opencaselaw.ch

AARP/216/2011

Genf · 2011-05-11 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

E. 2 L'appelant conteste s'être rendu coupable d'émeute au sens de l'art. 260 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0).

E. 2.1 L'art. 260 al. 1 CP punit celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés. L'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 108 IV 33 consid. 1a p. 34). L'attroupement est formé en public, lorsqu'un nombre indéterminé de personnes peut s'y joindre librement (ATF 108 IV 33 consid. 1a p. 34). Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (ATF 108 IV 175 consid. 4 p.175). Barbouiller le bien d'autrui avec un spray constitue un acte de violence au sens de l'art. 260 al. 1 CP (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 et 108 IV 175 consid. 4

- 7/13 - P/19289/2010 p.175). Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Il importe même peu de savoir si le participant à l’attroupement s’est joint à la foule alors qu'elle manifestait déjà l'intention de troubler la paix publique ou s'il y est resté en dépit de signes concrets annonçant que d’autres participants s'apprêtaient à faire usage de la force physique. L'article 260 al. 1 CP n'exige pas non plus que l'auteur ait exprimé par des actes belliqueux sa solidarité avec des émeutiers. Il suffit qu'il ne se soit pas comporté en observateur purement passif (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 et 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Subjectivement, l’auteur de l’infraction doit avoir eu conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270).

E. 2.2 En l'espèce, l’appelant a participé à la manifestation du 26 novembre 2010 ayant réuni, selon la police, environ 250 cyclistes sur un parcours déterminé en vélo, qui les a menés du Quai des B______ à un ancien squat, sis au n°______ du chemin des T______. L'appelant a défilé sur ce parcours aux côtés des autres participants. Arrivés sur le chemin des T______, de nombreux manifestants se sont mis à lancer des projectiles contre les forces de l’ordre. Un attroupement s'est donc formé en public à la hauteur du squat et certains participants ont commencé à faire usage de la force physique, ce qui n’a pas échappé à l’appelant, du moins concernant le lancement de projectiles. L'appelant s’est joint à la foule, jouant un rôle actif dans la création d’une ambiance hostile à l’égard des policiers. Il admet d'ailleurs lui-même les avoir insultés en faisant des doigts d'honneur. Il déclare d'ailleurs avoir été poussé par les gendarmes à cette occasion et avoir reçu deux coups de matraque. Sous la contrainte de la police, l'attroupement a été déplacé sur le chemin de G______ puis sur la route de C______. L’attroupement public a pris la tournure d’une émeute, ce que l'on peut voir sur les images filmées et produites par l'appelant. Selon C______ et le brigadier A______, il s'était écoulé environ une heure à une heure et demie entre l'arrivée des participants devant l'ancien squat et l'intervention du camion à eau sur la route de C______ à la hauteur du chemin de G______. Pendant cette durée, de nombreux projectiles ont été jetés sur des policiers en uniforme, notamment ceux pris-à-partie devant l'immeuble sis au n°_____ du chemin de G______, blessant certains d'entre eux, dont les gendarmes D______ et E______. Par la suite, la foule s'est déplacée sur la route de C______ où une barricade avait été érigée. On peut d'ailleurs apercevoir, sur les séquences vidéo produites, un container en feu et des manifestants ramasser des projectiles et les lancer

- 8/13 - P/19289/2010 contre les forces de l'ordre. L'appelant étaient présent à ce moment là. Même si on le voit passer sur son vélo et se mettre du côté des policiers, il n'avait toujours pas quitté les lieux près d'une heure et demie après la fin de la manifestation. Bien au contraire, il est resté jusqu'à l'intervention du camion à eau qui a permis de disperser les derniers manifestants, dont sa personne.

E. 2.3 Malgré ses dénégations, l'appelant a clairement exprimé sa volonté de s'associer à l'action collective d'une foule ameutée. Cette action était telle que des actes de vandalisme étaient prévisibles, ce qui suffit déjà pour considérer que l'appelant a participé objectivement et subjectivement à un attroupement public au cours duquel des violences ont été commises collectivement. L’appelant savait, pour avoir participé à la manifestation non autorisée et pour avoir défilé auparavant sur le parcours, que l’attroupement devant le squat puis sur le chemin de G______ n’en faisait pas partie. Il a aussi constaté rapidement quelle ambiance y régnait et ne s’est nullement retiré lorsque les événements ont pris une tournure toujours plus menaçante pour les policiers qui se faisaient bombarder de projectiles. Par conséquent, c’est à juste titre qu’il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 260 al. 1 CP.

E. 3.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement (art. 285 ch. 2 CP). Cette disposition vise une résistance active, du moins de certains membres d’une foule ameutée, qui peut se manifester sous diverses formes, mais qui est toujours dirigée contre l'autorité publique. Il s’agit d’une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en question s’il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP, p. 511). L’usage de la violence implique une action physique sur la victime, de manière à l’entraver dans sa liberté d’action alors que la menace est un moyen de pression psychologique, également employé de manière à entraver la victime dans sa liberté d’action (B. CORBOZ, op. cit., n. 4-5 ad art. 285 CP, p. 510). Pour être punissable en tant que participant à une foule ameutée qui empêche l’autorité ou les fonctionnaires à adopter un comportement qu’ils n’auraient pas eu au moment en question s’ils avaient eu toute leur liberté de décision, il suffit que l’auteur s’associe à l’émeute, sans recourir personnellement à des violences ou des menaces à l’égard des victimes. Comme dans le cas de l’émeute, il suffit que les violences ou menaces

- 9/13 - P/19289/2010 employées comme moyens de contrainte soient symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la foule. Lorsque la contrainte a eu l’effet recherché, tous les participants sont punissables. Il faut cependant qu’ils s’associent à l’émeute ; tel est le cas par exemple de celui qui a crié des insultes et approuvé des jets de pavés contre la police (ATF 108 IV 177 consid. 3 p. 177).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a été aperçu par trois policiers, en civil et mêlés à la foule, ramassant un projectile et le jetant sur les forces de l'ordre, en uniforme, réunies sur le porche de l'immeuble sis au n°______ chemin de G______. Deux d'entre eux ont confirmé leurs déclarations contradictoirement et sous serment, reconnaissant formellement l'appelant comme l'un des auteurs d'un jet de pierre. Il n'y a pas lieu de mettre en doute leur déposition. Les deux policiers ont de surcroît décrit exactement les habits de l'appelant à savoir un pantalon et une capuche foncée ainsi qu'une veste blanche, comme on peut l'apercevoir sur les images vidéo. L'appelant ne prétend pas avoir été vêtu autrement. Il est par ailleurs facilement identifiable par sa veste blanche et c'est par ce signalement qu'il a été reconnu et interpellé. C’est aussi intentionnellement que l’appelant s’est associé à la foule ameutée qui a contraint les forces de l’ordre de faire usage de leur matraque pour pouvoir se dégager et faire intervenir un camion à eau. Le jugement doit donc être confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 CP.

E. 4 L'appelant conclut subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP.

E. 4.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

- 10/13 - P/19289/2010

E. 4.2 En l’espèce, la culpabilité de l'appelant n’est nullement légère. Le résultat des actes qui lui sont reprochés n’est pas non plus anodin compte tenu des biens juridiques protégés, à savoir la paix et l'autorité publiques. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Par conséquent, l'art. 52 CP ne trouve pas application et l'appel est rejeté sur ce point.

E. 5 L'appelant conclut enfin à une exemption de peine ou à une atténuation au sens des art. 260 al. 2 CP ou 23 al. 4 CP, voire à une réduction de sa peine à un jour-amende à CHF 1.- avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de six mois.

E. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s ; ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Par conséquent, cette disposition n’est violée que si le juge sort du cadre légal défini, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). L’art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 5.2 Les infractions aux art. 260 al. 1 et 285 ch. 2 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien protégé n’étant pas le même, l’article 285 CP peut entrer en concours avec l’art. 260 CP (ATF 108 IV 176 consid. 3b p. 177).

E. 5.3 Pour fixer la peine, le Tribunal de police a correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP et notamment de la faute de l’appelant, qui est d’une certaine gravité, puisqu’il a choisi de se mêler à une foule hostile et de l’encourager dans son agressivité à l’égard des policiers alors qu’il n’avait subi aucune atteinte de leur part et qu’il avait

- 11/13 - P/19289/2010 pu participer normalement à un défilé pacifique. Cette attitude est inadmissible, surtout de la part d’une personne qui, comme l’appelant, se déclare pacifique, et dénote un manque total de respect pour l'autorité. Son comportement postérieurement à la commission des infractions est également critiquable dans la mesure où il a fui, en plus du fait que les policiers ont été contraints de faire usage de la force pour l'interpeller. La collaboration de l'appelant n'a pas été bonne. Il a cherché à minimiser les faits, l’intensité de sa volonté délictueuse et ses mobiles. Il a exprimé des regrets que la Chambre de céans espère sincères et dit ne plus participer à aucune manifestation. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP.

L’appelant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Il n’a certes pas d’antécédents mais cet élément constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

E. 5.4 Il n'y a pas lieu d'atténuer la peine ou d'exempter l'appelant de toute peine au sens de l'art. 260 al. 2 CP ou 23 al. 4 CP. L'appelant n'a à aucun moment renoncé de sa propre initiative ou sérieusement empêché la consommation des infractions dont il a été reconnu coupable. Au contraire, il est resté sur les lieux encourageant leur commission de sorte que les conditions des art. 260 al. 2 CP et 23 al. 4 CP ne sont en tout état pas réalisées.

E. 5.5 Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la peine fixée par le Tribunal de police à 40 jours-amende est adéquate et sera confirmée. Les conclusions de l'appelant seront rejetées sur ce point.

E. 5.6 Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le Tribunal de police, doit toutefois être adapté, l'appelant, apprenti en troisième année, n'ayant aucun revenu. Il sera dès lors arrêté à CHF 10.-, seul un montant minime pouvant être fixé au regard de la situation financière de l’intéressé. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence.

E. 6 Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est en tout état acquis à l’appelant, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve dont la durée a été fixée à deux ans par les premiers juges ne souffre aucune critique. Il paraît suffisant pour dissuader l'appelant de récidiver.

E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 12/13 - P/19289/2010

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/19289/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- le jour. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- le jour. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière- juriste. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/19289/2010 P/19289/2010 ETAT DE FRAIS AARP/216/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 350.00 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 80.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 500.00 Total des frais d’appel CHF 705.00 Total général CHF 1'055.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19289/2010 AARP/216/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 20 décembre 2011

Entre X______, comparant par Me Roland BURKHARD, avocat, boulevard Georges- Favon 13, 1204 Genève,

appelant,

contre le jugement JTP/349/2011 rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de police,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/13 - P/19289/2010

EN FAIT : A.

a. Par jugement du 11 mai 2011, notifié le 20 mai suivant, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable d'émeute (art. 260 al. 1 CP) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de la procédure, qui s'élevaient à CHF 350.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, ont été mis à la charge du condamné.

b. Par ordonnance de condamnation valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, dans la soirée du 26 novembre 2010, au cours de la manifestation non autorisée CRITICAL MASS, jeté des pierres et d'autres objets sur des véhicules en stationnement puis sur des policiers à la hauteur du chemin de G______, blessant un gendarme au tibia gauche.

c. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 27 mai 2011, X______ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par acte du 9 juin 2011, X______ a adressé au greffe de la Cour sa déclaration d'appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a Selon le rapport de police, une manifestation non autorisée de la CRITICAL MASS, ayant réuni environ 250 cyclistes prônant la mobilité douce, s'est déroulée dans la soirée du 26 novembre 2010. Le cortège est parti du Quai des B______ vers 19h00 et s'est dirigé vers un ancien squat, sis n°______ chemin des T______. Arrivés sur les lieux, de nombreux participants se sont mis à jeter des pierres et autres projectiles sur les gendarmes. Le brigadier A______ et le sous-brigadier B______ ont observé, à cette occasion, deux individus, identifiés par la suite comme étant C______ et X______, lancer des pierres et autres objets, notamment en bois, sur des policiers, à la hauteur du chemin de G______. a.b Le policier D______ a déposé plainte pénale. Il avait essuyé des tirs de bouteilles en verre et de pavés. L'un des individus qui lançait des pierres avait des dreads, était habillé d'une veste blanche et d'une capuche bleue et se déplaçait en vélo. Le gendarme avait reçu une pierre sur la tête. a.c Le gendarme E______ a également déposé plainte. Il avait formellement reconnu C______ comme étant l'individu qui avait notamment jeté des bouteilles et des pierres sur les forces de l'ordre, dont l'une reçue sur le tibia gauche.

b.a A______ et B______ ont déclaré, lors de leur audition au poste de police, que certains manifestants s'en étaient pris à des policiers devant l'ancien squat sis au chemin des T______. Des renforts avaient été dépêchés sur place pour aider les forces de l'ordre. La foule avait alors été repoussée en direction du chemin de G______ d'où des

- 3/13 - P/19289/2010 participants avaient jeté de nombreux projectiles en direction des gendarmes regroupés sous le porche de l'immeuble, sis au n°______ du chemin précité. Les deux gendarmes qui se trouvaient sous les arbres séparant le parking de l'immeuble du trottoir avaient repéré à environ trois ou quatre mètres un jeune homme vêtu d'une veste rayée noire et claire, coiffé d'un bonnet de style péruvien, qui portait un sac en bandoulière, identifié par la suite comme étant C______. Celui-ci avait jeté des pierres ainsi qu'un morceau de bois et insulté la police. Un deuxième individu, qui se trouvait à une dizaine de mètres, avait également attiré leur attention. Vêtu d'une veste blanche avec une capuche bleue et portant un sac à dos sombre, il avait jeté un projectile sur les policiers puis avait regagné la foule des manifestants. Au terme de la manifestation, cet individu avait été aperçu circulant sur son vélo en direction de Rive. Reconnu, il avait pris la fuite malgré l'ordre, intimé à deux reprises, de s'arrêter. Il avait été finalement interpellé par un autre collègue, F______, arrivé en renfort, puis identifié comme étant X______. b.b Entendu par le Tribunal de police, le brigadier A______ a confirmé ses déclarations. Arrivés en civil sur le chemin de G______, son collègue B______ et lui- même avaient essayé de s'approcher du squat sis au chemin des T______ pour aider un groupe de six ou sept gendarmes en uniforme qui avaient été pris à partie par des jets de projectiles de manifestants. Quatre à cinq d'entre eux avaient été blessés. Il y avait effectivement deux types de participants dans ce genre de manifestation. Lors des rares incidents, les participants qui venaient juste pour le vélo s'en allaient immédiatement. Il s'était écoulé un certain temps entre l'intervention au chemin des T______, l'arrivée des renforts et le déplacement du côté de G______ où une barricade avait été érigée de sorte que ceux qui n'étaient là que pour la promotion du vélo avaient largement eu le temps de partir. Sur la fin, seul un groupe de 80 à 100 personnes qui n'étaient pas forcément habillées en noir était resté. Il faisait sombre et il était possible que plusieurs manifestants avaient des dreads. L'interpellation de X______ avait eu lieu quelques heures après les faits sur la base d'un signalement précis qui correspondait à la personne interpellée. Ce manifestant avait sa capuche sur la tête lorsqu'il avait ramassé le projectile au chemin de G______, de même que lorsqu'il était sur son vélo. Le gendarme avait pu l'observer puisqu'il était placé au milieu des manifestants. Il avait été en mesure de le reconnaître compte tenu de son habillement particulier et de son signalement. b.c Le sous-brigadier B______ a déclaré sous serment qu'un certain nombre de manifestants, difficile à chiffrer, étaient sortis du porche d'un immeuble après avoir été repoussés par la police depuis la maison sise au chemin des T______. Lui-même, depuis le chemin G______, avait vu six ou huit de ses collègues en uniforme se rassembler sous le porche de l'immeuble. Beaucoup de gens se trouvaient sur le parking et sur le terre-plein situés à côté et parmi eux des manifestants lançaient des projectiles sur les gendarmes en uniforme. Il avait vu X______, qui portait une veste blanche assez légère et une capuche bleue relevée sur la tête, lancer un projectile, alors qu'il se trouvait à une dizaine de mètres du gendarme près d'un arbre. Les gendarmes ainsi que

- 4/13 - P/19289/2010 les manifestants s'étaient ensuite déplacés sur la route de C______ où ces derniers continuaient à lancer des cailloux et avaient érigé une barricade jusqu'à l'intervention du camion à eau. Le témoin n'avait alors pas revu X______. c.a Lors de son audition par la police, X______ a reconnu avoir participé au rassemblement de la CRITICAL MASS. Il s'était approché des policiers en levant les mains et en s'exclamant : "soirée pacifiste". Il avait été poussé et avait reçu deux coups de matraques. Il avait ensuite eu une altercation avec un autre participant de la manifestation au sujet de son vélo. Il avait pris la fuite lorsqu'un camion qui jetait de l'eau était arrivé. Il n'avait frappé personne ni lancé aucun objet mais admettait avoir insulté les policiers en leur faisant des doigts d'honneur et avoir pris la fuite par peur. S'agissant de sa tenue vestimentaire, au début de la soirée, il était vêtu d'un pull bleu et d'un jeans foncé puis il avait mis une veste blanche et un bonnet de la même couleur. c.b Devant l'Officier de police et le Juge d'instruction, il a persisté dans ses dénégations. c.c Devant les premiers juges, X______ a confirmé n'avoir jeté ni pierre ni objet sur des véhicules en stationnement ou sur des policiers. Il était allé jusqu'au squat sis au chemin des T______ et avait ensuite été amené dans la rue adjacente sous la contrainte et les coups de la police. Il avait vu des manifestants lancer des pierres mais il fallait distinguer les participants de la CRITICAL MASS de ceux habillés en noir avec des cagoules qui venaient pour en découdre et qui avaient lancé des projectiles. Il n'était pas le seul à être habillé en blanc. Il avait suivi le mouvement et ne savait pas qu'il finirait dans un ancien squat. Il avait été touché par des gaz lacrymogènes, avait quitté le cortège et s'était réfugié sur la route de C______. Il comptait quitter les lieux mais avait été contraint de discuter pendant une demi-heure avec un individu qui prétendait être le propriétaire de son vélo. Il était ensuite revenu sur les lieux de la manifestation, mais s'était mis du côté des policiers, ce qu'on pouvait voir sur les enregistrements vidéos qu'il produisait, ne voulant pas être assimilés à ceux qui lançaient des projectiles. Il avait pris la fuite au moment de son interpellation car il avait eu peur. Il n'avait cependant aucun contentieux particulier avec les policiers. Depuis les faits, il n'avait plus participé à aucune manifestation.

d. D'autres témoins ont encore été entendus dans la procédure : d.a L'appointé de gendarmerie F______ a précisé devant la police que X______ n'avait pas coopéré lors de son interpellation. Avec son collègue A______, ils avaient ordonné au jeune homme de s'arrêter à plusieurs reprises puis finalement, ils avaient été contraints de faire usage de la force pour le maîtriser. d.b G______, maître-adjoint en droit à l'École de culture générale, a expliqué connaître X______ depuis un peu plus de trois ans. Il était introverti, plutôt réservé, attachant, fiable, pacifique et ne vivait en ville que depuis une année avant leur rencontre. Après son arrestation, il était resté un peu prostré et avait le sentiment d'être victime de son côté "grand gaillard" bien visible.

- 5/13 - P/19289/2010 d.c C______ a déclaré avoir reçu des coups de matraques de la part des policiers comme d'autres manifestants. Il n'était pas en mesure de dire comment étaient habillées les personnes qui jetaient des projectiles contre la police. Une durée d'environ une heure à une heure et demi s'était écoulée entre l'arrivée des participants au chemin des T______ et l'intervention du camion à eau.

e. Il ressort enfin des enregistrement vidéos versés à la procédure par X______ et filmés depuis la route de C______ à la hauteur du chemin de G______ qu'un groupe de manifestants jettent des projectiles en direction des policiers jusqu'à l'intervention d'un camion à eau dont l'arrivée semble avoir eu pour effet de les disperser. Un container est également en feu. Sur l'une des séquences, on peut apercevoir X______ sur son vélo qui se dirige vers les policiers. Il est vêtu d'une veste blanche dont la capuche n'est pas relevée sur sa tête. Il porte en revanche un bandeau noir qui retient ses cheveux coiffés en dreads. f.a Par ordonnance de condamnation du 3 décembre 2010, frappée d'opposition, X______ a été reconnu coupable d'émeute (art. 260 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. f.b C______ a également été reconnu coupable des mêmes chefs d'infractions et condamné à une peine similaire. Il n'a pas fait opposition. C.

a. Dans sa déclaration d'appel, X______ conclut principalement à son acquittement. Subsidiairement, si sa culpabilité devait être confirmée, il conclut à une exemption de peine en application de l'art. 260 ch. 2 CP [recte : 260 al. 2 CP] ou selon l'art. 52 CP, voire à une atténuation de la peine au sens de l'art. 23 ch. 4 CP. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la peine soit réduite à un jour-amende à CHF 1.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 6 mois.

Au titre des réquisitions de preuves, il a sollicité l'audition de C______.

b. Par ordonnance du 4 juillet 2011 (OARP/110/2011), la Cour a rejeté la réquisition de preuves formulée par X______ au motif que le témoignage de C______, déjà entendu en première instance, ne serait d'aucune utilité pour l'établissement des faits le concernant. c.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a maintenu ses déclarations contestant les témoignages des gendarmes qui avaient pu le confondre avec un autre participant. Il portait ce jour là un bonnet noir dans lequel il avait enfoui ses cheveux. Il persiste dans les conclusions prises au terme de sa déclaration d'appel. c.b Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

- 6/13 - P/19289/2010 D. X______ est né en 1991. De nationalité suisse, il effectue sa troisième année d'apprentissage en ferblanterie. Célibataire, sans enfant, il vit chez sa mère et n'a aucun revenu. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'émeute au sens de l'art. 260 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). 2.1 L'art. 260 al. 1 CP punit celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés. L'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 108 IV 33 consid. 1a p. 34). L'attroupement est formé en public, lorsqu'un nombre indéterminé de personnes peut s'y joindre librement (ATF 108 IV 33 consid. 1a p. 34). Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (ATF 108 IV 175 consid. 4 p.175). Barbouiller le bien d'autrui avec un spray constitue un acte de violence au sens de l'art. 260 al. 1 CP (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 et 108 IV 175 consid. 4

- 7/13 - P/19289/2010 p.175). Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Il importe même peu de savoir si le participant à l’attroupement s’est joint à la foule alors qu'elle manifestait déjà l'intention de troubler la paix publique ou s'il y est resté en dépit de signes concrets annonçant que d’autres participants s'apprêtaient à faire usage de la force physique. L'article 260 al. 1 CP n'exige pas non plus que l'auteur ait exprimé par des actes belliqueux sa solidarité avec des émeutiers. Il suffit qu'il ne se soit pas comporté en observateur purement passif (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 et 108 IV 33 consid. 2 p. 35). Subjectivement, l’auteur de l’infraction doit avoir eu conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270). 2.2 En l'espèce, l’appelant a participé à la manifestation du 26 novembre 2010 ayant réuni, selon la police, environ 250 cyclistes sur un parcours déterminé en vélo, qui les a menés du Quai des B______ à un ancien squat, sis au n°______ du chemin des T______. L'appelant a défilé sur ce parcours aux côtés des autres participants. Arrivés sur le chemin des T______, de nombreux manifestants se sont mis à lancer des projectiles contre les forces de l’ordre. Un attroupement s'est donc formé en public à la hauteur du squat et certains participants ont commencé à faire usage de la force physique, ce qui n’a pas échappé à l’appelant, du moins concernant le lancement de projectiles. L'appelant s’est joint à la foule, jouant un rôle actif dans la création d’une ambiance hostile à l’égard des policiers. Il admet d'ailleurs lui-même les avoir insultés en faisant des doigts d'honneur. Il déclare d'ailleurs avoir été poussé par les gendarmes à cette occasion et avoir reçu deux coups de matraque. Sous la contrainte de la police, l'attroupement a été déplacé sur le chemin de G______ puis sur la route de C______. L’attroupement public a pris la tournure d’une émeute, ce que l'on peut voir sur les images filmées et produites par l'appelant. Selon C______ et le brigadier A______, il s'était écoulé environ une heure à une heure et demie entre l'arrivée des participants devant l'ancien squat et l'intervention du camion à eau sur la route de C______ à la hauteur du chemin de G______. Pendant cette durée, de nombreux projectiles ont été jetés sur des policiers en uniforme, notamment ceux pris-à-partie devant l'immeuble sis au n°_____ du chemin de G______, blessant certains d'entre eux, dont les gendarmes D______ et E______. Par la suite, la foule s'est déplacée sur la route de C______ où une barricade avait été érigée. On peut d'ailleurs apercevoir, sur les séquences vidéo produites, un container en feu et des manifestants ramasser des projectiles et les lancer

- 8/13 - P/19289/2010 contre les forces de l'ordre. L'appelant étaient présent à ce moment là. Même si on le voit passer sur son vélo et se mettre du côté des policiers, il n'avait toujours pas quitté les lieux près d'une heure et demie après la fin de la manifestation. Bien au contraire, il est resté jusqu'à l'intervention du camion à eau qui a permis de disperser les derniers manifestants, dont sa personne. 2.3 Malgré ses dénégations, l'appelant a clairement exprimé sa volonté de s'associer à l'action collective d'une foule ameutée. Cette action était telle que des actes de vandalisme étaient prévisibles, ce qui suffit déjà pour considérer que l'appelant a participé objectivement et subjectivement à un attroupement public au cours duquel des violences ont été commises collectivement. L’appelant savait, pour avoir participé à la manifestation non autorisée et pour avoir défilé auparavant sur le parcours, que l’attroupement devant le squat puis sur le chemin de G______ n’en faisait pas partie. Il a aussi constaté rapidement quelle ambiance y régnait et ne s’est nullement retiré lorsque les événements ont pris une tournure toujours plus menaçante pour les policiers qui se faisaient bombarder de projectiles. Par conséquent, c’est à juste titre qu’il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 260 al. 1 CP. 3. 3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis de l’emprisonnement (art. 285 ch. 2 CP). Cette disposition vise une résistance active, du moins de certains membres d’une foule ameutée, qui peut se manifester sous diverses formes, mais qui est toujours dirigée contre l'autorité publique. Il s’agit d’une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en question s’il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP, p. 511). L’usage de la violence implique une action physique sur la victime, de manière à l’entraver dans sa liberté d’action alors que la menace est un moyen de pression psychologique, également employé de manière à entraver la victime dans sa liberté d’action (B. CORBOZ, op. cit., n. 4-5 ad art. 285 CP, p. 510). Pour être punissable en tant que participant à une foule ameutée qui empêche l’autorité ou les fonctionnaires à adopter un comportement qu’ils n’auraient pas eu au moment en question s’ils avaient eu toute leur liberté de décision, il suffit que l’auteur s’associe à l’émeute, sans recourir personnellement à des violences ou des menaces à l’égard des victimes. Comme dans le cas de l’émeute, il suffit que les violences ou menaces

- 9/13 - P/19289/2010 employées comme moyens de contrainte soient symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la foule. Lorsque la contrainte a eu l’effet recherché, tous les participants sont punissables. Il faut cependant qu’ils s’associent à l’émeute ; tel est le cas par exemple de celui qui a crié des insultes et approuvé des jets de pavés contre la police (ATF 108 IV 177 consid. 3 p. 177). 3.2 En l'espèce, l'appelant a été aperçu par trois policiers, en civil et mêlés à la foule, ramassant un projectile et le jetant sur les forces de l'ordre, en uniforme, réunies sur le porche de l'immeuble sis au n°______ chemin de G______. Deux d'entre eux ont confirmé leurs déclarations contradictoirement et sous serment, reconnaissant formellement l'appelant comme l'un des auteurs d'un jet de pierre. Il n'y a pas lieu de mettre en doute leur déposition. Les deux policiers ont de surcroît décrit exactement les habits de l'appelant à savoir un pantalon et une capuche foncée ainsi qu'une veste blanche, comme on peut l'apercevoir sur les images vidéo. L'appelant ne prétend pas avoir été vêtu autrement. Il est par ailleurs facilement identifiable par sa veste blanche et c'est par ce signalement qu'il a été reconnu et interpellé. C’est aussi intentionnellement que l’appelant s’est associé à la foule ameutée qui a contraint les forces de l’ordre de faire usage de leur matraque pour pouvoir se dégager et faire intervenir un camion à eau. Le jugement doit donc être confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 CP. 4. L'appelant conclut subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP.

4.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

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4.2 En l’espèce, la culpabilité de l'appelant n’est nullement légère. Le résultat des actes qui lui sont reprochés n’est pas non plus anodin compte tenu des biens juridiques protégés, à savoir la paix et l'autorité publiques. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Par conséquent, l'art. 52 CP ne trouve pas application et l'appel est rejeté sur ce point. 5. L'appelant conclut enfin à une exemption de peine ou à une atténuation au sens des art. 260 al. 2 CP ou 23 al. 4 CP, voire à une réduction de sa peine à un jour-amende à CHF 1.- avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de six mois. 5.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s ; ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Par conséquent, cette disposition n’est violée que si le juge sort du cadre légal défini, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). L’art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

5.2 Les infractions aux art. 260 al. 1 et 285 ch. 2 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien protégé n’étant pas le même, l’article 285 CP peut entrer en concours avec l’art. 260 CP (ATF 108 IV 176 consid. 3b p. 177). 5.3 Pour fixer la peine, le Tribunal de police a correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP et notamment de la faute de l’appelant, qui est d’une certaine gravité, puisqu’il a choisi de se mêler à une foule hostile et de l’encourager dans son agressivité à l’égard des policiers alors qu’il n’avait subi aucune atteinte de leur part et qu’il avait

- 11/13 - P/19289/2010 pu participer normalement à un défilé pacifique. Cette attitude est inadmissible, surtout de la part d’une personne qui, comme l’appelant, se déclare pacifique, et dénote un manque total de respect pour l'autorité. Son comportement postérieurement à la commission des infractions est également critiquable dans la mesure où il a fui, en plus du fait que les policiers ont été contraints de faire usage de la force pour l'interpeller. La collaboration de l'appelant n'a pas été bonne. Il a cherché à minimiser les faits, l’intensité de sa volonté délictueuse et ses mobiles. Il a exprimé des regrets que la Chambre de céans espère sincères et dit ne plus participer à aucune manifestation. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP.

L’appelant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Il n’a certes pas d’antécédents mais cet élément constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). 5.4 Il n'y a pas lieu d'atténuer la peine ou d'exempter l'appelant de toute peine au sens de l'art. 260 al. 2 CP ou 23 al. 4 CP. L'appelant n'a à aucun moment renoncé de sa propre initiative ou sérieusement empêché la consommation des infractions dont il a été reconnu coupable. Au contraire, il est resté sur les lieux encourageant leur commission de sorte que les conditions des art. 260 al. 2 CP et 23 al. 4 CP ne sont en tout état pas réalisées. 5.5 Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la peine fixée par le Tribunal de police à 40 jours-amende est adéquate et sera confirmée. Les conclusions de l'appelant seront rejetées sur ce point. 5.6 Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le Tribunal de police, doit toutefois être adapté, l'appelant, apprenti en troisième année, n'ayant aucun revenu. Il sera dès lors arrêté à CHF 10.-, seul un montant minime pouvant être fixé au regard de la situation financière de l’intéressé. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. 6. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est en tout état acquis à l’appelant, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve dont la durée a été fixée à deux ans par les premiers juges ne souffre aucune critique. Il paraît suffisant pour dissuader l'appelant de récidiver. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/19289/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- le jour. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- le jour. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière- juriste.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/19289/2010 ETAT DE FRAIS AARP/216/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Frais de procédure du Tribunal de police CHF 350.00 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 80.00 Émoluments généraux

délivrance de copies CHF

Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision

décision CHF 500.00 Total des frais d’appel CHF 705.00 Total général CHF 1'055.00