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AARP/224/2017

Genf · 2017-06-18 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b).

Cette disposition ne peut donc être appliquée que lorsqu'il s'agit du même état de fait et que l'instance d'appel l'apprécie différemment au niveau du droit et/ou des faits (F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Fribourg 2014, n. 1 ad art. 392 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 392 CPP).

Lorsque le jugement querellé est annulé dans des aspects qui concernent l'ensemble des participants à l'infraction de la même manière, l'admission de l'appel qui n'a été interjeté que par l'un d'entre eux doit également bénéficier aux coauteurs qui ne participent pas à la procédure d'appel. L'admission de l'appel concerne dans ces cas, en principe, des éléments se rapportant à l'acte de l'infraction ("tatspezifisch"), comme notamment la qualification d'une blessure comme légère (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 481 n. 17). Il s'agit ainsi d'une appréciation de droit matériel différente des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. En revanche, il n'y a pas lieu d'étendre le jugement sur appel lorsqu'il s'agit uniquement de l'état de fait spécifique à l'auteur ("täterspezifisch"), à savoir notamment lorsque seulement la culpabilité de l'appelant est appréciée différemment et la peine ainsi réduite (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, n. 5 ad art. 392 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 392 CPP ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich, St-Gall 2013, p. 672 n. 1497).

- 5/10 - P/16060/2015

Un auteur, en particulier, soutient que les éléments constitutifs de l'infraction qui ont davantage un caractère subjectif, comme par exemple l'intention ou les circonstances aggravantes du métier ainsi que de la dangerosité particulière, ne sont en principe pas couverts par l'art. 392 CPP (N. SCHMID, op. cit., p. 672 note de bas de page 154). Un autre auteur affirme en revanche que cette disposition s'applique également en cas d'appréciation différente de l'élément subjectif de l'acte pourvu, toujours, que les cas soient analogues (F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ad art. 392 CPP).

E. 2 L'art 27 CP énonce que les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. L'art. 27 CP permet de déroger aux limites ordinaires de la peine applicable à l'acte principal en faveur ou au désavantage du participant dont la culpabilité mérite un traitement particulier. Conformément au principe de l'accessoriété limitée, chaque participant doit en effet être puni selon sa propre faute et non selon celle des autres participants. Ne peuvent être prises en considération que les circonstances personnelles. Les circonstances matérielles, par contre, ne caractérisent pas la personne de l'auteur, mais modifient la gravité objective de l'infraction et ne sauraient ainsi être prises en compte (ATF 87 IV 49 consid. 2 p. 50 s.). A l'inverse des circonstances personnelles, les circonstances matérielles sont par conséquent valables pour les différents participants, principaux ou accessoires, à une même infraction. Elles déploient donc leurs effets sur la punissabilité à l'égard de tout auteur qui en connaît l'existence, alors même qu'il n'en réalise pas personnellement les conditions. Des circonstances matérielles aggravant la peine sont notamment l'usage d'une arme ou d'un objet dangereux aux fins de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) ou la dangerosité particulière dénotée par la façon d'agir du brigand (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StBG, Jugenstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 27 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire Romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 et 25 ad art. 27). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).

E. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du

- 7/10 - P/16060/2015 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 3.1 En l'espèce, la CPAR a considéré dans son arrêt du 2 janvier 2017 que le comportement de C______ n'était pas constitutif de tentative de lésions corporelles graves, mais de lésions corporelles simples qualifiées, dans la mesure où il n'avait pas l'intention de mettre la vie des victimes en danger, de les défigurer ou encore d'atteindre gravement et de façon pérenne à leur intégrité. Il n'avait en outre pas envisagé et accepté une telle éventualité.

- 6/10 - P/16060/2015 Vu l'utilisation d'une bouteille en verre durant l'altercation violente, son comportement remplissait les conditions du chiffre 2 de l'art. 123 CP.

E. 3.2 A______ et B______ ont été reconnus coupables pour le même complexe de faits. Rien ne permet de considérer qu'ils avaient l'intention ou acceptaient, pour le moins, de causer des lésions corporelles graves aux victimes, de telles lésions ne faisant pas partie de leur décision commune. Les cas des trois coauteurs sont donc analogues, leur intention ne portant que sur des lésions corporelles simples, si bien que A______ et B______ doivent également être mis au bénéfice de la nouvelle appréciation de l'état de fait par la CPAR. En effet, leur comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. A______, bien qu'il n'ait pas utilisé le triangle de panne durant l'altercation violente, doit se laisser opposer l'usage d'un objet dangereux, à savoir la bouteille en verre, par ses deux camarades, étant donné qu'il en était conscient et qu'il l'acceptait tacitement. Partant, le verdict de culpabilité sera modifié en ce sens.

E. 4.1 L’infraction à l’art. 123 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid.

E. 4.3 En l'espèce, la faute de A______ et d'B______ est importante, dans la mesure où ils ont fait usage de violence gratuite et pour des motifs futiles. Il sera toutefois tenu compte du fait que A______, contrairement à B______, n'a pas porté de coup à l'aide de la bouteille en verre, ce qui justifie une différenciation de la peine, à l'instar de celle préconisée par le premier juge. Leur collaboration a été médiocre. Ils n'ont pas hésité à reporter la responsabilité de leurs agissements sur D______, présenté comme le provocateur. Bien qu'admettant avoir frappé E______, A______ a omis de faire état, dans ses déterminations à la CPAR, de ses actes à l'encontre de D______. Il a exposé dans ses déterminations à la CPAR qu'il avait fait preuve de recul, qu'il avait immédiatement pris conscience de la gravité de la situation et avait arrêté les coups portés à E______. Ces déclarations sont contraires aux éléments se trouvant au dossier. Il a également déclaré ressentir de la peine pour E______ tout en ajoutant que les propos de ce dernier étaient exagérés. B______, tout en admettant ses actes, a tenté de minimiser sa responsabilité, prétendant avoir trop bu et avoir agi sous l'effet du groupe. Il a néanmoins reconnu que la situation aurait pu être évitée, si ses camarades et lui avaient fait preuve de plus de prudence, et que E______ n'aurait pas dû être mêlé à la bagarre, ne les ayant pas provoqués. Leur prise de conscience est ainsi, au mieux, moyenne. Il convient toutefois de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir des intéressés, toujours étudiants, ainsi que de leur relatif jeune âge. Ils n'ont pas d'antécédents.

- 8/10 - P/16060/2015 Le bénéfice du sursis leur est acquis. Au vu de ce qui précède, les peines devront être réduites dans une modeste mesure du fait que la tentative de lésions corporelles graves retenue par le Tribunal de police a été déqualifiée en lésions corporelles simples aggravées. Pour A______, il convient ainsi de fixer une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. En ce qui concerne B______, une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Le montant unitaire, fixé à CHF 20.-, sera confirmé dans la mesure où il est conforme à la situation personnelle et financière des deux intéressés et où ils ne l'ont pas remis en cause. Le jugement de première instance sera ainsi modifié.

E. 5 Dans la mesure où la CPAR procède d'office à la modification du jugement de première instance, le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *

- 9/10 - P/16060/2015

Dispositiv
  1. : Annule le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015 dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Annule le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015 dans la mesure où il reconnaît B______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Le notifie aux parties. - 10/10 - P/16060/2015 Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16060/2015 AARP/224/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2017

Modifiant le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police suite à l'arrêt AARP/17/2017, entre A______, domicilié ______, B______, domicilié ______ et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.

- 2/10 - P/16060/2015 EN FAIT : A.

a. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2015, il était reproché à A______ et B______ de s'être rendus coupables, en coactivité avec C______, de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) cum 22 al. 1 CP, pour avoir, le 23 août 2015, vers 5h00, sur le pont de ______ à l'intersection de ______ pris part à une altercation lors de laquelle A______ a frappé D______ et E______ au visage, et B______ les a frappés au visage, notamment à l'aide d'une bouteille en verre ; puis ayant réussi à faire chuter E______, ils lui ont assené plusieurs coups de pied alors qu'il était à terre. Ces agissements ont été propres à entraîner des atteintes graves et durables à l'intégrité physique de leurs victimes, ce résultat n'étant toutefois pas survenu.

b. Par jugement du Tribunal de police du 30 août 2016, A______, B______ et C______ ont été reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum 122 CP). C______ a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). En outre, un sursis octroyé le ___ 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité (art. 46 al.1 CP), a été révoqué. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP), avec sursis pendant trois ans (art. 42 CP). B______ a été condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP), avec sursis pendant trois ans (art. 42 CP). Ils ont été, conjointement et solidairement, condamnés à verser à E______ les sommes de CHF 481.65, CHF 2'000.-, et CHF 3'773.55, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subis, ainsi que de participation aux honoraires de son conseil, outre les frais de procédure, mis à leur charge pour un tiers chacun. c.a. Sur appel de C______, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a, par arrêt AARP/17/2017 du 2 janvier 2017, partiellement annulé ce jugement, reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu'aux trois quarts des frais de la procédure d'appel.

- 3/10 - P/16060/2015 c.b. En application de l'art. 392 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l'arrêt a également été communiqué à A______ et B______.

d. Par courriers du 3 avril 2017, à la suite de l'entrée en force dudit arrêt, la CPAR a invité A______ et B______ à lui faire part de leurs observations quant aux conséquences de cet arrêt sur leurs propres condamnations (art. 392 al. 2 CPP). e.a. Dans ses observations, A______ estime qu'il devrait également être mis au bénéfice de la nouvelle qualification juridique. Il n'était intervenu que lorsque E______ s'était déjà trouvé à terre et lui avait donné quelques coups qui ne visaient pas la tête et ne pouvaient dès lors pas mettre en danger sa vie. Il n'avait en outre pas utilisé le triangle de panne dont il s'était muni "au cas où la situation dégénérerait". Son but était uniquement de venir en aide à ses amis qu'il croyait en danger. Il n'avait pas été alcoolisé lors des faits et sa prise de conscience de la situation avait été immédiate, raison pour laquelle il avait arrêté de frapper E______. e.b. B______ et le Ministère public n'ont pas formé d'observations et la CPAR a gardé la chose à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue de la présente procédure sont ceux exposés dans l'arrêt de la CPAR mentionné ci-dessus, auxquels il est renvoyé, ainsi que, au surplus, les suivants : a.a. Devant le premier juge, A______ a reconnu avoir donné plusieurs coups de pied à D______ et un coup de pied à E______ lorsqu'il se trouvait à terre, puis quand il s'était relevé. Il s'était muni du triangle de panne afin de se défendre en cas de besoin. Bien que l'alcool eût certainement eu une influence importante sur la situation, il n'était pas alcoolisé au moment des faits, mais était sorti du véhicule pour défendre ses amis. D______ les avait en effet provoqués. Il éprouvait de la peine pour E______, mais trouvait les propos qu'il avait tenus à l'audience un peu exagérés par rapport à ce qui s'était réellement passé. a.b. B______ a admis en particulier avoir porté un coup à D______ avec une bouteille en verre. Il s'en était par la suite pris à E______ alors qu'il se trouvait à terre. Sous l'influence de l'alcool et de l'effet de groupe, la tension était immédiatement montée. Avec le recul, toute la situation aurait pu être évitée, s'ils avaient réfléchi un peu plus. E______ n'aurait pas dû être mêlé à la bagarre car c'était uniquement D______ qui les avait provoqués. C.

a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1995 à ______. Célibataire, il est étudiant en 3ème année dans une école de Management ESM. Vivant actuellement chez

- 4/10 - P/16060/2015 sa mère, il retire un certain revenu de son activité sportive. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

b. B______, de nationalité espagnole et titulaire d'un permis C, est né le ______ 1996 à ______. Célibataire, il est étudiant en 1ère année à l'Ecole de Culture Générale et souhaite travailler dans le social. Il perçoit une rente mensuelle pour enfant de l'assurance-invalidité de son père de CHF 1'720.- et n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b).

Cette disposition ne peut donc être appliquée que lorsqu'il s'agit du même état de fait et que l'instance d'appel l'apprécie différemment au niveau du droit et/ou des faits (F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Fribourg 2014, n. 1 ad art. 392 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 392 CPP).

Lorsque le jugement querellé est annulé dans des aspects qui concernent l'ensemble des participants à l'infraction de la même manière, l'admission de l'appel qui n'a été interjeté que par l'un d'entre eux doit également bénéficier aux coauteurs qui ne participent pas à la procédure d'appel. L'admission de l'appel concerne dans ces cas, en principe, des éléments se rapportant à l'acte de l'infraction ("tatspezifisch"), comme notamment la qualification d'une blessure comme légère (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 481 n. 17). Il s'agit ainsi d'une appréciation de droit matériel différente des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. En revanche, il n'y a pas lieu d'étendre le jugement sur appel lorsqu'il s'agit uniquement de l'état de fait spécifique à l'auteur ("täterspezifisch"), à savoir notamment lorsque seulement la culpabilité de l'appelant est appréciée différemment et la peine ainsi réduite (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, n. 5 ad art. 392 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 392 CPP ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich, St-Gall 2013, p. 672 n. 1497).

- 5/10 - P/16060/2015

Un auteur, en particulier, soutient que les éléments constitutifs de l'infraction qui ont davantage un caractère subjectif, comme par exemple l'intention ou les circonstances aggravantes du métier ainsi que de la dangerosité particulière, ne sont en principe pas couverts par l'art. 392 CPP (N. SCHMID, op. cit., p. 672 note de bas de page 154). Un autre auteur affirme en revanche que cette disposition s'applique également en cas d'appréciation différente de l'élément subjectif de l'acte pourvu, toujours, que les cas soient analogues (F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ad art. 392 CPP). 2. L'art 27 CP énonce que les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. L'art. 27 CP permet de déroger aux limites ordinaires de la peine applicable à l'acte principal en faveur ou au désavantage du participant dont la culpabilité mérite un traitement particulier. Conformément au principe de l'accessoriété limitée, chaque participant doit en effet être puni selon sa propre faute et non selon celle des autres participants. Ne peuvent être prises en considération que les circonstances personnelles. Les circonstances matérielles, par contre, ne caractérisent pas la personne de l'auteur, mais modifient la gravité objective de l'infraction et ne sauraient ainsi être prises en compte (ATF 87 IV 49 consid. 2 p. 50 s.). A l'inverse des circonstances personnelles, les circonstances matérielles sont par conséquent valables pour les différents participants, principaux ou accessoires, à une même infraction. Elles déploient donc leurs effets sur la punissabilité à l'égard de tout auteur qui en connaît l'existence, alors même qu'il n'en réalise pas personnellement les conditions. Des circonstances matérielles aggravant la peine sont notamment l'usage d'une arme ou d'un objet dangereux aux fins de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) ou la dangerosité particulière dénotée par la façon d'agir du brigand (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StBG, Jugenstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 27 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire Romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 et 25 ad art. 27). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 3. 3.1. En l'espèce, la CPAR a considéré dans son arrêt du 2 janvier 2017 que le comportement de C______ n'était pas constitutif de tentative de lésions corporelles graves, mais de lésions corporelles simples qualifiées, dans la mesure où il n'avait pas l'intention de mettre la vie des victimes en danger, de les défigurer ou encore d'atteindre gravement et de façon pérenne à leur intégrité. Il n'avait en outre pas envisagé et accepté une telle éventualité.

- 6/10 - P/16060/2015 Vu l'utilisation d'une bouteille en verre durant l'altercation violente, son comportement remplissait les conditions du chiffre 2 de l'art. 123 CP. 3.2. A______ et B______ ont été reconnus coupables pour le même complexe de faits. Rien ne permet de considérer qu'ils avaient l'intention ou acceptaient, pour le moins, de causer des lésions corporelles graves aux victimes, de telles lésions ne faisant pas partie de leur décision commune. Les cas des trois coauteurs sont donc analogues, leur intention ne portant que sur des lésions corporelles simples, si bien que A______ et B______ doivent également être mis au bénéfice de la nouvelle appréciation de l'état de fait par la CPAR. En effet, leur comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. A______, bien qu'il n'ait pas utilisé le triangle de panne durant l'altercation violente, doit se laisser opposer l'usage d'un objet dangereux, à savoir la bouteille en verre, par ses deux camarades, étant donné qu'il en était conscient et qu'il l'acceptait tacitement. Partant, le verdict de culpabilité sera modifié en ce sens. 4. 4.1. L’infraction à l’art. 123 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du

- 7/10 - P/16060/2015 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. En l'espèce, la faute de A______ et d'B______ est importante, dans la mesure où ils ont fait usage de violence gratuite et pour des motifs futiles. Il sera toutefois tenu compte du fait que A______, contrairement à B______, n'a pas porté de coup à l'aide de la bouteille en verre, ce qui justifie une différenciation de la peine, à l'instar de celle préconisée par le premier juge. Leur collaboration a été médiocre. Ils n'ont pas hésité à reporter la responsabilité de leurs agissements sur D______, présenté comme le provocateur. Bien qu'admettant avoir frappé E______, A______ a omis de faire état, dans ses déterminations à la CPAR, de ses actes à l'encontre de D______. Il a exposé dans ses déterminations à la CPAR qu'il avait fait preuve de recul, qu'il avait immédiatement pris conscience de la gravité de la situation et avait arrêté les coups portés à E______. Ces déclarations sont contraires aux éléments se trouvant au dossier. Il a également déclaré ressentir de la peine pour E______ tout en ajoutant que les propos de ce dernier étaient exagérés. B______, tout en admettant ses actes, a tenté de minimiser sa responsabilité, prétendant avoir trop bu et avoir agi sous l'effet du groupe. Il a néanmoins reconnu que la situation aurait pu être évitée, si ses camarades et lui avaient fait preuve de plus de prudence, et que E______ n'aurait pas dû être mêlé à la bagarre, ne les ayant pas provoqués. Leur prise de conscience est ainsi, au mieux, moyenne. Il convient toutefois de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir des intéressés, toujours étudiants, ainsi que de leur relatif jeune âge. Ils n'ont pas d'antécédents.

- 8/10 - P/16060/2015 Le bénéfice du sursis leur est acquis. Au vu de ce qui précède, les peines devront être réduites dans une modeste mesure du fait que la tentative de lésions corporelles graves retenue par le Tribunal de police a été déqualifiée en lésions corporelles simples aggravées. Pour A______, il convient ainsi de fixer une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. En ce qui concerne B______, une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Le montant unitaire, fixé à CHF 20.-, sera confirmé dans la mesure où il est conforme à la situation personnelle et financière des deux intéressés et où ils ne l'ont pas remis en cause. Le jugement de première instance sera ainsi modifié. 5. Dans la mesure où la CPAR procède d'office à la modification du jugement de première instance, le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *

- 9/10 - P/16060/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015 dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Annule le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015 dans la mesure où il reconnaît B______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Le notifie aux parties.

- 10/10 - P/16060/2015 Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

Le greffier : Mark SPAS

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.