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AARP/248/2018

Genf · 2018-08-21 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

- 6/10 - P/2975/2017

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence garantie par l’art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 Cst. et l’art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

E. 2.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique, ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme repréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

E. 2.3 En l'espèce, l’appelante a admis avoir traité B______ de "stupide", mais a toujours contesté les autres propos qui lui sont reprochés, notamment le terme de "fils de pute", qu’elle aurait successivement utilisé à trois reprises, après avoir été bousculée par le plaignant. Il n’existe pas de témoin de ces échanges. Le Ministère public n'a pas ordonné l’apport de la vidéosurveillance qui avait été sollicité tant par

- 7/10 - P/2975/2017 le plaignant que par la prévenue. Devant le Tribunal de police, les parties ont renoncé à l’administration de preuves nouvelles. L'apport des bandes de vidéosurveillance, fussent-elles encore disponibles, ne serait de toute façon pas une mesure utile pour déterminer ce que chacun des protagonistes a dit à l'autre, faute d'enregistrement sonore. Il en serait de même du témoignage de l'agent de sécurité. On déduit en effet des déclarations de B______ que celui-ci est intervenu après les faits et n'a pas entendu ce que l'appelante avait dit, en ayant uniquement reçu une traduction par l'intimé. Il n'existe donc aucun élément de preuve matériel qui permette d'exclure la version soutenue par l'appelante, laquelle jouit de la présomption d'innocence, étant observé que le fait que B______ ait admis sa conduite répréhensible ne comporte pas pour autant que l'intégralité de sa version soit plus crédible. D'ailleurs, s’il a reconnu l'agression physique infligée à sa collègue, il l'a ensuite largement minimisée, considérant entre autres qu’il ne pouvait pas être l’auteur des nombreux hématomes, qui pourtant peuvent être aisément constatés (cf. le constat de lésions traumatiques établi par le Dr D______ du 14 décembre 2016). Dans ces circonstances, la Chambre de céans retient qu'il existe un doute sérieux sur la question du déroulement des faits, doute qui doit profiter à l'appelante. A______ sera donc acquittée de la prévention d’insulte.

E. 3 Vu l'acquittement ainsi prononcé, le frais de la procédure de première instance, émolument afférent à la motivation du jugement compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 a contrario CPP).

E. 4.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352

- 8/10 - P/2975/2017 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

E. 4.2 Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3 ; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014).

E. 4.3 En l'occurrence, la cause était fort simple, en fait comme en droit, ce dont l'appelante semble avoir été consciente, à tout le moins jusqu'au renvoi en jugement, se défendant seule. De plus, sa partie adverse n'avait pas non plus constitué un avocat, de sorte que l'égalité des armes est sauvegardée. La peine infligée par le Ministère public était d'ailleurs inférieure de la moitié à celle que le Tribunal fédéral a considérée comme non négligeable et justifiant partant l'intervention d'un avocat,

- 9/10 - P/2975/2017 dans la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, le recours aux services d'un avocat ne saurait être qualifié de dépense raisonnable, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point, de même que les conclusions relatives à l'activité déployée en appel.

E. 5 L'appelante obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et, partant, sur la peine, mais succombe en ce qui concerne les conclusions en indemnisation. Il se justifierait dès lors de laisser une moindre partie des frais de la procédure d'appel à sa charge. Tenant cependant compte de la nature particulière de l'affaire, notamment du fait que l'appelante est aussi victime de l'intimé, il y sera renoncé.

* * * * *

- 10/10 - P/2975/2017

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1409/2017 rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2975/2017. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef d’injure. Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2975/2017 AARP/248/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocat, Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/1409/2017 rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/2975/2017 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 13 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 décembre 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a acquittée du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP), reconnue coupable d’injures (art. 177 al. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.--l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'aux frais de la procédure s’élevant à CHF 704.--, y compris un émolument de jugement de CHF 300.--.

b. Par acte du 26 mars 2018, A______ conclut à l'annulation du jugement et à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, ou plus subsidiairement encore au classement de la procédure selon l’art. 177 al. 3 CP. Elle réclame à titre d'indemnité pour ses frais de défense la somme de CHF 12'508.65, frais de la procédure à charge de l'Etat.

c. Selon l'ordonnance pénale du 12 juin 2017, il est encore reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 14 décembre 2016, sur son lieu de travail à la banque C______, sis ______, injurié B______ en lui disant notamment que son père et lui avaient toujours été stupides et en le traitant de « connard » et de « fils de pute ».

Le Ministère public avait, pour ces faits, infligé à A______ une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 7 février 2017, une patrouille a été demandée le 14 décembre 2016 à 07 h 28 à la banque C______ pour un conflit entre deux employés. A leur arrivée, les gendarmes se sont vu expliquer par les personnes concernées, savoir B______ et A______, qu’elles venaient d’avoir une altercation lors de laquelle le premier avait donné un coup de poing sur le visage de la seconde.

b. Le 21 décembre 2016, A______ a formé une plainte contre B______.

Elle a exposé travailler avec lui depuis environ deux ans et demi et avoir eu, au début, des relations relativement bonnes. Toutefois, depuis quelques mois, ils ne se parlaient plus à cause du père de B______. Celui-ci n’aurait pas eu la place de chef qu’il espérait et créait des tensions au sein de l’entreprise de nettoyage. La place en question avait été obtenue par le frère de A______. Le 14 décembre 2016, jour de l’altercation, elle avait laissé son chariot de nettoyage dans le couloir pendant qu’elle opérait dans les toilettes du deuxième étage. B______, qui voulait passer avec l’aspirateur, avait poussé le chariot très loin, ce qui l’avait énervée. Il avait rangé son aspirateur et elle était sortie des toilettes. Il était ensuite revenu dans sa direction en

- 3/10 - P/2975/2017 bombant le torse et, comme elle n’avait pas réagi, il l’avait bousculée d’un coup d’épaule. Alors qu’il s’éloignait, elle lui avait dit "tu es stupide de faire cela" et il avait répondu "c’est toi qui est stupide, va apprendre le français" et d’autres choses qu’elle n’avait pas comprises. Elle lui avait alors dit "tu es comme ton père, et moi, je ne suis pas ta mère". Cela avait fortement énervé B______, qui était venu en courant vers elle pour, directement, lui asséner un coup de poing au visage, côté droit, avec sa main gauche, et lui avait donné un coup de pied, avec son pied droit, au niveau de la cuisse gauche. Ensuite de ces gestes, elle était tombée par terre, déboussolée. Il l’avait encore frappée au sol, sans qu’elle puisse dire exactement comment, mais elle avait eu également des hématomes sur la poitrine et sur la fesse droite. Peu après, un agent de sécurité de la banque était intervenu et les avait séparés. En portugais, elle avait encore dit "tu vas payer pour ce que tu as fait !" et il avait dit, plusieurs fois, "viens dehors, je vais t’exploser la tête ! Tu vas le payer". L’agent de sécurité leur avait alors demandé de parler en français et, dès lors, ils s’étaient tus.

Sur question de la police, A______ a indiqué n’avoir employé que le mot de "stupide" à l’égard de B______.

c. En date du 22 janvier 2017, B______ s’est déterminé sur la plainte de A______ et a formé à son tour une plainte pénale contre celle-ci. De ce fait, il a donné en deux temps sa version des événements qui s’étaient déroulés le 14 décembre 2016.

Entendu en qualité de prévenu, B______ a exposé que, pour passer avec son aspirateur, il avait poussé de côté le chariot de A______, ce qui l’avait énervée et fait dire "toi et ton père vous avez toujours été des stupides". Il avait continué son chemin pour déposer son aspirateur dans un local, pendant qu’elle continuait de l’insulter, le traitant notamment de "connard". Ensuite, il était revenu en arrière et avait remis le chariot en place. Comme il voulait passer entre le chariot et sa collègue, il l’avait légèrement bousculée, involontairement. Elle s'était à nouveau énervée et lui avait dit "tu crois que j’ai peur de toi ? Pourquoi tu te colles à moi ?". Il avait répondu "de toute façon, c’est tout ce que vous cherchez, faire des histoires" et il était parti, pendant qu’elle avait recommencé à l’insulter. Après plusieurs insultes dirigées à son encontre et contre ses parents, il avait "craqué". Il s’était dirigé vers A______ et lui avait asséné un coup de pied de face au niveau du ventre. Ensuite de ce geste, elle avait reculé sur quelques mètres et avait saisi son balai pour tenter de le frapper. Il l’avait alors bloquée contre le mur avec sa main gauche et lui avait donné de la main droite un coup de poing sur le côté gauche du visage, ce qui l’avait fait tomber au sol. Pendant sa chute, il l’avait relâchée. Ensuite, un agent de sécurité était venu les séparer et elle s’était relevée d’elle-même. A______ avait continué à l’insulter et lui avait dit "je te coupe la gorge".

Comme plaignant, B______ a déclaré à la police que, peu de temps avant l’agression qu’il avait commise, il avait été copieusement injurié par A______, qui l’avait traité

- 4/10 - P/2975/2017 de "stupide", de "connard" et également de "fils de pute". De plus, lorsque elle s’était relevée, sa collègue l’avait menacé de lui "couper la gorge", propos qu’elle avait répété quelques minutes plus tard. Ces injures et menaces étaient quotidiennes et duraient depuis environ deux ans et demi.

Entendue par la police le 31 janvier 2017 en qualité de prévenue, A______ a contesté avoir injurié ou menacé B______. Le seul mot qu’elle avait utilisé était celui de "stupide". Elle a également réfuté l’avoir injurié ou menacé par le passé. Elle a précisé n’avoir jamais eu de conflit avec son collègue auparavant.

d. Une instruction pénale ayant été ouverte, les deux protagonistes ont été entendus en qualité de prévenus et confrontés par le Ministère public, le 29 mars 2017.

B______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de témoin des injures de A______ à son égard, mais qu’il y avait les caméras de surveillance. Lorsqu’elle lui avait dit la 2ème fois en portugais "je te coupe la gorge", il y avait en outre un agent de sécurité, qui l’avait amené dans un coin, pour le calmer. Il lui avait alors relaté ce que sa collègue avait dit, lui faisant la traduction en français. Le contexte et l’ambiance au travail depuis deux ans et demi était difficile entre, d’une part, son père et lui, et d’autre part, A______. Son intention n'avait pas été de lui faire du mal, sinon elle serait restée plus longtemps à terre, car il faisait des arts martiaux et savait très bien contenir sa force. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas frappé fort et qu’il était impossible qu’il lui eût causé les douleurs et hématomes qu’elle prétendait. A______ a catégoriquement contesté les faits reprochés et confirmé ses déclarations précédentes à la police. Selon elle, les autres jours, il y avait eu uniquement des injonctions "stupides" des deux côtés, une fois ou deux. Il n’y avait pas eu d’insultes. Elle estimait que B______ ne faisait pas bien son travail et le lui disait. Les deux protagonistes ont demandé l’apport des images des caméras de surveillance. Personne n'a demandé l'audition de l'agent de sécurité.

e. Le 12 juin 2017, simultanément avec l'ordonnance pénale à l'origine de la présente procédure, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale contre B______, à laquelle celui-ci n’a pas fait opposition, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, injure et menaces.

f. Lors de l’audience de jugement, A______ et B______ s’en sont tenus à leurs versions des faits et à leurs explications respectives. A______ a reconnu cependant pour la première fois avoir prononcé les mots "couper la gorge", après l'agression physique qu'elle avait subie. B______ a indiqué que,

- 5/10 - P/2975/2017 lorsqu’elle lui avait dit "je vais te couper la gorge", il n’avait pas été effrayé par ces paroles et en avait plutôt ri. C.

a. Avec l'accord des parties, la Cour a ordonné un instruction écrite en date du 28 février 2018. b.a. Persistant dans ses conclusions, A______ critique les faits retenus et la motivation du Tribunal de police. Elle fait grief au premier juge d’avoir donné un poids prépondérant aux déclarations de B______, plaignant, niant toute valeur probante à ses propres dires, alors qu’elle était accusée, et d’avoir retenu la version la plus défavorable.

b.b. Elle conclut en outre au remboursement par l’Etat de Genève de ses frais d’avocat à hauteur de CHF 12'508,65, soit CHF 3'523.50 pour la procédure de première instance et CHF 8'985,15 pour sa défense en appel, et que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Il résulte de la note d'honoraires pour la procédure de première instance que le cabinet du défenseur privé de l'appelante a exercé son activité la veille de l'audience (une heure d'entretien) et le jour-même. C'est sans doute à l'issue de ce premier entretien, que ledit avocat a requis d'être désigné d'office, ce que le Tribunal de police a refusé, par ordonnance du lendemain, au motif que, indépendamment du fait que A______ n'avait ni allégué ni établi être indigente, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que l'intéressée était à même de se défendre seule.

Il sied encore de préciser que B______ s'est défendu lui-même, dans son double rôle de prévenu et de partie plaignante.

c. B______ n'a pas déposé d'observations. Dans sa réponse à l'appel du 12 avril 2018, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement tout en s'en rapportant à justice s'agissant de l'octroi d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'acquittement partiel prononcé, laquelle ne saurait dépasser CHF 1'500.-, vu l'absence de complexité de la cause. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

- 6/10 - P/2975/2017

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence garantie par l’art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 Cst. et l’art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

2.2. Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique, ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme repréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

2.3. En l'espèce, l’appelante a admis avoir traité B______ de "stupide", mais a toujours contesté les autres propos qui lui sont reprochés, notamment le terme de "fils de pute", qu’elle aurait successivement utilisé à trois reprises, après avoir été bousculée par le plaignant. Il n’existe pas de témoin de ces échanges. Le Ministère public n'a pas ordonné l’apport de la vidéosurveillance qui avait été sollicité tant par

- 7/10 - P/2975/2017 le plaignant que par la prévenue. Devant le Tribunal de police, les parties ont renoncé à l’administration de preuves nouvelles. L'apport des bandes de vidéosurveillance, fussent-elles encore disponibles, ne serait de toute façon pas une mesure utile pour déterminer ce que chacun des protagonistes a dit à l'autre, faute d'enregistrement sonore. Il en serait de même du témoignage de l'agent de sécurité. On déduit en effet des déclarations de B______ que celui-ci est intervenu après les faits et n'a pas entendu ce que l'appelante avait dit, en ayant uniquement reçu une traduction par l'intimé. Il n'existe donc aucun élément de preuve matériel qui permette d'exclure la version soutenue par l'appelante, laquelle jouit de la présomption d'innocence, étant observé que le fait que B______ ait admis sa conduite répréhensible ne comporte pas pour autant que l'intégralité de sa version soit plus crédible. D'ailleurs, s’il a reconnu l'agression physique infligée à sa collègue, il l'a ensuite largement minimisée, considérant entre autres qu’il ne pouvait pas être l’auteur des nombreux hématomes, qui pourtant peuvent être aisément constatés (cf. le constat de lésions traumatiques établi par le Dr D______ du 14 décembre 2016). Dans ces circonstances, la Chambre de céans retient qu'il existe un doute sérieux sur la question du déroulement des faits, doute qui doit profiter à l'appelante. A______ sera donc acquittée de la prévention d’insulte. 3. Vu l'acquittement ainsi prononcé, le frais de la procédure de première instance, émolument afférent à la motivation du jugement compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 a contrario CPP). 4. 4.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352

- 8/10 - P/2975/2017 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 4.2. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3 ; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014). 4.3. En l'occurrence, la cause était fort simple, en fait comme en droit, ce dont l'appelante semble avoir été consciente, à tout le moins jusqu'au renvoi en jugement, se défendant seule. De plus, sa partie adverse n'avait pas non plus constitué un avocat, de sorte que l'égalité des armes est sauvegardée. La peine infligée par le Ministère public était d'ailleurs inférieure de la moitié à celle que le Tribunal fédéral a considérée comme non négligeable et justifiant partant l'intervention d'un avocat,

- 9/10 - P/2975/2017 dans la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, le recours aux services d'un avocat ne saurait être qualifié de dépense raisonnable, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point, de même que les conclusions relatives à l'activité déployée en appel. 5. L'appelante obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et, partant, sur la peine, mais succombe en ce qui concerne les conclusions en indemnisation. Il se justifierait dès lors de laisser une moindre partie des frais de la procédure d'appel à sa charge. Tenant cependant compte de la nature particulière de l'affaire, notamment du fait que l'appelante est aussi victime de l'intimé, il y sera renoncé.

* * * * *

- 10/10 - P/2975/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1409/2017 rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2975/2017. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef d’injure. Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.