. Or leur contenu ne la suppose nullement. S’agissant des derniers échanges en particulier, l’appelant, tout en sachant son colocataire à l’hôpital, ne fait montre d’aucune bienveillance ou empathie à son égard. Au contraire – « c bon tu va voir », « kan tu sort de laba tu va voir », « tu va souffrir ». Cette virulence dément l’inquiétude alléguée. Elle suggère le châtiment physique à venir;  À suivre l’appelant, de la violence physique s’était installée au sein de la relation (échanges de coups). Rare avant avril 2024, elle était devenue plus récurrente par la suite, selon lui. Sans compter la colère qu’il nourrissait envers l’intimé depuis son retour de T______, vu le « bordel » qui régnait dans l’appartement, si l’on en croit ses explications;  Il existait donc un fort contentieux entre les parties, dont la relation était devenue « toxique », de l’aveu même du prévenu. Ce qui lui procurait un mobile;  Surtout, dès sa sortie de l’appartement de E______, après son retour de l’hôpital, le 28 septembre 2024, il n’a plus été question de Q______ mais bien de l’appelant dans les accusations de l’intimé. À la police, c’est son « colocataire » qu’il a « d’emblée » désigné comme étant la personne avec laquelle il était en conflit. C’est lui qu’il a pointé du doigt, à cette occasion, comme étant l’auteur des nombreuses marques objectivées sur son corps par les forces de l’ordre. De même, c’est l’appelant qu’il a désigné à ses supérieur et référent, une fois de retour au travail, comme étant l’auteur des « bleus » précédemment observés, ces témoins insistant sur le fait que leur apprenti s’était alors montré capable (enfin) de s’ouvrir et de se confier à eux, ce qui l’avait libéré d’un poids. Autant d’éléments, constitutifs d’un faisceau d’indices, qui conduisent à retenir que l’appelant est bien l’auteur des lésions constatées sur l’intimé le 27 septembre 2024. Désigner [le quartier] Q______ relevait d’un prétexte dont le plaignant s’est servi pour préserver l’appelant, ainsi qu’il l’a expliqué. À cela s’ajoute que, au-delà de ses accusations, l’intimé a su se montrer juste envers l’appelant, en concédant que leur cohabitation s’était bien déroulée dans un premier temps, les deux hommes nourrissant un projet commun d’entreprenariat, l’objectif étant de se tirer vers le haut, avant qu’ils ne se déçoivent réciproquement et que la situation ne dégénère, dès avril 2024 semble-t-il, pour diverses raisons : incapacité de l’un à répondre aux attentes de l’autre (« faire de l’argent »), vente du scooter,

- 28/43 - P/22431/2024 consommations de cannabis, etc. La tempérance de l’intimé le rend donc, sous cet angle, digne de foi. En outre, celui-ci a su expliquer, de façon authentique et donc crédible, le processus qui s’est immiscé en son for intérieur : les efforts consentis pour atteindre l’objectif initial (commun), la désillusion, la défiance, les notifications incessantes (téléphone), le contrôle, l’obéissance, la quête (constante) d’apaisement, enfin la « déconnection », le « délire ». Ces explications, fournies tant en procédure préliminaire que de première instance, se veulent non seulement constantes mais encore cohérentes. Elles sont au demeurant corroborées par les déclarations de ses parents, en tant qu’ils témoignent de ce que leur fils, appliqué et épanoui jusque-là, n’était plus dans son assiette, se montrait fatigué, cerné et fuyant, sans compter qu’il avait « quasiment disparu » les deux dernières semaines – ce qui fait écho aux déclarations de l’intimé. Dès le départ, celui-ci a évoqué un épisode entourant un aspirateur et un fer à repasser, lors duquel il avait essuyé des violences. Or cet épisode, si l’on excepte ces dernières, est confirmé par ses parents et, du bout des lèvres, par le prévenu. Au-delà des témoignages, d’autres éléments viennent appuyer le discours de l’intéressé. À commencer par l’analyse de la téléphonie, qui met en avant le harcèlement subi au quotidien, partant le contrôle et l’emprise allégués. L’« inversion » des rôles, évoquée par l’appelant, est parlante elle aussi. À le suivre, l’intimé « forçait, forçait », cherchait à le « dominer », à avoir la « mainmise » sur lui, le traitant comme de la « merde », et le contraignait à dormir dans la baignoire parfois. Outre le fait que ces propos ne convainquent guère, compte tenu des considérants qui précèdent, ils tendent à assoir en réalité ceux du plaignant, en tant qu’ils décrivent précisément ce qu’il subissait. Une remarque s’impose. Que l’intimé ait pu passer des nuits à la pêche surprend, il est vrai, ce d’autant plus qu’il ne l’avait jamais allégué avant les débats du TCO. Il s’en est cependant expliqué, exposant avoir mis une « forme de barrière » sur certains événements, laquelle l’avait préservé de devoir en parler. Cette assertion, bien que nouvelle, évoque néanmoins ses déclarations initiales, selon lesquelles l’appelant, qui lui donnait des ordres, l’expédiait à divers endroits, comme chez O______ pour acheter du matériel de pêche. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des circonstances, C______ apparaît crédible. Les faits qu’il décrits, repris dans l’acte d’accusation, doivent par conséquent être tenus pour avérés. 2.2.2. En portant des coups à l’intimé, à l’aide de ses poings, coudes, pieds et genoux, l’appelant a adopté un comportement dangereux. Il lui a causé des lésions, décrites dans l’acte d’accusation, qui consistent en de multiples hématomes, contusions, infiltration et fracture (costale). Il s’agit objectivement de lésions corporelles simples,

- 29/43 - P/22431/2024 qualifiées en raison du moyen employé (objet dangereux) s’agissant de l’épisode de l’aspirateur (plaie à la main) Ces atteintes ont été causées au quotidien dès août 2024 selon la maman, respectivement dès septembre 2024, soit juste avant le départ de l’appelant en Italie, le 9 septembre 2024, selon l’intimé. La violence est allée « crescendo » jusqu’à atteindre son paroxysme peu avant la consultation hospitalière du 27 septembre 2024. On en veut pour preuve le témoignage de AB_____, qui a vu succéder aux marques et cocard, un « corps bleu », mais aussi celui des employeurs, selon lesquels l’apprenti était « tout cassé », avait le visage « bleu-violet » et peinait à se tenir debout – ils s’étaient dit qu’il ne serait plus là la prochaine fois –, ce qui les avait incités à l’envoyer à la permanence médicale. S’y ajoutent les déclarations de l’intimé, l’épisode de F______, lors duquel il a été passé à tabac, s’étant déroulé la veille de sa consultation aux urgences. La répétition des gestes, la montée en puissance des actes (« escalade de violence »), les zones visées, dont la tête, le thorax et l’abdomen, abritant des organes vitaux, supposent que l’appelant n’a pu que concevoir, à un moment donné, que son comportement pouvait attenter gravement à la santé de sa victime, dont il avait identifié qu’elle avait le visage bleu / tuméfié et marchait « bizarrement ». Porter des coups à répétition à la tête pouvait la blesser de façon à mettre sa vie en danger (cf. 2.1.2 supra), ce qu’il a accepté. La faible ingestion de F______ n’entre pas en considération, faute de toxicité démontrée du produit. En conclusion, il faut retenir que l’appelant s’est rendu coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel. Le verdict des premiers juges doit ainsi être confirmé. Il n’y a pas lieu de retenir cette qualification juridique en concours réel avec celle de lésions corporelles simples s’appliquant aux premiers actes d’août / septembre 2024 compte tenu de l’interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.3. En usant de son téléphone à de très nombreuses reprises, soit quelque 500 fois (doublons déduits) pour la seule période du 14 au 28 septembre 2024 – « à tout le moins à 286 reprises » selon l’acte d’accusation, qui lie la Cour (art. 350 al. 1 CPP) – l’appelant a cherché à inquiéter et importuner l’intimé au sens de la loi, plus précisément à faire pression sur lui, dans le but d’obtenir de sa part des comportements déterminés (cf. 2.2.4 infra), et à le maintenir sous contrôle. Leur (grande) quantité et qualité (ton directif / menaçant) constituent assurément une atteinte à la sphère personnelle de la victime. Il faut retenir, dans ces conditions, qu’il a utilisé abusivement ses installations de télécommunication. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

- 30/43 - P/22431/2024 Une réserve s’impose. La période courant de mars 2024 au 27 juin 2024 doit être classée. Les conditions à l’ouverture de l’action publique ne sont pas données pour celles-ci, faute de plainte survenue à temps (art. 31 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Ce qui doit être constaté d’office, pour prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 2.2.4.1. L’appelant a amené l’intimé à adopter des comportements déterminés, tels nettoyer, frotter le plafond et le sol – ce qui fait écho à son « obsession » pour la propreté, liée au lupus de sa mère –, ramasser des effets, se taire, s’asseoir, rester debout, ne pas s'endormir, dormir dans la baignoire, ou encore aller lui chercher des cigarettes et des boissons. Ces agissements se sont produits à réitérées reprises, durant la dernière quinzaine semble-t-il. Pour parvenir à ses fins, l’appelant à usé de moyens de contrainte illicites, telle la menace, conditionnant l’intimé, mais surtout la violence physique, conduisant la victime, qui redoutait la survenance d’un dommage (encore plus) sérieux, à modifier son comportement, à l’adapter à ce qui était attendu d’elle, à se soumettre. S’agissant du MAKATUSSIN, il n’y a pas lieu de douter des déclarations, cohérentes, de l’intimé. Ce d’autant moins que l’on a retrouvé des photos de ce sirop dans les téléphones perquisitionnés et que le rendez-vous du 28 septembre 2024 (08h00) chez le Dr. G______ semblait revêtir une importance toute particulière pour l’appelant (« Rate seulement le rdv avc G______ tu va souffrir »). Le témoignage de AC_____ interpelle cependant. Il suggère qu’en janvier-février 2019, période à laquelle il a trouvé un lot de bouteilles vides de ce produit dans la chambre de son frère, ce dernier pouvait en consommer. Rien n’indique, en effet, que les parties se connaissaient déjà à l’époque. Ce témoignage n’exclut donc pas l’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimé et lui en buvaient ensemble, comme ils pouvaient fumer du cannabis ensemble. Cela étant, même à supposer que ce fût le cas, ce dont l’intimé se défend, et qu’il ait pu également trouver son compte dans le fait de solliciter des médecins pour s’en faire prescrire, il n’en reste pas moins que la contrainte doit être retenue pour les prescriptions les plus récentes, celle du 28 septembre 2024 à tout le moins. Dans le contexte rappelé supra, en effet, tandis qu’il venait de passer la nuit aux urgences, de recevoir 112 appels (harcelants) et des messages de menaces, dont celui rappelé ci- dessus, on ne saurait retenir que le plaignant, « à bout », aurait de toute façon eu l’intention d’adopter le comportement que l’appelant cherchait à lui imposer, en se rendant de son propre mouvement, librement, chez le Dr. G______. Le lien de causalité entre les moyens illicites utilisés et le comportement induit chez la victime doit ainsi être retenu. Par conséquent, l’infraction de contrainte (commise à réitérées reprises) est réalisée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.4.2. L’appelant a géolocalisé l’intimé et s’est aperçu qu’il était à proximité immédiate du poste du police. Il en a déduit – il l’admet – que ce dernier s’apprêtait à déposer plainte. S’en sont suivies 94 tentatives d’appels, recensées (sur place) par la police, qui ne peuvent s’expliquer que par la volonté du premier, par ces appels

- 31/43 - P/22431/2024 incessants et potentiellement contraignants, d’induire un comportement particulier chez le second : renoncer à déposer plainte. L’appelant avait d’ailleurs prévenu l’intimé : il le « charcuterait » en cas de sollicitation de la police. L’intéressé se savait personnellement visé par la démarche du plaignant. Si, comme il le prétend, il supputait que son colocataire s’apprêtait à dénoncer des gens de Q______, il ne s’en serait pas préoccupé. Dans ces conditions, l’infraction de contrainte doit être retenue, sous sa forme tentée cependant, faute de résultat. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.5. La boîte e-mails C______@gmail.com a été retrouvée dans l’un des téléphones de l’appelant. Les versions des parties à ce sujet sont contradictoires. Dans un premier temps, l’intimé s’est dit surpris, se défendant d’avoir autorisé l’appelant à y accéder, avant, dans un deuxième temps, de concéder, comme l’avançait l’appelant, de lui en avoir fourni les codes d’accès, sous la pression / contrainte cependant. On ne perd pas de vue que les parties nourrissaient un projet d’entreprenariat initialement et que, dans le cadre de la dynamique positive qu’elles poursuivaient, l’intimé avait volontairement remis à l’appelant ses codes d’accès à une autre adresse e-mail (C______@gmail.com), en octobre 2023. Cela étant, l’installation de l’application J______ dans l’un des téléphones de l’appelant, le 19 août 2024, qui sert à déverrouiller des [téléphones portables] I_____ et [tablettes tactiles] I_____ au nom de l’intimé, apparaît décisive. Cette preuve démontre que ce dernier n’avait en réalité pas pu remettre ses codes d’accès à l’adresse C______@gmail.com et qu’il ne consentait pas à ce que l’appelant y accède. L’eût-il fait que son consentement aurait été vicié, dans le contexte que l’on sait. La nécessité de l’appelant d’accéder à cette adresse s’inscrivait en outre dans le besoin de surveillance mis en avant par la procédure. Dans ces conditions, la violation de domicile informatique doit être retenue. L’appelant sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 143bis al. 1 CP. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2.6. En passant commande d’un [téléphone portable] I______/2______ auprès de K______, le 21 septembre 2024, tout en se servant du compte de l’intimé auprès de cet opérateur, l’appelant a utilisé l’identité d’un tiers (« Bonjour C______, vous prolongez votre contrat »). Il a agi sans le consentement de l’intimé, dont il a usurpé l’identité, dans le but de se procurer un avantage illicite. À cette date, en effet, celui- ci demeurait sous son joug et, à supposer qu’il lui ait remis son téléphone à cette fin, il l’a fait contre son gré, sous la contrainte, le consentement étant entaché d’un vice de volonté. Le fait qu’il a parlé à l’assistance K______ ultérieurement, après que l’appelant lui a passé le combiné, ne répare pas le vice, par identité de motifs.

- 32/43 - P/22431/2024 Le témoignage du père corrobore les dires du fils pour le surplus, ce dernier ayant été informé d’une rupture de contrat faute de retrait du téléphone. Les éléments constitutifs de l’art. 179decies CP sont réalisés. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1). 3.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n’est au demeurant pas discutée au-delà de l’acquittement plaidé. Au vu de l’ensemble des circonstances, le délit manqué de lésions corporelles graves, infraction abstraitement la plus grave, sera sanctionné par une peine privative de liberté d’un an et six mois, qui tient compte de la responsabilité légèrement restreinte de l’appelant (impulsivité, faible maîtrise de soi) et, sous l’angle de la tentative, d’un résultat relativement éloigné, les lésions (physiques) s’étant estompées après deux semaines et une antalgie simple ayant suffi. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de six mois (peine hypothétique : huit mois) pour sanctionner les contraintes répétées et la tentative de contrainte, commises avec une responsabilité pleine et entière (organisation, exploitation et humiliation), ce qui ramène la peine à deux ans, sans qu’elle ne puisse être augmentée encore par les unités pénales venant réprimer les autres délits, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La détention avant jugement doit être déduite (art. 51 CP). La peine pécuniaire et l’amende seront confirmées – les délits et contravention visés aux chiffres 1.7 à 1.9 ne sont pas discutés. Sous l’angle du pronostic, il faut retenir, avec les premiers juges, qu’il est défavorable. D’abord, à rigueur du rapport d’expertise, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, le risque de récidive violente générale est moyen à élevé. Ensuite, l’appelant persiste à contester les faits. L’état d’esprit qu’il manifeste apparaît ainsi décevant, inquiétant. Or le juge

- 33/43 - P/22431/2024 est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). L’appelant a certes entrepris de se soigner en prison, mais sa thérapie est centrée sur sa situation personnelle, non sur les faits de la cause. Par conséquent, la peine sera ferme. Mesure et sursis sont au demeurant incompatibles, puisque le prononcé d'une mesure suppose l'existence d'un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1) À cet égard, les conditions étant remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, les deux sanctions seront ordonnées (art. 57 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire imposé par le TCO n’étant pas discuté, il sera confirmé (art. 63 al. 1 CP). 4. 4.1.1. L'art. 49 al. 1 du Code des obligations [CO] prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.1.2. Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (art. 73 al. 1 let. a CP). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). 4.2.1. En l’occurrence, compte tenu de l’atteinte illicite à sa personnalité, le plaignant a droit à la réparation de son tort moral. Aucune pièce médicale attestant d’un suivi (psycho)thérapeutique n’a été versée à la procédure. Un tel suivi se serait néanmoins imposé durant six mois. L’intimé, victime de nombreuses infractions, répétées dans le temps, a été atteint dans son intégrité corporelle. Son corps a été littéralement marqué par les sévices de l’appelant (cf. photographies). Il a en outre été atteint dans sa liberté. Son domaine privé, secret, a été violé. Il a vécu « la boule au ventre ». Il en a souffert, ainsi que le montre sa démarche désespérée à la police, dont il a su quérir l’aide in extremis, dans

- 34/43 - P/22431/2024 un élan de « détresse », le couteau sous la gorge. S’il est exempt de séquelles physiques, sous réserve peut-être de ses genoux, pour lesquels il ne fournit toutefois pas de pièce, les actes perpétrés ont eu pour lui des conséquences psychiques. Il se sent mal, ressent de la colère, de la rage et de l’insécurité. Il lui arrive de repenser à ce que l’appelant lui faisait subir, quand son téléphone sonne par exemple. Des flashs, des images lui reviennent. Il fait des cauchemars, a de la peine à se concentrer, vit dans un grand inconfort et ses relations sociales s’en trouvent impactées. Il n’y a pas lieu de douter de ce qui précède. L’intimé s’est au demeurant montré authentique aux débats d’appel. Il lui a été difficile d’y comparaître. Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 3'000.- fixé par les premiers juges ne souffre pas la critique. Le conseil de l’appelant n’aborde au demeurant pas l’action civile dans sa plaidoirie. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point. 4.2.2. L’allocation au lésé de la peine pécuniaire et de l’amende sera confirmée. Au- delà de sa conclusion, la défense n’aborde pas (non plus) ce point dans la partie oratoire.

5.1. À teneur de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1). 5.2. En tant que les (trois) téléphones de l’appelant ont servi à la commission de délits (art. 143bis, 179septies et 179decies CP), c’est à bon droit que les premiers juges les ont confisqués. Sans confiscation, il existerait un danger de réitération de nouvelles infractions au moyen de ceux-ci, faute de prise de conscience de la gravité de ses actes par l’appelant et compte tenu du risque de récidive identifié par les experts. Laisser ces téléphones en ses mains compromettrait la sécurité de l’intimé. En conséquence, la confiscation ordonnée par le TCO doit être confirmée.

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6.1. Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (art. 255 al. 1 let. a CPP). 6.2. En l’occurrence, par ordonnance du 26 juin 2025, le MP a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, élargi aux données signalétiques par mandat d’acte d’enquête du 1er juillet 2025 (pièces Y-14ss). Le prévenu n’a pas recouru contre cette ordonnance, qui indiquait les voies de droit (Chambre pénale de recours [CPR]). Dans sa déclaration d’appel, il conclut à la destruction du prélèvement de l’échantillon et du profil d’ADN. Or le prélèvement d’un tel échantillon n'est pas l'objet de l'ordonnance du 26 juin 2025, qui ne concerne que l'établissement du profil d'ADN. Sa conclusion est donc, à cet égard, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.3.2). Quant au profil d’ADN, le TCO, bien que saisi d’une conclusion formelle à ce sujet, ne la traite pas dans ses considérants, ni ne la tranche dans son dispositif. La défense ne l’aborde pas davantage dans sa plaidoirie par-devant la Chambre de céans. Il n’appert pas que l’appelant ait un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de l’ordonnance attaquée à ce stade de la procédure, l’établissement querellé n’ayant au demeurant été ordonné que pour élucider le crime et les délits sur lesquels porte la présente procédure – à l’exclusion d’éventuelles autres infractions passées (art. 255 al. 1bis CP) ou d’infractions futures (art. 257 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.2). Par ailleurs – et surtout – faute pour l’intéressé d’avoir saisi la CPR d’un recours en temps utile, laquelle était seule compétente pour connaître de cette question (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2025, 7B_359/2025 du 9 mars 2025, 7B_938/2024 du 31 mars 2025, 7B_948/2025 du 16 avril 2025, 7B_1290/2024 du 30 juin 2025, 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 et 7B_847/2025 du 23 mars 2026), sa conclusion sur ce point doit être déclarée irrecevable, elle aussi. Dût-on en douter que l’ordonnance du MP ne souffrirait pas la critique, quoi qu’il en soit.

7.1. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 26 septembre 2025, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité (risque de récidive [également souligné dans l’OARP/10/2026 du 10 février 2026 et l’OTMC/2209/2025 du 14 juillet 2025]). La mesure sera donc reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7.2. C’est le lieu de préciser qu’à l’échéance de cette décision, valable trois mois, la CPAR ne l’a pas prolongée. Aussi, en l’absence de titre de détention valable du 27 décembre 2025 au 9 février 2026, veille de l’OARP/10/2026 du 10 février 2026, l’appelant a été détenu illicitement, ce qu’il convient de constater formellement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 2.2 à 2.4).

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8.1. L'appelant, qui succombe, si l’on excepte des points (annexes) non-plaidés, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.2. L’appelant sera condamné à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 4'071.65 [(CHF 200.- x 18h50) + TVA à 8.1% en CHF 305.10], étant relevé que les débats d’appel ont duré trois heures et 55 minutes, non six heures (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Pour les prévenus en détention provisoire, une visite par mois, jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal, est admise, indépendamment des besoins de la procédure (AARP/103/2026 du 20 mars 2026 consid. 9.1.4; AARP/242/2015 du 18 mai 2015 consid. 9.2). Par ailleurs, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au/du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel. 9.2. En l’occurrence, l’activité du défenseur d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, excepté les activités suivantes, comprises dans le forfait : la relecture du procès-verbal d’audience et l’analyse de l’opportunité de former appel (45 minutes), la rédaction de l’annonce d’appel (15 minutes), l’analyse du jugement

- 37/43 - P/22431/2024 motivé (1h30), la rédaction de la déclaration d’appel et sa finalisation (45+15 minutes), la préparation du bordereau de pièces pour la demande de mise en liberté (mentionnée les 18 janvier et 2 février 2026) (30 minutes), l’analyse de l’ordonnance de la CPAR et l’opportunité de recourir (45 minutes) et l’élaboration du bordereau de pièces en vue de l’audience (mentionnée les 13 et 24 mars 2026) (30 minutes). Les démarches en lien avec les mesures de substitution, nécessairement de type courriers ou téléphones, sont comprises dans le forfait également (2h00). Le parloir du 6 février 2026, motivé par la demande de mise en liberté, ne sera pas pris en charge, dès lors que dite demande avait déjà été rédigée (dans sa grande majorité) le 18 janvier 2026 et qu’un précédent parloir avait eu lieu le 19 janvier 2026. Il en ira de même du parloir du 24 février 2026, qui s’insère entre celui tenu dix jours plus tôt et celui du 10 mars suivant et qui n’est justifié par aucun motif particulier. En revanche, il convient de compléter l’état de frais de 3h55 pour la durée de l’audience d’appel. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 6'156.79, correspondant à 16h10 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'233.35) et 11h45 heures d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'762.50), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 499.85), deux vacations (CHF 200.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 461.35).

* * * * *

- 38/43 - P/22431/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/127/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22431/2024. L'admet très partiellement. Classe la procédure du chef d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) pour la période courant de mars 2024 au 27 juin 2024 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Constate l’illicéité de la détention de A______ du 27 décembre 2025 au 9 février 2026. Déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant à ce qu’il soit ordonné la destruction du prélèvement de l’échantillon et du profil d’ADN et l’effacement des données signalétiques. Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ du chef de séquestration et d’enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication [pour la période courant du 28 juin au 28 septembre 2024] (art. 179septies CP), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), d’usurpation d’identité (art. 179decies CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et art. 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 9 octobre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 39/43 - P/22431/2024 Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l’audience de jugement, du rapport d’expertise psychiatrique du 8 mai 2025 et du procès-verbal de l’audition des experts du 4 juin 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2024, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 8'658.24, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Alloue à la partie plaignante C______ le montant de la peine pécuniaire et de l’amende prononcées et recouvrées, C______ ayant cédé à l’Etat de Genève sa créance à hauteur de celle-ci contre A______ (art. 73 al. 1 let. a et al. 2 CP). Déboute C______ pour le surplus de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des clés numérotées 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 11 du trousseau de clés figurant sous chiffre 2 et du trousseau de clés figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°47732520250704 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des clés numérotées 3, 8, 9 et 10 du trousseau de clés figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n°47732520250704 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 5, 7, 10, 11, 12, 15, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 et 36, des médicaments et substances figurant sous chiffres 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 20 et 25 et des stupéfiants figurant sous chiffres 4, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29 et 32 de l’inventaire n°46250420240928 (art. 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 37 à 39 de l’inventaire n°46250420240928 (art. 69 CP). Ordonne l’apport au dossier du disque dur contenant les extractions des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°47308020250411. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ au paiement des 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 25'273.12, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève (art. 423 al. 1 CPP).

- 40/43 - P/22431/2024 Fixe à CHF 26'863.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'265.- et met ces frais à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 4'071.65 (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 6'156.79, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Service de réinsertion et de suivi pénal, à la prison de Champ-Dollon et à l’Office fédéral de la police. La greffière : Isabelle MERE

Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

- 41/43 - P/22431/2024 Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'273.12 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'265.00 Total général (première instance + appel) : CHF 28'538.12

Avis minoritaire - P/22431/2024

Avis minoritaire dans la cause P/22431/2024 (art. 28 al. 5 RCJ)

Le présent avis porte uniquement sur l’application faite par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) des art. 221 et 231 CPP. Dans son arrêt de ce jour, la CPAR confirme la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté ferme de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours amende pour tentative de lésions corporelles graves, contrainte et tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, accès indu à un système informatique, usurpation d’identité, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup. L’appelant est aussi condamné à une amende et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné.

L’appelant, citoyen suisse né à Genève en 2004, a été incarcéré le 28 septembre 2024 et se trouve encore à ce jour détenu. Il s’agit de sa première incarcération, à tout le moins comme adulte. La seule inscription à son casier judiciaire est une condamnation prononcée le 9 octobre 2024, à une peine pécuniaire de 90 jours avec sursis en raison d’infractions à la LCR et à la LStup. La mère de l’appelant vit à Genève, avec sa sœur, et s’est déclarée disposée à l’accueillir à sa sortie de prison. Contact a été pris avec une clinique pour une éventuelle hospitalisation à fin avril.

Les experts-psychiatres qui ont examiné l’appelant retiennent qu’il présente un risque de récidive de violence moyen à élevé. Ils ont ajouté qu’il « est à préciser que les faits de contrainte et de séquestration ont été considérés comme des faits de violence ». S’ils préconisent un placement dans un établissement pour jeunes adultes, ils concluent néanmoins, en raison de la faible disponibilité de places dans un tel établissement, au prononcé ‘d’un traitement ambulatoire. Ils soulignent qu’une peine privative de liberté seule ne suffit pas à prévenir le risque de récidive mais qu’un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) prenant en considération les substances psychoactives (aidé de contrôles biologiques et visant une abstinence) est susceptible de diminuer le risque de récidive, en cas d'implication réelle, qui est possible, et d'inscription durable dans un parcours de soins. L’appelant a été acquitté en première instance des faits qualifiés de séquestration, sans que cet acquittement ne soit contesté par le MP ou la partie plaignante en appel. Les experts n’ont pas évalué si cet acquittement partiel influence leurs conclusions au sujet du risque de récidive. L’appelant a entamé un suivi psychothérapeutique en détention.

Lors du prononcé du jugement en appel, la CPAR doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1).

Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP, notamment le risque de récidive. Ainsi, si l'on ne veut pas vider de sa substance la détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en tant que mesure de contrainte visant à garantir la sécurité, son prononcé n'a pas à être conditionné aux objectifs énoncés à l'art. 231 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2; 1B_274/2022 du 20 juin 2022 consid. 5.1 et 5.3). Une détention pour motif de sureté en raison du risque de récidive nécessite toutefois qu’il existe un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, soit qu’il existe un risque que le prévenu "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Il en découle que le prévenu ne peut être placé en détention en raison d'un risque de récidive simple qu'à la condition qu'il ait déjà été condamné, par un jugement entré en force, pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2).

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Selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, la détention peut également être ordonnée en cas de risque de récidive qualifié, soit si le prévenu est soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à la vie ou l'intégrité physique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Il ne suffit pas que l'infraction soit qualifiée in abstracto de grave, il faut également que les actes perpétrés (contre de tels biens juridiques importants) lors de la commission de ladite infraction soient in concreto graves (ATF 151 IV 207 consid. 4.4). Le terme "imminent" signifie que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 6B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). En l’espèce Il n’existe à ce stade de la procédure aucun risque de collusion puisque la CPAR a définitivement établi les faits de la cause. Le risque de fuite ne peut pas sérieusement être retenu au vu de la nationalité suisse de l’appelant, de sa jeunesse et de ses liens forts avec sa famille à Genève, où il a toujours vécu. Le casier judiciaire de l’appelant ne comporte aucun antécédent visé par l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, aucune des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP n’est réalisée. Au vu de la peine prononcée par la CPAR (peine privative de liberté ferme de deux ans et traitement ambulatoire) et de la teneur de l’expertise, les conditions de l’art. 221 al. 1bis CPP ne sont pas non plus remplies, singulièrement pas celle du danger imminent.

La CPAR aurait dû prononcer la mise en liberté de l’appelant, le cas échéant avec les mesures de substitution qu’il avait proposées lors de sa demande de mise en liberté formée et refusée en février

2026. De telles mesures ne sont certes envisageables que si un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP est réalisé; le prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire devrait permettre à tout le moins d’astreindre l’appelant à un tel suivi jusqu’à l’entrée en force de sa condamnation, ce d’autant qu’il a lui- même proposé et semble souhaiter une telle prise en charge. Le risque de récidive retenu par les experts psychiatres, qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté ferme, peut être pallié par l’astreinte à une prise en charge thérapeutique, assortie d’un suivi par le Service de la réinsertion et du suivi pénal. A l’issue de l’exécution de la peine, il n’y aura de toute façon qu’une prise en charge thérapeutique pour pallier ce risque et rien d’autre.

Il y a plus. L’appelant est condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, assortie d’une mesure thérapeutique ambulatoire (art. 63 CP). Il est détenu à la prison de Champ-Dollon sans interruption depuis plus de 18 mois à la date des débats d’appel. Il y a fêté son vingtième anniversaire. Il remplit objectivement les conditions d’une libération conditionnelle; n’ayant jamais bénéficié d’une telle mesure il serait très surprenant qu’il n’en bénéficie pas. Même si cet élément est sans pertinence lors de l’examen de la détention en cours de procédure d’appel, le principe de la proportionnalité aurait dû s’imposer à l’issue de celle-ci et conduire la CPAR à ordonner la mise en liberté immédiate de l’appelant au moment du prononcé de son arrêt. Que son avocat n’y ait pas expressément conclu n’y change rien : la Cour applique le droit d’office.

Même si l’appelant a pu reprendre ses études en cellule, la prison de Champ-Dollon est un établissement réservé principalement aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (art. 1 al. 1 du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées; Loi du 19 mars 2026 sur l’affectation de la Prison de Champ-Dollon), avec les restrictions et limitations que cela comporte. Si l’appelant y reste détenu jusqu’à la fin de sa peine, comme semble l’y condamner la décision de la CPAR s’il devait exercer son droit de recourir auprès du Tribunal fédéral (art. 103 al. 2 let. b LTF), il ne bénéficiera vraisemblablement jamais d’une libération conditionnelle et

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n’aura donc à subir aucun délai d’épreuve. Il sortira à l’échéance de la durée de sa peine, après avoir subi six mois supplémentaires de détention dans un établissement n’offrant pas de prise en charge aux fins de réinsertion. Il n’aura pas pu bénéficier des allègements usuels pour un condamné en fin de peine (congés, travail externe, etc.). Ce sera ce qu’on appelle une sortie sèche.

La sécurité publique, que cherche à protéger la CPAR en retenant qu’une mise en liberté à ce stade n’est pas indiquée, commanderait au contraire que l’appelant sorte de prison, avec les mesures de substitution qu’il a lui-même proposées. Une telle solution permettrait à tout le moins d’assurer un suivi jusqu’à l’entrée en force de sa condamnation, voire pendant le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle à laquelle il aurait vraisemblablement droit. À terme, une telle décision protègerait mieux la société, le lésé et l’appelant lui-même qu’une sortie sèche.

La société n’a rien à gagner à maintenir un de ses citoyens, jeune adulte, en détention jusqu’à la fin de sa peine dans moins de six mois, alors qu’il pourrait en sortir et affronter dès maintenant ses responsabilités, reprendre une formation et entamer sa réinsertion. La sécurité publique a tout à y perdre.