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AARP/209/2022

Genf · 2022-07-15 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - _________________________________________________________________________________________ P/23759/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. _________________________________________________________________________ REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23759/2020 AARP/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2022

Entre A______, domicilié ______ [VD], appelant,

contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police,

et B______ et C______ SA, parties plaignantes, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - _________________________________________________________________________________________ P/23759/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2022, notifié le 27 juin suivant à A______, par lequel il a été pris acte du retrait de l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance pénale du 21 juin 2021, dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force, A______ ayant été condamné à verser à B______ et C______ SA CHF 12'118.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les frais de la cause étant mis à sa charge; Vu le "recours" formé le 27 juin 2022 par A______, interprété – sous réserve de précision à apporter par le précité – comme une déclaration d'appel; Vu le retrait d'appel survenu par pli du 8 juillet 2022; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 300.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

* * * * *

- 3/4 - _________________________________________________________________________________________ P/23759/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

Le président : Vincent FOURNIER

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - _________________________________________________________________________________________ P/23759/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00