Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite. Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant. Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c et 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). Une telle condamnation doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO de la loi fédérale, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).
- 6/11 - P/2367/2019 2.1.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais, la décision sur ces derniers préjugeant de la question de l'indemnisation. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité, en particulier pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.).
- 7/11 - P/2367/2019 2.2.1. Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le juge prend seulement en compte le comportement civilement répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). Selon le libellé de la loi, toute atteinte à la personnalité est illégale, en particulier, si elle n'est pas justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. Toute atteinte, aussi mineure soit-elle, ne peut cependant pas être considérée comme une violation juridiquement pertinente. La blessure doit atteindre une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n'est pas importante. Un critère objectif doit être appliqué pour évaluer la gravité de l'intervention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2). 2.2.2. Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille (art. 272 CC). Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. De son côté, l’enfant doit obéissance à ses parents qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes (al. 2). La tension entre le devoir d'obéissance et le respect de la personnalité de l'enfant entraîne également une limitation des moyens d'éducation. En particulier, tout châtiment corporel est inacceptable. Toutefois, autre est la question de savoir si chaque « tape » doit donner lieu à des sanctions pénales (T. GEISER / C. FOUNTOULAKIS [éds], Zivilgesetzbuch I: Art. 1-456 ZGB, Basler Kommentar, Bâle 2018, 6e éd., n. 8 ad art. 301). Ainsi, l’exercice du droit de correction (art. 301 CC) peut justifier des voies de fait, à la condition qu’à l’instar du comportement ordonné par la loi, ces actes n’excèdent pas le cadre de l’autorisation légale. En revanche, le droit de correction ne saurait légitimer des actes excessifs, notamment par leur caractère répétitif. Le droit d’infliger de légères corrections corporelles existe donc encore, mais une approche restrictive s’impose. L’examen doit porter non pas tant sur l’existence de ce droit que sur la mesure de son exercice, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 129 IV 216 consid. 2 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 21 et 23 ad art. 14 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2018, n. 6 et 26 ad art. 14).
E. 2.3 Malgré la gifle infligée à sa fille, l’intimée a été acquittée du chef d’accusation de voie de fait, le TP ayant retenu qu’elle avait usé de son droit de correction de
- 8/11 - P/2367/2019 manière mesurée et admissible. Ce geste isolé était intervenu en raison d’un comportement inadapté de la jeune fille, s’inscrivant dans une relation conflictuelle. Une gifle est certes propre à induire un soupçon d’infraction à l’intégrité corporelle. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, une violation d’une norme de comportement n’est plus aussi évidente lorsqu'un tel geste survient dans le contexte d’un rapport d'éducation entre un parent et son enfant. En outre, déjà après les seules auditions des protagonistes, y compris l’époux et la fille aînée de l’intimée, le soir même des faits, et nanti du constat médical établi le lendemain, le MP était en mesure de distinguer les tenants et aboutissants de l’affaire de sorte à considérer l’application de l’art. 14 CP en relation avec l’art. 301 CC. L’intimée n’a aucun antécédent de violence et est inconnue des services de police. Elle a exposé de façon crédible que sa fille faisait preuve de désobéissance caractérisée à son égard et adoptait des comportements nuisibles à son propre développement, avec des conséquences possibles sur celui de son petit frère, ce qui était allé en s’amplifiant, jusqu'à aboutir au prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre en mai 2019 ; en outre, l’adolescente n’avait pas hésité à mentir à la police pour noircir le comportement de sa mère. Par ailleurs, à l’arrivée de la police, les deux protagonistes discutaient calmement. Ainsi, le comportement reproché à l’intimée, certes discutable dans l’idéal, est resté proportionné au regard de toutes les circonstances, connues et reconnaissables aux prémices de la procédure. Seule une mauvaise lecture de la situation a pu mener l’autorité à investiguer plus avant et à rendre une ordonnance pénale. Dans ces circonstances, rien ne permet d’imputer à l’intimée un comportement illicite ou fautif à l’origine de la procédure pénale, nonobstant son acquittement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat et constate le droit de la prévenue acquitté à être indemnisée au sens de l’art. 429 CPP.
E. 3.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s’il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du
- 9/11 - P/2367/2019 prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » de son client doit être indemnisé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 429 CPP).
E. 3.2 A juste titre, le MP ne remet pas en cause, sous l’angle de la nécessité, le principe du recours aux services d’un avocat. En prolongement des développements sous consid. 2 supra, et l’intégralité des frais induits par la procédure préliminaire et de première instance ayant été laissée à la charge de l’Etat, ce dernier doit également indemniser l’intimée de ses frais de défense. Le quantum demandé au titre de cette indemnité est raisonnable, la faible complexité de cette affaire sur les plans factuel et juridique étant contrebalancée par sa charge émotionnelle et l’enjeu, un parent pouvant difficilement envisager sereinement la perspective d’être pénalement condamné pour avoir frappé son enfant, qui plus est du chef de lésions corporelles simples, telle étant l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale. Les entretiens avec la cliente ne paraissent pas excessifs que ce soit au regard de leur nombre, de leur durée, du moment auquel ils sont intervenus durant la procédure et des moyens de communication utilisés. De surcroit, le conseil de l’intimée a facturé un tarif modeste au regard de son statut de chef d’étude. A la rigueur, les 2h30 de préparation de l’audience devant le TP pourraient apparaître élevées, sans toutefois être excessives. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée.
- 10/11 - P/2367/2019
E. 4.1 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
E. 4.2 La couverture des honoraires et frais d’avocat encourus du fait de l’appel du MP est également due à l’intimée, dans la mesure de leur nécessité. Le tarif pratiqué demeure aussi raisonnable que précédemment. En revanche, l’activité facturée est excessive. La défense de l’intimée n’imposait pas une analyse durant 45 minutes du jugement lui ayant donné intégralement gain de cause, cette activité ayant d’ailleurs été déployée avant même la communication de la déclaration d’appel. Dès lors que le conseil juridique venait de plaider le droit de correction résiduel et que le premier juge l’avait suivi, considérants juridiques étayés à l’appui, d’ultérieures recherches ne paraissent utiles que sous l’angle limité du comportement civilement fautif, susceptible d’entrainer néanmoins une condamnation aux frais de la procédure et le refus de toute indemnisation. Il sera retenu qu’une activité de 4 heures, tous postes confondus, répond aux exigences d’un exercice raisonnable des droits de la défense. L’indemnité qu’il convient d’allouer à l’intimée en application des art. 436 et 429 al. 1 let. a CPP est partant arrêtée à CHF 1'400.-.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/34/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2367/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’Etat de Genève, de CHF 1'400.- en couverture de ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Acquitte A______ du chef d'infraction de voies de fait (art. 14 et 126 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 4'725.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2367/2019 AARP/221/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/34/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et A______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocat, intimée.
- 2/11 - P/2367/2019 EN FAIT : A.
a. Le Ministère public (MP) appelle, en temps utile, du jugement du 8 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de voies de faits (art. 14 et 126 du code pénal suisse [CP]) et a condamné l’Etat de Genève à lui verser CHF 4'725.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [CPP]), frais de la procédure à charge de l’Etat. Le MP attaque le jugement en ce qu’il condamne l’Etat de Genève à verser dite indemnité à A______ et à payer les frais de la procédure.
b. Selon l'ordonnance pénale, valant acte d’accusation, et celle de non-entrée en matière partielle du 25 mars 2019, A______ avait giflé sa fille B______, âgée de 16 ans, à deux ou trois reprises, au domicile familial à Genève, le 7 janvier 2019, vers 22h50. Elle lui avait ainsi causé des plaies contuses sur la muqueuse buccale des lèvres supérieures et inférieures, longilignes d’un centimètre, rouges, tuméfiées, blessures attestées par constat médical du 8 janvier 2019, qualifiées de lésions corporelles simples. L’ordonnance pénale proposait pour ces faits la qualification juridique de lésions corporelles simples (art. 123 CP). B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 CPP) soit notamment ce qui suit : a.a. B______ a rapporté avoir reçu de sa mère une claque, mais également plusieurs coups de poings au visage et plusieurs coups de pieds, dont un « penalty » en pleine tête. Cependant, le constat médical fait seulement état de plaies contuses sur les lèvres. D’ailleurs, la procédure a été classée pour les actes les plus graves. a.b. B______ n’a pas souhaité déposer plainte pénale contre sa mère. a.c. A______ n’a jamais nié avoir une relation conflictuelle avec sa cadette, à l’inverse de celle entretenue avec ses deux autres enfants. Le soir des faits, elle avait perdu ses moyens devant l’agressivité, la consommation de cannabis, en présence de son benjamin, et les mensonges réitérés de sa fille. Son aînée et son mari ont confirmé le comportement irrespectueux de cette dernière, lequel avait été à l’origine d’une unique gifle. A l’arrivée de la police, la mère et la fille discutaient calmement, selon les déclarations du père. Après les événements en cause, le comportement de la jeune fille a continué de se dégrader (cf. ordonnance pénale OPJMI/362/2019 du 9 mai 2019).
- 3/11 - P/2367/2019
b. En première instance, A______ a conclu à la condamnation de l’Etat de Genève à la couvrir de ses honoraires et frais d’avocat par CHF 4'200.- pour 12h00 d’activité, temps consacré à l’audience de jugement (1h30) en sus. Le tarif horaire pratiqué par son avocat, chef d’étude, non assujetti à la TVA, était de CHF 350.-. Selon la liste d’opérations produite, outre des courriers ayant pris entre 10 et 20 minutes, le premier entretien avec la cliente, suivi d’un courrier au MP, avait mobilisé 1h30, à l’instar de l’examen de la procédure pénale. Un second entretien avec la cliente, la veille de l’audience sur opposition devant le MP (1h00), avait duré 1h00. La consultation de la procédure au TP avait requis 30 minutes d’activité, tandis qu’un troisième entretien avec la cliente s’était déroulé par téléphone (15 minutes). La préparation de l’audience en première instance, laquelle comprenait l’audition d’un témoin, a été facturée 2h30, auxquelles s’ajoute 1h00 de conférence avec la cliente. C.
a. Par ordonnance du 15 avril 2020, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l’accord des parties.
b. Dans son mémoire d’appel du 13 mai 2020, le MP persiste dans ses conclusions. Les frais de la procédure devaient être mis à la charge de A______ puisque la gifle assenée par cette dernière à sa fille était établie. Par ce comportement, elle avait violé les normes de comportement déduites des art. 28, 272 et 301 du code civil suisse (CC). Ce geste, illicite, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un soupçon d’infraction à l’intégrité corporelle, justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. Pour les mêmes motifs, toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait être refusée à A______. Par ailleurs, le montant octroyé par le TP à ce titre était excessif. Les interventions « visibles » de l’avocat étaient de 6h00 d’activité, soit l’opposition non-motivée d’une demi page à l’ordonnance pénale, l’audience sur opposition (1h00), un courrier d’une demi page et l’audience de jugement (1h30). Vu l’absence de complexité de la cause et sa faible gravité, une défense raisonnable ne nécessitait pas davantage que 7h00 d’activité, au tarif horaire de CHF 350.-, pratiqué par l’avocat. Le montant maximum indemnisable était donc de CHF 2'450.-.
c. A______ conclut au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'683.35, sans TVA, à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnables de ses droits de procédure en appel. Ce montant correspond à 7h40 d’activité par un chef d’étude, au tarif horaire de CHF 350.-, pour, notamment, 45 minutes d’examen du jugement en date du 9 mars 2020, soit avant la communication de la déclaration d’appel du MP, 1h30 pour celui
- 4/11 - P/2367/2019 de l’appel motivé et des recherches juridiques, et 4h30 pour la rédaction du mémoire- réponse. c.a. Si toute forme de violence et de traitement dégradant au préjudice des enfants était réprouvée, l’ordre juridique suisse connaissait un droit – résiduel – de correction. Celui-ci ne devait pas dépasser les voies de fait, être la conséquence d’un comportement inadapté de l’enfant, intervenir dans un but éducatif et ne pas être répétitif. L’utilisation d’un instrument propre à causer des lésions ou des coups de pieds et, a fortiori, la survenance de lésions corporelles excluaient toute justification fondée sur le droit de correction. Le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si le droit de correction permettait d’infliger à l’enfant de légères corrections corporelles (ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.5 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). Il convenait ainsi d'évaluer la mesure d'éducation au cas par cas, eu égard au bien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.145/2003 du 13 juin 2003 consid. 2). In casu, le comportement de A______ et la plaie en découlant relevaient du droit de correction admis, ainsi que l’avait jugé la première instance sans que cet aspect ne soit attaqué en appel par le MP. Les art. 28, 272 et 301 CC ne sauraient stigmatiser un comportement jugé licite et autorisé par la loi (art. 14 CP). La thèse soutenue par le MP revenait à remettre en question l’acquittement de cette mère de famille. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, une mère de famille infligeant à sa fille à la dérive une légère correction, sous la forme d’une unique gifle, ne pouvait pas envisager que son geste fût propre à induire le soupçon d’un comportement justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. D’ailleurs, l’intervention policière avait été causée non par le comportement de A______, mais par la réaction excessive de sa fille, voire même par celle précipitée d’une amie contactée par cette dernière. En conséquence, le lien de causalité entre le comportement reproché et l’ouverture de la présente procédure pénale n’était pas évident. c.b. Dès lors que le recours à un avocat était raisonnable, les honoraires encourus devaient, sauf abus manifeste, être indemnisés. Une distinction entre l’activité « visible » et celle qui ne le serait pas était injustifiée. L'essentiel était que le travail de l’avocat ait bel et bien été déployé. Le MP n’apportait aucun élément concret permettant d’en douter, ni ne démontrait le caractère abusif de l’indemnisation accordée. Une simple estimation, comme préconisé dans l’appel, ne saurait être retenue.
d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.
- 5/11 - P/2367/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite. Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant. Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c et 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). Une telle condamnation doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO de la loi fédérale, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).
- 6/11 - P/2367/2019 2.1.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais, la décision sur ces derniers préjugeant de la question de l'indemnisation. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité, en particulier pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.).
- 7/11 - P/2367/2019 2.2.1. Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le juge prend seulement en compte le comportement civilement répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). Selon le libellé de la loi, toute atteinte à la personnalité est illégale, en particulier, si elle n'est pas justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. Toute atteinte, aussi mineure soit-elle, ne peut cependant pas être considérée comme une violation juridiquement pertinente. La blessure doit atteindre une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n'est pas importante. Un critère objectif doit être appliqué pour évaluer la gravité de l'intervention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2). 2.2.2. Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille (art. 272 CC). Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. De son côté, l’enfant doit obéissance à ses parents qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes (al. 2). La tension entre le devoir d'obéissance et le respect de la personnalité de l'enfant entraîne également une limitation des moyens d'éducation. En particulier, tout châtiment corporel est inacceptable. Toutefois, autre est la question de savoir si chaque « tape » doit donner lieu à des sanctions pénales (T. GEISER / C. FOUNTOULAKIS [éds], Zivilgesetzbuch I: Art. 1-456 ZGB, Basler Kommentar, Bâle 2018, 6e éd., n. 8 ad art. 301). Ainsi, l’exercice du droit de correction (art. 301 CC) peut justifier des voies de fait, à la condition qu’à l’instar du comportement ordonné par la loi, ces actes n’excèdent pas le cadre de l’autorisation légale. En revanche, le droit de correction ne saurait légitimer des actes excessifs, notamment par leur caractère répétitif. Le droit d’infliger de légères corrections corporelles existe donc encore, mais une approche restrictive s’impose. L’examen doit porter non pas tant sur l’existence de ce droit que sur la mesure de son exercice, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 129 IV 216 consid. 2 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 21 et 23 ad art. 14 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2018, n. 6 et 26 ad art. 14). 2.3. Malgré la gifle infligée à sa fille, l’intimée a été acquittée du chef d’accusation de voie de fait, le TP ayant retenu qu’elle avait usé de son droit de correction de
- 8/11 - P/2367/2019 manière mesurée et admissible. Ce geste isolé était intervenu en raison d’un comportement inadapté de la jeune fille, s’inscrivant dans une relation conflictuelle. Une gifle est certes propre à induire un soupçon d’infraction à l’intégrité corporelle. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, une violation d’une norme de comportement n’est plus aussi évidente lorsqu'un tel geste survient dans le contexte d’un rapport d'éducation entre un parent et son enfant. En outre, déjà après les seules auditions des protagonistes, y compris l’époux et la fille aînée de l’intimée, le soir même des faits, et nanti du constat médical établi le lendemain, le MP était en mesure de distinguer les tenants et aboutissants de l’affaire de sorte à considérer l’application de l’art. 14 CP en relation avec l’art. 301 CC. L’intimée n’a aucun antécédent de violence et est inconnue des services de police. Elle a exposé de façon crédible que sa fille faisait preuve de désobéissance caractérisée à son égard et adoptait des comportements nuisibles à son propre développement, avec des conséquences possibles sur celui de son petit frère, ce qui était allé en s’amplifiant, jusqu'à aboutir au prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre en mai 2019 ; en outre, l’adolescente n’avait pas hésité à mentir à la police pour noircir le comportement de sa mère. Par ailleurs, à l’arrivée de la police, les deux protagonistes discutaient calmement. Ainsi, le comportement reproché à l’intimée, certes discutable dans l’idéal, est resté proportionné au regard de toutes les circonstances, connues et reconnaissables aux prémices de la procédure. Seule une mauvaise lecture de la situation a pu mener l’autorité à investiguer plus avant et à rendre une ordonnance pénale. Dans ces circonstances, rien ne permet d’imputer à l’intimée un comportement illicite ou fautif à l’origine de la procédure pénale, nonobstant son acquittement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat et constate le droit de la prévenue acquitté à être indemnisée au sens de l’art. 429 CPP. 3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s’il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du
- 9/11 - P/2367/2019 prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » de son client doit être indemnisé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 429 CPP). 3.2. A juste titre, le MP ne remet pas en cause, sous l’angle de la nécessité, le principe du recours aux services d’un avocat. En prolongement des développements sous consid. 2 supra, et l’intégralité des frais induits par la procédure préliminaire et de première instance ayant été laissée à la charge de l’Etat, ce dernier doit également indemniser l’intimée de ses frais de défense. Le quantum demandé au titre de cette indemnité est raisonnable, la faible complexité de cette affaire sur les plans factuel et juridique étant contrebalancée par sa charge émotionnelle et l’enjeu, un parent pouvant difficilement envisager sereinement la perspective d’être pénalement condamné pour avoir frappé son enfant, qui plus est du chef de lésions corporelles simples, telle étant l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale. Les entretiens avec la cliente ne paraissent pas excessifs que ce soit au regard de leur nombre, de leur durée, du moment auquel ils sont intervenus durant la procédure et des moyens de communication utilisés. De surcroit, le conseil de l’intimée a facturé un tarif modeste au regard de son statut de chef d’étude. A la rigueur, les 2h30 de préparation de l’audience devant le TP pourraient apparaître élevées, sans toutefois être excessives. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée.
- 10/11 - P/2367/2019 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. La couverture des honoraires et frais d’avocat encourus du fait de l’appel du MP est également due à l’intimée, dans la mesure de leur nécessité. Le tarif pratiqué demeure aussi raisonnable que précédemment. En revanche, l’activité facturée est excessive. La défense de l’intimée n’imposait pas une analyse durant 45 minutes du jugement lui ayant donné intégralement gain de cause, cette activité ayant d’ailleurs été déployée avant même la communication de la déclaration d’appel. Dès lors que le conseil juridique venait de plaider le droit de correction résiduel et que le premier juge l’avait suivi, considérants juridiques étayés à l’appui, d’ultérieures recherches ne paraissent utiles que sous l’angle limité du comportement civilement fautif, susceptible d’entrainer néanmoins une condamnation aux frais de la procédure et le refus de toute indemnisation. Il sera retenu qu’une activité de 4 heures, tous postes confondus, répond aux exigences d’un exercice raisonnable des droits de la défense. L’indemnité qu’il convient d’allouer à l’intimée en application des art. 436 et 429 al. 1 let. a CPP est partant arrêtée à CHF 1'400.-.
* * * * *
- 11/11 - P/2367/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/34/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2367/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’Etat de Genève, de CHF 1'400.- en couverture de ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Acquitte A______ du chef d'infraction de voies de fait (art. 14 et 126 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 4'725.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.