Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2).
2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2).
2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 4).
- 6/12 - P/14931/2021
À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 10). 2.2.1. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 relatif à l'art. 356 al. 4 CPP et les références doctrinales à l'art. 407 CPP). La fiction du retrait de l'appel en raison de l'absence de participation personnelle du prévenu à la procédure (impossibilité de le citer, impossibilité pour le défenseur de le contacter, défaut à l'audience) devrait supposer que la participation du prévenu soit indispensable. Lorsqu'il serait possible de le dispenser à comparaître (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP), voire que la juridiction d'appel pourrait en soi ordonner la procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), on ne voit pas pour quelle raison le défenseur ne serait pas admis à plaider au motif que le prévenu appelant n'est pas là pour l'écouter (ou ne peut pas être cité à cette fin), respectivement ne l'a pas instruit au-delà de la consigne générale de faire appel (D. KINZER / A. GUISAN, Disparition du prévenu et retrait implicite de l'appel, in : https://www.crimen.ch/204/du 3 août 2023). 2.2.2. La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2). Il doit faire valoir ses griefs et se
- 7/12 - P/14931/2021 laisser interroger par l'instance d'appel. Il adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi, qui n'est pas digne d'être protégé, s'il exige la tenue d'une procédure d'appel tout en refusant d'y participer (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.10.3). Il ne lui suffit pas d'être en contact avec son avocat (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 et 1.10.3). Il s'ensuit que la fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte manifestement du comportement du prévenu durant la procédure qu'il a implicitement renoncé à des débats contradictoires, en particulier à un procès en seconde instance, et que, représenté par un avocat, il a dûment pu faire valoir ses droits en première instance et était conscient des conséquences d'une renonciation à la procédure d'appel (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.3 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.12).
E. 2.3 En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Il n'a fait valoir aucun empêchement ou motif d'excuse pour lequel il aurait été empêché de comparaître, alors qu'il a été régulièrement convoqué, qu'il a été avisé par l'autorité et par son avocat de la tenue des débats et des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et qu'aucune dispense ne lui a été accordée ni d’ailleurs sollicitée. Il est évident qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, l'appelant, ayant fait défaut en première instance et contestant les plus importants chefs retenus à son encontre, qui sont des crimes, devait s'attendre à être interrogé devant la juridiction d'appel, le cas n'étant pas simple. Bien que son Conseil ait soutenu être resté constamment en contact avec son mandant, la CPAR doit constater que l’état de frais présenté par son avocat ne comporte aucune conférence avec le prévenu, ce qui laisse songeur quant à la réelle volonté de l’intéressé de contester le jugement entrepris et de s’impliquer dans la procédure d’appel. L'appelant doit donc être considéré comme défaillant. Reste à déterminer si, vu ce qui précède, son conseil peut être admis à le représenter. La Cour, en exigeant la comparution personnelle de l'appelant, lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire en raison de la contestation de l'intégralité des chefs d'infractions retenus à son encontre en lien avec le volet concernant l’appelante jointe. Dans ces conditions, l'affaire présentant une certaine complexité, il n'y a aucune place pour une représentation, outre l'absence d'excuse valable. Le fait que l’appelant a été entendu par le MP à plusieurs reprises ne permet pas de pallier à l’absence de toute audition par un Tribunal, les dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux différant de celles en vigueur pour les auditions au MP.
- 8/12 - P/14931/2021 La procédure d'appel étant de nature essentiellement dispositive, il n'y a aucun motif à traiter mieux un appelant défaillant, mais dont le défenseur se présente aux débats, que celui qui ne peut être cité à comparaître, fût-ce dans un cas de défense obligatoire. On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait lieu de privilégier le sort de l'appelant, dont la seule incombance était de se présenter devant ses juges, alors qu'il prétendait au réexamen par la juridiction d'appel de l'intégralité de la cause en fait et en droit. Compte tenu des récents développements de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 2.2.2 supra), il y a lieu de se distancer de celle rendue dans l'arrêt non publié 6B_37/2012 du 1er novembre 2012, alors que la question topique, ici, n'est pas celle de la défense obligatoire, le droit à un défenseur ayant été reconnu à l'appelant tout au long de la procédure d'appel. En définitive, la foi de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, n'a pas à être protégée, et la présence de son défenseur ne saurait – dans une affaire de la présente nature – pallier à l’absence d'interrogatoire. L’attitude de l’appelant est d’autant plus abusive en l’espèce qu’il s’est sciemment soustrait à la convocation du TCO, au mandat d’amener puis à l’avis de recherche délivrés par celui-ci, et n’a sollicité ni dispense, ni sauf-conduit pour se présenter aux débats d’appel, laissant entendre qu’il souhaitait s’y présenter. La CPAR lui a offert la possibilité, en suspendant ses débats, de revenir sur sa décision, en vain. Ce comportement contradictoire ne mérite pas d’être protégé ; la procédure d’appel n’est pas prévue pour permettre à l’appelant de choisir librement à quelles règles de procédure il se conforme et se soustrait. Il en découle que l’appelant est responsable de l'absence de réexamen en appel du jugement rendu en première instance, lequel n'est pas obligatoire, et il doit être inféré qu'il y a renoncé en toute connaissance de cause. En conséquence, son appel est réputé retiré. À teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement (cf. art. 428 CPP).
E. 4.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
- 9/12 - P/14931/2021 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
E. 4.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
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E. 4.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 4.4 En l'occurrence le temps consacré à l’étude du dossier au moment de rédiger la déclaration d’appel – qui n’a pas à être motivée – sera écarté, cette activité ressortant à l’indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation des débats d’appel est exagéré, dans un dossier connu pour avoir été instruit dès le début et plaidé en première instance quelques mois plus tôt. Les heures consacrées par la stagiaire, redondantes, seront en conséquence écartées.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'131.15 correspondant à 20 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 384.50.
E. 4.5 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'367.40 correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 177.40.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14931/2021. Constate le retrait de l'appel de A______ et la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'245-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 5'131.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrêt à CHF 2'367.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 12/12 - P/14931/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'855.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'100.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14931/2021 AARP/186/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mai 2024
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel
et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, intimée, appelante sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/14931/2021 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant contradictoirement mais en l’absence du prévenu, dont l’avocat avait été autorisé à le représenter, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 du code pénal [CP]), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de [la compagnie d'assurances] F______ (art. 124 al. 3 CPP) et l’a condamné à lui verser CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Il l’a également condamné à payer à D______ un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et CHF 3'217.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; il l’a renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux (art. 126 al. 2 let. b CPP) et l’a déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés de tentative de meurtre et de viol, au déboutement de D______ de toutes ses conclusions et au prononcé d’une peine clémente pour les autres infractions.
b. Dans le délai légal, D______ forme un appel joint, concluant à l’octroi d’un montant de CHF 60'000.- au titre de son tort moral. B.
a. Dans le cadre de la procédure préliminaire, A______ a été arrêté le 4 mars 2019 et remis en liberté, au bénéfice de mesures de substitution, le 14 mars suivant. Les mesures de substitution ont pris fin le 13 novembre 2019 sans avoir été prolongées.
Il a initialement comparu aux audiences du Ministère public (MP) ; toutefois, à deux reprises, il y a été représenté par son conseil (PV des 16 novembre et 11 décembre 2020). Le 12 juillet 2021, il ne s’est pas présenté et son conseil a indiqué ne plus arriver à le joindre. A______ a à nouveau été arrêté le 1er août 2021, en lien avec de nouvelles infractions, détenu jusqu’au 30 septembre 2021 et libéré avec des mesures de substitution qui ont été levées le 24 mars 2022. Il a ensuite comparu aux audiences.
- 3/12 - P/14931/2021
b. A______ a été déféré devant le TCO à l'appui d'un acte d'accusation du 13 février 2023.
c. Par mandats du 21 février 2023, le TCO a convoqué l'audience de jugement à compter du 19 juin suivant. Celle-ci a toutefois été annulée et de nouvelles convocations envoyées pour l’audience du 21 septembre 2023.
d. Le 19 septembre 2023, le Conseil de A______ a sollicité le report de l’audience, en présentant un certificat médical attestant d’un arrêt de travail pour cause de maladie, délivré le 17 septembre et valable jusqu’au 21 septembre 2023. Le TCO a refusé le jour même de reporter l’audience, soulignant que ce certificat ne suffisait pas à excuser l’absence du prévenu aux débats. Le 20 septembre 2023, le Conseil de A______ a adressé au TCO, dont un certificat médical et une lettre du prévenu à l’attention du Tribunal, indiquant ne pas être en mesure de se présenter aux débats en raison de problèmes de santé.
e. A______ n’a pas comparu à l’audience du 21 septembre 2023. Son défenseur a été autorisé à le représenter. Le TCO a entendu la partie plaignante et divers témoins et statué contradictoirement à l’issue de ces débats. Après le prononcé du verdict, le 22 septembre 2023, le MP a sollicité l’arrestation de A______ aux fins de placement en détention pour mesures de sûreté. Le TCO a fait droit à cette demande et chargé la police de se rendre au domicile du prévenu afin de l’amener devant lui. La police s’est rendue au domicile de A______, en vain ; son téléphone était éteint. Le TCO a convoqué une nouvelle audience le 25 septembre 2023 et délivré un mandat d’amener à son encontre. Le prévenu n’a à nouveau pas pu être atteint ; l’audience a été annulée et le TCO a alors délivré, le 26 septembre, un avis de recherche et d’arrestation à son encontre, diffusé auprès de la police. Le 29 septembre 2023, A______ a annoncé former appel contre le jugement du 22 septembre 2023. Le 18 octobre 2023, au moment de notifier son jugement motivé, le TCO a révoqué l’avis de recherche et d’arrestation du 26 septembre précédent, qui n’avait pas été exécuté. Dans une note du même jour, il précise que le prévenu reste introuvable. C.
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a convoqué les parties le 22 janvier 2024 à une audience d'appel appointée le 18 avril 2024 ; la composition annoncée de la Cour était exclusivement féminine. Le Conseil de l’appelante-jointe
- 4/12 - P/14931/2021 ayant fait valoir un empêchement, l’audience a été reportée au 7 mai 2024. La nouvelle composition de la CPAR n’a pas été indiquée. Les mandats de comparution successifs destinés à A______, envoyés à son domicile élu expressément pour les mandats de comparution chez son avocat, mentionnaient des extraits du CPP, soit notamment une reproduction de l'art. 407 CPP concernant les conséquences du défaut.
b. A______ n’a pas formé de demande de dispense. Il n’a toutefois pas comparu aux débats d’appel, auxquels son Conseil a déposé une lettre adressée par A______ aux « chères juges » de la CPAR, dans laquelle il annonce son intention de ne pas se présenter aux débats d’appel et fait valoir que cela n’est pas le signe d’un désintérêt de sa part, qu’il est choqué par le jugement du TCO et le conteste. Il demande ainsi à ce que son Conseil soit autorisé à le représenter aux débats, précisant être toujours resté en contact avec lui. Il critique le jugement entrepris, expose craindre de comparaître et ne plus avoir confiance. Il explique que le report des débats de première instance l’a fait « replonger » et qu’il avait peur, qu’il était à son domicile lorsque la police s’y était présentée mais n’avait pas ouvert aux gendarmes. Il n’arrivait pas à comparaître en appel, critique le refus d’une réquisition de preuve du MP et la composition exclusivement féminine de la Cour « trop de choses clochent ». Il faisait confiance à son avocat et n’avait rien à ajouter à ses déclarations faites en cours de procédure. Une procuration en faveur de son avocat est jointe à cet écrit. A la lecture de ce document, la Cour a suspendu les débats pour permettre à l’avocat de A______ de contacter celui-ci pour l’informer de la nouvelle composition (à majorité masculine) de la Cour et lui demander de se présenter. A l’issue de la suspension, l’avocat de l’appelant a confirmé avoir atteint celui-ci qui refusait toujours de se présenter, réitérant qu’il y avait « trop de choses qui clochent ».
c. La Présidente a invité les parties à s'exprimer sur la non-comparution de A______, valant présumé retrait d'appel au sens de l'art. 407 al. 1 CPP. Le Ministère public s'en est rapporté à justice s'agissant de l'art. 407 CPP. La partie plaignante a conclu au retrait de l'appel. La défense de l’appelant a conclu à ce qu’elle soit autorisée par la Cour à le représenter. A______ ne s’était pas désintéressé du sort de la procédure et était resté en contact avec ses avocats. Les parties se sont également exprimées sur une réquisition de preuve du MP.
- 5/12 - P/14931/2021
d. Après délibérations, au bénéfice d'une brève motivation orale, la Cour a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt, prenant acte du retrait de l'appel de A______ et constatant la caducité de l’appel joint. C. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude en 2023 (étude de dossier les 31 octobre et 11 novembre
2023) ainsi que 18 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et six heures et 30 minutes d’activité de stagiaire en 2024, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures. Cet état de frais ne mentionne aucune conférence avec A______.
Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2).
2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2).
2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 4).
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À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 10). 2.2.1. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 relatif à l'art. 356 al. 4 CPP et les références doctrinales à l'art. 407 CPP). La fiction du retrait de l'appel en raison de l'absence de participation personnelle du prévenu à la procédure (impossibilité de le citer, impossibilité pour le défenseur de le contacter, défaut à l'audience) devrait supposer que la participation du prévenu soit indispensable. Lorsqu'il serait possible de le dispenser à comparaître (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP), voire que la juridiction d'appel pourrait en soi ordonner la procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), on ne voit pas pour quelle raison le défenseur ne serait pas admis à plaider au motif que le prévenu appelant n'est pas là pour l'écouter (ou ne peut pas être cité à cette fin), respectivement ne l'a pas instruit au-delà de la consigne générale de faire appel (D. KINZER / A. GUISAN, Disparition du prévenu et retrait implicite de l'appel, in : https://www.crimen.ch/204/du 3 août 2023). 2.2.2. La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2). Il doit faire valoir ses griefs et se
- 7/12 - P/14931/2021 laisser interroger par l'instance d'appel. Il adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi, qui n'est pas digne d'être protégé, s'il exige la tenue d'une procédure d'appel tout en refusant d'y participer (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.10.3). Il ne lui suffit pas d'être en contact avec son avocat (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 et 1.10.3). Il s'ensuit que la fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte manifestement du comportement du prévenu durant la procédure qu'il a implicitement renoncé à des débats contradictoires, en particulier à un procès en seconde instance, et que, représenté par un avocat, il a dûment pu faire valoir ses droits en première instance et était conscient des conséquences d'une renonciation à la procédure d'appel (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.3 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.12). 2.3. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Il n'a fait valoir aucun empêchement ou motif d'excuse pour lequel il aurait été empêché de comparaître, alors qu'il a été régulièrement convoqué, qu'il a été avisé par l'autorité et par son avocat de la tenue des débats et des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et qu'aucune dispense ne lui a été accordée ni d’ailleurs sollicitée. Il est évident qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, l'appelant, ayant fait défaut en première instance et contestant les plus importants chefs retenus à son encontre, qui sont des crimes, devait s'attendre à être interrogé devant la juridiction d'appel, le cas n'étant pas simple. Bien que son Conseil ait soutenu être resté constamment en contact avec son mandant, la CPAR doit constater que l’état de frais présenté par son avocat ne comporte aucune conférence avec le prévenu, ce qui laisse songeur quant à la réelle volonté de l’intéressé de contester le jugement entrepris et de s’impliquer dans la procédure d’appel. L'appelant doit donc être considéré comme défaillant. Reste à déterminer si, vu ce qui précède, son conseil peut être admis à le représenter. La Cour, en exigeant la comparution personnelle de l'appelant, lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire en raison de la contestation de l'intégralité des chefs d'infractions retenus à son encontre en lien avec le volet concernant l’appelante jointe. Dans ces conditions, l'affaire présentant une certaine complexité, il n'y a aucune place pour une représentation, outre l'absence d'excuse valable. Le fait que l’appelant a été entendu par le MP à plusieurs reprises ne permet pas de pallier à l’absence de toute audition par un Tribunal, les dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux différant de celles en vigueur pour les auditions au MP.
- 8/12 - P/14931/2021 La procédure d'appel étant de nature essentiellement dispositive, il n'y a aucun motif à traiter mieux un appelant défaillant, mais dont le défenseur se présente aux débats, que celui qui ne peut être cité à comparaître, fût-ce dans un cas de défense obligatoire. On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait lieu de privilégier le sort de l'appelant, dont la seule incombance était de se présenter devant ses juges, alors qu'il prétendait au réexamen par la juridiction d'appel de l'intégralité de la cause en fait et en droit. Compte tenu des récents développements de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 2.2.2 supra), il y a lieu de se distancer de celle rendue dans l'arrêt non publié 6B_37/2012 du 1er novembre 2012, alors que la question topique, ici, n'est pas celle de la défense obligatoire, le droit à un défenseur ayant été reconnu à l'appelant tout au long de la procédure d'appel. En définitive, la foi de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, n'a pas à être protégée, et la présence de son défenseur ne saurait – dans une affaire de la présente nature – pallier à l’absence d'interrogatoire. L’attitude de l’appelant est d’autant plus abusive en l’espèce qu’il s’est sciemment soustrait à la convocation du TCO, au mandat d’amener puis à l’avis de recherche délivrés par celui-ci, et n’a sollicité ni dispense, ni sauf-conduit pour se présenter aux débats d’appel, laissant entendre qu’il souhaitait s’y présenter. La CPAR lui a offert la possibilité, en suspendant ses débats, de revenir sur sa décision, en vain. Ce comportement contradictoire ne mérite pas d’être protégé ; la procédure d’appel n’est pas prévue pour permettre à l’appelant de choisir librement à quelles règles de procédure il se conforme et se soustrait. Il en découle que l’appelant est responsable de l'absence de réexamen en appel du jugement rendu en première instance, lequel n'est pas obligatoire, et il doit être inféré qu'il y a renoncé en toute connaissance de cause. En conséquence, son appel est réputé retiré. À teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement (cf. art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
- 9/12 - P/14931/2021 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
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4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
4.4. En l'occurrence le temps consacré à l’étude du dossier au moment de rédiger la déclaration d’appel – qui n’a pas à être motivée – sera écarté, cette activité ressortant à l’indemnisation forfaitaire. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation des débats d’appel est exagéré, dans un dossier connu pour avoir été instruit dès le début et plaidé en première instance quelques mois plus tôt. Les heures consacrées par la stagiaire, redondantes, seront en conséquence écartées.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'131.15 correspondant à 20 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 384.50.
4.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'367.40 correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 177.40.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14931/2021. Constate le retrait de l'appel de A______ et la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'245-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 5'131.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrêt à CHF 2'367.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Anne-Sophie RICCI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'855.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'100.25