opencaselaw.ch

AARP/218/2024

Genf · 2024-06-21 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant les recours formées par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2).

- 15/22 - P/10930/2017 Elle est certes confuse, ce qui la rend difficilement compréhensible et nécessite un surcroît de travail, mais il peut encore être admis qu'elle répond aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP).

Dans cette mesure, la demande serait recevable.

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les décisions de nature purement procédurale ne sont pas susceptibles de révision (arrêt du Tribunal fédéral 1F_15/2016 du 25 juillet 2017 consid. 5.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad 410).

2.1.2. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.3. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’intéressé et qu’il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. À défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 28 ad art. 410).

- 16/22 - P/10930/2017

E. 2.2 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).

E. 2.3 Le demandeur n'explique d'aucune façon (il ne consacre pas un mot à cette question) pour quel(s) motif(s) il n'a pas produit au cours de la procédure les pièces qu'il qualifie de nouvelles mais qui sont antérieures au prononcé de l'arrêt, et même à l'audience d'appel, se bornant à exposer qu'il les a extraites d'anciens disques durs et dossiers, ce qui implique que la démarche eût été possible. Les pièces concernées sont les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 10b (sauf peut-être la description "des prestations offertes" par le cloud O______/4______ [réseau virtuel], non datée) 10c, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Dans cette mesure déjà, la demande de révision doit être déclarée abusive, et partant, irrecevable. 2.4.1. La recevabilité de la demande est également hautement douteuse en ce qu'elle discute le refus par la CPAR de mettre en œuvre une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'application E______ (chapitre 1 de la demande) ou de vérifier l'authenticité du CD-ROM (chapitre 2), soit des décisions de nature purement procédurale. Les pièces 2, 3, 4, et 6 apparemment produites à l'appui de cette discussion sont donc, sous cet angle, dénuées de pertinence.

- 17/22 - P/10930/2017 2.4.2. À supposer qu'il faudrait poursuivre l'examen de la recevabilité d'une demande de révision dirigée contre deux décisions sur réquisitions de preuve, force serait de constater qu'elle n'est manifestement pas donnée, pour les motifs qui suivent. 2.4.2.1. Le refus de faire procéder à une évaluation du projet d'application E______ reposait sur deux motifs, soit 1) que la démarche n'était pas utile, les avis de la fiduciaire, de [la banque] N______ et de F______ SÀRL, consultant mandaté par le demandeur, suffisant à infirmer les affirmations des prévenus relatives à la fonctionnalité et à la valeur du programme et 2) que le contenu du CD-ROM n'avait pas de lien direct avec les faits reprochés aux prévenus s'agissant de déterminer s'ils avaient été en droit de confier les avoirs de la FONDATION à des tiers, par le biais des contrats de prêts litigieux, et si ces manœuvres avaient été conformes aux intérêts de la FONDATION, indépendamment de la viabilité et de l'aboutissement complet du projet financé. Les pièces produites à l'appui de la demande de révision sont impropres à remettre en cause cette seconde motivation, à elle seule suffisante, dans la mesure où l'on comprend qu'elles sont censées, selon le demandeur, soutenir son argument selon lequel l'application serait susceptible d'être exploitée. Par ailleurs, ce n'est qu'incidemment que la CPAR avait ajouté, aux termes de la première partie de son raisonnement, que H______ n'avait pas été mise en œuvre avant la saisie du CD-ROM le 23 février 2017. Aussi, à supposer qu'il puisse être déduit des pièces 2 et 3, que cela aurait en réalité été effectué dès le mois d'avril 2016, cela n'enlèverait rien au fait que les avis et rapports au dossier permettaient de retenir que le projet n'était, à la date du prononcé de l'arrêt, ni abouti ni exploitable. 2.4.2.2. Selon le demandeur, le courriel du 21 mars 2023 de F______ SÀRL (pièce

6) indiquant que le code source qui lui avait été fourni (et qui proviendrait, toujours selon le demandeur, de la copie du CD-ROM litigieux délivrée par le MP ; pièce 5) "ne contient aucune donnée sur l'existence d'une application smartphone, c'est-à- dire une application téléchargeable via AI______ de U______ ou de V______" permettrait de supposer que le contenu enregistré sur ledit CD-ROM ne serait qu'une copie, non conforme à l'original. Cette thèse n'est cependant pas crédible, dès lors que le courriel précité est antérieur au rapport de F______ SÀRL du 11 avril 2023 produit par le demandeur lui-même devant la juridiction d'appel. Rien ne permet de penser que l'expert privé mandaté par le demandeur ne se serait pas aperçu d'un défaut d'intégrité, qu'il aurait mentionné dans son rapport, encore moins qu'à réception du courriel précité, le demandeur n'aurait pas attiré son attention sur ce point, si telle avait été la conclusion à en tirer. On ne voit du reste, et derechef, pas pourquoi il ne s'est pas prévalu de ce courriel lorsqu'il a réitéré la réquisition de preuve devant la CPAR ; cette omission tend plutôt

- 18/22 - P/10930/2017 à confirmer que la communication n'a nullement la portée que le demandeur lui prête aujourd'hui. La preuve est donc impropre à établir que la CPAR eût dû accueillir sa réquisition de faire "authentifier" le CD-ROM. 2.5.1. Sur le fond, les pièces produites sont impropres à prouver un ou plusieurs fait(s) susceptible(s) de conduire à l'acquittement du demandeur du chef de gestion déloyale aggravée. En effet, à supposer qu'elles seraient, in fine, susceptibles d'étayer l'argument selon lequel l'application E______ serait aujourd'hui bien exploitable, compatible avec l'univers M______ et aurait une importante valeur, ce qui contredirait les doutes exprimés par la CPAR dans l'arrêt querellé, il demeure que ladite décision retient (consid. 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2) que, en tout état, le projet d'application censé garantir, par le truchement d'un nantissement, le premier prêt accordé le 2 décembre 2011 constitutif d'acte de gestion déloyale, n'avait été envisagé et créé qu'après l'octroi de la première facilité, et qu'il importait peu que l'application eût par la suite été développée dans la mesure où lors de la conclusion des deux prêts et du versement des montants concernés, la FONDATION n'avait aucune certitude d'être remboursée, les deux actes ayant d'ailleurs été entièrement provisionnés. La CPAR a encore ajouté que le demandeur et son comparse avaient "fait fi du but de la fondation, gérant celle-ci comme un simple "business" afin de percevoir, en cas de vente du logiciel développé, d'importants bénéfices", ce qui démontre bien qu'elle a considéré que l'infraction était réalisée même dans l'hypothèse où le projet se serait avéré viable et lucratif. La pratique par certaines fondations d'activités commerciales pour financer leur but (cf. pièces 25 et 26) est à cet égard sans pertinence et, à supposer que la CPAR aurait erré dans son appréciation, il s'agirait là d'un moyen à faire valoir par la voie du recours, non de la révision Pour ce motif encore, la demande est manifestement infondée et, partant, irrecevable. On observera encore que le demandeur passe sous silence le fait que l'octroi des deux prêts n'est pas l'unique acte de gestion déloyale tenu pour avéré par la CPAR, ainsi que cela résulte des considérants reproduits ci-dessus. 2.5.2. Ce n'est que par surabondance qu'il sera finalement souligné que :

- la disponibilité de H______, selon ses conditions générales édition décembre 2020, à délivrer des avis préliminaires verbaux n'implique nullement qu'elle aurait émis un tel avis dans le cas d'espèce, encore moins qu'elle aurait à cette occasion attribué une valeur d'au moins USD 900'000.- à l'application logiciel E______ (cf. pièce 4). L'absence de la confirmation finale écrite, qui seule prévaut, prévue par ces mêmes conditions générales laisse du reste supposer l'inverse ;

- 19/22 - P/10930/2017

- vu les conclusions du rapport de F______ SÀRL du 11 avril 2023 produit par le demandeur lui-même devant la juridiction d'appel, il ne saurait être supposé, même au stade de l'examen de la recevabilité de la demande de révision, que les indications contenues dans les courriels de ce spécialiste de l'informatique (pièces 6 et 10a) au sujet de l'accessibilité de l'application E______ via n'importe quel navigateur pourraient contredire ses conclusions selon lesquelles le projet n'était ni abouti ni exploitable et des efforts considérables en termes financier et de temps restaient à fournir. La pièce 10a ne fait d'ailleurs aucune allusion au rapport et ne mentionne pas que les conclusions pourraient devoir en être revues. Comme déjà dit, la pièce 6 est quant à elle antérieure audit rapport, ce qui tend donc à confirmer que nonobstant la possibilité d'accéder à l'application par navigateur, le projet ne pouvait être tenu pour abouti. Il en va de même du courriel de L______ GMBH du 4 juillet 2014 (pièces 20 à 22), lequel confirme une fois de plus que le site web, à supposer qu'il concerne E______, n'était pas installé et n'avait pas été évalué en situation réelle ("live"), l'origine des "disclaimers" n'y changeant rien (pièces 23 et 24).

E. 2.6 La demande de révision conteste encore la condamnation de son auteur du chef de tentative de contrainte. Or, les pièces soi-disant nouvelles produites à l'appui ne sont pas non plus propres à infirmer les développements du consid. 5.3.3 de l'arrêt entrepris. Elles ne sont pas susceptibles de rendre plausible que le projet d'application E______ avait, à la date du dépôt des réquisitions de poursuite, une valeur d'au moins USD 900'000.- (voir supra), l'enregistrement à l'OMPI n'y changeant rien (pièces 14, 17 et 18), ni, surtout, d'expliquer en quoi cette supposée valeur fonderait les créances alléguées. Les pièces produites ne permettent pas non plus d'établir que le nouveau commissaire nommé le 9 novembre 2016, soit la partie plaignante C______, aurait "détourné" le CD-ROM contenant le logiciel et encore moins qu'une prétendue créance en résulterait. Certes, le demandeur estime qu'il eût appartenu à la partie plaignante C______ et, partant, à la FONDATION, "d'amener à terme le processus d'évaluation du gage E______ auprès de H______", ainsi que de faire évaluer et inventorier le logiciel par l'organe de révision, mais l'argument n'est pas soutenu par les pièces produites à l'appui de la demande de révision, notamment la pièce 16. Du reste, on ne comprend, pas davantage aujourd'hui que lors du prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, en quoi cette supposée omission aurait donné naissance à une créance du demandeur. Tout au plus semble-t-il, à lire la demande, que son auteur fait un lien entre ladite supposée omission et l'établissement d'un bilan 2016 "partiel et incomplet", mais cela n'explique toujours pas en quoi l'intéressé en aurait personnellement subi un préjudice, dont il aurait réclamé la réparation par la voie de la poursuite. Ici encore on relèvera par surabondance que la CPAR a retenu que le demandeur et son comparse avaient détourné l'institution du commandement de payer pour

- 20/22 - P/10930/2017 plusieurs motifs, l'absence manifeste de créance en lien avec l'application E______ n'en étant qu'un.

E. 2.7 La facture de l'hôtel à AC______ [Chine] (pièce 12) est produite par le demandeur dans le contexte de son reproche à l'égard de l'ASFIP et de la FONDATION (soit pour elle son commissaire) d'avoir refusé de négocier "sur la base de la restitution du gage E______ contre le remboursement proposé par les débiteurs contractuels de la totalité ou une partie des dettes contractuelles", soit, comprend-on, le remboursement des deux prêts, inclus par la CPAR dans le calcul du préjudice subi par la FONDATION. Le fait qu'il s'est rendu à AC______ n'est nullement suffisant pour rendre vraisemblable qu'il y aurait mené une activité dont le résultat aurait permis à de telles négociations d'avancer sur une base solide, outre qu'on ne voit pas pour quel motif la FONDATION aurait eu l'obligation de conclure un tel accord. La facture d'hôtel ne justifie donc manifestement pas l'entrée en matière sur la demande de révision s'agissant des conclusions civiles allouées.

E. 2.8 La demande de révision est, finalement, aussi manifestement irrecevable en ce qu'elle tend, au moyen de la production de la pièce 14, à contester la confiscation du CD-ROM (dont le demandeur détient de toute façon une copie transmise par le MP), ce support ne faisant pas partie des objets dont la confiscation a été prononcée à teneur du dispositif de l'arrêt, sans préjudice de ce qu'on ne voit pas à quel titre le demandeur, qui n'est pas propriétaire du CD-ROM, aurait qualité pour entreprendre un tel prononcé et conclure à sa restitution "à la partie civile".

E. 2.9 En conclusion, et pour tous les motifs qui précèdent, la demande de révision est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté d'emblée.

E. 3 Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

- 21/22 - P/10930/2017

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 23 avril 2024 par A______ contre l'arrêt AARP/417/2023 rendu le 30 octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision, dans la P/10930/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 1'155.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision et au Tribunal fédéral. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 22/22 - P/10930/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Fabrice ROCH et Christian ALBRECHT, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10930/2017 AARP/218/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juin 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/417/2023 rendu le 30 octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et FONDATION B______, partie plaignante, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, C______, partie plaignante, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.

- 2/22 - P/10930/2017 EN FAIT : A.

a. Selon acte du 23 avril 2024, A______ demande la révision de l'arrêt AARP/417/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 30 octobre 2023.

Au terme dudit arrêt, il a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1et 2 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

Bien que sanctionné d'une peine plus légère, l'autre prévenu, D______, a essuyé le même verdict de culpabilité.

Tous deux ont été condamnés à payer, conjointement et solidairement, diverses sommes à la partie plaignante FONDATION "B______" (la FONDATION).

La confiscation des documents saisis et figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ a été ordonnée.

b. Les condamnés ont saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matière pénale (causes 6B_20/2024 et 6B_34/2024), dont ladite juridiction a suspendu l'instruction, par ordonnance du 25 avril 2024, jusqu'à droit jugé sur la demande de révision.

c. Dans l'introduction de sa demande de révision, A______ conclut à son "acquittement complet sur le plan civil et pénal", se prévalant de "nouvelles preuves recevables, probantes et pertinentes, récupérées d'anciens discs durs et d'autres dossiers y liés concernant des faits antérieurs au prononcé cité". En clôture, il ajoute requérir également "la restitution à la partie civile du gage E______ sous sa forme confisquée". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Devant la juridiction d'appel, A______ avait notamment produit un rapport du 11 avril 2023 de l'entreprise F______ SÀRL, active dans le domaine du conseil et de la formation en technologies de l'information, relatif à l'application E______, dont il résultait que son développement représenterait un effort considérable, à la fois sur le plan financier et temporel, car ledit projet n'était pas abouti. Il était conseillé de reprendre la conception du site Internet depuis le début, en améliorant certaines fonctionnalités, dont le code source non finalisé, tout en corrigeant les erreurs, en dépit du travail colossal que cela engendrerait (point C.d.c).

- 3/22 - P/10930/2017

b. Lors des débats d'appel des 3 et 4 mai 2023, la CPAR avait, notamment, rejeté les réquisitions d'A______ de vérifier l'authenticité du support au dossier, soit un disque CD-ROM récupéré par la FONDATION, représentée par C______, dans un coffre auprès de [la banque] G______, selon procès-verbal de constat d'huissier judiciaire (pièces A-379 ss et A-387), et d'ordonner une expertise de son contenu.

Dans son arrêt, la juridiction d'appel a ainsi explicité les motifs qui avaient présidé à ces décisions : "Mise en œuvre d'une expertise du logiciel 2.2.3.2. Il n'apparaît pas utile de procéder à une expertise de la valeur d'un logiciel dont le contenu n'est pas abouti, tant de l'avis de la fiduciaire de l'intimé [ndr : la partie plaignante C______] et de [la banque] N______ que de F______ SÀRL, mandatée en appel à titre privé par l'appelant A______. Le contenu de ces deux rapports suffit à eux seuls à infirmer les déclarations des appelants quant à la fonctionnalité et la valeur du logiciel, étant relevé qu'ils leur étaient loisibles de solliciter une telle évaluation avant la saisie du CD-Rom le 23 février 2017, comme initialement annoncée en 2015 par le biais de H______ à Chypre, mesure à laquelle ils n'ont jamais recouru, malgré leurs affirmations en ce sens. Le contenu du CD-Rom n'a de surcroît pas de lien direct avec les faits reprochés aux prévenus s'agissant de déterminer s'ils étaient en droit de confier les avoirs de la fondation à des tiers, par le biais des contrats de prêts litigieux, et si ces manœuvres étaient conformes aux intérêts de la fondation, indépendamment de la viabilité et de l'aboutissement complet du projet financé [ndr : nous soulignons]. Faute d'utilité, la requête des appelants sera ainsi rejetée. Vérification quant à l'authenticité du CD-Rom 2.2.3.3. Aucun élément concret au dossier, y compris mis en avant par les appelants, ne permet de retenir que le support informatique, examiné tant par [la banque] N______ que par F______ SÀRL, serait altéré, voire ne serait pas l'original saisi dans le coffre no 3______, loué par la FONDATION B______, en présence d'un huissier judiciaire. Faute de pertinence et en l'absence d'éléments permettant d'en douter, la réquisition de preuve tendant à la vérification de l'authenticité du CD-Rom sera partant rejetée."

- 4/22 - P/10930/2017

c. À l'heure d'établir les faits pertinents et de les apprécier à l'aune de la qualification juridique de gestion déloyale aggravée, la CPAR a jugé ainsi : "4.3. Il est établi que la FONDATION B______ a été constituée le 11 mars 2010 par trois fondateurs, dont l'appelant D______, afin d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires, raison pour laquelle, le 27 août 2010, elle a été reconnue d'utilité publique et exonérée d'impôts par l'AFC, après un remaniement des statuts initialement proposés par les appelants. Lors de sa constitution, un capital de CHF 20'000.- lui a été affecté ainsi que CHF 701'503.10 de fonds, provenant du patrimoine de l'appelant D______. L'appelant A______ a été engagé par la fondation en qualité de responsable de projets, poste qu'il a occupé du 4 janvier 2010 jusqu'à sa démission au 30 juin 2011, pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.-, dont une partie était prise en charge par l'État sous la forme d'allocations de retour à l'emploi. À compter du 5 novembre 2013, il est devenu membre du Conseil de fondation. Durant les trois premières années de son activité, deux prêts ont été effectués par la fondation, représentée par l'appelant D______, à deux entités : CHF 200'000.- le 2 décembre 2011, sans intérêt, remboursable au plus tard le 1er décembre 2020, à l'ASSOCIATION J______, représentée par l'appelant A______, et CHF 150'000.- le 5 mars 2013, portant intérêts à 2.5% l'an, remboursable à hauteur de CHF 3'000.- par mois, à l'appelant A______, pour le compte de K______ LLC, dans le but de la capitalisation de E______. À ce jour, aucun des deux prêts, entièrement utilisés, n'a été remboursé en capital ou intérêts s'agissant du second prêt, sous réserve d'un versement de CHF 3'000.- versés à ce titre." D______ et A______ avaient tous deux revêtu la qualité de gérants de la FONDATION, ce qu'ils ne contestaient du reste pas (consid. 4.3.1). L'apports de fonds par CHF 701'503.10 de D______ à la FONDATION lors de sa constitution avait été consenti à titre de donation, nonobstant leur comptabilisation, ultérieurement, soit en décembre 2013, au crédit d'un compte courant "fondateur" (consid. 4.3.2.1). "Partant, ces fonds devaient être dans leur intégralité exclusivement dédiés au but de la fondation et de manière conforme à ses intérêts. 4.3.2.2. Rest[ait] à examiner si tel a[vait] été le cas. 4.3.2.2.1. S'agissant du prêt accordé le 2 décembre 2011 à l'ASSOCIATION J______, même s'il pourrait entrer dans le cadre d'un but humanitaire, vu les statuts de cette entité, les appelants avaient un devoir de sauvegarde envers la fondation,

- 5/22 - P/10930/2017 découlant de leur position au sein de celle-ci. Or, outre le fait que l'octroi de ce prêt était discutable, aucun des deux n'a fait preuve de prudence quant à son suivi, non seulement en ce qui concerne la quotité, les intérêts auxquels ils ont renoncé, ainsi qu'à l'absence de garantie, étant relevé que le logiciel supposé nantir les prêts a été envisagé et créé bien plus tard. Le Conseil de fondation a également directement provisionné ce prêt et même envisagé, moins d'une année après son octroi, de le transformer en donation, vu le risque lié à la capacité de remboursement de la débitrice, ce qui n'était certainement pas conforme aux intérêts de la fondation [ndr : nous soulignons]. En sus de ces manquements [ndr : nous soulignons], les appelants ne se sont pas assuré de la viabilité de l'association bénéficiaire, créée la veille du prêt, dépourvue de fonds, puis inscrite le ______ 2012 au Registre du commerce. Les projets de l'association étaient imprécis, n'ont pas été clairement définis dès sa constitution, et ont varié (organisation d'une loterie cantonale genevoise en vue du financement de bourses d'études pour des étudiants universitaires, participation collective à des loteries préexistantes, projet de loterie à Genève, puis à Malte). On peine également à concevoir en quoi l'octroi d'un prêt à une entité non encore inscrite au Registre du commerce est conforme aux intérêts de la créancière, tout comme le versement de CHF 9'500.- effectué en 2011 en faveur de l'association, se rapportant, selon l'annexe aux comptes pour l'année en question, à une avance pour des honoraires et frais. Avant d'effectuer toutes démarches en faveur de l'association bénéficiaire, il incombait aux appelants de s'assurer que celle-ci était effective, indépendamment du fait qu'elle serait une simple "émanation" de la fondation, comme ils le soutiennent, ces entités étant, dans les faits et d'un point de vue juridique, distinctes et non liées l'une à l'autre. À cela s'ajoute que cette libéralité a fait naître un conflit d'intérêts patent [ndr : nous soulignons] entre les différents protagonistes dès lors que les appelants, impliqués dans la fondation, ont fondé l'association : l'appelant D______ jouissait de la position de Président au sein de celle-ci, tout en étant fondateur et Président du Conseil de fondation, tandis que l'appelant A______ bénéficiait d'une procuration au sein de l'association, tout en œuvrant pour la fondation. Ce prêt, basé sur une prétendue volonté d'agir conformément au but de la fondation et dans l'intérêt de celle-ci, n'a en réalité permis qu'à l'appelant A______ de développer ses activités [ndr : nous soulignons], étant rappelé que l'association a versé mensuellement environ CHF 9'000.- sur le compte personnel du concerné. Alors que l'association était inactive, on peine également à comprendre pourquoi la fondation a encore transféré CHF 10'757.30 à celle-ci en 2016, dont presque la totalité a été retirée en espèces quelques jours après, étant relevé que l'appelant A______ avait accès aux différents comptes bancaires, ce qu'il a admis. On ne voit pas davantage pourquoi et comment l'association aurait collaboré activement avec E______ à cette période, ce qui n'est au demeurant pas démontré.

- 6/22 - P/10930/2017 Ainsi, au-delà de la question de l'identité ou non des statuts de la fondation et de l'association, il apparaît que le prêt litigieux a été consenti avec légèreté, sans s'assurer que l'entité bénéficiaire était viable, et alors qu'un conflit d'intérêts existait [ndr : nous soulignons]. Les appelants ont pris un risque non négligeable, au détriment de la fondation, et ont ainsi violé leurs devoirs de gérant, dans la mesure où le prêt n'a jamais été remboursé. 4.3.2.2.2. En ce qui concerne le prêt accordé le 5 mars 2013 à l'appelant A______, pour le compte de K______ LLC, dans le but de la capitalisation de E______, société créée le ______ mars 2013, inscrite au Registre du commerce le ______ avril suivant et dont l'administrateur unique, avec signature individuelle, est l'appelant précité, la situation est encore plus évidente, vu notamment l'absence notable d'identité de but entre cette entité et la fondation [ndr : nous soulignons], fait relevé tant par la CACJ [ndr : Chambre administrative de la Cour de justice] que par l'ASFIP [ndr : l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance]. En effet, E______, entité également ad hoc, n'a aucun but humanitaire, voire caritatif, dès lors qu'elle exerce dans le domaine du commerce international de matières premières, produits chimiques, semi-manufacturés et industriels, ainsi que toute activité commerciale y liée, inclus dans le domaine du marketing par le biais d'internet. On peine ainsi à comprendre en quoi un tel prêt a été effectué dans l'intérêt de la fondation. Les explications fournies par les appelants quant à l'affectation du montant du prêt ont de surcroît varié et ne convainquent pas. L'appelant D______, qui peine encore à ce jour à expliquer le but et la nécessité des projets mis en place, a notamment déclaré par-devant le TP que le premier prêt avait été consenti afin de renflouer les caisses de la fondation par le biais de la création d'un logiciel de trading sur le marché des produits chimiques, prêt qui avait dû être complété par un second versement dès lors que le premier était insuffisant pour réaliser ce projet. En appel, il a exposé que le second prêt avait pour but uniquement de finaliser le développement du logiciel. Or, il ressort du dossier que lors du premier montant octroyé en 2011, il n'était aucunement question de créer le logiciel E______, idée développée en 2013, comme l'a d'ailleurs confirmé à la police l'appelant A______, précisant même que c'était dans ce contexte que le second prêt avait été accordé. Ce dernier a encore rappelé ce fait au TP, en déclarant que le premier prêt n'était pas destiné initialement à la création du logiciel mais constituait un capital pour la création d'une loterie caritative [ndr : nous soulignons], une partie de cet argent ayant finalement été dévolue au paiement partiel du logiciel dès lors que l'association ne pouvait plus exercer ses activités, en raison des cinq ans d'activité requises. Le second prêt était, selon lui, destiné à la création d'un logiciel pour élaborer une loterie sur internet en plus de la loterie cantonale initialement prévue, raison pour laquelle ils avaient eu l'idée de capitaliser E______.

- 7/22 - P/10930/2017 Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce dernier prêt, tout comme celui octroyé à l'association, a été accordé par ces derniers avant même d'avoir obtenu une quelconque garantie pour la fondation. Peu importe que le logiciel, supposé nantir les deux prêts, ait ensuite été développé, dans la mesure où lors de l'octroi des prêts et le versement des montants correspondants, la fondation n'avait aucune certitude d'être remboursée, ce que démontre le fait que le second prêt a également été directement provisionné [ndr : nous soulignons]. Les appelants ont ainsi pris un risque considérable au détriment de la fondation. Ce risque s'est concrétisé dès lors qu'il est établi, à teneur du dossier et des expertises effectuées, tant par [la banque] N______ que par F______ SÀRL, que le logiciel n'est ni abouti, ni exploitable, ce que l'appelant A______ a confirmé par pli adressé à L______ GMBH le 8 mai 2014 (CD-Rom inutilisable pour ne pas être compatible avec le système M______ requis afin d'être commercialisé sur le marché chinois [cf. supra let. B.e.b.]), et lors de ses déclarations en appel (code source pas abouti car il concernait un domaine spécifique et logiciel non exploité en situation réelle [cf. supra let. C.d.a.]). En novembre 2015 déjà, O______ SA avait également indiqué ne pas pouvoir effectuer une évaluation pertinente du logiciel (importants "disclaimers", site n'avait jamais été testé en "live", doute sur la pérennité du concept [cf. supra let. B.e.c.]). Dans ces circonstances et en l'absence d'un quelconque document permettant de confirmer l'évaluation soi-disant faite, à l'époque, par H______, on peine à donner du crédit à la prétendue valeur de EUR 900'000.- avancée par les appelants. La complexité de la structure mise en place avec l'intervention de trois entités, dont deux situées au Delaware, ne se justifiait au demeurant pas. Les deux bénéficiaires étaient des entités ad hoc, dépourvues de fonds propres avant l'octroi des prêts. Outre la problématique d'un conflit d'intérêts, du fait de l'implication de l'appelant A______, celui-ci étant insolvable, au sein des trois entités en question, cette construction juridique était inédite et très particulière, comme relevé par le directeur de l'ASFIP. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet de retenir que dans le cadre du second prêt, la fondation avait détaché un patrimoine spécial de ses biens pour un projet particulier. Aucune décision en amont de la fondation ne le mentionne et ce procédé n'entrait pas dans les buts de celle-ci. D'après le procès-verbal d'audience du Conseil de fondation du 28 juillet 2014, il est au contraire mentionné que ce prêt a été accordé à l'appelant A______ à titre privé, pour K______ LLC. Dans les faits, ce montant a en effet servi uniquement les intérêts de celui-ci, lui permettant de financer tant son salaire, pour une activité étrangère au but de la fondation, que tous les frais de fonctionnement de la société, y compris la location des locaux. Par leurs agissements, les appelants ont fait fi du but de la fondation, gérant celle-ci comme un simple "business" afin de percevoir, en cas de vente du logiciel développé,

- 8/22 - P/10930/2017 d'importants bénéfices [ndr : nous soulignons]. L'appelant A______ a également admis en appel que les statuts adoptés par celle-ci, afin de bénéficier d'une exonération fiscale, n'étaient pas adaptés aux activités finalement déployées par elle. La simple mention à l'art. 4 des statuts que la fondation "se donne les meilleurs moyens possibles pour accomplir son but et agit par tous les moyens qui lui étaient mis à disposition" est au demeurant insuffisante, au vu des éléments qui précèdent, pour justifier les actes des appelants. Partant, ces derniers ont agi conformément à leurs propres intérêts, au détriment de ceux de la fondation, violant leurs devoirs, dans la mesure où les projets mis en place étaient hautement risqués, le second prêt n'ayant, tout comme le premier, jamais été remboursé. 4.3.2.2.3. Pour ce qui est de la rémunération annuelle brut de CHF 120'000.- versée par la fondation à l'appelant A______, charge pourtant importante car propre à entamer les fonds de la débitrice, malgré les allocations de retour à l'emploi perçues, il ressort du dossier que l'activité déployée par le concerné ne justifiait pas un tel salaire et ce, malgré ses dénégations. Il a en effet été engagé le 17 novembre 2009, avec entrée en fonction au 4 janvier 2010, jusqu'au 30 juin 2011, dans le but d'accomplir toute démarche administrative personnelle susceptible d'encourager des dons, subventions et allocations privées et publiques liées à l'activité de la fondation. Or, sur près d'un an et demi, la fondation n'a effectué aucun don, les seuls répertoriés s'élevant à CHF 350.- en 2014. En effet, à teneur des rapports annuels de l'organe de révision, aucun projet examiné n'a justifié une intervention de la fondation en 2010, bien qu'il avait pourtant été décidé de nouer des contacts avec des organisations susceptibles de pouvoir bénéficier de l'aide de la fondation à cette période, et les comptes 2011 ne font apparaître aucune activité de la fondation durant l'année en question, si ce ne sont des honoraires payés en lien avec le projet non abouti de loterie caritative à Malte. On ne voit également pas quelle activité concrète le concerné aurait pu déployer pour la fondation en 2010, selon son contrat de travail, dès lors que, comme il l'admet, la fondation n'a bénéficié de fonds qu'au mois de novembre 2010, étant dépourvue d'actifs auparavant. Il prétend en appel que les faibles revenus de la fondation, qui devait, selon lui, percevoir uniquement les intérêts des placements, expliquaient la modicité des dons effectués. Or, dans ces conditions, on peine même à comprendre l'utilité de son emploi. Le dossier ne comporte au demeurant que très peu de pièces en lien avec le travail fourni par l'appelant A______ sur la période considérée, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Son activité se résume à quelques correspondances en juin 2010 avec deux fondations et une convention de collaboration, signée en mai 2010 avec l'une d'elles, ainsi qu'à des documents datés uniquement de début 2010 et liés à une seule autre entité turque. Dans son courrier adressé à l'ASFIP le 26 novembre 2015, l'appelant A______ ne fait d'ailleurs état d'aucune autre démarche qu'il aurait effectuée dans le cadre de son emploi, étant relevé que le projet de loterie caritative, initié en mai 2011, soit moins de deux mois avant la fin de son contrat de travail, a

- 9/22 - P/10930/2017 été concrètement élaboré et poursuivi dans le cadre du premier prêt octroyé en décembre 2011. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a été donné suite à la demande de partenariat et de soutien de l'ONG P______ en avril 2011. En réalité, il appert que l'appelant n'a été proactif au sein de la fondation qu'après la fin de son contrat de travail et l'octroi des deux prêts litigieux. À cela s'ajoute que, durant la procédure administrative, l'appelant D______ a admis qu'il convenait d'aider son associé à faire face à son endettement, de sorte que pour toutes ces raisons, à l'instar du TP et de la CACJ, la Cour de céans considère que le salaire versé visait davantage à faire bénéficier à l'appelant A______ d'un avantage économique qu'à réaliser les buts de la fondation, étant relevé qu'en appel, l'appelant D______ n'a pas non plus su décrire l'activité concrètement déployée par son ami durant son contrat, déclarant uniquement lui avoir fait confiance. Ainsi, bien qu'expérimenté, l'appelant A______ n'a pas développé d'activité susceptible de justifier sa rémunération, n'ayant pas fourni de prestations pour la fondation, conformément à son contrat de travail, initié par les deux appelants. Celui-ci était donc contraire aux intérêts de la fondation [ndr : nous soulignons]. 4.3.2.3. Par conséquent, en utilisant les fonds appartenant à la fondation dans un but contraire à ses intérêts, par le biais de deux prêts non recouvrables et du versement indu de prestations de salaire, les appelants gérants ont violé leurs devoirs [ndr : nous soulignons]. 4.3.3. Il ne fait aucun doute que la fondation a subi un préjudice compte tenu des agissements des concernés. Par l'octroi de deux prêts particulièrement hasardeux, dont le remboursement était dès l'origine hautement hypothétique, pour avoir été entièrement provisionnés et même, pour l'un deux, envisagé d'être transformé en donation, les actifs de la fondation ont nécessairement diminué, à tout le moins de manière virtuelle, conduisant même celle-ci à son surendettement sans l'intervention de l'ASFIP. Par ces opérations, les appelants ont privé la fondation d'importants actifs, qui auraient dû être utilisés pour effectuer des dons en faveur de projets humanitaires, l'empêchant ainsi de poursuivre son but et ce, encore aujourd'hui. Peu importe la valeur du logiciel mis en nantissement de ces prêts [ndr : nous soulignons], laquelle semble toutefois inexistante au vu des informations figurant au dossier, dès lors qu'un dommage temporaire suffit [ndr : nous soulignons]. En raison de l'échec des projets, la fondation a finalement subi une perte définitive équivalente à tout le moins à CHF 186'000.- pour le premier prêt (CHF 176'500.- + CHF 4'500.- + CHF 5'000.-), en sus d'un prélèvement de CHF 5'047.- opéré ultérieurement également dans ce cadre, et à CHF 147'000.- pour le second prêt, de sorte que la condition du dommage est donnée.

- 10/22 - P/10930/2017 Il en va de même pour ce qui est des revenus versés à l'appelant A______, lesquels l'ont été sans aucune réelle contrepartie. La fondation a ainsi subi également un préjudice de CHF 196'450.- (CHF 120'000.- + CHF 60'000.- + CHF 16'450.-), en versant un salaire mensuel à son employé qui n'a développé aucune activité conforme à son contrat de travail."

c. Le raisonnement de la CPAR s'agissant de l'infraction de tentative de contrainte est reproduit ci-après. En faisant, de concert, notifier des commandements de payer aux parties plaignantes C______ et FONDATION, soit quatre chacun, de montants de CHF 531'332.10, CHF 900'000.- et CHF 395'000.-, pour CHF 1'826'332.10 au total, à titre de prétentions dans le cadre de la gestion de la FONDATION, les prévenus avaient exercé sur elles une pression de nature à les tourmenter (consid. 5.3.1). Ils n'étaient pas parvenus à justifier les créances dont ils se prévalaient. En particulier, ils réclamaient à tort la restitution des fonds apportés par D______, n'avaient fourni aucune explication relative aux autres titres de créances figurant sur sa réquisition de poursuite du 9 août 2017, n'avaient tenu aucun compte de l'arrêt du 18 septembre 2018 de la CACJ pourtant en force, suite au rejet du recours au Tribunal fédéral (cf. infra let. d), persistant à soutenir malgré les considérants de cette décision, que les parties plaignantes avaient agi de manière illicite. A______ n'avait "fourni aucune preuve que la société H______ à Chypre avait évalué le logiciel à CHF 900'000.-, étant relevé que tous les documents figurant au dossier attestent du contraire et que l'appelant D______ a même sous-entendu en appel que ce montant avait été avancé par son comparse. Les poursuites intentées ne peuvent de surcroît être liées au "détournement du CD-ROM", comme l'a soutenu l'appelant A______ par-devant le TP, dès lors qu'il a admis n'avoir appris l'ouverture du coffre qu'à la fin 2019, soit près d'un an et demi après la notification des commandements de payer. On peine au demeurant à comprendre quelle protection supplémentaire il aurait obtenu en intentant ses poursuites, alors qu'une procédure administrative en lien avec la légalité des décisions des intimés était en cours. En utilisant les termes "actes illicites" et "délits formels" sous la rubrique cause de l'obligation en lien avec les CHF 395'000.- réclamés, son intention n'était autre que de faire réagir les intimés. À cet égard, on ne conçoit guère quel est le fondement de la commission d'agissements illicites en lien avec les exercices 2015 et 2016, dès lors que le Conseil de fondation a été destitué le 9 novembre 2016, ce qui démontre encore une fois l'inconsistance des motifs invoqués. Il n'a au demeurant fourni aucun renseignement à ce sujet précisant même, en appel, avoir calculé de manière approximative le montant des créances alléguées et celui du dommage subi, prouvant ainsi qu'il se basait uniquement sur son ressenti d'avoir subi une injustice et non sur une quelconque réelle prétention".

- 11/22 - P/10930/2017 Le fait qu'A______ et D______ n'avaient pas agi en mainlevée de l'opposition était une indication supplémentaire du caractère abusif de leur démarche, tout comme leur attitude tout au long de la procédure À la date du prononcé de l'arrêt, ils n'avaient apporté aucune preuve d'un quelconque acte illicite commis par les parties plaignantes ou d'un éventuel dommage qu'ils auraient subi de leur fait. La CPAR a encore vu des indices du caractère abusif des poursuites dans la chronologie des faits et dans la notification, en parallèle, de plusieurs commandements de payer à l'ASFIP et au nouvel organe de révision de la FONDATION (consid. 5.3.2).

d. L'arrêt de la CACJ rendu sur recours par D______ (apparemment assisté par A______) contre la décision de l'ASFIP destituant des membres du conseil de la FONDATION, révoquant leurs pouvoirs de représentation et en nommant un nouveau, mentionné à plusieurs reprise ci-dessus retient, selon le résumé, correct – A______ ne le conteste pas – de la CPAR, que, contrairement à son but statutaire, la FONDATION n'avait versé aucun don de 2010 à 2013, au motif qu'aucun projet valable ne lui avait été présenté. Les quelques démarches entreprises par A______ ressortant des documents produits par D______ ne pouvaient justifier le salaire du premier, étant précisé que le second avait indiqué, avant de se rétracter, avoir voulu aider son associé à faire face à son endettement, de sorte que le salaire considéré visait davantage à lui permettre de bénéficier d'un avantage économique qu'à réaliser les buts de la fondation. Il en allait de même des prêts octroyés à l'ASSOCIATION J______ et à K______ LLC, lesquels, bien qu'apparaissant formellement consentis à des entités distinctes de la fondation et des membres de son conseil, avaient fait naître un conflit d'intérêts, vu les positions de D______ et A______ au sein de ces dernières, élément auquel s'ajoutait l'absence d'identité de but entre ces entités et la fondation, leurs activités étant sans lien avec cette dernière. Le but caritatif de l'association, lequel avait au demeurant évolué dans le temps, n'était pas suffisant à cet égard. Aucun des deux prêts n'était conforme au but de la fondation. Ainsi, la gestion des biens de la fondation par D______ et les autres membres du Conseil de fondation avait conduit à des pertes considérables depuis sa constitution, sans que son but n'eût jamais été atteint, de sorte que les intéressés n'avaient pas agi dans l'intérêt de la fondation et de ses bénéficiaires statutaires, mais en fonction de leurs intérêts personnels.

e. La CPAR a alloué à la FONDATION ses conclusions civiles, intérêts compensatoires compris, retenant qu'elle était fondée à obtenir la réparation du dommage matériel résultant des actes illicites des prévenus, dit dommage équivalant à tout le moins aux montants versés aux titres des deux prêts (CHF 4'500.- + CHF 5'000.- + CHF 176'500.- + CHF 5'047.- ; CHF 156'936.25) et du salaire (y compris les allocations de retour en emploi) de A______ (CHF 120'000.- + CHF 60'000.- + CHF 16'450.-) (consid. 7.2).

- 12/22 - P/10930/2017

f. La CPAR a ordonné, en application de l'art. 69 CP, la confiscation des "documents saisis et figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______" car ils étaient "le fruit du travail des appelants en lien avec la fondation et, partant, le produit des infractions de gestion déloyale retenues" (consid. 8.2). Les documents en cause ont été saisis au domicile de A______ (inventaire n° 1______) et de D______ (inventaire no 2______). Le CD-ROM servant de support au projet de logiciel E______ n'en fait pas partie.

g. Les pièces, qu'il qualifie de nouvelles, produites par A______ à l'appui de la demande de révision sont les suivantes :

- des courriels du 20 juin au 5 juillet 2016 qui lui ont été adressés par Q______, de H______ LTD à R______, Chypre (pièce 2), afin d'établir que H______ avait en 2016 déjà commencé le travail préliminaire concernant l'évaluation du projet ;

- une photocopie de son passeport (pièce 3), pour établir qu'il s'est rendu à R______, du 17 au 18 avril 2016, en vue, dit-il, d'une réunion avec H______ tendant à "préparer formellement le mandat déjà octroyé à cette société" ;

- les conditions générales de H______/I______ BV/SRL, édition décembre 2020 (pièce 4), dont la clause 6 expose qu'avant l'exécution complète des prestations, H______ peut donner, notamment, des avis verbaux, mais que l'avis ou le rapport écrit final prévaut. S'il souhaite se fonder sur un avis ou une présentation orale, le cocontractant doit en aviser H______, qui délivrera alors une confirmation écrite, pièce produite à l'appui de son affirmation devant le Ministère public (MP) selon laquelle H______ avait verbalement évalué la valeur de l'application E______ à plus de USD 900'000.- ;

- un courriel du 16 mai 2022 de son conseil à – imagine-t-on – lui-même (S______@T______.ch) l'informant de ce qu'une copie des éléments figurant sur le CD-ROM reçu du MP lui est expédiée par courrier A+ (pièce 5), communication à mettre en rapport avec la pièce 6 ;

- un courriel du 21 mars 2023 de F______ SÀRL à S______@T______.ch indiquant que le code fourni par son interlocuteur ne contient aucune donnée sur l'existence d'une application smartphone, soit une application téléchargeable depuis les stores de U______ ou de V______. Cependant, s'agissant d'une application Web, il était possible d'avoir accès à l'application E______ depuis un navigateur tel W______ ou X______, étant précisé qu'il faudrait "étudier le code afin de savoir s'ils ont fait une version mobile de l'application Web" (pièce 6). A______ y voit la démonstration de ce qu'il y a "contradiction et des divergences entre les diverses copies de l'application E______ traitées par des multiples mains au sein des diverses autorités

- 13/22 - P/10930/2017 répressives depuis l'extraction" par la partie plaignante du CD-ROM du coffre à [la banque] G______ ;

- trois pièces 10, soit :

* un courriel du 15 mars 2024 de F______ SÀRL à S______@T______.ch évoquant des expériences antérieures avec des versions de l'application E______ non compatibles en Chine pour des raisons de divergence avec les systèmes M______ locaux. Néanmoins, l'application E______ était bien compatible avec lesdits systèmes, dès lors qu'il s'agissait d'une application Web, hébergée par un serveur Y______. Elle était ainsi librement accessible via n'importe quel navigateur moderne, étant précisé que vu l'évolution de ces outils depuis le développement de l'application, il faudrait certainement opérer des ajustements (pièce 10a) ;

* une annonce du 14 mars 2018 de Z______ et M______ relative à l'intensification de leur collaboration sur les "Cloud services" en Chine, sur laquelle le demandeur a souligné le passage relatif au lancement officiel de O______/4______ [réseau virtuel], exploité par Z______. Il s'agit, selon l'annonce, du premier cloud largement disponible sur le marché chinois. Sont annexés à la pièce une impression (non datée) d'une page Internet sur les prestations offertes par ledit service et le formulaire 20-F de la SEC (US Securities and Exchange Commission) mentionnant le rapport annuel 2022 de AA______ INC, ce qui serait, selon le demandeur, la confirmation formelle de l'inscription du franchisé O______/4______ auprès du AB______ (pièce 10b) ;

* une impression datée du 7 février 2014 du site www.orient-commodities.com, en chinois, soit, selon A______, l'extrait des "conditions de participation dans l'application E______ [...] en compatibilité avec M______ dans l'application possédée actuellement par l'État de Genève et que le Tribunal fédéral [sic] peut vérifier aisément à son tour si nécessaire" (pièce 10c) ;

- la facture de son séjour entre les 20 et 25 août 2017 dans un hôtel de AC______ (Chine), A______ expliquant qu'il s'y était rendu pour "planifier la revente proposée de l'application E______ par les membres chinois du syndicat des participants à l'application E______" (pièce 12) ;

- une impression depuis Internet (non datée mais dont le demandeur indique qu'elles remontent à 2014) des conditions générales de E______ (E______ ; pièce 14), d'un extrait (non daté) de la base de données mondiales sur les marques de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) concernant E______ SOFTWARE, enregistrée le ______ juin 2016 (pièces 14 et 17), ainsi que des différentes méthodes d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle explicitées par l'OMPI (pièce 18) ;

- 14/22 - P/10930/2017

- un rapport de l'organe de révision AD______ au 31 mars 2022 s'agissant de l'exercice 2021 d'une société fribourgeoise (pièce 16), selon lequel les actifs intangibles, qui comprenaient notamment les logiciels et les sites Internet, étaient évalués aux coûts d'acquisition. Les logiciels de ladite société avaient partant été évalués dans le bilan ;

- un courriel de L______ GMBH qui lui a été adressée le 4 juillet 2014 avec pour objet "Live Instructions" et contenant le droit d'accès 777 qui devait être défini pour installer le site web (pièce 20), ainsi qu'une impression de pages Internet, selon lesquelles ce code d'accès permettait de rendre un fichier lisible, accessible en écriture et exécutable pour tous (pièce 21), ce qui pouvait comporter des risques sécuritaires (pièce 22) ;

- des impressions Internet donnant la définition du terme "disclaimer of opinion", lesquelles pouvaient être liées à des restrictions imposées par une entité (pièce 23), en l'occurrence la AE______, laquelle faisait de nombreuses mises à jour réglementaires (pièce 24), étant précisé que les pièces 20 à 24 produites étaient en lien avec le courriel de O______ SA du 11 novembre 2015, selon lequel la société ne pouvait effectuer une évaluation pertinente du logiciel (importants "disclaimers", site jamais été testé en "live", doute sur la pérennité du concept) ;

- une décision de l'Autorité de la concurrence française concernant en particulier AF______ France et la FONDATION AG______ (pièce 25), ainsi qu'un compte rendu de la séance du 15 janvier 2004 des AH______ (pièce 26), au terme desquels il serait de pratique courante pour les fondations d'exercer des activités commerciales pour financer leurs activités humanitaires, argument qui devait être lu en lien avec le reproche fait par la CPAR à l'appelant, en ce qu'il avait "fait fi du but de la fondation, gérant celle-ci comme un simple "business" afin de percevoir, en cas de vente du logiciel développé, d'importants bénéfices". [ndr : la discontinuité dans la numérotation des pièces sus-énumérées s'explique par le fait que les annexes à la demande no 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15 et 19 sont des pages de l'arrêt entrepris, une page du rapport de [la banque] N______, la dernière page du procès-verbal des débats d'appel, soit des documents déjà à la procédure, ou encore un échange de courriels entre le demandeur et son conseil, dépourvu de pertinence.] EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant les recours formées par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2).

- 15/22 - P/10930/2017 Elle est certes confuse, ce qui la rend difficilement compréhensible et nécessite un surcroît de travail, mais il peut encore être admis qu'elle répond aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP).

Dans cette mesure, la demande serait recevable. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les décisions de nature purement procédurale ne sont pas susceptibles de révision (arrêt du Tribunal fédéral 1F_15/2016 du 25 juillet 2017 consid. 5.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad 410).

2.1.2. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.3. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’intéressé et qu’il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. À défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 28 ad art. 410).

- 16/22 - P/10930/2017 2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). 2.3. Le demandeur n'explique d'aucune façon (il ne consacre pas un mot à cette question) pour quel(s) motif(s) il n'a pas produit au cours de la procédure les pièces qu'il qualifie de nouvelles mais qui sont antérieures au prononcé de l'arrêt, et même à l'audience d'appel, se bornant à exposer qu'il les a extraites d'anciens disques durs et dossiers, ce qui implique que la démarche eût été possible. Les pièces concernées sont les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 10b (sauf peut-être la description "des prestations offertes" par le cloud O______/4______ [réseau virtuel], non datée) 10c, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Dans cette mesure déjà, la demande de révision doit être déclarée abusive, et partant, irrecevable. 2.4.1. La recevabilité de la demande est également hautement douteuse en ce qu'elle discute le refus par la CPAR de mettre en œuvre une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'application E______ (chapitre 1 de la demande) ou de vérifier l'authenticité du CD-ROM (chapitre 2), soit des décisions de nature purement procédurale. Les pièces 2, 3, 4, et 6 apparemment produites à l'appui de cette discussion sont donc, sous cet angle, dénuées de pertinence.

- 17/22 - P/10930/2017 2.4.2. À supposer qu'il faudrait poursuivre l'examen de la recevabilité d'une demande de révision dirigée contre deux décisions sur réquisitions de preuve, force serait de constater qu'elle n'est manifestement pas donnée, pour les motifs qui suivent. 2.4.2.1. Le refus de faire procéder à une évaluation du projet d'application E______ reposait sur deux motifs, soit 1) que la démarche n'était pas utile, les avis de la fiduciaire, de [la banque] N______ et de F______ SÀRL, consultant mandaté par le demandeur, suffisant à infirmer les affirmations des prévenus relatives à la fonctionnalité et à la valeur du programme et 2) que le contenu du CD-ROM n'avait pas de lien direct avec les faits reprochés aux prévenus s'agissant de déterminer s'ils avaient été en droit de confier les avoirs de la FONDATION à des tiers, par le biais des contrats de prêts litigieux, et si ces manœuvres avaient été conformes aux intérêts de la FONDATION, indépendamment de la viabilité et de l'aboutissement complet du projet financé. Les pièces produites à l'appui de la demande de révision sont impropres à remettre en cause cette seconde motivation, à elle seule suffisante, dans la mesure où l'on comprend qu'elles sont censées, selon le demandeur, soutenir son argument selon lequel l'application serait susceptible d'être exploitée. Par ailleurs, ce n'est qu'incidemment que la CPAR avait ajouté, aux termes de la première partie de son raisonnement, que H______ n'avait pas été mise en œuvre avant la saisie du CD-ROM le 23 février 2017. Aussi, à supposer qu'il puisse être déduit des pièces 2 et 3, que cela aurait en réalité été effectué dès le mois d'avril 2016, cela n'enlèverait rien au fait que les avis et rapports au dossier permettaient de retenir que le projet n'était, à la date du prononcé de l'arrêt, ni abouti ni exploitable. 2.4.2.2. Selon le demandeur, le courriel du 21 mars 2023 de F______ SÀRL (pièce

6) indiquant que le code source qui lui avait été fourni (et qui proviendrait, toujours selon le demandeur, de la copie du CD-ROM litigieux délivrée par le MP ; pièce 5) "ne contient aucune donnée sur l'existence d'une application smartphone, c'est-à- dire une application téléchargeable via AI______ de U______ ou de V______" permettrait de supposer que le contenu enregistré sur ledit CD-ROM ne serait qu'une copie, non conforme à l'original. Cette thèse n'est cependant pas crédible, dès lors que le courriel précité est antérieur au rapport de F______ SÀRL du 11 avril 2023 produit par le demandeur lui-même devant la juridiction d'appel. Rien ne permet de penser que l'expert privé mandaté par le demandeur ne se serait pas aperçu d'un défaut d'intégrité, qu'il aurait mentionné dans son rapport, encore moins qu'à réception du courriel précité, le demandeur n'aurait pas attiré son attention sur ce point, si telle avait été la conclusion à en tirer. On ne voit du reste, et derechef, pas pourquoi il ne s'est pas prévalu de ce courriel lorsqu'il a réitéré la réquisition de preuve devant la CPAR ; cette omission tend plutôt

- 18/22 - P/10930/2017 à confirmer que la communication n'a nullement la portée que le demandeur lui prête aujourd'hui. La preuve est donc impropre à établir que la CPAR eût dû accueillir sa réquisition de faire "authentifier" le CD-ROM. 2.5.1. Sur le fond, les pièces produites sont impropres à prouver un ou plusieurs fait(s) susceptible(s) de conduire à l'acquittement du demandeur du chef de gestion déloyale aggravée. En effet, à supposer qu'elles seraient, in fine, susceptibles d'étayer l'argument selon lequel l'application E______ serait aujourd'hui bien exploitable, compatible avec l'univers M______ et aurait une importante valeur, ce qui contredirait les doutes exprimés par la CPAR dans l'arrêt querellé, il demeure que ladite décision retient (consid. 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2) que, en tout état, le projet d'application censé garantir, par le truchement d'un nantissement, le premier prêt accordé le 2 décembre 2011 constitutif d'acte de gestion déloyale, n'avait été envisagé et créé qu'après l'octroi de la première facilité, et qu'il importait peu que l'application eût par la suite été développée dans la mesure où lors de la conclusion des deux prêts et du versement des montants concernés, la FONDATION n'avait aucune certitude d'être remboursée, les deux actes ayant d'ailleurs été entièrement provisionnés. La CPAR a encore ajouté que le demandeur et son comparse avaient "fait fi du but de la fondation, gérant celle-ci comme un simple "business" afin de percevoir, en cas de vente du logiciel développé, d'importants bénéfices", ce qui démontre bien qu'elle a considéré que l'infraction était réalisée même dans l'hypothèse où le projet se serait avéré viable et lucratif. La pratique par certaines fondations d'activités commerciales pour financer leur but (cf. pièces 25 et 26) est à cet égard sans pertinence et, à supposer que la CPAR aurait erré dans son appréciation, il s'agirait là d'un moyen à faire valoir par la voie du recours, non de la révision Pour ce motif encore, la demande est manifestement infondée et, partant, irrecevable. On observera encore que le demandeur passe sous silence le fait que l'octroi des deux prêts n'est pas l'unique acte de gestion déloyale tenu pour avéré par la CPAR, ainsi que cela résulte des considérants reproduits ci-dessus. 2.5.2. Ce n'est que par surabondance qu'il sera finalement souligné que :

- la disponibilité de H______, selon ses conditions générales édition décembre 2020, à délivrer des avis préliminaires verbaux n'implique nullement qu'elle aurait émis un tel avis dans le cas d'espèce, encore moins qu'elle aurait à cette occasion attribué une valeur d'au moins USD 900'000.- à l'application logiciel E______ (cf. pièce 4). L'absence de la confirmation finale écrite, qui seule prévaut, prévue par ces mêmes conditions générales laisse du reste supposer l'inverse ;

- 19/22 - P/10930/2017

- vu les conclusions du rapport de F______ SÀRL du 11 avril 2023 produit par le demandeur lui-même devant la juridiction d'appel, il ne saurait être supposé, même au stade de l'examen de la recevabilité de la demande de révision, que les indications contenues dans les courriels de ce spécialiste de l'informatique (pièces 6 et 10a) au sujet de l'accessibilité de l'application E______ via n'importe quel navigateur pourraient contredire ses conclusions selon lesquelles le projet n'était ni abouti ni exploitable et des efforts considérables en termes financier et de temps restaient à fournir. La pièce 10a ne fait d'ailleurs aucune allusion au rapport et ne mentionne pas que les conclusions pourraient devoir en être revues. Comme déjà dit, la pièce 6 est quant à elle antérieure audit rapport, ce qui tend donc à confirmer que nonobstant la possibilité d'accéder à l'application par navigateur, le projet ne pouvait être tenu pour abouti. Il en va de même du courriel de L______ GMBH du 4 juillet 2014 (pièces 20 à 22), lequel confirme une fois de plus que le site web, à supposer qu'il concerne E______, n'était pas installé et n'avait pas été évalué en situation réelle ("live"), l'origine des "disclaimers" n'y changeant rien (pièces 23 et 24). 2.6. La demande de révision conteste encore la condamnation de son auteur du chef de tentative de contrainte. Or, les pièces soi-disant nouvelles produites à l'appui ne sont pas non plus propres à infirmer les développements du consid. 5.3.3 de l'arrêt entrepris. Elles ne sont pas susceptibles de rendre plausible que le projet d'application E______ avait, à la date du dépôt des réquisitions de poursuite, une valeur d'au moins USD 900'000.- (voir supra), l'enregistrement à l'OMPI n'y changeant rien (pièces 14, 17 et 18), ni, surtout, d'expliquer en quoi cette supposée valeur fonderait les créances alléguées. Les pièces produites ne permettent pas non plus d'établir que le nouveau commissaire nommé le 9 novembre 2016, soit la partie plaignante C______, aurait "détourné" le CD-ROM contenant le logiciel et encore moins qu'une prétendue créance en résulterait. Certes, le demandeur estime qu'il eût appartenu à la partie plaignante C______ et, partant, à la FONDATION, "d'amener à terme le processus d'évaluation du gage E______ auprès de H______", ainsi que de faire évaluer et inventorier le logiciel par l'organe de révision, mais l'argument n'est pas soutenu par les pièces produites à l'appui de la demande de révision, notamment la pièce 16. Du reste, on ne comprend, pas davantage aujourd'hui que lors du prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, en quoi cette supposée omission aurait donné naissance à une créance du demandeur. Tout au plus semble-t-il, à lire la demande, que son auteur fait un lien entre ladite supposée omission et l'établissement d'un bilan 2016 "partiel et incomplet", mais cela n'explique toujours pas en quoi l'intéressé en aurait personnellement subi un préjudice, dont il aurait réclamé la réparation par la voie de la poursuite. Ici encore on relèvera par surabondance que la CPAR a retenu que le demandeur et son comparse avaient détourné l'institution du commandement de payer pour

- 20/22 - P/10930/2017 plusieurs motifs, l'absence manifeste de créance en lien avec l'application E______ n'en étant qu'un. 2.7. La facture de l'hôtel à AC______ [Chine] (pièce 12) est produite par le demandeur dans le contexte de son reproche à l'égard de l'ASFIP et de la FONDATION (soit pour elle son commissaire) d'avoir refusé de négocier "sur la base de la restitution du gage E______ contre le remboursement proposé par les débiteurs contractuels de la totalité ou une partie des dettes contractuelles", soit, comprend-on, le remboursement des deux prêts, inclus par la CPAR dans le calcul du préjudice subi par la FONDATION. Le fait qu'il s'est rendu à AC______ n'est nullement suffisant pour rendre vraisemblable qu'il y aurait mené une activité dont le résultat aurait permis à de telles négociations d'avancer sur une base solide, outre qu'on ne voit pas pour quel motif la FONDATION aurait eu l'obligation de conclure un tel accord. La facture d'hôtel ne justifie donc manifestement pas l'entrée en matière sur la demande de révision s'agissant des conclusions civiles allouées. 2.8. La demande de révision est, finalement, aussi manifestement irrecevable en ce qu'elle tend, au moyen de la production de la pièce 14, à contester la confiscation du CD-ROM (dont le demandeur détient de toute façon une copie transmise par le MP), ce support ne faisant pas partie des objets dont la confiscation a été prononcée à teneur du dispositif de l'arrêt, sans préjudice de ce qu'on ne voit pas à quel titre le demandeur, qui n'est pas propriétaire du CD-ROM, aurait qualité pour entreprendre un tel prononcé et conclure à sa restitution "à la partie civile". 2.9. En conclusion, et pour tous les motifs qui précèdent, la demande de révision est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté d'emblée. 3. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

- 21/22 - P/10930/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 23 avril 2024 par A______ contre l'arrêt AARP/417/2023 rendu le 30 octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision, dans la P/10930/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 1'155.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision et au Tribunal fédéral.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 22/22 - P/10930/2017

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00