Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
- 11/21 - P/13428/2017 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, dans sa teneur en force depuis le 1er juillet 2014, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1 [soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets], ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018, consid. 2.1, et les références citées). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (loc. cit.). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (loc. cit.). Conformément à l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infraction aux alinéas 4 et 5 les objets en cause seront confisqués.
E. 2.3 L'interdiction de la pédopornographie a pour but non seulement de protéger le développement des mineurs, mais aussi la protection des adultes contre l'effet corrupteur de ces produits et donc, indirectement, la protection des « participants » potentiels contre l'exploitation sexuelle, la violence et les traitements dégradants ou inhumains. Ne sont considérés comme des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 197 al. 4 [et donc 5] CP que des comportements qui ont objectivement une connotation sexuelle. Celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_315/2005 du 12 octobre 2005 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
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n. 29 ad art. 197 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_288/2017 du 19 janvier 2018, consid. 5.1et les références citées). 2.4.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. 2.4.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec
- 13/21 - P/13428/2017 une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 2.5.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord le caractère illégal des images, au motif d’une part de l’absence de caractère vulgaire et dégradant et d’autre part du fait qu’aucun tiers n’est intervenu dans leur fabrication. Ces arguments ne résistent toutefois pas à l’examen. D’une part, la notion de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP vise toutes les images à caractère sexuel impliquant des enfants, et non seulement les images qui seraient pornographiques si elles impliquaient des adultes. Les images et vidéos, notamment de masturbation, figurant à la procédure sont clairement des images d’actes d’ordre sexuel, commis par une mineure sur sa propre personne. Il ne fait aucun doute qu’elles sont clairement connotées sexuellement et ont d’ailleurs été créées à des fins d’excitation. Par ailleurs, l’absence d’un tiers ne rend pas caduc le caractère illégal de ces images. D’une part, il est manifeste qu’une image, fut-elle autoproduite, de masturbation d’une mineure entre dans le cadre de la pornographie illégale. D’autre part, le spectateur de ces images, même s’il n’a pas participé à leur production ni sollicité leur remise, est un tiers au moment où il les visionne. En tout état de cause, les buts de protection des mineurs et du public en général, poursuivis par l’art. 197 al. 5 CP, ne seraient pas atteints si de telles images, parvenues à des tiers, devaient être soustraites à la sanction pénale. Comme l’a relevé le premier juge, l’ensemble des images retrouvées par la police sont illégales au sens de l’art. 197 al. 5 CP dans la mesure où, sur toutes ces photos et vidéos, la jeune femme a moins de 18 ans. Le prévenu, âgé de plus de 40 ans au moment des faits, ne peut se prévaloir de la clause d’exemption de l’art. 197 al. 8 CP, relative aux mineurs âgés de plus de 16 ans. Cependant, les vidéos de relations sexuelles en cause n’étant pas visées par l’acte d’accusation, elles ne constituent pas l’objet de la présente procédure. 2.5.2. L’appelant conteste avoir intentionnellement détenu ces images. A cet égard, la CPAR constate que les déclarations de l’appelant ont évolué au fil de la procédure. Il a ainsi, initialement, librement déclaré avoir bel et bien détenu de telles images sur son ancien téléphone, volé (C-12), puis avoir proposé à la jeune fille de lui restituer les photos, avant de convenir avec elle de les détruire (C-93). Celle-ci a également déclaré, en audience, que l’appelant détenait ces images (C-122), et l’a d’ailleurs confié à son assistante sociale (B-9 et 10, C-92). Ce n’est que par la suite, lorsque la procédure s’est concentrée sur ces aspects, que le prévenu a déclaré avoir immédiatement supprimé ces images à réception, contredisant ses propres déclarations sur ce point. Ces dernières affirmations ne convainquent pas, ce d’autant plus que le rapport de la brigade de criminalité informatique établit que lesdites images ont non seulement été copiées sur d’autres supports, ce qui implique qu’elles ont été conservées quelque temps et non immédiatement supprimées, et suffit à établir une consommation et une
- 14/21 - P/13428/2017 détention au sens de l’art. 197 al. 5 CP. Il ressort d’ailleurs de ce rapport qu’elles semblent même avoir fait l’objet d’un traitement destiné à les rendre invisibles pour un utilisateur non informé de leur existence (ajout d’un « . » dans le chemin de fichier). En tout état de cause, et sans qu’il soit nécessaire de connaître le détail des modes de synchronisation et de réplication mis en œuvre sur le matériel informatique du prévenu, et les raisons de cette configuration particulière, la CPAR tient pour établi que l’appelant a, à tout le moins, conservé et détenu pendant plusieurs mois les images pornographiques reçues de C______. En effet, il a reçu les premières images, datant de mai 2016, et les a conservées (à tout le moins sur le téléphone volé en juin
2017) en tout cas jusqu’aux discussions au sujet de leur suppression qui ont eu lieu autour de la décompensation de la précitée en mars 2017, lesquelles ont conduit à leur effacement. Il est dès lors superflu de rechercher si l’appelant a, par dol éventuel, détenu des copies de ces images sur d’autres supports ou à quelles manipulations il a procédé avec celles-ci. Au surplus, la CPAR relève que l’appelant, professeur d’informatique au CO et aujourd’hui employé dans ce domaine, possède une connaissance informatique qui rend peu crédible ses explications sur l’impossibilité de supprimer définitivement les images, preuve en étant que celles retrouvées par la police étaient bel et bien effacées. Les explications fournies par l’appelant en audience, tout comme la configuration informatique décrite, démontrent une bonne connaissance dans ce domaine. En tout état de cause, cet aspect n’est pas déterminant, la culpabilité de l’appelant étant établie par les déclarations recueillies en cours de procédure et la détention des images litigieuses à tout le moins sur son téléphone.
E. 2.6 L’appelant conclut à la restitution du disque dur saisi. Cette conclusion va en principe à l’encontre de l’art. 197 al. 6 CP. Cela étant, il ressort de l’analyse claire de la Brigade de criminalité informatique que les images illicites ne figurent pas directement sur le support en cause, mais dans des espaces non alloués, s’agissant de fichiers effacés. De plus, et surtout, le MP a, de façon peu compréhensible, délivré sans restriction des copies de ces images aux parties, les diffusant ainsi derechef et faisant de facto obstacle à leur destruction par le biais de la destruction des supports saisis. Dans ce contexte très particulier, aucun intérêt public ne commande de détruire les supports en question, dont la restitution sera ordonnée. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point. Cela dit, en ce qui concerne les copies délivrées sans restriction, la CPAR ne peut en ordonner la destruction, cette mesure n’entrant pas dans le champ de sa saisine. Néanmoins, l’appelant en connaît le caractère illicite. Il lui incombe dès lors de
- 15/21 - P/13428/2017 prendre, avec son conseil, toute mesure utile pour supprimer définitivement ces objets, ainsi que la loi le postule.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 L'art. 52 CP prescrit à l'autorité compétente de renoncer à la poursuite, au renvoi devant le juge ou au prononcé d'une peine si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b).
- 16/21 - P/13428/2017 Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'exemption de la peine à la suite de la réparation du dommage dans la mesure que l'on peut attendre de l'intéressé, le cas échéant même symbolique, n'est possible que si les conditions du sursis sont réalisées. Il s'ensuit qu'elle n'est envisageable que dans le cadre d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux ans (cf. art. 42 CP) ; au-delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3
p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une
- 17/21 - P/13428/2017 autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).
E. 3.4 En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. Outre qu’il ne les a ni sollicitées ni suscitées, les images en cause ont été effacées par l’appelant avant même le début de la procédure pénale. La CPAR tient pour établi que ces images n’ont pas été diffusées auprès de tiers et que l’appelant, qui vit aujourd’hui en couple avec la jeune femme, n’a jamais cherché à s’en servir pour lui nuire. Ils ont tous deux été affectés par le déroulement de la procédure, même si les difficultés rencontrées sont certainement plus liées au contexte ambigu de leur relation à son début qu’à la procédure pénale elle-même, qui n’a pas entraîné de désagréments majeurs. En particulier, la perte d’emploi de l’appelant ne peut être imputée à la procédure pénale et à son déroulement, mais bien plus aux faits de la cause en tant que tels. La compagne de l’appelant, qui partage aujourd’hui sa vie, a d’emblée manifesté son opposition à toute poursuite à son encontre ; la condition de l’absence d’intérêt du lésé à la poursuite pénale (art. 53 let. b CP) est remplie. Cela étant, l’attitude de l’appelant, qui persiste à nier toute détention intentionnelle des images, fait obstacle à l’application de l’art. 53 CP, faute de reconnaissance de sa faute et de sa culpabilité. En revanche, compte tenu de l’ensemble du contexte, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’appelant peut être mis au bénéfice de l’art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu’il n’a ni cherché, ni sollicité, ni diffusé les images illicites, quand bien même il les a conservées à réception. L’appelant doit donc être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. La présente condamnation ne figurera donc pas au casier judiciaire (art. 366 al. 2 lit. a CP a contrario).
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E. 4 Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge du prévenu, dès lors qu'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). En effet, si la procédure est classée en application de l’art. 52 ou 53 CP, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu (cf. ATF 144 IV 202). Il en va de même lorsqu’aucune peine n’est prononcée.
En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine et sur la restitution du matériel séquestré, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]).
E. 5.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, ou s'il obtient gain de cause en appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 5.2 En l'espèce, l’appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance, dans la mesure où, reconnu coupable, il a été condamné aux frais de procédure y relatifs.
E. 5.3 Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, il sera par contre indemnisé de ses frais de défense à hauteur de la moitié, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat.
En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à cinq heures, durée des débats comprise ainsi qu’un temps de préparation de durée équivalente, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 2’154.- (CHF 400.- × 5 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1’077.- (CHF 2'154.- ÷ 2). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/293/2020 rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13428/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Ordonne la restitution à A______ du matériel informatique et des objets figurant sur les inventaires n° 1______ et n° 2______ (art. 267 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'608.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 887.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, CHF 1'077.- au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Compense ce montant avec les frais de procédure mis à sa charge. Le déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. - 20/21 - P/13428/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 21/21 - P/13428/2017 P/13428/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/204/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'608.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'383.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13428/2017 AARP/204/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juin 2020
Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/293/2020 rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/21 - P/13428/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ a formé appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le Tribunal de police l’a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 150.- l’unité, sous déduction de la détention avant jugement subie et assortie du sursis, dont le délai d'épreuve a été fixé à deux ans (art. 42 aCP et 44 CP). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation, ordonné diverses confiscations, destructions et restitutions.
b. A______ conclut à son acquittement, avec suite de frais et indemnités.
c. Selon l'ordonnance pénale du 7 novembre 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, détenu sur son téléphone portable, respectivement son ordinateur et un disque dur, des photographies et des vidéos intimes de C______, sur lesquelles on voit cette dernière nue, notamment en train de se masturber, alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans.
d. Le MP, qui n’a pas participé aux débats d’appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 21 juin 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a adressé à la Commandante de la police une dénonciation relative à la situation de C______, née le ______ 2000. A l'appui de ladite dénonciation, le SPMi a exposé qu'en septembre 2016, C______ avait été placée au foyer D______ et ce, jusqu'au 18 juin 2017, date à laquelle elle avait intégré [le foyer] E______. Le 29 mars 2017, le SPMi avait reçu un rapport de l'Unité mobile d'urgence sociale (ci-après : UMUS), dans lequel il était mentionné que C______ entretenait une relation intime, depuis plus d'un an, avec l'un de ses ex- enseignants du cycle d'orientation (ci-après : CO) de F______ - en l'occurrence A______ - dont elle avait communiqué le nom à G______, son éducatrice au sein du foyer D______. C______, qui connaissait le caractère interdit et les aboutissants pénaux d'une telle relation, avait refusé catégoriquement de dénoncer les faits à la police.
b. Le 4 juillet 2017, A______ a été interpellé à son domicile. La fouille des lieux a permis la découverte d'un disque dur externe, d'une tour d'ordinateur et d'un téléphone portable, lesquels ont été saisis.
c. Selon le rapport de la Brigade de criminalité informatique du 18 septembre 2017 et son annexe, la police a retrouvé dans le matériel analysé, soit dans le disque dur externe et dans l'ordinateur de A______, au total 397 fichiers, à raison de 374 fichiers de photographies et 23 fichiers vidéos, lesquels montrent C______ totalement ou partiellement nue, dans des positions lascives à connotation sexuelle,
- 3/21 - P/13428/2017 en train de se masturber, respectivement d'avoir des rapports sexuels avec A______, dont un à distance au travers d'une conversation H______ [application de partage de photos et vidéos]. L'analyse des métadonnées des fichiers en question révèle que les premiers clichés dénudés datent de fin mai 2016. C______ était âgée de moins de 16 ans sur les photographies et vidéos intimes, tandis qu'elle avait 16 ans révolus sur les vidéos de relations sexuelles. Les photographies et vidéos intimes avaient été partagées par C______ avec A______ par la messagerie I______, et transférées sur le disque dur et l'ordinateur. Quant à l'échange à caractère intime au travers de la messagerie H______, il avait été enregistré par A______ à l'aide d'un logiciel de capture vidéo d'écran et transféré également sur le disque dur et l'ordinateur.
d. A______, enseignant en ______, ______ et ______ au CO de F______, a fait la connaissance de C______ à l'époque où elle fréquentait cet établissement scolaire. A cette période, et bien qu'il ne fût pas l'un de ses professeurs, C______ venait le saluer tous les 15 jours, ce qu'elle avait continué de faire de manière ponctuelle après son départ du CO de F______, notamment pour lui demander de l'aide en ______. Durant l'année scolaire 2016-2017, C______ l'avait régulièrement contacté. Elle lui confiait ses difficultés avec sa famille, ses études, son foyer et son petit-ami de l'époque. Avec le recul, il reconnaissait que C______ le draguait durant cette période, lui ayant proposé d'entretenir des rapports sexuels avec elle, ce qui était inenvisageable, dès lors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans révolus. Sa relation avec C______ s'était ainsi un peu développée « comme ça », malgré lui. Leurs échanges avaient eu lieu par le biais des applications SMS, I______, J______ et H______ notamment. Si C______ l'avait informé de l'existence de la dénonciation du SPMi, ils ne s'étaient en revanche jamais accordés sur une version à donner. Il possédait le téléphone saisi lors de son interpellation depuis début juin 2017 environ, étant précisé qu'il avait eu des photographies et des vidéos de C______ nue sur son ancien téléphone, les ayant toutefois effacées, à une date dont il ne se souvenait plus, avant de se faire voler cet appareil. Il n'avait jamais demandé lesdites photographies et vidéos, qu'il recevait « malgré lui » (C-12). Il avait eu le sentiment d'avoir été pris dans un tourbillon et, compte tenu des circonstances qui l'avaient conduit à être plus vulnérable, il s'était « laissé séduire par cette femme ». Il n'avait eu aucun contact physique avec C______ avant ses 16 ans. A son souvenir, l'intéressée lui avait envoyé des photographies d'elle dénudée après ses 16 ans révolus, alors qu'elle se trouvait déjà en foyer. Il avait effectivement eu les photographies qui avaient été retrouvées par la police, qu’elle lui avait envoyées. Il n'avait jamais été question qu'il utilise ces photographies comme moyen de pression. Tout au long de leur relation, ils avaient verbalisé faire une énorme bêtise et étaient demeurés conscients qu'il fallait mettre un terme à celle-ci. A fin mars 2017, C______ lui avait signifié, par message, qu'il fallait qu'ils cessent leur relation. Ils s'étaient rencontrés et avaient discuté. Elle avait compris qu'il n'utiliserait jamais des
- 4/21 - P/13428/2017 images d'elle pour lui nuire. Il lui avait proposé de récupérer les photographies. Ils avaient finalement convenu qu'il les détruirait, ce qu'il avait fait.
e. G______, éducatrice au foyer D______ et référente de C______, avait recueilli ses confidences au sujet d’une relation « un peu secrète », avec un homme marié, enseignant au CO de F______, dont elle avait fini par découvrir qu'il s'agissait de A______. A fin décembre 2016, début janvier 2017, C______ lui avait confié ne pas pouvoir mettre un terme à sa relation avec A______, du fait que l'intéressé détenait des photographies et des vidéos d'elle compromettantes, à caractère érotique, sur lesquelles elle était nue, de sorte qu'elle craignait qu'il les diffuse sur internet (B-9, C-92). Par la suite, C______ l'avait informée de son intention de demander à A______ d'effacer les photographies et vidéos en question, ce que l'intéressé lui avait juré avoir fait (B-10). Un soir, C______ avait décompensé, si bien qu'il avait fallu faire appel à l'UMUS, à qui l'adolescente s'était confiée, ignorant que cet organisme n'était pas tenu au secret médical. Il devait donc dénoncer les faits au SPMi, lequel ferait parvenir à son tour une dénonciation à la police ; C______ lui avait indiqué en avoir informé A______, avec lequel elle souhaitait s'accorder sur une version commune des faits, étant prête à tout pour le protéger (B-10). Elle lui avait précisé que A______ allait formater tous les appareils informatiques susceptibles de les mettre dans une mauvaise situation (B-11). G______ avait tenté d'amener C______ à réfléchir sur la relation qu'elle entretenait avec A______. Dès qu'elle avait appris l'existence de la dénonciation du SPMi, C______ avait culpabilisé, s'était sentie responsable et n'était pas bien (C-92).
f. Selon C______, A______ avait initialement été un ami, qui l'avait beaucoup soutenue et avait été là pour elle quand elle en avait eu besoin. Ils avaient commencé à se fréquenter à titre amical puis, au bout de plusieurs mois, de manière plus intime, après ses 16 ans révolus, soit début novembre 2016 (C-66) voire en janvier 2017 (C- 121), bien qu'elle eût essayé d'entretenir ce type de relation avant cette date, ce qu'il avait refusé, soucieux de ne pas avoir de problèmes (C-57). Elle avait par la suite eu une crise d'angoisse liée aux doutes qui avaient surgi en raison de ce qui lui avait été raconté sur A______ quant à ses relations avec d'autres élèves. A l'époque, elle avait l'impression d'avoir été peut-être manipulée par A______. En définitive, elle regrettait d'avoir confié certaines choses à l'UMUS, propos qui avaient peut-être été déformés (C-78) et qu’elle regrettait (C-121). Au fil du temps, elle avait essayé de lui faire comprendre ses intentions, notamment en s'habillant de manière plus sexy, puis elle lui avait avoué qu'il l'intéressait et qu'elle voulait l'embrasser, élan qu'il avait réfréné (C-60). Durant l'été 2016, ils n'avaient pas eu beaucoup de contacts, lesquels avaient repris après qu'elle avait intégré le foyer D______. Ils s'étaient ainsi revus, d'abord à titre amical, puis avaient entretenu un premier rapport sexuel en novembre 2016 (C-66). Après avoir déclaré à la police qu’elle avait voulu mettre un terme à leur relation, mais qu’il avait essayé de la retenir (C-70, 77) elle est revenue sur ces propos, contestant avoir manifesté
- 5/21 - P/13428/2017 l’envie de rompre (C-122). Il était faux de dire (comme l’avait fait G______), qu’elle n’osait pas quitter A______ à cause des photos. S’il détenait bien des photos d’elle, ce n’était pas une raison de ne pas le quitter (C-123).
g. K______ et L______ de l'UMUS sont intervenus le 30 mars 2017 aux alentours de 23h20 au foyer D______. C______, en pleurs, leur avait confié entretenir une relation intime depuis environ une année avec un ex-enseignant et avoir appris des rumeurs concernant des faits et gestes de l'intéressé auprès d'autres jeunes. Elle avait toujours manqué d'affection de la part de ses parents et avait été placée en foyer d'observation après avoir menacé de prendre son indépendance. Ses relations tendues, voire violentes, avec son frère auraient contribué à son départ du domicile. Elle leur avait confié être suivie en addictologie au CAAP M______, suivi qui lui avait été proposé en raison d'une consommation importante de cannabis ainsi que d'autres toxiques. Elle avait ajouté que pour gérer ses angoisses, elle avait eu, par le passé, recours à la scarification.
h. La procédure pénale, ouverte initialement en juin 2017 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP, a fait l’objet le 7 novembre 2018 d’un classement partiel s’agissant de ces accusations, parallèlement à l’ordonnance pénale du même jour.
i. Devant le premier juge, N______, inspecteur au sein de la Brigade de criminalité informatique, a confirmé le contenu de son rapport du 18 septembre 2017, en particulier s'agissant de l'analyse des métadonnées, qui avait mis en évidence que C______ était âgée de moins de 16 ans sur diverses photographies et vidéos intimes. Certaines desdites photographies correspondaient à des vignettes, qui pouvaient être générées par le système d'exploitation en plusieurs tailles différentes, soit petites, moyennes ou grandes. D'autres photographies avaient été retrouvées dans l'espace non alloué du disque dur de l'ordinateur et du disque dur réseau, ce dernier étant en réseau avec l'ordinateur. Aucune recherche n'avait été menée afin de déterminer si un système de synchronisation automatique avait été mis en place et, sans analyse du téléphone portable de A______, il n'était pas possible d'établir s'il y avait eu synchronisation automatique depuis cet appareil. Par ailleurs, du fait que les données avaient été retrouvées dans les éléments effacés, il n'avait pas été possible de mettre en évidence un système de classification particulier. Quant aux vignettes, elles se trouvaient toutes au même endroit, où elles étaient stockées par le système d'exploitation. Il n'avait pas été possible d'établir la date d'effacement des données. Il n'avait pas constaté qu'une fois effacés, les fichiers concernés se réinstallaient ailleurs, ce qui était possible en présence d'un système de réplication. Toutefois, aucune recherche n'avait été effectuée pour déterminer si un tel système était installé sur l'ordinateur de A______.
- 6/21 - P/13428/2017 Invité à commenter certains éléments de la version imprimée du fichier contenant les données HTML figurant sur le DVD annexé au rapport de police, l'inspecteur N______ a précisé ce qui suit : concernant les fichiers répertoriés sous nos 28 et 29 du document, il était possible, grâce aux métadonnées, d'arrêter le chemin des fichiers. Celui correspondant au no 28 était « home/A______/destop/nom de l'image », ce qui signifiait que ce fichier se retrouvait directement sur le bureau de l'ordinateur. La nomenclature correspondait à celle d'un fichier I______. La synchronisation avec de tels fichiers pouvait se faire de manière automatique, moyennant l'installation d'un logiciel, point qui n'avait pas été examiné. Le chemin correspondant à l'image no 29 était « home/A______/destop/nouveau dossier/nom de l'image », ce qui signifiait qu'un nouveau dossier avait été créé pour y stocker l'image en question, procédé qui nécessitait une intervention humaine. Lorsqu'un nouveau dossier était créé, celui-ci apparaissait sous cette dénomination avant d'être renommé par l'utilisateur. S'il n'était pas possible d'affirmer que le fichier « nouveau dossier » avait été créé exprès pour contenir l'image no 29, il apparaissait improbable que celle-ci ait été enregistrée de manière aléatoire par le système d'exploitation dans ce fichier, à moins d'avoir un système de réplication désignant précisément le nouveau dossier en question ; en ce qui concernait l'image no 37, il y avait un « . » devant un des noms du dossier du chemin complet. Cette nomenclature permettait de cacher le dossier en question du système d'exploitation. Pour consulter le dossier, il fallait ainsi soit cliquer sur une option qui permettait de le voir, soit encore passer par le terminal. Ce fichier ne pouvait pas être consulté par l'explorateur de fichiers. La mise d'un « . » devant un des noms du dossier du chemin complet impliquait une intervention volontaire de l'utilisateur. Le chemin de l'image no 37 était « /mnt/nfs/Autre/O______/backup% 203_01_2011/Docs/Mes%20images/Vid%C3%A9os/test/.loop/nom du fichier ». Le chemin était un peu surprenant et le « .loop » pouvait signifier que l'on avait voulu masquer le dossier. D'autres exemples du même type concernaient les images nos 77, 78, 79, 123, cette dernière étant une miniature d'une des vidéos qui avaient été retrouvées. Les images nos 124 et 125 présentaient les mêmes caractéristiques, étant précisé que cette liste n'était pas exhaustive. Aucun fichier source n'avait été retrouvé sur le matériel analysé. En revanche, des vignettes et des fichiers l’avaient été dans l'espace non alloué du disque réseau et de l'ordinateur. Avec l'application I______, il était possible de sauvegarder automatiquement les fichiers multimédias dans la pellicule du téléphone, option qui pouvait être désactivée. Faute d'analyse du téléphone de A______, il n'avait pas été possible d'indiquer si cette option avait été activée ou non.
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j. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant que s'il avait effectivement reçu des photographies et des vidéos de C______ sur son téléphone portable, il ne les avait gardées que quelques heures, le temps de les visionner, avant de les effacer. Il n'avait en revanche pas transféré et conservé ces photographies et vidéos de l'intéressée sur un disque dur et sur son ordinateur, le transfert sur ces supports s'étant effectué de manière automatique depuis son téléphone portable, d'abord sur son ordinateur, puis sur le disque dur qui était branché à ce dernier. Il avait ainsi découvert fortuitement que ces images étaient stockées sur l'ordinateur ainsi que sur le disque dur, précisant qu'il s'agissait de l'ordinateur de la famille auquel sa femme avait accès. Il avait dès lors effectué une recherche pour les supprimer. Confronté à ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles il avait proposé à C______ de récupérer les photographies et qu'ils avaient convenu qu'il les détruirait, respectivement qu'il avait admis avoir détenu lesdites images, il a expliqué qu'il ne « [savait] pas exactement », respectivement qu'il s'agissait de morceaux de phrases sortis de leur contexte. Par ailleurs, et contrairement à ce qui figurait dans ses déclarations, C______ n'avait pas voulu indiquer qu'il détenait des photographies d'elle, mais bien qu'elle lui avait envoyé des clichés, qu'il avait effacés. Il n'avait jamais sollicité C______ pour qu'elle lui envoie des fichiers érotiques, ce qui ne correspondait ni à ses habitudes, ni à sa relation à l'image. C______ avait procédé de la sorte pour le séduire, au début de leur relation, étant demandeuse de cela. Le fait que certaines photographies à caractère sexuel de C______ dataient déjà de mai 2016 correspondait au timing de leur relation. Selon lui, 90 % des 374 fichiers de photographies et 23 fichiers de vidéos se rapportaient aux mêmes images. Il n'avait aucune explication quant au fait qu'il était possible de retrouver à tout le moins cinq ou six fois la même photographie à différents endroits, si ce n'était que lorsqu'il supprimait un fichier, ce dernier se plaçait dans la corbeille, ce qui créait un nouveau chemin. Il avait essayé à plusieurs reprises d'effacer ces fichiers qui, cependant, apparaissaient autre part au moment de la synchronisation, et se réinstallaient ailleurs une fois effacés. Il avait enregistré, sur son téléphone portable, la vidéo de la relation intime au travers de la messagerie H______, puis l'avait adressée à C______. Il avait procédé de la sorte à la demande de la précitée, qui ne disposait pas de l'application idoine sur son téléphone portable, de sorte qu'il l'avait téléchargée sur son propre appareil. Il lui était également arrivé de filmer leurs rapports sexuels. Suite à l'audition de l'inspecteur N______, il a encore précisé qu'il n'avait jamais voulu masquer un quelconque fichier. Les chemins explicités par l'inspecteur correspondaient à des tentatives qu'il avait effectuées afin de supprimer les fichiers, en raison des problèmes de réplication qu'il rencontrait. A cet effet, il avait créé un
- 8/21 - P/13428/2017 dossier temporaire appelé « nouveau dossier », ayant procédé de la sorte tant sur l'ordinateur que sur le disque dur. La procédure pénale, à charge, avait été très difficile pour C______ et pour lui. Il avait perdu son emploi, alors qu'enseigner était une vocation. Il était temps que tout cela s'arrête. C.
a. Les débats devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se sont tenus le 3 juin 2020. A______ ne savait plus quand il avait reçu les premières images intimes de C______. A réception, il avait clairement refusé sa démarche en lui disant que ce n'était pas possible car elle était mineure et n’être pas intéressé étant marié. Après la rentrée [2016], c’était devenu plus concret, elle avait envoyé des images plus érotiques, plus parlantes et il était troublé. Le plus grand obstacle à leur relation était, encore à ce jour, leur différence d'âge. Interrogé sur les conclusions de l’inspecteur N______, il a contesté qu’il soit possible de démontrer qu’il avait agi volontairement. Ces images s’étaient retrouvées sur l'ordinateur de la famille après qu’il les avait effacées de son téléphone ; il avait paniqué et essayé de les faire disparaître. Il y avait plusieurs disques durs qui faisaient de la réplication et étaient également utilisés au quotidien pour le stockage d'information et pas uniquement pour de la sauvegarde en back up. Il avait tout essayé pour supprimer les images en cause, en modifiant le mode de synchronisation automatique de son téléphone et les paramètres du disque réseau. Il avait rencontré des difficultés parce que les images se répliquaient sur d'autres supports et il avait eu beaucoup de problèmes. Son épouse n'était pas au courant de la présence de ces images ; il n'y avait d'ailleurs pas de présence puisqu’il les effaçait au fur et à mesure. Il souhaitait récupérer les supports informatiques saisis car les photos litigieuses avaient été supprimées de ce disque, alors que celui-ci contenait également les photos de son fils, des documents de famille et de son ex-épouse. G______ avait poussé C______ à la décompensation en lui mentant en suggérant qu’il avait d'autres relations avec d'autres jeunes. Le foyer et G______ avaient essayé de mettre dans la tête de la jeune fille qu’il pourrait se servir des photos, ce qui était faux car il les avait effacées. S’il avait proposé de la rencontrer à ce sujet, c’était pour lui proposer d'effacer ensemble d'autres fichiers. Les propos de C______ et les siens étaient repris hors contexte. Il n’avait compris qu’à réception du jugement du Tribunal de police le caractère illégal des images prises quand C______ avait moins de 18 ans.
- 9/21 - P/13428/2017 Le MP avait voulu le décrire comme un pédophile prédateur qu’il n’était pas. La procédure avait été menée à charge et difficile à vivre. Il n’avait pas cherché à nuire à C______. Cette histoire d'amour avait débuté malgré lui et les rendait heureux. Il craignait de perdre son emploi s’il était condamné, après avoir déjà perdu son poste d’enseignant. En définitive, une jeune fille l’avait dragué et il avait été sali, bousillé à cause de cette histoire. Leur couple n’était ni illégitime ni condamnable.
b. Par son avocat, A______ persiste dans ses conclusions. Les images reçues de C______ n’avaient été ni sollicitées, ni suscitées, ni voulues. Il les avait reçues malgré lui et les avait immédiatement détruites. Il était question de 15 photos et 11 vidéos, les autres étant des doublons. Il ne s’agissait pas d’images pornographiques, soit de représentations sortant le comportement sexuel du contexte des relations humaines qu'il implique normalement, le rendant ainsi vulgaire et importun. Ces images ne réduisaient pas l'être humain à un objet d'assouvissement sexuel, donnant une image dégradante. Il s’agissait d’images produites par C______, seule et sans assistance ni présence d’un tiers, qui ne répondaient donc pas à la définition de la pédopornographie, laquelle nécessitait l’implication d’une personne plus âgée d’au moins trois ans, fût-ce en tant que spectateur-fabricant (photographe ou caméraman). Ces images avaient été envoyées à l’homme dont elle partageait aujourd’hui la vie, dans le cadre d’une entreprise de séduction. Il n’y avait pas d’implication d’un tiers adulte et il ne s’agissait donc pas d’images à caractère pédopornographique au sens de la loi. C______ n’était pas victime de ces images qu’elle avait réalisées et envoyées seule. A______ ayant immédiatement détruit les images, il n’avait eu aucune volonté de les détenir et encore moins de les sauvegarder, ce qui avait été le fait d’un système automatique, dont ni la police ni le MP n’avaient vérifié ni même examiné le fonctionnement. Il fallait juger les faits et non pas invoquer la morale face au contexte inhabituel de la cause. Il n’y avait aucun motif de politique pénale, ni de prévention de l’exploitation des mineurs, à poursuivre A______ pour avoir reçu des images non sollicitées.
c. A______ a produit le time-sheet relatif à l'activité de ses conseils, totalisant CHF 12'669.82 pour la procédure de première instance. A ces montants s’ajoutent 1h37 d’activité à CHF 400.-/l’heure pour la procédure d’appel, à laquelle il convient d’ajouter le temps de préparation (qui n’est pas chiffré) et la durée de l’audience d’appel, soit 1h40. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1973 à P______, en Suisse. Il est marié, séparé de son épouse, une procédure de divorce étant en cours, et a un enfant à charge, âgé de 12 ans, dont il a la garde partagée. Il vit depuis le 1er novembre 2018 avec C______. Enseignant en ______, ______ et ______, il a été suspendu de son
- 10/21 - P/13428/2017 poste depuis décembre 2017, d'abord avec traitement jusqu'en avril 2018, puis sans celui-ci et a été au chômage jusqu'en novembre 2019, ayant retrouvé un emploi à compter du 1er décembre 2019 en tant que ______. Son salaire s'élève à CHF 6'200.- nets par mois, tandis que ses charges mensuelles comprennent le loyer de son logement, de CHF 2'300.-, et ses primes d'assurance maladie, de CHF 500.-. Il ne verse aucune contribution pour l'entretien de son fils. Il est copropriétaire du bien où réside son épouse, laquelle doit racheter sa part dans le cadre de la procédure de divorce. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
- 11/21 - P/13428/2017 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, dans sa teneur en force depuis le 1er juillet 2014, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1 [soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets], ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018, consid. 2.1, et les références citées). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (loc. cit.). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (loc. cit.). Conformément à l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infraction aux alinéas 4 et 5 les objets en cause seront confisqués. 2.3. L'interdiction de la pédopornographie a pour but non seulement de protéger le développement des mineurs, mais aussi la protection des adultes contre l'effet corrupteur de ces produits et donc, indirectement, la protection des « participants » potentiels contre l'exploitation sexuelle, la violence et les traitements dégradants ou inhumains. Ne sont considérés comme des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 197 al. 4 [et donc 5] CP que des comportements qui ont objectivement une connotation sexuelle. Celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_315/2005 du 12 octobre 2005 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
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n. 29 ad art. 197 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_288/2017 du 19 janvier 2018, consid. 5.1et les références citées). 2.4.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. 2.4.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec
- 13/21 - P/13428/2017 une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 2.5.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord le caractère illégal des images, au motif d’une part de l’absence de caractère vulgaire et dégradant et d’autre part du fait qu’aucun tiers n’est intervenu dans leur fabrication. Ces arguments ne résistent toutefois pas à l’examen. D’une part, la notion de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP vise toutes les images à caractère sexuel impliquant des enfants, et non seulement les images qui seraient pornographiques si elles impliquaient des adultes. Les images et vidéos, notamment de masturbation, figurant à la procédure sont clairement des images d’actes d’ordre sexuel, commis par une mineure sur sa propre personne. Il ne fait aucun doute qu’elles sont clairement connotées sexuellement et ont d’ailleurs été créées à des fins d’excitation. Par ailleurs, l’absence d’un tiers ne rend pas caduc le caractère illégal de ces images. D’une part, il est manifeste qu’une image, fut-elle autoproduite, de masturbation d’une mineure entre dans le cadre de la pornographie illégale. D’autre part, le spectateur de ces images, même s’il n’a pas participé à leur production ni sollicité leur remise, est un tiers au moment où il les visionne. En tout état de cause, les buts de protection des mineurs et du public en général, poursuivis par l’art. 197 al. 5 CP, ne seraient pas atteints si de telles images, parvenues à des tiers, devaient être soustraites à la sanction pénale. Comme l’a relevé le premier juge, l’ensemble des images retrouvées par la police sont illégales au sens de l’art. 197 al. 5 CP dans la mesure où, sur toutes ces photos et vidéos, la jeune femme a moins de 18 ans. Le prévenu, âgé de plus de 40 ans au moment des faits, ne peut se prévaloir de la clause d’exemption de l’art. 197 al. 8 CP, relative aux mineurs âgés de plus de 16 ans. Cependant, les vidéos de relations sexuelles en cause n’étant pas visées par l’acte d’accusation, elles ne constituent pas l’objet de la présente procédure. 2.5.2. L’appelant conteste avoir intentionnellement détenu ces images. A cet égard, la CPAR constate que les déclarations de l’appelant ont évolué au fil de la procédure. Il a ainsi, initialement, librement déclaré avoir bel et bien détenu de telles images sur son ancien téléphone, volé (C-12), puis avoir proposé à la jeune fille de lui restituer les photos, avant de convenir avec elle de les détruire (C-93). Celle-ci a également déclaré, en audience, que l’appelant détenait ces images (C-122), et l’a d’ailleurs confié à son assistante sociale (B-9 et 10, C-92). Ce n’est que par la suite, lorsque la procédure s’est concentrée sur ces aspects, que le prévenu a déclaré avoir immédiatement supprimé ces images à réception, contredisant ses propres déclarations sur ce point. Ces dernières affirmations ne convainquent pas, ce d’autant plus que le rapport de la brigade de criminalité informatique établit que lesdites images ont non seulement été copiées sur d’autres supports, ce qui implique qu’elles ont été conservées quelque temps et non immédiatement supprimées, et suffit à établir une consommation et une
- 14/21 - P/13428/2017 détention au sens de l’art. 197 al. 5 CP. Il ressort d’ailleurs de ce rapport qu’elles semblent même avoir fait l’objet d’un traitement destiné à les rendre invisibles pour un utilisateur non informé de leur existence (ajout d’un « . » dans le chemin de fichier). En tout état de cause, et sans qu’il soit nécessaire de connaître le détail des modes de synchronisation et de réplication mis en œuvre sur le matériel informatique du prévenu, et les raisons de cette configuration particulière, la CPAR tient pour établi que l’appelant a, à tout le moins, conservé et détenu pendant plusieurs mois les images pornographiques reçues de C______. En effet, il a reçu les premières images, datant de mai 2016, et les a conservées (à tout le moins sur le téléphone volé en juin
2017) en tout cas jusqu’aux discussions au sujet de leur suppression qui ont eu lieu autour de la décompensation de la précitée en mars 2017, lesquelles ont conduit à leur effacement. Il est dès lors superflu de rechercher si l’appelant a, par dol éventuel, détenu des copies de ces images sur d’autres supports ou à quelles manipulations il a procédé avec celles-ci. Au surplus, la CPAR relève que l’appelant, professeur d’informatique au CO et aujourd’hui employé dans ce domaine, possède une connaissance informatique qui rend peu crédible ses explications sur l’impossibilité de supprimer définitivement les images, preuve en étant que celles retrouvées par la police étaient bel et bien effacées. Les explications fournies par l’appelant en audience, tout comme la configuration informatique décrite, démontrent une bonne connaissance dans ce domaine. En tout état de cause, cet aspect n’est pas déterminant, la culpabilité de l’appelant étant établie par les déclarations recueillies en cours de procédure et la détention des images litigieuses à tout le moins sur son téléphone. 2.6. L’appelant conclut à la restitution du disque dur saisi. Cette conclusion va en principe à l’encontre de l’art. 197 al. 6 CP. Cela étant, il ressort de l’analyse claire de la Brigade de criminalité informatique que les images illicites ne figurent pas directement sur le support en cause, mais dans des espaces non alloués, s’agissant de fichiers effacés. De plus, et surtout, le MP a, de façon peu compréhensible, délivré sans restriction des copies de ces images aux parties, les diffusant ainsi derechef et faisant de facto obstacle à leur destruction par le biais de la destruction des supports saisis. Dans ce contexte très particulier, aucun intérêt public ne commande de détruire les supports en question, dont la restitution sera ordonnée. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point. Cela dit, en ce qui concerne les copies délivrées sans restriction, la CPAR ne peut en ordonner la destruction, cette mesure n’entrant pas dans le champ de sa saisine. Néanmoins, l’appelant en connaît le caractère illicite. Il lui incombe dès lors de
- 15/21 - P/13428/2017 prendre, avec son conseil, toute mesure utile pour supprimer définitivement ces objets, ainsi que la loi le postule. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. L'art. 52 CP prescrit à l'autorité compétente de renoncer à la poursuite, au renvoi devant le juge ou au prononcé d'une peine si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5). 3.3. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b).
- 16/21 - P/13428/2017 Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'exemption de la peine à la suite de la réparation du dommage dans la mesure que l'on peut attendre de l'intéressé, le cas échéant même symbolique, n'est possible que si les conditions du sursis sont réalisées. Il s'ensuit qu'elle n'est envisageable que dans le cadre d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux ans (cf. art. 42 CP) ; au-delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3
p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une
- 17/21 - P/13428/2017 autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.4. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. Outre qu’il ne les a ni sollicitées ni suscitées, les images en cause ont été effacées par l’appelant avant même le début de la procédure pénale. La CPAR tient pour établi que ces images n’ont pas été diffusées auprès de tiers et que l’appelant, qui vit aujourd’hui en couple avec la jeune femme, n’a jamais cherché à s’en servir pour lui nuire. Ils ont tous deux été affectés par le déroulement de la procédure, même si les difficultés rencontrées sont certainement plus liées au contexte ambigu de leur relation à son début qu’à la procédure pénale elle-même, qui n’a pas entraîné de désagréments majeurs. En particulier, la perte d’emploi de l’appelant ne peut être imputée à la procédure pénale et à son déroulement, mais bien plus aux faits de la cause en tant que tels. La compagne de l’appelant, qui partage aujourd’hui sa vie, a d’emblée manifesté son opposition à toute poursuite à son encontre ; la condition de l’absence d’intérêt du lésé à la poursuite pénale (art. 53 let. b CP) est remplie. Cela étant, l’attitude de l’appelant, qui persiste à nier toute détention intentionnelle des images, fait obstacle à l’application de l’art. 53 CP, faute de reconnaissance de sa faute et de sa culpabilité. En revanche, compte tenu de l’ensemble du contexte, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’appelant peut être mis au bénéfice de l’art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu’il n’a ni cherché, ni sollicité, ni diffusé les images illicites, quand bien même il les a conservées à réception. L’appelant doit donc être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. La présente condamnation ne figurera donc pas au casier judiciaire (art. 366 al. 2 lit. a CP a contrario).
- 18/21 - P/13428/2017 4. Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge du prévenu, dès lors qu'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). En effet, si la procédure est classée en application de l’art. 52 ou 53 CP, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu (cf. ATF 144 IV 202). Il en va de même lorsqu’aucune peine n’est prononcée.
En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine et sur la restitution du matériel séquestré, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]). 5. 5.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, ou s'il obtient gain de cause en appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
5.2. En l'espèce, l’appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance, dans la mesure où, reconnu coupable, il a été condamné aux frais de procédure y relatifs.
5.3. Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, il sera par contre indemnisé de ses frais de défense à hauteur de la moitié, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat.
En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à cinq heures, durée des débats comprise ainsi qu’un temps de préparation de durée équivalente, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 2’154.- (CHF 400.- × 5 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1’077.- (CHF 2'154.- ÷ 2). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.
* * * * *
- 19/21 - P/13428/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/293/2020 rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13428/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Ordonne la restitution à A______ du matériel informatique et des objets figurant sur les inventaires n° 1______ et n° 2______ (art. 267 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'608.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 887.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, CHF 1'077.- au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Compense ce montant avec les frais de procédure mis à sa charge. Le déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
- 20/21 - P/13428/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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P/13428/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/204/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'608.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'383.00