opencaselaw.ch

AARP/200/2019

Genf · 2019-06-20 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).

E. 1.2 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

E. 1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et

E. 1.4 Le jugement du Tribunal de police n'a pas fait l'objet d'un appel ou d'un appel joint de la part de A______ si bien qu'il est entré en force de chose jugée à son égard. La demande de révision du jugement JTDP/692/2017 du 14 juin 2017, reçue le 16 janvier 2019, est donc recevable.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) ; les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.87 du 2 juillet 2013 consid. 3.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 392 ; M. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar [Praxis- kommentar], 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 392). La révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l'art. 392 CPP, de sorte que certains auteurs l'appellent une "révision sui generis" (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 31 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 392 et n. 90 ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 1590

p. 711). La notion de "même procédure" de l'art. 392 CPP implique que les prévenus ou condamnés doivent avoir été jugés dans le cadre de la même procédure de première instance (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 6 ad art. 39).

- 6/12 - P/24576/2016 Ainsi, lorsque des personnes ayant formé opposition obtiennent un résultat plus favorable en première instance, le tribunal modifie les ordonnances pénales des personnes qui ne s'y sont pas opposées ou, en cas d'acquittement, les annule (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 5 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 356). En tout état, la voie de la révision (art. 410 al. 1 let. b CPP) est ouverte lorsque les personnes en cause ont initialement été poursuivies dans la même procédure, certaines d'entre elles ayant toutefois été jugées par ordonnance pénale et d'autres par un juge unique ou encore un tribunal collégial (M. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 8 ad art. 392). L'art. 392 CPP présuppose que l'état de fait ou encore les conditions à l'ouverture de l'action pénale ou des empêchements de procéder sont appréciés différemment par l'autorité d'appel et que cette appréciation laisse apparaitre le rôle des autres participants, qui n'ont pas interjeté de moyen de droit, sous une autre lumière, ce qui justifie leur acquittement ou, du moins, une appréciation plus clémente (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 3 ad art. 392 ; M. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 392). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Ce motif de révision est absolu, de sorte que le jugement antérieur doit être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant uniquement constater la contradiction flagrante (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 88 ad art. 410 L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2016, n. 26 ad art. 410). L'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP présuppose que les deux décisions se basent sur un même état de fait et entre principalement en considération lorsque plusieurs personnes impliquées dans une infraction pénale ont été poursuivies ou jugées séparément et que les décisions pénales sont contradictoires en ce qui concerne l'état de fait. Il en est ainsi notamment lorsque l'un des coauteurs est acquitté postérieurement au motif que l'acte n'était pas prouvé s'agissant des éléments constitutifs objectifs ou que la procédure est classée en raison de l'absence d'une plainte pénale valable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 89 s. ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410). L'appréciation différente des aspects subjectifs ou personnels d'un même état de fait ou de questions juridiques n'est pas un motif suffisant de révision (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 93 ad art. 410). 2.1.3. L'art. 33 CP précise que l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3).

- 7/12 - P/24576/2016 La règle de l'indivisibilité de la plainte pénale de l'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants à une infraction sont poursuivis dans des procédures différentes (ATF 80 IV 209 consid. 1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2016 du 23 décembre 2016 consid. 5.1). Si une condamnation d'un délit sur plainte n'est pas contestée en appel, le lésé ne peut plus à ce stade valablement retirer sa plainte au sens l'art. 33 al. 1 CP, étant précisé que le retrait de la plainte ne justifie pas l'application de l'art. 404 al. 2 CP, la condamnation ne devenant par-là nullement illégale ou inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 2.2.1. En l'espèce, le jugement JTDP/692/2017 du 14 juin 2017 a été valablement notifié au demandeur en révision le 14 juin 2017. Faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai de dix jours de l'art. 399 CPP, il est entré en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). Le demandeur en révision n'allègue pas avoir été empêché de former appel alors que le délai de 30 jours pour demander la restitution du délai n'apparaît pas respecté en l'occurrence. Ainsi, la voie de l'appel n'est plus ouverte. La voie de la révision apparait par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. 2.4.2. Sur le fond, il est établi que la procédure devant la CPAR était basée sur un état de fait identique à celui pour lequel le demandeur en révision a été condamné par jugement du Tribunal de police du 14 juin 2017. La CPAR a toutefois apprécié différemment cet état de fait s'agissant de ses éléments objectifs en classant deux des états de fait poursuivis sur plainte à la suite du retrait de celles-ci. L'appréciation différente ne concerne ainsi ni une question juridique ni les éléments subjectifs des infractions, le rôle et le comportement du demandeur en révision étant au demeurant comparable à celui de son compagnon. Ce nonobstant, et bien que classant la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits commis à l'encontre des familles D______ et F______, l'arrêt d'appel n'a pas été étendu en sa faveur. Il existe ainsi une contradiction flagrante au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP entre l'arrêt de la CPAR du 31 janvier 2018 et le jugement du 14 juin 2017, de sorte que la demande de révision doit être admise. Même si l'arrêt de la CPAR du 31 janvier 2018 apparaît discutable sous l'angle du classement intervenu suite à des retraits de plainte postérieurs au jugement de première instance, et pour partie en raison de faits qui n'étaient pas contestés, il n'en reste pas moins que le motif de révision tiré de la contradiction flagrante entre les deux décisions est absolu, de sorte que le jugement du Tribunal de police doit être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant présentement uniquement constater dite contradiction.

- 8/12 - P/24576/2016

E. 3 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

3.2.1. L'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'admission de la demande de révision entraîne le classement de la procédure pour les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises au détriment des familles D______ et F______. Dans la mesure où, du fait du classement intervenu, la peine privative de liberté de C______ a été réduite de deux mois, les deux prévenus ayant initialement été condamnés à une peine privative de liberté identique strictement dans le cadre de mêmes faits et présentant des profils relativement semblables, une réduction de proportion égale sera opérée au bénéfice de A______. C'est d'ailleurs en ce sens que le MP avait conclu à l'égard de A______ dans le cadre de la procédure d'appel de C______.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1). Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (al. 5).

4.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront laissés à la charge de l'Etat, le demandeur en révision obtenant entièrement gain de cause devant la CPAR.

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique.

Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour l'avocat chef d'étude débours de l'étude inclus et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).

E. 5.2 L'état de frais présenté par la défenseure d'office du demandeur en révision parait globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sous la réserve cependant de la durée cumulée de six heures relative à l'étude du dossier et la

- 9/12 - P/24576/2016 rédaction de la demande en révision, laquelle apparaît légèrement trop importante en regard du grief soulevé, peu complexe, et sera admise à hauteur de cinq heures, déduction étant également faite de la durée de 30 minutes pour l'établissement d'un chargé mais forfait 20% et TVA 7.7% en sus.

L'indemnité qui est due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'434.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure au tarif de CHF 110.-, forfait 20% et TVA 7.7% en sus.

* * * * *

- 10/12 - P/24576/2016

Dispositiv
  1. : Annule le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24576/2016 dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits retenus sous chiffres B I. 1 et 2 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, la peine étant prononcée sans sursis à raison de sept mois. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B I. 1 et B I. 2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine à exécuter à 6 mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Arrête à CHF 1'434.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office. Le notifie aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame, Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER - 11/12 - P/24576/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 12/12 - P/24576/2016 P/24576/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de C______ et A______, à raison de la moitié chacun. L'émolument complémentaire de jugement en CHF 1'200.- à la charge de C______. CHF 3'250.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 00.00 Émolument de décision CHF 00.00 Total des frais de la procédure d’appel : Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat en ce qui concerne A______ CHF 0.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'250.00 Le présent arrêt est rendu sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24576/2016 AARP/200/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2019

Modifiant le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police suite à l'arrêt AARP/31/2018,

entre

A______, sans domicile fixe, domicile élu en l'Etude de Me B______, avocate,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.

- 2/12 - P/24576/2016 EN FAIT : A.

a. Selon l'acte d'accusation du 13 avril 2017, il était reproché à A______ et C______ de s'être rendus coupables, en coactivité, voire avec l'aide d'un troisième comparse, des faits de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, dans la soirée du 30 décembre 2016, fracturé au moyen d'un pavé une fenêtre de la villa de la famille D______, sise 1______ à E______ [GE], et, après s'y être introduits, s'être emparé de valeurs pour un montant total d'environ CHF 60'000.- en causant des dégâts pour un montant évalué à CHF 5'000.-, plainte étant déposée le 4 janvier 2017, d'avoir le 29 décembre 2016 fracturé une vitre de la villa de la famille F______, sise 2______ à G______ [GE], pour y pénétrer et s'y être emparé de valeurs pour un montant d'environ CHF 24'000.-, plainte étant déposée le 7 février 2017, d'avoir entre le 24 et le 30 décembre 2016, fracturé la fenêtre du sous-sol de la villa de la famille H______, sise 3______à G______ pour s'y introduire et s'être emparé de valeurs pour un montant d'environ CHF 7'865.-, plainte étant déposée le 3 février 2017 et d'avoir, entre le 26 et le 28 décembre 2016, pénétré par effraction dans la villa de la famille I______, sise 4______ à J______ [GE] et s'y être emparé de valeurs pour environ CHF 17'836.-, plainte étant déposée le 3 février 2017.

b. Par jugement du Tribunal de police du 14 juin 2017, A______ et C______ ont été reconnus coupables de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile, tout en étant acquittés des faits relatifs au cambriolage de la villa de la famille H______. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, la peine étant prononcée sans sursis à raison de 7 mois, un sursis partiel avec délai d'épreuve d'une durée de 4 ans lui étant accordé pour le solde. C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, la peine étant prononcée sans sursis à raison de 7 mois, un sursis partiel avec délai d'épreuve d'une durée de 4 ans lui étant accordé pour le solde. Cette peine a été déclarée complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 15 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement ______ à K______ [VD]. A______ et C______ ont été expulsés de Suisse pour une durée de 5 ans. Ils ont été, conjointement et solidairement, condamnés à verser à L______ SA la somme de CHF 21'084.05 à titre de réparation du dommage matériel, outre les frais de procédure, mis à leur charge par moitié chacun. Diverses restitutions et confiscations ont été ordonnées. c.a. Sur appel de C______, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a, par arrêt AARP/31/2018 du 31 janvier 2018, partiellement annulé ce jugement en tant

- 3/12 - P/24576/2016 qu'il le reconnaissait coupable des chefs de dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec les plaintes F______ et D______ (chiffres C. I. 1 et 2 de l'acte d'accusation) et, partant, la peine prononcée ainsi que sa condamnation à payer CHF 21'084.05 à L______ SA. Statuant à nouveau, la CPAR a classé la procédure des chefs de dommage à la propriété et de violation de domicile pour les cas F______ et D______, condamné C______ à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 214 jours de détention avant jugement et fixé la partie de la peine à exécuter à six mois, tout en confirmant le jugement pour le surplus. L'appel de C______ portait sur son acquittement des faits visés sous chiffres C. I. 1 ainsi qu'à son acquittement "en tant qu'il est reconnu coupable de vols dans l'ampleur décrite sous C. I. 2 et 4", au prononcé d'une peine plus clémente, à l'annulation de sa condamnation à payer une indemnité aux parties plaignantes et les frais de la procédure. c.b. Il ressort de l'arrêt précité de la CPAR que M______ [famille F______] et N______ [famille D______] avaient indiqué dans leurs courriers des 16, respectivement 18 décembre 2017, qu'ils retiraient leur plainte pénale. L______ SA avait fait savoir qu'elle souhaitait, par courrier du 9 août 2017, se retirer de la procédure en renonçant à faire valoir toute prétention à l'égard de C______, le dossier étant clos. En application de l'art. 392 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l'arrêt, une fois entré en force, a également été communiqué à A______. Ce dernier, après son appréhension du 30 décembre 2016, a quitté la prison de O______ le 29 juillet 2017 à l'issue de la période de 7 mois ferme de sa peine privative de liberté.

d. Par demande en révision du 15 janvier 2019, A______ expose que l'arrêt de la CPAR a été notifié le 17 octobre 2018 en l'Etude de son conseil, son ancien avocat nommé d'office ayant quitté ladite étude en date du 31 août 2018. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police en tant qu'il le reconnaissait coupable de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits retenus sous chiffres B. I. 1 et 2 de l'acte d'accusation et le condamnait à une peine privative de liberté de 14 mois et à ce que la CPAR classe la procédure pour les faits précités et le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 14 juin 2017 en tant qu'il le reconnaissait coupable de dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits retenus sous chiffres B. I. 1 et 2 de l'acte d'accusation et au renvoi de la procédure au Tribunal de police afin qu'il rende une nouvelle décision. Il expose que des retraits de plainte étant intervenus dans le cadre de la procédure d'appel de C______ et ayant eu pour conséquence le classement de la procédure pour les faits de dommages à la propriété et de violation de domicile visés à l'acte

- 4/12 - P/24576/2016 d'accusation, ce dernier avait pu ainsi bénéficier d'une réduction de peine de deux mois. Lesdits retraits de plainte devaient ainsi également profiter à A______, les conditions d'une révision étant ainsi remplies. L'état du dossier permettait à la CPAR de statuer directement sur la situation de A______ dès lors que la CPAR avait diminué de deux mois la peine [privative de liberté] infligée à C______ du fait desdits classements, une même réduction devant s'appliquer à A______.

e. Dans sa détermination du 8 février 2019, le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice tout en soulignant que l'AARP/31/2018 ne jugeait pas les faits différemment que la première instance, le classement étant intervenu suite à des retraits de plainte. L'art. 392 CPP ne trouvait pas application et A______ n'ayant pas formé appel à l'encontre du jugement du 14 juin 2017 rendu à son encontre, ce dernier était devenu définitif et exécutoire. Le Tribunal de police s'en est rapporté à justice.

f. Dans sa réplique du 21 février 2019, A______ persiste et observe que le MP fait référence à une disposition légale non applicable et qui n'a pas été évoquée dans la demande en révision.

g. A______ et le MP n'ont pas formé d'observations à la suite du courrier du 28 février 2019 de la CPAR les informant que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue de la présente procédure sont ceux exposés dans l'arrêt de la CPAR AARP/31/2018 mentionné ci-dessus, auxquels il est renvoyé. Devant le premier juge, tant A______ que C______ ont reconnu leur participation aux cambriolages D______, F______ et I______. Précédemment, C______ avait été condamné à deux reprises par le Ministère public genevois et à une reprise par celui de l'arrondissement ______ [à] K______, entre le 17 août et le 15 mars 2017, pour multiples infractions contre le patrimoine à des peines pécuniaires et à une peine privative de liberté de 60 jours. Lors de l'audience de la CPAR suite à l'appel de C______, le MP avait conclu à une légère diminution de la peine et que les deux retraits de plainte devaient également profiter à A______ en application de l'art. 392 CPP. C. A______, de nationalité moldave, est né le ______ 1995. Il est célibataire et sans enfant et indique vivre de mendicité. Il a été condamné à trois reprises par le Ministère public de P______ [VD] et à une reprise par celui de l'arrondissement de Q______ [VD], R______ [VD], entre le 20 janvier et le 1er novembre 2016 à des peines privatives de liberté allant de 30 à 170 jours pour des infractions contre le patrimoine, la dernière fois pour vol d'importance mineure et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI – anciennement loi fédérale sur les étrangers LEtr - RS 142.20].

- 5/12 - P/24576/2016 D. La défenseure d'office de A______ dépose un état de frais comprenant une heure de consultation du dossier à la CPAR par un stagiaire, six heures d'étude du dossier et de rédaction de la demande de révision et 30 minutes pour l'établissement d'un chargé de pièces. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. Le jugement du Tribunal de police n'a pas fait l'objet d'un appel ou d'un appel joint de la part de A______ si bien qu'il est entré en force de chose jugée à son égard. La demande de révision du jugement JTDP/692/2017 du 14 juin 2017, reçue le 16 janvier 2019, est donc recevable. 2. 2.1.1. Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) ; les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.87 du 2 juillet 2013 consid. 3.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 392 ; M. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar [Praxis- kommentar], 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 392). La révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l'art. 392 CPP, de sorte que certains auteurs l'appellent une "révision sui generis" (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 31 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 392 et n. 90 ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 1590

p. 711). La notion de "même procédure" de l'art. 392 CPP implique que les prévenus ou condamnés doivent avoir été jugés dans le cadre de la même procédure de première instance (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 6 ad art. 39).

- 6/12 - P/24576/2016 Ainsi, lorsque des personnes ayant formé opposition obtiennent un résultat plus favorable en première instance, le tribunal modifie les ordonnances pénales des personnes qui ne s'y sont pas opposées ou, en cas d'acquittement, les annule (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 5 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 356). En tout état, la voie de la révision (art. 410 al. 1 let. b CPP) est ouverte lorsque les personnes en cause ont initialement été poursuivies dans la même procédure, certaines d'entre elles ayant toutefois été jugées par ordonnance pénale et d'autres par un juge unique ou encore un tribunal collégial (M. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 8 ad art. 392). L'art. 392 CPP présuppose que l'état de fait ou encore les conditions à l'ouverture de l'action pénale ou des empêchements de procéder sont appréciés différemment par l'autorité d'appel et que cette appréciation laisse apparaitre le rôle des autres participants, qui n'ont pas interjeté de moyen de droit, sous une autre lumière, ce qui justifie leur acquittement ou, du moins, une appréciation plus clémente (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 3 ad art. 392 ; M. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 392). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Ce motif de révision est absolu, de sorte que le jugement antérieur doit être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant uniquement constater la contradiction flagrante (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 88 ad art. 410 L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2016, n. 26 ad art. 410). L'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP présuppose que les deux décisions se basent sur un même état de fait et entre principalement en considération lorsque plusieurs personnes impliquées dans une infraction pénale ont été poursuivies ou jugées séparément et que les décisions pénales sont contradictoires en ce qui concerne l'état de fait. Il en est ainsi notamment lorsque l'un des coauteurs est acquitté postérieurement au motif que l'acte n'était pas prouvé s'agissant des éléments constitutifs objectifs ou que la procédure est classée en raison de l'absence d'une plainte pénale valable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 89 s. ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410). L'appréciation différente des aspects subjectifs ou personnels d'un même état de fait ou de questions juridiques n'est pas un motif suffisant de révision (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 93 ad art. 410). 2.1.3. L'art. 33 CP précise que l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3).

- 7/12 - P/24576/2016 La règle de l'indivisibilité de la plainte pénale de l'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants à une infraction sont poursuivis dans des procédures différentes (ATF 80 IV 209 consid. 1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2016 du 23 décembre 2016 consid. 5.1). Si une condamnation d'un délit sur plainte n'est pas contestée en appel, le lésé ne peut plus à ce stade valablement retirer sa plainte au sens l'art. 33 al. 1 CP, étant précisé que le retrait de la plainte ne justifie pas l'application de l'art. 404 al. 2 CP, la condamnation ne devenant par-là nullement illégale ou inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 2.2.1. En l'espèce, le jugement JTDP/692/2017 du 14 juin 2017 a été valablement notifié au demandeur en révision le 14 juin 2017. Faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai de dix jours de l'art. 399 CPP, il est entré en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). Le demandeur en révision n'allègue pas avoir été empêché de former appel alors que le délai de 30 jours pour demander la restitution du délai n'apparaît pas respecté en l'occurrence. Ainsi, la voie de l'appel n'est plus ouverte. La voie de la révision apparait par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. 2.4.2. Sur le fond, il est établi que la procédure devant la CPAR était basée sur un état de fait identique à celui pour lequel le demandeur en révision a été condamné par jugement du Tribunal de police du 14 juin 2017. La CPAR a toutefois apprécié différemment cet état de fait s'agissant de ses éléments objectifs en classant deux des états de fait poursuivis sur plainte à la suite du retrait de celles-ci. L'appréciation différente ne concerne ainsi ni une question juridique ni les éléments subjectifs des infractions, le rôle et le comportement du demandeur en révision étant au demeurant comparable à celui de son compagnon. Ce nonobstant, et bien que classant la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits commis à l'encontre des familles D______ et F______, l'arrêt d'appel n'a pas été étendu en sa faveur. Il existe ainsi une contradiction flagrante au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP entre l'arrêt de la CPAR du 31 janvier 2018 et le jugement du 14 juin 2017, de sorte que la demande de révision doit être admise. Même si l'arrêt de la CPAR du 31 janvier 2018 apparaît discutable sous l'angle du classement intervenu suite à des retraits de plainte postérieurs au jugement de première instance, et pour partie en raison de faits qui n'étaient pas contestés, il n'en reste pas moins que le motif de révision tiré de la contradiction flagrante entre les deux décisions est absolu, de sorte que le jugement du Tribunal de police doit être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant présentement uniquement constater dite contradiction.

- 8/12 - P/24576/2016 3. 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

3.2.1. L'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'admission de la demande de révision entraîne le classement de la procédure pour les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises au détriment des familles D______ et F______. Dans la mesure où, du fait du classement intervenu, la peine privative de liberté de C______ a été réduite de deux mois, les deux prévenus ayant initialement été condamnés à une peine privative de liberté identique strictement dans le cadre de mêmes faits et présentant des profils relativement semblables, une réduction de proportion égale sera opérée au bénéfice de A______. C'est d'ailleurs en ce sens que le MP avait conclu à l'égard de A______ dans le cadre de la procédure d'appel de C______. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1). Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (al. 5).

4.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront laissés à la charge de l'Etat, le demandeur en révision obtenant entièrement gain de cause devant la CPAR. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique.

Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour l'avocat chef d'étude débours de l'étude inclus et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).

5.2. L'état de frais présenté par la défenseure d'office du demandeur en révision parait globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sous la réserve cependant de la durée cumulée de six heures relative à l'étude du dossier et la

- 9/12 - P/24576/2016 rédaction de la demande en révision, laquelle apparaît légèrement trop importante en regard du grief soulevé, peu complexe, et sera admise à hauteur de cinq heures, déduction étant également faite de la durée de 30 minutes pour l'établissement d'un chargé mais forfait 20% et TVA 7.7% en sus.

L'indemnité qui est due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'434.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure au tarif de CHF 110.-, forfait 20% et TVA 7.7% en sus.

* * * * *

- 10/12 - P/24576/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24576/2016 dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits retenus sous chiffres B I. 1 et 2 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, la peine étant prononcée sans sursis à raison de sept mois. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B I. 1 et B I. 2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine à exécuter à 6 mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais. Arrête à CHF 1'434.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office. Le notifie aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame, Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI

Le président : Pierre BUNGENER

- 11/12 - P/24576/2016

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/24576/2016

P/24576/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de C______ et A______, à raison de la moitié chacun. L'émolument complémentaire de jugement en CHF 1'200.- à la charge de C______. CHF 3'250.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 00.00 Émolument de décision CHF 00.00 Total des frais de la procédure d’appel : Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat en ce qui concerne A______ CHF

0.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'250.00

Le présent arrêt est rendu sans frais.