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AARP/207/2026

Genf ·AARP · 2026-06-03 · Français GE
Sachverhalt

internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 2.1.6. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).

- 40/63 - P/18905/2021 2.1.7. Le "stealthing", soit le fait d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'insu du partenaire concerné et contre la volonté déclarée de celui-ci lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 aCP mais remplit les conditions objectives et subjectives de l'art. 198 aCP (ATF 148 IV 329).

2.2.1. En l’espèce, les faits s’étant déroulés à huis clos dans les trois cas à examiner, il faut déterminer la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations des parties et ce, en fonction de la constance et de la cohérence interne de leurs récits respectifs, de même qu’à l’aune des témoignages et des autres éléments matériels figurant au dossier.

Faits concernant G______ (ch. 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation)

2.2.2. Les parties s'accordent sur le fait que G______ a rejoint son ami, Q______, à la boîte de nuit "I______" à H______, le soir des faits, et a rencontré l'appelant à cette occasion.

2.2.3. G______ a décrit, de manière constante, quelle quantité d'alcool elle avait bue, au cours de la soirée du 20 au 21 août 2021, la manière dont elle était arrivée au domicile de l'appelant A______, ainsi que le déroulement des relations sexuelles entreprises. Elle a également toujours été constante sur son état physique – fortement altéré par l'alcool, ainsi que sur son état intérieur – soit qu'elle avait été dans l'incapacité à s'opposer aux actes initiés par l'appelant A______.

Les déclarations de G______ sont corroborées par différents éléments du dossier : elle a échangé une trentaine de messages vocaux juste après les faits avec J______, dont le témoignage confirme ses déclarations, étant précisé qu'elle était amie avec toutes les parties, excepté l'appelant A______ qu'elle ne connaissait pas. J______ a confirmé que G______ n'était pas à l'aise de rentrer avec l'appelant depuis H______ et que ce dernier lui avait pris son téléphone en boîte de nuit. Il ressort des messages audios envoyés par G______ à J______ qu'elle avait dit "45'000 fois" à l'appelant A______, dans la voiture, qu'il ne se passerait rien de sexuel avec lui, mais qu'une fois chez lui, il n'avait pas arrêté de l'entreprendre sexuellement, alors qu'elle titubait et était proche de l'inconscience.

Les autres témoins ont appuyé la version donnée par G______.

Selon Q______, G______ s'était mise à pleurer dès qu'elle était montée dans sa voiture, en quittant l’appartement de l’appelant A______, et lui avait dit s'être fait violer. Elle s'était rendue le jour même à l'hôpital pour y effectuer des prélèvements et avait contacté la police vaudoise. D'après J______, G______ était une personne introvertie qui sortait rarement, qui n'appréciait pas de boire de l'alcool et qui, déjà, à "I______" avait les yeux vitreux.

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Seule K______ a fourni un témoignage qui doit être considéré avec circonspection. Alors qu'elle a déclaré être descendue de la voiture, la nuit des faits, car elle avait décidé d'aller dormir chez sa sœur et "s'être trompée d'horaires de trains", sa sœur a expliqué qu'elle avait quitté la voiture de l'appelant suite à une dispute avec lui. K______ a ajouté que le groupe d'amis s'était rendu au bord du lac après la fermeture de "I______", à 2h, avant que chacun reprenne son véhicule, ce que ni les parties ni les autres témoins n’ont confirmé. Elle pensait que G______ avait dû boire un verre, sinon elle aurait repris sa voiture. L'appelant A______ était dans un état "normal", en termes d’alcool. Alors qu'elle s'était trouvée dans le véhicule de l’appelant A______, tous trois avaient discuté normalement. Pour sa part, T______ a précisé que sa sœur avait quitté le véhicule après une "incompréhension" avec l'appelant, et a ajouté que l'appelant devait ramener G______ chez sa mère et qu'il n'était ni particulièrement alcoolisé ni "bourré", ce que l'appelant a confirmé lors des débats d'appel.

2.2.4. De son côté, l'appelant A______ a soutenu tout au long de la procédure que G______ avait parfaitement apprécié la soirée, lui ayant fait comprendre qu'elle souhaitait entretenir des rapports sexuels. Elle lui avait dit "avoir un gros crush sur lui" et ne pas avoir l'habitude de boire de l’alcool. Une fois chez lui, il lui avait néanmoins donné un shot et peut-être "qu'elle avait terminé le sien". G______ avait adoré les actes sexuels, lui disant que "c'était trop bon". Elle avait eu un orgasme. Elle était dans un très bon état, n'avait pas vomi. Ils avaient discuté et rigolé. Elle lui avait dit dans la voiture que s'ils devaient coucher ensemble, elle ne souhaitait pas de relation d'un soir. Il était possible qu'il lui ait pris son téléphone dans la boîte de nuit, car elle n'avait pas de sac.

Selon ses propres dires, l'appelant a adopté un comportement contradictoire, à tout le moins en décalage avec la situation : G______ lui avait dit ne pas tenir l'alcool, et pourtant, il n'a cessé de lui en servir, ce qui ressort du récit de la jeune femme et de celui de ses amis. La jeune fille lui avait dit à de nombreuses reprises ne pas vouloir entretenir de rapports sexuels avec lui et pourtant elle les aurait "adorés". Les messages audios de la lésée à J______ font également état du stade d'alcoolisation dans lequel elle s'était trouvée tout au long de la nuit, de vomissements continuels, y compris le lendemain des faits, de relations sexuelles forcées alors qu'elle tentait de dormir ou était endormie, soit un tout autre récit contredisant largement celui fourni par l'appelant A______. 2.2.5. Le fait que G______ ait déclaré avoir expérimenté un "black-out" dans la voiture, alors que K______ a indiqué que tous trois se parlaient alors normalement, ne constitue pas un élément à décharge, ledit "black-out" étant intervenu, d'après la lésée, après qu'ils eurent repris la route à la suite de leur arrêt à L______, soit après que K______ ait quitté le véhicule.

- 42/63 - P/18905/2021 Le fait qu’elle ait varié dans sa description du deuxième acte sexuel dénoncé n'entache pas non plus son récit. Elle a précisé d'emblée à la police ne pas se souvenir de tous les détails, ce qu'elle a confirmé en audience d'appel, déclarant de manière convaincante "je ne m'en souviens plus" à certaines questions. L'appelant A______ a indiqué que, lors de ce deuxième acte sexuel, elle était positionnée au-dessus de lui, ce qui lui avait occasionné un orgasme, version qu'elle a également donnée lors de son audition à la police. Ainsi, la variation de son discours sur sa position au cours de ce deuxième acte sexuel et le fait qu'elle ait expérimenté un orgasme ne constituent pas plus un élément à décharge et viennent assoir la sincérité de son récit. Le fait qu'elle ne puisse pas être catégorique sur le déroulement des faits est, par ailleurs, compréhensible, vu son état d'alcoolisation. Il n'est pas non plus pertinent qu'aucune trace de griffure n'ait été constatée sur le dos ou le visage de l'appelant A______. G______ a toujours indiqué avoir eu les ongles courts la nuit des faits et avoir essayé de le griffer sur le visage et sur le dos, bien qu'elle ne sût pas si elle y était parvenue. Enfin, l'appelant A______ a été interpellé plusieurs mois après les faits commis au détriment de G______, ce qui explique pourquoi aucune trace de griffure n'a été relevée sur lui. Le dévoilement a eu lieu immédiatement après les faits, lorsque G______ a livré des pans entiers de son récit, par messages audios, à J______, puis en se rendant le jour même à l'hôpital. G______ n'a pas cherché à retirer un bénéfice secondaire du récit qu'elle a formulé, ayant retiré sa plainte pénale, acte sans incidence, et souhaité aller de l'avant dans sa vie, tout en précisant que ledit retrait n'enlevait rien à "la véracité de son récit". Enfin, le fait que de l'éthanol n'ait pas été retrouvé dans son sang ou son urine au moment des prélèvements effectués à 15h55 le 21 août, soit une dizaine d’heures après les faits, n'infirme pas qu'elle eut été alcoolisée depuis 18h, le 20 août 2021, ni qu'elle eut continué à boire de l'alcool jusque dans l'appartement de l'appelant A______, dans la mesure où, étant peu habituée à l'alcool, même une dose minime ou moyenne aurait pu suffire à l'incapaciter. Enfin, son récit correspond à celui rapporté par l’intimée E______, alors que les deux jeunes femmes ne se connaissaient pas.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de G______ doivent être considérées comme crédibles, au contraire de celles de l'appelant A______.

2.2.6. Les évènements se sont donc déroulés de la manière suivante :

Le soir des faits, G______ a bu deux mojitos au restaurant. Vers 23h30, elle a rejoint Q______ à "I______" à H______ où elle a bu un verre à sa table. Elle y a rencontré

- 43/63 - P/18905/2021 l'appelant A______ qui l'a entraînée vers le bar pour lui offrir un verre d'alcool, qu'elle a refusé de boire. Sur son insistance, elle en a bu deux gorgées. Elle avait mal au ventre et titubait en se rendant à son véhicule. Ses amis l'ont convaincue de rentrer avec l'appelant A______, qui lui, était sobre, plutôt qu’avec sa propre voiture. Elle a indiqué, à de nombreuses reprises, à l'appelant A______, au cours de leur trajet en voiture, que rien de sexuel ne se produirait entre eux. Arrivée devant la maison de sa mère, elle a tenté en vain de la joindre par téléphone du fait qu'elle avait oublié ses clés dans sa propre voiture. Alors qu'elle avait demandé à l'appelant A______ de la ramener à sa voiture, il lui a dit qu'il lui était plus simple d'aller chez lui. En descendant de sa voiture, elle titubait et il l'a aidée à monter chez lui. Sur place, il lui a fait boire, contre son gré, deux shots d'alcool supplémentaires, dont celui qu’il s’était versé pour lui- même.

L'appelant A______ est monté à califourchon sur G______ et a entrepris de la déshabiller. Lorsqu'il a voulu enlever sa culotte, G______ a tenté de la retenir et il lui a demandé si elle agissait de la sorte parce qu'elle n'était pas rasée. Elle lui a répondu que même dans ce cas, elle ne souhaitait pas le faire. Il lui a tout de même retiré sa culotte et lui a enlevé, non sans difficulté, son soutien-gorge de sport. Il l'a pénétrée vaginalement, contre son gré. G______ s'est rendue aux toilettes et a vomi.

Lorsqu'elle est revenue des toilettes, G______ a voulu ramasser ses affaires qui se trouvaient à terre. Elle était sur lit, tournée sur le côté, et l'appelant lui a dit que c'était une bonne position "pour faire de l'anal". Il lui a imposé une pénétration digitale dans la bouche et l'a ensuite fait rouler sur lui, se plaçant au-dessous d'elle, avant de recommencer à la pénétrer vaginalement, étant précisé que cette version des faits a été rapportée tant par l'appelant A______ que par G______, qui a précisé avoir expérimenté un orgasme.

À cet égard, le fait que l'acte d'accusation mentionne que lors de cet épisode, A______ s'était placé "au-dessus d'elle" et non "au-dessous d'elle", relève d'une inadvertance et non pas d'une erreur qui violerait la maxime d'accusation. L'acte d'accusation est suffisamment clair sur les actes reprochés à l'appelant, lequel a pu préparer sa défense en conséquence.

Ils se sont tous deux endormis. Lorsque G______ s'est réveillée, l'appelant A______ était en train de la pénétrer vaginalement, une nouvelle fois. Elle n'a pas immédiatement réagi à son réveil et s'est laissée faire pendant quelques instants, avant de se rendormir.

Alors qu'elle était sur le point de partir, l'appelant A______ l'a tirée par le bras pour la ramener sur son lit puis a tenté de lui retirer son pantalon. G______ lui a alors dit "stop" et planté ses ongles dans son visage ou son dos, étant précisé que ses ongles étaient courts. L'appelant a alors cessé ses agissements.

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De peur de ne pouvoir quitter les lieux, elle lui a donné un baiser et a écrit son numéro de téléphone sur un mouchoir.

2.2.7. Sous l'angle des éléments constitutifs, il faut retenir que G______ était déjà fortement alcoolisée et fatiguée, dans la boîte de nuit "I______". Ses yeux étaient vitreux, ce qui n'était pas le cas de l'appelant A______ qui a conduit son véhicule de H______ à Genève et a affirmé ne pas être alcoolisé. Il l'a aidée à monter à son domicile alors qu'elle titubait et l’a forcée à boire deux shots d'alcool, dans le but manifeste de l’alcooliser encore davantage. Si elle avait commencé à boire de l'alcool en début de soirée, il n'a ensuite pas cessé de lui en fournir, quitte à la forcer à boire, jusqu'à ce qu'elle soit dans un état de fatigue et d'alcoolisation tellement extrême, qu’elle ne se trouvait plus en état de résister à ses avances. Cet état a perduré jusqu’au lendemain, lorsqu’elle a continué à vomir, à son propre domicile. Il était, pour sa part, maître de lui-même, peu ou pas alcoolisé.

L'appelant avait donc connaissance de l'incapacité de résistance de G______, dans la mesure où il avait passé la soirée en sa compagnie, avait constaté son état d'ébriété avancé et son inertie lorsqu'elle s'était effondrée sur son lit, après lui avoir fait boire deux shots supplémentaires, dont celui qu’il s’était préparé pour lui-même, ce qui est particulièrement significatif de sa volonté d’incapaciter, plus encore, sa victime. L'appelant A______ s'est à tout le moins accommodé, vu les circonstances, de l'éventualité que G______ ne soit pas en mesure de s'opposer à une sollicitation de nature sexuelle. De fait, elle a tenté de s'opposer au premier acte sexuel, en retenant sa culotte, mais il est passé outre ce refus. Elle n'a ensuite plus été en état de s'opposer à ses assauts successifs et répétés, étant précisé qu’elle lui avait dit, à de nombreuses reprises, qu’elle ne souhaitait pas coucher avec lui. En lui imposant deux relations sexuelles, alors qu'il savait qu'elle ne les souhaitait pas, qu'elle le lui avait répété à de multiples reprises dans sa voiture et qu’il ne pouvait que s’être rendu compte de son état proche de l'inconscience, fortement alcoolisée, très fatiguée, et qu'elle s'était accrochée à sa culotte pour ne pas qu'il la retire, le prévenu s'est rendu coupable de deux infractions au sens de l'art. 191 aCP, avec conscience et volonté. En imposant à G______ une troisième relation sexuelle alors qu'elle était complètement endormie, il s'est, à nouveau, rendu coupable d’une même infraction au sens de l'art. 191 aCP, toujours avec conscience et volonté.

Le fait que G______ ait pu repousser l'appelant A______ pour "ramper" aux toilettes ne contredit pas l'état dans lequel elle se trouvait et n'indique pas qu'elle aurait eu la force de s'opposer à ces actes. Ce n'est qu'après avoir uriné, vomi et dormi, qu'elle a pu suffisamment retrouver ses esprits pour le repousser au moment du dernier assaut, lui dire "stop" et se défendre avec ses ongles. Dans la mesure où l'appelant A______ a immédiatement cessé ses

- 45/63 - P/18905/2021 agissements, une fois qu'elle l'avait repoussé, il ne peut être retenu qu'il ait physiquement tenté de la contraindre à l'acte sexuel, ses actes n'atteignant pas le stade de la tentative.

2.2.8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé et l'appelant sera reconnu coupable d'infractions au sens de l'art. 191 aCP en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Sa culpabilité au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en relation avec les faits décrits sous chiffre 1.1.3 ainsi que son acquittement s'agissant des faits décrits sous 1.1.4 de l'acte d'accusation.

Faits concernant E______ (ch. 1.2. de l'acte d'accusation)

2.3.1. L'intimée a soutenu de manière constante être montée dans un UBER avec l'appelant A______ et son amie N______ car il lui avait suggéré de se rendre à une "after" au bord du lac. Après que N______ soit rentrée chez elle, le véhicule avait continué en direction du domicile de l'appelant A______. L'intimée lui avait alors indiqué qu'elle était d'accord de monter chez lui pour boire un verre et "rien d'autre". Une fois à son domicile, l'appelant lui avait servi un verre de rhum pur, alors qu'elle se sentait plutôt bien. Il s'était montré tactile à son encontre et elle l'avait, à chaque fois, repoussé. Elle avait fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait commandé un UBER pour rentrer chez elle, puis s'était rendue aux toilettes. En sortant de celles-ci, elle avait eu un "black-out". Elle s'était réveillée partiellement, sentant que quelqu'un lui défaisait son body et baissait son pantalon, puis elle s'était totalement réveillée après avoir senti deux pressions sur son tampon vaginal, l'appelant étant en train de la pénétrer. Elle s'était immédiatement levée et avait quitté le domicile de l'appelant. Elle s'était directement rendue à la police.

2.3.2. De son côté, l'appelant A______ a également fourni des déclarations constantes. Il était clair pour les trois personnes présentes dans le UBER que l'intimée et lui se rendaient à son domicile. Une fois chez lui, l'intimée avait dans un premier temps, repoussé ses tentatives de l'embrasser. Il s'était allongé sur son lit et, à ce moment-là, elle lui avait "sauté" dessus et l'avait elle-même embrassé. Ils s'étaient endormis. Alors qu'elle dormait, il l'avait embrassée dans l'oreille et le cou et elle s'était mise à gémir. Elle était en position de cuillère contre lui. Ils se touchaient. Il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement. Cela n'avait pas duré longtemps. Il n'avait pas vu de sang et elle était consciente au moment des deux pénétrations.

2.3.3. Si l'on peut considérer, que les deux déclarations des protagonistes sont constantes et pourraient être considérées comme crédibles, elles s'opposent mais les éléments matériels figurant au dossier donnent plus de poids à celle de l'intimée.

La témoin N______ avait compris que l'intimée et l'appelant A______ se rendaient chez lui, impression que ce dernier aurait pu partagé.

- 46/63 - P/18905/2021 L'intimée, de son côté, a toujours indiqué avoir ignoré, avant de se retrouver au bas de son domicile, qu'elle se rendait chez l'appelant A______ et lui avait fait comprendre à réitérées reprises qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec lui. Le fait que la partie plaignante ait eu un "black-out" en sortant des toilettes, après avoir bu le verre de rhum que l’appelant A______ lui avait servi, est corroboré par l'attente, durant huit minutes, du chauffeur UBER, commandé par ses soins. Il a annulé la course et quitté les lieux car elle n'est pas venue. Si elle avait "sauté" sur l'appelant A______, comme il l'affirme, pour l'embrasser et s'endormir contre lui, elle n'aurait eu aucune raison de commander un taxi pour rentrer chez elle. Il semble également peu crédible que l'intimée ait pu le toucher comme il l'indique, alors qu'elle était endormie et se trouvait sur le côté. Le fait qu'elle n'ait pas enlevé son tampon hygiénique démontre qu'elle n'avait pas prévu ni souhaité cette relation sexuelle et enfin qu'elle était inconsciente. Il semble invraisemblable qu'elle n'ait pas retiré son tampon pour entretenir un rapport sexuel, si elle était consciente et consentante, comme l'a affirmé l'appelant A______. Enfin, au moment des analyses effectuées par le CURML, l'intimée affichait un taux d'alcoolémie de 0.46°/°°, ce qui démontre qu'elle était encore plus alcoolisée une douzaine d'heures auparavant. Ces éléments extérieurs objectifs crédibilisent fortement les déclarations de l'intimée, mais ne renforcent pas celles de l'appelant A______.

Le dévoilement a été immédiat puisqu'elle s'est directement rendue à la police. Elle ne retire aucun bénéfice secondaire de cette procédure qui a duré longtemps et lui a occasionné d'importants frais d'avocat qu’elle a avancés.

Enfin, l'argument de la défense selon lequel l'intimée avait rencontré des problèmes avec plusieurs hommes avant de rencontrer l'appelant A______, ce qu'elle aurait reporté sur lui, ne tient pas au vu des propos clairs et mesurés de la jeune femme qui a rapporté "deux pressions sur son tampon hygiénique", par pénétrations vaginales, sans exagération dans ses propos.

2.3.4. La CPAR retient donc que l'intimée et l'appelant A______ se sont rencontrés au "M______". Elle avait auparavant bu de l'alcool mais se sentait plutôt bien. L'appelant A______ lui a proposé une "after" au bord du lac, ce qu'elle a accepté. Ils ont partagé un UBER à trois, avec N______, qui est rentrée chez elle aux O______. À la surprise de l'intimée, le taxi s'est ensuite arrêté devant le domicile de l'appelant A______. Elle lui a précisé qu'elle ne souhaitait rien d'autre que de boire un verre. Une fois sur place, il lui a servi un verre de rhum pur qu'elle a bu. Il s'est montré tactile avec elle mais elle l'a toujours repoussé. Elle a fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle souhaitait quitter les lieux et a appelé, sur son téléphone, un UBER. Elle s'est rendue aux toilettes et en sortant a eu un "black-out". Elle a repris conscience, en se rendant compte qu'on lui déboutonnait son body et qu'on lui baissait son pantalon. Elle a senti deux pénétrations dans son vagin qui avaient exercé deux pressions sur son tampon

- 47/63 - P/18905/2021 hygiénique, ce qui a achevé de la réveiller. Elle s'est immédiatement levée et a quitté les lieux.

2.3.5. Sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction, l'intimée était endormie, sur le côté, lorsque l'appelant lui a déboutonné son body et a baissé son pantalon. Il l'a pénétrée vaginalement, par surprise, alors que, même si elle avait commencé à reprendre conscience au moment où il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon, elle n'avait pas de visibilité sur ce qu'il se passait et n'a pas pu s'opposer à ces actes. Or, une pénétration, sans son accord, d’une femme endormie, après un "black-out" sous l’effet de l’alcool, est constitutive d'une infraction au sens de l'art. 191 aCP. L'appelant A______ savait qu'elle ne voulait pas d'une relation sexuelle, ce qu’elle avait exprimé sans ambiguïté. Au vu de l'ensemble des éléments sus-décrits, l'argument de la défense selon lequel l'appelant A______ s'était trompé sur l'état de l'intimée convainc d’autant moins qu’il ne pouvait prétendre se tromper sur son refus d’entretenir une relation sexuelle avec lui. 2.3.6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. La culpabilité de l'appelant A______ au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation et son appel, rejeté sur ce point.

Faits concernant C______ (ch. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.4 de l'acte d'accusation)

2.4.1. L'appelante C______ a déclaré de manière constante s'être rendue, alors qu'elle était consentante, chez l'appelant A______, sans qu'ils aient convenu de ce qui allait s'y passer. Une fois sur place, une relation sexuelle avait immédiatement commencé, ce avec quoi elle était d'accord. L'appelant A______ et elle s'étaient déshabillés et embrassés. Au moment de la pénétrer, elle lui avait demandé s'il avait "tout" pour se protéger et il lui avait répondu que oui, sans rien faire. Elle lui avait posé la question une seconde fois mais il l'avait directement pénétrée, lui disant "maintenant, c'est trop tard". Tout avait alors basculé dans sa tête, elle avait eu peur et s'était sentie tétanisée. Après qu'il s'était retiré, elle s'était rendue aux toilettes pour pleurer et uriner. Au sortir des toilettes, elle avait signalé à l'appelant qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Il lui avait dit qu'ils pouvaient se contenter de dormir. Il était devenu plus froid et lui avait dit qu'il n'était pas "un pansement". Lors de la seconde pénétration, elle n'était toujours pas à l'aise nonobstant le fait qu’il avait essayé de la rassurer. Elle était tétanisée, n'avait pas crié et ne s'était pas débattue. Elle avait pleuré et il l'avait interrogée à ce sujet. Elle lui avait dit repenser à un ex-petit ami. Il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle avait répondu que "oui". Elle avait envoyé les premiers messages d'angoisse et de désarroi à son amie suite au premier ou au deuxième rapport sexuel. À un moment donné, elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle et qu'elle avait mal au ventre. Il lui avait appelé un UBER sur son propre téléphone. Elle s'était habillée pour partir. Dès ce moment, il avait voulu entreprendre une nouvelle relation sexuelle et lui avait demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle avait fait. Il l'avait pénétrée et elle lui avait redit avoir mal au ventre. Elle l'avait repoussé avec un

- 48/63 - P/18905/2021 bras, mais il avait continué à la pénétrer. Elle l'avait repoussé plus fort et il s'était arrêté. Il s'était finalement retiré, avait commencé à se masturber sur le lit et lui avait dit "merci pour la fin".

2.4.2. L'appelant A______ a indiqué qu'ils s'étaient "fait des câlins" et s'étaient embrassés au "M______". L'appelante C______ lui avait dit espérer qu'il n'était pas un homme d’un soir. Une fois chez lui, ils s'étaient mis sur son lit et s'étaient retrouvés entièrement nus. Ils avaient essayé plusieurs positions. Il ne s'était pas protégé au cours de la première relation sexuelle et elle lui avait dit "qu'il pouvait finir dans sa bouche". Ils avaient eu une deuxième relation sexuelle durant laquelle elle lui tenait fort le dos et les fesses. Elle avait pleuré lorsqu'elle avait évoqué son ex petit ami. Il s'agissait de larmes et non de sanglots. Lors de la dernière relation sexuelle, elle lui avait dit avoir mal au ventre. Il s'était interrompu quelques secondes plus tard et elle était partie. Il a précisé que s'interrompre après quelques secondes ou immédiatement revenait au même.

2.4.3. La version des parties est concordante jusqu'au moment où elles ont entamé leur première relation sexuelle. Alors que l'appelant A______ a indiqué que l'appelante C______ était consentante, celle-ci a répété de manière claire et sans ambiguïté, lors de chacune de ses auditions, qu'elle lui avait demandé s'il avait de quoi se protéger et qu'il lui avait répondu oui, mais qu’il n'avait rien fait, et l’avait soudain pénétrée en lui disant "maintenant c'est trop tard". L'appelant A______ a confirmé que l'ensemble de leurs relations sexuelles avaient eu lieu sans qu'il n'use d'un préservatif. Ses déclarations demeurent vagues et peu détaillées. Si les parties sont d'accord sur le fait que la première relation sexuelle était consentie, jusqu'au moment de la pénétration, l'appelant A______ admet qu’ensuite sa partenaire s’était mise à pleurer, à se rendre aux toilettes et à lui dire avoir mal au ventre, sans qu'il ne puisse expliquer ce changement de comportement, alors qu'elle était très avenante au "M______". Confronté aux messages que l'appelante C______ avait envoyés à son amie, il s'est contenté de dire que "c'était faux". L'appelante C______ admet, pour sa part, ne jamais s'être débattue, lui avoir dit qu'elle pleurait à cause de son ex petit ami et lui avoir répondu "oui", lorsqu'il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, tout en précisant que c’était pour qu’il la laisse "tranquille".

On ne voit pas que le fait qu'une fraction d'ADN, mineure et non interprétable, ait été retrouvée sous les sous-unguéaux de la main droite de l'appelante C______, puisse entacher son récit. Elle se trouvait en boîte de nuit avec de nombreuses personnes et aurait pu les toucher, sans que cela ne remette en cause son récit du déroulement de leurs relations sexuelles, au domicile de l'appelant A______.

Pour le surplus, elle a effectué des déclarations pouvant desservir son récit, comme le fait d'avoir répondu "oui" à la question de savoir si elle appréciait ce qu'il lui faisait, ou encore d'avoir expliqué qu'elle pleurait en repensant à de mauvaises expériences passées. Ces déclarations, très mesurées, sincères et authentiques, mettent à mal

- 49/63 - P/18905/2021 l'argument de la défense d'après lequel elle avait eu de mauvaises expériences avec d'autres hommes - ce qu'elle ne conteste pas - et les reportait sur l'appelant A______, alors qu'elle aurait pu formuler un autre récit afin de soutenir sa thèse.

L'appelant A______ n'est pas crédible lorsqu'il se contente d'indiquer, de manière laconique, que la teneur des messages de l'appelante C______ à son amie était fausse.

Le dévoilement s'est fait immédiatement, l'appelante C______ ayant écrit des messages d'angoisse depuis la salle de bains de l'appelant A______, lui expliquant que "cela s'était mal passé".

Enfin, elle n'a retiré aucun bénéfice secondaire d'une procédure difficile longue et de surcroît coûteuse en termes de frais d'avocats.

Les déclarations de l'appelante C______ seront donc considérées, dans leur globalité, comme plus crédibles que celles de l'appelant A______.

2.4.4. Il sera ainsi retenu que l'appelant A______ a pénétré l'appelante C______ sans son consentement, passant outre que celle-ci lui a demandé par deux fois s’il portait un préservatif, se bornant à lui dire que "maintenant, c'est trop tard".

Lors des relations sexuelles ultérieures, exceptée la dernière, à un moment donné, l'appelante C______ s'est rendue aux toilettes, a uriné et envoyé des messages d'angoisse à son amie. L'appelant A______ l'a à nouveau pénétrée, en lui demandant pourquoi elle pleurait. Elle lui a répondu que c'était à cause de son ex petit-ami. Il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle a répondu par l'affirmative pour qu’il la laisse tranquille.

Lors de la dernière relation sexuelle, l'appelante C______ a clairement manifesté son intention de quitter les lieux. L'appelant A______ lui a, pour ce faire, commandé un UBER sur son téléphone. Alors qu'elle était habillée et prête à partir, il lui a demandé de se mettre à "quatre pattes" sur son lit, ce qu'elle a fait, et lui a baissé ses habits. Il l'a, une nouvelle fois, pénétrée vaginalement. Elle l'a repoussé d'un bras et il a persévéré dans ses agissements, durant quelques minutes. Elle l'a alors repoussé plus fort avec son bras, et il s'est retiré d’elle pour aller se masturber seul sur son lit.

2.4.5. Du point de vue des qualifications juridiques, le premier acte s'est déroulé alors que l'appelante C______ avait demandé, par deux fois, à l'appelant A______, s'il avait de quoi se protéger. Il l'a pénétrée soudainement, en lui disant que c'était trop tard pour qu'il se protège. Il ne conteste pas avoir su qu’elle était opposée à une telle relation sexuelle, non protégée. Il ressort toutefois de leurs déclarations concordantes que l’appelante C______ ne s'est pas débattue, ni n'a réclamé que la relation sexuelle s'arrête et que l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant, physiquement ou

- 50/63 - P/18905/2021 psychiquement, se contentant de passer outre, certes par surprise, le refus de la partie plaignante.

Il ne s'agit, en l’occurrence, pas d'un cas de "stealthing", l'appelant A______ n'ayant pas subrepticement retiré son préservatif au dernier moment pour pénétrer la jeune femme sans protection. Quand bien même cette hypothèse se serait imposée, l'infraction au sens de l'art. 198 aCP aurait été prescrite, dans la mesure où elle est punissable de l'amende (art. 109 CP).

Pour cette première relation sexuelle, l'appelant A______ a passé outre le refus de l'appelante C______ mais n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour entreprendre et poursuivre l'acte sexuel. L'élément de surprise n'a pas été détaillé, notamment dans l'acte d'accusation, de manière à pouvoir retenir une pression psychique au sens de l'art. 190 aCP.

Cet acte ne remplissant pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction examinée, l'appelant A______ sera acquitté de viol (art. 190 aCP).

Au cours de la deuxième relation sexuelle, voire de celles qui ont suivi, l'appelante C______ n'a pas montré son désarroi intérieur à l'appelant A______ et ne s'est pas opposée à ses actes. Pour sa part, l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant ou menaçant. Il a pu ne pas se rendre compte de l’état de désarroi de sa partenaire, dans la mesure où elle ne lui disait pas vouloir cesser leurs relations sexuelles ou qu’elle le craignait, mais mettait son mal-être évident en rapport avec d'autres causes, son ex petit-ami ou des maux de ventre. Lorsqu'il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, elle lui a répondu que oui, sans qu’il ait pu ou dû se rendre compte que c’était pour qu’il la laisse tranquille.

Pour cette deuxième relation sexuelle, de même que pour celles qui ont pu suivre, l'appelant A______ n'a pas pu s'apercevoir que l’appelante C______ ne voulait pas poursuivre ces relations. Il n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour les accomplir.

Ces actes ne remplissent pas non plus les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera également acquitté pour ces faits.

Il en va différemment du dernier acte sexuel. L'appelante C______ avait demandé à l'appelant A______ de pouvoir partir afin de rentrer chez elle, ce qu'il savait puisqu'il lui avait commandé un UBER. Elle s'est rhabillée mais il l'a tirée vers son lit et lui a demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle a fait. Il l'a alors, à nouveau pénétrée. Elle a tenté de le repousser avec un bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Il a cependant continué à la pénétrer, nonobstant son opposition marquée, ce en faisant usage du poids de son corps sur elle. Il ne pouvait, cette fois, prétendre ignorer qu’elle ne voulait pas de ce dernier acte sexuel, au vu de son état de désarroi, quelle qu’en ait

- 51/63 - P/18905/2021 été la cause. Elle n'a pu se défendre contre sa force physique, lui-même n’ayant que le souci de pouvoir enfin éjaculer. Il ne s'est arrêté que lorsqu’elle l’a repoussé une seconde fois par le bras, la remerciant pour cette "fin" qui avait précisément contrarié son envie d'éjaculer qu'il a satisfaite en allant se masturber. Ce dernier acte sexuel, que l'appelant A______ a poursuivi alors que la partie plaignante avait manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. L'argument de la défense d'après lequel il s'était quasi- immédiatement retiré lors du dernier acte est irrelevant au vu de la jurisprudence citée, quelques instants étant suffisants pour porter atteinte au bien juridique protégé par l'art. 190 aCP.

2.4.6. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et l'appelant A______ reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.4 de l'acte d'accusation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'acquitte pour les faits décrits aux chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation.

Peine 3. 3.1. L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) l'est d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. 3.2. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

- 52/63 - P/18905/2021 3.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; Jürg-Beat ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1).

3.5. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il n'a pas respecté la libre détermination de l'appelante C______ en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, l'acte sexuel qu'il lui a imposé, alors qu'elle s'y opposait, a été perpétré par un jeune homme qu'elle venait de rencontrer, qui lui inspirait confiance et avec lequel, elle avait eu, dans un premier temps, envie de faire l'amour. L'appelant A______ n'a, de même, pas respecté la liberté et l'honneur sexuels de G______ et de E______. La première a dû inventer des stratagèmes pour quitter son appartement et la deuxième s'est soudainement réveillée et a quitté les lieux, ses habits défaits et dans un état de panique.

Le mobile du prévenu paraît avoir été celui de satisfaire ses pulsions sexuelles sans se soucier de la volonté de trois jeunes femmes, voire de leur état d'alcoolisation qu'il avait contribué à aggraver dans deux cas. Il a donc agi au mépris de leur intégrité sexuelle et pour des motifs égoïstes.

La période pénale s'étend sur environ trois mois. Le prévenu semble n’avoir cessé ses approches de séduction malsaines que suite à la plainte pénale déposée par E______.

Sa situation personnelle était bonne et n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il avait un travail, un appartement et des amis. Rien ne justifiait qu’il s’en prenne, en l’occurrence assez lâchement, à des jeunes femmes en désarroi ou

- 53/63 - P/18905/2021 excessivement alcoolisées pour les attirer chez lui et leur imposer des relations sexuelles auxquelles elles se refusaient, immédiatement ou après de premiers ébats.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à mauvaise, le prévenu ne cherchant à aucun moment à solliciter des excuses ou à montrer un tant soit peu d’empathie envers ses victimes, préférant se vanter, contre l’évidence, de ce que les trois jeunes femmes avaient "adoré" les actes sexuels qu'il leur avait fait subir, et se bornant à soutenir que les messages de détresse qu'elles avaient envoyés depuis son appartement ou depuis leur domicile à leurs amies étaient "faux". Il s'est enferré dans ses dénégations, y compris au stade de l'appel.

Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, sans jamais se remettre en question suite aux déclarations de trois jeunes femmes qui ne se connaissaient pas, n’avaient aucun lien entre elles et ne cherchaient manifestement pas à se venger de lui ou à l’accuser sans fondement, au contraire.

Il est sans antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse, facteur neutre.

Compte tenu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, vu la répétition des actes commis, sur trois victimes différentes et étant encore précisé que ce type de peine n'a pas été contesté au-delà de l'acquittement plaidé.

Il y a concours entre les infractions commises, facteur aggravant de la peine.

3.6. L'infraction abstraitement la plus grave est le viol commis à l'encontre de l'appelante C______ qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 36 mois, soit située plutôt au bas de l'échelle, la peine-menace allant d'un an au moins à dix ans au plus. Cette peine de base doit être augmentée de 18 mois (peine hypothétique : 36 mois) s'agissant des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis à trois reprises, à l'encontre de G______, la peine menace allant d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Une même peine sera fixée pour l'ensemble de ces trois actes, liés temporellement, lesquels se sont déroulés au cours d'une même nuit. Enfin, les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à une reprise à l'encontre de E______ seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 12 mois (peine hypothétique : 24 mois), ce qui porte la peine globale à 66 mois (36 + 18 + 12), soit cinq ans et six mois. Pour le surplus, les faits portant sur les délits à la LStup n'étant pas contestés par l'appelant A______ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), sa culpabilité sur ce point et les conséquences de ses actes étant de peu d'importance, il se justifie de l'exempter de toute peine (art. 52 CP).

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Violation du principe de célérité et prise en compte des mesures de substitution 4. 4.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 4.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). Il convient de tenir compte de la gravité du préjudice subi par la personne accusée du fait du retard de la procédure, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de célérité n'avait pas été violé. Les intérêts des lésés, la complexité de l'affaire et à qui est imputable le retard dans la procédure doivent également être pris en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

4.3. La violation du principe de célérité a été constatée à juste titre par le TCO, sur une période de près d'une année, entre le dernier acte d'instruction (audience du MP du 11 juillet 2023) et l'avis de prochaine clôture du 19 juin 2024, ce qui constituait une période d'inactivité injustifiée. Elle doit conduire à une diminution de la peine.

On ne saurait soutenir que la violation de ce principe n'aurait eu aucun impact sur l'appelant qui a attendu plus d'une année avant d'être jugé en première instance, soit une atteinte injustifiée à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Une diminution de peine de six mois apparaît équitable à ce titre, réduisant sa peine à une peine privative de liberté de cinq ans.

4.4. Les mesures de substitution ne donneront lieu à aucune imputation dès lors qu'elles ne représentent qu'une très faible restriction de la liberté personnelle de l'intéressé (art. 51 CP), qui a été uniquement astreint à n'entretenir aucun contact avec les trois victimes et avec toute personne pouvant être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure.

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4.5. Au vu de ce qui précède, l'appel de A______ sera très partiellement admis, en ce qu'il concerne uniquement une diminution de sa peine en lien avec la violation du principe de célérité.

Conclusions civiles et tort moral de l'appelante C______ et de l'intimée 5. 5.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 5.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

- 56/63 - P/18905/2021 donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 5.4. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide OFJ, p. 14) propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. 5.6. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

5.7. En l'espèce, le tort causé à l'appelante C______ est indéniable. Elle a subi un viol qui lui a causé un état d'hyper-vigilance et un état de stress post-traumatique. Elle prend des médicaments, depuis les faits, pour pouvoir dormir et suit une thérapie régulière avec un psychiatre. Ses conclusions en vue de l'octroi d'un tort moral de CHF 20'000.- apparaissent cela étant trop élevées.

Partant, il sera fait droit à ses conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral dont le montant sera arrêté à CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2021. Son dommage matériel a été démontré par des factures (frais de thérapie non remboursés), et lui sera octroyé, comme requis, à hauteur de CHF 210.-.

5.8. Les conclusions en tort moral telles qu'accordées par le TCO à l'intimée E______, qui ne sont pas critiquées au-delà de l'acquittement plaidé et qui sont adéquates, seront confirmées. Le montant à titre de tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2021, sera confirmé.

Le dommage matériel de l'intimée a également été démontré par factures (frais de thérapie non remboursés) et lui sera octroyé, à hauteur de CHF 3'916.80.

5.9. Au vu de ce qui précède, l'appel de C______ sera admis sur ce point et l'appel de A______ rejeté en ce qu'il concerne les conclusions civiles de E______.

- 57/63 - P/18905/2021 Frais de la procédure 6. 6.1. L'appelant A______, qui succombe presque entièrement, à part sur les faits décrits aux chiffres 1.3.1 et 1.3.2 de l'acte d'accusation, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État. Exceptionnellement, il sera renoncé à mettre ce solde à la charge de l'appelante C______, dont le statut de victime a été reconnu, malgré l'acquittement du prévenu de deux occurrences sur trois la concernant. 6.2.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2.2. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). 6.2.3. En l’espèce, vu l'aggravation du verdict de culpabilité du prévenu, il se justifie de revoir les frais de première instance. Partant, le prévenu sera condamné à 80% de ceux-ci et les 20% restant seront laissés à la charge de l’État.

Indemnités du prévenu 7. 7.1. L'art. 429 al.1 CP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et également à titre de tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

7.3. Au vu du verdict de culpabilité quasi-plein du prévenu et des jours de détention préventive effectués, nettement inférieurs à la peine prononcée, le prévenu ne peut faire valoir un tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec la détention subie. Ses conclusions en indemnisation, formées

- 58/63 - P/18905/2021 par-devant le TCO et la Chambre de céans, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, sont infondées. Son appel sera rejeté sur ce point. Indemnités de l'appelante C______ et de l'intimée E______ 8. 8.1. Les prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat de l'appelante C______ et l'intimée sont régies par les principes qui suivent.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L’indemnisation n’est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d) seuls les honoraires justifiés par la complexité de l’affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l’estimation des honoraires appropriés d’un conseil privé est moins sévère qu’en matière d’assistance judiciaire, l’exigence d’expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). 8.2. Au vu du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour une partie des faits commis à l'encontre de l'appelante C______, le principe d'une indemnisation pour les frais de défense de celle-ci lui est acquis. Elle réclame le montant de CHF 44'691.90 pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 2'498.90 pour la période allant du 10 janvier 2024 au 24 septembre 2025 et enfin CHF 9'080.40 pour la période allant du 25 septembre 2025

- 59/63 - P/18905/2021 au 9 février 2026, étant précisé que les débats d'appel ont duré 8 heures et 15 minutes et non pas 8 heures comme détaillé dans la dernière note d'honoraires. Le volet concernant l'appelante C______ étant complexe et sensible, le recours aux services d'une avocate était justifié, l'activité de celle-ci étant adéquate. Dans la mesure où elle a succombé à deux des allégations sur les trois qu'elle a formées, la partie plaignante peut prétendre à la couverture, par le prévenu, du tiers de l'ensemble de ses frais de défense raisonnables. Les deux premières notes d'honoraires seront acceptées sans modifications. La dernière sera ajustée, en prenant en compte la durée de l'audience, soit l'activité d'une avocate à CHF 350.- / l'heure, pour 24 heures d'activité et 15 minutes, soit CHF 8'487.50 et la TVA à 8.1% (CHF 687.50), soit un total de CHF 9'175.-. Le total mis à la charge du prévenu sera donc de CHF 18'765.25 (soit le tiers du montant total réclamé de CHF 56'295.80). 8.3. Le principe de couverture des frais de défense de l'intimée E______ lui est également acquis, vu la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______. Il sera ainsi fait droit à la note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel, détaillant une activité adéquate et justifiée de 9 heures et 50 minutes à CHF 300.- / l'heure, auxquels il convient d'ajouter 8 heures et 15 minutes de temps d'audience. Le total se chiffre donc à 18 heures et 5 minutes, soit CHF 5'425.- et la TVA à 8.1% (CHF 439.50), soit CHF 5'864.50. Assistance juridique de l'appelant A______ 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). 9.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. Partant, il sera rémunéré à hauteur de 23 heures et 75 minutes d'activité à CHF 200.- / l'heure (CHF 4'850.-), auxquels seront ajoutés une vacation à la CPAR de CHF 100.- (CHF 4'950.-), le forfait de 10% (CHF 495.-) et la TVA à 8.1% (CHF 441.05). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'886.05, TVA comprise.

* * * * *

- 60/63 - P/18905/2021

Erwägungen (60 Absätze)

E. 1 Les appels du MP, de A______ et de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Culpabilité

E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée

- 36/63 - P/18905/2021 de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de fond de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).

E. 2.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2024 du 20 janvier 2026, consid. 2.1).

E. 2.1.3 Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant

- 37/63 - P/18905/2021 hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1). La mise hors d'état de résister vise les cas où l'auteur administre des substances (drogue/psychotropes, somnifères, médicaments, etc.), ce qui dispense de violence, de menaces ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N. 39 ad art. 189 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., N. 19 ad art. 189).

E. 2.1.4 L'atteinte au bien juridique protégé est consommée dès les premiers instants de l'acte sexuel (ATF 151 IV 8 consid. 1.4.2). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2).

E. 2.1.5 Selon l'art. 191 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de

- 38/63 - P/18905/2021 discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 191 aCP, le comportement de l'auteur qui fait subir un acte sexuel à une femme fortement alcoolisée qui avait bu dix cocktails durant la soirée et qui était également profondément endormie au moment de l'acte, cumulant ainsi deux états qui ne lui auraient pas permis de consentir à l'acte sexuel et de s'y opposer. L'auteur avait donc profité de cette incapacité et exploité la situation dans

- 39/63 - P/18905/2021 laquelle elle se trouvait pour la pénétrer sans son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.3). Tombe également sous le coup de cette disposition, le comportement de l'auteur, non alcoolisé et maître de ses actes, qui, attiré par sa victime, espérait, en l'invitant chez lui, qu'ils aient un rapport intime : le fait qu'il déshabille sa victime, tétanisée par la peur et qui était tournée sur le côté, faisant semblant de continuer à dormir, et étant fortement alcoolisée, remplissait les conditions de l'infraction au sens de l'art. 191 aCP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.2). La jurisprudence a aussi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).

E. 2.1.6 L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).

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E. 2.1.7 Le "stealthing", soit le fait d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'insu du partenaire concerné et contre la volonté déclarée de celui-ci lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 aCP mais remplit les conditions objectives et subjectives de l'art. 198 aCP (ATF 148 IV 329).

E. 2.2.1 En l’espèce, les faits s’étant déroulés à huis clos dans les trois cas à examiner, il faut déterminer la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations des parties et ce, en fonction de la constance et de la cohérence interne de leurs récits respectifs, de même qu’à l’aune des témoignages et des autres éléments matériels figurant au dossier.

Faits concernant G______ (ch. 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation)

E. 2.2.2 Les parties s'accordent sur le fait que G______ a rejoint son ami, Q______, à la boîte de nuit "I______" à H______, le soir des faits, et a rencontré l'appelant à cette occasion.

E. 2.2.3 G______ a décrit, de manière constante, quelle quantité d'alcool elle avait bue, au cours de la soirée du 20 au 21 août 2021, la manière dont elle était arrivée au domicile de l'appelant A______, ainsi que le déroulement des relations sexuelles entreprises. Elle a également toujours été constante sur son état physique – fortement altéré par l'alcool, ainsi que sur son état intérieur – soit qu'elle avait été dans l'incapacité à s'opposer aux actes initiés par l'appelant A______.

Les déclarations de G______ sont corroborées par différents éléments du dossier : elle a échangé une trentaine de messages vocaux juste après les faits avec J______, dont le témoignage confirme ses déclarations, étant précisé qu'elle était amie avec toutes les parties, excepté l'appelant A______ qu'elle ne connaissait pas. J______ a confirmé que G______ n'était pas à l'aise de rentrer avec l'appelant depuis H______ et que ce dernier lui avait pris son téléphone en boîte de nuit. Il ressort des messages audios envoyés par G______ à J______ qu'elle avait dit "45'000 fois" à l'appelant A______, dans la voiture, qu'il ne se passerait rien de sexuel avec lui, mais qu'une fois chez lui, il n'avait pas arrêté de l'entreprendre sexuellement, alors qu'elle titubait et était proche de l'inconscience.

Les autres témoins ont appuyé la version donnée par G______.

Selon Q______, G______ s'était mise à pleurer dès qu'elle était montée dans sa voiture, en quittant l’appartement de l’appelant A______, et lui avait dit s'être fait violer. Elle s'était rendue le jour même à l'hôpital pour y effectuer des prélèvements et avait contacté la police vaudoise. D'après J______, G______ était une personne introvertie qui sortait rarement, qui n'appréciait pas de boire de l'alcool et qui, déjà, à "I______" avait les yeux vitreux.

- 41/63 - P/18905/2021

Seule K______ a fourni un témoignage qui doit être considéré avec circonspection. Alors qu'elle a déclaré être descendue de la voiture, la nuit des faits, car elle avait décidé d'aller dormir chez sa sœur et "s'être trompée d'horaires de trains", sa sœur a expliqué qu'elle avait quitté la voiture de l'appelant suite à une dispute avec lui. K______ a ajouté que le groupe d'amis s'était rendu au bord du lac après la fermeture de "I______", à 2h, avant que chacun reprenne son véhicule, ce que ni les parties ni les autres témoins n’ont confirmé. Elle pensait que G______ avait dû boire un verre, sinon elle aurait repris sa voiture. L'appelant A______ était dans un état "normal", en termes d’alcool. Alors qu'elle s'était trouvée dans le véhicule de l’appelant A______, tous trois avaient discuté normalement. Pour sa part, T______ a précisé que sa sœur avait quitté le véhicule après une "incompréhension" avec l'appelant, et a ajouté que l'appelant devait ramener G______ chez sa mère et qu'il n'était ni particulièrement alcoolisé ni "bourré", ce que l'appelant a confirmé lors des débats d'appel.

E. 2.2.4 De son côté, l'appelant A______ a soutenu tout au long de la procédure que G______ avait parfaitement apprécié la soirée, lui ayant fait comprendre qu'elle souhaitait entretenir des rapports sexuels. Elle lui avait dit "avoir un gros crush sur lui" et ne pas avoir l'habitude de boire de l’alcool. Une fois chez lui, il lui avait néanmoins donné un shot et peut-être "qu'elle avait terminé le sien". G______ avait adoré les actes sexuels, lui disant que "c'était trop bon". Elle avait eu un orgasme. Elle était dans un très bon état, n'avait pas vomi. Ils avaient discuté et rigolé. Elle lui avait dit dans la voiture que s'ils devaient coucher ensemble, elle ne souhaitait pas de relation d'un soir. Il était possible qu'il lui ait pris son téléphone dans la boîte de nuit, car elle n'avait pas de sac.

Selon ses propres dires, l'appelant a adopté un comportement contradictoire, à tout le moins en décalage avec la situation : G______ lui avait dit ne pas tenir l'alcool, et pourtant, il n'a cessé de lui en servir, ce qui ressort du récit de la jeune femme et de celui de ses amis. La jeune fille lui avait dit à de nombreuses reprises ne pas vouloir entretenir de rapports sexuels avec lui et pourtant elle les aurait "adorés". Les messages audios de la lésée à J______ font également état du stade d'alcoolisation dans lequel elle s'était trouvée tout au long de la nuit, de vomissements continuels, y compris le lendemain des faits, de relations sexuelles forcées alors qu'elle tentait de dormir ou était endormie, soit un tout autre récit contredisant largement celui fourni par l'appelant A______.

E. 2.2.5 Le fait que G______ ait déclaré avoir expérimenté un "black-out" dans la voiture, alors que K______ a indiqué que tous trois se parlaient alors normalement, ne constitue pas un élément à décharge, ledit "black-out" étant intervenu, d'après la lésée, après qu'ils eurent repris la route à la suite de leur arrêt à L______, soit après que K______ ait quitté le véhicule.

- 42/63 - P/18905/2021 Le fait qu’elle ait varié dans sa description du deuxième acte sexuel dénoncé n'entache pas non plus son récit. Elle a précisé d'emblée à la police ne pas se souvenir de tous les détails, ce qu'elle a confirmé en audience d'appel, déclarant de manière convaincante "je ne m'en souviens plus" à certaines questions. L'appelant A______ a indiqué que, lors de ce deuxième acte sexuel, elle était positionnée au-dessus de lui, ce qui lui avait occasionné un orgasme, version qu'elle a également donnée lors de son audition à la police. Ainsi, la variation de son discours sur sa position au cours de ce deuxième acte sexuel et le fait qu'elle ait expérimenté un orgasme ne constituent pas plus un élément à décharge et viennent assoir la sincérité de son récit. Le fait qu'elle ne puisse pas être catégorique sur le déroulement des faits est, par ailleurs, compréhensible, vu son état d'alcoolisation. Il n'est pas non plus pertinent qu'aucune trace de griffure n'ait été constatée sur le dos ou le visage de l'appelant A______. G______ a toujours indiqué avoir eu les ongles courts la nuit des faits et avoir essayé de le griffer sur le visage et sur le dos, bien qu'elle ne sût pas si elle y était parvenue. Enfin, l'appelant A______ a été interpellé plusieurs mois après les faits commis au détriment de G______, ce qui explique pourquoi aucune trace de griffure n'a été relevée sur lui. Le dévoilement a eu lieu immédiatement après les faits, lorsque G______ a livré des pans entiers de son récit, par messages audios, à J______, puis en se rendant le jour même à l'hôpital. G______ n'a pas cherché à retirer un bénéfice secondaire du récit qu'elle a formulé, ayant retiré sa plainte pénale, acte sans incidence, et souhaité aller de l'avant dans sa vie, tout en précisant que ledit retrait n'enlevait rien à "la véracité de son récit". Enfin, le fait que de l'éthanol n'ait pas été retrouvé dans son sang ou son urine au moment des prélèvements effectués à 15h55 le 21 août, soit une dizaine d’heures après les faits, n'infirme pas qu'elle eut été alcoolisée depuis 18h, le 20 août 2021, ni qu'elle eut continué à boire de l'alcool jusque dans l'appartement de l'appelant A______, dans la mesure où, étant peu habituée à l'alcool, même une dose minime ou moyenne aurait pu suffire à l'incapaciter. Enfin, son récit correspond à celui rapporté par l’intimée E______, alors que les deux jeunes femmes ne se connaissaient pas.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de G______ doivent être considérées comme crédibles, au contraire de celles de l'appelant A______.

E. 2.2.6 Les évènements se sont donc déroulés de la manière suivante :

Le soir des faits, G______ a bu deux mojitos au restaurant. Vers 23h30, elle a rejoint Q______ à "I______" à H______ où elle a bu un verre à sa table. Elle y a rencontré

- 43/63 - P/18905/2021 l'appelant A______ qui l'a entraînée vers le bar pour lui offrir un verre d'alcool, qu'elle a refusé de boire. Sur son insistance, elle en a bu deux gorgées. Elle avait mal au ventre et titubait en se rendant à son véhicule. Ses amis l'ont convaincue de rentrer avec l'appelant A______, qui lui, était sobre, plutôt qu’avec sa propre voiture. Elle a indiqué, à de nombreuses reprises, à l'appelant A______, au cours de leur trajet en voiture, que rien de sexuel ne se produirait entre eux. Arrivée devant la maison de sa mère, elle a tenté en vain de la joindre par téléphone du fait qu'elle avait oublié ses clés dans sa propre voiture. Alors qu'elle avait demandé à l'appelant A______ de la ramener à sa voiture, il lui a dit qu'il lui était plus simple d'aller chez lui. En descendant de sa voiture, elle titubait et il l'a aidée à monter chez lui. Sur place, il lui a fait boire, contre son gré, deux shots d'alcool supplémentaires, dont celui qu’il s’était versé pour lui- même.

L'appelant A______ est monté à califourchon sur G______ et a entrepris de la déshabiller. Lorsqu'il a voulu enlever sa culotte, G______ a tenté de la retenir et il lui a demandé si elle agissait de la sorte parce qu'elle n'était pas rasée. Elle lui a répondu que même dans ce cas, elle ne souhaitait pas le faire. Il lui a tout de même retiré sa culotte et lui a enlevé, non sans difficulté, son soutien-gorge de sport. Il l'a pénétrée vaginalement, contre son gré. G______ s'est rendue aux toilettes et a vomi.

Lorsqu'elle est revenue des toilettes, G______ a voulu ramasser ses affaires qui se trouvaient à terre. Elle était sur lit, tournée sur le côté, et l'appelant lui a dit que c'était une bonne position "pour faire de l'anal". Il lui a imposé une pénétration digitale dans la bouche et l'a ensuite fait rouler sur lui, se plaçant au-dessous d'elle, avant de recommencer à la pénétrer vaginalement, étant précisé que cette version des faits a été rapportée tant par l'appelant A______ que par G______, qui a précisé avoir expérimenté un orgasme.

À cet égard, le fait que l'acte d'accusation mentionne que lors de cet épisode, A______ s'était placé "au-dessus d'elle" et non "au-dessous d'elle", relève d'une inadvertance et non pas d'une erreur qui violerait la maxime d'accusation. L'acte d'accusation est suffisamment clair sur les actes reprochés à l'appelant, lequel a pu préparer sa défense en conséquence.

Ils se sont tous deux endormis. Lorsque G______ s'est réveillée, l'appelant A______ était en train de la pénétrer vaginalement, une nouvelle fois. Elle n'a pas immédiatement réagi à son réveil et s'est laissée faire pendant quelques instants, avant de se rendormir.

Alors qu'elle était sur le point de partir, l'appelant A______ l'a tirée par le bras pour la ramener sur son lit puis a tenté de lui retirer son pantalon. G______ lui a alors dit "stop" et planté ses ongles dans son visage ou son dos, étant précisé que ses ongles étaient courts. L'appelant a alors cessé ses agissements.

- 44/63 - P/18905/2021

De peur de ne pouvoir quitter les lieux, elle lui a donné un baiser et a écrit son numéro de téléphone sur un mouchoir.

E. 2.2.7 Sous l'angle des éléments constitutifs, il faut retenir que G______ était déjà fortement alcoolisée et fatiguée, dans la boîte de nuit "I______". Ses yeux étaient vitreux, ce qui n'était pas le cas de l'appelant A______ qui a conduit son véhicule de H______ à Genève et a affirmé ne pas être alcoolisé. Il l'a aidée à monter à son domicile alors qu'elle titubait et l’a forcée à boire deux shots d'alcool, dans le but manifeste de l’alcooliser encore davantage. Si elle avait commencé à boire de l'alcool en début de soirée, il n'a ensuite pas cessé de lui en fournir, quitte à la forcer à boire, jusqu'à ce qu'elle soit dans un état de fatigue et d'alcoolisation tellement extrême, qu’elle ne se trouvait plus en état de résister à ses avances. Cet état a perduré jusqu’au lendemain, lorsqu’elle a continué à vomir, à son propre domicile. Il était, pour sa part, maître de lui-même, peu ou pas alcoolisé.

L'appelant avait donc connaissance de l'incapacité de résistance de G______, dans la mesure où il avait passé la soirée en sa compagnie, avait constaté son état d'ébriété avancé et son inertie lorsqu'elle s'était effondrée sur son lit, après lui avoir fait boire deux shots supplémentaires, dont celui qu’il s’était préparé pour lui-même, ce qui est particulièrement significatif de sa volonté d’incapaciter, plus encore, sa victime. L'appelant A______ s'est à tout le moins accommodé, vu les circonstances, de l'éventualité que G______ ne soit pas en mesure de s'opposer à une sollicitation de nature sexuelle. De fait, elle a tenté de s'opposer au premier acte sexuel, en retenant sa culotte, mais il est passé outre ce refus. Elle n'a ensuite plus été en état de s'opposer à ses assauts successifs et répétés, étant précisé qu’elle lui avait dit, à de nombreuses reprises, qu’elle ne souhaitait pas coucher avec lui. En lui imposant deux relations sexuelles, alors qu'il savait qu'elle ne les souhaitait pas, qu'elle le lui avait répété à de multiples reprises dans sa voiture et qu’il ne pouvait que s’être rendu compte de son état proche de l'inconscience, fortement alcoolisée, très fatiguée, et qu'elle s'était accrochée à sa culotte pour ne pas qu'il la retire, le prévenu s'est rendu coupable de deux infractions au sens de l'art. 191 aCP, avec conscience et volonté. En imposant à G______ une troisième relation sexuelle alors qu'elle était complètement endormie, il s'est, à nouveau, rendu coupable d’une même infraction au sens de l'art. 191 aCP, toujours avec conscience et volonté.

Le fait que G______ ait pu repousser l'appelant A______ pour "ramper" aux toilettes ne contredit pas l'état dans lequel elle se trouvait et n'indique pas qu'elle aurait eu la force de s'opposer à ces actes. Ce n'est qu'après avoir uriné, vomi et dormi, qu'elle a pu suffisamment retrouver ses esprits pour le repousser au moment du dernier assaut, lui dire "stop" et se défendre avec ses ongles. Dans la mesure où l'appelant A______ a immédiatement cessé ses

- 45/63 - P/18905/2021 agissements, une fois qu'elle l'avait repoussé, il ne peut être retenu qu'il ait physiquement tenté de la contraindre à l'acte sexuel, ses actes n'atteignant pas le stade de la tentative.

E. 2.2.8 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé et l'appelant sera reconnu coupable d'infractions au sens de l'art. 191 aCP en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Sa culpabilité au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en relation avec les faits décrits sous chiffre 1.1.3 ainsi que son acquittement s'agissant des faits décrits sous 1.1.4 de l'acte d'accusation.

Faits concernant E______ (ch. 1.2. de l'acte d'accusation)

E. 2.3.1 L'intimée a soutenu de manière constante être montée dans un UBER avec l'appelant A______ et son amie N______ car il lui avait suggéré de se rendre à une "after" au bord du lac. Après que N______ soit rentrée chez elle, le véhicule avait continué en direction du domicile de l'appelant A______. L'intimée lui avait alors indiqué qu'elle était d'accord de monter chez lui pour boire un verre et "rien d'autre". Une fois à son domicile, l'appelant lui avait servi un verre de rhum pur, alors qu'elle se sentait plutôt bien. Il s'était montré tactile à son encontre et elle l'avait, à chaque fois, repoussé. Elle avait fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait commandé un UBER pour rentrer chez elle, puis s'était rendue aux toilettes. En sortant de celles-ci, elle avait eu un "black-out". Elle s'était réveillée partiellement, sentant que quelqu'un lui défaisait son body et baissait son pantalon, puis elle s'était totalement réveillée après avoir senti deux pressions sur son tampon vaginal, l'appelant étant en train de la pénétrer. Elle s'était immédiatement levée et avait quitté le domicile de l'appelant. Elle s'était directement rendue à la police.

E. 2.3.2 De son côté, l'appelant A______ a également fourni des déclarations constantes. Il était clair pour les trois personnes présentes dans le UBER que l'intimée et lui se rendaient à son domicile. Une fois chez lui, l'intimée avait dans un premier temps, repoussé ses tentatives de l'embrasser. Il s'était allongé sur son lit et, à ce moment-là, elle lui avait "sauté" dessus et l'avait elle-même embrassé. Ils s'étaient endormis. Alors qu'elle dormait, il l'avait embrassée dans l'oreille et le cou et elle s'était mise à gémir. Elle était en position de cuillère contre lui. Ils se touchaient. Il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement. Cela n'avait pas duré longtemps. Il n'avait pas vu de sang et elle était consciente au moment des deux pénétrations.

E. 2.3.3 Si l'on peut considérer, que les deux déclarations des protagonistes sont constantes et pourraient être considérées comme crédibles, elles s'opposent mais les éléments matériels figurant au dossier donnent plus de poids à celle de l'intimée.

La témoin N______ avait compris que l'intimée et l'appelant A______ se rendaient chez lui, impression que ce dernier aurait pu partagé.

- 46/63 - P/18905/2021 L'intimée, de son côté, a toujours indiqué avoir ignoré, avant de se retrouver au bas de son domicile, qu'elle se rendait chez l'appelant A______ et lui avait fait comprendre à réitérées reprises qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec lui. Le fait que la partie plaignante ait eu un "black-out" en sortant des toilettes, après avoir bu le verre de rhum que l’appelant A______ lui avait servi, est corroboré par l'attente, durant huit minutes, du chauffeur UBER, commandé par ses soins. Il a annulé la course et quitté les lieux car elle n'est pas venue. Si elle avait "sauté" sur l'appelant A______, comme il l'affirme, pour l'embrasser et s'endormir contre lui, elle n'aurait eu aucune raison de commander un taxi pour rentrer chez elle. Il semble également peu crédible que l'intimée ait pu le toucher comme il l'indique, alors qu'elle était endormie et se trouvait sur le côté. Le fait qu'elle n'ait pas enlevé son tampon hygiénique démontre qu'elle n'avait pas prévu ni souhaité cette relation sexuelle et enfin qu'elle était inconsciente. Il semble invraisemblable qu'elle n'ait pas retiré son tampon pour entretenir un rapport sexuel, si elle était consciente et consentante, comme l'a affirmé l'appelant A______. Enfin, au moment des analyses effectuées par le CURML, l'intimée affichait un taux d'alcoolémie de 0.46°/°°, ce qui démontre qu'elle était encore plus alcoolisée une douzaine d'heures auparavant. Ces éléments extérieurs objectifs crédibilisent fortement les déclarations de l'intimée, mais ne renforcent pas celles de l'appelant A______.

Le dévoilement a été immédiat puisqu'elle s'est directement rendue à la police. Elle ne retire aucun bénéfice secondaire de cette procédure qui a duré longtemps et lui a occasionné d'importants frais d'avocat qu’elle a avancés.

Enfin, l'argument de la défense selon lequel l'intimée avait rencontré des problèmes avec plusieurs hommes avant de rencontrer l'appelant A______, ce qu'elle aurait reporté sur lui, ne tient pas au vu des propos clairs et mesurés de la jeune femme qui a rapporté "deux pressions sur son tampon hygiénique", par pénétrations vaginales, sans exagération dans ses propos.

E. 2.3.4 La CPAR retient donc que l'intimée et l'appelant A______ se sont rencontrés au "M______". Elle avait auparavant bu de l'alcool mais se sentait plutôt bien. L'appelant A______ lui a proposé une "after" au bord du lac, ce qu'elle a accepté. Ils ont partagé un UBER à trois, avec N______, qui est rentrée chez elle aux O______. À la surprise de l'intimée, le taxi s'est ensuite arrêté devant le domicile de l'appelant A______. Elle lui a précisé qu'elle ne souhaitait rien d'autre que de boire un verre. Une fois sur place, il lui a servi un verre de rhum pur qu'elle a bu. Il s'est montré tactile avec elle mais elle l'a toujours repoussé. Elle a fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle souhaitait quitter les lieux et a appelé, sur son téléphone, un UBER. Elle s'est rendue aux toilettes et en sortant a eu un "black-out". Elle a repris conscience, en se rendant compte qu'on lui déboutonnait son body et qu'on lui baissait son pantalon. Elle a senti deux pénétrations dans son vagin qui avaient exercé deux pressions sur son tampon

- 47/63 - P/18905/2021 hygiénique, ce qui a achevé de la réveiller. Elle s'est immédiatement levée et a quitté les lieux.

E. 2.3.5 Sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction, l'intimée était endormie, sur le côté, lorsque l'appelant lui a déboutonné son body et a baissé son pantalon. Il l'a pénétrée vaginalement, par surprise, alors que, même si elle avait commencé à reprendre conscience au moment où il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon, elle n'avait pas de visibilité sur ce qu'il se passait et n'a pas pu s'opposer à ces actes. Or, une pénétration, sans son accord, d’une femme endormie, après un "black-out" sous l’effet de l’alcool, est constitutive d'une infraction au sens de l'art. 191 aCP. L'appelant A______ savait qu'elle ne voulait pas d'une relation sexuelle, ce qu’elle avait exprimé sans ambiguïté. Au vu de l'ensemble des éléments sus-décrits, l'argument de la défense selon lequel l'appelant A______ s'était trompé sur l'état de l'intimée convainc d’autant moins qu’il ne pouvait prétendre se tromper sur son refus d’entretenir une relation sexuelle avec lui.

E. 2.3.6 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. La culpabilité de l'appelant A______ au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation et son appel, rejeté sur ce point.

Faits concernant C______ (ch. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.4 de l'acte d'accusation)

E. 2.4.1 L'appelante C______ a déclaré de manière constante s'être rendue, alors qu'elle était consentante, chez l'appelant A______, sans qu'ils aient convenu de ce qui allait s'y passer. Une fois sur place, une relation sexuelle avait immédiatement commencé, ce avec quoi elle était d'accord. L'appelant A______ et elle s'étaient déshabillés et embrassés. Au moment de la pénétrer, elle lui avait demandé s'il avait "tout" pour se protéger et il lui avait répondu que oui, sans rien faire. Elle lui avait posé la question une seconde fois mais il l'avait directement pénétrée, lui disant "maintenant, c'est trop tard". Tout avait alors basculé dans sa tête, elle avait eu peur et s'était sentie tétanisée. Après qu'il s'était retiré, elle s'était rendue aux toilettes pour pleurer et uriner. Au sortir des toilettes, elle avait signalé à l'appelant qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Il lui avait dit qu'ils pouvaient se contenter de dormir. Il était devenu plus froid et lui avait dit qu'il n'était pas "un pansement". Lors de la seconde pénétration, elle n'était toujours pas à l'aise nonobstant le fait qu’il avait essayé de la rassurer. Elle était tétanisée, n'avait pas crié et ne s'était pas débattue. Elle avait pleuré et il l'avait interrogée à ce sujet. Elle lui avait dit repenser à un ex-petit ami. Il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle avait répondu que "oui". Elle avait envoyé les premiers messages d'angoisse et de désarroi à son amie suite au premier ou au deuxième rapport sexuel. À un moment donné, elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle et qu'elle avait mal au ventre. Il lui avait appelé un UBER sur son propre téléphone. Elle s'était habillée pour partir. Dès ce moment, il avait voulu entreprendre une nouvelle relation sexuelle et lui avait demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle avait fait. Il l'avait pénétrée et elle lui avait redit avoir mal au ventre. Elle l'avait repoussé avec un

- 48/63 - P/18905/2021 bras, mais il avait continué à la pénétrer. Elle l'avait repoussé plus fort et il s'était arrêté. Il s'était finalement retiré, avait commencé à se masturber sur le lit et lui avait dit "merci pour la fin".

E. 2.4.2 L'appelant A______ a indiqué qu'ils s'étaient "fait des câlins" et s'étaient embrassés au "M______". L'appelante C______ lui avait dit espérer qu'il n'était pas un homme d’un soir. Une fois chez lui, ils s'étaient mis sur son lit et s'étaient retrouvés entièrement nus. Ils avaient essayé plusieurs positions. Il ne s'était pas protégé au cours de la première relation sexuelle et elle lui avait dit "qu'il pouvait finir dans sa bouche". Ils avaient eu une deuxième relation sexuelle durant laquelle elle lui tenait fort le dos et les fesses. Elle avait pleuré lorsqu'elle avait évoqué son ex petit ami. Il s'agissait de larmes et non de sanglots. Lors de la dernière relation sexuelle, elle lui avait dit avoir mal au ventre. Il s'était interrompu quelques secondes plus tard et elle était partie. Il a précisé que s'interrompre après quelques secondes ou immédiatement revenait au même.

E. 2.4.3 La version des parties est concordante jusqu'au moment où elles ont entamé leur première relation sexuelle. Alors que l'appelant A______ a indiqué que l'appelante C______ était consentante, celle-ci a répété de manière claire et sans ambiguïté, lors de chacune de ses auditions, qu'elle lui avait demandé s'il avait de quoi se protéger et qu'il lui avait répondu oui, mais qu’il n'avait rien fait, et l’avait soudain pénétrée en lui disant "maintenant c'est trop tard". L'appelant A______ a confirmé que l'ensemble de leurs relations sexuelles avaient eu lieu sans qu'il n'use d'un préservatif. Ses déclarations demeurent vagues et peu détaillées. Si les parties sont d'accord sur le fait que la première relation sexuelle était consentie, jusqu'au moment de la pénétration, l'appelant A______ admet qu’ensuite sa partenaire s’était mise à pleurer, à se rendre aux toilettes et à lui dire avoir mal au ventre, sans qu'il ne puisse expliquer ce changement de comportement, alors qu'elle était très avenante au "M______". Confronté aux messages que l'appelante C______ avait envoyés à son amie, il s'est contenté de dire que "c'était faux". L'appelante C______ admet, pour sa part, ne jamais s'être débattue, lui avoir dit qu'elle pleurait à cause de son ex petit ami et lui avoir répondu "oui", lorsqu'il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, tout en précisant que c’était pour qu’il la laisse "tranquille".

On ne voit pas que le fait qu'une fraction d'ADN, mineure et non interprétable, ait été retrouvée sous les sous-unguéaux de la main droite de l'appelante C______, puisse entacher son récit. Elle se trouvait en boîte de nuit avec de nombreuses personnes et aurait pu les toucher, sans que cela ne remette en cause son récit du déroulement de leurs relations sexuelles, au domicile de l'appelant A______.

Pour le surplus, elle a effectué des déclarations pouvant desservir son récit, comme le fait d'avoir répondu "oui" à la question de savoir si elle appréciait ce qu'il lui faisait, ou encore d'avoir expliqué qu'elle pleurait en repensant à de mauvaises expériences passées. Ces déclarations, très mesurées, sincères et authentiques, mettent à mal

- 49/63 - P/18905/2021 l'argument de la défense d'après lequel elle avait eu de mauvaises expériences avec d'autres hommes - ce qu'elle ne conteste pas - et les reportait sur l'appelant A______, alors qu'elle aurait pu formuler un autre récit afin de soutenir sa thèse.

L'appelant A______ n'est pas crédible lorsqu'il se contente d'indiquer, de manière laconique, que la teneur des messages de l'appelante C______ à son amie était fausse.

Le dévoilement s'est fait immédiatement, l'appelante C______ ayant écrit des messages d'angoisse depuis la salle de bains de l'appelant A______, lui expliquant que "cela s'était mal passé".

Enfin, elle n'a retiré aucun bénéfice secondaire d'une procédure difficile longue et de surcroît coûteuse en termes de frais d'avocats.

Les déclarations de l'appelante C______ seront donc considérées, dans leur globalité, comme plus crédibles que celles de l'appelant A______.

E. 2.4.4 Il sera ainsi retenu que l'appelant A______ a pénétré l'appelante C______ sans son consentement, passant outre que celle-ci lui a demandé par deux fois s’il portait un préservatif, se bornant à lui dire que "maintenant, c'est trop tard".

Lors des relations sexuelles ultérieures, exceptée la dernière, à un moment donné, l'appelante C______ s'est rendue aux toilettes, a uriné et envoyé des messages d'angoisse à son amie. L'appelant A______ l'a à nouveau pénétrée, en lui demandant pourquoi elle pleurait. Elle lui a répondu que c'était à cause de son ex petit-ami. Il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle a répondu par l'affirmative pour qu’il la laisse tranquille.

Lors de la dernière relation sexuelle, l'appelante C______ a clairement manifesté son intention de quitter les lieux. L'appelant A______ lui a, pour ce faire, commandé un UBER sur son téléphone. Alors qu'elle était habillée et prête à partir, il lui a demandé de se mettre à "quatre pattes" sur son lit, ce qu'elle a fait, et lui a baissé ses habits. Il l'a, une nouvelle fois, pénétrée vaginalement. Elle l'a repoussé d'un bras et il a persévéré dans ses agissements, durant quelques minutes. Elle l'a alors repoussé plus fort avec son bras, et il s'est retiré d’elle pour aller se masturber seul sur son lit.

E. 2.4.5 Du point de vue des qualifications juridiques, le premier acte s'est déroulé alors que l'appelante C______ avait demandé, par deux fois, à l'appelant A______, s'il avait de quoi se protéger. Il l'a pénétrée soudainement, en lui disant que c'était trop tard pour qu'il se protège. Il ne conteste pas avoir su qu’elle était opposée à une telle relation sexuelle, non protégée. Il ressort toutefois de leurs déclarations concordantes que l’appelante C______ ne s'est pas débattue, ni n'a réclamé que la relation sexuelle s'arrête et que l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant, physiquement ou

- 50/63 - P/18905/2021 psychiquement, se contentant de passer outre, certes par surprise, le refus de la partie plaignante.

Il ne s'agit, en l’occurrence, pas d'un cas de "stealthing", l'appelant A______ n'ayant pas subrepticement retiré son préservatif au dernier moment pour pénétrer la jeune femme sans protection. Quand bien même cette hypothèse se serait imposée, l'infraction au sens de l'art. 198 aCP aurait été prescrite, dans la mesure où elle est punissable de l'amende (art. 109 CP).

Pour cette première relation sexuelle, l'appelant A______ a passé outre le refus de l'appelante C______ mais n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour entreprendre et poursuivre l'acte sexuel. L'élément de surprise n'a pas été détaillé, notamment dans l'acte d'accusation, de manière à pouvoir retenir une pression psychique au sens de l'art. 190 aCP.

Cet acte ne remplissant pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction examinée, l'appelant A______ sera acquitté de viol (art. 190 aCP).

Au cours de la deuxième relation sexuelle, voire de celles qui ont suivi, l'appelante C______ n'a pas montré son désarroi intérieur à l'appelant A______ et ne s'est pas opposée à ses actes. Pour sa part, l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant ou menaçant. Il a pu ne pas se rendre compte de l’état de désarroi de sa partenaire, dans la mesure où elle ne lui disait pas vouloir cesser leurs relations sexuelles ou qu’elle le craignait, mais mettait son mal-être évident en rapport avec d'autres causes, son ex petit-ami ou des maux de ventre. Lorsqu'il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, elle lui a répondu que oui, sans qu’il ait pu ou dû se rendre compte que c’était pour qu’il la laisse tranquille.

Pour cette deuxième relation sexuelle, de même que pour celles qui ont pu suivre, l'appelant A______ n'a pas pu s'apercevoir que l’appelante C______ ne voulait pas poursuivre ces relations. Il n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour les accomplir.

Ces actes ne remplissent pas non plus les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera également acquitté pour ces faits.

Il en va différemment du dernier acte sexuel. L'appelante C______ avait demandé à l'appelant A______ de pouvoir partir afin de rentrer chez elle, ce qu'il savait puisqu'il lui avait commandé un UBER. Elle s'est rhabillée mais il l'a tirée vers son lit et lui a demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle a fait. Il l'a alors, à nouveau pénétrée. Elle a tenté de le repousser avec un bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Il a cependant continué à la pénétrer, nonobstant son opposition marquée, ce en faisant usage du poids de son corps sur elle. Il ne pouvait, cette fois, prétendre ignorer qu’elle ne voulait pas de ce dernier acte sexuel, au vu de son état de désarroi, quelle qu’en ait

- 51/63 - P/18905/2021 été la cause. Elle n'a pu se défendre contre sa force physique, lui-même n’ayant que le souci de pouvoir enfin éjaculer. Il ne s'est arrêté que lorsqu’elle l’a repoussé une seconde fois par le bras, la remerciant pour cette "fin" qui avait précisément contrarié son envie d'éjaculer qu'il a satisfaite en allant se masturber. Ce dernier acte sexuel, que l'appelant A______ a poursuivi alors que la partie plaignante avait manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. L'argument de la défense d'après lequel il s'était quasi- immédiatement retiré lors du dernier acte est irrelevant au vu de la jurisprudence citée, quelques instants étant suffisants pour porter atteinte au bien juridique protégé par l'art. 190 aCP.

E. 2.4.6 Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et l'appelant A______ reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.4 de l'acte d'accusation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'acquitte pour les faits décrits aux chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation.

Peine

E. 3.1 L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) l'est d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans.

E. 3.2 La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP).

E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

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E. 3.4 Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; Jürg-Beat ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1).

E. 3.5 La faute de l'appelant A______ est lourde. Il n'a pas respecté la libre détermination de l'appelante C______ en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, l'acte sexuel qu'il lui a imposé, alors qu'elle s'y opposait, a été perpétré par un jeune homme qu'elle venait de rencontrer, qui lui inspirait confiance et avec lequel, elle avait eu, dans un premier temps, envie de faire l'amour. L'appelant A______ n'a, de même, pas respecté la liberté et l'honneur sexuels de G______ et de E______. La première a dû inventer des stratagèmes pour quitter son appartement et la deuxième s'est soudainement réveillée et a quitté les lieux, ses habits défaits et dans un état de panique.

Le mobile du prévenu paraît avoir été celui de satisfaire ses pulsions sexuelles sans se soucier de la volonté de trois jeunes femmes, voire de leur état d'alcoolisation qu'il avait contribué à aggraver dans deux cas. Il a donc agi au mépris de leur intégrité sexuelle et pour des motifs égoïstes.

La période pénale s'étend sur environ trois mois. Le prévenu semble n’avoir cessé ses approches de séduction malsaines que suite à la plainte pénale déposée par E______.

Sa situation personnelle était bonne et n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il avait un travail, un appartement et des amis. Rien ne justifiait qu’il s’en prenne, en l’occurrence assez lâchement, à des jeunes femmes en désarroi ou

- 53/63 - P/18905/2021 excessivement alcoolisées pour les attirer chez lui et leur imposer des relations sexuelles auxquelles elles se refusaient, immédiatement ou après de premiers ébats.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à mauvaise, le prévenu ne cherchant à aucun moment à solliciter des excuses ou à montrer un tant soit peu d’empathie envers ses victimes, préférant se vanter, contre l’évidence, de ce que les trois jeunes femmes avaient "adoré" les actes sexuels qu'il leur avait fait subir, et se bornant à soutenir que les messages de détresse qu'elles avaient envoyés depuis son appartement ou depuis leur domicile à leurs amies étaient "faux". Il s'est enferré dans ses dénégations, y compris au stade de l'appel.

Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, sans jamais se remettre en question suite aux déclarations de trois jeunes femmes qui ne se connaissaient pas, n’avaient aucun lien entre elles et ne cherchaient manifestement pas à se venger de lui ou à l’accuser sans fondement, au contraire.

Il est sans antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse, facteur neutre.

Compte tenu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, vu la répétition des actes commis, sur trois victimes différentes et étant encore précisé que ce type de peine n'a pas été contesté au-delà de l'acquittement plaidé.

Il y a concours entre les infractions commises, facteur aggravant de la peine.

E. 3.6 L'infraction abstraitement la plus grave est le viol commis à l'encontre de l'appelante C______ qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 36 mois, soit située plutôt au bas de l'échelle, la peine-menace allant d'un an au moins à dix ans au plus. Cette peine de base doit être augmentée de 18 mois (peine hypothétique : 36 mois) s'agissant des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis à trois reprises, à l'encontre de G______, la peine menace allant d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Une même peine sera fixée pour l'ensemble de ces trois actes, liés temporellement, lesquels se sont déroulés au cours d'une même nuit. Enfin, les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à une reprise à l'encontre de E______ seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 12 mois (peine hypothétique : 24 mois), ce qui porte la peine globale à 66 mois (36 + 18 + 12), soit cinq ans et six mois. Pour le surplus, les faits portant sur les délits à la LStup n'étant pas contestés par l'appelant A______ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), sa culpabilité sur ce point et les conséquences de ses actes étant de peu d'importance, il se justifie de l'exempter de toute peine (art. 52 CP).

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Violation du principe de célérité et prise en compte des mesures de substitution

E. 4.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

E. 4.2 La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). Il convient de tenir compte de la gravité du préjudice subi par la personne accusée du fait du retard de la procédure, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de célérité n'avait pas été violé. Les intérêts des lésés, la complexité de l'affaire et à qui est imputable le retard dans la procédure doivent également être pris en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

E. 4.3 La violation du principe de célérité a été constatée à juste titre par le TCO, sur une période de près d'une année, entre le dernier acte d'instruction (audience du MP du 11 juillet 2023) et l'avis de prochaine clôture du 19 juin 2024, ce qui constituait une période d'inactivité injustifiée. Elle doit conduire à une diminution de la peine.

On ne saurait soutenir que la violation de ce principe n'aurait eu aucun impact sur l'appelant qui a attendu plus d'une année avant d'être jugé en première instance, soit une atteinte injustifiée à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Une diminution de peine de six mois apparaît équitable à ce titre, réduisant sa peine à une peine privative de liberté de cinq ans.

E. 4.4 Les mesures de substitution ne donneront lieu à aucune imputation dès lors qu'elles ne représentent qu'une très faible restriction de la liberté personnelle de l'intéressé (art. 51 CP), qui a été uniquement astreint à n'entretenir aucun contact avec les trois victimes et avec toute personne pouvant être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure.

- 55/63 - P/18905/2021

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'appel de A______ sera très partiellement admis, en ce qu'il concerne uniquement une diminution de sa peine en lien avec la violation du principe de célérité.

Conclusions civiles et tort moral de l'appelante C______ et de l'intimée

E. 5.1 En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

E. 5.3 Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

- 56/63 - P/18905/2021 donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

E. 5.4 Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

E. 5.5 Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide OFJ, p. 14) propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement.

E. 5.6 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

E. 5.7 En l'espèce, le tort causé à l'appelante C______ est indéniable. Elle a subi un viol qui lui a causé un état d'hyper-vigilance et un état de stress post-traumatique. Elle prend des médicaments, depuis les faits, pour pouvoir dormir et suit une thérapie régulière avec un psychiatre. Ses conclusions en vue de l'octroi d'un tort moral de CHF 20'000.- apparaissent cela étant trop élevées.

Partant, il sera fait droit à ses conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral dont le montant sera arrêté à CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2021. Son dommage matériel a été démontré par des factures (frais de thérapie non remboursés), et lui sera octroyé, comme requis, à hauteur de CHF 210.-.

E. 5.8 Les conclusions en tort moral telles qu'accordées par le TCO à l'intimée E______, qui ne sont pas critiquées au-delà de l'acquittement plaidé et qui sont adéquates, seront confirmées. Le montant à titre de tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2021, sera confirmé.

Le dommage matériel de l'intimée a également été démontré par factures (frais de thérapie non remboursés) et lui sera octroyé, à hauteur de CHF 3'916.80.

E. 5.9 Au vu de ce qui précède, l'appel de C______ sera admis sur ce point et l'appel de A______ rejeté en ce qu'il concerne les conclusions civiles de E______.

- 57/63 - P/18905/2021 Frais de la procédure

E. 6.1 L'appelant A______, qui succombe presque entièrement, à part sur les faits décrits aux chiffres 1.3.1 et 1.3.2 de l'acte d'accusation, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État. Exceptionnellement, il sera renoncé à mettre ce solde à la charge de l'appelante C______, dont le statut de victime a été reconnu, malgré l'acquittement du prévenu de deux occurrences sur trois la concernant.

E. 6.2.1 Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 6.2.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

E. 6.2.3 En l’espèce, vu l'aggravation du verdict de culpabilité du prévenu, il se justifie de revoir les frais de première instance. Partant, le prévenu sera condamné à 80% de ceux-ci et les 20% restant seront laissés à la charge de l’État.

Indemnités du prévenu

E. 7.1 L'art. 429 al.1 CP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et également à titre de tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

E. 7.2 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

E. 7.3 Au vu du verdict de culpabilité quasi-plein du prévenu et des jours de détention préventive effectués, nettement inférieurs à la peine prononcée, le prévenu ne peut faire valoir un tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec la détention subie. Ses conclusions en indemnisation, formées

- 58/63 - P/18905/2021 par-devant le TCO et la Chambre de céans, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, sont infondées. Son appel sera rejeté sur ce point. Indemnités de l'appelante C______ et de l'intimée E______

E. 8.1 Les prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat de l'appelante C______ et l'intimée sont régies par les principes qui suivent.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L’indemnisation n’est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d) seuls les honoraires justifiés par la complexité de l’affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l’estimation des honoraires appropriés d’un conseil privé est moins sévère qu’en matière d’assistance judiciaire, l’exigence d’expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429).

E. 8.2 Au vu du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour une partie des faits commis à l'encontre de l'appelante C______, le principe d'une indemnisation pour les frais de défense de celle-ci lui est acquis. Elle réclame le montant de CHF 44'691.90 pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 2'498.90 pour la période allant du 10 janvier 2024 au 24 septembre 2025 et enfin CHF 9'080.40 pour la période allant du 25 septembre 2025

- 59/63 - P/18905/2021 au 9 février 2026, étant précisé que les débats d'appel ont duré 8 heures et 15 minutes et non pas 8 heures comme détaillé dans la dernière note d'honoraires. Le volet concernant l'appelante C______ étant complexe et sensible, le recours aux services d'une avocate était justifié, l'activité de celle-ci étant adéquate. Dans la mesure où elle a succombé à deux des allégations sur les trois qu'elle a formées, la partie plaignante peut prétendre à la couverture, par le prévenu, du tiers de l'ensemble de ses frais de défense raisonnables. Les deux premières notes d'honoraires seront acceptées sans modifications. La dernière sera ajustée, en prenant en compte la durée de l'audience, soit l'activité d'une avocate à CHF 350.- / l'heure, pour 24 heures d'activité et 15 minutes, soit CHF 8'487.50 et la TVA à 8.1% (CHF 687.50), soit un total de CHF 9'175.-. Le total mis à la charge du prévenu sera donc de CHF 18'765.25 (soit le tiers du montant total réclamé de CHF 56'295.80).

E. 8.3 Le principe de couverture des frais de défense de l'intimée E______ lui est également acquis, vu la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______. Il sera ainsi fait droit à la note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel, détaillant une activité adéquate et justifiée de 9 heures et 50 minutes à CHF 300.- / l'heure, auxquels il convient d'ajouter 8 heures et 15 minutes de temps d'audience. Le total se chiffre donc à 18 heures et 5 minutes, soit CHF 5'425.- et la TVA à 8.1% (CHF 439.50), soit CHF 5'864.50. Assistance juridique de l'appelant A______

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c).

E. 9.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. Partant, il sera rémunéré à hauteur de 23 heures et 75 minutes d'activité à CHF 200.- / l'heure (CHF 4'850.-), auxquels seront ajoutés une vacation à la CPAR de CHF 100.- (CHF 4'950.-), le forfait de 10% (CHF 495.-) et la TVA à 8.1% (CHF 441.05). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'886.05, TVA comprise.

* * * * *

- 60/63 - P/18905/2021

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement JTCO/5/2025 rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18905/2021. Admet partiellement les appels du Ministère public et de C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits mentionnés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du pistolet d'alarme, du chargeur munitionné de cartouches et des cartouches (art. 11 al. 1 LArm, art. 34 al. 1 let. d LArm ; art. 109 CP et art. 329 al. 5 CPP) et sous chiffre 1.5 s'agissant de la MDMA (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup ; art. 109 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l'acte d'accusation (C______), 1.1.4 (G______) et sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du couteau à cran d'arrêt et du couteau militaire. Déclare A______ coupable de viol (chiffre 1.3.4 de l'acte d'accusation ; art. 190 aCP – C______) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 - G______ et chiffre 1.2 - E______ de l'acte d'accusation ; art. 191 aCP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'agissant de la marijuana (ch. 1.5. de l'acte d'accusation) et l'exempte de toute peine (art. 52 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). - 61/63 - P/18905/2021 Condamne A______ à payer à C______ CHF 210.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 3'916.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°32695520211004 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes, accessoires d'armes et éléments de munitions figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n°32695520211004 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des sacs contenant des bouteilles figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°32695520211004. Ordonne la restitution à A______ de la housse de duvet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°32695520211004. Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°32695320211004. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 16'171.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ à 80% de ces frais, soit CHF 12'937.50 (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Met le 80% de ces frais soit 2'908.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à C______ CHF 18'765.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). - 62/63 - P/18905/2021 Condamne A______ à verser à E______ CHF 7'740.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 5'864.50 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 15'309.15 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'886.05, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 63/63 - P/18905/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16’171.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'352.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18905/2021 AARP/207/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTCO/5/2025 rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimée.

- 2/63 - P/18905/2021 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et C______ appellent du jugement JTCO/5/2025 du 9 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) :

- a classé les faits mentionnés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du pistolet d'alarme, du chargeur munitionné de cartouches et des cartouches (art. 11 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [LArm], art. 34 al. 1 let. d LArm, art. 109 du Code pénal [CP], art. 329 et art. 5 du Code de procédure pénale [CPP]) et sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation s'agissant de la MDMA (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]; art. 109 CP et art. 329 al. 5 CPP);

- a acquitté A______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.4 de l'acte d'accusation (G______), sous chiffres 1.3.1 à 1.3.4 de l'acte d'accusation (C______) et sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du couteau à cran d'arrêt et du couteau militaire (art. 33 al. 1 let. a LArm);

- a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (chiffre 1.3.3 – G______ et 1.2 - E______ de l'acte d'accusation) au sens de l'art. 191 aCP;

- a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP);

- a condamné A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP);

- a dit que la peine était prononcée sans sursis à raison de six mois et l'a mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel (durée du délai d'épreuve : trois ans);

- a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'agissant de la marijuana (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) et l'a exempté de toute peine (art. 52 CP);

- a condamné A______ à payer à E______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO);

- a condamné A______ à payer à E______ CHF 3'196.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO);

- a débouté C______ de ses conclusions civiles;

- 3/63 - P/18905/2021

- a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (notamment de la drogue, d'armes et de bouteilles);

- a ordonné la restitution à A______ de la housse de duvet figurant à l'inventaire;

- a ordonné la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire;

- a condamné A______ au tiers des frais de la procédure qui se sont élevés à CHF 16'171.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et a laissé le solde à la charge de l'État;

- a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP);

- a condamné A______ à verser à E______ CHF 7'740.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) et a fixé l'indemnité de procédure due à Me B______ à CHF 15'309.15 (art. 135 CPP).

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que les faits en lien avec la marijuana soient classés en raison de la violation du principe de célérité et qu'il soit acquitté d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au détriment de G______ (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation) et de E______ (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation), que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État, que les conclusions civiles de E______ soient rejetées et que ses propres conclusions en indemnisation formulées en première instance et en appel soient admises.

a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit condamné pour viol à son détriment (art. 190 aCP), en relation avec le chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, à lui verser les sommes de CHF 20'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2021, CHF 210.- à titre de remboursement de ses frais médicaux et CHF 34'631.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance ainsi que d'appel, frais de la procédure d'appel à sa charge.

a.d. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de viol et de tentative de viol (art. 190 aCP et art. 22 cum 190 aCP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation au détriment de G______, qu'il soit reconnu coupable de viols (art. 190 aCP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, au détriment de C______, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention subie avant

- 4/63 - P/18905/2021 jugement, qu'il soit condamné à payer à C______ les prétentions civiles qu'elle requiert, frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à sa charge.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 23 septembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Au préjudice de G______ : Le 21 août 2021, vers 0h00, G______ a fait la connaissance de A______ dans une boîte de nuit à H______ [VD], soit "I______", étant précisé qu'elle avait préalablement consommé de l'alcool durant la soirée, notamment un mojito et un cocktail. Durant cette soirée, au moment où elle souhaitait partir, A______ l'a prise par le bras et l'a emmenée jusqu'au bar où il lui a tendu un verre d'alcool, insistant beaucoup pour qu'elle le boive, bien qu'elle lui ait dit qu'elle avait déjà bu de l'alcool et qu'elle avait la tête qui tournait. Après avoir bu ce verre, G______ a commencé à se sentir mal. Elle s'est rendue aux toilettes. À sa sortie des toilettes, A______ l'a de nouveau prise par le bras pour la ramener au bar, pour qu'elle finisse son verre, lui disant notamment "t'as pas fini le verre". G______, très alcoolisée, ne se sentait pas bien et avait envie de vomir. Lorsqu'elle a voulu contacter un ami, A______ lui a pris son téléphone des mains et l'a mis dans une poche de sa propre veste. Elle s'est levée pour rejoindre ses amis et ne marchait plus droit. Lorsqu'elle a rejoint son amie J______, A______ a dit à cette dernière qu'il allait la ramener chez elle, en mettant son bras autour des épaules de G______. J______ a exigé que A______ rende son téléphone à G______. G______, A______ ainsi que K______, une amie du prévenu, ont quitté H______ vers 4h du matin, pour rentrer avec la voiture de A______ qui devait les ramener chez elles. Une fois dans la voiture, A______ a proposé de se rendre à une autre soirée, puis il s'est disputé avec K______ qui est sortie du véhicule. G______ a supplié A______ de la ramener chez elle à L______ [VD]. A______ lui a proposé de venir chez lui, prétextant que la ramener chez elle lui prendrait plus de temps. G______ lui a proposé de dormir chez elle, dans la chambre de sa sœur, ce qu'il a refusé. Il l'a ainsi conduite à son propre domicile à Genève, sans son consentement. Au début du trajet, G______ a dit à A______ qu'elle refusait toute relation sexuelle ou qu'il se passe quoi que ce soit d'intime entre eux. Dans le véhicule, G______ a perdu conscience durant un moment. Arrivé devant son domicile à Genève, il l'a aidée à sortir du véhicule. En raison de son état notamment d'alcoolisation, elle titubait et ne parvenait pas à marcher seule.

- 5/63 - P/18905/2021 Dans son appartement sis rue 1______ no. ______, A______ a servi des verres d'alcool fort à G______, qui lui avait demandé de l'eau, et a insisté pour qu'elle les boive, malgré son refus, en plaçant le verre au niveau de ses lèvres et la faisant boire. G______ n'arrivait plus à marcher. Dans un état fortement altéré, elle s'est effondrée en travers du lit après lui avoir demandé des affaires pour dormir. A______ a sorti un t-shirt qu'il a lancé vers elle. Puis, A______ a profité de l'état d'intoxication très avancé et de fatigue de G______, dont il avait conscience, et du fait qu'elle n'était pas en état de résister, pour commettre sur elle des actes sexuels passant outre ses refus réitérés, et alors qu'elle se débattait autant qu'elle pouvait et le repoussait. Il a agi de la sorte à plusieurs reprises : A______ a saisi G______ par les poignets et l'a plaquée sur le lit, se positionnant à califourchon sur elle. Il l'a embrassée sur la bouche, dans le cou, sur son décolleté et sur ses bras, il a retiré le pantalon et le haut de G______, qui lui a dit qu'elle ne voulait pas, tentait de l'en empêcher mais n'était pas en état de résister. A______ a aussi tenté de lui ôter sa culotte, et G______ a tenté de l'en empêcher. Alors que G______ tentait de le repousser et disait à A______ qu'elle ne voulait pas "le faire", il a enlevé son soutien-gorge et sa culotte. Il l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, en se plaçant sur elle, et en l'empêchant de bouger avec le poids de son corps, alors qu'elle essayait de se débattre, autant qu'elle pouvait et qu'elle pleurait. Elle s'est ensuite rendue, à quatre pattes, aux toilettes où elle a vomi (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation). Lorsque G______ est revenue dans la chambre, et alors qu'elle ramassait ses affaires, A______ lui a repris ses vêtements des mains et l'a tirée à nouveau dans le lit. Alors qu'elle cherchait à récupérer sa culotte se trouvant par terre à côté du lit, A______ l'a pénétrée une nouvelle fois vaginalement avec son sexe, par derrière et par surprise. Elle s'est débattue autant qu'elle le pouvait, mais se trouvait toujours dans un état d'intoxication avancé et très difficilement en état de résister. Puis il l'a poussée sur le lit et l'a à nouveau pénétrée vaginalement, avec son sexe, en se plaçant au-dessus d'elle, alors que G______ criait de douleurs, tentait de le repousser, de le griffer et lui a dit à plusieurs reprises d'arrêter. G______ pleurait, se sentait mal et était somnolente. Elle a fait plusieurs aller-retours aux toilettes pour vomir (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation). Au bout d'un moment, A______ a cessé et s'est mis sur le côté. G______, qui se sentait mal, s'est assoupie. Pendant qu'elle dormait, A______ a une nouvelle fois pénétré vaginalement G______ avec son sexe, pendant une dizaine de minutes, alors que dormant et se trouvant toujours dans un grave état d'intoxication, elle était incapable de résister. G______ s'est réveillée pendant qu'il lui faisait subir cette pénétration vaginale, mais en raison de son état, elle s'est assoupie à nouveau (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

- 6/63 - P/18905/2021 Puis, G______ a rouvert les yeux, s'est rhabillée mais, très fatiguée, s'est rendormie environ 30 minutes. Lorsqu'elle s'est réveillée, G______ a rassemblé ses affaires pour partir. Au moment où elle prenait son téléphone, sa veste et son sac afin de quitter l'appartement, A______ l'a tirée par le bras pour la mettre sur le lit. Il a tenté de lui enlever son pantalon et de lui écarter les jambes de force, avec les siennes. G______ a crié "stop" à plusieurs reprises, lui a dit "ça suffit, arrête", l'a griffé au visage et lui a planté ses ongles dans ses mains, afin de se libérer et sortir de chez lui (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation). Durant ces faits, A______ a mis à plusieurs reprises ses doigts dans la bouche de G______ et lui pressait les seins pendant les actes sexuels qu'il lui imposait. Durant ces faits, il a causé à G______ une petite ecchymose du coude gauche et des petites dermabrasions du coude gauche et de la jambe gauche. A______ avait compris que G______ n'était pas consentante puisqu'elle lui avait dit "non", d'arrêter, qu'elle avait crié de douleur, s'était débattue, l'avait repoussé et qu'elle n'avait pas la force de faire plus, soit par exemple de quitter les lieux, hurler et résister avec force. Il avait aussi constaté qu'elle était très fortement alcoolisée, voire sous l'emprise d'autres substances. Dans tous les cas, il savait qu'elle se trouvait dans un état grave d'intoxication, qui altérait sa capacité de discernement et de résistance, et qu'à une reprise, elle dormait en outre et n'était pas consciente. Il en a toutefois profité. En agissant de la sorte, A______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, exploité le fait que G______ n'était pas en mesure de résister, afin de contraindre cette dernière à subir des actes d'ordre sexuel, en particulier plusieurs pénétrations vaginales, avec son sexe. Au préjudice de E______ Dans la nuit du 28 au 29 août 2021, à son domicile à Genève, A______ a contraint E______ à subir une pénétration vaginale en profitant de son état d'inconscience et de son incapacité de résistance. Le 29 août 2021, vers 0h30, E______ a fait la connaissance de A______ dans l'établissement "M______" à Genève, où elle se trouvait avec des amies et où elle avait consommé plusieurs boissons alcoolisées, en particulier du rhum-coca et des "shots" d'alcool fort. A______ a proposé à E______ de se rendre ensemble au lac. Vers 6h du matin, E______, son amie N______ et A______ ont partagé un taxi. Après avoir déposé N______, le taxi s'est arrêté devant le domicile de A______, ce qui n'avait pas été convenu entre eux.

- 7/63 - P/18905/2021 E______ a accepté d'aller boire un verre au domicile de A______, sis rue 1______ no. ______. Ils ont consommé du rhum pur et ont discuté. Pendant la discussion, A______ a tenté de se rapprocher de E______ à plusieurs reprises, en lui mettant la main sur sa cuisse et en tentant de l'embrasser, mais E______ l'a repoussé à chaque fois. Le prévenu s'énervait lorsqu'elle le repoussait. E______ lui a également dit, dès son arrivée dans l'appartement et à plusieurs reprises, qu'il ne se passerait rien entre eux et qu'ils n'allaient pas avoir de relation sexuelle. A______ a proposé à E______ de lui prêter un pyjama pour qu'elle dorme dans son lit. Elle lui a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de dormir chez lui, mais chez ses parents. Après un moment, A______ a de nouveau tenté d'embrasser E______. Après un baiser qu'elle a accepté, elle a repoussé A______, qui s'est allongé sur le lit en disant qu'il se couchait. E______ a commandé un taxi, mis ses chaussures et s'est rendue aux toilettes. En ressortant de la salle de bain, elle s'est retrouvée hors d'état de résister. A______ a profité de l'état d'inconscience, d'intoxication avancé de E______, dont il avait conscience, et du fait qu'elle n'était pas en état de résister, pour commettre sur elle et lui faire subir des actes sexuels qu'elle avait en outre expressément refusés préalablement. A______ a agi de la sorte en déshabillant E______, inconsciente, en baissant son pantalon, déboutonnant son body, étant précisé qu'elle a repris légèrement conscience lorsqu'il déboutonnait son body au niveau de son entrejambe mais ne pouvait aucunement résister au vu de son état. Puis alors qu'elle était inerte, yeux fermés, et portait toujours son tampon hygiénique, A______ a fait subir à E______ une pénétration vaginale avec son pénis, profitant de son état, alors qu'elle ne pouvait pas se débattre et le repousser. A______ a continué à la pénétrer, ce qu'il faisait lorsqu'elle a repris conscience, restant incapable de le repousser et de résister. Toutefois, E______ a bougé un peu et A______ s'est retiré. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, vers 10h30, E______ s'est immédiatement levée, rhabillée et a quitté l'appartement en courant. Durant ces faits, A______ a causé à E______ des ecchymoses au niveau des faces latérales des deux cuisses et de la face postérieure de la cuisse droite, et un érythème de l'avant-bras droit. A______ avait compris que E______ n'était pas consentante et savait qu'elle était très fortement alcoolisée, fatiguée, voire sous l'emprise d'autres substances. Dans tous les cas, il savait qu'elle se trouvait dans un état grave d'intoxication, qui altérait sa capacité

- 8/63 - P/18905/2021 de discernement et de résistance, qu'elle n'était pas consciente, endormie et ne pouvait pas réagir et quitter les lieux. Il en a toutefois profité. En agissant de la sorte, A______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, exploité l'incapacité de résistance de E______, afin de lui faire subir des actes d'ordre sexuels, en particulier une pénétration vaginale avec son sexe (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). Au préjudice de C______ Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021, à Genève, C______ a fait la connaissance de A______ dans l'établissement "M______" à Genève. Durant la soirée, ils se sont embrassés et ont dansé ensemble. A______ a tendu une ou des boissons à C______. Il lui a proposé d'aller chez lui. C______ était très hésitante et lui a notamment dit qu'elle n'avait "pas trop confiance". A______ lui a dit que si elle ne voulait pas "coucher", ils ne le feraient pas et que si elle souhaitait uniquement dormir, c'est ce qu'ils feraient. C______ a accepté d'aller chez A______ et ils sont arrivés à son domicile sis rue 1______ no. ______, vers 5h du matin. C______ et A______ ont commencé à se déshabiller. C______ a demandé à A______ s'il avait de quoi se protéger, et A______ a répondu : "oui". Puis, C______ lui a à nouveau demandé "Est-ce que tu as une capote ?". A______ n'a pas répondu et a directement pénétré C______ vaginalement, avec son pénis et sans préservatif. Puis il lui a dit : "c'est trop tard maintenant" (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation). C______, angoissée et paniquée, s'est mise à pleurer. Toutefois A______ a continué à la pénétrer vaginalement. A______ a voulu montrer un test sanguin à C______, qui pleurait toujours et ne comprenait plus rien. Elle lui a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Il a essayé de la rassurer, lui a dit qu'ils pouvaient dormir, puis l'a de nouveau pénétrée vaginalement, avec son sexe, sans préservatif. Elle s'est mise à nouveau à pleurer, sous le choc. Après que A______ se soit retiré, C______ s'est rendue aux toilettes, puis a indiqué à A______ qu'elle voulait rentrer chez elle. Il lui a répondu qu'il n'était pas un "pansement". Puis elle lui a dit, à deux reprises, qu'elle avait des douleurs au ventre et qu'elle voulait rentrer chez elle. Il lui a répondu "essaie de faire dodo" et continuait à lui imposer des caresses et des baisers alors qu'elle pleurait (ch. 1.3.2 de l'acte d'accusation). À tout le moins à trois reprises, C______ est revenue des toilettes en pleurant et en disant qu'elle voulait rentrer chez elle, A______ l'a rassurée en lui disant de dormir et l'a fait se coucher près de lui pour dormir. À chaque fois, A______ a de nouveau

- 9/63 - P/18905/2021 pénétré C______ avec son sexe, toujours sans préservatif, en la tenant avec ses bras et en se mettant sur elle avec tout le poids de son corps, étant précisé qu'à chaque fois elle recommençait à pleurer, manifestait qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles et qu'elle avait mal. Elle demeurait inerte, pleurant, et pourtant A______ continuait à lui faire subir des pénétrations vaginales (ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation). Puis, alors que C______ avait commencé à se rhabiller et indiqué qu'elle allait prendre un taxi pour rentrer chez elle, effrayée par les agissements de A______, il s'est placé derrière elle, et alors qu'elle remettait son pull, il a baissé brusquement sa culotte et son collant, et l'a pénétrée, vaginalement, sans préservatif, alors qu'elle lui avait dit "non", qu'elle lui avait également dit qu'elle avait mal au ventre et qu'elle n'avait pas envie. Il a toutefois continué à pénétrer C______ bien qu'elle ait émis un cri de douleur et l'ait poussé avec son bras. A______ lui a dit qu'il avait "bientôt fini" et a continué à la pénétrer avec son sexe. C______ a finalement réussi à le repousser avec son bras et A______ a continué à se masturber sur le lit (ch. 1.3.4 de l'acte d'accusation). A______ a contraint C______ à subir les actes d'ordre sexuels et pénétrations précités, sachant qu'elle n'était pas consentante, en agissant notamment comme suit :

- en utilisant sa force physique, en la saisissant par les mains ou les bras, en la tirant vers lui, en la maintenant fermement avec le poids de son corps, passant à chaque fois outre le fait qu'elle n'était pas consentante pour entretenir de telles relations sexuelles, et s'imposant physiquement afin de continuer de lui faire subir des actes d'ordre sexuel, alors qu'elle l'a notamment poussé avec ses bras;

- en faisant usage de pressions psychiques et en profitant de la crainte qu'il faisait ressentir à C______ ainsi que son état, C______ se trouvant chez lui au petit matin, paniquée, angoissée en raison de la relation sexuelle non-protégée qui lui avait été imposée, effrayée par les comportements de A______ décrits ci-dessus, et sous pression. Tout au long de la nuit, lors de nombreuses séquences, A______ s'est montré extrêmement insistant, très directif et est passé outre les refus clairement exprimés de C______, il lui a imposé par surprise une pénétration non-protégée, il a ignoré chaque demande et souhait de sa part, ses larmes et sa douleur, et a ainsi annihilé toute velléité et force de résister, C______ restant choquée et tétanisée. Par son comportement menaçant et violent, il a fait craindre à C______ de lui faire du mal si elle ne se soumettait pas à lui jusqu'à ce qu'il "finisse" et l'a mise dans une position dans laquelle elle se sentait sans espoir de lui échapper et impuissante, ce qu'il savait. Ce faisant, le prévenu a ainsi brisé systématiquement et a réitérées reprises, la résistance de C______, laquelle n'était de surcroît pas de taille à s'opposer physiquement au prévenu au vu des circonstances précitées, ce qu'il savait.

- 10/63 - P/18905/2021 En agissant de la sorte, A______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, contraint C______ à subir des actes d'ordre sexuel, en particulier des pénétrations vaginales avec son sexe. b.b. Les infractions suivantes, qui ne font pas l'objet des présents appels, étaient encore reprochées à A______ : Infractions à la LArm (article 33 al. 1 let. a LArm) Le 4 octobre 2021, lors de la perquisition à son domicile, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, A______ a détenu, sans autorisation, des armes, des accessoires d'armes et des éléments de munitions, soit un pistolet d'alarme, un couteau à cran d'arrêt, un couteau militaire, un chargeur munitionné de cartouches et des cartouches (ch. 1.4 de l'acte d'accusation). Délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), subsidiairement contravention à la LStup (art. 19a LStup). Le 4 octobre 2021, lors de la perquisition à son domicile, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, A______ a détenu des stupéfiants, à savoir quatre sachets parachutes d'une quantité indéterminée de MDMA et 0.8 grammes de marijuana, destinés à être vendus ou remis à des tiers, subsidiairement pour sa consommation personnelle (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). B. Faits résultant du dossier de première instance

Des faits au préjudice de E______

a. Le 29 août 2021, les services de police ont été requis à l'extérieur de la gare Cornavin. E______, présente sur les lieux, leur a expliqué que, la veille, en fin de soirée, elle s'était rendue à la discothèque "M______" avec deux amies. À cette occasion, un prénommé A______ s'était joint à elles. E______, l'une de ses amies et A______ avaient pris un taxi UBER pour quitter les lieux. Le dénommé A______ avait proposé à E______ de se rendre chez lui pour y boire un verre, ce qu'elle avait accepté. Elle l'avait averti à diverses reprises qu'elle allait chez lui uniquement pour un dernier verre et rien d'autre. Une fois à son domicile, elle avait bu de l'alcool, puis s'était rendue aux toilettes et avait eu un "black-out". Lorsqu'elle s'était réveillée, elle se trouvait dans un lit avec son pantalon et sa culotte descendus à la hauteur de ses genoux. A______ était en train de la pénétrer vaginalement. Elle s'était alors levée, rhabillée et avait quitté les lieux. Après avoir cheminé en direction de la gare de Cornavin, elle avait fait appel aux services de police, ayant appelé le numéro se trouvant sur la porte du poste.

b. E______ a alors reçu, sur son téléphone, un message de A______, lui demandant de le rappeler car elle avait oublié des affaires sur place. À l'aide de ce numéro de

- 11/63 - P/18905/2021 téléphone, les policiers ont pu déterminer l'identité de l'auteur présumé, soit A______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

c. La jeune femme a précisé aux policiers qu'elle était en période de menstruation et qu'avant son "black-out", elle portait un tampon vaginal.

d. Lors de son examen par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), E______ a déclaré aux médecins que le 29 août 2021, vers 00h30, elle s'était rendue avec deux amies au "M______" et que la soirée s'était déroulée de manière agréable. En fin de nuit, elle avait rencontré un homme prénommé A______, qu'elle voyait pour la première fois. L'une de ses amies l'avait mise en garde, lui signalant le connaître de l'application Tinder en lui indiquant qu'il s'agissait d'un "connard". A______ lui avait proposé une "after" au bord du lac. Ils avaient commandé un UBER dans lequel A______, elle-même et une amie étaient montés. Le véhicule avait déposé l'amie [au quartier des] O______. La voiture s'était ensuite arrêtée devant chez A______. E______ s'était dit qu'il voulait certainement prendre un verre avant de se rendre au bord du lac et avait donc accepté de monter chez lui. À leur arrivée dans l'appartement, ils s'étaient mis à discuter sur le lit et il lui avait servi un verre de rhum pur. A______ était très tactile, mettant souvent ses mains sur ses cuisses et lui faisant des baisers dans le cou. E______ avait reculé et il lui avait dit "je vois que tu n'es pas pour que je te touche", tout en précisant que cela n'était pas facile pour lui car elle était très attirante. Elle lui avait répondu que rien ne se passerait entre eux. Il lui avait alors rétorqué qu'il pouvait lui prêter un pyjama pour qu'elle dorme chez lui, ce qu'elle avait refusé. À un moment donné, elle avait consenti à lui donner un baiser. Après quelques instants, E______ avait voulu quitter les lieux et avait appelé un taxi. Alors qu'il restait huit minutes avant l'arrivée du véhicule, elle s'était rendue aux toilettes pour uriner. À son retour des toilettes, elle avait eu un "black-out". Par la suite, elle s'était réveillée, par intermittence, et avait senti que A______ lui enlevait ses vêtements et lui détachait son body. Elle avait senti, à deux reprises, qu'il l'avait pénétrée. Elle s'était réveillée en panique et avait constaté qu'il était 10h30. Son pantalon était descendu au niveau de ses cuisses. Sa culotte avait été déplacée sur le côté. Après être sortie de l'appartement, elle avait remarqué que son tampon hygiénique était toujours en place, avec les fils à l'extérieur, comme il l'était avant la soirée.

Les médecins avaient constaté la présence d'un tampon hygiénique dans son vagin dont les fils étaient à l’extérieur de la vulve.

Les dépistages toxicologiques, test de grossesse et pour les maladies sexuellement transmissibles s'étaient révélés négatifs.

Les érythèmes constatés sur sa peau s'apparentaient à des réactions cutanées fugaces trop peu spécifiques pour que les médecins puissent se prononcer sur leur origine précise.

- 12/63 - P/18905/2021

Selon son dossier médical auprès des HUG, un dosage de l'alcool éthylique effectué sur un échantillon de son sang et de ses urines, datant du 29 août 2021 à 13h45, avait révélé un taux d'alcool éthylique de 0.46 °/°°.

e. À la police, le 1er septembre 2021, E______ a expliqué s'être retrouvée en discothèque et avoir aperçu un homme qui discutait avec plusieurs femmes. Son amie P______ lui avait fait remarquer qu'elle connaissait ce garçon par l'application "Tinder" et qu'il fallait s'en méfier, sans autre précision. Cet homme lui avait offert un verre et ils s'étaient déplacés au bar. Elle n'avait cependant rien bu. Elle avait ajouté que cet homme, A______, lui avait proposé de continuer la soirée au bord du lac. Elle en avait parlé à ses amies. L'une avait fini par quitter la soirée et l'autre; N______, était rentrée avec A______ et elle en UBER. N______, était descendue aux O______. Le UBER avait continué sa course jusque devant chez A______. E______ avait accepté de monter chez lui pour y boire un verre. Une fois sur place, A______ lui avait offert un verre de rhum pur. Durant la discussion qu'ils avaient entamée, A______ avait tenté de se rapprocher d'elle, en mettant la main sur sa cuisse et en tentant de l'embrasser dans le cou. Elle l'avait repoussé à chaque fois. Elle avait fini par l'embrasser sur la bouche pour qu'il la laisse tranquille, tout en le repoussant. A______ en avait été contrarié et s'était mis à bouder. Il s'était déshabillé et s'était allongé sur un côté du lit. À ce moment-là, E______ avait commandé un UBER sur son téléphone, puis s'était rendue aux toilettes. En sortant de celles-ci, elle avait eu un "black-out". Lorsqu'elle avait ouvert les yeux, A______ l'avait en partie déshabillée et la pénétrait vaginalement. Elle s'était alors rhabillée, et avait quitté le domicile.

Elle a déposé plainte pénale le 11 octobre 2021, précisant avoir dit à A______, alors qu'elle était assise chez lui, qu'elle avait subi plusieurs tentatives de viol par des hommes différents par le passé, se disant qu'il serait alors compréhensif avec elle.

Au MP, E______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police. Le soir des faits, elle n'avait bu qu'un verre d’alcool au moment de l'apéritif, lorsqu'elle s'était rendue au restaurant avec ses amies. Une fois arrivée au "M______", elle avait consommé deux rhum coca, puis un des meilleurs amis de P______ avec laquelle elle se trouvait, leur avait offert un shot d’un cocktail B-52. Par la suite, P______ lui avait offert un shot de tequila. Elle a estimé être totalement sobre, une fois chez A______, lorsqu'elle avait bu le shot de rhum pur, car du temps s'était écoulé entre son premier verre d’alcool et ce shot de rhum. Ils avaient simplement fait connaissance, en discutant, sans gestes de séduction. Dans le UBER les ramenant chez lui, il s'était montré tactile envers elle et elle l'avait repoussé. Une fois chez lui, elle s'était sentie mise devant un fait accompli. Elle avait noté son nom complet sur la porte "au cas où les choses tourneraient mal". À son domicile, elle lui avait dit, à plusieurs reprises, que rien ne se passerait entre eux. Quand il lui avait proposé un pyjama pour qu'elle dorme chez lui, elle avait refusé, lui exprimant son désir de quitter les lieux. Elle n'était néanmoins pas partie, se disant qu'il avait compris. Elle l'avait embrassé pour qu'il "la laisse tranquille". Elle avait ensuite appelé un taxi UBER. Il s'était mis dans un coin du lit

- 13/63 - P/18905/2021 comme s'il allait s'endormir. Elle attendait, debout contre le mur, son UBER qui devait arriver dans huit minutes. Elle s'était rendue aux toilettes et en sortant avait eu "un black-out". Son dernier souvenir était celui de sortir des toilettes. Elle avait fini par émerger, peu à peu, en sentant que son body était déboutonné, mais elle n'avait pas pu bouger. Elle avait ressenti deux pressions qui l'avaient réveillée car elle avait ses règles et portait un tampon hygiénique. Elle avait repris conscience et avait constaté qu'elle était couchée sur le lit. Il était 10h30. Elle avait paniqué, pris ses affaires et avait quitté les lieux. Une fois dans le hall d'entrée, elle avait remarqué que son pantalon était boutonné mais que la braguette était ouverte ainsi que son body. Sa culotte avait été poussée de côté. Les pressions s'étaient déroulées à même la peau. Il s'agissait d'une sensation gênante au niveau des pressions sur le tampon. En partant, elle avait contacté son amie P______ pour lui dire ce qu'il s'était passé.

Devant les premiers juges, E______ a expliqué avoir été suivie par un psychiatre durant une année en 2023. Elle avait été très claire avec A______, lui ayant exprimé ne pas vouloir dormir chez lui et que rien de sexuel ne se passerait entre eux. Pour ces motifs, elle avait appelé un UBER vers 8h30. En l'attendant, elle s'était rendue aux toilettes et avait remis ses chaussures. En sortant des toilettes, elle avait eu un "black- out". Le chauffeur UBER avait dû annuler la course car elle n'était pas sortie de l'appartement. Elle était endormie lorsqu'elle avait senti deux pressions au niveau du vagin. Elle avait senti des va-et-vient et s'était réveillée. Il lui était déjà arrivée par le passé d'avoir un "black-out" lorsqu'elle avait consommé de l'alcool et qu'elle se sentait très fatiguée. A______ avait détruit quelque chose en elle que rien ne pourrait réparer.

f. P______ a expliqué être une bonne amie de E______. Durant la soirée du 28 au 29 août 2021, elles s'étaient toutes deux rendues au restaurant, [au quartier des] AE______, avec N______, une nièce de la témoin. Après le restaurant, vers 23h, elles étaient allées au "M______". Chacune avait consommé un ou deux verres de rhum coca. Après avoir dansé, des amis leur avaient proposé des shots de tequila. E______ avait dû en boire un. Elle avait aperçu A______ dans la salle, seul, qui parlait avec une fille, elle-même accompagnée de son petit ami. Il avait cessé de parler avec cette fille et s'était dirigé vers E______ et N______ qui dansaient. P______ s'était dirigée vers eux et avait prévenu E______ que cet homme était un "connard". Elle lui avait parlé sur l'application Tinder. A______ avait été contrarié par cette déclaration. Il avait demandé à P______ s'ils "s'étaient chopé", ce à quoi elle avait répondu que non. E______ avait décidé de continuer la soirée avec A______. P______ avait quitté seule la soirée. Le lendemain matin, vers 6h ou 7h, E______ lui avait dit que A______ l'avait violée. P______ l'avait rejointe à la Maternité. Sur place, E______ lui avait dit qu'elle avait eu un "black-out" en sortant des toilettes de l'appartement de A______. Quand elle s'était réveillée, elle n'était pas assise du même côté du lit qu'en début de soirée et avait son pantalon détaché. E______, avant de se rendre chez A______, avait dû boire trois rhum coca et deux shots de tequila.

- 14/63 - P/18905/2021

g. N______, "copine" de E______, a expliqué l'avoir connue l'été précédent, par le biais de sa tante, P______. Celle-ci, E______ et elle-même avaient passé la soirée du 28 au 29 août 2021, ensemble, au restaurant. Elles avaient décidé de se rendre au "M______" vers minuit. Elles avaient bu environ six shots de tequila, par personne. E______ avait croisé un garçon. Sa tante avait dit à N______ qu'il fallait que E______ arrête de parler à cet homme, qu'ils avaient précédemment "matché" sur Tinder et que c'était un "connard". Alors qu'elle quittait les lieux avec E______, le garçon les avait suivies à l'extérieur. Il leur avait proposé de prendre un UBER. N______ avait demandé à son amie si elle voulait rentrer avec le garçon, mais elle n'avait pas répondu et le garçon leur avait coupé la parole, indiquant qu'il pouvait intégrer jusqu'à quatre adresses différentes dans une course UBER. E______ avait alors dit à la témoin N______ "viens, on t'emmène". N______ avait accepté et ils étaient tous montés dans un UBER. E______ ne lui avait jamais dit clairement qu'elle voulait se rendre chez ce garçon mais N______ avait pensé que les deux se rendaient à son domicile.

Des faits au préjudice de G______

h. Les services de police ont effectué des recherches suite au signalement donné par E______. Ils ont découvert que G______ avait déposé une main courante, pour viol, contre A______, le 21 août 2021, auprès de leurs collègues du canton de Vaud.

i. Auditionnée par la police, G______ a, d'emblée, précisé avoir des pertes de mémoire depuis la nuit des faits. Elle a expliqué que, durant la nuit du 20 au 21 août 2021, elle avait dîné avec la fille de son beau-père, AF______. Au cours de ce repas, G______ avait consommé deux mojitos, pas trop corsés. Elle s'était sentie bien. Elle était rentrée chez elle vers 23h30. Son ami Q______ l'avait alors appelée pour lui dire de le rejoindre dans une discothèque de H______, "I______ », ce qu'elle avait fait. Au cours de la soirée, elle était sortie de la discothèque et avait fait la connaissance d'un dénommé A______. Ses amis lui avaient dit qu'ils étaient assortis, du fait que A______ avait participé à "Mister R______". Alors qu'elle souhaitait quitter les lieux, A______ l'avait prise par le bras et entraînée au bar de la boîte de nuit. Il lui avait tendu un verre d'alcool. Elle lui avait répondu qu'elle ne souhaitait pas boire, ayant déjà bu de l'alcool en début de soirée, qu'elle avait mal au ventre et la tête qui tournait. Il avait insisté pour qu'elle boive ce verre, arguant du fait qu'il l'avait payé CHF 10.-. Elle s'était rendue aux toilettes. En sortant, A______ l'attendait et l'avait de nouveau entraînée au bar, en lui disant "t'as pas fini le verre". Elle avait bu deux gorgées de cet alcool pour qu'il la laissât tranquille. Elle avait eu envie de vomir et avait pris son téléphone pour alerter son ami Q______. A______ lui avait alors arraché son téléphone des mains et l'avait mis dans sa veste. Elle s'était levée pour retrouver ses amis, mais marchait "toute tordue". A______ lui avait alors mis son bras autour de ses épaules, lui disant qu'il allait la ramener chez elle. Son amie, J______, avait indiqué que cela était exclu. Une amie de A______, prénommée S______, avait dit que A______ était un garçon gentil et que c'était "safe" de rentrer avec lui. J______ s'était

- 15/63 - P/18905/2021 énervée à l'encontre de A______ et lui avait demandé de rendre son téléphone à G______. Vers 4h, G______ avait quitté les lieux dans la voiture de A______, avec S______. Une dispute avait éclaté entre eux et S______ avait quitté la voiture. A______ avait alors proposé à G______ de se rendre chez lui, ce qu'elle avait refusé. Elle l'avait supplié de la ramener chez elle. Il avait refusé, arguant du fait que cela lui prendrait plus de temps de se rendre à H______ qu'à Genève.

Une fois arrivés chez lui, il l'avait aidée à sortir de la voiture, car elle ne parvenait pas à marcher seule. Elle avait alors vu et retenu son identité sur la porte palière, soit A______. Dans l'appartement, elle lui avait demandé un verre d'eau mais il lui avait tendu un shot d’alcool qu'elle avait refusé. Elle avait haussé le ton mais rien n'y avait fait. Il lui avait fait boire le shot. Elle s'était allongée sur le lit avec les yeux fermés. Il avait commencé à l'embrasser sur la bouche, dans le cou, dans le décolleté. Il lui avait retiré son pantalon. Elle avait retenu ses habits comme elle pouvait et il lui avait demandé si cela était en lien avec le fait qu'elle n'était pas rasée. Il lui avait enlevé son soutien-gorge de sport et l'avait pénétrée vaginalement sans protection. Alors qu'il faisait des allers-retours en elle, elle avait eu la nausée, l'avait repoussé et s'était rendue aux toilettes où elle avait vomi. Elle était revenue dans la chambre et avait ramassé ses habits. Elle s'était retrouvée sur le ventre et il lui avait dit que c'était une bonne position pour faire de "l'anal". Elle avait refusé. Il s'était alors allongé sur le dos et l'avait faite rouler sur lui. Il avait recommencé à la pénétrer vaginalement. Elle avait des douleurs et la nausée qui remontait à cause de l'alcool. Tous deux s'étaient endormis. Lorsqu'elle s'était réveillée quelques heures plus tard, il était une nouvelle fois en train de la pénétrer vaginalement. Elle s'était réendormie. À son réveil, elle s'était habillée pour partir. Il l'avait tirée par le bras pour la remettre sur le lit. Elle avait alors crié "stop" plusieurs fois, l'avait griffé au visage et lui avait planté ses ongles avec ses deux mains. En sortant de l'immeuble, elle avait appelé son ami Q______ pour qu'il vienne la chercher.

G______ a déposé une plainte pénale le 8 octobre 2021 mais l'a retirée le 10 octobre

2021. Elle souhaitait oublier pour se sentir mieux, ce qui n'enlevait rien à la "véracité de ses propos".

Au MP, G______ a réitéré les explications qu'elle avait données à la police. Sa soirée avait commencé tôt, alors qu'elle s'était rendue au restaurant avec la fille de la conjointe de son père. Elle avait commencé à boire de l'alcool dès 18h, soit deux verres de Mojito. Elle était rentrée chez elle, et son ami Q______ lui avait proposé de les rejoindre en soirée. Une fois sur place, elle avait consommé deux Redbull. Elle avait bu un verre alcoolisé à la table de Q______. Par la suite, A______ lui avait proposé un autre verre d'alcool. Elle ne buvait pas habituellement et ne tenait pas bien l'alcool. Elle s'était rendue aux toilettes. A______ l'avait retrouvée et l'avait, à nouveau, ramenée au bar. Alors qu'elle écrivait un message à ses amis, il avait pris son téléphone et l'avait mis dans la poche intérieure de sa veste. Elle avait voulu se rendre à sa voiture pour y récupérer les clés de son domicile, mais A______ l'avait ramenée à sa propre

- 16/63 - P/18905/2021 voiture. Une fois dans le véhicule, elle avait eu un gros "black-out", après s'être arrêtée devant chez sa mère, sur l'autoroute, jusqu'au domicile de ce dernier. Elle lui avait dit, tant dans le véhicule, que lorsqu'il lui avait déboutonné le pantalon qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. Arrivée chez lui, elle s'était débarbouillée dans la salle de bains. Lorsqu'elle était revenue au salon, A______ avait sorti une bouteille d'alcool et servi deux shots. Elle avait bu le sien et il avait insisté pour qu'elle termine celui qui lui était destiné à lui. Elle s'était écroulée sur la largeur du lit et s'était assoupie. Elle était dans un état pitoyable et n'arrivait plus à marcher. Son cerveau ne fonctionnait plus. Elle parlait en anglais. Elle ne s'était jamais retrouvée dans un tel état à cause de l'alcool.

Il s'était mis à califourchon sur elle, pour le premier acte sexuel, et avait commencé à ouvrir son pantalon. Elle lui avait dit ne pas vouloir. Il lui avait demandé pourquoi et si c'était en raison du fait qu'elle n'était pas rasée. Il s'était introduit en elle, avec son pénis, sans protection. Elle ne se souvenait pas s'il y avait eu d'autres actes avant. Elle ne pouvait pas bouger, il pesait de tout son poids sur elle. Elle avait été vomir plusieurs fois après cela. Il aurait été inutile de se débattre. Il s'était mis sur le côté et s'était endormi.

Ensuite, elle s'était sentie mieux, car elle avait uriné et vomi. Elle avait repris ses affaires. Il lui avait dit qu'ils allaient continuer jusqu'à ce qu'elle ou lui jouisse. Il lui avait imposé une pénétration digitale dans la bouche. Il l'avait pénétrée vaginalement dans une position de cuillère car elle cherchait à récupérer sa culotte. Il l'avait prise par surprise. La position en cuillère avait duré quelques secondes, puis, très vite, il l'avait repoussée sur le lit et s'était placé au-dessus d'elle. Elle ne lui avait plus dit non, car elle pensait que tant qu'elle serait dans cet appartement, elle ne pouvait plus rien faire. Cet acte avait duré quelques secondes. Elle était tellement fatiguée qu'elle s'était endormie. Elle l'avait laissé faire jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Elle s'était réveillée tandis qu'il la pénétrait de nouveau. Elle s'était rendormie tout de suite. Elle n'avait pas quitté l'appartement ne sachant pas où elle se trouvait. Elle avait partagé sa localisation avec Q______ et lui avait demandé de venir la chercher. Avant de quitter les lieux, elle avait laissé son numéro de téléphone sur un papier et lui avait donné un bisou.

Elle avait fini par hausser le ton le matin, avant de partir. Elle avait pris son visage dans les mains pour lui planter ses ongles, étant précisé qu'elle n'en avait pas beaucoup à cette époque. Pendant les actes, elle l'avait griffé ou avait tenté de le griffer, toujours avec ses ongles courts, raison pour laquelle elle ignorait si elle lui avait fait mal. Elle avait pleuré à chaque fois qu'il l'avait pénétrée. Elle avait expérimenté un orgasme durant ces actes, même si elle avait eu mal à chaque pénétration.

- 17/63 - P/18905/2021

j. Après avoir quitté les lieux et une fois de retour chez elle, G______ avait échangé une trentaine de messages vocaux avec J______, dont les principaux étaient (transcrits à l'identique ci-après) :

- "J______, j'ai trop merdé, j'aurais jamais dû rentrer avec lui parce qu'au final j'avais oublié mes clés de maison dans ma voiture et il voulait pas me ramener à ma voiture pour que je puisse rentrer chez moi. Il m'a ramenée chez lui et….il m'a fait encore boire chez lui et j'étais déjà défoncée et j'ai encore plus bu et..après…il m'a un peu forcée à faire du sexe et tout ça c'est parti en couille […]" (21 août 2021, 10h18).

- "[…] je me sens trop mal parce que j'ai vomi genre je sais pas combien de fois […] J'ai pas envie que ça parte en couille parce que je sens que c'est pas non plus un mec méchant et j'ai pas envie de le mettre dans la merde" (21 août 2021, 10h22).

- "[…] je lui ai dit genre 45'000 fois dans la voiture je veux que rien ne se passe entre nous, j'aime pas coucher le premier soir […] Quand je suis sortie de sa voiture, je titubais, je marchais même plus droit, je savais même plus ce que je faisais […] Il est venu avec des shots et tout…des trucs dégueu qui étaient super forts et je lui a dit "non je ne veux pas, non je veux pas" […] il m'a fait boire tout mon shot […] quand je suis allée dans sa chambre pour aller dormir parce que j'étais pas bien mec il m'a carrément dénudée et il s'est jeté sur moi et après genre quand c'était fini je lui ai dit "je peux dormir s'il te plait" "je me sens pas bien j'ai envie de gerber et tout j'suis pas bien et tout". Le mec il a dit ok et genre même pas une ou deux heures plus tard le mec il m'a re de nouveau sauté dessus et j'étais là "non j'suis pas dans le mood, j'suis pas bien, j'ai envie de gerber, la dernière chose que j'ai envie de faire c'est de niquer. Stop j'ai pas envie" et t'sais genre il s'est quand même infiltré en moi et il m'a quand même baisée […] j'était tellement défoncée que…bah en fait…j'pouvais rien faire d'autre tu vois… Il a fait ça trois fois c'te nuit […]" (21 août 2021, 10h30).

k. Examinée par les médecins du Services des urgences de l'Hôpital de H______ le 22 août 2021, par un médecin-légiste ainsi que par un gynécologue, G______ leur a expliqué avoir bu, la veille, deux cocktails et plusieurs mélanges d'alcool. Elle s'était d'abord rendue avec son père au restaurant puis avait rejoint des amis à une soirée où elle avait rencontré un ami d'amis qui l'avait fait boire de l’alcool et l'avait ramenée chez lui. Il l'avait déshabillée et violée. Au cours de la nuit, plusieurs pénétrations non consenties lui avaient été imposées mais elle était très éméchée et n'arrivait pas bien à se débattre. Le matin même, il avait voulu la pénétrer à nouveau, et elle s'était fâchée et lui avait tiré une fois fortement le bras gauche. Elle avait vomi à plusieurs reprises depuis les faits. Les médecins avaient constaté que sa vulve était légèrement érythémateuse.

l. Les médecins du CURML, site de Lausanne, sur la base des rapports des médecins décrits sous la lettre K supra, ont mis en évidence une petite ecchymose du coude gauche et de petites dermabrasions du coude gauche et de la jambe gauche. Cette ecchymose et les dermabrasions étaient trop peu spécifiques pour se prononcer avec

- 18/63 - P/18905/2021 certitude quant au mécanises à leur origine. G______ attribuait un érythème du bras à une ancienne piqûre de moustique. Un léger érythème de la vulve a été mis en évidence.

m. Une expertise toxicologique effectuée sur des prélèvements de sang et d'urine de G______, datant du 21 août 2021, entre 15h45 et 15h55, a mis en évidence la présence de quinine et de caféine et non d'éthanol dans son sang et ses urines.

n. K______, amie de A______, a déclaré que, la nuit des faits, elle s'était rendue avec celui-ci, à "I______", à H______, pour y rejoindre sa sœur T______. Ils étaient restés tard sur place, jusqu'à la fermeture. Par la suite, elle s'était rendue avec sa sœur et ses amis vers le bord du lac. A______ avait rencontré une fille, qui était une amie de J______, elle-même amie avec sa sœur. A______ et cette fille avaient discuté un bon moment, ensemble, au bord du lac. Au moment de partir, K______ était montée dans la voiture avec A______ et cette fille, puis s'était aperçue s'être trompée d'horaire de train et vouloir dormir chez sa sœur. Elle était alors descendue de la voiture et était repartie au bord du lac. Précédemment, sur le parking, G______ ne voulait pas rentrer dans sa propre voiture, raison pour laquelle elle était montée dans celle de A______, probablement parce qu'elle avait bu de l’alcool. Dans la voiture, les trois avaient discuté normalement. Le lendemain, T______ lui avait laissé des messages indiquant que J______ l'avait contactée pour lui dire "qu'il y avait eu un problème" avec G______. K______ avait alors téléphoné à A______ pour lui expliquer que G______ disait s'être fait agresser. A______ lui avait raconté qu'ils avaient couché ensemble plusieurs fois. Quand il avait voulu la raccompagner, elle lui avait signalé qu'un de ses amis allait passer la chercher. Elle lui avait laissé son numéro de téléphone et son nom sur un mouchoir. A______ lui avait dit qu'ils n'avaient bu qu'un shot chacun en arrivant chez lui. De plus, elle avait eu un orgasme. A______ n'était pas plus alcoolisé que cela puisqu'il avait pris sa voiture.

o. T______, amie de A______ et de J______, a expliqué s'être rendue, avec ses amies, à "I______" à H______. Sa sœur et A______ étaient à Genève et les avaient rejoints plus tard à la boîte de nuit. Ils avaient croisé "G______" (soit G______) qui s'y trouvait avec l'un de ses amis, Q______. J______ était une amie commune. A______ et "G______" avaient discuté ensemble. Elle avait rassuré "G______" en lui disant qu'elle ne risquait rien avec A______. Elle ne les avait pas vus quitter la boîte de nuit. Par la suite, sa sœur l'avait appelée pour lui dire qu’elle avait eu une incompréhension avec A______ et qu'elle était descendue de son véhicule. Elle venait la rejoindre pour dormir chez elle. T______ avait demandé si "G______" était partie dormir chez A______ mais la première lui avait répondu qu'il devait la ramener chez elle à L______. Durant la soirée, T______ n'avait pas remarqué que A______ était particulièrement alcoolisé. Il n'était pas "bourré".

p. Q______, ami de G______ et de J______, a déclaré avoir mangé au restaurant, le soir des faits. Arrivé à "I______" à H______, il avait reçu un message de G______ lui demandant ce qu'il faisait. Il lui semblait lui avoir proposé de les rejoindre, ce qu'elle

- 19/63 - P/18905/2021 avait fait. J______, une amie commune, se trouvait également sur place, avec son propre groupe d'amis. Il avait passé la soirée dans son coin et G______ dans le sien. Par la suite, J______ lui avait indiqué que G______ avait quitté la soirée avec un garçon et une fille. Il s'était senti coupable car G______ était partie sans ses affaires, qu'il avait par ailleurs dû récupérer. Elle avait bu un verre à sa table, et probablement aussi en première partie de soirée. Elle devait être un peu alcoolisée. Q______ était rentré chez lui à 3h du matin et avait directement dormi. Au réveil, il avait constaté la présence de messages de G______. Ils étaient percutants. Elle lui avait dit : "Q______, je me suis fait violer". Il lui avait demandé sa localisation, ce qu'elle lui avait indiqué. Elle n'était pas séquestrée, mais la personne avec laquelle elle se trouvait, la tirait sans cesse vers son lit. Il avait quitté H______ vers 10h30 en direction de Genève pour la récupérer. Une fois dans la voiture, elle avait pleuré. Elle lui avait expliqué qu'elle avait dormi, de côté, sur le lit, et que l'homme avait tenté d'introduire son pénis en elle. Il ne s'était pas arrêté alors qu'elle lui avait dit non. Elle a précisé lui avoir planté les ongles dans le visage et en le regardant droit dans les yeux pour lui demander d'arrêter. Elle avait passé la suite de la journée avec J______ à l'hôpital. Plus tard, ils avaient échangé des messages. G______ lui avait dit avoir été culpabilisée par T______ et sa sœur, qui lui avaient affirmé qu'elle ne s'était pas fait violer puisqu'il leur avait dit qu'elle avait pris du plaisir.

q. J______, amie de G______, de Q______ et de T______, a expliqué, qu'au cours de la nuit du 20 au 21 août 2021, elle se trouvait avec ses propres amies, soit T______ et d'autres personnes à "I______" de H______. Sur place, elle avait croisé G______ en présence de Q______. À l'extérieur de "I______", elle avait croisé K______, la sœur de T______, en compagnie d'un garçon prénommé A______ qu'elle ne connaissait pas. G______ sortait rarement. Elle était une personne introvertie qui avait de la peine à se rendre au contact des gens. Quand elle avait recroisé G______, celle-ci se trouvait avec A______. G______ lui avait dit être fatiguée et vouloir rentrer chez elle. A______ lui avait proposé de la ramener. G______ avait les yeux vitreux et un taux d'alcool dans le sang, présent et conséquent, étant précisé qu'elle n'aimait pas boire de l'alcool. J______ lui avait dit de bien garder son téléphone sur elle. G______ lui avait répondu que A______ l'avait pris et mis dans la poche de son costume. J______ s'était alors tournée vers A______ et lui avait dit de rendre son téléphone à G______, ce qu'il avait fait après insistance. Elle n'avait pas été rassurée que G______ parte avec A______. T______ était alors venue vers elle, lui disant connaître A______ depuis qu'elle était petite. A______, G______ et K______ étaient partis dans la voiture de celui-ci. Plus tard dans la soirée, K______ l'avait appelée pour lui dire qu'elle était descendue du véhicule car elle s'était disputée avec A______. J______ était rentrée chez elle. Le lendemain, G______ lui avait envoyé des messages vocaux, lui disant qu'elle n'avait jamais vécu cela. Elle lui avait expliqué qu'une fois arrivés devant son domicile, elle n'avait pas ses clés, qui se trouvaient dans son véhicule resté à H______. Elle avait tenté de joindre sa mère en vain. Elle avait proposé à A______ de retourner à H______ pour qu'elle récupère ses clés. Elle lui avait même proposé qu’il dorme chez elle, dans une chambre à part. A______ avait rétorqué que cela était trop compliqué et qu'il

- 20/63 - P/18905/2021 voulait se rendre chez lui. Ils étaient arrivés à son domicile vers 5h du matin. Elle s'était rendue aux toilettes pour s'asperger d'eau. Elle s'était ensuite assise sur le canapé et A______ était venu vers elle en posant deux shots d'alcool devant elle. Il avait insisté et l'avait forcée à boire son shot à elle ainsi que le sien. Elle voulait dormir, se sentant mal. Elle était restée habillée et s'était écroulée sur le lit en diagonale. A______ l'avait déshabillée, alors qu'elle disait "non, non". Au bout d'un moment, elle s'était laissée faire, vu son état de fatigue et d'alcoolisation, dans un endroit inconnu. Par la suite, elle avait vomi, puis s'était endormie. Elle s'était réveillée, sentant des coups de pénétration dans son vagin. Le lendemain matin, elle avait réalisé ce qu'il s'était passé et avait cherché à partir. A______ lui avait proposé de la ramener. Elle avait envoyé un message à Q______ pour qu'il vienne la chercher. A______ voulait absolument son numéro de téléphone et la seule solution qu'elle avait trouvée pour partir avait été de l'écrire sur un morceau de papier. Elle lui avait dit avoir eu peur de A______, craignant de l'énerver en le contrariant. Il n'avait pas réussi à éjaculer, et avait voulu répéter les actes sexuels jusqu'à ce qu'il y parvienne. Il y avait eu deux ou trois actes sexuels. Après qu'elles se soient rendues ensemble à l'hôpital, elles avaient parlé avec T______ qui avait dit à G______ que si elle allait déposer plainte, elle allait ruiner la vie de quelqu'un.

Des faits au préjudice de C______

r. Le 3 octobre 2021, le poste de police [au quartier des] AE______ a pris contact avec la Brigade des mœurs, C______ s'étant présentée pour dénoncer une agression sexuelle dont elle avait été victime durant la nuit du 2 au 3 octobre 2021, de la part de A______, rencontré au "M______".

s. Auditionnée par les services de police, C______ a expliqué s'être rendue au "M______" le 2 octobre 2021 au soir, avec une amie. Elles avaient fait la connaissance de plusieurs garçons. Elle avait bu un Gin Tonic. Elle s'était mise à discuter avec un garçon qui lui avait dit, que si elle ne désirait pas coucher avec lui, ils n'entreprendraient pas de relations sexuelles et pourraient uniquement dormir. Elle s'était alors rendue chez lui et avait tout de suite remarqué qu'il ne voulait pas que dormir. Ils avaient commencé à se déshabiller, ce avec quoi elle était d'accord. Elle lui avait demandé s'il avait tout ce qu'il fallait pour se protéger et il avait répondu que oui. Elle lui avait, de nouveau, demandé s'il avait une "capote" mais il l'avait immédiatement pénétrée en lui disant "maintenant c'est trop tard". Elle s'était alors sentie angoissée et avait paniqué. Alors qu'elle pleurait, il lui avait montré un test sanguin daté du 7 septembre 2021. Il avait tenté de la rassurer et ils avaient de nouveau couché ensemble. Elle avait pleuré une nouvelle fois, en lui disant que c'était en relation avec un ancien partenaire. Elle s'était souvent rendue aux toilettes pour écrire des messages à sa meilleure amie. Elle avait déclaré au garçon qu'elle souhaitait rentrer chez elle, mais il lui avait dit qu'il n'était pas "un pansement". À chaque fois qu'elle se calmait et qu'elle pensait pouvoir s'endormir, il la pénétrait de nouveau, n'arrivant pas à éjaculer. Elle avait fait semblant de se sentir mieux et lui avait dit vouloir rentrer chez elle. Il lui avait commandé un

- 21/63 - P/18905/2021 UBER. Alors qu'elle était en train de se rhabiller, il était venu derrière elle, voulant une nouvelle relation sexuelle. Il lui avait dit de se mettre à quatre pattes, et avait baissé son collant et sa culotte. Elle n'était pas du tout excitée. Il l’avait derechef pénétrée vaginalement en lui demandant si elle aimait ce qu'il faisait, et elle avait répondu que oui, voulant que cela se termine. Elle ne bougeait pas et ne disait rien. Elle lui avait fait comprendre qu'elle avait mal et il avait répondu que c'était bientôt fini, poursuivant ses actes. Elle s'était finalement levée et avait quitté les lieux. Ce garçon se nommait A______. Elle avait vu son nom sur la porte de son appartement. Il habitait en face du Collège U______.

Alors qu'elle se trouvait encore chez A______, C______ a notamment envoyé les messages suivants (transcrits à l'identique ci-après) à son amie S______ : - "je fais une crise d'angoisse" (6h05); - "on se sait pas protéger" (6h06); - "j'ai essayer de toutes mes forces" (6h06); - "mais il a pas voulu" (6h06); - "il m'a montrer ses test sanguins" (6h06); - "je suis en pleure dans les toilettes" (6h06); - "je regrette" (6h06). Après avoir quitté le domicile de A______, C______ a encore adressé d'autres messages à S______ : - "Ca s'est pas du tout bien paasee" (7h31); - "je regrette" (7h31); - "il va forcer à la fin" (7h37); - "j'avais mal" (7h37); - "et il voulait encore" (7h38); - "juste pour finir" (7h38); - "alors que je montrais que je ne voulais plus" (7h38).

- 22/63 - P/18905/2021

À l'issue de son audition par la police, C______ a déposé plainte pénale.

Au MP, C______ a réitéré les explications fournies à la police. Elle avait bu un premier verre d’alcool en début de soirée avec une amie dans un bar de V______ [GE]. Elle avait également bu au "M______" trois verres, dont deux avec son amie et un avec A______. Elle n'avait pas bu d'alcool une fois arrivée chez lui. Ils s'étaient embrassés dans l'ascenseur en montant à son domicile. Ils s'étaient retrouvés sur le lit de A______, s'étaient déshabillés et s'embrassaient. Cela se passait bien. Au moment de la pénétrer, elle lui avait demandé s'il avait tout pour se protéger et il lui avait répondu que oui, tout en ne faisant rien. Elle lui avait posé la question une seconde fois et il l'avait pénétrée, lui disant "maintenant c'est trop tard". Cela avait basculé dans sa tête, elle avait eu peur et s'était sentie tétanisée. Elle avait commencé à pleurer. Il lui avait alors montré un test sanguin qu'elle n'avait pas réussi à lire, tant elle pleurait. Après qu'il se soit retiré, elle s'était rendue aux toilettes pour uriner et pleurer. Elle avait envoyé à son amie, les premiers messages, de stress, de panique et d'angoisse. Elle ne prenait pas la pilule. Elle était sortie des toilettes et lui avait signifié qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Il avait essayé de la rassurer, en lui disant qu'ils pouvaient dormir.

Elle n'était toujours pas à l'aise, lors de la seconde pénétration vaginale, mais il avait, à nouveau, essayé de la rassurer. Elle lui avait dit avoir mal au ventre. Il avait mal réagi quand elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Il était devenu plus froid et avait fait la tête. Il lui avait dit qu'il n'était pas "un pansement". Il avait recommencé à l'embrasser et l'avait à nouveau pénétrée. Elle était tétanisée, n'avait pas crié et ne s'était pas débattue. Il y avait eu plusieurs pénétrations vaginales durant cette nuit, mais elle ne se souvenait, avec précision, que de la première et de la dernière. Il savait, en tout cas, qu’elle ne voulait pas d’un deuxième acte sexuel après le premier non protégé, car elle ne cessait de pleurer et elle n’était pas excitée. Il y avait eu une troisième pénétration vaginale, mais elle ne pouvait la décrire. À un moment donné, il lui avait dit de se mettre à "quatre pattes"; elle avait répété que non, qu'elle voulait rentrer chez elle. Il l'avait quand même pénétrée dans cette position. Elle avait peur, ne sachant pas comment il allait réagir. Il lui avait demandé si elle aimait cela, et elle avait répondu que oui, car elle avait envie qu'il la laissât tranquille. Elle était crispée et sèche. Il avait continué ses mouvements de pénétration de plus en plus vite, elle avait eu peur qu'il n'éjacule et l'avait repoussé. Il s’était alors remis sur son lit et s’était masturbé. Elle n'était pas arrivée à partir de chez lui car elle avait peur qu'il ne la retint.

Devant les premiers juges, elle a indiqué que, depuis les faits, sa vie avait changé. Elle était aidée par un psychiatre. Elle n'était pas médicamentée au moment de sa rencontre avec A______ bien qu'elle ait expérimenté la prise d’antidépresseurs. Elle avait eu besoin de se confronter à A______ à l'audience de jugement, pour lui montrer qu'elle allait continuer cette procédure jusqu'au bout. Elle était en couple, depuis 2022, une relation ponctuée de plusieurs ruptures. Elle ne sortait presque plus, alors qu'elle aimait beaucoup le faire auparavant. Elle avait paniqué lorsqu'il l'avait pénétrée sans préservatif. Elle avait commencé à pleurer. Elle lui avait parlé d'une relation passée,

- 23/63 - P/18905/2021 pour lui donner une excuse, ayant juste envie de partir. Elle s'était sentie tétanisée après la première pénétration non protégée et n'avait pas réussi à partir. Lorsqu'elle était sortie des toilettes, il l'avait rassurée en lui disant qu'ils n'allaient rien faire de plus. Elle s'était dit qu'elle allait dormir, se reposer et rentrer chez elle. Lorsque A______ lui avait demandé si elle aimait qu’il la pénètre, elle avait répondu que oui, alors qu'elle était en pleurs et très sèche. Il lui avait dit, à l'issue de la dernière pénétration interrompue et forcée "merci pour la fin". Quant aux précédentes relations sexuelles, elle n'en avait pas eu plus envie, considérant qu'il ne se protégeait pas.

t. Lors de son examen par les médecins du CURML, C______ a expliqué que, le 3 octobre 2021, vers 4h ou 5h, elle avait rencontré pour la première fois un homme "qui avait l'air bien" et "qui l'avait mise en confiance". Elle avait accepté de le suivre, seule, chez lui. Une fois sur place, elle lui avait demandé s'il avait de "quoi se protéger" et il avait répondu que oui. Il n'avait cependant pas utilisé de préservatif. Plusieurs rapports sexuels avaient eu lieu, avec pénétration vaginale. À plusieurs reprises, elle lui avait demandé d'arrêter sous différents prétextes, soit en allant uriner, en disant qu'elle ne se sentait pas bien, qu’elle ressentait des douleurs et enfin qu’elle souhaitait rentrer chez elle. Il l'avait systématiquement forcée à entretenir des rapports sexuels. Finalement, elle l'avait repoussé plus fortement, lui expliquant avoir mal. Elle avait insisté pour qu'il appelle un UBER. Elle avait subi des pénétrations digitales au niveau du vagin, de l'anus et de la bouche. Quatorze heures après les faits, elle présentait quelques dermabrasions rougeâtres sur la face antérieure du cou, le membre supérieur gauche et le genou droit.

u. L'ADN prélevé sur les sous-unguéaux de la main droite de C______ a mis en exergue un profil Y de mélange, dont la fraction majeure provenait vraisemblablement d'un seul homme et une fraction mineure non interprétable.

v. S______, amie de C______, a déclaré avoir passé la soirée du 2 au 3 octobre 2021 en compagnie de celle-ci. Elles avaient commencé par boire un verre au bar "W______" à V______, avaient passé un moment avec des amis puis s'étaient rendues au "M______". Un garçon était sur place et les observait. Il s'était rapproché des deux jeunes filles et avait engagé la conversation avec C______. S______ avait fait passer un interrogatoire à ce garçon, sachant que son amie était intéressée par lui et pour s'assurer qu'il s'agissait d'une bonne personne. C______ et A______ avaient flirté, en s'embrassant à plusieurs reprises. Malgré le fait que C______ avait exprimé des doutes à son amie, sur le fait de poursuivre la relation avec cet homme, elle avait quitté les lieux avec lui, vers 4h30. À son réveil, vers 8h, elle avait reçu un appel de C______, en pleurs. Celle-ci lui avait raconté avoir demandé au garçon de mettre un préservatif avant d’engager une relation sexuelle. Il avait dit "trop tard" et l'avait pénétrée. Alors que C______ s'habillait pour repartir, il l'avait prise pour continuer à faire l'amour. C______ l'avait repoussé et il lui avait dit "et moi? Je finis comment ?" Il n'avait cessé de la "reprendre" pour recommencer des actes d'ordre sexuels.

- 24/63 - P/18905/2021

w. X______, policier, ami de longue date de C______, était de patrouille de 19h à 6h, la nuit des faits. Il avait croisé C______ durant la soirée qui lui avait dit qu'elle se rendait au "M______". Vers 6h30, elle lui avait écrit des messages pour lui dire qu'elle se trouvait vers le Collège U______, qu'un "truc" n'allait pas et qu'elle avait peur de partir. Il s'était donc rendu au Collège U______, mais elle ne s'y trouvait plus. Il l'avait rejointe en bas de chez elle et l'avait trouvée en pleurs. Son récit était difficile à comprendre. Il lui avait conseillé de se rendre à la police. Elle ne lui avait pas fourni de détails.

x. Y______ est une très bonne amie de C______. Le lendemain des faits, cette dernière lui avait expliqué que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu avec A______. Au début, elle était d'accord de se rendre chez lui. Par la suite, elle avait ressenti de grosses douleurs au niveau du ventre comme des crampes qui la faisaient pleurer et, dès ce moment, elle ne voulait plus entretenir de rapports sexuels. Malgré ses avertissements et les "non" qu'elle avait répétés, ces rapports s'étaient poursuivis.

y. Z______ est une très bonne amie de C______ depuis sept ans. Cette dernière lui avait expliqué, après les faits, avoir rencontré un homme au "M______", être rentrée chez lui et avoir eu des rapports sexuels forcés. Elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Elle lui avait également demandé de mettre un préservatif. Il lui avait fait croire qu'il en avait mis un, mais, lorsqu'il s'était retiré, il n'en portait pas. Elle s'était sentie mal et avait voulu partir mais n'avait pas réussi à le faire tout de suite. Interpellation et auditions de A______ z.a. Le 4 octobre 2021, les services de police ont procédé à l'interpellation de A______. Il leur a déclaré, en substance, que toutes les relations en cause étaient consenties, que "dans le feu de l'action", il n'avait pas pensé à mettre de préservatif, qu'il était célibataire depuis longtemps, qu'il sortait souvent et n'avait jamais eu de problème auparavant. Il ne ferait jamais de mal à une femme. Il n'avait pas compris comment trois femmes qui ne se connaissaient pas avaient pu tenir de tels propos à son encontre.

z.b. Il avait rencontré C______, le samedi précédent, au "M______". Ils s'étaient regardés et avaient commencé à parler. Ils avaient beaucoup ri et discuté. Leurs visages s'étaient rapprochés et ils s'étaient un peu embrassés. Ils s'étaient fait des "câlins". Elle lui avait dit adorer quand il mettait la main sur ses fesses. Elle lui avait touché ses parties génitales en-dessus de son pantalon. En la touchant davantage, il avait constaté qu'elle était mouillée. Elle lui avait dit que si cela continuait comme cela, ils allaient faire l'amour devant tout le monde. Il lui avait répondu qu'il valait mieux se rendre chez lui. Elle lui avait dit espérer qu'il n'était pas un homme d’un soir. Il avait dit à l’amie qui se trouvait avec elle, qu'elle pouvait prendre son numéro à lui. Une fois chez lui, ils avaient continué à s'embrasser et à se toucher. Ils s'étaient mis sur son lit et s'étaient retrouvés entièrement nus. Ils avaient essayé plusieurs positions. Après cela, ils étaient restés sur le lit, elle lui avait fait un câlin et lui avait demandé si elle pouvait

- 25/63 - P/18905/2021 rester dormir. Ils avaient recouché. Il n'avait pas mis de protection la première fois et elle lui avait dit qu'il pouvait finir dans sa bouche. Il lui avait demandé si elle était "clean", elle avait répondu que oui. Elle lui avait demandé "et toi?" Il lui avait répondu avoir fait des tests trois semaines auparavant. Il lui avait montré les résultats sur son téléphone.

Ils avaient à nouveau couché ensemble. Elle lui tenait fort le dos et les fesses. Par la suite, elle lui avait dit qu'elle souhaitait commander un taxi et il lui avait dit qu'il allait contacter un UBER. Lorsque celui-ci était arrivé, elle lui avait dit qu'elle avait mal au ventre. Ils s'étaient fait un câlin et il lui avait dit de lui écrire quand elle serait bien rentrée. Lorsqu'elle était chez lui, elle s'était rendue une ou deux fois aux toilettes. Il l'avait vue pleurer, un peu, lorsqu'elle avait évoqué son ex petit ami. Il s'agissait de larmes et non de gros pleurs. Périodiquement, il avait besoin de Cialis, communément connu sous le nom de Viagra.

z.c. Il avait également rencontré E______ en soirée, au "M______". Elle lui avait dit ne pas vouloir rester dormir chez lui. Il lui avait répondu que, dans ce cas-là, il allait s'endormir, car il était fatigué. Il s'était couché. À ce moment-là, elle était venue sur lui et l'avait embrassé. Puis, elle s'était endormie et lui aussi. Quand il s'était réveillé, il avait constaté qu'ils étaient habillés et qu'elle était encore là. Il l'avait alors touchée, au niveau de son sexe, d'abord par-dessus ses vêtements. Comme elle gémissait, il l'avait déshabillée et touchée directement sur son sexe, à même la peau. Il l'avait pénétrée. Ensuite, elle avait reçu un message sur son téléphone. Elle s'était levée, rhabillée et était partie. Elle avait oublié une écharpe. Il l'avait rappelée pour le lui signaler. Elle ne lui avait jamais répondu. Il avait dû boire deux ou trois verres en discothèque et du rhum chez lui. Elle avait apprécié de boire cet alcool.

z.d. G______ se faisait appeler "G______". Sa meilleure amie à lui, K______, lui avait dit de bien faire attention à cette personne. Ce soir-là, K______ avait reçu un appel de sa sœur lui disant de la retrouver à "I______" à H______. Ils y étaient allés. Sur place, T______ lui avait présenté "G______". Cette dernière n'arrêtait pas de lui dire à quel point il était beau et qu'il l'attirait. Elle lui avait dit ne pas comprendre comment un être comme lui pouvait être attiré par elle. Il lui avait répondu qu'elle était jolie et qu'elle avait beaucoup de charme. Elle a ajouté avoir un gros "crush" sur lui. Elle lui avait expliqué que cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie et qu'elle ne buvait pas trop. Il était allé lui chercher un verre d'eau au bar. Il avait proposé de la ramener chez elle, ce qu'elle avait accepté. Ils n'étaient que les deux dans le véhicule. Elle lui avait proposé de dormir chez elle, soit chez sa mère. Arrivée devant chez sa mère, elle s'était aperçue qu'elle avait oublié ses clés dans son véhicule. Il lui avait alors proposé d'aller chez lui. Une fois chez lui, il lui avait offert un shot de tequila. Elle s'était rendue aux toilettes. Ils avaient commencé à s'embrasser langoureusement. Ils s'étaient assis sur le lit, avaient continué à s'embrasser, à se toucher, à se déshabiller. Elle lui avait dit "attends, je ne suis pas épilée". Il lui avait répondu que c'était "OK". Ils avaient couché ensemble. Elle n'avait pas arrêté de lui dire que c'était trop bon. À un moment

- 26/63 - P/18905/2021 donné, elle s'était assise sur lui et avait expérimenté un orgasme. Elle lui avait dit qu'elle reviendrait dans la semaine et qu'ils feraient les choses d'une meilleure manière, sur le plan sexuel. Parfois ils s'assoupissaient puis recommençaient, ce, à plusieurs reprises jusqu'au petit matin. Il s'était réveillé et l'avait vue debout à côté du lit. Elle voulait partir. Après trente minutes, il s'était levé et s'était habillé. Elle lui avait dit que ce n'était pas la peine de la raccompagner, qu'elle avait déjà appelé des amis de Genève qui allaient passer la chercher.

Il avait appelé K______ qui était avec T______. Il leur avait raconté sa soirée et leur avait spontanément spécifié que "c'était grave de profiter d'une personne, qu'il ne l'avait jamais fait et qu'il ne le ferait jamais". Ensuite, ils avaient raccroché. Ils s'étaient rappelés et ses amies lui avait dit que "G______" n'était pas cohérente par rapport à son récit. Les deux sœurs avaient continué à lui dire que "G______" racontait n'importe quoi. Il avait trouvé très louche que trois personnes qui ne se connaissaient pas, avaient dénoncé ses agissements.

z.e. Au MP, A______ a contesté l'entier des faits qui lui étaient reprochés. Il a répété ne pas comprendre comment trois femmes qui ne se connaissaient pas avaient pu raconter le même récit. Elles avaient pris du plaisir et lui aussi, bien qu'il n'ait jamais éjaculé. C______ avait pleuré à un moment donné, car elle lui détaillait une histoire avec son ex petit-ami, entre les premier et deuxième ébats ou entre les deuxième et troisième ébats. Il s'agissait de larmes et non de sanglots. Il y avait eu entre trois et cinq rapports sexuels ce soir-là. Elle ne lui avait jamais demandé de préservatif et lui avait demandé de "finir" dans sa bouche. Elle avait dû se rendre aux toilettes une première fois à leur arrivée chez lui, puis une ou deux fois par la suite. Elle n'avait jamais fait part de son souhait de quitter les lieux et de ne pas vouloir de rapports sexuels. Les messages qu'elle avait écrits à son amie étaient faux. Elle n'avait jamais passé beaucoup de temps dans les toilettes. Lorsqu'elle lui avait dit avoir mal au ventre, durant un de leurs rapports, il avait poursuivi la pénétration durant quelques secondes, puis s'était interrompu et lui avait proposé un verre d'eau. Elle n'avait jamais changé d'attitude entre leur rencontre et le moment où elle était partie de chez lui avec le UBER. Il ne se souvenait plus d'avoir proposé à E______ de se rendre au bord du lac. Il était clair pour toutes les personnes présentes dans le UBER qu'ils allaient se rendre chez lui. Une fois à son domicile, E______ et lui avaient bu chacun un verre de rhum, assis sur son lit. Il avait voulu l'embrasser mais elle avait détourné la tête. Il s'était allongé sur le dos, lui disant qu'il était fatigué. À ce moment-là, elle lui avait "sauté" dessus et l'avait embrassé. Ils s'étaient touchés un moment par-dessus leurs habits puis s'étaient endormis en même temps. Alors qu'elle était endormie, il l'avait embrassée dans l'oreille et le cou et elle s'était mise à gémir. Elle avait continué à le faire lorsqu'il lui avait touché l'entrejambe au-dessus de ses habits. Il lui avait enlevé sa ceinture et son pantalon, le lui avait baissé et avait déboutonné son body. Elle ne portait pas de culotte.

- 27/63 - P/18905/2021 Ils avaient commencé à faire l'amour. Il ignorait qu'elle portait un tampon hygiénique. Il n'avait rien senti et n'avait pas vu de sang. Cela n'avait pas duré longtemps, quelques minutes. Elle avait regardé son téléphone, s'était levée et était partie. Il avait servi un shot de tequila à G______. Elle avait peut-être bu le reste de son propre shot. Elle était dans un très bon état, elle n'avait pas vomi, ils discutaient et rigolaient. G______ avait des problèmes psychologiques. Elle lui avait dit dans la voiture que s'ils devaient coucher ensemble, elle ne souhaitait pas une relation d'un soir.

Devant les premiers juges, A______ a contesté les faits dénoncés par G______, C______ et E______.

Il était possible que G______ lui ait remis son téléphone car elle n'avait pas de sac. Elle n'avait pas conduit sa propre voiture car elle n'avait pas l'habitude de boire et ne souhaitait pas conduire. Il lui avait proposé de la ramener chez elle. Une fois arrivés devant le domicile de la mère de G______, il lui avait donné son propre téléphone pour qu'elle puisse appeler sa mère. Elle n'avait pas réussi à la joindre. Il lui avait alors proposé soit de venir dormir chez lui, soit de faire l'aller-retour à H______ pour chercher ses clés. Elle avait préféré se rendre chez lui. Ses messages à J______ étaient mensongers. G______ ne lui avait jamais dit qu'elle ne voulait pas coucher le premier soir, mais que si cela devait arriver, ce ne devait pas être pour un soir. Une fois chez lui, il lui avait proposé un shot de tequila. Elle avait bu le sien et peut être aussi une partie de celui qu’il s’était versé pour lui-même. Ils avaient entretenu des relations sexuelles sans préservatif, étant précisé qu'il se faisait contrôler pour d’éventuelles MST une fois par année, environ. Elle n'avait vomi à aucun moment. Ils avaient entretenu plusieurs relations sexuelles. À aucun moment, il ne l'avait pénétrée alors qu'elle était endormie. Il y avait eu un jeu de séduction et elle lui avait dit adorer cela et qu'elle reviendrait une autre fois dans de meilleures conditions qu'après une soirée. Il l'avait vue debout, prête à partir. Il lui avait dit qu'il voulait s'assoupir un moment et qu'il la raccompagnerait. Elle lui avait répondu qu'un ami venait la chercher. Il ne lui avait pas demandé un ultime rapport sexuel avant qu'elle ne parte. Elle ne s'était opposée à aucun acte sexuel. Il s'était levé pour la raccompagner. Il n'avait pas compris les accusations de G______, mais compris après coup sa personnalité, soit qu'elle voyait un psychiatre et avait des problèmes avec les hommes.

E______ avait indiqué ne pas vouloir dormir chez lui. Elle lui avait aussi précisé ne pas souhaiter de relation d'un soir. Il ignorait que E______ avait commandé un UBER à 8h32. Il lui avait proposé un pyjama si elle voulait rester chez lui. Il lui avait également proposé de lui commander un taxi. Il ne savait pas pourquoi E______ n'avait pas pris son UBER; elle voulait peut-être rester chez lui. Il ne se rappelait pas si elle s'était endormie toute habillée. Une relation sexuelle avait eu lieu. Cela s'était bien passé. C'était visible à sa manière de gémir et de gesticuler. Elle n'avait jamais mentionné avoir ses règles ou porter un tampon hygiénique. Elle était subitement partie en regardant l'heure ou un message sur son téléphone et s'était exclamée "ah merde".

- 28/63 - P/18905/2021 Il pensait qu'elle était en retard à un rendez-vous. Il avait essayé de l'appeler car elle avait oublié son écharpe.

Il n'avait pas mis de préservatif, lors de son premier rapport sexuel avec C______, dans "le feu de l'action". C______ était d'accord avec cela, sinon elle aurait dit "non". À un moment donné, son pénis était sorti et elle l'avait remis à l'intérieur d'elle. Le contenu de ses messages à son amie étaient totalement faux. Ils avaient parlé et il lui avait montré un test de dépistage qu'il avait effectué. Il était possible qu'il lui ait dit qu'il n'était pas "un pansement". Elle avait été d'accord pour une deuxième puis une troisième relation sexuelle. Elle avait joui et aimé cela. Elle n'avait pas crié durant les rapports. Il avait immédiatement cessé les rapports lorsqu’elle lui avait dit avoir mal au ventre. En attendant son taxi, elle lui avait répété avoir mal au ventre.

Détention, mesures de substitution et clôture de l'instruction

z.f. A______ a été détenu du 4 octobre au 16 novembre 2021, soit durant 44 jours. Le 16 novembre 2021, il a été mis en liberté sous les mesures de substitution suivantes :

- interdiction d'entretenir des rapports, sous quelques formes que ce soit, directement ou indirectement, avec les personnes suivantes : C______, E______ et G______;

- interdiction de discuter des faits de la procédure avec toute personne déjà entendue ou qui serait susceptible de l'être, à savoir les témoins.

Ces mesures de substitution ont été régulièrement prolongées, puis levées le 11 avril 2023.

z.g. A______ a été auditionné pour la dernière fois au MP le 11 juillet 2023. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été émis le 19 juin 2024. C. Procédure d'appel

a. En amont des débats d'appel :

- E______ a produit une note d'honoraires de son conseil, à CHF 300.- / l'heure, pour la procédure d'appel, faisant état d'un téléphone, d'un courrier électronique, de plusieurs courriers à la CPAR et du temps de préparation en vue de l'audience d'appel pour une activité totale de 9 heures et 50 minutes, le temps de l'audience étant à ajuster;

- C______ a produit une note d'honoraires de son conseil, pour l'activité déployée entre le 10 janvier et le 24 septembre 2025, à CHF 350.- / l'heure, faisant état de la rédaction de la déclaration d'appel, de la préparation pour l'audience d'appel et des conclusions en indemnisation, ainsi que de divers courriers et courriels à la cliente pour un total de 6 heures et 45 minutes, soit un total de CHF 2'598.90;

- 29/63 - P/18905/2021

- C______ a également produit un chargé de pièces contenant un rapport médical d'un médecin psychiatre faisant état de son suivi, d'épisodes anxieux sévères, d’une perturbation marquée du sommeil et des affects, avec des épisodes dissociatifs encore présents, étant précisé que le pronostic d'évolution était favorable;

- A______ a formulé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, soit CHF 200.- par jour de détention injustifiée durant 44 jours de détention, pour un total de CHF 8'800.-, ainsi que CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2021, pour la réparation de son tort moral, montants identiques à ceux demandés lors des débats de première instance.

b. À l'ouverture des débats, C______ a produit un récapitulatif de ses conclusions en indemnisation tendant à ce que A______ soit condamné à lui payer :

- CHF 44'621.90 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 34'631.65 selon la note de frais du 9 décembre 2024, pour la période allant du 1er novembre 2021 au 4 décembre 2024, et CHF 9'990.25, selon la note de frais du 9 janvier 2025, pour la période allant du 11 décembre 2024 au 9 janvier 2025);

- CHF 2'598.90 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat pour l'activité déployée entre le 10 janvier et le 24 septembre 2025, dont le détail avait été précédemment fourni;

- CHF 9'080.40 pour l'activité déployée par son conseil entre le 25 septembre 2025 et le 9 février 2026, comprenant la durée de l'audience d'appel estimée à huit heures, la préparation de l'audience d'appel ainsi qu'une vacation à la CPAR le total étant de 13 heures, deux heures d'entretien avec la cliente et une heure de divers échanges avec la cliente et la CPAR, soit un total de 24 heures à CHF 350.-/ l'heure, auquel il convenait d'ajouter la TVA.

c. A______ a déclaré ne pas se souvenir avoir proposé un verre d'alcool à G______, en boîte de nuit, ni de lui avoir demandé de le boire. À ce moment-là, son attitude à elle était normale. Il ne se souvenait pas non plus de lui avoir pris son téléphone. Il était possible qu'il ait déclaré aux premiers juges l'avoir fait, car elle ne portait pas de sac à main. Il l'avait ramenée en voiture car elle avait bu un verre et ne se "sentait pas de conduire". Il avait lui-même peut être bu deux verres et se sentait parfaitement en état de conduire. G______ avait elle-même choisi de se rendre chez lui, lorsqu'elle n'avait pas pu entrer chez sa mère. Une fois chez lui, il lui avait donné un shot et elle avait pris le sien pour le terminer. Son attitude était toujours normale. Ils s'étaient embrassés et avaient commencé à se "chauffer". Il ne se rappelait plus des positions entreprises durant les rapports sexuels. Elle avait eu un orgasme. Les messages qu'elle avait adressés à J______ après être partie de chez lui étaient "complètement faux".

- 30/63 - P/18905/2021 Il était possible qu'il ait indiqué à C______ qu'une fois arrivés chez lui, ils pourraient se contenter de dormir. Elle ne lui avait pas demandé s'il avait de quoi se protéger. Elle était d'accord avec une relation sexuelle sans préservatif, puisqu'elle lui avait demandé de "de ne pas finir à l'intérieur d'elle". Elle avait pleuré entre deux rapports sexuels et lui avait expliqué que c'était en relation avec un ex petit ami ou plusieurs. Les messages qu'elle avait envoyés à son amie depuis ses toilettes ne correspondaient pas à la réalité car elle était venue vers lui pour lui faire un câlin. Lors du dernier rapport sexuel, C______ lui avait dit avoir mal au ventre; il avait immédiatement arrêté. S'il avait continué deux ou trois secondes, c'était comme s'il s'était immédiatement arrêté. E______ l'avait repoussé juste une fois lorsqu'ils étaient sur le lit. Elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas "quelque chose pour un soir". Ils s'étaient endormis et, en se réveillant, avaient eu un rapport sexuel. Lors de celui-ci, elle ne dormait pas et ne lui avait pas parlé de ses règles. Il n'avait pas vu de sang. Elle dormait sur le côté et il lui avait descendu son pantalon. Ils se touchaient. À un moment donné, elle avait reçu un message, constaté l'heure et était partie.

d. E______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle ne devait pas se rendre chez A______, selon ce qu'ils avaient prévu. Ils devaient se rendre à un "after" au bord du lac. Finalement, elle était montée à son appartement car il voulait boire un verre avant d'y aller. Il lui avait servi un verre d'alcool fort, soit du rhum. Elle avait appelé un UBER, s'était rendue à la salle de bains et, en sortant, avait eu un "black-out". Ses premiers souvenirs à son réveil étaient qu'on lui déboutonnait son body. Elle avait senti deux pressions au niveau de son tampon. Elle avait bougé et à ce moment-là, les actes s'étaient arrêtés. Elle avait pris son téléphone, regardé l'heure et était partie. Elle n'avait jamais eu l'intention d'entreprendre une relation sexuelle avec A______, ce qu'elle lui avait d'ailleurs précisé à plusieurs reprises depuis le début de la soirée, de même qu’à son domicile.

e. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Lorsqu'elle était arrivée au domicile de A______, rien n'avait été planifié. Ils avaient directement entamé une relation sexuelle avec laquelle elle était d'accord. Dès que celle-ci avait débuté, elle lui avait demandé s'il avait de quoi se protéger. Il n'avait pas répondu et ne s'était pas levé pour chercher un préservatif. Il l'avait directement pénétrée en lui disant "maintenant c'est trop tard". Elle avait tout de suite eu peur et n'avait plus eu envie de poursuivre la relation. Elle s'était sentie tétanisée. Elle n'était plus dans le moment présent et avait paniqué pour sa santé. Elle s'était rendue aux toilettes et avait commencé à écrire des messages à son amie, après le premier ou le deuxième acte. Elle n'était pas bien, elle pleurait. Il avait essayé de lui montrer un test qu'elle n'arrivait pas à lire. Il tentait de la rassurer en lui disant qu'ils allaient dormir. A______ avait pu s'apercevoir qu'elle ne voulait plus des relations sexuelles dès qu'elle avait commencé à pleurer, après la première pénétration. Elle ne se souvenait plus s'il lui avait demandé pour quelles raisons elle pleurait. Elle lui avait dit pleurer car elle pensait à son ex-petit ami. Durant le dernier acte sexuel, elle lui avait dit avoir mal au ventre. Elle lui avait dit vouloir

- 31/63 - P/18905/2021 rentrer et il lui avait commandé un UBER. Elle s'était donc habillée pour partir. À ce moment-là, il avait de nouveau voulu entreprendre une relation sexuelle et lui avait demandé de se mettre à "quatre pattes". Il l'avait pénétrée et elle lui avait à nouveau dit avoir mal au ventre. Il avait continué à la pénétrer. Elle l'avait repoussé avec son bras et lui avait dit qu'elle devait partir. Même après qu'elle l'eut repoussé, il avait continué à la pénétrer, en tout cas durant plusieurs minutes. Elle l'avait donc repoussé plus fort et il s'était arrêté. Il s'était retiré d'elle, avait commencé à se masturber sur le lit et lui avait dit "merci pour la fin". Elle avait été suivie par un psychiatre avant les faits, en raison du fait que son père avait eu un cancer. Elle avait recontacté ce praticien après les faits. Elle est désormais sous anxiolytiques, soit sous Tranxilium. Elle prend des gouttes de Sanalepsie pour dormir.

f. G______ avait rencontré A______ au travers d'amis communs, lorsqu'elle avait rejoint son ami Q______ en boîte de nuit. J______ et T______ s'y trouvaient également. Sur place, A______ lui avait offert un verre d'alcool et lui avait demandé de le boire. Il avait été un peu insistant pour qu'elle le boive, mais ensuite, elle lui avait demandé un verre d'eau qu'elle avait obtenu. Elle ne se souvenait plus qu'il ait insisté pour qu'elle boive le verre d'alcool qu'il disait avoir payé CHF 10.-. À un moment donné, alors qu’elle regardait son téléphone, il le lui avait "chipé" des mains et rangé dans la poche de sa veste. J______ s'était fâchée avec lui et lui avait demandé de lui rendre son téléphone, ce qu'il avait fait. Elle avait commencé à se sentir mal, à tituber, elle n'arrivait presque plus à marcher. Elle avait voulu reprendre sa voiture mais T______ lui avait déconseillé de conduire. A______ lui avait proposé de la raccompagner, ce qu'elle avait accepté dans la mesure où T______ s'était jointe à eux. Dans le véhicule, elle ne s'était pas bien sentie du tout. En arrivant devant chez A______, elle n'arrivait pas vraiment à marcher et il avait dû la soutenir jusque chez lui. Une fois sur place, elle avait demandé une boisson mais il lui avait servi un petit shot qu'elle avait refusé de boire. Il l'avait forcée à le faire. Il lui avait pris la main et l'avait portée à sa bouche pour qu'elle boive. Elle ne se souvenait plus d'avoir bu son shot à lui. Elle avait envie de vomir et avait la tête qui tournait. Il avait voulu descendre la braguette de son pantalon qui se situait sur le côté et elle avait dit "non", à la suite de quoi elle avait perdu connaissance, ne se rappelant de rien. À une reprise, elle avait "rampé" aux toilettes, nue, où elle avait vomi. Lorsqu'elle avait voulu partir, il avait refusé. Elle lui avait rétorqué qu'un ami venait la chercher. Elle lui avait donné un "bisou" et avait écrit son numéro de téléphone sur un morceau de papier. Elle avait besoin de continuer sa vie pour se sentir mieux. Elle ne sortait quasiment jamais en boîte de nuit et la seule fois où elle se l'était autorisé, quelque chose lui était arrivé. Depuis les faits, elle n'était plus retournée en boîte de nuit. Elle évitait de parler des faits aux gens qui l'entouraient, notamment à sa mère pour ne pas que celle-ci se sente coupable. Elle était désormais célibataire, n'arrivant plus à s'ouvrir aux autres, même sexuellement.

g. Le MP persiste dans ses conclusions. En substance, il relève que A______ avait mis un stratagème en place au détriment des trois jeunes femmes.

- 32/63 - P/18905/2021 Dans le cas de G______, A______ avait indiqué dans un premier temps qu'elle était "normale" et allait "très bien", puis dans un second temps "qu'elle ne se sentait pas bien". Sa crédibilité à elle emportait plus la conviction que celle de A______. Il devait être retenu, pour le premier acte sexuel, qu'il s'était placé à califourchon sur elle, pour le deuxième qu'elle était allongée sur le côté, et pour le troisième qu'elle dormait. Finalement, il l'avait tirée à nouveau sur le lit afin de commencer une nouvelle relation sexuelle et elle lui avait griffé le visage. Elle n'avait aucun intérêt à mentir et n'avait tiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure, dans la mesure où elle avait retiré sa plainte pénale. A______ n'avait pas arrêté de pénétrer C______ alors qu'elle l'avait repoussé. Le temps supplémentaire, de quelques secondes à quelques minutes, durant lequel il avait maintenu sa pénétration, alors qu'elle l'avait repoussé avec le bras, consistait déjà en une infraction. A______ avait admis qu'elle avait pleuré et indiqué avoir mal au ventre. Lorsqu'il lui avait demandé si elle aimait "ça", elle avait répondu "oui, beaucoup". Lors du dernier acte sexuel, il avait fait usage de la force et elle s'était débattue. A______ avait pénétré E______ alors qu'elle était inconsciente. Le récit de la victime était constant et cohérent. La peine requise prenait en compte la lourdeur de la faute, le fait que deux femmes sur trois de ses victimes n'étaient pas dans leur état normal et qu'il avait agi à réitérées reprises à leur encontre. Les infractions retenues entraient en concours. Le prévenu n'avait fait montre d'aucune prise de conscience, sa collaboration avait été mauvaise, son mobile, égoïste, pour satisfaire ses besoins sexuels, étant précisé que sa situation personnelle était bonne.

h. La défense persiste dans ses conclusions, précisant qu'en cas d'acquittement, elle renonçait à ce qu'une conclusion soit tirée de la violation du principe de célérité constatée dans le jugement de première instance et qu'en cas de condamnation, elle requérait une diminution de la peine en lien avec ladite violation. A______ n'était pas un violeur. Pour faire application de l'art. 190 aCP, il fallait que la victime ne soit pas consentante et qu'un moyen de contrainte ait été utilisé. Pour faire application de l'art. 191 aCP, il fallait que l'auteur soit convaincu que la victime était hors d'état de résister. G______ se contredisait dans ses déclarations, ayant indiqué dans un premier temps avoir consommé deux mojitos, puis un verre à la table de Q______, enfin d'avoir bu deux gorgées du verre de A______, ce dont elle ne se souvenait plus en appel. G______ avait déclaré ne pas se sentir bien dans la voiture, alors que d'après le témoignage de K______, elle se comportait normalement et avait mis de la musique dans le véhicule. Malgré toutes les déclarations qu'elle avait faites sur sa forte consommation d'alcool, les prélèvements n'avaient pas mis en évidence de l'alcool ou

- 33/63 - P/18905/2021 de la drogue dans son sang ou ses urines. A______ n'avait jamais remarqué qu'elle était ivre. La première relation sexuelle ne correspondait pas à un viol, puisque A______ avait eu de la peine à lui enlever son soutien-gorge et qu'elle avait pu le repousser pour se rendre aux toilettes. Elle avait eu un orgasme durant le deuxième rapport sexuel. Pour le troisième, elle avait indiqué une fois être endormie, puis une autre fois être à moitié endormie. Si on devait considérer qu'elle dormait, alors A______ s'était trompé sur cette circonstance. S'agissant de la quatrième fois, elle avait dit l’avoir griffé dans le dos, puis une autre fois au visage, étant précisé qu'aucune griffure n'avait été constatée sur lui. E______ avait déjà eu des problèmes avec d'autres garçons, d'après le témoignage de P______. E______ était montée dans un UBER avec les autres occupants et avait précisé que A______ était gentil durant le trajet. Il s’était montré tactile dès que N______ avait quitté le véhicule. Le chauffeur UBER ne se souvenait d'aucun de ces détails. Une fois à son domicile, A______ lui avait servi un verre de rhum pur et elle était directement allée s'assoir sur le lit. Il lui avait dit qu'il allait dormir et n'avait pas remarqué son "black-out". Elle était semi-consciente lors du rapport sexuel, ce qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 191 aCP. Lorsqu'il avait commencé à la toucher, elle avait émis des gémissements. Il s'était donc trompé sur son état. C______ avait eu des relations compliquées avec plusieurs hommes par le passé. Elle n'avait pas pu expliquer la présence de l'ADN d'un autre homme sous ses ongles, alors qu'elle avait expliqué ne pas avoir flirté avec quelqu'un d'autre que A______. Durant le premier acte, A______ n'avait usé d'aucun moyen de contrainte. Durant le deuxième, il l'avait vue pleurer mais n'avait pas pu comprendre qu'elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. Les premiers messages qu’elle avait adressés à son amie étaient intervenus après le premier ou le deuxième rapport sexuel à 6h05, puis ensuite, dès 7h31, lorsqu'elle avait quitté l'appartement. Elle avait donc passé du temps avec A______ avant d'écrire les premiers messages. Elle n'avait pas crié et ne s'était pas débattue. Il n'avait été ni menaçant, ni violent. La durée de la pénétration de A______, au cours du troisième rapport sexuel n'était pas pertinente, car elle avait manifesté son consentement.

i. Par la voix de son conseil, C______, persiste dans ses conclusions. Trois femmes qui ne se connaissaient pas avaient subi les stratagèmes mis en place par A______ qui avait pour habitude de ramener de nombreuses femmes chez lui. Après leur départ, il leur avait écrit pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. C______ s'était rendue, de manière consentante, au domicile du prévenu. La situation avait changé dès qu'elle avait réalisé qu'il ne portait pas de préservatif. Elle avait alors compris qu'il était imprévisible. Elle avait toujours été constante dans ses déclarations. Le fait que de l'ADN d'un autre homme ait été trouvé sous ses ongles n'était pas pertinent, car elle n'avait aucun intérêt à mentir. Elle avait été honnête et spontanée, déclarant avoir aimé ce que le prévenu lui avait fait au départ. Elle ne l'avait jamais

- 34/63 - P/18905/2021 chargé inutilement. Elle avait changé d'avis, s'opposant à la relation sexuelle, en cours de route, ce dont il n'avait pas tenu compte. Sa détresse était palpable dans les messages envoyés à son amie. Tous les témoins entendus avaient affirmé qu'elle avait été brisée et était en pleurs. Elle n'avait aucun bénéfice secondaire à tirer de la procédure, simplement parce qu'elle avait entrepris des relations sexuelles dès le premier soir avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Trois viols devaient être retenus à son détriment, car A______ avait passé outre son consentement et usé de sa force physique, de l'effet de surprise et de frayeur, d'une situation sans espoir pour obtenir ce qu'il voulait. Il était un "forceur" et s'était rendu compte de l’état de sa victime, puisqu'il avait été "bouder" dans un coin.

j. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions, requérant la confirmation du jugement attaqué, en ce qui la concerne ainsi qu'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour ses frais d'avocat en procédure d'appel. Si les parties s'accordaient sur le déroulement de la première partie de la soirée, leurs versions divergeaient dès leur arrivée chez A______. E______ portait un tampon hygiénique et l'aurait retiré si elle avait souhaité entretenir un rapport sexuel. Dès le départ, elle avait refusé tout rapport sexuel et n'avait jamais été en état de donner son consentement. Elle avait expérimenté un "black-out", preuve en était qu'elle avait commandé un UBER qui avait annulé la course au bout de huit minutes d'attente car elle n'était pas venue. Ces éléments contredisaient la théorie de A______ d'après laquelle la jeune femme lui avait "sauté dessus". E______ s'était immédiatement rendue à la police, dès qu'elle avait quitté l'appartement. Elle n'avait retiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure qui durait depuis quatre ans, étant précisé qu'elle payait elle-même ses frais d'avocat. A______ n'avait jamais contesté qu'elle s'était endormie, étant précisé qu'elle était alors toute habillée et qu'il l'avait lui-même déshabillée. Il ne faisait aucun doute qu'elle était endormie au moment des pénétrations. D. Situation personnelle

A______, né le ______ 1990 à Genève, est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un MBA obtenu en Angleterre et aux États-Unis. Il a travaillé auprès de plusieurs entreprises telles que AA______ SA, AB______ SA et AC______ [établissement de droit public]. Il occupe actuellement un poste de directeur administratif auprès de AD______ SA et réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 10'200.-. Son loyer s'élève à CHF 2'100.- et ses acomptes provisionnels d'impôts à CHF 1'700.-. Il a vendu un appartement qu’il possédait en France pour un montant d'environ EUR 320'000.- et n'a pas de dettes, à l'exception d'un découvert lié à une carte de crédit et d'une dette de CHF 40'000.- auprès de son père.

Il est sans antécédent judiciaire en Suisse.

- 35/63 - P/18905/2021 E. Assistance judiciaire

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois entretiens avec son client, de 60 minutes chacun, les 17 et 23 septembre 2025 et le 28 janvier 2026, 750 minutes de préparation pour l'audience d'appel, la durée de l'audience et une vacation à la CPAR.

Il a été indemnisé pour une activité de 85 heures et 5 minutes en première instance. EN DROIT : 1. Les appels du MP, de A______ et de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Culpabilité 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée

- 36/63 - P/18905/2021 de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de fond de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2024 du 20 janvier 2026, consid. 2.1). 2.1.3. Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant

- 37/63 - P/18905/2021 hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1). La mise hors d'état de résister vise les cas où l'auteur administre des substances (drogue/psychotropes, somnifères, médicaments, etc.), ce qui dispense de violence, de menaces ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N. 39 ad art. 189 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., N. 19 ad art. 189).

2.1.4. L'atteinte au bien juridique protégé est consommée dès les premiers instants de l'acte sexuel (ATF 151 IV 8 consid. 1.4.2). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2). 2.1.5. Selon l'art. 191 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de

- 38/63 - P/18905/2021 discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 191 aCP, le comportement de l'auteur qui fait subir un acte sexuel à une femme fortement alcoolisée qui avait bu dix cocktails durant la soirée et qui était également profondément endormie au moment de l'acte, cumulant ainsi deux états qui ne lui auraient pas permis de consentir à l'acte sexuel et de s'y opposer. L'auteur avait donc profité de cette incapacité et exploité la situation dans

- 39/63 - P/18905/2021 laquelle elle se trouvait pour la pénétrer sans son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.3). Tombe également sous le coup de cette disposition, le comportement de l'auteur, non alcoolisé et maître de ses actes, qui, attiré par sa victime, espérait, en l'invitant chez lui, qu'ils aient un rapport intime : le fait qu'il déshabille sa victime, tétanisée par la peur et qui était tournée sur le côté, faisant semblant de continuer à dormir, et étant fortement alcoolisée, remplissait les conditions de l'infraction au sens de l'art. 191 aCP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.2). La jurisprudence a aussi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 2.1.6. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).

- 40/63 - P/18905/2021 2.1.7. Le "stealthing", soit le fait d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'insu du partenaire concerné et contre la volonté déclarée de celui-ci lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 aCP mais remplit les conditions objectives et subjectives de l'art. 198 aCP (ATF 148 IV 329).

2.2.1. En l’espèce, les faits s’étant déroulés à huis clos dans les trois cas à examiner, il faut déterminer la crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations des parties et ce, en fonction de la constance et de la cohérence interne de leurs récits respectifs, de même qu’à l’aune des témoignages et des autres éléments matériels figurant au dossier.

Faits concernant G______ (ch. 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation)

2.2.2. Les parties s'accordent sur le fait que G______ a rejoint son ami, Q______, à la boîte de nuit "I______" à H______, le soir des faits, et a rencontré l'appelant à cette occasion.

2.2.3. G______ a décrit, de manière constante, quelle quantité d'alcool elle avait bue, au cours de la soirée du 20 au 21 août 2021, la manière dont elle était arrivée au domicile de l'appelant A______, ainsi que le déroulement des relations sexuelles entreprises. Elle a également toujours été constante sur son état physique – fortement altéré par l'alcool, ainsi que sur son état intérieur – soit qu'elle avait été dans l'incapacité à s'opposer aux actes initiés par l'appelant A______.

Les déclarations de G______ sont corroborées par différents éléments du dossier : elle a échangé une trentaine de messages vocaux juste après les faits avec J______, dont le témoignage confirme ses déclarations, étant précisé qu'elle était amie avec toutes les parties, excepté l'appelant A______ qu'elle ne connaissait pas. J______ a confirmé que G______ n'était pas à l'aise de rentrer avec l'appelant depuis H______ et que ce dernier lui avait pris son téléphone en boîte de nuit. Il ressort des messages audios envoyés par G______ à J______ qu'elle avait dit "45'000 fois" à l'appelant A______, dans la voiture, qu'il ne se passerait rien de sexuel avec lui, mais qu'une fois chez lui, il n'avait pas arrêté de l'entreprendre sexuellement, alors qu'elle titubait et était proche de l'inconscience.

Les autres témoins ont appuyé la version donnée par G______.

Selon Q______, G______ s'était mise à pleurer dès qu'elle était montée dans sa voiture, en quittant l’appartement de l’appelant A______, et lui avait dit s'être fait violer. Elle s'était rendue le jour même à l'hôpital pour y effectuer des prélèvements et avait contacté la police vaudoise. D'après J______, G______ était une personne introvertie qui sortait rarement, qui n'appréciait pas de boire de l'alcool et qui, déjà, à "I______" avait les yeux vitreux.

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Seule K______ a fourni un témoignage qui doit être considéré avec circonspection. Alors qu'elle a déclaré être descendue de la voiture, la nuit des faits, car elle avait décidé d'aller dormir chez sa sœur et "s'être trompée d'horaires de trains", sa sœur a expliqué qu'elle avait quitté la voiture de l'appelant suite à une dispute avec lui. K______ a ajouté que le groupe d'amis s'était rendu au bord du lac après la fermeture de "I______", à 2h, avant que chacun reprenne son véhicule, ce que ni les parties ni les autres témoins n’ont confirmé. Elle pensait que G______ avait dû boire un verre, sinon elle aurait repris sa voiture. L'appelant A______ était dans un état "normal", en termes d’alcool. Alors qu'elle s'était trouvée dans le véhicule de l’appelant A______, tous trois avaient discuté normalement. Pour sa part, T______ a précisé que sa sœur avait quitté le véhicule après une "incompréhension" avec l'appelant, et a ajouté que l'appelant devait ramener G______ chez sa mère et qu'il n'était ni particulièrement alcoolisé ni "bourré", ce que l'appelant a confirmé lors des débats d'appel.

2.2.4. De son côté, l'appelant A______ a soutenu tout au long de la procédure que G______ avait parfaitement apprécié la soirée, lui ayant fait comprendre qu'elle souhaitait entretenir des rapports sexuels. Elle lui avait dit "avoir un gros crush sur lui" et ne pas avoir l'habitude de boire de l’alcool. Une fois chez lui, il lui avait néanmoins donné un shot et peut-être "qu'elle avait terminé le sien". G______ avait adoré les actes sexuels, lui disant que "c'était trop bon". Elle avait eu un orgasme. Elle était dans un très bon état, n'avait pas vomi. Ils avaient discuté et rigolé. Elle lui avait dit dans la voiture que s'ils devaient coucher ensemble, elle ne souhaitait pas de relation d'un soir. Il était possible qu'il lui ait pris son téléphone dans la boîte de nuit, car elle n'avait pas de sac.

Selon ses propres dires, l'appelant a adopté un comportement contradictoire, à tout le moins en décalage avec la situation : G______ lui avait dit ne pas tenir l'alcool, et pourtant, il n'a cessé de lui en servir, ce qui ressort du récit de la jeune femme et de celui de ses amis. La jeune fille lui avait dit à de nombreuses reprises ne pas vouloir entretenir de rapports sexuels avec lui et pourtant elle les aurait "adorés". Les messages audios de la lésée à J______ font également état du stade d'alcoolisation dans lequel elle s'était trouvée tout au long de la nuit, de vomissements continuels, y compris le lendemain des faits, de relations sexuelles forcées alors qu'elle tentait de dormir ou était endormie, soit un tout autre récit contredisant largement celui fourni par l'appelant A______. 2.2.5. Le fait que G______ ait déclaré avoir expérimenté un "black-out" dans la voiture, alors que K______ a indiqué que tous trois se parlaient alors normalement, ne constitue pas un élément à décharge, ledit "black-out" étant intervenu, d'après la lésée, après qu'ils eurent repris la route à la suite de leur arrêt à L______, soit après que K______ ait quitté le véhicule.

- 42/63 - P/18905/2021 Le fait qu’elle ait varié dans sa description du deuxième acte sexuel dénoncé n'entache pas non plus son récit. Elle a précisé d'emblée à la police ne pas se souvenir de tous les détails, ce qu'elle a confirmé en audience d'appel, déclarant de manière convaincante "je ne m'en souviens plus" à certaines questions. L'appelant A______ a indiqué que, lors de ce deuxième acte sexuel, elle était positionnée au-dessus de lui, ce qui lui avait occasionné un orgasme, version qu'elle a également donnée lors de son audition à la police. Ainsi, la variation de son discours sur sa position au cours de ce deuxième acte sexuel et le fait qu'elle ait expérimenté un orgasme ne constituent pas plus un élément à décharge et viennent assoir la sincérité de son récit. Le fait qu'elle ne puisse pas être catégorique sur le déroulement des faits est, par ailleurs, compréhensible, vu son état d'alcoolisation. Il n'est pas non plus pertinent qu'aucune trace de griffure n'ait été constatée sur le dos ou le visage de l'appelant A______. G______ a toujours indiqué avoir eu les ongles courts la nuit des faits et avoir essayé de le griffer sur le visage et sur le dos, bien qu'elle ne sût pas si elle y était parvenue. Enfin, l'appelant A______ a été interpellé plusieurs mois après les faits commis au détriment de G______, ce qui explique pourquoi aucune trace de griffure n'a été relevée sur lui. Le dévoilement a eu lieu immédiatement après les faits, lorsque G______ a livré des pans entiers de son récit, par messages audios, à J______, puis en se rendant le jour même à l'hôpital. G______ n'a pas cherché à retirer un bénéfice secondaire du récit qu'elle a formulé, ayant retiré sa plainte pénale, acte sans incidence, et souhaité aller de l'avant dans sa vie, tout en précisant que ledit retrait n'enlevait rien à "la véracité de son récit". Enfin, le fait que de l'éthanol n'ait pas été retrouvé dans son sang ou son urine au moment des prélèvements effectués à 15h55 le 21 août, soit une dizaine d’heures après les faits, n'infirme pas qu'elle eut été alcoolisée depuis 18h, le 20 août 2021, ni qu'elle eut continué à boire de l'alcool jusque dans l'appartement de l'appelant A______, dans la mesure où, étant peu habituée à l'alcool, même une dose minime ou moyenne aurait pu suffire à l'incapaciter. Enfin, son récit correspond à celui rapporté par l’intimée E______, alors que les deux jeunes femmes ne se connaissaient pas.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de G______ doivent être considérées comme crédibles, au contraire de celles de l'appelant A______.

2.2.6. Les évènements se sont donc déroulés de la manière suivante :

Le soir des faits, G______ a bu deux mojitos au restaurant. Vers 23h30, elle a rejoint Q______ à "I______" à H______ où elle a bu un verre à sa table. Elle y a rencontré

- 43/63 - P/18905/2021 l'appelant A______ qui l'a entraînée vers le bar pour lui offrir un verre d'alcool, qu'elle a refusé de boire. Sur son insistance, elle en a bu deux gorgées. Elle avait mal au ventre et titubait en se rendant à son véhicule. Ses amis l'ont convaincue de rentrer avec l'appelant A______, qui lui, était sobre, plutôt qu’avec sa propre voiture. Elle a indiqué, à de nombreuses reprises, à l'appelant A______, au cours de leur trajet en voiture, que rien de sexuel ne se produirait entre eux. Arrivée devant la maison de sa mère, elle a tenté en vain de la joindre par téléphone du fait qu'elle avait oublié ses clés dans sa propre voiture. Alors qu'elle avait demandé à l'appelant A______ de la ramener à sa voiture, il lui a dit qu'il lui était plus simple d'aller chez lui. En descendant de sa voiture, elle titubait et il l'a aidée à monter chez lui. Sur place, il lui a fait boire, contre son gré, deux shots d'alcool supplémentaires, dont celui qu’il s’était versé pour lui- même.

L'appelant A______ est monté à califourchon sur G______ et a entrepris de la déshabiller. Lorsqu'il a voulu enlever sa culotte, G______ a tenté de la retenir et il lui a demandé si elle agissait de la sorte parce qu'elle n'était pas rasée. Elle lui a répondu que même dans ce cas, elle ne souhaitait pas le faire. Il lui a tout de même retiré sa culotte et lui a enlevé, non sans difficulté, son soutien-gorge de sport. Il l'a pénétrée vaginalement, contre son gré. G______ s'est rendue aux toilettes et a vomi.

Lorsqu'elle est revenue des toilettes, G______ a voulu ramasser ses affaires qui se trouvaient à terre. Elle était sur lit, tournée sur le côté, et l'appelant lui a dit que c'était une bonne position "pour faire de l'anal". Il lui a imposé une pénétration digitale dans la bouche et l'a ensuite fait rouler sur lui, se plaçant au-dessous d'elle, avant de recommencer à la pénétrer vaginalement, étant précisé que cette version des faits a été rapportée tant par l'appelant A______ que par G______, qui a précisé avoir expérimenté un orgasme.

À cet égard, le fait que l'acte d'accusation mentionne que lors de cet épisode, A______ s'était placé "au-dessus d'elle" et non "au-dessous d'elle", relève d'une inadvertance et non pas d'une erreur qui violerait la maxime d'accusation. L'acte d'accusation est suffisamment clair sur les actes reprochés à l'appelant, lequel a pu préparer sa défense en conséquence.

Ils se sont tous deux endormis. Lorsque G______ s'est réveillée, l'appelant A______ était en train de la pénétrer vaginalement, une nouvelle fois. Elle n'a pas immédiatement réagi à son réveil et s'est laissée faire pendant quelques instants, avant de se rendormir.

Alors qu'elle était sur le point de partir, l'appelant A______ l'a tirée par le bras pour la ramener sur son lit puis a tenté de lui retirer son pantalon. G______ lui a alors dit "stop" et planté ses ongles dans son visage ou son dos, étant précisé que ses ongles étaient courts. L'appelant a alors cessé ses agissements.

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De peur de ne pouvoir quitter les lieux, elle lui a donné un baiser et a écrit son numéro de téléphone sur un mouchoir.

2.2.7. Sous l'angle des éléments constitutifs, il faut retenir que G______ était déjà fortement alcoolisée et fatiguée, dans la boîte de nuit "I______". Ses yeux étaient vitreux, ce qui n'était pas le cas de l'appelant A______ qui a conduit son véhicule de H______ à Genève et a affirmé ne pas être alcoolisé. Il l'a aidée à monter à son domicile alors qu'elle titubait et l’a forcée à boire deux shots d'alcool, dans le but manifeste de l’alcooliser encore davantage. Si elle avait commencé à boire de l'alcool en début de soirée, il n'a ensuite pas cessé de lui en fournir, quitte à la forcer à boire, jusqu'à ce qu'elle soit dans un état de fatigue et d'alcoolisation tellement extrême, qu’elle ne se trouvait plus en état de résister à ses avances. Cet état a perduré jusqu’au lendemain, lorsqu’elle a continué à vomir, à son propre domicile. Il était, pour sa part, maître de lui-même, peu ou pas alcoolisé.

L'appelant avait donc connaissance de l'incapacité de résistance de G______, dans la mesure où il avait passé la soirée en sa compagnie, avait constaté son état d'ébriété avancé et son inertie lorsqu'elle s'était effondrée sur son lit, après lui avoir fait boire deux shots supplémentaires, dont celui qu’il s’était préparé pour lui-même, ce qui est particulièrement significatif de sa volonté d’incapaciter, plus encore, sa victime. L'appelant A______ s'est à tout le moins accommodé, vu les circonstances, de l'éventualité que G______ ne soit pas en mesure de s'opposer à une sollicitation de nature sexuelle. De fait, elle a tenté de s'opposer au premier acte sexuel, en retenant sa culotte, mais il est passé outre ce refus. Elle n'a ensuite plus été en état de s'opposer à ses assauts successifs et répétés, étant précisé qu’elle lui avait dit, à de nombreuses reprises, qu’elle ne souhaitait pas coucher avec lui. En lui imposant deux relations sexuelles, alors qu'il savait qu'elle ne les souhaitait pas, qu'elle le lui avait répété à de multiples reprises dans sa voiture et qu’il ne pouvait que s’être rendu compte de son état proche de l'inconscience, fortement alcoolisée, très fatiguée, et qu'elle s'était accrochée à sa culotte pour ne pas qu'il la retire, le prévenu s'est rendu coupable de deux infractions au sens de l'art. 191 aCP, avec conscience et volonté. En imposant à G______ une troisième relation sexuelle alors qu'elle était complètement endormie, il s'est, à nouveau, rendu coupable d’une même infraction au sens de l'art. 191 aCP, toujours avec conscience et volonté.

Le fait que G______ ait pu repousser l'appelant A______ pour "ramper" aux toilettes ne contredit pas l'état dans lequel elle se trouvait et n'indique pas qu'elle aurait eu la force de s'opposer à ces actes. Ce n'est qu'après avoir uriné, vomi et dormi, qu'elle a pu suffisamment retrouver ses esprits pour le repousser au moment du dernier assaut, lui dire "stop" et se défendre avec ses ongles. Dans la mesure où l'appelant A______ a immédiatement cessé ses

- 45/63 - P/18905/2021 agissements, une fois qu'elle l'avait repoussé, il ne peut être retenu qu'il ait physiquement tenté de la contraindre à l'acte sexuel, ses actes n'atteignant pas le stade de la tentative.

2.2.8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé et l'appelant sera reconnu coupable d'infractions au sens de l'art. 191 aCP en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Sa culpabilité au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en relation avec les faits décrits sous chiffre 1.1.3 ainsi que son acquittement s'agissant des faits décrits sous 1.1.4 de l'acte d'accusation.

Faits concernant E______ (ch. 1.2. de l'acte d'accusation)

2.3.1. L'intimée a soutenu de manière constante être montée dans un UBER avec l'appelant A______ et son amie N______ car il lui avait suggéré de se rendre à une "after" au bord du lac. Après que N______ soit rentrée chez elle, le véhicule avait continué en direction du domicile de l'appelant A______. L'intimée lui avait alors indiqué qu'elle était d'accord de monter chez lui pour boire un verre et "rien d'autre". Une fois à son domicile, l'appelant lui avait servi un verre de rhum pur, alors qu'elle se sentait plutôt bien. Il s'était montré tactile à son encontre et elle l'avait, à chaque fois, repoussé. Elle avait fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait commandé un UBER pour rentrer chez elle, puis s'était rendue aux toilettes. En sortant de celles-ci, elle avait eu un "black-out". Elle s'était réveillée partiellement, sentant que quelqu'un lui défaisait son body et baissait son pantalon, puis elle s'était totalement réveillée après avoir senti deux pressions sur son tampon vaginal, l'appelant étant en train de la pénétrer. Elle s'était immédiatement levée et avait quitté le domicile de l'appelant. Elle s'était directement rendue à la police.

2.3.2. De son côté, l'appelant A______ a également fourni des déclarations constantes. Il était clair pour les trois personnes présentes dans le UBER que l'intimée et lui se rendaient à son domicile. Une fois chez lui, l'intimée avait dans un premier temps, repoussé ses tentatives de l'embrasser. Il s'était allongé sur son lit et, à ce moment-là, elle lui avait "sauté" dessus et l'avait elle-même embrassé. Ils s'étaient endormis. Alors qu'elle dormait, il l'avait embrassée dans l'oreille et le cou et elle s'était mise à gémir. Elle était en position de cuillère contre lui. Ils se touchaient. Il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement. Cela n'avait pas duré longtemps. Il n'avait pas vu de sang et elle était consciente au moment des deux pénétrations.

2.3.3. Si l'on peut considérer, que les deux déclarations des protagonistes sont constantes et pourraient être considérées comme crédibles, elles s'opposent mais les éléments matériels figurant au dossier donnent plus de poids à celle de l'intimée.

La témoin N______ avait compris que l'intimée et l'appelant A______ se rendaient chez lui, impression que ce dernier aurait pu partagé.

- 46/63 - P/18905/2021 L'intimée, de son côté, a toujours indiqué avoir ignoré, avant de se retrouver au bas de son domicile, qu'elle se rendait chez l'appelant A______ et lui avait fait comprendre à réitérées reprises qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec lui. Le fait que la partie plaignante ait eu un "black-out" en sortant des toilettes, après avoir bu le verre de rhum que l’appelant A______ lui avait servi, est corroboré par l'attente, durant huit minutes, du chauffeur UBER, commandé par ses soins. Il a annulé la course et quitté les lieux car elle n'est pas venue. Si elle avait "sauté" sur l'appelant A______, comme il l'affirme, pour l'embrasser et s'endormir contre lui, elle n'aurait eu aucune raison de commander un taxi pour rentrer chez elle. Il semble également peu crédible que l'intimée ait pu le toucher comme il l'indique, alors qu'elle était endormie et se trouvait sur le côté. Le fait qu'elle n'ait pas enlevé son tampon hygiénique démontre qu'elle n'avait pas prévu ni souhaité cette relation sexuelle et enfin qu'elle était inconsciente. Il semble invraisemblable qu'elle n'ait pas retiré son tampon pour entretenir un rapport sexuel, si elle était consciente et consentante, comme l'a affirmé l'appelant A______. Enfin, au moment des analyses effectuées par le CURML, l'intimée affichait un taux d'alcoolémie de 0.46°/°°, ce qui démontre qu'elle était encore plus alcoolisée une douzaine d'heures auparavant. Ces éléments extérieurs objectifs crédibilisent fortement les déclarations de l'intimée, mais ne renforcent pas celles de l'appelant A______.

Le dévoilement a été immédiat puisqu'elle s'est directement rendue à la police. Elle ne retire aucun bénéfice secondaire de cette procédure qui a duré longtemps et lui a occasionné d'importants frais d'avocat qu’elle a avancés.

Enfin, l'argument de la défense selon lequel l'intimée avait rencontré des problèmes avec plusieurs hommes avant de rencontrer l'appelant A______, ce qu'elle aurait reporté sur lui, ne tient pas au vu des propos clairs et mesurés de la jeune femme qui a rapporté "deux pressions sur son tampon hygiénique", par pénétrations vaginales, sans exagération dans ses propos.

2.3.4. La CPAR retient donc que l'intimée et l'appelant A______ se sont rencontrés au "M______". Elle avait auparavant bu de l'alcool mais se sentait plutôt bien. L'appelant A______ lui a proposé une "after" au bord du lac, ce qu'elle a accepté. Ils ont partagé un UBER à trois, avec N______, qui est rentrée chez elle aux O______. À la surprise de l'intimée, le taxi s'est ensuite arrêté devant le domicile de l'appelant A______. Elle lui a précisé qu'elle ne souhaitait rien d'autre que de boire un verre. Une fois sur place, il lui a servi un verre de rhum pur qu'elle a bu. Il s'est montré tactile avec elle mais elle l'a toujours repoussé. Elle a fini par l'embrasser pour qu'il la laisse tranquille. Elle souhaitait quitter les lieux et a appelé, sur son téléphone, un UBER. Elle s'est rendue aux toilettes et en sortant a eu un "black-out". Elle a repris conscience, en se rendant compte qu'on lui déboutonnait son body et qu'on lui baissait son pantalon. Elle a senti deux pénétrations dans son vagin qui avaient exercé deux pressions sur son tampon

- 47/63 - P/18905/2021 hygiénique, ce qui a achevé de la réveiller. Elle s'est immédiatement levée et a quitté les lieux.

2.3.5. Sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction, l'intimée était endormie, sur le côté, lorsque l'appelant lui a déboutonné son body et a baissé son pantalon. Il l'a pénétrée vaginalement, par surprise, alors que, même si elle avait commencé à reprendre conscience au moment où il lui avait déboutonné son body et baissé son pantalon, elle n'avait pas de visibilité sur ce qu'il se passait et n'a pas pu s'opposer à ces actes. Or, une pénétration, sans son accord, d’une femme endormie, après un "black-out" sous l’effet de l’alcool, est constitutive d'une infraction au sens de l'art. 191 aCP. L'appelant A______ savait qu'elle ne voulait pas d'une relation sexuelle, ce qu’elle avait exprimé sans ambiguïté. Au vu de l'ensemble des éléments sus-décrits, l'argument de la défense selon lequel l'appelant A______ s'était trompé sur l'état de l'intimée convainc d’autant moins qu’il ne pouvait prétendre se tromper sur son refus d’entretenir une relation sexuelle avec lui. 2.3.6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. La culpabilité de l'appelant A______ au sens de l'art. 191 aCP sera confirmée en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation et son appel, rejeté sur ce point.

Faits concernant C______ (ch. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.4 de l'acte d'accusation)

2.4.1. L'appelante C______ a déclaré de manière constante s'être rendue, alors qu'elle était consentante, chez l'appelant A______, sans qu'ils aient convenu de ce qui allait s'y passer. Une fois sur place, une relation sexuelle avait immédiatement commencé, ce avec quoi elle était d'accord. L'appelant A______ et elle s'étaient déshabillés et embrassés. Au moment de la pénétrer, elle lui avait demandé s'il avait "tout" pour se protéger et il lui avait répondu que oui, sans rien faire. Elle lui avait posé la question une seconde fois mais il l'avait directement pénétrée, lui disant "maintenant, c'est trop tard". Tout avait alors basculé dans sa tête, elle avait eu peur et s'était sentie tétanisée. Après qu'il s'était retiré, elle s'était rendue aux toilettes pour pleurer et uriner. Au sortir des toilettes, elle avait signalé à l'appelant qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Il lui avait dit qu'ils pouvaient se contenter de dormir. Il était devenu plus froid et lui avait dit qu'il n'était pas "un pansement". Lors de la seconde pénétration, elle n'était toujours pas à l'aise nonobstant le fait qu’il avait essayé de la rassurer. Elle était tétanisée, n'avait pas crié et ne s'était pas débattue. Elle avait pleuré et il l'avait interrogée à ce sujet. Elle lui avait dit repenser à un ex-petit ami. Il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle avait répondu que "oui". Elle avait envoyé les premiers messages d'angoisse et de désarroi à son amie suite au premier ou au deuxième rapport sexuel. À un moment donné, elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle et qu'elle avait mal au ventre. Il lui avait appelé un UBER sur son propre téléphone. Elle s'était habillée pour partir. Dès ce moment, il avait voulu entreprendre une nouvelle relation sexuelle et lui avait demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle avait fait. Il l'avait pénétrée et elle lui avait redit avoir mal au ventre. Elle l'avait repoussé avec un

- 48/63 - P/18905/2021 bras, mais il avait continué à la pénétrer. Elle l'avait repoussé plus fort et il s'était arrêté. Il s'était finalement retiré, avait commencé à se masturber sur le lit et lui avait dit "merci pour la fin".

2.4.2. L'appelant A______ a indiqué qu'ils s'étaient "fait des câlins" et s'étaient embrassés au "M______". L'appelante C______ lui avait dit espérer qu'il n'était pas un homme d’un soir. Une fois chez lui, ils s'étaient mis sur son lit et s'étaient retrouvés entièrement nus. Ils avaient essayé plusieurs positions. Il ne s'était pas protégé au cours de la première relation sexuelle et elle lui avait dit "qu'il pouvait finir dans sa bouche". Ils avaient eu une deuxième relation sexuelle durant laquelle elle lui tenait fort le dos et les fesses. Elle avait pleuré lorsqu'elle avait évoqué son ex petit ami. Il s'agissait de larmes et non de sanglots. Lors de la dernière relation sexuelle, elle lui avait dit avoir mal au ventre. Il s'était interrompu quelques secondes plus tard et elle était partie. Il a précisé que s'interrompre après quelques secondes ou immédiatement revenait au même.

2.4.3. La version des parties est concordante jusqu'au moment où elles ont entamé leur première relation sexuelle. Alors que l'appelant A______ a indiqué que l'appelante C______ était consentante, celle-ci a répété de manière claire et sans ambiguïté, lors de chacune de ses auditions, qu'elle lui avait demandé s'il avait de quoi se protéger et qu'il lui avait répondu oui, mais qu’il n'avait rien fait, et l’avait soudain pénétrée en lui disant "maintenant c'est trop tard". L'appelant A______ a confirmé que l'ensemble de leurs relations sexuelles avaient eu lieu sans qu'il n'use d'un préservatif. Ses déclarations demeurent vagues et peu détaillées. Si les parties sont d'accord sur le fait que la première relation sexuelle était consentie, jusqu'au moment de la pénétration, l'appelant A______ admet qu’ensuite sa partenaire s’était mise à pleurer, à se rendre aux toilettes et à lui dire avoir mal au ventre, sans qu'il ne puisse expliquer ce changement de comportement, alors qu'elle était très avenante au "M______". Confronté aux messages que l'appelante C______ avait envoyés à son amie, il s'est contenté de dire que "c'était faux". L'appelante C______ admet, pour sa part, ne jamais s'être débattue, lui avoir dit qu'elle pleurait à cause de son ex petit ami et lui avoir répondu "oui", lorsqu'il lui avait demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, tout en précisant que c’était pour qu’il la laisse "tranquille".

On ne voit pas que le fait qu'une fraction d'ADN, mineure et non interprétable, ait été retrouvée sous les sous-unguéaux de la main droite de l'appelante C______, puisse entacher son récit. Elle se trouvait en boîte de nuit avec de nombreuses personnes et aurait pu les toucher, sans que cela ne remette en cause son récit du déroulement de leurs relations sexuelles, au domicile de l'appelant A______.

Pour le surplus, elle a effectué des déclarations pouvant desservir son récit, comme le fait d'avoir répondu "oui" à la question de savoir si elle appréciait ce qu'il lui faisait, ou encore d'avoir expliqué qu'elle pleurait en repensant à de mauvaises expériences passées. Ces déclarations, très mesurées, sincères et authentiques, mettent à mal

- 49/63 - P/18905/2021 l'argument de la défense d'après lequel elle avait eu de mauvaises expériences avec d'autres hommes - ce qu'elle ne conteste pas - et les reportait sur l'appelant A______, alors qu'elle aurait pu formuler un autre récit afin de soutenir sa thèse.

L'appelant A______ n'est pas crédible lorsqu'il se contente d'indiquer, de manière laconique, que la teneur des messages de l'appelante C______ à son amie était fausse.

Le dévoilement s'est fait immédiatement, l'appelante C______ ayant écrit des messages d'angoisse depuis la salle de bains de l'appelant A______, lui expliquant que "cela s'était mal passé".

Enfin, elle n'a retiré aucun bénéfice secondaire d'une procédure difficile longue et de surcroît coûteuse en termes de frais d'avocats.

Les déclarations de l'appelante C______ seront donc considérées, dans leur globalité, comme plus crédibles que celles de l'appelant A______.

2.4.4. Il sera ainsi retenu que l'appelant A______ a pénétré l'appelante C______ sans son consentement, passant outre que celle-ci lui a demandé par deux fois s’il portait un préservatif, se bornant à lui dire que "maintenant, c'est trop tard".

Lors des relations sexuelles ultérieures, exceptée la dernière, à un moment donné, l'appelante C______ s'est rendue aux toilettes, a uriné et envoyé des messages d'angoisse à son amie. L'appelant A______ l'a à nouveau pénétrée, en lui demandant pourquoi elle pleurait. Elle lui a répondu que c'était à cause de son ex petit-ami. Il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, et elle a répondu par l'affirmative pour qu’il la laisse tranquille.

Lors de la dernière relation sexuelle, l'appelante C______ a clairement manifesté son intention de quitter les lieux. L'appelant A______ lui a, pour ce faire, commandé un UBER sur son téléphone. Alors qu'elle était habillée et prête à partir, il lui a demandé de se mettre à "quatre pattes" sur son lit, ce qu'elle a fait, et lui a baissé ses habits. Il l'a, une nouvelle fois, pénétrée vaginalement. Elle l'a repoussé d'un bras et il a persévéré dans ses agissements, durant quelques minutes. Elle l'a alors repoussé plus fort avec son bras, et il s'est retiré d’elle pour aller se masturber seul sur son lit.

2.4.5. Du point de vue des qualifications juridiques, le premier acte s'est déroulé alors que l'appelante C______ avait demandé, par deux fois, à l'appelant A______, s'il avait de quoi se protéger. Il l'a pénétrée soudainement, en lui disant que c'était trop tard pour qu'il se protège. Il ne conteste pas avoir su qu’elle était opposée à une telle relation sexuelle, non protégée. Il ressort toutefois de leurs déclarations concordantes que l’appelante C______ ne s'est pas débattue, ni n'a réclamé que la relation sexuelle s'arrête et que l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant, physiquement ou

- 50/63 - P/18905/2021 psychiquement, se contentant de passer outre, certes par surprise, le refus de la partie plaignante.

Il ne s'agit, en l’occurrence, pas d'un cas de "stealthing", l'appelant A______ n'ayant pas subrepticement retiré son préservatif au dernier moment pour pénétrer la jeune femme sans protection. Quand bien même cette hypothèse se serait imposée, l'infraction au sens de l'art. 198 aCP aurait été prescrite, dans la mesure où elle est punissable de l'amende (art. 109 CP).

Pour cette première relation sexuelle, l'appelant A______ a passé outre le refus de l'appelante C______ mais n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour entreprendre et poursuivre l'acte sexuel. L'élément de surprise n'a pas été détaillé, notamment dans l'acte d'accusation, de manière à pouvoir retenir une pression psychique au sens de l'art. 190 aCP.

Cet acte ne remplissant pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction examinée, l'appelant A______ sera acquitté de viol (art. 190 aCP).

Au cours de la deuxième relation sexuelle, voire de celles qui ont suivi, l'appelante C______ n'a pas montré son désarroi intérieur à l'appelant A______ et ne s'est pas opposée à ses actes. Pour sa part, l'appelant A______ ne s'est pas montré contraignant ou menaçant. Il a pu ne pas se rendre compte de l’état de désarroi de sa partenaire, dans la mesure où elle ne lui disait pas vouloir cesser leurs relations sexuelles ou qu’elle le craignait, mais mettait son mal-être évident en rapport avec d'autres causes, son ex petit-ami ou des maux de ventre. Lorsqu'il lui a demandé si elle aimait ce qu'il lui faisait, elle lui a répondu que oui, sans qu’il ait pu ou dû se rendre compte que c’était pour qu’il la laisse tranquille.

Pour cette deuxième relation sexuelle, de même que pour celles qui ont pu suivre, l'appelant A______ n'a pas pu s'apercevoir que l’appelante C______ ne voulait pas poursuivre ces relations. Il n'a usé ni de menaces physiques ou psychiques ni d'un moyen de contrainte pour les accomplir.

Ces actes ne remplissent pas non plus les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera également acquitté pour ces faits.

Il en va différemment du dernier acte sexuel. L'appelante C______ avait demandé à l'appelant A______ de pouvoir partir afin de rentrer chez elle, ce qu'il savait puisqu'il lui avait commandé un UBER. Elle s'est rhabillée mais il l'a tirée vers son lit et lui a demandé de se mettre à "quatre pattes", ce qu'elle a fait. Il l'a alors, à nouveau pénétrée. Elle a tenté de le repousser avec un bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Il a cependant continué à la pénétrer, nonobstant son opposition marquée, ce en faisant usage du poids de son corps sur elle. Il ne pouvait, cette fois, prétendre ignorer qu’elle ne voulait pas de ce dernier acte sexuel, au vu de son état de désarroi, quelle qu’en ait

- 51/63 - P/18905/2021 été la cause. Elle n'a pu se défendre contre sa force physique, lui-même n’ayant que le souci de pouvoir enfin éjaculer. Il ne s'est arrêté que lorsqu’elle l’a repoussé une seconde fois par le bras, la remerciant pour cette "fin" qui avait précisément contrarié son envie d'éjaculer qu'il a satisfaite en allant se masturber. Ce dernier acte sexuel, que l'appelant A______ a poursuivi alors que la partie plaignante avait manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. L'argument de la défense d'après lequel il s'était quasi- immédiatement retiré lors du dernier acte est irrelevant au vu de la jurisprudence citée, quelques instants étant suffisants pour porter atteinte au bien juridique protégé par l'art. 190 aCP.

2.4.6. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et l'appelant A______ reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.4 de l'acte d'accusation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'acquitte pour les faits décrits aux chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation.

Peine 3. 3.1. L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) l'est d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. 3.2. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

- 52/63 - P/18905/2021 3.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; Jürg-Beat ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1).

3.5. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il n'a pas respecté la libre détermination de l'appelante C______ en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, l'acte sexuel qu'il lui a imposé, alors qu'elle s'y opposait, a été perpétré par un jeune homme qu'elle venait de rencontrer, qui lui inspirait confiance et avec lequel, elle avait eu, dans un premier temps, envie de faire l'amour. L'appelant A______ n'a, de même, pas respecté la liberté et l'honneur sexuels de G______ et de E______. La première a dû inventer des stratagèmes pour quitter son appartement et la deuxième s'est soudainement réveillée et a quitté les lieux, ses habits défaits et dans un état de panique.

Le mobile du prévenu paraît avoir été celui de satisfaire ses pulsions sexuelles sans se soucier de la volonté de trois jeunes femmes, voire de leur état d'alcoolisation qu'il avait contribué à aggraver dans deux cas. Il a donc agi au mépris de leur intégrité sexuelle et pour des motifs égoïstes.

La période pénale s'étend sur environ trois mois. Le prévenu semble n’avoir cessé ses approches de séduction malsaines que suite à la plainte pénale déposée par E______.

Sa situation personnelle était bonne et n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il avait un travail, un appartement et des amis. Rien ne justifiait qu’il s’en prenne, en l’occurrence assez lâchement, à des jeunes femmes en désarroi ou

- 53/63 - P/18905/2021 excessivement alcoolisées pour les attirer chez lui et leur imposer des relations sexuelles auxquelles elles se refusaient, immédiatement ou après de premiers ébats.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à mauvaise, le prévenu ne cherchant à aucun moment à solliciter des excuses ou à montrer un tant soit peu d’empathie envers ses victimes, préférant se vanter, contre l’évidence, de ce que les trois jeunes femmes avaient "adoré" les actes sexuels qu'il leur avait fait subir, et se bornant à soutenir que les messages de détresse qu'elles avaient envoyés depuis son appartement ou depuis leur domicile à leurs amies étaient "faux". Il s'est enferré dans ses dénégations, y compris au stade de l'appel.

Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, sans jamais se remettre en question suite aux déclarations de trois jeunes femmes qui ne se connaissaient pas, n’avaient aucun lien entre elles et ne cherchaient manifestement pas à se venger de lui ou à l’accuser sans fondement, au contraire.

Il est sans antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse, facteur neutre.

Compte tenu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, vu la répétition des actes commis, sur trois victimes différentes et étant encore précisé que ce type de peine n'a pas été contesté au-delà de l'acquittement plaidé.

Il y a concours entre les infractions commises, facteur aggravant de la peine.

3.6. L'infraction abstraitement la plus grave est le viol commis à l'encontre de l'appelante C______ qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 36 mois, soit située plutôt au bas de l'échelle, la peine-menace allant d'un an au moins à dix ans au plus. Cette peine de base doit être augmentée de 18 mois (peine hypothétique : 36 mois) s'agissant des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis à trois reprises, à l'encontre de G______, la peine menace allant d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Une même peine sera fixée pour l'ensemble de ces trois actes, liés temporellement, lesquels se sont déroulés au cours d'une même nuit. Enfin, les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à une reprise à l'encontre de E______ seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 12 mois (peine hypothétique : 24 mois), ce qui porte la peine globale à 66 mois (36 + 18 + 12), soit cinq ans et six mois. Pour le surplus, les faits portant sur les délits à la LStup n'étant pas contestés par l'appelant A______ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), sa culpabilité sur ce point et les conséquences de ses actes étant de peu d'importance, il se justifie de l'exempter de toute peine (art. 52 CP).

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Violation du principe de célérité et prise en compte des mesures de substitution 4. 4.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 4.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). Il convient de tenir compte de la gravité du préjudice subi par la personne accusée du fait du retard de la procédure, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de célérité n'avait pas été violé. Les intérêts des lésés, la complexité de l'affaire et à qui est imputable le retard dans la procédure doivent également être pris en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

4.3. La violation du principe de célérité a été constatée à juste titre par le TCO, sur une période de près d'une année, entre le dernier acte d'instruction (audience du MP du 11 juillet 2023) et l'avis de prochaine clôture du 19 juin 2024, ce qui constituait une période d'inactivité injustifiée. Elle doit conduire à une diminution de la peine.

On ne saurait soutenir que la violation de ce principe n'aurait eu aucun impact sur l'appelant qui a attendu plus d'une année avant d'être jugé en première instance, soit une atteinte injustifiée à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Une diminution de peine de six mois apparaît équitable à ce titre, réduisant sa peine à une peine privative de liberté de cinq ans.

4.4. Les mesures de substitution ne donneront lieu à aucune imputation dès lors qu'elles ne représentent qu'une très faible restriction de la liberté personnelle de l'intéressé (art. 51 CP), qui a été uniquement astreint à n'entretenir aucun contact avec les trois victimes et avec toute personne pouvant être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure.

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4.5. Au vu de ce qui précède, l'appel de A______ sera très partiellement admis, en ce qu'il concerne uniquement une diminution de sa peine en lien avec la violation du principe de célérité.

Conclusions civiles et tort moral de l'appelante C______ et de l'intimée 5. 5.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 5.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

- 56/63 - P/18905/2021 donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 5.4. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide OFJ, p. 14) propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. 5.6. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

5.7. En l'espèce, le tort causé à l'appelante C______ est indéniable. Elle a subi un viol qui lui a causé un état d'hyper-vigilance et un état de stress post-traumatique. Elle prend des médicaments, depuis les faits, pour pouvoir dormir et suit une thérapie régulière avec un psychiatre. Ses conclusions en vue de l'octroi d'un tort moral de CHF 20'000.- apparaissent cela étant trop élevées.

Partant, il sera fait droit à ses conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral dont le montant sera arrêté à CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2021. Son dommage matériel a été démontré par des factures (frais de thérapie non remboursés), et lui sera octroyé, comme requis, à hauteur de CHF 210.-.

5.8. Les conclusions en tort moral telles qu'accordées par le TCO à l'intimée E______, qui ne sont pas critiquées au-delà de l'acquittement plaidé et qui sont adéquates, seront confirmées. Le montant à titre de tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2021, sera confirmé.

Le dommage matériel de l'intimée a également été démontré par factures (frais de thérapie non remboursés) et lui sera octroyé, à hauteur de CHF 3'916.80.

5.9. Au vu de ce qui précède, l'appel de C______ sera admis sur ce point et l'appel de A______ rejeté en ce qu'il concerne les conclusions civiles de E______.

- 57/63 - P/18905/2021 Frais de la procédure 6. 6.1. L'appelant A______, qui succombe presque entièrement, à part sur les faits décrits aux chiffres 1.3.1 et 1.3.2 de l'acte d'accusation, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État. Exceptionnellement, il sera renoncé à mettre ce solde à la charge de l'appelante C______, dont le statut de victime a été reconnu, malgré l'acquittement du prévenu de deux occurrences sur trois la concernant. 6.2.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2.2. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). 6.2.3. En l’espèce, vu l'aggravation du verdict de culpabilité du prévenu, il se justifie de revoir les frais de première instance. Partant, le prévenu sera condamné à 80% de ceux-ci et les 20% restant seront laissés à la charge de l’État.

Indemnités du prévenu 7. 7.1. L'art. 429 al.1 CP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et également à titre de tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

7.3. Au vu du verdict de culpabilité quasi-plein du prévenu et des jours de détention préventive effectués, nettement inférieurs à la peine prononcée, le prévenu ne peut faire valoir un tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec la détention subie. Ses conclusions en indemnisation, formées

- 58/63 - P/18905/2021 par-devant le TCO et la Chambre de céans, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, sont infondées. Son appel sera rejeté sur ce point. Indemnités de l'appelante C______ et de l'intimée E______ 8. 8.1. Les prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat de l'appelante C______ et l'intimée sont régies par les principes qui suivent.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L’indemnisation n’est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d) seuls les honoraires justifiés par la complexité de l’affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l’estimation des honoraires appropriés d’un conseil privé est moins sévère qu’en matière d’assistance judiciaire, l’exigence d’expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). 8.2. Au vu du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour une partie des faits commis à l'encontre de l'appelante C______, le principe d'une indemnisation pour les frais de défense de celle-ci lui est acquis. Elle réclame le montant de CHF 44'691.90 pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 2'498.90 pour la période allant du 10 janvier 2024 au 24 septembre 2025 et enfin CHF 9'080.40 pour la période allant du 25 septembre 2025

- 59/63 - P/18905/2021 au 9 février 2026, étant précisé que les débats d'appel ont duré 8 heures et 15 minutes et non pas 8 heures comme détaillé dans la dernière note d'honoraires. Le volet concernant l'appelante C______ étant complexe et sensible, le recours aux services d'une avocate était justifié, l'activité de celle-ci étant adéquate. Dans la mesure où elle a succombé à deux des allégations sur les trois qu'elle a formées, la partie plaignante peut prétendre à la couverture, par le prévenu, du tiers de l'ensemble de ses frais de défense raisonnables. Les deux premières notes d'honoraires seront acceptées sans modifications. La dernière sera ajustée, en prenant en compte la durée de l'audience, soit l'activité d'une avocate à CHF 350.- / l'heure, pour 24 heures d'activité et 15 minutes, soit CHF 8'487.50 et la TVA à 8.1% (CHF 687.50), soit un total de CHF 9'175.-. Le total mis à la charge du prévenu sera donc de CHF 18'765.25 (soit le tiers du montant total réclamé de CHF 56'295.80). 8.3. Le principe de couverture des frais de défense de l'intimée E______ lui est également acquis, vu la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______. Il sera ainsi fait droit à la note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel, détaillant une activité adéquate et justifiée de 9 heures et 50 minutes à CHF 300.- / l'heure, auxquels il convient d'ajouter 8 heures et 15 minutes de temps d'audience. Le total se chiffre donc à 18 heures et 5 minutes, soit CHF 5'425.- et la TVA à 8.1% (CHF 439.50), soit CHF 5'864.50. Assistance juridique de l'appelant A______ 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). 9.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. Partant, il sera rémunéré à hauteur de 23 heures et 75 minutes d'activité à CHF 200.- / l'heure (CHF 4'850.-), auxquels seront ajoutés une vacation à la CPAR de CHF 100.- (CHF 4'950.-), le forfait de 10% (CHF 495.-) et la TVA à 8.1% (CHF 441.05). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'886.05, TVA comprise.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement JTCO/5/2025 rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18905/2021. Admet partiellement les appels du Ministère public et de C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits mentionnés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du pistolet d'alarme, du chargeur munitionné de cartouches et des cartouches (art. 11 al. 1 LArm, art. 34 al. 1 let. d LArm; art. 109 CP et art. 329 al. 5 CPP) et sous chiffre 1.5 s'agissant de la MDMA (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup; art. 109 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de l'acte d'accusation (C______), 1.1.4 (G______) et sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation s'agissant du couteau à cran d'arrêt et du couteau militaire. Déclare A______ coupable de viol (chiffre 1.3.4 de l'acte d'accusation; art. 190 aCP – C______) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 - G______ et chiffre 1.2 - E______ de l'acte d'accusation; art. 191 aCP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup s'agissant de la marijuana (ch. 1.5. de l'acte d'accusation) et l'exempte de toute peine (art. 52 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- 61/63 - P/18905/2021 Condamne A______ à payer à C______ CHF 210.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 3'916.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°32695520211004 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes, accessoires d'armes et éléments de munitions figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n°32695520211004 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des sacs contenant des bouteilles figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°32695520211004. Ordonne la restitution à A______ de la housse de duvet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°32695520211004. Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°32695320211004. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 16'171.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ à 80% de ces frais, soit CHF 12'937.50 (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Met le 80% de ces frais soit 2'908.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à C______ CHF 18'765.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

- 62/63 - P/18905/2021 Condamne A______ à verser à E______ CHF 7'740.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 5'864.50 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 15'309.15 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'886.05, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16’171.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'352.90