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AARP/212/2024

Genf · 2024-06-21 · Français GE
Sachverhalt

ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 2.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

- 8/14 - P/24576/2016 particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.3). 2.2.2. Le juge de l'expulsion ne peut ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 de la Constitution fédérale suisse [Cst.] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5 ; AARP/225/2023 du 30 juin 2023 consid. 5.1.3.1). L'art. 66d al. 1 CP prévoit que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut pas invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi sur l'asile [LAsi] (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements. Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1). 2.3.1. En l'espèce, au moment de statuer par arrêt du 31 janvier 2018, la CPAR n'avait pas connaissance de ce que le demandeur revêtait la qualité de victime de traite d'êtres humains. Ce n'est en effet que postérieurement au prononcé de cette décision que ce statut a été reconnu à l'intéressé, bien qu'il eût été préexistant.

- 9/14 - P/24576/2016 Ce fait est sans conteste nouveau et sérieux, de sorte qu'il se justifie d'admettre la demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les conditions d'une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP (contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits) n'apparaissent pas réalisées, dès lors que l'arrêt entrepris et le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ ne reposent pas sur le même état de fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410). 2.3.2. Dès lors qu'elle dispose des éléments utiles et nécessaires pour trancher la cause, la CPAR est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, étant relevé que ce procédé répond tant à l'exigence de célérité qu'à celle de l'économie de procédure et que le MP ne s'est pas opposé aux conclusions du demandeur, y compris réformatoires. En l'occurrence, le demandeur a démontré que la qualité de victime de traite d'êtres humains lui avait été reconnue par plusieurs organismes, soit notamment le SEM, qui a relevé que son renvoi en Moldavie se révèlerait contraire à l'art. 3 CEDH. Tant lors de sa dénonciation du 29 septembre 2020 qu'à l'occasion de son audition du 11 décembre 2023, il a livré des déclarations précises et crédibles à propos des sévices qu'il avait eu à subir par le réseau criminel moldave l'ayant exploité et de la crainte qu'il ressentait à l'idée de retourner dans son pays. Les risques importants, notamment pour sa vie, auxquels il s'exposerait en cas d'expulsion ont été confirmés par F______, laquelle assure parallèlement le suivi de plusieurs victimes du même réseau criminel et bénéficie de facto d'une solide expérience en la matière. En outre, le demandeur a produit un constat médical attestant des cicatrices présentes sur son corps, mises en lien avec des épisodes traumatiques dénoncés. Le risque accru que le demandeur soit à nouveau victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, pouvant attenter à sa vie, est encore concrétisé par les rapports établis par la FIDH et le GRETA, qui mettent en évidence les lacunes de la Moldavie en matière de protection des victimes de traite d'êtres humains, de même que la corruption gangrénant ce pays. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'une expulsion du demandeur en Moldavie le placerait manifestement dans une situation personnelle grave, si bien que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

- 10/14 - P/24576/2016 Pour le surplus, bien que les liens du demandeur avec la Suisse se limitent, sur le plan affectif, à des relations amicales, les pièces au dossier démontrent qu'il s'exprime désormais correctement en français, qu'il s'investit sérieusement dans sa formation et bénéficie de perspectives d'évolution dans le métier qu'il affectionne. Ses déclarations paraissent témoigner de ce qu'il a une réelle volonté d'évoluer professionnellement, a fortiori de prendre part à la vie économique du pays, et qu'il se donne tous les moyens de parvenir à ses objectifs, ce en dépit de sa situation précaire. Son investissement lui a permis de gagner la confiance, le respect et le soutien de son employeur, ainsi qu'il ressort du récit de G______. On relèvera encore que depuis que son statut de victime de traite d'êtres humains a été reconnu, le demandeur n'a connu aucune nouvelle condamnation. On déplore certes six antécédents, lesquels sont essentiellement spécifiques et peuvent donc être mis en lien avec son exploitation par le réseau criminel dont il s'est désormais émancipé, si bien qu'il ne représente sans doute plus une menace pour l'ordre juridique suisse et que son pronostic peut être qualifié de favorable. Dans ces circonstances, les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Il se justifie dès lors de faire droit aux conclusions du demandeur et de renoncer à l'expulsion prononcée dans l'arrêt entrepris. 3. En relation avec la requête du demandeur tendant à la garantie de son anonymat dans le cadre de la publication du présent arrêt, la Cour relève que cette mesure est d'ores et déjà mise en œuvre en application de l'art. 61 al. 3 LOJ et de directives internes, dont le respect assure que chaque décision soit épurée de tout élément permettant une identification des parties et autres intervenants de la cause.

Plus est, dès lors que la procédure s'est déroulée sous la forme écrite, aucune personne – à l'exception du MP, également partie à la procédure – n'a pu bénéficier d'un droit de participation ou de consultation sur les pièces figurant au dossier.

Aussi, le prononcé de mesures concrètes fondées sur l'art. 150 CPP ne se justifie pas, si bien qu'il convient de rejeter la requête du demandeur sur ce point.

On relèvera à toutes fins utiles que dans le cadre de la procédure de révision diligentée sur sol vaudois, le demandeur s'est exprimé de manière détaillée, en audience publique, sur les sévices qui lui ont été infligés par les membres du réseau moldave dont il a été victime, si bien que la portée d'éventuelles mesures de protection particulières prononcées dans la présente procédure apparaît en tout état limitée.

- 11/14 - P/24576/2016 4. Vu l'issue de la procédure de révision, les frais afférents à celle-ci seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pour le surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans le cadre de la procédure antérieure de première et seconde instances (art. 428 al. 5 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP, une défense d'office est ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

5.2.1. En l'espèce, dès lors qu'il bénéficie de l'aide d'urgence, A______ ne dispose de toute évidence pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur privé. Considérant par ailleurs l'enjeu de sa demande et les difficultés à tout le moins

- 12/14 - P/24576/2016 procédurales afférentes au dépôt de celle-ci, l'assistance d'un défenseur était nécessaire au précité pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

Il convient dès lors de nommer d'office Me C______, conformément à la demande formulée dans son mémoire pour le compte de son client.

5.2.2. En l'occurrence, considérant que le dossier était bien connu de la précitée, tant en fait qu'en droit, pour avoir été défendu préalablement devant les juridictions vaudoises, seule une conférence d'une heure avec le client, jugée suffisante, sera comptabilisée. Pour ce même motif, les postes "Examen du dossier" et "Demande de révision", totalisant huit heures et 30 minutes, seront réduits à sept heures.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'334.95 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.95.

* * * * *

- 13/14 - P/24576/2016

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la

- 7/14 - P/24576/2016 personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

E. 1.2 En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions.

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

E. 2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

E. 2.2.1 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

- 8/14 - P/24576/2016 particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.3).

E. 2.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 de la Constitution fédérale suisse [Cst.] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5 ; AARP/225/2023 du 30 juin 2023 consid. 5.1.3.1). L'art. 66d al. 1 CP prévoit que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut pas invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi sur l'asile [LAsi] (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements. Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1). 2.3.1. En l'espèce, au moment de statuer par arrêt du 31 janvier 2018, la CPAR n'avait pas connaissance de ce que le demandeur revêtait la qualité de victime de traite d'êtres humains. Ce n'est en effet que postérieurement au prononcé de cette décision que ce statut a été reconnu à l'intéressé, bien qu'il eût été préexistant.

- 9/14 - P/24576/2016 Ce fait est sans conteste nouveau et sérieux, de sorte qu'il se justifie d'admettre la demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les conditions d'une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP (contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits) n'apparaissent pas réalisées, dès lors que l'arrêt entrepris et le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ ne reposent pas sur le même état de fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410). 2.3.2. Dès lors qu'elle dispose des éléments utiles et nécessaires pour trancher la cause, la CPAR est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, étant relevé que ce procédé répond tant à l'exigence de célérité qu'à celle de l'économie de procédure et que le MP ne s'est pas opposé aux conclusions du demandeur, y compris réformatoires. En l'occurrence, le demandeur a démontré que la qualité de victime de traite d'êtres humains lui avait été reconnue par plusieurs organismes, soit notamment le SEM, qui a relevé que son renvoi en Moldavie se révèlerait contraire à l'art. 3 CEDH. Tant lors de sa dénonciation du 29 septembre 2020 qu'à l'occasion de son audition du 11 décembre 2023, il a livré des déclarations précises et crédibles à propos des sévices qu'il avait eu à subir par le réseau criminel moldave l'ayant exploité et de la crainte qu'il ressentait à l'idée de retourner dans son pays. Les risques importants, notamment pour sa vie, auxquels il s'exposerait en cas d'expulsion ont été confirmés par F______, laquelle assure parallèlement le suivi de plusieurs victimes du même réseau criminel et bénéficie de facto d'une solide expérience en la matière. En outre, le demandeur a produit un constat médical attestant des cicatrices présentes sur son corps, mises en lien avec des épisodes traumatiques dénoncés. Le risque accru que le demandeur soit à nouveau victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, pouvant attenter à sa vie, est encore concrétisé par les rapports établis par la FIDH et le GRETA, qui mettent en évidence les lacunes de la Moldavie en matière de protection des victimes de traite d'êtres humains, de même que la corruption gangrénant ce pays. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'une expulsion du demandeur en Moldavie le placerait manifestement dans une situation personnelle grave, si bien que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

- 10/14 - P/24576/2016 Pour le surplus, bien que les liens du demandeur avec la Suisse se limitent, sur le plan affectif, à des relations amicales, les pièces au dossier démontrent qu'il s'exprime désormais correctement en français, qu'il s'investit sérieusement dans sa formation et bénéficie de perspectives d'évolution dans le métier qu'il affectionne. Ses déclarations paraissent témoigner de ce qu'il a une réelle volonté d'évoluer professionnellement, a fortiori de prendre part à la vie économique du pays, et qu'il se donne tous les moyens de parvenir à ses objectifs, ce en dépit de sa situation précaire. Son investissement lui a permis de gagner la confiance, le respect et le soutien de son employeur, ainsi qu'il ressort du récit de G______. On relèvera encore que depuis que son statut de victime de traite d'êtres humains a été reconnu, le demandeur n'a connu aucune nouvelle condamnation. On déplore certes six antécédents, lesquels sont essentiellement spécifiques et peuvent donc être mis en lien avec son exploitation par le réseau criminel dont il s'est désormais émancipé, si bien qu'il ne représente sans doute plus une menace pour l'ordre juridique suisse et que son pronostic peut être qualifié de favorable. Dans ces circonstances, les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Il se justifie dès lors de faire droit aux conclusions du demandeur et de renoncer à l'expulsion prononcée dans l'arrêt entrepris.

E. 3 En relation avec la requête du demandeur tendant à la garantie de son anonymat dans le cadre de la publication du présent arrêt, la Cour relève que cette mesure est d'ores et déjà mise en œuvre en application de l'art. 61 al. 3 LOJ et de directives internes, dont le respect assure que chaque décision soit épurée de tout élément permettant une identification des parties et autres intervenants de la cause.

Plus est, dès lors que la procédure s'est déroulée sous la forme écrite, aucune personne – à l'exception du MP, également partie à la procédure – n'a pu bénéficier d'un droit de participation ou de consultation sur les pièces figurant au dossier.

Aussi, le prononcé de mesures concrètes fondées sur l'art. 150 CPP ne se justifie pas, si bien qu'il convient de rejeter la requête du demandeur sur ce point.

On relèvera à toutes fins utiles que dans le cadre de la procédure de révision diligentée sur sol vaudois, le demandeur s'est exprimé de manière détaillée, en audience publique, sur les sévices qui lui ont été infligés par les membres du réseau moldave dont il a été victime, si bien que la portée d'éventuelles mesures de protection particulières prononcées dans la présente procédure apparaît en tout état limitée.

- 11/14 - P/24576/2016

E. 4 Vu l'issue de la procédure de révision, les frais afférents à celle-ci seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pour le surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans le cadre de la procédure antérieure de première et seconde instances (art. 428 al. 5 CPP).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP, une défense d'office est ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

5.2.1. En l'espèce, dès lors qu'il bénéficie de l'aide d'urgence, A______ ne dispose de toute évidence pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur privé. Considérant par ailleurs l'enjeu de sa demande et les difficultés à tout le moins

- 12/14 - P/24576/2016 procédurales afférentes au dépôt de celle-ci, l'assistance d'un défenseur était nécessaire au précité pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

Il convient dès lors de nommer d'office Me C______, conformément à la demande formulée dans son mémoire pour le compte de son client.

5.2.2. En l'occurrence, considérant que le dossier était bien connu de la précitée, tant en fait qu'en droit, pour avoir été défendu préalablement devant les juridictions vaudoises, seule une conférence d'une heure avec le client, jugée suffisante, sera comptabilisée. Pour ce même motif, les postes "Examen du dossier" et "Demande de révision", totalisant huit heures et 30 minutes, seront réduits à sept heures.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'334.95 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.95.

* * * * *

- 13/14 - P/24576/2016

Dispositiv
  1. : Préalablement : Désigne Me C______ en qualité de défenseure d'office de A______ pour la procédure de révision. Principalement : Déclare recevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/31/2018 rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/24576/2016. L'admet. Annule cet arrêt en tant qu'il prononce l'expulsion de Suisse de A______. Dit qu'il est renoncé à l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Arrête les frais de la procédure de révision à 1'595.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et laisse ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'334.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH - 14/14 - P/24576/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24576/2016 AARP/212/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juin 2024

Entre A______, alias A______, domicilié c/o Centre d'hébergement B______, ______, comparant par Me C______, avocate, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/31/2018 rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.

- 2/14 - P/24576/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte du 28 février 2024, A______ forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), désormais entré en force, par lequel celle-ci a notamment confirmé sa condamnation du chef de vol en bande et, pour un complexe de faits, des chefs de violation de domicile et de dommages à la propriété, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec une partie ferme fixée à six mois, et confirmé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

Il était en substance reproché à l'intéressé de s'être introduit avec un, voire deux comparse(s), dans trois villas afin d'y commettre des vols.

b. Par acte du 28 février 2014, A______ conclut à la réforme de cet arrêt, en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. Il sollicite, à titre préalable, la garantie de son anonymat dans le cadre de la publication du présent arrêt, fondée sur l'art. 150 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Dans son arrêt du 31 janvier 2018, la CPAR a constaté que les infractions reprochées à A______ fondaient un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d du code pénal suisse [CP]) et refusé de faire application de la clause de rigueur, sur la base des considérations suivantes (consid. 5.2) :

"L'appelant allègue toutefois que son expulsion le placerait dans une situation extrêmement grave et qu'il n'a pas d'attaches avec son pays d'origine. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant n'établit pas que sa vie et/ou son intégrité physique ou psychique seraient en danger dans l'un des pays de l'Europe de l'Est où l'on parle roumain. D'après la décision lui refusant l'asile, il a fourni des explications confuses sur ses origines et il aurait aussi menti, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir sans autre pour vrai ses allégations. Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine, dans son ancien pays de résidence ou dans un pays tiers serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer".

b. Amené à statuer sur des infractions similaires commises par A______ fin 2018 et début 2019, le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ [VD] a

- 3/14 - P/24576/2016 notamment, par jugement du 19 février 2020, condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 36 mois et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

c. Le 29 septembre 2020, A______ a dénoncé spontanément auprès de la police cantonale vaudoise les actes dont il avait été victime, dès l'âge de 14-15 ans, de la part d'un réseau criminel moldave qui l'avait recruté puis exploité afin de commettre des vols. Il a notamment décrit les menaces proférées à son encontre, les sévices qui lui avaient été infligés, de même que la peur ressentie à l'égard des membres de cette organisation, en particulier la crainte de représailles dans l'hypothèse d'un renvoi en Moldavie.

d. Consécutivement, sa qualité de victime de traite d'êtres humains a été formellement reconnue. d.a.a. Dans sa décision du 28 avril 2021, rejetant la demande d'asile formée par A______, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a relevé : "le SEM estime que les éléments constitutifs de la traite des êtres humains, de même que des indicateurs d'exploitation à des fins de criminalité, sont donnés en l'espèce et que l'on peut à juste titre vous considérer comme une victime potentielle de la traite des êtres humains. On parle ici de victime « potentielle » parce que le SEM ne procède pas à l'identification formelle des victimes de traite". d.a.b. Par courrier du même jour, le SEM a considéré qu'au vu du statut de victime potentielle de traite d'êtres humains de A______, l'exécution de son renvoi en Moldavie était à l'heure actuelle illicite au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). d.b. L'Association E______ et le Centre LAVI ont également établi des attestations les 20 et 21 décembre 2021 reconnaissant ce statut à l'intéressé. e.a. Le 23 décembre 2021, A______ a initié une procédure de révision du jugement du 19 février 2020, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. e.a.a. Dans le cadre de cette procédure, diverses pièces ont été produites afin d'affirmer son statut de victime de traite d'êtres humains, soit notamment :  un constat médical délivré par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à une consultation intervenue le 6 novembre 2023, à teneur duquel A______ présentait diverses cicatrices dans les régions hypogastrique, dorsale et de l'épaule, qu'il mettait en lien avec des actes de

- 4/14 - P/24576/2016 violence perpétrés en 2011, 2013 et 2014 par les membres du réseau criminel moldave ;  un article du 7 octobre 2013 dans lequel la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) évoquait son rapport du même jour, lequel mettait en évidence la corruption régnant en Moldavie, notamment parmi les avocats, juges et médecins ;  un rapport d'évaluation publié le 3 décembre 2020 par le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), traitant de l'accès à la justice et à des recours effectifs pour les victimes de la traite d'êtres humains en Moldavie, qui relevait le manque de mesures de protection à l'égard desdites victimes ; ce rapport commentait notamment l'art. 26 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ratifiée par la Suisse le 17 décembre 2012), à teneur duquel les Parties doivent prévoir la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes de la traite pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes. e.a.b. Agissant sur renvoi de la cause par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ayant préalablement admis partiellement la demande de révision, le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ a procédé à diverses auditions le 11 décembre 2023. e.a.b.a. A______ a confirmé les déclarations faites devant la police à propos du réseau criminel moldave, qui était dangereux, ses membres exploitant des individus en les forçant à travailler pour eux, sous peine, en cas de refus, de s'en prendre à eux physiquement ou en les faisant accuser à tort. Il avait peur de retourner dans son pays, étant précisé que le fait qu'il soit le seul à être resté en Suisse après sa détention pouvait laisser penser qu'il avait aidé la police. Durant sa détention, il avait subi des menaces. En Moldavie, il ne pouvait pas compter sur la protection de la police. e.a.b.b. F______, intervenante sociale, avait connu A______ par le biais de l'association E______, après avoir entendu parler de lui en novembre 2019 par la police comme d'une potentielle victime de traite d'êtres humains. Elle avait commencé à le suivre en détention, étant précisé que l'association suivait plusieurs membres du même réseau criminel en parallèle. Selon elle, dès lors que ledit réseau était toujours actif, A______ n'aurait aucun moyen d'intégration en cas de retour en Moldavie et sa protection risquait d'être faible. Il courait dès lors le risque soit d'être à nouveau exploité, soit d'être suspecté d'avoir collaboré avec la police, de sorte que sa vie serait menacée. Elle avait été informée par la police que A______ ne voulait pas sortir de prison, craignant pour sa vie, précisant qu'il était rare que la police informe l'association dans ce genre de cas.

- 5/14 - P/24576/2016 e.a.b.c. G______, horticulteur, connaissait A______ depuis septembre 2021. Ce dernier était son stagiaire et travaillait avec lui un jour par semaine. A______ était passionné par le métier d'horticulteur. Il était motivé, investi, sérieux, honnête, ponctuel et respectueux des règles. Il faisait le maximum pour s'en sortir et était méritant. Si sa situation administrative l'eût permis, il l'aurait volontiers engagé comme apprenti. A______ et lui échangeaient en français. e.b. Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ a renoncé à expulser A______ du territoire suisse sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, considérant que le prononcé d'une telle mesure le placerait dans une situation personnelle grave.

f. Se fondant notamment sur un rapport établi par le SEM le 18 janvier 2024, à teneur duquel "les éléments constitutifs de la traite des êtres humains, de même que des indicateurs d'exploitation à des fins de criminalité, [étaient] donnés dans [le] cas d'espèce", l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a, par décision du 29 janvier 2024, valable 12 mois, reporté l'expulsion de A______ du territoire suisse. C. a.a. Dans sa demande de révision, A______ expose qu'en tant que victime de traite d'êtres humains, un retour en Moldavie l'exposerait à un risque important de persécution et de torture par le réseau criminel qu'il a dénoncé, étant relevé la corruption régnant au sein des autorités moldaves et l'absence de mesures de protection à l'endroit des victimes dans ce pays. Par ailleurs, sa collaboration avec la police pour dénoncer le réseau criminel l'ayant exploité, de même que le fait qu'il se soit intégré dans toute la mesure de ses possibilités, témoignaient de ce qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre juridique suisse. Partant, il disposait d'un intérêt particulièrement important à demeurer en Suisse, lequel prévalait sur l'intérêt public de ce pays à l'expulser de son territoire. Il se justifiait pour le surplus de faire droit à la mesure de protection sollicitée, dès lors que dans l'hypothèse où ses déclarations parviendraient à la connaissance du réseau criminel moldave dont il avait été victime, il s'exposerait à un risque important de représailles.

a.b. À l'appui de sa demande, A______ a produit différentes pièces, parmi lesquelles les documents résumés ci-dessus (cf. supra pt. B).

b. Invité à se déterminer, le Ministère public (MP) a renoncé à formuler des observations et s'en est rapporté à justice.

- 6/14 - P/24576/2016 c.a. Par courrier du 24 mai 2024, A______ a informé la CPAR de sa réussite au concours d'entrée du Centre de Formation Professionnelle H______ de I______ et de son admission en première année d'apprentissage en vue d'obtenir le titre AFP d'horticulteur. Si les frais de formation étaient pris en charge par le canton dans la mesure où il était domicilié à Genève, il n'en était en revanche pas de même des frais accessoires, qui étaient conséquents, si bien qu'il n'était, pour l'heure, pas en mesure de s'en acquitter. Il convenait dès lors de statuer rapidement sur sa demande, dès lors que la clarification de sa situation juridique lui permettrait de bénéficier de l'aide utile pour sa formation.

c.b. À l'appui de sa détermination, A______ a produit un courrier attestant de son admission à la formation susmentionnée pour l'année scolaire 2024-2025, ainsi que divers documents qu'il était invité à remplir en vue de confirmer son inscription, parmi lesquels une copie du contrat d'apprentissage établi à son nom. Il a également joint un document listant le matériel professionnel nécessaire pour entamer sa formation, dont le coût s'élève à environ CHF 1'500.-. D. a.a. A______, ressortissant moldave né le ______ 1996, est célibataire, sans enfant. Par décision du 7 août 2015, le SEM a rejeté sa demande d'asile mais ordonné son admission provisoire en Suisse, laquelle a été levée le 31 août 2018. Il vit au sein d'un foyer à Genève et bénéficie de l'aide d'urgence, percevant à ce titre CHF 300.- par mois. Il est en cours de formation dans le domaine de l'horticulture. À l'avenir, il souhaite obtenir son diplôme et travailler, puis ultérieurement fonder une famille. Il indique avoir tissé des liens d'amitié en Suisse. a.b. Entre 2016 et 2020, il a été condamné à six reprises en Suisse, essentiellement pour des vols et des violations de domicile. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux conférences d'une heure chacune avec le client, deux heures dédiées à l'examen du dossier et six heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la

- 7/14 - P/24576/2016 personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 2.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

- 8/14 - P/24576/2016 particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.3). 2.2.2. Le juge de l'expulsion ne peut ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 de la Constitution fédérale suisse [Cst.] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5 ; AARP/225/2023 du 30 juin 2023 consid. 5.1.3.1). L'art. 66d al. 1 CP prévoit que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut pas invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi sur l'asile [LAsi] (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements. Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1). 2.3.1. En l'espèce, au moment de statuer par arrêt du 31 janvier 2018, la CPAR n'avait pas connaissance de ce que le demandeur revêtait la qualité de victime de traite d'êtres humains. Ce n'est en effet que postérieurement au prononcé de cette décision que ce statut a été reconnu à l'intéressé, bien qu'il eût été préexistant.

- 9/14 - P/24576/2016 Ce fait est sans conteste nouveau et sérieux, de sorte qu'il se justifie d'admettre la demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les conditions d'une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP (contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits) n'apparaissent pas réalisées, dès lors que l'arrêt entrepris et le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de D______ ne reposent pas sur le même état de fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410). 2.3.2. Dès lors qu'elle dispose des éléments utiles et nécessaires pour trancher la cause, la CPAR est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, étant relevé que ce procédé répond tant à l'exigence de célérité qu'à celle de l'économie de procédure et que le MP ne s'est pas opposé aux conclusions du demandeur, y compris réformatoires. En l'occurrence, le demandeur a démontré que la qualité de victime de traite d'êtres humains lui avait été reconnue par plusieurs organismes, soit notamment le SEM, qui a relevé que son renvoi en Moldavie se révèlerait contraire à l'art. 3 CEDH. Tant lors de sa dénonciation du 29 septembre 2020 qu'à l'occasion de son audition du 11 décembre 2023, il a livré des déclarations précises et crédibles à propos des sévices qu'il avait eu à subir par le réseau criminel moldave l'ayant exploité et de la crainte qu'il ressentait à l'idée de retourner dans son pays. Les risques importants, notamment pour sa vie, auxquels il s'exposerait en cas d'expulsion ont été confirmés par F______, laquelle assure parallèlement le suivi de plusieurs victimes du même réseau criminel et bénéficie de facto d'une solide expérience en la matière. En outre, le demandeur a produit un constat médical attestant des cicatrices présentes sur son corps, mises en lien avec des épisodes traumatiques dénoncés. Le risque accru que le demandeur soit à nouveau victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, pouvant attenter à sa vie, est encore concrétisé par les rapports établis par la FIDH et le GRETA, qui mettent en évidence les lacunes de la Moldavie en matière de protection des victimes de traite d'êtres humains, de même que la corruption gangrénant ce pays. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'une expulsion du demandeur en Moldavie le placerait manifestement dans une situation personnelle grave, si bien que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

- 10/14 - P/24576/2016 Pour le surplus, bien que les liens du demandeur avec la Suisse se limitent, sur le plan affectif, à des relations amicales, les pièces au dossier démontrent qu'il s'exprime désormais correctement en français, qu'il s'investit sérieusement dans sa formation et bénéficie de perspectives d'évolution dans le métier qu'il affectionne. Ses déclarations paraissent témoigner de ce qu'il a une réelle volonté d'évoluer professionnellement, a fortiori de prendre part à la vie économique du pays, et qu'il se donne tous les moyens de parvenir à ses objectifs, ce en dépit de sa situation précaire. Son investissement lui a permis de gagner la confiance, le respect et le soutien de son employeur, ainsi qu'il ressort du récit de G______. On relèvera encore que depuis que son statut de victime de traite d'êtres humains a été reconnu, le demandeur n'a connu aucune nouvelle condamnation. On déplore certes six antécédents, lesquels sont essentiellement spécifiques et peuvent donc être mis en lien avec son exploitation par le réseau criminel dont il s'est désormais émancipé, si bien qu'il ne représente sans doute plus une menace pour l'ordre juridique suisse et que son pronostic peut être qualifié de favorable. Dans ces circonstances, les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Il se justifie dès lors de faire droit aux conclusions du demandeur et de renoncer à l'expulsion prononcée dans l'arrêt entrepris. 3. En relation avec la requête du demandeur tendant à la garantie de son anonymat dans le cadre de la publication du présent arrêt, la Cour relève que cette mesure est d'ores et déjà mise en œuvre en application de l'art. 61 al. 3 LOJ et de directives internes, dont le respect assure que chaque décision soit épurée de tout élément permettant une identification des parties et autres intervenants de la cause.

Plus est, dès lors que la procédure s'est déroulée sous la forme écrite, aucune personne – à l'exception du MP, également partie à la procédure – n'a pu bénéficier d'un droit de participation ou de consultation sur les pièces figurant au dossier.

Aussi, le prononcé de mesures concrètes fondées sur l'art. 150 CPP ne se justifie pas, si bien qu'il convient de rejeter la requête du demandeur sur ce point.

On relèvera à toutes fins utiles que dans le cadre de la procédure de révision diligentée sur sol vaudois, le demandeur s'est exprimé de manière détaillée, en audience publique, sur les sévices qui lui ont été infligés par les membres du réseau moldave dont il a été victime, si bien que la portée d'éventuelles mesures de protection particulières prononcées dans la présente procédure apparaît en tout état limitée.

- 11/14 - P/24576/2016 4. Vu l'issue de la procédure de révision, les frais afférents à celle-ci seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pour le surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans le cadre de la procédure antérieure de première et seconde instances (art. 428 al. 5 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP, une défense d'office est ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

5.2.1. En l'espèce, dès lors qu'il bénéficie de l'aide d'urgence, A______ ne dispose de toute évidence pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur privé. Considérant par ailleurs l'enjeu de sa demande et les difficultés à tout le moins

- 12/14 - P/24576/2016 procédurales afférentes au dépôt de celle-ci, l'assistance d'un défenseur était nécessaire au précité pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

Il convient dès lors de nommer d'office Me C______, conformément à la demande formulée dans son mémoire pour le compte de son client.

5.2.2. En l'occurrence, considérant que le dossier était bien connu de la précitée, tant en fait qu'en droit, pour avoir été défendu préalablement devant les juridictions vaudoises, seule une conférence d'une heure avec le client, jugée suffisante, sera comptabilisée. Pour ce même motif, les postes "Examen du dossier" et "Demande de révision", totalisant huit heures et 30 minutes, seront réduits à sept heures.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'334.95 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.95.

* * * * *

- 13/14 - P/24576/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Préalablement : Désigne Me C______ en qualité de défenseure d'office de A______ pour la procédure de révision. Principalement : Déclare recevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/31/2018 rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/24576/2016. L'admet. Annule cet arrêt en tant qu'il prononce l'expulsion de Suisse de A______. Dit qu'il est renoncé à l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Arrête les frais de la procédure de révision à 1'595.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et laisse ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'334.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

Le président : Fabrice ROCH

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'595.00