opencaselaw.ch

AARP/230/2019

Genf · 2019-07-08 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; 1.1.2. Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ) ; 1.1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve

- 6/10 - P/14810/2018 ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.2.1. En l'espèce, tant la requête du Ministère public visant à l'audition de C______ que celle de A______ quant au versement à la procédure d'un questionnaire complété par un tiers sont irrecevables en tant que cela constituerait une violation de l'art. 398 al. 4 CPP quant aux preuves prévalant à l'appréciation des faits par la Cour de céans.

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Constitution [Cst. ; RS 101], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH ; RS 0.101], ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2015 du 18 avril 2016, consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 2.1.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

- 7/10 - P/14810/2018 Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.5. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.6. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). De cette disposition est déduit le principe de la confiance, selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la

- 8/10 - P/14810/2018 configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 2.2.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2.2.2. Le MP critique l'appréciation du premier juge en relevant que les seules explications données par l'appelant ne suffisent pas à renverser le rapport précis sur les circonstances de l'accident établi par la police. Le fait qu'un choc soit intervenu de la part du véhicule suivant, l'autre en raison d'une distance de sécurité insuffisante ne tenant pas compte des conditions météorologiques, ne laissait place à aucun doute insurmontable à même de justifier un acquittement.

L'argumentation du MP n'apparaît pas convaincante. S'il est vrai que le rapport de police mentionne les conditions météorologiques et le fait que le choc entre le véhicule de l'appelant et celui de D______ a été suivi du choc entre le véhicule de ce dernier et celui de E______, la description des lieux et du déroulement de l'accident est plus que sommaire. En particulier, l'on ignore tout des déclarations des trois conducteurs impliqués et si elles comportaient ou non des divergences. De même aucun élément ne permet d'apprécier concrètement les distances entre les véhicules incriminés et, au-delà des déclarations de l'appelant, la vitesse à laquelle ceux-ci roulaient et si l'un ou l'autre des conducteurs a opéré un freinage, provoquant un arrêt quasi instantané en violation du principe de la confiance. Aucune description n'est donnée sur les caractéristiques de la chaussée, sinon qu'elle aurait été droite et mouillée, mais sans détail sur l'incidence des travaux mentionnés sur la circulation alors qu'ils ont pourtant nécessité, selon le rapport d'accident, un signalement auprès de l'autorité compétente, ce qui laisse à penser que rien n'était particulièrement signalé sur cette portion de la chaussée en regard des travaux. Ce n'est ainsi qu'une force probante limitée qui peut être accordée au rapport de police. Cela est d'autant plus vrai que la question de la plaque métallique, plus ou moins glissante, au cœur des explications de l'appelant, ne fait l'objet d'aucun développement spécifique dans le rapport de police qui permettrait de comprendre si elle était visible ou non à distance et s'il y avait lieu de prendre en considération certains éléments à son sujet, l'auteur du rapport se contentant de rapporter les propos de l'appelant sans même émettre d'appréciation à cet égard en rapport à la situation objective.

Sur ce qui précède, il sied de constater que l'appelant a fait des déclarations constantes et cohérentes, selon lesquelles il roulait à une vitesse et une distance suffisantes du véhicule le précédent pour freiner en cas de nécessité sans l'emboutir. Il a versé au dossier une photographie sur laquelle figure son véhicule immobilisé sur ladite plaque

- 9/10 - P/14810/2018 métallique, laquelle dépasse légèrement la longueur de son véhicule par l'arrière. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le MP, l'on ne saurait sans autre admettre que cette plaque était visible par avance et que l'appelant devait, préalablement à son franchissement, augmenter la distance le séparant du premier véhicule alors même qu'il était dans l'ignorance de son existence. La configuration des lieux laisse apparaître que celle-ci ne s'est révélée qu'à son passage direct et que c'est dans ce contexte d'immédiateté, lié au freinage, voire à l'arrêt subi du véhicule de devant, ainsi qu'au caractère mouillé de la plaque métallique que le véhicule de l'appelant a glissé suite à son propre freinage, le peu d'impact manifestement subi sur son véhicule témoignant également, selon la photographie, d'un choc à tout le moins "léger" vu le peu de dégâts constatables, ce qui laisse plutôt entendre que sans cette glissade due à la présence imprévisible d'une plaque métallique glissante à cet endroit, le choc ne se serait pas produit.

L'on ne saurait ainsi admettre que le raisonnement du Tribunal de police est arbitraire lorsqu'il a motivé l'acquittement prononcé par le fait qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure avec une certitude suffisante que l'appelant n'avait pas conservé une distance suffisante et adéquate avec le véhicule le précédant, même en cas de freinage subi, seule la présence surprenante de la plaque métallique glissante à cet endroit conduisant au choc mentionné dans le rapport d'accident.

Justifié, le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.

E. 3 Vu la qualité de l'appelant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

***

- 10/10 - P/14810/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1644/2018 rendu le décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14810/2018. Le rejette. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président, Katia NUZZACI, greffière. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14810/2018 AARP/230/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ Genève, appelant,

contre JTDP/1644/2018, rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/14810/2018 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 20 décembre 2018 le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police, qui lui a été notifié le 18 décembre 2018 dans son dispositif et le 14 janvier 2019 dans sa version motivée, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

a.b. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 23 mai 2018, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, le ______ 2018, à 12h57, commis des infractions aux art. 26, 34 et 90 LCR ainsi que 12 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), en raison d'une distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger en sa qualité de conducteur d'une automobile plaques GE 1______ avec accident et dégâts matériels légers à la route 2______, à B______ (GE).

L'ordonnance pénale précitée avait condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 1'020.-, assortie d'un émolument de CHF 150.-.

b. Par acte expédié et reçu le 1er février 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP.

Il conclut à la culpabilité de A______ de violation de l'art. 90 al. 1 LCR et à sa condamnation à une amende de CHF 1'020.- ainsi qu'aux frais de la procédure et demande l'audition du gendarme C______ à titre de réquisitions de preuve.

c.a. Par pli du 8 février 2019, le SDC soutient la démarche du MP tout en relevant qu'aucune preuve nouvelle ne pouvait être apportée en appel. c.b. Par acte du 25 février 2019, A______ conclut au rejet de l'appel du MP tout en annexant à son envoi, en tant que nouvelle pièce, un questionnaire complété par un témoin.

Par courrier du 12 mars 2019, la direction de la procédure a fait savoir à A______ que ledit questionnaire serait écarté de la procédure.

- 3/10 - P/14810/2018

d.a. Par ordonnance du 12 mars 2019, la procédure écrite a été ordonnée, la réquisition de preuve du MP étant rejetée. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants:

a. Le ______ 2018, vers 12h57, une collision est survenue à hauteur du numéro 3______ de la route 1______ entre les véhicules conduits par, respectivement, D______, E______ et A______.

b. Aucune déclaration n'a été formalisée par la police. Selon le rapport d'accident de la circulation du ______ 2018, établi par le gendarme C______, les véhicules de D______ et A______ se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt alors que E______ avait déplacé le sien sans que sa position initiale ne soit marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage et de ripage n'était visible. La vitesse maximale à cet endroit était limitée à 60 km/h, la route, droite et plate, était mouillée dès lors qu'il pleuvait, la visibilité étant normale.

Les faits constatés étaient que A______ circulait sur la voie de droite de la route 1______ en direction de Genève. A hauteur du numéro 3______, il n'avait pas gardé une distance suffisante et avait heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de celui conduit par D______ qui avait dû procéder à un freinage pour les besoins de la circulation. Suite à ce choc, D______ avait lui-même percuté l'arrière du véhicule conduit par E______, lequel avait dû freiner car des nids-de-poule s'étaient formés sur la chaussée à la suite d'un chantier en bordure de la route 1______. Selon le rapport, A______ avait précisé à la police avoir freiné mais que son véhicule avait glissé car se trouvant sur des plaques métalliques mouillées recouvrant la chaussée en raison du chantier à proximité. Au vu de l'état de celle- ci, un formulaire "Avis de dégâts à la signalisation et au mobilier urbain" avait été rempli et transmis au service concerné afin de remédier au problème des nids-de- poule.

c. Le 23 mai 2018, le SDC a adressé à A______ l'ordonnance pénale querellée. Dans son opposition du premier juin 2018, ce dernier a relevé avoir circulé, le jour des faits, à une vitesse de 45 à 50 km/h en respectant la distance de sécurité vis-à- vis du taxi le précédant, le système de sécurité de son véhicule, comprenant un avertissement automatique en cas de distance trop proche du véhicule de devant, n'ayant émis aucun avertissement. Le véhicule devant le sien, un taxi, s'était subitement arrêté sans aucun ralentissement progressif, lui-même actionnant ses freins. Dans des conditions usuelles de conduite sous pluie, son propre véhicule se serait arrêté sans heurter le taxi mais la route était à cet endroit recouverte par une plaque métallique de plusieurs mètres humide à cause de la pluie, ce qui avait conduit la voiture à glisser malgré l'usage des freins et ainsi causé le choc. Le chauffeur du taxi n'était pas intéressé au choc intervenu entre son véhicule et celui de A______ mais bien plutôt à celui entre son véhicule et le véhicule tiers qui

- 4/10 - P/14810/2018 précédait le taxi et s'était arrêté à cause d'un trou sur la route. La police avait fait des photographies et leur avait assuré que ce n'était pas de leur faute. Le chauffeur du taxi s'était plaint auprès de lui de n'avoir eu lui-même aucune chance d'éviter l'accident suite à l'arrêt du premier véhicule. Les circonstances représentaient un cas de force majeure. Le même jour, la voie avait été bloquée par la police municipale pour que les trous à la chaussée puissent être réparés.

d. Sur demande du SDC et informé des motifs de l'opposition, le gendarme C______ a lapidairement maintenu l'intégralité de son rapport et la contravention. Il a indiqué qu'il n'était plus en possession des photographies de l'évènement, ayant changé de téléphone portable. A la suite, le SDC a rendu, le 3 août 2018, une ordonnance de maintien de son ordonnance pénale.

e. Par pli du 14 novembre 2018, A______ a remis au Tribunal de police une photographie, prise sous la pluie le jour des faits à la route 1______, sur laquelle figure son véhicule qui est arrêté sur une plaque métallique manifestement mouillée sur environ trois à quatre mètres de longueur.

f. A l'audience du 13 décembre 2018 du Tribunal de police, A______ a confirmé ses conclusions. Il avait gardé une distance suffisante mais la chaussée était glissante. Son assurance avait indemnisé D______. C. c.a. Dans son mémoire d'appel du 20 mars 2019, complété le 2 avril 2019, le MP retient que les explications de A______ ne sauraient établir qu'il avait maintenu une distance suffisante avec le véhicule le précédant. La présence d'une plaque métallique recouvrant la chaussée en travaux, bien visible, aurait dû, compte tenu des conditions météorologiques être prise en compte dans l'appréciation de la distance suffisante, ce qui n'avait manifestement pas été le cas compte tenu de la collision survenue. Le principe in dubio pro reo avait été violé par le Tribunal de police qui n'avait retenu que les déclarations du prévenu alors qu'il disposait d'un rapport d'accident précis sur les circonstances de l'accident, le policier l'ayant dressé l'ayant confirmé au SDC. Dans cette mesure, seuls des doutes importants et irréductibles quant à la culpabilité étaient nécessaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'un choc était intervenu entre deux véhicules après que le conducteur suivant l'autre n'ait pas tenu compte des conditions météorologiques pluvieuses et de la présence d'une plaque métallique sur la chaussée. Si les conditions concrètes de circulation avaient été appréciées correctement, le choc ne serait pas intervenu. Le Tribunal avait fait une application erronée de l'art. 34 al. 4 LCR relatif à la distance suffisante, tout automobiliste circulant sur une route droite ne présentant aucun danger devant compter avec le freinage du véhicule le précédant.

c.b. Le Tribunal de police se réfère à son jugement et le SDC ne formule pas d'observations.

- 5/10 - P/14810/2018

c.c. Dans son écrit du 17 avril 2018 valant mémoire réponse, A______ relève que la plaque métallique sur le sol n'était pas visible avant que le véhicule le précédant ne l'eût franchie. Si cette dernière présentait un danger, des mesures supplémentaires auraient dû être mises en place, telles une réduction de la vitesse générale, l'indication d'un danger ou une déviation temporaire de la route. Aucun élément ne pouvait l'inciter à prendre une distance de sécurité supérieure à celle qu'il avait observée. La police avait indiqué que c'était elle qui prendrait des photographies. Elle avait indiqué qu'il était inutile de compléter des rapports d'accident standards où chaque conducteur pouvait s'exprimer alors que le rapport de police ne mentionnait pas les déclarations des deux autres conducteurs impliqués. Ce rapport était incomplet, ne faisait pas une description objective de l'état de la chaussée, ni ne faisait référence aux photographies prises sur le site. Les photographies, qui manquaient, démontreraient que le véhicule du nommé E______ avait subi un choc qui n'avait pas été provoqué par une collision secondaire comme le mentionnait le rapport. La vérité était que la collision entre les véhicules des nommés D______ et E______ s'était déjà produite lorsque lui- même avait été impliqué dans l'accident. Cela avait été expliqué en détail à la police qui avait semblé en prendre bonne note. La position du MP était fondée sur une hypothèse et faisait abstraction du fait que la plaque métallique mouillée était sur la chaussée et nécessairement plus glissante que le revêtement habituel. Le lien de causalité entre le choc survenu et le non-respect de la règle de prudence n'était pas établi. Le principe in dubio pro reo n'avait pas été violé, mais appliqué à raison.

c.e. Par courrier du 23 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne provoque de réaction de leur part.

EN DROIT

1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; 1.1.2. Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ) ; 1.1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve

- 6/10 - P/14810/2018 ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.2.1. En l'espèce, tant la requête du Ministère public visant à l'audition de C______ que celle de A______ quant au versement à la procédure d'un questionnaire complété par un tiers sont irrecevables en tant que cela constituerait une violation de l'art. 398 al. 4 CPP quant aux preuves prévalant à l'appréciation des faits par la Cour de céans. 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Constitution [Cst. ; RS 101], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH ; RS 0.101], ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2015 du 18 avril 2016, consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 2.1.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

- 7/10 - P/14810/2018 Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.5. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.6. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). De cette disposition est déduit le principe de la confiance, selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la

- 8/10 - P/14810/2018 configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 2.2.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2.2.2. Le MP critique l'appréciation du premier juge en relevant que les seules explications données par l'appelant ne suffisent pas à renverser le rapport précis sur les circonstances de l'accident établi par la police. Le fait qu'un choc soit intervenu de la part du véhicule suivant, l'autre en raison d'une distance de sécurité insuffisante ne tenant pas compte des conditions météorologiques, ne laissait place à aucun doute insurmontable à même de justifier un acquittement.

L'argumentation du MP n'apparaît pas convaincante. S'il est vrai que le rapport de police mentionne les conditions météorologiques et le fait que le choc entre le véhicule de l'appelant et celui de D______ a été suivi du choc entre le véhicule de ce dernier et celui de E______, la description des lieux et du déroulement de l'accident est plus que sommaire. En particulier, l'on ignore tout des déclarations des trois conducteurs impliqués et si elles comportaient ou non des divergences. De même aucun élément ne permet d'apprécier concrètement les distances entre les véhicules incriminés et, au-delà des déclarations de l'appelant, la vitesse à laquelle ceux-ci roulaient et si l'un ou l'autre des conducteurs a opéré un freinage, provoquant un arrêt quasi instantané en violation du principe de la confiance. Aucune description n'est donnée sur les caractéristiques de la chaussée, sinon qu'elle aurait été droite et mouillée, mais sans détail sur l'incidence des travaux mentionnés sur la circulation alors qu'ils ont pourtant nécessité, selon le rapport d'accident, un signalement auprès de l'autorité compétente, ce qui laisse à penser que rien n'était particulièrement signalé sur cette portion de la chaussée en regard des travaux. Ce n'est ainsi qu'une force probante limitée qui peut être accordée au rapport de police. Cela est d'autant plus vrai que la question de la plaque métallique, plus ou moins glissante, au cœur des explications de l'appelant, ne fait l'objet d'aucun développement spécifique dans le rapport de police qui permettrait de comprendre si elle était visible ou non à distance et s'il y avait lieu de prendre en considération certains éléments à son sujet, l'auteur du rapport se contentant de rapporter les propos de l'appelant sans même émettre d'appréciation à cet égard en rapport à la situation objective.

Sur ce qui précède, il sied de constater que l'appelant a fait des déclarations constantes et cohérentes, selon lesquelles il roulait à une vitesse et une distance suffisantes du véhicule le précédent pour freiner en cas de nécessité sans l'emboutir. Il a versé au dossier une photographie sur laquelle figure son véhicule immobilisé sur ladite plaque

- 9/10 - P/14810/2018 métallique, laquelle dépasse légèrement la longueur de son véhicule par l'arrière. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le MP, l'on ne saurait sans autre admettre que cette plaque était visible par avance et que l'appelant devait, préalablement à son franchissement, augmenter la distance le séparant du premier véhicule alors même qu'il était dans l'ignorance de son existence. La configuration des lieux laisse apparaître que celle-ci ne s'est révélée qu'à son passage direct et que c'est dans ce contexte d'immédiateté, lié au freinage, voire à l'arrêt subi du véhicule de devant, ainsi qu'au caractère mouillé de la plaque métallique que le véhicule de l'appelant a glissé suite à son propre freinage, le peu d'impact manifestement subi sur son véhicule témoignant également, selon la photographie, d'un choc à tout le moins "léger" vu le peu de dégâts constatables, ce qui laisse plutôt entendre que sans cette glissade due à la présence imprévisible d'une plaque métallique glissante à cet endroit, le choc ne se serait pas produit.

L'on ne saurait ainsi admettre que le raisonnement du Tribunal de police est arbitraire lorsqu'il a motivé l'acquittement prononcé par le fait qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure avec une certitude suffisante que l'appelant n'avait pas conservé une distance suffisante et adéquate avec le véhicule le précédant, même en cas de freinage subi, seule la présence surprenante de la plaque métallique glissante à cet endroit conduisant au choc mentionné dans le rapport d'accident.

Justifié, le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.

3. Vu la qualité de l'appelant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

***

- 10/10 - P/14810/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1644/2018 rendu le décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14810/2018. Le rejette. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président, Katia NUZZACI, greffière.

La greffière : Katia NUZZACI

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.