Sachverhalt
reprochés, et qu'on ne voit pas quelle preuve nécessaire au jugement aurait manqué. On ajoutera que le tribunal est tenu d'engager une procédure par défaut lorsqu'il existe un intérêt public, tel le risque de prescription, à ce que la procédure pénale soit close aussi rapidement que possible (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1283). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). 4.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
- 34/86 - P/16180/2018 doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 4.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). 4.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). 5. 5.1.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui a exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction à l'art. 157 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.1).
L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne. La gêne a notamment été admise dans le cas d'une personne ayant le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour un individu temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). En ce qui concerne la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une telle situation dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays
- 35/86 - P/16180/2018 d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires, et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas, ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 10 ad art. 157). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit utiliser consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2). L'avantage pécuniaire obtenu par l'auteur doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure, généralement, selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). Pour être considérée comme usuraire, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît courant et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client. Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2). 5.1.2. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). 5.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
- 36/86 - P/16180/2018 adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). 5.2.1. De 2009 à fin 2011, le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT-TED) prévoyait des salaires horaires de CHF 18.45 en 2009 (art. 18 al. 2 let. c), pour des travailleurs sans qualifications particulières, à temps partiel (en dessous de 46 heures hebdomadaires) (art. 12 al. 1) et de CHF 18.75 pour la même catégorie de travailleurs (art. 18 al. 2 let. c) dès 2010 (en dessous de 45 heures hebdomadaires) (art. 12 al. 1). 5.2.2.1. Selon le Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-EDom; dès le 1er janvier 2016 : Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique), qui s'applique à Genève aux employés de maison affectés notamment aux activités domestiques traditionnelles, notamment aux jardiniers, ainsi qu'aux autres employés de maison chargés notamment du nettoyage, de l'entretien du linge, le salaire mensuel réglementé dans l'économie domestique s'élevait :
- en 2012, à CHF 3'625.- pour des travailleurs sans qualifications particulières, constitué de CHF 2'635.- en espèces et des montants de CHF 990.- en nature pour la nourriture (CHF 645.-, soit CHF 21.50 par jour; cf. annexe) et le logement (CHF 345.-, soit CHF 11.50 par jour) (art. 10 al. 1 let. c et al. 3);
- en 2013, à CHF 3'625.- pour des travailleurs sans qualifications particulières (art. 10 al. 1 let. d) et à CHF 3'900.- pour des travailleurs sans qualifications particulières avec au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans l'économique domestique (art. 10 al. 1 let. c), comprenant une partie en nature (al. 3);
- en 2014 et 2015, à CHF 3'700.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 3'969.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle dans l'économie domestique (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'760.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au Certificat fédéral de capacité (CFC) (art. 10 al. 1 let. a), constitués d'une part en nature (al. 3);
- en 2016 et 2017, à CHF 3'756.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 4'029.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle utile au poste (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'831.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au CFC (art. 10 al. 1 let. a), incluant un élément en nature (al. 3);
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- en 2018 et 2019, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 4'077.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle utile au poste (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'889.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au CFC (art. 10 al. 1 let. a), composés d'une rémunération en nature (al. 3). Il est précisé, en annexe, que le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est calculé en divisant le salaire mensuel minimum brut par 195 heures travaillées par mois, correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures. 5.2.2. À teneur des textes alors en vigueur, l'horaire maximum était de 45 heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-EDom)1, la journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne devant pas dépasser huit heures (art. 5 al. 2 CTT-EDom). 5.2.3. Pour déterminer un salaire "net", le Tribunal fédéral a jugé raisonnable de procéder en diminuant le montant du salaire brut de 15% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.4).
5.3.1. Conformément à l'art. 97 al. 1 let. b CP, la prescription pénale de l'infraction d'usure est de 15 ans.
5.3.2. Selon l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La doctrine et la jurisprudence ne classent pas l'usure dans les cas typiques de délit continu. Pour que l'on puisse retenir un délit continu, il faut que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement prévu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction d'usure vise le fait de se faire accorder ou promettre, par une personne en situation de faiblesse, un avantage économique disproportionné par rapport à la contre-prestation fournie, en exploitant cette situation de faiblesse. Le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux n'est pas expressément mentionné dans la disposition légale, mais il ressort de manière implicite de celle-ci, lorsqu'elle est appliquée à un contrat de durée, comme le contrat de travail. Si l'infraction est certes consommée dès l'obtention de l'accord, les obligations du cocontractant sont ensuite continues, au contraire de celles d'un contrat de vente par exemple. En effet, l'employeur a constamment des obligations et notamment celle de respecter la personnalité de son employé et de le payer. À l'inverse d'un contrat de vente, il dépend de l'employeur de mettre fin ou non à la situation usuraire, qui perdure aussi longtemps que l'employeur obtient des prestations disproportionnées en exploitant la situation personnelle de son employé (ACPR/31/2024 du 19 janvier 2024, consid. 2.3).
1 2'340 heures annuelles (=45 heures x 52 semaines).
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5.3.3. Dans son arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis l'unité naturelle d'actions pour des prestations salariales procédant d'une décision unique relative à chaque employée et apparaissant objectivement comme des évènements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace.
5.3.4. À l'heure de procéder à l'établissement des faits et à la subsomption, on observera, à titre liminaire, que la crédibilité des déclarations des plaignants est fortement soutenue par la similitude de leurs situations (provenance d'Amérique latine, non francophones, peu d'intégration, statut illégal, famille restée – ou repartie pour l’intimé H______ – au pays et à charge) et de leurs récits (absence de contrat de travail écrit – ce qui ne tenait pas à la volonté des employés selon eux –, de paiement des charges sociales et de régularisation de leur statut, rétribution du salaire en espèces, sans établissement de fiches afférentes, charge de travail conséquente, exigences excessives de la maîtresse de maison ainsi que la surveillance exercée par cette dernière sur ses employés). À l'inverse, les propos des appelants ont varié notablement, ainsi que développé ci-après. La thèse du complot avancée par ces derniers doit être écartée. La concordance des déclarations des plaignants ne saurait être imputée à une concertation préalable, celles-ci ayant été recueillies au début de la procédure, à un moment où les intéressés n'avaient pu échanger et donc aligner leurs versions. L'hypothèse d'un intérêt financier ne convainc pas davantage. Elle n'est étayée par aucun élément objectif et ne saurait être déduite de la seule formulation de conclusions civiles.
On y reviendra au cours de l’examen de chaque situation individuelle.
5.3.5. L'intimée F______ a travaillé pour les prévenus du 1er avril 2003 au 31 juillet 2008. Ces parties étaient liées par un rapport de travail, soit un contrat de durée, dans le cadre duquel les actes dénoncés formaient une unité, soit, supposé réalisé, un délit continu. À suivre la plaignante, l'état de fait délictueux – augmentation de son dommage et enrichissement des prévenus par le cumul des salaires épargnés – aurait perduré tout au long des relations de travail. On peut ainsi considérer que l'infraction d'usure, si elle devait être réalisée, résulterait d'une activité coupable continue au sens de l'art. 98 let. c CP et que le délai de prescription a commencé à courir au moment où ladite activité a cessé, soit au 31 juillet 2008. La prescription n'était ainsi pas acquise au moment du jugement du TP.
Le grief des prévenus tiré de la prescription est donc rejeté. 5.4.1.1. Cette intimée a, de manière constante et cohérente, livré au long de la procédure une description précise de ses années passées au service des appelants, détaillant ses tâches et ses conditions de vie. Elle a décrit avoir eu la charge de la garde des enfants ainsi que de l'entretien de la maison, tandis qu'elle disposait d'un logement
- 39/86 - P/16180/2018 et d'un salaire ayant évolué au fil des ans, pour passer de CHF 1'600.- à CHF 2'600.- à la date de la résiliation des rapports de travail. Son récit converge avec ceux des trois autres plaignants, plus particulièrement celui des deux femmes de ménage, dont il peut être retenu que les circonstances ont été semblables à celles appliquées ultérieurement à ses successeuses, à savoir l'absence de fiches de salaires, de contrat de travail écrit – ce qui ne tenait pas à la volonté des employés, selon eux – de paiement des charges sociales et de régularisation de leur statut. À cela s'ajoutent également la fréquence des déplacements des prévenus, les appels téléphoniques de la prévenue à ces occasions, pour donner des instructions, l'obligation d'accueillir tardivement les appelants à leur retour, le caractère particulièrement difficile de la maîtresse de maison, qualifié par euphémisme de tempérament "latin" par son époux, l'importance de la charge de travail – comme l'intimée F______ qui a parlé d'esclavagisme, la plaignante D______ a évoqué son sentiment d'avoir été asservie –, ou encore le fait de ne jamais avoir eu la possibilité de prendre des vacances. Cette convergence est d'autant plus probante que l'intimée F______ a travaillé pour les prévenus bien avant les autres plaignants, son activité ayant pris fin en été 2008, alors que le jardinier H______ est entré en fonction en avril 2009 et la première des sœurs C______/D______ en août 2014, de sorte que la théorie du complot apparaît insoutenable. Face à un récit probant, les appelants n'ont guère donné d'explications crédibles. Ils ont varié dans leurs déclarations, arguant avoir employé une autre personne pour la garde de leurs filles, après avoir tous deux concédé que l'intimée F______ s'en occupait. Ils ont également déclaré, aux débats d'appel, que leurs enfants étaient déjà grands, sous-entendant qu'elles ne nécessitaient pas de personnel, alors même qu'ils ont employé une gouvernante au départ de l'intimée. Les déclarations de M______ et O______, qui ne confirment pas cette tâche, doivent être appréhendées avec réserve, compte tenu des liens familiaux avec les prévenus, d'autant plus que l'autre fille du couple, N______, a indiqué que l'intimée avait pris soin de sa sœur et d'elle-même. La version des appelants est également incohérente en ce que le prévenu évoque un jour et demi de congé en faveur de la plaignante, tandis que l'appelante en mentionne deux. Le prévenu a encore prétendu que son épouse s'était chargée de trouver un médecin à l'intimée, à l'annonce de son cancer, alors que l'appelante a prétendu avoir ignoré que celle-ci en était atteinte à la cessation des rapports de travail, tandis que sa défense plaidera un doute au sujet de la réalité même de la maladie. Au titre des contradictions, l'appelant a dit avoir versé une indemnité à cette employée, sans rien lui faire signer, pour "l’aider", tandis que sa femme a fait état d'une convention et d'une indemnité correspondant à un mois de salaire par année travaillée. Il est, par ailleurs, peu probable que l'intimée eût décidé de quitter ses fonctions au sein de la famille à l'annonce de sa maladie, voulant – aux dires de l'appelant – rentrer dans son pays, alors même qu'elle était le seul soutien financier de ses enfants.
- 40/86 - P/16180/2018 L'hypothèse d'un retour volontaire est incompatible avec son maintien sur le territoire durant un ou deux mois, sans justification apparente, aux frais des appelants, sans préjudice de ce qu'en définitive, elle est restée sur le territoire helvétique. De même, il ne peut être sérieusement soutenu que le dépôt de sa plainte pénale aurait été motivé par un intérêt financier, alors même qu'une décision judiciaire civile avait d'ores et déjà tranché en sa faveur. Au passage, l'évocation de cette procédure conduit à mettre en exergue une autre déclaration fantaisiste de l'appelante, celle-ci ayant affirmé qu'elle n'avait pas été "officiellement" informée de ce qu'elle était débitrice de l'intimée alors qu'elle avait été partie à la procédure civile. En conclusion, il est retenu, à l'instar de ce qu'a fait le TP, que les déclarations de l'intimée F______ sont crédibles, contrairement à celles des appelants. 5.4.1.2. L'état de gêne et de dépendance est manifeste compte tenu de la situation administrative de l'intimée ainsi que de son contexte familial. Son statut irrégulier en Suisse l'a en effet placée à la merci des appelants qui représentaient pour elle, fût-ce illégalement, l'unique opportunité de résider en Suisse, la maîtresse de maison lui promettant d'ailleurs un permis de travail, en subvenant aux besoins de ses enfants outre aux siens. Les prévenus ne manquaient pas de lui rappeler son statut et lui répétaient que toute sortie l'exposerait à être appréhendée par la police. On ne saurait faire le reproche à l'intimée d'avoir adhéré à ses conditions de travail, ce qui s'explique sans grande difficulté par sa situation personnelle précaire. En outre, l'intimée F______ vivait chez les appelants, ce qui ajoutait à sa dépendance tout en la plaçant sous leur contrôle direct. Les circonstances entourant la rupture du contrat de travail mettent en évidence l'état de vulnérabilité manifeste et de dépendance dans lequel elle se trouvait, ses anciens employeurs ayant dû organiser et financer son hébergement hôtelier. À ces éléments, il y a lieu d'ajouter, la crainte de perdre son emploi et des prévenus, ce qui l'a notamment conduite à signer une convention et à accepter la somme de CHF 20'400.-, qui était censée être un solde de tout compte, alors qu'elle avait droit à bien davantage, ainsi que cela a été reconnu à l'issue de la procédure devant la juridiction des Prud'hommes. La situation de faiblesse résultait également du fait que la plaignante ne parlait pas le français – état entretenu par les appelants –, et ne connaissait ni la ville ni personne en Suisse. Son inexpérience et son défaut de connaissances du milieu professionnel helvétique permettent d'établir qu'elle était dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies par la CTT-TED. Il ne fait ainsi pas de doute que l'intimée s'est trouvée, au moment de la conclusion du contrat de travail, puis tout au long de la relation, dans une situation aussi bien de gêne, que de dépendance et d'inexpérience au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.
- 41/86 - P/16180/2018 5.4.1.3. Il est établi que l'intimée a fourni une prestation de travail et que la contrepartie salariale due versus celle effectivement perçue, compte tenu non seulement des prescriptions de la CTT-TED, mais aussi de la prestation concrètement fournie sous la forme d'heures supplémentaires – a été fixée par l'arrêt du 6 janvier 2017 de la Chambre des prud'hommes, comme suit :
- pour la période d'avril 2003 à juin 2004, son salaire brut s'est élevé à CHF 40'887.902, alors qu'il aurait dû être de CHF 74'659.903, soit une différence de CHF 33'772.- et une disproportion de 45%;
- pour la période de juillet 2004 à décembre 2005, son salaire brut s'est élevé à CHF 52'308.904, alors qu'il aurait dû être de CHF 92'304.455, soit une différence de CHF 39'995.55 et une disproportion de 43%;
- pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, son salaire brut s'est élevé à CHF 82'927.806, alors qu'il aurait dû être de CHF 127'782.-7, soit une différence de CHF 44'854.20 et une disproportion de 35%;
- pour la période de janvier à juillet 2008, son salaire brut s'est élevé à CHF 27'304.558, alors qu'il aurait dû être de CHF 40'811.759, soit une différence de CHF 13'507.20, et une disproportion de 33%. L'arrêt des prud'hommes permet ainsi d'apprécier la disproportion entre prestation et contre-prestation. Admettre une discussion de cette décision, notamment sur les heures supplémentaires, reviendrait à permettre aux prévenus de remettre en cause, sans élément nouveau, des faits déjà établis par un arrêt désormais en force et exécutoire, prononcé à l'issue d'une procédure contradictoire. Il faut donc prendre acte de ce que les appelants ont obtenu un avantage pécuniaire disproportionné, sur le plan économique, dans un domaine réglementé, largement supérieur à 20%, ce qui est manifestement usuraire. Le montant de CHF 20'400.-, susceptible de couvrir, outre le salaire du mois de juillet 2008, celui d'août 2008 et l'indemnisation d'une partie des vacances – non prises en compte dans les calculs précités –, ne saurait dès lors être retenu en déduction. Du reste, même s'il fallait prendre en considération cette somme, la disproportion demeurerait. 5.4.1.4. Nul doute que les appelants ont obtenu cet avantage en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée. La prévenue, de même que son mari, avaient connaissance des circonstances de la vie personnelle et familiale de l'intimée et des raisons qui l'avaient conduite en Suisse, allant même jusqu'à évoquer sa "détresse". Non sans
2 (CHF 2'708.40 x 9 mois) + (CHF 2'752.05 x 6 mois). 3 (CHF 3'300.- x 15 mois) + CHF 25'159.90. 4 (CHF 2'752.05 x 6 mois) + (CHF 2'983.05 x 12 mois). 5 (CHF 3'400 x 18 mois) + CHF 31'104.45. 6 (CHF 3'172.45 x 12 mois) + (CHF 3'738.20 x 12 mois). 7 CHF 3'400.- + (CHF 3'430.- x 14 mois) + (CHF 3'640.- x 9 mois) + CHF 43'602.-. 8 CHF 3'900.65 x 7 mois. 9 (CHF 3'760.- x 7 mois) + CHF 14'491.75.
- 42/86 - P/16180/2018 mauvaise foi, elle a tenté de se justifier par une démarche altruiste, prétendant que la situation de l'intimée F______ l'avait touchée, aveu trahissant sa parfaite conscience de la situation. Les prévenus savaient donc que cette plaignante provenait d'un pays où sévit la pauvreté et qu'elle devait subvenir aux besoins de ses enfants, raison pour laquelle elle s'était résignée à les quitter pour venir chercher une source de revenus en Europe. Rien ne permet de supposer qu'ils ignoraient que les conditions de travail proposées étaient largement inférieures à ce qui est légalement imposé, étant rappelé d'une part qu'ils sont tous deux éduqués, rompus aux affaires et disent voyager constamment, d'autre part qu'il est notoire que dans la plupart des pays européens, les travailleurs sont protégés par diverses dispositions et que les salaires en Suisse sont considérés comme élevés. C'est ainsi bien parce qu'ils savaient que l'intimée était susceptible d'accepter des conditions illégales en raison de sa situation de faiblesse, qu'ils ont eu recours à ses services plutôt que de rechercher une employée domestique dans une meilleure position, ainsi qu'ils le feront au moment d'engager (ou faire engager par S______) L______. L'élément intentionnel est ainsi réalisé. 5.4.2.1. Il est établi que l'appelante D______ a travaillé pour les prévenus d'août 2014 au 10 avril 2019, assurant la charge du ménage et des textiles pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-, sans contrat de travail écrit, ce que les appelants ont confirmé. Celle-ci a fait preuve de constance dans ses déclarations relatives à ses horaires et jours travaillés, lesquelles sont corroborées par sa sœur. Toutes deux ont été entendues concomitamment, à un stade précoce de la procédure, ce qui permet d'écarter tout soupçon de concertation. L'appelante D______ a ainsi toujours soutenu avoir été en activité du dimanche au mercredi, tandis que le prévenu a fait des déclarations variables, évoquant notamment une occupation dominicale, pour l'exclure ensuite, tout comme son épouse qui a soutenu que la plaignante venait rendre visite à sa sœur, avant d'affirmer que cela pouvait arriver, mais occasionnellement seulement. Le récit de cette plaignante est, par ailleurs, appuyé par le témoignage de la fille des prévenus, N______, laquelle a évoqué la présence de l'ancienne employée sur son lieu de travail le dimanche. La plaignante D______ a également toujours affirmé avoir été active, lorsque la famille était présente, soit la moitié de l'année – durée confirmée par H______ –, de 8h00 à 23h00 ou minuit, sans pause, et de 8h00 à 17h00, dans le cas contraire, avec une heure de pause. S'il convient de nuancer l'absence de pause pour les repas lorsque les époux étaient présents à Genève au regard de l'arrêt prud'homal rendu en faveur de la plaignante F______, il faut souligner que le prévenu a tenu un discours incohérent s'agissant des horaires de travail de l'appelante D______. Il a indiqué successivement des plages horaires précises (9h00 à 13h00 ou 14h00, puis 16h00 à 18h00 ou 19h00, en cas de service du soir), des journées de six à dix heures, avant de nier l'existence de toute contrainte horaire. Quant à sa femme, elle n'a pas été en mesure de préciser le nombre d'heures effectuées par son ancienne employée, tout en alléguant un taux horaire normal, à savoir huit heures. De telles contradictions discréditent la version des faits des prévenus.
- 43/86 - P/16180/2018 La plaignante D______ a, par ailleurs, relaté qu'elle ne pouvait, en l'absence des prévenus, quitter la demeure, sans s'exposer à une réduction du temps considéré comme travaillé, autrement dit de son salaire, ce qui a été corroboré par sa sœur, laquelle a déclaré que la prévenue redoutait qu'on ne lui "vole des heures". La plaignante a encore déclaré avoir été mise à contribution lors d'évènements et a décrit le caractère exigeant de la maîtresse de maison, particulièrement attachée à la propreté, ce que celle-ci a concédé. Ces éléments viennent encore renforcer sa crédibilité, en particulier s'agissant d'heures supplémentaires réalisées et de l'absence de compensation. En prolongement de ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 5.3.4), en particulier s'agissant de l'intimée F______, la convergence des déclarations soutient fortement la crédibilité de l'appelante D______. Il n'est notamment pas vraisemblable que cette plaignante eût pu bénéficier de vacances, comme le soutiennent les appelants – qui y auraient veillé –, dès lors qu'aucune comptabilité n'était tenue et que les trois employées de maison parties à la présente procédure, ont toutes indiqué ne pas avoir eu droit à des jours de congé, ce sujet n'ayant, au surplus, pas été abordé lors de l'engagement selon les sœurs C______/D______. Les contradictions dans les déclarations de l'appelante D______ relatives à sa situation administrative depuis la fin de ses relations de travail sont sans pertinence s'agissant d'apprécier sa crédibilité au sujet des conditions dans lesquelles elle a été employée par les prévenus, faute du moindre lien de connexité. Il faut donc privilégier la version de la plaignante, laquelle est accréditée non seulement par sa sœur, mais aussi par l'ancienne employée F______, à celles contradictoires et évolutives des prévenus s'agissant notamment des horaires de travail effectués. 5.4.2.2. La situation irrégulière de l'intéressée, conjuguée à la crise économique et au contexte de guerre dans son pays d'origine ainsi qu'à la maladie de sa fille – dont les prévenus avaient connaissance –, caractérisent un état de gêne et de dépendance manifeste. Le poste auprès des appelants représentait pour elle une source de revenus, indispensable au vu de ces circonstances. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'employée avait la liberté de ne pas accepter, puis de quitter, cet emploi, puisqu'elle disposait d'une autre activité et d'un autre logement, ce qui exclurait toute situation de faiblesse. Une telle approche ignore les contraintes économiques concrètes qu'elle subissait, étant relevé qu'elle affectait du reste ses gains complémentaires à ses propres besoins. Il y a également lieu de relever que cette femme ne parlait pas le français, ni ne connaissait ses droits, au point qu'elle pensait qu'elle pouvait être licenciée si elle demandait des jours de vacances ou ne prenait pas son service en cas de maladie. Elle
- 44/86 - P/16180/2018 était ainsi dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies par la loi. Elle a envisagé de mettre fin à son emploi après en avoir expérimenté les dures conditions, mais y a renoncé, faute d'alternative concrète, ce qui confirme son absence d'intégration sociale et sa dépendance à l'égard de ses employeurs, soit son état de faiblesse, qui a fait qu'elle n'est restée que parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. 5.4.2.3. À l'exception d'une rémunération en espèces de CHF 1'500.- par mois, du logement du dimanche au mercredi10 et de la nourriture11, lorsque les prévenus étaient là, selon les déclarations de sa sœur et de O______, la plaignante D______ n'a perçu aucune autre contre-prestation pour son travail, alors même qu'elle travaillait la moitié de l'année, en présence des prévenus, de 8h00 à 23h00 (heure de fin de la journée de travail la plus favorable aux prévenus), dont il faut déduire une heure et demie de pause à midi (par référence à la situation de l'intimée F______, cf. arrêt prud'homal du 6 janvier 2017), soit 13.5 heures par jour. L'autre moitié de l'année, en l'absence des prévenus, sa journée débutait à 8h00, pour se terminer à 17h00, avec une heure de pause à midi, soit huit heures par jour. Pendant toute l'année, elle travaillait du dimanche au mercredi. Par mesure de simplification, on suivra le raisonnement de la première juge soit que, théoriquement, chaque semaine, la plaignante travaillait deux jours à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures12, pour un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 1'827.5513, représentant un salaire horaire net de CHF 9.8014. Les cadeaux, évoqués par les appelants, sont sans pertinence, ceux-ci relevant de simples libéralités occasionnelles qui ne sauraient s'apparenter à des éléments du salaire. Or, conformément à la CTT-EDom, le salaire horaire net de cette employée aurait dû s'élever à CHF 16.1315 d'août 2014 à décembre 2015, à CHF 16.3816 en 2016 et 2017, à CHF 16.5717 de janvier à juillet 2018, et à CHF 17.7718 d'août 2018 au 10 avril 2019. La rémunération perçue durant la période pénale a ainsi été inférieure de 39%19 – à son engagement – à 45%20 – à la fin de ses rapports de travail – au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Au vu de ce qui précède, outre que les calculs horaires sur la base de la CTT-EDom, ci-dessus, ne tiennent aucunement compte des majorations pour heures
10 Proportionnellement aux quatre jours occupés : CHF 11.50 x 4 jours x 4.33 semaines = CHF 199.18 bruts, soit CHF 169.30 nets, par mois. 11 Partiellement nourrie : CHF 21.50 x 2 jours x 4.33 semaines = CHF 186.19 bruts, soit CHF 158.25 nets, par mois. 12 (13.5 heures x 2 jours x 52 semaines) + (8 heures x 2 jours x 52 semaines) = 2'236 heures par année. 13 CHF 1'500.- + CHF 169.30 + CHF 158.25. 14 (CHF 1'827.55 x 12 mois) / 2'236 heures. 15 Employée non qualifiée; (CHF 3'700.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 16 (CHF 3'756.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 17 (CHF 3'801.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 18 Employée qualifiée avec quatre années d'expérience; (CHF 4'077.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 19 ([CHF 16.13 – CHF 9.80] / CHF 16.13) x 100. 20 ([CHF 17.77 – CHF 9.80] / CHF 17.77) x 100.
- 45/86 - P/16180/2018 supplémentaires, des indemnités pour le travail du dimanche ou de nuit, le TP a considéré, à juste titre, que les appelants ont obtenu un avantage pécuniaire disproportionné sur le plan économique, dans une mesure largement supérieure aux 20% admis dans le domaine réglementé, ce qui est manifestement usuraire. 5.4.2.4. C'est bien en exploitant la situation de faiblesse de la plaignante que les appelants ont obtenu un tel avantage. Ils savaient que celle-ci n'était pas en mesure d'apprécier ses conditions de travail et de les discuter, encore moins les contester, et avaient connaissance de sa situation, non seulement personnelle, mais également au regard des circonstances qui régnaient dans son pays d'origine, qui faisaient qu'elle ne pouvait se permettre de quitter son emploi, après l'avoir accepté. Ils ne sauraient raisonnablement prétendre avoir ignoré que ses prestations méritaient un salaire largement plus élevé, ne serait-ce que compte tenu de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi engagé la plaignante pour un salaire usuraire, en toute conscience. 5.4.3.1. L'appelante C______/D______ a œuvré au service des prévenus du 12 mars 2016 au 10 avril 2019 en qualité de femme de ménage. Cette plaignante n'a jamais varié dans ses propos, lesquels apparaissent dès lors fiables et cohérents. Elle a toujours affirmé avoir perçu une rémunération de CHF 2'000.- par mois – élément confirmé par sa sœur –, en sus du logement mis à disposition, tandis que le prévenu a, dans un premier temps, chiffré ce revenu à CHF 2'500.-, pour le ramener ensuite à CHF 2'200.-. Elle a expliqué que son activité s'étendait du lundi au samedi – élément, encore une fois, confirmé par sa sœur – de 8h00 à 21h00 ou 21h30, avec une demi-heure de pause, précisant que les deux dernières années de son activité, elle finissait plutôt à 22h30 ou 23h00, voire minuit. En l'absence de la famille, ses horaires étaient de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure. Pour sa part, le prévenu a livré des versions successives divergentes quant aux horaires de travail, mentionnant, tour à tour, des plages horaires précises, une durée journalière de six à dix heures, puis l'absence de toute quotité quotidienne définie, avant d'exposer qu'en leur présence, la plaignante était tenue d'effectuer huit heures par jour et qu'il pouvait lui arriver de faire une à deux heures supplémentaires. La prévenue, quant à elle, a évoqué des horaires de 8h30/9h00 à 20h30, puis de 8h00 à 17h00 ou 18h00, précisant qu'une à deux heures supplémentaires pouvaient être requises lorsque son époux et elle étaient à Genève. Pour ce qui est des jours travaillés, le prévenu a indiqué que la plaignante occupait ses fonctions toute la semaine, à l'exception du dimanche et d'un autre jour variable (en général le mardi), tandis que son épouse a fait état d'une occupation du lundi au vendredi. Ces divergences affaiblissent sensiblement la portée de leurs discours.
- 46/86 - P/16180/2018 À l'instar de ce qui a déjà été retenu ci-dessus, les conditions de travail décrites par l'appelante C______/D______ sont étayées par les déclarations de sa sœur et de l'intimée F______, au récit très semblable, notamment s'agissant des horaires tardifs et de l'absence de vacances. Enfin, comme relevé par la première juge, la plaignante n'a pas chargé inutilement les prévenus, ce qui démontre la sincérité de sa narration et est partant gage de crédibilité. Elle a notamment exposé qu'elle n'avait pas parlé de sa situation personnelle et familiale aux appelants, été nuancée quant aux occasions où il y avait des invités à servir, relativisé au sujet du caractère de la prévenue, décrit son mari comme "gentil" ou encore indiqué qu'elle pouvait manger la nourriture préparée pour les patrons, quand il en restait. Dans ces circonstances, il faut s'en tenir à sa version, digne de foi. 5.4.3.2. Il est établi que l'appelante C______/D______ s'est rendue en Suisse pour travailler pour les prévenus contre rémunération. Arrivée sur le territoire, elle n'avait cependant pas d'autorisation et se savait en situation illégale, se trouvant ainsi dans une situation précaire. Si rien au dossier ne permet d'établir de manière précise sa situation personnelle dans son pays d'origine, le fait qu'elle eût accepté d'être employée dans des conditions manifestement défavorables constitue un indice sérieux de sa précarité économique et sociale. Cette situation précaire résultait également du fait que la plaignante, qui venait de quitter le Nicaragua, ne parlait pas le français et, mis à part sa sœur et les prévenus, ne connaissait personne en Suisse. L'argument selon lequel elle ne se serait pas trouvée en situation de faiblesse, pour avoir trouvé cet emploi via sa sœur ne saurait être suivi. La démarche doit être replacée dans le contexte de précarité et d'insécurité prévalant dans le pays d'origine des deux femmes. Loin d'exclure un état de vulnérabilité, le fait que l'appelante C______/D______ a accepté de travailler aux conditions proposées, puis a continué de le faire, constitue un indice supplémentaire de sa vulnérabilité et, en prolongement, de sa dépendance envers les prévenus. Cette dépendance était accrue du fait de son isolement, malgré la présence de sa sœur une partie de la semaine, étant rappelé qu'elle devait obtenir l'autorisation de l'appelante pour sortir, pour autant qu'une présence fût assurée à la maison et que les horaires de travail ont également été d'emblée particulièrement lourds. Il n'était dès lors pas évident de gagner de l'autonomie. La rémunération inférieure à celle de l'employée à laquelle elle a succédé, sans justification apparente, s'inscrit d'ailleurs dans une dynamique de pression économique. À cela s'ajoutent son ignorance la plus totale des conditions salariales légales et son inexpérience sur le marché du travail suisse, à défaut de connaissances préalables. Elle
- 47/86 - P/16180/2018 n'était ainsi pas au courant de l'existence de salaires minimaux. Sur ce plan également, elle s'est trouvée en situation de faiblesse. Dans ce cas également, la condition de la situation de faiblesse de la plaignante, résultant en l'occurrence aussi bien de sa gêne, que de sa dépendance et de sa faiblesse, prévue à l'art. 157 ch. 1 CP est réalisée. 5.4.3.3. La plaignante était occupée six jours par semaine. Il sera retenu, sur la base de ses déclarations, que, de mars 2016 à fin mars 2017, elle travaillait de 8h00 à 21h00 (version la plus favorable aux prévenus), avec une pause d'une heure et demie (tel que retenu pour sa sœur), soit 11.5 heures par jour sur la moitié de la semaine, puis de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures, l'autre moitié21. Dès avril 2017, ses horaires étaient les mêmes que ceux de sa sœur, si bien que, comme l'a retenu le TP, elle travaillait 13.5 heures par jour, la moitié de l'année, et, l'autre moitié, huit heures par jour22. En sus de son salaire mensuel net de CHF 2'000.-, elle disposait d'un logement23 et était partiellement nourrie24, d'où une rémunération totale nette de l'ordre de CHF 2'567.40. Son salaire horaire net, pour la période de mars 2016 à fin mars 2017, était ainsi de CHF 10.1225, puis de CHF 9.1826 dès avril 2017, alors que le salaire horaire net prévu par le contrat-type était de CHF 16.38 en 2016 et 2017, et de CHF 16.57 en 2018 et 2019. La différence se situe entre 38%27 et 44%28, sans tenir compte des majorations pour les heures supplémentaires et le travail de nuit, d'où, comme retenu par le TP, un avantage pécuniaire largement disproportionné pour les employeurs. 5.4.3.4. Les appelants ont obtenu cet avantage par l'exploitation de la situation de faiblesse de la plaignante. Cette dernière n'avait certes pas parlé de sa situation aux prévenus, mais sa sœur l'avait fait, étant notamment rappelé que l'appelante A______ a dit l'avoir engagée, à la requête de sa sœur, qui craignait pour sa sécurité au Nicaragua. Le couple a ainsi profité du fait que la plaignante, venant d'un pays en proie à l'insécurité et à la pauvreté, était susceptible d'accepter un salaire en dessous des minimas, en pleine connaissance de cause, ne serait-ce que compte tenu de l'enseignement déduit de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi, à tout le moins, envisagé et accepté que l'état de gêne, de dépendance et d'inexpérience de la plaignante la conduise à acquiescer aux conditions de travail arrêtées. 5.4.4.1. Tant les horaires de travail que le salaire de l'intimé H______ sont établis par les éléments du dossier, notamment les déclarations du prévenu qui rejoignent celles
21 (11.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'042 heures annuelles. 22 (13.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'354 heures annuelles. 23 CHF 345.-, montant ramené à CHF 293.25 nets. 24 CHF 645.-/2, montant ramené à CHF 274.13 nets. 25 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'042 heures. 26 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'354 heures. 27 (CHF 16.38 – CHF 10.12 / CHF 16.38) x 100. 28 (CHF 16.57 – CHF 9.18 / CHF 16.57) x 100.
- 48/86 - P/16180/2018 du plaignant, outre les déclarations des plaignantes C______/D______, employées en même temps que le jardinier. On saisit dans ces circonstances mal ce que les appelants entendent déduire de l'attestation de leur nouveau jardinier, lequel ne travaillerait que deux jours par semaine dans la mesure où le planning du plaignant est admis. Au demeurant, l'attestation a d'autant moins de portée qu'on ignore si le cahier des charges est identique, étant rappelé que le plaignant H______ a exposé s'être vu attribuer de nombreuses autres tâches que l'entretien des espaces verts à proprement parler et/ou si d'autres personnes s'occupent du jardin en complément à Q______ et qu'en tout état, celui-ci n'a pas confirmé qu'il est l'auteur de la pièce produite et que son contenu est exact, n'ayant pas déféré au mandat qui lui avait été adressé. Les déclarations du plaignant, concordantes avec celles des autres parties plaignantes, en particulier quant à l'absence de contrat de travail écrit et au non-paiement des charges sociales, ne comportent aucune accusation excessive à l'égard des prévenus, ce qui est gage de sincérité. Au contraire, la prévenue a varié en réfutant, tout d'abord, l'horaire journalier de huit heures, pour, ensuite, s'associer aux déclarations de son mari en ce sens. Il convient donc de retenir la version des faits du plaignant. 5.4.4.2. Celui-ci se trouvait en situation de particulière vulnérabilité en raison de son séjour irrégulier, de l'exercice d'une activité non déclarée, de sa méconnaissance de la langue française, éléments de nature à caractériser une situation de faiblesse au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Il exerçait certes une activité en parallèle pour un autre client, mais cela est sans incidence sur sa situation de faiblesse. Au contraire, le cumul d'emplois tend à démontrer que le plaignant ne pouvait se satisfaire du seul, maigre, salaire versé par les appelants et qu'il n'était pas en mesure de trouver une seule activité susceptible de lui procurer une rémunération couvrant ses besoins. La peur de perdre son emploi, alléguée de manière crédible par le plaignant, s'inscrit dans ce contexte de dépendance économique. Le fait qu'il ait dû se résoudre à accepter une diminution de son horaire et de son salaire, dès janvier 2018, de crainte d'être licencié, reflète bien la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. 5.4.4.3. L'intimé a ainsi travaillé, cinq jours par semaine, à raison de huit heures par jour (de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure à midi)29 jusqu'à fin décembre 2017. Dès janvier 2018, son horaire de travail a été réduit à quatre jours par semaine30. Son salaire mensuel net a évolué au fil des années de la manière suivante : du 21 avril 2009 à décembre 2012, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 11.5431; de janvier 2013 à décembre 2014, CHF 2'200.-, soit un salaire horaire net de
29 8 heures x 5 jours x 52 semaines = 2'080 heures annuelles. 30 8 heures x 4 jours x 52 semaines = 1'664 heures annuelles. 31 (CHF 2'000.- x 12) / 2'080 heures.
- 49/86 - P/16180/2018 CHF 12.6932; de janvier 2015 à décembre 2017, CHF 2'500.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4233; et de janvier 2018 au 10 avril 2019, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4234. Les rapports de travail relevaient du CTT-TED, puis du CTT-EDom, lesquelles prévoyaient les salaires horaires nets suivants : pour 2009, CHF 15.6835; pour 2010 et 2011, CHF 15.9436; de 2012 à mars 201337, CHF 15.8038; d'avril à décembre 2013, CHF 17.-39; de janvier à mars 2014, CHF 17.3040; d'avril 2014 à décembre 2015, CHF 20.7541; pour 2016 et 2017, CHF 21.0542; de 2018 au 10 avril 2019, CHF 21.3143. La rémunération perçue, durant la période pénale, a donc été inférieure de 20% à 39%44 au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Cela est usuraire et a permis aux appelants de bénéficier d'un avantage économique équivalent, par effet miroir. 5.4.4.4. Les appelants connaissaient la situation du plaignant, notamment qu'il entretenait sa famille à Genève puis son fils, lorsque sa compagne et l'enfant sont retournés en Bolivie, et qu'il avait en outre la charge de ses parents. Il ne pouvait leur échapper que le salaire versé était largement inférieur, soit dans une mesure usuraire, à ce qu'il eût dû être. Ils ont ainsi exploité la situation de faiblesse de l'intimé en toute conscience, sachant que sa situation précaire le conduisait à tolérer cette situation. 5.5. L'appelante, soutenue par son époux, conteste avoir été la coauteure des infractions reprochées, au motif qu'elle ne s'occupait pas des questions administratives. Au-delà du fait que la question du salaire n'avait en l'occurrence rien d'administratif (ce n'était pas de la "paperasse" pour emprunter à l'une de ses filles), puisqu'il n'était pas question d'établir un contrat écrit, ni de démarches auprès des autorités ou institutions concernées, l'argument ne saurait en tout état être suivi. Tout d'abord l'ignorance du salaire n'est pas crédible : outre que l'appelante remettait elle-même le salaire de l'intimé H______ les premières années de son activité, elle
32 (CHF 2'200.- x 12) / 2'080 heures. 33 (CHF 2'500.- x 12) / 2'080 heures. 34 (CHF 2'000.- x 12) / 1'664 heures. 35 CTT-TED : CHF 18.45 bruts x (1 – 0.15). 36 CTT-TED : CHF 18.75 bruts x (1 – 0.15). 37 CTT-EDom. 38 (CHF 3'625.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 39 Employé sans qualification mais avec quatre ans d'expérience : (CHF 3'900.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 40 (CHF 3'969.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 41 Employé d'une expérience équivalente à un CFC : (CHF 4'760.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 42 (CHF 4'831.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 43 (CHF 4'889.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 44 Pour 2009 : (CHF 15.68 – CHF 11.54 / CHF 15.68) x 100 = 26%; pour 2010 – 2011 : (CHF 15.94 – CHF 11.54 / CHF 15.94) x 100 = 27%; pour 2012 : (CHF 15.80 – CHF 11.54 / CHF 15.80) x 100 = 26%; de janvier à mars 2013 : (CHF 15.80 – CHF 12.69 / CHF 15.80) x 100 = 20%; d'avril à décembre 2013 : (CHF 17.- - CHF 12.69 / CHF 17.-) x 100 = 25%; de janvier à mars 2014 : (CHF 17.30 – CHF 12.69 / CHF 17.30) x 100 = 27%; d'avril à décembre 2014 : (CHF 20.75 – CHF 12.69 / CHF 20.75) x 100 = 39%; pour 2015 : (CHF 20.75 – CHF 14.42 / CHF 20.75) x 100 = 30%; pour 2016 et 2017 : (CHF 21.05 – CHF 14.42 / CHF 21.05) x 100 = 31%; de janvier 2018 au 10 avril 2019 : (CHF 21.31 – CHF 14.42 / CHF 21.31) x 100 = 32%.
- 50/86 - P/16180/2018 était, des deux époux, celle qui menait à tout le moins la première partie de l'entretien d'embauche, soit celle au cours de laquelle la personnalité et les compétences du postulant étaient évaluées et le cahier des charges lui était présenté. Il n'est pas vraisemblable qu'elle se serait ensuite éclipsée, au moment où la question de la rémunération était abordée, ou isolée de la conversation si elle restait, étant rappelé qu'elle a concédé que cela pouvait lui arriver d'échanger avec son époux à l'issue de l'entretien, ne serait-ce que pour s'assurer que la procédure d'engagement avait abouti. A minima, dans la mesure où elle était, des deux époux, celle qui instruisait et surveillait le personnel, il lui incombait de veiller à ce que le salaire payé en son nom également ne fut pas usuraire, de sorte que, dans l'hypothèse la plus favorable, elle se serait à tout le moins accommodée de cette éventualité qu'elle ne peut ne pas avoir envisagée au regard de l'ensemble des circonstances (personnel vulnérable et dépendant, sans autorisation de séjour, encore moins de travail, et non déclaré, soumis à une forte charge de travail ce qui, selon l'expérience générale de la vie va de pair avec des conditions salariales largement inférieures aux standards légaux). Du reste, elle n'a jamais affirmé qu'elle avait de bonnes raisons de penser que le salaire était acceptable. Autrement dit, à les suivre, les prévenus ont, de manière coordonnée, exploité la situation des lésés, l'un assurant le recrutement, puis la direction et la surveillance, l'autre la gestion des paiements. Cette répartition des rôles relèverait déjà d'une volonté commune d'agir, de sorte que la coactivité devrait en tout état être retenue. 5.6. Partant, la condamnation des appelants pour infraction à l'art. 157 ch. 1 CP sera confirmée. 6. 6.1.1. L'art. 117 al. 1 LEI punit quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
6.1.2. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 2 ad art. 117). La distinction entre les infractions de l'art. 116 al. 1 let. b et de l'art. 117 al. 1 LEI peut se révéler difficile, dès lors que l'art. 116 LEI s'applique à la personne qui favorise ou facilite l'exercice d'une activité lucrative illégale et que la notion d'employeur au sens de l'art. 117 LEI doit s'interpréter largement (ATF 137 IV 159 consid. 1.5.2 = JdT 2012 IV 107; M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 24 ad art. 116,
p. 1317).
6.1.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence consacré par l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 11 ad art. 117). Selon cette disposition, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
- 51/86 - P/16180/2018 renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 6.1.4. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). 6.1.5. L'action pénale se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). 6.1.6. La prescription de l'infraction de l'art. 117 al. 1 LEI ne court pas depuis la date de la signature du contrat de travail, mais depuis celle de la cessation des rapports de travail (arrêt de la Cour d'appel pénale du Canton de Vaud du 29 mars 2021, n° PE11.018664-ERA consid. 3.3). 6.2. En l'occurrence, les rapports de travail des plaignantes C______/D______ et du plaignant H______ ont pris fin le 10 avril 2019, voire ultérieurement pour ce dernier, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date du prononcé du jugement du TP. Les faits sont établis. Les prévenus, lesquels ne contestent pas leur qualité d'employeurs, ont fait travailler les sœurs C______/D______ ainsi que H______, alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'autorisations de séjour, ce que l'appelant A______/B______ a reconnu. Bien qu'elle s'en défende, la prévenue était parfaitement consciente du statut illégal de ses employés. En effet, les parties plaignantes ont expliqué que l'intéressée avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas régulariser les personnes qui travaillaient à son service. Même à retenir son ignorance s'agissant de la plaignante C______ et de l'intimé H______, il était, à tout le moins, de son devoir, en sa qualité d'employeuse, de se renseigner et de s'assurer du droit de ses employés de travailler en Suisse. À raison, les appelants ne plaident pas qu'ils ignoraient jusqu'à l’existence de contraintes liées à l'emploi d’étrangers. Au contraire, l'appelant A______/B______ a affirmé avoir agi en toute connaissance de cause, au motif que l'OCPM n'aurait jamais donné suite à des demandes d'autorisation de travail ce qui n'est, à l'évidence, nullement un motif justificatif. Il n'est pas non plus pertinent que certains plaignants ont également pu être employés illégalement par d'autres dont on ignore s'ils ont été poursuivis, dès lors qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Les appelants se sont donc sciemment rendus coupables d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que leur condamnation sera confirmée sur ce point également. L'art. 116 al. 1 let. b LEI, formellement visé dans l'acte d’accusation, étant absorbé par l'infraction retenue, il n'y a pas lieu de reconnaître en sus les appelants coupables de ce chef.
- 52/86 - P/16180/2018 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
7.1.2. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1). En règle générale, celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a; 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 7.1.3. Le séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 7.1.4. À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 7.2. En l'espèce, la prescription n'était pas acquise au moment du prononcé du jugement et les appelants ont fourni un logement, en Suisse, aux plaignantes D______ et C______/D______, alors qu'ils les savaient dépourvues d'autorisations de séjour. Ils l'ont fait durant une période d'un peu plus de quatre ans et huit mois, pour la première, et d'un peu plus de trois ans, pour la seconde. Ils leur ont apporté une aide active en les hébergeant de manière durable, leur permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives, à tout le moins rendant moins probable leur identification. De la sorte, les appelants ont manifestement facilité le séjour de personnes sans autorisations valables. Ici encore, le fait que l'autre logeur de la plaignante D______ n'aurait pas été condamné ne saurait influer sur la culpabilité des prévenus, laquelle doit être appréciée indépendamment du sort réservé à d'autres (pas d'égalité dans l'illégalité). Pour le même motif, l'absence de poursuites à l'encontre des plaignantes précitées (art. 115 LEI [entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans
- 53/86 - P/16180/2018 autorisation]) est sans effet sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'aide au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). 8. 8.1.1. L'art. 87 al. 3 LAVS dispose que celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.
8.1.2. Les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction seront réputés réunis si l'employeur, d'une part, ne s'est pas affilié à temps à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64 al. 5 LAVS, et d'autre part, n'a pas fourni le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte, à savoir avant le 30 janvier de l'année suivante. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Message relatif à la modification de la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2016 160; Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), valables dès le 1er janvier 2021, de l'Office fédéral des assurances sociales).
8.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches à son encontre (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits, décrits le plus brièvement possible (let. f), qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité; art. 350 al. 1 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017
- 54/86 - P/16180/2018 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
8.3. En l'espèce, l'acte d'accusation du MP reproche aux prévenus de ne pas s'être affiliés à une caisse de compensation et de ne pas avoir décompté les cotisations sociales de leurs employés de maison du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019. Le TP a jugé, à bon droit, que la période pénale ne courait que du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la disposition topique de la LAVS. 8.4. Il n'est pas contesté que les prévenus ne se sont pas affiliés auprès d'une caisse de compensation en qualité d'employeurs et n'ont pas établi de décomptes de salaire, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 – le terme de la période de décompte arrivant à échéance le 31 janvier 2019. Ils avaient pourtant connaissance de leurs obligations en matière de cotisations sociales avant 2018 déjà – l'art. 87 al. 3 LAVS se limitant à intégrer la simple omission dans son champ répressif –, comme en atteste le paiement effectué en faveur de l'ancienne employée F______. Les éléments constitutifs de l'infraction sont ainsi réunis, sans qu'une condition supplémentaire de "deux exercices consécutifs" – comme l'ont soutenu les appelants aux débats d'appel – ne soit requise et sans que la prescription ne soit acquise. Le prétendu refus des employés d'être déclarés n'est pas relevant, les obligations découlant de cette norme incombant exclusivement à l'employeur et ne pouvant être écartées par la volonté des travailleurs concernés. Toutefois, dès lors que l'acte d'accusation vise uniquement la période allant jusqu'à avril 2019, on ne saurait prendre en considération d'éventuels manquements liés à l'échéance de fin janvier 2020 pour les cotisations de l'année 2019.
Le jugement sera ainsi réformé en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour les faits commis dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 uniquement. 9. 9.1.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
9.1.2. Par son comportement, l'auteur doit entraver l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2, 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du
- 55/86 - P/16180/2018 fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2).
9.1.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1; 103 IV 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 9.1.4. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286).
9.2. Le 10 avril 2019, à l'annonce de la suspension de la perquisition de son domicile par des agents de police, le prévenu est demeuré assis sur un fauteuil, malgré les requêtes des policiers de les suivre afin d'entamer une seconde perquisition dans les locaux de S______, les obligeant à user de la force pour le menotter, puis le placer dans le véhicule de service. Ces faits ont été consignés dans un rapport de police dont la teneur a été confirmée par le témoin U______, agent assermenté et rendu attentif à ses obligations de témoin et dont aucun élément objectif au dossier ne laisse penser qu'il aurait cherché à nuire à l'appelant. La version du prévenu, quant à elle, se révèle peu cohérente, celui-ci soutenant avoir été "tétanisé", alors même que son parcours de vie et sa posture tout au long de la procédure montrent qu'il n'est pas homme à s'en laisser imposer, tant et si bien qu'il prétendait diriger les opérations de perquisition ou, à tout le moins, exigeait des explications sur le choix d'en interrompre une pour initier la seconde, et reconnaît avoir essayé de se dégager plutôt que de se laisser faire. Il a également situé ses lunettes de vue tantôt dans sa main, tantôt sous lui. Ce n'est ainsi pas parce qu'il était tétanisé que l'appelant n'a pas, comme il l'admet, cédé aux injonctions des policiers. Vu son comportement tendant à faire obstacle à la décision de se déplacer pour initier la seconde perquisition, soit un acte de l'autorité, les inspecteurs présents ont été contraints de pratiquer d'abord une clé d'escorte au bras gauche, puis, d'amener le prévenu récalcitrant au sol au moyen d'une clé de bras. Alors
- 56/86 - P/16180/2018 même que son poignet gauche avait pu être menotté, l'appelant a continué d'opposer de la résistance, obligeant les policiers à réaliser plusieurs points de compression, en vain, puis à saisir sa main droite et écarter ses doigts pour le faire lâcher ses lunettes de vue, source de danger, d'où la fracture d'un doigt. Une fois relevé du sol, le prévenu s'est encore activement opposé à son transfert dans le véhicule de police, au point que les inspecteurs ont dû recourir à une clé d'escorte, puis décoincer ses pieds, qu'il crochait sous la portière, et le saisir par les épaules pour l'installer dans la voiture. C'est dire que les agents de police ont fait un usage proportionné de la force, sans préjudice de ce qu'ils ont tenté, tout au long, de faire entendre raison au prévenu. En particulier, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de lâcher ses lunettes, expliquant qu'il y avait un risque de blessure. L'appelant a agi sciemment et a opposé une résistance passive, puis active, physique, qui dépassait très largement le cadre de la simple désobéissance. Son comportement oppositionnel a entravé le travail des agents de police, allant jusqu'à les contraindre à faire usage de la force pour continuer les perquisitions. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé.
10. 10.1.1. L'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celles aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI le sont d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Quant à l'infraction à l'art. 286 CP, la peine encourue est une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
10.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 102 IV 196; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).
- 57/86 - P/16180/2018 10.1.3. Les faits reprochés aux appelants sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, celle-ci sera fixée selon le nouveau droit. 10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 10.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 10.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 10.2.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 58/86 - P/16180/2018 10.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 10.2.6. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). Son montant est de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 10.2.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des
- 59/86 - P/16180/2018 mesures légères la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 10.2.8. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
- 60/86 - P/16180/2018 10.3.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute des appelants est grave, l'art. 157 ch. 1 CP protégeant un bien juridique important. Ils ont volontairement exploité les plaignants, omettant au passage de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur. La période pénale, s'agissant de l'infraction la plus grave et de celles à la LEI est particulièrement longue (dix, cinq, quatre et trois ans). Ils ont agi par appât de gain, au mépris des plus faibles, qui les servaient et auraient selon toute vraisemblance poursuivi leurs agissements sans la plainte pénale déposée par l'intimée F______. En privilégiant leurs intérêts personnels, ils ont également trompé les autorités dans le domaine sensible de la législation des étrangers et des assurances sociales, en employant des personnes qui n'étaient ni déclarées ni autorisées et en les hébergeant chez eux. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'ils avaient les moyens de payer non seulement les salaires selon les normes en vigueur, mais également les charges sociales afférentes et leur comportement tient de l'entêtement s'agissant des faits postérieurs à leur condamnation civile dans la procédure les ayant opposés à la susdite plaignante. Leur collaboration à la procédure a été mauvaise. Face à l'évidence, les appelants ont continué à nier les faits en lien avec l'usure, notamment la situation de faiblesse des lésés, et, en appel, leur culpabilité en matière de législation des étrangers et des assurances sociales, malgré les éléments au dossier. À cette fin, ils ont adopté une stratégie de défense irrespectueuse des plaignants, ne se contentant pas de contester leurs dires et, en prolongement, de nier leur souffrance, mais les accusant d'avoir fomenté un complot aux fins d'obtenir la régularisation de leur situation et de leur soutirer de l'argent. Il n'y a aucune prise de conscience, étant rappelé que les appelants n'ont, à ce jour, pas payé le moindre centime alors que, indépendamment de la qualification pénale des faits, il est évident que des arriérés de salaire sont dus. 10.3.2. La faute de l'appelant pour l'infraction à l'art. 286 CP est loin d'être légère. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes des inspecteurs de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Il a agi par arrogance, prétendant en imposer, même dans cette configuration. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, vu sa persistance dans ses dénégations, en dépit de leur manque de cohérence et de crédibilité et il n'y a, sous cet angle, pas davantage de prise de conscience que pour les autres faits reprochés. 10.3.3. L'appelante n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. L'appelant, lui, a des antécédents en France et en Suisse, non spécifiques. 10.3.4. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de
- 61/86 - P/16180/2018 faits similaires opposant les mêmes parties. La faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. Il y a partant concours d'infraction (art. 49 CP). La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) eût pu être arrêtée à 24 mois, puis augmentée de deux mois pour les infractions à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI; peine hypothétique de 45 jours chacune). Vu l'interdiction de la reformation in pejus, la peine d'ensemble fixée par le TP à 18 mois sera confirmée. 10.3.5. À raison, la première juge a ramené la peine à 15 mois, compte tenu de la violation du principe de célérité, au vu de la durée globale de la procédure et de certaines périodes d'inactivité, abstraction faite de celles justifiées par l'apparition de la pandémie de Coronavirus (COVID) ou imputables aux appelants qui sous prétexte de négociation ont contribué à retarder le prononcé du jugement. La première juge a tenu compte de la violation du principe de célérité mais a omis, de la mentionner dans le dispositif, lequel sera dès lors rectifié. 10.3.6. Les déductions des neuf jours pour la détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10% de 1'552 jours), telles qu'arrêtées par la première juge, sont également appropriées – étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de la durée desdites mesures est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant, les appelants ayant pu voyager – et seront donc confirmées en appel (art. 51 CP). 10.3.7. La quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, non discutée par les appelants, est adéquate, relevant d'une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par la première juge à 60 jours-amende, à CHF 2'000.- l'unité, sera confirmée pour A______, au vu de sa situation financière privilégiée. Il en sera de même pour son époux (60 jours-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, augmentés de 20 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à l'art. 286 CP [peine hypothétique : 30 jours]). Toutefois, force est de constater que cette peine n'est pas partiellement complémentaire à celle du 23 mars 2015, dans la mesure où ces dernières sanctions sont postérieures à celle infligée par le MP (ATF 109 IV 87 consid. 2a; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé en ce sens, étant précisé que le dispositif n'est pas modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde (principe de l'interdiction de la reformatio in pejus; ATF 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1).
- 62/86 - P/16180/2018 Le sursis accordé à B______ le 23 mars 2015, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, n'est pas révoqué, la révocation étant exclue en application de l'art. 46 al. 5 CP. 10.3.8. Le prononcé du sursis est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP); le délai d'épreuve, fixé à trois ans par la première juge, sera confirmé, cette durée paraissant a minima nécessaire pour pallier tout risque de récidive au vu de la détermination avec laquelle les appelants ont agi et de l'absence de toute prise de conscience (art. 42 et 44 CP). À raison ceux-ci ne se prévalent pas du fait qu'ils habiteraient désormais à l'étranger, dès lors qu'ils conservent des liens étroits avec la Suisse, où ils emploient même toujours un jardinier. 10.3.9. Enfin, l'amende de CHF 10'000.- sera également maintenue, vu la nature de la peine principale prononcée et l'octroi du sursis, ceci à titre de prévention spéciale, de même que la peine de substitution de 50 jours (art. 106 CP). 11. 11.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
11.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside généralement dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO). Néanmoins, seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1; 148 IV 432 consid. 3.3). Il faut ainsi que le chef de responsabilité fondant l'obligation du condamné de réparer le dommage et le tort moral qu'il a causés découle d'une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est condamné en procédure pénale.
11.1.3. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (en ce sens : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3), ce qui est indéniablement le cas d'une personne lésée par une infraction d'usure, dont la ratio legis est de protéger le patrimoine (A. MACALUSO /
- 63/86 - P/16180/2018 L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad. art. 157). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu qu'une victime de traite d'êtres humains peut, par le biais de prétentions civiles, requérir la réparation par l'auteur d'un dommage économique, dès lors que ladite infraction entraîne une atteinte non seulement à la liberté des victimes, mais également à leurs droits patrimoniaux (ATF 150 IV 48 consid. 3.3).
En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 148 III 11 consid. 3.2.3; 147 III 463 consid. 4.2.1). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
11.2. Selon l'art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à l'acte dommageable. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l'activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n'a pas directement causé le préjudice. Il n'est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l'acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3ème éd. 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51).
11.3. En l'espèce, il ne saurait être contesté que les conditions d'une action civile adhésive à la présente procédure pénale sont réalisées, alors qu'un verdict de culpabilité d'usure est retenu à l'égard des prévenus. Les conclusions civiles, déposées par les plaignantes C______/D______ – et le plaignant H______, en première instance –, trouvent leur cause dans les faits constitutifs de l'infraction d'usure. Leurs prétentions visent in fine la réparation du dommage matériel qui consiste, d'une part, en la portion des salaires impayés par les prévenus et, d'autre part, en les majorations dues pour les heures supplémentaires impayées, dimanches et soirées travaillées ainsi qu'au titre d'indemnités pour vacances non prises, dans la limite de ce qui était pénalement relevant, c'est-à-dire usuraire. In fine, cela équivaut à la différence entre la somme des salaires effectivement versés et les montants dus selon les contrats-types
- 64/86 - P/16180/2018 applicables, dès lors que l'impayé a toujours dépassé le seuil de 20% de ce qui eût été dû, même en faisant abstraction desdites majorations. À l'instar de la première juge, on constate ainsi que les faits sont suffisamment établis de sorte que des mesures probatoires supplémentaires, conduites par les tribunaux civils, ne sont pas nécessaires.
11.4.1. Le droit aux vacances est de quatre semaines par année (art. 21 al. 1 let. b CTT-EDom). Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur (art. 21 al. 2 CTT-EDom). Le travailleur occupé à temps partiel a pour sa part droit à une indemnité de 8.33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois si le droit aux vacances est de quatre semaines de vacances (art. 21 al. 3 let. c CTT-EDom). Le salaire afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO) doit être calculé sur la base du salaire complet; en particulier, les indemnités versées à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche seront prises en compte pour autant qu'elles revêtent un caractère régulier et durable (ATF 138 III 107 consid. 3; 132 III 172 consid. 3.1).
11.4.2. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent le droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré du même taux (art. 7 al. 2 CTT-EDom).
11.4.3. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
11.4.4. Le contrat-type de travail prévoit également, depuis janvier 2016, qu'en cas de veilles de nuit, les salaires minimaux sont majorés d'une indemnité de CHF 7.55 par heure de veille, pour les heures entre 20h00 et 7h00 (art. 10 al. 1bis CTT-EDom).
11.5. Au regard de ces règles, le dommage des parties plaignantes, que les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement (art. 50 CO) à réparer, sera arrêté ainsi :
11.5.1. Le salaire mensuel net de l’appelante D______ était de CHF 1'500, en sus de la mise à disposition du logement et de la nourriture45, pour un travail réalisé du dimanche au mercredi, durant la période d'août 2014 au 10 avril 2019.
À des fins de simplification, ce que l’on peut suivre, la première juge a retenu deux jours travaillés à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures, ce qui représente la durée effective d'un temps partiel (art. 5 al. 2 CTT-Edom).
45 CHF 199.18 + CHF 186.19.
- 65/86 - P/16180/2018
Ainsi :
- du 1er août 2014 au 31 décembre 201546, la plaignante D______ a perçu un revenu net, en espèces, de CHF 25'500.-47. Elle était également au bénéfice de prestations en nature (logement et nourriture), d'une valeur brute de CHF 6'551.3048. Or, le salaire mensuel brut d'une employée de maison, à temps partiel49, était de CHF 2'629.8550, selon la CTT-EDom, en 2014 et 2015. Pour la période pénale précitée, cela représente un total de CHF 44'707.4551. À ce montant s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 5'618.1052, d'où un total de CHF 50'325.55. Ce montant ne tient pas compte des heures supplémentaires effectuées par cette plaignante, soit 11 heures supplémentaires hebdomadaires53. Sur la période pénale en cause, 810 heures supplémentaires54 au total, donnant droit à une rémunération de CHF 20'193.9555. Sur cette période, elle aurait dû percevoir un montant de CHF 70'519.5056, alors qu'elle n'a touché que CHF 32'051.3057, soit un dommage de CHF 38'468.20.
- de janvier 2016 au 31 décembre 201758, la plaignante a perçu sa rémunération mensuelle nette, en espèces, de CHF 36'000.-59, en sus du logement et de la nourriture, soit CHF 9'248.9060. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à temps partiel, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 2'668.6561, soit un total, pour la période visée, de
46 Soit 17 mois, incluant 74 dimanches (un dimanche par semaine x 4.33 semaines x 17 mois). 47 CHF 1'500.- x 17 mois. 48 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 17 mois. 49 (8 heures par jour x 4 jours) = 32 heures hebdomadaires. 50 (CHF 3'700.- / 195 heures) = CHF 18.98 bruts par heure; (CHF 18.98 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines). 51 CHF 2'629.85 x 17 mois. 52 (50% de CHF 18.98) x 8 heures x 74 dimanches. 53 (13.5 heures x 2 jours) + (8 heures x 2 jours) – 32 heures. 54 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 17 mois = 810 heures supplémentaires. Réparties de manière égales chaque jour, cela fait 2.75 heures supplémentaires par jour (11 heures / 4 jours), soit 203.5 heures faites les dimanches (2.75 heures x 74 dimanches) et 606.5 heures les autres jours (810 heures supplémentaires – 203.5 heures supplémentaires le dimanche). 55 (606.5 heures supplémentaires à rémunérer à raison de CHF 23.75 de l'heure [CHF 18.98 + 25%] = CHF 14'404.35.) + (203.5 heures supplémentaires à rémunérer CHF 28.45 [CHF 18.98 + 50%] = CHF 5'789.60). 56 CHF 50'325.55 + CHF 20'193.95. 57 CHF 25'500.- + CHF 6'551.30. 58 24 mois; 104 dimanches (24 mois x 4.33 semaines). 59 CHF 1'500.- x 24 mois. 60 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 24 mois. 61 (CHF 3'756.- / 195 heures = CHF 19.26); CHF 19.26 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines.
- 66/86 - P/16180/2018 CHF 64'047.6062. À ce montant, s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 8'012.1563. Cela représente un total de CHF 72'059.75. Il faut encore ajouter 1'143 heures supplémentaires64, étant précisé que dès janvier 2016, les heures effectuées entre 20h00 et 23h00, soit en l’occurrence la moitié des heures supplémentaires, donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour ces heures supplémentaires est ainsi de CHF 33'209.6565. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 105'269.4066, alors qu'elle n'a perçu que CHF 45'248.9067, soit un dommage de CHF 60'020.50.
- du 1er janvier au 31 juillet 201868, elle a perçu la somme, en espèces, de CHF 10'500.69, en sus du logement et de la nourriture, lesquels représentent CHF 2'697.6070. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type en vigueur, pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'701.9071, soit au total CHF 18'913.3072 pour la période. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 2'340.-73, d'où un total de CHF 21'253.30. Derechef, il faut encore comptabiliser les heures supplémentaires, au nombre de 33374, donnant droit à une rémunération de CHF 9'776.1575.
62 CHF 2'668.65 x 24 mois. 63 (50% de CHF 19.26) x 8 heures x 104 dimanches. 64 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 24 mois = 1'143 heures supplémentaires effectuées entre 17h00 et 23h00, dont 286 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 104 dimanches) et 857 heures supplémentaires les autres jours (1'143 heures supplémentaires – 286 heures supplémentaires du dimanche). 65 (Pour les heures hors dimanche : [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25%] + [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 23'867.45 + (Pour les heures le dimanche : [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50%] + [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 9'342.20. 66 CHF 72'059.75 + CHF 33'209.65. 67 CHF 36'000.- + CHF 9'248.90. 68 7 mois; 30 dimanches (4.33 semaines x 7 mois). 69 CHF 1'500.- x 7 mois. 70 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 7 mois. 71 ([CHF 3'801.- / 195 heures] =) CHF 19.50 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 72 CHF 2'701.90 x 7 mois. 73 (50% de CHF 19.50) x 8 heures x 30 dimanches. 74 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 7 mois = 333 heures supplémentaires, dont 82.5 ont été effectuées les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 30 dimanches) et 250.5 heures supplémentaires les autres jours (333 heures supplémentaires – 82.5 heures supplémentaires du dimanche). 75 (Pour les heures hors dimanche : [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25%] + [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 7'051.60 + (Pour les heures le dimanche : [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50%] + [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 2'724.55.
- 67/86 - P/16180/2018 Pour cette période, la plaignante était donc créancière du montant de CHF 31'029.4576, mais son salaire n'a été que de CHF 13'197.6077, soit un dommage de CHF 17'831.85.
- du 1er août 2018 au 10 avril 201978, elle a été payée CHF 12'000.-79 en espèces, et a bénéficié de prestations en nature (logement et nourriture) d'une valeur de CHF 3'210.2580. Selon les normes en vigueur, le salaire mensuel brut pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'895.9081, soit un total de CHF 24'123.6082. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 3'009.6083, ce qui fait un total de CHF 27'133.20. Les heures supplémentaires ont représenté 397 heures84, ce qui fait un total de CHF 12'387.6085. Sur cette période, l'appelante D______ aurait donc dû percevoir une rémunération de CHF 39'520.8086, alors que son salaire a été de CHF 15'210.2587, le dommage étant de CHF 24'310.55. La rémunération afférente aux vacances non prises est de 8.33% du salaire total brut, incluant les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail le dimanche et de nuit. Le droit aux vacances s'élève donc au total à CHF 20'520.0588. En définitive, le dommage à réparer est de CHF 161'151.1589, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, étant précisé que ce montant est inférieur à celui réclamé de CHF 212'014.3590, qui seul lie la
76 CHF 21'253.30 + CHF 9'776.15. 77 CHF 10'500.- + CHF 2'697.60. 78 8 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7 = 1.43 semaine); 36 dimanches ([4.33 semaines x 8 mois] + 1.43 semaines). 79 CHF 1'500.- x 8 mois, étant précisé que les jours travaillés en avril n'ont pas été rémunérés. 80 ([CHF 199.18 + CHF 186.19] x 8 mois) + ([CHF 199.18 + CHF 186.19] / 4.33 semaines x 1.43 semaines). 81 (CHF 4'077.- / 195 heures =) CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 82 (CHF 2'895.90 x 8 mois) + (CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 1.43 semaine). 83 (50% de CHF 20.90) x 8 heures x 36 dimanches. 84 (11 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 8 mois) + (11 heures supplémentaires x 1.43 semaine) = 397 heures supplémentaires, dont 99 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 36 dimanches) et 298 heures les autres jours (397 heures supplémentaires – 99 heures supplémentaires du dimanche). 85 (Pour les heures hors dimanche : [298 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 25%] + [298 heures supplémentaires / 2 ] x [CHF 20.90 + 25% + CHF 7.55] = CHF 8'910.20) + (Pour les heures le dimanche : [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50%] + [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50% +CHF 7.55] = CHF 3'477.40). 86 CHF 27'133.20 + CHF 12'387.60. 87 CHF 12'000.- + CHF 3'210.25. 88 (CHF 70'519.50 + CHF 105'269.40 + CHF 31'029.45+ CHF 39'520.80) x 8.33%. 89 CHF 38'468.20 + CHF 60'020.50 + CHF 17'831.85+ CHF 24'310.55 + CHF 20'520.05. 90 CHF 296'887.35 – CHF 84'873.-.
- 68/86 - P/16180/2018 juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), les divers postes des conclusions constituant une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.4).
11.5.2. La plaignante C______ a été occupée six jours par semaine, du lundi au samedi, pour un salaire mensuel net, en espèces, en sus du logement et de la nourriture91, de CHF 2'000.-. Du 12 mars 2016 à fin mars 2017, elle effectuait son activité de 8h00 à 21h00, avec une pause d'une heure et demie, soit 11.5 heures par jour. Ainsi qu'il a été fait pour sa sœur, il sera retenu que cet horaire s'appliquait sur la moitié de la semaine. Sur l'autre moitié, la journée de travail commençait à 8h00 pour s'achever à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures par jour. Dès avril 2017, la charge de travail a augmenté et les horaires se sont alignés sur ceux de sa sœur, soit 13.5 heures par jour, durant la moitié du temps de travail, et huit heures durant l'autre moitié.
Sur cette base, le dommage doit être calculé de la manière suivante :
- du 12 mars 2016 au 31 mars 201792, la plaignante a perçu son salaire mensuel net, en espèces, de CHF 25'251.7593, en sus du logement et de la nourriture par CHF 8'427.7594. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à plein temps95, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'756.-, soit un total, pour la période visée, de CHF 47'422.7596. Ce montant ne tient pas compte des 13.5 heures supplémentaires hebdomadaires97, soit, sur la période, 738 heures supplémentaires98, étant précisé que celles réalisées entre 20h00 et 21h0099 donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour les heures supplémentaires est de CHF 19'005.55100. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 66'428.30101, alors qu'elle n'a perçu que CHF 33'679.50102, soit un dommage de CHF 32'748.80.
91 Par mois : CHF 345.- + (CHF 645.- / 2) = CHF 667.50. 92 12 mois et 2.71 semaines (19 jours / 7). 93 (CHF 2'000.- x 12 mois) + ([CHF 2'000.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 94 (CHF 667.50 x 12 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 2.71 semaines]. 95 195 heures par mois, soit 45 heures par semaine, ce qui correspond à 7.5 heures par jour pour six jours travaillés par semaine. 96 (CHF 3'756.- x 12 mois) + ([CHF 3'756.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 97 (11.5 heures x 3 jours) + (8 heures x 3 jours) – 45 heures. 98 (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 12 mois) + (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 2.71 semaines). 99 Soit ([1h x 3 jours x 4.33 semaines x 12 mois] + [1h x 3 jours x 2.71 semaines]) = 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00. 100 Heures hors 20h00 et 21h00 : 738 heures supplémentaires – 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00 = 574 heures supplémentaires; (574 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25%]) + (164 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 101 CHF 47'422.75 + CHF 19'005.55. 102 CHF 25'251.75 + CHF 8'427.75.
- 69/86 - P/16180/2018
- du 1er avril au 31 décembre 2017103, elle a reçu un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 18'000.-104, en sus du logement et de la nourriture par CHF 6'007.50105. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type, était de CHF 3'756.-, soit un total de CHF 33'804.-106. Il faut ajouter 19.5 heures107 supplémentaires hebdomadaires, à savoir 760 heures supplémentaires sur la période, pour une rétribution de CHF 20'945.15108. La plaignante aurait donc dû percevoir le montant de CHF 54'749.15109, au lieu des CHF 24'007.50110 payés, de sorte que le dommage est de CHF 30'741.65.
- du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019111, les appelants ont payé à leur domestique un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 30'000.-112 et lui ont fourni logement et nourriture pour une valeur de CHF 10'232.95113. Elle avait pourtant droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'801.-, soit un total de CHF 58'270.30114. Si l'on tient compte des heures supplémentaires faites, soit 1'294 heures115 pour cette période, le revenu dû est de CHF 36'050.50116.
103 9 mois. 104 CHF 2'000.- x 9 mois. 105 CH 667.50 x 9 mois. 106 CHF 3'756.- x 9 mois. 107 (13.5 heures hebdomadaires x 3 jours) + (8 heures hebdomadaires x 3 jours) – 45 heures = 19.5 heures supplémentaires hebdomadaires (760 heures supplémentaires sur la période [19.5 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 9 mois]), dont 1.5 heure par semaine a été effectuée entre 16h30 et 17h00 les jours où la plaignante travaillait de 8h00 à 17h00, soit 58.5 heures (1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 9 mois), et 701.5 heures ont été faites entre 17h00 et 23h00 (760 heures supplémentaires – 58.5 heures supplémentaires). Il faut préciser que la moitié de ces 701.5 heures supplémentaires, soit celles entre 20h00 et 23h00, donnait également droit à un supplément de CHF 7.55. 108 (58.5 heures supplémentaires + [701.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.26 + 25%) + ([701. heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 109 CHF 33'804.- + CHF 20'945.15. 110 CHF 18'000.- + CHF 6'007.50. 111 15 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7). 112 CHF 2'000.- x 15 mois (le mois d'avril n'ayant pas été rémunéré). 113 (CHF 667.50 x 15 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 114 (CHF 3'801.- x 15 mois) + ([CHF 3'801.- / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 115 (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 15 mois) + (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 1.43 semaines) = 1'294 heures supplémentaires, dont 99.5 heures ont été réalisées entre 16h30 et 17h00 ([1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 15 mois] + [1.5 heure supplémentaire x 1.43 semaines]) et le reste, 1'194.5 heures entre 17h00 et 23h00. La moitié de ces 1'194.5 heures ont été effectuées entre 17h00 et 20h00 et l'autre moitié, donnant droit à un supplément de CHF 7.55, entre 20h00 et 23h00. 116 (99.5 heures supplémentaires + [1'194.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.50 + 25%) + ([1'194.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55]).
- 70/86 - P/16180/2018 Le montant versé aurait dû être de CHF 94'320.80117, au lieu de CHF 40'232.95118, d'où un solde dû de CHF 54'087.85. La plaignante avait encore droit à quatre semaines de vacances par an, qu'elle n'a jamais pu prendre, ce qui correspond à 8.33% du salaire brut, soit CHF 17'951.-119. En conclusion, le préjudice subi est de CHF 135'529.30120, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018. 11.5.3. Le salaire de l’intimé H______ pris en compte par le TP pour l'année 2018 était trop élevé (CHF 4'899.- en lieu et place de CHF 4'889.-) et la différence salariale, arrêtée par la première juge, pour l'année 2009 repose sur une période de 12 mois, alors que le jardinier n'a débuté une activité qu'en avril 2009, ce qui fausse le calcul du montant octroyé au titre des prétentions civiles. Toutefois, une erreur de calcul a également été commise en défaveur de l’intimé, pour les années "2010-2011", dans la mesure où une seule année a été prise en compte pour fixer le montant impayé de salaires dus au titre de ces deux exercices. Cette erreur compense les corrections qui devraient être effectuées en sa défaveur, le montant alloué en première instance ne dépassant pas ce qui est dû. Vu ces erreurs, et malgré l'absence d'appel de cet intimé, les prétentions civiles accordées en première instance seront maintenues à CHF 121'963.25, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2014. 11.6.1.1. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal
117 CHF 58'270.30 + CHF 36'050.50. 118 CHF 30'000.- + CHF 10'232.95. 119 (CHF 66'428.30 + CHF 54'749.15 + CHF 94'320.80) x 8.33%. 120 CHF 32'748.80 + CHF 30'741.65 + CHF 54'087.85 + CHF 17'951.-; plafond des conclusions civiles réclamées de CHF 175'950.80.
- 71/86 - P/16180/2018 fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 11.6.1.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité). À titre d’exemple, il peut être évoqué des cas d’usure ayant donné lieu à une indemnisation pour tort moral de :
- CHF 3'000.- à une employée de maison, démunie de papiers d'identité et sans ressources financières, ayant reçu CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et été l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales, sur une période de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020).
- CHF 3'000.- à une jeune ressortissante rwandaise, ne parlant ni le français ni l'anglais, qui avait été conduite à venir à Genève et employée pendant plus de deux ans, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de deux enfants, travaillant tous les jours de la semaine, sans congé, pour un salaire mensuel net de CHF 100.- (AARP/409/2021 du 15 décembre 2021).
- CHF 3'000.- à une employée de maison, sans permis de travail, qui avait perçu un salaire de USD 300.- par mois, en plus du logement, durant cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011).
- CHF 3'000.- à un employé de maison auquel il avait été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, ce durant deux ans et six mois (ATF 130 IV 106).
- CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles simples (brûlure de cigarette, coups et troubles psychiques) et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison, mineure au moment des faits, sur une période pénale de deux ans et un mois (AARP/225/2015 du 6 mai 2015). 11.6.1.3. En l'espèce, il est indéniable que les plaignants F______, D______, C______ et H______ ont subi une atteinte à leur personnalité du fait des agissements illicites des appelants, lesquels ne se réduisent pas à leur occupation malgré le défaut de permis de travail, comme semblent le penser les appelants. Ces plaignants ont tous évoqué de manière crédible et sincère les mêmes souffrances, induites par les conditions de travail imposées par les prévenus (charge lourde, horaires tardifs, absence de contrats et donc de sécurité, caractère particulièrement difficile de la maîtresse de maison, sentiments d'asservissement, etc.). Il convient dès lors de confirmer les indemnités accordées à F______ et H______, qui n'ont pas formé appel.
- 72/86 - P/16180/2018 En revanche, les plaignantes D______ et C______ contestent les montants alloués en première instance. L'examen de leur situation propre commande de tenir compte du caractère contraignant des conditions auxquelles elles ont été soumises. Au-delà de l'absence de cadre contractuel et de garanties sociales, les horaires imposés ainsi que la pression exercée sur elles ont contribué à créer une situation d'insécurité et de dépendance, accrue par leur domiciliation chez les prévenus, propre à porter atteinte à leur dignité. Ces circonstances justifient une augmentation de l'indemnité allouée. Au vu de ces éléments, une indemnité en réparation du tort moral de CHF 5'000.- apparaît justifiée. Les appels joints sont admis sur ce point. 12. 12.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 144 IV 1 consid. 4.2.4).
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3; L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71 CP).
Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens; la créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue et, si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 [destiné à publication]).
12.1.2. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de l'amende payée par le condamné (let. a) ou encore des créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
- 73/86 - P/16180/2018
12.2. Les appelants ont personnellement profité des actes reprochés, s'enrichissant de l'argent non dépensé en salaire tel que calculé ci-dessus, ce qui représente le produit de l'infraction d'usure dont ils sont reconnus coupables. Ces fonds sont entrés, ou plutôt restés, dans leur patrimoine et se confondent donc avec leurs autres avoirs. Une créance compensatrice doit en conséquence être prononcée à leur encontre. Conformément à la jurisprudence, la créance sera répartie par tête, de manière égale, soit par moitié.
Les appelants seront ainsi condamnés à payer une créance compensatrice de CHF 558'943.- au total, soit CHF 279'471.50, à la charge de l'appelant A______/B______, et CHF 279'471.50, à celle de son épouse (CHF 140'299.30121 [dommage matériel de la plaignante F______] + CHF 161'151.15 [dommage matériel de la plaignante D______] + CHF 135'529.30 [dommage matériel de la plaignante C______] + CHF 121'963.25 [dommage matériel du plaignant H______]).
Il n'y a pas lieu de réduire le montant des créances compensatrices. Les prévenus disposent manifestement de ressources suffisantes, au vu de de leur train de vie aisé (art. 71 al. 2 CP).
12.3. Rien ne s'oppose à l'allocation aux lésés des amendes prononcées, de même que de la créance compensatrice, les conditions de l'art. 73 CP étant réalisées, étant au surplus relevé que les prévenus, officiellement domiciliés à l'étranger, ne se sont jamais acquittés de la créance de l'intimée F______ en dépit d'un jugement civil les y condamnant, de sorte qu'il existe un risque concret qu'ils se soustraient à l'exécution de leurs obligations.
12.4.1.1. Aux termes de l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP).
12.4.1.2. La dévolution intervient ipso iure, de telle sorte que la décision de l'autorité est de nature purement constatatoire. Avec la dévolution, le prévenu perd de manière définitive le droit à la restitution de la garantie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 4.2).
Contrairement à l'art. 239 al. 2 CPP, la dévolution des sûretés n'est pas limitée à celles fournies par le prévenu, et comprend de la sorte également l'argent versé par un tiers (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WICHPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar
121 (CHF 52'640.10 + CHF 85'951.80 + CHF 22'107.40) – CHF 20'400.- (cf. arrêt du 6 janvier 2017).
- 74/86 - P/16180/2018 Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023,
n. 6 ad art. 240 CPP).
12.4.2. L'absence fautive de l'appelante A______ aux débats par-devant le TP a été constatée par toutes les instances compétentes, TF compris, ce alors que la prévenue avait été libérée sous caution, charge à elle de se présenter à tous les actes de procédure.
La moitié des sûretés (CHF 75'000.-) doit donc bien être dévolue à l'État et affectée en priorité au paiement des prétentions des lésés au pro rata de l'ensemble de leur dommage respectif, ceux-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leur créance, étant relevé, comme l'a fait le TP, que la question de l'ayant droit économique de ces valeurs peut rester sans réponse, faute de pertinence.
12.4.3. Comme retenu par le TP, l'autre moitié des sûretés, formellement fournie par le prévenu A______/B______, ayant droit économique de celles-ci dès lors qu'il a déclaré avoir remboursés les emprunteurs, sera libérée et allouée à due concurrence au paiement de l'amende prononcée à son encontre et de sa part des frais de procédure tandis que le solde lui sera restitué (art. 239 al. 1 et 2 CPP). 13. 13.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b et let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des amendes, et pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP.
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
13.1.2. L'art. 268 al. 1 let. a et b CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités à verser et les amendes.
13.2.1. Compte tenu du montant de la créance compensatrice (CHF 558'943.-), de l'amende prononcée à l'encontre de l'appelante (CHF 10'000.-) et de sa part aux frais de procédure (soit 45% de CHF 13'046.- en première instance + CHF 5'935.- pour la procédure d'appel), totalisant CHF 577'513.45, les séquestres prononcés sur une partie des biens des prévenus seront maintenus en garantie. Une telle mesure n'a aucun
- 75/86 - P/16180/2018 impact sur leur minimum vital, vu leur situation financière aisée et la nature des biens séquestrés, soit des montres et bijoux qui se trouvaient dans un coffre-fort.
La portée de la mesure peut être limitée aux montres et bijoux portés à l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019, sous chiffres 1 à 18, 20 à 32, 43, 62, 109 et 110, 127 à 129, 135, 141, 143, 154 à 161, 190 et 192, dans le respect du principe de proportionnalité, leur valeur totale de réalisation telle qu'estimée par X______, soit CHF 578'030.-, paraissant suffisante pour garantir le recouvrement des montants dus et étant rappelé que le solde éventuel du produit des réalisations pourra être restitué. Le séquestre sera partant levé sur le reste des bijoux.
13.2.2. Pour les motifs qui précèdent, seront également maintenus les séquestres sur les sommes de CHF 700.-, EUR 100.- et USD 900.- figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 ainsi que sur la somme de EUR 100.-, portée sous chiffre 6 de l'inventaire n°20784020190410.
13.2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des armes (chiffres 14 à 17, 19 et 26 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et chiffres 3 à 5 et 14 de celui n° 20784020190410 du 10 avril 2019), charge à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) de vérifier que les conditions administratives d'une restitution au prévenu A______/B______ sont bien réunies, de même que sur la confiscation et destruction des fausses plaques (chiffre 17 de l'inventaire n° 20784020190410) et de la contrefaçon de montre [de marque] AD_____ (C-452; chiffre 19 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019), étant relevé que les appelants n'ont pas discuté ces questions. 14. Les appelants principaux obtiennent certes une décision plus favorable – la violation de l'art. 116 al. 1 let b LEI étant absorbée par celle de l'art. 117 de la même loi et la réduction de la période pénale relative à l'art. 87 al. 3 LAVS –, mais ils succombent pour le surplus, soit dans une très large mesure. Ils supporteront par conséquent 90% des frais de la procédure d'appel, 45% chacun, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde restera à la charge de l'État étant rappelé que les plaignants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les prévenus demeurent condamnés pour tous les faits encore reprochés de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), ceux-ci ayant été réduits dans une proportion adéquate, étant relevé que l'instruction des infractions pour lesquelles un classement implicite a été retenu (traîte d'êtres humains et contrainte) n'a pas nécessité de mesures d'instruction propres et donc pas causé de frais particuliers. 15. 15.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
- 76/86 - P/16180/2018 Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
15.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
15.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les
- 77/86 - P/16180/2018 collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
15.4.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me G______ :
- la conférence avec sa cliente du 9 août 2024 (15 minutes) qui ne peut être mise en lien avec aucun acte de procédure, étant rappelé que celle-ci était suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus), ainsi que la conférence agendée au 30 janvier 2026, soit après les audiences de débats d'appel et bien avant le prononcé de l'arrêt (une heure);
- le "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 9 août 2024 (15 minutes), 7 octobre 2024 (30 minutes) et 5 mai 2025 (20 minutes) de la collaboratrice, intervenus alors que la procédure était suspendue et ne pouvant être rattachés à aucun acte de procédure nécessaire;
- les recherches juridiques du 18 septembre 2023, dont l'utilité procédurale n'est pas établie (30 minutes);
- les frais liés aux observations adressées au TP le 21 septembre 2023 (30 minutes), dès lors qu'ils relèvent de la procédure de première instance;
- l'"étude d'une décision" du 2 janvier 2024 (dix minutes), faute d'indication de la décision examinée et de l'utilité de la démarche aux fins de la procédure d'appel, dite activité pouvant même être comprise dans le forfait;
- les recherches juridiques du 8 février 2024 (30 minutes) pour le même motif;
- les opérations "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 16 janvier 2026 (40 et 30 minutes), qui n'apparaissent pas justifiées compte tenu de leur proximité avec la préparation aux audiences – également facturée;
- le déplacement pour la consultation du dossier à la CPR, lequel ne se rapporte pas à la procédure d'appel;
- enfin, le forfait de vacation vise la vacation aller-retour pour se rendre aux audiences, non des déplacements durant les pauses, non indispensables si elles sont brèves ou s'apparentant à des déplacements non rémunérés pour le déjeuner.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'246.50 correspondant à deux heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 416.65) et 19 heures et 40 minutes au taux horaire de CHF 150.- (CHF 2'950.-), plus le forfait de 10% (CHF 336.65), les vacations (3 x CHF 75.-, soit CHF 225.-) et la TVA (CHF 318.20).
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15.4.2. Considéré globalement l'état de frais produit par Me E______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 7'193.85 correspondant à 28 heures et 35 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (5'716.65), plus le forfait de 10%, les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 525.55) et les frais d'interprète (CHF 180.-).
15.4.3. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me I______ :
- une heure et 30 minutes d'entretien avec le client, deux heures et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir ses instructions sur la procédure et des informations pertinentes complémentaires en vue des audiences d'appel et l'entretien du 22 janvier 2026 ayant été facturé tant par le chef d'étude (une heure) que par la collaboratrice (30 minutes);
- l'activité accomplie le 3 août 2023, le plaignant n'ayant pas formé d'appel ([trois heures] "travaillé sur le dossier en vue d'un possible appel");
- le travail déployé sur l'"arrêt de la Cour concernant défaut la prévenue" (dix minutes), en lien avec un "arrêt de la CPR sur recours de Mme A______" (dix minutes) et l'étude de l'arrêt du TF (30 minutes), lequel ne concerne pas la procédure d’appel;
- les "déterminations sur l'appel" et "réplique" du prévenu (15 minutes), la procédure étant orale et les communications simples en tout état couvertes par le forfait ad hoc;
- le travail sur dossier des 7 novembre 2024 (30 minutes) et 22 juillet 2025 (dix minutes), la procédure ayant été suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus);
- les activités sur dossier des 24 novembre 2025 (dix minutes) et 3 décembre 2025 (20 minutes) faute de précision, et vu l'impossibilité d'identifier d'office leur nécessité, par exemple en raison du moment où elles sont intervenues;
- l'établissement d'une attestation, qui ne relève pas de la défense dans la procédure d'appel. Enfin, le temps de préparation des débats sera ramené à 14 heures, étant rappelé que le dossier était censé être bien connu de l'avocat et qu'il s'agissait uniquement de résister aux appels des prévenus.
La rémunération de ce conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à CHF 5'518.- pour quatre heures et 50 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 966.65) et 23 heures et 35 minutes au tarif de CHF 150.- (3'537.50), plus le forfait de 10% (CHF 450.40), les vacations (2 x CHF 75.-, soit CHF 150.-) et la TVA (CHF 413.45).
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* * * * *
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Erwägungen (73 Absätze)
E. 1.1 Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 371, 398, 399 et 400 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]).
E. 1.2 En revanche, la conclusion nouvelle tendant au maintien de la totalité du séquestre formée par l’intimé H______ aux débats d'appel est irrecevable. Certes, cette question a été valablement soumise à la Cour par les appelantes jointes, mais cela ne confère pas à l'intimé, qui n'a ni interjeté appel ni formé appel joint contre le jugement de première instance, la faculté de prendre à son tour une conclusion pour son propre compte. Sa position procédurale demeure celle d'une partie non appelante, qui peut se déterminer sur les conclusions régulièrement soumises à la Cour, mais non formuler pour elle-même une prétention allant au-delà de ce qui lui a été alloué en première instance. L'intimé évoque en vain l'estimation X______ au titre de fait nouveau. Outre qu'il n'explique concrètement pas en quoi cette pièce influerait sur ses conclusions civiles, ni en quoi elle justifierait un séquestre plus étendu, il demeure qu'il n'a pas interjeté appel, s'abstenant même de requérir une restitution du délai pour ce faire à réception du document puisqu'il s'est borné à déposer des conclusions lors des débats.
E. 2 2.1.1. Conformément aux art. 442 et 443 CPP, le recouvrement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et autres prestations financières découlant de la procédure pénale, de même que l’exécution des points du dispositif pénal tranchant des conclusions civiles sont régis par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). 2.1.2. Selon l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
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E. 2.2 L'estimation des bijoux et montres a été effectuée par X______, établissement bien connu de la place, dont le but est notamment la vente aux enchères et les expertises (cf. Registre du commerce); elle peut donc être qualifiée d'entreprise experte dont les collaborateurs disposent de connaissances et capacités utiles, ce que les appelants ne contestent du reste pas. L'estimation n'a certes pas été réalisée sur mandat confié par la Cour mais bien, d'entente avec elle, par l'Office des poursuites, soit l'autorité qui serait compétente pour faire procéder à la vente des objets séquestrés. Ce n'est donc pas une expertise judiciaire au sens des art. 182 ss CPP, ainsi que souligné par les prévenus, mais ce n'est pas non plus une expertise privée, qui n'aurait que valeur d'allégué de partie (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2). Il s'agit en définitive d'une pièce du dossier, dont il faut apprécier la qualité et la portée. Les auteurs de l'estimation ont pris soin de mettre eux-mêmes en exergue les limites de leur démarche, et il est vrai que les fourchettes de valeur retenues sont larges, tout comme il est exact qu'il y a une importante différence avec l'estimation opérée par Service des bijoux de la police. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est possible de choisir entre cette estimation et celle de la police, elle aussi vertement critiquée par les prévenus avant la réception du rapport X______. En effet, seule celle-ci a été mise en œuvre dans l'optique d'une possible réalisation forcée des objets séquestrés, et elle est experte dans ce domaine, au contraire du Service précité, qui agit dans le contexte des compétences de la police, aux fins de l'élucidation d'infractions, notamment d'identification d'auteurs et de lésés. Rien ne permet de retenir que le travail de X______ serait entaché d'erreurs, notamment pas la valeur d'assurance d'une parure et d'une bague évoquées dans la copie de la facture produite, car outre qu'on ignore qui a déterminé cette valeur et sur quelle base cela a été fait, il demeure que valeur d'assurance et valeur de réalisation ne sont pas nécessairement identiques, sans préjudice de la faible valeur probante dudit document. Il est donc retenu que l'estimation X______ constitue une base suffisante pour permettre à la Cour de s'acquitter de sa tâche qui est, en cas de prononcé de condamnation des prévenus à des paiements et de maintien du séquestre dans son principe, d'en définir l'étendue afin de garantir la couverture desdites condamnations, sans en dépasser excessivement le montant total, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété privée des débiteurs, autrement dit, prononcer une simple mesure conservatoire. À cette fin, il n'est en effet pas nécessaire de se rapprocher le plus exactement possible de la valeur de réalisation des objets, laquelle, comme rappelé par X______, dépend de moult paramètres et ne sera en définitive connue que lorsque la vente sera intervenue. Toujours en ce qui concerne le principe de proportionnalité, les appelants se prévalent en vain de l'arrêt ACPR/286/2023 rendu dans cette même affaire par la CPR le 24 avril 2023, dès lors que l'autorité de recours n'a fait que relever qu'"à teneur de l'acte d'accusation, ni les frais de la procédure ni les prétentions civiles des parties plaignantes à ce stade n'apparaiss[ai]ent atteindre la contrevaleur des bijoux et montres saisis, telle qu'estimée en l'état du dossier", soit par référence à la valeur
- 33/86 - P/16180/2018 retenue par le Service des bijoux de la police, l'estimation X______ n'étant alors pas connue. Du reste, la seule conclusion à tirer de cette décision, conclusion partagée ci-dessus par la CPAR, est qu'il faudra, en cas de maintien du séquestre, en limiter la portée à ce qui paraît propre à garantir l'exécution des condamnations à caractère pécuniaire. Pour ces motifs, la requête préjudicielle tendant à une expertise judiciaire de la valeur des bijoux et montres séquestrés a été rejetée.
E. 3 La défense a déploré que l’appelante eût été jugée par défaut et le rejet de sa demande de nouveau jugement par le TP, confirmé par la CPR (ACPR/145/2024 du 27 février 2024), puis par le TF (arrêt non publié 7B_441/2024 du 30 juin 2025). Elle ne l'a cependant fait qu'au titre de ses développements relatifs à la prescription, reprochant à la première juge d'avoir voulu éviter cet écueil (cf. infra consid. 5.3.4). Il n'a ainsi pas été soutenu que la procédure par défaut n'eût pas dû être engagée car cette prévenue n'avait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant (art. 366 al.
E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). 4.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
- 34/86 - P/16180/2018 doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 4.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
E. 4.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
E. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1).
- 62/86 - P/16180/2018 Le sursis accordé à B______ le 23 mars 2015, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, n'est pas révoqué, la révocation étant exclue en application de l'art. 46 al. 5 CP. 10.3.8. Le prononcé du sursis est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP); le délai d'épreuve, fixé à trois ans par la première juge, sera confirmé, cette durée paraissant a minima nécessaire pour pallier tout risque de récidive au vu de la détermination avec laquelle les appelants ont agi et de l'absence de toute prise de conscience (art. 42 et
E. 5 (CHF 3'400 x 18 mois) + CHF 31'104.45.
E. 5.5 L'appelante, soutenue par son époux, conteste avoir été la coauteure des infractions reprochées, au motif qu'elle ne s'occupait pas des questions administratives. Au-delà du fait que la question du salaire n'avait en l'occurrence rien d'administratif (ce n'était pas de la "paperasse" pour emprunter à l'une de ses filles), puisqu'il n'était pas question d'établir un contrat écrit, ni de démarches auprès des autorités ou institutions concernées, l'argument ne saurait en tout état être suivi. Tout d'abord l'ignorance du salaire n'est pas crédible : outre que l'appelante remettait elle-même le salaire de l'intimé H______ les premières années de son activité, elle
E. 5.6 Partant, la condamnation des appelants pour infraction à l'art. 157 ch. 1 CP sera confirmée. 6. 6.1.1. L'art. 117 al. 1 LEI punit quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
6.1.2. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 2 ad art. 117). La distinction entre les infractions de l'art. 116 al. 1 let. b et de l'art. 117 al. 1 LEI peut se révéler difficile, dès lors que l'art. 116 LEI s'applique à la personne qui favorise ou facilite l'exercice d'une activité lucrative illégale et que la notion d'employeur au sens de l'art. 117 LEI doit s'interpréter largement (ATF 137 IV 159 consid. 1.5.2 = JdT 2012 IV 107; M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 24 ad art. 116,
p. 1317).
6.1.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence consacré par l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 11 ad art. 117). Selon cette disposition, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
- 51/86 - P/16180/2018 renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 6.1.4. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). 6.1.5. L'action pénale se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). 6.1.6. La prescription de l'infraction de l'art. 117 al. 1 LEI ne court pas depuis la date de la signature du contrat de travail, mais depuis celle de la cessation des rapports de travail (arrêt de la Cour d'appel pénale du Canton de Vaud du 29 mars 2021, n° PE11.018664-ERA consid. 3.3).
E. 6 (CHF 3'172.45 x 12 mois) + (CHF 3'738.20 x 12 mois).
E. 6.2 En l'occurrence, les rapports de travail des plaignantes C______/D______ et du plaignant H______ ont pris fin le 10 avril 2019, voire ultérieurement pour ce dernier, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date du prononcé du jugement du TP. Les faits sont établis. Les prévenus, lesquels ne contestent pas leur qualité d'employeurs, ont fait travailler les sœurs C______/D______ ainsi que H______, alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'autorisations de séjour, ce que l'appelant A______/B______ a reconnu. Bien qu'elle s'en défende, la prévenue était parfaitement consciente du statut illégal de ses employés. En effet, les parties plaignantes ont expliqué que l'intéressée avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas régulariser les personnes qui travaillaient à son service. Même à retenir son ignorance s'agissant de la plaignante C______ et de l'intimé H______, il était, à tout le moins, de son devoir, en sa qualité d'employeuse, de se renseigner et de s'assurer du droit de ses employés de travailler en Suisse. À raison, les appelants ne plaident pas qu'ils ignoraient jusqu'à l’existence de contraintes liées à l'emploi d’étrangers. Au contraire, l'appelant A______/B______ a affirmé avoir agi en toute connaissance de cause, au motif que l'OCPM n'aurait jamais donné suite à des demandes d'autorisation de travail ce qui n'est, à l'évidence, nullement un motif justificatif. Il n'est pas non plus pertinent que certains plaignants ont également pu être employés illégalement par d'autres dont on ignore s'ils ont été poursuivis, dès lors qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Les appelants se sont donc sciemment rendus coupables d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que leur condamnation sera confirmée sur ce point également. L'art. 116 al. 1 let. b LEI, formellement visé dans l'acte d’accusation, étant absorbé par l'infraction retenue, il n'y a pas lieu de reconnaître en sus les appelants coupables de ce chef.
- 52/86 - P/16180/2018 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
7.1.2. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1). En règle générale, celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a; 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 7.1.3. Le séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 7.1.4. À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).
E. 7 CHF 3'400.- + (CHF 3'430.- x 14 mois) + (CHF 3'640.- x 9 mois) + CHF 43'602.-.
E. 7.2 En l'espèce, la prescription n'était pas acquise au moment du prononcé du jugement et les appelants ont fourni un logement, en Suisse, aux plaignantes D______ et C______/D______, alors qu'ils les savaient dépourvues d'autorisations de séjour. Ils l'ont fait durant une période d'un peu plus de quatre ans et huit mois, pour la première, et d'un peu plus de trois ans, pour la seconde. Ils leur ont apporté une aide active en les hébergeant de manière durable, leur permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives, à tout le moins rendant moins probable leur identification. De la sorte, les appelants ont manifestement facilité le séjour de personnes sans autorisations valables. Ici encore, le fait que l'autre logeur de la plaignante D______ n'aurait pas été condamné ne saurait influer sur la culpabilité des prévenus, laquelle doit être appréciée indépendamment du sort réservé à d'autres (pas d'égalité dans l'illégalité). Pour le même motif, l'absence de poursuites à l'encontre des plaignantes précitées (art. 115 LEI [entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans
- 53/86 - P/16180/2018 autorisation]) est sans effet sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'aide au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). 8. 8.1.1. L'art. 87 al. 3 LAVS dispose que celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.
8.1.2. Les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction seront réputés réunis si l'employeur, d'une part, ne s'est pas affilié à temps à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64 al. 5 LAVS, et d'autre part, n'a pas fourni le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte, à savoir avant le 30 janvier de l'année suivante. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Message relatif à la modification de la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2016 160; Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), valables dès le 1er janvier 2021, de l'Office fédéral des assurances sociales).
E. 8 CHF 3'900.65 x 7 mois.
E. 8.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches à son encontre (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits, décrits le plus brièvement possible (let. f), qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité; art. 350 al. 1 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017
- 54/86 - P/16180/2018 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
E. 8.3 En l'espèce, l'acte d'accusation du MP reproche aux prévenus de ne pas s'être affiliés à une caisse de compensation et de ne pas avoir décompté les cotisations sociales de leurs employés de maison du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019. Le TP a jugé, à bon droit, que la période pénale ne courait que du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la disposition topique de la LAVS.
E. 8.4 Il n'est pas contesté que les prévenus ne se sont pas affiliés auprès d'une caisse de compensation en qualité d'employeurs et n'ont pas établi de décomptes de salaire, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 – le terme de la période de décompte arrivant à échéance le 31 janvier 2019. Ils avaient pourtant connaissance de leurs obligations en matière de cotisations sociales avant 2018 déjà – l'art. 87 al. 3 LAVS se limitant à intégrer la simple omission dans son champ répressif –, comme en atteste le paiement effectué en faveur de l'ancienne employée F______. Les éléments constitutifs de l'infraction sont ainsi réunis, sans qu'une condition supplémentaire de "deux exercices consécutifs" – comme l'ont soutenu les appelants aux débats d'appel – ne soit requise et sans que la prescription ne soit acquise. Le prétendu refus des employés d'être déclarés n'est pas relevant, les obligations découlant de cette norme incombant exclusivement à l'employeur et ne pouvant être écartées par la volonté des travailleurs concernés. Toutefois, dès lors que l'acte d'accusation vise uniquement la période allant jusqu'à avril 2019, on ne saurait prendre en considération d'éventuels manquements liés à l'échéance de fin janvier 2020 pour les cotisations de l'année 2019.
Le jugement sera ainsi réformé en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour les faits commis dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 uniquement. 9. 9.1.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
9.1.2. Par son comportement, l'auteur doit entraver l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2, 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du
- 55/86 - P/16180/2018 fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2).
9.1.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1; 103 IV 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 9.1.4. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286).
E. 9 (CHF 3'760.- x 7 mois) + CHF 14'491.75.
- 42/86 - P/16180/2018 mauvaise foi, elle a tenté de se justifier par une démarche altruiste, prétendant que la situation de l'intimée F______ l'avait touchée, aveu trahissant sa parfaite conscience de la situation. Les prévenus savaient donc que cette plaignante provenait d'un pays où sévit la pauvreté et qu'elle devait subvenir aux besoins de ses enfants, raison pour laquelle elle s'était résignée à les quitter pour venir chercher une source de revenus en Europe. Rien ne permet de supposer qu'ils ignoraient que les conditions de travail proposées étaient largement inférieures à ce qui est légalement imposé, étant rappelé d'une part qu'ils sont tous deux éduqués, rompus aux affaires et disent voyager constamment, d'autre part qu'il est notoire que dans la plupart des pays européens, les travailleurs sont protégés par diverses dispositions et que les salaires en Suisse sont considérés comme élevés. C'est ainsi bien parce qu'ils savaient que l'intimée était susceptible d'accepter des conditions illégales en raison de sa situation de faiblesse, qu'ils ont eu recours à ses services plutôt que de rechercher une employée domestique dans une meilleure position, ainsi qu'ils le feront au moment d'engager (ou faire engager par S______) L______. L'élément intentionnel est ainsi réalisé. 5.4.2.1. Il est établi que l'appelante D______ a travaillé pour les prévenus d'août 2014 au 10 avril 2019, assurant la charge du ménage et des textiles pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-, sans contrat de travail écrit, ce que les appelants ont confirmé. Celle-ci a fait preuve de constance dans ses déclarations relatives à ses horaires et jours travaillés, lesquelles sont corroborées par sa sœur. Toutes deux ont été entendues concomitamment, à un stade précoce de la procédure, ce qui permet d'écarter tout soupçon de concertation. L'appelante D______ a ainsi toujours soutenu avoir été en activité du dimanche au mercredi, tandis que le prévenu a fait des déclarations variables, évoquant notamment une occupation dominicale, pour l'exclure ensuite, tout comme son épouse qui a soutenu que la plaignante venait rendre visite à sa sœur, avant d'affirmer que cela pouvait arriver, mais occasionnellement seulement. Le récit de cette plaignante est, par ailleurs, appuyé par le témoignage de la fille des prévenus, N______, laquelle a évoqué la présence de l'ancienne employée sur son lieu de travail le dimanche. La plaignante D______ a également toujours affirmé avoir été active, lorsque la famille était présente, soit la moitié de l'année – durée confirmée par H______ –, de 8h00 à 23h00 ou minuit, sans pause, et de 8h00 à 17h00, dans le cas contraire, avec une heure de pause. S'il convient de nuancer l'absence de pause pour les repas lorsque les époux étaient présents à Genève au regard de l'arrêt prud'homal rendu en faveur de la plaignante F______, il faut souligner que le prévenu a tenu un discours incohérent s'agissant des horaires de travail de l'appelante D______. Il a indiqué successivement des plages horaires précises (9h00 à 13h00 ou 14h00, puis 16h00 à 18h00 ou 19h00, en cas de service du soir), des journées de six à dix heures, avant de nier l'existence de toute contrainte horaire. Quant à sa femme, elle n'a pas été en mesure de préciser le nombre d'heures effectuées par son ancienne employée, tout en alléguant un taux horaire normal, à savoir huit heures. De telles contradictions discréditent la version des faits des prévenus.
- 43/86 - P/16180/2018 La plaignante D______ a, par ailleurs, relaté qu'elle ne pouvait, en l'absence des prévenus, quitter la demeure, sans s'exposer à une réduction du temps considéré comme travaillé, autrement dit de son salaire, ce qui a été corroboré par sa sœur, laquelle a déclaré que la prévenue redoutait qu'on ne lui "vole des heures". La plaignante a encore déclaré avoir été mise à contribution lors d'évènements et a décrit le caractère exigeant de la maîtresse de maison, particulièrement attachée à la propreté, ce que celle-ci a concédé. Ces éléments viennent encore renforcer sa crédibilité, en particulier s'agissant d'heures supplémentaires réalisées et de l'absence de compensation. En prolongement de ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 5.3.4), en particulier s'agissant de l'intimée F______, la convergence des déclarations soutient fortement la crédibilité de l'appelante D______. Il n'est notamment pas vraisemblable que cette plaignante eût pu bénéficier de vacances, comme le soutiennent les appelants – qui y auraient veillé –, dès lors qu'aucune comptabilité n'était tenue et que les trois employées de maison parties à la présente procédure, ont toutes indiqué ne pas avoir eu droit à des jours de congé, ce sujet n'ayant, au surplus, pas été abordé lors de l'engagement selon les sœurs C______/D______. Les contradictions dans les déclarations de l'appelante D______ relatives à sa situation administrative depuis la fin de ses relations de travail sont sans pertinence s'agissant d'apprécier sa crédibilité au sujet des conditions dans lesquelles elle a été employée par les prévenus, faute du moindre lien de connexité. Il faut donc privilégier la version de la plaignante, laquelle est accréditée non seulement par sa sœur, mais aussi par l'ancienne employée F______, à celles contradictoires et évolutives des prévenus s'agissant notamment des horaires de travail effectués. 5.4.2.2. La situation irrégulière de l'intéressée, conjuguée à la crise économique et au contexte de guerre dans son pays d'origine ainsi qu'à la maladie de sa fille – dont les prévenus avaient connaissance –, caractérisent un état de gêne et de dépendance manifeste. Le poste auprès des appelants représentait pour elle une source de revenus, indispensable au vu de ces circonstances. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'employée avait la liberté de ne pas accepter, puis de quitter, cet emploi, puisqu'elle disposait d'une autre activité et d'un autre logement, ce qui exclurait toute situation de faiblesse. Une telle approche ignore les contraintes économiques concrètes qu'elle subissait, étant relevé qu'elle affectait du reste ses gains complémentaires à ses propres besoins. Il y a également lieu de relever que cette femme ne parlait pas le français, ni ne connaissait ses droits, au point qu'elle pensait qu'elle pouvait être licenciée si elle demandait des jours de vacances ou ne prenait pas son service en cas de maladie. Elle
- 44/86 - P/16180/2018 était ainsi dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies par la loi. Elle a envisagé de mettre fin à son emploi après en avoir expérimenté les dures conditions, mais y a renoncé, faute d'alternative concrète, ce qui confirme son absence d'intégration sociale et sa dépendance à l'égard de ses employeurs, soit son état de faiblesse, qui a fait qu'elle n'est restée que parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. 5.4.2.3. À l'exception d'une rémunération en espèces de CHF 1'500.- par mois, du logement du dimanche au mercredi10 et de la nourriture11, lorsque les prévenus étaient là, selon les déclarations de sa sœur et de O______, la plaignante D______ n'a perçu aucune autre contre-prestation pour son travail, alors même qu'elle travaillait la moitié de l'année, en présence des prévenus, de 8h00 à 23h00 (heure de fin de la journée de travail la plus favorable aux prévenus), dont il faut déduire une heure et demie de pause à midi (par référence à la situation de l'intimée F______, cf. arrêt prud'homal du 6 janvier 2017), soit 13.5 heures par jour. L'autre moitié de l'année, en l'absence des prévenus, sa journée débutait à 8h00, pour se terminer à 17h00, avec une heure de pause à midi, soit huit heures par jour. Pendant toute l'année, elle travaillait du dimanche au mercredi. Par mesure de simplification, on suivra le raisonnement de la première juge soit que, théoriquement, chaque semaine, la plaignante travaillait deux jours à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures12, pour un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 1'827.5513, représentant un salaire horaire net de CHF 9.8014. Les cadeaux, évoqués par les appelants, sont sans pertinence, ceux-ci relevant de simples libéralités occasionnelles qui ne sauraient s'apparenter à des éléments du salaire. Or, conformément à la CTT-EDom, le salaire horaire net de cette employée aurait dû s'élever à CHF 16.1315 d'août 2014 à décembre 2015, à CHF 16.3816 en 2016 et 2017, à CHF 16.5717 de janvier à juillet 2018, et à CHF 17.7718 d'août 2018 au 10 avril 2019. La rémunération perçue durant la période pénale a ainsi été inférieure de 39%19 – à son engagement – à 45%20 – à la fin de ses rapports de travail – au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Au vu de ce qui précède, outre que les calculs horaires sur la base de la CTT-EDom, ci-dessus, ne tiennent aucunement compte des majorations pour heures
E. 9.2 Le 10 avril 2019, à l'annonce de la suspension de la perquisition de son domicile par des agents de police, le prévenu est demeuré assis sur un fauteuil, malgré les requêtes des policiers de les suivre afin d'entamer une seconde perquisition dans les locaux de S______, les obligeant à user de la force pour le menotter, puis le placer dans le véhicule de service. Ces faits ont été consignés dans un rapport de police dont la teneur a été confirmée par le témoin U______, agent assermenté et rendu attentif à ses obligations de témoin et dont aucun élément objectif au dossier ne laisse penser qu'il aurait cherché à nuire à l'appelant. La version du prévenu, quant à elle, se révèle peu cohérente, celui-ci soutenant avoir été "tétanisé", alors même que son parcours de vie et sa posture tout au long de la procédure montrent qu'il n'est pas homme à s'en laisser imposer, tant et si bien qu'il prétendait diriger les opérations de perquisition ou, à tout le moins, exigeait des explications sur le choix d'en interrompre une pour initier la seconde, et reconnaît avoir essayé de se dégager plutôt que de se laisser faire. Il a également situé ses lunettes de vue tantôt dans sa main, tantôt sous lui. Ce n'est ainsi pas parce qu'il était tétanisé que l'appelant n'a pas, comme il l'admet, cédé aux injonctions des policiers. Vu son comportement tendant à faire obstacle à la décision de se déplacer pour initier la seconde perquisition, soit un acte de l'autorité, les inspecteurs présents ont été contraints de pratiquer d'abord une clé d'escorte au bras gauche, puis, d'amener le prévenu récalcitrant au sol au moyen d'une clé de bras. Alors
- 56/86 - P/16180/2018 même que son poignet gauche avait pu être menotté, l'appelant a continué d'opposer de la résistance, obligeant les policiers à réaliser plusieurs points de compression, en vain, puis à saisir sa main droite et écarter ses doigts pour le faire lâcher ses lunettes de vue, source de danger, d'où la fracture d'un doigt. Une fois relevé du sol, le prévenu s'est encore activement opposé à son transfert dans le véhicule de police, au point que les inspecteurs ont dû recourir à une clé d'escorte, puis décoincer ses pieds, qu'il crochait sous la portière, et le saisir par les épaules pour l'installer dans la voiture. C'est dire que les agents de police ont fait un usage proportionné de la force, sans préjudice de ce qu'ils ont tenté, tout au long, de faire entendre raison au prévenu. En particulier, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de lâcher ses lunettes, expliquant qu'il y avait un risque de blessure. L'appelant a agi sciemment et a opposé une résistance passive, puis active, physique, qui dépassait très largement le cadre de la simple désobéissance. Son comportement oppositionnel a entravé le travail des agents de police, allant jusqu'à les contraindre à faire usage de la force pour continuer les perquisitions. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé.
10. 10.1.1. L'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celles aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI le sont d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Quant à l'infraction à l'art. 286 CP, la peine encourue est une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
10.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 102 IV 196; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).
- 57/86 - P/16180/2018 10.1.3. Les faits reprochés aux appelants sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, celle-ci sera fixée selon le nouveau droit. 10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 10.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 10.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 10.2.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 58/86 - P/16180/2018 10.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 10.2.6. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). Son montant est de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 10.2.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des
- 59/86 - P/16180/2018 mesures légères la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 10.2.8. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
- 60/86 - P/16180/2018 10.3.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute des appelants est grave, l'art. 157 ch. 1 CP protégeant un bien juridique important. Ils ont volontairement exploité les plaignants, omettant au passage de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur. La période pénale, s'agissant de l'infraction la plus grave et de celles à la LEI est particulièrement longue (dix, cinq, quatre et trois ans). Ils ont agi par appât de gain, au mépris des plus faibles, qui les servaient et auraient selon toute vraisemblance poursuivi leurs agissements sans la plainte pénale déposée par l'intimée F______. En privilégiant leurs intérêts personnels, ils ont également trompé les autorités dans le domaine sensible de la législation des étrangers et des assurances sociales, en employant des personnes qui n'étaient ni déclarées ni autorisées et en les hébergeant chez eux. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'ils avaient les moyens de payer non seulement les salaires selon les normes en vigueur, mais également les charges sociales afférentes et leur comportement tient de l'entêtement s'agissant des faits postérieurs à leur condamnation civile dans la procédure les ayant opposés à la susdite plaignante. Leur collaboration à la procédure a été mauvaise. Face à l'évidence, les appelants ont continué à nier les faits en lien avec l'usure, notamment la situation de faiblesse des lésés, et, en appel, leur culpabilité en matière de législation des étrangers et des assurances sociales, malgré les éléments au dossier. À cette fin, ils ont adopté une stratégie de défense irrespectueuse des plaignants, ne se contentant pas de contester leurs dires et, en prolongement, de nier leur souffrance, mais les accusant d'avoir fomenté un complot aux fins d'obtenir la régularisation de leur situation et de leur soutirer de l'argent. Il n'y a aucune prise de conscience, étant rappelé que les appelants n'ont, à ce jour, pas payé le moindre centime alors que, indépendamment de la qualification pénale des faits, il est évident que des arriérés de salaire sont dus. 10.3.2. La faute de l'appelant pour l'infraction à l'art. 286 CP est loin d'être légère. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes des inspecteurs de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Il a agi par arrogance, prétendant en imposer, même dans cette configuration. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, vu sa persistance dans ses dénégations, en dépit de leur manque de cohérence et de crédibilité et il n'y a, sous cet angle, pas davantage de prise de conscience que pour les autres faits reprochés. 10.3.3. L'appelante n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. L'appelant, lui, a des antécédents en France et en Suisse, non spécifiques. 10.3.4. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de
- 61/86 - P/16180/2018 faits similaires opposant les mêmes parties. La faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. Il y a partant concours d'infraction (art. 49 CP). La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) eût pu être arrêtée à 24 mois, puis augmentée de deux mois pour les infractions à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI; peine hypothétique de 45 jours chacune). Vu l'interdiction de la reformation in pejus, la peine d'ensemble fixée par le TP à 18 mois sera confirmée. 10.3.5. À raison, la première juge a ramené la peine à 15 mois, compte tenu de la violation du principe de célérité, au vu de la durée globale de la procédure et de certaines périodes d'inactivité, abstraction faite de celles justifiées par l'apparition de la pandémie de Coronavirus (COVID) ou imputables aux appelants qui sous prétexte de négociation ont contribué à retarder le prononcé du jugement. La première juge a tenu compte de la violation du principe de célérité mais a omis, de la mentionner dans le dispositif, lequel sera dès lors rectifié. 10.3.6. Les déductions des neuf jours pour la détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10% de 1'552 jours), telles qu'arrêtées par la première juge, sont également appropriées – étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de la durée desdites mesures est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant, les appelants ayant pu voyager – et seront donc confirmées en appel (art. 51 CP). 10.3.7. La quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, non discutée par les appelants, est adéquate, relevant d'une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par la première juge à 60 jours-amende, à CHF 2'000.- l'unité, sera confirmée pour A______, au vu de sa situation financière privilégiée. Il en sera de même pour son époux (60 jours-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, augmentés de 20 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à l'art. 286 CP [peine hypothétique : 30 jours]). Toutefois, force est de constater que cette peine n'est pas partiellement complémentaire à celle du 23 mars 2015, dans la mesure où ces dernières sanctions sont postérieures à celle infligée par le MP (ATF 109 IV 87 consid. 2a; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé en ce sens, étant précisé que le dispositif n'est pas modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde (principe de l'interdiction de la reformatio in pejus; ATF 142 IV 129 consid.
E. 10 Proportionnellement aux quatre jours occupés : CHF 11.50 x 4 jours x 4.33 semaines = CHF 199.18 bruts, soit CHF 169.30 nets, par mois.
E. 11 Partiellement nourrie : CHF 21.50 x 2 jours x 4.33 semaines = CHF 186.19 bruts, soit CHF 158.25 nets, par mois.
E. 11.2 Selon l'art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à l'acte dommageable. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l'activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n'a pas directement causé le préjudice. Il n'est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l'acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3ème éd. 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51).
E. 11.3 En l'espèce, il ne saurait être contesté que les conditions d'une action civile adhésive à la présente procédure pénale sont réalisées, alors qu'un verdict de culpabilité d'usure est retenu à l'égard des prévenus. Les conclusions civiles, déposées par les plaignantes C______/D______ – et le plaignant H______, en première instance –, trouvent leur cause dans les faits constitutifs de l'infraction d'usure. Leurs prétentions visent in fine la réparation du dommage matériel qui consiste, d'une part, en la portion des salaires impayés par les prévenus et, d'autre part, en les majorations dues pour les heures supplémentaires impayées, dimanches et soirées travaillées ainsi qu'au titre d'indemnités pour vacances non prises, dans la limite de ce qui était pénalement relevant, c'est-à-dire usuraire. In fine, cela équivaut à la différence entre la somme des salaires effectivement versés et les montants dus selon les contrats-types
- 64/86 - P/16180/2018 applicables, dès lors que l'impayé a toujours dépassé le seuil de 20% de ce qui eût été dû, même en faisant abstraction desdites majorations. À l'instar de la première juge, on constate ainsi que les faits sont suffisamment établis de sorte que des mesures probatoires supplémentaires, conduites par les tribunaux civils, ne sont pas nécessaires.
11.4.1. Le droit aux vacances est de quatre semaines par année (art. 21 al. 1 let. b CTT-EDom). Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur (art. 21 al. 2 CTT-EDom). Le travailleur occupé à temps partiel a pour sa part droit à une indemnité de 8.33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois si le droit aux vacances est de quatre semaines de vacances (art. 21 al. 3 let. c CTT-EDom). Le salaire afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO) doit être calculé sur la base du salaire complet; en particulier, les indemnités versées à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche seront prises en compte pour autant qu'elles revêtent un caractère régulier et durable (ATF 138 III 107 consid. 3; 132 III 172 consid. 3.1).
11.4.2. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent le droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré du même taux (art. 7 al. 2 CTT-EDom).
11.4.3. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
11.4.4. Le contrat-type de travail prévoit également, depuis janvier 2016, qu'en cas de veilles de nuit, les salaires minimaux sont majorés d'une indemnité de CHF 7.55 par heure de veille, pour les heures entre 20h00 et 7h00 (art. 10 al. 1bis CTT-EDom).
E. 11.5 Au regard de ces règles, le dommage des parties plaignantes, que les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement (art. 50 CO) à réparer, sera arrêté ainsi :
E. 11.5.1 Le salaire mensuel net de l’appelante D______ était de CHF 1'500, en sus de la mise à disposition du logement et de la nourriture45, pour un travail réalisé du dimanche au mercredi, durant la période d'août 2014 au 10 avril 2019.
À des fins de simplification, ce que l’on peut suivre, la première juge a retenu deux jours travaillés à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures, ce qui représente la durée effective d'un temps partiel (art. 5 al. 2 CTT-Edom).
45 CHF 199.18 + CHF 186.19.
- 65/86 - P/16180/2018
Ainsi :
- du 1er août 2014 au 31 décembre 201546, la plaignante D______ a perçu un revenu net, en espèces, de CHF 25'500.-47. Elle était également au bénéfice de prestations en nature (logement et nourriture), d'une valeur brute de CHF 6'551.3048. Or, le salaire mensuel brut d'une employée de maison, à temps partiel49, était de CHF 2'629.8550, selon la CTT-EDom, en 2014 et 2015. Pour la période pénale précitée, cela représente un total de CHF 44'707.4551. À ce montant s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 5'618.1052, d'où un total de CHF 50'325.55. Ce montant ne tient pas compte des heures supplémentaires effectuées par cette plaignante, soit 11 heures supplémentaires hebdomadaires53. Sur la période pénale en cause, 810 heures supplémentaires54 au total, donnant droit à une rémunération de CHF 20'193.9555. Sur cette période, elle aurait dû percevoir un montant de CHF 70'519.5056, alors qu'elle n'a touché que CHF 32'051.3057, soit un dommage de CHF 38'468.20.
- de janvier 2016 au 31 décembre 201758, la plaignante a perçu sa rémunération mensuelle nette, en espèces, de CHF 36'000.-59, en sus du logement et de la nourriture, soit CHF 9'248.9060. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à temps partiel, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 2'668.6561, soit un total, pour la période visée, de
E. 11.5.2 La plaignante C______ a été occupée six jours par semaine, du lundi au samedi, pour un salaire mensuel net, en espèces, en sus du logement et de la nourriture91, de CHF 2'000.-. Du 12 mars 2016 à fin mars 2017, elle effectuait son activité de 8h00 à 21h00, avec une pause d'une heure et demie, soit 11.5 heures par jour. Ainsi qu'il a été fait pour sa sœur, il sera retenu que cet horaire s'appliquait sur la moitié de la semaine. Sur l'autre moitié, la journée de travail commençait à 8h00 pour s'achever à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures par jour. Dès avril 2017, la charge de travail a augmenté et les horaires se sont alignés sur ceux de sa sœur, soit 13.5 heures par jour, durant la moitié du temps de travail, et huit heures durant l'autre moitié.
Sur cette base, le dommage doit être calculé de la manière suivante :
- du 12 mars 2016 au 31 mars 201792, la plaignante a perçu son salaire mensuel net, en espèces, de CHF 25'251.7593, en sus du logement et de la nourriture par CHF 8'427.7594. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à plein temps95, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'756.-, soit un total, pour la période visée, de CHF 47'422.7596. Ce montant ne tient pas compte des 13.5 heures supplémentaires hebdomadaires97, soit, sur la période, 738 heures supplémentaires98, étant précisé que celles réalisées entre 20h00 et 21h0099 donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour les heures supplémentaires est de CHF 19'005.55100. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 66'428.30101, alors qu'elle n'a perçu que CHF 33'679.50102, soit un dommage de CHF 32'748.80.
91 Par mois : CHF 345.- + (CHF 645.- / 2) = CHF 667.50. 92 12 mois et 2.71 semaines (19 jours / 7). 93 (CHF 2'000.- x 12 mois) + ([CHF 2'000.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 94 (CHF 667.50 x 12 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 2.71 semaines]. 95 195 heures par mois, soit 45 heures par semaine, ce qui correspond à 7.5 heures par jour pour six jours travaillés par semaine. 96 (CHF 3'756.- x 12 mois) + ([CHF 3'756.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 97 (11.5 heures x 3 jours) + (8 heures x 3 jours) – 45 heures. 98 (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 12 mois) + (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 2.71 semaines). 99 Soit ([1h x 3 jours x 4.33 semaines x 12 mois] + [1h x 3 jours x 2.71 semaines]) = 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00. 100 Heures hors 20h00 et 21h00 : 738 heures supplémentaires – 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00 = 574 heures supplémentaires; (574 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25%]) + (164 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 101 CHF 47'422.75 + CHF 19'005.55. 102 CHF 25'251.75 + CHF 8'427.75.
- 69/86 - P/16180/2018
- du 1er avril au 31 décembre 2017103, elle a reçu un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 18'000.-104, en sus du logement et de la nourriture par CHF 6'007.50105. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type, était de CHF 3'756.-, soit un total de CHF 33'804.-106. Il faut ajouter 19.5 heures107 supplémentaires hebdomadaires, à savoir 760 heures supplémentaires sur la période, pour une rétribution de CHF 20'945.15108. La plaignante aurait donc dû percevoir le montant de CHF 54'749.15109, au lieu des CHF 24'007.50110 payés, de sorte que le dommage est de CHF 30'741.65.
- du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019111, les appelants ont payé à leur domestique un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 30'000.-112 et lui ont fourni logement et nourriture pour une valeur de CHF 10'232.95113. Elle avait pourtant droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'801.-, soit un total de CHF 58'270.30114. Si l'on tient compte des heures supplémentaires faites, soit 1'294 heures115 pour cette période, le revenu dû est de CHF 36'050.50116.
103 9 mois. 104 CHF 2'000.- x 9 mois. 105 CH 667.50 x 9 mois. 106 CHF 3'756.- x 9 mois. 107 (13.5 heures hebdomadaires x 3 jours) + (8 heures hebdomadaires x 3 jours) – 45 heures = 19.5 heures supplémentaires hebdomadaires (760 heures supplémentaires sur la période [19.5 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 9 mois]), dont 1.5 heure par semaine a été effectuée entre 16h30 et 17h00 les jours où la plaignante travaillait de 8h00 à 17h00, soit 58.5 heures (1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 9 mois), et 701.5 heures ont été faites entre 17h00 et 23h00 (760 heures supplémentaires – 58.5 heures supplémentaires). Il faut préciser que la moitié de ces 701.5 heures supplémentaires, soit celles entre 20h00 et 23h00, donnait également droit à un supplément de CHF 7.55. 108 (58.5 heures supplémentaires + [701.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.26 + 25%) + ([701. heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 109 CHF 33'804.- + CHF 20'945.15. 110 CHF 18'000.- + CHF 6'007.50. 111 15 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7). 112 CHF 2'000.- x 15 mois (le mois d'avril n'ayant pas été rémunéré). 113 (CHF 667.50 x 15 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 114 (CHF 3'801.- x 15 mois) + ([CHF 3'801.- / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 115 (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 15 mois) + (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 1.43 semaines) = 1'294 heures supplémentaires, dont 99.5 heures ont été réalisées entre 16h30 et 17h00 ([1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 15 mois] + [1.5 heure supplémentaire x 1.43 semaines]) et le reste, 1'194.5 heures entre 17h00 et 23h00. La moitié de ces 1'194.5 heures ont été effectuées entre 17h00 et 20h00 et l'autre moitié, donnant droit à un supplément de CHF 7.55, entre 20h00 et 23h00. 116 (99.5 heures supplémentaires + [1'194.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.50 + 25%) + ([1'194.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55]).
- 70/86 - P/16180/2018 Le montant versé aurait dû être de CHF 94'320.80117, au lieu de CHF 40'232.95118, d'où un solde dû de CHF 54'087.85. La plaignante avait encore droit à quatre semaines de vacances par an, qu'elle n'a jamais pu prendre, ce qui correspond à 8.33% du salaire brut, soit CHF 17'951.-119. En conclusion, le préjudice subi est de CHF 135'529.30120, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018.
E. 11.5.3 Le salaire de l’intimé H______ pris en compte par le TP pour l'année 2018 était trop élevé (CHF 4'899.- en lieu et place de CHF 4'889.-) et la différence salariale, arrêtée par la première juge, pour l'année 2009 repose sur une période de 12 mois, alors que le jardinier n'a débuté une activité qu'en avril 2009, ce qui fausse le calcul du montant octroyé au titre des prétentions civiles. Toutefois, une erreur de calcul a également été commise en défaveur de l’intimé, pour les années "2010-2011", dans la mesure où une seule année a été prise en compte pour fixer le montant impayé de salaires dus au titre de ces deux exercices. Cette erreur compense les corrections qui devraient être effectuées en sa défaveur, le montant alloué en première instance ne dépassant pas ce qui est dû. Vu ces erreurs, et malgré l'absence d'appel de cet intimé, les prétentions civiles accordées en première instance seront maintenues à CHF 121'963.25, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2014. 11.6.1.1. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal
117 CHF 58'270.30 + CHF 36'050.50. 118 CHF 30'000.- + CHF 10'232.95. 119 (CHF 66'428.30 + CHF 54'749.15 + CHF 94'320.80) x 8.33%. 120 CHF 32'748.80 + CHF 30'741.65 + CHF 54'087.85 + CHF 17'951.-; plafond des conclusions civiles réclamées de CHF 175'950.80.
- 71/86 - P/16180/2018 fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 11.6.1.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité). À titre d’exemple, il peut être évoqué des cas d’usure ayant donné lieu à une indemnisation pour tort moral de :
- CHF 3'000.- à une employée de maison, démunie de papiers d'identité et sans ressources financières, ayant reçu CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et été l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales, sur une période de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020).
- CHF 3'000.- à une jeune ressortissante rwandaise, ne parlant ni le français ni l'anglais, qui avait été conduite à venir à Genève et employée pendant plus de deux ans, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de deux enfants, travaillant tous les jours de la semaine, sans congé, pour un salaire mensuel net de CHF 100.- (AARP/409/2021 du 15 décembre 2021).
- CHF 3'000.- à une employée de maison, sans permis de travail, qui avait perçu un salaire de USD 300.- par mois, en plus du logement, durant cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011).
- CHF 3'000.- à un employé de maison auquel il avait été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, ce durant deux ans et six mois (ATF 130 IV 106).
- CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles simples (brûlure de cigarette, coups et troubles psychiques) et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison, mineure au moment des faits, sur une période pénale de deux ans et un mois (AARP/225/2015 du 6 mai 2015). 11.6.1.3. En l'espèce, il est indéniable que les plaignants F______, D______, C______ et H______ ont subi une atteinte à leur personnalité du fait des agissements illicites des appelants, lesquels ne se réduisent pas à leur occupation malgré le défaut de permis de travail, comme semblent le penser les appelants. Ces plaignants ont tous évoqué de manière crédible et sincère les mêmes souffrances, induites par les conditions de travail imposées par les prévenus (charge lourde, horaires tardifs, absence de contrats et donc de sécurité, caractère particulièrement difficile de la maîtresse de maison, sentiments d'asservissement, etc.). Il convient dès lors de confirmer les indemnités accordées à F______ et H______, qui n'ont pas formé appel.
- 72/86 - P/16180/2018 En revanche, les plaignantes D______ et C______ contestent les montants alloués en première instance. L'examen de leur situation propre commande de tenir compte du caractère contraignant des conditions auxquelles elles ont été soumises. Au-delà de l'absence de cadre contractuel et de garanties sociales, les horaires imposés ainsi que la pression exercée sur elles ont contribué à créer une situation d'insécurité et de dépendance, accrue par leur domiciliation chez les prévenus, propre à porter atteinte à leur dignité. Ces circonstances justifient une augmentation de l'indemnité allouée. Au vu de ces éléments, une indemnité en réparation du tort moral de CHF 5'000.- apparaît justifiée. Les appels joints sont admis sur ce point. 12. 12.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 144 IV 1 consid. 4.2.4).
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3; L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71 CP).
Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens; la créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue et, si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 [destiné à publication]).
12.1.2. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de l'amende payée par le condamné (let. a) ou encore des créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
- 73/86 - P/16180/2018
E. 12 (13.5 heures x 2 jours x 52 semaines) + (8 heures x 2 jours x 52 semaines) = 2'236 heures par année.
E. 12.2 Les appelants ont personnellement profité des actes reprochés, s'enrichissant de l'argent non dépensé en salaire tel que calculé ci-dessus, ce qui représente le produit de l'infraction d'usure dont ils sont reconnus coupables. Ces fonds sont entrés, ou plutôt restés, dans leur patrimoine et se confondent donc avec leurs autres avoirs. Une créance compensatrice doit en conséquence être prononcée à leur encontre. Conformément à la jurisprudence, la créance sera répartie par tête, de manière égale, soit par moitié.
Les appelants seront ainsi condamnés à payer une créance compensatrice de CHF 558'943.- au total, soit CHF 279'471.50, à la charge de l'appelant A______/B______, et CHF 279'471.50, à celle de son épouse (CHF 140'299.30121 [dommage matériel de la plaignante F______] + CHF 161'151.15 [dommage matériel de la plaignante D______] + CHF 135'529.30 [dommage matériel de la plaignante C______] + CHF 121'963.25 [dommage matériel du plaignant H______]).
Il n'y a pas lieu de réduire le montant des créances compensatrices. Les prévenus disposent manifestement de ressources suffisantes, au vu de de leur train de vie aisé (art. 71 al. 2 CP).
E. 12.3 Rien ne s'oppose à l'allocation aux lésés des amendes prononcées, de même que de la créance compensatrice, les conditions de l'art. 73 CP étant réalisées, étant au surplus relevé que les prévenus, officiellement domiciliés à l'étranger, ne se sont jamais acquittés de la créance de l'intimée F______ en dépit d'un jugement civil les y condamnant, de sorte qu'il existe un risque concret qu'ils se soustraient à l'exécution de leurs obligations.
12.4.1.1. Aux termes de l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP).
12.4.1.2. La dévolution intervient ipso iure, de telle sorte que la décision de l'autorité est de nature purement constatatoire. Avec la dévolution, le prévenu perd de manière définitive le droit à la restitution de la garantie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 4.2).
Contrairement à l'art. 239 al. 2 CPP, la dévolution des sûretés n'est pas limitée à celles fournies par le prévenu, et comprend de la sorte également l'argent versé par un tiers (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WICHPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar
121 (CHF 52'640.10 + CHF 85'951.80 + CHF 22'107.40) – CHF 20'400.- (cf. arrêt du 6 janvier 2017).
- 74/86 - P/16180/2018 Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023,
n. 6 ad art. 240 CPP).
12.4.2. L'absence fautive de l'appelante A______ aux débats par-devant le TP a été constatée par toutes les instances compétentes, TF compris, ce alors que la prévenue avait été libérée sous caution, charge à elle de se présenter à tous les actes de procédure.
La moitié des sûretés (CHF 75'000.-) doit donc bien être dévolue à l'État et affectée en priorité au paiement des prétentions des lésés au pro rata de l'ensemble de leur dommage respectif, ceux-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leur créance, étant relevé, comme l'a fait le TP, que la question de l'ayant droit économique de ces valeurs peut rester sans réponse, faute de pertinence.
12.4.3. Comme retenu par le TP, l'autre moitié des sûretés, formellement fournie par le prévenu A______/B______, ayant droit économique de celles-ci dès lors qu'il a déclaré avoir remboursés les emprunteurs, sera libérée et allouée à due concurrence au paiement de l'amende prononcée à son encontre et de sa part des frais de procédure tandis que le solde lui sera restitué (art. 239 al. 1 et 2 CPP). 13. 13.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b et let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des amendes, et pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP.
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
13.1.2. L'art. 268 al. 1 let. a et b CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités à verser et les amendes.
13.2.1. Compte tenu du montant de la créance compensatrice (CHF 558'943.-), de l'amende prononcée à l'encontre de l'appelante (CHF 10'000.-) et de sa part aux frais de procédure (soit 45% de CHF 13'046.- en première instance + CHF 5'935.- pour la procédure d'appel), totalisant CHF 577'513.45, les séquestres prononcés sur une partie des biens des prévenus seront maintenus en garantie. Une telle mesure n'a aucun
- 75/86 - P/16180/2018 impact sur leur minimum vital, vu leur situation financière aisée et la nature des biens séquestrés, soit des montres et bijoux qui se trouvaient dans un coffre-fort.
La portée de la mesure peut être limitée aux montres et bijoux portés à l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019, sous chiffres 1 à 18, 20 à 32, 43, 62, 109 et 110, 127 à 129, 135, 141, 143, 154 à 161, 190 et 192, dans le respect du principe de proportionnalité, leur valeur totale de réalisation telle qu'estimée par X______, soit CHF 578'030.-, paraissant suffisante pour garantir le recouvrement des montants dus et étant rappelé que le solde éventuel du produit des réalisations pourra être restitué. Le séquestre sera partant levé sur le reste des bijoux.
13.2.2. Pour les motifs qui précèdent, seront également maintenus les séquestres sur les sommes de CHF 700.-, EUR 100.- et USD 900.- figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 ainsi que sur la somme de EUR 100.-, portée sous chiffre 6 de l'inventaire n°20784020190410.
13.2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des armes (chiffres 14 à 17, 19 et 26 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et chiffres 3 à 5 et 14 de celui n° 20784020190410 du 10 avril 2019), charge à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) de vérifier que les conditions administratives d'une restitution au prévenu A______/B______ sont bien réunies, de même que sur la confiscation et destruction des fausses plaques (chiffre 17 de l'inventaire n° 20784020190410) et de la contrefaçon de montre [de marque] AD_____ (C-452; chiffre 19 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019), étant relevé que les appelants n'ont pas discuté ces questions. 14. Les appelants principaux obtiennent certes une décision plus favorable – la violation de l'art. 116 al. 1 let b LEI étant absorbée par celle de l'art. 117 de la même loi et la réduction de la période pénale relative à l'art. 87 al. 3 LAVS –, mais ils succombent pour le surplus, soit dans une très large mesure. Ils supporteront par conséquent 90% des frais de la procédure d'appel, 45% chacun, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde restera à la charge de l'État étant rappelé que les plaignants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les prévenus demeurent condamnés pour tous les faits encore reprochés de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), ceux-ci ayant été réduits dans une proportion adéquate, étant relevé que l'instruction des infractions pour lesquelles un classement implicite a été retenu (traîte d'êtres humains et contrainte) n'a pas nécessité de mesures d'instruction propres et donc pas causé de frais particuliers. 15.
E. 13 CHF 1'500.- + CHF 169.30 + CHF 158.25.
E. 14 (CHF 1'827.55 x 12 mois) / 2'236 heures.
E. 15 Employée non qualifiée; (CHF 3'700.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 15.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
- 76/86 - P/16180/2018 Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 15.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 15.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les
- 77/86 - P/16180/2018 collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
15.4.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me G______ :
- la conférence avec sa cliente du 9 août 2024 (15 minutes) qui ne peut être mise en lien avec aucun acte de procédure, étant rappelé que celle-ci était suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus), ainsi que la conférence agendée au 30 janvier 2026, soit après les audiences de débats d'appel et bien avant le prononcé de l'arrêt (une heure);
- le "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 9 août 2024 (15 minutes), 7 octobre 2024 (30 minutes) et 5 mai 2025 (20 minutes) de la collaboratrice, intervenus alors que la procédure était suspendue et ne pouvant être rattachés à aucun acte de procédure nécessaire;
- les recherches juridiques du 18 septembre 2023, dont l'utilité procédurale n'est pas établie (30 minutes);
- les frais liés aux observations adressées au TP le 21 septembre 2023 (30 minutes), dès lors qu'ils relèvent de la procédure de première instance;
- l'"étude d'une décision" du 2 janvier 2024 (dix minutes), faute d'indication de la décision examinée et de l'utilité de la démarche aux fins de la procédure d'appel, dite activité pouvant même être comprise dans le forfait;
- les recherches juridiques du 8 février 2024 (30 minutes) pour le même motif;
- les opérations "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 16 janvier 2026 (40 et 30 minutes), qui n'apparaissent pas justifiées compte tenu de leur proximité avec la préparation aux audiences – également facturée;
- le déplacement pour la consultation du dossier à la CPR, lequel ne se rapporte pas à la procédure d'appel;
- enfin, le forfait de vacation vise la vacation aller-retour pour se rendre aux audiences, non des déplacements durant les pauses, non indispensables si elles sont brèves ou s'apparentant à des déplacements non rémunérés pour le déjeuner.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'246.50 correspondant à deux heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 416.65) et 19 heures et 40 minutes au taux horaire de CHF 150.- (CHF 2'950.-), plus le forfait de 10% (CHF 336.65), les vacations (3 x CHF 75.-, soit CHF 225.-) et la TVA (CHF 318.20).
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15.4.2. Considéré globalement l'état de frais produit par Me E______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 7'193.85 correspondant à 28 heures et 35 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (5'716.65), plus le forfait de 10%, les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 525.55) et les frais d'interprète (CHF 180.-).
15.4.3. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me I______ :
- une heure et 30 minutes d'entretien avec le client, deux heures et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir ses instructions sur la procédure et des informations pertinentes complémentaires en vue des audiences d'appel et l'entretien du 22 janvier 2026 ayant été facturé tant par le chef d'étude (une heure) que par la collaboratrice (30 minutes);
- l'activité accomplie le 3 août 2023, le plaignant n'ayant pas formé d'appel ([trois heures] "travaillé sur le dossier en vue d'un possible appel");
- le travail déployé sur l'"arrêt de la Cour concernant défaut la prévenue" (dix minutes), en lien avec un "arrêt de la CPR sur recours de Mme A______" (dix minutes) et l'étude de l'arrêt du TF (30 minutes), lequel ne concerne pas la procédure d’appel;
- les "déterminations sur l'appel" et "réplique" du prévenu (15 minutes), la procédure étant orale et les communications simples en tout état couvertes par le forfait ad hoc;
- le travail sur dossier des 7 novembre 2024 (30 minutes) et 22 juillet 2025 (dix minutes), la procédure ayant été suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus);
- les activités sur dossier des 24 novembre 2025 (dix minutes) et 3 décembre 2025 (20 minutes) faute de précision, et vu l'impossibilité d'identifier d'office leur nécessité, par exemple en raison du moment où elles sont intervenues;
- l'établissement d'une attestation, qui ne relève pas de la défense dans la procédure d'appel. Enfin, le temps de préparation des débats sera ramené à 14 heures, étant rappelé que le dossier était censé être bien connu de l'avocat et qu'il s'agissait uniquement de résister aux appels des prévenus.
La rémunération de ce conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à CHF 5'518.- pour quatre heures et 50 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 966.65) et 23 heures et 35 minutes au tarif de CHF 150.- (3'537.50), plus le forfait de 10% (CHF 450.40), les vacations (2 x CHF 75.-, soit CHF 150.-) et la TVA (CHF 413.45).
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E. 16 (CHF 3'756.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 17 (CHF 3'801.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 18 Employée qualifiée avec quatre années d'expérience; (CHF 4'077.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 19 ([CHF 16.13 – CHF 9.80] / CHF 16.13) x 100.
E. 20 ([CHF 17.77 – CHF 9.80] / CHF 17.77) x 100.
- 45/86 - P/16180/2018 supplémentaires, des indemnités pour le travail du dimanche ou de nuit, le TP a considéré, à juste titre, que les appelants ont obtenu un avantage pécuniaire disproportionné sur le plan économique, dans une mesure largement supérieure aux 20% admis dans le domaine réglementé, ce qui est manifestement usuraire. 5.4.2.4. C'est bien en exploitant la situation de faiblesse de la plaignante que les appelants ont obtenu un tel avantage. Ils savaient que celle-ci n'était pas en mesure d'apprécier ses conditions de travail et de les discuter, encore moins les contester, et avaient connaissance de sa situation, non seulement personnelle, mais également au regard des circonstances qui régnaient dans son pays d'origine, qui faisaient qu'elle ne pouvait se permettre de quitter son emploi, après l'avoir accepté. Ils ne sauraient raisonnablement prétendre avoir ignoré que ses prestations méritaient un salaire largement plus élevé, ne serait-ce que compte tenu de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi engagé la plaignante pour un salaire usuraire, en toute conscience. 5.4.3.1. L'appelante C______/D______ a œuvré au service des prévenus du 12 mars 2016 au 10 avril 2019 en qualité de femme de ménage. Cette plaignante n'a jamais varié dans ses propos, lesquels apparaissent dès lors fiables et cohérents. Elle a toujours affirmé avoir perçu une rémunération de CHF 2'000.- par mois – élément confirmé par sa sœur –, en sus du logement mis à disposition, tandis que le prévenu a, dans un premier temps, chiffré ce revenu à CHF 2'500.-, pour le ramener ensuite à CHF 2'200.-. Elle a expliqué que son activité s'étendait du lundi au samedi – élément, encore une fois, confirmé par sa sœur – de 8h00 à 21h00 ou 21h30, avec une demi-heure de pause, précisant que les deux dernières années de son activité, elle finissait plutôt à 22h30 ou 23h00, voire minuit. En l'absence de la famille, ses horaires étaient de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure. Pour sa part, le prévenu a livré des versions successives divergentes quant aux horaires de travail, mentionnant, tour à tour, des plages horaires précises, une durée journalière de six à dix heures, puis l'absence de toute quotité quotidienne définie, avant d'exposer qu'en leur présence, la plaignante était tenue d'effectuer huit heures par jour et qu'il pouvait lui arriver de faire une à deux heures supplémentaires. La prévenue, quant à elle, a évoqué des horaires de 8h30/9h00 à 20h30, puis de 8h00 à 17h00 ou 18h00, précisant qu'une à deux heures supplémentaires pouvaient être requises lorsque son époux et elle étaient à Genève. Pour ce qui est des jours travaillés, le prévenu a indiqué que la plaignante occupait ses fonctions toute la semaine, à l'exception du dimanche et d'un autre jour variable (en général le mardi), tandis que son épouse a fait état d'une occupation du lundi au vendredi. Ces divergences affaiblissent sensiblement la portée de leurs discours.
- 46/86 - P/16180/2018 À l'instar de ce qui a déjà été retenu ci-dessus, les conditions de travail décrites par l'appelante C______/D______ sont étayées par les déclarations de sa sœur et de l'intimée F______, au récit très semblable, notamment s'agissant des horaires tardifs et de l'absence de vacances. Enfin, comme relevé par la première juge, la plaignante n'a pas chargé inutilement les prévenus, ce qui démontre la sincérité de sa narration et est partant gage de crédibilité. Elle a notamment exposé qu'elle n'avait pas parlé de sa situation personnelle et familiale aux appelants, été nuancée quant aux occasions où il y avait des invités à servir, relativisé au sujet du caractère de la prévenue, décrit son mari comme "gentil" ou encore indiqué qu'elle pouvait manger la nourriture préparée pour les patrons, quand il en restait. Dans ces circonstances, il faut s'en tenir à sa version, digne de foi. 5.4.3.2. Il est établi que l'appelante C______/D______ s'est rendue en Suisse pour travailler pour les prévenus contre rémunération. Arrivée sur le territoire, elle n'avait cependant pas d'autorisation et se savait en situation illégale, se trouvant ainsi dans une situation précaire. Si rien au dossier ne permet d'établir de manière précise sa situation personnelle dans son pays d'origine, le fait qu'elle eût accepté d'être employée dans des conditions manifestement défavorables constitue un indice sérieux de sa précarité économique et sociale. Cette situation précaire résultait également du fait que la plaignante, qui venait de quitter le Nicaragua, ne parlait pas le français et, mis à part sa sœur et les prévenus, ne connaissait personne en Suisse. L'argument selon lequel elle ne se serait pas trouvée en situation de faiblesse, pour avoir trouvé cet emploi via sa sœur ne saurait être suivi. La démarche doit être replacée dans le contexte de précarité et d'insécurité prévalant dans le pays d'origine des deux femmes. Loin d'exclure un état de vulnérabilité, le fait que l'appelante C______/D______ a accepté de travailler aux conditions proposées, puis a continué de le faire, constitue un indice supplémentaire de sa vulnérabilité et, en prolongement, de sa dépendance envers les prévenus. Cette dépendance était accrue du fait de son isolement, malgré la présence de sa sœur une partie de la semaine, étant rappelé qu'elle devait obtenir l'autorisation de l'appelante pour sortir, pour autant qu'une présence fût assurée à la maison et que les horaires de travail ont également été d'emblée particulièrement lourds. Il n'était dès lors pas évident de gagner de l'autonomie. La rémunération inférieure à celle de l'employée à laquelle elle a succédé, sans justification apparente, s'inscrit d'ailleurs dans une dynamique de pression économique. À cela s'ajoutent son ignorance la plus totale des conditions salariales légales et son inexpérience sur le marché du travail suisse, à défaut de connaissances préalables. Elle
- 47/86 - P/16180/2018 n'était ainsi pas au courant de l'existence de salaires minimaux. Sur ce plan également, elle s'est trouvée en situation de faiblesse. Dans ce cas également, la condition de la situation de faiblesse de la plaignante, résultant en l'occurrence aussi bien de sa gêne, que de sa dépendance et de sa faiblesse, prévue à l'art. 157 ch. 1 CP est réalisée. 5.4.3.3. La plaignante était occupée six jours par semaine. Il sera retenu, sur la base de ses déclarations, que, de mars 2016 à fin mars 2017, elle travaillait de 8h00 à 21h00 (version la plus favorable aux prévenus), avec une pause d'une heure et demie (tel que retenu pour sa sœur), soit 11.5 heures par jour sur la moitié de la semaine, puis de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures, l'autre moitié21. Dès avril 2017, ses horaires étaient les mêmes que ceux de sa sœur, si bien que, comme l'a retenu le TP, elle travaillait 13.5 heures par jour, la moitié de l'année, et, l'autre moitié, huit heures par jour22. En sus de son salaire mensuel net de CHF 2'000.-, elle disposait d'un logement23 et était partiellement nourrie24, d'où une rémunération totale nette de l'ordre de CHF 2'567.40. Son salaire horaire net, pour la période de mars 2016 à fin mars 2017, était ainsi de CHF 10.1225, puis de CHF 9.1826 dès avril 2017, alors que le salaire horaire net prévu par le contrat-type était de CHF 16.38 en 2016 et 2017, et de CHF 16.57 en 2018 et 2019. La différence se situe entre 38%27 et 44%28, sans tenir compte des majorations pour les heures supplémentaires et le travail de nuit, d'où, comme retenu par le TP, un avantage pécuniaire largement disproportionné pour les employeurs. 5.4.3.4. Les appelants ont obtenu cet avantage par l'exploitation de la situation de faiblesse de la plaignante. Cette dernière n'avait certes pas parlé de sa situation aux prévenus, mais sa sœur l'avait fait, étant notamment rappelé que l'appelante A______ a dit l'avoir engagée, à la requête de sa sœur, qui craignait pour sa sécurité au Nicaragua. Le couple a ainsi profité du fait que la plaignante, venant d'un pays en proie à l'insécurité et à la pauvreté, était susceptible d'accepter un salaire en dessous des minimas, en pleine connaissance de cause, ne serait-ce que compte tenu de l'enseignement déduit de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi, à tout le moins, envisagé et accepté que l'état de gêne, de dépendance et d'inexpérience de la plaignante la conduise à acquiescer aux conditions de travail arrêtées. 5.4.4.1. Tant les horaires de travail que le salaire de l'intimé H______ sont établis par les éléments du dossier, notamment les déclarations du prévenu qui rejoignent celles
E. 21 (11.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'042 heures annuelles.
E. 22 (13.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'354 heures annuelles.
E. 23 CHF 345.-, montant ramené à CHF 293.25 nets.
E. 24 CHF 645.-/2, montant ramené à CHF 274.13 nets.
E. 25 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'042 heures.
E. 26 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'354 heures.
E. 27 (CHF 16.38 – CHF 10.12 / CHF 16.38) x 100.
E. 28 (CHF 16.57 – CHF 9.18 / CHF 16.57) x 100.
- 48/86 - P/16180/2018 du plaignant, outre les déclarations des plaignantes C______/D______, employées en même temps que le jardinier. On saisit dans ces circonstances mal ce que les appelants entendent déduire de l'attestation de leur nouveau jardinier, lequel ne travaillerait que deux jours par semaine dans la mesure où le planning du plaignant est admis. Au demeurant, l'attestation a d'autant moins de portée qu'on ignore si le cahier des charges est identique, étant rappelé que le plaignant H______ a exposé s'être vu attribuer de nombreuses autres tâches que l'entretien des espaces verts à proprement parler et/ou si d'autres personnes s'occupent du jardin en complément à Q______ et qu'en tout état, celui-ci n'a pas confirmé qu'il est l'auteur de la pièce produite et que son contenu est exact, n'ayant pas déféré au mandat qui lui avait été adressé. Les déclarations du plaignant, concordantes avec celles des autres parties plaignantes, en particulier quant à l'absence de contrat de travail écrit et au non-paiement des charges sociales, ne comportent aucune accusation excessive à l'égard des prévenus, ce qui est gage de sincérité. Au contraire, la prévenue a varié en réfutant, tout d'abord, l'horaire journalier de huit heures, pour, ensuite, s'associer aux déclarations de son mari en ce sens. Il convient donc de retenir la version des faits du plaignant. 5.4.4.2. Celui-ci se trouvait en situation de particulière vulnérabilité en raison de son séjour irrégulier, de l'exercice d'une activité non déclarée, de sa méconnaissance de la langue française, éléments de nature à caractériser une situation de faiblesse au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Il exerçait certes une activité en parallèle pour un autre client, mais cela est sans incidence sur sa situation de faiblesse. Au contraire, le cumul d'emplois tend à démontrer que le plaignant ne pouvait se satisfaire du seul, maigre, salaire versé par les appelants et qu'il n'était pas en mesure de trouver une seule activité susceptible de lui procurer une rémunération couvrant ses besoins. La peur de perdre son emploi, alléguée de manière crédible par le plaignant, s'inscrit dans ce contexte de dépendance économique. Le fait qu'il ait dû se résoudre à accepter une diminution de son horaire et de son salaire, dès janvier 2018, de crainte d'être licencié, reflète bien la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. 5.4.4.3. L'intimé a ainsi travaillé, cinq jours par semaine, à raison de huit heures par jour (de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure à midi)29 jusqu'à fin décembre 2017. Dès janvier 2018, son horaire de travail a été réduit à quatre jours par semaine30. Son salaire mensuel net a évolué au fil des années de la manière suivante : du 21 avril 2009 à décembre 2012, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 11.5431; de janvier 2013 à décembre 2014, CHF 2'200.-, soit un salaire horaire net de
E. 29 8 heures x 5 jours x 52 semaines = 2'080 heures annuelles.
E. 30 8 heures x 4 jours x 52 semaines = 1'664 heures annuelles.
E. 31 (CHF 2'000.- x 12) / 2'080 heures.
- 49/86 - P/16180/2018 CHF 12.6932; de janvier 2015 à décembre 2017, CHF 2'500.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4233; et de janvier 2018 au 10 avril 2019, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4234. Les rapports de travail relevaient du CTT-TED, puis du CTT-EDom, lesquelles prévoyaient les salaires horaires nets suivants : pour 2009, CHF 15.6835; pour 2010 et 2011, CHF 15.9436; de 2012 à mars 201337, CHF 15.8038; d'avril à décembre 2013, CHF 17.-39; de janvier à mars 2014, CHF 17.3040; d'avril 2014 à décembre 2015, CHF 20.7541; pour 2016 et 2017, CHF 21.0542; de 2018 au 10 avril 2019, CHF 21.3143. La rémunération perçue, durant la période pénale, a donc été inférieure de 20% à 39%44 au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Cela est usuraire et a permis aux appelants de bénéficier d'un avantage économique équivalent, par effet miroir. 5.4.4.4. Les appelants connaissaient la situation du plaignant, notamment qu'il entretenait sa famille à Genève puis son fils, lorsque sa compagne et l'enfant sont retournés en Bolivie, et qu'il avait en outre la charge de ses parents. Il ne pouvait leur échapper que le salaire versé était largement inférieur, soit dans une mesure usuraire, à ce qu'il eût dû être. Ils ont ainsi exploité la situation de faiblesse de l'intimé en toute conscience, sachant que sa situation précaire le conduisait à tolérer cette situation.
E. 32 (CHF 2'200.- x 12) / 2'080 heures.
E. 33 (CHF 2'500.- x 12) / 2'080 heures.
E. 34 (CHF 2'000.- x 12) / 1'664 heures.
E. 35 CTT-TED : CHF 18.45 bruts x (1 – 0.15).
E. 36 CTT-TED : CHF 18.75 bruts x (1 – 0.15).
E. 37 CTT-EDom.
E. 38 (CHF 3'625.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 39 Employé sans qualification mais avec quatre ans d'expérience : (CHF 3'900.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 40 (CHF 3'969.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 41 Employé d'une expérience équivalente à un CFC : (CHF 4'760.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 42 (CHF 4'831.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 43 (CHF 4'889.- / 195 heures) x (1 – 0.15).
E. 44 CP). À raison ceux-ci ne se prévalent pas du fait qu'ils habiteraient désormais à l'étranger, dès lors qu'ils conservent des liens étroits avec la Suisse, où ils emploient même toujours un jardinier. 10.3.9. Enfin, l'amende de CHF 10'000.- sera également maintenue, vu la nature de la peine principale prononcée et l'octroi du sursis, ceci à titre de prévention spéciale, de même que la peine de substitution de 50 jours (art. 106 CP). 11. 11.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
11.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside généralement dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à
E. 46 Soit 17 mois, incluant 74 dimanches (un dimanche par semaine x 4.33 semaines x 17 mois).
E. 47 CHF 1'500.- x 17 mois.
E. 48 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 17 mois.
E. 49 (8 heures par jour x 4 jours) = 32 heures hebdomadaires.
E. 50 (CHF 3'700.- / 195 heures) = CHF 18.98 bruts par heure; (CHF 18.98 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines). 51 CHF 2'629.85 x 17 mois. 52 (50% de CHF 18.98) x 8 heures x 74 dimanches. 53 (13.5 heures x 2 jours) + (8 heures x 2 jours) – 32 heures. 54 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 17 mois = 810 heures supplémentaires. Réparties de manière égales chaque jour, cela fait 2.75 heures supplémentaires par jour (11 heures / 4 jours), soit 203.5 heures faites les dimanches (2.75 heures x 74 dimanches) et 606.5 heures les autres jours (810 heures supplémentaires – 203.5 heures supplémentaires le dimanche). 55 (606.5 heures supplémentaires à rémunérer à raison de CHF 23.75 de l'heure [CHF 18.98 + 25%] = CHF 14'404.35.) + (203.5 heures supplémentaires à rémunérer CHF 28.45 [CHF 18.98 + 50%] = CHF 5'789.60). 56 CHF 50'325.55 + CHF 20'193.95. 57 CHF 25'500.- + CHF 6'551.30. 58 24 mois; 104 dimanches (24 mois x 4.33 semaines). 59 CHF 1'500.- x 24 mois. 60 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 24 mois. 61 (CHF 3'756.- / 195 heures = CHF 19.26); CHF 19.26 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines.
- 66/86 - P/16180/2018 CHF 64'047.6062. À ce montant, s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 8'012.1563. Cela représente un total de CHF 72'059.75. Il faut encore ajouter 1'143 heures supplémentaires64, étant précisé que dès janvier 2016, les heures effectuées entre 20h00 et 23h00, soit en l’occurrence la moitié des heures supplémentaires, donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour ces heures supplémentaires est ainsi de CHF 33'209.6565. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 105'269.4066, alors qu'elle n'a perçu que CHF 45'248.9067, soit un dommage de CHF 60'020.50.
- du 1er janvier au 31 juillet 201868, elle a perçu la somme, en espèces, de CHF 10'500.69, en sus du logement et de la nourriture, lesquels représentent CHF 2'697.6070. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type en vigueur, pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'701.9071, soit au total CHF 18'913.3072 pour la période. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 2'340.-73, d'où un total de CHF 21'253.30. Derechef, il faut encore comptabiliser les heures supplémentaires, au nombre de 33374, donnant droit à une rémunération de CHF 9'776.1575.
62 CHF 2'668.65 x 24 mois. 63 (50% de CHF 19.26) x 8 heures x 104 dimanches. 64 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 24 mois = 1'143 heures supplémentaires effectuées entre 17h00 et 23h00, dont 286 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 104 dimanches) et 857 heures supplémentaires les autres jours (1'143 heures supplémentaires – 286 heures supplémentaires du dimanche). 65 (Pour les heures hors dimanche : [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25%] + [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 23'867.45 + (Pour les heures le dimanche : [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50%] + [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 9'342.20. 66 CHF 72'059.75 + CHF 33'209.65. 67 CHF 36'000.- + CHF 9'248.90. 68 7 mois; 30 dimanches (4.33 semaines x 7 mois). 69 CHF 1'500.- x 7 mois. 70 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 7 mois. 71 ([CHF 3'801.- / 195 heures] =) CHF 19.50 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 72 CHF 2'701.90 x 7 mois. 73 (50% de CHF 19.50) x 8 heures x 30 dimanches. 74 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 7 mois = 333 heures supplémentaires, dont 82.5 ont été effectuées les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 30 dimanches) et 250.5 heures supplémentaires les autres jours (333 heures supplémentaires – 82.5 heures supplémentaires du dimanche). 75 (Pour les heures hors dimanche : [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25%] + [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 7'051.60 + (Pour les heures le dimanche : [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50%] + [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 2'724.55.
- 67/86 - P/16180/2018 Pour cette période, la plaignante était donc créancière du montant de CHF 31'029.4576, mais son salaire n'a été que de CHF 13'197.6077, soit un dommage de CHF 17'831.85.
- du 1er août 2018 au 10 avril 201978, elle a été payée CHF 12'000.-79 en espèces, et a bénéficié de prestations en nature (logement et nourriture) d'une valeur de CHF 3'210.2580. Selon les normes en vigueur, le salaire mensuel brut pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'895.9081, soit un total de CHF 24'123.6082. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 3'009.6083, ce qui fait un total de CHF 27'133.20. Les heures supplémentaires ont représenté 397 heures84, ce qui fait un total de CHF 12'387.6085. Sur cette période, l'appelante D______ aurait donc dû percevoir une rémunération de CHF 39'520.8086, alors que son salaire a été de CHF 15'210.2587, le dommage étant de CHF 24'310.55. La rémunération afférente aux vacances non prises est de 8.33% du salaire total brut, incluant les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail le dimanche et de nuit. Le droit aux vacances s'élève donc au total à CHF 20'520.0588. En définitive, le dommage à réparer est de CHF 161'151.1589, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, étant précisé que ce montant est inférieur à celui réclamé de CHF 212'014.3590, qui seul lie la
76 CHF 21'253.30 + CHF 9'776.15. 77 CHF 10'500.- + CHF 2'697.60. 78 8 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7 = 1.43 semaine); 36 dimanches ([4.33 semaines x 8 mois] + 1.43 semaines). 79 CHF 1'500.- x 8 mois, étant précisé que les jours travaillés en avril n'ont pas été rémunérés. 80 ([CHF 199.18 + CHF 186.19] x 8 mois) + ([CHF 199.18 + CHF 186.19] / 4.33 semaines x 1.43 semaines). 81 (CHF 4'077.- / 195 heures =) CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 82 (CHF 2'895.90 x 8 mois) + (CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 1.43 semaine). 83 (50% de CHF 20.90) x 8 heures x 36 dimanches. 84 (11 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 8 mois) + (11 heures supplémentaires x 1.43 semaine) = 397 heures supplémentaires, dont 99 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 36 dimanches) et 298 heures les autres jours (397 heures supplémentaires – 99 heures supplémentaires du dimanche). 85 (Pour les heures hors dimanche : [298 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 25%] + [298 heures supplémentaires / 2 ] x [CHF 20.90 + 25% + CHF 7.55] = CHF 8'910.20) + (Pour les heures le dimanche : [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50%] + [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50% +CHF 7.55] = CHF 3'477.40). 86 CHF 27'133.20 + CHF 12'387.60. 87 CHF 12'000.- + CHF 3'210.25. 88 (CHF 70'519.50 + CHF 105'269.40 + CHF 31'029.45+ CHF 39'520.80) x 8.33%. 89 CHF 38'468.20 + CHF 60'020.50 + CHF 17'831.85+ CHF 24'310.55 + CHF 20'520.05. 90 CHF 296'887.35 – CHF 84'873.-.
- 68/86 - P/16180/2018 juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), les divers postes des conclusions constituant une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.4).
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par B______, A______ ainsi que les appels joints formés par D______ et C______ contre le jugement JTPD/949/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16180/2018. Admet très partiellement les appels et appels joints. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let a LEI), pour les faits décrits sous chiffre 1.1.2.b et 1.2.2.b de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Déclare B______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (art. 87 ch. 3 LAVS). L'acquitte d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance- accident (art. 112 al. 1 let. a LAA). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 81/86 - P/16180/2018 Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (art. 87 ch. 3 LAVS). L'acquitte d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance- accident (art. 112 al. 1 let. a LAA). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. *** Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ : - CHF 161'151.15, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; - CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à C______ : - CHF 135'529.30, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; - 82/86 - P/16180/2018 - CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à H______ : - CHF 121'963.25, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; - CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Rejette les conclusions civiles de D______ et de C______ pour le surplus. Prend acte de ce que le Tribunal de police a renvoyé H______ à agir par la voie civile pour le surplus. Prononce à l'encontre de B______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 279'471.50, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 279'471.50, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution des créances compensatrices, du paiement de l'amende et des frais de la procédure (art. 71 al. 3 CP), le maintien des séquestres portant sur : - les montres et bijoux figurant sous chiffres 1 à 18, 20 à 32, 43, 62, 109 et 110, 127 à 129, 135, 141, 143, 154 à 161, 190 et 192 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 ; - les valeurs patrimoniales, figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 ainsi que sous chiffre 6 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019. Alloue aux parties plaignantes F______, D______, C______ et H______ les montants payés par B______ et A______ en exécution des créances compensatrices et des amendes auxquelles ils ont été condamnés, chacune de celles-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en réparation des dommages matériels et moraux (art. 73 al. 1 let. a et c et al. 2 CP), à concurrence de : - pour F______, CHF 52'640.10 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2006, CHF 22'107.40 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008, CHF 85'951.80 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2008, sous déduction de CHF 20'400.-, et CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 ; - 83/86 - P/16180/2018 - pour D______, CHF 166'151.15, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 ; - pour C______, CHF 140'529.30, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 ; - pour H______, CHF 123'963.25, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014. Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement au fur et à mesure des paiements opérés par B______ et/ou A______. Ordonne la dévolution à l'État de Genève de la moitié des sûretés fournies par B______ et A______ (art. 240 al. 1 CPP). Alloue aux parties plaignantes F______, D______, C______ et H______ les suretés dévolues à l'État, celles-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en réparation des dommages matériels et moraux contre B______ et A______, au pro rata de leurs créances (art. 240 al. 4 CPP et art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne la libération de l'autre moitié des sûretés fournies par B______ et A______, l'alloue, à due concurrence, au paiement de l'amende de CHF 10'000.- prononcée à l'encontre de B______ et de sa part des frais de la procédure et en restitue le solde à B______ (art. 239 al. 1 et 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des fausses plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 20784020190410 et de la fausse montre AD_____, figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 (art. 69 CP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes figurant sous chiffre 14 à 17, 19 et 26 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et sous chiffre 3 à 5 et 14 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019. Ordonne la restitution à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) : - des objets et monnaies figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 20808820190411 du 11 avril 2019, étant précisé que le séquestre a été levé pour celui qui figure sous chiffre 3 ; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n° 20896520190416 du 16 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été maintenus pour ceux qui figurent sous chiffres 3, 6, 7, 8, 9 (partiellement), 10 et 12 (partiellement) et ces objets restitués à leur détenteur ; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 (dont le scellé a été partiellement maintenu et la pièce restituée à son détenteur), 4 à 6 de l'inventaire n° 20784220190410 du 10 avril 2019, étant précisé que le séquestre a été levé pour ceux qui figurent sous chiffres 2 et 3 ; - 84/86 - P/16180/2018 - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20789020190410 du 10 avril 2019 ; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 9, 11 à 12, 18, 20 à 25 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été partiellement maintenus sur les pièces 5 et 25, celles-ci restituées à leur détenteur, et que le séquestre a été levée pour la montre sous chiffre 13 ; - des objets et documents figurant sous chiffres 1, 2, 7 à 13, 15, 16, 18 à 20 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été partiellement maintenus sur les pièces 7 et 16, celles-ci restituées à leur détenteur, et que le séquestre a été levée pour l'objet sous chiffre 10 ; - des bijoux figurant sous chiffres 33 à 42, 44 à 61, 63 à 108, 111 à 126, 130 à 134, 136 à 140, 142, 144 à 153, 162 à 189, 191 et 193 à 202 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 20778320190410 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne B______ et A______, pour moitié chacun, au 9/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 13'406.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'068.35 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______, à CHF 16'590.60 celle due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et de C______, et à CHF 11'261.05 celle de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour leurs diligences en procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'935.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-. Met 90% de ces frais à la charge des prévenus, soit CHF 2'670.75 à la charge de B______ et CHF 2'670.75 à celle de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel, TVA comprise, à : - CHF 4'246.50 pour Me G______, conseil juridique gratuit de F______ ; - CHF 7'193.85 pour Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et de C______ ; - CHF 5'518.- pour Me I______, conseil juridique gratuit de H______. - 85/86 - P/16180/2018 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Nada METWALY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 86/86 - P/16180/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'046.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'981.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16180/2018 AARP/230/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2026 Entre A______ et B______, domiciliés ______, République démocratique du Congo, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, en son Etude, rue du Mont-de-Sion 6, 1206 Genève, appelants et intimés sur appels joints, C______ et D______, parties plaignantes, comparant par Me E______, avocate, appelantes sur appel joint et intimées sur appels principaux,
contre le jugement JTPD/949/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police, et F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, H______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/86 - P/16180/2018 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et son époux, B______, appellent du jugement JTDP/943/2023 du 18 juillet 2023 – rendu par défaut à l'encontre de la prévenue (dont la demande de nouveau jugement a été rejetée par ordonnance du 20 décembre 2023 du Tribunal de police [TP], confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/145/2024 du 27 février 2024 et par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 7B_441/2024 du 30 juin 2025) –, par lequel le TP les a reconnus coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019 (art. 87 ch. 3 LAVS), le prévenu étant également déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement (neuf jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour l'appelant, 60 jours-amende pour l'appelante, à CHF 2'000.- l'unité, partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2015 par le Ministère public (MP) à l’encontre du prévenu, le tout avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.- chacun (peine privative de liberté de substitution : 50 jours). Par ce même jugement, les prévenus ont été acquittés d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-accident (art. 112 al. 1 let. a LAA), le chef d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI) ayant été classé. Ils ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à titre de réparation du tort moral, CHF 3'000.- à F______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006), CHF 2'000.- à D______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017), à C______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018) et à H______ (intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014), outre à réparer le dommage matériel causé, par CHF 111'485.60 pour D______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017), CHF 119'820.80 pour C______ (intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018) et CHF 121'963.25 pour H______ (intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014), les parties plaignantes étant renvoyées pour le surplus à agir par la voie civile. Le TP a prononcé à l'encontre des prévenus, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 493'567.- et a ordonné, en vue de garantir son exécution, ainsi que le paiement de l'amende et des frais de la procédure, le maintien des séquestres portant sur les montres figurant sous chiffres 1 à 18, 20 à 31, 109 et 110, 127 et 128, 154 à 161 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 et des valeurs patrimoniales, portées sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019,
- 3/86 - P/16180/2018 tandis que la restitution des bijoux figurant sous chiffres 32 à 108, 111 à 126, 129 à 153 et 162 à 202 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 a été autorisée. La première juge a alloué aux parties plaignantes le montant de la créance compensatrice et des amendes et a ordonné la libération de la moitié des sûretés, mais les a affectées à due concurrence au paiement de l'amende de CHF 10'000.- prononcée à l'encontre du prévenu et de sa part des frais de la procédure, l’autre moitié desdites sûretés étant dévolues à l'État mais allouée aux parties plaignantes.
a.b.a. B______ et A______ plaident leur acquittement; ils ont sollicité, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale des bijoux et montres confisqués, requête rejetée par décision présidentielle du 28 août 2025, dès lors que l'Office des poursuites était sur le point de faire procéder à l'estimation des biens concernés.
a.b.b. D______ et C______ forment appel joint, concluant à l'admission de leurs conclusions civiles telles que formulées en première instance, au maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre sur l'argent saisi et sur tous les bijoux et les montres, à leur réalisation et à leur allocation à elles-mêmes des sommes séquestrées et du produit de la vente, à concurrence des montants dus par les prévenus. Elles demandent également l'allocation des sommes à payer par eux en exécution d'une condamnation à une peine pécuniaire ferme ou à une amende.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 7 février 2023, il est encore reproché à B______ et A______, d’avoir, de concert, à Genève : du 1er avril 2003 au 31 juillet 2008, à leur domicile à J______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne, la dépendance et l'inexpérience de F______, ressortissante équatorienne, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, en l'employant à leur service, la logeant à leur domicile genevois d'où elle ne sortait presque pas, la rémunérant largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, la faisant travailler tous les jours à raison de 16 heures par jour environ, sept jours sur sept, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, et sans s'acquitter des charges sociales. Ils ont de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident, à savoir CHF 140'299.30 selon le calcul effectué par les juridictions prud'homales (cf. arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2017) (chiffres 1.1.1 let. a et 1.2.1 let. a); du mois d'août 2014 au 10 avril 2019, à leur domicile à K______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne, la faiblesse et l'inexpérience de D______, ressortissante du Nicaragua, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, notamment par des pressions psychologiques, en l'employant à leur service, la rémunérant environ CHF 5.80/heure, soit largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, en la faisant travailler quatre jours par
- 4/86 - P/16180/2018 semaine, soit du dimanche au mercredi, de 8h30 à 23h00, sans pause, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. b et 1.2.1 let. b); du 12 mars 2016 au 10 avril 2019, à ce même domicile, exploité la situation personnelle, la gêne, la faiblesse et l'inexpérience de C______, ressortissante du Nicaragua, dépourvue d'autorisation de travail et de séjour, notamment par des pressions psychologiques, en l'employant à leur service, la rémunérant largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse, en la faisant travailler six jours par semaine, de 8h00 à 23h00, voire minuit, sans lui octroyer les vacances légales ni le paiement de ses heures supplémentaires, pour environ CHF 6.40/heure, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. c et 1.2.1 let. c); du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019, à leur domicile à J______ [GE], puis à K______ [GE], exploité la situation personnelle, la gêne et l'inexpérience de H______, ressortissant bolivien, dépourvu d'autorisation de travail et de séjour, en l'employant en qualité de jardinier et d'homme à tout faire, en le rémunérant, d'avril 2009 à 2013 CHF 2'000.- par mois, de 2013 à 2015 CHF 2'200.- par mois, de 2015 à 2018 CHF 2'500.- par mois, cinq jours par semaine, huit heures par jour, puis de 2018 au 10 avril 2019 CHF 2'000.- par mois, pour quatre jours par semaine, huit heures par jour, sans s'acquitter des charges sociales, et d'avoir de la sorte profité d'un avantage économique disproportionné évident (chiffres 1.1.1 let. d et 1.2.1 let. d); intentionnellement facilité le séjour en Suisse des ressortissantes étrangères dépourvues d'autorisation de séjour et de travail, D______, d'août 2014 au 10 avril 2019, et C______, de mars 2016 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.2 let. a et 1.2.2 let. a); intentionnellement employé à leur service des ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et de travail, soit D______, C______, aux dates précitées, et H______, d'avril 2009 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.3 et 1.2.3); intentionnellement omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales de leurs employés de maison, notamment D______, C______ et H______, du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019 (chiffres 1.1.4 et 1.2.4).
b.b. Il est encore reproché, dans ce même acte d'accusation, à B______ d'avoir, le 10 avril 2019, lors de son interpellation à son domicile, empêché les inspecteurs de police, chargés de l'escorter et de l'emmener, en se débattant, ce qui les a forcés à
- 5/86 - P/16180/2018 l'amener au sol et à essayer de le menotter. Une fois au sol, il a continué à se débattre et à gesticuler dans tous les sens, déplaçant des objets avec des mouvements de tête, afin d'empêcher les policiers de le menotter, tentant également de donner des coups de pieds à l'un des inspecteurs et plaçant son bras sous son torse. Après avoir été menotté, il a continué de résister et refusé de suivre les inspecteurs jusqu'à la voiture, obligeant l'un d'eux à lui faire une clé d'escorte, avant de refuser de s'installer dans le véhicule, coinçant notamment ses pieds dans la portière. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
I. Conditions de travail des employées et employés des prévenus :
I.A. F______ : a.a. Par arrêt du 6 janvier 2017, définitif et exécutoire, faisant suite au jugement du 8 février 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a jugé que F______ avait travaillé comme employée de maison, à plein temps, dans la villa occupée par la famille A______/B______, à J______ [GE], dont le couple était absent environ la moitié de l'année, en plus des vacances scolaires, lors desquelles leurs deux filles étaient également en déplacement. Les salaires prescrits par le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT-TED), applicables à l'intéressée, étaient de : CHF 3'300.- d'avril 2003 à juin 2004; CHF 3'400.- de juillet 2004 à janvier 2006; CHF 3'430.- de février 2006 à mars 2007; CHF 3'640.- d'avril à décembre 2007; CHF 3'760.- pour 2008. Au printemps 2018, ils avaient régularisé la situation de leur salariée au regard des cotisations sociales et des impôts. Les prévenus ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F______ les montants bruts de : CHF 52'640.10 (plus intérêts à 5% dès le 1er février 2006) et CHF 85'951.80 (plus intérêts à 5% dès le 31 août 2008), à titre de solde de salaires et heures supplémentaires, et CHF 22'107.40 (plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008), à titre de vacances non prises (la plaignante n'ayant pas bénéficié de congés selon l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du 21 décembre 2012, lequel a notamment renvoyé la cause en première instance pour éventuel complément d'instruction et nouveau jugement, d’où celui du 8 février 2016), sous déduction du montant net de CHF 20'400.-. La juridiction d'appel prud'homale a opéré le calcul de ces sommes en retenant que l'employée avait notamment perçu les rémunérations mensuelles suivantes : entre le 1er avril et le 31 décembre 2003, CHF 1'600.- en espèces, auxquels il convenait d’ajouter CHF 900.- en nature et CHF 208.40 (pour les cotisations sociales), soit un total mensuel de CHF 2'708.40;
- 6/86 - P/16180/2018 en 2004, CHF 1'600.- en espèces, auxquels il fallait intégrer CHF 900.- en nature, CHF 208.40 (pour les cotisations sociales) et CHF 43.65 (pour l'impôt), soit un total mensuel de CHF 2'752.05; en 2005, CHF 1'800.- en espèces, plus CHF 900.- en nature, CHF 212.65 (à titre de cotisations sociales) et CHF 70.40 (à titre d'impôt anticipé), soit un total mensuel de CHF 2'983.05; en 2006, CHF 2'000.- en espèces, auxquels s'ajoutaient CHF 900.- en nature, CHF 203.10 (à titre de cotisations sociales) et CHF 69.35 (à titre d'impôt anticipé), soit un total mensuel de CHF 3'172.45; en 2007, CHF 2'500.- en espèces, ce à quoi devait encore être inclus CHF 900.- en nature, CHF 208.40 (pour les cotisations sociales) et CHF 129.80 (pour l'impôt), soit un total mensuel de CHF 3'738.20; en 2008, CHF 2'600.- en espèces, CHF 900.- en nature, CHF 209.05 (à titre de cotisations sociales) et CHF 101.60 (pour l'impôt) devant être portés en sus, soit un total mensuel de CHF 3'900.65. a.b. La Cour a encore retenu, notamment sur la base du précédent arrêt du 21 décembre 2012 – lequel retient un horaire de 6h30 à 22h30 ou de 7h00 à 23h00 par jour –, que l'employée avait effectué 1'014 heures supplémentaires par année, soit 84.5 heures par mois, après avoir retranché ses pauses quotidiennes d'une heure et demie par jour et les heures compensées en l'absence de ses employeurs, correspondant à : CHF 25'159.90 pour la période d'avril 2003 à juin 2004; CHF 31'104.45 pour la période de juillet 2004 à décembre 2005; CHF 43'602.- pour la période de janvier 2006 à décembre 2007; CHF 14'491.75 pour la période de janvier à juillet 2008. b.a. F______ a déposé une plainte à l'encontre de B______ et A______ le 23 août 2018 (A-1ss). b.b. Originaire d'Équateur, dépourvue d'expérience professionnelle dans le domaine de l'activité domestique (A-53), elle avait exercé ses fonctions au sein de ladite famille du 10 septembre 2002 – les instances prud'homales ayant toutefois retenu la date du 1er avril 2003 – au 31 juillet 2008, et avait été rémunérée comme susindiqué (cf. supra a.a), sans qu'aucune fiche de salaire ne lui eût été remise. À son engagement, sa nièce, qui travaillait comme gouvernante pour A______ depuis deux ans, l'avait avertie du caractère difficile de la maîtresse de maison dont les employés travaillaient "comme des esclaves" (A-53, A-54). Se trouvant dans une situation personnelle difficile en raison de la séparation d'avec son époux et de la charge de deux enfants, elle avait néanmoins accepté la proposition d'embauche (A-53, A-54; procès-verbal [pv] TP, p. 25). Elle avait raconté à A______ que son mari l'avait abandonnée d'où sa venue en Suisse (C-268; pv TP, p. 25), sans évoquer ses besoins financiers (pv TP, p. 25). Les patrons savaient néanmoins qu'elle envoyait son
- 7/86 - P/16180/2018 salaire à l'étranger pour pourvoir aux besoins de ses enfants, écolières dans le secondaire à l'époque (pv TP, p. 26). Quand bien même elle était censée être nourrie, outre logée, elle avait de fait été contrainte de subvenir elle-même à ses besoins alimentaires, confiant la tâche d'effectuer ses courses au jardinier ou au chauffeur (pv TP, p. 27). La plaignante a relaté que la maîtresse de maison s'adressait aux autres employés de manière irrespectueuse, criait et les espionnait (A-54). À la fin de l'année 2003/début de l'année 2004, la prévenue avait commencé à élever la voix à son encontre (A-57). À deux occasions, début 2008, B______ avait voulu lui donner des coups (C-268), ainsi qu'une autre fois à Noël car elle avait décongelé, puis recongelé des huîtres. Les époux A______/B______ lui faisaient peur (pv TP, p. 28). Dès janvier 2003, la prévenue ayant licencié tous les autres employés, elle avait été seule à assumer l'exécution de leurs missions, à s'occuper de la maison de quatre étages (douze pièces et six salles de bains), des enfants et du reste (A-54; pv TP, p. 26). Même en présence d'autres employés, il lui incombait de contrôler l'accomplissement de leurs tâches et, le cas échéant, de les réaliser elle-même, ce qui finissait par arriver (pv Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR], p. 13). Elle a dit qu'elle débutait ses journées à 6h30 pour les terminer vers 22h30, voire 23h30 ou minuit les weekends, mais a aussi indiqué qu'elle se levait à 5h00 ou 6h00 pour sortir les chiens, préparer les enfants avant l'école avant d'assurer tout l'entretien de la maison et des autres animaux (tortues et chat), ce jusqu'à minuit. L______, qui n'avait commencé son activité que peu avant son licenciement – le contrat conclu avec cette dernière en qualité de "gouvernante polyvalente" pour un salaire annuel de CHF 58'500.- (mentionnant en outre le paiement des assurances sociales) étant d'ailleurs daté du 19 septembre 2008 pour une entrée en fonction au 1er novembre 2008 –, ne s'occupait pas des enfants, dont F______ assumait principalement la prise en charge. Elle cuisinait également pour la maîtresse de maison, qui n'aimait pas ce que faisait le chef (A-55; pv CPAR, p. 12 et 13). Durant les absences de ses employeurs, soit la moitié de l'année, outre les périodes de vacances scolaires, elle se levait à 6h00 pour prendre soin des animaux et ranger la maison de fond en comble, et ce jusqu'à 19h00, parfois 22h00, sans pause. A______ la sollicitait, sans cesse, téléphoniquement, pour lui donner des instructions, ce qui l'empêchait notamment de sortir (A-56; pv TP, p. 26). À leur retour de voyage, les prévenus l'appelaient pour l'avertir et elle était tenue de les accueillir à une heure même tardive (A-56). La durée hebdomadaire de son activité était de 112 heures. Il y avait tant à faire qu'elle se sentait comme une "esclave" et, parfois, n'avait même pas le temps de manger ou de prendre un café (pv TP, p. 27). Elle n'avait jamais pris de vacances (A-56; pv CPAR, p. 12), de sorte qu'elle n'avait pas revu ses enfants pendant toutes ces années. Elle n'avait pas demandé des jours de congés, de crainte de perdre son travail, ce qu'elle ne pouvait se permettre (A-56). Ses heures supplémentaires n'avaient jamais été compensées ou payées, dès lors qu'elle avait travaillé tous les jours, samedis et dimanches compris. Elle avait certes reçu des cadeaux, notamment CHF 1'000.- à Noël, mais cet argent ne couvrait pas le travail
- 8/86 - P/16180/2018 supplémentaire. La prévenue lui répétait, sans arrêt, qu'elle allait être récompensée et lui promettait un permis de travail (A-56; pv TP, p. 25, 26 et 27), mais n'avait jamais entrepris les démarches (C-268). F______ ne parlait alors pas le français, ne l'ayant d'ailleurs appris qu'après avoir quitté le domicile des époux A______/B______ qui ne lui permettaient pas de suivre des cours, arguant que cela était impossible à cause de la police (pv TP, p. 26), n'avait pas de famille ou de connaissances en Suisse, n'était pas familière de la ville et ne possédait pas d'autorisation de travail (A-57; pv TP, p. 26). Elle ne connaissait pas ses droits, n'avait rien demandé et n'avait jamais signé de contrat de travail (plainte; pv TP,
p. 28). Les prévenus affirmaient, de manière répétée, que si elle sortait, la police allait "l'attraper" (pv TP, p. 27). Bien que possédant les clés de la maison, elle n'en sortait jamais et ne se rendait pas elle-même faire des achats, le jardinier lui achetant des recharges pour son téléphone afin qu'elle pût rester en contact avec sa famille et envoyer de l'argent à ses filles (A-57). Le prévenu avait certes régularisé sa situation auprès des assurances sociales et des impôts, payant notamment des arriérés, mais il l'avait fait lorsqu'il était apparu qu'elle devait subir un traitement médical car elle était atteinte d'un cancer de l'utérus. Elle l'avait annoncé à ses patrons le 31 juillet 2008. A______ avait refusé qu'elle communiquât leur adresse à l'hôpital et lui avait alors dit qu'elle n'avait qu'à regagner son pays d'origine pour y subir l'intervention chirurgicale préconisée (A-58, A-59; pv TP, p. 28). La plaignante lui avait pourtant expliqué qu'elle devait continuer à travailler car ses enfants étaient toujours en étude (pv TP, p. 28). Après lui avoir enjoint de ne pas révéler son activité pour eux, le prévenu l'avait accompagnée auprès d'une compagnie d'assurance pour couvrir le risque médical. À leur retour, de peur que la future opération ne révélât aux autorités l'illégalité de son séjour, les prévenus avaient mis fin à la relation de travail, de manière immédiate. B______ lui avait soumis une convention selon laquelle le contrat de travail était résilié, d'un commun accord, pour le 31 août 2008, avec libération de l'obligation de travailler, et une somme de CHF 20'400.-, à titre de solde de salaires (y compris pour juillet et août), vacances et heures supplémentaires, lui était remise à titre de règlement final. Après avoir refusé, elle avait finalement accepté cette somme, face à la hausse du ton des prévenus. Elle avait alors été requise de quitter le domicile de la famille et avait été logée, aux frais de cette dernière, à l'hôtel, pendant deux semaines. Comme elle n'avait pas trouvé un nouvel emploi durant ce délai, les prévenus lui avaient réservé un autre hôtel pour quinze jours. De façon surprenante, elle avait alors été invitée à prendre contact avec la police, par une carte déposée dans sa chambre (A-58, A-59; C-268, C-269). Elle avait été arrêtée et s'était vu infliger une amende. La réparation du traumatisme qui en avait résulté passerait par la reddition de la justice et l'adoption d'une attitude correcte par les prévenus, soit le paiement des montants dus et la reconnaissance du tort causé (C-268, C-269). Faute de moyens, elle ne pouvait suivre le traitement dont elle avait besoin et l'attente de l'argent auquel elle avait pourtant droit était très difficile, d’où une souffrance supplémentaire (pv TP, p. 28 et pv CPAR, p. 14). Il avait été éprouvant,
- 9/86 - P/16180/2018 physiquement et psychologiquement, de travailler autant pour subvenir aux besoins de ses enfants (pv TP, p. 28), tout en étant maltraitée, notamment par le prévenu. Aux débats d'appel, elle a précisé avoir obtenu un titre de séjour et un permis de travail trois années auparavant, mais que sa situation en tant que femme de ménage restait modeste (pv CPAR, p. 14).
c. B______ a reconnu que F______ avait été chargée de l'entretien de la maison et du ménage (C-38). Elle logeait au domicile de la famille et disposait d'un jour et demi de congé par semaine ainsi que d'un mois de vacances par année (C-39; C-168; pv TP,
p. 8 et 9). Elle travaillait au rythme des enfants, qui partaient pour l'école vers 8h10. Elle commençait ainsi sa journée à 7h30. Pendant que les enfants étaient en classe, elle effectuait le ménage et veillait au bon état de la demeure. En cas de présence de la famille en soirée, il lui arrivait de servir le repas, étant précisé que le cuisinier n'était pas présent quotidiennement (C-39). Elle travaillait entre cinq et dix heures par jour et si elle terminait plus tard un soir, les prévenus lui donnaient un congé en compensation le lendemain. Le weekend, ils n'étaient pas présents, en principe, et elle pouvait vaquer à ses occupations (C-40). Jamais, elle n'avait débuté sa prise de poste à 5h00 jusqu'à finir très tard (C-41). Il contestait qu'elle aurait travaillé 16 heures par jour, sept jours sur sept, sans vacances (C-168). Le nombre d'heures hebdomadaires prétendument travaillées étaient fantaisistes, la maison étant vide la moitié de l'année (C-261; pv TP,
p. 8 et 9). En l’absence de ses patrons, elle pouvait se voir confier la surveillance des enfants (C-39) – B______ a néanmoins indiqué par la suite qu'il avait engagé L______ pour s'en occuper (pv CPAR, p. 10 – ndr : le contrat de travail avec cette employée a en fait été conclu au nom de S______) –, étant précisé qu'ils étaient régulièrement également en voyage, auquel cas elle devait en tout état assurer l'entretien de la maison (C-40; C-167). Elle était alors libre de s'organiser comme elle le voulait et il y avait nécessairement moins de tâches lorsque la famille n'était pas présente. Il ne vérifiait pas si le travail avait été effectué, ni n'exerçait de pression (pv TP, p. 10). Il a d'abord dit qu'il ne se souvenait plus si la plaignante bénéficiait d'un contrat de travail (C-40), puis que le défaut de contrat écrit avait été voulu par le personnel (pv TP, p. 9). Son épouse se montrait bienveillante à l'égard des employés et leur offrait beaucoup de cadeaux, spécialement à la plaignante en qui elle avait confiance (C-40). F______ avait accès au frigo de la famille et cuisinait ce qu'elle voulait, pouvant manger la même nourriture que ses filles. Contrairement à ce qu'elle affirmait, il avait fait preuve de compassion à l'annonce de son problème de santé, allant jusqu'à lui donner CHF 20'000.- pour l'aider, sans rien lui faire signer. Elle était alors partie de son plein gré, souhaitant rentrer dans son pays. Sa femme s'était occupée de lui trouver un médecin (C-41; C-168, C-169). À la fin des rapports de travail, comme la maison devait être fermée pour les vacances, il avait pris en charge deux mois d'hébergement à l'hôtel, le temps que F______ pût s'organiser pour retourner en Équateur (pv TP,
p. 11). Il regrettait qu'elle semblât intéressée par son argent, ses accusations relevant d'affabulations. Il n'avait pas versé la somme à laquelle il avait été condamné par l'instance prud'homale – laquelle était due (C-262) – car il ne l'avait pas (C-41; C-169). Il avait déclaré F______ aux assurances et payé les charges sociales, non en raison de
- 10/86 - P/16180/2018 l'annonce de sa maladie (C-169), mais parce qu'"on [lui] avait indiqué que cela était possible" (pv TP, p. 9). F______ avait parlé, notamment avec son épouse, de sa situation personnelle et familiale dans son pays d'origine et des raisons qui l'avaient amenée à Genève. Il se souvenait d'un problème avec sa fille et qu'ils l'avaient aidée financièrement (pv TP,
p. 10). F______ n'avait jamais craint son épouse, qui avait une grande confiance en elle, lui laissant même la garde de leurs enfants (C-167). Sa femme l'avait poussée, plusieurs fois, à partir voir sa fille, restée au pays, lui proposant de payer les billets d'avion (C-168; pv TP, p. 10). A______ était à mi-temps à la maison et ne se mêlait donc pas du ménage et de l'entretien du domicile. De temps en temps, elle faisait part aux employés de ses souhaits et il concédait qu'elle ait pu s'énerver face à un vêtement brûlé ou de la soie mise en machine (C-168). Il n'avait jamais frappé personne, étant quelqu'un de calme, et jamais, il n'avait vu son épouse le faire. De tempérament latin, elle pouvait se montrer véhémente ou élever la voix, sans pour autant avoir un caractère méchant ou violent. Elle avait d'ailleurs constamment donné raison au personnel s'agissant des enfants. Il était très important pour le couple de respecter leurs employés. Selon lui, même en situation irrégulière, F______ était libre de choisir de travailler pour eux ou non (C-170). Il contestait l'avoir sous-payée (pv TP, p. 8).
d. A______ a déclaré avoir fait la connaissance de la plaignante en 2003. Elle ne se souvenait plus des circonstances de leur première rencontre, mais qu'à cette occasion "elle [lui] a[vait] parlé de sa détresse et du fait qu'elle cherchait du travail pour s'en sortir" (C-100). Elles avaient échangé en espagnol, dès lors que F______ ne parlait ni ne comprenait le français (C-100; C-159). La plaignante avait requis de travailler pour elle en raison de leur langue commune, "c'était facile pour elle car elle était perdue", "… un peu en détresse. Elle cherchait à travailler. C'[était] très difficile à Genève. Sa situation [l'] avait touchée à l'époque" (C-159). La prévenue savait que F______ se trouvait sur le territoire suisse au bénéfice d'un visa et avait le souvenir de ce qu'un membre de sa famille allait lui obtenir des papiers espagnols de manière imminente. Elle l'avait engagée en qualité de femme de ménage, sans expérience, pour la résidence secondaire à J______ [GE], où logeaient ses trois filles. Son mari et elle-même étaient officiellement domiciliés en République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans. Aucun contrat de travail n'avait été signé. F______ commençait sa journée de travail peu avant 8h30, heure du début des cours des enfants (C-100). Elle les réveillait le matin et les préparait – la prévenue a aussi affirmé par la suite qu'elles étaient déjà prêtes (C-159) –, puis elle accomplissait ses tâches de femme de ménage, veillant à ce que la maison soit propre en tout temps, ouvrait la porte aux enfants à leur retour et les couchait aux alentours de 20h00, heure de fin de son activité (C-100). Par la suite, la prévenue a néanmoins soutenu que F______ n'était pas tenue de s'occuper des enfants au motif qu'elle avait été engagée en qualité de femme de ménage. À ce titre, elle devait assurer l'entretien de la maison et des textiles, sans procéder à la préparation des repas, qui était confiée à un cuisinier. Une autre personne était en charge des enfants (C-159; pv CPAR, p. 7). La plaignante s'organisait à sa convenance, sans la moindre instruction
- 11/86 - P/16180/2018 ou supervision de sa part. Elle admettait qu'il était arrivé aux époux de lui demander de prolonger ses horaires de travail, notamment en présence d'invités. F______ demeurait libre d'accepter et savait qu'une rémunération supplémentaire lui serait versée (C-100). Il était également arrivé à la plaignante de demander de pouvoir effectuer des heures en sus pour gagner plus d'argent, ce que la maîtresse de maison avait accepté (C-101). Pour le surplus, elle donnait les mêmes explications que son époux sur la récupération des heures supplémentaires (C-262). A______ n'était pas en mesure de préciser les horaires réalisés par la plaignante (C-100) en son absence, mais précisait que l'employée pouvait prendre des congés comme bon lui semblait (C-159). La maîtresse de maison n'était pas souvent à la maison et la plaignante avait ainsi quartier libre, disposant des clés (C-160). La prévenue précisait encore que l'ancienne employée avait droit à une pause quotidienne de deux heures, qu'elle prenait à sa guise et durant laquelle elle n'était pas tenue d'être atteignable (C-100). F______ avait aussi droit à deux jours de congé par semaine, qu'elle déterminait à sa discrétion, pour autant que ses services ne fussent pas requis, précisant qu'elle parvenait systématiquement à les prendre. La gestion des conditions salariales incombait à son mari, mais elle avait le souvenir, quoique incertain, que son mari lui versait un salaire de CHF 2'800.-. F______ disposait d'un mois de vacances par année, répartie selon son bon vouloir, étant précisé que toute la famille était absente durant les vacances scolaires et qu'elle se retrouvait à la maison, sans personne. En 2008, la plaignante avait donné son congé, pour des raisons personnelles (C-101; C-159). Ils s'étaient quittés en bons termes, mais F______ avait engagé ensuite une procédure à l'encontre de ses anciens patrons pour rester sur le territoire helvétique et obtenir des papiers, ainsi qu'elle le lui avait dit (C-101). Personne n'avait informé A______ de ce qu'elle devait "officiellement" la somme de CHF 144'229.30 à la plaignante (C-102); elle a ultérieurement précisé que son mari souhaitait payer ce montant (C-162). À son départ, son époux et elle lui avaient versé une indemnité, correspondant à un mois de salaire par an travaillé, et signé une convention. Jamais, F______ ne l'avait informée de ce qu'elle souffrait d'un cancer, circonstance qu'elle avait apprise durant la procédure civile. Elle ne l'aurait pas abandonnée si elle l'avait su (C-159). A______ a soutenu que la plaignante se trouvait très bien chez eux (C-160). Celle-ci avait demandé d’être engagée, avait accepté les conditions proposées et avait été logée, de sorte qu'elle n'était pas en situation de faiblesse (pv CPAR, p. 6). La prévenue contestait avoir exercé une surveillance constante et procédé, lorsqu'elle était absente, à des vérifications téléphoniques de la bonne exécution du travail, car elle faisait confiance. Un tel comportement était étranger à sa personnalité. Il en allait de même des pressions psychologiques alléguées. Elle avait simplement appris à F______ comment faire les choses correctement. Elle était surprise par le reproche d'avoir un caractère difficile et l'affirmation que ses employés se réfugiaient dans la buanderie, face à ses cris, par crainte d'être frappés. De telles allégations étaient infondées. Son langage était exempt de toute vulgarité et elle n'avait jamais insulté personne. Certes, elle avait un caractère affirmé, mais ne faisait preuve d'aucune violence (C-160). Elle
- 12/86 - P/16180/2018 n'avait pas d'exigences excessives en matière de ménage, mais était attachée à ce que le travail fût bien exécuté (C-161).
e. M______, née le ______ 1992, fille des prévenus, a indiqué que la plaignante avait été engagée comme femme de ménage dans la maison de J______ [GE], sans se souvenir si elle s'était occupée d'elle et de sa sœur comme le ferait une nounou. Elle ignorait tout de ses conditions de travail (C-131).
f. Sa sœur, N______, née le ______ 1995, a également déclaré tout ignorer des conditions de travail de la plaignante, précisant toutefois qu'elle s'occupait principalement du ménage, de sa sœur et d'elle (C-137).
g. Selon O______, née le ______ 1972, fille aînée de la prévenue, la plaignante faisait l'intendance de la maison de J______ (C-144), mais elle ne connaissait pas ses conditions de travail. Elle s'interrogeait néanmoins quant à la charge de travail alléguée, sa mère et son beau-père étant constamment en déplacement (C-145). I.B. D______ : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 11 avril 2019, en exécution du mandat qu'ils avaient reçu, le 10 avril 2019, à 6h00, des inspecteurs de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illégale se sont rendus au domicile de la famille A______/B______. B______, A______, leur fille, N______, et deux employés du nom de D______ et C______, s'y trouvaient (C-24 à C-25). a.b. D______, originaire du Nicaragua, ne parlant qu'espagnol (A-64), sans formation d'employée de maison (pv TP, p. 31), a déposé une plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019, lors de son audition à la police. Elle a expliqué qu'elle était arrivée à Genève le 25 décembre 2012, à la suite de la crise économique qui frappait son pays, afin de trouver du travail pour aider sa famille, dont quatre enfants dépendants financièrement et en études, restée au pays (A-65; C-404). Un peu plus d'une année après son arrivée, elle avait trouvé une place auprès de la famille A______/B______, par l'intermédiaire d'une connaissance nicaraguayenne qui travaillait chez eux, et avait débuté en août 2014 (A-66; pv TP, p. 30). Durant son entretien d'embauche, A______ l'avait informée de ce que son activité consisterait à effectuer du ménage et du repassage ([lessive incluse]; A-66; pv CPAR, p. 15). Il lui revenait de nettoyer toute la maison, qui était grande (A-66) et, précision apportée aux débats d'appel, de promener les chiens (pv CPAR, p. 15). Outre le logement mis à disposition, à l'exclusion de la nourriture (A-66; pv TP, p. 33), le salaire convenu était de CHF 1'500.- par mois, payé en espèces par B______, avec parfois du retard, et sans établissement de fiches (A-68; pv TP, p. 32). Elle l'envoyait au Nicaragua (A-69). Elle n'avait pas parlé de sa situation personnelle et familiale aux prévenus ni évoqué qu'elle avait besoin d'argent ou de travailler (pv TP, p. 31). Elle n'avait alors reçu aucune information quant à un contrat de travail écrit, ni au sujet de vacances (A-66). Par la suite, cette question des vacances n'avait pas été abordée, pas davantage que celle des
- 13/86 - P/16180/2018 heures supplémentaires (pv TP, p. 31). Ses frais médicaux étaient à sa charge (pv TP,
p. 33). En présence de la famille, soit durant la moitié de l'année, elle travaillait du dimanche
– ce qu'a confirmé sa sœur, C______ (C-407) – au mercredi, de 8h00 à 23h00 ou minuit, sans pratiquement aucune pause (A-66; pv TP, p. 31). Elle prenait ainsi son déjeuner – froid, n'ayant pas le droit d'utiliser la cuisine à cause des odeurs (A-66; pv TP, p. 33) – à 17h00, avec une pause de 15 minutes (pv TP, p. 31). Le soir, elle devait préparer la table, servir la famille, qui dînait tardivement, entre 21h00 et 22h00 (pv TP, p. 32), laver la vaisselle, nettoyer la cuisine et la chambre à coucher du couple. A______ était très exigeante, presque agressive (C-401), avait un caractère difficile et criait (A-66). Elle attachait une importance particulière à ce que les lieux fussent maintenus dans un état de propreté irréprochable et les habits exempts de plis. L'organisation était très structurée et la prévenue veillait au respect strict de la discipline et de l’ordre, comme une vraie militaire (A-67). A______ disait à C______ que le travail de la plaignante était insatisfaisant. Elle la rabaissait, sans jamais l'insulter directement (A-66). Le prévenu était, selon elle, plus "humain"; il ne lui avait jamais mal parlé ni ne l'avait maltraitée. Il ne s'occupait pas de l'intendance de la maison, aspect uniquement géré par sa femme, mais se chargeait du paiement du salaire (A-68). La maîtresse de maison décidait des horaires, en ce sens qu'elle indiquait à D______ le moment auquel elle était autorisée à cesser son activité. Elle devait systématiquement lui demander si sa journée de travail était terminée, fin survenant généralement vers 23h00 (A-66; pv TP, p. 36) ou minuit (pv TP, p. 32 et 36), après que tout avait été mis en ordre (A-66; pv TP, p. 32). Faute de pause et compte tenu de l'heure tardive de son service, elle ne prenait pas de repas le soir et se couchait affamée. Elle n'avait pas d'autre choix que de travailler, la prévenue l'exigeant (A-66). En l'absence du couple, elle devait maintenir la maison propre, ce qui ne lui laissait pas même le temps de s'asseoir, et y demeurer, A______ lui rappelant qu'elle ne pouvait sortir, sous peine de voir son temps de travail réduit (A-70; C-402; pv TP,
p. 33) – fait confirmé par C______, la prévenue prétextant que sa sœur allait "lui voler des heures" (A-84; C-407). Son horaire était alors de 8h00 à 17h00, toujours du dimanche – confirmé par sa sœur (C-407) – au mercredi, avec une pause d'une heure (pv TP, p. 31), le nettoyage mobilisant une partie de sa journée, sans possibilité de compenser les heures supplémentaires (C-403; pv TP, p. 33). Si elle s'était aventurée à sortir, elle aurait dû activer l'alarme et la prévenue en aurait été immédiatement informée par une notification. D______ faisait ses courses ses jours de congés pour ne pas sortir (A-70). Elle se sentait surveillée par la maîtresse de maison qui l'appelait, deux à trois fois par jour, sur le téléphone fixe pour s'enquérir des tâches quotidiennes (A-70; pv TP, p. 33). Au retour de voyage, la prévenue lui téléphonait et il lui incombait d'accueillir les patrons, vêtue de son uniforme, même tardivement, pour s'occuper de leurs effets personnels (A-71; C-403). Lors de fêtes organisées par la famille, il lui arrivait de travailler jusqu'à 2h00 du matin, sans pause, pour reprendre son travail le lendemain à 8h00 (A-66). Les prévenus recevaient d'ailleurs souvent des invités – sa sœur précisant toutefois que cela n'était pas si fréquent (C-407, C-408).
- 14/86 - P/16180/2018 D______ avait envisagé de trouver un autre emploi, sans succès (C-403). Elle n'avait jamais pris un seul jour de vacances (A-68; pv TP, p. 31; pv CPAR, p. 15). Par crainte de perdre son emploi, elle n'aurait pas osé en solliciter (C-402); elle a ajouté aussi ne pas en avoir fait la requête compte tenu de la charge de travail (pv CPAR, p. 15). Il "était interdit d'être malade" (pv TP, p. 36; cf. aussi C-402). Elle n'avait, à aucun moment, demandé un changement de ses conditions de travail, en particulier une augmentation de salaire car la prévenue l'avait avertie de ce qu'il n'y en aurait pas (pv TP, p. 32). Elle admettait néanmoins avoir reçu des cadeaux, pour Noël (pv TP,
p. 36). Elle voulait quitter son emploi à la fin du mois en raison de la pression exercée par la prévenue, notamment ses constantes instructions, se sentant comme une esclave (A-69; C-401, C-402). Elle ne savait cependant pas où aller. Elle avait supporté ces conditions en raison de la guerre dans son pays d'origine et ne pouvait pas y retourner au vu de la situation sur place (A-69). Avant son arrivée en Suisse, elle avait vécu dans la pauvreté (C-404). Son activité pour les prévenus avait été une expérience négative (C-402). Par-devant le TP, elle a certes déclaré se sentir plus tranquille et libérée, travaillant à 40% dans une famille, en étant déclarée et au bénéfice d'un permis de travail depuis 2019 (pv TP, p. 35 et 36), mais elle a ensuite indiqué, aux débats d'appel, n'être autorisée à séjourner en Suisse que pour la durée de la procédure, au bénéfice d'un permis L, sans autorisation de travail; elle percevait l'assistance sociale (pv CPAR, p. 15). Elle espérait que la situation s'améliorerait mais craignait d'être expulsée (pv CPAR, p.15). Elle a déclaré qu'à côté de son travail chez les prévenus, elle avait effectué également quelques heures de nettoyage chez des tiers, bénéficiant ainsi d'un revenu complémentaire, mais a aussi exposé qu'elle logeait du jeudi au samedi, hors du domicile des appelants, en échange de quatre heures de ménage (A-69).
b. Selon B______, D______ n'avait pas évoqué sa situation personnelle, familiale et financière lors de l'entretien d'embauche. Par la suite, elle s'en était ouverte, mentionnant les problématiques de son pays ou avec son mari (pv TP, p. 12). "D______", ainsi qu'ils la désignaient, vivait, sur place, trois jours par semaine. Le reste du temps, elle habitait chez un autre employeur (C-42; C-169; C-262, C-263). Elle arrivait le dimanche matin et repartait le mercredi après-midi (C-43 et 171; pv TP, p. 11), mais il a aussi déclaré qu'elle fixait librement la répartition de ses trois jours de travail hebdomadaires, puis, lors de la même audience et encore devant le TP, qu'elle travaillait les lundis, mardis et mercredis (C-262). Concrètement, elle venait le dimanche pour passer son jour de congé auprès de sa sœur (C-262), même s'il était vrai qu'il pouvait lui arriver de travailler le dimanche lorsque son épouse et lui étaient présents, soit très rarement (C-405). Son activité consistait à s'occuper de l'entretien du domicile et du linge. Elle était payée CHF 1'500.- par mois, en espèces (C-43; C- 262; pv TP, p. 12). Il avait pu y avoir des retards de paiement, mais aussi des avances. Les horaires de cette employée étaient variables; elle commençait à 9h00 jusqu'à 13h00 ou 14h00, avant de prendre une pause de deux heures et de reprendre le service du soir vers 16h00. Elle déterminait elle-même son organisation. Les lieux étaient
- 15/86 - P/16180/2018 inoccupés pendant la journée et, le soir, lorsqu'une personne était présente, elle travaillait deux ou trois heures, servant notamment le dîner (C-43; C-169). Les prévenus mangeaient toutefois très peu à la maison. Lorsque cela était le cas, il cuisinait (pv TP, p. 13). Il a ensuite déclaré qu'il était convenu qu'elle travaillerait entre six et dix heures par jour (C-171), avant d'expliquer qu'il n'avait jamais été question du nombre d'heures à effectuer; D______ se voyait confier des tâches, dont elle organisait librement l'exécution. Ce mode d'organisation s'expliquait par leur absence durant l'essentiel de l'année, ce qui rendait impossible tout contrôle des employés (C-263). En tout état de cause, elle ne travaillait pas de 8h00 à 23h00, la maison étant vide la plupart du temps et l'employée devait bien faire une pause pour manger (C-409). En 2018, la maison avait dû être habitée environ 30 ou 40 jours (C-43; C-169; pv TP, p. 12; pv CPAR, p. 9) et précédemment, cela avait été à peu près la même chose (C-169). Ses filles n'y logeaient pas en permanence (C-43) et n'étaient rentrées vivre à Genève que le 1er janvier 2019 (C-409). Ils étaient très peu à la maison et ne recevaient que de manière occasionnelle (C-409; pv TP, p. 13). Les horaires étant variables, elle pouvait récupérer ses heures lorsqu'ils étaient absents, étant précisé qu'elle ne faisait pas d'heures excessives (pv TP, p. 13). Il avait pu entendre son épouse donner des consignes par téléphone (pv TP, p. 13). Il n'avait jamais fait pression sur qui que ce soit, ce n'était pas dans sa nature (pv TP, p. 13). Aucun contrat de travail n'avait été établi (C-43), selon les souhaits de la plaignante (pv TP, p. 12), mais elle bénéficiait de quatre semaines de vacances par an (C-263). Elle avait été libre d'utiliser sa propre cuisine. Son épouse ou lui-même avaient peut-être fait une remarque au sujet des odeurs, mais il s'agissait de celles dans la cuisine principale (pv TP, p. 13).
c. A______ a expliqué avoir engagé "D______" cinq années avant le début de la procédure pénale (C-262), pour l'entretien du linge dans la maison de K______ [GE]. Elle avait fait un essai de trois jours et avait voulu rester, vu le calme qui régnait dans la maison. D______ avait travaillé les lundi, mardi et mercredi, dormait sur place pour s'éviter les trajets, selon ses souhaits, habitant en centre-ville à une adresse inconnue. La prévenue ne pouvait préciser le nombre d'heures effectuées par jour, tout en évoquant un taux horaire normal, à savoir huit heures (C-103). Depuis janvier 2019, date de retour de sa fille M______ à Genève, elle-même était plus souvent présente (C-102). Il n'y avait pas eu de contrat écrit, la plaignante ne le souhaitait pas, ne voulant d'ailleurs pas devoir payer quelque chose en Suisse. Ils l'avaient rémunérée CHF 1'500.- par mois, en espèces, réglés par son mari (C-103). La prévenue a, par la suite, indiqué que la plaignante avait "une fille malade, anorexique avec un cancer. Elle [le lui] a[vait] expliqué. Elle pleurait toute la journée et a[vait] besoin d'argent pour se faire soigner. Elle [lui] avait dit que chez [elle] c'était tellement calme" (C-161). Elle a également exposé que celle-ci venait le dimanche voir sa sœur, qui ne travaillait également pas ce jour-là (C-161; C-262). Lors de son audition par le MP, elle a été associée aux déclarations de son mari sur la rémunération, les jours travaillés (lundi, mardi et mercredi), organisés à convenance de l'employée, mais en tout état, les lundis, mardis et mercredis (C-262), de même que
- 16/86 - P/16180/2018 les horaires (début d'activité à 9h00; C-263), son droit aux vacances (quatre semaines par an). La prévenue a, par la suite, précisé qu'elle déjeunait régulièrement à l'extérieur et que lorsqu'elle recevait, soit quatre ou cinq fois par année, elle faisait appel à un cuisinier et des serveurs, lesquels étaient aidés par ses employés. Elle reconnaissait être très exigeante, aimer les choses propres (C-405), ce qui avait pour conséquence que sa maison était toujours en ordre et qu'il n'y avait pas de grand nettoyage à faire et refaire (pv CPAR, p. 7). En son absence, il fallait entretenir les affaires, mais elle laissait ses employés organiser et gérer leur temps pour réaliser les tâches demandées, sans les appeler tous les jours (C-405). Il était exclu que l'ancienne employée eût réalisé les heures alléguées (C-409).
d. N______, tout en rappelant qu'elle avait été souvent absente en raison de ses études, estimait que "D______" était présente du dimanche au mercredi, travaillant ailleurs le reste du temps (C-138). I.C. C______ : a.a. D______ a expliqué qu'au départ d'une employée, la prévenue lui avait demandé si elle connaissait, au Nicaragua, une personne qui pourrait être intéressée par une opportunité de travail. Elle avait suggéré sa sœur, qui avait besoin d'argent, malgré les conditions de travail, ce en raison de la pauvreté dans son pays d'origine (A-67; C-402). Elle avait parlé de cette situation aux prévenus qui avaient accepté de l'engager (pv TP, p. 35). Elle avait payé le billet d'avion de sa sœur (pv TP, p. 34), non la maîtresse de maison. Elle avait décrit à C______ la personnalité de A______, notamment que celle-ci exigeait beaucoup de travail (pv TP, p. 35). Sa sœur avait débuté son activité le lendemain de son arrivée (A-67). a.b. C______, originaire du Nicaragua, ne parlant qu'espagnol (A-80), sans expérience comme femme de ménage (C-408), a déposé plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019. Après être arrivée en Suisse, à l'initiative de sa sœur, elle avait rencontré A______ et débuté son activité le 12 mars 2016 (A-81-A-82; C-406). Elle était venue dans le but de trouver une meilleure vie, vivant dans la pauvreté dans son pays d'origine, quand bien même sa sœur lui avait précisé que le travail était difficile (A-81; C-406 et C-408; pv TP, p. 37). Elle ignorait le montant de son salaire ainsi que les conditions auxquelles elle serait soumise (A-81), mais avait compris que le poste proposé impliquait de longues heures à effectuer (C-406). Sa sœur lui avait également indiqué que la maîtresse de maison était brusque et avait un caractère affirmé (pv TP, p. 37). La prévenue l'avait informée de ce qu’elle voyageait régulièrement et que son travail consisterait à nettoyer et garder la demeure. Elle n'avait jamais fait référence à des vacances ou à des jours fériés (A-82) – ce sujet n'ayant également pas été abordé avec D______ (A-67) – mais par la suite, A______ lui avait indiqué qu'elle ne donnait pas de vacances à ses employés (A-83; pv TP,
p. 39; pv CPAR, p. 16). Le salaire proposé était de CHF 2'000.- par mois, soit CHF 200.- de moins que l'employée à laquelle elle succédait, selon D______ (A-67), logée, mais non nourrie. Aucun contrat de travail n'avait été signé (A-82). Le prévenu
- 17/86 - P/16180/2018 lui versait sa rétribution, en espèces, sans fiches de salaire, et parfois avec du retard (A-83; pv TP, p. 39). Elle envoyait ensuite CHF 1'000.- au Nicaragua ainsi que CHF 200.-, tous les deux ou trois mois, pour ses trois neveux, sans que ses employeurs ne fussent au courant (A-83; pv TP, p. 39). Elle n'avait jamais abordé sa situation personnelle et familiale avec les époux A______/B______ (pv TP, p. 37). Lorsqu'elle avait besoin d'argent, sa sœur la dépannait (A-83). Elle travaillait du lundi au samedi, y compris les jours fériés, dimanche étant son jour de congé (jours confirmés par sa sœur [A-67]), – bien qu'il lui arrivât de travailler, pour des occasions, ce jour-là également, sans paiement supplémentaire (C-407; pv TP, p. 39; pv CPAR, p. 16) –, de 8h00 à 21h00 ou 21h30. Elle ne prenait son repas de midi – froid, car la famille n'aimait pas les odeurs (A-85) – qu'à 16h30 ou 17h00, en une demi-heure, après avoir lavé la vaisselle, la famille déjeunant entre 14h00 et 16h00 (A-82). Les deux dernières années, elle finissait sa journée plus tard, soit vers 22h30 ou 23h00, voire minuit (C-406; pv TP, p. 38), la prévenue lui demandant davantage (A-82), sans pause (C-406; pv TP, p. 38). La famille dînait à 21h00, puis il fallait ranger et nettoyer la maison avant de se coucher. La prévenue l'informait du moment où elle avait terminé sa journée et pouvait aller se coucher. En cas d'évènements, elle pouvait même terminer à 1h00 ou 2h00 du matin, voire au-delà, sans pause, et le lendemain, elle reprenait son travail à 8h00 (A-82; C-407). Outre le ménage et le repassage occasionnel, elle cuisinait, à tous les repas, pour la famille depuis trois mois – sa sœur indiquant que cette tâche lui incombait, de temps à autre, mais que la plupart du temps, les prévenus achetaient de la nourriture à l'extérieur (A-70). Les époux A______/B______ lui donnaient, en cas de surplus, de la nourriture préparée par ses soins. À défaut, elle élaborait son repas plus tard (A-82). Au début de son activité, la prévenue voyageait beaucoup. Elle ne restait que 15 jours à Genève et était parfois absente pendant deux mois. En l'absence de la famille, soit la moitié de l'année (pv TP, p. 38), C______ exécutait ses tâches quotidiennes, s'occupant aussi des six chiens (A-84-A-85), de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure (A-84; pv TP,
p. 38). La maîtresse de maison l'appelait une fois par jour (A-84) – la plaignante a ultérieurement ajouté que cela avait lieu plutôt trois fois par jour –, sur le téléphone fixe, afin de s'assurer que tout allait bien à la maison, sans s'enquérir de ce qu'elle faisait (A-84); en fait, elle s'enquerrait de la bonne exécution des tâches et lui donnait des instructions, en plus de celles de sa sœur (C-407-C-408). Si elle sortait, elle devait appeler A______ pour l'en informer (A-84; pv TP, p. 40), et obtenir son accord. La patronne acquiesçait, tout en lui demandant de se dépêcher (C-407). Il lui arrivait de lui proposer de prendre son après-midi – ce qu'elle ne faisait toutefois pas – à condition que la maison fût gardée en permanence, ce qui avait pour conséquence qu'elle ne pouvait sortir avec sa sœur. Elle possédait une clé, contrairement à sa sœur (A-84). Au retour de vacances des patrons, elle était tenue de porter son uniforme, A______ l'appelant la veille ou le jour même, et d'attendre ses employeurs, même à une heure avancée, afin de prendre en charge leurs effets personnels (A-85). En décembre 2018, la famille avait déménagé à Genève. Dès lors, la pression au travail s'était intensifiée
- 18/86 - P/16180/2018 car la maîtresse de maison voulait que tout se fasse vite et parfaitement. Il fallait être tout le temps au service de la famille (A-84). La prévenue était calme avec elle, ne criait pas ni ne l'insultait (A-83). Elle pouvait se montrer tantôt bienveillante, tantôt exigeante, désirant que tout soit accompli avec célérité. Lorsqu'elle s'emportait, la situation devenait éprouvante. Elle lui faisait remarquer que sa sœur ne savait pas repasser, lui reprochant également des erreurs. Au début, elle éprouvait une certaine crainte à son égard, mais celle-ci s'était finalement dissipée, car elle s'était endurcie (C-406). Les difficultés pour elle tenaient à ses horaires ainsi qu'à la multiplicité de tâches. Le prévenu était gentil. C______ n'avait pas bénéficié de vacances – ce que sa sœur a confirmé (A-68) – ou de jours fériés, la prévenue lui rappelant qu'aucune rémunération ne lui était versée si elle ne travaillait pas. Cela était valable même si elle était souffrante et elle payait ses soins (A-83; C-407). D______ a du reste rapporté qu'après une rage de dent et malgré les douleurs, sa sœur avait été contrainte de reprendre ses fonctions (A-68; C-402). La plaignante a fait état d'une amélioration de son ressenti général depuis la cessation de son activité, sans pressions liées au travail ni appels répétés (pv TP, p. 40). Les débats d'appels avaient néanmoins suscité du stress et elle éprouvait un malaise face aux déclarations des prévenus qui ne disaient pas la vérité (pv CPAR, p. 16). Au bénéfice d'un permis B et après avoir effectué des formations en pâtisserie, elle ne travaillait pas (pv TP, p. 40; pv CPAR, p. 16). b.a. B______ a indiqué que "C______" – comme elle était appelée par les prévenus – travaillait pour la famille depuis deux ou trois ans (C-262), toute la semaine, à l'exception du dimanche et d'un autre jour de congé, variable (en général le mardi) (C-43; C-171). Elle débutait à 8h00 et terminait vers 13h00 ou 14h00 – il a aussi évoqué 12h00, avec une pause d'une à trois heures, devant le MP (C-263) –, avant de reprendre vers 16h00 pour finir sa journée en même temps que sa sœur, servant, comme elle, le dîner si son épouse et lui étaient présents (C-169). Il a également dit qu'elle devait effectuer huit heures par jour en leur présence, étant précisé qu'il pouvait arriver qu'elle fasse une ou deux heures supplémentaires, qu'elle pouvait compenser en leur absence (C-263). En cas de travail du dimanche, il avait d'ailleurs toujours entendu sa femme indiquer aux employés qu'elle leur accordait des jours de congé supplémentaires, et il avait observé que la plaignante avait bénéficié de ces compensations (C-409). Elle n'avait donc pas à réclamer une rémunération pour des heures supplémentaires, ayant pu les récupérer (pv TP, p. 13 et 16). La charge de travail n'était pas suffisante pour l'occuper de 8h00 à minuit, la maison étant vide la plupart du temps, et l’employée devant prendre une pause pour manger (C-167; C-409). C______ ne faisait pas d'heures excessives (pv TP, p. 13). Il a déclaré qu'il était convenu qu'elle travaillerait entre six et dix heures par jour (C-171), avant d'affirmer qu'il n'avait jamais précisé le nombre d'heures à effectuer. Son épouse et lui laissaient les employés, plaignante comprise (C-43), s'organiser librement en raison de leur absence la majeure partie de l'année, ce qui ne permettait pas de les contrôler (C-263). Selon lui, en 2018, la maison avait dû être habitée environ 30 jours.
- 19/86 - P/16180/2018 Auparavant, il en était presque de même (C-169). C______ était payée CHF 2'500.-, en espèces, par mois (C-43) ou CHF 2'200.- (C-262; pv TP, p. 15). Aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, selon son souhait (C-43; pv TP, p. 14). Elle avait disposé de quatre semaines de vacances par an (C-263) et était libre d'utiliser sa propre cuisine (pv TP, p. 13). Elle avait été nourrie et sa femme lui avait payé des soins médicaux à plusieurs reprises (pv TP, p. 15). Il lui semblait qu'elle était célibataire, sans enfants, et avait moins de problèmes. Elle s'était plainte de ce que sa sœur la faisait trop travailler (pv TP, p. 14) et il considérait que celle-ci la dominait. Il réfutait, en revanche, tout contrôle de leur part, même s'ils ne "voul[aient] pas qu'elle soit absente de la maison en permanence [car ils] n'av[aient] pas de caméra" (pv TP, p. 15 et 16). b.b. De manière générale, B______ a affirmé ne pas procéder au recrutement des employées de maison, mais les payer, de la main à la main, à défaut de compte bancaire. Il lui arrivait aussi de leur donner des instructions (pv TP, p. 9). Par-devant la CPAR, il a maintenu que ses employés étaient libres de s'organiser comme ils l'entendaient. Ce qui lui importait était l'exécution du travail, laquelle était compatible avec les horaires légaux. Il était impossible aux prévenus de contrôler les horaires du personnel (pv CPAR, p. 9). Ils vérifiaient toutefois que les sœurs C______/D______ prenaient des jours de congé et n'avaient jamais refusé la moindre demande en ce sens (pv CPAR, p. 10).
c. A______ avait engagé "C______" comme femme de ménage trois années avant le début de la procédure pénale, pour l'aider et à sa demande. Sa sœur l'avait faite venir car elle craignait pour sa sécurité au Nicaragua (C-103; C-161). Elle était logée, gratuitement, et travaillait du lundi au vendredi, de 8h30/9h00 à 20h30 environ (C-103) ou de 8h00 à 17h00 ou 18h00 environ, sous réserve d'une ou deux heures en plus, lorsque la maîtresse de maison était là. Elle lui disait alors de les récupérer en son absence (C-162). C______ prenait ses pauses, à sa convenance, tant que la maison était en ordre. La prévenue ne la surveillait pas et ne contrôlait pas non plus ses horaires; elle n'aurait du reste pas pu le faire dès lors qu'elle n'était que de passage, et elle ne s'assurait pas de l'exécution de ses tâches lorsqu'elle n'était pas là. Aucun contrat de travail n'avait été signé. La question du salaire relevait de son mari (C-103). Lors de son audition par le MP, le 18 avril 2019, elle a été associée aux déclarations de son mari quant à la rémunération (CHF 2'200.-), le taux d'activité (C-262), la liberté d'organisation des heures de travail à effectuer, le droit aux vacances de C______, ses horaires (en leur présence, début à 8h00, avec pause d'une à trois heures à midi, devant faire huit heures par jour), d'éventuelles heures supplémentaires et leur récupération (C-263). Il était exclu que l'ancienne employée eût réalisé les heures alléguées, celles- ci n'ayant pas été requises (C-409). La prévenue a également réfuté avoir interdit aux sœurs C______/D______ de s'absenter en même temps (pv CPAR, p. 6) et a affirmé que les employées de maison lui annonçaient, par message ou téléphoniquement, leurs jours de vacances, sans qu'elle n'en tînt une comptabilité (pv CPAR, p. 6).
- 20/86 - P/16180/2018 A______ avait été très satisfaite de leur travail. Ces deux employées ne s'étaient jamais plaintes de rien et étaient très honnêtes. Son mari et elle avaient toujours pris soin d'elles et veillé à être aussi justes que possible à leur égard, allant jusqu'à prendre des rendez-vous et payer des factures de dentiste pour "C______" (C-103) ou des médicaments (C-104). Leur activité avait surtout consisté en du gardiennage et de l'entretien, les prévenus étant absents la moitié de l'année (pv CPAR, p. 7).
d. M______ a exposé que ses parents habitaient en République démocratique du Congo. Sa sœur, O______, était propriétaire de la maison de K______ [GE], mais habitait à P______ [GE]. Sa sœur, N______, et elle-même résidaient dans cette maison de manière régulière, mais elle était souvent absente en raison de ses concours hippiques (C-130). Les sœurs C______/D______ s'occupaient du ménage, y compris du linge, mais elle n'en savait pas davantage, précisant toutefois qu'entre elle et sa sœur, cela ne faisait pas beaucoup de travail. Il était occasionnellement arrivé qu'elles cuisinent pour elle (C-131).
e. N______, qui habitait la maison de K______ [GE] depuis janvier 2019, avec sa sœur, a confirmé que ses parents résidaient en République démocratique du Congo (C-136), sans pouvoir préciser à quelle fréquence ils se rendaient à Genève (C-137). Elle a ajouté que "C______" avait eu un problème dentaire; elle l'avait conduite chez le dentiste, à plusieurs reprises, et sa famille avait tout pris en charge (C-139).
f. O______ a également affirmé que sa mère et son beau-père vivaient en République démocratique du Congo et qu'ils passaient, au maximum, deux mois par année à Genève. Depuis janvier 2019, ses sœurs logeaient dans la maison de K______ [GE]. Le témoin expliquait avoir acheté la demeure au moyen d'une avance sur héritage consentie par sa mère (C-143). Il pouvait arriver que pendant trois mois aucun membre de la famille n'occupât la maison, estimant de la sorte que les employées C______/D______ ne faisaient alors que du gardiennage. Elle ne connaissait toutefois rien de leurs conditions de travail. À son avis, son beau-père se chargeait de la rémunération des employés car sa mère ne faisait jamais de "paperasse" (C-146). D'après ses constatations, les prévenus ne criaient ni n'insultaient leurs employés. Elle avait vu sa mère leur offrir des cadeaux à Noël 2018 (C-147). Elle n'avait jamais vu les employées de maison pleurer ou en situation de détresse (C-149). Quand elle mangeait à la maison, C______ consommait la même chose que ses employeurs (C-150). I.D. H______ :
a. H______, originaire de Bolivie, parlant espagnol et "un tout petit peu le français" (A-94), arrivé en Suisse le 8 août 2008 en raison de la crise dans son pays d'origine et de dettes (pv TP, p. 42), a déposé une plainte à l'encontre des prévenus le 10 avril 2019. Il avait obtenu un rendez-vous avec A______ le 21 avril 2009 et avait débuté ce jour-là son activité de jardinier. Le salaire était de CHF 2'000.- par mois, ce qu'il considérait peu et l'avait dit, payé en espèces par la maîtresse de maison, puis par son
- 21/86 - P/16180/2018 mari dès 2012 ou 2013, entre le 1er et le 5 du mois suivant (A-96, A-97; pv TP, p. 43). Son activité s'étendait du lundi au vendredi – dès 2012, du lundi au samedi, avec congé le mercredi (C-264) –, à raison de neuf heures par jour, incluant une pause à midi, de 8h00 à 17h00 – horaires confirmés par les sœurs C______/D______ (A-67; A-83). Le petit-déjeuner et le repas de midi avaient été fournis pendant un mois; par la suite, la prévenue avait soutenu qu'ils n'avaient jamais abordé ce sujet et il avait dû se débrouiller en apportant sa propre nourriture (A-96). Il bénéficiait de 20 jours de vacances par an (A-98; C-264). Il n'y avait jamais eu de contrat de travail écrit (A-97; C-264), la prévenue répétant constamment qu'elle n'en établissait pour personne, au motif qu'elle ne résidait pas en Suisse. Il avait consenti à cela en raison de sa situation irrégulière (A-97). Son salaire avait évolué, à sa demande : CHF 2'000.- de son engagement à décembre 2012; CHF 2'200.- de janvier 2013 à décembre 2014; CHF 2'500.- de janvier 2015 à décembre 2017 (A-98; C-264). Avant son départ en vacances en 2018, B______ lui avait proposé un revenu de CHF 2'000.-, pour quatre jours de travail. Il lui avait répondu que, s'il ne trouvait pas un autre emploi, il accepterait, ce qui n'avait pas été une véritable négociation (A-98; C-264). Il n'aurait pu que difficilement refuser car la perte de son emploi aurait compromis la situation de sa famille (C-265); il versait en effet CHF 300.- par mois pour l'entretien de son fils et envoyait CHF 200.- à ses parents qui ne travaillaient plus et avaient besoin de son aide en Bolivie, ce que ses patrons savaient (A-102; C-266), tout comme ils savaient que sa compagne et son fils étaient retournés en Bolivie en 2014 (pv TP, p. 42 et 45). Il avait néanmoins refusé la demande du prévenu de travailler les samedis (A-99). Le cahier des charges de H______ comprenait également de la peinture, des travaux intérieurs (réparations, électricité, plomberie ou nettoyages) – tâches confirmées par les sœurs C______/D______ (A-67; A-83) – ou le nettoyage de véhicules (A-99 et A-101; C-266; pv TP, p. 43 et 44; pv CPAR, p. 17). Son horaire ne variait ainsi pas en fonction des saisons puisqu'il y avait toujours des travaux à réaliser dans la propriété (C-265; pv TP, p. 44; pv CPAR, p. 17). Il avait été un "homme à tout faire" (pv CPAR, p. 17). A______ lui téléphonait fréquemment (trois fois par semaine) pour lui donner des instructions, s'enquérir de ce qu'il faisait, en cas d'absence (C-266; pv TP,
p. 44), le couple passant la moitié de son temps à l'étranger (A-101; C-265; pv TP,
p. 43). La patronne avait l'habitude de crier, de rabaisser (A-98) et d'insulter ses employés, lui-même en ayant fait l'expérience à deux reprises. En 2012, il avait envisagé de partir, mais elle lui avait fait part de sa satisfaction. Il s'était affilié à un syndicat et il lui avait été indiqué que ses conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes, mais qu'on ne pourrait rien faire pour lui. Travailler pour la prévenue était particulièrement stressant. Elle exerçait une pression sur ses employés et affirmait même qu'ils étaient trop payés comparés à d'autres. Elle se montrait constamment insatisfaite de leur travail, relevant toujours des défauts, ce qui constituait selon lui sa manière d'exercer une pression afin que le personnel ne réclame rien (A-98). Elle était très exigeante et difficile (A-99).
- 22/86 - P/16180/2018 Dans cette maison, les travailleurs n'étaient pas autorisés à exprimer leur avis et devaient uniquement accomplir leurs fonctions (pv TP, p. 42). Elle cherchait à le pousser à la fatigue afin qu'il donnât sa démission; il l'avait appris de ses collègues. Elle ne souhaitait toutefois pas le licencier, pour éviter tout problème, vu son ancienneté à leur service (A-97). H______ avait travaillé durant de nombreuses années dans ces conditions; il n'avait pas le choix, devant subvenir aux besoins de sa famille (A-102). Il lui était arrivé d'éprouver un sentiment de peur à l'idée de perdre son travail. Il craignait également d'être expulsé (pv TP, p. 45). Il n'était toutefois pas heureux, se sentait exploité et estimait effectuer le travail de trois personnes. Il était fatigué. Les prévenus avaient maintenu la même charge de travail, mais avaient baissé son salaire (A-103; pv CPAR,
p. 17). À côté, il travaillait également pour une autre personne (pv TP, p. 43). À une occasion, le prévenu lui avait remis un cadeau de CHF 1'000.-, autrement, chaque année à Noël, la maîtresse de maison offrait un présent à ses employés, une veste ou un t-shirt (pv TP, p. 44). Rétrospectivement, il réalisait que son travail l'avait marqué et qu'il avait éprouvé beaucoup de stress. Il n'avait jamais eu l'occasion de débuter un suivi psychologique, mais désirait en entamer un (pv TP, p. 45). Désormais au bénéfice d'un permis B, il travaillait à 40% dans une entreprise de nettoyage et avait deux clients dont il s'occupait des jardins (pv TP, p. 44).
b. B______ a expliqué que le plaignant travaillait pour la famille depuis dix ans, sans contrat de travail écrit, selon le souhait de celui-ci (C-262; pv TP, p. 17). Il venait quatre jours par semaine, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi – depuis deux ou trois ans, précédemment cinq jours – pour s'occuper du jardin, de 8h00 à 16h00 ou 17h00, avec une pause d'une heure à une heure et demie à midi. Il déterminait lui-même les modalités d'exécution de son travail. Il faisait entre six et huit heures par jour, étant précisé qu'il y avait moins de travail en hiver (C-262); en fait, le prévenu n'avait fixé aucun volume horaire, car il avait été convenu que le plaignant se verrait confier des tâches dont il serait libre d'organiser l'exécution (C-263). Les autres employés lui avaient rapporté que H______ partait plus tôt ou ne venait pas lorsque les patrons n'étaient pas là, mais il ne lui avait jamais fait de remarques, l'important étant que le travail fût fait. Le salaire du plaignant était de CHF 2000.- par mois, versé en espèces (C-43; C-170; C-262-C-263; pv TP, p. 17 et 18). Il avait également droit à un mois de vacances par an (C-262). Il était uniquement employé en qualité de jardinier, même si, à une ou deux reprises, il avait pu laver des voitures, faire de la peinture à l'extérieur et nettoyer les vitres de la véranda. Son épouse avait pu lui donner des instructions. Il pensait que les heures travaillées étaient "un peu moins" que celles alléguées par H______, les salaires annoncés lui semblant en revanche "plus ou moins juste" (pv TP,
p. 17). L'ancien employé s'était plaint de la réduction du nombre de jours de travail (pv TP, p. 18). c.a. Selon A______, le plaignant avait travaillé en qualité de jardinier, pendant huit années ou un peu plus, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en fonction des saisons (C-104). Certains jours, il travaillait quatre heures, d'autres six ou huit heures (C-161),
- 23/86 - P/16180/2018 non cinq jours par semaine, huit heures par jour (C-161). Elle avait probablement procédé à son engagement, ne s'en souvenant pas précisément. Il devait veiller à ce que le parc fût toujours bien entretenu. Parfois, il nettoyait également la voiture (C-104), par passion (C-161), pouvait changer une ampoule ou exécuter de petites tâches. Ses prestations avaient donné satisfaction (C-104; C-161). Il gérait ses horaires, ce qui convenait, tant que le travail était accompli (C-104; C-161). Les conditions salariales étaient de la compétence de son mari (C-104). Elle n'avait jamais dit que son époux et elle ne concluaient pas de contrat de travail écrit (pv CPAR, p. 6). Lors de son audition au MP, le 18 avril 2019, elle a été associée aux déclarations de son mari quant à la rémunération, aux jours travaillés et heures effectuées, à l'organisation de ses tâches et la liberté dont il disposait ainsi que son droit aux vacances (C-262-C-263).
d. Par-devant le TP, les prévenus ont déposé une attestation du 27 juin 2023, établie par Q______, désormais jardinier de la propriété, lequel indiquait travailler huit heures par jour, deux fois par semaine.
I.E. Concernant tous les plaignants :
a. B______ n'avait pas eu le sentiment que ses employés étaient dans une situation de faiblesse ou de dépendance particulière lorsqu'ils avaient été engagés (C-44; C-171); du reste les sœurs C______/D______ avaient décidé librement d'accepter cet emploi, y compris à des conditions irrégulières (C-170). Selon lui, il y avait vulnérabilité lorsqu'une personne n'avait pas de choix, alors que les parties plaignantes avaient d'autres emplois et étaient libres de quitter la Suisse (pv CPAR, p. 9). Il ne comprenait pas comment des pressions psychologiques auraient pu être exercées à distance. À son avis, il s'agissait d'un scénario bien monté (C-167). Il contestait que sa femme eût insulté, dénigré, critiqué et espionné les employés, qu'elle téléphonait pour savoir si les tâches étaient exécutées en l’absence du couple, ayant en revanche pu donner des instructions avant de s'absenter (C-169); elle ne s'occupait pas des questions administratives, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour coauteure des infractions reprochées (pv TP, p. 20). En sus du salaire, en fin d'année, A______ et lui offraient des cadeaux à leurs employés et les emmenaient, au besoin, chez le médecin ou le dentiste, prenant en charge les frais (C-44). Il savait d'ailleurs que sa femme avait payé les frais médicaux de l'une des sœurs C______/D______ (pv TP, p. 12). Il considérait que ce n'était pas un hasard si des personnes originaires d'Amérique du Sud venaient travailler pour lui. En effet, elles avaient le sentiment d'être dans un environnement adéquat, traitées avec considération et de bénéficier de conditions de confort (pv TP,
p. 20).
b. A______ avait du mal avec les accusations de fortes pressions psychologiques de la part de ses employés. Elle soupçonnait qu'une association de travailleurs en était à
- 24/86 - P/16180/2018 l'origine, poussant les travailleurs à déposer plainte au prétexte que leurs patrons étaient riches et leur faisant miroiter qu'ils pourraient ainsi obtenir un permis et gagner de l'argent (C-162). Les plaignants n'avaient pas été en situation de faiblesse (pv CPAR, p. 6). En règle générale les salaires étaient fixés par son mari, même si elle menait l'entretien au cours duquel les conditions de travail étaient présentées. Elle rencontrait le postulant, qui discutait ensuite avec son mari au sujet du salaire; il pouvait lui arriver d'être présente à cette partie de l'entretien, mais elle avait ignoré quels avaient été les salaires des plaignants. Elle ne s'était jamais interrogée sur le salaire admissible, dès lors qu'elle ne s'occupait pas des questions administratives (pv CPAR, p. 6).
c. Qualifiant leurs employés d'honnêtes, les époux A______/B______ se sont engagés devant le MP à régler les montants qu'ils avaient été condamnés à payer à F______ par les instances prud'homales ainsi que les salaires pouvant être dus aux autres plaignants, à fixer en application des normes topiques, et les charges sociales (C-270). Ils ne l'ont jamais fait, disant avoir tenté de négocier avec les plaignants qui avaient refusé (pv CPAR, p. 9). II. Des violations de la LEI :
a. D______ a expliqué que H______, tout comme sa sœur, avaient demandé des papiers à la maîtresse de maison, mais que cette dernière n'avait pas donné suite à cette requête (A-67, A-68). Face à ces refus, elle n'avait elle-même rien requis (A-68) et les prévenus ne lui avaient jamais parlé d'une régularisation (pv TP, p. 32).
b. C______ a relaté qu'en 2018, après des achats personnels en France, elle avait fait l'objet d'un contrôle par les douaniers qui lui avaient signifié que son employeur devait la déclarer. En rentrant, elle en avait informé la prévenue qui lui avait affirmé ne pas pouvoir la déclarer, au motif qu'elle-même ne disposait pas de papiers en Suisse; en outre certaines personnes n'étaient pas reconnaissantes après avoir été régularisées (A-84; C-406; pv TP, p. 40).
c. Pour H______, A______ savait qu'il n'avait pas de papiers. D'ailleurs, la plupart des employés ayant travaillé pour les prévenus étaient en situation irrégulière (A-96). Il n'avait jamais demandé à obtenir un permis de travail à ses employeurs, la prévenue indiquant sans arrêt qu'elle ne faisait établir de papiers pour personne. Il avait entrepris par lui-même des démarches de régularisation sous l'égide de l'opération Papyrus en novembre 2018 et obtenu une autorisation temporaire de travail le 27 mai 2019 (C-334), ce que la prévenue avait appris. Elle lui avait alors dit qu'une fois les papiers obtenus, elle pourrait lui remettre un contrat de travail écrit. La connaissant, il savait que cela n'était pas vrai (A-99). d.a. B______ a reconnu l'emploi d'étrangers sans autorisation (C-43; pv TP, p. 19) l'expliquant par le fait qu'il n'était pas possible de déclarer ses employés à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Après avoir affirmé ne pas avoir
- 25/86 - P/16180/2018 fait de demande de titres de séjour, ignorant qu'il devait l'effectuer (C-40), il a indiqué que son épouse et lui avaient tenté de le faire, sans succès (C-170). Il se souvenait avoir accordé à H______ plusieurs jours de congé en lien avec la procédure Papyrus et en avoir discuté avec lui (pv TP, p. 17), exposant, pour la première fois par-devant la CPAR, avoir tenté de régulariser sa situation par la voie de cette opération (pv CPAR, p. 9). Il avait continué à employer des personnes sans papiers, à la suite de la procédure avec F______, n'imaginant pas que cela pouvait avoir de telles conséquences (C-169). Il contestait sa condamnation pour des motifs juridiques, se prévalant du fait que l'OCPM n'aurait pas délivré d'autorisation s'ils l'avaient demandé (pv CPAR, p. 8 et 9). d.b. Il admettait avoir logé les sœurs C______/D______, précisant néanmoins que "D______" travaillait pour deux autres employeurs, qui n'avaient pas été inquiétés, et avait un autre logement. Il estimait que la procédure avait été manipulée par la police (pv TP, p. 19). Par-devant la CPAR, il a contesté avoir incité les plaignants qui vivaient chez lui au séjour illégal (pv CPAR, p. 8). e.a. A______ a affirmé avoir ignoré si C______ avait une autorisation de travail, soulignant qu'elle travaillait également pour d'autres employeurs (C-103), ou si H______ était en situation irrégulière en Suisse (C-104). Elle ne contestait pas que D______ ne disposait pas de titre de séjour (C-161). Même à la suite de la procédure intentée par F______, A______ avait agi sans mauvaise intention, ayant été amenée à continuer d'avoir du personnel par ses sentiments, par "pitié" (C-163), terme qu'elle a réfuté dans un second temps, disant s'être exprimée sous le coup de la pression (pv CPAR, p. 6). Aux débats d'appel, elle a affirmé avoir eu l'intention de faire régulariser la situation des employés et avoir commis une erreur en les engageant. Elle a aussi soutenu que les plaignants refusaient d'être déclarés (pv CPAR, p. 6). e.b. Les employées logeaient dans leur propre appartement, confortable (C-163). III. De la violation de la LAVS :
a. D______, C______ et H______ ont tous trois expliqué qu'aucun versement de cotisations aux assurances sociales n'était intervenu durant leur engagement (A-68; A-82; A-97; pv TP, p. 43).
b. A______ (C-158; C-161) et B______ ont admis ne pas avoir payé de charges sociales (C-43). Les employés n'avaient cependant pas requis expressément d'être déclarés aux assurances sociales (C-44). Ils ne souhaitaient d'ailleurs pas être régularisés sur le plan des charges sociales et de l'impôt à la source (pv TP, p. 19; pv CPAR, p. 9), D______ ne voulant pas apparaître officiellement (pv TP, p. 12) et C______ étant "particulièrement terrorisée d'être renvoyée chez elle" (pv TP, p. 15).
- 26/86 - P/16180/2018 IV. De l'empêchement d'accomplir un acte officiel : a.a. Le 10 avril 2019, les inspecteurs, présents au domicile de B______, ont décidé de suspendre la perquisition de son lieu de vie, dans l'attente de l'ouverture d'un coffre- fort, pour entreprendre, dans l'intervalle, la fouille de son bureau professionnel (C-21). a.b. Selon le rapport de police, alors que le prévenu était assis dans un fauteuil (C-21), la Sergent-cheffe R______ lui avait demandé, à plusieurs reprises, de se lever et de la suivre dans les bureaux de la société S______ SA (S______). Le prévenu avait décliné, exigeant la continuation de la perquisition de son domicile. Les inspecteurs T______ et U______ lui avaient alors également demandé, calmement, de les suivre. B______ avait refusé de collaborer et de les accompagner, malgré les explications fournies sur la suite de la perquisition et alors qu'il avait été averti de ce qu'il serait fait usage de la force et du menottage en cas de refus, conformément au mandat d'amener (C-22). L'inspecteur U______ lui avait alors signalé qu'il allait employer la force et lui avait laissé une dernière chance d'obtempérer. B______ est resté assis, de sorte que ledit policier avait pris son bras gauche, en clé d'escorte, l'avait levé de sa chaise et l'avait accompagné en direction de la porte. B______ se débattant, les inspecteurs T______ et U______ l'avaient invité, à plusieurs reprises, à se calmer. Il n'avait pas obtempéré, ce qui avait conduit l'inspecteur U______ à recourir à une clé de bras, au membre gauche, pour l'amener au sol, sans le blesser, étant précisé qu'un grand nombre d'objets, potentiellement dangereux (C-23), jonchaient le bureau (C-22). Alors que le prévenu était à terre, sur le ventre, l'inspecteur U______ était parvenu à lui passer une menotte sur son poignet gauche, tandis que l'homme maintenait son bras droit devant lui, une paire de lunettes de vue dans la main, avec une certaine intensité, empêchant les agents d'achever l'opération de menottage. Il gesticulait dans tous les sens. Son visage reposait contre le sol et ses mouvements de tête déplaçaient des objets s'y trouvant. Pendant deux à trois minutes, les inspecteurs avaient réitéré leur demande à B______ de se calmer et de lâcher les lunettes, pour éviter toute blessure, sans succès. L'inspecteur V______ s'était alors joint à eux. Plusieurs points de compression avaient été effectués par les inspecteurs T______ et V______, sous l'oreille droite du prévenu, afin de le faire lâcher prise. Celui-ci avait en outre tenté, plusieurs fois, de donner des coups de pieds à l'inspecteur U______. L'inspecteur T______ avait en définitive saisi et écarté les doigts de B______, dont l'un avait subi une fracture. Il avait lâché ses lunettes mais persisté à se débattre, jusqu'à glisser son bras sous son torse afin que les inspecteurs ne puissent le menotter. Finalement, le bras avait pu être ramené dans son dos et les menottes posées (C-23). a.c. B______ avait ensuite été relevé et les inspecteurs avaient constaté qu'il saignait légèrement du front, probablement en raison du frottement de son visage sur le sol. Il avait continué de résister, refusant de les suivre jusqu'à la voiture, de sorte que, après une nouvelle sommation, une clé d'escorte sur son bras gauche avait dû être pratiquée par l'inspecteur T______. Acheminé de la sorte jusqu'au véhicule de police, le prévenu avait décliné de prendre place sur le siège arrière droit. L'inspecteur T______ l'avait accompagné en faisant attention à ce qu'il ne se heurtât pas contre le cadre de la
- 27/86 - P/16180/2018 portière. Le fessier sur le siège, le prévenu avait encore volontairement coincé ses pieds sous la porte, contraignant l'inspecteur T______ à les libérer et à les introduire dans le véhicule. L'inspecteur W______ avait fait le tour du véhicule et saisi (C-23) le prévenu, par les épaules, afin de l'installer correctement dans la voiture, chose qu'il refusait de faire (C-24). b.a. De son côté, B______ s'est plaint de la fracture lors de l'intervention de deux agents de police. Il était assis sur un fauteuil et avait demandé pour quelle raison ils suspendaient la perquisition en cours. Les inspecteurs l'avaient informé qu'en cas de refus immédiat d'obtempérer, ils lui mettraient les menottes. Comme il était demeuré assis, ils l'avaient brutalement plaqué au sol et menotté (C-42). b.b. Il a d'abord confirmé que les inspecteurs lui avaient expliqué, de nombreuses fois, qu'il devait suivre la perquisition et être présent. Lorsqu'ils avaient souhaité la suspendre pour en entamer une autre, il avait requis l'achèvement de celle en cours. En réponse, il lui avait été indiqué qu'il ne lui appartenait pas de diriger la procédure. À ce moment-là, il lui avait été signifié qu'il serait menotté s'il ne s’exécutait pas. Il était resté assis et avait réitéré sa demande d'être informé des motifs de l'interruption de la perquisition, précisant que la question des menottes était sans pertinence (C-170, C-171). Il voulait des explications et ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait. Il pensait se trouver face à des gens affables, corrects et bien élevés. Il n'avait jamais frappé personne. Les agents de police avaient sauté sur lui et l'avaient amené au sol, au moyen d'une clé de bras, l'enjoignant de lâcher ses lunettes. En proie à la panique et tétanisé, il ne s'était pas exécuté et les policiers avaient saisi son doigt, le tordant. Il avait tenté de se dégager. Il était au sol, avait très mal, la tête en sang et leur disait de faire attention à son dos. Ils étaient très brutaux et tenaient l'un de ses bras. Il estimait que la situation avait dégénéré du fait de l'intervention de deux nouveaux agents, avec lesquels il n'avait eu aucun contact préalable (C-171). b.c. En définitive, le prévenu a contesté l'intégralité des faits reprochés. Le rapport avait été rédigé de manière à justifier des actes d'agression inadmissibles. Lors de la perquisition, il avait été calme (pv TP, p. 20), assis sur son fauteuil mais faisait face à des "cow-boys agressifs" qui le surveillaient depuis neuf mois. Informé de ce que la perquisition de son domicile se poursuivrait sans lui et qu'il devait les suivre, il avait rétorqué, calmement, qu'ils ne pouvaient continuer en son absence. Les agents de police l'avaient plaqué à terre, ses lunettes étaient alors coincées sous lui (pv TP, p. 21).
c. U______ a déclaré avoir expliqué, à plusieurs reprises, au prévenu pour quelle raison la perquisition de son domicile était suspendue temporairement, mais il n'avait rien voulu entendre. Il avait refusé de suivre les policiers à son lieu de travail et les avait contraints à effectuer une clé d'escorte sur son bras gauche pour le conduire à la voiture. B______ continuait de se débattre et ils avaient dû l'amener au sol, au moyen d'une clé de bras. L'inspecteur U______ avait alors menotté sa main gauche, mais il tenait des lunettes de vue dans la main droite et ne voulait pas les lâcher. Il continuait à se débattre, faisant craindre qu'il ne se blesse ou ne blesse autrui. La pièce était en
- 28/86 - P/16180/2018 désordre, de nombreux objets jonchant le sol (pv TP, p. 23), ce qui était dangereux tant pour le prévenu que pour les inspecteurs. Une fois l'homme à terre, l'objectif avait été de lui ôter les lunettes, sans lui faire de mal. En résumé, B______ était passé de la résistance passive à la résistance active (pv TP, p. 24). V. Des objets saisis : a.a. À la suite de la perquisition du domicile des prévenus, à K______ [GE], le 10 avril 2019, il a été procédé à la saisie d'armes, de fausses plaques, d'argent ainsi que de 202 bijoux et montres (C-225ss). b.a. La valeur de ces 202 pièces a été estimée à CHF 7'942'311.- par le Service des bijoux de la police, par référence aux prix catalogues des objets de marque, au cours de l'or et des diamants et grâce aux pinçons permettant d'identifier leur provenance (cf. rapport du 18 novembre 2019, C-389). b.b. À réception de l'avis de prochaine clôture, les prévenus ont sollicité une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des montres et bijoux séquestrés (cf. courrier du 16 mai 2022), "dès lors que l'estimation produite par la police apparai[ssai]t totalement arbitraire, comme l'attest[ait] notamment la référence à des prix de vente en magasin, soit une valeur à neuf, pour la grande majorité des bijoux et des montres listés […] [alors qu'il était] notoire que la valeur de revente des bijoux et de montres d'occasion [était] largement inférieure à leur prix d'achat" (C-579 à C-581). La requête a été rejetée par le MP par ordonnance de refus d'administration des preuves du 7 février 2023, puis par le TP.
c. Alors que la demande avait été réitérée devant elle, la Juridiction d'appel a interpellé l'Office des poursuites, les bijoux et montres étant également l'objet de séquestres de droit des poursuites. Ledit office a indiqué qu'il allait faire procéder à une estimation en vue de la réalisation forcée, de sorte que la réquisition de preuve a été rejetée mais la date des débats fixée à une date tenant compte du temps nécessaire à ladite estimation. Sur mandat de l'Office des poursuites, X______ SA (X______) [maison de vente aux enchères] a établi un "Inventaire & évaluation pour la vente" du 12 décembre 2025 (date d'impression) de chaque pièce, pour un total se situant entre CHF 957'150.- et CHF 1'406'350.- pour les 158 bijoux et entre CHF 424'030.- et CHF 594'450.- pour les montres. Le rapport précise qu'il avait été procédé à un simple examen visuel des pièces, dans des conditions non optimales, ce qui ne répondait pas aux standards de la profession applicables à une expertise. Les examens pratiqués habituellement après l'inspection visuelle permettant notamment de détecter des contrefaçons, toujours plus faciles à identifier. Il n'y avait en outre pas eu de nettoyage, restauration, démontage, inspection détaillée ou analyse spécifique du matériel gemmologique. Les valeurs retenues correspondaient aux prix de vente aux enchères sur le marché international au moment
- 29/86 - P/16180/2018 de l'inventaire et ne reflétaient pas nécessairement le prix final susceptible d'être atteint. Ce document a été communiqué aux parties par courrier du 17 décembre 2025.
d. Les prévenus ont contesté ces conclusions et derechef requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, réquisition rejetée par la CPAR pour les motifs développés infra consid. 2.
VI. Détention et mesures de substitution : a.a. B______ et A______ ont été arrêtés le 10 avril 2019 et placés en détention provisoire le lendemain. a.b. Par ordonnance du 18 avril 2019, le MP a ordonné leur mise en liberté, assortie des mesures de substitution suivantes : - obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; - dépôt de suretés de CHF 150'000.-; - dépôt en mains du procureur de leurs passeports et documents d'identité – étant précisé qu'ils ont obtenu, à diverses occasions, l'autorisation de voyager; - interdiction de contacts avec diverses personnes concernées par la procédure. a.c. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a confirmé les mesures précitées et les a régulièrement prolongées par la suite, hormis l'obligation de dépôt des passeports et papiers d'identité, levée le 8 juin 2021. C.
a. Les prévenus ont produit lors des débats d'appel une copie d'une facture, établie sur papier libre par "Z______", datée du 3 novembre 2000 pour la transformation d'une broche et de boucles d'oreilles "AA_____" et d'une bague en or gris, munie d'un diamant ovale. Les pièces étaient assurées à l'atelier pour une valeur de CHF 1'600'000.- s'agissant de la parure et CHF 3'800'000.- pour la bague.
b. Leur jardinier Q______, dont les prévenus avaient requis l'audition, n'a pas déféré au mandat de comparution.
c. Les parties ont été entendues (supra B) puis ont plaidé, de même que le MP.
Les appelants à titre principal ou joint persistent dans leurs conclusions. Les intimés concluent au rejet des appels des prévenus et appuient ceux des plaignantes, l'intimé H______ déposant et prenant en outre des conclusions pour son propre compte tendant notamment au maintien du séquestre dans sa totalité, démarche qu’il a justifiée par l’affirmation que l’estimation X______ constituait un fait nouveau.
- 30/86 - P/16180/2018
Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. a.a. B______ est né le ______ 1954 en France, pays dont il est originaire et est venu en Suisse pour la première fois en 1979. Il a étudié les sciences politiques et le droit en France. Il indique vivre à AB_____ [République démocratique du Congo ] avec son épouse, et être père de deux filles majeures et indépendantes. Il exerce l'activité d'administrateur de société, ce qui lui procure des revenus annuels de CHF 250'000.- environ. Son loyer mensuel à AB_____ s'élève à USD 2'200.- environ. Ses primes d'assurance-maladie sont de EUR 4'000.- par an. Il annonce des dettes à hauteur de CHF 500'000.- environ et dit ne pas être propriétaire de biens immobiliers. Par-devant le TP, il avait indiqué avoir remboursé partiellement les personnes ayant versé la caution de CHF 150'000.- (pv TP, p. 21). a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, B______ a été condamné le 9 février 2000, par la Chambre des appels correctionnels de AC_____ [France], à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis, et à une amende de EUR 250'000.-, pour "soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration – fraude fiscale". Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 23 mars 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 200.-l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 4'500.- pour violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
b.a. A______ est née le ______ 1953 en Espagne, pays dont elle est originaire. Elle est mère de trois filles majeures, dont deux sont issues de son union avec le prévenu. Elle a été active dans le commerce de bijoux notamment, en Afrique. Elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2009 environ et indique vivre principalement à AB_____ avec son époux, où elle est propriétaire de deux maisons – fait contesté par son mari. Elle dit être plus fréquemment à Genève depuis janvier 2019. Lors des débats de première instance, elle avait dit qu'elle ne possédait pas de biens immobiliers à Genève, mais "des choses importantes" en Afrique, notamment de l'argent. Selon ses déclarations en appel, sa fortune mobilière était de EUR 200'000.- ou 300'000.-, outre les bijoux séquestrés. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent. E. Les conseils juridiques des parties plaignantes ont déposé les états de frais suivants, étant précisé qu'ils ont tous été taxés pour plus de 30 heures pour leurs diligences antérieures à l'appel et que les débats devant la CPAR ont duré neuf heures et 35 minutes :
- Me G______, 20 heures et 20 minutes d'activités de cheffe d'étude, dont quatre conférences entre la cliente et sa collaboratrice, plusieurs recherches et études du
- 31/86 - P/16180/2018 dossier par ses soins, des observations au TP du 21 septembre 2023 et divers déplacements de sa collaboratrice (l'un pour la consultation du dossier à la CPR);
- Me E______, 22 heures et 48 minutes d'activités de cheffe d'étude, dont 17 heures de préparation aux audiences d'appel, trois heures et 48 minutes à titre de "courrier ou téléphone selon forfait 20%", ainsi que CHF 180.- de frais d'interprète;
- Me I______, 27 heures et 25 minutes d'activité au tarif (majoration de 20% incluse) de CHF 180.- pour sa stagiaire et CHF 240.- pour ses diligences, dont six conférences avec le client (quatre heures), plusieurs postes "travaillé sur dossier", une mention d'"établi attestation + envoyé au client" (20 minutes), ainsi que 15 heures et 30 minutes de préparation de l'audience. Il a précisé qu'il convenait d'ajouter deux heures pour "suite de travail sur la plaidoirie après la suspension de l'audience". EN DROIT : 1. 1.1. Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 371, 398, 399 et 400 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. En revanche, la conclusion nouvelle tendant au maintien de la totalité du séquestre formée par l’intimé H______ aux débats d'appel est irrecevable. Certes, cette question a été valablement soumise à la Cour par les appelantes jointes, mais cela ne confère pas à l'intimé, qui n'a ni interjeté appel ni formé appel joint contre le jugement de première instance, la faculté de prendre à son tour une conclusion pour son propre compte. Sa position procédurale demeure celle d'une partie non appelante, qui peut se déterminer sur les conclusions régulièrement soumises à la Cour, mais non formuler pour elle-même une prétention allant au-delà de ce qui lui a été alloué en première instance. L'intimé évoque en vain l'estimation X______ au titre de fait nouveau. Outre qu'il n'explique concrètement pas en quoi cette pièce influerait sur ses conclusions civiles, ni en quoi elle justifierait un séquestre plus étendu, il demeure qu'il n'a pas interjeté appel, s'abstenant même de requérir une restitution du délai pour ce faire à réception du document puisqu'il s'est borné à déposer des conclusions lors des débats. 2. 2.1.1. Conformément aux art. 442 et 443 CPP, le recouvrement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et autres prestations financières découlant de la procédure pénale, de même que l’exécution des points du dispositif pénal tranchant des conclusions civiles sont régis par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). 2.1.2. Selon l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
- 32/86 - P/16180/2018 2.2. L'estimation des bijoux et montres a été effectuée par X______, établissement bien connu de la place, dont le but est notamment la vente aux enchères et les expertises (cf. Registre du commerce); elle peut donc être qualifiée d'entreprise experte dont les collaborateurs disposent de connaissances et capacités utiles, ce que les appelants ne contestent du reste pas. L'estimation n'a certes pas été réalisée sur mandat confié par la Cour mais bien, d'entente avec elle, par l'Office des poursuites, soit l'autorité qui serait compétente pour faire procéder à la vente des objets séquestrés. Ce n'est donc pas une expertise judiciaire au sens des art. 182 ss CPP, ainsi que souligné par les prévenus, mais ce n'est pas non plus une expertise privée, qui n'aurait que valeur d'allégué de partie (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2). Il s'agit en définitive d'une pièce du dossier, dont il faut apprécier la qualité et la portée. Les auteurs de l'estimation ont pris soin de mettre eux-mêmes en exergue les limites de leur démarche, et il est vrai que les fourchettes de valeur retenues sont larges, tout comme il est exact qu'il y a une importante différence avec l'estimation opérée par Service des bijoux de la police. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est possible de choisir entre cette estimation et celle de la police, elle aussi vertement critiquée par les prévenus avant la réception du rapport X______. En effet, seule celle-ci a été mise en œuvre dans l'optique d'une possible réalisation forcée des objets séquestrés, et elle est experte dans ce domaine, au contraire du Service précité, qui agit dans le contexte des compétences de la police, aux fins de l'élucidation d'infractions, notamment d'identification d'auteurs et de lésés. Rien ne permet de retenir que le travail de X______ serait entaché d'erreurs, notamment pas la valeur d'assurance d'une parure et d'une bague évoquées dans la copie de la facture produite, car outre qu'on ignore qui a déterminé cette valeur et sur quelle base cela a été fait, il demeure que valeur d'assurance et valeur de réalisation ne sont pas nécessairement identiques, sans préjudice de la faible valeur probante dudit document. Il est donc retenu que l'estimation X______ constitue une base suffisante pour permettre à la Cour de s'acquitter de sa tâche qui est, en cas de prononcé de condamnation des prévenus à des paiements et de maintien du séquestre dans son principe, d'en définir l'étendue afin de garantir la couverture desdites condamnations, sans en dépasser excessivement le montant total, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété privée des débiteurs, autrement dit, prononcer une simple mesure conservatoire. À cette fin, il n'est en effet pas nécessaire de se rapprocher le plus exactement possible de la valeur de réalisation des objets, laquelle, comme rappelé par X______, dépend de moult paramètres et ne sera en définitive connue que lorsque la vente sera intervenue. Toujours en ce qui concerne le principe de proportionnalité, les appelants se prévalent en vain de l'arrêt ACPR/286/2023 rendu dans cette même affaire par la CPR le 24 avril 2023, dès lors que l'autorité de recours n'a fait que relever qu'"à teneur de l'acte d'accusation, ni les frais de la procédure ni les prétentions civiles des parties plaignantes à ce stade n'apparaiss[ai]ent atteindre la contrevaleur des bijoux et montres saisis, telle qu'estimée en l'état du dossier", soit par référence à la valeur
- 33/86 - P/16180/2018 retenue par le Service des bijoux de la police, l'estimation X______ n'étant alors pas connue. Du reste, la seule conclusion à tirer de cette décision, conclusion partagée ci-dessus par la CPAR, est qu'il faudra, en cas de maintien du séquestre, en limiter la portée à ce qui paraît propre à garantir l'exécution des condamnations à caractère pécuniaire. Pour ces motifs, la requête préjudicielle tendant à une expertise judiciaire de la valeur des bijoux et montres séquestrés a été rejetée. 3. La défense a déploré que l’appelante eût été jugée par défaut et le rejet de sa demande de nouveau jugement par le TP, confirmé par la CPR (ACPR/145/2024 du 27 février 2024), puis par le TF (arrêt non publié 7B_441/2024 du 30 juin 2025). Elle ne l'a cependant fait qu'au titre de ses développements relatifs à la prescription, reprochant à la première juge d'avoir voulu éviter cet écueil (cf. infra consid. 5.3.4). Il n'a ainsi pas été soutenu que la procédure par défaut n'eût pas dû être engagée car cette prévenue n'avait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant (art. 366 al. 4 let. a CPP) ou parce que les preuves réunies n'étaient pas suffisantes pour rendre le jugement (art. 366 al. 4 let. b CPP), seuls arguments encore susceptibles d'être examinés à ce stade de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_116/2025 et 7B_128/2025 des 12 janvier 2026, consid. 3.2.2 et 3.2.1, 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). À raison puisqu'elle a été entendue à plusieurs reprises par le MP, se déterminant sur l'intégralité des faits reprochés, et qu'on ne voit pas quelle preuve nécessaire au jugement aurait manqué. On ajoutera que le tribunal est tenu d'engager une procédure par défaut lorsqu'il existe un intérêt public, tel le risque de prescription, à ce que la procédure pénale soit close aussi rapidement que possible (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1283). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). 4.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
- 34/86 - P/16180/2018 doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 4.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). 4.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). 5. 5.1.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui a exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction à l'art. 157 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.1).
L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne. La gêne a notamment été admise dans le cas d'une personne ayant le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour un individu temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). En ce qui concerne la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une telle situation dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays
- 35/86 - P/16180/2018 d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires, et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas, ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 10 ad art. 157). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit utiliser consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2). L'avantage pécuniaire obtenu par l'auteur doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure, généralement, selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). Pour être considérée comme usuraire, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît courant et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client. Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2). 5.1.2. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 précité consid. 3.1). 5.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
- 36/86 - P/16180/2018 adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). 5.2.1. De 2009 à fin 2011, le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT-TED) prévoyait des salaires horaires de CHF 18.45 en 2009 (art. 18 al. 2 let. c), pour des travailleurs sans qualifications particulières, à temps partiel (en dessous de 46 heures hebdomadaires) (art. 12 al. 1) et de CHF 18.75 pour la même catégorie de travailleurs (art. 18 al. 2 let. c) dès 2010 (en dessous de 45 heures hebdomadaires) (art. 12 al. 1). 5.2.2.1. Selon le Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-EDom; dès le 1er janvier 2016 : Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique), qui s'applique à Genève aux employés de maison affectés notamment aux activités domestiques traditionnelles, notamment aux jardiniers, ainsi qu'aux autres employés de maison chargés notamment du nettoyage, de l'entretien du linge, le salaire mensuel réglementé dans l'économie domestique s'élevait :
- en 2012, à CHF 3'625.- pour des travailleurs sans qualifications particulières, constitué de CHF 2'635.- en espèces et des montants de CHF 990.- en nature pour la nourriture (CHF 645.-, soit CHF 21.50 par jour; cf. annexe) et le logement (CHF 345.-, soit CHF 11.50 par jour) (art. 10 al. 1 let. c et al. 3);
- en 2013, à CHF 3'625.- pour des travailleurs sans qualifications particulières (art. 10 al. 1 let. d) et à CHF 3'900.- pour des travailleurs sans qualifications particulières avec au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans l'économique domestique (art. 10 al. 1 let. c), comprenant une partie en nature (al. 3);
- en 2014 et 2015, à CHF 3'700.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 3'969.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle dans l'économie domestique (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'760.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au Certificat fédéral de capacité (CFC) (art. 10 al. 1 let. a), constitués d'une part en nature (al. 3);
- en 2016 et 2017, à CHF 3'756.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 4'029.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle utile au poste (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'831.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au CFC (art. 10 al. 1 let. a), incluant un élément en nature (al. 3);
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- en 2018 et 2019, à CHF 3'801.- pour un employé non qualifié (art. 10 al. 1 let. f), à CHF 4'077.- pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle utile au poste (art. 10 al. 1 let. e) et à CHF 4'889.- pour un jardinier au bénéfice d'une expérience équivalente au CFC (art. 10 al. 1 let. a), composés d'une rémunération en nature (al. 3). Il est précisé, en annexe, que le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est calculé en divisant le salaire mensuel minimum brut par 195 heures travaillées par mois, correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures. 5.2.2. À teneur des textes alors en vigueur, l'horaire maximum était de 45 heures par semaine (art. 5 al. 1 CTT-EDom)1, la journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne devant pas dépasser huit heures (art. 5 al. 2 CTT-EDom). 5.2.3. Pour déterminer un salaire "net", le Tribunal fédéral a jugé raisonnable de procéder en diminuant le montant du salaire brut de 15% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.4).
5.3.1. Conformément à l'art. 97 al. 1 let. b CP, la prescription pénale de l'infraction d'usure est de 15 ans.
5.3.2. Selon l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La doctrine et la jurisprudence ne classent pas l'usure dans les cas typiques de délit continu. Pour que l'on puisse retenir un délit continu, il faut que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement prévu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction d'usure vise le fait de se faire accorder ou promettre, par une personne en situation de faiblesse, un avantage économique disproportionné par rapport à la contre-prestation fournie, en exploitant cette situation de faiblesse. Le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux n'est pas expressément mentionné dans la disposition légale, mais il ressort de manière implicite de celle-ci, lorsqu'elle est appliquée à un contrat de durée, comme le contrat de travail. Si l'infraction est certes consommée dès l'obtention de l'accord, les obligations du cocontractant sont ensuite continues, au contraire de celles d'un contrat de vente par exemple. En effet, l'employeur a constamment des obligations et notamment celle de respecter la personnalité de son employé et de le payer. À l'inverse d'un contrat de vente, il dépend de l'employeur de mettre fin ou non à la situation usuraire, qui perdure aussi longtemps que l'employeur obtient des prestations disproportionnées en exploitant la situation personnelle de son employé (ACPR/31/2024 du 19 janvier 2024, consid. 2.3).
1 2'340 heures annuelles (=45 heures x 52 semaines).
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5.3.3. Dans son arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis l'unité naturelle d'actions pour des prestations salariales procédant d'une décision unique relative à chaque employée et apparaissant objectivement comme des évènements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace.
5.3.4. À l'heure de procéder à l'établissement des faits et à la subsomption, on observera, à titre liminaire, que la crédibilité des déclarations des plaignants est fortement soutenue par la similitude de leurs situations (provenance d'Amérique latine, non francophones, peu d'intégration, statut illégal, famille restée – ou repartie pour l’intimé H______ – au pays et à charge) et de leurs récits (absence de contrat de travail écrit – ce qui ne tenait pas à la volonté des employés selon eux –, de paiement des charges sociales et de régularisation de leur statut, rétribution du salaire en espèces, sans établissement de fiches afférentes, charge de travail conséquente, exigences excessives de la maîtresse de maison ainsi que la surveillance exercée par cette dernière sur ses employés). À l'inverse, les propos des appelants ont varié notablement, ainsi que développé ci-après. La thèse du complot avancée par ces derniers doit être écartée. La concordance des déclarations des plaignants ne saurait être imputée à une concertation préalable, celles-ci ayant été recueillies au début de la procédure, à un moment où les intéressés n'avaient pu échanger et donc aligner leurs versions. L'hypothèse d'un intérêt financier ne convainc pas davantage. Elle n'est étayée par aucun élément objectif et ne saurait être déduite de la seule formulation de conclusions civiles.
On y reviendra au cours de l’examen de chaque situation individuelle.
5.3.5. L'intimée F______ a travaillé pour les prévenus du 1er avril 2003 au 31 juillet 2008. Ces parties étaient liées par un rapport de travail, soit un contrat de durée, dans le cadre duquel les actes dénoncés formaient une unité, soit, supposé réalisé, un délit continu. À suivre la plaignante, l'état de fait délictueux – augmentation de son dommage et enrichissement des prévenus par le cumul des salaires épargnés – aurait perduré tout au long des relations de travail. On peut ainsi considérer que l'infraction d'usure, si elle devait être réalisée, résulterait d'une activité coupable continue au sens de l'art. 98 let. c CP et que le délai de prescription a commencé à courir au moment où ladite activité a cessé, soit au 31 juillet 2008. La prescription n'était ainsi pas acquise au moment du jugement du TP.
Le grief des prévenus tiré de la prescription est donc rejeté. 5.4.1.1. Cette intimée a, de manière constante et cohérente, livré au long de la procédure une description précise de ses années passées au service des appelants, détaillant ses tâches et ses conditions de vie. Elle a décrit avoir eu la charge de la garde des enfants ainsi que de l'entretien de la maison, tandis qu'elle disposait d'un logement
- 39/86 - P/16180/2018 et d'un salaire ayant évolué au fil des ans, pour passer de CHF 1'600.- à CHF 2'600.- à la date de la résiliation des rapports de travail. Son récit converge avec ceux des trois autres plaignants, plus particulièrement celui des deux femmes de ménage, dont il peut être retenu que les circonstances ont été semblables à celles appliquées ultérieurement à ses successeuses, à savoir l'absence de fiches de salaires, de contrat de travail écrit – ce qui ne tenait pas à la volonté des employés, selon eux – de paiement des charges sociales et de régularisation de leur statut. À cela s'ajoutent également la fréquence des déplacements des prévenus, les appels téléphoniques de la prévenue à ces occasions, pour donner des instructions, l'obligation d'accueillir tardivement les appelants à leur retour, le caractère particulièrement difficile de la maîtresse de maison, qualifié par euphémisme de tempérament "latin" par son époux, l'importance de la charge de travail – comme l'intimée F______ qui a parlé d'esclavagisme, la plaignante D______ a évoqué son sentiment d'avoir été asservie –, ou encore le fait de ne jamais avoir eu la possibilité de prendre des vacances. Cette convergence est d'autant plus probante que l'intimée F______ a travaillé pour les prévenus bien avant les autres plaignants, son activité ayant pris fin en été 2008, alors que le jardinier H______ est entré en fonction en avril 2009 et la première des sœurs C______/D______ en août 2014, de sorte que la théorie du complot apparaît insoutenable. Face à un récit probant, les appelants n'ont guère donné d'explications crédibles. Ils ont varié dans leurs déclarations, arguant avoir employé une autre personne pour la garde de leurs filles, après avoir tous deux concédé que l'intimée F______ s'en occupait. Ils ont également déclaré, aux débats d'appel, que leurs enfants étaient déjà grands, sous-entendant qu'elles ne nécessitaient pas de personnel, alors même qu'ils ont employé une gouvernante au départ de l'intimée. Les déclarations de M______ et O______, qui ne confirment pas cette tâche, doivent être appréhendées avec réserve, compte tenu des liens familiaux avec les prévenus, d'autant plus que l'autre fille du couple, N______, a indiqué que l'intimée avait pris soin de sa sœur et d'elle-même. La version des appelants est également incohérente en ce que le prévenu évoque un jour et demi de congé en faveur de la plaignante, tandis que l'appelante en mentionne deux. Le prévenu a encore prétendu que son épouse s'était chargée de trouver un médecin à l'intimée, à l'annonce de son cancer, alors que l'appelante a prétendu avoir ignoré que celle-ci en était atteinte à la cessation des rapports de travail, tandis que sa défense plaidera un doute au sujet de la réalité même de la maladie. Au titre des contradictions, l'appelant a dit avoir versé une indemnité à cette employée, sans rien lui faire signer, pour "l’aider", tandis que sa femme a fait état d'une convention et d'une indemnité correspondant à un mois de salaire par année travaillée. Il est, par ailleurs, peu probable que l'intimée eût décidé de quitter ses fonctions au sein de la famille à l'annonce de sa maladie, voulant – aux dires de l'appelant – rentrer dans son pays, alors même qu'elle était le seul soutien financier de ses enfants.
- 40/86 - P/16180/2018 L'hypothèse d'un retour volontaire est incompatible avec son maintien sur le territoire durant un ou deux mois, sans justification apparente, aux frais des appelants, sans préjudice de ce qu'en définitive, elle est restée sur le territoire helvétique. De même, il ne peut être sérieusement soutenu que le dépôt de sa plainte pénale aurait été motivé par un intérêt financier, alors même qu'une décision judiciaire civile avait d'ores et déjà tranché en sa faveur. Au passage, l'évocation de cette procédure conduit à mettre en exergue une autre déclaration fantaisiste de l'appelante, celle-ci ayant affirmé qu'elle n'avait pas été "officiellement" informée de ce qu'elle était débitrice de l'intimée alors qu'elle avait été partie à la procédure civile. En conclusion, il est retenu, à l'instar de ce qu'a fait le TP, que les déclarations de l'intimée F______ sont crédibles, contrairement à celles des appelants. 5.4.1.2. L'état de gêne et de dépendance est manifeste compte tenu de la situation administrative de l'intimée ainsi que de son contexte familial. Son statut irrégulier en Suisse l'a en effet placée à la merci des appelants qui représentaient pour elle, fût-ce illégalement, l'unique opportunité de résider en Suisse, la maîtresse de maison lui promettant d'ailleurs un permis de travail, en subvenant aux besoins de ses enfants outre aux siens. Les prévenus ne manquaient pas de lui rappeler son statut et lui répétaient que toute sortie l'exposerait à être appréhendée par la police. On ne saurait faire le reproche à l'intimée d'avoir adhéré à ses conditions de travail, ce qui s'explique sans grande difficulté par sa situation personnelle précaire. En outre, l'intimée F______ vivait chez les appelants, ce qui ajoutait à sa dépendance tout en la plaçant sous leur contrôle direct. Les circonstances entourant la rupture du contrat de travail mettent en évidence l'état de vulnérabilité manifeste et de dépendance dans lequel elle se trouvait, ses anciens employeurs ayant dû organiser et financer son hébergement hôtelier. À ces éléments, il y a lieu d'ajouter, la crainte de perdre son emploi et des prévenus, ce qui l'a notamment conduite à signer une convention et à accepter la somme de CHF 20'400.-, qui était censée être un solde de tout compte, alors qu'elle avait droit à bien davantage, ainsi que cela a été reconnu à l'issue de la procédure devant la juridiction des Prud'hommes. La situation de faiblesse résultait également du fait que la plaignante ne parlait pas le français – état entretenu par les appelants –, et ne connaissait ni la ville ni personne en Suisse. Son inexpérience et son défaut de connaissances du milieu professionnel helvétique permettent d'établir qu'elle était dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies par la CTT-TED. Il ne fait ainsi pas de doute que l'intimée s'est trouvée, au moment de la conclusion du contrat de travail, puis tout au long de la relation, dans une situation aussi bien de gêne, que de dépendance et d'inexpérience au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.
- 41/86 - P/16180/2018 5.4.1.3. Il est établi que l'intimée a fourni une prestation de travail et que la contrepartie salariale due versus celle effectivement perçue, compte tenu non seulement des prescriptions de la CTT-TED, mais aussi de la prestation concrètement fournie sous la forme d'heures supplémentaires – a été fixée par l'arrêt du 6 janvier 2017 de la Chambre des prud'hommes, comme suit :
- pour la période d'avril 2003 à juin 2004, son salaire brut s'est élevé à CHF 40'887.902, alors qu'il aurait dû être de CHF 74'659.903, soit une différence de CHF 33'772.- et une disproportion de 45%;
- pour la période de juillet 2004 à décembre 2005, son salaire brut s'est élevé à CHF 52'308.904, alors qu'il aurait dû être de CHF 92'304.455, soit une différence de CHF 39'995.55 et une disproportion de 43%;
- pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, son salaire brut s'est élevé à CHF 82'927.806, alors qu'il aurait dû être de CHF 127'782.-7, soit une différence de CHF 44'854.20 et une disproportion de 35%;
- pour la période de janvier à juillet 2008, son salaire brut s'est élevé à CHF 27'304.558, alors qu'il aurait dû être de CHF 40'811.759, soit une différence de CHF 13'507.20, et une disproportion de 33%. L'arrêt des prud'hommes permet ainsi d'apprécier la disproportion entre prestation et contre-prestation. Admettre une discussion de cette décision, notamment sur les heures supplémentaires, reviendrait à permettre aux prévenus de remettre en cause, sans élément nouveau, des faits déjà établis par un arrêt désormais en force et exécutoire, prononcé à l'issue d'une procédure contradictoire. Il faut donc prendre acte de ce que les appelants ont obtenu un avantage pécuniaire disproportionné, sur le plan économique, dans un domaine réglementé, largement supérieur à 20%, ce qui est manifestement usuraire. Le montant de CHF 20'400.-, susceptible de couvrir, outre le salaire du mois de juillet 2008, celui d'août 2008 et l'indemnisation d'une partie des vacances – non prises en compte dans les calculs précités –, ne saurait dès lors être retenu en déduction. Du reste, même s'il fallait prendre en considération cette somme, la disproportion demeurerait. 5.4.1.4. Nul doute que les appelants ont obtenu cet avantage en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée. La prévenue, de même que son mari, avaient connaissance des circonstances de la vie personnelle et familiale de l'intimée et des raisons qui l'avaient conduite en Suisse, allant même jusqu'à évoquer sa "détresse". Non sans
2 (CHF 2'708.40 x 9 mois) + (CHF 2'752.05 x 6 mois). 3 (CHF 3'300.- x 15 mois) + CHF 25'159.90. 4 (CHF 2'752.05 x 6 mois) + (CHF 2'983.05 x 12 mois). 5 (CHF 3'400 x 18 mois) + CHF 31'104.45. 6 (CHF 3'172.45 x 12 mois) + (CHF 3'738.20 x 12 mois). 7 CHF 3'400.- + (CHF 3'430.- x 14 mois) + (CHF 3'640.- x 9 mois) + CHF 43'602.-. 8 CHF 3'900.65 x 7 mois. 9 (CHF 3'760.- x 7 mois) + CHF 14'491.75.
- 42/86 - P/16180/2018 mauvaise foi, elle a tenté de se justifier par une démarche altruiste, prétendant que la situation de l'intimée F______ l'avait touchée, aveu trahissant sa parfaite conscience de la situation. Les prévenus savaient donc que cette plaignante provenait d'un pays où sévit la pauvreté et qu'elle devait subvenir aux besoins de ses enfants, raison pour laquelle elle s'était résignée à les quitter pour venir chercher une source de revenus en Europe. Rien ne permet de supposer qu'ils ignoraient que les conditions de travail proposées étaient largement inférieures à ce qui est légalement imposé, étant rappelé d'une part qu'ils sont tous deux éduqués, rompus aux affaires et disent voyager constamment, d'autre part qu'il est notoire que dans la plupart des pays européens, les travailleurs sont protégés par diverses dispositions et que les salaires en Suisse sont considérés comme élevés. C'est ainsi bien parce qu'ils savaient que l'intimée était susceptible d'accepter des conditions illégales en raison de sa situation de faiblesse, qu'ils ont eu recours à ses services plutôt que de rechercher une employée domestique dans une meilleure position, ainsi qu'ils le feront au moment d'engager (ou faire engager par S______) L______. L'élément intentionnel est ainsi réalisé. 5.4.2.1. Il est établi que l'appelante D______ a travaillé pour les prévenus d'août 2014 au 10 avril 2019, assurant la charge du ménage et des textiles pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-, sans contrat de travail écrit, ce que les appelants ont confirmé. Celle-ci a fait preuve de constance dans ses déclarations relatives à ses horaires et jours travaillés, lesquelles sont corroborées par sa sœur. Toutes deux ont été entendues concomitamment, à un stade précoce de la procédure, ce qui permet d'écarter tout soupçon de concertation. L'appelante D______ a ainsi toujours soutenu avoir été en activité du dimanche au mercredi, tandis que le prévenu a fait des déclarations variables, évoquant notamment une occupation dominicale, pour l'exclure ensuite, tout comme son épouse qui a soutenu que la plaignante venait rendre visite à sa sœur, avant d'affirmer que cela pouvait arriver, mais occasionnellement seulement. Le récit de cette plaignante est, par ailleurs, appuyé par le témoignage de la fille des prévenus, N______, laquelle a évoqué la présence de l'ancienne employée sur son lieu de travail le dimanche. La plaignante D______ a également toujours affirmé avoir été active, lorsque la famille était présente, soit la moitié de l'année – durée confirmée par H______ –, de 8h00 à 23h00 ou minuit, sans pause, et de 8h00 à 17h00, dans le cas contraire, avec une heure de pause. S'il convient de nuancer l'absence de pause pour les repas lorsque les époux étaient présents à Genève au regard de l'arrêt prud'homal rendu en faveur de la plaignante F______, il faut souligner que le prévenu a tenu un discours incohérent s'agissant des horaires de travail de l'appelante D______. Il a indiqué successivement des plages horaires précises (9h00 à 13h00 ou 14h00, puis 16h00 à 18h00 ou 19h00, en cas de service du soir), des journées de six à dix heures, avant de nier l'existence de toute contrainte horaire. Quant à sa femme, elle n'a pas été en mesure de préciser le nombre d'heures effectuées par son ancienne employée, tout en alléguant un taux horaire normal, à savoir huit heures. De telles contradictions discréditent la version des faits des prévenus.
- 43/86 - P/16180/2018 La plaignante D______ a, par ailleurs, relaté qu'elle ne pouvait, en l'absence des prévenus, quitter la demeure, sans s'exposer à une réduction du temps considéré comme travaillé, autrement dit de son salaire, ce qui a été corroboré par sa sœur, laquelle a déclaré que la prévenue redoutait qu'on ne lui "vole des heures". La plaignante a encore déclaré avoir été mise à contribution lors d'évènements et a décrit le caractère exigeant de la maîtresse de maison, particulièrement attachée à la propreté, ce que celle-ci a concédé. Ces éléments viennent encore renforcer sa crédibilité, en particulier s'agissant d'heures supplémentaires réalisées et de l'absence de compensation. En prolongement de ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 5.3.4), en particulier s'agissant de l'intimée F______, la convergence des déclarations soutient fortement la crédibilité de l'appelante D______. Il n'est notamment pas vraisemblable que cette plaignante eût pu bénéficier de vacances, comme le soutiennent les appelants – qui y auraient veillé –, dès lors qu'aucune comptabilité n'était tenue et que les trois employées de maison parties à la présente procédure, ont toutes indiqué ne pas avoir eu droit à des jours de congé, ce sujet n'ayant, au surplus, pas été abordé lors de l'engagement selon les sœurs C______/D______. Les contradictions dans les déclarations de l'appelante D______ relatives à sa situation administrative depuis la fin de ses relations de travail sont sans pertinence s'agissant d'apprécier sa crédibilité au sujet des conditions dans lesquelles elle a été employée par les prévenus, faute du moindre lien de connexité. Il faut donc privilégier la version de la plaignante, laquelle est accréditée non seulement par sa sœur, mais aussi par l'ancienne employée F______, à celles contradictoires et évolutives des prévenus s'agissant notamment des horaires de travail effectués. 5.4.2.2. La situation irrégulière de l'intéressée, conjuguée à la crise économique et au contexte de guerre dans son pays d'origine ainsi qu'à la maladie de sa fille – dont les prévenus avaient connaissance –, caractérisent un état de gêne et de dépendance manifeste. Le poste auprès des appelants représentait pour elle une source de revenus, indispensable au vu de ces circonstances. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'employée avait la liberté de ne pas accepter, puis de quitter, cet emploi, puisqu'elle disposait d'une autre activité et d'un autre logement, ce qui exclurait toute situation de faiblesse. Une telle approche ignore les contraintes économiques concrètes qu'elle subissait, étant relevé qu'elle affectait du reste ses gains complémentaires à ses propres besoins. Il y a également lieu de relever que cette femme ne parlait pas le français, ni ne connaissait ses droits, au point qu'elle pensait qu'elle pouvait être licenciée si elle demandait des jours de vacances ou ne prenait pas son service en cas de maladie. Elle
- 44/86 - P/16180/2018 était ainsi dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies par la loi. Elle a envisagé de mettre fin à son emploi après en avoir expérimenté les dures conditions, mais y a renoncé, faute d'alternative concrète, ce qui confirme son absence d'intégration sociale et sa dépendance à l'égard de ses employeurs, soit son état de faiblesse, qui a fait qu'elle n'est restée que parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. 5.4.2.3. À l'exception d'une rémunération en espèces de CHF 1'500.- par mois, du logement du dimanche au mercredi10 et de la nourriture11, lorsque les prévenus étaient là, selon les déclarations de sa sœur et de O______, la plaignante D______ n'a perçu aucune autre contre-prestation pour son travail, alors même qu'elle travaillait la moitié de l'année, en présence des prévenus, de 8h00 à 23h00 (heure de fin de la journée de travail la plus favorable aux prévenus), dont il faut déduire une heure et demie de pause à midi (par référence à la situation de l'intimée F______, cf. arrêt prud'homal du 6 janvier 2017), soit 13.5 heures par jour. L'autre moitié de l'année, en l'absence des prévenus, sa journée débutait à 8h00, pour se terminer à 17h00, avec une heure de pause à midi, soit huit heures par jour. Pendant toute l'année, elle travaillait du dimanche au mercredi. Par mesure de simplification, on suivra le raisonnement de la première juge soit que, théoriquement, chaque semaine, la plaignante travaillait deux jours à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures12, pour un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 1'827.5513, représentant un salaire horaire net de CHF 9.8014. Les cadeaux, évoqués par les appelants, sont sans pertinence, ceux-ci relevant de simples libéralités occasionnelles qui ne sauraient s'apparenter à des éléments du salaire. Or, conformément à la CTT-EDom, le salaire horaire net de cette employée aurait dû s'élever à CHF 16.1315 d'août 2014 à décembre 2015, à CHF 16.3816 en 2016 et 2017, à CHF 16.5717 de janvier à juillet 2018, et à CHF 17.7718 d'août 2018 au 10 avril 2019. La rémunération perçue durant la période pénale a ainsi été inférieure de 39%19 – à son engagement – à 45%20 – à la fin de ses rapports de travail – au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Au vu de ce qui précède, outre que les calculs horaires sur la base de la CTT-EDom, ci-dessus, ne tiennent aucunement compte des majorations pour heures
10 Proportionnellement aux quatre jours occupés : CHF 11.50 x 4 jours x 4.33 semaines = CHF 199.18 bruts, soit CHF 169.30 nets, par mois. 11 Partiellement nourrie : CHF 21.50 x 2 jours x 4.33 semaines = CHF 186.19 bruts, soit CHF 158.25 nets, par mois. 12 (13.5 heures x 2 jours x 52 semaines) + (8 heures x 2 jours x 52 semaines) = 2'236 heures par année. 13 CHF 1'500.- + CHF 169.30 + CHF 158.25. 14 (CHF 1'827.55 x 12 mois) / 2'236 heures. 15 Employée non qualifiée; (CHF 3'700.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 16 (CHF 3'756.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 17 (CHF 3'801.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 18 Employée qualifiée avec quatre années d'expérience; (CHF 4'077.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 19 ([CHF 16.13 – CHF 9.80] / CHF 16.13) x 100. 20 ([CHF 17.77 – CHF 9.80] / CHF 17.77) x 100.
- 45/86 - P/16180/2018 supplémentaires, des indemnités pour le travail du dimanche ou de nuit, le TP a considéré, à juste titre, que les appelants ont obtenu un avantage pécuniaire disproportionné sur le plan économique, dans une mesure largement supérieure aux 20% admis dans le domaine réglementé, ce qui est manifestement usuraire. 5.4.2.4. C'est bien en exploitant la situation de faiblesse de la plaignante que les appelants ont obtenu un tel avantage. Ils savaient que celle-ci n'était pas en mesure d'apprécier ses conditions de travail et de les discuter, encore moins les contester, et avaient connaissance de sa situation, non seulement personnelle, mais également au regard des circonstances qui régnaient dans son pays d'origine, qui faisaient qu'elle ne pouvait se permettre de quitter son emploi, après l'avoir accepté. Ils ne sauraient raisonnablement prétendre avoir ignoré que ses prestations méritaient un salaire largement plus élevé, ne serait-ce que compte tenu de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi engagé la plaignante pour un salaire usuraire, en toute conscience. 5.4.3.1. L'appelante C______/D______ a œuvré au service des prévenus du 12 mars 2016 au 10 avril 2019 en qualité de femme de ménage. Cette plaignante n'a jamais varié dans ses propos, lesquels apparaissent dès lors fiables et cohérents. Elle a toujours affirmé avoir perçu une rémunération de CHF 2'000.- par mois – élément confirmé par sa sœur –, en sus du logement mis à disposition, tandis que le prévenu a, dans un premier temps, chiffré ce revenu à CHF 2'500.-, pour le ramener ensuite à CHF 2'200.-. Elle a expliqué que son activité s'étendait du lundi au samedi – élément, encore une fois, confirmé par sa sœur – de 8h00 à 21h00 ou 21h30, avec une demi-heure de pause, précisant que les deux dernières années de son activité, elle finissait plutôt à 22h30 ou 23h00, voire minuit. En l'absence de la famille, ses horaires étaient de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure. Pour sa part, le prévenu a livré des versions successives divergentes quant aux horaires de travail, mentionnant, tour à tour, des plages horaires précises, une durée journalière de six à dix heures, puis l'absence de toute quotité quotidienne définie, avant d'exposer qu'en leur présence, la plaignante était tenue d'effectuer huit heures par jour et qu'il pouvait lui arriver de faire une à deux heures supplémentaires. La prévenue, quant à elle, a évoqué des horaires de 8h30/9h00 à 20h30, puis de 8h00 à 17h00 ou 18h00, précisant qu'une à deux heures supplémentaires pouvaient être requises lorsque son époux et elle étaient à Genève. Pour ce qui est des jours travaillés, le prévenu a indiqué que la plaignante occupait ses fonctions toute la semaine, à l'exception du dimanche et d'un autre jour variable (en général le mardi), tandis que son épouse a fait état d'une occupation du lundi au vendredi. Ces divergences affaiblissent sensiblement la portée de leurs discours.
- 46/86 - P/16180/2018 À l'instar de ce qui a déjà été retenu ci-dessus, les conditions de travail décrites par l'appelante C______/D______ sont étayées par les déclarations de sa sœur et de l'intimée F______, au récit très semblable, notamment s'agissant des horaires tardifs et de l'absence de vacances. Enfin, comme relevé par la première juge, la plaignante n'a pas chargé inutilement les prévenus, ce qui démontre la sincérité de sa narration et est partant gage de crédibilité. Elle a notamment exposé qu'elle n'avait pas parlé de sa situation personnelle et familiale aux appelants, été nuancée quant aux occasions où il y avait des invités à servir, relativisé au sujet du caractère de la prévenue, décrit son mari comme "gentil" ou encore indiqué qu'elle pouvait manger la nourriture préparée pour les patrons, quand il en restait. Dans ces circonstances, il faut s'en tenir à sa version, digne de foi. 5.4.3.2. Il est établi que l'appelante C______/D______ s'est rendue en Suisse pour travailler pour les prévenus contre rémunération. Arrivée sur le territoire, elle n'avait cependant pas d'autorisation et se savait en situation illégale, se trouvant ainsi dans une situation précaire. Si rien au dossier ne permet d'établir de manière précise sa situation personnelle dans son pays d'origine, le fait qu'elle eût accepté d'être employée dans des conditions manifestement défavorables constitue un indice sérieux de sa précarité économique et sociale. Cette situation précaire résultait également du fait que la plaignante, qui venait de quitter le Nicaragua, ne parlait pas le français et, mis à part sa sœur et les prévenus, ne connaissait personne en Suisse. L'argument selon lequel elle ne se serait pas trouvée en situation de faiblesse, pour avoir trouvé cet emploi via sa sœur ne saurait être suivi. La démarche doit être replacée dans le contexte de précarité et d'insécurité prévalant dans le pays d'origine des deux femmes. Loin d'exclure un état de vulnérabilité, le fait que l'appelante C______/D______ a accepté de travailler aux conditions proposées, puis a continué de le faire, constitue un indice supplémentaire de sa vulnérabilité et, en prolongement, de sa dépendance envers les prévenus. Cette dépendance était accrue du fait de son isolement, malgré la présence de sa sœur une partie de la semaine, étant rappelé qu'elle devait obtenir l'autorisation de l'appelante pour sortir, pour autant qu'une présence fût assurée à la maison et que les horaires de travail ont également été d'emblée particulièrement lourds. Il n'était dès lors pas évident de gagner de l'autonomie. La rémunération inférieure à celle de l'employée à laquelle elle a succédé, sans justification apparente, s'inscrit d'ailleurs dans une dynamique de pression économique. À cela s'ajoutent son ignorance la plus totale des conditions salariales légales et son inexpérience sur le marché du travail suisse, à défaut de connaissances préalables. Elle
- 47/86 - P/16180/2018 n'était ainsi pas au courant de l'existence de salaires minimaux. Sur ce plan également, elle s'est trouvée en situation de faiblesse. Dans ce cas également, la condition de la situation de faiblesse de la plaignante, résultant en l'occurrence aussi bien de sa gêne, que de sa dépendance et de sa faiblesse, prévue à l'art. 157 ch. 1 CP est réalisée. 5.4.3.3. La plaignante était occupée six jours par semaine. Il sera retenu, sur la base de ses déclarations, que, de mars 2016 à fin mars 2017, elle travaillait de 8h00 à 21h00 (version la plus favorable aux prévenus), avec une pause d'une heure et demie (tel que retenu pour sa sœur), soit 11.5 heures par jour sur la moitié de la semaine, puis de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures, l'autre moitié21. Dès avril 2017, ses horaires étaient les mêmes que ceux de sa sœur, si bien que, comme l'a retenu le TP, elle travaillait 13.5 heures par jour, la moitié de l'année, et, l'autre moitié, huit heures par jour22. En sus de son salaire mensuel net de CHF 2'000.-, elle disposait d'un logement23 et était partiellement nourrie24, d'où une rémunération totale nette de l'ordre de CHF 2'567.40. Son salaire horaire net, pour la période de mars 2016 à fin mars 2017, était ainsi de CHF 10.1225, puis de CHF 9.1826 dès avril 2017, alors que le salaire horaire net prévu par le contrat-type était de CHF 16.38 en 2016 et 2017, et de CHF 16.57 en 2018 et 2019. La différence se situe entre 38%27 et 44%28, sans tenir compte des majorations pour les heures supplémentaires et le travail de nuit, d'où, comme retenu par le TP, un avantage pécuniaire largement disproportionné pour les employeurs. 5.4.3.4. Les appelants ont obtenu cet avantage par l'exploitation de la situation de faiblesse de la plaignante. Cette dernière n'avait certes pas parlé de sa situation aux prévenus, mais sa sœur l'avait fait, étant notamment rappelé que l'appelante A______ a dit l'avoir engagée, à la requête de sa sœur, qui craignait pour sa sécurité au Nicaragua. Le couple a ainsi profité du fait que la plaignante, venant d'un pays en proie à l'insécurité et à la pauvreté, était susceptible d'accepter un salaire en dessous des minimas, en pleine connaissance de cause, ne serait-ce que compte tenu de l'enseignement déduit de la procédure les ayant opposés à l'intimée F______. Les appelants ont ainsi, à tout le moins, envisagé et accepté que l'état de gêne, de dépendance et d'inexpérience de la plaignante la conduise à acquiescer aux conditions de travail arrêtées. 5.4.4.1. Tant les horaires de travail que le salaire de l'intimé H______ sont établis par les éléments du dossier, notamment les déclarations du prévenu qui rejoignent celles
21 (11.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'042 heures annuelles. 22 (13.5 heures x 3 jours x 52 semaines) + (8 heures x 3 jours x 52 semaines) = 3'354 heures annuelles. 23 CHF 345.-, montant ramené à CHF 293.25 nets. 24 CHF 645.-/2, montant ramené à CHF 274.13 nets. 25 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'042 heures. 26 (CHF 2'567.40 x 12 mois) / 3'354 heures. 27 (CHF 16.38 – CHF 10.12 / CHF 16.38) x 100. 28 (CHF 16.57 – CHF 9.18 / CHF 16.57) x 100.
- 48/86 - P/16180/2018 du plaignant, outre les déclarations des plaignantes C______/D______, employées en même temps que le jardinier. On saisit dans ces circonstances mal ce que les appelants entendent déduire de l'attestation de leur nouveau jardinier, lequel ne travaillerait que deux jours par semaine dans la mesure où le planning du plaignant est admis. Au demeurant, l'attestation a d'autant moins de portée qu'on ignore si le cahier des charges est identique, étant rappelé que le plaignant H______ a exposé s'être vu attribuer de nombreuses autres tâches que l'entretien des espaces verts à proprement parler et/ou si d'autres personnes s'occupent du jardin en complément à Q______ et qu'en tout état, celui-ci n'a pas confirmé qu'il est l'auteur de la pièce produite et que son contenu est exact, n'ayant pas déféré au mandat qui lui avait été adressé. Les déclarations du plaignant, concordantes avec celles des autres parties plaignantes, en particulier quant à l'absence de contrat de travail écrit et au non-paiement des charges sociales, ne comportent aucune accusation excessive à l'égard des prévenus, ce qui est gage de sincérité. Au contraire, la prévenue a varié en réfutant, tout d'abord, l'horaire journalier de huit heures, pour, ensuite, s'associer aux déclarations de son mari en ce sens. Il convient donc de retenir la version des faits du plaignant. 5.4.4.2. Celui-ci se trouvait en situation de particulière vulnérabilité en raison de son séjour irrégulier, de l'exercice d'une activité non déclarée, de sa méconnaissance de la langue française, éléments de nature à caractériser une situation de faiblesse au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Il exerçait certes une activité en parallèle pour un autre client, mais cela est sans incidence sur sa situation de faiblesse. Au contraire, le cumul d'emplois tend à démontrer que le plaignant ne pouvait se satisfaire du seul, maigre, salaire versé par les appelants et qu'il n'était pas en mesure de trouver une seule activité susceptible de lui procurer une rémunération couvrant ses besoins. La peur de perdre son emploi, alléguée de manière crédible par le plaignant, s'inscrit dans ce contexte de dépendance économique. Le fait qu'il ait dû se résoudre à accepter une diminution de son horaire et de son salaire, dès janvier 2018, de crainte d'être licencié, reflète bien la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. 5.4.4.3. L'intimé a ainsi travaillé, cinq jours par semaine, à raison de huit heures par jour (de 8h00 à 17h00, avec une pause d'une heure à midi)29 jusqu'à fin décembre 2017. Dès janvier 2018, son horaire de travail a été réduit à quatre jours par semaine30. Son salaire mensuel net a évolué au fil des années de la manière suivante : du 21 avril 2009 à décembre 2012, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 11.5431; de janvier 2013 à décembre 2014, CHF 2'200.-, soit un salaire horaire net de
29 8 heures x 5 jours x 52 semaines = 2'080 heures annuelles. 30 8 heures x 4 jours x 52 semaines = 1'664 heures annuelles. 31 (CHF 2'000.- x 12) / 2'080 heures.
- 49/86 - P/16180/2018 CHF 12.6932; de janvier 2015 à décembre 2017, CHF 2'500.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4233; et de janvier 2018 au 10 avril 2019, CHF 2'000.-, soit un salaire horaire net de CHF 14.4234. Les rapports de travail relevaient du CTT-TED, puis du CTT-EDom, lesquelles prévoyaient les salaires horaires nets suivants : pour 2009, CHF 15.6835; pour 2010 et 2011, CHF 15.9436; de 2012 à mars 201337, CHF 15.8038; d'avril à décembre 2013, CHF 17.-39; de janvier à mars 2014, CHF 17.3040; d'avril 2014 à décembre 2015, CHF 20.7541; pour 2016 et 2017, CHF 21.0542; de 2018 au 10 avril 2019, CHF 21.3143. La rémunération perçue, durant la période pénale, a donc été inférieure de 20% à 39%44 au salaire minimum prévu par le contrat-type applicable. Cela est usuraire et a permis aux appelants de bénéficier d'un avantage économique équivalent, par effet miroir. 5.4.4.4. Les appelants connaissaient la situation du plaignant, notamment qu'il entretenait sa famille à Genève puis son fils, lorsque sa compagne et l'enfant sont retournés en Bolivie, et qu'il avait en outre la charge de ses parents. Il ne pouvait leur échapper que le salaire versé était largement inférieur, soit dans une mesure usuraire, à ce qu'il eût dû être. Ils ont ainsi exploité la situation de faiblesse de l'intimé en toute conscience, sachant que sa situation précaire le conduisait à tolérer cette situation. 5.5. L'appelante, soutenue par son époux, conteste avoir été la coauteure des infractions reprochées, au motif qu'elle ne s'occupait pas des questions administratives. Au-delà du fait que la question du salaire n'avait en l'occurrence rien d'administratif (ce n'était pas de la "paperasse" pour emprunter à l'une de ses filles), puisqu'il n'était pas question d'établir un contrat écrit, ni de démarches auprès des autorités ou institutions concernées, l'argument ne saurait en tout état être suivi. Tout d'abord l'ignorance du salaire n'est pas crédible : outre que l'appelante remettait elle-même le salaire de l'intimé H______ les premières années de son activité, elle
32 (CHF 2'200.- x 12) / 2'080 heures. 33 (CHF 2'500.- x 12) / 2'080 heures. 34 (CHF 2'000.- x 12) / 1'664 heures. 35 CTT-TED : CHF 18.45 bruts x (1 – 0.15). 36 CTT-TED : CHF 18.75 bruts x (1 – 0.15). 37 CTT-EDom. 38 (CHF 3'625.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 39 Employé sans qualification mais avec quatre ans d'expérience : (CHF 3'900.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 40 (CHF 3'969.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 41 Employé d'une expérience équivalente à un CFC : (CHF 4'760.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 42 (CHF 4'831.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 43 (CHF 4'889.- / 195 heures) x (1 – 0.15). 44 Pour 2009 : (CHF 15.68 – CHF 11.54 / CHF 15.68) x 100 = 26%; pour 2010 – 2011 : (CHF 15.94 – CHF 11.54 / CHF 15.94) x 100 = 27%; pour 2012 : (CHF 15.80 – CHF 11.54 / CHF 15.80) x 100 = 26%; de janvier à mars 2013 : (CHF 15.80 – CHF 12.69 / CHF 15.80) x 100 = 20%; d'avril à décembre 2013 : (CHF 17.- - CHF 12.69 / CHF 17.-) x 100 = 25%; de janvier à mars 2014 : (CHF 17.30 – CHF 12.69 / CHF 17.30) x 100 = 27%; d'avril à décembre 2014 : (CHF 20.75 – CHF 12.69 / CHF 20.75) x 100 = 39%; pour 2015 : (CHF 20.75 – CHF 14.42 / CHF 20.75) x 100 = 30%; pour 2016 et 2017 : (CHF 21.05 – CHF 14.42 / CHF 21.05) x 100 = 31%; de janvier 2018 au 10 avril 2019 : (CHF 21.31 – CHF 14.42 / CHF 21.31) x 100 = 32%.
- 50/86 - P/16180/2018 était, des deux époux, celle qui menait à tout le moins la première partie de l'entretien d'embauche, soit celle au cours de laquelle la personnalité et les compétences du postulant étaient évaluées et le cahier des charges lui était présenté. Il n'est pas vraisemblable qu'elle se serait ensuite éclipsée, au moment où la question de la rémunération était abordée, ou isolée de la conversation si elle restait, étant rappelé qu'elle a concédé que cela pouvait lui arriver d'échanger avec son époux à l'issue de l'entretien, ne serait-ce que pour s'assurer que la procédure d'engagement avait abouti. A minima, dans la mesure où elle était, des deux époux, celle qui instruisait et surveillait le personnel, il lui incombait de veiller à ce que le salaire payé en son nom également ne fut pas usuraire, de sorte que, dans l'hypothèse la plus favorable, elle se serait à tout le moins accommodée de cette éventualité qu'elle ne peut ne pas avoir envisagée au regard de l'ensemble des circonstances (personnel vulnérable et dépendant, sans autorisation de séjour, encore moins de travail, et non déclaré, soumis à une forte charge de travail ce qui, selon l'expérience générale de la vie va de pair avec des conditions salariales largement inférieures aux standards légaux). Du reste, elle n'a jamais affirmé qu'elle avait de bonnes raisons de penser que le salaire était acceptable. Autrement dit, à les suivre, les prévenus ont, de manière coordonnée, exploité la situation des lésés, l'un assurant le recrutement, puis la direction et la surveillance, l'autre la gestion des paiements. Cette répartition des rôles relèverait déjà d'une volonté commune d'agir, de sorte que la coactivité devrait en tout état être retenue. 5.6. Partant, la condamnation des appelants pour infraction à l'art. 157 ch. 1 CP sera confirmée. 6. 6.1.1. L'art. 117 al. 1 LEI punit quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
6.1.2. L'art. 117 LEI est un cas particulier de l'art. 116 LEI. L'infraction ne peut être réalisée que par l'employeur de l'étranger dépourvu d'autorisation (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 2 ad art. 117). La distinction entre les infractions de l'art. 116 al. 1 let. b et de l'art. 117 al. 1 LEI peut se révéler difficile, dès lors que l'art. 116 LEI s'applique à la personne qui favorise ou facilite l'exercice d'une activité lucrative illégale et que la notion d'employeur au sens de l'art. 117 LEI doit s'interpréter largement (ATF 137 IV 159 consid. 1.5.2 = JdT 2012 IV 107; M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 24 ad art. 116,
p. 1317).
6.1.3. L'employeur est soumis à un devoir de diligence consacré par l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], op. cit., n. 11 ad art. 117). Selon cette disposition, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
- 51/86 - P/16180/2018 renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 6.1.4. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2). 6.1.5. L'action pénale se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). 6.1.6. La prescription de l'infraction de l'art. 117 al. 1 LEI ne court pas depuis la date de la signature du contrat de travail, mais depuis celle de la cessation des rapports de travail (arrêt de la Cour d'appel pénale du Canton de Vaud du 29 mars 2021, n° PE11.018664-ERA consid. 3.3). 6.2. En l'occurrence, les rapports de travail des plaignantes C______/D______ et du plaignant H______ ont pris fin le 10 avril 2019, voire ultérieurement pour ce dernier, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date du prononcé du jugement du TP. Les faits sont établis. Les prévenus, lesquels ne contestent pas leur qualité d'employeurs, ont fait travailler les sœurs C______/D______ ainsi que H______, alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'autorisations de séjour, ce que l'appelant A______/B______ a reconnu. Bien qu'elle s'en défende, la prévenue était parfaitement consciente du statut illégal de ses employés. En effet, les parties plaignantes ont expliqué que l'intéressée avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas régulariser les personnes qui travaillaient à son service. Même à retenir son ignorance s'agissant de la plaignante C______ et de l'intimé H______, il était, à tout le moins, de son devoir, en sa qualité d'employeuse, de se renseigner et de s'assurer du droit de ses employés de travailler en Suisse. À raison, les appelants ne plaident pas qu'ils ignoraient jusqu'à l’existence de contraintes liées à l'emploi d’étrangers. Au contraire, l'appelant A______/B______ a affirmé avoir agi en toute connaissance de cause, au motif que l'OCPM n'aurait jamais donné suite à des demandes d'autorisation de travail ce qui n'est, à l'évidence, nullement un motif justificatif. Il n'est pas non plus pertinent que certains plaignants ont également pu être employés illégalement par d'autres dont on ignore s'ils ont été poursuivis, dès lors qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Les appelants se sont donc sciemment rendus coupables d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que leur condamnation sera confirmée sur ce point également. L'art. 116 al. 1 let. b LEI, formellement visé dans l'acte d’accusation, étant absorbé par l'infraction retenue, il n'y a pas lieu de reconnaître en sus les appelants coupables de ce chef.
- 52/86 - P/16180/2018 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
7.1.2. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1). En règle générale, celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a; 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 7.1.3. Le séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 7.1.4. À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 7.2. En l'espèce, la prescription n'était pas acquise au moment du prononcé du jugement et les appelants ont fourni un logement, en Suisse, aux plaignantes D______ et C______/D______, alors qu'ils les savaient dépourvues d'autorisations de séjour. Ils l'ont fait durant une période d'un peu plus de quatre ans et huit mois, pour la première, et d'un peu plus de trois ans, pour la seconde. Ils leur ont apporté une aide active en les hébergeant de manière durable, leur permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives, à tout le moins rendant moins probable leur identification. De la sorte, les appelants ont manifestement facilité le séjour de personnes sans autorisations valables. Ici encore, le fait que l'autre logeur de la plaignante D______ n'aurait pas été condamné ne saurait influer sur la culpabilité des prévenus, laquelle doit être appréciée indépendamment du sort réservé à d'autres (pas d'égalité dans l'illégalité). Pour le même motif, l'absence de poursuites à l'encontre des plaignantes précitées (art. 115 LEI [entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans
- 53/86 - P/16180/2018 autorisation]) est sans effet sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'aide au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). 8. 8.1.1. L'art. 87 al. 3 LAVS dispose que celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.
8.1.2. Les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction seront réputés réunis si l'employeur, d'une part, ne s'est pas affilié à temps à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64 al. 5 LAVS, et d'autre part, n'a pas fourni le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte, à savoir avant le 30 janvier de l'année suivante. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Message relatif à la modification de la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2016 160; Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), valables dès le 1er janvier 2021, de l'Office fédéral des assurances sociales).
8.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches à son encontre (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits, décrits le plus brièvement possible (let. f), qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité; art. 350 al. 1 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017
- 54/86 - P/16180/2018 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
8.3. En l'espèce, l'acte d'accusation du MP reproche aux prévenus de ne pas s'être affiliés à une caisse de compensation et de ne pas avoir décompté les cotisations sociales de leurs employés de maison du mois d'avril 2009 au 10 avril 2019. Le TP a jugé, à bon droit, que la période pénale ne courait que du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la disposition topique de la LAVS. 8.4. Il n'est pas contesté que les prévenus ne se sont pas affiliés auprès d'une caisse de compensation en qualité d'employeurs et n'ont pas établi de décomptes de salaire, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 – le terme de la période de décompte arrivant à échéance le 31 janvier 2019. Ils avaient pourtant connaissance de leurs obligations en matière de cotisations sociales avant 2018 déjà – l'art. 87 al. 3 LAVS se limitant à intégrer la simple omission dans son champ répressif –, comme en atteste le paiement effectué en faveur de l'ancienne employée F______. Les éléments constitutifs de l'infraction sont ainsi réunis, sans qu'une condition supplémentaire de "deux exercices consécutifs" – comme l'ont soutenu les appelants aux débats d'appel – ne soit requise et sans que la prescription ne soit acquise. Le prétendu refus des employés d'être déclarés n'est pas relevant, les obligations découlant de cette norme incombant exclusivement à l'employeur et ne pouvant être écartées par la volonté des travailleurs concernés. Toutefois, dès lors que l'acte d'accusation vise uniquement la période allant jusqu'à avril 2019, on ne saurait prendre en considération d'éventuels manquements liés à l'échéance de fin janvier 2020 pour les cotisations de l'année 2019.
Le jugement sera ainsi réformé en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour les faits commis dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 uniquement. 9. 9.1.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
9.1.2. Par son comportement, l'auteur doit entraver l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2, 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du
- 55/86 - P/16180/2018 fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2).
9.1.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1; 103 IV 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 9.1.4. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286).
9.2. Le 10 avril 2019, à l'annonce de la suspension de la perquisition de son domicile par des agents de police, le prévenu est demeuré assis sur un fauteuil, malgré les requêtes des policiers de les suivre afin d'entamer une seconde perquisition dans les locaux de S______, les obligeant à user de la force pour le menotter, puis le placer dans le véhicule de service. Ces faits ont été consignés dans un rapport de police dont la teneur a été confirmée par le témoin U______, agent assermenté et rendu attentif à ses obligations de témoin et dont aucun élément objectif au dossier ne laisse penser qu'il aurait cherché à nuire à l'appelant. La version du prévenu, quant à elle, se révèle peu cohérente, celui-ci soutenant avoir été "tétanisé", alors même que son parcours de vie et sa posture tout au long de la procédure montrent qu'il n'est pas homme à s'en laisser imposer, tant et si bien qu'il prétendait diriger les opérations de perquisition ou, à tout le moins, exigeait des explications sur le choix d'en interrompre une pour initier la seconde, et reconnaît avoir essayé de se dégager plutôt que de se laisser faire. Il a également situé ses lunettes de vue tantôt dans sa main, tantôt sous lui. Ce n'est ainsi pas parce qu'il était tétanisé que l'appelant n'a pas, comme il l'admet, cédé aux injonctions des policiers. Vu son comportement tendant à faire obstacle à la décision de se déplacer pour initier la seconde perquisition, soit un acte de l'autorité, les inspecteurs présents ont été contraints de pratiquer d'abord une clé d'escorte au bras gauche, puis, d'amener le prévenu récalcitrant au sol au moyen d'une clé de bras. Alors
- 56/86 - P/16180/2018 même que son poignet gauche avait pu être menotté, l'appelant a continué d'opposer de la résistance, obligeant les policiers à réaliser plusieurs points de compression, en vain, puis à saisir sa main droite et écarter ses doigts pour le faire lâcher ses lunettes de vue, source de danger, d'où la fracture d'un doigt. Une fois relevé du sol, le prévenu s'est encore activement opposé à son transfert dans le véhicule de police, au point que les inspecteurs ont dû recourir à une clé d'escorte, puis décoincer ses pieds, qu'il crochait sous la portière, et le saisir par les épaules pour l'installer dans la voiture. C'est dire que les agents de police ont fait un usage proportionné de la force, sans préjudice de ce qu'ils ont tenté, tout au long, de faire entendre raison au prévenu. En particulier, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de lâcher ses lunettes, expliquant qu'il y avait un risque de blessure. L'appelant a agi sciemment et a opposé une résistance passive, puis active, physique, qui dépassait très largement le cadre de la simple désobéissance. Son comportement oppositionnel a entravé le travail des agents de police, allant jusqu'à les contraindre à faire usage de la force pour continuer les perquisitions. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé.
10. 10.1.1. L'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celles aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI le sont d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Quant à l'infraction à l'art. 286 CP, la peine encourue est une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
10.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 102 IV 196; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).
- 57/86 - P/16180/2018 10.1.3. Les faits reprochés aux appelants sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, celle-ci sera fixée selon le nouveau droit. 10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 10.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 10.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 10.2.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 58/86 - P/16180/2018 10.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 10.2.6. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). Son montant est de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 10.2.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des
- 59/86 - P/16180/2018 mesures légères la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 10.2.8. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
- 60/86 - P/16180/2018 10.3.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute des appelants est grave, l'art. 157 ch. 1 CP protégeant un bien juridique important. Ils ont volontairement exploité les plaignants, omettant au passage de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur. La période pénale, s'agissant de l'infraction la plus grave et de celles à la LEI est particulièrement longue (dix, cinq, quatre et trois ans). Ils ont agi par appât de gain, au mépris des plus faibles, qui les servaient et auraient selon toute vraisemblance poursuivi leurs agissements sans la plainte pénale déposée par l'intimée F______. En privilégiant leurs intérêts personnels, ils ont également trompé les autorités dans le domaine sensible de la législation des étrangers et des assurances sociales, en employant des personnes qui n'étaient ni déclarées ni autorisées et en les hébergeant chez eux. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'ils avaient les moyens de payer non seulement les salaires selon les normes en vigueur, mais également les charges sociales afférentes et leur comportement tient de l'entêtement s'agissant des faits postérieurs à leur condamnation civile dans la procédure les ayant opposés à la susdite plaignante. Leur collaboration à la procédure a été mauvaise. Face à l'évidence, les appelants ont continué à nier les faits en lien avec l'usure, notamment la situation de faiblesse des lésés, et, en appel, leur culpabilité en matière de législation des étrangers et des assurances sociales, malgré les éléments au dossier. À cette fin, ils ont adopté une stratégie de défense irrespectueuse des plaignants, ne se contentant pas de contester leurs dires et, en prolongement, de nier leur souffrance, mais les accusant d'avoir fomenté un complot aux fins d'obtenir la régularisation de leur situation et de leur soutirer de l'argent. Il n'y a aucune prise de conscience, étant rappelé que les appelants n'ont, à ce jour, pas payé le moindre centime alors que, indépendamment de la qualification pénale des faits, il est évident que des arriérés de salaire sont dus. 10.3.2. La faute de l'appelant pour l'infraction à l'art. 286 CP est loin d'être légère. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes des inspecteurs de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Il a agi par arrogance, prétendant en imposer, même dans cette configuration. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, vu sa persistance dans ses dénégations, en dépit de leur manque de cohérence et de crédibilité et il n'y a, sous cet angle, pas davantage de prise de conscience que pour les autres faits reprochés. 10.3.3. L'appelante n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. L'appelant, lui, a des antécédents en France et en Suisse, non spécifiques. 10.3.4. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de
- 61/86 - P/16180/2018 faits similaires opposant les mêmes parties. La faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. Il y a partant concours d'infraction (art. 49 CP). La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) eût pu être arrêtée à 24 mois, puis augmentée de deux mois pour les infractions à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI; peine hypothétique de 45 jours chacune). Vu l'interdiction de la reformation in pejus, la peine d'ensemble fixée par le TP à 18 mois sera confirmée. 10.3.5. À raison, la première juge a ramené la peine à 15 mois, compte tenu de la violation du principe de célérité, au vu de la durée globale de la procédure et de certaines périodes d'inactivité, abstraction faite de celles justifiées par l'apparition de la pandémie de Coronavirus (COVID) ou imputables aux appelants qui sous prétexte de négociation ont contribué à retarder le prononcé du jugement. La première juge a tenu compte de la violation du principe de célérité mais a omis, de la mentionner dans le dispositif, lequel sera dès lors rectifié. 10.3.6. Les déductions des neuf jours pour la détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10% de 1'552 jours), telles qu'arrêtées par la première juge, sont également appropriées – étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de la durée desdites mesures est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant, les appelants ayant pu voyager – et seront donc confirmées en appel (art. 51 CP). 10.3.7. La quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, non discutée par les appelants, est adéquate, relevant d'une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par la première juge à 60 jours-amende, à CHF 2'000.- l'unité, sera confirmée pour A______, au vu de sa situation financière privilégiée. Il en sera de même pour son époux (60 jours-amende pour l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, augmentés de 20 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à l'art. 286 CP [peine hypothétique : 30 jours]). Toutefois, force est de constater que cette peine n'est pas partiellement complémentaire à celle du 23 mars 2015, dans la mesure où ces dernières sanctions sont postérieures à celle infligée par le MP (ATF 109 IV 87 consid. 2a; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé en ce sens, étant précisé que le dispositif n'est pas modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde (principe de l'interdiction de la reformatio in pejus; ATF 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1).
- 62/86 - P/16180/2018 Le sursis accordé à B______ le 23 mars 2015, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, n'est pas révoqué, la révocation étant exclue en application de l'art. 46 al. 5 CP. 10.3.8. Le prononcé du sursis est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP); le délai d'épreuve, fixé à trois ans par la première juge, sera confirmé, cette durée paraissant a minima nécessaire pour pallier tout risque de récidive au vu de la détermination avec laquelle les appelants ont agi et de l'absence de toute prise de conscience (art. 42 et 44 CP). À raison ceux-ci ne se prévalent pas du fait qu'ils habiteraient désormais à l'étranger, dès lors qu'ils conservent des liens étroits avec la Suisse, où ils emploient même toujours un jardinier. 10.3.9. Enfin, l'amende de CHF 10'000.- sera également maintenue, vu la nature de la peine principale prononcée et l'octroi du sursis, ceci à titre de prévention spéciale, de même que la peine de substitution de 50 jours (art. 106 CP). 11. 11.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
11.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside généralement dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO). Néanmoins, seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1; 148 IV 432 consid. 3.3). Il faut ainsi que le chef de responsabilité fondant l'obligation du condamné de réparer le dommage et le tort moral qu'il a causés découle d'une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est condamné en procédure pénale.
11.1.3. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (en ce sens : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3), ce qui est indéniablement le cas d'une personne lésée par une infraction d'usure, dont la ratio legis est de protéger le patrimoine (A. MACALUSO /
- 63/86 - P/16180/2018 L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad. art. 157). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu qu'une victime de traite d'êtres humains peut, par le biais de prétentions civiles, requérir la réparation par l'auteur d'un dommage économique, dès lors que ladite infraction entraîne une atteinte non seulement à la liberté des victimes, mais également à leurs droits patrimoniaux (ATF 150 IV 48 consid. 3.3).
En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 148 III 11 consid. 3.2.3; 147 III 463 consid. 4.2.1). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
11.2. Selon l'art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à l'acte dommageable. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l'activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n'a pas directement causé le préjudice. Il n'est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l'acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3ème éd. 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51).
11.3. En l'espèce, il ne saurait être contesté que les conditions d'une action civile adhésive à la présente procédure pénale sont réalisées, alors qu'un verdict de culpabilité d'usure est retenu à l'égard des prévenus. Les conclusions civiles, déposées par les plaignantes C______/D______ – et le plaignant H______, en première instance –, trouvent leur cause dans les faits constitutifs de l'infraction d'usure. Leurs prétentions visent in fine la réparation du dommage matériel qui consiste, d'une part, en la portion des salaires impayés par les prévenus et, d'autre part, en les majorations dues pour les heures supplémentaires impayées, dimanches et soirées travaillées ainsi qu'au titre d'indemnités pour vacances non prises, dans la limite de ce qui était pénalement relevant, c'est-à-dire usuraire. In fine, cela équivaut à la différence entre la somme des salaires effectivement versés et les montants dus selon les contrats-types
- 64/86 - P/16180/2018 applicables, dès lors que l'impayé a toujours dépassé le seuil de 20% de ce qui eût été dû, même en faisant abstraction desdites majorations. À l'instar de la première juge, on constate ainsi que les faits sont suffisamment établis de sorte que des mesures probatoires supplémentaires, conduites par les tribunaux civils, ne sont pas nécessaires.
11.4.1. Le droit aux vacances est de quatre semaines par année (art. 21 al. 1 let. b CTT-EDom). Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur (art. 21 al. 2 CTT-EDom). Le travailleur occupé à temps partiel a pour sa part droit à une indemnité de 8.33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois si le droit aux vacances est de quatre semaines de vacances (art. 21 al. 3 let. c CTT-EDom). Le salaire afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO) doit être calculé sur la base du salaire complet; en particulier, les indemnités versées à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche seront prises en compte pour autant qu'elles revêtent un caractère régulier et durable (ATF 138 III 107 consid. 3; 132 III 172 consid. 3.1).
11.4.2. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent le droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré du même taux (art. 7 al. 2 CTT-EDom).
11.4.3. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
11.4.4. Le contrat-type de travail prévoit également, depuis janvier 2016, qu'en cas de veilles de nuit, les salaires minimaux sont majorés d'une indemnité de CHF 7.55 par heure de veille, pour les heures entre 20h00 et 7h00 (art. 10 al. 1bis CTT-EDom).
11.5. Au regard de ces règles, le dommage des parties plaignantes, que les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement (art. 50 CO) à réparer, sera arrêté ainsi :
11.5.1. Le salaire mensuel net de l’appelante D______ était de CHF 1'500, en sus de la mise à disposition du logement et de la nourriture45, pour un travail réalisé du dimanche au mercredi, durant la période d'août 2014 au 10 avril 2019.
À des fins de simplification, ce que l’on peut suivre, la première juge a retenu deux jours travaillés à raison de 13.5 heures et deux jours à raison de huit heures, ce qui représente la durée effective d'un temps partiel (art. 5 al. 2 CTT-Edom).
45 CHF 199.18 + CHF 186.19.
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Ainsi :
- du 1er août 2014 au 31 décembre 201546, la plaignante D______ a perçu un revenu net, en espèces, de CHF 25'500.-47. Elle était également au bénéfice de prestations en nature (logement et nourriture), d'une valeur brute de CHF 6'551.3048. Or, le salaire mensuel brut d'une employée de maison, à temps partiel49, était de CHF 2'629.8550, selon la CTT-EDom, en 2014 et 2015. Pour la période pénale précitée, cela représente un total de CHF 44'707.4551. À ce montant s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 5'618.1052, d'où un total de CHF 50'325.55. Ce montant ne tient pas compte des heures supplémentaires effectuées par cette plaignante, soit 11 heures supplémentaires hebdomadaires53. Sur la période pénale en cause, 810 heures supplémentaires54 au total, donnant droit à une rémunération de CHF 20'193.9555. Sur cette période, elle aurait dû percevoir un montant de CHF 70'519.5056, alors qu'elle n'a touché que CHF 32'051.3057, soit un dommage de CHF 38'468.20.
- de janvier 2016 au 31 décembre 201758, la plaignante a perçu sa rémunération mensuelle nette, en espèces, de CHF 36'000.-59, en sus du logement et de la nourriture, soit CHF 9'248.9060. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à temps partiel, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 2'668.6561, soit un total, pour la période visée, de
46 Soit 17 mois, incluant 74 dimanches (un dimanche par semaine x 4.33 semaines x 17 mois). 47 CHF 1'500.- x 17 mois. 48 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 17 mois. 49 (8 heures par jour x 4 jours) = 32 heures hebdomadaires. 50 (CHF 3'700.- / 195 heures) = CHF 18.98 bruts par heure; (CHF 18.98 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines). 51 CHF 2'629.85 x 17 mois. 52 (50% de CHF 18.98) x 8 heures x 74 dimanches. 53 (13.5 heures x 2 jours) + (8 heures x 2 jours) – 32 heures. 54 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 17 mois = 810 heures supplémentaires. Réparties de manière égales chaque jour, cela fait 2.75 heures supplémentaires par jour (11 heures / 4 jours), soit 203.5 heures faites les dimanches (2.75 heures x 74 dimanches) et 606.5 heures les autres jours (810 heures supplémentaires – 203.5 heures supplémentaires le dimanche). 55 (606.5 heures supplémentaires à rémunérer à raison de CHF 23.75 de l'heure [CHF 18.98 + 25%] = CHF 14'404.35.) + (203.5 heures supplémentaires à rémunérer CHF 28.45 [CHF 18.98 + 50%] = CHF 5'789.60). 56 CHF 50'325.55 + CHF 20'193.95. 57 CHF 25'500.- + CHF 6'551.30. 58 24 mois; 104 dimanches (24 mois x 4.33 semaines). 59 CHF 1'500.- x 24 mois. 60 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 24 mois. 61 (CHF 3'756.- / 195 heures = CHF 19.26); CHF 19.26 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines.
- 66/86 - P/16180/2018 CHF 64'047.6062. À ce montant, s'ajoute la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 8'012.1563. Cela représente un total de CHF 72'059.75. Il faut encore ajouter 1'143 heures supplémentaires64, étant précisé que dès janvier 2016, les heures effectuées entre 20h00 et 23h00, soit en l’occurrence la moitié des heures supplémentaires, donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour ces heures supplémentaires est ainsi de CHF 33'209.6565. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 105'269.4066, alors qu'elle n'a perçu que CHF 45'248.9067, soit un dommage de CHF 60'020.50.
- du 1er janvier au 31 juillet 201868, elle a perçu la somme, en espèces, de CHF 10'500.69, en sus du logement et de la nourriture, lesquels représentent CHF 2'697.6070. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type en vigueur, pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'701.9071, soit au total CHF 18'913.3072 pour la période. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 2'340.-73, d'où un total de CHF 21'253.30. Derechef, il faut encore comptabiliser les heures supplémentaires, au nombre de 33374, donnant droit à une rémunération de CHF 9'776.1575.
62 CHF 2'668.65 x 24 mois. 63 (50% de CHF 19.26) x 8 heures x 104 dimanches. 64 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 24 mois = 1'143 heures supplémentaires effectuées entre 17h00 et 23h00, dont 286 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 104 dimanches) et 857 heures supplémentaires les autres jours (1'143 heures supplémentaires – 286 heures supplémentaires du dimanche). 65 (Pour les heures hors dimanche : [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25%] + [857 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 23'867.45 + (Pour les heures le dimanche : [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50%] + [286 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 9'342.20. 66 CHF 72'059.75 + CHF 33'209.65. 67 CHF 36'000.- + CHF 9'248.90. 68 7 mois; 30 dimanches (4.33 semaines x 7 mois). 69 CHF 1'500.- x 7 mois. 70 (CHF 199.18 + CHF 186.19) x 7 mois. 71 ([CHF 3'801.- / 195 heures] =) CHF 19.50 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 72 CHF 2'701.90 x 7 mois. 73 (50% de CHF 19.50) x 8 heures x 30 dimanches. 74 11 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 7 mois = 333 heures supplémentaires, dont 82.5 ont été effectuées les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 30 dimanches) et 250.5 heures supplémentaires les autres jours (333 heures supplémentaires – 82.5 heures supplémentaires du dimanche). 75 (Pour les heures hors dimanche : [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25%] + [250.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55] =) CHF 7'051.60 + (Pour les heures le dimanche : [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50%] + [82.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 50% + CHF 7.55] =) CHF 2'724.55.
- 67/86 - P/16180/2018 Pour cette période, la plaignante était donc créancière du montant de CHF 31'029.4576, mais son salaire n'a été que de CHF 13'197.6077, soit un dommage de CHF 17'831.85.
- du 1er août 2018 au 10 avril 201978, elle a été payée CHF 12'000.-79 en espèces, et a bénéficié de prestations en nature (logement et nourriture) d'une valeur de CHF 3'210.2580. Selon les normes en vigueur, le salaire mensuel brut pour une employée, à temps partiel, était de CHF 2'895.9081, soit un total de CHF 24'123.6082. À cela, il convient d'ajouter la majoration de 50% pour chaque dimanche travaillé, soit CHF 3'009.6083, ce qui fait un total de CHF 27'133.20. Les heures supplémentaires ont représenté 397 heures84, ce qui fait un total de CHF 12'387.6085. Sur cette période, l'appelante D______ aurait donc dû percevoir une rémunération de CHF 39'520.8086, alors que son salaire a été de CHF 15'210.2587, le dommage étant de CHF 24'310.55. La rémunération afférente aux vacances non prises est de 8.33% du salaire total brut, incluant les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail le dimanche et de nuit. Le droit aux vacances s'élève donc au total à CHF 20'520.0588. En définitive, le dommage à réparer est de CHF 161'151.1589, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, étant précisé que ce montant est inférieur à celui réclamé de CHF 212'014.3590, qui seul lie la
76 CHF 21'253.30 + CHF 9'776.15. 77 CHF 10'500.- + CHF 2'697.60. 78 8 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7 = 1.43 semaine); 36 dimanches ([4.33 semaines x 8 mois] + 1.43 semaines). 79 CHF 1'500.- x 8 mois, étant précisé que les jours travaillés en avril n'ont pas été rémunérés. 80 ([CHF 199.18 + CHF 186.19] x 8 mois) + ([CHF 199.18 + CHF 186.19] / 4.33 semaines x 1.43 semaines). 81 (CHF 4'077.- / 195 heures =) CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 4.33 semaines. 82 (CHF 2'895.90 x 8 mois) + (CHF 20.90 x 32 heures hebdomadaires x 1.43 semaine). 83 (50% de CHF 20.90) x 8 heures x 36 dimanches. 84 (11 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 8 mois) + (11 heures supplémentaires x 1.43 semaine) = 397 heures supplémentaires, dont 99 heures ont été faites les dimanches (2.75 heures supplémentaires x 36 dimanches) et 298 heures les autres jours (397 heures supplémentaires – 99 heures supplémentaires du dimanche). 85 (Pour les heures hors dimanche : [298 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 25%] + [298 heures supplémentaires / 2 ] x [CHF 20.90 + 25% + CHF 7.55] = CHF 8'910.20) + (Pour les heures le dimanche : [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50%] + [99 heures supplémentaires / 2] x [CHF 20.90 + 50% +CHF 7.55] = CHF 3'477.40). 86 CHF 27'133.20 + CHF 12'387.60. 87 CHF 12'000.- + CHF 3'210.25. 88 (CHF 70'519.50 + CHF 105'269.40 + CHF 31'029.45+ CHF 39'520.80) x 8.33%. 89 CHF 38'468.20 + CHF 60'020.50 + CHF 17'831.85+ CHF 24'310.55 + CHF 20'520.05. 90 CHF 296'887.35 – CHF 84'873.-.
- 68/86 - P/16180/2018 juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), les divers postes des conclusions constituant une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.4).
11.5.2. La plaignante C______ a été occupée six jours par semaine, du lundi au samedi, pour un salaire mensuel net, en espèces, en sus du logement et de la nourriture91, de CHF 2'000.-. Du 12 mars 2016 à fin mars 2017, elle effectuait son activité de 8h00 à 21h00, avec une pause d'une heure et demie, soit 11.5 heures par jour. Ainsi qu'il a été fait pour sa sœur, il sera retenu que cet horaire s'appliquait sur la moitié de la semaine. Sur l'autre moitié, la journée de travail commençait à 8h00 pour s'achever à 17h00, avec une pause d'une heure, soit huit heures par jour. Dès avril 2017, la charge de travail a augmenté et les horaires se sont alignés sur ceux de sa sœur, soit 13.5 heures par jour, durant la moitié du temps de travail, et huit heures durant l'autre moitié.
Sur cette base, le dommage doit être calculé de la manière suivante :
- du 12 mars 2016 au 31 mars 201792, la plaignante a perçu son salaire mensuel net, en espèces, de CHF 25'251.7593, en sus du logement et de la nourriture par CHF 8'427.7594. Selon la CTT-EDom, une employée de maison, à plein temps95, avait droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'756.-, soit un total, pour la période visée, de CHF 47'422.7596. Ce montant ne tient pas compte des 13.5 heures supplémentaires hebdomadaires97, soit, sur la période, 738 heures supplémentaires98, étant précisé que celles réalisées entre 20h00 et 21h0099 donnaient également droit à un supplément de CHF 7.55 par heure. Le revenu dû pour les heures supplémentaires est de CHF 19'005.55100. Sur cette période, l'employée aurait ainsi dû recevoir la somme de CHF 66'428.30101, alors qu'elle n'a perçu que CHF 33'679.50102, soit un dommage de CHF 32'748.80.
91 Par mois : CHF 345.- + (CHF 645.- / 2) = CHF 667.50. 92 12 mois et 2.71 semaines (19 jours / 7). 93 (CHF 2'000.- x 12 mois) + ([CHF 2'000.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 94 (CHF 667.50 x 12 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 2.71 semaines]. 95 195 heures par mois, soit 45 heures par semaine, ce qui correspond à 7.5 heures par jour pour six jours travaillés par semaine. 96 (CHF 3'756.- x 12 mois) + ([CHF 3'756.- / 4.33 semaines] x 2.71 semaines). 97 (11.5 heures x 3 jours) + (8 heures x 3 jours) – 45 heures. 98 (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 12 mois) + (13.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 2.71 semaines). 99 Soit ([1h x 3 jours x 4.33 semaines x 12 mois] + [1h x 3 jours x 2.71 semaines]) = 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00. 100 Heures hors 20h00 et 21h00 : 738 heures supplémentaires – 164 heures supplémentaires entre 20h00 et 21h00 = 574 heures supplémentaires; (574 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25%]) + (164 heures supplémentaires x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 101 CHF 47'422.75 + CHF 19'005.55. 102 CHF 25'251.75 + CHF 8'427.75.
- 69/86 - P/16180/2018
- du 1er avril au 31 décembre 2017103, elle a reçu un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 18'000.-104, en sus du logement et de la nourriture par CHF 6'007.50105. Le salaire mensuel brut, selon le contrat-type, était de CHF 3'756.-, soit un total de CHF 33'804.-106. Il faut ajouter 19.5 heures107 supplémentaires hebdomadaires, à savoir 760 heures supplémentaires sur la période, pour une rétribution de CHF 20'945.15108. La plaignante aurait donc dû percevoir le montant de CHF 54'749.15109, au lieu des CHF 24'007.50110 payés, de sorte que le dommage est de CHF 30'741.65.
- du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019111, les appelants ont payé à leur domestique un salaire mensuel net, en espèces, de CHF 30'000.-112 et lui ont fourni logement et nourriture pour une valeur de CHF 10'232.95113. Elle avait pourtant droit à un salaire mensuel brut de CHF 3'801.-, soit un total de CHF 58'270.30114. Si l'on tient compte des heures supplémentaires faites, soit 1'294 heures115 pour cette période, le revenu dû est de CHF 36'050.50116.
103 9 mois. 104 CHF 2'000.- x 9 mois. 105 CH 667.50 x 9 mois. 106 CHF 3'756.- x 9 mois. 107 (13.5 heures hebdomadaires x 3 jours) + (8 heures hebdomadaires x 3 jours) – 45 heures = 19.5 heures supplémentaires hebdomadaires (760 heures supplémentaires sur la période [19.5 heures supplémentaires x 4.33 semaines x 9 mois]), dont 1.5 heure par semaine a été effectuée entre 16h30 et 17h00 les jours où la plaignante travaillait de 8h00 à 17h00, soit 58.5 heures (1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 9 mois), et 701.5 heures ont été faites entre 17h00 et 23h00 (760 heures supplémentaires – 58.5 heures supplémentaires). Il faut préciser que la moitié de ces 701.5 heures supplémentaires, soit celles entre 20h00 et 23h00, donnait également droit à un supplément de CHF 7.55. 108 (58.5 heures supplémentaires + [701.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.26 + 25%) + ([701. heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.26 + 25% + CHF 7.55]). 109 CHF 33'804.- + CHF 20'945.15. 110 CHF 18'000.- + CHF 6'007.50. 111 15 mois et 1.43 semaine (10 jours / 7). 112 CHF 2'000.- x 15 mois (le mois d'avril n'ayant pas été rémunéré). 113 (CHF 667.50 x 15 mois) + ([CHF 667.50 / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 114 (CHF 3'801.- x 15 mois) + ([CHF 3'801.- / 4.33 semaines] x 1.43 semaine). 115 (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 4.33 semaines x 15 mois) + (19.5 heures supplémentaires hebdomadaires x 1.43 semaines) = 1'294 heures supplémentaires, dont 99.5 heures ont été réalisées entre 16h30 et 17h00 ([1.5 heure supplémentaire x 4.33 semaines x 15 mois] + [1.5 heure supplémentaire x 1.43 semaines]) et le reste, 1'194.5 heures entre 17h00 et 23h00. La moitié de ces 1'194.5 heures ont été effectuées entre 17h00 et 20h00 et l'autre moitié, donnant droit à un supplément de CHF 7.55, entre 20h00 et 23h00. 116 (99.5 heures supplémentaires + [1'194.5 heures supplémentaires / 2]) x (CHF 19.50 + 25%) + ([1'194.5 heures supplémentaires / 2] x [CHF 19.50 + 25% + CHF 7.55]).
- 70/86 - P/16180/2018 Le montant versé aurait dû être de CHF 94'320.80117, au lieu de CHF 40'232.95118, d'où un solde dû de CHF 54'087.85. La plaignante avait encore droit à quatre semaines de vacances par an, qu'elle n'a jamais pu prendre, ce qui correspond à 8.33% du salaire brut, soit CHF 17'951.-119. En conclusion, le préjudice subi est de CHF 135'529.30120, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018. 11.5.3. Le salaire de l’intimé H______ pris en compte par le TP pour l'année 2018 était trop élevé (CHF 4'899.- en lieu et place de CHF 4'889.-) et la différence salariale, arrêtée par la première juge, pour l'année 2009 repose sur une période de 12 mois, alors que le jardinier n'a débuté une activité qu'en avril 2009, ce qui fausse le calcul du montant octroyé au titre des prétentions civiles. Toutefois, une erreur de calcul a également été commise en défaveur de l’intimé, pour les années "2010-2011", dans la mesure où une seule année a été prise en compte pour fixer le montant impayé de salaires dus au titre de ces deux exercices. Cette erreur compense les corrections qui devraient être effectuées en sa défaveur, le montant alloué en première instance ne dépassant pas ce qui est dû. Vu ces erreurs, et malgré l'absence d'appel de cet intimé, les prétentions civiles accordées en première instance seront maintenues à CHF 121'963.25, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2014. 11.6.1.1. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal
117 CHF 58'270.30 + CHF 36'050.50. 118 CHF 30'000.- + CHF 10'232.95. 119 (CHF 66'428.30 + CHF 54'749.15 + CHF 94'320.80) x 8.33%. 120 CHF 32'748.80 + CHF 30'741.65 + CHF 54'087.85 + CHF 17'951.-; plafond des conclusions civiles réclamées de CHF 175'950.80.
- 71/86 - P/16180/2018 fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 11.6.1.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité). À titre d’exemple, il peut être évoqué des cas d’usure ayant donné lieu à une indemnisation pour tort moral de :
- CHF 3'000.- à une employée de maison, démunie de papiers d'identité et sans ressources financières, ayant reçu CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et été l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales, sur une période de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020).
- CHF 3'000.- à une jeune ressortissante rwandaise, ne parlant ni le français ni l'anglais, qui avait été conduite à venir à Genève et employée pendant plus de deux ans, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de deux enfants, travaillant tous les jours de la semaine, sans congé, pour un salaire mensuel net de CHF 100.- (AARP/409/2021 du 15 décembre 2021).
- CHF 3'000.- à une employée de maison, sans permis de travail, qui avait perçu un salaire de USD 300.- par mois, en plus du logement, durant cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011).
- CHF 3'000.- à un employé de maison auquel il avait été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, ce durant deux ans et six mois (ATF 130 IV 106).
- CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles simples (brûlure de cigarette, coups et troubles psychiques) et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison, mineure au moment des faits, sur une période pénale de deux ans et un mois (AARP/225/2015 du 6 mai 2015). 11.6.1.3. En l'espèce, il est indéniable que les plaignants F______, D______, C______ et H______ ont subi une atteinte à leur personnalité du fait des agissements illicites des appelants, lesquels ne se réduisent pas à leur occupation malgré le défaut de permis de travail, comme semblent le penser les appelants. Ces plaignants ont tous évoqué de manière crédible et sincère les mêmes souffrances, induites par les conditions de travail imposées par les prévenus (charge lourde, horaires tardifs, absence de contrats et donc de sécurité, caractère particulièrement difficile de la maîtresse de maison, sentiments d'asservissement, etc.). Il convient dès lors de confirmer les indemnités accordées à F______ et H______, qui n'ont pas formé appel.
- 72/86 - P/16180/2018 En revanche, les plaignantes D______ et C______ contestent les montants alloués en première instance. L'examen de leur situation propre commande de tenir compte du caractère contraignant des conditions auxquelles elles ont été soumises. Au-delà de l'absence de cadre contractuel et de garanties sociales, les horaires imposés ainsi que la pression exercée sur elles ont contribué à créer une situation d'insécurité et de dépendance, accrue par leur domiciliation chez les prévenus, propre à porter atteinte à leur dignité. Ces circonstances justifient une augmentation de l'indemnité allouée. Au vu de ces éléments, une indemnité en réparation du tort moral de CHF 5'000.- apparaît justifiée. Les appels joints sont admis sur ce point. 12. 12.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 144 IV 1 consid. 4.2.4).
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3; L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71 CP).
Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens; la créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue et, si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 [destiné à publication]).
12.1.2. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne répare pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de l'amende payée par le condamné (let. a) ou encore des créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
- 73/86 - P/16180/2018
12.2. Les appelants ont personnellement profité des actes reprochés, s'enrichissant de l'argent non dépensé en salaire tel que calculé ci-dessus, ce qui représente le produit de l'infraction d'usure dont ils sont reconnus coupables. Ces fonds sont entrés, ou plutôt restés, dans leur patrimoine et se confondent donc avec leurs autres avoirs. Une créance compensatrice doit en conséquence être prononcée à leur encontre. Conformément à la jurisprudence, la créance sera répartie par tête, de manière égale, soit par moitié.
Les appelants seront ainsi condamnés à payer une créance compensatrice de CHF 558'943.- au total, soit CHF 279'471.50, à la charge de l'appelant A______/B______, et CHF 279'471.50, à celle de son épouse (CHF 140'299.30121 [dommage matériel de la plaignante F______] + CHF 161'151.15 [dommage matériel de la plaignante D______] + CHF 135'529.30 [dommage matériel de la plaignante C______] + CHF 121'963.25 [dommage matériel du plaignant H______]).
Il n'y a pas lieu de réduire le montant des créances compensatrices. Les prévenus disposent manifestement de ressources suffisantes, au vu de de leur train de vie aisé (art. 71 al. 2 CP).
12.3. Rien ne s'oppose à l'allocation aux lésés des amendes prononcées, de même que de la créance compensatrice, les conditions de l'art. 73 CP étant réalisées, étant au surplus relevé que les prévenus, officiellement domiciliés à l'étranger, ne se sont jamais acquittés de la créance de l'intimée F______ en dépit d'un jugement civil les y condamnant, de sorte qu'il existe un risque concret qu'ils se soustraient à l'exécution de leurs obligations.
12.4.1.1. Aux termes de l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP).
12.4.1.2. La dévolution intervient ipso iure, de telle sorte que la décision de l'autorité est de nature purement constatatoire. Avec la dévolution, le prévenu perd de manière définitive le droit à la restitution de la garantie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 4.2).
Contrairement à l'art. 239 al. 2 CPP, la dévolution des sûretés n'est pas limitée à celles fournies par le prévenu, et comprend de la sorte également l'argent versé par un tiers (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WICHPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar
121 (CHF 52'640.10 + CHF 85'951.80 + CHF 22'107.40) – CHF 20'400.- (cf. arrêt du 6 janvier 2017).
- 74/86 - P/16180/2018 Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023,
n. 6 ad art. 240 CPP).
12.4.2. L'absence fautive de l'appelante A______ aux débats par-devant le TP a été constatée par toutes les instances compétentes, TF compris, ce alors que la prévenue avait été libérée sous caution, charge à elle de se présenter à tous les actes de procédure.
La moitié des sûretés (CHF 75'000.-) doit donc bien être dévolue à l'État et affectée en priorité au paiement des prétentions des lésés au pro rata de l'ensemble de leur dommage respectif, ceux-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leur créance, étant relevé, comme l'a fait le TP, que la question de l'ayant droit économique de ces valeurs peut rester sans réponse, faute de pertinence.
12.4.3. Comme retenu par le TP, l'autre moitié des sûretés, formellement fournie par le prévenu A______/B______, ayant droit économique de celles-ci dès lors qu'il a déclaré avoir remboursés les emprunteurs, sera libérée et allouée à due concurrence au paiement de l'amende prononcée à son encontre et de sa part des frais de procédure tandis que le solde lui sera restitué (art. 239 al. 1 et 2 CPP). 13. 13.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b et let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des amendes, et pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP.
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
13.1.2. L'art. 268 al. 1 let. a et b CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités à verser et les amendes.
13.2.1. Compte tenu du montant de la créance compensatrice (CHF 558'943.-), de l'amende prononcée à l'encontre de l'appelante (CHF 10'000.-) et de sa part aux frais de procédure (soit 45% de CHF 13'046.- en première instance + CHF 5'935.- pour la procédure d'appel), totalisant CHF 577'513.45, les séquestres prononcés sur une partie des biens des prévenus seront maintenus en garantie. Une telle mesure n'a aucun
- 75/86 - P/16180/2018 impact sur leur minimum vital, vu leur situation financière aisée et la nature des biens séquestrés, soit des montres et bijoux qui se trouvaient dans un coffre-fort.
La portée de la mesure peut être limitée aux montres et bijoux portés à l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019, sous chiffres 1 à 18, 20 à 32, 43, 62, 109 et 110, 127 à 129, 135, 141, 143, 154 à 161, 190 et 192, dans le respect du principe de proportionnalité, leur valeur totale de réalisation telle qu'estimée par X______, soit CHF 578'030.-, paraissant suffisante pour garantir le recouvrement des montants dus et étant rappelé que le solde éventuel du produit des réalisations pourra être restitué. Le séquestre sera partant levé sur le reste des bijoux.
13.2.2. Pour les motifs qui précèdent, seront également maintenus les séquestres sur les sommes de CHF 700.-, EUR 100.- et USD 900.- figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 ainsi que sur la somme de EUR 100.-, portée sous chiffre 6 de l'inventaire n°20784020190410.
13.2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des armes (chiffres 14 à 17, 19 et 26 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et chiffres 3 à 5 et 14 de celui n° 20784020190410 du 10 avril 2019), charge à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) de vérifier que les conditions administratives d'une restitution au prévenu A______/B______ sont bien réunies, de même que sur la confiscation et destruction des fausses plaques (chiffre 17 de l'inventaire n° 20784020190410) et de la contrefaçon de montre [de marque] AD_____ (C-452; chiffre 19 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019), étant relevé que les appelants n'ont pas discuté ces questions. 14. Les appelants principaux obtiennent certes une décision plus favorable – la violation de l'art. 116 al. 1 let b LEI étant absorbée par celle de l'art. 117 de la même loi et la réduction de la période pénale relative à l'art. 87 al. 3 LAVS –, mais ils succombent pour le surplus, soit dans une très large mesure. Ils supporteront par conséquent 90% des frais de la procédure d'appel, 45% chacun, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde restera à la charge de l'État étant rappelé que les plaignants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les prévenus demeurent condamnés pour tous les faits encore reprochés de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), ceux-ci ayant été réduits dans une proportion adéquate, étant relevé que l'instruction des infractions pour lesquelles un classement implicite a été retenu (traîte d'êtres humains et contrainte) n'a pas nécessité de mesures d'instruction propres et donc pas causé de frais particuliers. 15. 15.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
- 76/86 - P/16180/2018 Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
15.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
15.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les
- 77/86 - P/16180/2018 collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
15.4.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me G______ :
- la conférence avec sa cliente du 9 août 2024 (15 minutes) qui ne peut être mise en lien avec aucun acte de procédure, étant rappelé que celle-ci était suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus), ainsi que la conférence agendée au 30 janvier 2026, soit après les audiences de débats d'appel et bien avant le prononcé de l'arrêt (une heure);
- le "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 9 août 2024 (15 minutes), 7 octobre 2024 (30 minutes) et 5 mai 2025 (20 minutes) de la collaboratrice, intervenus alors que la procédure était suspendue et ne pouvant être rattachés à aucun acte de procédure nécessaire;
- les recherches juridiques du 18 septembre 2023, dont l'utilité procédurale n'est pas établie (30 minutes);
- les frais liés aux observations adressées au TP le 21 septembre 2023 (30 minutes), dès lors qu'ils relèvent de la procédure de première instance;
- l'"étude d'une décision" du 2 janvier 2024 (dix minutes), faute d'indication de la décision examinée et de l'utilité de la démarche aux fins de la procédure d'appel, dite activité pouvant même être comprise dans le forfait;
- les recherches juridiques du 8 février 2024 (30 minutes) pour le même motif;
- les opérations "travail sur dossier" et "étude du dossier" des 16 janvier 2026 (40 et 30 minutes), qui n'apparaissent pas justifiées compte tenu de leur proximité avec la préparation aux audiences – également facturée;
- le déplacement pour la consultation du dossier à la CPR, lequel ne se rapporte pas à la procédure d'appel;
- enfin, le forfait de vacation vise la vacation aller-retour pour se rendre aux audiences, non des déplacements durant les pauses, non indispensables si elles sont brèves ou s'apparentant à des déplacements non rémunérés pour le déjeuner.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'246.50 correspondant à deux heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 416.65) et 19 heures et 40 minutes au taux horaire de CHF 150.- (CHF 2'950.-), plus le forfait de 10% (CHF 336.65), les vacations (3 x CHF 75.-, soit CHF 225.-) et la TVA (CHF 318.20).
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15.4.2. Considéré globalement l'état de frais produit par Me E______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 7'193.85 correspondant à 28 heures et 35 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (5'716.65), plus le forfait de 10%, les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 525.55) et les frais d'interprète (CHF 180.-).
15.4.3. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me I______ :
- une heure et 30 minutes d'entretien avec le client, deux heures et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir ses instructions sur la procédure et des informations pertinentes complémentaires en vue des audiences d'appel et l'entretien du 22 janvier 2026 ayant été facturé tant par le chef d'étude (une heure) que par la collaboratrice (30 minutes);
- l'activité accomplie le 3 août 2023, le plaignant n'ayant pas formé d'appel ([trois heures] "travaillé sur le dossier en vue d'un possible appel");
- le travail déployé sur l'"arrêt de la Cour concernant défaut la prévenue" (dix minutes), en lien avec un "arrêt de la CPR sur recours de Mme A______" (dix minutes) et l'étude de l'arrêt du TF (30 minutes), lequel ne concerne pas la procédure d’appel;
- les "déterminations sur l'appel" et "réplique" du prévenu (15 minutes), la procédure étant orale et les communications simples en tout état couvertes par le forfait ad hoc;
- le travail sur dossier des 7 novembre 2024 (30 minutes) et 22 juillet 2025 (dix minutes), la procédure ayant été suspendue du 26 avril 2024 au 11 août 2025 (inclus);
- les activités sur dossier des 24 novembre 2025 (dix minutes) et 3 décembre 2025 (20 minutes) faute de précision, et vu l'impossibilité d'identifier d'office leur nécessité, par exemple en raison du moment où elles sont intervenues;
- l'établissement d'une attestation, qui ne relève pas de la défense dans la procédure d'appel. Enfin, le temps de préparation des débats sera ramené à 14 heures, étant rappelé que le dossier était censé être bien connu de l'avocat et qu'il s'agissait uniquement de résister aux appels des prévenus.
La rémunération de ce conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à CHF 5'518.- pour quatre heures et 50 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 966.65) et 23 heures et 35 minutes au tarif de CHF 150.- (3'537.50), plus le forfait de 10% (CHF 450.40), les vacations (2 x CHF 75.-, soit CHF 150.-) et la TVA (CHF 413.45).
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* * * * *
- 80/86 - P/16180/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______, A______ ainsi que les appels joints formés par D______ et C______ contre le jugement JTPD/949/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16180/2018. Admet très partiellement les appels et appels joints. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let a LEI), pour les faits décrits sous chiffre 1.1.2.b et 1.2.2.b de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Déclare B______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (art. 87 ch. 3 LAVS). L'acquitte d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance- accident (art. 112 al. 1 let. a LAA). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 81/86 - P/16180/2018 Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (art. 87 ch. 3 LAVS). L'acquitte d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP) et d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance- accident (art. 112 al. 1 let. a LAA). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et 155 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. *** Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ : - CHF 161'151.15, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO); - CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à C______ : - CHF 135'529.30, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO);
- 82/86 - P/16180/2018 - CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à H______ : - CHF 121'963.25, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO); - CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Rejette les conclusions civiles de D______ et de C______ pour le surplus. Prend acte de ce que le Tribunal de police a renvoyé H______ à agir par la voie civile pour le surplus. Prononce à l'encontre de B______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 279'471.50, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 279'471.50, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution des créances compensatrices, du paiement de l'amende et des frais de la procédure (art. 71 al. 3 CP), le maintien des séquestres portant sur : - les montres et bijoux figurant sous chiffres 1 à 18, 20 à 32, 43, 62, 109 et 110, 127 à 129, 135, 141, 143, 154 à 161, 190 et 192 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019; - les valeurs patrimoniales, figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 ainsi que sous chiffre 6 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019. Alloue aux parties plaignantes F______, D______, C______ et H______ les montants payés par B______ et A______ en exécution des créances compensatrices et des amendes auxquelles ils ont été condamnés, chacune de celles-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en réparation des dommages matériels et moraux (art. 73 al. 1 let. a et c et al. 2 CP), à concurrence de : - pour F______, CHF 52'640.10 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2006, CHF 22'107.40 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008, CHF 85'951.80 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2008, sous déduction de CHF 20'400.-, et CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006;
- 83/86 - P/16180/2018 - pour D______, CHF 166'151.15, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017; - pour C______, CHF 140'529.30, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018; - pour H______, CHF 123'963.25, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014. Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement au fur et à mesure des paiements opérés par B______ et/ou A______. Ordonne la dévolution à l'État de Genève de la moitié des sûretés fournies par B______ et A______ (art. 240 al. 1 CPP). Alloue aux parties plaignantes F______, D______, C______ et H______ les suretés dévolues à l'État, celles-ci ayant cédé à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en réparation des dommages matériels et moraux contre B______ et A______, au pro rata de leurs créances (art. 240 al. 4 CPP et art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne la libération de l'autre moitié des sûretés fournies par B______ et A______, l'alloue, à due concurrence, au paiement de l'amende de CHF 10'000.- prononcée à l'encontre de B______ et de sa part des frais de la procédure et en restitue le solde à B______ (art. 239 al. 1 et 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des fausses plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 20784020190410 et de la fausse montre AD_____, figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019 (art. 69 CP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes figurant sous chiffre 14 à 17, 19 et 26 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019 et sous chiffre 3 à 5 et 14 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019. Ordonne la restitution à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) : - des objets et monnaies figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 20808820190411 du 11 avril 2019, étant précisé que le séquestre a été levé pour celui qui figure sous chiffre 3; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n° 20896520190416 du 16 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été maintenus pour ceux qui figurent sous chiffres 3, 6, 7, 8, 9 (partiellement), 10 et 12 (partiellement) et ces objets restitués à leur détenteur; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 (dont le scellé a été partiellement maintenu et la pièce restituée à son détenteur), 4 à 6 de l'inventaire n° 20784220190410 du 10 avril 2019, étant précisé que le séquestre a été levé pour ceux qui figurent sous chiffres 2 et 3;
- 84/86 - P/16180/2018 - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20789020190410 du 10 avril 2019; - des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 9, 11 à 12, 18, 20 à 25 de l'inventaire n° 20789320190410 du 10 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été partiellement maintenus sur les pièces 5 et 25, celles-ci restituées à leur détenteur, et que le séquestre a été levée pour la montre sous chiffre 13; - des objets et documents figurant sous chiffres 1, 2, 7 à 13, 15, 16, 18 à 20 de l'inventaire n° 20784020190410 du 10 avril 2019, étant précisé que les scellés ont été partiellement maintenus sur les pièces 7 et 16, celles-ci restituées à leur détenteur, et que le séquestre a été levée pour l'objet sous chiffre 10; - des bijoux figurant sous chiffres 33 à 42, 44 à 61, 63 à 108, 111 à 126, 130 à 134, 136 à 140, 142, 144 à 153, 162 à 189, 191 et 193 à 202 de l'inventaire n° 20822620190412 du 12 avril 2019. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 20778320190410 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne B______ et A______, pour moitié chacun, au 9/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 13'406.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'068.35 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______, à CHF 16'590.60 celle due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et de C______, et à CHF 11'261.05 celle de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour leurs diligences en procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'935.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-. Met 90% de ces frais à la charge des prévenus, soit CHF 2'670.75 à la charge de B______ et CHF 2'670.75 à celle de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel, TVA comprise, à : - CHF 4'246.50 pour Me G______, conseil juridique gratuit de F______; - CHF 7'193.85 pour Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et de C______; - CHF 5'518.- pour Me I______, conseil juridique gratuit de H______.
- 85/86 - P/16180/2018 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'046.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'981.00