Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. L'autorité pénale examine d'office, les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Selon l'art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP, l'exposé des motifs et le dispositif contiennent la motivation des frais et des indemnités, respectivement le prononcé relatif aux frais et aux indemnités. L'art. 421 al. 1 CPP prévoit en outre que l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
- 7/15 - P/3313/2012 L'art 421 al. 1 CPP s'applique pour les frais et les indemnités de procédure (Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort ou… à raison, in : Le tort moral en question, Genève 2013, 111-139, p. 113). 1.1.2. Le Tribunal fédéral a récemment considéré que l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre dite décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7). Néanmoins, il découle de jurisprudences antérieures qu'exceptionnellement, si l'autorité compétente a omis de statuer d'office sur les indemnités, sans qu'il soit possible de retenir une renonciation implicite du prévenu, le prévenu peut réclamer des indemnités par l'introduction d'une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 ; 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2012.13 du 27 septembre 2012 consid. 1.2 ; Y. JEANNERET, op. cit., p. 135). 1.1.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 429 al. 2 CPP qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). Il est certes loisible au prévenu de renoncer à être indemnisé, en principe à la faveur d'une déclaration formelle. Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). En l'absence de toute interpellation de l'autorité, une renonciation ne peut pas être déduite du seul fait que le prévenu n'a pas fait appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I p. 259). 1.1.4. L'art. 42 CO prévoit que la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Le second alinéa édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice
- 8/15 - P/3313/2012 et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L’idée est qu’on doit fixer le dommage même lorsque l’étendue de celui-ci dépend d’événements futurs et qu’on ne peut encore l’établir avec certitude. Le juge ne saurait ainsi différer sa décision, ni rejeter en l’état une demande formée en temps utile, pour le motif que le dommage serait difficile à évaluer. Toutefois, en cas de lésions corporelles, le juge peut exceptionnellement réserver une révision ultérieure du jugement (cf. art. 46 al. 2 CO ; ATF 95 II 255 = JdT 1970 I 554). L’art. 42 al. 2 CO ne s’applique pas seulement au dommage actuel. Il vise aussi le dommage futur à la condition que celui-ci soit prévisible (ATF 114 II 253 consid. 2a = JdT 1989 I 333 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n° 1082 et 1085). 1.1.5. Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l’art. 3 CPP qui prévoit que les autorités pénales s’y conforment (al. 2 let. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi implique que le recourant n'a pas à subir de préjudice en raison de l'erreur de l'autorité de jugement. Seule une négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait faire échec au principe de la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). 1.1.6. Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 ab initio CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP).
- 9/15 - P/3313/2012 Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (Y. JEANNERET, op. cit., p. 133 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286
p. 729). 1.2.1. En l'espèce, la CPAR n'a pas, à l'époque, interpelé le requérant afin qu'il chiffre sa demande d'indemnisation à titre de préjudice lié à la perte de prévoyance et n'a pas statué sur une telle indemnité dans son arrêt du 1er novembre 2016, bien qu'elle eût été compétente pour le faire même s'agissant d'un dommage futur. Le requérant acquitté aurait dû dès lors recourir contre cette décision s'il estimait avoir des chances de succès et ne pouvait plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens. Néanmoins, il y a lieu de considérer que compte tenu du libellé de l'exposé des motifs de la décision de la Cour, le requérant, bien que représenté par un conseil, pouvait s'estimer fondé à comprendre le contraire. Dans ces conditions particulières et dans ces conditions seulement, la CPAR admet la recevabilité de la demande d'indemnisation du requérant s'agissant du dommage résultant de la suppression de la prise en charge par l'Etat de 66% de rappel de cotisation de prévoyance professionnelle avant le 1er janvier 2017, laquelle sera traitée par la voie de la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes conformément aux art. 363 à 365 CPP. 1.2.2. Il en va par contre autrement s'agissant de l'indemnité pour perte de salaire liée à l'absence de nomination réclamée à titre complémentaire par le requérant, dès lors que la Cour s'est d'ores et déjà prononcée à ce sujet, confirmant la décision du premier juge, laquelle prévoyait le versement de CHF 5'000.- à titre de dommage économique. Dans cette mesure, le requérant n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral, l'arrêt de la CPAR est devenu définitif et exécutoire sur cette question (art. 437 CPP), de sorte que les conclusions en indemnisation prises par celui-ci s'agissant de la perte de salaire pour sa non-promotion seront déclarées irrecevables.
E. 2 2.1.1. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 ; 143 IV 339 consid. 2). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1; 6B_118/2016 du 20 mars
- 10/15 - P/3313/2012 2017 consid. 3 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le dommage subi peut être la conséquence de certaines mesures de contrainte ou découler de la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Il peut découler de la perte d'un emploi ou de l'atteinte à l'avenir économique du prévenu dont la carrière a été perturbée par la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1378/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2), notamment parce qu'il n'a pu assumer des fonctions pour lesquelles il était pressenti avant le début de la procédure pénale à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 41 ad art. 429). 2.1.2. La règle générale de l'art. 435 CPP, équivalant à la prescription prévue à l'art. 60 CO (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1315), prévoit que les prétentions ("Entschädigung- und Genugtuungsforderungen") en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force, à savoir celle qui les fixe (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 435). Lorsqu'une telle décision n'a pas pu être rendue parce qu'une partie n'a pas été en mesure de formuler ses prétentions, et sous réserve du devoir de la partie d'agir rapidement lorsqu'elle a été renseignée sur ses droits, le délai de prescription de dix ans de l'art. 435 CPP est aussi applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_372/2018 du 25 août 2018 consid. 2.2 in fine). Dans un tel cas, le délai de prescription se calcule depuis l'acte de procédure fondant le droit à un dédommagement ou à un tort moral (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2 ad art. 435; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 2 et 5 ad art. 435 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 435). 2.1.3. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la
- 11/15 - P/3313/2012 forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Le droit commun n'admet l'interruption du lien de causalité qu'avec les plus expresses réserves, et uniquement à condition que l'absence d'influence des actes de tiers sur l'étendue des obligations de la personne responsable apparaisse comme choquante (ATF 112 II 138 consid. 4a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 22 ad art. 429). 2.1.4. A teneur de l'art 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 2.1.5. Les prétentions du prévenu sont sujettes à intérêt de 5% dès la naissance du droit à l'indemnisation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad rem. prél. aux art. 429 à 436 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in : Jusletter du 13 février 2012, p. 2).
- 12/15 - P/3313/2012 2.1.6. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2.1. En l'espèce, selon le MP, les prétentions du requérant seraient périmées car soumises au délai de deux ans de l'art. 46 al. 2 CO. Outre le fait que cette disposition s'applique en cas de lésions corporelles et lorsque le juge réserve expressément une révision du jugement, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le CPP contient une règle spéciale à son art. 435 prévoyant un délai de prescription de dix ans applicable aux prétentions en indemnités et en réparation du tort moral. Bien que ce délai se calcule depuis le jour de l'entrée en force de la décision pénale qui fonde lesdites prétentions, la doctrine admet qu'en l'absence d'une telle décision, il puisse également se calculer depuis l'acte de procédure fondant le droit à un dédommagement ou à un tort moral, dans le présent cas, l'acquittement prononcé par le premier juge le 22 décembre 2015. Il en découle que la requête est intervenue avant l'expiration de ce délai, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme prescrite. 2.2.2. De même que la Cour de céans a considéré dans son arrêt du 1er novembre 2016 que la procédure pénale présentait un lien de causalité naturel et adéquat avec l'ajournement de la nomination du requérant en tant que chef de ______ et donc avec la perte de salaire y relative, le lien de causalité est également établi entre ladite procédure pénale et le dommage lié à sa prévoyance professionnelle. Il n'est pas pertinent de savoir combien de postes avec fonction d'officier ont été ouverts entre les mois de décembre 2016 et 2018 ni même quand ou encore à quelle fréquence exactement le requérant a postulé, dès lors qu'en soumettant uniquement sa candidature pour des postes qui l'intéressait et pour lesquels il estimait avoir les compétences requises, l'on ne peut valablement considérer qu'il a contribué à augmenter son dommage. Le requérant a produit deux courriers provenant de sa caisse de prévoyance, en particulier le courrier du 19 juillet 2019, lequel fait état, après rectification, d'un dommage d'un montant de CHF 12'606.40. La Cour ne voit pas de raison d'écarter les constatations de ce courrier, lequel émane d'un établissement de droit public, soit d'une institution de prévoyance soumise à inscription, surveillance et contrôle (art. 2, 3 et 54 LCPFP), d'autant plus que contrairement à ce qu'allègue le MP, à la lecture de cette attestation, l'on comprend sans trop de difficulté que ce dommage, soit la part du rappel de cotisations à la charge du requérant, résulte de la modification de la LCPFP.
- 13/15 - P/3313/2012 S'agissant du manque de prévoyance professionnelle, estimé par celui-ci à CHF 2'500.-, la Cour estime que ce dommage, chiffré par le prévenu, apparaît correct et adéquat, de sorte qu'il sera également retenu. Partant, le requérant se verra allouer ses conclusions, soit CHF 15'106.40 (CHF 12'606.40 + CHF 2'500.-) avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018, soit la date de sa nomination.
E. 3 Le présent arrêt sera rendu sans frais.
E. 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
E. 4.2 En l'espèce, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du requérant, dont l'acquittement a été confirmé par AARP/441/2016 du 1er novembre 2016.
- 14/15 - P/3313/2012
Au vu de ce qui précède, celui-ci sera indemnisé pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, conformément à la note d'honoraires produite, laquelle est conforme aux principes jurisprudentiels cités, à hauteur de CHF 5'815.80, soit 12h00 à CHF 450.-/heure (CHF 5'400.-) et la TVA à 7.7% (CHF 415.80).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ le 20 mai 2019 dans la procédure P/3313/2012. Déclare irrecevables ses conclusions en indemnisation de CHF 7'084.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 15'106.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2018, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'815.80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3313/2012 AARP/18/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/15 - P/3313/2012 EN FAIT : A.
a. Par arrêt AARP/441/2016, rendu le 1er novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel formé par le Ministère public (ci- après : MP) contre le jugement JTDP/952/2015 du Tribunal de police (ci-après : TPol) du 22 décembre 2015, acquittant A______ du chef d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'indemnisant à hauteur de CHF 5'000.- au titre de dommage économique (art. 429 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et réservant ses droits pour le surplus. En bref, il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2012, fait usage de la contrainte à l'encontre de C______ en tentant de le plaquer contre un mur, le long de la rue 1______, puis en tentant de le mettre au sol, n'y étant parvenu que grâce à l'intervention de ses collègues D______, E______ et F______.
Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt, de sorte qu'il est entré en force (art. 437 CPP).
b. Le 20 mai 2019, A______ a saisi la CPAR d'une demande complémentaire d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Devant le premier juge, A______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 5'000.- à titre de perte de salaire pour sa non-promotion au grade de chef de ______ avec effet au 1er janvier 2014, correspondant à la différence de rémunération brute d'un chef de ______ et celle d'un chef de ______ remplaçant, pendant une période de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2016. Il postulait qu'en cas d'acquittement, le temps qu'un poste se libère, il pourrait être promu avec effet au 1er janvier 2017. Son salaire actuel s'élevait à CHF 127'288.-/an (classe 18, annuité 18). Dans la mesure où la promotion lui aurait donné droit à une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe, son salaire aurait été de CHF 128'956.-/an, ce qui correspondait à la classe 19 en annuité 14 (art. 8 al. 4 lit. c du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 [RTrait ; RS/GE B 5 15.01]). Il a également demandé la réserve de ses droits concernant un éventuel préjudice découlant de la suppression de la prise en charge par l'Etat de 66% de rappel de cotisations avant le 1er janvier 2017 (art. 30 al. 4 de la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison du 4 octobre 2013 [LCPFP ; RS/GE B 5 33]).
- 3/15 - P/3313/2012 a.b. A l'appui de sa demande, A______ a produit un chargé de pièces duquel il ressort qu'il avait été promu comme chef de groupe (chef de ______ remplaçant) en date du 1er novembre 2012. Une lettre de la cheffe de la police du 4 février 2014 indique notamment que, dans la mesure où une ordonnance pénale avait été rendue par le MP le 18 novembre 2013 le déclarant coupable d'abus d'autorité et, conformément à l'Ordre de service DERS I 2.07, il avait été décidé de surseoir à sa nomination en tant que chef de ______.
b. Durant la procédure d'appel, A______, agissant en qualité d'intimé, a conclu au rejet de l'appel du MP, à teneur duquel en particulier le point du dispositif relatif à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 5'000.- à titre de réparation de son dommage économique devait être annulé.
c. A cet effet, dans son AARP/441/2016 du 1er novembre 2016, la CPAR a considéré ce qui suit : "3.2. En l'espèce, A______ a démontré avec une haute vraisemblance que la présente procédure l'avait empêché d'accéder à un grade supérieur au sein de la police judiciaire, dans la mesure où la lettre de la cheffe de la police mentionne expressément l'ordonnance pénale du 18 novembre 2013 comme étant la raison de l'ajournement de sa nomination en tant que chef de ______. Le rapport de causalité adéquate est également établi, dans la mesure où une procédure pénale est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner le refus d'une promotion, en particulier au sein d'un corps de métier dont la fonction est de garantir le respect des lois. Le Ministère public n'allègue par ailleurs pas que le Conseil d'Etat aurait violé le droit en décidant de surseoir à la nomination. A______ a suffisamment chiffré son dommage (supra, consid. d.a.c.), de sorte que l'indemnité de CHF 5'000.- octroyée par le premier juge sera confirmée. La réserve des droits de l'intimé, eu égard au préjudice éventuel lié à la caisse de prévoyance professionnelle, est inutile, puisqu'il pourra sans autre les faire valoir en temps utile, s'il s'y estime fondé." C.
a. Dans sa requête en indemnisation, A______ conclut à ce qu'il lui soit alloué, en sus des CHF 5'000.-, une indemnité de CHF 7'084.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018, à titre de perte de salaire liée à l'absence de nomination ainsi qu'une indemnité de CHF 17'587.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2008 [recte : 2018] à titre de dommage résultant de la suppression de la prise en charge par l'Etat de 66% de rappel de cotisation de prévoyance professionnelle avant le 1er janvier 2017.
- 4/15 - P/3313/2012
Son dommage consécutif à la procédure pénale pouvait désormais définitivement être chiffré. Par décision du Département de la sécurité du 16 novembre 2018, A______ avait été nommé avec effet au 1er décembre 2018 seulement, et non pas au 1er janvier 2017, comme auguré devant le premier juge. Son traitement annuel brut était ainsi passé de CHF 127'288.- (classe 18 annuité 18) à CHF 130'984.- (classe 19 annuité 16). Il en découlait un dommage sur 23 mois, soit du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2018, de CHF 7'084.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2018. Par ailleurs, le manque de prévoyance et le préjudice découlant de la suppression de la prise en charge par l'Etat de 66% de rappel de cotisations avant le 1er janvier 2017 s'était réalisé, conformément à l'art. 30 al. 4 LCPFP. En effet, dans sa nouvelle teneur au 30 juin 2018, l'article précité retenait que le versement du rappel de cotisation incombait au sociétaire de la Caisse, alors que l'ancienne version prévoyait une prise en charge du rappel à raison de 1/3 par le sociétaire et 2/3 par l'employeur, la part de rappel du sociétaire ne pouvant pas dépasser 150% de l'augmentation du traitement annuel cotisant et le solde du rappel calculé devant être mis à la charge de l'employeur. Si A______ avait été nommé avant le changement de législation, il n'aurait pas eu à assumer l'entièreté du rachat de cotisation, Par ailleurs, s'il avait été nommé immédiatement, il aurait bénéficié d'une prévoyance professionnelle plus importante, dont il évaluait le montant à CHF 2'500.-, compte tenu des art. 27ss LCPFP. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison du 21 décembre 2018 adressé à A______, suite à sa nomination au 1er décembre 2018, la différence entre les prestations de sortie s'élevaient à CHF 15'087.40 au 31 décembre 2018. Ce montant se basait sur la déduction de coordination, la loi sur le pont-retraite, la loi sur la Caisse de prévoyance, le règlement général de la Caisse de prévoyance ainsi que le taux technique actuellement en vigueur.
b. Dans sa réponse du 17 juin 2019, le MP, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la CPAR et, au fond, conclut au rejet de la demande. La prescription de dix ans prévue par l'art. 435 CPP devait être écartée en faveur du délai de péremption de l'art. 46 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), selon lequel, s’il n’était pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge avait le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il l'avait prononcé. En l'absence de règles propres à la procédure pénale, les principes généraux du droit de la responsabilité civile et en particulier, l'article précité, trouvaient matière à s'appliquer à l'indemnisation du prévenu acquitté. Les prétentions en indemnisation de A______ étaient ainsi périmées depuis le 1er novembre 2018. En outre, la réserve des droits accordée à A______ n'était effective qu'à l'égard d'un éventuel préjudice lié à la caisse de prévoyance professionnelle, de sorte que sa conclusion tendant au versement de CHF 7'084.- au titre de perte de salaire n'était pas recevable.
- 5/15 - P/3313/2012 Subsidiairement, le requérant ne démontrait pas que c'était toujours en raison de la procédure pénale qu'il n'avait pas été promu entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2018. Il n'alléguait pas non plus qu'aucun poste ne se serait libéré durant cette période ni n'excluait d'autres motifs tels que sa propre renonciation à postuler ou le choix de candidats plus qualifiés. Encore plus subsidiairement, le calcul du montant réclamé avait été effectué à tort sur la base des salaires bruts, comprenant une partie du manque de prévoyance professionnelle, alors qu'il fallait prendre en compte les salaires nets. S'agissant du préjudice lié à la prévoyance professionnelle, le lien de causalité était également rompu pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut. Le manque de prévoyance professionnelle, estimé par A______ à CHF 2'500.-, ne reposait sur aucun calcul ni explication. Il en allait de même du préjudice de CHF 15'087.40 lié à la modification de la LCPFP, puisque l'attestation produite par le précité n'indiquait pas que ce montant était à la charge du requérant et n'évoquait nullement des rappels de cotisation. Elle était également muette sur la question de leurs éventuels montants et de leur répartition entre employeur et employé. Par ailleurs, le rappel de cotisions n'était dû que lorsque le salaire dépassait le maximum de la classe d'entrée plus deux classes (art. 30 al. 1 LCPFP) et A______ n'avait pas indiqué sa classe d'entrée, si bien qu'il était impossible de déterminer s'il était soumis à la loi dont il se prévalait. De plus, s'il devait être retenu, le dommage effectif de A______ ne correspondrait pas à l'entièreté du rachat de cotisation mais seulement à la part qu'il n'aurait pas dû personnellement prendre en charge si sa promotion était intervenue avant le 30 juin 2018, à savoir 1/3 de ce montant, soit CHF 10'058.25.
A teneur du courriel du 13 juin 2019 adressé par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé au MP, A______ avait effectué trois postulations entre les mois de décembre 2016 et 2018. Durant cette même période, 22 autres postes avec fonction d'officier avaient été ouverts à la postulation.
c. Dans sa réplique du 20 août 2019, A______ relève que la CPAR elle-même avait qualifié la réserve des droits d'"inutile" et "sans portée juridique", de sorte que ses prétentions ne sauraient être périmées faute d'être couvertes par la réserve formulée en première instance. Si le mode de calcul du dommage en matière de perte de salaire pouvait s'inspirer des règles en matière de dommages-intérêts à la suite de lésions corporelles, tel n'était pas le cas de celles bien particulières relatives à la péremption et la prescription en droit civil. Dans tous les cas, son dommage avait pris fin en décembre 2018, soit lors de sa nomination, si bien que ses prétentions n'étaient dès lors ni périmées, ni prescrites. S'agissant du lien de causalité, A______ s'était dirigé, par choix de carrière, vers des postes qui lui correspondaient, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir déposé sa candidature pour d'autres fonctions qui ne reflétaient pas ses qualifications. Il s'en remettait par ailleurs à la Cour pour le calcul des montants dus au titre de réparation de son dommage et consentait néanmoins à réduire ses conclusions, ramenant le montant réclamé pour le dommage résultant de la prévoyance professionnelle à CHF 15'106.40 (CHF 12'606.40 + CHF 2'500.-).
- 6/15 - P/3313/2012 Il ressort du courrier du 19 juillet 2019 de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à A______ que si l'ancienne réglementation avait été appliquée au moment de la facturation du rappel suite à sa nomination au 1er décembre 2018, la part du rappel à sa charge se serait élevée à CHF 2'481.-, alors que l'Etat aurait payé un montant de CHF 12'606.40. Il produit finalement le relevé d'activité de son conseil pour la présente procédure faisant état de 20 heures d'activités à CHF 450.-/heure, "réduites à 12 heures afin d'éviter tout débat", pour un montant total de CHF 7'269.75 [recte : CHF 5'815.80], y compris la TVA à 7.7%.
d. Par courrier du 29 octobre 2019, la CPAR a imparti un délai de 20 jours aux parties pour se déterminer sur la question de la compétence à raison de la matière de la juridiction d'appel pour connaître de la demande d'indemnisation complémentaire, dans la mesure où la procédure pénale avait pris fin en 2016.
e. Dans sa réponse du 19 novembre 2019, A______ allègue que le TPol avait condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre de dommage économique correspondant à la différence, telle qu'évaluée à l'époque du jugement, entre le salaire qui était effectivement le sien à cette époque et celui qui aurait été le sien si la promotion qui lui était destinée lui avait été octroyée, réservant les droits de l'intéressé pour le surplus, en particulier s'agissant du préjudice lié à la caisse de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, compte tenu du libellé de l'arrêt de la Chambre de céans, c'était à bon droit que A______ avait saisi cette dernière de sa demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, dès lors qu'elle était compétente, ayant traité en dernier lieu du fond du litige pénal, pour statuer sur le montant de son dommage devenu définitif à la fin du mois de décembre 2018.
f. Quant au MP, il s'en est rapporté à justice.
g. Par courriers du 20 novembre 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. L'autorité pénale examine d'office, les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Selon l'art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP, l'exposé des motifs et le dispositif contiennent la motivation des frais et des indemnités, respectivement le prononcé relatif aux frais et aux indemnités. L'art. 421 al. 1 CPP prévoit en outre que l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
- 7/15 - P/3313/2012 L'art 421 al. 1 CPP s'applique pour les frais et les indemnités de procédure (Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort ou… à raison, in : Le tort moral en question, Genève 2013, 111-139, p. 113). 1.1.2. Le Tribunal fédéral a récemment considéré que l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre dite décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7). Néanmoins, il découle de jurisprudences antérieures qu'exceptionnellement, si l'autorité compétente a omis de statuer d'office sur les indemnités, sans qu'il soit possible de retenir une renonciation implicite du prévenu, le prévenu peut réclamer des indemnités par l'introduction d'une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 ; 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2012.13 du 27 septembre 2012 consid. 1.2 ; Y. JEANNERET, op. cit., p. 135). 1.1.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 429 al. 2 CPP qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). Il est certes loisible au prévenu de renoncer à être indemnisé, en principe à la faveur d'une déclaration formelle. Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). En l'absence de toute interpellation de l'autorité, une renonciation ne peut pas être déduite du seul fait que le prévenu n'a pas fait appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I p. 259). 1.1.4. L'art. 42 CO prévoit que la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Le second alinéa édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice
- 8/15 - P/3313/2012 et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L’idée est qu’on doit fixer le dommage même lorsque l’étendue de celui-ci dépend d’événements futurs et qu’on ne peut encore l’établir avec certitude. Le juge ne saurait ainsi différer sa décision, ni rejeter en l’état une demande formée en temps utile, pour le motif que le dommage serait difficile à évaluer. Toutefois, en cas de lésions corporelles, le juge peut exceptionnellement réserver une révision ultérieure du jugement (cf. art. 46 al. 2 CO ; ATF 95 II 255 = JdT 1970 I 554). L’art. 42 al. 2 CO ne s’applique pas seulement au dommage actuel. Il vise aussi le dommage futur à la condition que celui-ci soit prévisible (ATF 114 II 253 consid. 2a = JdT 1989 I 333 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n° 1082 et 1085). 1.1.5. Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l’art. 3 CPP qui prévoit que les autorités pénales s’y conforment (al. 2 let. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi implique que le recourant n'a pas à subir de préjudice en raison de l'erreur de l'autorité de jugement. Seule une négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait faire échec au principe de la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). 1.1.6. Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 ab initio CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP).
- 9/15 - P/3313/2012 Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (Y. JEANNERET, op. cit., p. 133 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286
p. 729). 1.2.1. En l'espèce, la CPAR n'a pas, à l'époque, interpelé le requérant afin qu'il chiffre sa demande d'indemnisation à titre de préjudice lié à la perte de prévoyance et n'a pas statué sur une telle indemnité dans son arrêt du 1er novembre 2016, bien qu'elle eût été compétente pour le faire même s'agissant d'un dommage futur. Le requérant acquitté aurait dû dès lors recourir contre cette décision s'il estimait avoir des chances de succès et ne pouvait plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens. Néanmoins, il y a lieu de considérer que compte tenu du libellé de l'exposé des motifs de la décision de la Cour, le requérant, bien que représenté par un conseil, pouvait s'estimer fondé à comprendre le contraire. Dans ces conditions particulières et dans ces conditions seulement, la CPAR admet la recevabilité de la demande d'indemnisation du requérant s'agissant du dommage résultant de la suppression de la prise en charge par l'Etat de 66% de rappel de cotisation de prévoyance professionnelle avant le 1er janvier 2017, laquelle sera traitée par la voie de la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes conformément aux art. 363 à 365 CPP. 1.2.2. Il en va par contre autrement s'agissant de l'indemnité pour perte de salaire liée à l'absence de nomination réclamée à titre complémentaire par le requérant, dès lors que la Cour s'est d'ores et déjà prononcée à ce sujet, confirmant la décision du premier juge, laquelle prévoyait le versement de CHF 5'000.- à titre de dommage économique. Dans cette mesure, le requérant n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral, l'arrêt de la CPAR est devenu définitif et exécutoire sur cette question (art. 437 CPP), de sorte que les conclusions en indemnisation prises par celui-ci s'agissant de la perte de salaire pour sa non-promotion seront déclarées irrecevables. 2. 2.1.1. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 ; 143 IV 339 consid. 2). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1; 6B_118/2016 du 20 mars
- 10/15 - P/3313/2012 2017 consid. 3 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le dommage subi peut être la conséquence de certaines mesures de contrainte ou découler de la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Il peut découler de la perte d'un emploi ou de l'atteinte à l'avenir économique du prévenu dont la carrière a été perturbée par la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1378/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2), notamment parce qu'il n'a pu assumer des fonctions pour lesquelles il était pressenti avant le début de la procédure pénale à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 41 ad art. 429). 2.1.2. La règle générale de l'art. 435 CPP, équivalant à la prescription prévue à l'art. 60 CO (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1315), prévoit que les prétentions ("Entschädigung- und Genugtuungsforderungen") en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force, à savoir celle qui les fixe (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 435). Lorsqu'une telle décision n'a pas pu être rendue parce qu'une partie n'a pas été en mesure de formuler ses prétentions, et sous réserve du devoir de la partie d'agir rapidement lorsqu'elle a été renseignée sur ses droits, le délai de prescription de dix ans de l'art. 435 CPP est aussi applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_372/2018 du 25 août 2018 consid. 2.2 in fine). Dans un tel cas, le délai de prescription se calcule depuis l'acte de procédure fondant le droit à un dédommagement ou à un tort moral (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2 ad art. 435; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 2 et 5 ad art. 435 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 435). 2.1.3. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la
- 11/15 - P/3313/2012 forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Le droit commun n'admet l'interruption du lien de causalité qu'avec les plus expresses réserves, et uniquement à condition que l'absence d'influence des actes de tiers sur l'étendue des obligations de la personne responsable apparaisse comme choquante (ATF 112 II 138 consid. 4a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 22 ad art. 429). 2.1.4. A teneur de l'art 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 2.1.5. Les prétentions du prévenu sont sujettes à intérêt de 5% dès la naissance du droit à l'indemnisation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad rem. prél. aux art. 429 à 436 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in : Jusletter du 13 février 2012, p. 2).
- 12/15 - P/3313/2012 2.1.6. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2.1. En l'espèce, selon le MP, les prétentions du requérant seraient périmées car soumises au délai de deux ans de l'art. 46 al. 2 CO. Outre le fait que cette disposition s'applique en cas de lésions corporelles et lorsque le juge réserve expressément une révision du jugement, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le CPP contient une règle spéciale à son art. 435 prévoyant un délai de prescription de dix ans applicable aux prétentions en indemnités et en réparation du tort moral. Bien que ce délai se calcule depuis le jour de l'entrée en force de la décision pénale qui fonde lesdites prétentions, la doctrine admet qu'en l'absence d'une telle décision, il puisse également se calculer depuis l'acte de procédure fondant le droit à un dédommagement ou à un tort moral, dans le présent cas, l'acquittement prononcé par le premier juge le 22 décembre 2015. Il en découle que la requête est intervenue avant l'expiration de ce délai, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme prescrite. 2.2.2. De même que la Cour de céans a considéré dans son arrêt du 1er novembre 2016 que la procédure pénale présentait un lien de causalité naturel et adéquat avec l'ajournement de la nomination du requérant en tant que chef de ______ et donc avec la perte de salaire y relative, le lien de causalité est également établi entre ladite procédure pénale et le dommage lié à sa prévoyance professionnelle. Il n'est pas pertinent de savoir combien de postes avec fonction d'officier ont été ouverts entre les mois de décembre 2016 et 2018 ni même quand ou encore à quelle fréquence exactement le requérant a postulé, dès lors qu'en soumettant uniquement sa candidature pour des postes qui l'intéressait et pour lesquels il estimait avoir les compétences requises, l'on ne peut valablement considérer qu'il a contribué à augmenter son dommage. Le requérant a produit deux courriers provenant de sa caisse de prévoyance, en particulier le courrier du 19 juillet 2019, lequel fait état, après rectification, d'un dommage d'un montant de CHF 12'606.40. La Cour ne voit pas de raison d'écarter les constatations de ce courrier, lequel émane d'un établissement de droit public, soit d'une institution de prévoyance soumise à inscription, surveillance et contrôle (art. 2, 3 et 54 LCPFP), d'autant plus que contrairement à ce qu'allègue le MP, à la lecture de cette attestation, l'on comprend sans trop de difficulté que ce dommage, soit la part du rappel de cotisations à la charge du requérant, résulte de la modification de la LCPFP.
- 13/15 - P/3313/2012 S'agissant du manque de prévoyance professionnelle, estimé par celui-ci à CHF 2'500.-, la Cour estime que ce dommage, chiffré par le prévenu, apparaît correct et adéquat, de sorte qu'il sera également retenu. Partant, le requérant se verra allouer ses conclusions, soit CHF 15'106.40 (CHF 12'606.40 + CHF 2'500.-) avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018, soit la date de sa nomination. 3. Le présent arrêt sera rendu sans frais. 4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
4.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du requérant, dont l'acquittement a été confirmé par AARP/441/2016 du 1er novembre 2016.
- 14/15 - P/3313/2012
Au vu de ce qui précède, celui-ci sera indemnisé pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, conformément à la note d'honoraires produite, laquelle est conforme aux principes jurisprudentiels cités, à hauteur de CHF 5'815.80, soit 12h00 à CHF 450.-/heure (CHF 5'400.-) et la TVA à 7.7% (CHF 415.80).
* * * * *
- 15/15 - P/3313/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ le 20 mai 2019 dans la procédure P/3313/2012. Déclare irrecevables ses conclusions en indemnisation de CHF 7'084.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2018, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 15'106.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2018, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'815.80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Florence PEIRY
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.