Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
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En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm). D'après la jurisprudence, la notion d'"acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 p. 351). Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'expression "sans droit ou qu'il porte sur des armes prohibées par la loi (Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 2.2.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité supprime ou diminue la faute de l'auteur, alors que ce dernier a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction ; l'intention de l'auteur n'est pas exclue, au contraire de l'erreur sur les faits (art. 13 CP ; M. DUPUIS /
- 7/13 - P/18773/2019 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 21, n. 2 ss). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).
E. 2.3 L'infraction est également réprimée si l'auteur agit par négligence, auquel cas il s'agit d'une contravention (art. 33 al. 2 LArm). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Par opposition à l'infraction intentionnelle, la négligence suppose que l'auteur n'ait pas l'intention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique (M. DUPUIS et al., op. cit., ad art. 12, n. 28).
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E. 2.4 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a été, le 5 septembre 2019, interpellé par les gardes-frontière en possession dans son véhicule d'une matraque télescopique, qu'il s'était procurée lui-même sur internet, sans bénéficier d'une autorisation pour la détention d'une telle arme. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne savait pas qu'une matraque télescopique était une arme, soit un objet conçu pour blesser des êtres humains, dès lors qu'il a lui-même indiqué l'avoir achetée pour se défendre d'une potentielle agression par un tiers. Dès lors, force est d'admettre que l'appelant a possédé, avec conscience et volonté, une arme dans sa voiture, dans le but avoué de pouvoir en faire un éventuel usage défensif. Il n'avait pas, à cet égard, de perception erronée de la réalité, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont réalisés. L'infraction étant réalisée intentionnellement, l'alternative de la négligence ne saurait entrer en considération, celle-ci n'étant au demeurant pas visée par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Cela étant, à l'instar de ce qu'a considéré le premier juge, il sied toutefois d'admettre que l'appelant ignorait alors que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Il l'a soutenu de manière crédible tout au long de la procédure, en dépit de la case cochée indiquant le contraire dans le procès-verbal établi par les gardes- frontière, laquelle n'apparaît pas décisive. Au demeurant, le fait que l'appelant n'ait pas dissimulé l'objet prohibé, qui se trouvait dans la portière côté conducteur de son véhicule, à tout le moins avant son passage en douane, tend à le prouver. Rien dans sa situation personnelle ne permet, en outre, d'écarter d'emblée une telle ignorance. Aussi, il convient d'admettre que l'appelant était en proie à une erreur sur l'illicéité de son acte. Ce dernier le concède, tout en soutenant que son erreur était inévitable. Or, tel que relevé précédemment, l'appelant aurait dû savoir qu'une matraque télescopique était une arme, puisque précisément conçue pour blesser des êtres humains, et que sa possession devait ainsi être soumise à réglementation. Il aurait dû, à tout le moins, s'en douter. La question de la licéité de la détention d'un tel objet étant, au vu de sa finalité, naturellement sujette à caution, rien ne permettait de lui laisser penser qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. En particulier, l'achat et la livraison d'un objet sur un site internet n'est pas une garantie de sa licéité, sans autre condition. Le fait que l'appelant ait acheté une matraque télescopique sur internet peut tout aussi bien refléter le fait qu'il savait, voire se doutait, qu'un tel objet n'était pas en vente libre en Suisse. La destination de l'objet devait être propre à éveiller en lui l'idée que sa possession n'était pas, sans autre, licite. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'appelant aurait bel et bien dû se renseigner. Il aurait pu le faire
- 9/13 - P/18773/2019 aisément par le biais d'une recherche sur internet ou auprès des services compétents. Un appel aux services de police sur cette question aurait été suffisant. Son erreur était ainsi manifestement évitable. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point.
E. 3 3.1.1. L'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm est, en principe, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En cas d'erreur sur l'illicéité évitable, le juge atténue la peine (art. 21 CP). Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
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E. 3.2 La faute de l'appelant n'est pas anodine et n'est assurément pas de peu de gravité. Il a intentionnellement détenu une arme dans son véhicule, alors qu'il n'y était pas autorisé, dans un but éventuel de défense envers un tiers. Il a agi de manière désinvolte, sans considération pour les interdits en vigueur en Suisse. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, celui-ci ayant reconnu avoir commis une erreur. Toutefois, dès lors qu'il ne l'assume pas entièrement, sa prise de conscience, bien qu'entamée, doit évoluer. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier son acte. Elle aurait dû, au contraire, l'amener à s'entourer de plus de précautions avant d'agir de la sorte. L'absence d'antécédent a un effet neutre. En raison de l'erreur évitable commise par l'appelant, la peine sera atténuée. Le prononcé d'une amende est approprié et acquis à l'appelant. Compte tenu de sa faute, de l'atténuation dont il y a lieu de tenir compte et de sa situation personnelle, le prononcé d'une amende de CHF 3'000.- apparaît juste et suffisamment dissuasif. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours est, par ailleurs, adéquate.
E. 4 L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause en appel, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance. Il ne convient pas non plus d'examiner le droit éventuel de l'appelant à une indemnité pour ses frais d'avocat en appel (art. 429 CPP), ce dernier ayant renoncé à prendre de telles conclusions.
* * * * *
- 11/13 - P/18773/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/45/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18773/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 21, 48a al. 2 et 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la matraque télescopique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 septembre 2019 au nom de A______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 906.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Prend acte de ce qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.- a été mis à la charge d'A______ en première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 890.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. - 12/13 - P/18773/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 10), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Office fédéral de la police (FEDPOL). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 13/13 - P/18773/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'641.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18773/2019 AARP/222/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2021
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Miguel OURAL, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, appelant,
contre le jugement JTDP/45/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/18773/2019 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm]) et l'a condamné à une amende de CHF 5'000.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Des mesures de confiscation et de destruction ont été ordonnées en sus. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du précité.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à une déqualification de l'infraction intentionnelle, la négligence devant être retenue (art. 33 al. 2 LArm), et à ce qu'il soit exempté de toute peine pour cas de peu de gravité.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 3 février 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 5 septembre 2019, aux alentours de 9h15, au passage de la frontière de B______ à Genève, lors de sa sortie de Suisse, détenu, dans son véhicule (GE 1______), une matraque télescopique, soit une arme interdite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 5 septembre 2019, le contrôle du véhicule de A______ avait permis la découverte d'une matraque télescopique, soit une arme interdite, dans la portière, côté conducteur.
b. Auditionné par le garde-frontière, A______ a indiqué avoir acheté l'objet en question sur internet pour se défendre, ayant déjà été agressé. Vu son statut de "VIP", il se sentait dans l'obligation de se protéger. Selon le formulaire d'audition établi, à la question "Saviez-vous que la détention, respectivement le port de cette (ces) arme(s) sont interdits sur le territoire suisse?", la case "Oui" avait été cochée.
c.a. Devant le MP, A______ a expliqué qu'en retard à un mariage et pressé d'en finir, il n'avait pas fait attention au fait qu'il avait répondu par l'affirmative à la question précitée et n'en avait pas mesuré les conséquences. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit d'acquérir une matraque télescopique sans permis. Il n'avait d'ailleurs pas caché celle-ci. Il l'avait achetée pour une dizaine de francs, via C______ [réseau social], sur le site internet chinois D______.com, qui vendait toutes sortes de choses. L'achat s'était fait facilement, en quelques clics, et il n'y avait eu aucune notice sur le site le mettant en garde au sujet des autorisations requises. La notice qui figurait dans la boîte reçue avec l'objet était en chinois. Une fois sur deux,
- 3/13 - P/18773/2019 le manche de la matraque se bloquait lorsqu'il essayait de le déplier, de sorte que son utilisation n'était pas très fiable. Il avait acquis cet objet en toute bonne foi, en raison du fait qu'il était exposé, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. A son sens, il y avait une certaine incohérence entre les objets autorisés et ceux qui ne l'étaient pas. Il s'excusait toutefois d'avoir détenu cet objet sans autorisation et promettait de ne plus agir ainsi. c.b. A______ a notamment produit des extraits du site D______.com, montrant des images de "matraques de défense", valant une dizaine, voire une vingtaine de francs suisses.
d. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et réitéré ses excuses, n'ayant pas imaginé qu'il y aurait de telles conséquences. Il avait eu une discussion de 40 minutes avec les gardes-frontière, au cours de laquelle il avait appris que la détention d'une matraque télescopique était interdite car il s'agissait d'une arme, ce qu'il ne savait pas. Ceux-ci avaient ajouté que s'il avait eu un couteau de 30 centimètres, ça n'aurait pas posé problème, ce qui le chagrinait intellectuellement. Le procès-verbal de son audition avait été rempli après cette discussion, raison pour laquelle il avait dû répondre par l'affirmative à la question "Saviez-vous que la détention, respectivement le port de cette (ces) arme(s) sont interdits sur le territoire suisse?". C'était toutefois le garde-frontière qui avait rempli ledit procès-verbal à la main et qui avait coché la case "Oui" à cette question. Si le tribunal devait retenir une faute de sa part, il souhaitait qu'il soit tenu compte du fait qu'il faisait de bonnes choses pour la communauté, au travers de l'association F______. Il pensait être un exemple pour certaines personnes et prônait l'insertion des jeunes, de sorte qu'avoir une inscription au casier judiciaire pour possession d'une matraque télescopique pouvait faire "tache". Elle pourrait également porter à conséquence pour d'autres de ses activités. Il avait, à présent, pris conscience d'avoir fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C.
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. A teneur de son mémoire d'appel et des pièces produites, A______ persiste dans ses conclusions. En tout état, il requiert que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et renonce à une indemnité pour ses frais d'avocat selon l'art. 429 du code de procédure pénale suisse (CPP).
Le premier juge avait retenu, à juste titre, une erreur sur l'illicéité de sa part, mais avait considéré à tort que celle-ci était évitable. Il n'était pas contesté que la matraque télescopique retrouvée dans son véhicule était une arme et que son acquisition était
- 4/13 - P/18773/2019 ainsi soumise à autorisation. Cela étant, il était loin d'être évident pour une personne ordinaire qu'un tel objet – certes potentiellement dangereux entre de mauvaises mains – soit une arme au sens de la loi, celle-ci ne comportant ni lame, ni projectile. Il avait acheté la matraque télescopique, au hasard, sur le site internet D______.com
– qui vendait d'innombrables gadgets bas de gamme – pour une dizaine de francs et dans le seul but de se défendre. Il n'avait pas de raison d'être familier avec les règles applicables en matière d'armes, n'étant pas professionnellement actif dans ce domaine et n'ayant ainsi jamais eu à prendre connaissance de la législation y relative. De plus, aucun avis sur le site internet D______.com ne l'avait mis en garde sur les éventuelles autorisations requises pour détenir un tel objet et seule une notice en langue chinoise avait accompagné celui-ci. Par ailleurs, l'objet avait été livré en Suisse, sans avoir été saisi à la douane. Aussi, la libre accessibilité de la matraque sur un site internet d'envergure, la dénomination trompeuse de simple "matraque de défense", ainsi que les indications en français contenues sur le site et la livraison en Suisse étaient autant d'éléments qui n'avaient éveillé aucun doute chez lui quant à l'illicéité de la détention de l'objet dont il faisait l'acquisition. Dès lors, l'erreur qu'il avait commise à ce sujet ne pouvait lui être reprochée et était parfaitement excusable, étant relevé que toute personne consciencieuse placée dans les mêmes circonstances aurait également pu ne pas envisager que la détention d'une telle matraque nécessitait une autorisation. Si par impossible la CPAR devait retenir qu'il ne se trouvait pas sous le coup d'une erreur sur l'illicéité inévitable au sens de l'art. 21 1ère phrase du code pénal suisse (CP), il fallait considérer qu'il avait, tout au plus, agi de manière négligente. Dans la mesure où aucune circonstance ne commandait qu'il se renseigne sur la licéité de la possession de la matraque, son imprévoyance n'était pas coupable. Quoi qu'il en soit, s'il devait être retenu qu'il aurait dû se renseigner à ce sujet et qu'il avait ainsi manqué à son devoir de prudence, il faudrait retenir une imprévoyance coupable de sa part au sens de l'art. 12 al. 3 CP et non un acte intentionnel, dans la mesure où il n'avait ni voulu ni accepté de détenir une arme sans autorisation. Le fait qu'il n'ait pas dissimulé l'arme en question et qu'il ait immédiatement collaboré avec les gardes- frontière et expliqué sa situation démontrait qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction. Il n'était pas un homme violent et il ne s'était procuré une matraque qu'en raison d'agressions subies par le passé, étant un personnage public et exposé de par ses activités professionnelles. Une condamnation inscrite à son casier judiciaire entraverait gravement ses activités professionnelles et caritatives. Sa négligence n'était que légère et la présente procédure l'avait suffisamment fait prendre conscience de l'illicéité de son acte, qu'il regrettait infiniment, de sorte qu'il convenait de l'exempter de peine.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.
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L'appelant aurait dû savoir qu'il n'était pas autorisé à détenir une matraque télescopique dans son véhicule, raison pour laquelle il ne devait pas être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité selon l'art. 21 CP. En tout état de cause, même à considérer, comme le TP l'avait fait, que l'appelant ignorait que la possession d'un tel objet était, sans autorisation, prohibée et qu'il pouvait être qualifié d'arme, il y aurait lieu de considérer que cette erreur était à tout le moins évitable. Il lui appartenait de se renseigner sur la législation suisse en vigueur avant d'acquérir une telle arme, étant précisé que ce n'était pas parce qu'un objet était proposé à la vente sur une plateforme de vente en ligne, dont le siège se trouve qui plus est à l'étranger, que son acquisition était autorisée sous l'angle du droit suisse. Aussi, il y avait bien lieu de reconnaître l'appelant coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm et non à l'art. 33 al. 2 LArm.
d. Par courrier du 29 juin 2021, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1973, est de nationalité suisse. Divorcé, il est père de deux enfants majeurs. Titulaire d'un diplôme de gérant de fortune, il a une activité de businessman indépendant et dirige le groupe E______. Il estime sa fortune à CHF 200'000'000.-. Il a, par ailleurs, créé la Fondation F______, qui vient en aide aux plus démunis. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
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En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm). D'après la jurisprudence, la notion d'"acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 p. 351). Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'expression "sans droit ou qu'il porte sur des armes prohibées par la loi (Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 2.2.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité supprime ou diminue la faute de l'auteur, alors que ce dernier a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction ; l'intention de l'auteur n'est pas exclue, au contraire de l'erreur sur les faits (art. 13 CP ; M. DUPUIS /
- 7/13 - P/18773/2019 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 21, n. 2 ss). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). 2.3. L'infraction est également réprimée si l'auteur agit par négligence, auquel cas il s'agit d'une contravention (art. 33 al. 2 LArm). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Par opposition à l'infraction intentionnelle, la négligence suppose que l'auteur n'ait pas l'intention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique (M. DUPUIS et al., op. cit., ad art. 12, n. 28).
- 8/13 - P/18773/2019 2.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a été, le 5 septembre 2019, interpellé par les gardes-frontière en possession dans son véhicule d'une matraque télescopique, qu'il s'était procurée lui-même sur internet, sans bénéficier d'une autorisation pour la détention d'une telle arme. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne savait pas qu'une matraque télescopique était une arme, soit un objet conçu pour blesser des êtres humains, dès lors qu'il a lui-même indiqué l'avoir achetée pour se défendre d'une potentielle agression par un tiers. Dès lors, force est d'admettre que l'appelant a possédé, avec conscience et volonté, une arme dans sa voiture, dans le but avoué de pouvoir en faire un éventuel usage défensif. Il n'avait pas, à cet égard, de perception erronée de la réalité, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont réalisés. L'infraction étant réalisée intentionnellement, l'alternative de la négligence ne saurait entrer en considération, celle-ci n'étant au demeurant pas visée par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Cela étant, à l'instar de ce qu'a considéré le premier juge, il sied toutefois d'admettre que l'appelant ignorait alors que la détention d'une telle arme sans autorisation était illicite. Il l'a soutenu de manière crédible tout au long de la procédure, en dépit de la case cochée indiquant le contraire dans le procès-verbal établi par les gardes- frontière, laquelle n'apparaît pas décisive. Au demeurant, le fait que l'appelant n'ait pas dissimulé l'objet prohibé, qui se trouvait dans la portière côté conducteur de son véhicule, à tout le moins avant son passage en douane, tend à le prouver. Rien dans sa situation personnelle ne permet, en outre, d'écarter d'emblée une telle ignorance. Aussi, il convient d'admettre que l'appelant était en proie à une erreur sur l'illicéité de son acte. Ce dernier le concède, tout en soutenant que son erreur était inévitable. Or, tel que relevé précédemment, l'appelant aurait dû savoir qu'une matraque télescopique était une arme, puisque précisément conçue pour blesser des êtres humains, et que sa possession devait ainsi être soumise à réglementation. Il aurait dû, à tout le moins, s'en douter. La question de la licéité de la détention d'un tel objet étant, au vu de sa finalité, naturellement sujette à caution, rien ne permettait de lui laisser penser qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. En particulier, l'achat et la livraison d'un objet sur un site internet n'est pas une garantie de sa licéité, sans autre condition. Le fait que l'appelant ait acheté une matraque télescopique sur internet peut tout aussi bien refléter le fait qu'il savait, voire se doutait, qu'un tel objet n'était pas en vente libre en Suisse. La destination de l'objet devait être propre à éveiller en lui l'idée que sa possession n'était pas, sans autre, licite. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'appelant aurait bel et bien dû se renseigner. Il aurait pu le faire
- 9/13 - P/18773/2019 aisément par le biais d'une recherche sur internet ou auprès des services compétents. Un appel aux services de police sur cette question aurait été suffisant. Son erreur était ainsi manifestement évitable. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm est, en principe, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En cas d'erreur sur l'illicéité évitable, le juge atténue la peine (art. 21 CP). Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
- 10/13 - P/18773/2019 3.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine et n'est assurément pas de peu de gravité. Il a intentionnellement détenu une arme dans son véhicule, alors qu'il n'y était pas autorisé, dans un but éventuel de défense envers un tiers. Il a agi de manière désinvolte, sans considération pour les interdits en vigueur en Suisse. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, celui-ci ayant reconnu avoir commis une erreur. Toutefois, dès lors qu'il ne l'assume pas entièrement, sa prise de conscience, bien qu'entamée, doit évoluer. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier son acte. Elle aurait dû, au contraire, l'amener à s'entourer de plus de précautions avant d'agir de la sorte. L'absence d'antécédent a un effet neutre. En raison de l'erreur évitable commise par l'appelant, la peine sera atténuée. Le prononcé d'une amende est approprié et acquis à l'appelant. Compte tenu de sa faute, de l'atténuation dont il y a lieu de tenir compte et de sa situation personnelle, le prononcé d'une amende de CHF 3'000.- apparaît juste et suffisamment dissuasif. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours est, par ailleurs, adéquate. 4. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause en appel, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance. Il ne convient pas non plus d'examiner le droit éventuel de l'appelant à une indemnité pour ses frais d'avocat en appel (art. 429 CPP), ce dernier ayant renoncé à prendre de telles conclusions.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/45/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18773/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 21, 48a al. 2 et 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la matraque télescopique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 septembre 2019 au nom de A______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 906.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Prend acte de ce qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.- a été mis à la charge d'A______ en première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 890.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
- 12/13 - P/18773/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 10), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Office fédéral de la police (FEDPOL).
Le greffier : Oscar LÜSCHER
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'641.00