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AARP/231/2026

Genf · 2026-06-22 · Français GE
Sachverhalt

qui peuvent faire l'objet d'une telle sanction. En effet, les peines prononcées antérieurement en France, ainsi que la peine pécuniaire prononcée en mars 2018 et, en partie, celle du 27 juillet 2022 (condamnation postérieure à la majorité des faits), n'ont manifestement pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. Dans cette mesure, il n'y a pas de place pour le prononcé d'une peine complémentaire aux condamnations des 22 mars 2018 et 27 juillet 2022, puisque la sanction qui doit être prononcée en l'espèce est d'un genre différent. Les faits abstraitement les plus graves sont ceux constitutifs d'infraction grave à la LStup. Au vu de la longue période pénale (du 7 octobre 2018 au 15 août 2022, à teneur de l'acte d'accusation et du jugement entrepris, non contesté sur ce point) et de la quantité en cause (plus de 160 grammes de cocaïne ainsi que divers médicaments), de l'intensité de certaines ventes (par exemple lorsque le prévenu a livré une personne hospitalisée), et compte tenu de la peine menace de 20 ans, une peine de 24 mois sanctionne adéquatement ces faits. La remise de stupéfiants à des mineurs, survenue à de nombreuses reprises sur une période de deux ans, infraction indépendante nécessitant l'application des règles sur le concours, justifie une aggravation de cette peine de six mois (peine théorique de neuf mois) et la remise d'alcool, de tabac et de gaz hilarant à des mineurs (art. 136 CP), survenue à trois reprises, conduit enfin à une

- 30/45 - aggravation de peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois), portant la peine d'ensemble à 34 mois. Les faits d'encouragement à la prostitution, qui se sont produits à deux reprises et ont porté sur trois transactions, justifient une aggravation de peine de huit mois, une individualisation de chaque cas n'apparaissant pas pertinente (Gesamtfreiheitsstrafe théorique d'une année); les relations sexuelles tarifées entretenue (à une reprise) ou tentée (une fois également) avec des mineurs justifient une aggravation de cette peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois, tenant compte de l'atténuante de l'art. 22 CP), ce qui porte la peine d'ensemble à 46 mois. Enfin, les infractions à l'art. 95 LCR (deux occurrences), à l'art. 33 LArm et à l'art. 252 CP encourent, chacune, une peine théorique d'un mois, ce qui, en vertu du principe d'aggravation, entraîne une aggravation de la peine d'ensemble de deux mois et demi pour porter la peine d'ensemble à quatre ans et 15 jours. Ainsi, la peine prononcée par les premiers juges doit-elle être, pour l'essentiel confirmée et même très légèrement augmentée, nonobstant les acquittements prononcés en appel, étant rappelé que l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas en raison de l'appel du MP. Ce quantum de peine fait obstacle à l’octroi du sursis. Au surplus, les appelants ne contestent pas le montant de l'amende fixée par les premiers juges, qui apparaît adéquat voire clément au vu des peines prévues pour les infractions en cause et sera dès lors confirmé. 4.6. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'appelant conclut à la prise en compte des mesures de substitution, à déduire de sa peine à hauteur de 282 jours à la date des débats. Les premiers juges ont déduit les mesures de substitution à hauteur de 10% et uniquement à partir de février 2023, soit 62 jours à la date de leur jugement. En ce qui concerne les mesures de substitution auxquelles il a été astreint entre novembre 2020 et novembre 2021, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'elles ont restreint sa liberté au point de justifier une déduction sur la peine. Ces

- 31/45 - mesures étaient peu contraignantes et lui laissaient toute sa liberté. En particulier, l'interdiction de se rendre dans un hôtel en particulier ne saurait être assimilée à une privation de liberté, dans la mesure où il est notoire que la place genevoise comprend de nombreux établissements de luxe; le prévenu était en mesure d'exercer son activité même avec cette restriction. C'est donc à raison que le TCO n'a rien déduit de la peine en lien avec ces mesures. Par ailleurs, il est apparu dans la procédure d'appel que le prévenu s'est soustrait aux mesures de substitution, en tout cas s'agissant de celles les plus attentatoires à sa liberté (contrôles d'abstinence). S'il invoque les avoir partiellement suivies, il ne le démontre pas et le seul élément à ce sujet reste la fausse attestation qu'il a fabriquée et remise à l'autorité. Les autres mesures (interdictions de contact, suivi thérapeutique) n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant, voire, comme l'ont retenu les premiers juges, lui ont été bénéfiques puisqu'il a même fait part, aux débats d'appel, de son soulagement d'avoir changé de rythme de vie et mis fin à ses consommations de toxiques. Enfin, entre le 2 décembre 2024 et le 27 juin 2025, le prévenu a été détenu puis soumis à des mesures de substitution dans une autre procédure dirigée à son encontre, qui se poursuit; même s'il souhaite bénéficier d'un classement complet de cette procédure, celui-ci n'a pas été prononcé à ce jour et il admet que l'une au moins des infractions reprochées (le faux document produit en lien avec les mesures de substitution) est réalisée : un classement complet n'apparaît ainsi pas certain à ce stade et la détention subie dans cette autre procédure n'a pas à être prise en compte dans la présente cause, quitte à ce que l'autorité compétente ordonne cette déduction, si nécessaire et comme le permet l'art. 51 CP, au moment de la clôturer définitivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2015). Dans ces circonstances, d'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié. D'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours à déduire de la peine. En effet, elles n'ont pas été suivies en 2023 et 2024 et – si tant est qu'il faille considérer qu'elles ont repris cours le 28 juin 2025 – ont porté une atteinte très modeste à la liberté du prévenu, qui justifie d'en tenir compte à raison d'un mois pour l'année écoulée depuis la fin des mesures prononcées dans la procédure parallèle. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour encouragement à la prostitution et infraction grave à la LStup (let. h et o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

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Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

5.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays

- 33/45 - d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou

- 34/45 - qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5; 6B_257/2022 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, le prévenu vit en Suisse depuis 12 ans environ; il expose y avoir fait sa vie et y voir son avenir. Il ne se prévaut cependant guère d'attachements sociaux et professionnels, puisqu'il a quitté son milieu professionnel initial et entamé une reconversion. Il ne fait pas état d'un engagement particulier dans la vie sociale, n'invoque notamment pas de participation à des clubs ou sociétés à Genève. Les nombreuses relations apparues dans le cadre de la procédure étaient principalement des clients ou connaissances rencontrés dans le cadre de ses activités illicites (consommateurs de stupéfiants notamment). Son seul ami domicilié à Genève entendu dans la procédure est le client identifié dans le contexte de l'encouragement à la prostitution et ils n'ont pas fait état de liens particulièrement intenses. Le prévenu invoque principalement la naissance de sa fille, le ______ 2022, pour faire valoir un lien fort avec la Suisse. Cela étant, cette enfant – dont il n'a pas évoqué l'existence aux débats de première instance, alors qu'elle est née bien avant ceux-ci – n'a jamais vécu avec lui, et ne vit d'ailleurs pas avec sa mère, puisqu'elle est placée, a priori depuis sa naissance, auprès de tiers (foyer ou famille d'accueil). L'appelant ne contribue apparemment pas à son entretien, n'a passé qu'une seule journée avec elle et n'exerce pas de droit de visite à ce jour. Il n'a pas non plus sa garde, même s'il a entrepris des démarches en ce sens. L'enfant et sa mère n'ont pas la nationalité suisse

- 35/45 - et rien ne permet de penser qu'elles ne seraient pas en mesure de rejoindre le cas échéant le prévenu en France, si le droit de visite voire de garde de l'un ou l'autre parent devait être restauré. Dans ces circonstances, il est douteux que l'appelant puisse se prévaloir d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En tout état, même s'il fallait retenir que tel est le cas, l'intérêt public commande de prononcer l'expulsion du prévenu. En effet, il est admis, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). À cela s'ajoute que l'appelant a agi pendant une longue période, au détriment de nombreux biens juridiques protégés et sans égard pour les mises en garde (arrestations répétées) dont il a fait l'objet. Enfin, il ne soutient pas sérieusement que le fait de devoir retourner en France, son pays d'origine, voisin de la Suisse et dont il maîtrise la langue, le mettrait dans une situation particulièrement compliquée du point de vue de sa réinsertion : il apparaît au contraire qu'il a encore de la famille et des liens dans son pays et sera parfaitement en mesure d'y retourner après avoir subi sa peine. Dans ces circonstances, l'expulsion sera confirmée et sa durée fixée à dix ans, comme requis par le MP. Cette durée se justifie en particulier pour protéger la société des agissements du prévenu. 6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux articles 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure.

6.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances

- 36/45 - pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). 6.3. En l'espèce, la peine théorique pour les infractions à l'art. 196 CP a été arrêtée à six mois, ce qui exclut en soi déjà de qualifier les faits comme étant de très peu de gravité. Au surplus, les experts qui ont examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. 7. 7.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 7.2. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l’an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

7.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme

- 37/45 - consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

7.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152).

7.5. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 15'000.- (par confirmation du montant alloué en première instance) à une jeune femme exploitée par un proxénète pendant une vingtaine de jours, à raison d'une moyenne de trois clients par jour (AARP/51/2026);

- CHF 15'000.- (montant qualifié de modeste) à une jeune femme exploitée par un proxénète qui l’a violée et contrainte à une sodomie à deux reprises (AARP/388/2025; recours au TF pendant);

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- CHF 3'000.- à CHF 7'000.- pour des femmes victimes de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution pendant plusieurs mois (AARP/228/2021). Ont en outre été accordées des indemnités de :

- CHF 5'000.- pour des ouvriers victimes de traite d'êtres humains, exploités sur un chantier (JTCO/43/2020 du 9 avril 2020);

- CHF 5'000.- à 12'000.- pour des femmes victimes d'encouragement à la prostitution dans des salons de massage, sur des durées de 6 jours à 4 mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4.4). 7.6. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime d'encouragement à la prostitution et qui s'est dans ce contexte livrée à trois reprises à des actes d'ordre sexuel contre rémunération, est objectivement grave et les conséquences de ces agressions importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié.

Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. L'intimée a été durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait commettre. Cela ressort tant de son attitude durant toute la procédure que des certificats produits, qui attestent de l'impact durable des actes subis. Si ces certificats évoquent également des faits pour lesquels un acquittement est prononcé, le psychothérapeute de l'intimée a clairement évoqué les actes de prostitution comme faisant partie du traumatisme subi.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 10'000.- allouée par les premiers juges apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les faits de menace et contrainte. Elle tient en fait adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de la répétition des actes et de leur impact sur sa santé psychique. Ce montant sera dès lors confirmé. 8. 8.1. L'appel principal ayant été très partiellement admis et l'appel joint l'étant partiellement, le prévenu supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, le solde restant à la charge de l'État (art. 428 CPP).

8.2. Les acquittements prononcés ne sont pas de nature à modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les faits en cause n'ont nécessité aucun acte d'instruction et ont été instruits concurremment aux autres faits de la cause.

8.3. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine, il n'y a pas place pour une indemnisation du prévenu, dont les conclusions fondées sur l'art. 429 CPP doivent donc être rejetées. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 39/45 - juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

- 40/45 -

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le prévenu n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 consid. 1.2; 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1).

En l'absence d'une décision autorisant exceptionnellement la désignation de deux défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits, les contacts de l'avocat désigné avec un second avocat, qui doit alors être qualifié de défenseur privé, ne sont pas couverts par l'assistance juridique (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1). 9.5. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseure d'office de l'appelant est manifestement exagéré. Quand bien même la procédure d'appel a duré un an et demi – pour des motifs essentiellement imputables à l'appelant, voire à son conseil, qui ont requis le report des débats d'appel à plusieurs reprises – le temps consacré à la procédure d'appel n’avait pas à augmenter pour autant et dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. En effet, le conseil d'office assiste l'appelant depuis octobre 2020 et a donc une parfaite connaissance de la procédure pour avoir participé à l'essentiel des audiences d'instruction et aux débats de première instance. Le concours de deux avocats de l'étude à la préparation de l'audience puis aux débats ne se justifie pas, le dossier, dont les enjeux sont certes importants pour le prévenu, ne présentant pas une complexité telle que l'avocate désignée, rompue à la défense pénale, ne saurait les maîtriser seule. Si elle a fait le choix de déléguer son mandat à un collaborateur, rien ne justifiait de ne pas en faire de même à l'audience : à l'inverse, si elle assistait aux débats, il n'y a pas lieu d'indemniser l'activité du collaborateur intervenu à ses côtés. L'intervention (pour quelques heures) d'une autre associée de l'étude apparaît également injustifiée, celle-ci ne connaissant a priori pas le dossier à ce stade et aucune activité de cette avocate n'apparaissant à ces dates dans le dossier d'appel. L'activité facturée à ce titre sera dès lors purement et simplement écartée. Les consultations au greffe de la CPAR par le collaborateur seront également écartées : dans la mesure où toutes les pièces de la procédure d'appel sont régulièrement envoyées aux parties, une telle consultation était superflue. Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences clients sont disproportionné. À nouveau, le report à plusieurs reprises des débats d'appel ne justifie pas ce nombre

- 41/45 - d'entretiens puisque la plupart (27 janvier, 19 mars, 16 octobre et 3 novembre 2025, 27 février 2026) n'ont pas eu lieu à l'approche de l'une des audiences convoquées. La durée totale de 2h10 des quatre conférences client à l'approche des débats d'appel, est également excessive. Il ne sera tenu compte que de deux heures de conférences (dont une avec le collaborateur), temps largement suffisant pour évoquer les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats. Une heure supplémentaire sera ajoutée pour tenir compte d'une conférence postérieure à la notification du présent arrêt. Les activités suivantes doivent encore être écartées car déjà rémunérées par le forfait : déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée), requête (de report) du 10 juin 2025. Enfin, la durée d'activité par l'avocate mandatée (qu'elle soit qualifiée d'étude ou travail sur dossier, préparation ou lecture) pour une durée restante, après épuration des postes susmentionnés, de 35h20, sera arrêtée, pour tenir compte du volume du dossier d'instruction (neuf classeurs du MP, dont trois de pièces de forme et la moitié des autres classeurs portant sur des faits soit classés, soit ne faisant plus l'objet de la cause en appel, auxquels s'ajoutent le classeur de première instance et celui de la procédure P/1______/2024) à une durée totale de 15 heures hors audiences. La durée de celles-ci (2h30 le 16 septembre 2025 et 5h le 7 mai 2026) sera ajoutée, avec une vacation pour chaque audience, plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'242.80 correspondant à 24h30 d'activité au tarif de CHF 200.- /heure et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 467.80.

9.6. L'état de frais présenté par Me E______, conseil juridique gratuite de D______, est également exagéré, dans une moindre mesure. Les deux conférences sont admises et une troisième après notification du présent arrêt, d'une durée de 20 minutes, sera ajoutée. Par analogie avec les motifs évoqués ci-dessus (l'ampleur de l'activité étant moindre puisque l'intimée n'était pas appelée à s'exprimer sur tous les points contestés), le temps de préparation sera ramené à dix heures, auxquelles s'ajouteront la durée des audiences, les vacations, la majoration forfaitaire de 10% et la TVA.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 4'677.10 correspondant à 18h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 350.45.

* * * * *

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale, contenant : les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime

- 18/45 - conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

E. 2.2 En l'espèce, le MP a produit dans le cadre de la procédure d'appel la copie d'une procédure en cours d'instruction devant lui. La défense a protesté contre le principe de ce dépôt en faisant de surcroît valoir que la copie versée au dossier d'appel était incomplète; elle a produit une ordonnance de classement partiel. Il eût été déloyal que le dossier produit par le MP soit incomplet; sa représentante aux débats a exposé qu'il s'agissait d'une erreur, que la défense a pu réparer, ce dont il est pris acte. Par ailleurs, même s'il a agi par une autre procureure dans la présente procédure, le MP est un et indivisible, globalement réputé avoir connaissance des procédures en cours devant lui. La production d'un dossier, même instruit par un autre magistrat, correspond à la possibilité offerte par l’art. 100 al. 1 let. c CPP; comme toute pièce versée par une partie, un tel dossier entre dans les pièces dont l'appréciation est réservée à la Cour, qui doit notamment en examiner la pertinence pour les faits à juger. En particulier, le prévenu n’a pas qualité pour se plaindre de l’atteinte éventuelle à la vie privée des autres parties impliquées. En l'occurrence, la défense avait déjà connaissance de ces pièces et a de surcroît eu largement le temps d’en reprendre connaissance, de sorte qu’on ne voit aucune atteinte à son droit d’être entendu. Par ailleurs, la CPAR est en mesure de prendre en compte la nature de ces pièces, étant d'ailleurs relevé qu'après l'audience du 16 septembre 2025, elle a elle-même complété le dossier en y versant une nouvelle ordonnance de classement partiel. Il n'y a aucun motif d'écarter cette copie de dossier, recueillie et versée par le MP dans le cadre de ses compétences et dans le respect des droits des parties. Au surplus, la CPAR est en mesure de faire la part des choses et de tenir compte de la nature des pièces produites (art. 10 al. 2 CPP), qui restent donc au dossier. La question préjudicielle soulevée par la défense a ainsi été rejetée.

E. 3 3.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

- 19/45 - déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le droit de ne pas s'incriminer découlant de l'art. 32 Cst se limite au droit de se taire mais n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. Il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe

- 20/45 - d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2). En d'autres termes, s'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'empêche par ailleurs pas de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1

p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêts du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 3.1; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1).

E. 3.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).

- 21/45 -

E. 3.3 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a); la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a

p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de son illicéité; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

E. 3.4 L'art. 195 let. b CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.

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La notion de dépendance doit être comprise dans un sens large. On doit renoncer à se fonder sur une définition générale et examiner les circonstances du cas précis. Concrètement, toute forme de dépendance entre en ligne de compte, soit notamment les rapports de travail, un lien de servitude, une toxicomanie ou une dépendance de nature financière. On pense généralement ici à des femmes sans ressources, en provenance de pays pauvres, attirées en Suisse au moyen de promesses fallacieuses. Selon la seconde variante de l'art. 195 let. b CP, l'auteur doit mener la victime à la prostitution en vue d'avantages matériels, c’est-à-dire qu'il agit avec le dessein d'en tirer profit. L'élément constitutif objectif se confond avec la motivation et l'auteur, et cette infraction évoque l'ancien délit de souteneur (art. 201 aCP). La jurisprudence insiste sur le fait que celui qui mène une personne adulte à la prostitution pour en tirer des avantages matériels n'est punissable que s'il a exercé des pressions sur la victime ou s'il a exploité l'infériorité de celle-ci, de sorte que sa liberté d'action s'est trouvée en conséquence fortement réduite, tout comme dans l'autre forme possible du délit. Il faut une entrave à la liberté de décision et d'action de la personne qui est poussée à se prostituer contre son gré (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, éds, Commentaire Romand, Code pénal II, 2ème éd, Bâle 2025, n. 12-13 ad art. 195 CP).

3.5.1. En l'espèce, au cours de deux soirées qui se sont déroulées au F______, la première du 30 juin au 1er juillet 2020 (dans la chambre 5______) puis la seconde du

E. 8 au 9 juillet 2020 (dans la chambre 6______), la partie plaignante a effectué des prestations sexuelles contre rémunération. Lors de la première soirée, elle a prodigué une fellation à J______ pour le prix de CHF 200.-, somme que celui-ci lui a directement remise. Elle a également entretenu une relation sexuelle complète avec un inconnu et affirme que celui-ci a payé le prévenu pour cette prestation. Même si la partie plaignante a évoqué plusieurs actes rémunérés au cours de la seconde nuit, l'acte d'accusation ne retient qu'une fellation : seul cet acte sera examiné.

3.5.2. Les faits avec J______ sont confirmés par celui-ci et établis. Le rapport complet avec le second client ce soir-là, ainsi que la fellation prodiguée à un inconnu lors de la seconde soirée, ne reposent que sur les déclarations de la plaignante. Toutefois, d'une part, le prévenu lui-même a déclaré en cours de procédure que la partie plaignante se livrait à la prostitution, sans jamais contester l'existence de ces rapports mais seulement son rôle dans leur survenance. D'autre part, le témoin J______ a confirmé avoir vu des hommes, désignés par le prévenu comme des clients, arriver dans la chambre d'hôtel, peu avant son départ le premier soir (supra B.f). Tout concorde ainsi pour attester de rapports sexuels tarifés de la partie plaignante lors des deux soirées. Autre est la question de leur caractère voulu et librement consenti. 3.5.3. Plusieurs témoins ont affirmé que la partie plaignante se livrait à la prostitution. Le seul possible élément matériel en attestant, une capture d'écran montrée sur son téléphone par le conseil du prévenu au cours d'une audience au cours de laquelle la partie plaignante n'était pas assistée de son avocate, n'a jamais été versé au dossier de

- 23/45 - la procédure. Or, une capture d'écran est simple à conserver et facilement imprimable; elle aurait pu et dû être produite rapidement, ne serait-ce que pour permettre à la partie plaignante et à son conseil de la (re)voir et de se déterminer sur son authenticité. Elle ne l'a pas été. Dès lors, et même si la procureure menant l'audience a vu cette image, il ne peut être tenu pour établi que la partie plaignante aurait disposé d'un profil sur un site internet destiné à la prostitution. Par ailleurs, les témoins I______ et H______, qui ont affirmé qu'elle se livrait à la prostitution, ont fourni des déclarations sujettes à caution. En effet, ils ont nié avoir accueilli la partie plaignante à leur domicile en juillet 2020, alors que les messages échangés entre eux soutiennent le contraire. Ils ont par ailleurs nié connaître son vrai nom, mais uniquement un pseudonyme utilisé pour la prostitution, alors qu'à nouveau des messages démontrent qu'à tout le moins le témoin H______ l'a appelée par son prénom, même s'il a également utilisé son pseudonyme. Ces témoins ont aussi déclaré qu'il n'y avait pas d'autre femme que la plaignante et le témoin le soir des faits, alors que la vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée le soir en question démontre le contraire (cf. supra B.j). Ces deux témoins, entendus en début d'instruction et alors que le prévenu venait d'être arrêté, ont pris parti pour celui-ci contre la partie plaignante. Enfin, et même si cet élément n'est pas déterminant, peu avant leur audition au MP, leur couple a traversé un épisode de violences peu compatible avec l'image de solidité et de sérieux qu'ils ont tenté de projeter. Ils n'ont jamais plus pu être auditionnés notamment au sujet de ces contradictions manifestes. Au vu du nombre de contre- vérités et de faussetés qu'ils ont proférées, leurs témoignages n'ont aucune portée probante. La seule question qu'ils soulèvent est en réalité celle de savoir pourquoi ils ont jugé bon de s'écarter à ce point de la réalité. Le seul client identifié a affirmé que la partie plaignante agissait de son plein gré et apparaissait à l'aise. Ce témoignage est neutre. En effet, d'une part, il ne contredit pas la version de l’intimée, qui explique avoir agi de façon avenante avec les clients recrutés par le prévenu. D'autre part, le témoin n'aurait vraisemblablement pas entretenu un tel commerce s'il avait perçu une réticence de la part de la partie plaignante. Celle-ci a initialement déclaré que ce client avait payé le prévenu, alors qu'il a expliqué lui avoir remis l'argent de la prestation, ce qu'elle a admis par la suite, même si le montant évoqué n'est pas le même. 3.5.4. En définitive, en l'absence d'éléments extérieurs permettant de retenir plutôt l'une ou l'autre version, il convient de procéder à l'appréciation des déclarations des deux protagonistes. 3.5.4.1. La partie plaignante a livré son récit dans des circonstances particulièrement difficiles, de façon constante et claire. Sa plainte a été recueillie dans un poste de quartier, et non par des enquêteurs de la brigade des mœurs, spécialisés dans ce type d'enquête; nonobstant le peu de questions posées, elle a décrit l'ensemble des faits, certes de manière concise. Cette déclaration a été suivie d'échanges dans lesquels elle a fait part de ses craintes et transmis divers moyens de preuve, qui n'ont toutefois pas

- 24/45 - été communiqués au MP avant que son conseil ne le fasse. Elle n'a ensuite bénéficié d'aucune mesure de protection ni d'assistance lors de l'audience de confrontation, qui a duré plusieurs heures, et au cours de laquelle elle a répondu sans avoir eu accès au dossier de la procédure et donc sans connaître la version du prévenu. Elle a à cette occasion été confrontée aux sarcasmes de l’appelant et a maintenu intégralement sa version des faits. Sa principale variation – corrigée par la suite – porte sur la manière dont le seul client identifié a payé sa prestation. La partie plaignante a par ailleurs consulté son médecin traitant après chacun des épisodes qu'elle a décrits, et celui-ci lui a remis à chaque fois un certificat d'arrêt de travail. Il ressort de ses déclarations et du témoignage de ce praticien qu'elle n'a pas immédiatement relaté les faits tels que dénoncés, mais a finalement abordé ceux-ci avec lui après avoir déposé plainte. Celui-ci, tout comme la psychologue de la LAVI et le psychiatre de la plaignante, ont rapporté que la patiente avait été affectée, son thérapeute faisant notamment état de stress post-traumatique. Il n'y a rien d'inhabituel au fait de ne pas avoir immédiatement dévoilé à son médecin traitant l'intégralité des faits dénoncés (ATF 147 IV 409 cité supra). En revanche, la consultation immédiate comme les constats de ces praticiens sont des éléments qui appuient la version de la partie plaignante, dans la mesure où ils attestent à tout le moins qu'elle a mal vécu les faits dénoncés et subi une atteinte à son intégrité psychique durable. On peine par ailleurs à discerner quel bénéfice secondaire la partie plaignante aurait eu à inventer les faits qu'elle dénonce. La volonté de se venger, évoquée par le prévenu, ne transparaît pas de son récit, étant relevé que les faits dénoncés n'apparaissent pas typiques d'une dénonciation malintentionnée. La crainte exprimée lors de son audition par la police, puis dans ses échanges ultérieurs avec elle, apparaît réelle et semble bien plus être à l'origine de sa plainte. Enfin, plusieurs éléments connexes de son discours ont été corroborés. Il en va ainsi de la consommation de cocaïne du prévenu qu'elle a décrite – s'incriminant elle-même sur ce point – qui est admise dans son principe par celui-ci. Elle a fourni des éléments précis et concrets qui ont pu être vérifiés, notamment au sujet des personnes présentes et de la location de chambres d'hôtels. Ses parents ont enfin confirmé avoir rencontré le prévenu à leur domicile, ce que celui-ci a finalement admis, ce qui atteste d'une relation sincère, à tout le moins du point de vue de l’intimée. Les déclarations de la plaignante apparaissent ainsi franches et constantes. 3.5.4.2. Pour sa part, le prévenu a varié dans ses déclarations. Il a initialement nié connaître la partie plaignante, et maintenu jusqu'aux débats d'appel avoir ignoré son vrai nom, alors qu'il lui avait adressé au moins un courriel à son adresse professionnelle (composée de ses nom et prénom) et correspondu avec son profil Facebook dont le nom diffère totalement du surnom sous lequel il prétend l'avoir connue. Ce déni initial interpelle. Certes, aucune photo de la partie plaignante ne lui avait été montrée; cela étant, prétendre comme il le fait, ne pas l'avoir reconnue dans les descriptions faites

- 25/45 - par la police et le MP lors de son interpellation dépasse l'entendement, étant relevé qu'il a admis avoir vécu avec la partie plaignante dans sa caravane pendant le confinement. L’appelant a également nié initialement les deux nuits passées au F______, avant de fournir à ce sujet des explications en partie fausses (notamment quant au nombre de personnes présentes). Il s'est encore contredit au sujet de sa rencontre avec les parents de la partie plaignante. Enfin, il a eu des propos contradictoires sur d'autres faits de la procédure qui ne sont aujourd'hui plus contestés. Les propos du prévenu apparaissent ainsi souvent contradictoires et fantaisistes. 3.5.6. Dans l'ensemble, les déclarations de la partie plaignante doivent ainsi être considérées comme plus crédibles que celles du prévenu. Par ailleurs, l'attitude procédurale du prévenu, qui a nié l'évidence et n'a admis certains faits que lorsqu'il ne pouvait plus faire autrement au vu des éléments recueillis par l'enquête, par opposition à la franchise et à la constance de la partie plaignante, donne un indubitable poids à la version de celle-ci. Les tentatives du prévenu et de ses amis de la dépeindre comme une prostituée, qui n'ont pas abouti, étant rappelé que la police ne fait pas état d'un quelconque élément en ce sens (aucune mention d'un enregistrement à ce titre par exemple), ont le même effet. À cela s'ajoute que la partie plaignante était clairement beaucoup plus jeune et influençable que le prévenu, puisqu'elle avait moins de la moitié de son âge (22 ans pour elle, 45 ans pour lui). La thèse de la relation libertine, soutenue essentiellement par le prévenu, est sans portée puisqu'une relation libertine ne signifie pas prostitution mais uniquement absence d'exclusivité. La principale faille dans la version de la plaignante réside dans le mode de rémunération puisqu'elle est revenue sur ses propos à ce sujet. Cela étant, cette contradiction ne porte pas sur un point essentiel, puisque si la plaignante a perçu le prix de sa prestation et l'a ensuite remis au prévenu, ce qui revient finalement, du point de vue patrimonial, au même résultat. Par ailleurs, la plaignante a toujours été mesurée dans ses propos, ce qui conduira d'ailleurs à un acquittement partiel (cf. infra), non par manque de crédibilité de ses déclarations mais en vertu de la maxime d'accusation. Ainsi, sur la base des déclarations constantes et crédibles de la partie plaignante, il faut retenir que celle-ci a prodigué, à trois reprises, soit deux fois le 30 juin 2020 et une fois le 8 juillet 2020, des prestations sexuelles à la demande et sur l'insistance du prévenu, alors qu'elle n'avait jamais pratiqué de relations tarifées auparavant et n'avait pas envisagé de le faire, puis lui a remis ou à tout moins a partagé avec lui le produit de cette activité. Le prévenu a à la fois profité du jeune âge de la partie plaignante, amoureuse, qui vivait chez lui et était peu en mesure de s'affirmer face à lui (rapport de dépendance) et a agi dans le but de réaliser un bénéfice (avantage patrimonial). Il en découle qu'il s'est bien rendu coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 1 let. b CP, en remplissant les deux conditions alternatives de cette disposition.

- 26/45 - 3.5.7. En revanche, en ce qui concerne les faits du 14 juillet 2020, si les déclarations de la plaignante lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020 apparaissent crédibles, l'acte d'accusation décrit des faits différents. En effet, lors de cette audience de confrontation, la partie plaignante n'a pas allégué avoir été contrainte de se coucher dans le lit, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation. Elle ne fait pas non plus mention de menaces, notamment avec des couteaux, éléments qui ne sont évoqués que dans sa plainte, que le prévenu a toujours contestés et sur lesquels elle ne s'est plus jamais exprimée par la suite : les faits décrits à la police, sur lesquels elle n'a pas été interrogée contradictoirement, ne peuvent être exploités à la charge du prévenu qui sera par conséquent acquitté des agissements qualifiés de menaces et contrainte. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt

- 27/45 - du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2024 du 15 avril 2026 consid. 3.1.2; 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2). En matière d'infraction grave à la LStup, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,

- 28/45 - il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 4.5. L'appelant est reconnu coupable d'une quinzaine d'infractions qui vont de la contravention passible d'une amende (art. 19a LStup, art. 37 al. 2 LExpl) ou d'une amende qualifiée (art. 13 al. 3 LRNIS : amende jusqu'à CHF 40'000.-; art. 38 al. 1 aLTVTC : amende de CHF 200.- à CHF 20'000.-, délai de prescription de cinq ans), au crime (art. 195 CP : peine pécuniaire ou peine privative de liberté jusqu'à dix ans; art. 19 al. 2 LStup : peine privative de liberté d'un à vingt ans), en passant par de nombreux délits passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 136, 196 et 252 CP, art. 19bis LStup, art. 95 al. 1 LCR, art. 33 LArm). Par ses agissements, le prévenu a porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés : l'intégrité sexuelle et corporelle, notamment de personnes mineures (art. 136, 195 et 196 CP, art. 19bis LStup); la santé publique (art. 136 CP et LStup); la sécurité routière et les règles d'admission à l'activité de chauffeur professionnel (art. 95 LCR, 38 aLTVTC); la sécurité publique (art. 33 LArm, art. 13 al. 3 LRNIS, LStup) et la sécurité juridique (art. 252 CP). Il a fait preuve d'une grande désinvolture et d'une attitude particulièrement peu respectueuse de l'autorité, n'hésitant pas à faire des déclarations souvent fantaisistes et mensongères. Il n'a – en tout cas jusqu'aux débats de première instance – pas pris la mesure de la gravité de ses agissements; s'il a fait montre d'une meilleure prise de conscience aux débats d'appel, notamment en retirant partiellement son appel, celle-ci ne fait que débuter. À cela s'ajoute qu'il est apparu, après le jugement de première instance, que l'appelant n'avait en réalité pas suivi les mesures de substitution imposées au moment de sa seconde mise en liberté, puisqu'il a produit une fausse attestation relative à ses contrôles d'abstinence; si l'utilisation de ce faux document fait l'objet d'une autre

- 29/45 - procédure, le procédé ne peut être ignoré en ce qu'il démontre le peu de cas que l'appelant a fait des conditions posées à sa mise en liberté et de la confiance placée en lui à cette occasion. Il faut cela étant lui donner acte de ce qu'il se dit aujourd'hui abstinent de la consommation de stupéfiants, ce qui est à saluer et doit être encouragé. L'appelant a agi essentiellement par facilité et par appât du gain, ainsi qu'en cédant à des pulsions sexuelles face à de très jeunes filles qui semblaient à la dérive et à la recherche de nouvelles sensations. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement. Il a profité de situations qui le mettaient dans une position de supériorité par rapport à ses victimes, usant et abusant de son activité de chauffeur pour obtenir des faveurs et cultiver une clientèle pour son trafic de cocaïne. Il a usé de son assise d'homme mature et expérimenté pour convaincre sa jeune amie intime de se livrer à la prostitution à son profit. Alors qu'il réalisait, à le suivre, un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, il a choisi d'améliorer sa situation personnelle (et de financer sa propre consommation) en se livrant au trafic de stupéfiants. Il n'a mis fin à ses agissements que lorsqu'il a été interpellé, à deux reprises en cours de procédure ou, s'agissant des faits relatifs à la partie plaignante, lorsque celle-ci a quitté le domicile pour faire cesser son comportement et mis un terme à leur relation. La faute du prévenu est lourde, au vu des multiples biens juridiques lésés, de la répétition de ses actes, de la durée de son comportement et de son attitude désinvolte tout au long de la procédure. Sa responsabilité est pleine et entière à dires d'expert. Ces éléments commandent le prononcé d'une peine privative de liberté pour les faits qui peuvent faire l'objet d'une telle sanction. En effet, les peines prononcées antérieurement en France, ainsi que la peine pécuniaire prononcée en mars 2018 et, en partie, celle du 27 juillet 2022 (condamnation postérieure à la majorité des faits), n'ont manifestement pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. Dans cette mesure, il n'y a pas de place pour le prononcé d'une peine complémentaire aux condamnations des 22 mars 2018 et 27 juillet 2022, puisque la sanction qui doit être prononcée en l'espèce est d'un genre différent. Les faits abstraitement les plus graves sont ceux constitutifs d'infraction grave à la LStup. Au vu de la longue période pénale (du 7 octobre 2018 au 15 août 2022, à teneur de l'acte d'accusation et du jugement entrepris, non contesté sur ce point) et de la quantité en cause (plus de 160 grammes de cocaïne ainsi que divers médicaments), de l'intensité de certaines ventes (par exemple lorsque le prévenu a livré une personne hospitalisée), et compte tenu de la peine menace de 20 ans, une peine de 24 mois sanctionne adéquatement ces faits. La remise de stupéfiants à des mineurs, survenue à de nombreuses reprises sur une période de deux ans, infraction indépendante nécessitant l'application des règles sur le concours, justifie une aggravation de cette peine de six mois (peine théorique de neuf mois) et la remise d'alcool, de tabac et de gaz hilarant à des mineurs (art. 136 CP), survenue à trois reprises, conduit enfin à une

- 30/45 - aggravation de peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois), portant la peine d'ensemble à 34 mois. Les faits d'encouragement à la prostitution, qui se sont produits à deux reprises et ont porté sur trois transactions, justifient une aggravation de peine de huit mois, une individualisation de chaque cas n'apparaissant pas pertinente (Gesamtfreiheitsstrafe théorique d'une année); les relations sexuelles tarifées entretenue (à une reprise) ou tentée (une fois également) avec des mineurs justifient une aggravation de cette peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois, tenant compte de l'atténuante de l'art. 22 CP), ce qui porte la peine d'ensemble à 46 mois. Enfin, les infractions à l'art. 95 LCR (deux occurrences), à l'art. 33 LArm et à l'art. 252 CP encourent, chacune, une peine théorique d'un mois, ce qui, en vertu du principe d'aggravation, entraîne une aggravation de la peine d'ensemble de deux mois et demi pour porter la peine d'ensemble à quatre ans et 15 jours. Ainsi, la peine prononcée par les premiers juges doit-elle être, pour l'essentiel confirmée et même très légèrement augmentée, nonobstant les acquittements prononcés en appel, étant rappelé que l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas en raison de l'appel du MP. Ce quantum de peine fait obstacle à l’octroi du sursis. Au surplus, les appelants ne contestent pas le montant de l'amende fixée par les premiers juges, qui apparaît adéquat voire clément au vu des peines prévues pour les infractions en cause et sera dès lors confirmé. 4.6. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'appelant conclut à la prise en compte des mesures de substitution, à déduire de sa peine à hauteur de 282 jours à la date des débats. Les premiers juges ont déduit les mesures de substitution à hauteur de 10% et uniquement à partir de février 2023, soit 62 jours à la date de leur jugement. En ce qui concerne les mesures de substitution auxquelles il a été astreint entre novembre 2020 et novembre 2021, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'elles ont restreint sa liberté au point de justifier une déduction sur la peine. Ces

- 31/45 - mesures étaient peu contraignantes et lui laissaient toute sa liberté. En particulier, l'interdiction de se rendre dans un hôtel en particulier ne saurait être assimilée à une privation de liberté, dans la mesure où il est notoire que la place genevoise comprend de nombreux établissements de luxe; le prévenu était en mesure d'exercer son activité même avec cette restriction. C'est donc à raison que le TCO n'a rien déduit de la peine en lien avec ces mesures. Par ailleurs, il est apparu dans la procédure d'appel que le prévenu s'est soustrait aux mesures de substitution, en tout cas s'agissant de celles les plus attentatoires à sa liberté (contrôles d'abstinence). S'il invoque les avoir partiellement suivies, il ne le démontre pas et le seul élément à ce sujet reste la fausse attestation qu'il a fabriquée et remise à l'autorité. Les autres mesures (interdictions de contact, suivi thérapeutique) n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant, voire, comme l'ont retenu les premiers juges, lui ont été bénéfiques puisqu'il a même fait part, aux débats d'appel, de son soulagement d'avoir changé de rythme de vie et mis fin à ses consommations de toxiques. Enfin, entre le 2 décembre 2024 et le 27 juin 2025, le prévenu a été détenu puis soumis à des mesures de substitution dans une autre procédure dirigée à son encontre, qui se poursuit; même s'il souhaite bénéficier d'un classement complet de cette procédure, celui-ci n'a pas été prononcé à ce jour et il admet que l'une au moins des infractions reprochées (le faux document produit en lien avec les mesures de substitution) est réalisée : un classement complet n'apparaît ainsi pas certain à ce stade et la détention subie dans cette autre procédure n'a pas à être prise en compte dans la présente cause, quitte à ce que l'autorité compétente ordonne cette déduction, si nécessaire et comme le permet l'art. 51 CP, au moment de la clôturer définitivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2015). Dans ces circonstances, d'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié. D'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours à déduire de la peine. En effet, elles n'ont pas été suivies en 2023 et 2024 et – si tant est qu'il faille considérer qu'elles ont repris cours le 28 juin 2025 – ont porté une atteinte très modeste à la liberté du prévenu, qui justifie d'en tenir compte à raison d'un mois pour l'année écoulée depuis la fin des mesures prononcées dans la procédure parallèle. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour encouragement à la prostitution et infraction grave à la LStup (let. h et o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

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Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

5.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays

- 33/45 - d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du

E. 8.1 L'appel principal ayant été très partiellement admis et l'appel joint l'étant partiellement, le prévenu supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, le solde restant à la charge de l'État (art. 428 CPP).

E. 8.2 Les acquittements prononcés ne sont pas de nature à modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les faits en cause n'ont nécessité aucun acte d'instruction et ont été instruits concurremment aux autres faits de la cause.

E. 8.3 Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine, il n'y a pas place pour une indemnisation du prévenu, dont les conclusions fondées sur l'art. 429 CPP doivent donc être rejetées. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 39/45 - juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

- 40/45 -

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le prévenu n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 consid. 1.2; 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1).

En l'absence d'une décision autorisant exceptionnellement la désignation de deux défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits, les contacts de l'avocat désigné avec un second avocat, qui doit alors être qualifié de défenseur privé, ne sont pas couverts par l'assistance juridique (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1). 9.5. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseure d'office de l'appelant est manifestement exagéré. Quand bien même la procédure d'appel a duré un an et demi – pour des motifs essentiellement imputables à l'appelant, voire à son conseil, qui ont requis le report des débats d'appel à plusieurs reprises – le temps consacré à la procédure d'appel n’avait pas à augmenter pour autant et dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. En effet, le conseil d'office assiste l'appelant depuis octobre 2020 et a donc une parfaite connaissance de la procédure pour avoir participé à l'essentiel des audiences d'instruction et aux débats de première instance. Le concours de deux avocats de l'étude à la préparation de l'audience puis aux débats ne se justifie pas, le dossier, dont les enjeux sont certes importants pour le prévenu, ne présentant pas une complexité telle que l'avocate désignée, rompue à la défense pénale, ne saurait les maîtriser seule. Si elle a fait le choix de déléguer son mandat à un collaborateur, rien ne justifiait de ne pas en faire de même à l'audience : à l'inverse, si elle assistait aux débats, il n'y a pas lieu d'indemniser l'activité du collaborateur intervenu à ses côtés. L'intervention (pour quelques heures) d'une autre associée de l'étude apparaît également injustifiée, celle-ci ne connaissant a priori pas le dossier à ce stade et aucune activité de cette avocate n'apparaissant à ces dates dans le dossier d'appel. L'activité facturée à ce titre sera dès lors purement et simplement écartée. Les consultations au greffe de la CPAR par le collaborateur seront également écartées : dans la mesure où toutes les pièces de la procédure d'appel sont régulièrement envoyées aux parties, une telle consultation était superflue. Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences clients sont disproportionné. À nouveau, le report à plusieurs reprises des débats d'appel ne justifie pas ce nombre

- 41/45 - d'entretiens puisque la plupart (27 janvier, 19 mars, 16 octobre et 3 novembre 2025, 27 février 2026) n'ont pas eu lieu à l'approche de l'une des audiences convoquées. La durée totale de 2h10 des quatre conférences client à l'approche des débats d'appel, est également excessive. Il ne sera tenu compte que de deux heures de conférences (dont une avec le collaborateur), temps largement suffisant pour évoquer les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats. Une heure supplémentaire sera ajoutée pour tenir compte d'une conférence postérieure à la notification du présent arrêt. Les activités suivantes doivent encore être écartées car déjà rémunérées par le forfait : déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée), requête (de report) du 10 juin 2025. Enfin, la durée d'activité par l'avocate mandatée (qu'elle soit qualifiée d'étude ou travail sur dossier, préparation ou lecture) pour une durée restante, après épuration des postes susmentionnés, de 35h20, sera arrêtée, pour tenir compte du volume du dossier d'instruction (neuf classeurs du MP, dont trois de pièces de forme et la moitié des autres classeurs portant sur des faits soit classés, soit ne faisant plus l'objet de la cause en appel, auxquels s'ajoutent le classeur de première instance et celui de la procédure P/1______/2024) à une durée totale de 15 heures hors audiences. La durée de celles-ci (2h30 le 16 septembre 2025 et 5h le 7 mai 2026) sera ajoutée, avec une vacation pour chaque audience, plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'242.80 correspondant à 24h30 d'activité au tarif de CHF 200.- /heure et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 467.80.

9.6. L'état de frais présenté par Me E______, conseil juridique gratuite de D______, est également exagéré, dans une moindre mesure. Les deux conférences sont admises et une troisième après notification du présent arrêt, d'une durée de 20 minutes, sera ajoutée. Par analogie avec les motifs évoqués ci-dessus (l'ampleur de l'activité étant moindre puisque l'intimée n'était pas appelée à s'exprimer sur tous les points contestés), le temps de préparation sera ramené à dix heures, auxquelles s'ajouteront la durée des audiences, les vacations, la majoration forfaitaire de 10% et la TVA.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 4'677.10 correspondant à 18h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 350.45.

* * * * *

E. 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou

- 34/45 - qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5; 6B_257/2022 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, le prévenu vit en Suisse depuis 12 ans environ; il expose y avoir fait sa vie et y voir son avenir. Il ne se prévaut cependant guère d'attachements sociaux et professionnels, puisqu'il a quitté son milieu professionnel initial et entamé une reconversion. Il ne fait pas état d'un engagement particulier dans la vie sociale, n'invoque notamment pas de participation à des clubs ou sociétés à Genève. Les nombreuses relations apparues dans le cadre de la procédure étaient principalement des clients ou connaissances rencontrés dans le cadre de ses activités illicites (consommateurs de stupéfiants notamment). Son seul ami domicilié à Genève entendu dans la procédure est le client identifié dans le contexte de l'encouragement à la prostitution et ils n'ont pas fait état de liens particulièrement intenses. Le prévenu invoque principalement la naissance de sa fille, le ______ 2022, pour faire valoir un lien fort avec la Suisse. Cela étant, cette enfant – dont il n'a pas évoqué l'existence aux débats de première instance, alors qu'elle est née bien avant ceux-ci – n'a jamais vécu avec lui, et ne vit d'ailleurs pas avec sa mère, puisqu'elle est placée, a priori depuis sa naissance, auprès de tiers (foyer ou famille d'accueil). L'appelant ne contribue apparemment pas à son entretien, n'a passé qu'une seule journée avec elle et n'exerce pas de droit de visite à ce jour. Il n'a pas non plus sa garde, même s'il a entrepris des démarches en ce sens. L'enfant et sa mère n'ont pas la nationalité suisse

- 35/45 - et rien ne permet de penser qu'elles ne seraient pas en mesure de rejoindre le cas échéant le prévenu en France, si le droit de visite voire de garde de l'un ou l'autre parent devait être restauré. Dans ces circonstances, il est douteux que l'appelant puisse se prévaloir d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En tout état, même s'il fallait retenir que tel est le cas, l'intérêt public commande de prononcer l'expulsion du prévenu. En effet, il est admis, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). À cela s'ajoute que l'appelant a agi pendant une longue période, au détriment de nombreux biens juridiques protégés et sans égard pour les mises en garde (arrestations répétées) dont il a fait l'objet. Enfin, il ne soutient pas sérieusement que le fait de devoir retourner en France, son pays d'origine, voisin de la Suisse et dont il maîtrise la langue, le mettrait dans une situation particulièrement compliquée du point de vue de sa réinsertion : il apparaît au contraire qu'il a encore de la famille et des liens dans son pays et sera parfaitement en mesure d'y retourner après avoir subi sa peine. Dans ces circonstances, l'expulsion sera confirmée et sa durée fixée à dix ans, comme requis par le MP. Cette durée se justifie en particulier pour protéger la société des agissements du prévenu. 6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux articles 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure.

6.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances

- 36/45 - pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). 6.3. En l'espèce, la peine théorique pour les infractions à l'art. 196 CP a été arrêtée à six mois, ce qui exclut en soi déjà de qualifier les faits comme étant de très peu de gravité. Au surplus, les experts qui ont examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. 7. 7.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 7.2. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l’an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

7.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme

- 37/45 - consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

7.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152).

7.5. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 15'000.- (par confirmation du montant alloué en première instance) à une jeune femme exploitée par un proxénète pendant une vingtaine de jours, à raison d'une moyenne de trois clients par jour (AARP/51/2026);

- CHF 15'000.- (montant qualifié de modeste) à une jeune femme exploitée par un proxénète qui l’a violée et contrainte à une sodomie à deux reprises (AARP/388/2025; recours au TF pendant);

- 38/45 -

- CHF 3'000.- à CHF 7'000.- pour des femmes victimes de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution pendant plusieurs mois (AARP/228/2021). Ont en outre été accordées des indemnités de :

- CHF 5'000.- pour des ouvriers victimes de traite d'êtres humains, exploités sur un chantier (JTCO/43/2020 du 9 avril 2020);

- CHF 5'000.- à 12'000.- pour des femmes victimes d'encouragement à la prostitution dans des salons de massage, sur des durées de 6 jours à 4 mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4.4). 7.6. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime d'encouragement à la prostitution et qui s'est dans ce contexte livrée à trois reprises à des actes d'ordre sexuel contre rémunération, est objectivement grave et les conséquences de ces agressions importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié.

Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. L'intimée a été durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait commettre. Cela ressort tant de son attitude durant toute la procédure que des certificats produits, qui attestent de l'impact durable des actes subis. Si ces certificats évoquent également des faits pour lesquels un acquittement est prononcé, le psychothérapeute de l'intimée a clairement évoqué les actes de prostitution comme faisant partie du traumatisme subi.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 10'000.- allouée par les premiers juges apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les faits de menace et contrainte. Elle tient en fait adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de la répétition des actes et de leur impact sur sa santé psychique. Ce montant sera dès lors confirmé. 8.

Dispositiv
  1. : - 42/45 - Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/105/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18454/2020. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) et d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR. Classe la procédure s'agissant du chef de remise à des enfants de substances nocives s'agissant des faits du 29 juin 2021 et de la période pénale comprise entre le 24 décembre 2020 (concernant AB_____) et le 27 décembre 2020 (concernant AC_____) et le 27 décembre 2021 (art. 136 CP, art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP), d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), de violations de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1, 19bis, 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'infractions à l'art. 95 al. 1 let. b et e LCR, d'infraction à l'art. 38 al. 1 aLTVTC, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a aLArm), d'infraction à l'art. 13 al. 3 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et d'infraction à l'art. 37 al. 2 de la Loi sur les explosifs. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et 15 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie et de 30 jours à titre d'imputation de mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 43/45 - Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal correctionnel. Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28393020200929 du 29 septembre 2020, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28441420201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffres 4, 7, et 9 à 17 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022, ainsi que du pointeur laser figurant à l'inventaire du 4 octobre 2022 (pce Z-24) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à BD_____ du titre de séjour à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35764520220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 21 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 26'146.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'555.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les deux-tiers de ces frais, soit CHF 2'370.-à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 22 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP). Prends acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 44'385.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 6'242.80 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). - 44/45 - Prends acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 29'833.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'677.10 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations. La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 45/45 - ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'146.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'701.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Mme Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18454/2020 AARP/231/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2026 Entre

A______, domicilié c/o Camping B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/105/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint,

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, intimée.

- 2/45 - EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b du code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.1 (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), de violations de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1, 19bis, 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'infractions à l'art. 95 al. 1 let. b et e de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), d'infraction à l'art. 38 al. 1 de l’ancienne Loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (aLTVTC), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a aLArm), d'infraction à l'art. 13 al. 3 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et d'infraction à l'art. 37 al. 2 de la Loi sur les explosifs (LExpl). Le TCO l’a définitivement acquitté de diverses infractions et classé la procédure pour les faits prescrits. Il a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 284 jours correspondant à 222 jours de détention avant jugement et 62 jours à titre d'imputation de mesures de substitution (art. 40 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP); il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) et lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement. Selon ses dernières conclusions aux débats, à l'ouverture desquels il a partiellement retiré son appel, il conclut à son acquittement des chefs d'encouragement à la prostitution, de menaces et de contrainte, au prononcé d'une peine assortie du sursis, subsidiairement du sursis partiel, l’intégralité des mesures de substitution devant être portée en déduction ainsi que la détention de 36 jours subie dans la procédure P/1______/2024, et conteste son expulsion de Suisse et l'interdiction à vie ainsi que le tort moral alloué à la partie plaignante. Il a déposé des conclusions en indemnisation.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi et à ce que l'expulsion soit portée à dix ans.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ (faits commis, sauf indication contraire, à Genève) :

(ch. 1.1) À deux reprises, soit durant les soirées des 30 juin et 8 juillet 2020, dans une chambre de l'hôtel F______ sis rue 2______ no. ______, A______ a poussé son amie intime D______, qu'il avait déjà menacée et violentée par le passé, à se prostituer

- 3/45 - contre sa volonté, en usant de l'influence qu'il avait sur elle, en lui dictant les modalités d'exercice de son activité et en la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Lors de ces deux soirées, A______ a loué une chambre à l'hôtel F______ où il a fait venir D______, qu'il appelait et présentait comme étant "G______ [pseudonyme]". Les dénommés H______ et I______, acteurs de films pornographiques, amis et voisins de A______, étaient également présents. A______ a ensuite fait venir des clients dans la chambre. Durant la soirée du 30 juin 2020, dans une chambre de l'hôtel F______, A______ a poussé D______ à entretenir un rapport sexuel complet avec un homme, puis à faire une fellation à un autre, soit J______. Le lendemain, A______ a remis à D______ une somme d'argent entre CHF 300.- et CHF 400.- pour la soirée. Durant la soirée du 8 juillet 2020, après avoir fait venir deux clients dans une chambre de l'hôtel F______, A______ a poussé D______ à faire une fellation à l'un d’eux, la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Il lui a remis entre CHF 300.- et CHF 400.- pour la soirée. A______ a agi de la sorte en usant de l'influence qu'il avait sur son amie intime, âgée de 22 ans au moment des faits, afin de prélever pour lui-même un montant sur les sommes reçues des clients, soit dans le but de s'enrichir. (ch. 1.3 et 1.4.) Le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping B______, alors que D______ était en train de nettoyer le sol de la caravane, A______ l’a effrayée :

- en lui disant que si elle déposait plainte à la police, il allait la détruire elle et sa famille,

- en aiguisant deux couteaux suisses devant elle alors qu'elle était couchée, dans l'unique but de lui faire peur; Il l’a ensuite saisie et lui a intimé de se mettre dans le lit avec lui alors qu'elle ne le souhaitait pas, en lui disant "couche-toi au lit avec moi" et en usant de la force et de la peur qu'il lui inspirait, ce qu'elle a fait contre sa volonté. L’acte d’accusation décrivait également, sous chiffre 1.2, les faits suivants, qualifiés de lésions corporelles simples : Le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping B______, A______ a frappé à plusieurs reprises D______, en lui donnant des claques au visage et en lui tenant la gorge avec ses deux mains, puis en la traînant par les pieds, la blessant de la sorte. Le 15 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping B______, alors que D______ était en train de nettoyer le sol de la caravane, A______ lui a asséné un coup de pied au visage et lui a jeté un livre sur la tête, la blessant de la sorte.

- 4/45 - Les premiers juges ont retenu que ces faits étaient réalisés mais constitutifs de voies de fait, prescrites, et ont prononcé l’acquittement, verdict qui n’est pas contesté en appel. c.b. Le verdict de culpabilité des premiers juges n’est plus remis en question en appel pour les faits décrits comme suit par l’acte d’accusation, lequel concorde avec les éléments recueillis au cours de l’instruction : (ch. 1.5.) Le 29 juin 2021, à son domicile au Camping B______, A______ a intentionnellement entretenu une relation sexuelle tarifée, complète et non-protégée, pour un montant de CHF 100.-, avec K______, née le ______ 2005, laquelle était âgée de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé. (ch. 1.6.1) À une date indéterminée durant l'été 2020, A______ a proposé à L______ de lui faire une fellation contre de l'argent, ce qu'elle a refusé, alors que celle-ci était âgée de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé. (ch. 1.7.) À tout le moins entre le 7 octobre 2018 et le 15 août 2022, date de son interpellation, A______ a détenu, mis à disposition, donné et vendu à réitérées reprises des stupéfiants, notamment de la kétamine, de la MDMA et de la cocaïne, ainsi que des médicaments, notamment du Stilnox, du Xanax et du Cialis, sans autorisation, à divers clients. Il a agi ainsi notamment dans sa caravane sise au Camping B______ ou dans son bus [de modèle] M______, où il mettait à disposition de ses clients et de ses amis des stupéfiants, gratuitement ou contre rémunération, ainsi qu'en livrant régulièrement à domicile à divers clients qui le contactaient par messages, notamment par le biais de l'application Telegram. Il a notamment agi dans les cas suivants (seules sont rappelées ici les transactions qui ont été retenues par les premiers juges, lesquels, même s’ils n’ont pas formellement prononcé l’acquittement du prévenu, ont écarté plusieurs transactions initialement retenues dans l’acte d’accusation) :

- à tout le moins entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022, en vendant au minimum 63 grammes de cocaïne à N______ pour un montant de CHF 6'300.-, étant précisé que la drogue était généralement livrée par sachet de deux grammes de cocaïne, étant précisé que le TCO a retenu un trafic portant sur 30 à 60 grammes de cette drogue;

- à tout le moins entre l'année 2020 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement entre deux et cinq grammes de cocaïne à O______ dans la boîte aux lettres de son domicile à P______ [GE], pour la somme de CHF 150.- le gramme, déplacement compris, soit au total un minimum de 26 grammes de cocaïne lors de l'année 2022, de 20 grammes de cocaïne lors de l'année 2021, et une quantité indéterminée en

- 5/45 - 2020, étant précisé que le TCO a retenu un trafic portant sur plusieurs dizaines de grammes de cocaïne à tout le moins 40 grammes de cette drogue;

- à tout le moins entre une date indéterminée en janvier 2022 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à Q______ dans sa boîte aux lettres de son domicile à P______ pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 20 grammes de cocaïne, quantité retenue par le TCO;

- à tout le moins en novembre 2019, puis entre décembre 2021 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à R______ dans sa boîte aux lettres pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 29 grammes de cocaïne, étant précisé que le TCO a retenu un trafic portant sur une quantité de 25 grammes de cocaïne;

- entre le 31 juillet 2022 et le 11 août 2022, en livrant à tout le moins à cinq reprises un total minimum de cinq grammes de cocaïne à S______, étant précisé que le TCO a retenu un trafic portant sur quelques grammes de cocaïne :

- en avril 2020, en livrant au minimum à quatre ou cinq reprises de la cocaïne à T______ ainsi qu'à ses amis,

- à des dates indéterminées entre avril et juin 2020, en vendant au minimum deux grammes de cocaïne à U______,

- à tout le moins entre le mois de mai 2021 et le 15 août 2022, depuis son domicile à Genève, en livrant à tout le moins 60 grammes de cocaïne à V______ en divers lieux à Genève, ainsi qu'à la Clinique W______, clinique psychiatrique générale située à X______ en France voisine, étant précisé que V______ a versé à tout le moins la somme de CHF 11'972.50 en 13 versements à A______ sur son compte auprès de [la banque] Y______ en échange de ladite drogue, étant précisé que le TCO a retenu un trafic portant sur 50 à 60 grammes. En agissant de la sorte, A______ savait ou ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de cocaïne pouvait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes. (ch. 1.8) À réitérées reprises à des dates indéterminées, à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping B______ ou dans son bus-discothèque [de modèle] M______, A______ a, sans indication médicale, proposé, mis à disposition, et remis à des mineurs, notamment Z______, née le ______ 2004, K______, née le ______ 2005, L______, née le ______ 2004, AA_____, née le ______ 2004, et AC_____, née le ______ 2004, des stupéfiants, en particulier de la cocaïne et des ecstasys, en proposant aux mineures d'en consommer et en laissant la drogue à leur disposition, le plus souvent gratuitement.

- 6/45 - Il a notamment agi de la sorte dans les circonstances suivantes :

- le 29 juin 2021, à son domicile dans sa caravane sise au Camping B______, A______ a fourni du cannabis à Z______, née le ______ 2004, et K______, née le ______ 2005, afin qu'elles le consomment sur place, avant d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière comme décrit supra sous ch. 1.6,

- à une date indéterminée en septembre 2021, lors d'un "tour" dans son van, A______ a proposé de la cocaïne et des ecstasys à Z______, née le ______ 2004, et ses amies,

- à des dates indéterminées entre l'été et l'hiver 2020, lors de plusieurs "tours" dans son van, A______ a proposé à L______, née le ______ 2004, et ses amies, de la cocaïne et de l'ecstasy,

- à des dates indéterminées entre l'été 2020 et 2021, à cinq reprises à tout le moins, lors de "tours" dans son van, A______ a proposé à AA_____, née le ______ 2004, AB_____, née le ______ 2004, et AC_____, née le ______ 2004, de la cocaïne et de l'ecstasy. (ch. 1.9.) À des dates indéterminées à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping B______ ou dans son bus-discothèque M______, A______ a remis, respectivement mis à disposition à des enfants de moins de 16 ans des substances pouvant mettre en danger leur santé, soit des boissons alcooliques, en particulier de la vodka et du champagne, du tabac ainsi que des bonbonnes de gaz hilarant. Il a notamment agi dans les circonstances suivantes :

- le 5 septembre 2021, vers 16h, à son domicile au Camping B______, A______ a proposé de la vodka à AD_____ (née le ______ 2006), laquelle était âgée de 14 ans et a consommé la vodka proposée, et AE_____ (née le ______ 2006) laquelle était âgée de 15 ans, étant précisé qu'elles étaient en compagnie de AF_____, laquelle était âgée de 17 ans et a également consommé la vodka proposée,

- la soirée du 17 septembre 2021, dans son bus M______, A______ a servi plusieurs bouteilles de champagne à AD_____ (née le ______ 2006), laquelle était tout juste âgée de 15 ans et à AE_____ (née le ______ 2006), laquelle était âgée de 15 ans,

- la soirée du 18 juin 2022, dans son bus M______, A______ a mis à disposition plusieurs bouteilles de champagne, des ballons de gaz hilarant, qu'il gonflait lui- même avant de les proposer, et des cigarettes, à AG_____ (née le ______ 2009), laquelle était âgée de 12 ans, à AD_____ (née le ______ 2006), laquelle était tout juste âgée de 15 ans, et à AE_____ (née le ______ 2006), laquelle était âgée de 15 ans,

- à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le 24, respectivement le 27 décembre 2020, à plusieurs reprises, lors de "tours" dans son van, A______ a fourni de la

- 7/45 - vodka, du champagne et des cigarettes à AB_____ (née le ______ 2004), avant qu’elle n’atteigne l’âge de 16 ans, et à AC_____ (née le ______ 2004), avant qu’elle n’atteigne l’âge de 16 ans. (ch. 1.11.) Entre le 27 novembre 2020, date de réception postale de la décision du 19 novembre 2020 de retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur pour la catégorie A pour une durée indéterminée, et le 14 février 2022, veille de la date à laquelle il était à nouveau autorisé à conduire des véhicules du 1er groupe et à transporter professionnellement des personnes, A______ a circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles, notamment dans les situations telles que décrites supra sous chiffres 1.7, 1.8, et 1.9, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction générale de circuler en Suisse. A______ a notamment été interpellé le 13 juillet 2021, peu avant 2h00, sur l'autoroute A1 depuis Morges en direction de Genève, en circulant au volant de son véhicule professionnel minibus de marque AH_____ immatriculé GE 3______. Entre le 11 juin 2022, date de réception postale de la décision de retrait de permis du 10 juin 2022, et le 15 août 2022, date de son interpellation, A______ a circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles et au guidon de son scooter, notamment dans les situations telles que décrites supra sous chiffres 1.7, 1.8, et 1.9, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de toutes les catégories de son permis de conduire pour une durée indéterminée. (ch. 1.13.) Le 13 juillet 2021, vers 2h00, sur l'aire d'autoroute de BE______, dans le canton de Vaud, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.11.1 supra, alors qu'il venait de circuler au volant de son véhicule professionnel minibus de marque AH_____ immatriculé GE 3______ sous retrait de permis de conduire, A______ a présenté pour se légitimer aux gardes-frontières qui procédaient à son contrôle le permis de conduire suisse de H______, dans l'intention de tromper les autorités douanières et d'améliorer ainsi sa situation personnelle. (ch. 1.14.) À tout le moins le 15 octobre 2021, à son domicile au camping B______, A______ a mis son motocycle [de marque] AI_____ immatriculé GE 4______ à disposition de son amie AJ_____, alors que cette dernière n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait pu savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. (ch. 1.15.) Le 2 octobre 2020, lors de son interpellation, A______ a détenu et transporté une réplique d'arme de poing (à billes) et un spray familial CS français, soit deux armes interdites en Suisse. (ch. 1.16) Le 26 juillet 2022, vers 14h15, à son domicile au camping B______, A______ était en possession d'un pointeur laser faisant partie de la classe 2, dont la détention est interdite en Suisse.

- 8/45 - (ch. 1.17) Le 15 août 2022, à son domicile au camping B______, A______ était en possession d'un engin pyrotechnique (pétard) détonant au sol, dont l'importation et l'utilisation sont interdites sur le territoire suisse, étant précisé que le TCO a retenu qu’il avait agi par négligence. (ch. 1.18) À tout le moins entre le mois d’octobre 2021, période non couverte par la prescription, et le 15 août 2022, date de son interpellation, A______ a régulièrement consommé des stupéfiants, notamment des ecstasys, de la cocaïne, de la MDMA et de la marijuana, étant précisé que le 2 octobre 2020, à Genève, lors de son interpellation, A______ était en possession de cinq comprimés d'ecstasy et deux parachutes de MDMA destinés à sa consommation personnelle. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______ et A______ ont noué une relation amoureuse en mars 2020; ils ont notamment partagé pendant quelques mois la caravane de A______ au camping B______. Elle a qualifié leur relation de houleuse et a déposé plainte contre lui le 23 juillet 2020 (A-1 ss), peu après leur rupture, dans un poste de quartier. À deux reprises, le 30 juin et le 8 juillet 2020, A______ l'avait contrainte à se prostituer dans une chambre au F______ (anciennement appelé AK_____; ci-après : F______) qu'il avait louée à cette fin. Elle n'avait jamais souhaité le faire et considérait avoir été manipulée; elle avait vraiment peur de lui et n'était âgée que de 22 ans. Le 30 juin 2020, ils s'étaient rendus ensemble dans la chambre 5______. A______ lui avait dit de s'annoncer à la réception comme étant G______ [pseudonyme]. Après son arrivée, A______ avait effectué plusieurs appels afin de faire venir des clients, à qui elle devait proposer soit des fellations, en échange de CHF 200.-, soit des rapports sexuels, pour le prix de CHF 300.-. Elle devait remettre la totalité de l'argent à A______, lequel lui en reversait une partie. Deux à trois clients s'étaient présentés chaque soir. Elle n'a pas fourni plus d'explications sur les faits du 8 juillet 2020, et aucune question ne lui a été posée à ce sujet. Son médecin l'avait mise en arrêt de travail du 3 au 6 juillet puis du 7 au 12 juillet 2020, pour cause de maladie. Elle l’avait consulté car elle se sentait mal d’avoir dû se livrer à de la prostitution sous la pression de A______, mais ne lui avait pas immédiatement expliqué les réels motifs de son mal-être. Le 14 juillet 2020 au camping, D______ avait signifié à A______ qu’elle ne voulait pas se prostituer; il l’avait alors prise par la gorge, tirée du lit pour la faire tomber, lui avait craché sur le visage, l'avait tirée par les cheveux, lui avait donné des claques et l'avait menacée avec un briquet. Le lendemain, ils s’étaient à nouveau disputés; il avait jeté sur elle un livre et lui avait donné un coup de pied au visage. Elle s’était réfugiée deux nuits chez leurs voisins, avant qu’il ne lui demande de revenir chez lui; il avait toutefois refusé de l’écouter et elle était partie. A______ avait agi sous l'emprise de la cocaïne.

- 9/45 - A la suite de son audition, la plaignante a transmis différents documents, notamment des photos et des captures d'écran de conversations, au gendarme qui l'avait auditionnée. Quand bien même celui-ci a indiqué qu’il joindrait ces informations au dossier de la procédure, ces documents n'ont pas été annexés au rapport du 3 octobre 2020 (pièce C-113 rubrique photos – messages avec police [de] AL_____ [GE]).

b. Interpellé le 2 octobre 2020, A______ a assuré ne pas connaître D______ et ne pas l’avoir contrainte à se prostituer : il n’était pas une personne violente. Il lui était arrivé de louer des chambres pour sa famille, pour des clients ou des amis, au F______. Il n’avait aucun souvenir d’une relation amoureuse entre mars et juillet 2020, notamment pas avec D______, même s’il était possible qu'il soit sorti avec une fille à cette période (B-10 ss; C-2 ss). Après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, A______ a finalement admis connaître la plaignante, mais affirmé avoir ignoré son nom, l’ayant toujours connue sous le pseudonyme de G______ (C-41 sv). Ils avaient entretenu une relation au début du confinement, en mars 2020, pendant deux ou trois mois. Il y avait toutefois mis un terme lorsqu'il avait compris qu'elle était une "profiteuse". Ils étaient un couple libertin et aimaient bien "faire des coquineries" avec d'autres couples, ce qu'elle avait accepté. Le 20 juillet 2020 au soir, ils s'étaient fâchés au téléphone et elle l'avait insulté et menacé de le "mettre dans la merde" en déposant plainte contre lui. Elle se prostituait occasionnellement, déjà avant qu'ils ne se rencontrent, mais il ne lui avait jamais demandé de le faire, au contraire il lui avait demandé d'arrêter. Après avoir entendu D______ évoquer les événements survenus au F______, il a affirmé s'être rendu avec elle dans cet hôtel à deux reprises avec elle pour "coquiner" et du sexe "avec des amis", notamment I______ et H______ (C-47).

c. Selon les renseignements recueillis auprès du F______, J______ avait effectué une première réservation à son nom pour la nuit du 30 juin au 1er juillet 2020 (chambre 5______) puis une seconde, au nom de A______, pour celle du 8 au 9 juillet 2020 (chambre 6______). Le 8 juillet 2020, les clients étaient arrivés à 20h25 et partis à 04h32. F______ a également transmis copie d'une facture relative à la chambre 5______ de laquelle il ressort que de très nombreuses boissons (avec et sans alcool) avaient été commandées.

d. D______ a confirmé sa plainte à l'audience de confrontation du 21 octobre 2020 (C-41 ss), à laquelle elle a comparu sans l’assistance d’un avocat ni mesure de protection, sur convocation téléphonique, n'ayant apparemment pas reçu la convocation écrite. La violence était présente dans le quotidien de leur couple, et ce dès le début de leur relation. Elle avait quitté A______ une première fois pour ce motif à la fin mars/début avril 2020. Il l'avait toutefois recontactée à la fin juin 2020 et ils avaient renoué. Ils s'étaient rendus ensemble chez ses parents, auxquels il avait "fait toutes les promesses du monde", avait affirmé vouloir des enfants avec elle et les avait assurés qu'elle était

- 10/45 - entre de bonnes mains. Juste après cela, il l'avait contrainte à se prostituer au F______, alors qu'elle lui avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas le faire. Le 30 juin 2020, deux femmes inconnues étaient déjà présentes à son arrivée, ainsi que H______ et I______, un couple libertin et un ami de A______ (ndr : J______) qui avait loué la chambre. D______ avait constaté la présence de bouteilles de champagne et de cocaïne. Plusieurs des personnes présentes, y compris elle, avaient consommé de la cocaïne. A______ l'avait forcée non seulement à prodiguer des fellations (notamment à J______) mais aussi à entretenir un rapport sexuel complet avec un client. Elle avait peur de lui et avait compris qu'elle n’avait d’autre choix que de s'exécuter. Elle avait vu les clients remettre l'argent à A______ qui disposait d'un appareil pour utiliser des cartes bancaires. Celui-ci lui avait donné entre CHF 300.- et CHF 400.- pour cette soirée. Elle ignorait les prix de la prostitution car elle ne l'avait jamais pratiquée auparavant; il lui avait dit combien demander à J______. Le lendemain, 1er juillet 2020, elle s'était rendue au travail mais avait vomi une dizaine de fois. Son médecin, auquel elle n'avait cependant pas tout expliqué, l'avait mise en arrêt de travail durant une semaine. Le soir du 8 juillet 2020, A______ l'avait obligée à se prostituer en menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Ils étaient arrivés au F______ avec H______ et I______ et avaient attendu un client dans la chambre. A______ n’avait pas tenu compte de son angoisse qui la faisait trembler. À l'arrivée du client, il lui avait dit qu'elle devait "être la soumise" et lui faire des fellations. Alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel, il lui avait remis CHF 300.- à CHF 400.-. Le lendemain, elle s'était sentie très mal et était retournée chez son médecin. Cette fois-ci, elle lui avait tout raconté et il lui avait imposé un arrêt de travail d'une semaine tout en lui recommandant de "partir de là-bas" et de déposer plainte. Le 14 juillet 2020, A______ et elle avaient eu une altercation verbale. Il l'avait violentée, avait jeté ses affaires hors de la caravane, l'avait menacée avec un briquet en le mettant vers son visage. Par la suite, alors qu'ils étaient couchés dans le lit, il l'avait injuriée. Elle avait cherché refuge chez leurs voisins, H______ et I______, qui avaient pris sa défense. D______ a été choquée des circonstances de cette première audience et a été prise en charge aux urgences des HUG la nuit suivante, lesquels lui ont délivré un arrêt de travail de trois jours (pièces C-81, C-113). Elle a par la suite bénéficié de mesures de protection et de l'assistance de son avocate.

e. Selon A______, D______ se prostituait à temps partiel car son travail ne la rémunérait pas assez. Il l'avait vue sur des sites internet tels que "AM_____" et "AN_____ [plateformes de contenus pour adultes]". Lorsqu'ils étaient ensemble, il lui avait demandé de cesser la prostitution en échange de son soutien financier. Ils s’étaient rendus à deux reprises au F______ pour "faire des coquineries" et il ne l’avait en rien contrainte à quoi que ce soit; il ne savait même pas qu’elle avait prodigué une

- 11/45 - fellation à J______. Le conseil du prévenu a présenté à la plaignante une photo sur laquelle elle s’est reconnue; selon la note au procès-verbal, la Procureure a constaté qu’il s’agissait d’"un extrait de la capture d'écran du site AO_____.ch". D______ a contesté s’être inscrite sur ce site (C-57). Cette capture d'écran n'a pas été versée à la procédure nonobstant plusieurs demandes en ce sens (C-159, C-165). Selon A______, toutes les personnes qui se trouvaient dans la chambre, à savoir H______, I______ et J______ – à l'exclusion de tout client – avaient envie de s'y trouver et personne n'avait été forcé.

f. Selon J______ (C-120 ss, C-146 ss), A______ était son ami depuis quatre ans. Il avait loué, à deux reprises, durant l'année 2020, des chambres d'hôtel pour son compte. A______ n’était pas violent et rencontrait beaucoup de monde par son travail. Il ne lui avait jamais proposé les services de prostituées, mais s'était déjà présenté dans sa chambre d'hôtel avec de telles professionnelles. Durant la soirée du 30 juin au 1er juillet 2020, son ami lui avait présenté une fille brésilienne d'environ 25 ans qu'il avait désignée comme une travailleuse du sexe, sous le nom de "G______" ou "AP_____ [autre pseudonyme]"; J______ a par la suite confirmé qu’il s’agissait de D______, ainsi que la présence de H______, I______ et de trois autres femmes également désignées comme des prostituées. D______ lui avait proposé ses services, qu’il avait acceptés, et il lui avait remis CHF 200.- en échange d’une fellation, prodiguée dans la salle de bain. Rien n'avait été forcé et "G______" ne lui avait pas semblée gênée ni apeurée mais au contraire très souriante et gentille. Trois autres hommes (qu’il a désigné comme des clients C-121, avant de dire qu’il s’agissait d’amis de A______, C-149) étaient arrivés dans la chambre. Le 8 juillet 2020, A______ était accompagné, selon J______, d'une autre fille (AQ_____), ainsi que de de H______, I______; D______ n'était selon lui pas présente. Ils étaient tous partis à 23h (C-122). Tant A______ (C-49) que D______ (C-154) ont précisé que J______ n’avait assisté qu’à l’une des deux soirées au F______. D______ a confirmé qu'il l'avait payée, précisant qu'elle devait remettre l'argent reçu (CHF 100.-) à A______ (C-153).

g. I______ (C-91 ss), voisine et amie de A______ depuis presque une année, connaissait D______ sous le nom de "G______", et comme étant escort. Elle a confirmé avoir été présente les 30 juin et 8 juillet 2020 au F______. "G______" lui avait semblé dans un état normal et non pas apeurée, bien qu'elle n'ait pas fait particulièrement attention à elle. Elle ne l'avait pas vue entretenir une relation sexuelle, ni prodiguer de fellation. Il n'y avait pas d'autre femme dans la chambre. D______ ne s'était jamais plainte auprès d'elle d'avoir été forcée à se prostituer et n’avait pas passé deux nuits chez elle en juillet 2020. A______ avait tout son soutien. H______ (C-101 ss), compagnon de I______, voisin et ami de A______, ne connaissait également D______ que sous le nom de "G______". Son ami était amoureux d’elle mais le témoin lui avait dit de s’en méfier. Il s’était rendu au F______ pour un seul tournage avec A______, I______ et D______, qui était enjouée et non

- 12/45 - pas angoissée. J______ était également présent, à l’exclusion de toute autre personne. Il connaissait les faits reprochés à A______, avait discuté de la procédure avec I______ et a était content de pouvoir venir "équilibrer les choses". D______ n’avait jamais dormi chez lui. H______ est décédé en cours de procédure (pièce C-675). Selon les pièces versées au dossier du TCO par le MP, il a été condamné le 21 janvier 2021 par ordonnance pénale pour avoir frappé et menacé I______ à leur domicile du camping B______ en septembre 2020; il avait reconnu les faits dont il ne se rappelait pas complètement en raison de la consommation de toxiques. I______ n'a plus pu être entendue, notamment sur un autre volet de la procédure : la police n'ayant pas pu la retrouver; elle a finalement expliqué être en thérapie et ne pas souhaiter être réauditionnée (pièces C-1'550, C-1'742).

h. D______ s'est déclarée choquée des propos de I______, niant avoir travaillé comme escort; elle avait un emploi et bénéficiait d'une rente AI. I______ avait tout vu au F______, notamment lorsqu'elle "était sur le lit avec un garçon" et qu'il y avait au moins six personnes dans la chambre dont deux autres filles. Elle a en outre réaffirmé qu'il y avait eu une deuxième soirée au F______ durant laquelle H______ et I______ étaient présents.

i. La mère et le beau-père de D______ ont confirmé que A______ était venu avec elle à leur domicile et qu’ils s’étaient présentés comme un couple amoureux (C-242 ss, C-249 ss). Avant cette rencontre, la plaignante leur avait rapporté une première séparation en raison de violences. Pour sa part, A______ a admis s’être rendu chez les parents de D______ sur insistance de celle-ci, mais n'avait selon lui pas été admis dans l’appartement en raison de leur hostilité.

j. D______ a produit divers documents pour accréditer sa relation avec A______. Figurent ainsi notamment au dossier :  une vidéo filmée par A______, a priori réalisée le 31 mars 2020, dans laquelle il s'adresse à "sa chérie" pour l'assurer qu'il ne joue pas avec ses sentiments, lui demande de le laisser s'améliorer, l'assurant qu'elle ne le regretterait pas, ne souhaite pas "que cette petite G______ n'existe pas", proteste de sa sincérité et conclut en lui déclarant son amour (pièce C-113 Vidéo Déclaration FB à MDL du 31.03.2020);  une vidéo intitulée "______" provenant du site [pornographique] AR_____, dans laquelle H______ et I______ apparaissent, et présentant aussi deux scènes où quatre filles nues apparaissent, principalement de dos, dont D______ (pièce C-156);

- 13/45 -  diverses captures d'écran du profil Facebook de la plaignante, intitulé "D______", notamment la publication le 19 mars 2020 d'une photographie d'elle et A______ (pièce C-170);  un SMS envoyé par H______ le 27 mars 2020 : " D______ c'est H______. Appelle moi [émoji bisou]" ainsi qu'une conversation AT_____ [réseau social] non datée qui débute par "Juste D______ […]" (pièces C-171-172);  un courriel envoyé le 18 mars 2020 à 00h40, depuis l'adresse vip@A______.com à l'adresse professionnelle de D______ au sein du AU_____ de l'Etat de Genève avec pour objet "Amorrr" et pour seul texte : "je t'aime" (pièce C-178);  une attestation d'une psychologue du centre LAVI datée du 17 décembre 2021, dont il ressort que D______ avait consulté ce centre pour la première fois le 28 juillet 2020 et avait entrepris un suivi en raison des violences conjugales dont elle avait indiqué avoir été la victime. La constance et la cohérence de ses propos ont été relevées, en dépit d'un langage "jeune" et parfois un peu naïf. Durant son suivi, elle avait fait état d'angoisses importantes et parfois envahissantes, de troubles du sommeil, d'hyper vigilance ainsi que d'affects de tristesse importants;  une attestation de son psychiatre traitant du 10 octobre 2024, indiquant que le suivi de sa patiente était lié aux abus dont elle aurait été victime, entre mars et juillet 2020, dans le cadre de sa relation avec "A______", décrits comme des "menaces physiques et psychiques" ainsi que le fait d'avoir été forcée à effectuer des actes de prostitution. Le psychiatre avait diagnostiqué une réaction aiguë à facteur de stress et un état de stress post-traumatique encore présent au jour de la rédaction dudit certificat. Selon ce spécialiste, sa patiente s'était retrouvée sous l'emprise de son ancien compagnon en raison d'une "manipulation affective très profonde". Celle-ci était jeune au moment des faits, la différence d'âge entre les protagonistes était grande et la patiente souffrait d'un état de vulnérabilité psychologique important. D______ a maintenu ses explications au fil de la procédure, notamment devant les premiers juges.

k. Le TCO a entendu le médecin de la plaignante, qui a confirmé la teneur des certificats produits par celle-ci et versé au dossier ses notes de suite, à teneur desquelles D______ présentait, le 2 juillet 2020, des rhinorrhées, des nausées et un syndrome fébrile peu important. Le 9 juillet 2020, il était fait état de toux et de problèmes au travail. L'examen clinique s'était révélé négatif. Le 23 juillet 2020, le Dr AV_____ inscrivait que sa patiente vivait avec un ami toxicomane qui se montrait violent et menaçant envers elle. Enfin, le 28 juillet 2020, il avait noté que la précitée "serait" prostituée de force par son conjoint qui aurait également été violent et menaçant.

- 14/45 -

l. Selon le rapport d'expertise du 19 décembre 2022, A______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Les actes punissables qui lui étaient reprochés n'étaient pas en relation avec son état mental ou une addiction. Son examen n'avait pas mis en évidence d'évènements ou de signes évocateurs d'un trouble psychiatrique majeur et notamment de trouble de la personnalité. Seule une utilisation nocive de cocaïne avait été constatée et ce pour la période postérieure à la fin du mois de décembre 2019. L'expertisé présentait toutefois un risque de récidive pour des infractions du même genre. S'agissant des infractions physiques, psychiques, et sexuelles, ce risque était "moyen". L'exposition à des consommations de toxiques constituait un "risque de récidive violente général", de sorte que l'expertise préconisait des contrôles biologiques inopinés associés à une prise en charge addictologie durant trois ans au minimum. C.

a. Après avoir obtenu le report de l’audience convoquée le 17 juin 2025, A______ n’a pas comparu aux débats du 16 septembre 2025. Par la voix de son conseil, il s'est opposé à ce que la copie de la procédure P/1______/2024, versée à la procédure d'appel par le MP, soit maintenue au dossier. Cette question préjudicielle a été rejetée au bénéfice d'une motivation développée dans le présent arrêt (infra 2). Le thérapeute de l'appelant, entendu à cette première audience, a expliqué à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) que l’appelant n’était pas apte à comparaître, raison pour laquelle une expertise a été mise en œuvre. Aux termes de leur rapport du 24 novembre 2025, les experts retiennent que A______ est en mesure de suivre les débats d’appel et dispose des capacités nécessaires pour y participer et les préparer avec son conseil. Les débats d’appel, ainsi convoqués pour le 24 mars 2026, ont encore dû être reportés à la demande de son avocate.

b. Ils se sont finalement tenus le 7 mai 2026. A______ a expliqué avoir changé de vie, ne plus travailler désormais dans le monde de la nuit, être "clean" et vouloir se reconstruire. Son séjour en détention lui avait été bénéfique. Il souhaite récupérer la garde de sa fille et se projette avec elle dans l'avenir.

Confronté aux pièces dont il ressort qu'il connaissait le vrai nom de la partie plaignante, il a maintenu que tel n'était pas le cas, et dit ignorer pourquoi H______ l'appelait D______. Il a pour le surplus persisté dans sa version des faits : la plaignante et lui avaient formé un couple libertin et elle avait librement choisi de proposer une prestation rémunérée à J______. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, telles que modifiées à l'ouverture des débats.

- 15/45 -

c. Par la voix de son conseil, D______, qui a été dispensée de comparaître en personne, a persisté dans ses conclusions, tout comme le MP.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.

a. A______ est né le ______ 1975 à AW_____ [France] et est de nationalité française. Il est célibataire et, jusque devant les premiers juges, s'est déclaré sans enfant; il a toutefois longuement évoqué aux débats d'appel sa fille, née le ______ 2022 à Genève (et donc âgée de plus d'un an lors de l'audience de première instance). La garde de celle-ci a été retirée à sa mère, de sorte qu'elle est actuellement placée en foyer. L'enfant a la nationalité brésilienne, comme sa mère, au bénéfice d'un permis B. A______ explique ne pas avoir eu de scolarité "fixe". Ainsi, de ses 6/7 ans et jusqu'à ses 15/16 ans, il a suivi des cours dans un minibus mobile dans le cadre forain où il vivait. Il a ensuite travaillé durant deux ans dans le même contexte, avec son père, avant d'intégrer l'armée française de l'air. Il déclare avoir travaillé comme conducteur d'ambulance avant d'exercer comme chauffeur de bus (urbains et scolaires) et comme agent de sécurité. Il indique avoir travaillé dans le domaine des transports durant plus de trente ans dont environ dix en Suisse, où il est arrivé en 2014 et qu’il est actuellement titulaire d'un permis C. Il a déposé une demande de naturalisation et vit au camping B______ à AX_____ [GE] depuis une dizaine années où il se trouve bien. Sa mère est décédée en 2020 et son père vit à AY_____ [France]. Il a deux frères. Certains de ses cousins habitent en Suisse mais leur relation s'est distendue en raison de la procédure pénale ouverte contre lui. Il estime ne plus avoir vraiment d'attaches avec la France. Selon les éléments fournis aux premiers juges, il travaillait comme chauffeur et percevait, à ce titre, un salaire mensuel net oscillant entre CHF 1'749.49 et CHF 984.80. Aux débats d'appel, il a expliqué vouloir entreprendre une formation de cariste à AZ_____ [commerce de détail]. Il ne fréquente plus le monde de la nuit, ne sort pas beaucoup et pratique du sport. Il poursuit son traitement psychothérapeutique. Astreint à des mesures de substitution qui ont été prorogées par le TCO, il devait se rendre deux fois par mois auprès de la fondation BA_____ afin d'effectuer des analyses d'urine. Une procédure a toutefois été ouverte contre lui dans ce contexte pour avoir falsifié un certificat remis au SRSP en 2024.

b. À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises :  le 22 mars 2018 par le MP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 1'760.- pour délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm);

- 16/45 -  le 27 juillet 2022 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR (commission répétée ayant eu lieu entre le 12 et le 26 juillet 2022).

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a fait l'objet des condamnations suivantes :  le 25 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de AW_____, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles;  le 3 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de AW_____, à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme : partage des produits de la prostitution d'autrui; aide, assistance ou protection de la prostitution et embauche, entraînant, détournement ou pression sur autrui en vue de la prostitution, étant précisé qu'une décision sur appel a été rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de BB_____ le 21 novembre 2013;  le 3 février 2012 par le Tribunal correctionnel de BC_____, à six mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, étant précisé qu'une décision sur appel a été rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de BB_____ le 21 novembre 2013;  le 21 novembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de BB_____, à 100 heures de travaux d'intérêt général, pour détention sans autorisation d'arme ou munitions de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, étant précisé qu'une décision de conversion de la peine a été rendue par le juge d'application des peines du Tribunal de Grande instance de BC_____ le 26 juin 2014.

c. Dans la présente procédure, A______ a été détenu du 2 octobre au 9 novembre 2020 et libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant essentiellement en l'interdiction de se rendre au F______ et de prendre contact avec la plaignante et ses proches ainsi qu'avec les personnes impliquées dans les soirées des 30 juin et 8 juillet 2020 qui n'avaient pas encore été identifiées. Ces mesures ont pris fin en novembre 2021. A______ a à nouveau été arrêté et détenu du 15 août 2022 au 13 février 2023 et astreint ensuite à des mesures de substitution, consistant en une nouvelle interdiction de contact, cette fois avec les personnes impliquées dans les nouveaux faits reprochés, un suivi probatoire avec l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique des addictions, de se soumettre à un contrôle régulier permettant de surveiller son

- 17/45 - abstinence à la consommation de tout stupéfiant et de remettre mensuellement une attestation en ce sens. Ces mesures ont été prorogées par le TCO au moment de prononcer son jugement le 17 octobre 2024. Il ressort du dossier versé en copie par le MP que A______ a produit une fausse attestation de suivi d'abstinence pour la période couvrant l'année 2023 et jusqu'au 10 octobre 2024. Dans le cadre de cette procédure, il a à nouveau été incarcéré, du 2 décembre 2024 au 7 janvier 2025, et astreint à de nouvelles mesures de substitution jusqu'au 27 juin 2025. E.

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 76 heures d'activité (dont 48h40 d'activité de cheffe d'étude, 27h10 d'activité de collaborateur et 0h10 d'activité de stagiaire). Figurent notamment sur cet état de frais neuf entretiens, d'une durée totale de six heures, avec le prévenu, 37h20 de travail hors audience de l'associée nommée d'office, 2h30 de son associée (qui n'a pas participé aux audiences) et 21h40 d'activé de collaborateur, ainsi que la participation de l'associée et de son collaborateur aux deux audiences d'appel, lesquelles ont duré 2h30 et 5h.

b. Me E______, conseil juridique gratuite de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers hors débats d'appel, 20 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 13 heures de préparation en perspective de l'audience du 16 septembre 2025 et 6h30 pour celle du 7 mai 2026, ainsi que deux fois 15 minutes pour la confection de bordereaux de pièces.

c. Les deux conseils ont été indemnisées pour plus de 100 heures d'activité par le TCO. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale, contenant : les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime

- 18/45 - conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, le MP a produit dans le cadre de la procédure d'appel la copie d'une procédure en cours d'instruction devant lui. La défense a protesté contre le principe de ce dépôt en faisant de surcroît valoir que la copie versée au dossier d'appel était incomplète; elle a produit une ordonnance de classement partiel. Il eût été déloyal que le dossier produit par le MP soit incomplet; sa représentante aux débats a exposé qu'il s'agissait d'une erreur, que la défense a pu réparer, ce dont il est pris acte. Par ailleurs, même s'il a agi par une autre procureure dans la présente procédure, le MP est un et indivisible, globalement réputé avoir connaissance des procédures en cours devant lui. La production d'un dossier, même instruit par un autre magistrat, correspond à la possibilité offerte par l’art. 100 al. 1 let. c CPP; comme toute pièce versée par une partie, un tel dossier entre dans les pièces dont l'appréciation est réservée à la Cour, qui doit notamment en examiner la pertinence pour les faits à juger. En particulier, le prévenu n’a pas qualité pour se plaindre de l’atteinte éventuelle à la vie privée des autres parties impliquées. En l'occurrence, la défense avait déjà connaissance de ces pièces et a de surcroît eu largement le temps d’en reprendre connaissance, de sorte qu’on ne voit aucune atteinte à son droit d’être entendu. Par ailleurs, la CPAR est en mesure de prendre en compte la nature de ces pièces, étant d'ailleurs relevé qu'après l'audience du 16 septembre 2025, elle a elle-même complété le dossier en y versant une nouvelle ordonnance de classement partiel. Il n'y a aucun motif d'écarter cette copie de dossier, recueillie et versée par le MP dans le cadre de ses compétences et dans le respect des droits des parties. Au surplus, la CPAR est en mesure de faire la part des choses et de tenir compte de la nature des pièces produites (art. 10 al. 2 CPP), qui restent donc au dossier. La question préjudicielle soulevée par la défense a ainsi été rejetée. 3. 3.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

- 19/45 - déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le droit de ne pas s'incriminer découlant de l'art. 32 Cst se limite au droit de se taire mais n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. Il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe

- 20/45 - d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2). En d'autres termes, s'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'empêche par ailleurs pas de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1

p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêts du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 3.1; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1).

3.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).

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3.3. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a); la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a

p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de son illicéité; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

3.4. L'art. 195 let. b CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.

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La notion de dépendance doit être comprise dans un sens large. On doit renoncer à se fonder sur une définition générale et examiner les circonstances du cas précis. Concrètement, toute forme de dépendance entre en ligne de compte, soit notamment les rapports de travail, un lien de servitude, une toxicomanie ou une dépendance de nature financière. On pense généralement ici à des femmes sans ressources, en provenance de pays pauvres, attirées en Suisse au moyen de promesses fallacieuses. Selon la seconde variante de l'art. 195 let. b CP, l'auteur doit mener la victime à la prostitution en vue d'avantages matériels, c’est-à-dire qu'il agit avec le dessein d'en tirer profit. L'élément constitutif objectif se confond avec la motivation et l'auteur, et cette infraction évoque l'ancien délit de souteneur (art. 201 aCP). La jurisprudence insiste sur le fait que celui qui mène une personne adulte à la prostitution pour en tirer des avantages matériels n'est punissable que s'il a exercé des pressions sur la victime ou s'il a exploité l'infériorité de celle-ci, de sorte que sa liberté d'action s'est trouvée en conséquence fortement réduite, tout comme dans l'autre forme possible du délit. Il faut une entrave à la liberté de décision et d'action de la personne qui est poussée à se prostituer contre son gré (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, éds, Commentaire Romand, Code pénal II, 2ème éd, Bâle 2025, n. 12-13 ad art. 195 CP).

3.5.1. En l'espèce, au cours de deux soirées qui se sont déroulées au F______, la première du 30 juin au 1er juillet 2020 (dans la chambre 5______) puis la seconde du 8 au 9 juillet 2020 (dans la chambre 6______), la partie plaignante a effectué des prestations sexuelles contre rémunération. Lors de la première soirée, elle a prodigué une fellation à J______ pour le prix de CHF 200.-, somme que celui-ci lui a directement remise. Elle a également entretenu une relation sexuelle complète avec un inconnu et affirme que celui-ci a payé le prévenu pour cette prestation. Même si la partie plaignante a évoqué plusieurs actes rémunérés au cours de la seconde nuit, l'acte d'accusation ne retient qu'une fellation : seul cet acte sera examiné.

3.5.2. Les faits avec J______ sont confirmés par celui-ci et établis. Le rapport complet avec le second client ce soir-là, ainsi que la fellation prodiguée à un inconnu lors de la seconde soirée, ne reposent que sur les déclarations de la plaignante. Toutefois, d'une part, le prévenu lui-même a déclaré en cours de procédure que la partie plaignante se livrait à la prostitution, sans jamais contester l'existence de ces rapports mais seulement son rôle dans leur survenance. D'autre part, le témoin J______ a confirmé avoir vu des hommes, désignés par le prévenu comme des clients, arriver dans la chambre d'hôtel, peu avant son départ le premier soir (supra B.f). Tout concorde ainsi pour attester de rapports sexuels tarifés de la partie plaignante lors des deux soirées. Autre est la question de leur caractère voulu et librement consenti. 3.5.3. Plusieurs témoins ont affirmé que la partie plaignante se livrait à la prostitution. Le seul possible élément matériel en attestant, une capture d'écran montrée sur son téléphone par le conseil du prévenu au cours d'une audience au cours de laquelle la partie plaignante n'était pas assistée de son avocate, n'a jamais été versé au dossier de

- 23/45 - la procédure. Or, une capture d'écran est simple à conserver et facilement imprimable; elle aurait pu et dû être produite rapidement, ne serait-ce que pour permettre à la partie plaignante et à son conseil de la (re)voir et de se déterminer sur son authenticité. Elle ne l'a pas été. Dès lors, et même si la procureure menant l'audience a vu cette image, il ne peut être tenu pour établi que la partie plaignante aurait disposé d'un profil sur un site internet destiné à la prostitution. Par ailleurs, les témoins I______ et H______, qui ont affirmé qu'elle se livrait à la prostitution, ont fourni des déclarations sujettes à caution. En effet, ils ont nié avoir accueilli la partie plaignante à leur domicile en juillet 2020, alors que les messages échangés entre eux soutiennent le contraire. Ils ont par ailleurs nié connaître son vrai nom, mais uniquement un pseudonyme utilisé pour la prostitution, alors qu'à nouveau des messages démontrent qu'à tout le moins le témoin H______ l'a appelée par son prénom, même s'il a également utilisé son pseudonyme. Ces témoins ont aussi déclaré qu'il n'y avait pas d'autre femme que la plaignante et le témoin le soir des faits, alors que la vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée le soir en question démontre le contraire (cf. supra B.j). Ces deux témoins, entendus en début d'instruction et alors que le prévenu venait d'être arrêté, ont pris parti pour celui-ci contre la partie plaignante. Enfin, et même si cet élément n'est pas déterminant, peu avant leur audition au MP, leur couple a traversé un épisode de violences peu compatible avec l'image de solidité et de sérieux qu'ils ont tenté de projeter. Ils n'ont jamais plus pu être auditionnés notamment au sujet de ces contradictions manifestes. Au vu du nombre de contre- vérités et de faussetés qu'ils ont proférées, leurs témoignages n'ont aucune portée probante. La seule question qu'ils soulèvent est en réalité celle de savoir pourquoi ils ont jugé bon de s'écarter à ce point de la réalité. Le seul client identifié a affirmé que la partie plaignante agissait de son plein gré et apparaissait à l'aise. Ce témoignage est neutre. En effet, d'une part, il ne contredit pas la version de l’intimée, qui explique avoir agi de façon avenante avec les clients recrutés par le prévenu. D'autre part, le témoin n'aurait vraisemblablement pas entretenu un tel commerce s'il avait perçu une réticence de la part de la partie plaignante. Celle-ci a initialement déclaré que ce client avait payé le prévenu, alors qu'il a expliqué lui avoir remis l'argent de la prestation, ce qu'elle a admis par la suite, même si le montant évoqué n'est pas le même. 3.5.4. En définitive, en l'absence d'éléments extérieurs permettant de retenir plutôt l'une ou l'autre version, il convient de procéder à l'appréciation des déclarations des deux protagonistes. 3.5.4.1. La partie plaignante a livré son récit dans des circonstances particulièrement difficiles, de façon constante et claire. Sa plainte a été recueillie dans un poste de quartier, et non par des enquêteurs de la brigade des mœurs, spécialisés dans ce type d'enquête; nonobstant le peu de questions posées, elle a décrit l'ensemble des faits, certes de manière concise. Cette déclaration a été suivie d'échanges dans lesquels elle a fait part de ses craintes et transmis divers moyens de preuve, qui n'ont toutefois pas

- 24/45 - été communiqués au MP avant que son conseil ne le fasse. Elle n'a ensuite bénéficié d'aucune mesure de protection ni d'assistance lors de l'audience de confrontation, qui a duré plusieurs heures, et au cours de laquelle elle a répondu sans avoir eu accès au dossier de la procédure et donc sans connaître la version du prévenu. Elle a à cette occasion été confrontée aux sarcasmes de l’appelant et a maintenu intégralement sa version des faits. Sa principale variation – corrigée par la suite – porte sur la manière dont le seul client identifié a payé sa prestation. La partie plaignante a par ailleurs consulté son médecin traitant après chacun des épisodes qu'elle a décrits, et celui-ci lui a remis à chaque fois un certificat d'arrêt de travail. Il ressort de ses déclarations et du témoignage de ce praticien qu'elle n'a pas immédiatement relaté les faits tels que dénoncés, mais a finalement abordé ceux-ci avec lui après avoir déposé plainte. Celui-ci, tout comme la psychologue de la LAVI et le psychiatre de la plaignante, ont rapporté que la patiente avait été affectée, son thérapeute faisant notamment état de stress post-traumatique. Il n'y a rien d'inhabituel au fait de ne pas avoir immédiatement dévoilé à son médecin traitant l'intégralité des faits dénoncés (ATF 147 IV 409 cité supra). En revanche, la consultation immédiate comme les constats de ces praticiens sont des éléments qui appuient la version de la partie plaignante, dans la mesure où ils attestent à tout le moins qu'elle a mal vécu les faits dénoncés et subi une atteinte à son intégrité psychique durable. On peine par ailleurs à discerner quel bénéfice secondaire la partie plaignante aurait eu à inventer les faits qu'elle dénonce. La volonté de se venger, évoquée par le prévenu, ne transparaît pas de son récit, étant relevé que les faits dénoncés n'apparaissent pas typiques d'une dénonciation malintentionnée. La crainte exprimée lors de son audition par la police, puis dans ses échanges ultérieurs avec elle, apparaît réelle et semble bien plus être à l'origine de sa plainte. Enfin, plusieurs éléments connexes de son discours ont été corroborés. Il en va ainsi de la consommation de cocaïne du prévenu qu'elle a décrite – s'incriminant elle-même sur ce point – qui est admise dans son principe par celui-ci. Elle a fourni des éléments précis et concrets qui ont pu être vérifiés, notamment au sujet des personnes présentes et de la location de chambres d'hôtels. Ses parents ont enfin confirmé avoir rencontré le prévenu à leur domicile, ce que celui-ci a finalement admis, ce qui atteste d'une relation sincère, à tout le moins du point de vue de l’intimée. Les déclarations de la plaignante apparaissent ainsi franches et constantes. 3.5.4.2. Pour sa part, le prévenu a varié dans ses déclarations. Il a initialement nié connaître la partie plaignante, et maintenu jusqu'aux débats d'appel avoir ignoré son vrai nom, alors qu'il lui avait adressé au moins un courriel à son adresse professionnelle (composée de ses nom et prénom) et correspondu avec son profil Facebook dont le nom diffère totalement du surnom sous lequel il prétend l'avoir connue. Ce déni initial interpelle. Certes, aucune photo de la partie plaignante ne lui avait été montrée; cela étant, prétendre comme il le fait, ne pas l'avoir reconnue dans les descriptions faites

- 25/45 - par la police et le MP lors de son interpellation dépasse l'entendement, étant relevé qu'il a admis avoir vécu avec la partie plaignante dans sa caravane pendant le confinement. L’appelant a également nié initialement les deux nuits passées au F______, avant de fournir à ce sujet des explications en partie fausses (notamment quant au nombre de personnes présentes). Il s'est encore contredit au sujet de sa rencontre avec les parents de la partie plaignante. Enfin, il a eu des propos contradictoires sur d'autres faits de la procédure qui ne sont aujourd'hui plus contestés. Les propos du prévenu apparaissent ainsi souvent contradictoires et fantaisistes. 3.5.6. Dans l'ensemble, les déclarations de la partie plaignante doivent ainsi être considérées comme plus crédibles que celles du prévenu. Par ailleurs, l'attitude procédurale du prévenu, qui a nié l'évidence et n'a admis certains faits que lorsqu'il ne pouvait plus faire autrement au vu des éléments recueillis par l'enquête, par opposition à la franchise et à la constance de la partie plaignante, donne un indubitable poids à la version de celle-ci. Les tentatives du prévenu et de ses amis de la dépeindre comme une prostituée, qui n'ont pas abouti, étant rappelé que la police ne fait pas état d'un quelconque élément en ce sens (aucune mention d'un enregistrement à ce titre par exemple), ont le même effet. À cela s'ajoute que la partie plaignante était clairement beaucoup plus jeune et influençable que le prévenu, puisqu'elle avait moins de la moitié de son âge (22 ans pour elle, 45 ans pour lui). La thèse de la relation libertine, soutenue essentiellement par le prévenu, est sans portée puisqu'une relation libertine ne signifie pas prostitution mais uniquement absence d'exclusivité. La principale faille dans la version de la plaignante réside dans le mode de rémunération puisqu'elle est revenue sur ses propos à ce sujet. Cela étant, cette contradiction ne porte pas sur un point essentiel, puisque si la plaignante a perçu le prix de sa prestation et l'a ensuite remis au prévenu, ce qui revient finalement, du point de vue patrimonial, au même résultat. Par ailleurs, la plaignante a toujours été mesurée dans ses propos, ce qui conduira d'ailleurs à un acquittement partiel (cf. infra), non par manque de crédibilité de ses déclarations mais en vertu de la maxime d'accusation. Ainsi, sur la base des déclarations constantes et crédibles de la partie plaignante, il faut retenir que celle-ci a prodigué, à trois reprises, soit deux fois le 30 juin 2020 et une fois le 8 juillet 2020, des prestations sexuelles à la demande et sur l'insistance du prévenu, alors qu'elle n'avait jamais pratiqué de relations tarifées auparavant et n'avait pas envisagé de le faire, puis lui a remis ou à tout moins a partagé avec lui le produit de cette activité. Le prévenu a à la fois profité du jeune âge de la partie plaignante, amoureuse, qui vivait chez lui et était peu en mesure de s'affirmer face à lui (rapport de dépendance) et a agi dans le but de réaliser un bénéfice (avantage patrimonial). Il en découle qu'il s'est bien rendu coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 1 let. b CP, en remplissant les deux conditions alternatives de cette disposition.

- 26/45 - 3.5.7. En revanche, en ce qui concerne les faits du 14 juillet 2020, si les déclarations de la plaignante lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020 apparaissent crédibles, l'acte d'accusation décrit des faits différents. En effet, lors de cette audience de confrontation, la partie plaignante n'a pas allégué avoir été contrainte de se coucher dans le lit, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation. Elle ne fait pas non plus mention de menaces, notamment avec des couteaux, éléments qui ne sont évoqués que dans sa plainte, que le prévenu a toujours contestés et sur lesquels elle ne s'est plus jamais exprimée par la suite : les faits décrits à la police, sur lesquels elle n'a pas été interrogée contradictoirement, ne peuvent être exploités à la charge du prévenu qui sera par conséquent acquitté des agissements qualifiés de menaces et contrainte. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt

- 27/45 - du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2024 du 15 avril 2026 consid. 3.1.2; 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2). En matière d'infraction grave à la LStup, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,

- 28/45 - il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 4.5. L'appelant est reconnu coupable d'une quinzaine d'infractions qui vont de la contravention passible d'une amende (art. 19a LStup, art. 37 al. 2 LExpl) ou d'une amende qualifiée (art. 13 al. 3 LRNIS : amende jusqu'à CHF 40'000.-; art. 38 al. 1 aLTVTC : amende de CHF 200.- à CHF 20'000.-, délai de prescription de cinq ans), au crime (art. 195 CP : peine pécuniaire ou peine privative de liberté jusqu'à dix ans; art. 19 al. 2 LStup : peine privative de liberté d'un à vingt ans), en passant par de nombreux délits passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 136, 196 et 252 CP, art. 19bis LStup, art. 95 al. 1 LCR, art. 33 LArm). Par ses agissements, le prévenu a porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés : l'intégrité sexuelle et corporelle, notamment de personnes mineures (art. 136, 195 et 196 CP, art. 19bis LStup); la santé publique (art. 136 CP et LStup); la sécurité routière et les règles d'admission à l'activité de chauffeur professionnel (art. 95 LCR, 38 aLTVTC); la sécurité publique (art. 33 LArm, art. 13 al. 3 LRNIS, LStup) et la sécurité juridique (art. 252 CP). Il a fait preuve d'une grande désinvolture et d'une attitude particulièrement peu respectueuse de l'autorité, n'hésitant pas à faire des déclarations souvent fantaisistes et mensongères. Il n'a – en tout cas jusqu'aux débats de première instance – pas pris la mesure de la gravité de ses agissements; s'il a fait montre d'une meilleure prise de conscience aux débats d'appel, notamment en retirant partiellement son appel, celle-ci ne fait que débuter. À cela s'ajoute qu'il est apparu, après le jugement de première instance, que l'appelant n'avait en réalité pas suivi les mesures de substitution imposées au moment de sa seconde mise en liberté, puisqu'il a produit une fausse attestation relative à ses contrôles d'abstinence; si l'utilisation de ce faux document fait l'objet d'une autre

- 29/45 - procédure, le procédé ne peut être ignoré en ce qu'il démontre le peu de cas que l'appelant a fait des conditions posées à sa mise en liberté et de la confiance placée en lui à cette occasion. Il faut cela étant lui donner acte de ce qu'il se dit aujourd'hui abstinent de la consommation de stupéfiants, ce qui est à saluer et doit être encouragé. L'appelant a agi essentiellement par facilité et par appât du gain, ainsi qu'en cédant à des pulsions sexuelles face à de très jeunes filles qui semblaient à la dérive et à la recherche de nouvelles sensations. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement. Il a profité de situations qui le mettaient dans une position de supériorité par rapport à ses victimes, usant et abusant de son activité de chauffeur pour obtenir des faveurs et cultiver une clientèle pour son trafic de cocaïne. Il a usé de son assise d'homme mature et expérimenté pour convaincre sa jeune amie intime de se livrer à la prostitution à son profit. Alors qu'il réalisait, à le suivre, un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, il a choisi d'améliorer sa situation personnelle (et de financer sa propre consommation) en se livrant au trafic de stupéfiants. Il n'a mis fin à ses agissements que lorsqu'il a été interpellé, à deux reprises en cours de procédure ou, s'agissant des faits relatifs à la partie plaignante, lorsque celle-ci a quitté le domicile pour faire cesser son comportement et mis un terme à leur relation. La faute du prévenu est lourde, au vu des multiples biens juridiques lésés, de la répétition de ses actes, de la durée de son comportement et de son attitude désinvolte tout au long de la procédure. Sa responsabilité est pleine et entière à dires d'expert. Ces éléments commandent le prononcé d'une peine privative de liberté pour les faits qui peuvent faire l'objet d'une telle sanction. En effet, les peines prononcées antérieurement en France, ainsi que la peine pécuniaire prononcée en mars 2018 et, en partie, celle du 27 juillet 2022 (condamnation postérieure à la majorité des faits), n'ont manifestement pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. Dans cette mesure, il n'y a pas de place pour le prononcé d'une peine complémentaire aux condamnations des 22 mars 2018 et 27 juillet 2022, puisque la sanction qui doit être prononcée en l'espèce est d'un genre différent. Les faits abstraitement les plus graves sont ceux constitutifs d'infraction grave à la LStup. Au vu de la longue période pénale (du 7 octobre 2018 au 15 août 2022, à teneur de l'acte d'accusation et du jugement entrepris, non contesté sur ce point) et de la quantité en cause (plus de 160 grammes de cocaïne ainsi que divers médicaments), de l'intensité de certaines ventes (par exemple lorsque le prévenu a livré une personne hospitalisée), et compte tenu de la peine menace de 20 ans, une peine de 24 mois sanctionne adéquatement ces faits. La remise de stupéfiants à des mineurs, survenue à de nombreuses reprises sur une période de deux ans, infraction indépendante nécessitant l'application des règles sur le concours, justifie une aggravation de cette peine de six mois (peine théorique de neuf mois) et la remise d'alcool, de tabac et de gaz hilarant à des mineurs (art. 136 CP), survenue à trois reprises, conduit enfin à une

- 30/45 - aggravation de peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois), portant la peine d'ensemble à 34 mois. Les faits d'encouragement à la prostitution, qui se sont produits à deux reprises et ont porté sur trois transactions, justifient une aggravation de peine de huit mois, une individualisation de chaque cas n'apparaissant pas pertinente (Gesamtfreiheitsstrafe théorique d'une année); les relations sexuelles tarifées entretenue (à une reprise) ou tentée (une fois également) avec des mineurs justifient une aggravation de cette peine de quatre mois (Gesamtfreiheitsstrafe théorique de six mois, tenant compte de l'atténuante de l'art. 22 CP), ce qui porte la peine d'ensemble à 46 mois. Enfin, les infractions à l'art. 95 LCR (deux occurrences), à l'art. 33 LArm et à l'art. 252 CP encourent, chacune, une peine théorique d'un mois, ce qui, en vertu du principe d'aggravation, entraîne une aggravation de la peine d'ensemble de deux mois et demi pour porter la peine d'ensemble à quatre ans et 15 jours. Ainsi, la peine prononcée par les premiers juges doit-elle être, pour l'essentiel confirmée et même très légèrement augmentée, nonobstant les acquittements prononcés en appel, étant rappelé que l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas en raison de l'appel du MP. Ce quantum de peine fait obstacle à l’octroi du sursis. Au surplus, les appelants ne contestent pas le montant de l'amende fixée par les premiers juges, qui apparaît adéquat voire clément au vu des peines prévues pour les infractions en cause et sera dès lors confirmé. 4.6. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'appelant conclut à la prise en compte des mesures de substitution, à déduire de sa peine à hauteur de 282 jours à la date des débats. Les premiers juges ont déduit les mesures de substitution à hauteur de 10% et uniquement à partir de février 2023, soit 62 jours à la date de leur jugement. En ce qui concerne les mesures de substitution auxquelles il a été astreint entre novembre 2020 et novembre 2021, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'elles ont restreint sa liberté au point de justifier une déduction sur la peine. Ces

- 31/45 - mesures étaient peu contraignantes et lui laissaient toute sa liberté. En particulier, l'interdiction de se rendre dans un hôtel en particulier ne saurait être assimilée à une privation de liberté, dans la mesure où il est notoire que la place genevoise comprend de nombreux établissements de luxe; le prévenu était en mesure d'exercer son activité même avec cette restriction. C'est donc à raison que le TCO n'a rien déduit de la peine en lien avec ces mesures. Par ailleurs, il est apparu dans la procédure d'appel que le prévenu s'est soustrait aux mesures de substitution, en tout cas s'agissant de celles les plus attentatoires à sa liberté (contrôles d'abstinence). S'il invoque les avoir partiellement suivies, il ne le démontre pas et le seul élément à ce sujet reste la fausse attestation qu'il a fabriquée et remise à l'autorité. Les autres mesures (interdictions de contact, suivi thérapeutique) n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant, voire, comme l'ont retenu les premiers juges, lui ont été bénéfiques puisqu'il a même fait part, aux débats d'appel, de son soulagement d'avoir changé de rythme de vie et mis fin à ses consommations de toxiques. Enfin, entre le 2 décembre 2024 et le 27 juin 2025, le prévenu a été détenu puis soumis à des mesures de substitution dans une autre procédure dirigée à son encontre, qui se poursuit; même s'il souhaite bénéficier d'un classement complet de cette procédure, celui-ci n'a pas été prononcé à ce jour et il admet que l'une au moins des infractions reprochées (le faux document produit en lien avec les mesures de substitution) est réalisée : un classement complet n'apparaît ainsi pas certain à ce stade et la détention subie dans cette autre procédure n'a pas à être prise en compte dans la présente cause, quitte à ce que l'autorité compétente ordonne cette déduction, si nécessaire et comme le permet l'art. 51 CP, au moment de la clôturer définitivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2015). Dans ces circonstances, d'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié. D'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours à déduire de la peine. En effet, elles n'ont pas été suivies en 2023 et 2024 et – si tant est qu'il faille considérer qu'elles ont repris cours le 28 juin 2025 – ont porté une atteinte très modeste à la liberté du prévenu, qui justifie d'en tenir compte à raison d'un mois pour l'année écoulée depuis la fin des mesures prononcées dans la procédure parallèle. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour encouragement à la prostitution et infraction grave à la LStup (let. h et o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

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Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

5.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays

- 33/45 - d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou

- 34/45 - qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5; 6B_257/2022 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, le prévenu vit en Suisse depuis 12 ans environ; il expose y avoir fait sa vie et y voir son avenir. Il ne se prévaut cependant guère d'attachements sociaux et professionnels, puisqu'il a quitté son milieu professionnel initial et entamé une reconversion. Il ne fait pas état d'un engagement particulier dans la vie sociale, n'invoque notamment pas de participation à des clubs ou sociétés à Genève. Les nombreuses relations apparues dans le cadre de la procédure étaient principalement des clients ou connaissances rencontrés dans le cadre de ses activités illicites (consommateurs de stupéfiants notamment). Son seul ami domicilié à Genève entendu dans la procédure est le client identifié dans le contexte de l'encouragement à la prostitution et ils n'ont pas fait état de liens particulièrement intenses. Le prévenu invoque principalement la naissance de sa fille, le ______ 2022, pour faire valoir un lien fort avec la Suisse. Cela étant, cette enfant – dont il n'a pas évoqué l'existence aux débats de première instance, alors qu'elle est née bien avant ceux-ci – n'a jamais vécu avec lui, et ne vit d'ailleurs pas avec sa mère, puisqu'elle est placée, a priori depuis sa naissance, auprès de tiers (foyer ou famille d'accueil). L'appelant ne contribue apparemment pas à son entretien, n'a passé qu'une seule journée avec elle et n'exerce pas de droit de visite à ce jour. Il n'a pas non plus sa garde, même s'il a entrepris des démarches en ce sens. L'enfant et sa mère n'ont pas la nationalité suisse

- 35/45 - et rien ne permet de penser qu'elles ne seraient pas en mesure de rejoindre le cas échéant le prévenu en France, si le droit de visite voire de garde de l'un ou l'autre parent devait être restauré. Dans ces circonstances, il est douteux que l'appelant puisse se prévaloir d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En tout état, même s'il fallait retenir que tel est le cas, l'intérêt public commande de prononcer l'expulsion du prévenu. En effet, il est admis, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). À cela s'ajoute que l'appelant a agi pendant une longue période, au détriment de nombreux biens juridiques protégés et sans égard pour les mises en garde (arrestations répétées) dont il a fait l'objet. Enfin, il ne soutient pas sérieusement que le fait de devoir retourner en France, son pays d'origine, voisin de la Suisse et dont il maîtrise la langue, le mettrait dans une situation particulièrement compliquée du point de vue de sa réinsertion : il apparaît au contraire qu'il a encore de la famille et des liens dans son pays et sera parfaitement en mesure d'y retourner après avoir subi sa peine. Dans ces circonstances, l'expulsion sera confirmée et sa durée fixée à dix ans, comme requis par le MP. Cette durée se justifie en particulier pour protéger la société des agissements du prévenu. 6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux articles 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure.

6.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances

- 36/45 - pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). 6.3. En l'espèce, la peine théorique pour les infractions à l'art. 196 CP a été arrêtée à six mois, ce qui exclut en soi déjà de qualifier les faits comme étant de très peu de gravité. Au surplus, les experts qui ont examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. 7. 7.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 7.2. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l’an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

7.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme

- 37/45 - consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

7.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152).

7.5. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 15'000.- (par confirmation du montant alloué en première instance) à une jeune femme exploitée par un proxénète pendant une vingtaine de jours, à raison d'une moyenne de trois clients par jour (AARP/51/2026);

- CHF 15'000.- (montant qualifié de modeste) à une jeune femme exploitée par un proxénète qui l’a violée et contrainte à une sodomie à deux reprises (AARP/388/2025; recours au TF pendant);

- 38/45 -

- CHF 3'000.- à CHF 7'000.- pour des femmes victimes de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution pendant plusieurs mois (AARP/228/2021). Ont en outre été accordées des indemnités de :

- CHF 5'000.- pour des ouvriers victimes de traite d'êtres humains, exploités sur un chantier (JTCO/43/2020 du 9 avril 2020);

- CHF 5'000.- à 12'000.- pour des femmes victimes d'encouragement à la prostitution dans des salons de massage, sur des durées de 6 jours à 4 mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4.4). 7.6. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime d'encouragement à la prostitution et qui s'est dans ce contexte livrée à trois reprises à des actes d'ordre sexuel contre rémunération, est objectivement grave et les conséquences de ces agressions importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié.

Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. L'intimée a été durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait commettre. Cela ressort tant de son attitude durant toute la procédure que des certificats produits, qui attestent de l'impact durable des actes subis. Si ces certificats évoquent également des faits pour lesquels un acquittement est prononcé, le psychothérapeute de l'intimée a clairement évoqué les actes de prostitution comme faisant partie du traumatisme subi.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 10'000.- allouée par les premiers juges apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les faits de menace et contrainte. Elle tient en fait adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de la répétition des actes et de leur impact sur sa santé psychique. Ce montant sera dès lors confirmé. 8. 8.1. L'appel principal ayant été très partiellement admis et l'appel joint l'étant partiellement, le prévenu supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, le solde restant à la charge de l'État (art. 428 CPP).

8.2. Les acquittements prononcés ne sont pas de nature à modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où les faits en cause n'ont nécessité aucun acte d'instruction et ont été instruits concurremment aux autres faits de la cause.

8.3. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine, il n'y a pas place pour une indemnisation du prévenu, dont les conclusions fondées sur l'art. 429 CPP doivent donc être rejetées. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 39/45 - juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

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9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le prévenu n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2017 consid. 1.2; 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1).

En l'absence d'une décision autorisant exceptionnellement la désignation de deux défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits, les contacts de l'avocat désigné avec un second avocat, qui doit alors être qualifié de défenseur privé, ne sont pas couverts par l'assistance juridique (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1). 9.5. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseure d'office de l'appelant est manifestement exagéré. Quand bien même la procédure d'appel a duré un an et demi – pour des motifs essentiellement imputables à l'appelant, voire à son conseil, qui ont requis le report des débats d'appel à plusieurs reprises – le temps consacré à la procédure d'appel n’avait pas à augmenter pour autant et dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. En effet, le conseil d'office assiste l'appelant depuis octobre 2020 et a donc une parfaite connaissance de la procédure pour avoir participé à l'essentiel des audiences d'instruction et aux débats de première instance. Le concours de deux avocats de l'étude à la préparation de l'audience puis aux débats ne se justifie pas, le dossier, dont les enjeux sont certes importants pour le prévenu, ne présentant pas une complexité telle que l'avocate désignée, rompue à la défense pénale, ne saurait les maîtriser seule. Si elle a fait le choix de déléguer son mandat à un collaborateur, rien ne justifiait de ne pas en faire de même à l'audience : à l'inverse, si elle assistait aux débats, il n'y a pas lieu d'indemniser l'activité du collaborateur intervenu à ses côtés. L'intervention (pour quelques heures) d'une autre associée de l'étude apparaît également injustifiée, celle-ci ne connaissant a priori pas le dossier à ce stade et aucune activité de cette avocate n'apparaissant à ces dates dans le dossier d'appel. L'activité facturée à ce titre sera dès lors purement et simplement écartée. Les consultations au greffe de la CPAR par le collaborateur seront également écartées : dans la mesure où toutes les pièces de la procédure d'appel sont régulièrement envoyées aux parties, une telle consultation était superflue. Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences clients sont disproportionné. À nouveau, le report à plusieurs reprises des débats d'appel ne justifie pas ce nombre

- 41/45 - d'entretiens puisque la plupart (27 janvier, 19 mars, 16 octobre et 3 novembre 2025, 27 février 2026) n'ont pas eu lieu à l'approche de l'une des audiences convoquées. La durée totale de 2h10 des quatre conférences client à l'approche des débats d'appel, est également excessive. Il ne sera tenu compte que de deux heures de conférences (dont une avec le collaborateur), temps largement suffisant pour évoquer les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats. Une heure supplémentaire sera ajoutée pour tenir compte d'une conférence postérieure à la notification du présent arrêt. Les activités suivantes doivent encore être écartées car déjà rémunérées par le forfait : déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée), requête (de report) du 10 juin 2025. Enfin, la durée d'activité par l'avocate mandatée (qu'elle soit qualifiée d'étude ou travail sur dossier, préparation ou lecture) pour une durée restante, après épuration des postes susmentionnés, de 35h20, sera arrêtée, pour tenir compte du volume du dossier d'instruction (neuf classeurs du MP, dont trois de pièces de forme et la moitié des autres classeurs portant sur des faits soit classés, soit ne faisant plus l'objet de la cause en appel, auxquels s'ajoutent le classeur de première instance et celui de la procédure P/1______/2024) à une durée totale de 15 heures hors audiences. La durée de celles-ci (2h30 le 16 septembre 2025 et 5h le 7 mai 2026) sera ajoutée, avec une vacation pour chaque audience, plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'242.80 correspondant à 24h30 d'activité au tarif de CHF 200.- /heure et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 467.80.

9.6. L'état de frais présenté par Me E______, conseil juridique gratuite de D______, est également exagéré, dans une moindre mesure. Les deux conférences sont admises et une troisième après notification du présent arrêt, d'une durée de 20 minutes, sera ajoutée. Par analogie avec les motifs évoqués ci-dessus (l'ampleur de l'activité étant moindre puisque l'intimée n'était pas appelée à s'exprimer sur tous les points contestés), le temps de préparation sera ramené à dix heures, auxquelles s'ajouteront la durée des audiences, les vacations, la majoration forfaitaire de 10% et la TVA.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 4'677.10 correspondant à 18h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux vacations à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 350.45.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- 42/45 - Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/105/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18454/2020. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) et d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR. Classe la procédure s'agissant du chef de remise à des enfants de substances nocives s'agissant des faits du 29 juin 2021 et de la période pénale comprise entre le 24 décembre 2020 (concernant AB_____) et le 27 décembre 2020 (concernant AC_____) et le 27 décembre 2021 (art. 136 CP, art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP), d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), de violations de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1, 19bis, 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'infractions à l'art. 95 al. 1 let. b et e LCR, d'infraction à l'art. 38 al. 1 aLTVTC, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a aLArm), d'infraction à l'art. 13 al. 3 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et d'infraction à l'art. 37 al. 2 de la Loi sur les explosifs. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et 15 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie et de 30 jours à titre d'imputation de mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

- 43/45 - Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal correctionnel. Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28393020200929 du 29 septembre 2020, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28441420201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffres 4, 7, et 9 à 17 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022, ainsi que du pointeur laser figurant à l'inventaire du 4 octobre 2022 (pce Z-24) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à BD_____ du titre de séjour à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35764520220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 21 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 26'146.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'555.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les deux-tiers de ces frais, soit CHF 2'370.-à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 22 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP). Prends acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 44'385.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 6'242.80 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

- 44/45 - Prends acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 29'833.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'677.10 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

La greffière : Nada METWALY

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'146.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'701.25