Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7647/2015. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de séjour illégal. Condamne l'Etat de Genève à lui payer une indemnité de CHF 200.- plus intérêts au taux de 5% du 20 avril 2015, en réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7647/2015 AARP/19/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2017
Entre A______, ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/546/2015 rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/527/2015 du 15 décembre 2015,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/7647/2015 Vu le jugement du Tribunal police du 6 août 2015, dont les motifs ont été notifié le 28 août suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, sans révoquer la libération conditionnelle octroyée le 21 juillet 2014; Vu l'arrêt du 15 décembre 2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) rejetant l'appel formé par A______ contre ledit jugement, frais de la procédure à sa charge, une indemnité de CHF 777.60 (TVA comprise) étant allouée à son défenseur d'office, étant précisé que cette somme a été payée en date du 5 février 2016; Attendu que dans le cadre de la procédure d'appel, A______ avait conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.-, plus intérêts 5% du 20 avril 2015, ensuite de la détention injustifiée; Que par arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, a annulé l'arrêt de la CPAR au motif qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme alors qu'il n'apparaissait pas qu'elle aurait été dénuée de toute chance de succès, de sorte que la condamnation de A______ pour séjour illégal contrevenait à la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), des dépens par CHF 3'000.- étant mis à la charge de l'Etat de Genève; Qu'à réception dudit arrêt, la CPAR a informé les parties que la cause était derechef gardée à juger, sans que celles-ci ne réagissent; Considérant qu'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral ayant en l'espèce retenu que l'appelant avait été condamné à tort, il s'impose d'admettre son appel, annuler le jugement entrepris et prononcer son acquittement;
- 3/4 - P/7647/2015 Que conformément à l'art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), l'appelant prétend à bon escient à la réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée d'un jour; Que le montant articulé est conforme à la pratique de la CPAR et la jurisprudence du Tribunal fédéral; Que l'indemnité requise est partant octroyée; Qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire du défenseur d'office, la procédure cantonale consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant nécessité aucune activité supplémentaire.
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- 4/4 - P/7647/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7647/2015. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de séjour illégal. Condamne l'Etat de Genève à lui payer une indemnité de CHF 200.- plus intérêts au taux de 5% du 20 avril 2015, en réparation du tort moral subi du fait de la détention injustifiée. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.