Sachverhalt
qui, de son opinion, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). En revanche, son appréciation juridique de ceux-ci ne lie pas les tribunaux pénaux (ATF 150 IV 447 consid. 4.3.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). La présentation des faits reprochés par chef d'accusation, même si elle est formellement imparfaite, n'a ainsi pas d'influence sur le respect de la maxime accusatoire. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre- appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal
- 23/50 - P/11064/2018 doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.2. Dans la mesure où les faits de la présente cause ne sont pour la plupart plus contestés en appel, leur examen sur certains points spécifiques sera réalisé séparément pour chaque chef d'accusation. 4. 4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, crée ou fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise la confection ou l'utilisation tant d'un faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que d'un faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, ce qui peut résulter de la loi ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; 123 IV 61 consid. 5a). Le caractère de titre d'une chose doit être analysé séparément pour ses différents aspects (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Comme la confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit, le seul fait qu'un document soit un titre ne suffirait pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel ; il est nécessaire que ce titre ait une capacité accrue de convaincre soit en raison de la nature du titre lui-même qui présente certaines garanties objectives de véracité, notamment en raison d'un devoir légal de vérification de l'auteur (1), soit en raison de la relation de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (2) ; le simple fait que l'on se fie usuellement à un type de titre dans la pratique ne suffit pas (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et 1.1.2 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; 121 IV 131 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1). Un architecte chargé de vérifier les factures d'entrepreneurs se trouve dans une position de confiance envers un maitre d'ouvrage. Le travail d'intendance réalisé par un architecte directeur de travaux constitue en effet un aspect essentiel de sa prestation. Sauf cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est expressément convenu que le maitre choisit librement les entrepreneurs travaillant sur son chantier et entretient avec eux un contact direct, exiger de ce dernier qu'il procède à une seconde vérification de la gestion des paiements ferait ainsi perdre une grande partie de son sens à cette fonction. (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 ; 119 IV 54 consid. 2d/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1.3 ; en ce sens également : ATF 123 IV 16 consid. 5c/bb ; 121 IV 131 consid. 2c).
- 24/50 - P/11064/2018 Sur le plan subjectif, l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1). Il doit ainsi être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité et avoir voulu l'utiliser en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2).
4.2. Comme souligné à juste titre par la défense, l'acte d'accusation ne fait pas spécifiquement mention des deux documents contractuels entre les sociétés K______ et F______ SÀRL figurant à la procédure, de sorte que ceux-ci ne sauraient fonder une condamnation pour faux dans les titres, selon le principe de la maxime d'accusation des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Les faits reprochés se limitent donc aux cinq avis de paiement mentionnés dans l'acte d'accusation.
4.3. Une attestation certifiant d'un ordre de paiement émis par une banque, soit en l'espèce J______, via une requête du prévenu réalisée par l'interface de banque en ligne mise à sa disposition, constitue un titre, dans la mesure où il s'agit d'un document destiné et propre à prouver une requête d'ordre de virement, à savoir un fait ayant une portée juridique (en l'occurrence l'existence d'une assignation selon les art. 466ss CO : cf. ATF 132 III 609 consid. 5.1 ; 126 III 20 consid 3a/aa). Dans la mesure où l'ensemble de ces ordres de paiements a effectivement été émis par cette banque, un faux matériel est donc exclu. Reste à déterminer s'il existe un faux intellectuel, le titre devant dans ce cas revêtir une force probante accrue, comme précédemment rappelé.
A cet égard, il faut garder à l'esprit qu'un maitre d'ouvrage confie usuellement à un architecte la gestion d'un chantier, et qu'à ce titre, il est en principe titulaire d'une confiance particulière qui lui a été accordée. En l'espèce, au vu en particulier des articles 3 et 10 du contrat du 16 mars 2017 signé par les parties, et du comportement subséquent du prévenu, lequel était seul en contact avec les entreprises intervenant sur le chantier, une telle relation de confiance entre les protagonistes doit être considérée comme établie, celle-ci ayant été admise par l'appelant joint tant devant le TP (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7), que devant la juridiction d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 5).
Cela étant, la lecture des ordres de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), du 11 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour M______) et du 24 janvier de la même année (EUR 70'000.- pour K______) permet de constater que ceux-ci étaient "en traitement" et classés comme "paiements en suspens" (cf. pièces 31'033, 10'407 et 10'424). Le contenu de ces écrits n'est donc en soi pas mensonger, en tout cas en
- 25/50 - P/11064/2018 l'absence d'ajouts sur le titre par le prévenu qui seraient susceptibles d'induire le lecteur en erreur sur la portée de ces mentions. Quant aux ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______), leur statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ce qui signifie que la banque assignée avait contrôlé que le montant des avoirs du donneur d'ordre était suffisant pour exécuter ledit ordre, mais pas que celui-ci avait été effectivement exécuté. À défaut, toute attestation d'ordre de paiement finalement non exécuté émise par une banque et qui contiendrait une telle mention constituerait un faux intellectuel. Ce constat est également cohérent avec la raison d'être de l'infraction de faux dans les titres qui protège l'intérêt collectif dans la sécurité des titres en circulation dans le commerce (cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1), ce qui a pour conséquence que la fausseté d'un titre ne peut pas être propre à une relation spécifique entre deux personnes, mais doit être analysée à l'aune de la perception du titre en cause par un destinataire objectif, l'utilisation d'un titre afin de manipuler autrui à son détriment pouvant en revanche constituer un cas d'escroquerie. En conclusion, les titres visés par l'acte d'accusation ne constituent pas des faux intellectuels.
Un élément constitutif objectif de l'infraction de faux dans les titres faisant défaut, c'est à juste titre que l'appelant joint a été acquitté de ce chef par le TP. L'appel est sur ce point rejeté. 5. 5.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; en ce sens également : ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2). S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il s'agit d'un acte qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146 CP, ce comportement peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse, soit que la dupe n'est pas en mesure de distinguer le caractère trompeur d'un comportement en prenant les précautions élémentaires imposées par les
- 26/50 - P/11064/2018 circonstances et en entreprenant les efforts requis pour ce faire, à l'aune de son besoin de protection au regard de ses caractéristiques personnelles ; tel est notamment le cas en présence d'un édifice de mensonges ou si l'on ne peut attendre du lésé qu'il contrôle la véracité de faits, soit qu'une telle vérification est impossible ou excessivement difficile, soit qu'il existe entre celui-ci et l'auteur un lien de confiance préexistant ou une assurance claire de ce dernier qui lui permet de compter avec quasi-certitude sur une absence de contrôle (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 ; 147 IV 73 consid. 3.2 135 IV 76 consid. 5.2 ; voir également : ATF 143 IV 302 consid. 1.3.3, 1.4 et 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe, en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1). En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a placé ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Une mise en danger du patrimoine du lésé suffit si, dans les circonstances du cas d'espèce, une application diligente des normes comptables conduirait à constituer une provision (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 ; en ce sens également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). 5.1.1.2. Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b ; 118 IV 239 consid. 2a ; 118 IV 32 consid. 2b). L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 124 IV 9 consid. 1a ; 120 IV 117 consid. 2e), mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (cf. ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (cf. ATF 120 IV 117) constituant par exemple des
- 27/50 - P/11064/2018 contrevaleurs. Ensuite, l'auteur doit utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1), sans en avoir le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.2). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1) ; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.6 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 5.1.1.3. En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, ces valeurs sont considérées comme confiées si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire ; en revanche, lorsqu'il les reçoit pour lui-même, celles-ci ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente, ou une partie de celle-ci, sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (ou – plus précisément – contrat d'ouvrage ["Werkvertrag"]), les acomptes versés par le maitre à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées pour autant que les parties aient convenu de leur affectation ; à défaut d'une convention contraire, il en va ainsi des versements du maitre à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants, même lorsque ces versements ont été effectués sur le compte général de l'entrepreneur, et non sur un compte séparé établi pour le traitement du crédit de construction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.2 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.4 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1).
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5.1.2. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, a mené le lésé à lui confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, soit que le même complexe de faits est constitutif à la fois d'escroquerie et d'abus de confiance, la première infraction absorbe la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal cantonal vaudois 2024/376 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2 ; 2023/277 du 7 août 2023 consid. 3.3). Ces infractions ont en effet chacune une spécificité en ce sens que l'escroquerie est une infraction de manipulation, exigeant une tromperie causale, alors que l'abus de confiance appartient aux infractions d'appropriation (au sens des art. 137ss CP) du fait de l'existence d'un maintien de la chose ou d'une contrevaleur (cf. ATF 120 IV 117 consid. 2e). Dans une telle situation, si elles peuvent être accomplies en parallèle contrairement à certaines opinions , un concours idéal doit être exclu dès lors que le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine, est identique. Dans cette optique, il est plus naturel de retenir la primauté de l'escroquerie dès lors cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux, comme l'a souligné le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
5.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
5.2.1. Eu égard en premier lieu à l'infraction d'escroquerie, le comportement trompeur reproché à l'appelant joint dans l'acte d'accusation correspond à celui examiné plus haut sous l'angle du faux dans les titres, à savoir la transmission au plaignant d'ordres de virement en réalité non exécutés.
5.2.1.1. L'ordre de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), classé comme "en traitement" dans les "paiement en suspens" précède de plus d'un mois la facture d'acompte n°5 datée du 28 août 2017 (cf. pièces 10'254ss), et le versement y relatif de CHF 54'000.- de la partie plaignante le 4 septembre suivant (cf. pièce 31'055). Selon son récit, il précède d'ailleurs également le début du chantier. Dans ces circonstances, il ne peut être établi avec suffisamment de certitude que cet ordre a joué un rôle causal dans ce virement, indépendamment de savoir si une tromperie astucieuse pourrait être retenue. Partant, un élément constitutif objectif de l'escroquerie fait défaut en ce qui concerne ce complexe de faits.
5.2.1.2. Il n'est pas contesté que les ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______),
- 29/50 - P/11064/2018 concernant le compte J______ IBAN 2______ et dont le statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ont été transmis au plaignant. Dans la mesure où le compte concerné était suffisamment provisionné (cf. pièce 31'037), les ordres ayant été visés, la seule explication raisonnable à leur absence d'exécution est que le prévenu les a annulés subséquemment à la réalisation d'un tirage à titre de preuve. Un tel comportement de la part d'un architecte directeur de chantier constitue une tromperie astucieuse. En effet, l'appelant ne disposait d'une part d'aucun moyen aisé pour procéder à une vérification de l'effectivité de ces virements. D'autre part, l'existence d'une relation de confiance entre le maitre d'ouvrage et son architecte, confirmée par l'accusé lui-même (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7 ; procès-verbal du 18 février 2025, p. 5), impliquait qu'il n'avait aucune raison sérieuse de se douter que les virements en cause n'avaient en réalité pas été effectués, contrairement à ce qui est potentiellement le cas des ordres "en traitement". L'appelant a crédité le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL d'un montant de CHF 40'000.- le 5 mars 2018, avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - suivi" (cf. pièce 31'087). En outre, selon les déclarations du prévenu, lorsqu'il a remis ces documents à la partie plaignante c'était "pour dégager de la trésorerie afin de terminer le chantier" (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 17). Ces propos, de même que la connexité temporelle, permettent de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la transmission des ordres de paiement annulés au plaignant et le virement en question. Sur la somme de CHF 40'000.-, une partie a été utilisée en faveur de la construction du chalet, notamment un montant de CHF 16'000.- à destination de K______. L'accusé a cependant versé CHF 7'500.- sur un compte à J______ dont il était titulaire et CHF 6'206.05 à titre de salaire à son employée, outre une somme de CHF 4'700.- désignée comme "recouvrement" dans les extraits de compte (cf. pièce 31'039), alors même qu'il ne disposait pas d'un montant suffisamment important pour assurer à la fois ces sorties et l'affectation d'un montant identique à la construction de l'ouvrage du plaignant. Partant, l'existence d'un dommage dû à une erreur de l'appelant résultant de la tromperie astucieuse du prévenu est établie. Sur le plan subjectif, l'appelant joint a certes déclaré qu'il pensait que les ordres en cause allaient être exécutés car il était en attente d'un crédit de la part de J______. Cette justification n'est cependant pas convaincante dans la mesure où le compte en question était à l'époque suffisamment provisionné, ce qui implique, par voie de conséquence, que ces ordres ont été postérieurement annulés, comme évoqué plus haut. En outre, les ordres ont été donnés pour un jour précis et, si tant est que l'accusé eût été dans l'espoir d'un prêt dont il n'a finalement pas bénéficié, il ne pouvait pas raisonnablement ignorer que celui-ci n'avait pas encore été approuvé, dans la mesure où il est notoire que l'octroi d'un crédit de plusieurs milliers de francs par une institution bancaire suit une procédure très encadrée. Enfin, le prévenu a admis que sa transmission des attestations d'ordre au plaignant avait pour objectif de dégager de la
- 30/50 - P/11064/2018 trésorerie afin de terminer le chantier. Il a donc agi par dol direct, soit intentionnellement. Dans la mesure où une partie des CHF 40'000.- reçus de la partie plaignante a servi ses intérêts pécuniaires, il a de surcroît agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étant remplis, l'appelant joint sera reconnu coupable de ce chef, mais uniquement eu égard au versement de CHF 40'000.- réalisé le 5 mars 2018 par l'appelant.
5.2.2. Il est établi que CHF 1'025'975.76 ont été versés sur les comptes de F______ SÀRL par l'appelant dans le contexte de la construction de son chalet, soit CHF 62'015.76 le 18 avril 2017 (cf. pièce 32'036), CHF 66'960.- le 2 juin 2017 (cf. pièce 32'041), CHF 54'000.- le 3 juillet 2017 (cf. pièce 32'044), CHF 54'000.- le 2 août 2017 (cf. pièce 32'049), CHF 54'000.- le 4 septembre 2017 (cf. pièce 31'055), CHF 410'000.- le 16 octobre 2017 (cf. pièce 31'058) et CHF 325'000.- le 4 décembre 2017 (cf. pièce 31'076).
La réponse à la question de savoir si ces fonds ont été confiés dépend de la nature des acomptes versés : s'il était convenu entre les parties que, sous réserve des honoraires, ils devaient être alloués à la construction du chalet, alors il s'agit de valeurs confiées ; en revanche, si l'ensemble des fonds devait être versé au prévenu à titre de paiement d'un prix, à charge pour lui de livrer l'ouvrage terminé conformément au contrat, la présente cause ne relèverait à cet égard pas du droit pénal, l'inexécution de l'obligation malgré un paiement du cocontractant ne suffisant pas à constituer un abus de confiance. Sur ce point, le contrat du 16 mars 2017 conclu entre F______ SÀRL, soit pour elle C______, et l'appelant est équivoque. En effet, son article 1 intitulé "objet du contrat" stipule que l'architecte est chargé de l'élaboration du projet et de la direction des travaux, soumission au maitre d'appels d'offre pour adjudication et contrôle des coûts inclus (cf. pièce 10'132). Cet élément tend à indiquer qu'il s'agit d'un contrat d'architecte complet, contrat mixte entre principalement le mandat et accessoirement le contrat d'entreprise (pour la conception des plans) (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.1 ; 127 III 453 consid. 2a). À l'inverse, l'art. 10, qui dispose que l'architecte choisit librement les sous-traitants et l'art. 13, par lequel il s'engage à garantir l'ensemble de l'ouvrage contre les défauts, laissent penser à un contrat d'entreprise total qui est un contrat d'entreprise qui a pour objet la livraison d'une construction clés-en-main (cf. ATF 114 II 53 consid. 2a, 2b, 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Quant aux articles 2A, 2B et 3, ils sont ambigus, en ce sens qu'ils prévoient à la fois des versements liés à l'avancement de la construction, et non à des adjudications particulières, tout en stipulant la mise en place d'un compte miroir et la remise par l'architecte à la fin des travaux d'une attestation relative au paiement de toutes les sommes dues aux entreprises ayant participé à la construction
- 31/50 - P/11064/2018 de l'ouvrage, sans qu'il soit clair si la personne visée est le maitre, comme cela semble à première vue être le cas, ou l'architecte. Le comportement ultérieur des parties permet toutefois de lever l'ambivalence du contrat et de déterminer leur volonté réelle (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En effet, les courriers de l'appelant joint des 20 mai 2017 (facture d'acompte n°2), 25 juin 2017 (facture d'acompte n°3) et 25 juillet 2017 (facture d'acompte n°4) font clairement état de versements liés à des appels de fonds d'entrepreneurs amenés à travailler à la construction du chalet, sans lien avec la planification stipulée à l'article 2B du contrat. Le courrier du 25 juin 2017 détaille et distingue même les montants devant être virés à ce titre et ceux destinés aux honoraires de F______ SÀRL. Cette démarcation ne fait pas de sens dans un contrat d'entreprise total, dès lors que la contre-prestation du maitre se résume à un prix global. Le contenu de ces pièces est corroboré par les dépositions de l'accusé qui a affirmé que les acomptes versés avaient pour but de régler les entreprises qui étaient intervenues sur le chantier (cf. pièce C40'472) et qu'ils étaient destinés à la construction du chalet et non aux besoins de F______ SÀRL (cf. pièce C40'477). Il a de surcroît déclaré qu'il n'avait jamais indiqué à la partie plaignante que ces dépenses pourraient être affectées à d'autres fins que l'exécution du contrat et que ce dernier n'avait en outre pas eu conscience que les acomptes versés servaient à la fois au paiement des travaux et au règlement des honoraires, ensuite utilisés pour payer ses charges (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 6). Enfin, il ressort du courriel du 12 décembre 2017 de l'accusé à T______ que le premier considère que l'inexécution du second pourrait entrainer un préjudice financier direct pour l'appelant qui lui donnerait droit à un dédommagement par S______ Sàrl (cf. pièces 10'380s.), ce qui n'est possible qu'en présence d'un rapport contractuel direct entre cette société et le plaignant. Ce dernier a certes également paru peu au clair sur la nature du contrat signé, affirmant qu'il avait initialement cru qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise générale, avant de se rendre compte en juillet 2017, qu'il était responsable de tout. On ne saurait toutefois lui en faire grief au vu du caractère contradictoire du contrat du 16 mars 2017, étant rappelé qu'en cas de litige civil, il aurait pu faire valoir que les clauses ambigües doivent, à titre subsidiaire, être interprétées en défaveur de leur rédacteur, soit en l'espèce du prévenu (cf. ATF 148 III 57 consid. 2.2.2. ; 146 III 339 consid. 5.2.3). Ces fonds étaient donc confiés sur la base d'un contrat d'architecte complet. En tout état de cause, même si les parties avaient conclu un contrat d'entreprise total, il aurait fallu admettre que celui-ci aurait prévu une affectation spéciale des acomptes. Au stade de l'appel, il n'est plus contesté que sur les CHF 1'065'975.76 versés sur les comptes de F______ SÀRL par A______, seuls CHF 547'206.30 ont été utilisés en lien avec la construction du chalet (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7). S'il faut déduire, de la différence de CHF 518'769.46, les CHF 40'000.- faisant l'objet de l'escroquerie et potentiellement (sur ce point : cf. infra consid. 7.2.2) un montant maximal de CHF 140'000.- à titre d'honoraires, il n'en demeure pas moins que la grande majorité du montant de CHF 478'769.46 destiné à payer le matériel et le travail
- 32/50 - P/11064/2018 des entrepreneurs nécessaires à la construction de l'immeuble a été utilisée à d'autres fins. Dans la mesure où cette dépense a été réalisée sans droit et sans conservation en permanence d'une contrevaleur correspondante, l'élément constitutif objectif d'emploi indu de valeurs confiées doit être considéré comme rempli. Les fonds détournés ont principalement été affectés aux besoins courants de F______ SÀRL, soit pour une dépense sans bénéfice pour le plaignant. Au contraire, en raison de ce défaut d'attribution des liquidités qu'il avait pourtant engagées, son chalet n'a jamais été terminé et se trouvait, en 2020, dans un état de délabrement déjà si avancé qu'un nouvel investissement de CHF 770'381.40, aurait été nécessaire pour terminer l'ouvrage (cf. pièces C40'245s.). Du fait du comportement de l'accusé, l'appelant a ainsi subi un dommage. Sur le plan subjectif, le prévenu a déclaré que 70% à 80% des revenus de sa société provenaient de son mandat avec la partie plaignante. Confronté au fait que les charges mensuelles de F______ SÀRL s'élevaient, selon ses propres déclarations, à plus de CHF 20'000.-, pour des honoraires convenus de CHF 120'000.-, le prévenu n'a pas su répondre mais a précisé qu'il fallait tenir compte d'une marge espérée de 10%, ce qui ne fait toutefois pas de sens dans un contrat d'architecte complet qui prescrit la restitution au lésé de toute plus-value (cf. art. 400 CO ; ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 et 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 4.2 ; 137 III 393 consid. 2.1). Confronté au fait que la moitié de l'argent versé pour la construction du chalet avait été utilisée à d'autres fins, il a initialement fait usage de son droit au silence, avant d'avancer qu'il avait eu la certitude que le projet des chalets du Q______ serait couronné de succès. Il faut en induire qu'il savait qu'il utilisait indument les fonds versés par l'appelant mais espérait pouvoir compenser ces détournements avec les gains résultant des constructions futures espérées. Il a ainsi agi par dol direct. Dans la mesure où il est établi que la plupart des fonds détournés ont servi à payer les charges courantes de F______ SÀRL, dont le salaire de l'accusé, ce dernier a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Sur le plan de la culpabilité, il est en effet sans importance que ces montants n'aient pas principalement été utilisés pour des dépenses somptuaires, seul étant déterminant le fait qu'ils ont notamment enrichi un tiers, à savoir F______ SÀRL, et le prévenu. Il s'ensuit que l'appelant joint a accompli l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance en lien avec les versements des 18 avril, 2 juin, 3 juillet, 2 août, 4 septembre, 16 octobre et 4 décembre 2017. Malgré la durée de cette période pénale, ses agissements doivent être considérés comme un tout dans la mesure où ils résultent d'une volonté unique, ce qui peut être déduit du fait qu'ils sont étroitement liés entre eux sur le plan matériel et temporel, les sommes versées par le plaignant ayant été détournées petit à petit. Il sera ainsi reconnu coupable d'une seule infraction d'abus de confiance.
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5.2.3. En conclusion, l'accusé sera reconnu coupable d'escroquerie en lien avec le dommage engendré par l'utilisation partiellement indue du virement du 5 mars 2018 et d'abus de confiance en lien avec les sept versements réalisés par l'appelant entre les 18 avril 2017 et 4 décembre 2017. L'absorption partiellement à tort d'une infraction subsidiaire (soit ici l'abus de confiance) en première instance n'équivaut par ailleurs pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 3.3 ; AARP/469/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3). L'appel joint portant sur la culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie est ainsi rejeté. 6. 6.1.1. Les infractions d'abus de confiance selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP sont toutes deux réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Leurs modifications à vocation épicène au 1er juillet 2023 n'ont à cet égard pas d'impact (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.1).
6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va
- 34/50 - P/11064/2018 de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 6.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction la plus grave
– laquelle se détermine en priorité d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner et subsidiairement à l'aune de la peine concrète –, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.2 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2 ; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.2).
6.2.1. Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie dont l'accusé a été reconnu coupable sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre du même comportement et de la même intention criminelle. Sous l'angle de la faute du condamné, il convient donc de les examiner ensemble.
La culpabilité de l'appelant joint doit être qualifiée d'importante. Il a détourné plusieurs centaines de milliers de francs suisses qui lui avaient été versés par l'appelant, alors que ce dernier se trouvait dans une position de faiblesse particulière du fait de la nécessaire confiance que se voit octroyer un architecte directeur de travaux par son mandant. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d'espèce puisque le condamné a transféré la responsabilité financière des travaux sur le plaignant, à la manière d'un contrat d'architecte complet, tout en cherchant à bénéficier d'avantages propres au contrat d'entreprise total, comme la possibilité de choisir librement les artisans travaillant sur le chantier, la limitation de facto au minimum de son obligation de rendre compte et même la poursuite d'un bénéfice en sus de ses honoraires. Il a au surplus sciemment pris le risque considérable de ne pas pouvoir achever la construction du chalet en dépensant des montants inconsidérés pour les besoins de son entreprise, s'en remettant à la seule possibilité espérée d'une multiplication des ventes, sans garantie aucune que celle-ci se réaliserait. Ledit risque s'étant réalisé, l'appelant s'est retrouvé non seulement privé des montants détournés, mais également propriétaire d'une construction inachevée et inutile, sauf à investir plus de CHF 770'000.- en sus des CHF 1'065'975.76 déjà engagés. À la décharge du condamné, il faut retenir qu'à tout le moins la majorité des fonds détournés n'a pas été
- 35/50 - P/11064/2018 utilisée pour des dépenses voluptuaires mais en lien avec la réalisation d'une activité professionnelle.
Ses circonstances personnelles n'expliquent en rien ses actes. Au contraire, ses déboires chinois, qui ont finalement mené à sa faillite personnelle en France, auraient dû le conduire à la prudence, d'autant plus qu'il n'avait pas une bonne connaissance des usages helvétiques en matière de construction. Sa coopération a été mauvaise, sans être exécrable, et ne justifie pas de clémence particulière. Sa résipiscence est nulle. De son propre aveu, il n'a rien fait pour limiter les déconvenues financières de l'appelant, alors qu'il lui aurait été loisible de constater l'inachèvement du chalet et d'assumer les risques judiciaires civils liés à son état, afin que ce dernier puisse poursuivre l'ouvrage avec un autre architecte sans que celui-ci ne doive supporter de risques juridiques extravagants. Il aurait également pu offrir officiellement ses services pour terminer la construction sans frais supplémentaires, les sommes détournées couvrant de toute façon largement l'ensemble de ses honoraires allégués, ce qu'il a fait uniquement au cours de l'audience d'appel, un peu moins de sept ans après avoir abandonné le chantier. Enfin, il a certes un antécédent spécifique au casier judiciaire, mais ne peut être considéré comme un récidiviste dans la mesure où il n'a été condamné que le 28 mars 2019, soit postérieurement aux faits objets de la présente procédure. Quant à sa condamnation du 9 octobre 2015 par la Chambre des appels correctionnels de AH______ pour des infractions fiscales sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, elle n'est pas spécifique mais démontre que l'appelant joint s'embarrasse peu de tergiversations avant de violer la loi lorsque cela sert ses intérêts financiers.
Au vu de l'impécuniosité du condamné (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), de son absence totale de prise de conscience et du fait qu'il continue à exercer en tant qu'architecte en France, ce qui laisse craindre une récidive (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ainsi que de la gravité des actes commis qui justifient une sanction exemplaire sur le plan de la prévention générale, il convient de prononcer une peine privative de liberté.
Au vu de ce qui précède, la peine pour l'infraction d'abus de confiance, qui est concrètement la plus grave, devrait être fixée à 18 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutent six mois au titre de l'infraction d'escroquerie (peine hypothétique de neuf mois), soit un total de 24 mois de peine privative de liberté. Dans la mesure où le condamné est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), faute d'appel du MP, sa peine sera cependant limitée aux dix mois prononcés en première instance.
6.2.2. Non contesté en appel, le sursis octroyé en première instance lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP). Au vu du risque de récidive susmentionné, une réduction du délai d'épreuve au minimum de deux ans ne se justifie pas.
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En conclusion, l'appelant joint sera condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, et le jugement TP sera confirmé sur ce point.
6.3. Quant au grief de violation du principe de célérité invoqué par la défense, il doit être écarté. En effet, s'il faut reconnaître que le MP n'a pas agi avec une promptitude particulière après une action initiale pourtant rapide dès le dépôt de plainte, la durée de l'instruction jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation est en particulier due aux multiples demandes de report d'audiences de la défense (cf. pièces Z92'001, Z92'019, Z92'026s., Z92'040) et au caractère transnational de la cause. À cette aune et au vu de la complexité intrinsèque de la cause, la durée totale de la procédure jusqu'au jugement d'appel, soit un peu moins de sept ans, est encore acceptable. 7. 7.1.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite.
7.1.2.1. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le moment déterminant en ce qui concerne cette comparaison entre valeur réelle et valeur hypothétique si la lésion ne s'était pas produite est celui du jugement qui tranche une prétention en responsabilité (ATF 145 III 225 consid. 4.1.2 et 4.1.2.1 ; 130 III 591 consid. 3.1). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). Il existe un lien de causalité naturelle entre un évènement et une situation de fait, si la seconde n'existerait pas en l'absence du premier ; il s'agit d'une pure question de fait (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). Il existe un lien de causalité adéquat entre une cause et une conséquence si le lien de causalité naturelle existant entre elles ne paraît pas complètement inattendu au vu des circonstances du cas d'espèce, soit si aucun évènement causal concurrent extraordinaire ne relègue pas la cause examinée à l'arrière-plan en s'imposant comme la cause principale au vu de son importance (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 ; 142 IV 23 consid. 1.5.2 ; 138 IV 57 consid. 4.3.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 7.1.2.2. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction contre le patrimoine dont l'un des éléments constitutifs objectifs est constitué par l'existence d'un dommage, cela implique nécessairement qu'il a agi intentionnellement ou par négligence et qu'il existe une atteinte au patrimoine. L'art. 41 CO ne fonde en revanche pas automatiquement de prétention en dommages-intérêts eu égard à toute atteinte fautive au patrimoine ; un acte illicite au sens de cette norme est réalisé soit par la violation d'un droit absolu (illicéité de résultat), soit par la violation d'une norme protectrice qui peut être de droit fédéral ou cantonal (illicéité de comportement)
- 37/50 - P/11064/2018 (ATF 146 IV 211 consid. 3.2 ; 141 III 527 consid. 3.2 ; 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.2). L'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) constitue une telle norme protectrice (ATF 133 III 323 consid. 5.1), tout comme l'art. 182 (traite d'êtres humains) (ATF 150 IV 48 consid. 3.3), l'art. 159 CP (détournement de retenues sur les salaires) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2), l'art. 157 CP (usure) (AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 9.2.2), ou encore un dol au sens de l'art. 28 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2 ; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1).
La question de savoir si l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP (et sa norme sœur que constitue la gestion déloyale selon l'art. 158 CP : cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1) constituent des normes protectrices du patrimoine, au-delà des sommes détournés stricto sensu, n'a jamais été formellement tranchée par la jurisprudence. Dès lors que ces infractions visent justement à protéger le patrimoine du lésé, une telle qualité doit leur être reconnue (du même avis : N. BÉGUIN/B. CHAPPUIS, Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 505 ; L. HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, note de bas de page 92 ad §48). Il faut donc retenir que l'auteur réalisant un abus de confiance répond de tout dommage porté au patrimoine du lésé pourvu que celui-ci soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec son comportement criminel, cette prétention en dommages-intérêts délictuels ne se recouvrant pas nécessairement avec celle de nature contractuelle, lorsque la remise des fonds détournés reposait sur un contrat.
7.1.3. À teneur de l'art. 8 du Code civil (CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve, en ce sens que celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité supportant à l'inverse le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2). Eu égard à une action civile pénale adhésive à la procédure pénale, les faits qui ne ressortent pas déjà de l'instruction pénale doivent ainsi être allégués et prouvés par la partie plaignante demanderesse (ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; voir également : ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3). L'art. 8 CC ne règle pas foncièrement la question de savoir qui doit prouver un fait mais bien plutôt quelle partie porte la conséquence de l'absence d'allégation d'un fait ou de l'absence de preuve quant à un fait (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; 141 III 241 consid. 3). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il s'agit d'une règle d'appréciation des preuves qui permet d'admettre l'étendue d'un dommage sur la base d'une estimation ; elle ne permet
- 38/50 - P/11064/2018 en revanche pas de s'écarter du devoir du demandeur d'établir l'existence et l'ampleur d'un dommage en substantivant sa demande, même si un chiffrage exact ne peut être exigé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 131 III 360 cosid. 5.1).
7.2. Les divers postes du préjudice que fait valoir l'appelant dans son courrier du 13 février 2025 intitulé "conclusions civiles motivées" seront examinés successivement.
7.2.1. Quant à l'achat du bien-fonds sur lequel se situe la construction litigieuse et les frais de notaires liés, il est notoire que les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont subi une hausse conséquente depuis le premier trimestre 2018 (cf. Tableau de l'Office fédéral de la statistique "Indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel [IMPI], Valeurs de l'indice, 1er trim. 2017 – 4e trim. 2024", disponible à l'adresse internet : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/prix-immobilier.assetdetail .34307493.html). En absence d'éléments de preuves permettant d'établir que la valeur du bien-fonds de la partie plaignante demanderesse aurait subi une évolution inverse, il y a lieu de considérer que tel n'est pas le cas, ce dernier supportant le fardeau de la preuve. Il n'a partant pas subi de dommage en lien avec l'acquisition et la propriété dudit bien-fonds en tant que tel.
7.2.2. Sur un total de CHF 1'065'975.76 (92.82% du total stipulé dans le contrat d'architecte complet) investi par le plaignant demandeur dans la construction de son chalet, CHF 518'769.46 (48.67%) ont été dévoyés par le condamné. Or, l'expérience de la vie enseigne que lorsque près de la moitié des fonds nécessaires à une construction vient à manquer, il est quasi certain que celle-ci ne pourra pas être achevée. En outre, il ressort de l'échange de messages non daté entre la partie plaignante et la société K______ que celle-ci avait cessé son travail car elle n'avait reçu que deux des trois paiements prévus (cf. pièces 10'516s.). Les déclarations du condamné selon lesquelles l'absence de paiement des entrepreneurs a entrainé l'arrêt du chantier vont dans le même sens : "D'ailleurs le chantier s'est arrêté car l'entreprise K______ n'avait pas reçu de règlement." (cf. pièce C40'474) et sont cohérentes avec le défaut de réalisation de certains ordres de paiement faute de liquidités (cf. procès- verbal du 18 février 2025, p. 11). Il doit ainsi être considéré comme établi que les détournements du condamné ont joué un rôle causal dans l'inachèvement de la construction. Peu importe que d'autres évènements aient potentiellement accessoirement également contribué à l'arrêt du chantier dans la mesure où son comportement criminel en constitue une condition sine qua non et que cet enchainement causal n'est objectivement pas complètement inattendu.
Dans la mesure où le comportement pénalement répréhensible de l'appelant joint a entrainé l'inachèvement du chalet, la valeur de ce bien au jour du présent jugement d'appel est déterminante pour établir si l'appelant a subi un dommage et le cas échéant sa quotité. À cet égard, l'expertise du 2 février 2020 a établi qu'un montant de CHF 770'381.40 serait nécessaire pour achever les travaux (cf. pièce C40'245). Ce
- 39/50 - P/11064/2018 total correspond à 72.3% de l'investissement déjà réalisé s'élevant à CHF 1'065'975.76. L'expert a ajouté que la construction se trouvait dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau résultant en un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux, l'absence de complétion des travaux d'étanchéité et de drainage ayant par ailleurs mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet (cf. pièce C40'246). Quant à l'appelant demandeur, il a affirmé qu'il était nécessaire d'abattre l'ouvrage, seule la dalle du chalet et la gunite à l'arrière pouvant être conservées. Dans ces circonstances, en application de l'art. 42 al. 2 CO, on peut estimer avec suffisamment de certitude qu'en tenant compte des dégâts supplémentaires causés par les forces de la nature au cours des cinq années depuis la réalisation de l'expertise et du coût de sa destruction, la valeur de l'ouvrage en l'état est au mieux nulle, y compris en tant compte des rares parties pouvant être conservées. Le condamné défendeur à l'action civile a d'ailleurs plaidé l'inutilité d'une nouvelle expertise qui aurait été nécessaire à démontrer que tel n'était par extraordinaire pas le cas (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2). Le dommage subi par l'appelant du fait du comportement criminel de l'appelant joint s'élève donc à la totalité des montants investis, soit CHF 1'065'975.76.
Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, les honoraires du condamné ne peuvent être déduits de ce montant. En effet, il ne s'agit pas d'un élément ayant une influence directe sur le dommage, mais de prétentions contractuelles sur lesquelles un juge pénal ne peut statuer avec force de chose jugée. Par ailleurs, en cas d'exécution partiellement insatisfaisante d'un contrat de mandat onéreux (mauvaise exécution), le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat uniquement lorsqu'il prend le préjudice qu'il en résulte à sa charge (cf. art. 397 al. 2 CO par analogie) et que sa prestation ne se révèle pas totalement inutilisable (cf. ATF 124 III 423 consid. 4a ; arrêt du Tribunal 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 [concernant un projet de construction d'un immeuble] consid. 4.1.3). Quant à l'argument sur la nécessité de prendre en compte une éventuelle marge bénéficiaire putative portant sur une chose dont la valeur est nulle suite à la commission par l'appelant joint d'un crime et en violation du droit à restitution du mandant fondé sur l'art. 400 CO, il est téméraire.
7.2.3. Le montant de CHF 8'757.25 (CHF 3'170.- le 24 janvier 2022, CHF 1'290.- le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25 le 27 décembre 2023) engagé par l'appelant pour sécuriser le chantier est directement lié à l'inachèvement du chalet et donc en lien de causalité avec le comportement punissable du condamné. Partant, il constitue un dommage à indemniser.
Il en va de même du montant de CHF 11'679.50 payé à Z______ SA en lien avec les échafaudages du chantier pour l'année 2018, somme qui aurait dû être réglée par F______ SÀRL au moyen des versements réalisés à cette fin par le plaignant. En revanche, il n'est pas établi que les quatre factures de la même société datées du 2 octobre 2019 (CHF 2'369.40), 19 décembre 2019 (CHF 1400.10), 17 décembre 2020
- 40/50 - P/11064/2018 (CHF 5'600.40) et 21 avril 2021 (CHF 2'692.50) aient été réglées, alors que c'est bien le paiement de celles-ci qui serait susceptible de constituer un dommage, une facture pouvant être infondée (ce pourquoi elles ne constituent en principe pas un titre avec force probante accrue : ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 115 IV 225 consid. 2c). L'appelant supportant le fardeau de la preuve des faits permettant d'établir son dommage, aucune prétention en dommages-intérêts ne peut être retenue à ce titre.
À la lecture de la facture d'entretien du bien-fonds du 30 septembre 2022, le travail concerné semble relatif à un entretien sylvestre usuel, du type de celui qui doit régulièrement être effectué par tout propriétaire d'une chose analogue. À tout le moins, le plaignant demandeur n'a pas démontré le contraire, alors qu'il supporte le fardeau de la preuve. Il n'est donc pas établi que cette dépense se trouve en lien de causalité avec le comportement punissable de l'appelant joint. Il en va de même de la facture du 14 juin 2024, dont il n'est par ailleurs pas prouvé qu'elle ait été réglée. Quant aux frais liés au rapport de constat d'architecte du 18 octobre 2018 et à ceux liés à la situation des travaux effectués sous la direction de F______ SÀRL (selon les factures du 16 juillet 2019), ils se rapportent à première vue à de potentielles violations du droit de la construction par cette société, et non aux détournements punissables objets de la présente procédure. Le contraire n'est en tout cas pas établi alors que l'appelant supporte là encore le fardeau de la preuve. Ils ne sont donc pas en lien de causalité avec les infractions pour lesquelles l'appelant joint a été condamné.
7.2.4. S'agissant des frais de loyer stricto sensu et des charges de location accessoires de l'appelant dès le mois de mai 2018, de ses dépenses de garde meuble et de coûts de son installation à Dubaï, ils ne sont liés causalement à l'absence de complétion du chalet de G______ que dans la mesure où il peut être établi que la partie plaignante souhaitait faire de celui-ci sa résidence unique. Tel n'est pas le cas de tous les frais liés au déplacement de son domicile à Dubaï. Quant à ses primes d'assurance habitation/ménage, elles se rapportent certes aux logements qu'il a occupés, mais ces frais auraient existé, et vraisemblablement dans une quotité supérieure, s'il avait vécu dans son chalet. Même si une plus-value ne peut être établie avec suffisamment de certitude, il n'en reste pas moins qu'aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
En revanche, il existe une corrélation temporelle singulière entre le déménagement du plaignant au chemin 4______ no. ______ à P______ [VS] en mai 2018, commune située à environ 15 minutes en voiture de G______, et l'arrêt du chantier du fait des détournements du condamné. La volonté de l'appelant de déplacer son domicile en ce lieu ressort de surcroît déjà de sa première audition à la police (cf. pièce B20'004) et, surtout, d'une attestation officielle signée le 21 août 2017, où il a garanti que le permis de construire requis pour le chalet concernait sa future résidence principale (cf. pièce 10'201). Dans ces circonstances, il faut admettre que le logement du chemin
- 41/50 - P/11064/2018 4______ constituait une solution d'urgence directement liée à l'absence d'achèvement du projet de construction porté par le condamné. Les frais de loyers y relatifs d'un total de CHF 3'800.- constituent donc un dommage causé par son comportement criminel.
Un raisonnement analogue pourrait être suivi pour le logement de la rue 5______ no. ______ à P______ [VS] dans lequel le plaignant a vécu du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021. Cependant, l'appelant s'est contenté de produire son contrat de bail, sans aucune preuve que le loyer stipulé a été effectivement acquitté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette dépense n'est donc pas établie avec suffisamment de certitude au regard du principe de la preuve stricte applicable en la matière. En conséquence, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
Finalement, en ce qui concerne les factures de AD______ SA, rien ne permet de retenir avec certitude qu'elles portent sur la garde de choses qui ne pouvaient servir qu'à l'aménagement du chalet de G______. Le lien de causalité entre l'absence d'achèvement du chantier et ces frais n'est ainsi pas établi.
7.2.5. Bien que l'appelant ait conclu à un intérêt compensatoire à 5% l'an dès le 14 février 2024, il est possible de fixer le dies a quo depuis la date pertinente juridiquement dans la mesure où les montants ainsi octroyés sont loin d'atteindre le plafond des conclusions à CHF 2'208'051.- qui seules lient la juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que les différents postes de conclusions en dommages-intérêts constituent une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.5 et 3.6). En conclusion, la prétention en dommages-intérêts délictuels de l'appelant à l'encontre du condamné en lien avec les infractions dont celui-ci a été reconnu coupable s'élève à CHF 1'065'975.76 avec intérêts à 5% l'an dès le jour du présent arrêt (dans la mesure où la contrevaleur du chalet est arrêtée à cette date), CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018 (date moyenne), CHF 11'679.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2019, CHF 3'170.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022, CHF 1'290.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2023. L'appel est dans cette mesure admis. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
8.2. En l'espèce, l'appelant joint a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie en lien avec le complexe de faits unique porté par l'accusation et aucun
- 42/50 - P/11064/2018 acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ce sont en effet les complexes de fait objets de l'acte d'accusation, et non les chefs d'accusation, qui sont déterminants, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente. L'argumentation du TP quant aux frais de l'expertise du 2 février 2020 est par ailleurs insoutenable. En effet, elle enfreint d'une part la lettre claire de l'art. 427 CPP et, d'autre part, entre frontalement en conflit avec l'art. 313 al. 1 CPP selon lequel le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure. Dès lors que cette expertise était déterminante pour trancher les prétentions civiles du plaignant dans la procédure pénale et éviter une nouvelle procédure civile chronophage et coûteuse pour les finances publiques, sa réalisation était non seulement justifiée, mais également opportune à l'aune du principe de l'économie de procédure. Les frais y relatifs ne peuvent donc manifestement pas être considérés comme inutiles. Il s'ensuit que l'appelant joint doit être condamné au paiement de l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 10'033.-. L'appel est sur ce point bien-fondé. 9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).
- 43/50 - P/11064/2018 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid 10.1.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 9.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1).
9.2.1. Pour la période du 3 août 2020 au 8 mars 2022 inclus, lorsque la défense était déjà assurée par Me D______, mais qu'elle n'était pas encore prise en charge par l'assistance judiciaire, l'activité de celle-ci s'est élevée à un total de 51 heures et 35 minutes consacrées au travail sur le fond du dossier (1'540 minutes d'activité de chef d'étude, 270 d'avocat collaborateur et 1'285 d'avocate-stagiaire), ainsi qu'à 13 heures de communications diverses téléphones, courriers et courriels (435 minutes pour le chef d'étude, 165 d'avocat collaborateur et 180 d'avocate-stagiaire).
Même en tenant compte de la grande flexibilité dont bénéficie la défense privée (en ce sens : ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3), ces totaux sont excessifs étant donné la complexité moyenne de l'affaire et l'absence de participation à des audiences pendant cette période. Il convient de les réduire à 25 heures pour l'activité de fond (10 heures pour le chef d'étude, trois pour l'avocat collaborateur et 12 pour l'avocate-stagiaire, par définition moins expérimentée) et à sept heures pour les communications diverses (quatre pour le chef d'étude, une pour l'avocat collaborateur et deux pour l'avocate- stagiaire).
Par conséquent, l'activité indemnisable totale de la défense s'élève à CHF 10'554.60 ([14 x 450] + [4 x 350] + [14 x 150] + [0.077 {TVA} x {(14 x 450) + (4 x 350) + (14 x 150)}]). Dans la mesure où l'appelant joint a été acquitté des chefs d'accusation de faux dans les titres et qu'une accusation de violation de l'art. 23 al. 1 LCD portée à son encontre en lien avec l'utilisation de la dénomination d'architecte a été classée par le MP le 12 décembre 2022, il a droit à une indemnité, contrairement à ce qu'a retenu
- 44/50 - P/11064/2018 l'autorité précédente. Dès lors que ces chefs apparaissent toutefois accessoires à ceux dont il a été reconnu coupable, cette indemnité sera réduite de 75%, ce qui correspond à un montant final de CHF 2'638.65 (0.25 x 10'554.60). L'appel joint est admis dans cette mesure.
Cette créance du condamné envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1).
9.2.2.1. Eu égard à la note de frais de Me B______ pour la période du 31 mai 2018 au 27 juin 2024, l'autorité précédente a à juste titre retenu qu'elle était incompréhensible, dès lors notamment qu'elle mélange le travail relatif à plusieurs procédures, y compris une procédure civile en Valais et une devant la Chambre pénale de recours (cf. ACPR/326/2023), la plupart du temps sans préciser à laquelle est rattaché un poste d'activité.
De manière incompréhensible, l'appelant a reproduit la même note en appel, tout en demandant l'indemnisation de l'ensemble du montant avancé, y compris des postes manifestement sans lien avec la procédure pénale, comme pourtant expressément relevé par le TP. Il lui aurait pourtant été aisé de procéder à un tri pendant la procédure d'appel, afin de permettre à la juridiction d'appel de clarifier la question. Si, en première instance, on pouvait encore retenir qu'il avait agi par inadvertance, une telle mansuétude n'est plus concevable au stade de l'appel ; il s'agit là d'un comportement inapproprié imputable à l'appelant. Il est en effet simplement impossible de déterminer précisément si le travail dont se prévaut le conseil de l'appelant se rapporte ou non à la présente procédure, outre qu'il ne revient de manière générale pas à un tribunal pénal de consacrer un temps excessif à analyser chaque poste de la liste de prestations produite, dont certains sont manifestement non-remboursables, pour décharger un avocat de son travail de facturation (dans le même sens : AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 10.3.2). En conséquence, la Chambre de céans jugera strictement sur la base du dossier de la nécessité du travail de Me B______ en procédure préliminaire et de première instance.
9.2.2.2. Les audiences lors desquelles la partie plaignante a été représentée doivent être entièrement indemnisées, pour un total de 21 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et d'une heure et quinze minutes d'avocat collaborateur.
Au vu de la complexité moyenne de la cause, le temps consacré au travail de fond sur le dossier, y compris la rédaction de la plainte pénale avec ses nombreuses pièces pertinentes, la préparation de quatre audiences, la consultation du dossier et l'analyse de l'expertise et de l'acte d'accusation, doit être arrêté à un total de 23 heures d'activité de chef d'étude et deux heures d'activité de collaborateur. Quant aux diverses communications (téléphones, courriers et courriels), elles seront indemnisées à hauteur de six heures et 15 minutes (25% x 25) d'activité de chef d'étude.
- 45/50 - P/11064/2018 Par conséquent, l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante s'élève à CHF 25'955.90 ([50.83 x 450] + [3.25 x 350] + [0.081 {TVA} x {50.83 x 450} + {3.25 x 350}]). L'appelant joint sera donc condamné au paiement de la somme correspondante à l'appelant au titre des dépenses nécessaires de celui-ci en lien avec la procédure préliminaire et de première instance. Son appel joint est dans cette mesure admis et l'appel sur ce point rejeté. 10. 10.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
10.2. L'appelant obtient gain de cause en partie sur ses conclusions civiles, ainsi que sur les frais qui lui ont été imputés à tort en première instance, il succombe en revanche sur la culpabilité du prévenu du chef de faux dans les titres et sur son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant joint l'emporte quant à lui marginalement sur sa propre indemnité et celle de son adverse partie, mais voit sa culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie confirmée et le montant des dommages-intérêts dus à la partie plaignante s'accroître. Quant à l'État il succombe uniquement en partie sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 5'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 5'500.-, seront mis à la charge de l'appelant joint, 35% à la charge de l'appelant et 5% à la charge de l'État. 11. 11.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. Selon la jurisprudence, la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2).
11.2. Pour la procédure d'appel, la partie plaignante requiert que le condamné l'indemnise à hauteur de dix heures et 36 minutes de travail de fond sur le dossier par un chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré quatre heures et 56 minutes et où l'appelant a également été représenté par ledit chef d'étude. Au vu de la complexité moyenne de la cause et de la plus grande souplesse horaire dont bénéficie l'avocat privé par rapport à celui dont les honoraires sont pris en charge par la collectivité, ces durées apparaissent raisonnables.
- 46/50 - P/11064/2018 Il s'ensuit que l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante pour la procédure d'appel s'élève à CHF 7'069.75 ([14.53 x 450] + [0.081 {TVA} x {14.53 x 450}]). Cette somme doit toutefois être réduite au pro rata des frais d'appel qui lui sont imputés, soit un montant final de CHF 4'594.25 (7'069.75 x 0.65). L'appelant joint sera partant condamné à payer à l'appelant CHF 4'240.85 au titre des dépenses nécessaires en procédure d'appel, et l'État CHF 353.40. Cette créance de l'appelant envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice d'appel (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1). 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 11.1.2). Ce forfait inclut notamment le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ou d'appel joint (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid. 8.2 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1).
12.2. Le total de 22 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, six heures d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, est excessif au regard de la complexité moyenne de la procédure et de la très bonne connaissance initiale qu'en avait la défense au vu des heures indemnisées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. En outre, les 30 minutes de travail d'avocat-stagiaire consacrées à l'enregistrement de délais au rôle sont manifestement
- 47/50 - P/11064/2018 excessives et les trois heures consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel joint par un avocat collaborateur à inclure dans le forfait communication. Il convient donc de limiter l'activité indemnisable à 12 heures, durée suffisante à assurer une défense efficace en appel, et d'y ajouter les quatre heures et 56 minutes de l'audience d'appel.
En conclusion, la rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'134.40, correspondant à 16.93 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'386.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 338.60), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 309.80).
* * * * *
- 48/50 - P/11064/2018
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 1.1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent être entreprises séparément (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1).
- 20/50 - P/11064/2018 1.1.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a conclu à la condamnation de l'appelant joint à lui payer CHF 2'208'051.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2024, conformément à ses conclusions en première instance (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 2). Il a confirmé cette conclusion en préambule de l'audience d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2). Dans la mesure où il demanderait un montant supérieur dans son courrier du 13 février 2025 intitulé "conclusions civiles motivées", cette conclusion serait ainsi irrecevable, y compris en ce qui concerne la somme spécifique à la période de la procédure d'appel. En effet, si des faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en appel, les prétentions civiles ne sont pas propres à cette procédure et leur montant doit ainsi être arrêté avant celle-ci, y compris pour le préjudice futur, en tout cas lorsqu'il est déterminable à cette époque. Or, l'appelant n'explique nullement en quoi les postes supplémentaires du dommage qu'il semble faire valoir n'auraient pas pu être déterminés dans le délai prévu par le CPP, alors même qu'il supporte le fardeau de la preuve s'agissant des faits dont la pertinence se limite à l'action civile adhésive (cf. ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Ses conclusions civiles ne font donc l'objet de la présente procédure que dans la limite du montant ressortant de sa déclaration d'appel. Pour le surplus, l'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (cf. art. 398 et 399 CPP).
1.2.1. L'art. 135 al. 3 CPP fonde une voie de droit spéciale ouverte à l'avocat commis d'office pour les questions relatives à son indemnité en procédure préliminaire et de première instance (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.2). Depuis le 1er janvier 2024, les règles de la procédure d'appel sont applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond. En revanche, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8 [destiné à la publication aux ATF] ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 4 ; 6B_532/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, la contestation du montant alloué par le TP au titre de l'assistance judiciaire ne ressort pas clairement de l'appel joint, rédigé au nom du prévenu, même si le passage y relatif du jugement de première instance est inclus dans les parties dont il est mentionné qu'elles sont querellées. Il est douteux que la voie de droit de l'art. 135 al. 3 CPP puisse être utilisée par le biais d'un appel joint. Quoi qu'il en soit, on peut à tout le moins attendre d'un avocat inscrit au registre qui désire contester son indemnisation fixée par le jugement de première instance qu'il procède dans le délai légal par un acte le désignant clairement comme la partie appelante. En effet, cela permet notamment au MP de pouvoir se déterminer efficacement sur cet objet litigieux. Or, ce n'est que dans un courrier daté du 13 février 2025, intitulé "indemnisation et état de frais", que Me D______ a clairement contesté le montant octroyé au titre de sa défense d'office du prévenu en procédure préliminaire
- 21/50 - P/11064/2018 et de première instance et conclu à ce titre à une taxation de CHF 20'946.-. Ce faisant, il a agi tardivement, de sorte que son appel spécial fondé sur l'art. 135 al. 3 CPP est irrecevable. La Chambre de céans entrera en revanche en matière sur sa demande de taxation pour la procédure d'appel, laquelle constitue un objet nouveau, propre à ladite procédure.
E. 2.1 Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Par exception, l'art. 389 al. 2 CPP prévoit que l'administration de ces preuves est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité d'appel administre en sus les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel lui-même. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1).
2.2.1. L'audition de AE______ requise par l'appelant apparaît d'emblée inutile à éclaircir les complexes de fait objets de l'acte d'accusation, dès lors que celui-ci ne porte pas sur la vente du bien-fonds lui-même.
2.2.2. R______ a été entendu en procédure préliminaire et de première instance, en présence de l'appelant. Comme ce dernier le relève, l'accusé n'était pas présent ; cette audition n'a donc été que partiellement contradictoire. Le concerné s'est toutefois opposé à cette nouvelle audition dans sa déclaration d'appel joint et en audience d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2), de sorte qu'il y a renoncé par actes concluants (cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.3). Pour le surplus, l'audition apparaît avoir été complète et son contenu est fiable, de sorte qu'il n'existe pas de motif de la réitérer en appel. Cela vaut d'autant plus que les faits se sont déroulés il y a environ sept ans et que le témoin n'en est pas un protagoniste central.
2.2.3. La réalisation d'une nouvelle expertise sur l'état du chalet pour déterminer le montant qui serait nécessaire pour le terminer se rapporte à l'établissement du montant de l'éventuel dommage du plaignant. Comme il sera démontré plus bas, ce préjudice
- 22/50 - P/11064/2018 délictuel peut toutefois être suffisamment établi grâce aux éléments de preuves à la procédure, de sorte qu'il convient de renoncer à la réalisation d'une nouvelle expertise qui la prolongerait de plusieurs mois, au détriment du principe de célérité (cf. art. 5 al. 1 CPP). Eu égard par ailleurs aux dommages-intérêts contractuels que la partie plaignante pourrait faire valoir envers le prévenu, la procédure pénale n'a pas vocation à les démontrer. 2.2.4. Pour ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant.
E. 2.3 Le grief de la défense portant sur la violation de la maxime d'accusation par le TP, au motif qu'il aurait mélangé les complexes de fait à l'appui des différents chefs d'accusation portés contre l'appelant joint, doit être rejeté. En effet, cette maxime impose au ministère public de décrire précisément dans son acte d'accusation les faits qui, de son opinion, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). En revanche, son appréciation juridique de ceux-ci ne lie pas les tribunaux pénaux (ATF 150 IV 447 consid. 4.3.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). La présentation des faits reprochés par chef d'accusation, même si elle est formellement imparfaite, n'a ainsi pas d'influence sur le respect de la maxime accusatoire.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre- appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal
- 23/50 - P/11064/2018 doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
E. 3.2 Dans la mesure où les faits de la présente cause ne sont pour la plupart plus contestés en appel, leur examen sur certains points spécifiques sera réalisé séparément pour chaque chef d'accusation.
E. 4.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, crée ou fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise la confection ou l'utilisation tant d'un faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que d'un faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, ce qui peut résulter de la loi ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; 123 IV 61 consid. 5a). Le caractère de titre d'une chose doit être analysé séparément pour ses différents aspects (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Comme la confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit, le seul fait qu'un document soit un titre ne suffirait pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel ; il est nécessaire que ce titre ait une capacité accrue de convaincre soit en raison de la nature du titre lui-même qui présente certaines garanties objectives de véracité, notamment en raison d'un devoir légal de vérification de l'auteur (1), soit en raison de la relation de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (2) ; le simple fait que l'on se fie usuellement à un type de titre dans la pratique ne suffit pas (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et 1.1.2 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; 121 IV 131 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1). Un architecte chargé de vérifier les factures d'entrepreneurs se trouve dans une position de confiance envers un maitre d'ouvrage. Le travail d'intendance réalisé par un architecte directeur de travaux constitue en effet un aspect essentiel de sa prestation. Sauf cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est expressément convenu que le maitre choisit librement les entrepreneurs travaillant sur son chantier et entretient avec eux un contact direct, exiger de ce dernier qu'il procède à une seconde vérification de la gestion des paiements ferait ainsi perdre une grande partie de son sens à cette fonction. (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 ; 119 IV 54 consid. 2d/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1.3 ; en ce sens également : ATF 123 IV 16 consid. 5c/bb ; 121 IV 131 consid. 2c).
- 24/50 - P/11064/2018 Sur le plan subjectif, l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1). Il doit ainsi être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité et avoir voulu l'utiliser en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2).
E. 4.2 Comme souligné à juste titre par la défense, l'acte d'accusation ne fait pas spécifiquement mention des deux documents contractuels entre les sociétés K______ et F______ SÀRL figurant à la procédure, de sorte que ceux-ci ne sauraient fonder une condamnation pour faux dans les titres, selon le principe de la maxime d'accusation des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Les faits reprochés se limitent donc aux cinq avis de paiement mentionnés dans l'acte d'accusation.
E. 4.3 Une attestation certifiant d'un ordre de paiement émis par une banque, soit en l'espèce J______, via une requête du prévenu réalisée par l'interface de banque en ligne mise à sa disposition, constitue un titre, dans la mesure où il s'agit d'un document destiné et propre à prouver une requête d'ordre de virement, à savoir un fait ayant une portée juridique (en l'occurrence l'existence d'une assignation selon les art. 466ss CO : cf. ATF 132 III 609 consid. 5.1 ; 126 III 20 consid 3a/aa). Dans la mesure où l'ensemble de ces ordres de paiements a effectivement été émis par cette banque, un faux matériel est donc exclu. Reste à déterminer s'il existe un faux intellectuel, le titre devant dans ce cas revêtir une force probante accrue, comme précédemment rappelé.
A cet égard, il faut garder à l'esprit qu'un maitre d'ouvrage confie usuellement à un architecte la gestion d'un chantier, et qu'à ce titre, il est en principe titulaire d'une confiance particulière qui lui a été accordée. En l'espèce, au vu en particulier des articles 3 et 10 du contrat du 16 mars 2017 signé par les parties, et du comportement subséquent du prévenu, lequel était seul en contact avec les entreprises intervenant sur le chantier, une telle relation de confiance entre les protagonistes doit être considérée comme établie, celle-ci ayant été admise par l'appelant joint tant devant le TP (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7), que devant la juridiction d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 5).
Cela étant, la lecture des ordres de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), du 11 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour M______) et du 24 janvier de la même année (EUR 70'000.- pour K______) permet de constater que ceux-ci étaient "en traitement" et classés comme "paiements en suspens" (cf. pièces 31'033, 10'407 et 10'424). Le contenu de ces écrits n'est donc en soi pas mensonger, en tout cas en
- 25/50 - P/11064/2018 l'absence d'ajouts sur le titre par le prévenu qui seraient susceptibles d'induire le lecteur en erreur sur la portée de ces mentions. Quant aux ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______), leur statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ce qui signifie que la banque assignée avait contrôlé que le montant des avoirs du donneur d'ordre était suffisant pour exécuter ledit ordre, mais pas que celui-ci avait été effectivement exécuté. À défaut, toute attestation d'ordre de paiement finalement non exécuté émise par une banque et qui contiendrait une telle mention constituerait un faux intellectuel. Ce constat est également cohérent avec la raison d'être de l'infraction de faux dans les titres qui protège l'intérêt collectif dans la sécurité des titres en circulation dans le commerce (cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1), ce qui a pour conséquence que la fausseté d'un titre ne peut pas être propre à une relation spécifique entre deux personnes, mais doit être analysée à l'aune de la perception du titre en cause par un destinataire objectif, l'utilisation d'un titre afin de manipuler autrui à son détriment pouvant en revanche constituer un cas d'escroquerie. En conclusion, les titres visés par l'acte d'accusation ne constituent pas des faux intellectuels.
Un élément constitutif objectif de l'infraction de faux dans les titres faisant défaut, c'est à juste titre que l'appelant joint a été acquitté de ce chef par le TP. L'appel est sur ce point rejeté.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; en ce sens également : ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2). S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il s'agit d'un acte qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146 CP, ce comportement peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse, soit que la dupe n'est pas en mesure de distinguer le caractère trompeur d'un comportement en prenant les précautions élémentaires imposées par les
- 26/50 - P/11064/2018 circonstances et en entreprenant les efforts requis pour ce faire, à l'aune de son besoin de protection au regard de ses caractéristiques personnelles ; tel est notamment le cas en présence d'un édifice de mensonges ou si l'on ne peut attendre du lésé qu'il contrôle la véracité de faits, soit qu'une telle vérification est impossible ou excessivement difficile, soit qu'il existe entre celui-ci et l'auteur un lien de confiance préexistant ou une assurance claire de ce dernier qui lui permet de compter avec quasi-certitude sur une absence de contrôle (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 ; 147 IV 73 consid. 3.2 135 IV 76 consid. 5.2 ; voir également : ATF 143 IV 302 consid. 1.3.3, 1.4 et 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe, en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1). En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a placé ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Une mise en danger du patrimoine du lésé suffit si, dans les circonstances du cas d'espèce, une application diligente des normes comptables conduirait à constituer une provision (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 ; en ce sens également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). 5.1.1.2. Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b ; 118 IV 239 consid. 2a ; 118 IV 32 consid. 2b). L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 124 IV 9 consid. 1a ; 120 IV 117 consid. 2e), mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (cf. ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (cf. ATF 120 IV 117) constituant par exemple des
- 27/50 - P/11064/2018 contrevaleurs. Ensuite, l'auteur doit utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1), sans en avoir le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.2). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1) ; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.6 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 5.1.1.3. En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, ces valeurs sont considérées comme confiées si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire ; en revanche, lorsqu'il les reçoit pour lui-même, celles-ci ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente, ou une partie de celle-ci, sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (ou – plus précisément – contrat d'ouvrage ["Werkvertrag"]), les acomptes versés par le maitre à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées pour autant que les parties aient convenu de leur affectation ; à défaut d'une convention contraire, il en va ainsi des versements du maitre à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants, même lorsque ces versements ont été effectués sur le compte général de l'entrepreneur, et non sur un compte séparé établi pour le traitement du crédit de construction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.2 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.4 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1).
- 28/50 - P/11064/2018
5.1.2. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, a mené le lésé à lui confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, soit que le même complexe de faits est constitutif à la fois d'escroquerie et d'abus de confiance, la première infraction absorbe la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal cantonal vaudois 2024/376 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2 ; 2023/277 du 7 août 2023 consid. 3.3). Ces infractions ont en effet chacune une spécificité en ce sens que l'escroquerie est une infraction de manipulation, exigeant une tromperie causale, alors que l'abus de confiance appartient aux infractions d'appropriation (au sens des art. 137ss CP) du fait de l'existence d'un maintien de la chose ou d'une contrevaleur (cf. ATF 120 IV 117 consid. 2e). Dans une telle situation, si elles peuvent être accomplies en parallèle contrairement à certaines opinions , un concours idéal doit être exclu dès lors que le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine, est identique. Dans cette optique, il est plus naturel de retenir la primauté de l'escroquerie dès lors cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux, comme l'a souligné le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
5.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
5.2.1. Eu égard en premier lieu à l'infraction d'escroquerie, le comportement trompeur reproché à l'appelant joint dans l'acte d'accusation correspond à celui examiné plus haut sous l'angle du faux dans les titres, à savoir la transmission au plaignant d'ordres de virement en réalité non exécutés.
5.2.1.1. L'ordre de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), classé comme "en traitement" dans les "paiement en suspens" précède de plus d'un mois la facture d'acompte n°5 datée du 28 août 2017 (cf. pièces 10'254ss), et le versement y relatif de CHF 54'000.- de la partie plaignante le 4 septembre suivant (cf. pièce 31'055). Selon son récit, il précède d'ailleurs également le début du chantier. Dans ces circonstances, il ne peut être établi avec suffisamment de certitude que cet ordre a joué un rôle causal dans ce virement, indépendamment de savoir si une tromperie astucieuse pourrait être retenue. Partant, un élément constitutif objectif de l'escroquerie fait défaut en ce qui concerne ce complexe de faits.
5.2.1.2. Il n'est pas contesté que les ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______),
- 29/50 - P/11064/2018 concernant le compte J______ IBAN 2______ et dont le statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ont été transmis au plaignant. Dans la mesure où le compte concerné était suffisamment provisionné (cf. pièce 31'037), les ordres ayant été visés, la seule explication raisonnable à leur absence d'exécution est que le prévenu les a annulés subséquemment à la réalisation d'un tirage à titre de preuve. Un tel comportement de la part d'un architecte directeur de chantier constitue une tromperie astucieuse. En effet, l'appelant ne disposait d'une part d'aucun moyen aisé pour procéder à une vérification de l'effectivité de ces virements. D'autre part, l'existence d'une relation de confiance entre le maitre d'ouvrage et son architecte, confirmée par l'accusé lui-même (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7 ; procès-verbal du 18 février 2025, p. 5), impliquait qu'il n'avait aucune raison sérieuse de se douter que les virements en cause n'avaient en réalité pas été effectués, contrairement à ce qui est potentiellement le cas des ordres "en traitement". L'appelant a crédité le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL d'un montant de CHF 40'000.- le 5 mars 2018, avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - suivi" (cf. pièce 31'087). En outre, selon les déclarations du prévenu, lorsqu'il a remis ces documents à la partie plaignante c'était "pour dégager de la trésorerie afin de terminer le chantier" (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 17). Ces propos, de même que la connexité temporelle, permettent de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la transmission des ordres de paiement annulés au plaignant et le virement en question. Sur la somme de CHF 40'000.-, une partie a été utilisée en faveur de la construction du chalet, notamment un montant de CHF 16'000.- à destination de K______. L'accusé a cependant versé CHF 7'500.- sur un compte à J______ dont il était titulaire et CHF 6'206.05 à titre de salaire à son employée, outre une somme de CHF 4'700.- désignée comme "recouvrement" dans les extraits de compte (cf. pièce 31'039), alors même qu'il ne disposait pas d'un montant suffisamment important pour assurer à la fois ces sorties et l'affectation d'un montant identique à la construction de l'ouvrage du plaignant. Partant, l'existence d'un dommage dû à une erreur de l'appelant résultant de la tromperie astucieuse du prévenu est établie. Sur le plan subjectif, l'appelant joint a certes déclaré qu'il pensait que les ordres en cause allaient être exécutés car il était en attente d'un crédit de la part de J______. Cette justification n'est cependant pas convaincante dans la mesure où le compte en question était à l'époque suffisamment provisionné, ce qui implique, par voie de conséquence, que ces ordres ont été postérieurement annulés, comme évoqué plus haut. En outre, les ordres ont été donnés pour un jour précis et, si tant est que l'accusé eût été dans l'espoir d'un prêt dont il n'a finalement pas bénéficié, il ne pouvait pas raisonnablement ignorer que celui-ci n'avait pas encore été approuvé, dans la mesure où il est notoire que l'octroi d'un crédit de plusieurs milliers de francs par une institution bancaire suit une procédure très encadrée. Enfin, le prévenu a admis que sa transmission des attestations d'ordre au plaignant avait pour objectif de dégager de la
- 30/50 - P/11064/2018 trésorerie afin de terminer le chantier. Il a donc agi par dol direct, soit intentionnellement. Dans la mesure où une partie des CHF 40'000.- reçus de la partie plaignante a servi ses intérêts pécuniaires, il a de surcroît agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étant remplis, l'appelant joint sera reconnu coupable de ce chef, mais uniquement eu égard au versement de CHF 40'000.- réalisé le 5 mars 2018 par l'appelant.
5.2.2. Il est établi que CHF 1'025'975.76 ont été versés sur les comptes de F______ SÀRL par l'appelant dans le contexte de la construction de son chalet, soit CHF 62'015.76 le 18 avril 2017 (cf. pièce 32'036), CHF 66'960.- le 2 juin 2017 (cf. pièce 32'041), CHF 54'000.- le 3 juillet 2017 (cf. pièce 32'044), CHF 54'000.- le 2 août 2017 (cf. pièce 32'049), CHF 54'000.- le 4 septembre 2017 (cf. pièce 31'055), CHF 410'000.- le 16 octobre 2017 (cf. pièce 31'058) et CHF 325'000.- le 4 décembre 2017 (cf. pièce 31'076).
La réponse à la question de savoir si ces fonds ont été confiés dépend de la nature des acomptes versés : s'il était convenu entre les parties que, sous réserve des honoraires, ils devaient être alloués à la construction du chalet, alors il s'agit de valeurs confiées ; en revanche, si l'ensemble des fonds devait être versé au prévenu à titre de paiement d'un prix, à charge pour lui de livrer l'ouvrage terminé conformément au contrat, la présente cause ne relèverait à cet égard pas du droit pénal, l'inexécution de l'obligation malgré un paiement du cocontractant ne suffisant pas à constituer un abus de confiance. Sur ce point, le contrat du 16 mars 2017 conclu entre F______ SÀRL, soit pour elle C______, et l'appelant est équivoque. En effet, son article 1 intitulé "objet du contrat" stipule que l'architecte est chargé de l'élaboration du projet et de la direction des travaux, soumission au maitre d'appels d'offre pour adjudication et contrôle des coûts inclus (cf. pièce 10'132). Cet élément tend à indiquer qu'il s'agit d'un contrat d'architecte complet, contrat mixte entre principalement le mandat et accessoirement le contrat d'entreprise (pour la conception des plans) (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.1 ; 127 III 453 consid. 2a). À l'inverse, l'art. 10, qui dispose que l'architecte choisit librement les sous-traitants et l'art. 13, par lequel il s'engage à garantir l'ensemble de l'ouvrage contre les défauts, laissent penser à un contrat d'entreprise total qui est un contrat d'entreprise qui a pour objet la livraison d'une construction clés-en-main (cf. ATF 114 II 53 consid. 2a, 2b, 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Quant aux articles 2A, 2B et 3, ils sont ambigus, en ce sens qu'ils prévoient à la fois des versements liés à l'avancement de la construction, et non à des adjudications particulières, tout en stipulant la mise en place d'un compte miroir et la remise par l'architecte à la fin des travaux d'une attestation relative au paiement de toutes les sommes dues aux entreprises ayant participé à la construction
- 31/50 - P/11064/2018 de l'ouvrage, sans qu'il soit clair si la personne visée est le maitre, comme cela semble à première vue être le cas, ou l'architecte. Le comportement ultérieur des parties permet toutefois de lever l'ambivalence du contrat et de déterminer leur volonté réelle (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En effet, les courriers de l'appelant joint des 20 mai 2017 (facture d'acompte n°2), 25 juin 2017 (facture d'acompte n°3) et 25 juillet 2017 (facture d'acompte n°4) font clairement état de versements liés à des appels de fonds d'entrepreneurs amenés à travailler à la construction du chalet, sans lien avec la planification stipulée à l'article 2B du contrat. Le courrier du 25 juin 2017 détaille et distingue même les montants devant être virés à ce titre et ceux destinés aux honoraires de F______ SÀRL. Cette démarcation ne fait pas de sens dans un contrat d'entreprise total, dès lors que la contre-prestation du maitre se résume à un prix global. Le contenu de ces pièces est corroboré par les dépositions de l'accusé qui a affirmé que les acomptes versés avaient pour but de régler les entreprises qui étaient intervenues sur le chantier (cf. pièce C40'472) et qu'ils étaient destinés à la construction du chalet et non aux besoins de F______ SÀRL (cf. pièce C40'477). Il a de surcroît déclaré qu'il n'avait jamais indiqué à la partie plaignante que ces dépenses pourraient être affectées à d'autres fins que l'exécution du contrat et que ce dernier n'avait en outre pas eu conscience que les acomptes versés servaient à la fois au paiement des travaux et au règlement des honoraires, ensuite utilisés pour payer ses charges (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 6). Enfin, il ressort du courriel du 12 décembre 2017 de l'accusé à T______ que le premier considère que l'inexécution du second pourrait entrainer un préjudice financier direct pour l'appelant qui lui donnerait droit à un dédommagement par S______ Sàrl (cf. pièces 10'380s.), ce qui n'est possible qu'en présence d'un rapport contractuel direct entre cette société et le plaignant. Ce dernier a certes également paru peu au clair sur la nature du contrat signé, affirmant qu'il avait initialement cru qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise générale, avant de se rendre compte en juillet 2017, qu'il était responsable de tout. On ne saurait toutefois lui en faire grief au vu du caractère contradictoire du contrat du 16 mars 2017, étant rappelé qu'en cas de litige civil, il aurait pu faire valoir que les clauses ambigües doivent, à titre subsidiaire, être interprétées en défaveur de leur rédacteur, soit en l'espèce du prévenu (cf. ATF 148 III 57 consid. 2.2.2. ; 146 III 339 consid. 5.2.3). Ces fonds étaient donc confiés sur la base d'un contrat d'architecte complet. En tout état de cause, même si les parties avaient conclu un contrat d'entreprise total, il aurait fallu admettre que celui-ci aurait prévu une affectation spéciale des acomptes. Au stade de l'appel, il n'est plus contesté que sur les CHF 1'065'975.76 versés sur les comptes de F______ SÀRL par A______, seuls CHF 547'206.30 ont été utilisés en lien avec la construction du chalet (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7). S'il faut déduire, de la différence de CHF 518'769.46, les CHF 40'000.- faisant l'objet de l'escroquerie et potentiellement (sur ce point : cf. infra consid. 7.2.2) un montant maximal de CHF 140'000.- à titre d'honoraires, il n'en demeure pas moins que la grande majorité du montant de CHF 478'769.46 destiné à payer le matériel et le travail
- 32/50 - P/11064/2018 des entrepreneurs nécessaires à la construction de l'immeuble a été utilisée à d'autres fins. Dans la mesure où cette dépense a été réalisée sans droit et sans conservation en permanence d'une contrevaleur correspondante, l'élément constitutif objectif d'emploi indu de valeurs confiées doit être considéré comme rempli. Les fonds détournés ont principalement été affectés aux besoins courants de F______ SÀRL, soit pour une dépense sans bénéfice pour le plaignant. Au contraire, en raison de ce défaut d'attribution des liquidités qu'il avait pourtant engagées, son chalet n'a jamais été terminé et se trouvait, en 2020, dans un état de délabrement déjà si avancé qu'un nouvel investissement de CHF 770'381.40, aurait été nécessaire pour terminer l'ouvrage (cf. pièces C40'245s.). Du fait du comportement de l'accusé, l'appelant a ainsi subi un dommage. Sur le plan subjectif, le prévenu a déclaré que 70% à 80% des revenus de sa société provenaient de son mandat avec la partie plaignante. Confronté au fait que les charges mensuelles de F______ SÀRL s'élevaient, selon ses propres déclarations, à plus de CHF 20'000.-, pour des honoraires convenus de CHF 120'000.-, le prévenu n'a pas su répondre mais a précisé qu'il fallait tenir compte d'une marge espérée de 10%, ce qui ne fait toutefois pas de sens dans un contrat d'architecte complet qui prescrit la restitution au lésé de toute plus-value (cf. art. 400 CO ; ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 et 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 4.2 ; 137 III 393 consid. 2.1). Confronté au fait que la moitié de l'argent versé pour la construction du chalet avait été utilisée à d'autres fins, il a initialement fait usage de son droit au silence, avant d'avancer qu'il avait eu la certitude que le projet des chalets du Q______ serait couronné de succès. Il faut en induire qu'il savait qu'il utilisait indument les fonds versés par l'appelant mais espérait pouvoir compenser ces détournements avec les gains résultant des constructions futures espérées. Il a ainsi agi par dol direct. Dans la mesure où il est établi que la plupart des fonds détournés ont servi à payer les charges courantes de F______ SÀRL, dont le salaire de l'accusé, ce dernier a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Sur le plan de la culpabilité, il est en effet sans importance que ces montants n'aient pas principalement été utilisés pour des dépenses somptuaires, seul étant déterminant le fait qu'ils ont notamment enrichi un tiers, à savoir F______ SÀRL, et le prévenu. Il s'ensuit que l'appelant joint a accompli l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance en lien avec les versements des 18 avril, 2 juin, 3 juillet, 2 août, 4 septembre, 16 octobre et 4 décembre 2017. Malgré la durée de cette période pénale, ses agissements doivent être considérés comme un tout dans la mesure où ils résultent d'une volonté unique, ce qui peut être déduit du fait qu'ils sont étroitement liés entre eux sur le plan matériel et temporel, les sommes versées par le plaignant ayant été détournées petit à petit. Il sera ainsi reconnu coupable d'une seule infraction d'abus de confiance.
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5.2.3. En conclusion, l'accusé sera reconnu coupable d'escroquerie en lien avec le dommage engendré par l'utilisation partiellement indue du virement du 5 mars 2018 et d'abus de confiance en lien avec les sept versements réalisés par l'appelant entre les 18 avril 2017 et 4 décembre 2017. L'absorption partiellement à tort d'une infraction subsidiaire (soit ici l'abus de confiance) en première instance n'équivaut par ailleurs pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 3.3 ; AARP/469/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3). L'appel joint portant sur la culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie est ainsi rejeté.
E. 6 6.1.1. Les infractions d'abus de confiance selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP sont toutes deux réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Leurs modifications à vocation épicène au 1er juillet 2023 n'ont à cet égard pas d'impact (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.1).
6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va
- 34/50 - P/11064/2018 de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 6.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction la plus grave
– laquelle se détermine en priorité d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner et subsidiairement à l'aune de la peine concrète –, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.2 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2 ; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.2).
6.2.1. Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie dont l'accusé a été reconnu coupable sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre du même comportement et de la même intention criminelle. Sous l'angle de la faute du condamné, il convient donc de les examiner ensemble.
La culpabilité de l'appelant joint doit être qualifiée d'importante. Il a détourné plusieurs centaines de milliers de francs suisses qui lui avaient été versés par l'appelant, alors que ce dernier se trouvait dans une position de faiblesse particulière du fait de la nécessaire confiance que se voit octroyer un architecte directeur de travaux par son mandant. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d'espèce puisque le condamné a transféré la responsabilité financière des travaux sur le plaignant, à la manière d'un contrat d'architecte complet, tout en cherchant à bénéficier d'avantages propres au contrat d'entreprise total, comme la possibilité de choisir librement les artisans travaillant sur le chantier, la limitation de facto au minimum de son obligation de rendre compte et même la poursuite d'un bénéfice en sus de ses honoraires. Il a au surplus sciemment pris le risque considérable de ne pas pouvoir achever la construction du chalet en dépensant des montants inconsidérés pour les besoins de son entreprise, s'en remettant à la seule possibilité espérée d'une multiplication des ventes, sans garantie aucune que celle-ci se réaliserait. Ledit risque s'étant réalisé, l'appelant s'est retrouvé non seulement privé des montants détournés, mais également propriétaire d'une construction inachevée et inutile, sauf à investir plus de CHF 770'000.- en sus des CHF 1'065'975.76 déjà engagés. À la décharge du condamné, il faut retenir qu'à tout le moins la majorité des fonds détournés n'a pas été
- 35/50 - P/11064/2018 utilisée pour des dépenses voluptuaires mais en lien avec la réalisation d'une activité professionnelle.
Ses circonstances personnelles n'expliquent en rien ses actes. Au contraire, ses déboires chinois, qui ont finalement mené à sa faillite personnelle en France, auraient dû le conduire à la prudence, d'autant plus qu'il n'avait pas une bonne connaissance des usages helvétiques en matière de construction. Sa coopération a été mauvaise, sans être exécrable, et ne justifie pas de clémence particulière. Sa résipiscence est nulle. De son propre aveu, il n'a rien fait pour limiter les déconvenues financières de l'appelant, alors qu'il lui aurait été loisible de constater l'inachèvement du chalet et d'assumer les risques judiciaires civils liés à son état, afin que ce dernier puisse poursuivre l'ouvrage avec un autre architecte sans que celui-ci ne doive supporter de risques juridiques extravagants. Il aurait également pu offrir officiellement ses services pour terminer la construction sans frais supplémentaires, les sommes détournées couvrant de toute façon largement l'ensemble de ses honoraires allégués, ce qu'il a fait uniquement au cours de l'audience d'appel, un peu moins de sept ans après avoir abandonné le chantier. Enfin, il a certes un antécédent spécifique au casier judiciaire, mais ne peut être considéré comme un récidiviste dans la mesure où il n'a été condamné que le 28 mars 2019, soit postérieurement aux faits objets de la présente procédure. Quant à sa condamnation du 9 octobre 2015 par la Chambre des appels correctionnels de AH______ pour des infractions fiscales sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, elle n'est pas spécifique mais démontre que l'appelant joint s'embarrasse peu de tergiversations avant de violer la loi lorsque cela sert ses intérêts financiers.
Au vu de l'impécuniosité du condamné (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), de son absence totale de prise de conscience et du fait qu'il continue à exercer en tant qu'architecte en France, ce qui laisse craindre une récidive (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ainsi que de la gravité des actes commis qui justifient une sanction exemplaire sur le plan de la prévention générale, il convient de prononcer une peine privative de liberté.
Au vu de ce qui précède, la peine pour l'infraction d'abus de confiance, qui est concrètement la plus grave, devrait être fixée à 18 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutent six mois au titre de l'infraction d'escroquerie (peine hypothétique de neuf mois), soit un total de 24 mois de peine privative de liberté. Dans la mesure où le condamné est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), faute d'appel du MP, sa peine sera cependant limitée aux dix mois prononcés en première instance.
6.2.2. Non contesté en appel, le sursis octroyé en première instance lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP). Au vu du risque de récidive susmentionné, une réduction du délai d'épreuve au minimum de deux ans ne se justifie pas.
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En conclusion, l'appelant joint sera condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, et le jugement TP sera confirmé sur ce point.
E. 6.3 Quant au grief de violation du principe de célérité invoqué par la défense, il doit être écarté. En effet, s'il faut reconnaître que le MP n'a pas agi avec une promptitude particulière après une action initiale pourtant rapide dès le dépôt de plainte, la durée de l'instruction jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation est en particulier due aux multiples demandes de report d'audiences de la défense (cf. pièces Z92'001, Z92'019, Z92'026s., Z92'040) et au caractère transnational de la cause. À cette aune et au vu de la complexité intrinsèque de la cause, la durée totale de la procédure jusqu'au jugement d'appel, soit un peu moins de sept ans, est encore acceptable.
E. 7 juin 2023 consid. 2.1) constituent des normes protectrices du patrimoine, au-delà des sommes détournés stricto sensu, n'a jamais été formellement tranchée par la jurisprudence. Dès lors que ces infractions visent justement à protéger le patrimoine du lésé, une telle qualité doit leur être reconnue (du même avis : N. BÉGUIN/B. CHAPPUIS, Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 505 ; L. HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, note de bas de page 92 ad §48). Il faut donc retenir que l'auteur réalisant un abus de confiance répond de tout dommage porté au patrimoine du lésé pourvu que celui-ci soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec son comportement criminel, cette prétention en dommages-intérêts délictuels ne se recouvrant pas nécessairement avec celle de nature contractuelle, lorsque la remise des fonds détournés reposait sur un contrat.
7.1.3. À teneur de l'art. 8 du Code civil (CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve, en ce sens que celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité supportant à l'inverse le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2). Eu égard à une action civile pénale adhésive à la procédure pénale, les faits qui ne ressortent pas déjà de l'instruction pénale doivent ainsi être allégués et prouvés par la partie plaignante demanderesse (ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; voir également : ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3). L'art. 8 CC ne règle pas foncièrement la question de savoir qui doit prouver un fait mais bien plutôt quelle partie porte la conséquence de l'absence d'allégation d'un fait ou de l'absence de preuve quant à un fait (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; 141 III 241 consid. 3). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il s'agit d'une règle d'appréciation des preuves qui permet d'admettre l'étendue d'un dommage sur la base d'une estimation ; elle ne permet
- 38/50 - P/11064/2018 en revanche pas de s'écarter du devoir du demandeur d'établir l'existence et l'ampleur d'un dommage en substantivant sa demande, même si un chiffrage exact ne peut être exigé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 131 III 360 cosid. 5.1).
E. 7.2 Les divers postes du préjudice que fait valoir l'appelant dans son courrier du 13 février 2025 intitulé "conclusions civiles motivées" seront examinés successivement.
E. 7.2.1 Quant à l'achat du bien-fonds sur lequel se situe la construction litigieuse et les frais de notaires liés, il est notoire que les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont subi une hausse conséquente depuis le premier trimestre 2018 (cf. Tableau de l'Office fédéral de la statistique "Indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel [IMPI], Valeurs de l'indice, 1er trim. 2017 – 4e trim. 2024", disponible à l'adresse internet : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/prix-immobilier.assetdetail .34307493.html). En absence d'éléments de preuves permettant d'établir que la valeur du bien-fonds de la partie plaignante demanderesse aurait subi une évolution inverse, il y a lieu de considérer que tel n'est pas le cas, ce dernier supportant le fardeau de la preuve. Il n'a partant pas subi de dommage en lien avec l'acquisition et la propriété dudit bien-fonds en tant que tel.
E. 7.2.2 Sur un total de CHF 1'065'975.76 (92.82% du total stipulé dans le contrat d'architecte complet) investi par le plaignant demandeur dans la construction de son chalet, CHF 518'769.46 (48.67%) ont été dévoyés par le condamné. Or, l'expérience de la vie enseigne que lorsque près de la moitié des fonds nécessaires à une construction vient à manquer, il est quasi certain que celle-ci ne pourra pas être achevée. En outre, il ressort de l'échange de messages non daté entre la partie plaignante et la société K______ que celle-ci avait cessé son travail car elle n'avait reçu que deux des trois paiements prévus (cf. pièces 10'516s.). Les déclarations du condamné selon lesquelles l'absence de paiement des entrepreneurs a entrainé l'arrêt du chantier vont dans le même sens : "D'ailleurs le chantier s'est arrêté car l'entreprise K______ n'avait pas reçu de règlement." (cf. pièce C40'474) et sont cohérentes avec le défaut de réalisation de certains ordres de paiement faute de liquidités (cf. procès- verbal du 18 février 2025, p. 11). Il doit ainsi être considéré comme établi que les détournements du condamné ont joué un rôle causal dans l'inachèvement de la construction. Peu importe que d'autres évènements aient potentiellement accessoirement également contribué à l'arrêt du chantier dans la mesure où son comportement criminel en constitue une condition sine qua non et que cet enchainement causal n'est objectivement pas complètement inattendu.
Dans la mesure où le comportement pénalement répréhensible de l'appelant joint a entrainé l'inachèvement du chalet, la valeur de ce bien au jour du présent jugement d'appel est déterminante pour établir si l'appelant a subi un dommage et le cas échéant sa quotité. À cet égard, l'expertise du 2 février 2020 a établi qu'un montant de CHF 770'381.40 serait nécessaire pour achever les travaux (cf. pièce C40'245). Ce
- 39/50 - P/11064/2018 total correspond à 72.3% de l'investissement déjà réalisé s'élevant à CHF 1'065'975.76. L'expert a ajouté que la construction se trouvait dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau résultant en un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux, l'absence de complétion des travaux d'étanchéité et de drainage ayant par ailleurs mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet (cf. pièce C40'246). Quant à l'appelant demandeur, il a affirmé qu'il était nécessaire d'abattre l'ouvrage, seule la dalle du chalet et la gunite à l'arrière pouvant être conservées. Dans ces circonstances, en application de l'art. 42 al. 2 CO, on peut estimer avec suffisamment de certitude qu'en tenant compte des dégâts supplémentaires causés par les forces de la nature au cours des cinq années depuis la réalisation de l'expertise et du coût de sa destruction, la valeur de l'ouvrage en l'état est au mieux nulle, y compris en tant compte des rares parties pouvant être conservées. Le condamné défendeur à l'action civile a d'ailleurs plaidé l'inutilité d'une nouvelle expertise qui aurait été nécessaire à démontrer que tel n'était par extraordinaire pas le cas (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2). Le dommage subi par l'appelant du fait du comportement criminel de l'appelant joint s'élève donc à la totalité des montants investis, soit CHF 1'065'975.76.
Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, les honoraires du condamné ne peuvent être déduits de ce montant. En effet, il ne s'agit pas d'un élément ayant une influence directe sur le dommage, mais de prétentions contractuelles sur lesquelles un juge pénal ne peut statuer avec force de chose jugée. Par ailleurs, en cas d'exécution partiellement insatisfaisante d'un contrat de mandat onéreux (mauvaise exécution), le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat uniquement lorsqu'il prend le préjudice qu'il en résulte à sa charge (cf. art. 397 al. 2 CO par analogie) et que sa prestation ne se révèle pas totalement inutilisable (cf. ATF 124 III 423 consid. 4a ; arrêt du Tribunal 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 [concernant un projet de construction d'un immeuble] consid. 4.1.3). Quant à l'argument sur la nécessité de prendre en compte une éventuelle marge bénéficiaire putative portant sur une chose dont la valeur est nulle suite à la commission par l'appelant joint d'un crime et en violation du droit à restitution du mandant fondé sur l'art. 400 CO, il est téméraire.
E. 7.2.3 Le montant de CHF 8'757.25 (CHF 3'170.- le 24 janvier 2022, CHF 1'290.- le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25 le 27 décembre 2023) engagé par l'appelant pour sécuriser le chantier est directement lié à l'inachèvement du chalet et donc en lien de causalité avec le comportement punissable du condamné. Partant, il constitue un dommage à indemniser.
Il en va de même du montant de CHF 11'679.50 payé à Z______ SA en lien avec les échafaudages du chantier pour l'année 2018, somme qui aurait dû être réglée par F______ SÀRL au moyen des versements réalisés à cette fin par le plaignant. En revanche, il n'est pas établi que les quatre factures de la même société datées du 2 octobre 2019 (CHF 2'369.40), 19 décembre 2019 (CHF 1400.10), 17 décembre 2020
- 40/50 - P/11064/2018 (CHF 5'600.40) et 21 avril 2021 (CHF 2'692.50) aient été réglées, alors que c'est bien le paiement de celles-ci qui serait susceptible de constituer un dommage, une facture pouvant être infondée (ce pourquoi elles ne constituent en principe pas un titre avec force probante accrue : ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 115 IV 225 consid. 2c). L'appelant supportant le fardeau de la preuve des faits permettant d'établir son dommage, aucune prétention en dommages-intérêts ne peut être retenue à ce titre.
À la lecture de la facture d'entretien du bien-fonds du 30 septembre 2022, le travail concerné semble relatif à un entretien sylvestre usuel, du type de celui qui doit régulièrement être effectué par tout propriétaire d'une chose analogue. À tout le moins, le plaignant demandeur n'a pas démontré le contraire, alors qu'il supporte le fardeau de la preuve. Il n'est donc pas établi que cette dépense se trouve en lien de causalité avec le comportement punissable de l'appelant joint. Il en va de même de la facture du 14 juin 2024, dont il n'est par ailleurs pas prouvé qu'elle ait été réglée. Quant aux frais liés au rapport de constat d'architecte du 18 octobre 2018 et à ceux liés à la situation des travaux effectués sous la direction de F______ SÀRL (selon les factures du 16 juillet 2019), ils se rapportent à première vue à de potentielles violations du droit de la construction par cette société, et non aux détournements punissables objets de la présente procédure. Le contraire n'est en tout cas pas établi alors que l'appelant supporte là encore le fardeau de la preuve. Ils ne sont donc pas en lien de causalité avec les infractions pour lesquelles l'appelant joint a été condamné.
E. 7.2.4 S'agissant des frais de loyer stricto sensu et des charges de location accessoires de l'appelant dès le mois de mai 2018, de ses dépenses de garde meuble et de coûts de son installation à Dubaï, ils ne sont liés causalement à l'absence de complétion du chalet de G______ que dans la mesure où il peut être établi que la partie plaignante souhaitait faire de celui-ci sa résidence unique. Tel n'est pas le cas de tous les frais liés au déplacement de son domicile à Dubaï. Quant à ses primes d'assurance habitation/ménage, elles se rapportent certes aux logements qu'il a occupés, mais ces frais auraient existé, et vraisemblablement dans une quotité supérieure, s'il avait vécu dans son chalet. Même si une plus-value ne peut être établie avec suffisamment de certitude, il n'en reste pas moins qu'aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
En revanche, il existe une corrélation temporelle singulière entre le déménagement du plaignant au chemin 4______ no. ______ à P______ [VS] en mai 2018, commune située à environ 15 minutes en voiture de G______, et l'arrêt du chantier du fait des détournements du condamné. La volonté de l'appelant de déplacer son domicile en ce lieu ressort de surcroît déjà de sa première audition à la police (cf. pièce B20'004) et, surtout, d'une attestation officielle signée le 21 août 2017, où il a garanti que le permis de construire requis pour le chalet concernait sa future résidence principale (cf. pièce 10'201). Dans ces circonstances, il faut admettre que le logement du chemin
- 41/50 - P/11064/2018 4______ constituait une solution d'urgence directement liée à l'absence d'achèvement du projet de construction porté par le condamné. Les frais de loyers y relatifs d'un total de CHF 3'800.- constituent donc un dommage causé par son comportement criminel.
Un raisonnement analogue pourrait être suivi pour le logement de la rue 5______ no. ______ à P______ [VS] dans lequel le plaignant a vécu du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021. Cependant, l'appelant s'est contenté de produire son contrat de bail, sans aucune preuve que le loyer stipulé a été effectivement acquitté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette dépense n'est donc pas établie avec suffisamment de certitude au regard du principe de la preuve stricte applicable en la matière. En conséquence, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
Finalement, en ce qui concerne les factures de AD______ SA, rien ne permet de retenir avec certitude qu'elles portent sur la garde de choses qui ne pouvaient servir qu'à l'aménagement du chalet de G______. Le lien de causalité entre l'absence d'achèvement du chantier et ces frais n'est ainsi pas établi.
E. 7.2.5 Bien que l'appelant ait conclu à un intérêt compensatoire à 5% l'an dès le 14 février 2024, il est possible de fixer le dies a quo depuis la date pertinente juridiquement dans la mesure où les montants ainsi octroyés sont loin d'atteindre le plafond des conclusions à CHF 2'208'051.- qui seules lient la juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que les différents postes de conclusions en dommages-intérêts constituent une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.5 et 3.6). En conclusion, la prétention en dommages-intérêts délictuels de l'appelant à l'encontre du condamné en lien avec les infractions dont celui-ci a été reconnu coupable s'élève à CHF 1'065'975.76 avec intérêts à 5% l'an dès le jour du présent arrêt (dans la mesure où la contrevaleur du chalet est arrêtée à cette date), CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018 (date moyenne), CHF 11'679.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2019, CHF 3'170.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022, CHF 1'290.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2023. L'appel est dans cette mesure admis.
E. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
E. 8.2 En l'espèce, l'appelant joint a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie en lien avec le complexe de faits unique porté par l'accusation et aucun
- 42/50 - P/11064/2018 acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ce sont en effet les complexes de fait objets de l'acte d'accusation, et non les chefs d'accusation, qui sont déterminants, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente. L'argumentation du TP quant aux frais de l'expertise du 2 février 2020 est par ailleurs insoutenable. En effet, elle enfreint d'une part la lettre claire de l'art. 427 CPP et, d'autre part, entre frontalement en conflit avec l'art. 313 al. 1 CPP selon lequel le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure. Dès lors que cette expertise était déterminante pour trancher les prétentions civiles du plaignant dans la procédure pénale et éviter une nouvelle procédure civile chronophage et coûteuse pour les finances publiques, sa réalisation était non seulement justifiée, mais également opportune à l'aune du principe de l'économie de procédure. Les frais y relatifs ne peuvent donc manifestement pas être considérés comme inutiles. Il s'ensuit que l'appelant joint doit être condamné au paiement de l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 10'033.-. L'appel est sur ce point bien-fondé.
E. 9.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).
- 43/50 - P/11064/2018 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid 10.1.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 9.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1).
9.2.1. Pour la période du 3 août 2020 au 8 mars 2022 inclus, lorsque la défense était déjà assurée par Me D______, mais qu'elle n'était pas encore prise en charge par l'assistance judiciaire, l'activité de celle-ci s'est élevée à un total de 51 heures et 35 minutes consacrées au travail sur le fond du dossier (1'540 minutes d'activité de chef d'étude, 270 d'avocat collaborateur et 1'285 d'avocate-stagiaire), ainsi qu'à
E. 13 heures de communications diverses téléphones, courriers et courriels (435 minutes pour le chef d'étude, 165 d'avocat collaborateur et 180 d'avocate-stagiaire).
Même en tenant compte de la grande flexibilité dont bénéficie la défense privée (en ce sens : ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3), ces totaux sont excessifs étant donné la complexité moyenne de l'affaire et l'absence de participation à des audiences pendant cette période. Il convient de les réduire à 25 heures pour l'activité de fond (10 heures pour le chef d'étude, trois pour l'avocat collaborateur et 12 pour l'avocate-stagiaire, par définition moins expérimentée) et à sept heures pour les communications diverses (quatre pour le chef d'étude, une pour l'avocat collaborateur et deux pour l'avocate- stagiaire).
Par conséquent, l'activité indemnisable totale de la défense s'élève à CHF 10'554.60 ([14 x 450] + [4 x 350] + [14 x 150] + [0.077 {TVA} x {(14 x 450) + (4 x 350) + (14 x 150)}]). Dans la mesure où l'appelant joint a été acquitté des chefs d'accusation de faux dans les titres et qu'une accusation de violation de l'art. 23 al. 1 LCD portée à son encontre en lien avec l'utilisation de la dénomination d'architecte a été classée par le MP le 12 décembre 2022, il a droit à une indemnité, contrairement à ce qu'a retenu
- 44/50 - P/11064/2018 l'autorité précédente. Dès lors que ces chefs apparaissent toutefois accessoires à ceux dont il a été reconnu coupable, cette indemnité sera réduite de 75%, ce qui correspond à un montant final de CHF 2'638.65 (0.25 x 10'554.60). L'appel joint est admis dans cette mesure.
Cette créance du condamné envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1).
9.2.2.1. Eu égard à la note de frais de Me B______ pour la période du 31 mai 2018 au 27 juin 2024, l'autorité précédente a à juste titre retenu qu'elle était incompréhensible, dès lors notamment qu'elle mélange le travail relatif à plusieurs procédures, y compris une procédure civile en Valais et une devant la Chambre pénale de recours (cf. ACPR/326/2023), la plupart du temps sans préciser à laquelle est rattaché un poste d'activité.
De manière incompréhensible, l'appelant a reproduit la même note en appel, tout en demandant l'indemnisation de l'ensemble du montant avancé, y compris des postes manifestement sans lien avec la procédure pénale, comme pourtant expressément relevé par le TP. Il lui aurait pourtant été aisé de procéder à un tri pendant la procédure d'appel, afin de permettre à la juridiction d'appel de clarifier la question. Si, en première instance, on pouvait encore retenir qu'il avait agi par inadvertance, une telle mansuétude n'est plus concevable au stade de l'appel ; il s'agit là d'un comportement inapproprié imputable à l'appelant. Il est en effet simplement impossible de déterminer précisément si le travail dont se prévaut le conseil de l'appelant se rapporte ou non à la présente procédure, outre qu'il ne revient de manière générale pas à un tribunal pénal de consacrer un temps excessif à analyser chaque poste de la liste de prestations produite, dont certains sont manifestement non-remboursables, pour décharger un avocat de son travail de facturation (dans le même sens : AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 10.3.2). En conséquence, la Chambre de céans jugera strictement sur la base du dossier de la nécessité du travail de Me B______ en procédure préliminaire et de première instance.
9.2.2.2. Les audiences lors desquelles la partie plaignante a été représentée doivent être entièrement indemnisées, pour un total de 21 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et d'une heure et quinze minutes d'avocat collaborateur.
Au vu de la complexité moyenne de la cause, le temps consacré au travail de fond sur le dossier, y compris la rédaction de la plainte pénale avec ses nombreuses pièces pertinentes, la préparation de quatre audiences, la consultation du dossier et l'analyse de l'expertise et de l'acte d'accusation, doit être arrêté à un total de 23 heures d'activité de chef d'étude et deux heures d'activité de collaborateur. Quant aux diverses communications (téléphones, courriers et courriels), elles seront indemnisées à hauteur de six heures et 15 minutes (25% x 25) d'activité de chef d'étude.
- 45/50 - P/11064/2018 Par conséquent, l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante s'élève à CHF 25'955.90 ([50.83 x 450] + [3.25 x 350] + [0.081 {TVA} x {50.83 x 450} + {3.25 x 350}]). L'appelant joint sera donc condamné au paiement de la somme correspondante à l'appelant au titre des dépenses nécessaires de celui-ci en lien avec la procédure préliminaire et de première instance. Son appel joint est dans cette mesure admis et l'appel sur ce point rejeté. 10. 10.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
10.2. L'appelant obtient gain de cause en partie sur ses conclusions civiles, ainsi que sur les frais qui lui ont été imputés à tort en première instance, il succombe en revanche sur la culpabilité du prévenu du chef de faux dans les titres et sur son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant joint l'emporte quant à lui marginalement sur sa propre indemnité et celle de son adverse partie, mais voit sa culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie confirmée et le montant des dommages-intérêts dus à la partie plaignante s'accroître. Quant à l'État il succombe uniquement en partie sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 5'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 5'500.-, seront mis à la charge de l'appelant joint, 35% à la charge de l'appelant et 5% à la charge de l'État. 11. 11.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. Selon la jurisprudence, la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2).
11.2. Pour la procédure d'appel, la partie plaignante requiert que le condamné l'indemnise à hauteur de dix heures et 36 minutes de travail de fond sur le dossier par un chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré quatre heures et 56 minutes et où l'appelant a également été représenté par ledit chef d'étude. Au vu de la complexité moyenne de la cause et de la plus grande souplesse horaire dont bénéficie l'avocat privé par rapport à celui dont les honoraires sont pris en charge par la collectivité, ces durées apparaissent raisonnables.
- 46/50 - P/11064/2018 Il s'ensuit que l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante pour la procédure d'appel s'élève à CHF 7'069.75 ([14.53 x 450] + [0.081 {TVA} x {14.53 x 450}]). Cette somme doit toutefois être réduite au pro rata des frais d'appel qui lui sont imputés, soit un montant final de CHF 4'594.25 (7'069.75 x 0.65). L'appelant joint sera partant condamné à payer à l'appelant CHF 4'240.85 au titre des dépenses nécessaires en procédure d'appel, et l'État CHF 353.40. Cette créance de l'appelant envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice d'appel (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1). 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 11.1.2). Ce forfait inclut notamment le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ou d'appel joint (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid. 8.2 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1).
12.2. Le total de 22 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, six heures d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, est excessif au regard de la complexité moyenne de la procédure et de la très bonne connaissance initiale qu'en avait la défense au vu des heures indemnisées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. En outre, les 30 minutes de travail d'avocat-stagiaire consacrées à l'enregistrement de délais au rôle sont manifestement
- 47/50 - P/11064/2018 excessives et les trois heures consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel joint par un avocat collaborateur à inclure dans le forfait communication. Il convient donc de limiter l'activité indemnisable à 12 heures, durée suffisante à assurer une défense efficace en appel, et d'y ajouter les quatre heures et 56 minutes de l'audience d'appel.
En conclusion, la rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'134.40, correspondant à 16.93 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'386.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 338.60), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 309.80).
* * * * *
- 48/50 - P/11064/2018
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel introduit à la procédure par Me D______ le 13 février 2025 quant au montant de sa taxation au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et de première instance. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/816/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11064/2018. Admet partiellement l'appel et très partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de dix mois. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'065'975.76 avec intérêts à 5% l'an dès le jour du présent arrêt, CHF 3'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018, CHF 11'679.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2019, CHF 3'170.-avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022, CHF 1'290.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2023, à titre de réparation de son dommage (art. 41 et 42 CO). Prend acte de ce que le Tribunal de police a ordonné la confiscation et le versement à la procédure des éléments figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 20757220190408. Condamne C______ au paiement à l'État de CHF 10'033.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. - 49/50 - P/11064/2018 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'845.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'500.-, met 60% de ceux-ci, soit CHF 3'507.00, à la charge de C______, 35%, soit CHF 2'045.75, à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à C______ un montant de CHF 2'638.65, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité. Condamne C______ à verser à A______ CHF 25'955.90, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne C______ à verser à A______ CHF 4'240.85, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure d'appel. Alloue à A______ un montant de CHF 353.40, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure d'appel avec cette indemnité. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été arrêtée à CHF 14'316.40, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 4'134.40, TVA comprise, la rémunération de Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH - 50/50 - P/11064/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'033.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'878.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, juge, Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge-suppléant ; Monsieur Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11064/2018 AARP/216/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2025 Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelant, C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocat, appelant joint, contre le jugement JTDP/816/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/50 - P/11064/2018 EN FAIT : A.
a. A______ et C______ appellent du jugement JTDP/816/2024 du 27 juin 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le second coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 du Code pénal [CP]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), l'a acquitté du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement, à A______, de CHF 332'976.13 et EUR 84'246.44, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2024, à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi que de CHF 27'165.60, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Le TP a en outre partiellement mis à la charge du prévenu et de la partie plaignante les frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant, au total, à CHF 10'033.-, à raison de CHF 3'283.- pour C______ et de CHF 6'750.- pour A______. Le TP a en outre fixé à CHF 14'316.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______.
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), ainsi qu'au paiement de CHF 2'208'051.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2024, au titre de ses prétentions civiles, de CHF 125'082.05, à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et de CHF 4'770.- pour la procédure d'appel, l'ensemble des frais de la procédure devant être mis à la charge du condamné, y compris les frais d'expertise, ou, subsidiairement, à celle de l'État.
b.b. Par appel joint, C______ querelle également partiellement cette décision, concluant à son acquittement, au rejet intégral des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce qu'une indemnité de CHF 26'340.85 lui soit octroyée pour ses dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance avant la mise en place d'une défense d'office, l'ensemble des frais de la procédure devant être laissé à la charge de l'État.
b.c. Dans un courrier daté du 13 février 2025, Me D______ conteste en outre le montant qui lui a été octroyé au titre de la défense d'office du prévenu en première instance et requiert, à ce titre, une taxation à hauteur de CHF 20'946.-.
c. Selon l'acte d'accusation du 17 octobre 2023, il est reproché ce qui suit à C______ :
Entre les 18 avril et 3 juillet 2017, A______ a versé CHF 182'975.76 sur le compte courant [auprès de la banque] E______ de F______ SÀRL, dont le prévenu était l'associé-gérant, via trois virements (CHF 62'015.76 le 18 avril 2017, CHF 66'960.- le 2 juin 2017 et CHF 54'000.- le 3 juillet 2017). Personne d'autre que la partie plaignante n'a versé de montant sur ce compte par la suite. Alors que, à teneur du contrat du
- 3/50 - P/11064/2018 16 mars 2017 passé entre les parties, la somme confiée devait servir exclusivement à régler les travaux et les matériaux en lien avec la construction du chalet de A______ situé à G______ [VS], à l'exception des honoraires convenus, le prévenu a utilisé à tout le moins CHF 159'916.70 et EUR 6'631.98 issus des virements susmentionnés pour des postes sans rapport avec le chantier, à savoir pour le paiement de son propre salaire ou le remboursement de frais sur un compte à son nom (CHF 50'258.13), le paiement du salaire et le remboursement de frais de son employée H______ (CHF 19'692.79), le règlement du loyer de son bureau (CHF 2'552.95), le paiement des services de I______ SA, fiduciaire de F______ SÀRL (CHF 14'326.20), des paiements divers dont les bénéficiaires n'ont pas de lien apparent avec la construction de l'immeuble de A______ (CHF 34'122.19 et EUR 3'462.28), des paiements dont les bénéficiaires sont inconnus (CHF 20'367.20), des retraits en espèces dont l'utilisation n'est pas établie (CHF 17'211.32 et EUR 3'169.70), ainsi que pour des dépenses effectuées par une carte de débit direct (transports, restaurants, achats divers) (CHF 1'385.92). Au final, sur ce montant initial de CHF 182'975.76, seuls CHF 8'425.10 ont été utilisés pour régler des factures en lien avec la construction du chalet du précité. Une fois les trois premiers acomptes versés, C______ a présenté à A______ des avis de paiement extraits de l'e-banking du compte J______ de F______ SÀRL et qui faisaient état de paiements à des prestataires engagés sur le chantier de son chalet, de tels virements n'ayant en réalité jamais été effectués au débit dudit compte. Le prévenu a ainsi montré à la partie plaignante les faux avis suivants : avis de paiement du 25 juillet 2017 en faveur de [la société] K______ pour EUR 75'000.-, avis de paiement du 10 janvier 2018 en faveur de L______ TERRASSEMENT pour CHF 32'000.-, avis de paiement du 11 janvier 2018 en faveur de M______ pour CHF 20'000.-, avis de paiement du 24 janvier 2018 en faveur de K______ pour EUR 70'000.-, avis de paiement du 24 janvier 2018 en faveur de N______ pour CHF 20'000.-. De ce fait, entre les 2 août 2017 et 5 mars 2018, A______ a été amené à verser des acomptes réclamés sur les deux comptes courants bancaires ouverts au nom de F______ SÀRL pour un total de CHF 883'000.- (CHF 54'000.- sur son compte E______ et CHF 829'000 sur son compte J______), via des virements de CHF 54'000.- le 2 août 2017, CHF 54'000.- le 4 septembre 2017, CHF 410'000.- le 16 octobre 2017, CHF 325'000.- le 4 décembre 2017 et CHF 40'000.- le 5 mars 2018. Sur la somme totale versée par la partie plaignante, à tout le moins CHF 294'059.45 et EUR 77'614.46 ont été utilisés pour des postes sans lien avec le chantier du chalet de A______. Ces montants ont été employés par le prévenu pour se verser son propre salaire ou procéder au remboursement de frais sur un compte à son nom et sur des comptes non identifiés (CHF 13'586.60 [E______], CHF 97'326.15 [J______] et EUR 46'368.88 [J______]), pour le paiement du salaire ou des remboursements de frais de H______ (CHF 7'233.17 [E______] et CHF 18'620.81 [J______]), pour le règlement du loyer de son bureau (CHF 800.- [E______]), pour des virements en lien avec la location de nouveaux locaux pour F______ SÀRL destinés principalement à une activité dans le domaine de l'art (CHF 39'068.- [J______]), pour le paiement des
- 4/50 - P/11064/2018 services de I______ SA (CHF 1'012.50 [E______] et CHF 1'689.70 [J______]), pour des paiements divers dont les bénéficiaires n'ont pas de lien apparent avec la construction du chalet (CHF 8'825.62 [E______], CHF 10'674.83 [J______] et EUR 169.80 [E______]), pour des paiements dont les bénéficiaires sont inconnus (CHF 16'717.83 [E______], CHF 105'215.77 [J______] et EUR 57'216.17 [J______]), pour des retraits d'espèces dont l'utilisation n'est pas établie (CHF 2'024.11 [E______], CHF 17'455.61 [J______] et EUR 1'400.- [E______]), ainsi que pour des dépenses effectuées par une carte de débit direct (transports, restaurants, achats divers) (CHF 433.60 [E______] et CHF 387.55 [J______]). Au final, sur le montant de CHF 883'000.-, seuls CHF 308'984.77 et EUR 196'730.- ont été utilisés pour régler des factures en lien avec la construction du chalet. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Sur un document signé le 16 mars 2017 par F______ SÀRL, soit pour elle C______ ("ARCHITECTE CONSTRUCTEUR") et A______ ("MAITRE DE L'OUVRAGE") il est stipulé ce qui suit (cf. pièces 10'131ss) :
"Article 1 – Objet du contrat
Phase 1 Elaboration d'un Projet Architectural SIA 102 {…} Comprenant les prestations suivantes
1A – Avant-Projet
Recherche de partis et estimation Sommaire des coûts de construction Avant-projet et estimation des coûts
1B - Projet de l'ouvrage
Projet de l'ouvrage Etudes de détail Devis
1C – Procédure de demande d'autorisation
Phase 2 Planification & Construction ; Direction des travaux art 33 SIA 118 {…} Comprenant les prestations suivantes
- 5/50 - P/11064/2018 2A - Appel d'offres, Comparaison des offres Proposition d'adjudication 2B - Projet d'exécution Plans d'exécution et descriptif Contrats d'entreprises 2C - Exécution de l'ouvrage Direction architecturale Direction des travaux et contrôle des coûts 2D - Mise en service achèvement Documentation de l'ouvrage Direction des travaux de garantie Décompte final {…} Article 2 A - Prix Le montant du présent contrat est fixé forfaitairement à : Fr. 1'148'446.00 La TVA au taux de 8% est incluse. Les frais d'acquisition du terrain, les frais de financement selon l'article 16 sont estimés à : Fr. 207'200.00 Coût total général : Fr. 1'355'646.00 {…} Le prix de Fr. 1'355'646.00 comprend :
- Les prestations décrites dans le document budget prévisionnel BP V1 et plus en particulier des chapitres CFC0, CFC1, CFC2, CFC4, et CFC5 en date du 16/03/2017.
- Les postes 511 512 du CFC5 seront confirmés par les services concernés. {…} Article 2B - Condition de paiement
- 6/50 - P/11064/2018 Les règlements seront effectués par l'intermédiaire d'un compte miroir de construction ouvert auprès de l'organisme bancaire du Maitre de l'Ouvrage. Le paiement de la totalité du montant de Fr. 1'148'446.00 s'effectuera en étapes planifiées de la manière suivante : Le calendrier des dates sera communiqué à l'issue de la phase projet IB
1. Fr. 57'422 5% à la signature du contrat
2. Fr. 10'000 remise du projet architectural - 1B
3. Fr. 5'000 dossier d'enquête terminé, accord de la commune - 1C 4a. Fr. * mise en fabrication de la pré-industrialisation {postes 4b, 5, 6 et 7 non-chiffrés ndr.}
8. Fr. * le solde de 10% - 1 mois après la levée des réserves, au sens de l'article 157 alinéa 2 de la norme SIA 118 {…}.
* Montant défini lors de la remise du dossier phase IB Article 3 – Reprise du compte de construction et modalités de paiement Le Maître de l'ouvrage s'engage à fournir à l'architecte constructeur les attestations bancaires ou autres, justifiant que le montant du prix suffixé est à sa disposition. Le compte de construction ouvert au Maître de l'ouvrage servira au paiement des acomptes comme prévu, ci-devant. Les ordres de bonifications relatifs seront signés dès la réception de la confirmation de la banque et déposés auprès de la banque qui les libérera sur demande de l'architecte constructeur. A la fin des travaux, l'architecte constructeur fournira au Maître de l'ouvrage une attestation relative au paiement de toutes les sommes dues par lui aux entreprises ayant participé à la construction du chalet. Article 10 – Choix des sous-traitants L'architecte constructeur est libre dans le choix des artisans et entrepreneurs sous- traitants, ainsi que la manière d'exécuter les travaux. Il s'engage cependant à ne confier les travaux qu'à des entrepreneurs et artisans offrant toutes les garanties quant à leur exécution irréprochable.
- 7/50 - P/11064/2018 Les travaux de construction se feront avec soin et sans défaut selon les règles de l'art ; la main d'œuvre utilisée sera qualifiée et les matériaux employés seront appropriés et de bonne qualité. Le Maitre de l'Ouvrage peut proposer à F______ Sàrl une liste d'Artisans et d'Entrepreneurs pour la réalisation des travaux {…}. Article 13 – Garantie L'architecte constructeur assure envers le Maître de l'ouvrage, la garantie légale pour les défauts éventuels selon les dispositions du Code des Obligations, art. 367 à l'exception des travaux exécutés par le Maître de l'ouvrage. Article 16 –Clauses particulières Les frais d'acquisition du terrain et les frais de financement font l'objet d'un décompte séparé et sont directement pris en charge par le Maître de l'ouvrage à travers l'exploitation du crédit de construction, ou de ses fonds propres. {…}".
a.b. Selon A______, il s'était mis à son compte en décembre 2016 et avait, à cette occasion, souhaité se rapprocher de ses filles en s'installant près de O______ [district de P______, VS]. Une société de promotion immobilière l'avait mis en contact avec C______. Après avoir visité les lieux et établi avec ce dernier des pré-plans généraux, il avait réalisé une planification financière. Il avait signé un contrat d'ouvrage avec la société F______ SÀRL le 12 avril 2017. Les honoraires prévus pour la réalisation se montaient à CHF 120'000.-. Le prévenu lui avait ensuite demandé CHF 20'000.- de plus, ce qu'il avait refusé. En juin 2017, il s'était rendu compte qu'il était contractuellement responsable de tout au niveau financier. Il avait versé un montant de CHF 62'015.- à la signature, comme prévu par le contrat, et plusieurs dizaines de milliers de francs entre juin et septembre 2017. a.c. Aux dires de C______, F______ SÀRL avait pour projet la réalisation de plusieurs chalets dits "les chalets du Q______", mais seul celui de A______ s'était concrétisé. Ce dernier avait fait l'objet d'un contrat de construction clé en mains. Malgré le fait qu'il avait demandé à R______ de ségréguer l'argent versé par la partie plaignante des avoirs de F______ SÀRL, aucun compte bancaire dédié à leur réception n'avait été institué. Bien qu'ils ne se connussent auparavant pas, le plaignant et lui avaient établi un rapport de confiance, lequel expliquait notamment l'absence d'ouverture d'un compte-miroir pour recevoir les acomptes versés, contrairement à ce qui était prévu contractuellement. Les versements effectués avaient pour but de régler les entreprises qui étaient intervenues sur le chantier. Il n'avait jamais pensé un seul instant que ces fonds pourraient servir aux besoins de F______ SÀRL ; ils étaient propres à la construction du chalet. Les honoraires convenus s'élevaient à CHF 120'000.- pour la construction et CHF 20'000.- pour la décoration d'intérieur, outre les plus-values
- 8/50 - P/11064/2018 entrainées par les modifications du projet par A______. Les honoraires étaient étalés en fonction des phases de demandes d'acomptes, sans que cela ne fût détaillé sur celles- ci. b.a.a. Par courrier du 7 avril 2017, C______ a transmis à A______ une facture d'acompte n°1 de CHF 62'015.76 pour la prestation "ACOMPTE SIGNATURE DU CONTRAT", à payer sur le compte E______ de F______ SÀRL.
b.a.b. Le 18 avril 2017, la partie plaignante a crédité ledit compte d'un montant correspondant.
b.b.a. Par courrier du 20 mai 2017, le prévenu a transmis à A______ une facture d'acompte n° 2 de CHF 66'960.- pour la prestation "APPEL FONDS PRESTATAIRES", à payer sur le compte E______ de F______ SÀRL.
b.b.b. Le 2 juin 2017, le plaignant a crédité ce compte d'un montant correspondant.
b.c. Dans un procès-verbal (03) du 13 juin 2017 d'une séance à laquelle participaient C______, H______ et A______, il est précisé en rouge (nouvelle demande ou info) : "Modalités de paiement à arrêter / premières factures bureaux d'études". Un autre procès-verbal (04) du 20 juin 2017 précise à cet égard : "EN COURS".
b.d.a. Par courrier du 25 juin 2017, le prévenu a transmis à la partie plaignante une facture d'acompte n°3 de CHF 54'000.- pour la prestation "APPEL DE FOND PRESTA & TRAVAUX", à payer sur le compte E______ de F______ SÀRL. Cette missive comprenait en outre une liste des intervenants missionnés jusqu'alors et des prestations en cours en suivant la structure de l'art. 1 du contrat du 16 mars 2017, ainsi qu'un planning sommaire et, sous un titre IV intitulé Règlements, ce qui suit (cf. pièces 10'174s.) :
"Demande d'appel de fond de F______ Sàrl pour Règlements des prestations en cours et à venir
En cours déjà réglées : HT 10 000 CHF (prestataires ci-dessus) À venir le 30 /6/17 : HT 30 000 CHF (prestataires ci-dessus) Soit : HT 40 000 chf
B / F______ HT 10 000 chf
Total HT : 50 000 chf TVA : 4000 Total TTC : 54 000 chf
Délai de règlement
Par virement sur compte F______ Sarl le 29 ou 30 juin au plus tard".
- 9/50 - P/11064/2018
b.d.b. Le 3 juillet 2017, la partie plaignante a crédité le compte bancaire de F______ SÀRL de CHF 54'000.-. b.e.a. Par courrier du 25 juillet 2017, C______ a transmis à A______ une facture d'acompte n°4 de CHF 54'000.- pour la prestation "APPEL DE FOND PRESTA & TRAVAUX", à payer sur le compte E______ de F______ SÀRL.
b.e.b. Le 2 août 2017, le plaignant a crédité ce compte d'un montant correspondant.
b.f. Du 18 avril 2017 jusqu'au 4 juillet 2018, les seuls montants crédités au compte E______ de F______ SÀRL ont été ceux virés par A______.
c. Il ressort d'un avis d'ordre e-banking lié au compte J______ IBAN 1______ de F______ SÀRL, daté du 25 juillet 2017, que cette société a ordonné le virement de EUR 75'000.- sur un compte bancaire polonais dont le bénéficiaire était K______, avec la mention, comme motif du paiement : "AVANCE DE FOND ETUDE CHALET A______". Sous statut, il était mentionné : "En traitement" et sous source : "Paiements en suspens". Cet ordre n'a pas été exécuté, le compte bancaire en cause ne disposant par ailleurs à cette époque pas d'un solde suffisant pour ce faire.
d. Suite à une opposition déposée à l'encontre de son projet de construction, A______ a signé, le 21 août 2017, une attestation officielle garantissant que celui-ci concernait sa future résidence principale. e.a. Par courrier du 28 août 2017, C______ a transmis à la partie plaignante une facture d'acompte n°5 de CHF 54'000.- pour la prestation "APPEL FONDS PRESTATAIRES", à payer sur le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL.
e.b. Le 4 septembre 2017, le plaignant a crédité ce compte d'un montant correspondant. f.a. Sur un document daté du 5 octobre 2017, signé uniquement par C______ sous la raison sociale de F______ SÀRL et au nom de "F______ f A______" (ci-après : Contrat K______ B), il est fait état de la construction d'une maison préfabriquée ("Object of the contract. Prefabricated house {…}"), pour un montant hors TVA et autres taxes de EUR 354'365.- (cf. pièces 10'294ss). f.b. Sur un écrit daté du 6 octobre 2017, signé par C______ sous la raison sociale de F______ SÀRL et au nom de "A______/ F______.", ainsi que par la société polonaise K______ (ci-après : Contrat K______ B), il est fait état de la construction d'une maison préfabriquée ("Object of the contract. Prefabricated house {…}"), pour un montant hors TVA et autres taxes de EUR 230'000.- (cf. pièces C40'070ss). Le texte correspond pour le surplus largement à celui du document du 5 octobre 2017, les divergences se rapportant notamment au rythme d'exécution du contrat par le prestataire et à l'ajout
- 10/50 - P/11064/2018 d'un chiffre 1.3 : "The contract does not include the larch facade layer as material. This will provide Client. These positions will be subject to a separate agreement." (cf. pièce C40'073), soit, en traduction libre : "Ce contrat n'inclut pas le revêtement de façade en larix {mélèze ndr.} en tant que matière. Celui-ci sera fourni par le client. Ces postes feront l'objet d'un accord séparé.". f.c. Dans un échange de messages non daté entre la partie plaignante et un numéro de téléphone polonais, appartenant a priori à la société K______, on peut lire ce qui suit (cf. pièces 10'516s.) :
A______ : "{…} I have a contract with F______ Sarl which makes him responsible of the work in all aspects for the chalet in G______. And considering your company F______ did report that u have been paid to some large extend (328k eur out of total of 358 keur HT) till now for work still largely not performed. So as of now contract has to be executed and I can only consider that it is not the case. {…}", soit, en traduction libre : "J'ai un contrat avec F______ Sàrl qui le rend responsable du travail pour tous les aspects liés au chalet à G______. En ce qui concerne votre société, F______ Sàrl a déclaré que vous avez été largement payés (EUR 328'000.- sur un total de EUR 358'000.- hors taxes) jusqu'à aujourd'hui pour un travail en grande partie non réalisé. En conséquence, à partir de maintenant le contrat doit être exécuté et je peux uniquement considérer que tel n'est pas le cas." K______ : "Hello // I understand your situation with F______ Sarl. I would only like to make you aware of the amount you have given me from the F______ Sarl they have paid, they are not real. it's a lie . we did not get that money. even our contract does not pay for such sums. our contract consists of 5 stages. so far we've got paid for 2 stages. {…}", soit, en traduction libre : "Bonjour // Je comprends votre situation avec F______ Sàrl. J'aimerais uniquement vous faire prendre conscience que les montants que vous m'avez donnés provenant des paiements F______ Sàrl ne sont pas réels. C'est un mensonge. Nous n'avons pas reçu cet argent, notre contrat ne prévoit même pas de telles sommes. Notre contrat est structuré en cinq étapes. Jusqu'à présent nous avons été payés pour deux étapes.". f.d. Entendu par la police française, C______ a expliqué, s'agissant des prestations de K______, que le prix mentionné de EUR 230'000.- différait du montant payé à ce titre par le plaignant, dès lors qu'il fallait inclure les prestations ajoutées par F______ SÀRL pour réaliser l'ouvrage. Par la suite, il a modifié son récit, affirmant que le prix avait changé en raison du remaniement des contreprestations, explications dans lesquelles il a persisté ultérieurement, tout en précisant que le message (en anglais) de K______ n'était pas conforme à la vérité. En effet, si seules deux étapes avaient été payées, le chalet n'aurait pas pu se trouver hors d'eau et d'air. Le premier contrat était en réalité un devis dont certaines prestations, notamment l'électricité et le chauffage, avaient été retirées car
- 11/50 - P/11064/2018 K______ ne pouvait assurer le respect des normes suisses en ce qui concernait ces postes. Le contrat effectivement conclu était celui du 6 octobre 2017, sur lequel figuraient les signatures des deux contractants. Il ne l'avait pas transmis à A______, faute d'un droit contractuel de l'intéressé à la transmission de tels documents dans la mesure où le prix global de l'ouvrage demeurait inchangé.
g.a. Le 16 octobre 2017, A______ a crédité le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL de CHF 410'000.- avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - AC Demarrage".
g.b. Le 4 décembre 2017, il a crédité le même compte de CHF 325'000.- avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - suivi".
h. Il ressort d'un courriel du 12 décembre 2017 rédigé à 13:29 par S______ Sàrl, soit pour elle par son associé-gérant président T______, que celui-ci a informé C______ que son entreprise n'avait pas pu travailler sur le chantier le même jour du fait des conditions climatiques. Par courriel du même jour à 21:58, le prévenu a répondu en reprochant à la société susmentionnée un retard et un manque de professionnalisme, écrivant notamment : "{…} En conclusion, je vous tiendrai responsable à ce jour de tout retard, et vous appliquerai les retenues sur vos situations à venir, sans compter des dédommagements que le maitre d'ouvrage serait à même de vous demander. {…} J'espère ne pas devoir revenir sur ce manque de considération, je n'accepte pas être pris en otage, et encore moins refaire supporter à un tiers maitre de l'ouvrage. {…} PS : Ce mail est transmis à notre maitre d'ouvrage, comme vous l'avez informé ce matin de votre arrêt de chantier" (cf. pièces 10'380s.).
i.a. Il ressort d'un avis d'ordre e-banking lié au compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL, daté du 10 janvier 2018 à 13:30, que cette société a ordonné le virement de CHF 32'000.- sur un compte bancaire suisse appartenant à L______ TERRASSEMENT, avec pour motif "A______ L______ ACOM 2". Sous la date d'exécution, il était mentionné "10.01.2018" et sous statut : "Entièrement visé". Selon un second avis d'ordre e-banking lié au compte J______ IBAN 1______, daté du 11 janvier 2018 à 10:17, un virement de CHF 20'000.- a été ordonné sur un compte bancaire suisse appartenant à M______, avec pour motif "SITUATION AVANT RECEPTION DEFINITIVE". Sous la date d'exécution, il était mentionné "11.01.2018" et, sous statut : "En traitement", de même que sous source : "Paiements en suspens", la partie réservée au texte comptable mentionnant "A______ M______ 3". Sur un troisième avis d'ordre e-banking lié au même compte, daté du 24 janvier 2018 à 10:32, un virement de EUR 70'000.- a été ordonné sur un compte bancaire polonais appartenant à K______, avec pour motif "AVANCE LIVRAISON CHALET SUPERSTRUCTURE". Sous la date d'exécution, il était mentionné "24.01.2018" et, sous statut : "En traitement", ainsi que sous source : "Paiements en suspens".
- 12/50 - P/11064/2018 Sur un quatrième avis d'ordre e-banking lié au compte J______ IBAN 2______, daté du 24 janvier 2018 à 12:26, un virement de CHF 20'000.- a été ordonné sur un compte bancaire appartenant à N______, avec pour motif "ACOMPTE CHAUFAGE A______". Sous la date d'exécution, il était mentionné "24.01.2018" et, sous statut : "Entièrement visé".
i.b. Les premier et quatrième virements ordonnés n'ont pas été exécutés, le compte bancaire IBAN 1______ ne disposant par ailleurs à cette époque pas d'un solde suffisant pour ce faire. Quant au second et troisième virement, ils ne sont jamais venus à chef, contrairement à d'autres, de montants inférieurs, réalisés à la même époque (CHF 5'756.40, CHF 1'603.80 et CHF 3'514.32 pour S______ Sàrl les 12 et 15 janvier 2018, ainsi que CHF 6'300.- pour U______ AG le 16 janvier 2018).
i.c. Aux dires de C______, les virements susmentionnés n'avaient pas été effectués car F______ SÀRL n'avait pas reçu les fonds pour ce faire. Il les avait introduits par le biais de l'e-banking de J______ et les avait transmis au plaignant. Il avait agi de la sorte pour dégager de la trésorerie afin de terminer le chantier. Il n'ignorait toutefois pas qu'ils n'avaient pas été exécutés lors de leur remise à A______, car il était alors en attente de crédits de la part de J______, outre le fait que les virements n'étaient pas instantanés.
j. Le 5 mars 2018, A______ a crédité le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL de CHF 40'000.- avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - suivi".
k. Sur cette somme, une partie, soit notamment CHF 16'000.- payés à K______ (par le truchement du compte bancaire en euros de F______ SÀRL), a été utilisée en faveur de la construction du chalet. C______ a pour le surplus versé CHF 7'500.- sur un compte à J______ dont il était titulaire et CHF 6'206.05 à son employée à titre de salaire. CHF 4'700.- et CHF 145.50 ont en outre été débités à titre de "recouvrement" et CHF 2'000.- a fait l'objet d'un virement par e-banking pour un usage indéterminé.
l.a. Sur le total de CHF 1'065'975.76 versé sur les comptes de F______ SÀRL par A______, CHF 547'206.30 (CHF 8'425.10 + CHF 308'984.77 + [EUR 104'000 x 1.1563 {taux de change EUR/CHF moyen en octobre 2017 selon l'Administration fiscale des contributions - AFC}] + [EUR 21'500 x 1.1744 {taux de change AFC moyen EUR/CHF en décembre 2017} + [EUR 57'500 x 1.1869 {taux de change AFC moyen EUR/CHF en février 2018} + [EUR 13'730 x 1.1686 {taux de change AFC moyen EUR/CHF en mars 2018}) ont été utilisés en lien avec la construction du chalet prévu dans le contrat du 16 mars 2017, tandis que CHF 518'769.46 ont été dépensés à d'autres fins.
l.b. Selon A______, la construction avait débuté entre les 15 et 20 octobre 2017, avec quelques jours de retard par rapport à la date initialement prévue. Elle avait été
- 13/50 - P/11064/2018 suspendue au mois de mars 2018. En avril 2018, deux sociétés travaillant sur le chantier avaient fait inscrire une hypothèque légale sur son chalet, ce qu'il ignorait lorsqu'il avait payé un dernier acompte de CHF 40'000.-. En mai-juin 2018, il avait reçu des éléments démontrant que les acomptes versés n'avaient pas nécessairement servi à la construction de son immeuble. C______ avait de surcroît réglé l'intégralité des montants dus à S______ Sàrl, malgré les difficultés financières de cette société, que le précité connaissait depuis décembre 2017, à l'instar du fait que cette société n'avait pas réalisé la totalité du travail convenu. l.c. R______, administrateur président de V______ SA (anciennement I______ SA) a expliqué avoir été chargé par F______ SÀRL de s'assurer que cette société respectait ses obligations fiscales et sociales. Il n'avait en revanche pas disposé de la comptabilité du projet de construction du chalet de la partie plaignante et ne s'était pas occupé de l'opérationnel. Fin 2017, F______ SÀRL s'était trouvée dans une situation financière périlleuse, ne payant plus ses charges sociales et la TVA. I______ SA avait préparé un plan de paiement auquel C______ l'avait informé vouloir se tenir dès la prochaine rentrée de fonds en février 2018. Cependant, une fois cet argent obtenu, ce dernier l'avait utilisé pour payer les salaires, y compris le sien. Le lien de confiance étant rompu, il avait écrit un courriel au prévenu le 13 mars 2018 afin de résilier son mandat de gestion.
l.d.a. Selon C______, 70% à 80% des revenus de F______ SÀRL provenaient de son mandat avec la partie plaignante. Le reste était issu de la vente d'œuvres d'art et de CHF 150'000.- liés au projet W______, qui avait généré une rentrée de plus de CHF 100'000.- en février 2018. H______ avait été rémunérée CHF 5'000.- ou CHF 6'000.- bruts par mois. Pour sa part, il avait perçu un salaire mensuel de CHF 10'000.- bruts. Selon ses souvenirs, le loyer de F______ SÀRL s'élevait à CHF 4'700.-. Quant à R______, il avait été rémunéré, via I______ SA, pour le conseiller sur les us et coutumes suisses et s'occuper de la comptabilité. Les retraits en espèces se rapportaient à des frais de fourniture, des restaurants et de transport. Il avait réalisé beaucoup de voyages, notamment quatre en Pologne. Les "avances de frais C______" et "frais C______" [initiales] débités du compte J______ de F______ SÀRL les 9 novembre et 28 décembre 2017, ainsi que le 5 février 2018, correspondaient à des aménagements de la galerie F______ où étaient exposées des œuvres d'art. L'argent versé par A______ pour la réalisation de son chalet n'avait pas été utilisé à des fins privées. Aucune rétrocession n'avait été versée aux sociétés de construction.
Confronté au fait que les charges mensuelles de F______ SÀRL s'élevaient, selon ses propres déclarations, à plus de CHF 20'000.- par mois, pour des honoraires convenus de CHF 120'000.-, le prévenu n'a pas été en mesure de répondre, précisant qu'il fallait tenir compte d'un bénéfice sur la commercialisation du projet. L'objectif était de dégager une marge à la fin de l'opération globale des chalets du Q______, en sus des honoraires perçus. Il avait espéré dégagé une marge bénéficiaire correspondant à 10% du prix global pour la première réalisation, même s'il avait conscience qu'il pouvait
- 14/50 - P/11064/2018 s'agir d'une opération déficitaire, ce qu'il n'était pas possible de déterminer avant la conclusion du chantier.
l.d.b. Lors de son audition devant le TP, C______ a reconnu les faits reprochés pour la période du 2 août 2017 au 5 mars 2018. En revanche, s'agissant de celle du 18 avril au 3 juillet 2017, il avait utilisé l'argent versé par A______ pour payer les entreprises afin de débuter la construction pré-industrialisée. Lors de ses auditons de première instance et d'appel, il a ajouté que lorsqu'un client payait des honoraires, ils servaient notamment à couvrir les charges de l'agence concernée. Il n'avait jamais indiqué au plaignant que ses versements pourraient être affectés à une telle fin. Celui-ci n'avait en outre pas eu conscience que les acomptes versés servaient à la fois au paiement des travaux et au règlement des honoraires de F______ SÀRL, lesquels étaient ensuite utilisés pour payer ses charges, même s'il pouvait en faire la déduction mathématique. Les tableaux A, B et C réalisés par le MP à partir des sorties des comptes E______ et J______ de F______ SÀRL étaient corrects, tant s'agissant des montants mentionnés que des affectations décrites. Lorsque la Chambre de céans lui a demandé pourquoi environ la moitié de l'argent versé par la partie plaignante pour la construction de son chalet avait été employée à d'autres fins, il a fait usage de son droit au silence, avant d'avancer que, selon l'étude de marché, le projet des chalets du Q______ aurait dû être couronné de succès, ajoutant avoir eu des contacts avec d'autres preneurs pendant la période en question. Il avait eu confiance en la réalisation dudit projet, raison pour laquelle il n'avait pas créé de société spécifiquement dédiée à celui-ci.
m. Dans un courriel du 28 mars 2018 adressé au prévenu, la partie plaignante a fait mention "d'aberrations" dans les montants reportés dans le prévisionnel de paiement qui lui avait été transmis et a requis des clarifications avant tout nouveau versement. Suite à une réponse de C______ le même jour, A______ a précisé qu'il avait déjà versé 90% du budget prévu et que, selon ses calculs, les factures réglées n'atteignaient pas encore ce seuil.
n. Le 9 avril 2018, le plaignant a reçu une convocation au tribunal liée à une requête d'inscription d'une hypothèque légale de X______ SA [béton] à l'encontre de S______ Sàrl. Par décision C2 18 125 du 15 mai 2018, le Tribunal de P______ [VS] a inscrit à titre provisionnel plusieurs hypothèques légales sur le bien-fonds de A______ (parcelle n° 3______ de la commune de G______).
o. Le 7 janvier 2019, le Tribunal de première instance a dissout F______ SÀRL pour carences dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b du Code des obligations (CO) et ordonné sa liquidation par voie de faillite. Celle-ci a été suspendue faute d'actif le 24 juillet 2019. La société a été radiée le ______ novembre suivant.
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p.a. Après que le MP a ordonné la réalisation d'une expertise portant sur l'état du chalet, Y______, architecte, s'est rendu sur place les 2 septembre et 7 octobre 2019. Selon son rapport du 2 février 2020, le gros œuvre et la toiture étaient achevés mais le nombre d'incohérences relevées démontrait un laisser-aller et une incompétence totale, au point de mettre en doute que le prévenu eût, au moment de la construction, une quelconque expérience en direction de chantier. Son défaut de travail et l'absence de respect des normes de la construction mettaient fortement en danger la durabilité et la capacité à vivre dans le temps du bâtiment. Celui-ci était dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau, engendrant un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux comme les isolants et les parties en bois. L'expert a notamment soulevé que l'absence de complétude des travaux de terrassement au nord de l'ouvrage, incluant la non finition des travaux d'étanchéité et de drainage, avait mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet. L'intervention rapide d'un architecte connaissant les règles suisses afin d'achever le chantier était préconisée. Le coût total des travaux encore à exécuter pour achever l'ouvrage dans le respect des normes était estimé à CHF 770'381.40.
p.b. A______ a déclaré que le bâtiment était hors d'eau et hors d'air mais souffrait de problèmes de stabilité ayant notamment mené au bris de plusieurs fenêtres. La construction n'avait pas pu être poursuivie après l'arrêt des travaux car aucun assureur ne voulait garantir cette reprise, faute de constat d'abandon en bonne et due forme du chalet en l'état par l'accusé, outre une absence de transmission de certains documents techniques, malgré ses demandes. Il avait maintenu les échafaudages pendant trois ans à sa charge, mais les avait finalement enlevés et fait sécuriser la bâtisse. Dans la mesure où aucun architecte ne consentait à poursuivre l'ouvrage, sa seule solution était de conserver la dalle du chalet et la gunite à l'arrière, avec une légère reprise, et d'abattre le reste avant une nouvelle construction. Depuis avril 2018, le prévenu avait disparu et n'avait rien fait pour réduire son dommage. Il n'avait même pas eu la politesse de s'excuser avant l'audience d'appel.
p.c. Selon C______, le chantier s'était arrêté suite aux carences de la société S______ Sàrl, lesquelles avaient engendré la suspension des paiements de la partie plaignante. Privée de la possibilité de référencer l'intégralité de l'opération suite à cette interruption, F______ SÀRL n'avait alors plus eu de ressources. L'opération de construction du chalet de A______ aurait pu être menée à bien si le planning mis en place avait pu être exécuté sans écueil, ce qui n'avait malheureusement pas été le cas. De son estimation, CHF 100'000.- auraient alors suffit pour mener le projet à chef. Les travaux structurels étaient achevés, comme tous les travaux de clos et le couvert. Ils avaient été réalisés dans les règles de l'art et il n'avait donc pas déclaré de sinistre à son assurance professionnelle. Excepté un courrier en avril 2018, il n'avait rien fait pour réduire le dommage du plaignant. Lors de l'audience d'appel, il a toutefois affirmé être disposé à l'aider à sauvegarder et achever la construction. Il s'est excusé.
- 16/50 - P/11064/2018
q.a. Le 30 janvier 2019, A______ a payé à Z______ SA CHF 11'679.50 en lien avec les échafaudages installés par celle-ci en 2018. Pour les années suivantes, il a reçu quatre factures datées successivement des 2 octobre 2019 (CHF 2'369.40), 19 décembre 2019 (CHF 1400.10), 17 décembre 2020 (CHF 5'600.40) et 21 avril 2021 (CHF 2'692.50). q.b. Le 6 février 2019, il a payé à AA______ SA [bureau d'architecture] CHF 1'712.45, afin que celle-ci établît un rapport de constat portant sur son chalet. Les 5 juin et 22 juillet 2019, ainsi que le 13 août 2021, il a par ailleurs payé à l'ingénieur AB______ un total de CHF 13'370.- pour un rapport détaillé de la situation des travaux effectués sous la direction de F______ SÀRL.
q.c. Les 24 janvier 2022 (CHF 3'170.-), 15 septembre 2022 (CHF 1'290.-) et 27 décembre 2023 (CHF 4'297.25), il a payé à AC______ SA un montant total de CHF 8'757.25 en lien avec la sécurisation du chantier inachevé.
q.d. Le 10 octobre 2022, il a payé CHF 610.75 pour couper des plantes envahissantes sur la parcelle où se trouve son chalet. Il a reçu au même titre une facture de CHF 1'723.60.- datée du 14 juin 2021.
r.a. A______ a résidé au chemin 4______ no. ______ à P______ [VS] du 19 mai au 31 août 2018 et a payé à ce titre un loyer total de CHF 3'800.-. Du 1er septembre de la même année au 30 juin 2021, il a vécu au no. ______, rue 5______, dans la même commune, le contrat de bail stipulant un loyer mensuel de CHF 1'650.-, en sus d'une place de parc à CHF 125.-. Depuis le 1er juillet 2021, il réside à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
r.b. En sus de ce qui précède, la partie plaignante a produit de nombreuses factures de AD______ SA portant sur deux emplacements loués depuis le 25 avril 2018, des factures de primes d'assurance ménage, ainsi que des factures de charges (eau et électricité) des services industriels de Dubaï.
s. Par ordonnance OCL/1637/2022 du 12 décembre 2022, le MP a classé une accusation de violation de l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) portée à l'encontre de C______ en lien avec l'utilisation de la dénomination d'architecte, renvoyant au jugement au fond de la présente procédure eu égard au sort des frais et indemnités. C.
a. La CPAR a tenu audience et entendu C______ et A______ le 18 février 2025. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant. L'appelant a requis qu'il soit procédé à l'audition de AE______, notaire ayant réalisé la vente du terrain sur lequel s'est déroulé le chantier objet de la procédure, une
- 17/50 - P/11064/2018 nouvelle audition de R______ et une nouvelle expertise portant sur l'état du chalet afin d'actualiser celle du 2 février 2020. La défense s'y est opposée. À l'appui d'une brève motivation, ces requêtes ont été rejetées par la juridiction d'appel.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ a avancé que le prévenu avait de facto admis les faits s'agissant des détournements pour lesquels il avait été condamné par le TP. Il avait prélevé de l'argent remis pour financer l'ouvrage à d'autres fins et avait pris la fuite sans terminer celui-ci une fois les acomptes épuisés, alors même qu'il aurait pu recapitaliser F______ SÀRL en vendant un bien immobilier normand, liquidé postérieurement dans le cadre de sa faillite personnelle en France. L'infraction de faux dans les titres était réalisée, dans la mesure où les avis de paiement en cause visaient à montrer au plaignant que des versements à certains entrepreneurs avaient été effectués, contrairement à la réalité. Une violation du principe de célérité devait être écartée car la durée de l'instruction résultait du manque de coopération de l'accusé. Il devait se voir octroyer l'ensemble de ses prétentions civiles, les dommages allégués se trouvant tous en lien de causalité avec le complexe de faits fondant les infractions poursuivies. En outre, aucun bénéfice putatif du prévenu ne devait être déduit et celui-ci n'avait droit à aucun honoraire. Enfin, la mise à la charge des frais de l'expertise ordonnée par le MP ne se justifiait pas, vu l'intérêt de celle-ci pour l'accusation.
b.b. Le conseil de C______ a allégué que la présente cause était en réalité de nature civile. Eu égard au chef d'abus de confiance, l'acte d'accusation était déficient. En tout état de cause, les fonds avaient été transmis à F______ SÀRL en tant que paiement, soit comme un transfert économique et ne lui avaient pas été confiés, comme cela ressortait du contrat entre l'accusé et la partie plaignante. Il n'existait de surcroît ni d'intention d'abuser des versements de celle-ci, ni de dessein d'enrichissement, dans la mesure où l'argent transmis avait été utilisé exclusivement dans un but professionnel. Quant au chef d'escroquerie, il n'existait aucun devoir d'information du prévenu, comme cela ressortait du contrat susmentionné, et aucun rapport de confiance particulier. De plus, il n'avait fait preuve d'aucune intention dolosive. Il en allait de même s'agissant du chef de faux dans les titres, les ordres de paiement visés n'étant en eux-mêmes pas faux outre que le plaignant aurait pu requérir des informations complémentaires s'il l'avait jugé nécessaire. Enfin, le prétendu faux contrat avec la société K______ n'était pas mentionné dans l'acte d'accusation. Le prévenu devait donc être entièrement acquitté.
À titre subsidiaire, il fallait tenir compte de la bonne coopération du prévenu et d'une violation du principe de célérité dans la fixation d'une éventuelle peine, la longueur excessive de la procédure résultant principalement des conclusions civiles de la partie plaignante. Par ailleurs, pour autant qu'il n'existe pas de rupture du lien de causalité vu le ch. 9 du contrat entre les parties, il fallait déduire du montant du dommage les honoraires du prévenu, ainsi sa part au bénéfice final potentiel. De nombreux postes mentionnés par le plaignant contenaient de surcroît des chiffres erronés ou des dépenses ne se trouvant pas en lien avec les faits objets de l'acte d'accusation. Vu la
- 18/50 - P/11064/2018 pluralité de causes ayant conduit à l'échec de la construction du chalet et la difficulté à calculer le montant d'éventuels dommages-intérêts, il convenait de renvoyer A______ à agir par la voie civile.
b.c. Le MP ne s'est pas déterminé. D.
a. C______ est né le ______ 1959 à AF______ en France, État dont il est ressortissant. Il est marié et père de quatre enfants, dont deux mineurs à sa charge, ainsi qu'à celle de son épouse. Il dispose de diplômes d'architecte, d'ingénieur, des arts et métiers et de haute qualité environnementale à l'école d'architecture de AG______ [France]. Il travaille en qualité d'architecte d'intérieur en France pour un salaire de EUR 1'200.- par mois en tant qu'employé d'une société détenue par sa conjointe et exerce en parallèle comme sculpteur. Son épouse perçoit un salaire annuel de EUR 90'000.-. Le loyer familial s'élève à EUR 4'000.- par mois. Il n'a pas d'autre charge mensuelle. Il ne dispose d'aucune fortune. Sa faillite personnelle pour dix ans a été prononcée le 20 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de AH______ [France]. Dans le cadre de cette procédure, il a été contraint de vendre un immeuble en Normandie pour un montant de EUR 1'000'000.-, le produit de la vente ayant entièrement servi à payer des dettes ayant donné lieu à un redressement judiciaire en France lié à un projet avorté de construction d'un complexe hôtelier en Chine.
b. Au 21 mars 2025, son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation du 28 mars 2019 par le MP (OPMP/2723/2019 dans la procédure P/6______/2018) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) commises à l'encontre de AI______ et AJ______. Il a en sus été condamné le 9 octobre 2015 par la Chambre des appels correctionnels de AH______ à un an d'emprisonnement, avec sursis, pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes – fraude fiscale, sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.
c.a. Selon une attestation du 13 février 2025 du psychiatre AK______, il suivait le prévenu depuis le 11 décembre 2020 à un rythme environ bimensuel en lien avec un épisode dépressif majeur survenu suite à des difficultés professionnelles, avec asthénie, anhédonie, difficultés de concentration, ralentissement, troubles du sommeil et ruminations accusatoires. Sa rémission était incomplète et son état dépressif s'était même aggravé suite à l'annonce de nouvelles procédures judiciaires. Son patient suivait une thérapie cognito-comportementale et un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
- 19/50 - P/11064/2018
c.b. AL______, fils de l'accusé, a déclaré que son père avait été très affecté par l'échec de son projet en Suisse, perdant énergie et motivation, même s'il allait un peu mieux au 23 avril 2024. c.c. Aux dires de C______, il souffrait d'une dépression depuis 2020 en lien avec l'échec du projet de A______ dans lequel il avait mis tout son savoir-faire et son énergie. Il était toujours sous traitement. Le fait de ne pas avoir pu achever cette construction continuait à l'affliger. E. Me D______, avocat d'office de C______ depuis le 15 mars 2022 (cf. pièce Y80'006), a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1'335 minutes (22 heures et 15 minutes) d'activité de chef d'étude, 360 minutes (six heures) d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 56 minutes pendant lesquels le prévenu a été représenté par un chef d'étude. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 62 heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent être entreprises séparément (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1).
- 20/50 - P/11064/2018 1.1.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a conclu à la condamnation de l'appelant joint à lui payer CHF 2'208'051.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2024, conformément à ses conclusions en première instance (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 2). Il a confirmé cette conclusion en préambule de l'audience d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2). Dans la mesure où il demanderait un montant supérieur dans son courrier du 13 février 2025 intitulé "conclusions civiles motivées", cette conclusion serait ainsi irrecevable, y compris en ce qui concerne la somme spécifique à la période de la procédure d'appel. En effet, si des faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en appel, les prétentions civiles ne sont pas propres à cette procédure et leur montant doit ainsi être arrêté avant celle-ci, y compris pour le préjudice futur, en tout cas lorsqu'il est déterminable à cette époque. Or, l'appelant n'explique nullement en quoi les postes supplémentaires du dommage qu'il semble faire valoir n'auraient pas pu être déterminés dans le délai prévu par le CPP, alors même qu'il supporte le fardeau de la preuve s'agissant des faits dont la pertinence se limite à l'action civile adhésive (cf. ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Ses conclusions civiles ne font donc l'objet de la présente procédure que dans la limite du montant ressortant de sa déclaration d'appel. Pour le surplus, l'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (cf. art. 398 et 399 CPP).
1.2.1. L'art. 135 al. 3 CPP fonde une voie de droit spéciale ouverte à l'avocat commis d'office pour les questions relatives à son indemnité en procédure préliminaire et de première instance (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.2). Depuis le 1er janvier 2024, les règles de la procédure d'appel sont applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond. En revanche, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8 [destiné à la publication aux ATF] ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 4 ; 6B_532/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, la contestation du montant alloué par le TP au titre de l'assistance judiciaire ne ressort pas clairement de l'appel joint, rédigé au nom du prévenu, même si le passage y relatif du jugement de première instance est inclus dans les parties dont il est mentionné qu'elles sont querellées. Il est douteux que la voie de droit de l'art. 135 al. 3 CPP puisse être utilisée par le biais d'un appel joint. Quoi qu'il en soit, on peut à tout le moins attendre d'un avocat inscrit au registre qui désire contester son indemnisation fixée par le jugement de première instance qu'il procède dans le délai légal par un acte le désignant clairement comme la partie appelante. En effet, cela permet notamment au MP de pouvoir se déterminer efficacement sur cet objet litigieux. Or, ce n'est que dans un courrier daté du 13 février 2025, intitulé "indemnisation et état de frais", que Me D______ a clairement contesté le montant octroyé au titre de sa défense d'office du prévenu en procédure préliminaire
- 21/50 - P/11064/2018 et de première instance et conclu à ce titre à une taxation de CHF 20'946.-. Ce faisant, il a agi tardivement, de sorte que son appel spécial fondé sur l'art. 135 al. 3 CPP est irrecevable. La Chambre de céans entrera en revanche en matière sur sa demande de taxation pour la procédure d'appel, laquelle constitue un objet nouveau, propre à ladite procédure. 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Par exception, l'art. 389 al. 2 CPP prévoit que l'administration de ces preuves est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité d'appel administre en sus les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel lui-même. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1).
2.2.1. L'audition de AE______ requise par l'appelant apparaît d'emblée inutile à éclaircir les complexes de fait objets de l'acte d'accusation, dès lors que celui-ci ne porte pas sur la vente du bien-fonds lui-même.
2.2.2. R______ a été entendu en procédure préliminaire et de première instance, en présence de l'appelant. Comme ce dernier le relève, l'accusé n'était pas présent ; cette audition n'a donc été que partiellement contradictoire. Le concerné s'est toutefois opposé à cette nouvelle audition dans sa déclaration d'appel joint et en audience d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2), de sorte qu'il y a renoncé par actes concluants (cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.3). Pour le surplus, l'audition apparaît avoir été complète et son contenu est fiable, de sorte qu'il n'existe pas de motif de la réitérer en appel. Cela vaut d'autant plus que les faits se sont déroulés il y a environ sept ans et que le témoin n'en est pas un protagoniste central.
2.2.3. La réalisation d'une nouvelle expertise sur l'état du chalet pour déterminer le montant qui serait nécessaire pour le terminer se rapporte à l'établissement du montant de l'éventuel dommage du plaignant. Comme il sera démontré plus bas, ce préjudice
- 22/50 - P/11064/2018 délictuel peut toutefois être suffisamment établi grâce aux éléments de preuves à la procédure, de sorte qu'il convient de renoncer à la réalisation d'une nouvelle expertise qui la prolongerait de plusieurs mois, au détriment du principe de célérité (cf. art. 5 al. 1 CPP). Eu égard par ailleurs aux dommages-intérêts contractuels que la partie plaignante pourrait faire valoir envers le prévenu, la procédure pénale n'a pas vocation à les démontrer. 2.2.4. Pour ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant. 2.3. Le grief de la défense portant sur la violation de la maxime d'accusation par le TP, au motif qu'il aurait mélangé les complexes de fait à l'appui des différents chefs d'accusation portés contre l'appelant joint, doit être rejeté. En effet, cette maxime impose au ministère public de décrire précisément dans son acte d'accusation les faits qui, de son opinion, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). En revanche, son appréciation juridique de ceux-ci ne lie pas les tribunaux pénaux (ATF 150 IV 447 consid. 4.3.2 ; 147 IV 439 consid. 7.2). La présentation des faits reprochés par chef d'accusation, même si elle est formellement imparfaite, n'a ainsi pas d'influence sur le respect de la maxime accusatoire. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre- appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal
- 23/50 - P/11064/2018 doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.2. Dans la mesure où les faits de la présente cause ne sont pour la plupart plus contestés en appel, leur examen sur certains points spécifiques sera réalisé séparément pour chaque chef d'accusation. 4. 4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, crée ou fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise la confection ou l'utilisation tant d'un faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que d'un faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, ce qui peut résulter de la loi ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; 123 IV 61 consid. 5a). Le caractère de titre d'une chose doit être analysé séparément pour ses différents aspects (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Comme la confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit, le seul fait qu'un document soit un titre ne suffirait pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel ; il est nécessaire que ce titre ait une capacité accrue de convaincre soit en raison de la nature du titre lui-même qui présente certaines garanties objectives de véracité, notamment en raison d'un devoir légal de vérification de l'auteur (1), soit en raison de la relation de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (2) ; le simple fait que l'on se fie usuellement à un type de titre dans la pratique ne suffit pas (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et 1.1.2 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; 121 IV 131 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1). Un architecte chargé de vérifier les factures d'entrepreneurs se trouve dans une position de confiance envers un maitre d'ouvrage. Le travail d'intendance réalisé par un architecte directeur de travaux constitue en effet un aspect essentiel de sa prestation. Sauf cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est expressément convenu que le maitre choisit librement les entrepreneurs travaillant sur son chantier et entretient avec eux un contact direct, exiger de ce dernier qu'il procède à une seconde vérification de la gestion des paiements ferait ainsi perdre une grande partie de son sens à cette fonction. (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 ; 119 IV 54 consid. 2d/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1.3 ; en ce sens également : ATF 123 IV 16 consid. 5c/bb ; 121 IV 131 consid. 2c).
- 24/50 - P/11064/2018 Sur le plan subjectif, l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1). Il doit ainsi être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité et avoir voulu l'utiliser en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2).
4.2. Comme souligné à juste titre par la défense, l'acte d'accusation ne fait pas spécifiquement mention des deux documents contractuels entre les sociétés K______ et F______ SÀRL figurant à la procédure, de sorte que ceux-ci ne sauraient fonder une condamnation pour faux dans les titres, selon le principe de la maxime d'accusation des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Les faits reprochés se limitent donc aux cinq avis de paiement mentionnés dans l'acte d'accusation.
4.3. Une attestation certifiant d'un ordre de paiement émis par une banque, soit en l'espèce J______, via une requête du prévenu réalisée par l'interface de banque en ligne mise à sa disposition, constitue un titre, dans la mesure où il s'agit d'un document destiné et propre à prouver une requête d'ordre de virement, à savoir un fait ayant une portée juridique (en l'occurrence l'existence d'une assignation selon les art. 466ss CO : cf. ATF 132 III 609 consid. 5.1 ; 126 III 20 consid 3a/aa). Dans la mesure où l'ensemble de ces ordres de paiements a effectivement été émis par cette banque, un faux matériel est donc exclu. Reste à déterminer s'il existe un faux intellectuel, le titre devant dans ce cas revêtir une force probante accrue, comme précédemment rappelé.
A cet égard, il faut garder à l'esprit qu'un maitre d'ouvrage confie usuellement à un architecte la gestion d'un chantier, et qu'à ce titre, il est en principe titulaire d'une confiance particulière qui lui a été accordée. En l'espèce, au vu en particulier des articles 3 et 10 du contrat du 16 mars 2017 signé par les parties, et du comportement subséquent du prévenu, lequel était seul en contact avec les entreprises intervenant sur le chantier, une telle relation de confiance entre les protagonistes doit être considérée comme établie, celle-ci ayant été admise par l'appelant joint tant devant le TP (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7), que devant la juridiction d'appel (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 5).
Cela étant, la lecture des ordres de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), du 11 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour M______) et du 24 janvier de la même année (EUR 70'000.- pour K______) permet de constater que ceux-ci étaient "en traitement" et classés comme "paiements en suspens" (cf. pièces 31'033, 10'407 et 10'424). Le contenu de ces écrits n'est donc en soi pas mensonger, en tout cas en
- 25/50 - P/11064/2018 l'absence d'ajouts sur le titre par le prévenu qui seraient susceptibles d'induire le lecteur en erreur sur la portée de ces mentions. Quant aux ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______), leur statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ce qui signifie que la banque assignée avait contrôlé que le montant des avoirs du donneur d'ordre était suffisant pour exécuter ledit ordre, mais pas que celui-ci avait été effectivement exécuté. À défaut, toute attestation d'ordre de paiement finalement non exécuté émise par une banque et qui contiendrait une telle mention constituerait un faux intellectuel. Ce constat est également cohérent avec la raison d'être de l'infraction de faux dans les titres qui protège l'intérêt collectif dans la sécurité des titres en circulation dans le commerce (cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1), ce qui a pour conséquence que la fausseté d'un titre ne peut pas être propre à une relation spécifique entre deux personnes, mais doit être analysée à l'aune de la perception du titre en cause par un destinataire objectif, l'utilisation d'un titre afin de manipuler autrui à son détriment pouvant en revanche constituer un cas d'escroquerie. En conclusion, les titres visés par l'acte d'accusation ne constituent pas des faux intellectuels.
Un élément constitutif objectif de l'infraction de faux dans les titres faisant défaut, c'est à juste titre que l'appelant joint a été acquitté de ce chef par le TP. L'appel est sur ce point rejeté. 5. 5.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; en ce sens également : ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2). S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il s'agit d'un acte qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146 CP, ce comportement peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse, soit que la dupe n'est pas en mesure de distinguer le caractère trompeur d'un comportement en prenant les précautions élémentaires imposées par les
- 26/50 - P/11064/2018 circonstances et en entreprenant les efforts requis pour ce faire, à l'aune de son besoin de protection au regard de ses caractéristiques personnelles ; tel est notamment le cas en présence d'un édifice de mensonges ou si l'on ne peut attendre du lésé qu'il contrôle la véracité de faits, soit qu'une telle vérification est impossible ou excessivement difficile, soit qu'il existe entre celui-ci et l'auteur un lien de confiance préexistant ou une assurance claire de ce dernier qui lui permet de compter avec quasi-certitude sur une absence de contrôle (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 ; 147 IV 73 consid. 3.2 135 IV 76 consid. 5.2 ; voir également : ATF 143 IV 302 consid. 1.3.3, 1.4 et 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe, en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1). En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a placé ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Une mise en danger du patrimoine du lésé suffit si, dans les circonstances du cas d'espèce, une application diligente des normes comptables conduirait à constituer une provision (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 ; en ce sens également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 ; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). 5.1.1.2. Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b ; 118 IV 239 consid. 2a ; 118 IV 32 consid. 2b). L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 124 IV 9 consid. 1a ; 120 IV 117 consid. 2e), mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (cf. ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (cf. ATF 120 IV 117) constituant par exemple des
- 27/50 - P/11064/2018 contrevaleurs. Ensuite, l'auteur doit utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1), sans en avoir le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.2). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1) ; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1 ; 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.6 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 5.1.1.3. En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, ces valeurs sont considérées comme confiées si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire ; en revanche, lorsqu'il les reçoit pour lui-même, celles-ci ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente, ou une partie de celle-ci, sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (ou – plus précisément – contrat d'ouvrage ["Werkvertrag"]), les acomptes versés par le maitre à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées pour autant que les parties aient convenu de leur affectation ; à défaut d'une convention contraire, il en va ainsi des versements du maitre à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants, même lorsque ces versements ont été effectués sur le compte général de l'entrepreneur, et non sur un compte séparé établi pour le traitement du crédit de construction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.2 ; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.4 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1).
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5.1.2. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, a mené le lésé à lui confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, soit que le même complexe de faits est constitutif à la fois d'escroquerie et d'abus de confiance, la première infraction absorbe la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal cantonal vaudois 2024/376 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2 ; 2023/277 du 7 août 2023 consid. 3.3). Ces infractions ont en effet chacune une spécificité en ce sens que l'escroquerie est une infraction de manipulation, exigeant une tromperie causale, alors que l'abus de confiance appartient aux infractions d'appropriation (au sens des art. 137ss CP) du fait de l'existence d'un maintien de la chose ou d'une contrevaleur (cf. ATF 120 IV 117 consid. 2e). Dans une telle situation, si elles peuvent être accomplies en parallèle contrairement à certaines opinions , un concours idéal doit être exclu dès lors que le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine, est identique. Dans cette optique, il est plus naturel de retenir la primauté de l'escroquerie dès lors cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux, comme l'a souligné le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
5.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
5.2.1. Eu égard en premier lieu à l'infraction d'escroquerie, le comportement trompeur reproché à l'appelant joint dans l'acte d'accusation correspond à celui examiné plus haut sous l'angle du faux dans les titres, à savoir la transmission au plaignant d'ordres de virement en réalité non exécutés.
5.2.1.1. L'ordre de paiement du 25 juillet 2017 (EUR 75'000.- pour K______), classé comme "en traitement" dans les "paiement en suspens" précède de plus d'un mois la facture d'acompte n°5 datée du 28 août 2017 (cf. pièces 10'254ss), et le versement y relatif de CHF 54'000.- de la partie plaignante le 4 septembre suivant (cf. pièce 31'055). Selon son récit, il précède d'ailleurs également le début du chantier. Dans ces circonstances, il ne peut être établi avec suffisamment de certitude que cet ordre a joué un rôle causal dans ce virement, indépendamment de savoir si une tromperie astucieuse pourrait être retenue. Partant, un élément constitutif objectif de l'escroquerie fait défaut en ce qui concerne ce complexe de faits.
5.2.1.2. Il n'est pas contesté que les ordres des 10 janvier 2018 (CHF 32'000.- pour L______ TERRASSEMENT) et 24 janvier 2018 (CHF 20'000.- pour N______),
- 29/50 - P/11064/2018 concernant le compte J______ IBAN 2______ et dont le statut indiquait "entièrement visé" (cf. pièces 10'406 et 10'425), ont été transmis au plaignant. Dans la mesure où le compte concerné était suffisamment provisionné (cf. pièce 31'037), les ordres ayant été visés, la seule explication raisonnable à leur absence d'exécution est que le prévenu les a annulés subséquemment à la réalisation d'un tirage à titre de preuve. Un tel comportement de la part d'un architecte directeur de chantier constitue une tromperie astucieuse. En effet, l'appelant ne disposait d'une part d'aucun moyen aisé pour procéder à une vérification de l'effectivité de ces virements. D'autre part, l'existence d'une relation de confiance entre le maitre d'ouvrage et son architecte, confirmée par l'accusé lui-même (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7 ; procès-verbal du 18 février 2025, p. 5), impliquait qu'il n'avait aucune raison sérieuse de se douter que les virements en cause n'avaient en réalité pas été effectués, contrairement à ce qui est potentiellement le cas des ordres "en traitement". L'appelant a crédité le compte J______ IBAN 2______ de F______ SÀRL d'un montant de CHF 40'000.- le 5 mars 2018, avec comme motif de paiement "F CG A______ [F______] - suivi" (cf. pièce 31'087). En outre, selon les déclarations du prévenu, lorsqu'il a remis ces documents à la partie plaignante c'était "pour dégager de la trésorerie afin de terminer le chantier" (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 17). Ces propos, de même que la connexité temporelle, permettent de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la transmission des ordres de paiement annulés au plaignant et le virement en question. Sur la somme de CHF 40'000.-, une partie a été utilisée en faveur de la construction du chalet, notamment un montant de CHF 16'000.- à destination de K______. L'accusé a cependant versé CHF 7'500.- sur un compte à J______ dont il était titulaire et CHF 6'206.05 à titre de salaire à son employée, outre une somme de CHF 4'700.- désignée comme "recouvrement" dans les extraits de compte (cf. pièce 31'039), alors même qu'il ne disposait pas d'un montant suffisamment important pour assurer à la fois ces sorties et l'affectation d'un montant identique à la construction de l'ouvrage du plaignant. Partant, l'existence d'un dommage dû à une erreur de l'appelant résultant de la tromperie astucieuse du prévenu est établie. Sur le plan subjectif, l'appelant joint a certes déclaré qu'il pensait que les ordres en cause allaient être exécutés car il était en attente d'un crédit de la part de J______. Cette justification n'est cependant pas convaincante dans la mesure où le compte en question était à l'époque suffisamment provisionné, ce qui implique, par voie de conséquence, que ces ordres ont été postérieurement annulés, comme évoqué plus haut. En outre, les ordres ont été donnés pour un jour précis et, si tant est que l'accusé eût été dans l'espoir d'un prêt dont il n'a finalement pas bénéficié, il ne pouvait pas raisonnablement ignorer que celui-ci n'avait pas encore été approuvé, dans la mesure où il est notoire que l'octroi d'un crédit de plusieurs milliers de francs par une institution bancaire suit une procédure très encadrée. Enfin, le prévenu a admis que sa transmission des attestations d'ordre au plaignant avait pour objectif de dégager de la
- 30/50 - P/11064/2018 trésorerie afin de terminer le chantier. Il a donc agi par dol direct, soit intentionnellement. Dans la mesure où une partie des CHF 40'000.- reçus de la partie plaignante a servi ses intérêts pécuniaires, il a de surcroît agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étant remplis, l'appelant joint sera reconnu coupable de ce chef, mais uniquement eu égard au versement de CHF 40'000.- réalisé le 5 mars 2018 par l'appelant.
5.2.2. Il est établi que CHF 1'025'975.76 ont été versés sur les comptes de F______ SÀRL par l'appelant dans le contexte de la construction de son chalet, soit CHF 62'015.76 le 18 avril 2017 (cf. pièce 32'036), CHF 66'960.- le 2 juin 2017 (cf. pièce 32'041), CHF 54'000.- le 3 juillet 2017 (cf. pièce 32'044), CHF 54'000.- le 2 août 2017 (cf. pièce 32'049), CHF 54'000.- le 4 septembre 2017 (cf. pièce 31'055), CHF 410'000.- le 16 octobre 2017 (cf. pièce 31'058) et CHF 325'000.- le 4 décembre 2017 (cf. pièce 31'076).
La réponse à la question de savoir si ces fonds ont été confiés dépend de la nature des acomptes versés : s'il était convenu entre les parties que, sous réserve des honoraires, ils devaient être alloués à la construction du chalet, alors il s'agit de valeurs confiées ; en revanche, si l'ensemble des fonds devait être versé au prévenu à titre de paiement d'un prix, à charge pour lui de livrer l'ouvrage terminé conformément au contrat, la présente cause ne relèverait à cet égard pas du droit pénal, l'inexécution de l'obligation malgré un paiement du cocontractant ne suffisant pas à constituer un abus de confiance. Sur ce point, le contrat du 16 mars 2017 conclu entre F______ SÀRL, soit pour elle C______, et l'appelant est équivoque. En effet, son article 1 intitulé "objet du contrat" stipule que l'architecte est chargé de l'élaboration du projet et de la direction des travaux, soumission au maitre d'appels d'offre pour adjudication et contrôle des coûts inclus (cf. pièce 10'132). Cet élément tend à indiquer qu'il s'agit d'un contrat d'architecte complet, contrat mixte entre principalement le mandat et accessoirement le contrat d'entreprise (pour la conception des plans) (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.1 ; 127 III 453 consid. 2a). À l'inverse, l'art. 10, qui dispose que l'architecte choisit librement les sous-traitants et l'art. 13, par lequel il s'engage à garantir l'ensemble de l'ouvrage contre les défauts, laissent penser à un contrat d'entreprise total qui est un contrat d'entreprise qui a pour objet la livraison d'une construction clés-en-main (cf. ATF 114 II 53 consid. 2a, 2b, 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Quant aux articles 2A, 2B et 3, ils sont ambigus, en ce sens qu'ils prévoient à la fois des versements liés à l'avancement de la construction, et non à des adjudications particulières, tout en stipulant la mise en place d'un compte miroir et la remise par l'architecte à la fin des travaux d'une attestation relative au paiement de toutes les sommes dues aux entreprises ayant participé à la construction
- 31/50 - P/11064/2018 de l'ouvrage, sans qu'il soit clair si la personne visée est le maitre, comme cela semble à première vue être le cas, ou l'architecte. Le comportement ultérieur des parties permet toutefois de lever l'ambivalence du contrat et de déterminer leur volonté réelle (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En effet, les courriers de l'appelant joint des 20 mai 2017 (facture d'acompte n°2), 25 juin 2017 (facture d'acompte n°3) et 25 juillet 2017 (facture d'acompte n°4) font clairement état de versements liés à des appels de fonds d'entrepreneurs amenés à travailler à la construction du chalet, sans lien avec la planification stipulée à l'article 2B du contrat. Le courrier du 25 juin 2017 détaille et distingue même les montants devant être virés à ce titre et ceux destinés aux honoraires de F______ SÀRL. Cette démarcation ne fait pas de sens dans un contrat d'entreprise total, dès lors que la contre-prestation du maitre se résume à un prix global. Le contenu de ces pièces est corroboré par les dépositions de l'accusé qui a affirmé que les acomptes versés avaient pour but de régler les entreprises qui étaient intervenues sur le chantier (cf. pièce C40'472) et qu'ils étaient destinés à la construction du chalet et non aux besoins de F______ SÀRL (cf. pièce C40'477). Il a de surcroît déclaré qu'il n'avait jamais indiqué à la partie plaignante que ces dépenses pourraient être affectées à d'autres fins que l'exécution du contrat et que ce dernier n'avait en outre pas eu conscience que les acomptes versés servaient à la fois au paiement des travaux et au règlement des honoraires, ensuite utilisés pour payer ses charges (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 6). Enfin, il ressort du courriel du 12 décembre 2017 de l'accusé à T______ que le premier considère que l'inexécution du second pourrait entrainer un préjudice financier direct pour l'appelant qui lui donnerait droit à un dédommagement par S______ Sàrl (cf. pièces 10'380s.), ce qui n'est possible qu'en présence d'un rapport contractuel direct entre cette société et le plaignant. Ce dernier a certes également paru peu au clair sur la nature du contrat signé, affirmant qu'il avait initialement cru qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise générale, avant de se rendre compte en juillet 2017, qu'il était responsable de tout. On ne saurait toutefois lui en faire grief au vu du caractère contradictoire du contrat du 16 mars 2017, étant rappelé qu'en cas de litige civil, il aurait pu faire valoir que les clauses ambigües doivent, à titre subsidiaire, être interprétées en défaveur de leur rédacteur, soit en l'espèce du prévenu (cf. ATF 148 III 57 consid. 2.2.2. ; 146 III 339 consid. 5.2.3). Ces fonds étaient donc confiés sur la base d'un contrat d'architecte complet. En tout état de cause, même si les parties avaient conclu un contrat d'entreprise total, il aurait fallu admettre que celui-ci aurait prévu une affectation spéciale des acomptes. Au stade de l'appel, il n'est plus contesté que sur les CHF 1'065'975.76 versés sur les comptes de F______ SÀRL par A______, seuls CHF 547'206.30 ont été utilisés en lien avec la construction du chalet (cf. procès-verbal du 23 avril 2024, p. 7). S'il faut déduire, de la différence de CHF 518'769.46, les CHF 40'000.- faisant l'objet de l'escroquerie et potentiellement (sur ce point : cf. infra consid. 7.2.2) un montant maximal de CHF 140'000.- à titre d'honoraires, il n'en demeure pas moins que la grande majorité du montant de CHF 478'769.46 destiné à payer le matériel et le travail
- 32/50 - P/11064/2018 des entrepreneurs nécessaires à la construction de l'immeuble a été utilisée à d'autres fins. Dans la mesure où cette dépense a été réalisée sans droit et sans conservation en permanence d'une contrevaleur correspondante, l'élément constitutif objectif d'emploi indu de valeurs confiées doit être considéré comme rempli. Les fonds détournés ont principalement été affectés aux besoins courants de F______ SÀRL, soit pour une dépense sans bénéfice pour le plaignant. Au contraire, en raison de ce défaut d'attribution des liquidités qu'il avait pourtant engagées, son chalet n'a jamais été terminé et se trouvait, en 2020, dans un état de délabrement déjà si avancé qu'un nouvel investissement de CHF 770'381.40, aurait été nécessaire pour terminer l'ouvrage (cf. pièces C40'245s.). Du fait du comportement de l'accusé, l'appelant a ainsi subi un dommage. Sur le plan subjectif, le prévenu a déclaré que 70% à 80% des revenus de sa société provenaient de son mandat avec la partie plaignante. Confronté au fait que les charges mensuelles de F______ SÀRL s'élevaient, selon ses propres déclarations, à plus de CHF 20'000.-, pour des honoraires convenus de CHF 120'000.-, le prévenu n'a pas su répondre mais a précisé qu'il fallait tenir compte d'une marge espérée de 10%, ce qui ne fait toutefois pas de sens dans un contrat d'architecte complet qui prescrit la restitution au lésé de toute plus-value (cf. art. 400 CO ; ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 et 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 4.2 ; 137 III 393 consid. 2.1). Confronté au fait que la moitié de l'argent versé pour la construction du chalet avait été utilisée à d'autres fins, il a initialement fait usage de son droit au silence, avant d'avancer qu'il avait eu la certitude que le projet des chalets du Q______ serait couronné de succès. Il faut en induire qu'il savait qu'il utilisait indument les fonds versés par l'appelant mais espérait pouvoir compenser ces détournements avec les gains résultant des constructions futures espérées. Il a ainsi agi par dol direct. Dans la mesure où il est établi que la plupart des fonds détournés ont servi à payer les charges courantes de F______ SÀRL, dont le salaire de l'accusé, ce dernier a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Sur le plan de la culpabilité, il est en effet sans importance que ces montants n'aient pas principalement été utilisés pour des dépenses somptuaires, seul étant déterminant le fait qu'ils ont notamment enrichi un tiers, à savoir F______ SÀRL, et le prévenu. Il s'ensuit que l'appelant joint a accompli l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance en lien avec les versements des 18 avril, 2 juin, 3 juillet, 2 août, 4 septembre, 16 octobre et 4 décembre 2017. Malgré la durée de cette période pénale, ses agissements doivent être considérés comme un tout dans la mesure où ils résultent d'une volonté unique, ce qui peut être déduit du fait qu'ils sont étroitement liés entre eux sur le plan matériel et temporel, les sommes versées par le plaignant ayant été détournées petit à petit. Il sera ainsi reconnu coupable d'une seule infraction d'abus de confiance.
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5.2.3. En conclusion, l'accusé sera reconnu coupable d'escroquerie en lien avec le dommage engendré par l'utilisation partiellement indue du virement du 5 mars 2018 et d'abus de confiance en lien avec les sept versements réalisés par l'appelant entre les 18 avril 2017 et 4 décembre 2017. L'absorption partiellement à tort d'une infraction subsidiaire (soit ici l'abus de confiance) en première instance n'équivaut par ailleurs pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 3.3 ; AARP/469/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3). L'appel joint portant sur la culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie est ainsi rejeté. 6. 6.1.1. Les infractions d'abus de confiance selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et d'escroquerie selon l'art. 146 al. 1 CP sont toutes deux réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Leurs modifications à vocation épicène au 1er juillet 2023 n'ont à cet égard pas d'impact (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.1).
6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va
- 34/50 - P/11064/2018 de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 6.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction la plus grave
– laquelle se détermine en priorité d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner et subsidiairement à l'aune de la peine concrète –, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.2 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2 ; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.2).
6.2.1. Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie dont l'accusé a été reconnu coupable sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre du même comportement et de la même intention criminelle. Sous l'angle de la faute du condamné, il convient donc de les examiner ensemble.
La culpabilité de l'appelant joint doit être qualifiée d'importante. Il a détourné plusieurs centaines de milliers de francs suisses qui lui avaient été versés par l'appelant, alors que ce dernier se trouvait dans une position de faiblesse particulière du fait de la nécessaire confiance que se voit octroyer un architecte directeur de travaux par son mandant. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d'espèce puisque le condamné a transféré la responsabilité financière des travaux sur le plaignant, à la manière d'un contrat d'architecte complet, tout en cherchant à bénéficier d'avantages propres au contrat d'entreprise total, comme la possibilité de choisir librement les artisans travaillant sur le chantier, la limitation de facto au minimum de son obligation de rendre compte et même la poursuite d'un bénéfice en sus de ses honoraires. Il a au surplus sciemment pris le risque considérable de ne pas pouvoir achever la construction du chalet en dépensant des montants inconsidérés pour les besoins de son entreprise, s'en remettant à la seule possibilité espérée d'une multiplication des ventes, sans garantie aucune que celle-ci se réaliserait. Ledit risque s'étant réalisé, l'appelant s'est retrouvé non seulement privé des montants détournés, mais également propriétaire d'une construction inachevée et inutile, sauf à investir plus de CHF 770'000.- en sus des CHF 1'065'975.76 déjà engagés. À la décharge du condamné, il faut retenir qu'à tout le moins la majorité des fonds détournés n'a pas été
- 35/50 - P/11064/2018 utilisée pour des dépenses voluptuaires mais en lien avec la réalisation d'une activité professionnelle.
Ses circonstances personnelles n'expliquent en rien ses actes. Au contraire, ses déboires chinois, qui ont finalement mené à sa faillite personnelle en France, auraient dû le conduire à la prudence, d'autant plus qu'il n'avait pas une bonne connaissance des usages helvétiques en matière de construction. Sa coopération a été mauvaise, sans être exécrable, et ne justifie pas de clémence particulière. Sa résipiscence est nulle. De son propre aveu, il n'a rien fait pour limiter les déconvenues financières de l'appelant, alors qu'il lui aurait été loisible de constater l'inachèvement du chalet et d'assumer les risques judiciaires civils liés à son état, afin que ce dernier puisse poursuivre l'ouvrage avec un autre architecte sans que celui-ci ne doive supporter de risques juridiques extravagants. Il aurait également pu offrir officiellement ses services pour terminer la construction sans frais supplémentaires, les sommes détournées couvrant de toute façon largement l'ensemble de ses honoraires allégués, ce qu'il a fait uniquement au cours de l'audience d'appel, un peu moins de sept ans après avoir abandonné le chantier. Enfin, il a certes un antécédent spécifique au casier judiciaire, mais ne peut être considéré comme un récidiviste dans la mesure où il n'a été condamné que le 28 mars 2019, soit postérieurement aux faits objets de la présente procédure. Quant à sa condamnation du 9 octobre 2015 par la Chambre des appels correctionnels de AH______ pour des infractions fiscales sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, elle n'est pas spécifique mais démontre que l'appelant joint s'embarrasse peu de tergiversations avant de violer la loi lorsque cela sert ses intérêts financiers.
Au vu de l'impécuniosité du condamné (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), de son absence totale de prise de conscience et du fait qu'il continue à exercer en tant qu'architecte en France, ce qui laisse craindre une récidive (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ainsi que de la gravité des actes commis qui justifient une sanction exemplaire sur le plan de la prévention générale, il convient de prononcer une peine privative de liberté.
Au vu de ce qui précède, la peine pour l'infraction d'abus de confiance, qui est concrètement la plus grave, devrait être fixée à 18 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutent six mois au titre de l'infraction d'escroquerie (peine hypothétique de neuf mois), soit un total de 24 mois de peine privative de liberté. Dans la mesure où le condamné est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), faute d'appel du MP, sa peine sera cependant limitée aux dix mois prononcés en première instance.
6.2.2. Non contesté en appel, le sursis octroyé en première instance lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP). Au vu du risque de récidive susmentionné, une réduction du délai d'épreuve au minimum de deux ans ne se justifie pas.
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En conclusion, l'appelant joint sera condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, et le jugement TP sera confirmé sur ce point.
6.3. Quant au grief de violation du principe de célérité invoqué par la défense, il doit être écarté. En effet, s'il faut reconnaître que le MP n'a pas agi avec une promptitude particulière après une action initiale pourtant rapide dès le dépôt de plainte, la durée de l'instruction jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation est en particulier due aux multiples demandes de report d'audiences de la défense (cf. pièces Z92'001, Z92'019, Z92'026s., Z92'040) et au caractère transnational de la cause. À cette aune et au vu de la complexité intrinsèque de la cause, la durée totale de la procédure jusqu'au jugement d'appel, soit un peu moins de sept ans, est encore acceptable. 7. 7.1.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite.
7.1.2.1. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le moment déterminant en ce qui concerne cette comparaison entre valeur réelle et valeur hypothétique si la lésion ne s'était pas produite est celui du jugement qui tranche une prétention en responsabilité (ATF 145 III 225 consid. 4.1.2 et 4.1.2.1 ; 130 III 591 consid. 3.1). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). Il existe un lien de causalité naturelle entre un évènement et une situation de fait, si la seconde n'existerait pas en l'absence du premier ; il s'agit d'une pure question de fait (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). Il existe un lien de causalité adéquat entre une cause et une conséquence si le lien de causalité naturelle existant entre elles ne paraît pas complètement inattendu au vu des circonstances du cas d'espèce, soit si aucun évènement causal concurrent extraordinaire ne relègue pas la cause examinée à l'arrière-plan en s'imposant comme la cause principale au vu de son importance (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 ; 142 IV 23 consid. 1.5.2 ; 138 IV 57 consid. 4.3.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 7.1.2.2. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction contre le patrimoine dont l'un des éléments constitutifs objectifs est constitué par l'existence d'un dommage, cela implique nécessairement qu'il a agi intentionnellement ou par négligence et qu'il existe une atteinte au patrimoine. L'art. 41 CO ne fonde en revanche pas automatiquement de prétention en dommages-intérêts eu égard à toute atteinte fautive au patrimoine ; un acte illicite au sens de cette norme est réalisé soit par la violation d'un droit absolu (illicéité de résultat), soit par la violation d'une norme protectrice qui peut être de droit fédéral ou cantonal (illicéité de comportement)
- 37/50 - P/11064/2018 (ATF 146 IV 211 consid. 3.2 ; 141 III 527 consid. 3.2 ; 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.2). L'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) constitue une telle norme protectrice (ATF 133 III 323 consid. 5.1), tout comme l'art. 182 (traite d'êtres humains) (ATF 150 IV 48 consid. 3.3), l'art. 159 CP (détournement de retenues sur les salaires) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2), l'art. 157 CP (usure) (AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 9.2.2), ou encore un dol au sens de l'art. 28 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2 ; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1).
La question de savoir si l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP (et sa norme sœur que constitue la gestion déloyale selon l'art. 158 CP : cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1) constituent des normes protectrices du patrimoine, au-delà des sommes détournés stricto sensu, n'a jamais été formellement tranchée par la jurisprudence. Dès lors que ces infractions visent justement à protéger le patrimoine du lésé, une telle qualité doit leur être reconnue (du même avis : N. BÉGUIN/B. CHAPPUIS, Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 505 ; L. HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, note de bas de page 92 ad §48). Il faut donc retenir que l'auteur réalisant un abus de confiance répond de tout dommage porté au patrimoine du lésé pourvu que celui-ci soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec son comportement criminel, cette prétention en dommages-intérêts délictuels ne se recouvrant pas nécessairement avec celle de nature contractuelle, lorsque la remise des fonds détournés reposait sur un contrat.
7.1.3. À teneur de l'art. 8 du Code civil (CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve, en ce sens que celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité supportant à l'inverse le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2). Eu égard à une action civile pénale adhésive à la procédure pénale, les faits qui ne ressortent pas déjà de l'instruction pénale doivent ainsi être allégués et prouvés par la partie plaignante demanderesse (ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; voir également : ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3). L'art. 8 CC ne règle pas foncièrement la question de savoir qui doit prouver un fait mais bien plutôt quelle partie porte la conséquence de l'absence d'allégation d'un fait ou de l'absence de preuve quant à un fait (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; 141 III 241 consid. 3). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il s'agit d'une règle d'appréciation des preuves qui permet d'admettre l'étendue d'un dommage sur la base d'une estimation ; elle ne permet
- 38/50 - P/11064/2018 en revanche pas de s'écarter du devoir du demandeur d'établir l'existence et l'ampleur d'un dommage en substantivant sa demande, même si un chiffrage exact ne peut être exigé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 131 III 360 cosid. 5.1).
7.2. Les divers postes du préjudice que fait valoir l'appelant dans son courrier du 13 février 2025 intitulé "conclusions civiles motivées" seront examinés successivement.
7.2.1. Quant à l'achat du bien-fonds sur lequel se situe la construction litigieuse et les frais de notaires liés, il est notoire que les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont subi une hausse conséquente depuis le premier trimestre 2018 (cf. Tableau de l'Office fédéral de la statistique "Indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel [IMPI], Valeurs de l'indice, 1er trim. 2017 – 4e trim. 2024", disponible à l'adresse internet : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/prix-immobilier.assetdetail .34307493.html). En absence d'éléments de preuves permettant d'établir que la valeur du bien-fonds de la partie plaignante demanderesse aurait subi une évolution inverse, il y a lieu de considérer que tel n'est pas le cas, ce dernier supportant le fardeau de la preuve. Il n'a partant pas subi de dommage en lien avec l'acquisition et la propriété dudit bien-fonds en tant que tel.
7.2.2. Sur un total de CHF 1'065'975.76 (92.82% du total stipulé dans le contrat d'architecte complet) investi par le plaignant demandeur dans la construction de son chalet, CHF 518'769.46 (48.67%) ont été dévoyés par le condamné. Or, l'expérience de la vie enseigne que lorsque près de la moitié des fonds nécessaires à une construction vient à manquer, il est quasi certain que celle-ci ne pourra pas être achevée. En outre, il ressort de l'échange de messages non daté entre la partie plaignante et la société K______ que celle-ci avait cessé son travail car elle n'avait reçu que deux des trois paiements prévus (cf. pièces 10'516s.). Les déclarations du condamné selon lesquelles l'absence de paiement des entrepreneurs a entrainé l'arrêt du chantier vont dans le même sens : "D'ailleurs le chantier s'est arrêté car l'entreprise K______ n'avait pas reçu de règlement." (cf. pièce C40'474) et sont cohérentes avec le défaut de réalisation de certains ordres de paiement faute de liquidités (cf. procès- verbal du 18 février 2025, p. 11). Il doit ainsi être considéré comme établi que les détournements du condamné ont joué un rôle causal dans l'inachèvement de la construction. Peu importe que d'autres évènements aient potentiellement accessoirement également contribué à l'arrêt du chantier dans la mesure où son comportement criminel en constitue une condition sine qua non et que cet enchainement causal n'est objectivement pas complètement inattendu.
Dans la mesure où le comportement pénalement répréhensible de l'appelant joint a entrainé l'inachèvement du chalet, la valeur de ce bien au jour du présent jugement d'appel est déterminante pour établir si l'appelant a subi un dommage et le cas échéant sa quotité. À cet égard, l'expertise du 2 février 2020 a établi qu'un montant de CHF 770'381.40 serait nécessaire pour achever les travaux (cf. pièce C40'245). Ce
- 39/50 - P/11064/2018 total correspond à 72.3% de l'investissement déjà réalisé s'élevant à CHF 1'065'975.76. L'expert a ajouté que la construction se trouvait dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau résultant en un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux, l'absence de complétion des travaux d'étanchéité et de drainage ayant par ailleurs mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet (cf. pièce C40'246). Quant à l'appelant demandeur, il a affirmé qu'il était nécessaire d'abattre l'ouvrage, seule la dalle du chalet et la gunite à l'arrière pouvant être conservées. Dans ces circonstances, en application de l'art. 42 al. 2 CO, on peut estimer avec suffisamment de certitude qu'en tenant compte des dégâts supplémentaires causés par les forces de la nature au cours des cinq années depuis la réalisation de l'expertise et du coût de sa destruction, la valeur de l'ouvrage en l'état est au mieux nulle, y compris en tant compte des rares parties pouvant être conservées. Le condamné défendeur à l'action civile a d'ailleurs plaidé l'inutilité d'une nouvelle expertise qui aurait été nécessaire à démontrer que tel n'était par extraordinaire pas le cas (cf. procès-verbal du 18 février 2025, p. 2). Le dommage subi par l'appelant du fait du comportement criminel de l'appelant joint s'élève donc à la totalité des montants investis, soit CHF 1'065'975.76.
Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, les honoraires du condamné ne peuvent être déduits de ce montant. En effet, il ne s'agit pas d'un élément ayant une influence directe sur le dommage, mais de prétentions contractuelles sur lesquelles un juge pénal ne peut statuer avec force de chose jugée. Par ailleurs, en cas d'exécution partiellement insatisfaisante d'un contrat de mandat onéreux (mauvaise exécution), le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat uniquement lorsqu'il prend le préjudice qu'il en résulte à sa charge (cf. art. 397 al. 2 CO par analogie) et que sa prestation ne se révèle pas totalement inutilisable (cf. ATF 124 III 423 consid. 4a ; arrêt du Tribunal 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 [concernant un projet de construction d'un immeuble] consid. 4.1.3). Quant à l'argument sur la nécessité de prendre en compte une éventuelle marge bénéficiaire putative portant sur une chose dont la valeur est nulle suite à la commission par l'appelant joint d'un crime et en violation du droit à restitution du mandant fondé sur l'art. 400 CO, il est téméraire.
7.2.3. Le montant de CHF 8'757.25 (CHF 3'170.- le 24 janvier 2022, CHF 1'290.- le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25 le 27 décembre 2023) engagé par l'appelant pour sécuriser le chantier est directement lié à l'inachèvement du chalet et donc en lien de causalité avec le comportement punissable du condamné. Partant, il constitue un dommage à indemniser.
Il en va de même du montant de CHF 11'679.50 payé à Z______ SA en lien avec les échafaudages du chantier pour l'année 2018, somme qui aurait dû être réglée par F______ SÀRL au moyen des versements réalisés à cette fin par le plaignant. En revanche, il n'est pas établi que les quatre factures de la même société datées du 2 octobre 2019 (CHF 2'369.40), 19 décembre 2019 (CHF 1400.10), 17 décembre 2020
- 40/50 - P/11064/2018 (CHF 5'600.40) et 21 avril 2021 (CHF 2'692.50) aient été réglées, alors que c'est bien le paiement de celles-ci qui serait susceptible de constituer un dommage, une facture pouvant être infondée (ce pourquoi elles ne constituent en principe pas un titre avec force probante accrue : ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 115 IV 225 consid. 2c). L'appelant supportant le fardeau de la preuve des faits permettant d'établir son dommage, aucune prétention en dommages-intérêts ne peut être retenue à ce titre.
À la lecture de la facture d'entretien du bien-fonds du 30 septembre 2022, le travail concerné semble relatif à un entretien sylvestre usuel, du type de celui qui doit régulièrement être effectué par tout propriétaire d'une chose analogue. À tout le moins, le plaignant demandeur n'a pas démontré le contraire, alors qu'il supporte le fardeau de la preuve. Il n'est donc pas établi que cette dépense se trouve en lien de causalité avec le comportement punissable de l'appelant joint. Il en va de même de la facture du 14 juin 2024, dont il n'est par ailleurs pas prouvé qu'elle ait été réglée. Quant aux frais liés au rapport de constat d'architecte du 18 octobre 2018 et à ceux liés à la situation des travaux effectués sous la direction de F______ SÀRL (selon les factures du 16 juillet 2019), ils se rapportent à première vue à de potentielles violations du droit de la construction par cette société, et non aux détournements punissables objets de la présente procédure. Le contraire n'est en tout cas pas établi alors que l'appelant supporte là encore le fardeau de la preuve. Ils ne sont donc pas en lien de causalité avec les infractions pour lesquelles l'appelant joint a été condamné.
7.2.4. S'agissant des frais de loyer stricto sensu et des charges de location accessoires de l'appelant dès le mois de mai 2018, de ses dépenses de garde meuble et de coûts de son installation à Dubaï, ils ne sont liés causalement à l'absence de complétion du chalet de G______ que dans la mesure où il peut être établi que la partie plaignante souhaitait faire de celui-ci sa résidence unique. Tel n'est pas le cas de tous les frais liés au déplacement de son domicile à Dubaï. Quant à ses primes d'assurance habitation/ménage, elles se rapportent certes aux logements qu'il a occupés, mais ces frais auraient existé, et vraisemblablement dans une quotité supérieure, s'il avait vécu dans son chalet. Même si une plus-value ne peut être établie avec suffisamment de certitude, il n'en reste pas moins qu'aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
En revanche, il existe une corrélation temporelle singulière entre le déménagement du plaignant au chemin 4______ no. ______ à P______ [VS] en mai 2018, commune située à environ 15 minutes en voiture de G______, et l'arrêt du chantier du fait des détournements du condamné. La volonté de l'appelant de déplacer son domicile en ce lieu ressort de surcroît déjà de sa première audition à la police (cf. pièce B20'004) et, surtout, d'une attestation officielle signée le 21 août 2017, où il a garanti que le permis de construire requis pour le chalet concernait sa future résidence principale (cf. pièce 10'201). Dans ces circonstances, il faut admettre que le logement du chemin
- 41/50 - P/11064/2018 4______ constituait une solution d'urgence directement liée à l'absence d'achèvement du projet de construction porté par le condamné. Les frais de loyers y relatifs d'un total de CHF 3'800.- constituent donc un dommage causé par son comportement criminel.
Un raisonnement analogue pourrait être suivi pour le logement de la rue 5______ no. ______ à P______ [VS] dans lequel le plaignant a vécu du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021. Cependant, l'appelant s'est contenté de produire son contrat de bail, sans aucune preuve que le loyer stipulé a été effectivement acquitté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette dépense n'est donc pas établie avec suffisamment de certitude au regard du principe de la preuve stricte applicable en la matière. En conséquence, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre.
Finalement, en ce qui concerne les factures de AD______ SA, rien ne permet de retenir avec certitude qu'elles portent sur la garde de choses qui ne pouvaient servir qu'à l'aménagement du chalet de G______. Le lien de causalité entre l'absence d'achèvement du chantier et ces frais n'est ainsi pas établi.
7.2.5. Bien que l'appelant ait conclu à un intérêt compensatoire à 5% l'an dès le 14 février 2024, il est possible de fixer le dies a quo depuis la date pertinente juridiquement dans la mesure où les montants ainsi octroyés sont loin d'atteindre le plafond des conclusions à CHF 2'208'051.- qui seules lient la juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que les différents postes de conclusions en dommages-intérêts constituent une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.5 et 3.6). En conclusion, la prétention en dommages-intérêts délictuels de l'appelant à l'encontre du condamné en lien avec les infractions dont celui-ci a été reconnu coupable s'élève à CHF 1'065'975.76 avec intérêts à 5% l'an dès le jour du présent arrêt (dans la mesure où la contrevaleur du chalet est arrêtée à cette date), CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018 (date moyenne), CHF 11'679.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2019, CHF 3'170.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022, CHF 1'290.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2023. L'appel est dans cette mesure admis. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
8.2. En l'espèce, l'appelant joint a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie en lien avec le complexe de faits unique porté par l'accusation et aucun
- 42/50 - P/11064/2018 acte d'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ce sont en effet les complexes de fait objets de l'acte d'accusation, et non les chefs d'accusation, qui sont déterminants, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente. L'argumentation du TP quant aux frais de l'expertise du 2 février 2020 est par ailleurs insoutenable. En effet, elle enfreint d'une part la lettre claire de l'art. 427 CPP et, d'autre part, entre frontalement en conflit avec l'art. 313 al. 1 CPP selon lequel le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure. Dès lors que cette expertise était déterminante pour trancher les prétentions civiles du plaignant dans la procédure pénale et éviter une nouvelle procédure civile chronophage et coûteuse pour les finances publiques, sa réalisation était non seulement justifiée, mais également opportune à l'aune du principe de l'économie de procédure. Les frais y relatifs ne peuvent donc manifestement pas être considérés comme inutiles. Il s'ensuit que l'appelant joint doit être condamné au paiement de l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 10'033.-. L'appel est sur ce point bien-fondé. 9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).
- 43/50 - P/11064/2018 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid 10.1.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 9.1.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1).
9.2.1. Pour la période du 3 août 2020 au 8 mars 2022 inclus, lorsque la défense était déjà assurée par Me D______, mais qu'elle n'était pas encore prise en charge par l'assistance judiciaire, l'activité de celle-ci s'est élevée à un total de 51 heures et 35 minutes consacrées au travail sur le fond du dossier (1'540 minutes d'activité de chef d'étude, 270 d'avocat collaborateur et 1'285 d'avocate-stagiaire), ainsi qu'à 13 heures de communications diverses téléphones, courriers et courriels (435 minutes pour le chef d'étude, 165 d'avocat collaborateur et 180 d'avocate-stagiaire).
Même en tenant compte de la grande flexibilité dont bénéficie la défense privée (en ce sens : ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3), ces totaux sont excessifs étant donné la complexité moyenne de l'affaire et l'absence de participation à des audiences pendant cette période. Il convient de les réduire à 25 heures pour l'activité de fond (10 heures pour le chef d'étude, trois pour l'avocat collaborateur et 12 pour l'avocate-stagiaire, par définition moins expérimentée) et à sept heures pour les communications diverses (quatre pour le chef d'étude, une pour l'avocat collaborateur et deux pour l'avocate- stagiaire).
Par conséquent, l'activité indemnisable totale de la défense s'élève à CHF 10'554.60 ([14 x 450] + [4 x 350] + [14 x 150] + [0.077 {TVA} x {(14 x 450) + (4 x 350) + (14 x 150)}]). Dans la mesure où l'appelant joint a été acquitté des chefs d'accusation de faux dans les titres et qu'une accusation de violation de l'art. 23 al. 1 LCD portée à son encontre en lien avec l'utilisation de la dénomination d'architecte a été classée par le MP le 12 décembre 2022, il a droit à une indemnité, contrairement à ce qu'a retenu
- 44/50 - P/11064/2018 l'autorité précédente. Dès lors que ces chefs apparaissent toutefois accessoires à ceux dont il a été reconnu coupable, cette indemnité sera réduite de 75%, ce qui correspond à un montant final de CHF 2'638.65 (0.25 x 10'554.60). L'appel joint est admis dans cette mesure.
Cette créance du condamné envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1).
9.2.2.1. Eu égard à la note de frais de Me B______ pour la période du 31 mai 2018 au 27 juin 2024, l'autorité précédente a à juste titre retenu qu'elle était incompréhensible, dès lors notamment qu'elle mélange le travail relatif à plusieurs procédures, y compris une procédure civile en Valais et une devant la Chambre pénale de recours (cf. ACPR/326/2023), la plupart du temps sans préciser à laquelle est rattaché un poste d'activité.
De manière incompréhensible, l'appelant a reproduit la même note en appel, tout en demandant l'indemnisation de l'ensemble du montant avancé, y compris des postes manifestement sans lien avec la procédure pénale, comme pourtant expressément relevé par le TP. Il lui aurait pourtant été aisé de procéder à un tri pendant la procédure d'appel, afin de permettre à la juridiction d'appel de clarifier la question. Si, en première instance, on pouvait encore retenir qu'il avait agi par inadvertance, une telle mansuétude n'est plus concevable au stade de l'appel ; il s'agit là d'un comportement inapproprié imputable à l'appelant. Il est en effet simplement impossible de déterminer précisément si le travail dont se prévaut le conseil de l'appelant se rapporte ou non à la présente procédure, outre qu'il ne revient de manière générale pas à un tribunal pénal de consacrer un temps excessif à analyser chaque poste de la liste de prestations produite, dont certains sont manifestement non-remboursables, pour décharger un avocat de son travail de facturation (dans le même sens : AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 10.3.2). En conséquence, la Chambre de céans jugera strictement sur la base du dossier de la nécessité du travail de Me B______ en procédure préliminaire et de première instance.
9.2.2.2. Les audiences lors desquelles la partie plaignante a été représentée doivent être entièrement indemnisées, pour un total de 21 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et d'une heure et quinze minutes d'avocat collaborateur.
Au vu de la complexité moyenne de la cause, le temps consacré au travail de fond sur le dossier, y compris la rédaction de la plainte pénale avec ses nombreuses pièces pertinentes, la préparation de quatre audiences, la consultation du dossier et l'analyse de l'expertise et de l'acte d'accusation, doit être arrêté à un total de 23 heures d'activité de chef d'étude et deux heures d'activité de collaborateur. Quant aux diverses communications (téléphones, courriers et courriels), elles seront indemnisées à hauteur de six heures et 15 minutes (25% x 25) d'activité de chef d'étude.
- 45/50 - P/11064/2018 Par conséquent, l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante s'élève à CHF 25'955.90 ([50.83 x 450] + [3.25 x 350] + [0.081 {TVA} x {50.83 x 450} + {3.25 x 350}]). L'appelant joint sera donc condamné au paiement de la somme correspondante à l'appelant au titre des dépenses nécessaires de celui-ci en lien avec la procédure préliminaire et de première instance. Son appel joint est dans cette mesure admis et l'appel sur ce point rejeté. 10. 10.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
10.2. L'appelant obtient gain de cause en partie sur ses conclusions civiles, ainsi que sur les frais qui lui ont été imputés à tort en première instance, il succombe en revanche sur la culpabilité du prévenu du chef de faux dans les titres et sur son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant joint l'emporte quant à lui marginalement sur sa propre indemnité et celle de son adverse partie, mais voit sa culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie confirmée et le montant des dommages-intérêts dus à la partie plaignante s'accroître. Quant à l'État il succombe uniquement en partie sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 5'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 5'500.-, seront mis à la charge de l'appelant joint, 35% à la charge de l'appelant et 5% à la charge de l'État. 11. 11.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. Selon la jurisprudence, la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2).
11.2. Pour la procédure d'appel, la partie plaignante requiert que le condamné l'indemnise à hauteur de dix heures et 36 minutes de travail de fond sur le dossier par un chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré quatre heures et 56 minutes et où l'appelant a également été représenté par ledit chef d'étude. Au vu de la complexité moyenne de la cause et de la plus grande souplesse horaire dont bénéficie l'avocat privé par rapport à celui dont les honoraires sont pris en charge par la collectivité, ces durées apparaissent raisonnables.
- 46/50 - P/11064/2018 Il s'ensuit que l'activité indemnisable totale du conseil de la partie plaignante pour la procédure d'appel s'élève à CHF 7'069.75 ([14.53 x 450] + [0.081 {TVA} x {14.53 x 450}]). Cette somme doit toutefois être réduite au pro rata des frais d'appel qui lui sont imputés, soit un montant final de CHF 4'594.25 (7'069.75 x 0.65). L'appelant joint sera partant condamné à payer à l'appelant CHF 4'240.85 au titre des dépenses nécessaires en procédure d'appel, et l'État CHF 353.40. Cette créance de l'appelant envers l'État sera entièrement compensée avec sa dette envers ce dernier liée aux frais de justice d'appel (cf. art. 442 al. 4 CPP et ATF 143 IV 293 consid. 1). 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 11.1.2). Ce forfait inclut notamment le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ou d'appel joint (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid. 8.2 ; AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/90/2025 du 7 mars 2025 consid 8.1.2 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1).
12.2. Le total de 22 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, six heures d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, est excessif au regard de la complexité moyenne de la procédure et de la très bonne connaissance initiale qu'en avait la défense au vu des heures indemnisées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. En outre, les 30 minutes de travail d'avocat-stagiaire consacrées à l'enregistrement de délais au rôle sont manifestement
- 47/50 - P/11064/2018 excessives et les trois heures consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel joint par un avocat collaborateur à inclure dans le forfait communication. Il convient donc de limiter l'activité indemnisable à 12 heures, durée suffisante à assurer une défense efficace en appel, et d'y ajouter les quatre heures et 56 minutes de l'audience d'appel.
En conclusion, la rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'134.40, correspondant à 16.93 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'386.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 338.60), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 309.80).
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- 48/50 - P/11064/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel introduit à la procédure par Me D______ le 13 février 2025 quant au montant de sa taxation au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et de première instance. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/816/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11064/2018. Admet partiellement l'appel et très partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de dix mois. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'065'975.76 avec intérêts à 5% l'an dès le jour du présent arrêt, CHF 3'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018, CHF 11'679.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2019, CHF 3'170.-avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2022, CHF 1'290.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2022 et CHF 4'297.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2023, à titre de réparation de son dommage (art. 41 et 42 CO). Prend acte de ce que le Tribunal de police a ordonné la confiscation et le versement à la procédure des éléments figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 20757220190408. Condamne C______ au paiement à l'État de CHF 10'033.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
- 49/50 - P/11064/2018 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'845.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'500.-, met 60% de ceux-ci, soit CHF 3'507.00, à la charge de C______, 35%, soit CHF 2'045.75, à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à C______ un montant de CHF 2'638.65, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité. Condamne C______ à verser à A______ CHF 25'955.90, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne C______ à verser à A______ CHF 4'240.85, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure d'appel. Alloue à A______ un montant de CHF 353.40, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure d'appel avec cette indemnité. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été arrêtée à CHF 14'316.40, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 4'134.40, TVA comprise, la rémunération de Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Delphine GONSETH
- 50/50 - P/11064/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'033.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'878.00