opencaselaw.ch

AARP/246/2016

Genf · 2016-06-17 · Italiano GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 24 al. 1 cum art. 252 CP), instigation à blanchiment d'argent (art. 24 al. 1 cum art. 305bis CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) ; - condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 305 jours de détention avant jugement, au paiement à D______ SA des sommes de CHF 50'270.- et, conjointement et solidairement avec E______, de CHF 44'920.65 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'à 35% des frais de la procédure s'élevant à CHF 19'189.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- ; - ordonné la confiscation des valeurs figurant sur le compte C______ SA ouvert au nom de M______ ; - ordonné la confiscation des valeurs figurant sur les comptes S______ SA ouverts au nom de T______, de U______, de V______, de W______ et de X______. a.b. Par le même jugement, les comparses de A______ ont fait l'objet des condamnations suivantes : - E______ a été reconnue coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 cum art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ;

- 4/35 - P/13421/2013 - F______ a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de blanchiment d'argent (art. 22 al. 1 cum 305bis CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de diverses infractions à la LCR, d'une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- ; - G______ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les certificats (art. 252 al. 4 CP), condamné à une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. b.a. Selon l'annonce d'appel formée le 20 novembre 2015 et la déclaration d'appel expédiée le 22 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste partiellement le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il a été condamné pour les faits retenus sous chiffres I.1, I.4, II, III.1, III.4, V, VI, VII, VIII et X de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement y relatif et, en toute hypothèse, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à quatre ans. b.b. Par annonce d'appel formée le 26 novembre 2015 et déclaration d'appel expédiée le 8 janvier 2016 à la CPAR, D______ SA et C______ SA contestent les conséquences accessoires du jugement de première instance, soit la non-restitution en leur faveur du solde des comptes bancaires séquestrés ouverts auprès de C______ SA et de S______ SA (à l'exception de celui au nom de V______), subsidiairement l'absence d'allocation de ces montants aux lésés, concluant à ce que le solde desdits comptes soit libéré en leur faveur (art. 70 al. 1 CP), subsidiairement à ce qu'un montant de CHF 95'190.65 leur soit alloué (art. 73 CP), étant précisé qu'elles s'engagent à céder de manière inconditionnelle à l'Etat la part correspondante de leur créance. b.c. Le 2 février 2016, le Ministère public a formé appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______, à ce que celui-ci soit reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les faits retenus sous chiffre II de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. c.a.a. Par acte d'accusation du 3 septembre 2015, il est reproché à A______ de s'être livré, seul ou avec l'aide de comparses, à des escroqueries par métier en s'emparant d'enveloppes contenant des ordres de paiement destinés à des institutions bancaires ou postales, puis en falsifiant ces documents afin de détourner les paiements sur des comptes bancaires ouverts au moyen de documents d'identité qui n'étaient pas les leurs et retirer rapidement les montants ainsi détournés. Il s'agissait plus particulièrement des faits suivants :

- 5/35 - P/13421/2013 c.a.b. En juin 2013, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, A______ a ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte auprès de C______ SA au nom de M______, en faisant usage d'un passeport suisse volé au précité. Ayant subtilisé ou fait subtiliser, à la fin du mois d'août 2013, un ordre de virement déposé par l'entreprise Q______ dans une boîte postale, il a contrefait ou fait contrefaire ce document pour qu'en ressorte un montant de CHF 50'270.- en faveur du compte ouvert au nom de M______. C______ SA, à qui l'ordre de virement était destiné, a par la suite crédité le montant. Le 2 septembre 2013, A______ a retiré ou fait retirer un montant de CHF 1'000.- au Postomat puis a demandé à F______ de se présenter à l'Office postal d'Y______ afin d'effectuer un retrait de CHF 25'000.- en présentant le document d'identité qui avait servi à l'ouverture du compte. Grâce à la vigilance de la collaboratrice de D______ SA, cette opération n'a toutefois pas abouti (ch. 1.A.I.1 de l'acte d'accusation [escroquerie], ch. 1.A.III.1 [faux dans les titres] et ch. 1.A.IV, 1er paragraphe [faux dans les certificats]). Ce faisant, A______ a instigué F______ à se présenter au guichet de D______ SA le 2 septembre 2013 en se légitimant avec ce document dans le but de tromper l'employée s'y trouvant sur sa véritable identité (1.A.VII [instigation à faux dans les certificats]) et à commettre des actes propres à entraver la confiscation de fonds de provenance illicite (ch. 1.A.VIII [instigation à blanchiment d'argent]). c.a.c. Le 20 novembre 2014, A______ a ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte au nom de T______ en utilisant un passeport suisse au nom de celui-ci. Parallèlement, il a subtilisé ou fait subtiliser trois ordres de virement déposés par J______ SA (ci-après : J______) dans une boîte postale le 16 décembre 2014. Il a contrefait ou fait contrefaire par E______ ces documents et a obtenu qu'un montant de CHF 66'000.- soit transféré sur ce compte par Z______ SA, à laquelle les ordres de virement étaient destinés, E______ ayant retiré les sommes de CHF 100.- et CHF 5'000.- les 23 décembre 2014 et 7 janvier 2015 (ch. 1.A.I.2 [escroquerie], 1.A.III.2 [faux dans les titres] et 1.A.IV, 2e paragraphe [faux dans les certificats]). c.a.d. Entre septembre 2013 et mai 2014, A______ a ouvert ou fait ouvrir par E______ plusieurs comptes auprès de S______ SA en utilisant les documents d'identité de divers individus, soit U______, V______, X______, T______ et W______. Par la suite, il a subtilisé des bulletins de virement déposés par K______, L______, AA______, P______, O______, R______ SA, AB______, AC______ et AD______ qu'il a modifiés afin de faire créditer sur les comptes précités divers montants, entre le 4 mars et le 30 juin 2014, pour un total de CHF 60'571.25, qu'il a partiellement retirés au moyen des cartes bancaires de ces comptes, par le biais de nombreux retraits quotidiens portant sur des sommes de l'ordre de CHF 1'000.-, pour un total de CHF 28'650.-, entre le 7 mars et le 9 juillet 2014 (ch. 1.A.I.3 [escroquerie], 1.A.III.3 [faux dans les titres] et I.A.IV, 3e paragraphe [faux dans les certificats]).

- 6/35 - P/13421/2013 c.a.e. Le 16 juin 2014, A______ a, de concert avec E______, ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte auprès de C______ SA au nom de W______, en faisant usage de documents d'identité émis au nom de celui-ci. Il a ensuite subtilisé ou fait subtiliser un ordre de virement déposé dans une boîte postale par I______ le

E. 25 septembre 2014. Il a remplacé ou fait remplacer l'ordre de paiement original par un autre, portant sur un montant de CHF 70'803.25 à verser sur le compte précité. Z______ SA, à laquelle l'ordre était destiné, a crédité cette somme le 30 septembre

2014. Entre cette date et le 5 octobre 2014, un montant total de CHF 70'760.- a été retiré par A______ ou l'un de ses comparses depuis différents Postomats ou guichets de D______ SA. En particulier, G______ a retiré au moins CHF 28'000.- en se présentant avec les documents d'identité de G______ (recte: W______ ; ch. 1.A.I.4 [escroquerie], ch. 1.A.III.4 [faux dans les titres] et ch. 1.A.IV, 4e paragraphe [faux dans les certificats]). Ce faisant, A______ a instigué G______, d'une part, à effectuer plusieurs retraits en se légitimant avec ces documents (ch. 1.A.V [instigation à faux dans les certificats]) et, d'autre part, à commettre des actes propres à entraver la confiscation de fonds de provenance illicite (ch. 1.A.VI [instigation à blanchiment d'argent]). c.a.f. Dans les complexes de faits qualifiés d'escroquerie par métier (ch. 1.A.I.1 à 4, cf. supra), A______ a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales astucieusement soustraites à leurs ayants-droit (1.A.II [blanchiment d'argent]). c.a.g. Sont encore reprochés à A______ des dommages à la propriété consistant en l'endommagement d'une boîte postale située à la rue ______, à Meyrin, au moyen d'un ustensile métallique, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2014 (ch. 1.A.IX). Enfin, A______ a circulé à Genève le 30 août 2014 alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et qu'il détenait, dans son véhicule, une matraque télescopique interdite (ch. 1.A.X et 1.A.XI). c.b. Par le même acte d'accusation, il était reproché à E______ de s'être livrée, de concert avec A______, à une partie des agissements décrits ci-dessus, liés aux comptes ouverts au sein de S______ SA, de même que ceux ouverts aux noms de T______ et W______ (cf. supra ch. 1.A.I.2, 3 et 4), qualifiés d'escroqueries, faux dans les titres et faux dans les certificats. Il lui était également reproché d'avoir utilisé des cartes de crédit S______ SA pour l'acquisition de cartouches de cigarettes (ch. 2.A.I.2) et, courant janvier 2015, confectionné une fausse attestation de non poursuites pour faciliter la conclusion du bail portant sur son logement (ch. 2.A.IV.4). c.c. Il était reproché à F______ de s'être servi de la carte bancaire et des documents d'identité émis au nom de M______ afin de tenter de retirer la somme de CHF

- 7/35 - P/13421/2013 25'000.- (cf. supra ch. 1.A.I.1), faits qualifiés de faux dans les certificats et de tentative de blanchiment d'argent. Dans d'autres circonstances, il lui était de plus reproché d'avoir, à deux reprises, acquis des plaques d'immatriculation qu'il savait volées, d'en avoir fait usage et d'avoir conduit un véhicule qui n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler et qu'il était sous l'emprise de cannabis, dont il détenait en outre 2,1 grammes dans son véhicule, pour sa propre consommation. c.d. Par acte d'accusation du 5 novembre 2015, il était reproché à G______ de s'être légitimé avec un document d'identité au nom de W______, entre le 30 septembre et le 5 octobre 2014, afin de tromper son interlocuteur sur sa véritable identité et d'effectuer plusieurs retraits sur le compte ouvert auprès de D______ SA au nom du précité pour un montant d'au moins CHF 28'000.-, alors qu'il savait que l'argent provenait d'une infraction, entravant ainsi la confiscation de ces avoirs. B. Lors de l'audience d'appel, A______ a admis sa culpabilité pour les faits figurant dans l'acte d'accusation, à l'exception de la circonstance aggravante du métier, s'agissant de l'escroquerie, ainsi que du blanchiment d'argent sous l'angle du ch. 1.A.II de l'acte d'accusation (cf. infra C.b.d). Il s'en est rapporté à justice au sujet des appels de C______ SA et D______ SA. Au vu de ce qui précède, seuls les faits utiles pour statuer sur les appels et l'appel joint seront repris ci-après. (i) Des plaintes et dénonciations Le volet Q______ a.a. Le 4 septembre 2013, D______ SA a porté plainte pour escroquerie de type "Z- Connection". Un client s'était présenté à l'Office de poste d'Y______ le 10 juin 2013 et avait ouvert un compte postal en s'identifiant au moyen d'un passeport suisse établi au nom de M______. Le 2 septembre 2013, un retrait de CHF 1'000.- avait été effectué au Postomat du même bureau de poste. En début d'après-midi, un individu s'était présenté au guichet afin de retirer CHF 25'000.-. Lors du contrôle d'identité, l'employée postale avait constaté que la photo du passeport ne correspondait pas à l'individu qui se trouvait au guichet. La signature apposée sur le ticket de "Contrôle de la signature" présentait également des divergences avec celle figurant sur le passeport produit. Elle lui avait demandé une seconde pièce d'identité, que son interlocuteur avait prétendu aller chercher dans son véhicule, sans toutefois revenir. Dans l'intervalle, elle avait appelé la police. D______ SA avait par la suite constaté qu'un montant de CHF 50'270.- avait été crédité sur le compte postal le 30 août 2013, en provenance d'un compte ouvert au nom de Q______, pour l'entreprise Q______, qui avait contesté le virement. Un ordre de paiement portant initialement sur la somme de CHF 270.- avait ainsi été intercepté et falsifié.

- 8/35 - P/13421/2013 Q______ a porté plainte pour les mêmes faits. Le 23 août 2013, sa mère avait déposé un lot de 25 bulletins de versement dans une boîte postale au Petit-Lancy. L'un des bulletins, d'un montant de CHF 270.-, avait été remplacé par un autre s'élevant à CHF 50'270.-. Il avait immédiatement averti C______ SA, qui l'avait remboursé en totalité. M______ a également déposé plainte contre la personne qui avait usurpé son identité afin d'ouvrir le compte postal susmentionné. Le volet J______ a.b. Le 9 janvier 2015, J______, représentée par ______, a déposé plainte à la police. Trois ordres de paiement avaient été déposés dans une boîte postale le 16 décembre

2014. Le 6 janvier 2015, Z______ SA avait contacté le département de la comptabilité de la société afin de vérifier la véracité de ces documents. Tous trois avaient été falsifiés pour que des montants de CHF 8'247.10, CHF 280'000.- et CHF 66'000.- soient versés sur un compte au nom de T______. Z______ SA avait réussi à re-créditer les deux premières sommes sur le compte de la société, mais le transfert de CHF 66'000.- avait abouti. Les cartes de crédit S______ a.c. Une série de plaintes concernait la subtilisation, dans diverses boîtes postales, d'envois contenant un ordre de paiement et des bulletins de versement. Systématiquement, l'un de ces bulletins était remplacé par un autre au bénéfice de comptes de cartes de crédit "Prepaid" auprès de S______ SA aux noms de U______, X______, W______, T______ ou V______. Pour éviter d'éveiller les soupçons, les données de l'expéditeur figurant sur les bulletins de versement substitués, qui comprenaient initialement les coordonnées des précités en pré-imprimé (ndr : vraisemblablement, afin qu'ils puissent "charger" les cartes de crédit prépayées), étaient biffées et remplacées, à la main, par celles du donneur d'ordre lésé, qui figurait sur le bulletin d'origine. Il en allait ainsi dans les cas suivants : - P______ avait déposé un ordre de paiement à l'attention de sa banque, Z______ SA, dans une boîte postale. Toutefois, l'un des bulletins de versement que contenait le courrier avait été substitué et un montant de CHF 2'343.60 avait été viré à U______ le 6 mars 2014. - Le 23 juin 2014, K______ avait déposé dans une boîte postale, à Versoix, un formulaire d'ordre de paiement "Quick" à l'attention de la AE______, ainsi qu'un bulletin de versement pour un montant de CHF 1'598.40. Celui-ci avait été remplacé par un autre s'élevant à CHF 7'598.40, au crédit d'un compte S______ SA au nom de V______. Le chiffre "1" avait ainsi été changé en "7" et le nom du

- 9/35 - P/13421/2013 débiteur figurant sur le bulletin, initialement pré-imprimé pour V______, avait été barré et remplacé à la main par ses propres coordonnées. - Le 25 juin 2014 vers 17h30, L______ avait déposé une enveloppe contenant dix bulletins de versements et un ordre de virement dans une boîte postale à Versoix. L'un de ces bulletins, qui concernait son loyer s'élevant à CHF 1'811.-, avait été remplacé par un bulletin pré-imprimé en faveur d'un compte S______ SA au nom de V______. - AA______ avait déposé une enveloppe contenant plusieurs bulletins de versements à l'attention de AF______ SA le 26 février 2014. L'un d'entre eux, pour un montant de CHF 3'912.60, avait été remplacé par un autre dont le bénéficiaire était un compte auprès de S______ SA en faveur de U______. D______ SA a également porté plainte à diverses reprises pour des faits similaires, à savoir concernant : - Un bulletin de versement déposé dans une boîte postale par O______, qui s'était opposée au virement de CHF 1'945.- exécuté le 6 mars 2014. Celle-ci avait également porté plainte pour ces faits, qu'elle avait constatés en recevant un rappel de sa régie pour son loyer, qui s'élevait au même montant. Elle avait ainsi été obligée de payer une seconde fois le loyer, majoré de CHF 15.- de frais de rappel. D______ SA l'avait indemnisée et demandait la restitution du solde restant sur la carte de crédit Prepaid. - Deux bulletins de versement réglés par R______ SA. Cette société s'était opposée aux virements exécutés sur la base des bulletins modifiés, pour des montants de CHF 8'477.- et CHF 25'239.65. Deux retraits de CHF 1'000.- chacun avaient eu lieu avant le blocage par S______ SA des cartes aux noms de X______ et W______, le 12 juin 2014. A nouveau, D______ SA avait indemnisé la société et demandait la restitution du solde restant sur la carte de crédit Prepaid. - Trois virements effectués le 30 mai 2014, sur la base de bulletins de versement remplacés par d'autres au bénéfice d'un compte au nom de T______ auprès de S______ SA. En substance, AB______, AC______ et AD______ contestaient chacun un transfert pour un montant de CHF 1'197.25, respectivement CHF 6'335.75 et CHF 1'711.-. S______ SA avait pu bloquer la carte de crédit litigieuse et D______ SA avait indemnisé les lésés. Le volet I______ a.d. Le 25 septembre 2014 entre 18h00 et 19h00, I______ avait déposé un ordre de paiement et deux bulletins de versement dans une boîte postale sise à la rue des

- 10/35 - P/13421/2013 Bains, à Genève, à l'attention d'Z______ SA. L'un des bulletins, d'un montant de CHF 803.25, avait été remplacé par un autre, manuscrit, dont le bénéficiaire était W______, pour un montant de CHF 70'803.25. D______ SA a déposé plainte pour les mêmes faits quelques jours plus tard. Les dommages à la propriété a.e. Le 1er mai 2014 vers 23h30, AG______ avait alerté la police. Il avait aperçu, depuis son domicile, un homme d'origine africaine qui essayait de forcer une boîte postale à Meyrin, en face de chez lui, à l'aide d'une barre de fer. Une femme, également d'origine africaine, l'attendait à quelques mètres de lui. L'homme l'avait rejointe à plusieurs reprises pour discuter avec elle, puis était retourné vers la boîte postale. Ils avaient finalement quitté les lieux au volant d'un petit véhicule conduit par la femme. La police avait par la suite constaté qu'un ou plusieurs inconnus avaient essayé d'ouvrir une boîte postale à Meyrin et n'excluait pas que des envois postaux aient été subtilisés. D______ SA a porté plainte pour ces actes. (ii) Des comptes bancaires séquestrés b.a. Le Ministère public a placé plusieurs relations bancaires sous séquestre et notifié plusieurs ordres de dépôt. Le compte IBAN 1______ au nom de M______ auprès de C______ SA a ainsi été séquestré le 6 septembre 2013 et les documents relatifs à l'ouverture du compte versés au dossier. Il ressortait des relevés de compte qu'un virement initial de CHF 50'270.- avait été crédité le 2 septembre 2013, en provenance du compte de "Q______", comme l'alléguait cette dernière. Puis, le même jour, un retrait de CHF 1'000.- était effectué au Postomat d'Y______, ainsi qu'un retrait de CHF 25'000.- à l'Office de poste de la même commune, toutefois crédité à nouveau sur le compte par une contre-écriture du lendemain. Selon la communication adressée au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les avoirs figurant sur le compte, pour un total de CHF 49'265.-, avaient été bloqués. b.b. Le compte IBAN 2______ au nom de T______ auprès d'Z______ SA a également été séquestré. Il ressortait des relevés de compte qu'un montant de CHF 66'000.- avait été crédité le 7 janvier 2015, en provenance de J______. Le même jour, un retrait de CHF 5'000.- avait été effectué depuis un bancomat à la Servette. La restitution du solde du compte à J______ a été ordonnée le 1er juin 2015. b.c. Les comptes suivants auprès de S______ SA ont été séquestrés par ordonnances des 7 octobre et 24 décembre 2014 :

- 11/35 - P/13421/2013 - Le compte IBAN 3______ au nom de T______. Selon les relevés du compte, les montants évoqués par AB______, AC______ et AD______, soit CHF 1'197.25, CHF 1'711.- et CHF 6'335.75, avaient été crédités le 2 juin 2014. Par la suite, entre les 5 et 12 juin 2014, un montant net de CHF 1'000.- avait été retiré quotidiennement, puis CHF 900.- le 13 juin 2014, depuis divers bancomats, pour un total de CHF 8'900.-. - Le compte IBAN 4______ au nom de U______. Il ressortait des divers relevés de compte que trois montants de CHF 3'912.60, CHF 2'343.60 et CHF 1'945.- (ainsi que CHF 1'500.-) avaient été crédités entre le 4 et le 7 mars 2014. Ils correspondaient ainsi à ceux allégués par AA______, P______ et O______. Immédiatement ensuite, des retraits quotidiens de CHF 1'000.- avaient été effectués entre le 7 et le 13 mars 2014, puis divers retraits s'élevant à 689.- entre le 14 et le 16 mars 2014, pour un total de CHF 7'689.-. - Le compte IBAN 5______ au nom de V______. Selon les relevés de compte, les montants provenant de K______ et L______, soit CHF 7'598.40 et CHF 1'811.-, avaient été crédités les 27 et 30 juin 2014. Une série de retraits quotidiens de CHF 1'000.- s'en étaient suivis entre le 1er et le 9 juillet, pour un total de CHF 9'000.-. - Le compte IBAN 6______ au nom de W______. Selon les relevés de compte, un montant de CHF 25'239.65 (correspondant à celui dont se plaignait R______ SA) avait été crédité le 5 juin 2014, avant que trois retraits de CHF 1'000.- ne soient effectués entre les 8 et 11 juin 2014. Après le prélèvement de frais bancaires, le solde du compte s'élevait à CHF 22'114.65. - Le compte IBAN 7______ au nom de X______. Il ressortait des relevés de compte que le montant de CHF 8'477.- en provenance de R______ SA avait été crédité le 5 juin 2014, puis que des retraits de CHF 1'000.- étaient survenus les 8, 10 et 11 juin 2014, pour un total de CHF 3'000.-, laissant un solde de CHF 5'352.-. b.d. Le 21 octobre 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a adressé au Ministère public une communication pour soupçon de blanchiment d'argent concernant la relation bancaire au nom de W______. Un relevé de compte était joint, dont il ressortait qu'un montant de CHF 70'803.25 avait été crédité le 30 septembre 2014. Le même jour, des retraits avaient été effectués, d'abord pour un montant de CHF 500.-, puis, depuis divers offices postaux vaudois, pour des montants plus conséquents, soit CHF 12'000.-, CHF 10'000.-, CHF 5'000.- et CHF 13'000.-, pour un total de CHF 40'500.-. Le 1er octobre 2014, CHF 500.- avaient été retirés depuis un Postomat, puis CHF 14'000.-, en deux fois, depuis deux Offices postaux. Le 3 octobre 2014, des retraits identiques, soit pour un total de CHF

- 12/35 - P/13421/2013 14'500.-, avaient été opérés. Enfin, CHF 500.- et CHF 750.- avaient été retirés depuis des Postomats, les 4 et 5 octobre 2014. Au total, les retraits avaient ainsi porté sur CHF 70'750.-. (iii) Des déclarations des co-prévenus c.a. Entendu à plusieurs reprises, F______, qui niait dans un premier temps toute participation à une escroquerie, a fini par formuler des aveux, confronté notamment au fait que ses traces papillaires avaient été mises en évidence à plusieurs reprises sur les documents d'ouverture du compte au nom de M______ ("volet Q______"). Début 2013, il avait rencontré A______ qui venait de sortir de prison et avait la réputation, dans le quartier, d'avoir auparavant mené un luxueux train de vie. En avril 2013, A______ l'avait approché et lui avait proposé d'ouvrir un compte à D______. Sa rémunération n'était pas arrêtée mais il avait le souvenir d'une promesse de l'ordre de CHF 20'000.- (qui comprenait l'ouverture du compte et les retraits subséquents). Il avait refusé. En août ou septembre 2014, A______ l'avait approché à nouveau, comme d'autres habitants du quartier d'ailleurs, et lui avait proposé d'effectuer un retrait de CHF 25'000.-, contre rémunération de CHF 2'000.-. Il avait accepté. Son commanditaire, qui l'avait choisi en raison de sa grande taille, à l'image de celle du titulaire du passeport à utiliser, était venu le chercher aux Charmilles en voiture, une Citroën ______ de couleur foncée, avant de le conduire à l'Office postal d'Y______. F______ s'était ainsi présenté au guichet et avait tenté de retirer la somme de CHF 25'000.-, tandis que A______ se trouvait derrière lui, dans la file d'attente. Comme l'employée s'était aperçu qu'il n'était pas le détenteur du passeport, il était parti. Une fois à l'extérieur, A______ lui avait "pris la tête" en lui demandant d'aller récupérer le passeport. c.b. G______, dont les traces papillaires se trouvaient sur plusieurs tickets de contrôle de signature remplis lors des retraits effectués sur le compte postal ouvert au nom de W______, a spontanément admis avoir rencontré A______ dans son quartier en octobre 2014. Celui-ci lui avait proposé de "travailler" pour gagner facilement et sans risque plus de CHF 10'000.-, ce qu'il avait accepté au vu de la précarité de sa situation financière. Il l'avait emmené vers divers offices postaux au volant d'une Citroën noire et lui avait demandé d'effectuer des retraits de CHF 7'000.- sur présentation d'une carte C______ SA et d'une pièce d'identité qu'il lui avait fournies. De manière constante, G______ a admis avoir effectué plusieurs retraits, sur une période de deux à trois jours, qu'il avait remis à son commanditaire contre une rémunération comprise entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- par jour. A la fin de l'instruction, il a admis que le montant total ainsi obtenu s'élevait à CHF 61'000.-. Pour toutes ces opérations, il n'avait eu affaire qu'à une seule personne. En pratique, celle-ci effectuait des "tests" en retirant CHF 500.- depuis un bancomat, afin de vérifier que la carte fonctionnait.

- 13/35 - P/13421/2013 c.c. E______ savait que A______ avait été inculpé à plusieurs reprises pour des affaires de type "Z-Connection", notamment l'affaire "AH______" en 2009. En septembre 2013, il lui avait parlé d'une "histoire louche" concernant une personne qui devait aller chercher de l'argent pour lui, mais qui n'avait pas réussi à le faire. Au mois de mai 2014, il lui avait proposé de l'accompagner à Meyrin pour essayer d'ouvrir une boîte postale. Devant le Ministère public seulement, elle a mentionné que son compagnon avait dit avoir rejoint un dénommé "AI______", à son retour dans le véhicule (qu'elle sous-entendait ne pas avoir quitté). Cela lui avait paru plausible au vu des bruits qu'elle avait entendus, mais elle s'était trouvée "trop loin" pour voir ce qu'il s'était concrètement passé. A compter de décembre 2014, A______ lui avait demandé d'établir de faux ordres de virement, à l'ordinateur. Elle avait d'abord refusé puis, devant son insistance, avait accepté et falsifié les bulletins de versements à régler par J______ ainsi que d'autres, destinés à S______ SA. A la police, elle a admis avoir falsifié les bulletins visés sous ch. 1.A.I.2 et 3 de l'acte d'accusation, puis s'est partiellement rétractée devant le Ministère public. A______ lui disait ce qu'il fallait inscrire sur les bulletins, lui demandait de changer d'écriture et lui recommandait de prendre garde à ne pas laisser d'empreintes digitales. Lui-même se tenait à côté d'elle et, à une reprise, portait un masque d'infirmier. Elle avait rempli des formulaires pour l'obtention de cartes de crédit S______. A sa demande, elle avait également procédé à des retraits d'argent liquide au bancomat, qu'elle lui remettait intégralement. Tel avait été le cas concernant le montant de CHF 5'000.- dans le "volet J______". Pour ce faire, elle se servait d'une carte bancaire fournie par A______. Elle ne savait pas où était déposée la carte, qu'elle devait systématiquement rendre à son compagnon. Elle ne s'était donc pas enrichie, à l'exception de quelques montants de l'ordre de CHF 20.- à CHF 100.- au plus ou de la nourriture que A______ amenait au domicile. Elle ne savait rien d'éventuels complices de son compagnon et n'avait jamais "vu la couleur" de l'argent détourné. Elle avait accepté d'agir ainsi parce que A______ lui "mettait la pression" et qu'elle tenait à lui et à leurs enfants. (iv) Des déclarations de A______ d.a. A______ a commencé par contester toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Durant l'été 2013, il avait rencontré F______, qui travaillait alors comme "videur" dans la même discothèque que lui. Connaissant ses antécédents judiciaires en matière d'escroqueries de type "Z-Connection", en particulier l'affaire "AH______", son collègue lui avait proposé participer à une escroquerie du même acabit. A______ lui avait alors expliqué en détail comment il fallait procéder, sans toutefois y participer par la suite. Il contestait les déclarations de F______ l'incriminant, précisant que, s'il devait commettre une telle escroquerie, il l'aurait "menée de A à Z personnellement" et qu'elle aurait abouti.

- 14/35 - P/13421/2013 d.b. A______ a ensuite admis une partie des faits, tout en rejetant la faute sur un dénommé "AI______", qu'il ne connaissait pas très bien mais qui était lié à des escroqueries de type "Z-Connection" commises dans les années 2000 et qui lui avait proposé d'en commettre de nouvelles. Il n'était qu'une "petite main" et devait rejoindre AI______, un soir de mai 2014, pour ouvrir une boîte postale à Meyrin. Celui-ci avait essayé de fracturer la boîte postale, tandis que lui-même faisait le guet. Lorsque le voisin les avait aperçus, ils avaient pris la fuite, chacun de son côté. Par la suite, AI______ lui avait donné toutes les instructions pour contrefaire les bulletins payés par J______. Il lui fournissait aussi les cartes bancaires pour effectuer les retraits. Son comparse s'était également chargé de toutes les formalités d'ouverture des comptes de carte de crédit auprès de S______ SA, s'agissant d'une méthode qu'il ne connaissait pas. Le rémunération de ses actes dépendait des résultats de l'opération et avait concrètement consisté dans l'usage de la carte au nom de T______. En revanche, il contestait le "volet I______". S'il avait pu retirer la somme de CHF 70'750.- détournée dans ce cadre, ses enfants et lui n'auraient pas eu à dormir au sol sur un matelas. Il aurait aussi pu payer les parts sociales s'élevant à CHF 32'000.- qui lui auraient permis d'acquérir le logement qu'il convoitait avec E______. d.c. Selon le rapport de police consécutif aux déclarations de A______, il était impossible d'identifier formellement "AI______". Il pouvait toutefois s'agir d'AI______, ressortissant congolais né le ______ 1977, défavorablement connu des autorités pour des escroqueries du type "Z-Connection", dans d'autres procédures. (v) Des débats de première instance e.a. Le 3 novembre 2015, D______ SA et C______ SA, qui comparaissaient en personne, ont déposé auprès du Tribunal correctionnel leurs conclusions civiles, s'élevant à CHF 95'190.65, correspondant aux montants remboursés à leurs clients selon les conventions d'indemnisation conclues avec O______, Q______, R______ SA, AD______, AC______ et AB______. Elles requéraient la levée des séquestres et la restitution à C______ SA du solde figurant sur les comptes concernés. e.b.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Dans son quartier, A______ avait souvent fait parler de lui concernant l'affaire "AH______". F______ avait accepté d'effectuer des retraits parce que A______ lui avait expliqué que D______ n'avait pas de caméra, que l'opération durerait cinq minutes et qu'il allait recevoir CHF 2'000.- très rapidement. e.b.b. G______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, précisant que certains retraits avaient en réalité porté sur des montants supérieurs à CHF 10'000.-. Il maintenait avoir "travaillé" pendant deux jours seulement, même si ces traces papillaires avaient été retrouvées sur des quittances de retrait portant sur trois jours. La rémunération qui lui avait été promise s'élevait à CHF 10'000.-.

- 15/35 - P/13421/2013 e.b.c. E______ est partiellement revenue sur ses aveux. En réalité, elle s'était contentée de falsifier les bulletins J______ et effectuer les retraits y relatifs, ainsi que de falsifier "deux ou trois" bulletins de versement liés aux cartes de crédit prépayées, mais "pas plus". Elle n'avait notamment pas participé à l'ouverture des comptes auprès de S______ SA mais avait entendu A______ en parler au téléphone. Ainsi, lorsqu'elle avait fait allusion, à la police, à un grand nombre de bulletins de versement, elle voulait dire qu'elle en avait vus beaucoup mais non qu'elle les avait modifiés. A______ ne la tenait pas au courant de la suite des événements, une fois les documents falsifiés. En tous les cas, le produit des infractions n'avait pas servi aux besoins de son ménage, étant rappelé que sa fille dormait au sol, sur un matelas. Elle avait agi par amour et sous la pression de A______, qui lui parlait de l'avenir de leurs enfants et de leur situation précaire. e.c. A______ avait recommencé à fréquenter d'anciennes connaissances, notamment le dénommé "AI______", à la fin de l'année 2013, celui-ci l'ayant convaincu de "reprendre des combines". Il s'était dit qu'il allait "se refaire une bonne fois pour toute et après arrêter", admettant les faits liés à J______, en précisant qu'il n'était pas impliqué dans l'ouverture du compte, dont AI______ s'était chargé. Il avait également falsifié sept ou huit ordres de paiement dans le volet S______ SA, mais AI______ restait en possession des cartes de crédit et s'occupait d'effectuer les retraits. Grâce aux propositions d'AI______, il avait ainsi pu subvenir à ses besoins personnels. Au surplus, il a contesté les autres faits reprochés, en particulier ceux liés à Q______, malgré les déclarations de F______, ainsi que ceux qui concernaient I______, en réfutant avoir jamais rencontré ni conduit G______ dans son véhicule. C.

a. Par ordonnance OARP/71/2016 du 18 mars 2016, le Président de la CPAR a admis l'audition d'un témoin de moralité sollicitée par A______, ordonné la procédure orale et cité les parties aux débats d'appel. b.a. Lors de l'audience d'appel, AJ______, compagne de A______ et mère de l'un de ses enfants, a été entendue en tant que témoin. La relation entre fils et père pouvait être qualifiée de fusionnelle. A______ avait pleuré la première fois qu'il l'avait vu, au parloir de la prison, regrettant de ne pas avoir pu être présent lors de l'accouchement. A______ jouait un rôle important dans l'éducation des enfants de AJ______, qu'il s'agisse de l'enfant commun ou des autres, et apportait un soutien important à son ménage. Au moment des faits, elle n'avait pas perçu d'amélioration dans sa situation financière, A______ dépendant d'elle sur ce point, ce qui le gênait d'ailleurs. b.b. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant aux conclusions de D______ SA et C______ SA, sans s'opposer à l'allocation au lésé sollicitée. A______ n'avait pas agi sous les ordres d'AI______, que F______ et G______ n'avaient jamais mentionné et qu'il aurait lui-même d'emblée mis en cause, comme il l'avait fait s'agissant de F______. L'aggravante du métier était réalisée, au vu de la

- 16/35 - P/13421/2013 longueur de la période pénale, du degré d'organisation de l'activité délictueuse et de l'importance des revenus ainsi obtenus. L'infraction de blanchiment d'argent devait être retenue en concours avec les escroqueries, les biens juridiquement protégés n'étant pas les mêmes. A______ avait agi dans un but égoïste, sans d'ailleurs faire profiter ses proches de son enrichissement. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise jusqu'en appel. Au vu de ses antécédents, spécifiques, une peine de quatre ans et six mois était adéquate. b.c. D______ SA et C______ SA ont sollicité la restitution des fonds séquestrés et, subsidiairement, leur allocation à hauteur de CHF 95'190.65. Ces fonds provenaient directement d'infractions retenues en première instance ou admises durant l'audience d'appel. Les premiers juges auraient dû attirer leur attention sur la nécessité de céder leur créance envers l'Etat, étant rappelé qu'elles n'étaient alors pas assistées d'un conseil. Qui plus est, la créance avait été cédée par la suite. b.d. Si A______ reconnaissait désormais sa culpabilité pour les escroqueries qui lui étaient reprochées, il n'était en revanche pas le "grand chef" de ces opérations. Son rôle s'était limité à la falsification des bulletins de paiement, selon les instructions d'AI______. Ce n'était pas lui qui ouvrait les relations bancaires ou qui effectuait les retraits au guichet. AI______ rémunérait son équipe en fonction des rôles assumés, lui-même ayant touché quelques milliers de francs, tout au plus CHF 10'000.-. En substance, l'infraction de blanchiment d'argent plaidée par le Ministère public ne pouvait être retenue en concours avec l'escroquerie, ce d'autant plus que, sur le plan formel, l'acte d'accusation ne mentionnait aucun acte distinct permettant une telle qualification juridique. Concernant les escroqueries, l'aggravante du métier n'était pas fondée au vu de l'enrichissement effectif limité que A______ avait concrètement retiré de ses actes. Cet élément justifiait également une réduction de la peine, dont la quotité reflétait largement les revenus illicites que les premiers juges lui avaient imputés à tort. Outre les faits déjà admis par le passé, il avait procédé à des aveux plus complets en appel, ce qui dénotait une prise de conscience. Enfin, sa situation personnelle, telle que relatée par AJ______, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, devaient être pris en compte. Le conseil de A______ a produit un état de frais pour l'activité déployée en appel, comportant 15 heures et 15 minutes d'activité d'associé et une heure d'activité d'avocat-stagiaire. b.e. I______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant congolais, est né le ______ 1976. Il a étudié dans son pays jusqu'à l'âge de 22 ans, puis est venu en Suisse dans le courant de l'année 2000 et a travaillé "au noir", sporadiquement, dans le domaine du bâtiment, en tant que

- 17/35 - P/13421/2013 paysagiste ou agent de sécurité. Ses revenus, irréguliers, ont été de l'ordre de CHF 3'000.- par mois. Sans emploi depuis fin 2013, il a connu des soucis d'ordre financier et rencontré des difficultés avec E______, qui était alors sa compagne et la mère de trois de ses quatre enfants, tous mineurs. A cette période, il a commencé à entretenir une relation avec AJ______, avec laquelle il était déjà fiancé et qu'il avait l'intention d'épouser. Il souhaitait se reconstruire et mieux s'occuper de tous ses enfants, en laissant de côté son passé délictuel. Il a été condamné à quatre reprises à Genève : - le ___ février 2007 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et rupture de ban ; - le ___ juillet 2007 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de neuf mois déclarée complémentaire à la précédente condamnation, pour escroqueries, tentatives d'escroquerie, faux dans les titres et utilisations frauduleuses d'un ordinateur, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 21 août 2007, peine restante de 101 jours et délai d'épreuve d'un an ; - le ___ juin 2011 par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de

E. 28 mois, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 10 août 2011, peine restante 11 mois et 12 jours, délai d'épreuve d'un an ; - le ___ décembre 2014 par la CPAR, à 240 heures de travail d'intérêt général, pour complicité de vol et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 18/35 - P/13421/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement

- 19/35 - P/13421/2013 induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). En revanche, la survenance du dommage suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait concrètement enrichissement (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 2.3. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu. C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). 2.4. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs

- 20/35 - P/13421/2013 patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a ; ATF 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305bis CP). Est également un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire, mais non le simple versement sur un compte bancaire personnel ouvert au lieu de domicile de l'auteur et qui sert habituellement aux paiements privés (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 29-30 ad art. 305bis). 2.5. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). Le bien juridique protégé par le blanchiment d'argent est l'administration de la justice (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 305bis, p. 630), tandis que l'escroquerie protège le patrimoine du lésé.

- 21/35 - P/13421/2013 Dans une affaire relativement ancienne et non publiée, le Tribunal fédéral avait considéré que celui qui est condamné pour escroquerie ne peut pas être l'objet d'une condamnation distincte pour blanchissage [selon l'ancienne terminologie] de l'argent escroqué (arrêt non publié du 28 octobre 1993, rendu par la Ière Cour de droit public dans une affaire d'extension d'extradition vers le Canada, cité dans l'ATF 120 IV 323). Par la suite, il a retenu qu'il n'était pas nécessairement exclu que l'auteur de l'infraction principale soit lui-même également punissable du chef de blanchiment d'argent, tout en laissant ouverte la question du concours entre l'infraction préalable et le blanchiment, au vu des particularités de la cause (les prévenus n'étaient pas inculpés du chef de l'infraction principale pour des motifs de procédure cantonale ; ATF 120 IV 323 précité, consid. 3e). En matière de trafic de stupéfiants, il peut y avoir concours réel entre les infractions contre la LStup et le blanchiment d'argent (ATF 122 IV 211 consid. 4). Le blanchiment d'argent peut entrer en concours idéal avec le recel (ATF 127 IV 79 consid. 2e), ou l'abus de confiance (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 7 ad art. 49). 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

- 22/35 - P/13421/2013 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). La qualité d'auteur absorbe celle d'instigateur, de sorte que le coauteur qui a décidé une autre personne à commettre l'infraction est puni exclusivement en tant que coauteur et non comme instigateur (ATF 100 IV 1 consid. 5). 2.7. En l'espèce, l'appelant A______ admet au stade de l'appel les faits qui lui sont reprochés, sous la réserve du statut de chef retenu par les premiers juges, son rôle s'étant limité, selon lui, à agir sous les ordres du dénommé "AI______". Force est de constater que les co-prévenus F______ et G______ n'ont jamais mentionné l'existence de cet individu et ont constamment désigné l'appelant comme étant leur unique commanditaire. Leurs déclarations, détaillées et concordantes, notamment sur le fait que l'appelant venait les chercher dans une Citroën de couleur foncée, sont crédibles et doivent être retenues. L'appelant leur offrait ainsi de travailler pour lui contre rémunération, donnait les instructions et surveillait leurs agissements, allant même jusqu'à suivre F______ dans la file d'attente du guichet de D______. Les déclarations initiales de E______ allaient dans le même sens. Elle a décrit dans le détail le rôle central assumé par l'appelant, qui s'était chargé de l'interception des courriers postaux, à tout le moins la nuit du 1er mai 2014, puis donnait les instructions pour la falsification des bulletins, qu'il surveillait de près. Il organisait les retraits d'espèces, qu'il déléguait à elle-même et à d'autres comparses. Les déclarations subséquentes de E______, selon lesquelles "AI______" aurait joué un rôle dans le cambriolage de la boîte postale de Meyrin, avaient pour but manifeste de disculper son ex-compagnon et de proposer une thèse compatible avec ses explications. Elles sont toutefois contredites par le récit du témoin AG______, qui a fait état de deux suspects seulement, dont une femme, laquelle ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'autre individu et avait discuté avec celui-ci à plusieurs reprises. Ce récit, précis et crédible puisque désintéressé, exclut que E______ soit restée dans son véhicule, comme elle le prétend, et invalide l'existence du dénommé "AI______", que E______ et l'appelant essaient de rattacher à l'épisode de la boîte postale de Meyrin. Aucun autre élément de la procédure ne vient étayer l'existence ou le rôle de cet individu. Tout au plus la police a-t-elle fait un rapprochement hypothétique avec AI______, également connu pour s'être livré à des escroqueries du type "Z-Connection", sans toutefois trouver d'élément pour le lier à la présente procédure. Il appert dès lors que l'appelant a cherché à se disculper en incriminant, tardivement, un tiers, qu'il connaissait peut-être de nom ou de réputation, comme il l'avait d'ailleurs fait dans le volet Q______, en rejetant dans un premier temps la faute sur F______, qui s'était avéré n'être qu'un exécutant.

- 23/35 - P/13421/2013 Le statut d'organisateur de l'appelant est d'autant plus plausible qu'il a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des escroqueries de type "Z-Connection" et qu'il s'est lui-même prévalu, initialement, d'avoir pu donner des explications "détaillées" à F______ sur la manière de procéder pour réaliser des escroqueries de ce type. Ces déclarations sont troublantes, surtout lorsqu'il a affirmé avoir la capacité de "mener personnellement, de A à Z", des opérations de ce type. Elles valent aveux déguisés du rôle qu'il a assumé et rendent particulièrement peu crédible le fait qu'il ait pu choisir de se soumettre aux instructions d'autrui, ce que ses antécédents infirment d'ailleurs. Pour toutes ces raisons, la CPAR retiendra que l'appelant a assumé le rôle de chef décrit par le Ministère public dans l'acte d'accusation. 2.8. L'appelant conteste le montant de l'enrichissement qu'il aurait retiré de ses actes, chiffrant ses gains à CHF 10'000.- au plus au vu de son rôle de subordonné du dénommé "AI______", ce qui exclurait la qualification d'escroquerie par métier. En premier lieu, il a été établi ci-dessus que l'appelant n'a pas agi sur instructions d'AI______, mais pour son propre compte. L'étendue de son enrichissement ressort des relevés des comptes bancaires dont les montants suivants ont été retirés : - CHF 1'000.- dans le volet Q______, vraisemblablement retirés par l'appelant lui- même, à titre de test, avant le retrait de CHF 25'000.- ayant échoué (cf. les déclarations de G______, selon lequel l'appelant effectuait des retraits préliminaires pour tester l'approvisionnement des comptes bancaires) ; - CHF 5'000.- dans le volet J______, retirés par E______ ; - CHF 31'589.- dans le volet des cartes de crédit auprès de S______ SA, correspondant aux nombreux retraits de l'ordre de CHF 1'000.- effectués sur les différents comptes bancaires ; - CHF 70'750.- dans le volet I______, dont une part d'environ CHF 60'000.- correspond aux retraits effectués par G______ en compagnie de l'appelant, selon les aveux du précité. Le montant total des retraits s'élève ainsi à CHF 108'339.-. Pour estimer la part revenant à l'appelant, il faut déduire les rémunérations de ses comparses. Selon F______, un montant de CHF 2'000.- lui était promis pour le seul retrait de CHF 25'000.- qui n'a pas abouti. De manière constante, G______ admet avoir reçu entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- par jour, étant rappelé qu'il s'est livré à des retraits quotidiens totalisant CHF 40'500.-, puis CHF 14'000.- à deux reprises. Quant à E______, les premiers juges ont retenu qu'elle n'est intervenue que de manière ponctuelle, à l'insistance de l'appelant, sans en retirer un enrichissement.

- 24/35 - P/13421/2013 A cela s'ajoutent les rémunérations, hypothétiques et indéterminables, d'éventuels tiers ayant procédé à d'autres actes, notamment à l'ouverture des relations bancaires litigieuses. F______ évoquait ainsi une discussion portant sur un montant de CHF 20'000.-, en fonction des résultats obtenus. Toutefois, cette rémunération, qui ne s'est pas concrétisée et n'a été qu'évoquée, concernait tant l'ouverture d'un compte bancaire que les retraits subséquents. Si la procédure ne permet pas d'estimer le montant de ces rémunérations – pour autant qu'elles aient existé –, il reste constant que les montants en jeu permettent d'entrevoir la marge, conséquente, conservée par l'appelant, et qui correspond d'ailleurs à sa position de chef et organisateur des escroqueries. Son enrichissement, s'il ne peut être chiffré précisément, est ainsi assurément bien supérieur au montant de CHF 10'000.- qu'il allègue. A titre de comparaison, G______ aurait déjà reçu entre CHF 6'000.- et CHF 9'000.-, pour trois jours d'activité en tant que simple exécutant. Compte tenu des revenus de l'appelant avant 2013, de l'ordre de CHF 3'000.- par mois, il est manifeste que l'enrichissement obtenu – ou à tout le moins envisagé – par le biais de son activité délictueuse représentait un apport notable pour le financement de son train de vie. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'enrichissement obtenu n'est pas le seul critère pour retenir la circonstance du métier. Il y a également lieu de tenir compte de l'énergie et du temps consacrés à la mise en place des escroqueries, sur une période pénale de plus d'un an et comprenant de nombreux actes délictueux, ainsi que du degré de complexité, relativement élevé, qu'exigeaient ces opérations. Enfin, de ses propres aveux devant les premiers juges, l'appelant avait replongé dans la délinquance pour "se refaire une bonne fois pour toute", ce qui lui avait permis de "subvenir à ses besoins personnels". Son activité était ainsi exercée à la manière d'une profession. Pour ces raisons, la condamnation de l'appelant du chef d'escroquerie par métier sera confirmée. 2.9. Reste à déterminer si l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, comme le soutient le Ministère public. A titre préliminaire, il convient de relever que les escroqueries reprochées à l'appelant étaient réalisées au moment où les virements litigieux ont été effectués par les institutions financières concernées. Lors de ces virements, les titulaires des comptes se retrouvaient appauvris à concurrence des montants virés à tort, sans que leur dette ne soit éteinte. De leur côté, les banques (en particulier C______ SA) s'exposaient à devoir indemniser leurs clients. La seule naissance de ce préjudice suffit à admettre la réalisation des escroqueries, sans qu'il soit nécessaire que l'appelant se soit concrètement enrichi, à savoir qu'il ait effectivement pu retirer en espèces le produit de ses infractions.

- 25/35 - P/13421/2013 Partant, les actes consistant à se rendre au guichet d'un office postal ou au bancomat afin de retirer des espèces sur les comptes ouverts sous de fausses identités constituent des actes distincts de ceux réalisant les éléments constitutifs d'escroquerie. Ces actes – par ailleurs expressément décrits dans l'acte d'accusation sous ch. 1.A.I.1-4 et 1.A.II, contrairement à ce que soutient l'appelant –, avaient pour but de concrétiser son enrichissement, mais ils avaient également pour effet d'entraver la confiscation des avoirs détournés, en compliquant considérablement la traçabilité des fonds (papertrail). Les agissements de l'appelant forment certes un tout, à savoir l'ouverture d'un compte sous un faux nom, puis la falsification d'un bulletin de versement afin de faire créditer des avoirs sur ledit compte pour, finalement, s'enrichir concrètement lors des retraits en espèces effectués sur ce compte. Cela étant, l'escroquerie ne saisit pas l'acte délictueux en tant qu'il avait pour effet d'entraver l'identification et la confiscation du produit de l'infraction. Puisque la jurisprudence n'exclut pas que l'on puisse être "son propre blanchisseur", il y a lieu d'admettre, dans les circonstances de la présente affaire, un concours idéal entre les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent, qui protègent d'ailleurs des biens juridiques distincts (cf. le contexte procédural de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2010 du 19 août 2010, concernant une affaire d'escroqueries de type "Z- Connection"). Les autres éléments constitutifs du blanchiment d'argent sont au demeurant réalisés, à savoir la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, s'agissant d'une escroquerie par métier (cf. art. 10 al. 2 et 146 al. 2 CP) et l'intention de l'appelant de soustraire de telles valeurs, qu'il savait d'origine criminelle, à une confiscation qui a d'ailleurs été prononcée pour une partie des avoirs détournés. Quant au rôle assumé par l'appelant, il a organisé les retraits effectués sur les comptes qu'il avait ouverts ou fait ouvrir sous de fausses identités. Il a lui-même retiré de petits montants afin de s'assurer de l'approvisionnement des comptes, comme l'indiquait G______. Pour les retraits plus conséquents, il a "recruté" ses comparses F______, G______ et E______, leur a donné des instructions sur la façon de procéder, leur a fourni les cartes bancaires à utiliser et, cas échéant, les documents d'identité dont il fallait se prévaloir. Il les a conduits jusqu'aux offices postaux en vue des retraits. Enfin et surtout, il se faisait remettre les espèces ainsi retirées. Il était ainsi l'acteur principal des actes de blanchiment d'argent et y a apporté une contribution essentielle, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire qu'il ait concrètement opéré lui-même les retraits d'espèces. Ce faisant, il a agi en tant qu'auteur. Cette conclusion s'impose dans les quatre "volets" de la procédure, à savoir les ch. 1.A.I.1-4 de l'acte d'accusation, puisque l'appelant était, dans chaque cas, l'organisateur des retraits effectués. Partant, l'appel joint du Ministère public sera admis sur ce point, et l'appelant reconnu coupable de blanchiment d'argent, en qualité d'auteur. En revanche, la qualité d'auteur absorbant celle d'instigateur, l'appelant sera acquitté des faits visés sous ch. 1.A.VI et 1.A.VIII de l'acte d'accusation, qualifiés d'instigation à blanchiment d'argent pour avoir incité

- 26/35 - P/13421/2013 F______ et G______ à commettre des actes propres à entraver la confiscation des avoirs détournés, même si l'appel ne porte pas sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours entre le recel et le blanchissage d'argent [selon l'ancienne terminologie], on se heurte aux limites de la notion de concours d'infractions ; si l'on ne parvient pas à discerner en quoi la faute de l'accusé est plus lourde, l'aggravation de la peine résultant du concours tend vers zéro (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2001 du 15 mars 2001 consid. 3e). 3.3. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi

- 27/35 - P/13421/2013 qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2). 3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.5. L'appelant conclut au prononcé d'une peine plus clémente, tandis que le Ministère public requiert une peine privative de liberté aggravée. La faute de l'appelant est très lourde. Les détournements qu'il a organisés ont porté sur des montants conséquents, de l'ordre de CHF 250'000.-, sans compter les versements qui n'ont pas abouti. Le profit concrètement réalisé est supérieur à CHF 100'000.-, dont à déduire la rémunération des comparses dont il s'est entouré. Le recours à des "petites mains" dénote d'ailleurs l'égoïsme dont l'appelant a fait preuve pour minimiser les risques qu'il prenait, en évitant de se rendre lui-même aux guichets des offices postaux ou de falsifier personnellement les bulletins de versement, préférant compromettre pour ce faire des tiers ainsi que sa propre compagne.

- 28/35 - P/13421/2013 Il y a également lieu de tenir compte du degré de complexité des opérations qu'il a organisées avec professionnalisme, justifiant de retenir l'escroquerie par métier. Son mobile était le seul appât du gain, égoïste qui plus est, puisqu'il n'en faisait même pas profiter ses proches, alors même qu'il évoquait l'avenir de leurs enfants pour convaincre E______ et qu'il a par la suite dépendu de AJ______ sur le plan financier. Il semble ainsi qu'il ait affecté les profits de son activité criminelle à ses loisirs personnels, comme par le passé, lorsqu'il était réputé dans son quartier pour mener un train de vie luxueux. Si l'appelant est certes père de quatre enfants mineurs, ce dont il faut tenir compte, il n'en demeure pas moins qu'il n'en assume aucunement l'entretien. Sa situation personnelle ne présente donc pas de circonstances à ce point extraordinaires qu'elles justifieraient à elles seules une réduction de la peine. L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, en se livrant à des escroqueries de type "Z-Connection" de grande envergure, malgré les avertissements qu'il avait reçus des autorités, en particulier les deux libérations conditionnelles dont il a déjà bénéficié. Sa récidive, spécifique, est inquiétante, puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des escroqueries du même type, dont l'affaire "AH______" en 2009 où la circonstance aggravante du métier avait également été retenue. Sa collaboration à la procédure peut tout au plus être qualifiée de médiocre. En première instance et durant l'instruction, il a nié l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, malgré les preuves à charge que seules ses déclarations démentaient. Son attitude est restée inchangée jusqu'aux débats d'appel, lors desquels il a fini par admettre sa culpabilité pour les volets Q______ et I______, que rien ne justifiait de contester alors que les deux autres volets étaient admis et qu'il était mis en cause par ses comparses. Malgré cette prise de conscience relativement tardive, il persiste à minimiser son rôle, ainsi que ses gains, et à rejeter la faute sur le dénommé "AI______". Sa prise de conscience, qui mérite certes d'être relevée, reste donc tardive et très partielle. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions, en particulier entre l'escroquerie par métier, les faux dans les titres et les faux dans les certificats. Quant au blanchiment d'argent retenu en appel, en lieu et place de l'instigation de blanchiment, il est sans incidence sur la peine, tant les actes appréhendés et les peines-menace sont identiques. Par ailleurs, cette infraction consacrant in casu le fait d'avoir blanchi le produit de ses propres agissements, elle ne saurait, par principe, entraîner une aggravation de la peine. Au vu de tous ces éléments, il se justifie de prononcer une peine sévère, qui soit de nature à détourner l'appelant de la délinquance dans laquelle il semble ancré. Dans ce but, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges paraît

- 29/35 - P/13421/2013 adéquate et sera confirmée, de sorte que l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public seront rejetés. 4. 4.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129). Elle porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus. Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2 et les références citées). Conformément au texte clair de l'art. 73 al. 1 CP, toute procédure d'allocation présuppose une requête du lésé – lequel peut d'ailleurs agir même sans avoir participé aux phases antérieures de la procédure ayant abouti à la confiscation et ne s'opère jamais d'office (N. SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, n. 18 et 74 ad art. 73). Le lésé qui entend obtenir, en réparation de son dommage, l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées que l'auteur a été condamné à payer doit céder à l'État une part correspondante de sa propre créance. Cette cession doit intervenir impérativement avant que le tribunal compétent ne statue sur cette prétention

- 30/35 - P/13421/2013 (SJ 2010 I 513 consid. 2.1). Lorsque le lésé n'est pas versé dans la matière juridique, ni assisté d'un avocat, la question de savoir si les autorités compétentes doivent rendre le lésé attentif au contenu de l'art. 73 al. 2 CP et au fait qu'il lui appartient par conséquent de formuler une déclaration de cession de sa créance envers l'Etat, peut se poser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, D______ SA et C______ SA sollicitent la restitution des avoirs séquestrés par le Ministère public, subsidiairement l'allocation à elles-mêmes des valeurs confisquées par le Tribunal correctionnel, en réparation du dommage subi. A bon droit, les premiers juges ont refusé de restituer ces valeurs aux appelantes, qui, au sens de l'art. 70 CP du moins, n'étaient pas elles-mêmes lésées des escroqueries sur le plan patrimonial, mais ne l'étaient devenues qu'ensuite, dans le cadre des conventions d'indemnisation qu'elles avaient conclues avec leurs clients. La question qui se pose est donc celle de l'attribution des valeurs confisquées en réparation du préjudice subi. Le préjudice des appelantes, dont la quotité n'est pas contestée, s'élève à CHF 95'190.65 (soit CHF 50'270.- attribués à l'appelant A______, ainsi que CHF 44'920.65 attribués tant à ce dernier qu'à E______, conjointement et solidairement). Le résultat des infractions y relatives a été confisqué sur les comptes ouverts aux noms de M______, T______, U______, W______ et X______. L'allocation aux lésées des valeurs patrimoniales confisquées nécessite la cession à l'Etat d'une part correspondante de leur créance, condition à laquelle les lésées auraient pu être rendues attentives par le Tribunal puisqu'elles n'étaient pas assistées d'un avocat en première instance. Une telle cession résulte depuis de leur déclaration d'appel et a été reformulée lors des débats d'appel. Rien ne s'oppose à une telle allocation, les autres conditions de l'art. 73 CP étant par ailleurs réalisées, à savoir que l'appelant (et E______, pour la part du dommage la concernant) ne réparera vraisemblablement par le dommage qu'il a causé, qui n'est au surplus pas couvert par une assurance. Par conséquent, la CPAR allouera à D______ SA les avoirs confisqués sur les comptes précités, à concurrence de CHF 95'190.65. 5. L'appelant A______ succombe. Le Ministère public succombe partiellement, en tant que son appel joint concerne la peine, de même que, dans une moindre mesure, D______ SA et C______ SA, dont seule la conclusion subsidiaire est accueillie favorablement. Ainsi, il se justifie de faire supporter par l'appelant A______, à raison des deux tiers, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1

- 31/35 - P/13421/2013 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 6. D______ SA et C______ SA n'ont pas fait valoir de prétentions au sens de l'art. 433 CPP, de sorte que la question d'une éventuelle indemnisation ne se pose pas (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 20 novembre 2015. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art 16. al. 2 RAJ). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de

E. 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier,

- 32/35 - P/13421/2013 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2015. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais de Me B______ est admis à concurrence de 15 heures et 15 minutes d'activité d'associé et une heure d'activité d'avocat-stagiaire, auxquelles il convient d'ajouter une heure et 30 minutes pour la durée effective de l'audience d'appel, déplacements compris, pour un total intermédiaire de CHF 3'415.-. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 4'057.-, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 341.50, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, et la TVA en 8%, soit CHF 300.50.

* * * * *

- 33/35 - P/13421/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, D______ SA et C______ SA, respectivement le Ministère public, contre le jugement JTCO/150/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13421/2013. Rejette l'appel de A______ et admet partiellement les appels de D______ SA et C______ SA, ainsi que l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'instigation à blanchiment d'argent. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'instigation à blanchiment d'argent pour les faits retenus sous chiffre 1.A.VI et 1.A.VIII de l'acte d'accusation. En lieu et place, le reconnaît coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Constate que D______ SA et C______ SA ont cédé à l'Etat de Genève une part de leurs créances en dommages et intérêts à l'encontre de A______ et E______, à concurrence de CHF 95'190.65 (art 73 al. 2 CP). Alloue à D______ SA, à concurrence de CHF 95'190.65, les valeurs confisquées figurant sur les comptes suivants : - IBAN 1______ au nom de M______ auprès de C______ SA ; - IBAN 3______ au nom de T______ auprès de S______ SA ; - IBAN 4______ au nom de U______ auprès de S______ SA ; - IBAN 6______ au nom de W______ auprès de S______ SA ; - IBAN 7______ au nom de X______ auprès de S______ SA. Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

- 34/35 - P/13421/2013 Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 4'057.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, afférant à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 2), au Service des armes, au Service de l'application des peines et mesures, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 35/35 - P/13421/2013 P/13421/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Frais de 1ère instance à la charge de A______. CHF 6'716.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'980.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 80.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 7'150.00

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13421/2013 AARP/246/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juin 2016

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant et intimé sur autres appels et sur appel joint, C______ SA, ______, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, D______ SA, ______, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, appelantes et intimées sur autre appel et appel joint, contre le jugement JTCO/150/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appels principaux, E______, p.a. Me Imad FATTAL, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, Etude Hess Fattal Savoy, rue St-Léger 6, 1205 Genève,

P/13421/2013

- 2 - F______, p.a. Me Christel BURRI, comparant par Me Christel BURRI, avocate, ARC Avocats, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, G______, domicilié ______, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil- Général 18, 1205 Genève, H______, domicilié ______, I______, p.a. Me Samuel HALFF, comparant par Me Samuel HALFF, avocat, BRH Partners LLC, rue des Bains 35, 1205 Genève, J______ SA, p.a. Me Ronald ASMAR, comparant par Me Ronald ASMAR, avocat, Etude Merkt & Associés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, K______, domicilié ______, L______, domiciliée ______, M______, domicilié ______, N______, domicilié ______, O______, domiciliée ______, P______, domicilié ______, Q______, p.a. Me Jean-Jacques MARTIN, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Etude Martin Davidoff Fivaz & Associés, rue du Mont-Blanc 16, case postale 1460, 1211 Genève 1, R______ SA, représentée par Q______, ______, intimés.

- 3/35 - P/13421/2013 EN FAIT : A. a.a. Par jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 22 décembre 2015, les premiers juges ont notamment : - acquitté A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) pour les faits retenus sous chiffre II de l'acte d'accusation et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) ; - reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), instigation à faux dans les certificats (art. 24 al. 1 cum art. 252 CP), instigation à blanchiment d'argent (art. 24 al. 1 cum art. 305bis CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) ; - condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 305 jours de détention avant jugement, au paiement à D______ SA des sommes de CHF 50'270.- et, conjointement et solidairement avec E______, de CHF 44'920.65 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'à 35% des frais de la procédure s'élevant à CHF 19'189.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- ; - ordonné la confiscation des valeurs figurant sur le compte C______ SA ouvert au nom de M______ ; - ordonné la confiscation des valeurs figurant sur les comptes S______ SA ouverts au nom de T______, de U______, de V______, de W______ et de X______. a.b. Par le même jugement, les comparses de A______ ont fait l'objet des condamnations suivantes : - E______ a été reconnue coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 cum art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ;

- 4/35 - P/13421/2013 - F______ a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de blanchiment d'argent (art. 22 al. 1 cum 305bis CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de diverses infractions à la LCR, d'une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- ; - G______ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les certificats (art. 252 al. 4 CP), condamné à une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. b.a. Selon l'annonce d'appel formée le 20 novembre 2015 et la déclaration d'appel expédiée le 22 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste partiellement le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il a été condamné pour les faits retenus sous chiffres I.1, I.4, II, III.1, III.4, V, VI, VII, VIII et X de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement y relatif et, en toute hypothèse, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à quatre ans. b.b. Par annonce d'appel formée le 26 novembre 2015 et déclaration d'appel expédiée le 8 janvier 2016 à la CPAR, D______ SA et C______ SA contestent les conséquences accessoires du jugement de première instance, soit la non-restitution en leur faveur du solde des comptes bancaires séquestrés ouverts auprès de C______ SA et de S______ SA (à l'exception de celui au nom de V______), subsidiairement l'absence d'allocation de ces montants aux lésés, concluant à ce que le solde desdits comptes soit libéré en leur faveur (art. 70 al. 1 CP), subsidiairement à ce qu'un montant de CHF 95'190.65 leur soit alloué (art. 73 CP), étant précisé qu'elles s'engagent à céder de manière inconditionnelle à l'Etat la part correspondante de leur créance. b.c. Le 2 février 2016, le Ministère public a formé appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______, à ce que celui-ci soit reconnu coupable de blanchiment d'argent pour les faits retenus sous chiffre II de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. c.a.a. Par acte d'accusation du 3 septembre 2015, il est reproché à A______ de s'être livré, seul ou avec l'aide de comparses, à des escroqueries par métier en s'emparant d'enveloppes contenant des ordres de paiement destinés à des institutions bancaires ou postales, puis en falsifiant ces documents afin de détourner les paiements sur des comptes bancaires ouverts au moyen de documents d'identité qui n'étaient pas les leurs et retirer rapidement les montants ainsi détournés. Il s'agissait plus particulièrement des faits suivants :

- 5/35 - P/13421/2013 c.a.b. En juin 2013, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, A______ a ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte auprès de C______ SA au nom de M______, en faisant usage d'un passeport suisse volé au précité. Ayant subtilisé ou fait subtiliser, à la fin du mois d'août 2013, un ordre de virement déposé par l'entreprise Q______ dans une boîte postale, il a contrefait ou fait contrefaire ce document pour qu'en ressorte un montant de CHF 50'270.- en faveur du compte ouvert au nom de M______. C______ SA, à qui l'ordre de virement était destiné, a par la suite crédité le montant. Le 2 septembre 2013, A______ a retiré ou fait retirer un montant de CHF 1'000.- au Postomat puis a demandé à F______ de se présenter à l'Office postal d'Y______ afin d'effectuer un retrait de CHF 25'000.- en présentant le document d'identité qui avait servi à l'ouverture du compte. Grâce à la vigilance de la collaboratrice de D______ SA, cette opération n'a toutefois pas abouti (ch. 1.A.I.1 de l'acte d'accusation [escroquerie], ch. 1.A.III.1 [faux dans les titres] et ch. 1.A.IV, 1er paragraphe [faux dans les certificats]). Ce faisant, A______ a instigué F______ à se présenter au guichet de D______ SA le 2 septembre 2013 en se légitimant avec ce document dans le but de tromper l'employée s'y trouvant sur sa véritable identité (1.A.VII [instigation à faux dans les certificats]) et à commettre des actes propres à entraver la confiscation de fonds de provenance illicite (ch. 1.A.VIII [instigation à blanchiment d'argent]). c.a.c. Le 20 novembre 2014, A______ a ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte au nom de T______ en utilisant un passeport suisse au nom de celui-ci. Parallèlement, il a subtilisé ou fait subtiliser trois ordres de virement déposés par J______ SA (ci-après : J______) dans une boîte postale le 16 décembre 2014. Il a contrefait ou fait contrefaire par E______ ces documents et a obtenu qu'un montant de CHF 66'000.- soit transféré sur ce compte par Z______ SA, à laquelle les ordres de virement étaient destinés, E______ ayant retiré les sommes de CHF 100.- et CHF 5'000.- les 23 décembre 2014 et 7 janvier 2015 (ch. 1.A.I.2 [escroquerie], 1.A.III.2 [faux dans les titres] et 1.A.IV, 2e paragraphe [faux dans les certificats]). c.a.d. Entre septembre 2013 et mai 2014, A______ a ouvert ou fait ouvrir par E______ plusieurs comptes auprès de S______ SA en utilisant les documents d'identité de divers individus, soit U______, V______, X______, T______ et W______. Par la suite, il a subtilisé des bulletins de virement déposés par K______, L______, AA______, P______, O______, R______ SA, AB______, AC______ et AD______ qu'il a modifiés afin de faire créditer sur les comptes précités divers montants, entre le 4 mars et le 30 juin 2014, pour un total de CHF 60'571.25, qu'il a partiellement retirés au moyen des cartes bancaires de ces comptes, par le biais de nombreux retraits quotidiens portant sur des sommes de l'ordre de CHF 1'000.-, pour un total de CHF 28'650.-, entre le 7 mars et le 9 juillet 2014 (ch. 1.A.I.3 [escroquerie], 1.A.III.3 [faux dans les titres] et I.A.IV, 3e paragraphe [faux dans les certificats]).

- 6/35 - P/13421/2013 c.a.e. Le 16 juin 2014, A______ a, de concert avec E______, ouvert ou fait ouvrir par un tiers un compte auprès de C______ SA au nom de W______, en faisant usage de documents d'identité émis au nom de celui-ci. Il a ensuite subtilisé ou fait subtiliser un ordre de virement déposé dans une boîte postale par I______ le 25 septembre 2014. Il a remplacé ou fait remplacer l'ordre de paiement original par un autre, portant sur un montant de CHF 70'803.25 à verser sur le compte précité. Z______ SA, à laquelle l'ordre était destiné, a crédité cette somme le 30 septembre

2014. Entre cette date et le 5 octobre 2014, un montant total de CHF 70'760.- a été retiré par A______ ou l'un de ses comparses depuis différents Postomats ou guichets de D______ SA. En particulier, G______ a retiré au moins CHF 28'000.- en se présentant avec les documents d'identité de G______ (recte: W______ ; ch. 1.A.I.4 [escroquerie], ch. 1.A.III.4 [faux dans les titres] et ch. 1.A.IV, 4e paragraphe [faux dans les certificats]). Ce faisant, A______ a instigué G______, d'une part, à effectuer plusieurs retraits en se légitimant avec ces documents (ch. 1.A.V [instigation à faux dans les certificats]) et, d'autre part, à commettre des actes propres à entraver la confiscation de fonds de provenance illicite (ch. 1.A.VI [instigation à blanchiment d'argent]). c.a.f. Dans les complexes de faits qualifiés d'escroquerie par métier (ch. 1.A.I.1 à 4, cf. supra), A______ a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales astucieusement soustraites à leurs ayants-droit (1.A.II [blanchiment d'argent]). c.a.g. Sont encore reprochés à A______ des dommages à la propriété consistant en l'endommagement d'une boîte postale située à la rue ______, à Meyrin, au moyen d'un ustensile métallique, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2014 (ch. 1.A.IX). Enfin, A______ a circulé à Genève le 30 août 2014 alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et qu'il détenait, dans son véhicule, une matraque télescopique interdite (ch. 1.A.X et 1.A.XI). c.b. Par le même acte d'accusation, il était reproché à E______ de s'être livrée, de concert avec A______, à une partie des agissements décrits ci-dessus, liés aux comptes ouverts au sein de S______ SA, de même que ceux ouverts aux noms de T______ et W______ (cf. supra ch. 1.A.I.2, 3 et 4), qualifiés d'escroqueries, faux dans les titres et faux dans les certificats. Il lui était également reproché d'avoir utilisé des cartes de crédit S______ SA pour l'acquisition de cartouches de cigarettes (ch. 2.A.I.2) et, courant janvier 2015, confectionné une fausse attestation de non poursuites pour faciliter la conclusion du bail portant sur son logement (ch. 2.A.IV.4). c.c. Il était reproché à F______ de s'être servi de la carte bancaire et des documents d'identité émis au nom de M______ afin de tenter de retirer la somme de CHF

- 7/35 - P/13421/2013 25'000.- (cf. supra ch. 1.A.I.1), faits qualifiés de faux dans les certificats et de tentative de blanchiment d'argent. Dans d'autres circonstances, il lui était de plus reproché d'avoir, à deux reprises, acquis des plaques d'immatriculation qu'il savait volées, d'en avoir fait usage et d'avoir conduit un véhicule qui n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler et qu'il était sous l'emprise de cannabis, dont il détenait en outre 2,1 grammes dans son véhicule, pour sa propre consommation. c.d. Par acte d'accusation du 5 novembre 2015, il était reproché à G______ de s'être légitimé avec un document d'identité au nom de W______, entre le 30 septembre et le 5 octobre 2014, afin de tromper son interlocuteur sur sa véritable identité et d'effectuer plusieurs retraits sur le compte ouvert auprès de D______ SA au nom du précité pour un montant d'au moins CHF 28'000.-, alors qu'il savait que l'argent provenait d'une infraction, entravant ainsi la confiscation de ces avoirs. B. Lors de l'audience d'appel, A______ a admis sa culpabilité pour les faits figurant dans l'acte d'accusation, à l'exception de la circonstance aggravante du métier, s'agissant de l'escroquerie, ainsi que du blanchiment d'argent sous l'angle du ch. 1.A.II de l'acte d'accusation (cf. infra C.b.d). Il s'en est rapporté à justice au sujet des appels de C______ SA et D______ SA. Au vu de ce qui précède, seuls les faits utiles pour statuer sur les appels et l'appel joint seront repris ci-après. (i) Des plaintes et dénonciations Le volet Q______ a.a. Le 4 septembre 2013, D______ SA a porté plainte pour escroquerie de type "Z- Connection". Un client s'était présenté à l'Office de poste d'Y______ le 10 juin 2013 et avait ouvert un compte postal en s'identifiant au moyen d'un passeport suisse établi au nom de M______. Le 2 septembre 2013, un retrait de CHF 1'000.- avait été effectué au Postomat du même bureau de poste. En début d'après-midi, un individu s'était présenté au guichet afin de retirer CHF 25'000.-. Lors du contrôle d'identité, l'employée postale avait constaté que la photo du passeport ne correspondait pas à l'individu qui se trouvait au guichet. La signature apposée sur le ticket de "Contrôle de la signature" présentait également des divergences avec celle figurant sur le passeport produit. Elle lui avait demandé une seconde pièce d'identité, que son interlocuteur avait prétendu aller chercher dans son véhicule, sans toutefois revenir. Dans l'intervalle, elle avait appelé la police. D______ SA avait par la suite constaté qu'un montant de CHF 50'270.- avait été crédité sur le compte postal le 30 août 2013, en provenance d'un compte ouvert au nom de Q______, pour l'entreprise Q______, qui avait contesté le virement. Un ordre de paiement portant initialement sur la somme de CHF 270.- avait ainsi été intercepté et falsifié.

- 8/35 - P/13421/2013 Q______ a porté plainte pour les mêmes faits. Le 23 août 2013, sa mère avait déposé un lot de 25 bulletins de versement dans une boîte postale au Petit-Lancy. L'un des bulletins, d'un montant de CHF 270.-, avait été remplacé par un autre s'élevant à CHF 50'270.-. Il avait immédiatement averti C______ SA, qui l'avait remboursé en totalité. M______ a également déposé plainte contre la personne qui avait usurpé son identité afin d'ouvrir le compte postal susmentionné. Le volet J______ a.b. Le 9 janvier 2015, J______, représentée par ______, a déposé plainte à la police. Trois ordres de paiement avaient été déposés dans une boîte postale le 16 décembre

2014. Le 6 janvier 2015, Z______ SA avait contacté le département de la comptabilité de la société afin de vérifier la véracité de ces documents. Tous trois avaient été falsifiés pour que des montants de CHF 8'247.10, CHF 280'000.- et CHF 66'000.- soient versés sur un compte au nom de T______. Z______ SA avait réussi à re-créditer les deux premières sommes sur le compte de la société, mais le transfert de CHF 66'000.- avait abouti. Les cartes de crédit S______ a.c. Une série de plaintes concernait la subtilisation, dans diverses boîtes postales, d'envois contenant un ordre de paiement et des bulletins de versement. Systématiquement, l'un de ces bulletins était remplacé par un autre au bénéfice de comptes de cartes de crédit "Prepaid" auprès de S______ SA aux noms de U______, X______, W______, T______ ou V______. Pour éviter d'éveiller les soupçons, les données de l'expéditeur figurant sur les bulletins de versement substitués, qui comprenaient initialement les coordonnées des précités en pré-imprimé (ndr : vraisemblablement, afin qu'ils puissent "charger" les cartes de crédit prépayées), étaient biffées et remplacées, à la main, par celles du donneur d'ordre lésé, qui figurait sur le bulletin d'origine. Il en allait ainsi dans les cas suivants : - P______ avait déposé un ordre de paiement à l'attention de sa banque, Z______ SA, dans une boîte postale. Toutefois, l'un des bulletins de versement que contenait le courrier avait été substitué et un montant de CHF 2'343.60 avait été viré à U______ le 6 mars 2014. - Le 23 juin 2014, K______ avait déposé dans une boîte postale, à Versoix, un formulaire d'ordre de paiement "Quick" à l'attention de la AE______, ainsi qu'un bulletin de versement pour un montant de CHF 1'598.40. Celui-ci avait été remplacé par un autre s'élevant à CHF 7'598.40, au crédit d'un compte S______ SA au nom de V______. Le chiffre "1" avait ainsi été changé en "7" et le nom du

- 9/35 - P/13421/2013 débiteur figurant sur le bulletin, initialement pré-imprimé pour V______, avait été barré et remplacé à la main par ses propres coordonnées. - Le 25 juin 2014 vers 17h30, L______ avait déposé une enveloppe contenant dix bulletins de versements et un ordre de virement dans une boîte postale à Versoix. L'un de ces bulletins, qui concernait son loyer s'élevant à CHF 1'811.-, avait été remplacé par un bulletin pré-imprimé en faveur d'un compte S______ SA au nom de V______. - AA______ avait déposé une enveloppe contenant plusieurs bulletins de versements à l'attention de AF______ SA le 26 février 2014. L'un d'entre eux, pour un montant de CHF 3'912.60, avait été remplacé par un autre dont le bénéficiaire était un compte auprès de S______ SA en faveur de U______. D______ SA a également porté plainte à diverses reprises pour des faits similaires, à savoir concernant : - Un bulletin de versement déposé dans une boîte postale par O______, qui s'était opposée au virement de CHF 1'945.- exécuté le 6 mars 2014. Celle-ci avait également porté plainte pour ces faits, qu'elle avait constatés en recevant un rappel de sa régie pour son loyer, qui s'élevait au même montant. Elle avait ainsi été obligée de payer une seconde fois le loyer, majoré de CHF 15.- de frais de rappel. D______ SA l'avait indemnisée et demandait la restitution du solde restant sur la carte de crédit Prepaid. - Deux bulletins de versement réglés par R______ SA. Cette société s'était opposée aux virements exécutés sur la base des bulletins modifiés, pour des montants de CHF 8'477.- et CHF 25'239.65. Deux retraits de CHF 1'000.- chacun avaient eu lieu avant le blocage par S______ SA des cartes aux noms de X______ et W______, le 12 juin 2014. A nouveau, D______ SA avait indemnisé la société et demandait la restitution du solde restant sur la carte de crédit Prepaid. - Trois virements effectués le 30 mai 2014, sur la base de bulletins de versement remplacés par d'autres au bénéfice d'un compte au nom de T______ auprès de S______ SA. En substance, AB______, AC______ et AD______ contestaient chacun un transfert pour un montant de CHF 1'197.25, respectivement CHF 6'335.75 et CHF 1'711.-. S______ SA avait pu bloquer la carte de crédit litigieuse et D______ SA avait indemnisé les lésés. Le volet I______ a.d. Le 25 septembre 2014 entre 18h00 et 19h00, I______ avait déposé un ordre de paiement et deux bulletins de versement dans une boîte postale sise à la rue des

- 10/35 - P/13421/2013 Bains, à Genève, à l'attention d'Z______ SA. L'un des bulletins, d'un montant de CHF 803.25, avait été remplacé par un autre, manuscrit, dont le bénéficiaire était W______, pour un montant de CHF 70'803.25. D______ SA a déposé plainte pour les mêmes faits quelques jours plus tard. Les dommages à la propriété a.e. Le 1er mai 2014 vers 23h30, AG______ avait alerté la police. Il avait aperçu, depuis son domicile, un homme d'origine africaine qui essayait de forcer une boîte postale à Meyrin, en face de chez lui, à l'aide d'une barre de fer. Une femme, également d'origine africaine, l'attendait à quelques mètres de lui. L'homme l'avait rejointe à plusieurs reprises pour discuter avec elle, puis était retourné vers la boîte postale. Ils avaient finalement quitté les lieux au volant d'un petit véhicule conduit par la femme. La police avait par la suite constaté qu'un ou plusieurs inconnus avaient essayé d'ouvrir une boîte postale à Meyrin et n'excluait pas que des envois postaux aient été subtilisés. D______ SA a porté plainte pour ces actes. (ii) Des comptes bancaires séquestrés b.a. Le Ministère public a placé plusieurs relations bancaires sous séquestre et notifié plusieurs ordres de dépôt. Le compte IBAN 1______ au nom de M______ auprès de C______ SA a ainsi été séquestré le 6 septembre 2013 et les documents relatifs à l'ouverture du compte versés au dossier. Il ressortait des relevés de compte qu'un virement initial de CHF 50'270.- avait été crédité le 2 septembre 2013, en provenance du compte de "Q______", comme l'alléguait cette dernière. Puis, le même jour, un retrait de CHF 1'000.- était effectué au Postomat d'Y______, ainsi qu'un retrait de CHF 25'000.- à l'Office de poste de la même commune, toutefois crédité à nouveau sur le compte par une contre-écriture du lendemain. Selon la communication adressée au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les avoirs figurant sur le compte, pour un total de CHF 49'265.-, avaient été bloqués. b.b. Le compte IBAN 2______ au nom de T______ auprès d'Z______ SA a également été séquestré. Il ressortait des relevés de compte qu'un montant de CHF 66'000.- avait été crédité le 7 janvier 2015, en provenance de J______. Le même jour, un retrait de CHF 5'000.- avait été effectué depuis un bancomat à la Servette. La restitution du solde du compte à J______ a été ordonnée le 1er juin 2015. b.c. Les comptes suivants auprès de S______ SA ont été séquestrés par ordonnances des 7 octobre et 24 décembre 2014 :

- 11/35 - P/13421/2013 - Le compte IBAN 3______ au nom de T______. Selon les relevés du compte, les montants évoqués par AB______, AC______ et AD______, soit CHF 1'197.25, CHF 1'711.- et CHF 6'335.75, avaient été crédités le 2 juin 2014. Par la suite, entre les 5 et 12 juin 2014, un montant net de CHF 1'000.- avait été retiré quotidiennement, puis CHF 900.- le 13 juin 2014, depuis divers bancomats, pour un total de CHF 8'900.-. - Le compte IBAN 4______ au nom de U______. Il ressortait des divers relevés de compte que trois montants de CHF 3'912.60, CHF 2'343.60 et CHF 1'945.- (ainsi que CHF 1'500.-) avaient été crédités entre le 4 et le 7 mars 2014. Ils correspondaient ainsi à ceux allégués par AA______, P______ et O______. Immédiatement ensuite, des retraits quotidiens de CHF 1'000.- avaient été effectués entre le 7 et le 13 mars 2014, puis divers retraits s'élevant à 689.- entre le 14 et le 16 mars 2014, pour un total de CHF 7'689.-. - Le compte IBAN 5______ au nom de V______. Selon les relevés de compte, les montants provenant de K______ et L______, soit CHF 7'598.40 et CHF 1'811.-, avaient été crédités les 27 et 30 juin 2014. Une série de retraits quotidiens de CHF 1'000.- s'en étaient suivis entre le 1er et le 9 juillet, pour un total de CHF 9'000.-. - Le compte IBAN 6______ au nom de W______. Selon les relevés de compte, un montant de CHF 25'239.65 (correspondant à celui dont se plaignait R______ SA) avait été crédité le 5 juin 2014, avant que trois retraits de CHF 1'000.- ne soient effectués entre les 8 et 11 juin 2014. Après le prélèvement de frais bancaires, le solde du compte s'élevait à CHF 22'114.65. - Le compte IBAN 7______ au nom de X______. Il ressortait des relevés de compte que le montant de CHF 8'477.- en provenance de R______ SA avait été crédité le 5 juin 2014, puis que des retraits de CHF 1'000.- étaient survenus les 8, 10 et 11 juin 2014, pour un total de CHF 3'000.-, laissant un solde de CHF 5'352.-. b.d. Le 21 octobre 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a adressé au Ministère public une communication pour soupçon de blanchiment d'argent concernant la relation bancaire au nom de W______. Un relevé de compte était joint, dont il ressortait qu'un montant de CHF 70'803.25 avait été crédité le 30 septembre 2014. Le même jour, des retraits avaient été effectués, d'abord pour un montant de CHF 500.-, puis, depuis divers offices postaux vaudois, pour des montants plus conséquents, soit CHF 12'000.-, CHF 10'000.-, CHF 5'000.- et CHF 13'000.-, pour un total de CHF 40'500.-. Le 1er octobre 2014, CHF 500.- avaient été retirés depuis un Postomat, puis CHF 14'000.-, en deux fois, depuis deux Offices postaux. Le 3 octobre 2014, des retraits identiques, soit pour un total de CHF

- 12/35 - P/13421/2013 14'500.-, avaient été opérés. Enfin, CHF 500.- et CHF 750.- avaient été retirés depuis des Postomats, les 4 et 5 octobre 2014. Au total, les retraits avaient ainsi porté sur CHF 70'750.-. (iii) Des déclarations des co-prévenus c.a. Entendu à plusieurs reprises, F______, qui niait dans un premier temps toute participation à une escroquerie, a fini par formuler des aveux, confronté notamment au fait que ses traces papillaires avaient été mises en évidence à plusieurs reprises sur les documents d'ouverture du compte au nom de M______ ("volet Q______"). Début 2013, il avait rencontré A______ qui venait de sortir de prison et avait la réputation, dans le quartier, d'avoir auparavant mené un luxueux train de vie. En avril 2013, A______ l'avait approché et lui avait proposé d'ouvrir un compte à D______. Sa rémunération n'était pas arrêtée mais il avait le souvenir d'une promesse de l'ordre de CHF 20'000.- (qui comprenait l'ouverture du compte et les retraits subséquents). Il avait refusé. En août ou septembre 2014, A______ l'avait approché à nouveau, comme d'autres habitants du quartier d'ailleurs, et lui avait proposé d'effectuer un retrait de CHF 25'000.-, contre rémunération de CHF 2'000.-. Il avait accepté. Son commanditaire, qui l'avait choisi en raison de sa grande taille, à l'image de celle du titulaire du passeport à utiliser, était venu le chercher aux Charmilles en voiture, une Citroën ______ de couleur foncée, avant de le conduire à l'Office postal d'Y______. F______ s'était ainsi présenté au guichet et avait tenté de retirer la somme de CHF 25'000.-, tandis que A______ se trouvait derrière lui, dans la file d'attente. Comme l'employée s'était aperçu qu'il n'était pas le détenteur du passeport, il était parti. Une fois à l'extérieur, A______ lui avait "pris la tête" en lui demandant d'aller récupérer le passeport. c.b. G______, dont les traces papillaires se trouvaient sur plusieurs tickets de contrôle de signature remplis lors des retraits effectués sur le compte postal ouvert au nom de W______, a spontanément admis avoir rencontré A______ dans son quartier en octobre 2014. Celui-ci lui avait proposé de "travailler" pour gagner facilement et sans risque plus de CHF 10'000.-, ce qu'il avait accepté au vu de la précarité de sa situation financière. Il l'avait emmené vers divers offices postaux au volant d'une Citroën noire et lui avait demandé d'effectuer des retraits de CHF 7'000.- sur présentation d'une carte C______ SA et d'une pièce d'identité qu'il lui avait fournies. De manière constante, G______ a admis avoir effectué plusieurs retraits, sur une période de deux à trois jours, qu'il avait remis à son commanditaire contre une rémunération comprise entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- par jour. A la fin de l'instruction, il a admis que le montant total ainsi obtenu s'élevait à CHF 61'000.-. Pour toutes ces opérations, il n'avait eu affaire qu'à une seule personne. En pratique, celle-ci effectuait des "tests" en retirant CHF 500.- depuis un bancomat, afin de vérifier que la carte fonctionnait.

- 13/35 - P/13421/2013 c.c. E______ savait que A______ avait été inculpé à plusieurs reprises pour des affaires de type "Z-Connection", notamment l'affaire "AH______" en 2009. En septembre 2013, il lui avait parlé d'une "histoire louche" concernant une personne qui devait aller chercher de l'argent pour lui, mais qui n'avait pas réussi à le faire. Au mois de mai 2014, il lui avait proposé de l'accompagner à Meyrin pour essayer d'ouvrir une boîte postale. Devant le Ministère public seulement, elle a mentionné que son compagnon avait dit avoir rejoint un dénommé "AI______", à son retour dans le véhicule (qu'elle sous-entendait ne pas avoir quitté). Cela lui avait paru plausible au vu des bruits qu'elle avait entendus, mais elle s'était trouvée "trop loin" pour voir ce qu'il s'était concrètement passé. A compter de décembre 2014, A______ lui avait demandé d'établir de faux ordres de virement, à l'ordinateur. Elle avait d'abord refusé puis, devant son insistance, avait accepté et falsifié les bulletins de versements à régler par J______ ainsi que d'autres, destinés à S______ SA. A la police, elle a admis avoir falsifié les bulletins visés sous ch. 1.A.I.2 et 3 de l'acte d'accusation, puis s'est partiellement rétractée devant le Ministère public. A______ lui disait ce qu'il fallait inscrire sur les bulletins, lui demandait de changer d'écriture et lui recommandait de prendre garde à ne pas laisser d'empreintes digitales. Lui-même se tenait à côté d'elle et, à une reprise, portait un masque d'infirmier. Elle avait rempli des formulaires pour l'obtention de cartes de crédit S______. A sa demande, elle avait également procédé à des retraits d'argent liquide au bancomat, qu'elle lui remettait intégralement. Tel avait été le cas concernant le montant de CHF 5'000.- dans le "volet J______". Pour ce faire, elle se servait d'une carte bancaire fournie par A______. Elle ne savait pas où était déposée la carte, qu'elle devait systématiquement rendre à son compagnon. Elle ne s'était donc pas enrichie, à l'exception de quelques montants de l'ordre de CHF 20.- à CHF 100.- au plus ou de la nourriture que A______ amenait au domicile. Elle ne savait rien d'éventuels complices de son compagnon et n'avait jamais "vu la couleur" de l'argent détourné. Elle avait accepté d'agir ainsi parce que A______ lui "mettait la pression" et qu'elle tenait à lui et à leurs enfants. (iv) Des déclarations de A______ d.a. A______ a commencé par contester toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Durant l'été 2013, il avait rencontré F______, qui travaillait alors comme "videur" dans la même discothèque que lui. Connaissant ses antécédents judiciaires en matière d'escroqueries de type "Z-Connection", en particulier l'affaire "AH______", son collègue lui avait proposé participer à une escroquerie du même acabit. A______ lui avait alors expliqué en détail comment il fallait procéder, sans toutefois y participer par la suite. Il contestait les déclarations de F______ l'incriminant, précisant que, s'il devait commettre une telle escroquerie, il l'aurait "menée de A à Z personnellement" et qu'elle aurait abouti.

- 14/35 - P/13421/2013 d.b. A______ a ensuite admis une partie des faits, tout en rejetant la faute sur un dénommé "AI______", qu'il ne connaissait pas très bien mais qui était lié à des escroqueries de type "Z-Connection" commises dans les années 2000 et qui lui avait proposé d'en commettre de nouvelles. Il n'était qu'une "petite main" et devait rejoindre AI______, un soir de mai 2014, pour ouvrir une boîte postale à Meyrin. Celui-ci avait essayé de fracturer la boîte postale, tandis que lui-même faisait le guet. Lorsque le voisin les avait aperçus, ils avaient pris la fuite, chacun de son côté. Par la suite, AI______ lui avait donné toutes les instructions pour contrefaire les bulletins payés par J______. Il lui fournissait aussi les cartes bancaires pour effectuer les retraits. Son comparse s'était également chargé de toutes les formalités d'ouverture des comptes de carte de crédit auprès de S______ SA, s'agissant d'une méthode qu'il ne connaissait pas. Le rémunération de ses actes dépendait des résultats de l'opération et avait concrètement consisté dans l'usage de la carte au nom de T______. En revanche, il contestait le "volet I______". S'il avait pu retirer la somme de CHF 70'750.- détournée dans ce cadre, ses enfants et lui n'auraient pas eu à dormir au sol sur un matelas. Il aurait aussi pu payer les parts sociales s'élevant à CHF 32'000.- qui lui auraient permis d'acquérir le logement qu'il convoitait avec E______. d.c. Selon le rapport de police consécutif aux déclarations de A______, il était impossible d'identifier formellement "AI______". Il pouvait toutefois s'agir d'AI______, ressortissant congolais né le ______ 1977, défavorablement connu des autorités pour des escroqueries du type "Z-Connection", dans d'autres procédures. (v) Des débats de première instance e.a. Le 3 novembre 2015, D______ SA et C______ SA, qui comparaissaient en personne, ont déposé auprès du Tribunal correctionnel leurs conclusions civiles, s'élevant à CHF 95'190.65, correspondant aux montants remboursés à leurs clients selon les conventions d'indemnisation conclues avec O______, Q______, R______ SA, AD______, AC______ et AB______. Elles requéraient la levée des séquestres et la restitution à C______ SA du solde figurant sur les comptes concernés. e.b.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Dans son quartier, A______ avait souvent fait parler de lui concernant l'affaire "AH______". F______ avait accepté d'effectuer des retraits parce que A______ lui avait expliqué que D______ n'avait pas de caméra, que l'opération durerait cinq minutes et qu'il allait recevoir CHF 2'000.- très rapidement. e.b.b. G______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, précisant que certains retraits avaient en réalité porté sur des montants supérieurs à CHF 10'000.-. Il maintenait avoir "travaillé" pendant deux jours seulement, même si ces traces papillaires avaient été retrouvées sur des quittances de retrait portant sur trois jours. La rémunération qui lui avait été promise s'élevait à CHF 10'000.-.

- 15/35 - P/13421/2013 e.b.c. E______ est partiellement revenue sur ses aveux. En réalité, elle s'était contentée de falsifier les bulletins J______ et effectuer les retraits y relatifs, ainsi que de falsifier "deux ou trois" bulletins de versement liés aux cartes de crédit prépayées, mais "pas plus". Elle n'avait notamment pas participé à l'ouverture des comptes auprès de S______ SA mais avait entendu A______ en parler au téléphone. Ainsi, lorsqu'elle avait fait allusion, à la police, à un grand nombre de bulletins de versement, elle voulait dire qu'elle en avait vus beaucoup mais non qu'elle les avait modifiés. A______ ne la tenait pas au courant de la suite des événements, une fois les documents falsifiés. En tous les cas, le produit des infractions n'avait pas servi aux besoins de son ménage, étant rappelé que sa fille dormait au sol, sur un matelas. Elle avait agi par amour et sous la pression de A______, qui lui parlait de l'avenir de leurs enfants et de leur situation précaire. e.c. A______ avait recommencé à fréquenter d'anciennes connaissances, notamment le dénommé "AI______", à la fin de l'année 2013, celui-ci l'ayant convaincu de "reprendre des combines". Il s'était dit qu'il allait "se refaire une bonne fois pour toute et après arrêter", admettant les faits liés à J______, en précisant qu'il n'était pas impliqué dans l'ouverture du compte, dont AI______ s'était chargé. Il avait également falsifié sept ou huit ordres de paiement dans le volet S______ SA, mais AI______ restait en possession des cartes de crédit et s'occupait d'effectuer les retraits. Grâce aux propositions d'AI______, il avait ainsi pu subvenir à ses besoins personnels. Au surplus, il a contesté les autres faits reprochés, en particulier ceux liés à Q______, malgré les déclarations de F______, ainsi que ceux qui concernaient I______, en réfutant avoir jamais rencontré ni conduit G______ dans son véhicule. C.

a. Par ordonnance OARP/71/2016 du 18 mars 2016, le Président de la CPAR a admis l'audition d'un témoin de moralité sollicitée par A______, ordonné la procédure orale et cité les parties aux débats d'appel. b.a. Lors de l'audience d'appel, AJ______, compagne de A______ et mère de l'un de ses enfants, a été entendue en tant que témoin. La relation entre fils et père pouvait être qualifiée de fusionnelle. A______ avait pleuré la première fois qu'il l'avait vu, au parloir de la prison, regrettant de ne pas avoir pu être présent lors de l'accouchement. A______ jouait un rôle important dans l'éducation des enfants de AJ______, qu'il s'agisse de l'enfant commun ou des autres, et apportait un soutien important à son ménage. Au moment des faits, elle n'avait pas perçu d'amélioration dans sa situation financière, A______ dépendant d'elle sur ce point, ce qui le gênait d'ailleurs. b.b. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant aux conclusions de D______ SA et C______ SA, sans s'opposer à l'allocation au lésé sollicitée. A______ n'avait pas agi sous les ordres d'AI______, que F______ et G______ n'avaient jamais mentionné et qu'il aurait lui-même d'emblée mis en cause, comme il l'avait fait s'agissant de F______. L'aggravante du métier était réalisée, au vu de la

- 16/35 - P/13421/2013 longueur de la période pénale, du degré d'organisation de l'activité délictueuse et de l'importance des revenus ainsi obtenus. L'infraction de blanchiment d'argent devait être retenue en concours avec les escroqueries, les biens juridiquement protégés n'étant pas les mêmes. A______ avait agi dans un but égoïste, sans d'ailleurs faire profiter ses proches de son enrichissement. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise jusqu'en appel. Au vu de ses antécédents, spécifiques, une peine de quatre ans et six mois était adéquate. b.c. D______ SA et C______ SA ont sollicité la restitution des fonds séquestrés et, subsidiairement, leur allocation à hauteur de CHF 95'190.65. Ces fonds provenaient directement d'infractions retenues en première instance ou admises durant l'audience d'appel. Les premiers juges auraient dû attirer leur attention sur la nécessité de céder leur créance envers l'Etat, étant rappelé qu'elles n'étaient alors pas assistées d'un conseil. Qui plus est, la créance avait été cédée par la suite. b.d. Si A______ reconnaissait désormais sa culpabilité pour les escroqueries qui lui étaient reprochées, il n'était en revanche pas le "grand chef" de ces opérations. Son rôle s'était limité à la falsification des bulletins de paiement, selon les instructions d'AI______. Ce n'était pas lui qui ouvrait les relations bancaires ou qui effectuait les retraits au guichet. AI______ rémunérait son équipe en fonction des rôles assumés, lui-même ayant touché quelques milliers de francs, tout au plus CHF 10'000.-. En substance, l'infraction de blanchiment d'argent plaidée par le Ministère public ne pouvait être retenue en concours avec l'escroquerie, ce d'autant plus que, sur le plan formel, l'acte d'accusation ne mentionnait aucun acte distinct permettant une telle qualification juridique. Concernant les escroqueries, l'aggravante du métier n'était pas fondée au vu de l'enrichissement effectif limité que A______ avait concrètement retiré de ses actes. Cet élément justifiait également une réduction de la peine, dont la quotité reflétait largement les revenus illicites que les premiers juges lui avaient imputés à tort. Outre les faits déjà admis par le passé, il avait procédé à des aveux plus complets en appel, ce qui dénotait une prise de conscience. Enfin, sa situation personnelle, telle que relatée par AJ______, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, devaient être pris en compte. Le conseil de A______ a produit un état de frais pour l'activité déployée en appel, comportant 15 heures et 15 minutes d'activité d'associé et une heure d'activité d'avocat-stagiaire. b.e. I______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant congolais, est né le ______ 1976. Il a étudié dans son pays jusqu'à l'âge de 22 ans, puis est venu en Suisse dans le courant de l'année 2000 et a travaillé "au noir", sporadiquement, dans le domaine du bâtiment, en tant que

- 17/35 - P/13421/2013 paysagiste ou agent de sécurité. Ses revenus, irréguliers, ont été de l'ordre de CHF 3'000.- par mois. Sans emploi depuis fin 2013, il a connu des soucis d'ordre financier et rencontré des difficultés avec E______, qui était alors sa compagne et la mère de trois de ses quatre enfants, tous mineurs. A cette période, il a commencé à entretenir une relation avec AJ______, avec laquelle il était déjà fiancé et qu'il avait l'intention d'épouser. Il souhaitait se reconstruire et mieux s'occuper de tous ses enfants, en laissant de côté son passé délictuel. Il a été condamné à quatre reprises à Genève : - le ___ février 2007 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et rupture de ban ; - le ___ juillet 2007 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de neuf mois déclarée complémentaire à la précédente condamnation, pour escroqueries, tentatives d'escroquerie, faux dans les titres et utilisations frauduleuses d'un ordinateur, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 21 août 2007, peine restante de 101 jours et délai d'épreuve d'un an ; - le ___ juin 2011 par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 28 mois, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 10 août 2011, peine restante 11 mois et 12 jours, délai d'épreuve d'un an ; - le ___ décembre 2014 par la CPAR, à 240 heures de travail d'intérêt général, pour complicité de vol et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 18/35 - P/13421/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement

- 19/35 - P/13421/2013 induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). En revanche, la survenance du dommage suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait concrètement enrichissement (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 2.3. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu. C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). 2.4. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs

- 20/35 - P/13421/2013 patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a ; ATF 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305bis CP). Est également un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire, mais non le simple versement sur un compte bancaire personnel ouvert au lieu de domicile de l'auteur et qui sert habituellement aux paiements privés (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 29-30 ad art. 305bis). 2.5. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). Le bien juridique protégé par le blanchiment d'argent est l'administration de la justice (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 305bis, p. 630), tandis que l'escroquerie protège le patrimoine du lésé.

- 21/35 - P/13421/2013 Dans une affaire relativement ancienne et non publiée, le Tribunal fédéral avait considéré que celui qui est condamné pour escroquerie ne peut pas être l'objet d'une condamnation distincte pour blanchissage [selon l'ancienne terminologie] de l'argent escroqué (arrêt non publié du 28 octobre 1993, rendu par la Ière Cour de droit public dans une affaire d'extension d'extradition vers le Canada, cité dans l'ATF 120 IV 323). Par la suite, il a retenu qu'il n'était pas nécessairement exclu que l'auteur de l'infraction principale soit lui-même également punissable du chef de blanchiment d'argent, tout en laissant ouverte la question du concours entre l'infraction préalable et le blanchiment, au vu des particularités de la cause (les prévenus n'étaient pas inculpés du chef de l'infraction principale pour des motifs de procédure cantonale ; ATF 120 IV 323 précité, consid. 3e). En matière de trafic de stupéfiants, il peut y avoir concours réel entre les infractions contre la LStup et le blanchiment d'argent (ATF 122 IV 211 consid. 4). Le blanchiment d'argent peut entrer en concours idéal avec le recel (ATF 127 IV 79 consid. 2e), ou l'abus de confiance (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 7 ad art. 49). 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

- 22/35 - P/13421/2013 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). La qualité d'auteur absorbe celle d'instigateur, de sorte que le coauteur qui a décidé une autre personne à commettre l'infraction est puni exclusivement en tant que coauteur et non comme instigateur (ATF 100 IV 1 consid. 5). 2.7. En l'espèce, l'appelant A______ admet au stade de l'appel les faits qui lui sont reprochés, sous la réserve du statut de chef retenu par les premiers juges, son rôle s'étant limité, selon lui, à agir sous les ordres du dénommé "AI______". Force est de constater que les co-prévenus F______ et G______ n'ont jamais mentionné l'existence de cet individu et ont constamment désigné l'appelant comme étant leur unique commanditaire. Leurs déclarations, détaillées et concordantes, notamment sur le fait que l'appelant venait les chercher dans une Citroën de couleur foncée, sont crédibles et doivent être retenues. L'appelant leur offrait ainsi de travailler pour lui contre rémunération, donnait les instructions et surveillait leurs agissements, allant même jusqu'à suivre F______ dans la file d'attente du guichet de D______. Les déclarations initiales de E______ allaient dans le même sens. Elle a décrit dans le détail le rôle central assumé par l'appelant, qui s'était chargé de l'interception des courriers postaux, à tout le moins la nuit du 1er mai 2014, puis donnait les instructions pour la falsification des bulletins, qu'il surveillait de près. Il organisait les retraits d'espèces, qu'il déléguait à elle-même et à d'autres comparses. Les déclarations subséquentes de E______, selon lesquelles "AI______" aurait joué un rôle dans le cambriolage de la boîte postale de Meyrin, avaient pour but manifeste de disculper son ex-compagnon et de proposer une thèse compatible avec ses explications. Elles sont toutefois contredites par le récit du témoin AG______, qui a fait état de deux suspects seulement, dont une femme, laquelle ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'autre individu et avait discuté avec celui-ci à plusieurs reprises. Ce récit, précis et crédible puisque désintéressé, exclut que E______ soit restée dans son véhicule, comme elle le prétend, et invalide l'existence du dénommé "AI______", que E______ et l'appelant essaient de rattacher à l'épisode de la boîte postale de Meyrin. Aucun autre élément de la procédure ne vient étayer l'existence ou le rôle de cet individu. Tout au plus la police a-t-elle fait un rapprochement hypothétique avec AI______, également connu pour s'être livré à des escroqueries du type "Z-Connection", sans toutefois trouver d'élément pour le lier à la présente procédure. Il appert dès lors que l'appelant a cherché à se disculper en incriminant, tardivement, un tiers, qu'il connaissait peut-être de nom ou de réputation, comme il l'avait d'ailleurs fait dans le volet Q______, en rejetant dans un premier temps la faute sur F______, qui s'était avéré n'être qu'un exécutant.

- 23/35 - P/13421/2013 Le statut d'organisateur de l'appelant est d'autant plus plausible qu'il a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des escroqueries de type "Z-Connection" et qu'il s'est lui-même prévalu, initialement, d'avoir pu donner des explications "détaillées" à F______ sur la manière de procéder pour réaliser des escroqueries de ce type. Ces déclarations sont troublantes, surtout lorsqu'il a affirmé avoir la capacité de "mener personnellement, de A à Z", des opérations de ce type. Elles valent aveux déguisés du rôle qu'il a assumé et rendent particulièrement peu crédible le fait qu'il ait pu choisir de se soumettre aux instructions d'autrui, ce que ses antécédents infirment d'ailleurs. Pour toutes ces raisons, la CPAR retiendra que l'appelant a assumé le rôle de chef décrit par le Ministère public dans l'acte d'accusation. 2.8. L'appelant conteste le montant de l'enrichissement qu'il aurait retiré de ses actes, chiffrant ses gains à CHF 10'000.- au plus au vu de son rôle de subordonné du dénommé "AI______", ce qui exclurait la qualification d'escroquerie par métier. En premier lieu, il a été établi ci-dessus que l'appelant n'a pas agi sur instructions d'AI______, mais pour son propre compte. L'étendue de son enrichissement ressort des relevés des comptes bancaires dont les montants suivants ont été retirés : - CHF 1'000.- dans le volet Q______, vraisemblablement retirés par l'appelant lui- même, à titre de test, avant le retrait de CHF 25'000.- ayant échoué (cf. les déclarations de G______, selon lequel l'appelant effectuait des retraits préliminaires pour tester l'approvisionnement des comptes bancaires) ; - CHF 5'000.- dans le volet J______, retirés par E______ ; - CHF 31'589.- dans le volet des cartes de crédit auprès de S______ SA, correspondant aux nombreux retraits de l'ordre de CHF 1'000.- effectués sur les différents comptes bancaires ; - CHF 70'750.- dans le volet I______, dont une part d'environ CHF 60'000.- correspond aux retraits effectués par G______ en compagnie de l'appelant, selon les aveux du précité. Le montant total des retraits s'élève ainsi à CHF 108'339.-. Pour estimer la part revenant à l'appelant, il faut déduire les rémunérations de ses comparses. Selon F______, un montant de CHF 2'000.- lui était promis pour le seul retrait de CHF 25'000.- qui n'a pas abouti. De manière constante, G______ admet avoir reçu entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- par jour, étant rappelé qu'il s'est livré à des retraits quotidiens totalisant CHF 40'500.-, puis CHF 14'000.- à deux reprises. Quant à E______, les premiers juges ont retenu qu'elle n'est intervenue que de manière ponctuelle, à l'insistance de l'appelant, sans en retirer un enrichissement.

- 24/35 - P/13421/2013 A cela s'ajoutent les rémunérations, hypothétiques et indéterminables, d'éventuels tiers ayant procédé à d'autres actes, notamment à l'ouverture des relations bancaires litigieuses. F______ évoquait ainsi une discussion portant sur un montant de CHF 20'000.-, en fonction des résultats obtenus. Toutefois, cette rémunération, qui ne s'est pas concrétisée et n'a été qu'évoquée, concernait tant l'ouverture d'un compte bancaire que les retraits subséquents. Si la procédure ne permet pas d'estimer le montant de ces rémunérations – pour autant qu'elles aient existé –, il reste constant que les montants en jeu permettent d'entrevoir la marge, conséquente, conservée par l'appelant, et qui correspond d'ailleurs à sa position de chef et organisateur des escroqueries. Son enrichissement, s'il ne peut être chiffré précisément, est ainsi assurément bien supérieur au montant de CHF 10'000.- qu'il allègue. A titre de comparaison, G______ aurait déjà reçu entre CHF 6'000.- et CHF 9'000.-, pour trois jours d'activité en tant que simple exécutant. Compte tenu des revenus de l'appelant avant 2013, de l'ordre de CHF 3'000.- par mois, il est manifeste que l'enrichissement obtenu – ou à tout le moins envisagé – par le biais de son activité délictueuse représentait un apport notable pour le financement de son train de vie. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'enrichissement obtenu n'est pas le seul critère pour retenir la circonstance du métier. Il y a également lieu de tenir compte de l'énergie et du temps consacrés à la mise en place des escroqueries, sur une période pénale de plus d'un an et comprenant de nombreux actes délictueux, ainsi que du degré de complexité, relativement élevé, qu'exigeaient ces opérations. Enfin, de ses propres aveux devant les premiers juges, l'appelant avait replongé dans la délinquance pour "se refaire une bonne fois pour toute", ce qui lui avait permis de "subvenir à ses besoins personnels". Son activité était ainsi exercée à la manière d'une profession. Pour ces raisons, la condamnation de l'appelant du chef d'escroquerie par métier sera confirmée. 2.9. Reste à déterminer si l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, comme le soutient le Ministère public. A titre préliminaire, il convient de relever que les escroqueries reprochées à l'appelant étaient réalisées au moment où les virements litigieux ont été effectués par les institutions financières concernées. Lors de ces virements, les titulaires des comptes se retrouvaient appauvris à concurrence des montants virés à tort, sans que leur dette ne soit éteinte. De leur côté, les banques (en particulier C______ SA) s'exposaient à devoir indemniser leurs clients. La seule naissance de ce préjudice suffit à admettre la réalisation des escroqueries, sans qu'il soit nécessaire que l'appelant se soit concrètement enrichi, à savoir qu'il ait effectivement pu retirer en espèces le produit de ses infractions.

- 25/35 - P/13421/2013 Partant, les actes consistant à se rendre au guichet d'un office postal ou au bancomat afin de retirer des espèces sur les comptes ouverts sous de fausses identités constituent des actes distincts de ceux réalisant les éléments constitutifs d'escroquerie. Ces actes – par ailleurs expressément décrits dans l'acte d'accusation sous ch. 1.A.I.1-4 et 1.A.II, contrairement à ce que soutient l'appelant –, avaient pour but de concrétiser son enrichissement, mais ils avaient également pour effet d'entraver la confiscation des avoirs détournés, en compliquant considérablement la traçabilité des fonds (papertrail). Les agissements de l'appelant forment certes un tout, à savoir l'ouverture d'un compte sous un faux nom, puis la falsification d'un bulletin de versement afin de faire créditer des avoirs sur ledit compte pour, finalement, s'enrichir concrètement lors des retraits en espèces effectués sur ce compte. Cela étant, l'escroquerie ne saisit pas l'acte délictueux en tant qu'il avait pour effet d'entraver l'identification et la confiscation du produit de l'infraction. Puisque la jurisprudence n'exclut pas que l'on puisse être "son propre blanchisseur", il y a lieu d'admettre, dans les circonstances de la présente affaire, un concours idéal entre les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent, qui protègent d'ailleurs des biens juridiques distincts (cf. le contexte procédural de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2010 du 19 août 2010, concernant une affaire d'escroqueries de type "Z- Connection"). Les autres éléments constitutifs du blanchiment d'argent sont au demeurant réalisés, à savoir la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, s'agissant d'une escroquerie par métier (cf. art. 10 al. 2 et 146 al. 2 CP) et l'intention de l'appelant de soustraire de telles valeurs, qu'il savait d'origine criminelle, à une confiscation qui a d'ailleurs été prononcée pour une partie des avoirs détournés. Quant au rôle assumé par l'appelant, il a organisé les retraits effectués sur les comptes qu'il avait ouverts ou fait ouvrir sous de fausses identités. Il a lui-même retiré de petits montants afin de s'assurer de l'approvisionnement des comptes, comme l'indiquait G______. Pour les retraits plus conséquents, il a "recruté" ses comparses F______, G______ et E______, leur a donné des instructions sur la façon de procéder, leur a fourni les cartes bancaires à utiliser et, cas échéant, les documents d'identité dont il fallait se prévaloir. Il les a conduits jusqu'aux offices postaux en vue des retraits. Enfin et surtout, il se faisait remettre les espèces ainsi retirées. Il était ainsi l'acteur principal des actes de blanchiment d'argent et y a apporté une contribution essentielle, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire qu'il ait concrètement opéré lui-même les retraits d'espèces. Ce faisant, il a agi en tant qu'auteur. Cette conclusion s'impose dans les quatre "volets" de la procédure, à savoir les ch. 1.A.I.1-4 de l'acte d'accusation, puisque l'appelant était, dans chaque cas, l'organisateur des retraits effectués. Partant, l'appel joint du Ministère public sera admis sur ce point, et l'appelant reconnu coupable de blanchiment d'argent, en qualité d'auteur. En revanche, la qualité d'auteur absorbant celle d'instigateur, l'appelant sera acquitté des faits visés sous ch. 1.A.VI et 1.A.VIII de l'acte d'accusation, qualifiés d'instigation à blanchiment d'argent pour avoir incité

- 26/35 - P/13421/2013 F______ et G______ à commettre des actes propres à entraver la confiscation des avoirs détournés, même si l'appel ne porte pas sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours entre le recel et le blanchissage d'argent [selon l'ancienne terminologie], on se heurte aux limites de la notion de concours d'infractions ; si l'on ne parvient pas à discerner en quoi la faute de l'accusé est plus lourde, l'aggravation de la peine résultant du concours tend vers zéro (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2001 du 15 mars 2001 consid. 3e). 3.3. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi

- 27/35 - P/13421/2013 qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2). 3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.5. L'appelant conclut au prononcé d'une peine plus clémente, tandis que le Ministère public requiert une peine privative de liberté aggravée. La faute de l'appelant est très lourde. Les détournements qu'il a organisés ont porté sur des montants conséquents, de l'ordre de CHF 250'000.-, sans compter les versements qui n'ont pas abouti. Le profit concrètement réalisé est supérieur à CHF 100'000.-, dont à déduire la rémunération des comparses dont il s'est entouré. Le recours à des "petites mains" dénote d'ailleurs l'égoïsme dont l'appelant a fait preuve pour minimiser les risques qu'il prenait, en évitant de se rendre lui-même aux guichets des offices postaux ou de falsifier personnellement les bulletins de versement, préférant compromettre pour ce faire des tiers ainsi que sa propre compagne.

- 28/35 - P/13421/2013 Il y a également lieu de tenir compte du degré de complexité des opérations qu'il a organisées avec professionnalisme, justifiant de retenir l'escroquerie par métier. Son mobile était le seul appât du gain, égoïste qui plus est, puisqu'il n'en faisait même pas profiter ses proches, alors même qu'il évoquait l'avenir de leurs enfants pour convaincre E______ et qu'il a par la suite dépendu de AJ______ sur le plan financier. Il semble ainsi qu'il ait affecté les profits de son activité criminelle à ses loisirs personnels, comme par le passé, lorsqu'il était réputé dans son quartier pour mener un train de vie luxueux. Si l'appelant est certes père de quatre enfants mineurs, ce dont il faut tenir compte, il n'en demeure pas moins qu'il n'en assume aucunement l'entretien. Sa situation personnelle ne présente donc pas de circonstances à ce point extraordinaires qu'elles justifieraient à elles seules une réduction de la peine. L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, en se livrant à des escroqueries de type "Z-Connection" de grande envergure, malgré les avertissements qu'il avait reçus des autorités, en particulier les deux libérations conditionnelles dont il a déjà bénéficié. Sa récidive, spécifique, est inquiétante, puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des escroqueries du même type, dont l'affaire "AH______" en 2009 où la circonstance aggravante du métier avait également été retenue. Sa collaboration à la procédure peut tout au plus être qualifiée de médiocre. En première instance et durant l'instruction, il a nié l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, malgré les preuves à charge que seules ses déclarations démentaient. Son attitude est restée inchangée jusqu'aux débats d'appel, lors desquels il a fini par admettre sa culpabilité pour les volets Q______ et I______, que rien ne justifiait de contester alors que les deux autres volets étaient admis et qu'il était mis en cause par ses comparses. Malgré cette prise de conscience relativement tardive, il persiste à minimiser son rôle, ainsi que ses gains, et à rejeter la faute sur le dénommé "AI______". Sa prise de conscience, qui mérite certes d'être relevée, reste donc tardive et très partielle. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions, en particulier entre l'escroquerie par métier, les faux dans les titres et les faux dans les certificats. Quant au blanchiment d'argent retenu en appel, en lieu et place de l'instigation de blanchiment, il est sans incidence sur la peine, tant les actes appréhendés et les peines-menace sont identiques. Par ailleurs, cette infraction consacrant in casu le fait d'avoir blanchi le produit de ses propres agissements, elle ne saurait, par principe, entraîner une aggravation de la peine. Au vu de tous ces éléments, il se justifie de prononcer une peine sévère, qui soit de nature à détourner l'appelant de la délinquance dans laquelle il semble ancré. Dans ce but, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges paraît

- 29/35 - P/13421/2013 adéquate et sera confirmée, de sorte que l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public seront rejetés. 4. 4.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129). Elle porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus. Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2 et les références citées). Conformément au texte clair de l'art. 73 al. 1 CP, toute procédure d'allocation présuppose une requête du lésé – lequel peut d'ailleurs agir même sans avoir participé aux phases antérieures de la procédure ayant abouti à la confiscation et ne s'opère jamais d'office (N. SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, n. 18 et 74 ad art. 73). Le lésé qui entend obtenir, en réparation de son dommage, l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées que l'auteur a été condamné à payer doit céder à l'État une part correspondante de sa propre créance. Cette cession doit intervenir impérativement avant que le tribunal compétent ne statue sur cette prétention

- 30/35 - P/13421/2013 (SJ 2010 I 513 consid. 2.1). Lorsque le lésé n'est pas versé dans la matière juridique, ni assisté d'un avocat, la question de savoir si les autorités compétentes doivent rendre le lésé attentif au contenu de l'art. 73 al. 2 CP et au fait qu'il lui appartient par conséquent de formuler une déclaration de cession de sa créance envers l'Etat, peut se poser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, D______ SA et C______ SA sollicitent la restitution des avoirs séquestrés par le Ministère public, subsidiairement l'allocation à elles-mêmes des valeurs confisquées par le Tribunal correctionnel, en réparation du dommage subi. A bon droit, les premiers juges ont refusé de restituer ces valeurs aux appelantes, qui, au sens de l'art. 70 CP du moins, n'étaient pas elles-mêmes lésées des escroqueries sur le plan patrimonial, mais ne l'étaient devenues qu'ensuite, dans le cadre des conventions d'indemnisation qu'elles avaient conclues avec leurs clients. La question qui se pose est donc celle de l'attribution des valeurs confisquées en réparation du préjudice subi. Le préjudice des appelantes, dont la quotité n'est pas contestée, s'élève à CHF 95'190.65 (soit CHF 50'270.- attribués à l'appelant A______, ainsi que CHF 44'920.65 attribués tant à ce dernier qu'à E______, conjointement et solidairement). Le résultat des infractions y relatives a été confisqué sur les comptes ouverts aux noms de M______, T______, U______, W______ et X______. L'allocation aux lésées des valeurs patrimoniales confisquées nécessite la cession à l'Etat d'une part correspondante de leur créance, condition à laquelle les lésées auraient pu être rendues attentives par le Tribunal puisqu'elles n'étaient pas assistées d'un avocat en première instance. Une telle cession résulte depuis de leur déclaration d'appel et a été reformulée lors des débats d'appel. Rien ne s'oppose à une telle allocation, les autres conditions de l'art. 73 CP étant par ailleurs réalisées, à savoir que l'appelant (et E______, pour la part du dommage la concernant) ne réparera vraisemblablement par le dommage qu'il a causé, qui n'est au surplus pas couvert par une assurance. Par conséquent, la CPAR allouera à D______ SA les avoirs confisqués sur les comptes précités, à concurrence de CHF 95'190.65. 5. L'appelant A______ succombe. Le Ministère public succombe partiellement, en tant que son appel joint concerne la peine, de même que, dans une moindre mesure, D______ SA et C______ SA, dont seule la conclusion subsidiaire est accueillie favorablement. Ainsi, il se justifie de faire supporter par l'appelant A______, à raison des deux tiers, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1

- 31/35 - P/13421/2013 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 6. D______ SA et C______ SA n'ont pas fait valoir de prétentions au sens de l'art. 433 CPP, de sorte que la question d'une éventuelle indemnisation ne se pose pas (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 20 novembre 2015. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art 16. al. 2 RAJ). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier,

- 32/35 - P/13421/2013 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2015. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais de Me B______ est admis à concurrence de 15 heures et 15 minutes d'activité d'associé et une heure d'activité d'avocat-stagiaire, auxquelles il convient d'ajouter une heure et 30 minutes pour la durée effective de l'audience d'appel, déplacements compris, pour un total intermédiaire de CHF 3'415.-. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 4'057.-, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 341.50, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, et la TVA en 8%, soit CHF 300.50.

* * * * *

- 33/35 - P/13421/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, D______ SA et C______ SA, respectivement le Ministère public, contre le jugement JTCO/150/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13421/2013. Rejette l'appel de A______ et admet partiellement les appels de D______ SA et C______ SA, ainsi que l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'instigation à blanchiment d'argent. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'instigation à blanchiment d'argent pour les faits retenus sous chiffre 1.A.VI et 1.A.VIII de l'acte d'accusation. En lieu et place, le reconnaît coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Constate que D______ SA et C______ SA ont cédé à l'Etat de Genève une part de leurs créances en dommages et intérêts à l'encontre de A______ et E______, à concurrence de CHF 95'190.65 (art 73 al. 2 CP). Alloue à D______ SA, à concurrence de CHF 95'190.65, les valeurs confisquées figurant sur les comptes suivants : - IBAN 1______ au nom de M______ auprès de C______ SA ; - IBAN 3______ au nom de T______ auprès de S______ SA ; - IBAN 4______ au nom de U______ auprès de S______ SA ; - IBAN 6______ au nom de W______ auprès de S______ SA ; - IBAN 7______ au nom de X______ auprès de S______ SA. Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

- 34/35 - P/13421/2013 Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 4'057.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, afférant à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 2), au Service des armes, au Service de l'application des peines et mesures, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 35/35 - P/13421/2013 P/13421/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Frais de 1ère instance à la charge de A______. CHF 6'716.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'980.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 80.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 7'150.00

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.