Sachverhalt
n'apportait aucune réponse certaine et aucun autre élément ne pouvait l'établir. Il était donc impossible de déterminer lequel des chauffeurs n'avait pas respecté la signalisation lumineuse. Le doute devant profiter au prévenu, celui-ci devait être acquitté.
c. Ni le Service des contraventions ni le Ministère public n'ont pris de conclusions quant au sort de l'appel au fond.
d. Avec l'accord de A______, la CPAR a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de
- 5/9 - P/3020/2015 cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_695/2012 précité consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette norme étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
- 6/9 - P/3020/2015 2.2.2. Aux termes de l'art. 68 al. 1bis et 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), le feu rouge signifie "Arrêt", alors que le feu vert signifie route libre, étant relevé que l'art. 27 LCR prescrit que tout conducteur doit, notamment, se conformer aux signaux de circulation.
E. 2.3 Il est constant, au vu de la configuration à angle droit du carrefour litigieux, que l'accident n'a pu se produire que dans l'hypothèse où l'un des chauffeurs n'a pas respecté la signalisation lumineuse. Aussi, pour retenir la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à la législation sur la circulation routière, il est nécessaire d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il est le fautif, alors qu'il a toujours soutenu l'inverse. Or, il n'y a pas de raison de privilégier les explications de F______, selon lesquelles il bénéficiait de la phase lumineuse verte, dès lors que ses déclarations peuvent avoir été fournies pour servir ses propres intérêts. En outre, sa version est contredite par celle du témoin C______, qui a affirmé que le taxi qu'il occupait ne venait pas de démarrer lorsque l'accident est survenu. Ce témoin n'a pas non plus corroboré les déclarations protocolées par le gendarme G______ et n'a, en particulier, pas confirmé que le feu était vert pour F______. Aussi, un doute insurmontable subsiste quant à l'état respectif des signaux lumineux réglant le carrefour litigieux au moment de l'accident, les deux scénarios étant identiquement plausibles à teneur du dossier. Cette incertitude doit profiter à l'appelant, de sorte que la Chambre de céans retient que celui-ci, au moment d'emprunter le carrefour et avant l'accident, pouvait bénéficier de la phase lumineuse verte, tout comme l'autre chauffeur. Il ne peut donc lui être reproché aucune infraction à la législation sur la circulation routière, ce qui conduit, en définitive, à son acquittement. Le jugement entrepris sera partant annulé.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d'une personne accusée à tort par l'État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 3.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1).
- 7/9 - P/3020/2015 Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ibidem). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf- prozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429 CPP). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/174/2016 du 31 mars 2016 consid. 3.2). 3.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 3.2 En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense est acquis à l'appelant, vu l'issue de la procédure, étant précisé qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Au regard de la nature contraventionnelle de l'affaire, le montant articulé par le conseil de l'appelant paraît cependant excessif. En outre, la note ne spécifie pas, en lien avec chaque activité, si elle est le fruit d'un chef d'étude, d'un collaborateur ou d'un stagiaire, ni le tarif horaire appliqué. La division du montant indiqué sous honoraires (CHF 3'400.-) par le temps de travail indiqué (7h45) suggère un taux horaire d'environ CHF 430.-, pour autant qu'un chef d'étude ait suivi l'intégralité du dossier.
- 8/9 - P/3020/2015 De nombreux postes ont visiblement trait à la partie administrative du litige tandis que d'autres sont en lien avec l'assurance protection juridique de l'appelant. En outre, le dossier de la cause pénale est mince et sans difficulté particulière. Aussi, les nombreuses correspondances entre l'appelant et son avocat n'avaient certainement pas pour objet uniquement ce volet du litige. La CPAR retient dès lors que la défense de l'appelant nécessitait, tout au plus, une, voire deux consultations d'une heure chacune, la rédaction de l'opposition à l'ordonnance pénale, qui n'a pas à être motivée sauf dans le cas où une réquisition de preuve est présentée (15 minutes selon la note) ainsi que la préparation et la participation aux audiences de jugement (75 minutes selon la note) et d'appel, qui a duré 35 minutes et ne nécessitait pas de préparation particulière. Le taux horaire de CHF 430.-, conforme à la pratique du barreau de la place, sera retenu, la CPAR voulant croire qu'un associé de l'étude a suivi le dossier. Pour ce motif également, l'équivalent de la TVA sera octroyé. Pour le surplus, le poste mentionnant les frais divers sera aussi retranché puisqu'il n'est pas étayé. Partant, une indemnité de CHF 1'896.30, TVA à 8% incluse, paraît justifiée pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant.
E. 4 Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 a contrario cum 428 al. 3 et 428 al. 1 ab initio CPP).
* * * * *
- 9/9 - P/3020/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/809/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3020/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'896.30, TVA incluse, pour la couverture de ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3020/2015 AARP/197/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2016
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/809/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/3020/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 12 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/809/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et condamné à une amende de CHF 350.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.
b. Par déclaration d'appel datée du 8 décembre 2015, déposée la veille au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation. Il requiert en sus l'audition du témoin C______.
c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 12 avril 2013 [recte : 12 février 2015], valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 janvier 2013 à 22h32, à l'intersection entre le boulevard D______ et la cours E______, au volant de son taxi, été inattentif à la signalisation lumineuse qui était en phase rouge, causant ainsi un accident de la circulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport d'accident du 11 mars 2013, A______ circulait, le 15 janvier 2013 à 22h32, au volant de son taxi depuis le rond-point E______ en direction du carrefour E______. Arrivé à l'intersection du boulevard D______, il n'avait pas prêté attention à la signalisation lumineuse qui était en phase rouge et avait alors percuté avec l'avant de son véhicule, l'aile avant-gauche du taxi d'F______, lequel bénéficiait de la phase lumineuse verte et circulait en direction du lac. A______ contestait ne pas avoir respecté le signal lumineux. L'accident n'avait laissé aucune trace de freinage ou de ripage. C______, assis à l'arrière du taxi de F______ au moment de la collision, avait laissé ses coordonnées avant de partir, ce qui n'était pas le cas de la cliente de A______. Contacté téléphoniquement par la police, C______ avait confirmé que son chauffeur bénéficiait de la phase lumineuse verte.
b. En réponse à l'interpellation par courrier électronique du Service des contraventions, G______, signataire du rapport susmentionné, en a confirmé la teneur. "Dans ce genre d'accident", il n'était pas nécessaire d'établir un procès-verbal d'audition de témoin, de sorte que celle de C______ était "conforme à la procédure".
- 3/9 - P/3020/2015 c.a.a. Devant le premier juge, A______ a maintenu avoir bénéficié, au moment de l'accident, de la phase lumineuse verte. Aucun véhicule ne le suivait, ni ne le précédait. Le choc s'était produit au milieu du carrefour. c.a.b. En première instance, A______ a requis la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 3'780.- pour la couverture de ses frais de défense, y compris un poste de divers frais en CHF 100.- et la TVA. La note de frais du conseil de choix de A______ listait les activités déployées du 2 avril 2013 au 10 novembre 2015. Elle comprenait, notamment, de nombreux échanges avec le client, une compagnie d'assurances et le Service cantonal des véhicules, sans mention du statut de l'avocat prestataire de chacune des activités, ni le taux horaire appliqué. c.b. Entendue en qualité de témoin, G______ a confirmé la teneur du rapport de police, dont elle était l'auteur. Lorsqu'elle était arrivée sur les lieux de l'accident, rien ne permettait de départager les positions contradictoires des chauffeurs. Le témoignage de C______, recueilli par téléphone par son collègue, avait "validé" la version soutenue par F______. c.c. Entendu en qualité de témoin, F______ a indiqué qu'il attendait au rouge au carrefour litigieux. Lorsque le feu était devenu vert, lui et les autres véhicules à sa droite avaient démarré. C'était à ce moment-là que le véhicule de A______ l'avait percuté. En fait, il avait démarré après que les autres véhicules furent partis, son client lui ayant fait remarquer que le feu était vert. Aucune autre voiture n'était restée après l'accident. c.d. Pour cause de maladie, C______ n'a pas donné suite à sa convocation par le Tribunal de police. C.
a. Par ordonnance présidentielle OARP/31/2016, la CPAR a ouvert une procédure orale et ordonné l'audition de C______.
b.a. À l'audience d'appel, C______ a précisé qu'il ne connaissait, avant les faits, ni son chauffeur, ni A______. Il ne se souvenait pas d'avoir été contacté par la police.
Le taxi dans lequel il était assis roulait tout droit au moment de l'accident et ne s'était donc pas trouvé à l'arrêt dans l'attente du passage au vert de la signalisation lumineuse juste avant que ne se produise le choc. Il ne se souvenait d'ailleurs pas si le feu était au vert, même s'il pensait que son véhicule avait le droit de circuler, ni de la présence de véhicules à la droite de celui qu'il occupait.
- 4/9 - P/3020/2015
b.b.a. A______ a confirmé qu'il bénéficiait de la signalisation lumineuse en phase verte alors qu'il allait tout droit. Aucun autre véhicule n'était présent au moment de l'accident. Le rapport de police l'accablait, alors qu'il lui avait été initialement dit que les torts étaient partagés. Outre l'amende, la procédure pénale risquait de lui coûter son permis de conduire. b.b.b. Par la bouche de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, avec la précision que la durée de l'audience doit être ajoutée à ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense. La seule question qui devait être tranchée était celle de savoir quel chauffeur bénéficiait d'un feu vert au moment de l'accident. Cependant, le seul témoin des faits n'apportait aucune réponse certaine et aucun autre élément ne pouvait l'établir. Il était donc impossible de déterminer lequel des chauffeurs n'avait pas respecté la signalisation lumineuse. Le doute devant profiter au prévenu, celui-ci devait être acquitté.
c. Ni le Service des contraventions ni le Ministère public n'ont pris de conclusions quant au sort de l'appel au fond.
d. Avec l'accord de A______, la CPAR a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de
- 5/9 - P/3020/2015 cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_695/2012 précité consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette norme étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
- 6/9 - P/3020/2015 2.2.2. Aux termes de l'art. 68 al. 1bis et 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), le feu rouge signifie "Arrêt", alors que le feu vert signifie route libre, étant relevé que l'art. 27 LCR prescrit que tout conducteur doit, notamment, se conformer aux signaux de circulation. 2.3. Il est constant, au vu de la configuration à angle droit du carrefour litigieux, que l'accident n'a pu se produire que dans l'hypothèse où l'un des chauffeurs n'a pas respecté la signalisation lumineuse. Aussi, pour retenir la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à la législation sur la circulation routière, il est nécessaire d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il est le fautif, alors qu'il a toujours soutenu l'inverse. Or, il n'y a pas de raison de privilégier les explications de F______, selon lesquelles il bénéficiait de la phase lumineuse verte, dès lors que ses déclarations peuvent avoir été fournies pour servir ses propres intérêts. En outre, sa version est contredite par celle du témoin C______, qui a affirmé que le taxi qu'il occupait ne venait pas de démarrer lorsque l'accident est survenu. Ce témoin n'a pas non plus corroboré les déclarations protocolées par le gendarme G______ et n'a, en particulier, pas confirmé que le feu était vert pour F______. Aussi, un doute insurmontable subsiste quant à l'état respectif des signaux lumineux réglant le carrefour litigieux au moment de l'accident, les deux scénarios étant identiquement plausibles à teneur du dossier. Cette incertitude doit profiter à l'appelant, de sorte que la Chambre de céans retient que celui-ci, au moment d'emprunter le carrefour et avant l'accident, pouvait bénéficier de la phase lumineuse verte, tout comme l'autre chauffeur. Il ne peut donc lui être reproché aucune infraction à la législation sur la circulation routière, ce qui conduit, en définitive, à son acquittement. Le jugement entrepris sera partant annulé. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d'une personne accusée à tort par l'État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 3.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1).
- 7/9 - P/3020/2015 Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ibidem). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf- prozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429 CPP). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/174/2016 du 31 mars 2016 consid. 3.2). 3.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense est acquis à l'appelant, vu l'issue de la procédure, étant précisé qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Au regard de la nature contraventionnelle de l'affaire, le montant articulé par le conseil de l'appelant paraît cependant excessif. En outre, la note ne spécifie pas, en lien avec chaque activité, si elle est le fruit d'un chef d'étude, d'un collaborateur ou d'un stagiaire, ni le tarif horaire appliqué. La division du montant indiqué sous honoraires (CHF 3'400.-) par le temps de travail indiqué (7h45) suggère un taux horaire d'environ CHF 430.-, pour autant qu'un chef d'étude ait suivi l'intégralité du dossier.
- 8/9 - P/3020/2015 De nombreux postes ont visiblement trait à la partie administrative du litige tandis que d'autres sont en lien avec l'assurance protection juridique de l'appelant. En outre, le dossier de la cause pénale est mince et sans difficulté particulière. Aussi, les nombreuses correspondances entre l'appelant et son avocat n'avaient certainement pas pour objet uniquement ce volet du litige. La CPAR retient dès lors que la défense de l'appelant nécessitait, tout au plus, une, voire deux consultations d'une heure chacune, la rédaction de l'opposition à l'ordonnance pénale, qui n'a pas à être motivée sauf dans le cas où une réquisition de preuve est présentée (15 minutes selon la note) ainsi que la préparation et la participation aux audiences de jugement (75 minutes selon la note) et d'appel, qui a duré 35 minutes et ne nécessitait pas de préparation particulière. Le taux horaire de CHF 430.-, conforme à la pratique du barreau de la place, sera retenu, la CPAR voulant croire qu'un associé de l'étude a suivi le dossier. Pour ce motif également, l'équivalent de la TVA sera octroyé. Pour le surplus, le poste mentionnant les frais divers sera aussi retranché puisqu'il n'est pas étayé. Partant, une indemnité de CHF 1'896.30, TVA à 8% incluse, paraît justifiée pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 a contrario cum 428 al. 3 et 428 al. 1 ab initio CPP).
* * * * *
- 9/9 - P/3020/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/809/2015 rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3020/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'896.30, TVA incluse, pour la couverture de ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.
La greffière : Christine BENDER
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.