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AARP/232/2013

Genf · 2013-05-13 · Français GE
Sachverhalt

commis le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation), de menaces et de tentative de contrainte et reconnaît sa culpabilité des chefs de lésions corporelles simples s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de faits (art. 126 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation). Il remet également en cause la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et requiert qu'elle soit assortie du sursis complet. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de B______ et à ce qu'il soit constaté que C______ n'est plus partie plaignante dans le cadre de la procédure, compte tenu de son retrait de plainte du 5 septembre 2012.

Au titre de ses réquisitions de preuve, il a sollicité l'audition de C______, P______, Q______ et R______.

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b. Dans ses observations du 23 novembre 2012, le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut, sur le fond, au rejet de celui- ci comme étant mal fondé.

Il s'est en outre opposé à l'administration de preuves supplémentaires.

c. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et à ce que les réquisitions de preuve de A______ soient déclarées irrecevables.

d. Le 6 février 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté les réquisitions de preuve présentées par l'appelant et constaté que C______ n'avait plus la qualité de partie plaignante, ce qui n'avait pas d'incidence sur les faits dénoncés, poursuivis d'office.

e.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police. Il n'avait plus aucun contact avec B______ et présentait ses excuses pour les faits qui lui étaient reprochés, qui n'étaient pas exclusivement de son fait, ni de sa faute. Il ne pouvait pas accepter d'être condamné pour des faits qu'il n'avait pas commis et demandait à la Cour de lui donner une chance en lui accordant un sursis.

Il a déposé un chargé de pièces démontrant qu'il projette de se marier avec sa nouvelle compagne, qu'il avait suivi, en février dernier, un cours de conducteur d'élévateur et réussi l'examen le clôturant et que la société ______ envisageait de l'engager prochainement. Il a encore produit une copie d'un acte d'accusation afférent à une procédure dans laquelle il s'est constitué partie plaignante suite à une agression dont il a été victime le 8 août 2010.

e.b Par la voix de son conseil, A______ a souligné que les faits commis au préjudice de B______ s'inscrivaient dans une relation de couple conflictuelle et que la crédibilité de cette dernière était douteuse. Il n'avait jamais cherché à étrangler B______, même s'il admettait l'avoir ceinturée avec le fil du fer à repasser pour la calmer. Aucune expertise médicale n'établissait qu'il y ait eu strangulation et les photographies des lésions subies par la victime ne révélaient pas des rougeurs autour du cou, mais plutôt vers la base du cou et descendant sur le tronc. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, il admettait avoir donné une gifle à B______, mais il s'agissait encore une fois de la calmer. En ce qui concerne les faits commis au préjudice de C______, il admettait lui avoir fait subir des pressions importantes et s'en rapportait à justice sur ce point. Il réitérait les regrets exprimés en première instance.

Il convenait de ne pas perdre de vue les circonstances du cas d'espèce et la responsabilité concomitante de B______ lors de la fixation de la peine. Le pronostic

- 13/28 - P/6618/2010 d'avenir ne pouvait en outre être qualifié de défavorable et justifiait le prononcé d'un sursis complet.

e.c Le Ministère public a persisté dans ses conclusions et a rappelé que le chef d'accusation de tentative de mise en danger de la vie d'autrui n'était pas fondé sur les photographies figurant à la procédure mais sur le certificat médical établi après les faits et sur les lésions visibles sur le doigt que la victime avait réussi à glisser entre son cou et le câble. Les menaces proférées au cours de la dispute du 21 avril 2010 étaient corroborées par l'effroi ressenti par G______ tel qu'exprimé lors de son audition, et par l'attitude menaçante dont A______ avait fait preuve notamment en se munissant d'un couteau et en jetant une bouteille contre une vitre. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, les lésions avaient été commises par dol éventuel et non par négligence. La tentative de contrainte était établie par le témoignage de l'inspecteur J______ et par la peur évoquée par la victime, notamment concernant ses enfants.

La relation conflictuelle existant entre le prévenu et son ancienne compagne n'était pas contestée, mais cela ne changeait rien à la brutalité des actes commis, d'autant que le prévenu s'était déjà rendu coupable de lésions corporelles au préjudice de B______ par le passé. D. A______ est né______ , ressortissant dominicain, divorcé et père de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 14 ans, vivant en République Dominicaine et pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire de CHF 300.- par mois. Il n'exerce plus d'activité lucrative depuis août 2009 et recherche un emploi. Il a été opéré du poignet droit, de sorte qu'il ne peut plus porter d'objets lourds. Par le passé, il a travaillé dans le domaine de la mécanique et comme manœuvre dans un laboratoire chimique. Il perçoit une aide de l'hospice générale de CHF 1'370.- par mois.

Il a déjà été condamné le 16 janvier 2009, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de B______, et le 14 janvier 2010, par le Juge d'instruction de La Côte à Morges, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 14/28 - P/6618/2010 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant reconnait s'être rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de sa compagne lors de l'altercation qui les a opposés le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de fait et de lésions corporelles par négligence s'agissant de celle du 6 février 2010 (chiffre II, point 2). Il plaide son acquittement des chefs de tentative de mise en danger de la vie d'autrui (chiffre I, point 1) et de menaces s'agissant de la dispute du 21 avril 2010 (chiffre III, point 5), ainsi que du chef de lésions corporelles simples pour les faits commis au café D______ (chiffre II, point 2).

2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2.1 En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait

- 15/28 - P/6618/2010 une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2007 dans la cause 6S_28/2007 consid. 5).

2.2.2 A titre liminaire, la Chambre de céans relèvera que les circonstances, à savoir la situation conjugale conflictuelle, dans lesquelles s'inscrivent les faits, ainsi que les raisons ayant conduit l'appelant à commettre les actes qui lui sont reprochés, notamment le comportement de l'intimée, ne sont pas relevant dans le cadre de l'examen de la culpabilité, les fautes ne se compensant pas en droit pénal. Ces éléments, pour autant qu'ils soient avérés, seront en revanche examinés dans le cadre de la fixation de la peine.

2.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme des voies de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

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Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a

p. 27 et les arrêts cités).

2.3.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 1ère phrase CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156, 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s, 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

2.3.3 En ce qui concerne les faits commis le 6 février 2010, l'examen médical pratiqué le lendemain sur l'intimée a mis en évidence une abrasion du genou gauche avec œdème discret de la tibiale gauche, douloureuse à la palpation, ainsi qu'un hématome orbitaire gauche avec ecchymoses périorbitaires droites. Il s'agit ainsi de lésions physiques d'une importance suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples, d'autant qu'il ressort de l'attestation médicale datée du 27 juillet 2010 que l'intimée souffre également psychiquement des maltraitances physiques subies dans le cadre de la relation qu'elle entretenait avec l'appelant.

L'appelant a par ailleurs admis avoir donné une gifle à sa compagne et que les lésions qu'elle portait pouvaient en être la conséquence. Ce n'est que subséquemment qu'il a contesté avoir pu causer une telle lésion à l'intimée et prétendu qu'elle résultait probablement d'une des nombreuses chutes provoquées par son état d'ivresse.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles en sont venues aux mains dans le cadre de leur dispute et les lésions constatées médicalement sont compatibles avec le récit fait pas l'intimée, même si elle a quelque peu varié sur les circonstances à l'origine de la dispute. Ses déclarations sont restées constantes pour l'essentiel, notamment s'agissant des coups qui lui ont été portés.

Le fait que les témoins n'aient pas constaté que l'intimée portait des marques de lutte n'emporte pas conviction en tant qu'il est constant qu'un hématome n'apparaît pas nécessairement instantanément.

S'agissant de l'intention, l'appelant ne peut raisonnablement soutenir qu'il a causé des lésions à la jambe de sa compagne par accident alors qu'il admet l'avoir mise de force dans son véhicule et avoir cherché à refermer la portière alors qu'elle se débattait pour sortir de la voiture. Dans ces circonstances, l'appelant a accepté le risque de

- 17/28 - P/6618/2010 blesser l'intimée et s'en est accommodé pour servir son dessein qui était de la maintenir de force dans le véhicule.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples s'agissant des faits retenus sous chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.4.1 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n’est pas suffisant. Le danger de mort doit être concret, c'est-à-dire qu’il doit exister, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait fortement étranglé sa victime à plusieurs reprises, celle- ci ayant réussi à se dégager deux fois, en la plaquant au sol en s'asseyant sur elle à califourchon ou en la maintenant avec son genou et en la privant de sa respiration, sans pour autant lui causer d'autres lésions que des égratignures et des ecchymoses compatibles avec des traces de strangulation et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53). Selon les médecins légistes, la violence de la lutte et de la strangulation dans le cas d'espèce pouvaient entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 et 6P.70/2001 du 22 août 2001). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle ait manqué d'air, ait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p.

- 18/28 - P/6618/2010 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). En matière d'étranglement, l'infraction à l'art. 129 CP est consommée lorsque la victime se trouve en danger de mort imminent, ce qui exclut la tentative achevée. En outre, si l'acte est commis avec une intensité si faible que la vie n'est pas mise en danger, il n'y a pas de tentative d'infraction à l'art. 129 CP. En revanche, la tentative inachevée est envisageable et conforme au droit fédéral (arrêt du tribunal fédéral 6B_1001/2008 du 25 mars 2009 consid. 3.2). Elle est réalisée si l'acte est interrompu par l'intervention d'une tierce personne ou si l'auteur est empêché par la victime d'accomplir son acte jusqu'au bout (arrêt du Tribunal fédéral 6S.647/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2.3).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004 consid. 2.2).

2.4.2 S'agissant des faits commis le 21 avril 2010, l'appelant admet avoir infligé à l'intimée de multiples lésions rougeâtres sur le cou, derrière l'oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite, puisqu'il reconnaît s'être rendu coupable de lésions corporelles simples pour les faits décrits sous chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation, correspondant aux lésions attestées par constat médical.

En revanche, il conteste avoir essayé d'étrangler l'intimée au moyen du câble d'un fer à repasser, expliquant successivement lui avoir passé le câble autour du cou pour la calmer et à la demande de cette dernière, mais ne pas avoir serré fortement et avoir immédiatement relâché son étreinte, ou encore avoir voulu utiliser le câble comme un lasso afin de la ceinturer et avoir relâché son étreinte dès qu'il avait constaté que le câble remontait en direction de son cou. Ces versions sont peu crédibles. Au contraire les premières déclarations de l'appelant, par lesquelles il admet avoir enroulé le câble du fer à repasser autour du cou de sa compagne dans un excès de fureur, sont corroborées non seulement par les marques rouges infligées à l'intimée, compatibles avec des traces de strangulation, les témoins ayant d'ailleurs fait état de rougeurs autour du cou "comme un collier", ainsi que par les photographies des

- 19/28 - P/6618/2010 lésions figurant à la procédure, mais aussi, pour l'essentiel, par les déclarations de l'intimée.

Il apparaît dès lors que l'appelant, dans un excès de colère, s'est emparé du câble du fer à repasser qu'il a passé, avec difficulté de son propre aveu, autour du cou de l'intimée, qu'il a serré suffisamment fort pour lui infliger des lésions rougeâtres autour du cou, bien qu'elle ait eu un geste défensif en glissant son doigt entre le câble et son cou, et qu'il a finalement stoppé son geste en raison de l'intervention du petit G______.

Il n'est pas établi que la strangulation commise au préjudice de l'intimée ait été d'une intensité suffisante pour mettre concrètement sa vie en danger, d'autant qu'aucun médecin ne s'est prononcé sur l'intensité et la durée de la strangulation au vu des traces provoquées par celle-ci. L'intimée n'a d'ailleurs pas soutenu avoir suffoqué ou que sa respiration avait été durablement entravée pendant l'acte de strangulation ou avoir souffert de séquelles, telles que des difficultés de déglutitions, consécutivement à celui-ci.

L'appelant a certes relâché son étreinte après l'intervention de G______, ce qui signifie qu'il ne voulait pas tuer sa compagne et exclut la tentative d'homicide, mais pas qu'il refusait le danger de mort. L'appelant était conscient que par son geste il était susceptible de mettre la vie de l'intimée en danger. Il a donc agi, avec conscience et volonté, dans un excès de colère, incapable de se maitriser, afin de mettre un terme à une violente dispute générée par la jalousie. Un tel comportement est contraire aux principes généralement admis de bonnes mœurs et de la morale, la condition de l'absence de scrupule étant ainsi également réalisée.

L'infraction n'a pas été consommée non seulement grâce aux supplications de G______ mais également au geste défensif de l'intimée, qui, en passant sa main entre le fil et son cou, a empêché que l'étranglement soit commis avec une intensité telle que sa vie soit concrètement mise en danger.

Au regard de la jurisprudence, l'appelant s'est dès lors rendu coupable de tentative inachevée de mise en danger de la vie d'autrui.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

2.5.1 L’art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en

- 20/28 - P/6618/2010 droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 3ss ad art. 180 CP). Une menace est dite grave lorsqu’elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves, les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 2395). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).

2.5.2 L'appelant admet avoir brisé une fenêtre en y projetant une bouteille, forcé la porte de la chambre dans laquelle l'intimée s'était refugiée et l'avoir menacée de "tout casser dans l'appartement". En revanche, il conteste s'être saisi d'un couteau pour menacer l'intimée de mort et avoir utilisé ledit couteau pour endommager un tableau.

Le seul témoin de la dispute, à savoir G______, n'a pas fait état de menaces verbales et a indiqué ne pas avoir vu l'appelant en possession d'un couteau. Il sera par conséquent retenu qu'il n'est pas établi que l'appelant se soit muni d'un couteau, ni qu'il ait endommagé un tableau.

Toutefois, au vu de la strangulation dont elle venait d'être victime, de la violence manifestée par l'appelant lors du bris de la fenêtre et lorsqu'il a forcé la porte de la chambre dans laquelle elle s'était réfugiée, il est naturel que l'intimée ait craint pour sa vie et se soit sentie menacée de mort par le comportement adopté par l'appelant, même en admettant que de telles menaces n'aient pas été verbalisées.

L'appelant s'est dès lors rendu coupable de menaces et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant s'en rapporte à justice s'agissant des faits commis au préjudice de C______ (tentative de contrainte, chiffre III, point 6 de l'acte d'accusation).

3.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte".

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV

- 21/28 - P/6618/2010 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3).

Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités).

Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas la comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (B. CORBOZ, op. cit., n. 41 ad art. 181 CP; ATF 106 IV 125 consid. b p. 129).

3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a envoyé plusieurs messages écrits à C______ en vue d'obtenir le remboursement d'un prêt que son cousin lui avait accordé.

La teneur desdits messages était objectivement de nature à effrayer C______, notamment ceux la menaçant de lui rendre visite à son domicile si elle ne s'exécutait pas. Les allégations de l'appelant selon lesquelles, elle aurait mal interprété ses intentions ne lui sont d'aucun secours, d'autant qu'il a menacé C______ à réitérées reprises de lui montrer "à qui elle avait à faire".

En outre, l'appelant est venu à la rencontre de sa victime à deux reprises, la première fois de manière mesurée, et la seconde fois en faisant preuve d'une agressivité destinée à faire craindre un dommage sérieux à celle-ci si elle ne s'exécutait pas rapidement.

Le témoin J______ a d'ailleurs confirmé que C______ avait craint pour elle-même et ses filles suite à cette dernière intervention de l'appelant.

A l'instar du premier juge, la Chambre de céans considère que l'appelant s'est rendu coupable de tentative de contrainte au préjudice de C______.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 22/28 - P/6618/2010 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

4.1.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, car il n'a pas hésité à essayer d'étrangler sa compagne et à lui infliger des lésions corporelles à plusieurs reprises pour des motifs futiles et alors même qu'il avait déjà été condamné une année auparavant pour des violences conjugales commises sur son amie.

De toute évidence, l'appelant et l'intimée entretenaient une relation conflictuelle, étant coutumiers des interventions policières lors de leurs nombreuses disputes, et ont persisté pendant plusieurs années à faire subir à l'enfant G______ leurs querelles. Il importe toutefois peu de déterminer la part exacte de responsabilité de l'intimée dans les réactions de l'appelant, rien ne pouvant justifier l'escalade de violence que leurs disputes ont atteint. D'une gifle, donnée sans raison, l'appelant est passé à une tentative d'étranglement. L'attitude de l'intimée ne saurait en tout état atteindre un degré de provocation suffisant pour être retenue comme une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas.

L'appelant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il en rejette, encore à ce jour, la responsabilité sur la nature de la relation qu'il entretenait avec l'intimée. Il a néanmoins exprimé des regrets non pas à l'égard de cette dernière mais en relation avec cette période de sa vie qu'il dit révolue.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, puisqu'il n'a cessé de minimiser ses actes et de se retrancher derrière l'attitude de son ex-compagne.

- 23/28 - P/6618/2010

Il n'a également pas hésité à effrayer C______, suffisamment pour qu'elle craigne pour ses enfants. A cet égard, il n'a pas non plus pris la mesure de ses actes puisqu'il a soutenu que cette dernière avait mal interprété ses propos. Il a cependant exprimé des regrets pour son comportement et reconnu les faits.

Il y a concours d'infractions et l'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.

Il sera toutefois relevé que le seul antécédent significatif de l'appelant a également été commis dans le cadre de cette relation intime difficile et qu'il n'a plus eu à faire à la justice depuis cette époque.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois fixée par le premier juge consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP et prend en considération le contexte particulier du cas d'espèce.

4.2 Vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 a. 2 CPP), le sursis partiel, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, et d'une peine de 6 mois à exécuter, correspondant au minimum légal, est en tout état acquis à l'appelant, qui sollicite l'octroi du sursis complet.

4.2.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.3.1).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude

- 24/28 - P/6618/2010 (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit.

4.2.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

4.2.3 En l'espèce, le comportement de l'appelant dénote un mépris pour l'intégrité corporelle et psychique d'autrui, notamment pour son ancienne compagne, qu'il n'a pas hésité à malmener jusqu'à tenter de l'étrangler. Certes, son seul antécédent significatif s'inscrit dans cette relation tumultueuse, mais il convient de ne pas perdre de vue qu'il a également exercé des contraintes sur C______, qui était totalement étrangère au contexte particulier liant l'appelant à l'intimée.

Force est dès lors de constater que les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires avec sursis n'ont pas été de nature à le détourner de récidiver, qui plus est durant le délai d'épreuve.

Il importe dès lors que l'appelant exécute au moins une partie de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné afin de prendre conscience de la gravité de son comportement, le pronostic d’avenir étant incertain.

C’est ainsi avec raison que le premier juge l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de six mois.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 5. L'appelant s'oppose encore aux conclusions civiles de l'intimée, laquelle s'est vue octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2012, ainsi que la somme de CHF 8'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

- 25/28 - P/6618/2010 résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002).

L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

5.2 En l'espèce, l'intimée a produit une attestation datée du 27 juillet 2010 faisant état de son suivi par le Service de psychiatrie des HUG depuis le mois de décembre 2009 en raison "d'une souffrance psychique compatible avec un syndrome de stress post- traumatique" lié à ses difficultés conjugales, ayant entrainé "une maltraitance récurrente", de la violence physique, ainsi que des menaces de mort.

Il se justifie par conséquent de confirmer la décision du premier juge lui allouant une indemnité adéquate de CHF 1'000.- pour les souffrances psychiques et physiques subies.

5.3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

- 26/28 - P/6618/2010

5.3.2 L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné.

Aux termes de l'art. 426 al. 4 CPP, les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.

5.4 L'intimée a obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et de menaces commises à son préjudice et qu'une indemnité pour tort moral lui a été octroyée.

Elle a cependant bénéficié de l’assistance judiciaire par décision du 20 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010, et par ce biais, d’un défenseur nommé d’office.

Par conséquent, les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent être mis à la charge de l'appelant que pour autant qu'il bénéficie d'une bonne situation financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier étant sans emploi et bénéficiant de l'aide de l'Hospice général.

Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 6. L’appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 avril 2010, ainsi que tous les dépens et frais de l'instance, comprenant une indemnité de CHF 8'800.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2010, au titre de ses honoraires d'avocat.

Elle a bénéficié de l'assistance juridique par décision du 20 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010. C.

a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste s'être rendu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples s'agissant des faits commis le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation), de menaces et de tentative de contrainte et reconnaît sa culpabilité des chefs de lésions corporelles simples s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de faits (art. 126 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation). Il remet également en cause la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et requiert qu'elle soit assortie du sursis complet. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de B______ et à ce qu'il soit constaté que C______ n'est plus partie plaignante dans le cadre de la procédure, compte tenu de son retrait de plainte du 5 septembre 2012.

Au titre de ses réquisitions de preuve, il a sollicité l'audition de C______, P______, Q______ et R______.

- 12/28 - P/6618/2010

b. Dans ses observations du 23 novembre 2012, le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut, sur le fond, au rejet de celui- ci comme étant mal fondé.

Il s'est en outre opposé à l'administration de preuves supplémentaires.

c. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et à ce que les réquisitions de preuve de A______ soient déclarées irrecevables.

d. Le 6 février 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté les réquisitions de preuve présentées par l'appelant et constaté que C______ n'avait plus la qualité de partie plaignante, ce qui n'avait pas d'incidence sur les faits dénoncés, poursuivis d'office.

e.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police. Il n'avait plus aucun contact avec B______ et présentait ses excuses pour les faits qui lui étaient reprochés, qui n'étaient pas exclusivement de son fait, ni de sa faute. Il ne pouvait pas accepter d'être condamné pour des faits qu'il n'avait pas commis et demandait à la Cour de lui donner une chance en lui accordant un sursis.

Il a déposé un chargé de pièces démontrant qu'il projette de se marier avec sa nouvelle compagne, qu'il avait suivi, en février dernier, un cours de conducteur d'élévateur et réussi l'examen le clôturant et que la société ______ envisageait de l'engager prochainement. Il a encore produit une copie d'un acte d'accusation afférent à une procédure dans laquelle il s'est constitué partie plaignante suite à une agression dont il a été victime le 8 août 2010.

e.b Par la voix de son conseil, A______ a souligné que les faits commis au préjudice de B______ s'inscrivaient dans une relation de couple conflictuelle et que la crédibilité de cette dernière était douteuse. Il n'avait jamais cherché à étrangler B______, même s'il admettait l'avoir ceinturée avec le fil du fer à repasser pour la calmer. Aucune expertise médicale n'établissait qu'il y ait eu strangulation et les photographies des lésions subies par la victime ne révélaient pas des rougeurs autour du cou, mais plutôt vers la base du cou et descendant sur le tronc. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, il admettait avoir donné une gifle à B______, mais il s'agissait encore une fois de la calmer. En ce qui concerne les faits commis au préjudice de C______, il admettait lui avoir fait subir des pressions importantes et s'en rapportait à justice sur ce point. Il réitérait les regrets exprimés en première instance.

Il convenait de ne pas perdre de vue les circonstances du cas d'espèce et la responsabilité concomitante de B______ lors de la fixation de la peine. Le pronostic

- 13/28 - P/6618/2010 d'avenir ne pouvait en outre être qualifié de défavorable et justifiait le prononcé d'un sursis complet.

e.c Le Ministère public a persisté dans ses conclusions et a rappelé que le chef d'accusation de tentative de mise en danger de la vie d'autrui n'était pas fondé sur les photographies figurant à la procédure mais sur le certificat médical établi après les faits et sur les lésions visibles sur le doigt que la victime avait réussi à glisser entre son cou et le câble. Les menaces proférées au cours de la dispute du 21 avril 2010 étaient corroborées par l'effroi ressenti par G______ tel qu'exprimé lors de son audition, et par l'attitude menaçante dont A______ avait fait preuve notamment en se munissant d'un couteau et en jetant une bouteille contre une vitre. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, les lésions avaient été commises par dol éventuel et non par négligence. La tentative de contrainte était établie par le témoignage de l'inspecteur J______ et par la peur évoquée par la victime, notamment concernant ses enfants.

La relation conflictuelle existant entre le prévenu et son ancienne compagne n'était pas contestée, mais cela ne changeait rien à la brutalité des actes commis, d'autant que le prévenu s'était déjà rendu coupable de lésions corporelles au préjudice de B______ par le passé. D. A______ est né______ , ressortissant dominicain, divorcé et père de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 14 ans, vivant en République Dominicaine et pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire de CHF 300.- par mois. Il n'exerce plus d'activité lucrative depuis août 2009 et recherche un emploi. Il a été opéré du poignet droit, de sorte qu'il ne peut plus porter d'objets lourds. Par le passé, il a travaillé dans le domaine de la mécanique et comme manœuvre dans un laboratoire chimique. Il perçoit une aide de l'hospice générale de CHF 1'370.- par mois.

Il a déjà été condamné le 16 janvier 2009, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de B______, et le 14 janvier 2010, par le Juge d'instruction de La Côte à Morges, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 14/28 - P/6618/2010 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant reconnait s'être rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de sa compagne lors de l'altercation qui les a opposés le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de fait et de lésions corporelles par négligence s'agissant de celle du 6 février 2010 (chiffre II, point 2). Il plaide son acquittement des chefs de tentative de mise en danger de la vie d'autrui (chiffre I, point 1) et de menaces s'agissant de la dispute du 21 avril 2010 (chiffre III, point 5), ainsi que du chef de lésions corporelles simples pour les faits commis au café D______ (chiffre II, point 2).

2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2.1 En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait

- 15/28 - P/6618/2010 une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2007 dans la cause 6S_28/2007 consid. 5).

2.2.2 A titre liminaire, la Chambre de céans relèvera que les circonstances, à savoir la situation conjugale conflictuelle, dans lesquelles s'inscrivent les faits, ainsi que les raisons ayant conduit l'appelant à commettre les actes qui lui sont reprochés, notamment le comportement de l'intimée, ne sont pas relevant dans le cadre de l'examen de la culpabilité, les fautes ne se compensant pas en droit pénal. Ces éléments, pour autant qu'ils soient avérés, seront en revanche examinés dans le cadre de la fixation de la peine.

2.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme des voies de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

- 16/28 - P/6618/2010

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a

p. 27 et les arrêts cités).

2.3.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 1ère phrase CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156, 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s, 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

2.3.3 En ce qui concerne les faits commis le 6 février 2010, l'examen médical pratiqué le lendemain sur l'intimée a mis en évidence une abrasion du genou gauche avec œdème discret de la tibiale gauche, douloureuse à la palpation, ainsi qu'un hématome orbitaire gauche avec ecchymoses périorbitaires droites. Il s'agit ainsi de lésions physiques d'une importance suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples, d'autant qu'il ressort de l'attestation médicale datée du 27 juillet 2010 que l'intimée souffre également psychiquement des maltraitances physiques subies dans le cadre de la relation qu'elle entretenait avec l'appelant.

L'appelant a par ailleurs admis avoir donné une gifle à sa compagne et que les lésions qu'elle portait pouvaient en être la conséquence. Ce n'est que subséquemment qu'il a contesté avoir pu causer une telle lésion à l'intimée et prétendu qu'elle résultait probablement d'une des nombreuses chutes provoquées par son état d'ivresse.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles en sont venues aux mains dans le cadre de leur dispute et les lésions constatées médicalement sont compatibles avec le récit fait pas l'intimée, même si elle a quelque peu varié sur les circonstances à l'origine de la dispute. Ses déclarations sont restées constantes pour l'essentiel, notamment s'agissant des coups qui lui ont été portés.

Le fait que les témoins n'aient pas constaté que l'intimée portait des marques de lutte n'emporte pas conviction en tant qu'il est constant qu'un hématome n'apparaît pas nécessairement instantanément.

S'agissant de l'intention, l'appelant ne peut raisonnablement soutenir qu'il a causé des lésions à la jambe de sa compagne par accident alors qu'il admet l'avoir mise de force dans son véhicule et avoir cherché à refermer la portière alors qu'elle se débattait pour sortir de la voiture. Dans ces circonstances, l'appelant a accepté le risque de

- 17/28 - P/6618/2010 blesser l'intimée et s'en est accommodé pour servir son dessein qui était de la maintenir de force dans le véhicule.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples s'agissant des faits retenus sous chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.4.1 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n’est pas suffisant. Le danger de mort doit être concret, c'est-à-dire qu’il doit exister, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait fortement étranglé sa victime à plusieurs reprises, celle- ci ayant réussi à se dégager deux fois, en la plaquant au sol en s'asseyant sur elle à califourchon ou en la maintenant avec son genou et en la privant de sa respiration, sans pour autant lui causer d'autres lésions que des égratignures et des ecchymoses compatibles avec des traces de strangulation et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53). Selon les médecins légistes, la violence de la lutte et de la strangulation dans le cas d'espèce pouvaient entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 et 6P.70/2001 du 22 août 2001). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle ait manqué d'air, ait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p.

- 18/28 - P/6618/2010 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). En matière d'étranglement, l'infraction à l'art. 129 CP est consommée lorsque la victime se trouve en danger de mort imminent, ce qui exclut la tentative achevée. En outre, si l'acte est commis avec une intensité si faible que la vie n'est pas mise en danger, il n'y a pas de tentative d'infraction à l'art. 129 CP. En revanche, la tentative inachevée est envisageable et conforme au droit fédéral (arrêt du tribunal fédéral 6B_1001/2008 du 25 mars 2009 consid. 3.2). Elle est réalisée si l'acte est interrompu par l'intervention d'une tierce personne ou si l'auteur est empêché par la victime d'accomplir son acte jusqu'au bout (arrêt du Tribunal fédéral 6S.647/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2.3).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004 consid. 2.2).

2.4.2 S'agissant des faits commis le 21 avril 2010, l'appelant admet avoir infligé à l'intimée de multiples lésions rougeâtres sur le cou, derrière l'oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite, puisqu'il reconnaît s'être rendu coupable de lésions corporelles simples pour les faits décrits sous chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation, correspondant aux lésions attestées par constat médical.

En revanche, il conteste avoir essayé d'étrangler l'intimée au moyen du câble d'un fer à repasser, expliquant successivement lui avoir passé le câble autour du cou pour la calmer et à la demande de cette dernière, mais ne pas avoir serré fortement et avoir immédiatement relâché son étreinte, ou encore avoir voulu utiliser le câble comme un lasso afin de la ceinturer et avoir relâché son étreinte dès qu'il avait constaté que le câble remontait en direction de son cou. Ces versions sont peu crédibles. Au contraire les premières déclarations de l'appelant, par lesquelles il admet avoir enroulé le câble du fer à repasser autour du cou de sa compagne dans un excès de fureur, sont corroborées non seulement par les marques rouges infligées à l'intimée, compatibles avec des traces de strangulation, les témoins ayant d'ailleurs fait état de rougeurs autour du cou "comme un collier", ainsi que par les photographies des

- 19/28 - P/6618/2010 lésions figurant à la procédure, mais aussi, pour l'essentiel, par les déclarations de l'intimée.

Il apparaît dès lors que l'appelant, dans un excès de colère, s'est emparé du câble du fer à repasser qu'il a passé, avec difficulté de son propre aveu, autour du cou de l'intimée, qu'il a serré suffisamment fort pour lui infliger des lésions rougeâtres autour du cou, bien qu'elle ait eu un geste défensif en glissant son doigt entre le câble et son cou, et qu'il a finalement stoppé son geste en raison de l'intervention du petit G______.

Il n'est pas établi que la strangulation commise au préjudice de l'intimée ait été d'une intensité suffisante pour mettre concrètement sa vie en danger, d'autant qu'aucun médecin ne s'est prononcé sur l'intensité et la durée de la strangulation au vu des traces provoquées par celle-ci. L'intimée n'a d'ailleurs pas soutenu avoir suffoqué ou que sa respiration avait été durablement entravée pendant l'acte de strangulation ou avoir souffert de séquelles, telles que des difficultés de déglutitions, consécutivement à celui-ci.

L'appelant a certes relâché son étreinte après l'intervention de G______, ce qui signifie qu'il ne voulait pas tuer sa compagne et exclut la tentative d'homicide, mais pas qu'il refusait le danger de mort. L'appelant était conscient que par son geste il était susceptible de mettre la vie de l'intimée en danger. Il a donc agi, avec conscience et volonté, dans un excès de colère, incapable de se maitriser, afin de mettre un terme à une violente dispute générée par la jalousie. Un tel comportement est contraire aux principes généralement admis de bonnes mœurs et de la morale, la condition de l'absence de scrupule étant ainsi également réalisée.

L'infraction n'a pas été consommée non seulement grâce aux supplications de G______ mais également au geste défensif de l'intimée, qui, en passant sa main entre le fil et son cou, a empêché que l'étranglement soit commis avec une intensité telle que sa vie soit concrètement mise en danger.

Au regard de la jurisprudence, l'appelant s'est dès lors rendu coupable de tentative inachevée de mise en danger de la vie d'autrui.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

2.5.1 L’art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en

- 20/28 - P/6618/2010 droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 3ss ad art. 180 CP). Une menace est dite grave lorsqu’elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves, les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 2395). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).

2.5.2 L'appelant admet avoir brisé une fenêtre en y projetant une bouteille, forcé la porte de la chambre dans laquelle l'intimée s'était refugiée et l'avoir menacée de "tout casser dans l'appartement". En revanche, il conteste s'être saisi d'un couteau pour menacer l'intimée de mort et avoir utilisé ledit couteau pour endommager un tableau.

Le seul témoin de la dispute, à savoir G______, n'a pas fait état de menaces verbales et a indiqué ne pas avoir vu l'appelant en possession d'un couteau. Il sera par conséquent retenu qu'il n'est pas établi que l'appelant se soit muni d'un couteau, ni qu'il ait endommagé un tableau.

Toutefois, au vu de la strangulation dont elle venait d'être victime, de la violence manifestée par l'appelant lors du bris de la fenêtre et lorsqu'il a forcé la porte de la chambre dans laquelle elle s'était réfugiée, il est naturel que l'intimée ait craint pour sa vie et se soit sentie menacée de mort par le comportement adopté par l'appelant, même en admettant que de telles menaces n'aient pas été verbalisées.

L'appelant s'est dès lors rendu coupable de menaces et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant s'en rapporte à justice s'agissant des faits commis au préjudice de C______ (tentative de contrainte, chiffre III, point 6 de l'acte d'accusation).

3.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte".

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV

- 21/28 - P/6618/2010 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3).

Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités).

Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas la comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (B. CORBOZ, op. cit., n. 41 ad art. 181 CP; ATF 106 IV 125 consid. b p. 129).

3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a envoyé plusieurs messages écrits à C______ en vue d'obtenir le remboursement d'un prêt que son cousin lui avait accordé.

La teneur desdits messages était objectivement de nature à effrayer C______, notamment ceux la menaçant de lui rendre visite à son domicile si elle ne s'exécutait pas. Les allégations de l'appelant selon lesquelles, elle aurait mal interprété ses intentions ne lui sont d'aucun secours, d'autant qu'il a menacé C______ à réitérées reprises de lui montrer "à qui elle avait à faire".

En outre, l'appelant est venu à la rencontre de sa victime à deux reprises, la première fois de manière mesurée, et la seconde fois en faisant preuve d'une agressivité destinée à faire craindre un dommage sérieux à celle-ci si elle ne s'exécutait pas rapidement.

Le témoin J______ a d'ailleurs confirmé que C______ avait craint pour elle-même et ses filles suite à cette dernière intervention de l'appelant.

A l'instar du premier juge, la Chambre de céans considère que l'appelant s'est rendu coupable de tentative de contrainte au préjudice de C______.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 22/28 - P/6618/2010 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

4.1.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, car il n'a pas hésité à essayer d'étrangler sa compagne et à lui infliger des lésions corporelles à plusieurs reprises pour des motifs futiles et alors même qu'il avait déjà été condamné une année auparavant pour des violences conjugales commises sur son amie.

De toute évidence, l'appelant et l'intimée entretenaient une relation conflictuelle, étant coutumiers des interventions policières lors de leurs nombreuses disputes, et ont persisté pendant plusieurs années à faire subir à l'enfant G______ leurs querelles. Il importe toutefois peu de déterminer la part exacte de responsabilité de l'intimée dans les réactions de l'appelant, rien ne pouvant justifier l'escalade de violence que leurs disputes ont atteint. D'une gifle, donnée sans raison, l'appelant est passé à une tentative d'étranglement. L'attitude de l'intimée ne saurait en tout état atteindre un degré de provocation suffisant pour être retenue comme une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas.

L'appelant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il en rejette, encore à ce jour, la responsabilité sur la nature de la relation qu'il entretenait avec l'intimée. Il a néanmoins exprimé des regrets non pas à l'égard de cette dernière mais en relation avec cette période de sa vie qu'il dit révolue.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, puisqu'il n'a cessé de minimiser ses actes et de se retrancher derrière l'attitude de son ex-compagne.

- 23/28 - P/6618/2010

Il n'a également pas hésité à effrayer C______, suffisamment pour qu'elle craigne pour ses enfants. A cet égard, il n'a pas non plus pris la mesure de ses actes puisqu'il a soutenu que cette dernière avait mal interprété ses propos. Il a cependant exprimé des regrets pour son comportement et reconnu les faits.

Il y a concours d'infractions et l'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.

Il sera toutefois relevé que le seul antécédent significatif de l'appelant a également été commis dans le cadre de cette relation intime difficile et qu'il n'a plus eu à faire à la justice depuis cette époque.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois fixée par le premier juge consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP et prend en considération le contexte particulier du cas d'espèce.

4.2 Vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 a. 2 CPP), le sursis partiel, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, et d'une peine de 6 mois à exécuter, correspondant au minimum légal, est en tout état acquis à l'appelant, qui sollicite l'octroi du sursis complet.

4.2.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.3.1).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude

- 24/28 - P/6618/2010 (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit.

4.2.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

4.2.3 En l'espèce, le comportement de l'appelant dénote un mépris pour l'intégrité corporelle et psychique d'autrui, notamment pour son ancienne compagne, qu'il n'a pas hésité à malmener jusqu'à tenter de l'étrangler. Certes, son seul antécédent significatif s'inscrit dans cette relation tumultueuse, mais il convient de ne pas perdre de vue qu'il a également exercé des contraintes sur C______, qui était totalement étrangère au contexte particulier liant l'appelant à l'intimée.

Force est dès lors de constater que les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires avec sursis n'ont pas été de nature à le détourner de récidiver, qui plus est durant le délai d'épreuve.

Il importe dès lors que l'appelant exécute au moins une partie de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné afin de prendre conscience de la gravité de son comportement, le pronostic d’avenir étant incertain.

C’est ainsi avec raison que le premier juge l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de six mois.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 5. L'appelant s'oppose encore aux conclusions civiles de l'intimée, laquelle s'est vue octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2012, ainsi que la somme de CHF 8'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

- 25/28 - P/6618/2010 résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002).

L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

5.2 En l'espèce, l'intimée a produit une attestation datée du 27 juillet 2010 faisant état de son suivi par le Service de psychiatrie des HUG depuis le mois de décembre 2009 en raison "d'une souffrance psychique compatible avec un syndrome de stress post- traumatique" lié à ses difficultés conjugales, ayant entrainé "une maltraitance récurrente", de la violence physique, ainsi que des menaces de mort.

Il se justifie par conséquent de confirmer la décision du premier juge lui allouant une indemnité adéquate de CHF 1'000.- pour les souffrances psychiques et physiques subies.

5.3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

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5.3.2 L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné.

Aux termes de l'art. 426 al. 4 CPP, les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.

5.4 L'intimée a obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et de menaces commises à son préjudice et qu'une indemnité pour tort moral lui a été octroyée.

Elle a cependant bénéficié de l’assistance judiciaire par décision du 20 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010, et par ce biais, d’un défenseur nommé d’office.

Par conséquent, les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent être mis à la charge de l'appelant que pour autant qu'il bénéficie d'une bonne situation financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier étant sans emploi et bénéficiant de l'aide de l'Hospice général.

Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 6. L’appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/588/2012 rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/6618/2010. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ au paiement à B______ de la somme de CHF 8'500.-. à titre de participation à ses honoraires d'avocat. Et statuant à nouveau : Rejette les prétentions en indemnisation des honoraires d'avocat de la partie plaignante. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 28/28 - P/6618/2010 P/6618/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'870.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'345.00 Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 28 mai 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6618/2010 AARP/232/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2013

Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat, bd Saint-Georges 66, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/588/2012 rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______ Genève comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, C______, _______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/28 - P/6618/2010 EN FAIT : A.

a. Par acte d'accusation du 1er novembre 2011, il était reproché à A______ de s'être rendu coupable de :

• tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 et 129 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0), pour avoir : le 21 avril 2010, au cours d'une dispute l'opposant à sa compagne, B______, au domicile de celle-ci, ______, saisi, dans un accès de colère, un fer à repasser, mis le câble de celui-ci autour du cou de B______ et serré fort dans le but de l'étrangler. Cette dernière avait eu le réflexe de passer sa main entre le cou et le cordon, atténuant ainsi la pression exercée sur le cou. La strangulation avait cependant été d'une intensité et d'une durée suffisante pour laisser de multiples lésions rougeâtres sur le cou, derrière l'oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite (ch. I. 1) ;

• lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir : le 6 février 2010, vers 23h30, devant le café D______, à la rue ______, alors qu'il quittait l'établissement avec B______, asséné à cette dernière une forte gifle au niveau de l'œil gauche, puis de l'avoir embarquée de force dans la voiture en refermant la portière sur sa jambe et en lui causant de la sorte une abrasion du genou gauche avec œdème discret de la tibiale gauche et un hématome orbitaire gauche avec ecchymoses périorbitaires droites (ch. II. 2) ; le 21 avril 2010, lors de la dispute décrite sous ch. I. 1, causé à B______ de multiples lésions rougeâtres sur le cou, derrière l'oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite (ch. II. 3) ; le 19 novembre 2009, vers 18h00, dans la galerie du Métroshopping de la gare Cornavin, attendu E______ afin de lui asséner un violent coup de poing au visage lui causant ainsi un hématome et œdème en zone maxilllo-faciale gauche et une plaie de 1 mm parabucale gauche (ch. II. 4);

• menaces (art. 180 CP), pour avoir : Dans les circonstances décrites sous ch. I. 1, le 21 avril 2010, suivi B______ à l'étage de son domicile où elle s'était réfugiée dans une chambre, d'avoir forcé la porte de celle-ci pour entrer, puis d'être redescendu en menaçant sa compagne de tout casser dans l'appartement et de la tuer, tout en se dirigeant vers la cuisine où se trouvaient des couteaux ; endommagé un tableau en donnant un coup de couteau dans la toile et, une fois qu'il se trouvait dans la cuisine, jeté une bouteille de vin contre la fenêtre en cassant ainsi ladite bouteille et la vitre (ch. III. 5) ;

- 3/28 - P/6618/2010

• tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), pour avoir : le 7 janvier 2010, puis à la mi-mars de la même année, tenté de contraindre C______ à rembourser la somme qu'elle avait empruntée à F______, cousin du prévenu, en la menaçant d'un dommage sérieux. Les messages précisaient que si C______ ne payait pas sa dette : elle aurait des problèmes, son adresse serait communiquée à F______, qu'elle aurait ainsi de la visite et qu'elle allait savoir à qui elle avait à faire ; Le 8 avril 2010, abordé C______ de façon agressive, alors qu'elle se trouvait dans un café aux Pâquis, en lui disant qu'elle avait deux jours pour payer sans quoi elle n'allait "plus être à Genève", lui laissant ainsi penser que, si elle ne remboursait pas, elle risquait une atteinte à sa vie ou son intégrité physique (ch. III. 6).

b. Par courrier du 13 septembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de police, notifié le 22 octobre 2012 dans sa version motivée, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de tentative de mise en danger de la vie autrui (art. 22 et 129 CP), de lésions corporelles simples pour les faits retenus dans l'acte d'accusation sous chiffre II, points 2 et 3 (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), la procédure étant classée s'agissant du chiffre II, point 4 de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois, l'intéressé étant mis au bénéfice du sursis pour le solde (14 mois) avec un délai d'épreuve de 3 ans. Le premier juge a en outre renoncé à révoquer les sursis accordés le 16 janvier 2009 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- et le 14 janvier 2010 par le Juge d'instruction de La Côte Morges à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-. Il a, par ailleurs, condamné A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 avril 2010, au titre de tort moral et celle de CHF 8'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, ainsi que les frais de la procédure par CHF 3'070.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-.

c. Par acte du 12 novembre 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a Le 7 février 2010 à 01h15, l'intervention de la police était requise à la rue ______ suite à une "grosse bagarre" impliquant un couple, qui avait déjà quitté les lieux à son arrivée.

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a.b Le 11 février suivant, B______ a déposé plainte à l'encontre de son compagnon, A______. Le 6 février 2010, vers 20h00, elle s'était rendue au café D______, sis rue______, en compagnie de son fils, G______, et de A______. Vers 23h30, elle était allée jusqu'au véhicule de celui-ci afin d'y récupérer des affaires avant de rentrer chez elle avec son fils. Son compagnon l'avait frappée au niveau de l'œil gauche alors quelle se trouvait dans l'habitacle du véhicule. Plusieurs coups de poing et de pieds lui avaient été assénés. Elle avait essayé de se défendre et d'appeler au secours. Une de ses amies était intervenue et avait été violemment repoussée par A______. Certains clients du bar s'étaient approchés pour leur porter secours et des voisins, alertés par ses cris, avaient prévenu la police. A______ avait alors quitté les lieux. Elle avait appelé SOS MEDECIN le lendemain, notamment en raison de violentes douleurs à la jambe gauche. Au vu de l'ampleur des lésions subies, le médecin l'avait fait conduire à l'hôpital en ambulance. Elle avait peur de A______, car il l'avait déjà agressée par le passé et menacée de mort à réitérées reprises. Elle voulait qu'il reste éloigné de son fils et d'elle-même.

Devant le Juge d'instruction, elle a expliqué que durant la soirée, A______ était extrêmement soupçonneux et la surveillait. Vers 23h30, il lui avait ordonné de quitter les lieux. Constatant l'état d'énervement de son compagnon, elle avait obtempéré. Lorsqu'elle l'avait rejoint dans son véhicule, ce dernier lui avait asséné un violent coup de poing à l'œil. Elle s'était défendue. A______ l'avait sortie de force de la voiture en continuant à la frapper. Heureusement que l'amie à laquelle elle avait confié son fils était intervenue et que la police avait été prévenue.

Lors de l'audience de jugement, elle a expliqué n'être arrivée au café D______ que vers 23h00, raison pour laquelle elle avait refusé de quitter l'établissement dès 23h30, n'ayant eu le temps de boire qu'un seul verre. A______ était alors sorti avec G______. Elle l'avait suivi et s'était installée dans la voiture. Ils s'étaient disputés et A______ l'avait forcée à sortir de la voiture avant de la frapper. Il n'y avait aucun témoin. A______ l'avait ensuite laissée par terre en compagnie de G______ et était parti au volant de son véhicule. Les secours n'étaient intervenus qu'après son départ. Il y avait des divergences dans ses déclarations, car elle confondait deux agressions commises à son encontre, au café D______, par son compagnon.

a.c Selon le constat médical établi le 8 février 2010 par le Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), B______ a fait état de plusieurs coups de poing au niveau de "l'hémiface G (orbite et arcade orbitaire sup. D), d'un coup de pied sur la jambe G (tibia) et plusieurs coups au niveau du thorax", et l'examen médical a mis en évidence une "abrasion du genou G avec œdème discret de la tibiale G, douloureuse à la palpation et un hématome orbitaire gauche avec ecchymoses périorbitaires droites". Aucune autre lésion, notamment fracture, pneumothorax ou lésion pathologique n'avait été décelée. L'examen psychique révélait de l'anxiété par rapport à la situation conjugale et au bien-être de G______.

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a.d A______ a été entendu par la police le 23 février suivant. Il a admis s'être disputé avec B______ dans la nuit du 6 février 2010. Ils se disputaient et se séparaient fréquemment, mais finissaient toujours par se réconcilier. Ils avaient vécu ensemble pendant environ 3 ans, mais il avait quitté le domicile commun depuis 3 mois tout en continuant à fréquenter son amie régulièrement. Le soir des faits, B______ avait passablement bu. Il était aller chercher son véhicule, en compagnie de G______, afin de les reconduire chez eux. B______ l'attendait devant le café D______ et s'était immédiatement approchée du véhicule avec l'intention de le gifler. Il avait attrapé son bras et lui avait donné une gifle pour la calmer, ce qui l'avait fait tomber. B______ gesticulait sur le sol et essayait de lui donner des coups. Elle n'arrivait pas à se relever, en raison de sa consommation excessive d'alcool. Il avait réussi à "la mettre dans la voiture", mais elle avait sorti sa jambe au moment où il fermait la porte, ce qui avait eu pour effet de la blesser. Au vu du scandale, passablement de clients des établissements voisins étaient sortis en leur indiquant que la police allait arriver. Comme B______ ne se calmait pas, "des gens" lui avaient conseillé de quitter les lieux. Il était donc parti en laissant G______ avec sa mère et avait contacté une connaissance se trouvant au café D______ afin de lui demander de les raccompagner.

Devant le Juge d'instruction, A______ a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Il avait donné une gifle à sa compagne, car il s’était senti offensé qu'elle refuse de rentrer avec eux alors qu'il le lui avait demandé. Elle avait essayé de lui rendre plusieurs coups au moyen d’une chaussure à talon mais il l’avait repoussée et, comme elle était fortement alcoolisée, elle était tombée plusieurs fois. Il avait donc décidé de l’embarquer de force dans sa voiture, lui refermant accidentellement la porte sur la jambe. Les hématomes constatés sur le visage de B______ devaient provenir de la gifle qu’il lui avait donnée.

Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il avait giflé sa compagne pour la calmer et parce qu'elle lui avait manqué de respect. Il n'y avait eu "qu'une gifle et la porte qui s'est refermée sur sa jambe". Il contestait être à l'origine des ecchymoses que sa compagne présentait sous l'œil, qui résultaient certainement des chutes successives dues à son ivresse. Il ne l'avait pas frappée suffisamment fort pour entrainer de telles lésions et n'avait pas constaté la présence de sang ou de blessures lorsqu'il avait quitté les lieux.

a.e H______, oncle de A______, présent le 6 février 2010 au café D______, avait été témoin de l'altercation. B______ était ivre et se comportait "comme quelqu'un qui avait bu un verre de trop en étant agressive dans ses propos". Elle ne présentait en revanche aucune trace de coups. Il l'avait raccompagnée chez une de ses amies et elle ne s'était pas plainte de douleurs.

a.f I______, également présent au café D______, a déclaré que son beau-frère, A______, considérant que B______ avait passablement bu, avait décidé de quitter

- 6/28 - P/6618/2010 l’établissement en compagnie de G______. Celle-ci les avait suivis, puis était revenue dans l'établissement en insultant A______ et en tenant une paire de chaussures à la main. Il n'avait pas constaté de blessure sur le visage de B______. Il ne savait pas si elle avait un problème d'alcool, mais, le soir des faits, sa consommation pouvait laisser penser que tel était le cas.

b.a Le 9 avril 2010, C______ a déposé plainte pénale pour menaces. En été 2009, F______, identifié plus tard comme étant le cousin de A______, lui avait prêté de l'argent qu'elle devait lui rembourser dans l'année avec intérêts. Seuls les intérêts restaient dus.

Le 7 janvier 2010, elle avait reçu des messages écrits (sms) de A______. Le premier message lui enjoignait de répondre au téléphone afin de ne pas compliquer les choses, ajoutant qu’elle devait payer maintenant. Le deuxième devenait plus insistant et menaçant, précisant qu’elle aurait des problèmes si elle ne payait pas. Le troisième mentionnait que son adresse serait communiquée à "F______ (diminutif)" et qu’elle allait recevoir de la visite. Elle avait répondu qu'il était inutile de la menacer et qu'elle souhaitait parler avec F______. A______ lui avait dès lors indiqué qu'il s'occupait des affaires de ce dernier pendant son absence, qu'il faisait la loi et qu'elle allait savoir à qui elle avait affaire.

Quelques jours après, A______, se présentant comme le cousin de F______, l’avait abordée dans un café et lui avait dit être l’auteur des messages précités. Il souhaitait savoir quand elle s’acquitterait de sa dette. Elle lui avait indiqué ne pas être en mesure de s'exécuter dans l'immédiat et qu'elle ne remettrait l'argent qu'à F______ personnellement à moins que celui-ci lui demande de le confier à quelqu'un d'autre. A______ l'avait relancée à la mi-mars. Lors de ces deux premières rencontres, il n'était pas agressif et lorsqu'elle lui avait fait remarquer que ses messages étaient menaçants, il avait "calmé le jeu".

Le 8 avril 2010, A______ l'avait accostée alors qu'elle buvait un verre avec un ami, J______, inspecteur de police, et lui avait imparti un délai de deux jours pour régler sa dette précisant qu’à défaut, elle aurait affaire à lui et ne pourrait plus rester à Genève.

Elle craignait pour elle-même et ses filles dans la mesure où l'intéressé semblait connaitre son adresse privée.

b.b Devant le juge d'instruction, C______ a confirmé la teneur de sa plainte. Elle a ajouté que A______ disait s’appeler K______ et être très connu à Genève. Il avait en outre voulu savoir où elle habitait avec sa famille. Elle avait ainsi eu peur d’être agressée. Le 8 avril 2010, il lui avait parlé "comme un animal, comme un terroriste".

- 7/28 - P/6618/2010

b.c F______ a confirmé au Juge d'instruction avoir prêté de l'argent à C______. Alors qu'il se trouvait en République Dominicaine pour quelques temps, il avait demandé à son cousin de réclamer à C______ le paiement du solde de sa dette, mais il ne lui avait jamais dit de se montrer menaçant ou de lui mettre la pression.

b.d Lors de l'audience de jugement, A______ a admis être l'auteur des messages reçus par C______. Il s'excusait pour son comportement, mais cette dernière l'avait mal compris. Il ne pensait pas avoir été menaçant et n'avait pas cherché à lui faire peur. Il avait été maladroit et en était désolé. Lorsqu'il l'avait abordée le 8 avril 2010, il avait essayé de lui mettre la pression, car il exigeait le remboursement de la dette depuis déjà quelque temps, mais il ne lui aurait jamais fait de mal.

b.e Selon J______, A______ avait interrompu leur conversation en s'adressant en espagnol à C______ avec un ton et une gestuelle trahissant son agressivité. Elle lui avait répondu sur un ton assez vif et A______ était immédiatement reparti. Sur le moment, elle était surprise, mais en lui racontant les messages reçus depuis quelque temps, elle avait commencé à craindre pour ses filles et pour elle-même.

c.a Le 21 avril 2010, l'intervention de la police était requise dans l'appartement sis rue ______ suite à "une bagarre de couple", des cris étant perceptibles depuis la rue. Lors de l'arrivée de la police sur place, A______ avait ouvert la porte, B______ leur avait "sauté dans les bras" en leur demandant de l'aide et un enfant en bas-âge, G______, se trouvait au milieu du couple et "paraissait terrorisé". B______ était très agitée. Divers objets jonchaient le sol de l'appartement. Une des fenêtres du salon avait été brisée.

Le constat médical établi le même jour par la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet fait état de lésions rougeâtres multiples autour du cou, derrière l’oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite de B______.

Des photographies de la plaignante permettent de constater la présence de lésions rouges autour du cou, ainsi que descendant sur la clavicule.

Le Service de protection des mineurs (SPMI) a été informé de la présence de G______ lors de l'altercation ayant opposé sa mère à son concubin. Dans son rapport, la police a souligné qu'il s'agissait d'un "couple à problèmes" connu de leur service, leur intervention ayant déjà été nécessaire à deux reprises avant le 21 avril

2010. G______ vivait ainsi dans un climat de conflit, mais n'avait jamais été directement victime de violences domestiques aux dires de sa mère et de son compagnon.

c.b B______ a indiqué s'être disputée avec A______, car elle lui avait demandé de lui remettre son téléphone portable alors qu'il s'entretenait avec une femme. Cherchant tous deux à être en possession du téléphone, ils l'avaient endommagé.

- 8/28 - P/6618/2010 A______ était furieux et avait essayé de l'étrangler au moyen du câble du fer à repasser qu'il avait préalablement passé autour de son cou avant de serrer fortement. G______ avait assisté à la scène et lui avait demandé d'arrêter. Il s'était alors exécuté et avait desserré son étreinte tout en lui assénant des coups de pieds sur tout le corps. Elle avait réussi à s'enfuir jusqu'à l'étage et à appeler la police. Pendant ce temps, A______ avait tout cassé dans l'appartement et s'était dirigé vers la cuisine avec l'intention d'y chercher un couteau, en lui affirmant qu'il allait la tuer. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait l'objet de menaces de sa part. Elle avait peur ; il avait voulu la tuer devant son fils.

Devant le juge d'instruction, elle a admis que la dispute résultait d'une crise de jalousie dont elle était l'initiatrice. Elle avait cassé le téléphone portable de A______ et ils s'étaient battus. Ce dernier l'avait poussée et jetée à terre. Elle lui avait demandé de quitter les lieux. G______ avait alors commencé à pleurer. A______, qui se trouvait derrière elle, avait alors passé le câble du fer à repasser autour de son cou et commencé à l'étrangler. Elle avait eu le réflexe de passer sa main entre le cou et le cordon, de sorte qu'elle présentait des marques rouges, prouvant à quel point A______ avait serré fort, tant sur son cou que sur ses doigts. A______ avait relâché son étreinte sur les supplications de G______. Elle s'était alors réfugiée à l'étage en s'enfermant dans une chambre, mais il avait forcé sa porte. Il s'était emparé d'une bouteille de vin, l'avait projetée contre une fenêtre et avait vidé le contenu de son sac à main en menaçant de la tuer. Elle s'était par ailleurs rendue compte ultérieurement qu'un coup de couteau avait été porté dans la toile d'un tableau. Elle n'était pas alcoolique, contrairement à ce que A______ tentait de faire croire.

Lors de l'audience de jugement, elle a expliqué que A______ l'avait poussée sur la planche à repasser, pris le câble qu'il avait enroulé autour de son cou et serré, en la menaçant de mort. Elle essayait de le repousser et avait placé sa main entre son cou et le câble. G______ était intervenu en lui demandant de lâcher sa mère et de ne pas la tuer; il était terrorisé.

c.c A______ a expliqué que ce n'était pas la première fois que la police devait intervenir à leur domicile et que B______ l'accusait fréquemment à tort. Elle s'arrangeait pour qu'il perde son sang froid et la frappe et prenait G______, son fils de 5 ans, à témoin en vue d'apitoyer les policiers.

Le soir des faits, il s'était violemment disputé avec B______ et ils en étaient venus aux mains. La dispute s'était encore envenimée lorsque sa compagne s'était emparée de ses clés pour l'empêcher de quitter les lieux. Elle avait saisi un fer à repasser, afin de le lui jeter à la figure, qu'il avait réussi à rattraper et, dans un geste de colère, il en avait saisi le câble électrique et l'avait enroulé autour du cou de cette dernière. Il n'avait toutefois pas serré et n'avait aucunement l'intention de l'étrangler ou de la tuer. Il n'avait même pas tenu le câble une seconde, le lâchant quasiment immédiatement. B______ était allée se réfugier dans la mezzanine de l'appartement

- 9/28 - P/6618/2010 en criant qu'il essayait de la tuer. Souhaitant rentrer chez lui, il continuait à réclamer ses clés lorsque la police était arrivée.

Il n'avait pas frappé sa compagne pendant la dispute, mais l'avait repoussée à une reprise, car elle était agressive. Si elle présentait des marques rouges autour du cou, ce n'était pas parce qu'il avait serré le câble, mais parce qu'il avait eu des difficultés à le lui mettre autour du cou, car elle se débattait. Les objets jonchant le sol provenaient de son sac à main, qu'il avait retourné en cherchant ses clés. Il admettait avoir cassé la vitre du salon, mais il ne l'avait jamais menacée de mort, pas plus qu'il n'avait eu l'intention de chercher un couteau. Il souhaitait également porter plainte à son encontre. Elle était alcoolique.

Le lendemain, devant l'officier de police, il a reconnu partiellement les faits. B______ lui avait envoyé le fer à repasser à la figure dans un excès de jalousie. Il lui avait mis le cordon autour du cou pour "la calmer et à sa demande". Ils entretenaient une relation "très particulière".

Devant le Juge d'instruction, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. La situation avait dégénéré lorsqu'il avait refusé de quitter l'appartement. Sa compagne lui avait jeté toutes sortes d'objets à la figure, dont un fer à repasser qu'il avait attrapé au vol. Il en avait saisi le câble pour le lancer "comme un lasso " sur sa compagne afin de l’attirer vers lui. Il souhaitait l'attraper et l'attacher au moyen du cordon. Comme B______ bougeait, le cordon avait glissé vers son cou, ce qui expliquait les rougeurs. Il l’avait immédiatement lâché. Il répétait n'avoir jamais eu l'intention de l'étrangler, ni d'attenter à sa vie. Il regrettait ce qui c'était passé et qui s'inscrivait dans une relation difficile. Il ne s'était pas emparé d'un couteau et n'avait pas endommagé de tableau. Il avait seulement menacé de tout casser dans l'appartement si elle ne lui rendait pas ses clés et il avait jeté une bouteille de vin contre une fenêtre.

Lors de l'audience de jugement, il a encore expliqué que lorsqu'il avait saisi le fer à repasser en vol, il avait "eu l'idée de l'attacher au niveau des bras avec le câble électrique". B______ avait alors paniqué et le câble était monté en direction de son cou. Il l'avait immédiatement lâché afin de s'assurer que le câble ne remonte pas jusqu'au cou. Ses déclarations à la police selon lesquelles il lui avait passé le câble autour du cou pour la calmer et à sa demande étaient inexactes. Il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Il l'avait en revanche menacée de tout casser dans l'appartement si elle ne lui rendait pas ses clés, mais il s'était contenté de briser une fenêtre et de forcer la porte de la chambre dans laquelle elle s'était réfugiée. G______ n'était pas présent durant l'altercation et ses déclarations contraires résultaient d'une manipulation orchestrée par sa mère. Il répétait n'avoir jamais saisi de couteau, ni déchiré de tableau et contestait également que le pouce de B______ ait été blessé lors d'un geste défensif, car le câble n'était jamais monté plus haut que ses épaules.

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c.d L'enfant G______ a été entendu à titre de renseignement. Il était présent lorsque sa mère et A______ s'étaient disputés et avait été témoin de la scène. Sa mère ne voulait pas remettre ses clés à ce dernier et il avait tout cassé dans l'appartement, puis brisé une vitre. A______ s'était emparé d'un fer à repasser et avait mis le câble autour du cou de sa mère en serrant très fort jusqu'à ce que le cou devienne rouge. Il ne l'avait pas vu se munir d'un couteau, mais il savait qu'il avait fait un trou dans un tableau.

c.e L______, fille aînée de B______, a expliqué avoir été chercher sa mère au poste de police suite aux faits du 21 avril 2010. Cette dernière présentait des ecchymoses sur un bras, une main et sur le visage, ainsi que des traces rouges autour du cou "comme un collier" et la région du pouce était gonflée. Sa mère ne semblait pas être sous l'influence de l'alcool lorsqu'elle l'avait rejointe et, de manière générale, elle ne buvait pas excessivement. Elle avait été témoin, à réitérées reprises, de menaces de mort formulées par A______ à l'encontre de sa mère ou d'elle-même. Son petit-frère avait exprimé des craintes à plusieurs reprises, notamment qu'il tue leur mère avec un couteau.

c.f M______, gendarme présent lors de l'intervention du 21 avril 2010, se souvenait que B______ présentait des marques rouges assez visibles autour du cou, était très agitée et nerveuse. Elle leur avait montré les traces autour de son cou en expliquant qu'on avait voulu l'étrangler. Ses allégations semblaient crédibles et il ne se rappelait plus si l'un des protagonistes était alcoolisé mais cela ne lui avait pas paru évident. L'enfant se trouvait avec le couple; il tremblait, ne criait pas, mais était choqué.

d. Selon une attestation médicale du 27 juillet 2010, B______ était suivie par le Service de psychiatrie des HUG depuis le mois de décembre 2009 en raison "d'une souffrance psychique compatible avec un syndrome de stress post-traumatique" lié à ses difficultés conjugales, ayant entrainé "une maltraitance récurrente", de la violence physique, ainsi que des menaces de mort.

e.a N______ louait une chambre au domicile de B______ et s'occupait de G______. Elle n’avait jamais assisté à des violences physiques ou verbales entre A______ et la plaignante. Elle n’était pas présente dans l’appartement le 21 avril 2010. A son retour, son compagnon lui avait rapporté que B______ souhaitait acheter leurs témoignages afin qu’ils soutiennent que A______ avait essayé de la tuer. Cette dernière l’avait également menacée de l’expédier à l’hôpital si elle refusait de témoigner en sa faveur. Elle avait en outre constaté qu'elle consommait quotidiennement de l'alcool.

e.b O______ était une ancienne amie de B______. Elles se voyaient presque quotidiennement jusqu’en janvier 2010. Elle n’avait jamais été témoin ni n’avait entendu parler de violences verbales ou physiques d’ordre conjugal. B______ était

- 11/28 - P/6618/2010 alcoolique et de nature impulsive. Elle avait entendu dire qu'elle cherchait à obtenir des faux témoignages contre A______.

e.c Le 10 août 2010, A______ a déposé plainte contre B______ pour instigation à faux témoignage. L'intéressée a contesté les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que N______ et O______ cherchaient à lui nuire.

Le 21 septembre 2010, N______ a également déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles simples, mais celle-ci a une nouvelle fois contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Par ordonnance du 7 septembre 2012, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces deux plaintes.

Par arrêt du 31 octobre 2012, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance susmentionnée, relevant que "même à considérer que l’infraction reprochée à l’intimée (B______) soit avérée, celle-ci est demeurée au stade de la tentative – ce qui n’est pas contesté par le recourant –, de sorte que l’issue de la P/6618/2010 ne pourrait, en aucun cas, être influencée par les agissements de l’intimée".

f. Devant le Tribunal de police, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2010, ainsi que tous les dépens et frais de l'instance, comprenant une indemnité de CHF 8'800.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2010, au titre de ses honoraires d'avocat.

Elle a bénéficié de l'assistance juridique par décision du 20 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010. C.

a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste s'être rendu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples s'agissant des faits commis le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation), de menaces et de tentative de contrainte et reconnaît sa culpabilité des chefs de lésions corporelles simples s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de faits (art. 126 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de B______ le 6 février 2010 (chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation). Il remet également en cause la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et requiert qu'elle soit assortie du sursis complet. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de B______ et à ce qu'il soit constaté que C______ n'est plus partie plaignante dans le cadre de la procédure, compte tenu de son retrait de plainte du 5 septembre 2012.

Au titre de ses réquisitions de preuve, il a sollicité l'audition de C______, P______, Q______ et R______.

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b. Dans ses observations du 23 novembre 2012, le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut, sur le fond, au rejet de celui- ci comme étant mal fondé.

Il s'est en outre opposé à l'administration de preuves supplémentaires.

c. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et à ce que les réquisitions de preuve de A______ soient déclarées irrecevables.

d. Le 6 février 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté les réquisitions de preuve présentées par l'appelant et constaté que C______ n'avait plus la qualité de partie plaignante, ce qui n'avait pas d'incidence sur les faits dénoncés, poursuivis d'office.

e.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police. Il n'avait plus aucun contact avec B______ et présentait ses excuses pour les faits qui lui étaient reprochés, qui n'étaient pas exclusivement de son fait, ni de sa faute. Il ne pouvait pas accepter d'être condamné pour des faits qu'il n'avait pas commis et demandait à la Cour de lui donner une chance en lui accordant un sursis.

Il a déposé un chargé de pièces démontrant qu'il projette de se marier avec sa nouvelle compagne, qu'il avait suivi, en février dernier, un cours de conducteur d'élévateur et réussi l'examen le clôturant et que la société ______ envisageait de l'engager prochainement. Il a encore produit une copie d'un acte d'accusation afférent à une procédure dans laquelle il s'est constitué partie plaignante suite à une agression dont il a été victime le 8 août 2010.

e.b Par la voix de son conseil, A______ a souligné que les faits commis au préjudice de B______ s'inscrivaient dans une relation de couple conflictuelle et que la crédibilité de cette dernière était douteuse. Il n'avait jamais cherché à étrangler B______, même s'il admettait l'avoir ceinturée avec le fil du fer à repasser pour la calmer. Aucune expertise médicale n'établissait qu'il y ait eu strangulation et les photographies des lésions subies par la victime ne révélaient pas des rougeurs autour du cou, mais plutôt vers la base du cou et descendant sur le tronc. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, il admettait avoir donné une gifle à B______, mais il s'agissait encore une fois de la calmer. En ce qui concerne les faits commis au préjudice de C______, il admettait lui avoir fait subir des pressions importantes et s'en rapportait à justice sur ce point. Il réitérait les regrets exprimés en première instance.

Il convenait de ne pas perdre de vue les circonstances du cas d'espèce et la responsabilité concomitante de B______ lors de la fixation de la peine. Le pronostic

- 13/28 - P/6618/2010 d'avenir ne pouvait en outre être qualifié de défavorable et justifiait le prononcé d'un sursis complet.

e.c Le Ministère public a persisté dans ses conclusions et a rappelé que le chef d'accusation de tentative de mise en danger de la vie d'autrui n'était pas fondé sur les photographies figurant à la procédure mais sur le certificat médical établi après les faits et sur les lésions visibles sur le doigt que la victime avait réussi à glisser entre son cou et le câble. Les menaces proférées au cours de la dispute du 21 avril 2010 étaient corroborées par l'effroi ressenti par G______ tel qu'exprimé lors de son audition, et par l'attitude menaçante dont A______ avait fait preuve notamment en se munissant d'un couteau et en jetant une bouteille contre une vitre. S'agissant des faits commis le 6 février 2010, les lésions avaient été commises par dol éventuel et non par négligence. La tentative de contrainte était établie par le témoignage de l'inspecteur J______ et par la peur évoquée par la victime, notamment concernant ses enfants.

La relation conflictuelle existant entre le prévenu et son ancienne compagne n'était pas contestée, mais cela ne changeait rien à la brutalité des actes commis, d'autant que le prévenu s'était déjà rendu coupable de lésions corporelles au préjudice de B______ par le passé. D. A______ est né______ , ressortissant dominicain, divorcé et père de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 14 ans, vivant en République Dominicaine et pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire de CHF 300.- par mois. Il n'exerce plus d'activité lucrative depuis août 2009 et recherche un emploi. Il a été opéré du poignet droit, de sorte qu'il ne peut plus porter d'objets lourds. Par le passé, il a travaillé dans le domaine de la mécanique et comme manœuvre dans un laboratoire chimique. Il perçoit une aide de l'hospice générale de CHF 1'370.- par mois.

Il a déjà été condamné le 16 janvier 2009, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de B______, et le 14 janvier 2010, par le Juge d'instruction de La Côte à Morges, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 14/28 - P/6618/2010 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant reconnait s'être rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de sa compagne lors de l'altercation qui les a opposés le 21 avril 2010 (chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation), ainsi que de voies de fait et de lésions corporelles par négligence s'agissant de celle du 6 février 2010 (chiffre II, point 2). Il plaide son acquittement des chefs de tentative de mise en danger de la vie d'autrui (chiffre I, point 1) et de menaces s'agissant de la dispute du 21 avril 2010 (chiffre III, point 5), ainsi que du chef de lésions corporelles simples pour les faits commis au café D______ (chiffre II, point 2).

2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2.1 En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait

- 15/28 - P/6618/2010 une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2007 dans la cause 6S_28/2007 consid. 5).

2.2.2 A titre liminaire, la Chambre de céans relèvera que les circonstances, à savoir la situation conjugale conflictuelle, dans lesquelles s'inscrivent les faits, ainsi que les raisons ayant conduit l'appelant à commettre les actes qui lui sont reprochés, notamment le comportement de l'intimée, ne sont pas relevant dans le cadre de l'examen de la culpabilité, les fautes ne se compensant pas en droit pénal. Ces éléments, pour autant qu'ils soient avérés, seront en revanche examinés dans le cadre de la fixation de la peine.

2.3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme des voies de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

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Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a

p. 27 et les arrêts cités).

2.3.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 1ère phrase CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156, 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s, 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

2.3.3 En ce qui concerne les faits commis le 6 février 2010, l'examen médical pratiqué le lendemain sur l'intimée a mis en évidence une abrasion du genou gauche avec œdème discret de la tibiale gauche, douloureuse à la palpation, ainsi qu'un hématome orbitaire gauche avec ecchymoses périorbitaires droites. Il s'agit ainsi de lésions physiques d'une importance suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples, d'autant qu'il ressort de l'attestation médicale datée du 27 juillet 2010 que l'intimée souffre également psychiquement des maltraitances physiques subies dans le cadre de la relation qu'elle entretenait avec l'appelant.

L'appelant a par ailleurs admis avoir donné une gifle à sa compagne et que les lésions qu'elle portait pouvaient en être la conséquence. Ce n'est que subséquemment qu'il a contesté avoir pu causer une telle lésion à l'intimée et prétendu qu'elle résultait probablement d'une des nombreuses chutes provoquées par son état d'ivresse.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles en sont venues aux mains dans le cadre de leur dispute et les lésions constatées médicalement sont compatibles avec le récit fait pas l'intimée, même si elle a quelque peu varié sur les circonstances à l'origine de la dispute. Ses déclarations sont restées constantes pour l'essentiel, notamment s'agissant des coups qui lui ont été portés.

Le fait que les témoins n'aient pas constaté que l'intimée portait des marques de lutte n'emporte pas conviction en tant qu'il est constant qu'un hématome n'apparaît pas nécessairement instantanément.

S'agissant de l'intention, l'appelant ne peut raisonnablement soutenir qu'il a causé des lésions à la jambe de sa compagne par accident alors qu'il admet l'avoir mise de force dans son véhicule et avoir cherché à refermer la portière alors qu'elle se débattait pour sortir de la voiture. Dans ces circonstances, l'appelant a accepté le risque de

- 17/28 - P/6618/2010 blesser l'intimée et s'en est accommodé pour servir son dessein qui était de la maintenir de force dans le véhicule.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples s'agissant des faits retenus sous chiffre II, point 2 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.4.1 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n’est pas suffisant. Le danger de mort doit être concret, c'est-à-dire qu’il doit exister, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait fortement étranglé sa victime à plusieurs reprises, celle- ci ayant réussi à se dégager deux fois, en la plaquant au sol en s'asseyant sur elle à califourchon ou en la maintenant avec son genou et en la privant de sa respiration, sans pour autant lui causer d'autres lésions que des égratignures et des ecchymoses compatibles avec des traces de strangulation et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53). Selon les médecins légistes, la violence de la lutte et de la strangulation dans le cas d'espèce pouvaient entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 et 6P.70/2001 du 22 août 2001). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle ait manqué d'air, ait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p.

- 18/28 - P/6618/2010 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). En matière d'étranglement, l'infraction à l'art. 129 CP est consommée lorsque la victime se trouve en danger de mort imminent, ce qui exclut la tentative achevée. En outre, si l'acte est commis avec une intensité si faible que la vie n'est pas mise en danger, il n'y a pas de tentative d'infraction à l'art. 129 CP. En revanche, la tentative inachevée est envisageable et conforme au droit fédéral (arrêt du tribunal fédéral 6B_1001/2008 du 25 mars 2009 consid. 3.2). Elle est réalisée si l'acte est interrompu par l'intervention d'une tierce personne ou si l'auteur est empêché par la victime d'accomplir son acte jusqu'au bout (arrêt du Tribunal fédéral 6S.647/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2.3).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004 consid. 2.2).

2.4.2 S'agissant des faits commis le 21 avril 2010, l'appelant admet avoir infligé à l'intimée de multiples lésions rougeâtres sur le cou, derrière l'oreille droite et sur le troisième doigt de la main droite, puisqu'il reconnaît s'être rendu coupable de lésions corporelles simples pour les faits décrits sous chiffre II, point 3 de l'acte d'accusation, correspondant aux lésions attestées par constat médical.

En revanche, il conteste avoir essayé d'étrangler l'intimée au moyen du câble d'un fer à repasser, expliquant successivement lui avoir passé le câble autour du cou pour la calmer et à la demande de cette dernière, mais ne pas avoir serré fortement et avoir immédiatement relâché son étreinte, ou encore avoir voulu utiliser le câble comme un lasso afin de la ceinturer et avoir relâché son étreinte dès qu'il avait constaté que le câble remontait en direction de son cou. Ces versions sont peu crédibles. Au contraire les premières déclarations de l'appelant, par lesquelles il admet avoir enroulé le câble du fer à repasser autour du cou de sa compagne dans un excès de fureur, sont corroborées non seulement par les marques rouges infligées à l'intimée, compatibles avec des traces de strangulation, les témoins ayant d'ailleurs fait état de rougeurs autour du cou "comme un collier", ainsi que par les photographies des

- 19/28 - P/6618/2010 lésions figurant à la procédure, mais aussi, pour l'essentiel, par les déclarations de l'intimée.

Il apparaît dès lors que l'appelant, dans un excès de colère, s'est emparé du câble du fer à repasser qu'il a passé, avec difficulté de son propre aveu, autour du cou de l'intimée, qu'il a serré suffisamment fort pour lui infliger des lésions rougeâtres autour du cou, bien qu'elle ait eu un geste défensif en glissant son doigt entre le câble et son cou, et qu'il a finalement stoppé son geste en raison de l'intervention du petit G______.

Il n'est pas établi que la strangulation commise au préjudice de l'intimée ait été d'une intensité suffisante pour mettre concrètement sa vie en danger, d'autant qu'aucun médecin ne s'est prononcé sur l'intensité et la durée de la strangulation au vu des traces provoquées par celle-ci. L'intimée n'a d'ailleurs pas soutenu avoir suffoqué ou que sa respiration avait été durablement entravée pendant l'acte de strangulation ou avoir souffert de séquelles, telles que des difficultés de déglutitions, consécutivement à celui-ci.

L'appelant a certes relâché son étreinte après l'intervention de G______, ce qui signifie qu'il ne voulait pas tuer sa compagne et exclut la tentative d'homicide, mais pas qu'il refusait le danger de mort. L'appelant était conscient que par son geste il était susceptible de mettre la vie de l'intimée en danger. Il a donc agi, avec conscience et volonté, dans un excès de colère, incapable de se maitriser, afin de mettre un terme à une violente dispute générée par la jalousie. Un tel comportement est contraire aux principes généralement admis de bonnes mœurs et de la morale, la condition de l'absence de scrupule étant ainsi également réalisée.

L'infraction n'a pas été consommée non seulement grâce aux supplications de G______ mais également au geste défensif de l'intimée, qui, en passant sa main entre le fil et son cou, a empêché que l'étranglement soit commis avec une intensité telle que sa vie soit concrètement mise en danger.

Au regard de la jurisprudence, l'appelant s'est dès lors rendu coupable de tentative inachevée de mise en danger de la vie d'autrui.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

2.5.1 L’art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en

- 20/28 - P/6618/2010 droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 3ss ad art. 180 CP). Une menace est dite grave lorsqu’elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves, les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 2395). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).

2.5.2 L'appelant admet avoir brisé une fenêtre en y projetant une bouteille, forcé la porte de la chambre dans laquelle l'intimée s'était refugiée et l'avoir menacée de "tout casser dans l'appartement". En revanche, il conteste s'être saisi d'un couteau pour menacer l'intimée de mort et avoir utilisé ledit couteau pour endommager un tableau.

Le seul témoin de la dispute, à savoir G______, n'a pas fait état de menaces verbales et a indiqué ne pas avoir vu l'appelant en possession d'un couteau. Il sera par conséquent retenu qu'il n'est pas établi que l'appelant se soit muni d'un couteau, ni qu'il ait endommagé un tableau.

Toutefois, au vu de la strangulation dont elle venait d'être victime, de la violence manifestée par l'appelant lors du bris de la fenêtre et lorsqu'il a forcé la porte de la chambre dans laquelle elle s'était réfugiée, il est naturel que l'intimée ait craint pour sa vie et se soit sentie menacée de mort par le comportement adopté par l'appelant, même en admettant que de telles menaces n'aient pas été verbalisées.

L'appelant s'est dès lors rendu coupable de menaces et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant s'en rapporte à justice s'agissant des faits commis au préjudice de C______ (tentative de contrainte, chiffre III, point 6 de l'acte d'accusation).

3.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte".

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV

- 21/28 - P/6618/2010 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3).

Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités).

Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas la comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (B. CORBOZ, op. cit., n. 41 ad art. 181 CP; ATF 106 IV 125 consid. b p. 129).

3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a envoyé plusieurs messages écrits à C______ en vue d'obtenir le remboursement d'un prêt que son cousin lui avait accordé.

La teneur desdits messages était objectivement de nature à effrayer C______, notamment ceux la menaçant de lui rendre visite à son domicile si elle ne s'exécutait pas. Les allégations de l'appelant selon lesquelles, elle aurait mal interprété ses intentions ne lui sont d'aucun secours, d'autant qu'il a menacé C______ à réitérées reprises de lui montrer "à qui elle avait à faire".

En outre, l'appelant est venu à la rencontre de sa victime à deux reprises, la première fois de manière mesurée, et la seconde fois en faisant preuve d'une agressivité destinée à faire craindre un dommage sérieux à celle-ci si elle ne s'exécutait pas rapidement.

Le témoin J______ a d'ailleurs confirmé que C______ avait craint pour elle-même et ses filles suite à cette dernière intervention de l'appelant.

A l'instar du premier juge, la Chambre de céans considère que l'appelant s'est rendu coupable de tentative de contrainte au préjudice de C______.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 22/28 - P/6618/2010 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

4.1.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, car il n'a pas hésité à essayer d'étrangler sa compagne et à lui infliger des lésions corporelles à plusieurs reprises pour des motifs futiles et alors même qu'il avait déjà été condamné une année auparavant pour des violences conjugales commises sur son amie.

De toute évidence, l'appelant et l'intimée entretenaient une relation conflictuelle, étant coutumiers des interventions policières lors de leurs nombreuses disputes, et ont persisté pendant plusieurs années à faire subir à l'enfant G______ leurs querelles. Il importe toutefois peu de déterminer la part exacte de responsabilité de l'intimée dans les réactions de l'appelant, rien ne pouvant justifier l'escalade de violence que leurs disputes ont atteint. D'une gifle, donnée sans raison, l'appelant est passé à une tentative d'étranglement. L'attitude de l'intimée ne saurait en tout état atteindre un degré de provocation suffisant pour être retenue comme une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas.

L'appelant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il en rejette, encore à ce jour, la responsabilité sur la nature de la relation qu'il entretenait avec l'intimée. Il a néanmoins exprimé des regrets non pas à l'égard de cette dernière mais en relation avec cette période de sa vie qu'il dit révolue.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, puisqu'il n'a cessé de minimiser ses actes et de se retrancher derrière l'attitude de son ex-compagne.

- 23/28 - P/6618/2010

Il n'a également pas hésité à effrayer C______, suffisamment pour qu'elle craigne pour ses enfants. A cet égard, il n'a pas non plus pris la mesure de ses actes puisqu'il a soutenu que cette dernière avait mal interprété ses propos. Il a cependant exprimé des regrets pour son comportement et reconnu les faits.

Il y a concours d'infractions et l'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.

Il sera toutefois relevé que le seul antécédent significatif de l'appelant a également été commis dans le cadre de cette relation intime difficile et qu'il n'a plus eu à faire à la justice depuis cette époque.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois fixée par le premier juge consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP et prend en considération le contexte particulier du cas d'espèce.

4.2 Vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 a. 2 CPP), le sursis partiel, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, et d'une peine de 6 mois à exécuter, correspondant au minimum légal, est en tout état acquis à l'appelant, qui sollicite l'octroi du sursis complet.

4.2.1 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.3.1).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude

- 24/28 - P/6618/2010 (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit.

4.2.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

4.2.3 En l'espèce, le comportement de l'appelant dénote un mépris pour l'intégrité corporelle et psychique d'autrui, notamment pour son ancienne compagne, qu'il n'a pas hésité à malmener jusqu'à tenter de l'étrangler. Certes, son seul antécédent significatif s'inscrit dans cette relation tumultueuse, mais il convient de ne pas perdre de vue qu'il a également exercé des contraintes sur C______, qui était totalement étrangère au contexte particulier liant l'appelant à l'intimée.

Force est dès lors de constater que les précédentes condamnations de l'appelant à des peines pécuniaires avec sursis n'ont pas été de nature à le détourner de récidiver, qui plus est durant le délai d'épreuve.

Il importe dès lors que l'appelant exécute au moins une partie de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné afin de prendre conscience de la gravité de son comportement, le pronostic d’avenir étant incertain.

C’est ainsi avec raison que le premier juge l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de six mois.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 5. L'appelant s'oppose encore aux conclusions civiles de l'intimée, laquelle s'est vue octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2012, ainsi que la somme de CHF 8'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

- 25/28 - P/6618/2010 résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002).

L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

5.2 En l'espèce, l'intimée a produit une attestation datée du 27 juillet 2010 faisant état de son suivi par le Service de psychiatrie des HUG depuis le mois de décembre 2009 en raison "d'une souffrance psychique compatible avec un syndrome de stress post- traumatique" lié à ses difficultés conjugales, ayant entrainé "une maltraitance récurrente", de la violence physique, ainsi que des menaces de mort.

Il se justifie par conséquent de confirmer la décision du premier juge lui allouant une indemnité adéquate de CHF 1'000.- pour les souffrances psychiques et physiques subies.

5.3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

- 26/28 - P/6618/2010

5.3.2 L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné.

Aux termes de l'art. 426 al. 4 CPP, les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.

5.4 L'intimée a obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de tentative de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et de menaces commises à son préjudice et qu'une indemnité pour tort moral lui a été octroyée.

Elle a cependant bénéficié de l’assistance judiciaire par décision du 20 mai 2010, avec effet au 27 avril 2010, et par ce biais, d’un défenseur nommé d’office.

Par conséquent, les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent être mis à la charge de l'appelant que pour autant qu'il bénéficie d'une bonne situation financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier étant sans emploi et bénéficiant de l'aide de l'Hospice général.

Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 6. L’appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

- 27/28 - P/6618/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/588/2012 rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/6618/2010. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ au paiement à B______ de la somme de CHF 8'500.-. à titre de participation à ses honoraires d'avocat. Et statuant à nouveau : Rejette les prétentions en indemnisation des honoraires d'avocat de la partie plaignante. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER

La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 28/28 - P/6618/2010 P/6618/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'870.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'345.00

Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.