opencaselaw.ch

AARP/198/2024

Genf · 2024-06-07 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un à 20 ans au plus. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est quant à elle sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, les infractions d'entrée illégale, selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les différents actes visés par l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2 ; 6B_211/2018 du 3 octobre 2018 consid. 8.3). L'art. 19 al. 1 let. g LStup est une règle spéciale de l'art. 22 CP, qui punit la tentative et même les actes préparatoires aux autres comportements réprimés par l'art. 19 al. 1 LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.3 ; 130 IV 131 consid. 2.1). En conséquence, elle ne trouve pas application lorsque ledit comportement punissable est achevé (ATF 130 IV 131 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du

E. 4 décembre 2014 consid. 10.4.3 ; 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid 2.1.2 ; Obergericht BE, SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 11.4 ; S. SCHLEGEL/O. JUCKER, OFK Kommentar BetmG, 4ème éd. 2022, n. 98 ad art. 19 LStup). L'art. 19 al. 2 LStup consacre quant à lui une infraction indépendante constituant une forme qualifiée des infractions réprimées par l'art. 19 al. 1 LStup, l'ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ayant a priori implicitement renversé sur ce point la jurisprudence antérieure qui considérait qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante (cf. ATF 124 IV 97 consid. 2c ; 124 IV 91 consid. 2c et 2d ; 122 IV 360 consid. 2b), sans qu'il soit nécessaire de trancher formellement cette question, débattue en doctrine, dans le présent cas d'espèce.

- 8/21 - P/21447/2022 2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale a un effet neutre sur la peine (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1). En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée que lorsque qu'il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également : ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, le nombre d'opérations en cause, et la nature et l'étendue du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci et sa nature locale ou internationale, au moment de fixer la peine ; eu égard par ailleurs au mobile, il convient de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023

- 9/21 - P/21447/2022 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). 2.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). 2.1.5. Selon l'art. 89 al. 1 et 2 CP, si le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration, sauf s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Le pronostic de récidive doit sur la base de l'ensemble des circonstances, et notamment des antécédents de l'auteur, de sa personnalité et de son comportement en détention, en particulier de sa prise de conscience, et de son intégration sociale en cas de libération (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En cas de réintégration couplée au prononcé d'une nouvelle peine privative de liberté ferme, l'art. 86 al. 6 prévoit la fixation d'une peine d'ensemble, sur le modèle de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1 et 2.4.2).

2.2.1. Eu égard à l'appelant A______, il faut retenir que la quantité d'héroïne concernée, à savoir 5'089.5 kilogrammes de mélange destiné à la consommation, est particulièrement conséquente. Son taux de pureté moyen de 24.52% se situe dans le tiers médian supérieur de la drogue brute saisie en Europe (cf. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies [dès le 2 juillet 2024 : Agence de l'Union européenne sur les drogues], European Drug Report 2023, Heroin and other opioids, 16 juin 2023 : https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/ 2023/heroin-and-other-opioids_en). En outre, il est notoire que l'héroïne est considérée par la communauté scientifique comme un stupéfiant faisant partie des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux, sur le plan sanitaire et social (cf. par exemple : M. TAYLOR/K. MACKAY/J. MURPHY et all., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/L.A. KING/W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement de l'appelant doit être qualifiée de très importante.

- 10/21 - P/21447/2022 A______ faisait partie d'un trafic organisé, avec des ramifications internationales. Dans ce cadre, il a disposé d'une certaine infrastructure dès son arrivée à Genève, en particulier de multiples faux documents d'identité. Son rôle dans l'organisation qu'il servait ne saurait être sous-estimé, contrairement à ce qu'affirme la défense. Tout d'abord, la quantité de drogue laissée sous sa garde excède ce qui est usuel pour des collaborateurs subalternes. Peu importent à ce stade les motifs pour lesquels son réseau n'avait pas à douter de sa loyauté, le fait est qu'il disposait de la confiance de ses supérieurs. La protection dont il a initialement bénéficié de la part de D______, sa mise au bénéfice de la chambre à coucher malgré son arrivée postérieure dans l'appartement de la rue 1______, ainsi que sa prise de risque limitée, dans la mesure où il n'a pas fait commerce dans la rue de la marchandise sous sa garde, permettent de conclure qu'il bénéficiait d'une position à tout le moins de cadre inférieur, plus élevée que celle de son coprévenu, ce qui est d'ailleurs cohérent avec l'importance de ses condamnations antérieures.

La période pénale concernée par le trafic a été brève mais intense, comme le révèle la note manuscrite retrouvée dans l'appartement qui fait mention d'une activité quotidienne sur la période du 9 septembre au 10 octobre 2022. L'appelant est venu en Suisse uniquement pour participer illicitement à un trafic international de stupéfiants. Sur ce point, son affirmation selon laquelle il n'aurait appris sa mission qu'à son arrivée, bien qu'il eût été envoyé par le même commanditaire que lors de ses infractions antérieures, n'est pas crédible.

L'appelant n'est pas héroïnomane et n'agissait ainsi pas pour assurer sa propre consommation. Son mobile était l'appât du gain. Le lien entre les frais médicaux de M______ réalisés en 2019 et ses agissements objets de la présente procédure n'est pas établi. Les documents produits en première instance mettent d'ailleurs en doute ses déclarations en appel puisqu'il a affirmé qu'il était entré dans le trafic de drogue à cause des frais d'une maladie cardiaque de sa mère, alors même que sa première condamnation par le MP en 2018 porte sur des faits ayant eu lieu le 13 août 2018, soit environ neuf mois avant les premières factures, lesquelles concernent de surcroît supposément sa grand-mère.

Dans l'ensemble la culpabilité de l'appelant A______ doit donc être qualifiée de très lourde. Sa faute est encore aggravée par ses antécédents spécifiques et notables en matière de trafic de stupéfiants. Sa coopération ne saurait être qualifiée de bonne, contrairement à ce qu'a retenu le TCO. En effet, il n'a essentiellement admis que les faits confinant à l'évidence, niant tant que cela était possible ce qui pouvait l'être, notamment son activité de coupage de la drogue. Il n'a par ailleurs pas fourni les mots de passe nécessaires à déchiffrer les appareils séquestrés retrouvés à la rue 1______. Quant à sa prise de conscience alléguée, il convient de la relativiser au vu de cette absence de coopération et de ses nombreux et récents antécédents. En tout état de cause, on ne saurait se contenter sur ce point du rapport des médecins du SMP, selon lequel il se montrerait authentiquement critique face à son implication

- 11/21 - P/21447/2022 passée dans le trafic de drogue et apprendrait à mieux se connaître et à prendre soin de lui, vu la relation thérapeutique. Enfin, sa situation personnelle n'explique pas ses actes, dans la mesure où il apparaît être une personne intelligente, disposant d'une qualification supérieure.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir des peines hypothétiques de 48 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (pour la possession) et de 36 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup (pour le coupage ; cf. ATF 130 IV 131 consid. 2.1).

2.2.2. En ce qui concerne la rupture de ban, même si la période pénale est réduite, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de faible dès lors qu'il est revenu en Suisse dans le seul but de commettre des crimes malgré sa condamnation récente par la justice pénale suisse à une expulsion d'une durée clémente de cinq ans. Ses antécédents spécifiques doivent être pris en compte en sa défaveur. Pour le reste il est renvoyé aux développements précédents relatifs à sa situation personnelle. À cet égard, une peine hypothétique de 18 mois de peine privative de liberté est appropriée, seule une peine privative de liberté apparaissant efficace au vu de de ce qui précède.

2.2.3. L'appelant a été libéré conditionnellement le 27 septembre 2021, avec un solde de peine de huit mois et un jour. Au vu de ses antécédents et de la promptitude avec laquelle il a récidivé, son pronostic sur ce point est assurément négatif. Il y a donc lieu de confirmer la réintégration ordonnée par le TCO.

Il apparaît en revanche que celui-ci a omis de se prononcer sur la révocation du sursis dont l'appelant bénéficiait eu égard à la peine privative de liberté de 100 jours qui lui a été infligée par le MP le 14 août 2018, peine dont le délai d'épreuve courait jusqu'au 13 février 2023. Faute de conclusion en ce sens de l'accusation, cette absence de révocation sera maintenue en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

2.2.4. L'infraction la plus grave commise par A______ est celle de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il faut ainsi se fonder sur les 48 mois de peine privative de liberté y relatifs, en tant que peine principale, et y ajouter 24 mois (peine hypothétique de 36 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup, 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) au titre de la rupture de ban et encore six mois en lien avec sa réintégration (peine hypothétique de huit mois et un jour). La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant devrait donc s'élever à sept ans et demi de peine privative de liberté (90 mois). Dans la

- 12/21 - P/21447/2022 mesure où il a été condamné à une peine de six ans en première instance, cette durée sera maintenue en vertu de l'art. 391 al. 2 CPP. Son appel sera ainsi rejeté.

2.3.1. La culpabilité de l'appelant D______ est importante eu égard aux infractions de commerce illégal de stupéfiants pour lesquelles il a été condamné. Comme mentionné plus haut, la quantité de drogue en cause et le fait qu'il s'agisse principalement d'héroïne sont des éléments cardinaux. L'appelant a en outre officié au sein d'une organisation internationale et bénéficié de la mise à disposition de faux papiers, ce qui accroît sa faute en comparaison avec un vendeur de rue au service d'un réseau local. En revanche, son rôle en tant que subordonné apparaît moins déterminant dans la mise en œuvre du trafic. Son mobile était l'appât du gain. Son allégation selon laquelle il avait pour objectif de rembourser des dettes en Albanie ne trouve aucun appui dans les éléments au dossier de la procédure et ne rend pas son dessein méritoire. Il est venu en Suisse uniquement afin de réaliser des crimes.

Sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Son casier judiciaire comporte un antécédent spécifique, quoique sous la forme d'une violation simple de l'art. 19 LStup. Sa coopération a été mauvaise. Il a dans un premier temps tenté de protéger son comparse et n'a collaboré que face aux preuves recueillies par les autorités de poursuite, sans leur fournir d'information nouvelle. Son comportement au cours de la procédure démontre que sa prise de conscience est au mieux au stade d'ébauche. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir des peines hypothétiques de 18 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup (pour les vente établies), de 30 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (pour la possession) et de 22 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup (pour le coupage et les dispositions prises pour écouler la drogue).

2.3.2. La faute de l'appelant s'agissant des infractions d'entrée et de séjour illégaux sur le territoire suisse peut être qualifiée de moyenne. En effet, si la période pénale est relativement brève, il est récidiviste et a violé le droit des étrangers et une décision d'interdiction d'entrée du 14 janvier 2020 dans le seul but de réaliser des crimes en Suisse. Sa résipiscence est inexistante. Au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant et de son impécuniosité, il se justifie de prononcer à son encontre une peine privative de liberté. Partant, une peine hypothétique de 90 jours (trois mois) de peine privative de liberté doit être retenue pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et une autre peine hypothétique de même durée et nature pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

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2.3.3. L'infraction la plus grave commise par D______ est celle de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il faut ainsi se fonder sur les 30 mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup, 14 mois (peine hypothétique de 22 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup, deux mois (peine hypothétique de trois mois) au titre de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et également deux mois (peine hypothétique de trois mois) au titre de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à cinq ans de peine privative de liberté (60 mois), comme l'a à juste titre retenu le TCO. L'appel de D______ sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement de l'autorité précédente confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à 15 ans. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_500/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.2).

3.2. En l'espèce, la culpabilité de D______ est importante. Il n'a aucun lien avec la Suisse. Il est de surcroît récidiviste avec une coopération médiocre à la procédure et une prise de conscience minimale, ce qui laisse conclure qu'il représente un risque élevé pour l'ordre public helvétique. À cette aune, une expulsion d'une durée de dix ans apparaît justifiée. En conséquence, l'expulsion pour une durée de dix ans prononcée par le TCO sera maintenue et l'appel de D______ rejeté sur ce point.

E. 4.1 Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1).

- 14/21 - P/21447/2022 L'art. 24 § 1 let. a du SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid 7.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

E. 4.2 En l'occurrence, la faute de D______ est importante, ce qui se reflète dans sa peine, cinq fois supérieure au seuil prévu par l'art. 24 § 2 let. a du SIS Frontières. Il est de surcroît récidiviste avec une résipiscence timorée. Il représente ainsi un danger pour l'ordre public européen, de sorte qu'un lien exceptionnellement étroit avec un État de l'espace Schengen serait nécessaire pour renoncer à une inscription au SIS. Tel n'est indubitablement pas le cas d'une vague possibilité de travailler à l'avenir en Grèce, évoquée à l'audience d'appel.

Il s'ensuit que l'inscription au SIS de son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans s'impose. L'appel doit en conséquence être rejeté dans son entièreté.

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E. 5.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

E. 5.2 Eu égard aux frais de première instance, il n'y a pas lieu de les modifier vu la condamnation des appelants.

En ce qui concerne la procédure d'appel, les appelants succombent entièrement, l'objet de l'appel de D______ étant cependant un peu plus étendu que celui de A______. En conséquence, le premier supportera 3/5èmes des frais y relatifs, lesquels s'élèvent à CHF 2'195.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, et le second les 2/5èmes restants.

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures, et de 20% en deçà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023

- 16/21 - P/21447/2022 consid. 9.1) et à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 ; AARP/291/2023 du 18 août 2023 consid. 12.3). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; en principe, le temps maximal admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/320/2023 du 22 août 2023 consid. 10.3 ; AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3 ; AARP/76/2023 du 9 mars 2023 consid. 5.3 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

6.2.1. Les dix heures et 10 minutes mentionnées sur l'état de frais déposé par Me C______, audience d'appel incluse, apparaissent adéquates à l'aune d'une défense efficace de son mandant malgré l'objet limité de son appel.

Sa rémunération sera par conséquent arrêtée à CHF 2'746.60 correspondant à 10.17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'034.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 406.80), le déplacement forfaitaire de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 205.80). 6.2.2. L'état de frais de Me E______, doit quant à lui être réduit à sept heures s'agissant du travail de fond du dossier en vue de l'audience d'appel, dès lors que la cause était factuellement et juridiquement simple. La prise en charge des parloirs sera réduite à six heures, dans la mesure d'une part où, faute d'indication d'un motif particulier, la cause ne justifiait pas deux conférences en moins de sept jours en mai et, d'autre part, où l'autorité de jugement n'est pas compétente pour indemniser de potentielles prestations après la notification du jugement d'appel. Il faut noter que si la durée des parloirs prises en charge est plus élevée que celle qui qui ressort sans ambiguïté des factures de l'interprète, cette différence se justifie par la prise en charge du déplacement de l'avocat, contrairement à ce qui est en principe le cas pour les interprètes. Le travail total à indemniser s'élève donc à 15 heures et 40 minutes. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'875.45 correspondant à 15.67 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'350.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 235.05), le déplacement forfaitaire de CHF 75.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 214.90) [y compris la réduction de CHF 0.60 pour le travail soumis à une TVA de 7.7%]).

À cela s'ajoute les quatre heures et 30 minutes de factures d'interprète à CHF 100.- (conférence du 16 mai 2024 exclue), soit un total de CHF 450.-.

* * * * *

- 17/21 - P/21447/2022

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement JTCO/112/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21447/2022. Les rejette. Condamne A______ à payer à l'État CHF 7'612.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement du 2/5èmes des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, soit CHF 878.-. Condamne D______ à payer à l'État CHF 7'612.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne D______ au paiement du 3/5èmes des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, soit CHF 1'317.-. Fixe à CHF 2'746.60, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Fixe à CHF 3'325.45, TVA comprise, la rémunération de Me E______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel, y compris ses factures d'interprète. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "1) Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 101 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 18/21 - P/21447/2022 Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). 2) Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a de la Loi sur les stupéfiants) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 1 jour) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 121 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Fixe à CHF 8'516.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 4______, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). - 19/21 - P/21447/2022 Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit l'entreprise T______ Sàrl, du trousseau de trois clés ouvrant le box 12______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit la société U______ SA du trousseau de clé figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à V______ du permis de conduire figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police (cf. art. 28 al. 3 LStup), à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE - 20/21 - P/21447/2022 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. - 21/21 - P/21447/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'225.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'420.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge- suppléant ; Monsieur Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21447/2022 AARP/198/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juin 2024

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, D______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me E______, avocate, appelants,

contre le jugement JTCO/112/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/21447/2022 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement JTCO/112/2023 du 13 octobre 2023 du Tribunal correctionnel (TCO). Celui-ci a reconnu le premier coupable de violations graves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup] en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup) et de rupture de ban (art. 291 du Code pénal [CP]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement, laquelle inclut la révocation d'une libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, avec signalement dans le SIS. Le second a été reconnu coupable de violations graves à la LStup (art. 19 al. 2 LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup), ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et leur intégration [LEI]), et a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de dix ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, d'un total de CHF 15'225.-, ont été partagés à parts égales entre les deux prévenus.

b. A______ et D______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant tous deux au prononcé d'une peine plus clémente et, s'agissant de D______, à la réduction de la durée de son expulsion, ainsi qu'à la renonciation à son inscription dans le SIS. B. Dans la mesure où la plupart des faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par A______ et D______, seuls ceux qui sont essentiels pour statuer sur les objets de l'appel, en particulier sur la quotité de leurs peines, seront développés ci- après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TCO (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2). a.a. A______, né le ______ 1991 à F______ en Albanie, État dont il est ressortissant, a pénétré sur le territoire suisse le 9 septembre 2022 et y a séjourné depuis lors, bien qu'il en eût été expulsé pénalement pour une durée de cinq ans par le Tribunal de police dans un jugement du 9 octobre 2020, ce dont il avait connaissance. a.b. D______ est né le ______ 1995 à G______ en Albanie, pays dont il possède la nationalité. Il est entré à deux reprises en Suisse en juillet-août 2022 et y a séjourné depuis le 27 septembre 2022 pour s'adonner au trafic de stupéfiants, alors qu'il était visé par une décision d'interdiction d'entrée courant du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2020. b.a. Du 9 septembre, date d'arrivée en Suisse de A______, au 11 octobre 2022, celui- ci et D______ ont, de concert, détenu 5'089.50 grammes d'héroïne et 71.9 grammes

- 3/21 - P/21447/2022 de cocaïne dans leur logement sis au no. ______, rue 1______, à Genève. Ils ont en outre préparé ces stupéfiants, à tous le moins en partie, dans l'optique de les vendre. Après avoir nié avoir participé à ce conditionnement jusqu'en première instance, A______ a admis son implication lors de l'audience d'appel. b.b. Selon les analyses réalisées sur les drogues susmentionnées, l'héroïne avait une pureté moyenne de 24.52%, taux basé sur cinq échantillons (19.0 + 18.6 + 18.3 [taux minimal selon la marge d'erreur] + 18.2 + 48.5), et la cocaïne une pureté moyenne de 69.95%, taux fondé sur deux échantillons (70.4 + 69.5).

c. En juillet ou août 2022, D______ a transporté 51'218 grammes de produits de coupage ainsi que du matériel de conditionnement dans un véhicule de marque H______ immatriculé en France vers un parking souterrain à Genève. Il a également loué avec de faux documents d'identité l'appartement qu'il partageait avec A______, ainsi qu'un box dans un entrepôt à Genève.

d. Du 27 septembre au 11 octobre 2022, D______ a également aliéné au minimum 60 grammes bruts d'héroïne à des tiers non-identifiés. À cette dernière date, il a de surcroît vendu 18.9 grammes de la même drogue à I______ et en a dissimulé 35.2 grammes destinés à la vente dans un petit parc situé rue 2______ à Genève. e.a. Dans l'appartement de la rue 1______, D______ dormait sur le canapé alors que A______, bien qu'arrivé postérieurement, occupait la chambre à coucher. e.b. Sur une feuille de comptabilité, retrouvée dans ce logement, qui mentionne les dates du 9 septembre et 10 octobre 2022 et porte sur une période de 32 jours, il est mentionné un chiffre d'affaire total de CHF 100'471.87. e.c. La perquisition dudit logement a permis de saisir un ordinateur portable de marque Hewlett-Packard, au disque dur encrypté qu'il n'a pas été possible de déchiffrer, les prévenus ayant refusé de fournir le mot de passe. Il en va de même d'un téléphone de marque Samsung retrouvé dans l'appartement, ainsi que d'un autre mobile de la même marque retrouvé sur D______ au moment de son arrestation.

f. A______ et D______ ne sont pas héroïnomanes. Ils faisaient partie d'une organisation internationale rôdée dans le trafic de stupéfiants. Celle-ci a mis à leur disposition de nombreux faux papiers d'identité, soit un faux passeport tchèque, de fausses cartes d'identité allemande, croate, polonaise et suisse (mentionnant comme commune d'origine le Pays de Galles) et un faux permis de conduire tchèque. Au cours de la procédure devant le TCO, le MP a produit des nouveaux documents contrefaits comportant des photos des prévenus trouvés dans un colis J______ [entreprise de transport international], destiné à K______ – identité fictive –

- 4/21 - P/21447/2022 , intercepté le ______ août 2021 à la douane de l'Aéroport de Bâle, à savoir deux fausses cartes d'identité bulgares et des fausses cartes d'identité italienne, allemande (différente de la première) et slovène. g.a. Selon lui, A______ avait accepté de revenir travailler en Suisse malgré son expulsion pénale vers l'Albanie car il devait de l'argent aux personnes qui l'avaient antérieurement engagé pour vendre de la drogue, cette nouvelle mission lui permettant de régler cette dette. Sa première participation au trafic de drogue résultait d'ailleurs elle-même d'un emprunt qu'il avait contracté afin de couvrir les coûts d'une opération cardiaque subie par sa mère. La personne l'ayant engagé pour le commerce objet de la présente procédure était la même que celle pour laquelle il s'était antérieurement adonné au trafic de stupéfiants, mais elle lui avait promis que cette fois, son travail ne serait pas lié à la drogue. Ce commanditaire connaissait sa situation et savait où se trouvait sa famille, de sorte qu'il avait agi sous la menace. À son arrivée en Suisse, il s'était rendu à l'appartement de la rue 1______ où il avait rencontré D______. Sur ordre de son chef, transmis via un téléphone, il avait réceptionné dans la rue de la part d'un homme albanais une valise contenant les stupéfiants qui y avaient été retrouvés. g.b. D______ a déclaré qu'il était venu en Suisse commercer des stupéfiants car il avait en Albanie des dettes à rembourser envers son donneur d'ordre. Il obéissait à ses ordres sans poser de question. Son "boss" savait en effet où se trouvait sa famille et n'était pas homme à répondre à des interrogations. D______ vendait directement aux consommateurs, et non à d'autres trafiquants. Il était arrivé en Suisse environ un mois avant son interpellation et occupait l'appartement de la rue 1______ depuis deux jours au moment de l'arrivée de A______. Lors de sa première audition à la police, D______ a prétendu ne pas le connaître et ne pas avoir partagé l'appartement avec lui. Confronté aux aveux de son coprévenu qui l'impliquaient dans le trafic, D______ a ensuite admis qu'il le connaissait, qu'il avait partagé ledit appartement avec lui et qu'il y avait emporté de la drogue.

h. Au cours de la procédure devant le TCO, A______ a produit onze factures datées du 20, 25 et 26 juin, 13 et 15 juillet et 10 septembre 2019, relatives à des prestations médicales réalisées par l'hôpital L______ de F______, supposément en faveur de sa grand-mère, M______.

i. Selon une attestation du 17 mai 2024 rédigée par le Dr N______, psychiatre, et O______, psychologue, travaillant au sein du Service de médecine pénitentiaire (SMP), A______ bénéficiait d'une psychothérapie initiée volontairement. Dans ce cadre, il se montrait authentiquement critique face à son implication passée dans le

- 5/21 - P/21447/2022 trafic de drogue. Il apprenait à mieux se connaître et à prendre soin de lui afin d'envisager un changement de vie et de prévenir une récidive.

j. A______ et D______ ont été arrêtés le 11 octobre 2022 à 15h17 et 15h15. Ils se trouvent en détention depuis lors. C.

a. Me C______ a été nommé défenseur d'office de A______ par décision présidentielle du 7 mai 2024. En audience d'appel, les prévenus ont déclaré renoncer expressément à toute prétention en indemnisation. b.a. Par la voix de son conseil, A______ avance que son rôle dans l'organisation au sein de laquelle il a réalisé les infractions de trafic de stupéfiants n'était pas aussi important que ce qui a été retenu par le TCO. La forte quantité de drogue retrouvée dans l'appartement qu'il avait occupé avec son co-prévenu ne résultait en particulier pas d'une confiance placée en lui, mais du contrôle coercitif dont ses supérieurs savaient disposer sur sa personne. Le fait que l'existence d'une dette causale de ses agissements n'avait pas été prise en compte apparaissait insoutenable. Enfin, il convenait de retenir en sa faveur que sa collaboration avait été excellente.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ plaide qu'il n'était qu'une petite main qui vendait dans la rue. La quantité de drogue retenue par le TCO pour fixer la peine était par ailleurs incorrecte, celui-ci ne s'étant pas basé sur la quantité de substance pure. Au vu des regrets qu'il avait exprimés, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée à son encontre était excessivement lourde. De plus, son inscription au SIS ne se justifiait pas, faute de menace pour la sécurité publique.

b.c. Le MP défend que la peine infligée à A______ par le TCO apparaît appropriée au vu de sa position élevée dans le trafic de stupéfiants, de ses antécédents et de sa prise de conscience, encore au stade d'ébauche malgré sa bonne collaboration. Quant à D______, il avait également un antécédent. Son inscription dans le SIS était justifiée dans la mesure où ses éventuelles possibilités futures de travail en Grèce, évoquées lors de l'audience d'appel, étaient des plus vagues. D.

a. A______ est marié, mais entend divorcer. Il n'a pas d'enfant. Il est titulaire d'un bachelor d'ingénieur ______. Il a indiqué avoir exercé divers métiers dans son domaine, pour un salaire d'environ CHF 300.- par mois. Il a dit regretter ses actes passés d'une part parce qu'il avait ainsi contribué à un côté noir de la société qu'il réprouvait et, d'autre part, car ils l'avaient conduit en prison. À sa sortie, il souhaitait rentrer auprès des siens en Albanie et avoir des enfants. Il envisageait d'effectuer un master en informatique.

- 6/21 - P/21447/2022 Selon son casier judiciaire suisse au 16 mai 2024, il a été condamné le 14 août 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis initialement pendant trois ans mais prolongé ensuite jusqu'au 13 février 2023, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et entrée et séjour illégaux selon l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, le 26 septembre 2019 par le MP à 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour entrée illégale selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, et le 9 octobre 2020 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux ans pour infractions graves à la LStup selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, peine assortie d'une expulsion durant cinq ans. Il a été libéré conditionnellement de cette peine à compter du 8 octobre 2021, avec un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine de huit mois et un jour.

b. D______ est marié mais séparé de son épouse qui vit dans leur pays d'origine. Il n'a pas d'enfant. Après avoir obtenu sa maturité, il a suivi diverses formations dans le domaine informatique mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a travaillé en tant que coach de fitness durant deux ans et demi, percevant un salaire d'environ EUR 300.- par mois. Il n'a ni revenu, ni fortune, mais déclare avoir des dettes pour environ EUR 25'000.-. Il a affirmé ne pas être fier de ses actes. Il avait fait du mal en permettant que de la drogue soit distribuée dans la société. Depuis lors, il avait compris que ce n'était pas le bon chemin pour gagner sa vie. À sa sortie de prison, il souhaiterait devenir coach sportif et envisage de trouver du travail à l'aide de cousins résidant en Grèce. Selon son casier judiciaire suisse au 16 mai 2024, il a été condamné le 14 novembre 2019, par le MP à une peine privative de liberté de quatre mois pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et entrée et séjour illégaux selon l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. E.

a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 40 minutes.

b. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de collaboratrice pour la période du 18 octobre au 31 décembre 2023 (un parloir) et 27 heures et 30 minutes de même nature dès le 1er janvier 2024, hors débats d'appel. Ce dernier total comprend notamment sept heures et trente minutes de parloir, y compris une heure et trente minutes postérieurement à l'arrêt d'appel, et 12 heures et 30 minutes de travail de fond du dossier, y compris la préparation de l'audience d'appel. Elle requiert en outre la prise en charge de cinq factures

- 7/21 - P/21447/2022 d'interprète en lien avec lesdits parloirs pour un total de cinq heures et trente minutes à un taux horaire de CHF 100.-. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 36 heures et 15 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un à 20 ans au plus. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est quant à elle sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, les infractions d'entrée illégale, selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les différents actes visés par l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2 ; 6B_211/2018 du 3 octobre 2018 consid. 8.3). L'art. 19 al. 1 let. g LStup est une règle spéciale de l'art. 22 CP, qui punit la tentative et même les actes préparatoires aux autres comportements réprimés par l'art. 19 al. 1 LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.3 ; 130 IV 131 consid. 2.1). En conséquence, elle ne trouve pas application lorsque ledit comportement punissable est achevé (ATF 130 IV 131 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 10.4.3 ; 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid 2.1.2 ; Obergericht BE, SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 11.4 ; S. SCHLEGEL/O. JUCKER, OFK Kommentar BetmG, 4ème éd. 2022, n. 98 ad art. 19 LStup). L'art. 19 al. 2 LStup consacre quant à lui une infraction indépendante constituant une forme qualifiée des infractions réprimées par l'art. 19 al. 1 LStup, l'ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ayant a priori implicitement renversé sur ce point la jurisprudence antérieure qui considérait qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante (cf. ATF 124 IV 97 consid. 2c ; 124 IV 91 consid. 2c et 2d ; 122 IV 360 consid. 2b), sans qu'il soit nécessaire de trancher formellement cette question, débattue en doctrine, dans le présent cas d'espèce.

- 8/21 - P/21447/2022 2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale a un effet neutre sur la peine (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1). En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée que lorsque qu'il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également : ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, le nombre d'opérations en cause, et la nature et l'étendue du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci et sa nature locale ou internationale, au moment de fixer la peine ; eu égard par ailleurs au mobile, il convient de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023

- 9/21 - P/21447/2022 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). 2.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). 2.1.5. Selon l'art. 89 al. 1 et 2 CP, si le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration, sauf s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Le pronostic de récidive doit sur la base de l'ensemble des circonstances, et notamment des antécédents de l'auteur, de sa personnalité et de son comportement en détention, en particulier de sa prise de conscience, et de son intégration sociale en cas de libération (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En cas de réintégration couplée au prononcé d'une nouvelle peine privative de liberté ferme, l'art. 86 al. 6 prévoit la fixation d'une peine d'ensemble, sur le modèle de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1 et 2.4.2).

2.2.1. Eu égard à l'appelant A______, il faut retenir que la quantité d'héroïne concernée, à savoir 5'089.5 kilogrammes de mélange destiné à la consommation, est particulièrement conséquente. Son taux de pureté moyen de 24.52% se situe dans le tiers médian supérieur de la drogue brute saisie en Europe (cf. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies [dès le 2 juillet 2024 : Agence de l'Union européenne sur les drogues], European Drug Report 2023, Heroin and other opioids, 16 juin 2023 : https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/ 2023/heroin-and-other-opioids_en). En outre, il est notoire que l'héroïne est considérée par la communauté scientifique comme un stupéfiant faisant partie des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux, sur le plan sanitaire et social (cf. par exemple : M. TAYLOR/K. MACKAY/J. MURPHY et all., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/L.A. KING/W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement de l'appelant doit être qualifiée de très importante.

- 10/21 - P/21447/2022 A______ faisait partie d'un trafic organisé, avec des ramifications internationales. Dans ce cadre, il a disposé d'une certaine infrastructure dès son arrivée à Genève, en particulier de multiples faux documents d'identité. Son rôle dans l'organisation qu'il servait ne saurait être sous-estimé, contrairement à ce qu'affirme la défense. Tout d'abord, la quantité de drogue laissée sous sa garde excède ce qui est usuel pour des collaborateurs subalternes. Peu importent à ce stade les motifs pour lesquels son réseau n'avait pas à douter de sa loyauté, le fait est qu'il disposait de la confiance de ses supérieurs. La protection dont il a initialement bénéficié de la part de D______, sa mise au bénéfice de la chambre à coucher malgré son arrivée postérieure dans l'appartement de la rue 1______, ainsi que sa prise de risque limitée, dans la mesure où il n'a pas fait commerce dans la rue de la marchandise sous sa garde, permettent de conclure qu'il bénéficiait d'une position à tout le moins de cadre inférieur, plus élevée que celle de son coprévenu, ce qui est d'ailleurs cohérent avec l'importance de ses condamnations antérieures.

La période pénale concernée par le trafic a été brève mais intense, comme le révèle la note manuscrite retrouvée dans l'appartement qui fait mention d'une activité quotidienne sur la période du 9 septembre au 10 octobre 2022. L'appelant est venu en Suisse uniquement pour participer illicitement à un trafic international de stupéfiants. Sur ce point, son affirmation selon laquelle il n'aurait appris sa mission qu'à son arrivée, bien qu'il eût été envoyé par le même commanditaire que lors de ses infractions antérieures, n'est pas crédible.

L'appelant n'est pas héroïnomane et n'agissait ainsi pas pour assurer sa propre consommation. Son mobile était l'appât du gain. Le lien entre les frais médicaux de M______ réalisés en 2019 et ses agissements objets de la présente procédure n'est pas établi. Les documents produits en première instance mettent d'ailleurs en doute ses déclarations en appel puisqu'il a affirmé qu'il était entré dans le trafic de drogue à cause des frais d'une maladie cardiaque de sa mère, alors même que sa première condamnation par le MP en 2018 porte sur des faits ayant eu lieu le 13 août 2018, soit environ neuf mois avant les premières factures, lesquelles concernent de surcroît supposément sa grand-mère.

Dans l'ensemble la culpabilité de l'appelant A______ doit donc être qualifiée de très lourde. Sa faute est encore aggravée par ses antécédents spécifiques et notables en matière de trafic de stupéfiants. Sa coopération ne saurait être qualifiée de bonne, contrairement à ce qu'a retenu le TCO. En effet, il n'a essentiellement admis que les faits confinant à l'évidence, niant tant que cela était possible ce qui pouvait l'être, notamment son activité de coupage de la drogue. Il n'a par ailleurs pas fourni les mots de passe nécessaires à déchiffrer les appareils séquestrés retrouvés à la rue 1______. Quant à sa prise de conscience alléguée, il convient de la relativiser au vu de cette absence de coopération et de ses nombreux et récents antécédents. En tout état de cause, on ne saurait se contenter sur ce point du rapport des médecins du SMP, selon lequel il se montrerait authentiquement critique face à son implication

- 11/21 - P/21447/2022 passée dans le trafic de drogue et apprendrait à mieux se connaître et à prendre soin de lui, vu la relation thérapeutique. Enfin, sa situation personnelle n'explique pas ses actes, dans la mesure où il apparaît être une personne intelligente, disposant d'une qualification supérieure.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir des peines hypothétiques de 48 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (pour la possession) et de 36 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup (pour le coupage ; cf. ATF 130 IV 131 consid. 2.1).

2.2.2. En ce qui concerne la rupture de ban, même si la période pénale est réduite, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de faible dès lors qu'il est revenu en Suisse dans le seul but de commettre des crimes malgré sa condamnation récente par la justice pénale suisse à une expulsion d'une durée clémente de cinq ans. Ses antécédents spécifiques doivent être pris en compte en sa défaveur. Pour le reste il est renvoyé aux développements précédents relatifs à sa situation personnelle. À cet égard, une peine hypothétique de 18 mois de peine privative de liberté est appropriée, seule une peine privative de liberté apparaissant efficace au vu de de ce qui précède.

2.2.3. L'appelant a été libéré conditionnellement le 27 septembre 2021, avec un solde de peine de huit mois et un jour. Au vu de ses antécédents et de la promptitude avec laquelle il a récidivé, son pronostic sur ce point est assurément négatif. Il y a donc lieu de confirmer la réintégration ordonnée par le TCO.

Il apparaît en revanche que celui-ci a omis de se prononcer sur la révocation du sursis dont l'appelant bénéficiait eu égard à la peine privative de liberté de 100 jours qui lui a été infligée par le MP le 14 août 2018, peine dont le délai d'épreuve courait jusqu'au 13 février 2023. Faute de conclusion en ce sens de l'accusation, cette absence de révocation sera maintenue en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

2.2.4. L'infraction la plus grave commise par A______ est celle de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il faut ainsi se fonder sur les 48 mois de peine privative de liberté y relatifs, en tant que peine principale, et y ajouter 24 mois (peine hypothétique de 36 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup, 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) au titre de la rupture de ban et encore six mois en lien avec sa réintégration (peine hypothétique de huit mois et un jour). La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant devrait donc s'élever à sept ans et demi de peine privative de liberté (90 mois). Dans la

- 12/21 - P/21447/2022 mesure où il a été condamné à une peine de six ans en première instance, cette durée sera maintenue en vertu de l'art. 391 al. 2 CPP. Son appel sera ainsi rejeté.

2.3.1. La culpabilité de l'appelant D______ est importante eu égard aux infractions de commerce illégal de stupéfiants pour lesquelles il a été condamné. Comme mentionné plus haut, la quantité de drogue en cause et le fait qu'il s'agisse principalement d'héroïne sont des éléments cardinaux. L'appelant a en outre officié au sein d'une organisation internationale et bénéficié de la mise à disposition de faux papiers, ce qui accroît sa faute en comparaison avec un vendeur de rue au service d'un réseau local. En revanche, son rôle en tant que subordonné apparaît moins déterminant dans la mise en œuvre du trafic. Son mobile était l'appât du gain. Son allégation selon laquelle il avait pour objectif de rembourser des dettes en Albanie ne trouve aucun appui dans les éléments au dossier de la procédure et ne rend pas son dessein méritoire. Il est venu en Suisse uniquement afin de réaliser des crimes.

Sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Son casier judiciaire comporte un antécédent spécifique, quoique sous la forme d'une violation simple de l'art. 19 LStup. Sa coopération a été mauvaise. Il a dans un premier temps tenté de protéger son comparse et n'a collaboré que face aux preuves recueillies par les autorités de poursuite, sans leur fournir d'information nouvelle. Son comportement au cours de la procédure démontre que sa prise de conscience est au mieux au stade d'ébauche. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir des peines hypothétiques de 18 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup (pour les vente établies), de 30 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (pour la possession) et de 22 mois pour la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup (pour le coupage et les dispositions prises pour écouler la drogue).

2.3.2. La faute de l'appelant s'agissant des infractions d'entrée et de séjour illégaux sur le territoire suisse peut être qualifiée de moyenne. En effet, si la période pénale est relativement brève, il est récidiviste et a violé le droit des étrangers et une décision d'interdiction d'entrée du 14 janvier 2020 dans le seul but de réaliser des crimes en Suisse. Sa résipiscence est inexistante. Au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant et de son impécuniosité, il se justifie de prononcer à son encontre une peine privative de liberté. Partant, une peine hypothétique de 90 jours (trois mois) de peine privative de liberté doit être retenue pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et une autre peine hypothétique de même durée et nature pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

- 13/21 - P/21447/2022

2.3.3. L'infraction la plus grave commise par D______ est celle de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il faut ainsi se fonder sur les 30 mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup, 14 mois (peine hypothétique de 22 mois) au titre de l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. g LStup, deux mois (peine hypothétique de trois mois) au titre de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et également deux mois (peine hypothétique de trois mois) au titre de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à cinq ans de peine privative de liberté (60 mois), comme l'a à juste titre retenu le TCO. L'appel de D______ sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement de l'autorité précédente confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à 15 ans. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_500/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.2).

3.2. En l'espèce, la culpabilité de D______ est importante. Il n'a aucun lien avec la Suisse. Il est de surcroît récidiviste avec une coopération médiocre à la procédure et une prise de conscience minimale, ce qui laisse conclure qu'il représente un risque élevé pour l'ordre public helvétique. À cette aune, une expulsion d'une durée de dix ans apparaît justifiée. En conséquence, l'expulsion pour une durée de dix ans prononcée par le TCO sera maintenue et l'appel de D______ rejeté sur ce point. 4. 4.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1).

- 14/21 - P/21447/2022 L'art. 24 § 1 let. a du SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid 7.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

4.2. En l'occurrence, la faute de D______ est importante, ce qui se reflète dans sa peine, cinq fois supérieure au seuil prévu par l'art. 24 § 2 let. a du SIS Frontières. Il est de surcroît récidiviste avec une résipiscence timorée. Il représente ainsi un danger pour l'ordre public européen, de sorte qu'un lien exceptionnellement étroit avec un État de l'espace Schengen serait nécessaire pour renoncer à une inscription au SIS. Tel n'est indubitablement pas le cas d'une vague possibilité de travailler à l'avenir en Grèce, évoquée à l'audience d'appel.

Il s'ensuit que l'inscription au SIS de son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans s'impose. L'appel doit en conséquence être rejeté dans son entièreté.

- 15/21 - P/21447/2022 5. 5.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

5.2. Eu égard aux frais de première instance, il n'y a pas lieu de les modifier vu la condamnation des appelants.

En ce qui concerne la procédure d'appel, les appelants succombent entièrement, l'objet de l'appel de D______ étant cependant un peu plus étendu que celui de A______. En conséquence, le premier supportera 3/5èmes des frais y relatifs, lesquels s'élèvent à CHF 2'195.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, et le second les 2/5èmes restants. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures, et de 20% en deçà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023

- 16/21 - P/21447/2022 consid. 9.1) et à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 ; AARP/291/2023 du 18 août 2023 consid. 12.3). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; en principe, le temps maximal admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/320/2023 du 22 août 2023 consid. 10.3 ; AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3 ; AARP/76/2023 du 9 mars 2023 consid. 5.3 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

6.2.1. Les dix heures et 10 minutes mentionnées sur l'état de frais déposé par Me C______, audience d'appel incluse, apparaissent adéquates à l'aune d'une défense efficace de son mandant malgré l'objet limité de son appel.

Sa rémunération sera par conséquent arrêtée à CHF 2'746.60 correspondant à 10.17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'034.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 406.80), le déplacement forfaitaire de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 205.80). 6.2.2. L'état de frais de Me E______, doit quant à lui être réduit à sept heures s'agissant du travail de fond du dossier en vue de l'audience d'appel, dès lors que la cause était factuellement et juridiquement simple. La prise en charge des parloirs sera réduite à six heures, dans la mesure d'une part où, faute d'indication d'un motif particulier, la cause ne justifiait pas deux conférences en moins de sept jours en mai et, d'autre part, où l'autorité de jugement n'est pas compétente pour indemniser de potentielles prestations après la notification du jugement d'appel. Il faut noter que si la durée des parloirs prises en charge est plus élevée que celle qui qui ressort sans ambiguïté des factures de l'interprète, cette différence se justifie par la prise en charge du déplacement de l'avocat, contrairement à ce qui est en principe le cas pour les interprètes. Le travail total à indemniser s'élève donc à 15 heures et 40 minutes. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'875.45 correspondant à 15.67 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'350.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 235.05), le déplacement forfaitaire de CHF 75.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 214.90) [y compris la réduction de CHF 0.60 pour le travail soumis à une TVA de 7.7%]).

À cela s'ajoute les quatre heures et 30 minutes de factures d'interprète à CHF 100.- (conférence du 16 mai 2024 exclue), soit un total de CHF 450.-.

* * * * *

- 17/21 - P/21447/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement JTCO/112/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21447/2022. Les rejette. Condamne A______ à payer à l'État CHF 7'612.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement du 2/5èmes des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, soit CHF 878.-. Condamne D______ à payer à l'État CHF 7'612.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Condamne D______ au paiement du 3/5èmes des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, soit CHF 1'317.-. Fixe à CHF 2'746.60, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Fixe à CHF 3'325.45, TVA comprise, la rémunération de Me E______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel, y compris ses factures d'interprète. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "1) Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 101 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

- 18/21 - P/21447/2022 Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

2) Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a de la Loi sur les stupéfiants) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 1 jour) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 121 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Fixe à CHF 8'516.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 4______, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP).

- 19/21 - P/21447/2022 Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte [de crédit] Q______ au nom de R______ figurant au dépôt de A______ (pièce Y-127) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de A______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de S______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit l'entreprise T______ Sàrl, du trousseau de trois clés ouvrant le box 12______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit la société U______ SA du trousseau de clé figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à V______ du permis de conduire figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police (cf. art. 28 al. 3 LStup), à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière :

Lylia BERTSCHY

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 20/21 - P/21447/2022

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.

- 21/21 - P/21447/2022

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'225.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'420.00