Sachverhalt
était de 0.76 respectivement 1 pour mille (taux de 0.56 pour mille dans le sang pour le premier). L'examen du prélèvement d'urine de A______ a révélé des traces de cocaïne, n'indiquant toutefois pas une consommation récente. Vers 00h15, AE______ a quitté la pièce pour aller chercher dans une autre chambre les affaires d'un ancien résident, interdit d'entrée dans le foyer. Environ dix minutes plus tard (00h23), A______ en a fait de même, verrouillant la porte derrière lui. La plaque de cuisson n'était à ce moment-là plus branchée. AE______, portant une petite valise contenant lesdites affaires, y est revenu assez rapidement (00h25) et a vainement tenté d'ouvrir la porte, à deux reprises, avant de repartir (00h26). g.a. Au même moment, un incendie s'est déclaré dans la chambre de A______, à partir de l'emplacement situé entre le lit et le lavabo. La fumée a commencé à s'échapper par la porte vers 00h25 et a progressivement envahi le couloir et la cage d'escaliers. L'alarme incendie s'est déclenchée à 00h26. Quand il est revenu à la chambre, AE______ a, selon ses déclarations à la police, vu de la fumée s'échapper de la porte. Il craignait que A______ se fût endormi. Il en avait informé C______. Celui-ci était à ce moment le seul agent de sécurité en poste dans la loge. Ses deux collègues, AO______ et E______, réalisaient un contrôle dans une chambre du bâtiment F. Relevant lors du déclenchement de l'alarme, qu'un incendie était signalé au rez-de-chaussée, il est sorti et a constaté une odeur de brûlé, de la chaleur et de la fumée sortant de la chambre I005. Il est retourné à la loge, a appelé AO______, qui disposait du trousseau de clefs des chambres, a actionné la sonnerie d'évacuation du bâtiment et fait appel à la patrouille AR______ SA. Les portes coupe-feu se sont fermées automatiquement et la porte d'entrée s'est déverrouillée. À 0h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs. Les images de vidéo-surveillance du couloir se sont dès lors figées et les caméras n'ont pas filmé la suite des événements. g.b. À l'arrivée de AO______, C______ lui a demandé de l'accompagner vers la chambre. Tous deux se sont munis d'un extincteur et ont ouvert la porte coupe-feu.
- 15/88 - P/22394/2014 C______ a conservé les clefs. Après avoir constaté que la porte de la chambre était chaude, il a décidé de la fracturer, ce qui a libéré une importante quantité de fumée et laissé échapper des flammes. Ne parvenant pas à éteindre le feu au moyen de l'extincteur, il a dû sortir du bâtiment pour reprendre son souffle. AO______ est monté au premier étage pour évacuer les résidents. Il s'est engagé dans le couloir de droite et a toqué à toutes les portes. Un nombre important de personnes sortait du bâtiment au même moment par les escaliers, ouvrant et fermant les portes coupe-feu, ce qui a laissé la fumée entrer dans les couloirs et donné l'impression à certains résidents qu'ils étaient pris au piège. Arrivé au fond du couloir, AO______ a lui-même constaté en se retournant une épaisse fumée noire obstruant la sortie. Aussi s'est-il réfugié dans une chambre avec les résidents de cette aile qui n'avaient pas pu fuir. La fumée l'a empêché de ressortir. Il a tenté de raisonner les personnes qui s'étaient suspendues aux rebords pour descendre. Après plusieurs minutes, se sentant inutile, il a lui-même sauté par la fenêtre. Il a ensuite longé les murs pour crier aux résidents de ne pas l'imiter. g.c. Dans l'intervalle, C______ a retrouvé devant le bâtiment E______, lequel l'avait rejoint après avoir fermé la loge et déverrouillé l'entrée du bâtiment F. Il lui a demandé de l'accompagner vers la chambre, a pris un nouvel extincteur et rouvert la porte coupe-feu. La fumée avait envahi le couloir au-delà de 1.2 mètre du sol, de sorte que les deux agents ont dû s'agenouiller pour respirer. E______ a maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant que C______ avançait accroupi. La chaleur et la fumée l'ont toutefois empêché d'atteindre la chambre en feu. Durant cette manœuvre, une grande quantité de fumée s'est échappée vers la cage d'escaliers. Les deux agents sont ensuite sortis du bâtiment. Ils ont crié aux résidents de ne pas sauter et tenu éloignés du bâtiment les gens qui s'étaient regroupés. g.d. À 00h30, un résident, soit AB______, a fait appel à la police et expliqué, paniqué, qu'il y avait le feu, que des gens tombaient et qu'il n'arrivait pas à descendre ("Non, il faut pas descendre comme ça, tu peux pas descendre comme ça […] Il y a beaucoup de feu, ils tombent beaucoup ! […]"). À 00h32, C______ a fait appel aux pompiers. Il leur a expliqué qu'un incendie de chambre s'était déclaré, que ladite chambre était embrasée, que le bâtiment était tout enfumé et que 80 résidents à l'intérieur étaient en cours d'évacuation. L'enregistrement de l'appel permet d'entendre en bruit de fond des clameurs continues. Des voisins ont appelé la police à partir de 00h33, pour signaler un incendie et une grande agitation.
- 16/88 - P/22394/2014 Plusieurs autres personnes ont fait appel aux pompiers pour signaler l'incendie, dont, à 00h35, une femme qui a précisé que des gens sautaient par les fenêtres. La situation s'est vite compliquée malgré l'arrivée des forces de l'ordre à 00h37. Une foule agitée s'est formée autour du bâtiment, les blessés étaient dispersés par terre et des individus ont essayé d'entrer. La police a finalement requis l'envoi de toutes les patrouilles et ambulances disponibles. E______ ainsi qu'un agent de police ont rappelé les pompiers à 00h41 et 00h43 pour s'enquérir de leur arrivée, indiquant que des personnes sautaient par les fenêtres et qu'il y avait une grande agitation. g.e. À un certain moment, AL______, résident érythréen, et R______, lequel occupait une chambre du troisième étage, sont sortis et ont emprunté les escaliers pour prendre la fuite. Ils y ont toutefois été bloqués par la fumée et n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir. Il est établi que R______ à tout le moins n'avait pas pris ses clefs. Asphyxiés par la fumée, les précités ont perdu connaissance. Des résidents, parmi lesquels les autres parties plaignantes, paniqués, ont sauté par les fenêtres entre le 1er et le 3ème étage ou chuté de celles-ci. Ils ont tous confirmé n'avoir constaté que peu de fumée, à tout le moins dans un premier temps, dans les couloirs et les chambres, contrairement à la cage d'escaliers, où certains ont été témoins de la montée de la fumée, d'autres du fait qu'elle avait déjà envahi tout l'espace. Influencés par des cris véhiculant une rumeur dans ce sens, un certain nombre d'entre eux ont cru qu'en restant à l'intérieur du bâtiment, ils étaient condamnés à succomber dans les flammes (cf. infra let. h. pour plus de détails). g.f. Les pompiers sont arrivés sur place à 00h43 et leur intervention a duré 4h40, jusqu'à l'évacuation de toutes les victimes. Ils ont rapidement maîtrisé l'incendie, d'abord et en grande partie avec une petite lance en passant directement par la fenêtre depuis le côté jardin, puis depuis l'intérieur avec une grande lance. L'utilisation de celle-ci a été quelque peu retardée par une séparation du tuyau due à un joint usé. Les pompiers la manœuvrant n'ont par contre pas rencontré d'obstacles pour accéder à la chambre en feu. Leur progression n'a en particulier pas été entravée par la porte coupe-feu, qui d'une manière ou d'une autre avait été ouverte. D'autres pompiers sont parallèlement et à mesure de leur arrivée sur les lieux montés dans les étages dans le but de secourir les résidents. Ils ont été ralentis par l'épaisse fumée occupant les deux tiers de l'espace à l'entrée et ayant envahi toute la cage d'escaliers. La visibilité y était quasi nulle et l'air irrespirable sans masque de
- 17/88 - P/22394/2014 protection. Ils n'ont en outre pas pu ouvrir les portes coupe-feu, lesquelles n'étaient pas munies de cylindre de service. L'un d'eux a tenté sans succès, après avoir vainement parcouru tous les escaliers dans les deux sens, d'ouvrir l'une desdites portes au moyen d'outils de force au troisième étage. Ils sont néanmoins parvenus tant bien que mal à constater la présence des corps inanimés de AL______ et R______ et à les évacuer. Ils ont aussi ouvert les fenêtres des cuisines et cassé des vitres, faute de pouvoir les ouvrir puisqu'elles étaient vissées, pour désenfumer le couloir et la cage d'escaliers. C______ leur a remis les clefs après un laps de temps que le dossier ne permet pas de déterminer précisément. Ils ont dès lors pu procéder à l'évacuation du bâtiment étage par étage, après avoir ouvert et bloqué les portes coupe-feu (par démontage du ferme-porte). Le rez-de-chaussée était déjà vide. Au deuxième étage se trouvaient des personnes prêtes à sauter, qu'ils ont évacuées par l'escalier, à ce moment désenfumé. Le troisième étage a aussi pu être évacué. Les pompiers n'ont pas pu accéder depuis l'intérieur à l'aile dont la porte coupe-feu avait été endommagée par leur vaine tentative d'ouverture, mais elle a été ouverte depuis l'extérieur par l'un de leurs collègues, entré par une fenêtre au moyen de la grande échelle. Dans les couloirs et les chambres, les pompiers ont pu constater que l'air était respirable, et que les portes coupe-feu avaient ainsi contenu l'essentiel de la fumée dans la cage d'escalier. Certains résidents, notamment du troisième étage, n'ont pas cherché à sauter et ont attendu les secours. Ils ont reçu des casques et des appareils respiratoires pour pouvoir sortir. D'autres ont été évacués par la grande échelle ou ont sauté sur un coussin de réception. Un ventilateur a été installé à un certain moment en bas des escaliers pour pousser la fumée vers le haut, à tout le moins lorsque suffisamment de fenêtres étaient ouvertes pour qu'elle puisse s'échapper. L'exutoire de fumée a été activé d'une manière et à un moment que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Des pompiers ont certes forcé la boîte en renfermant la commande, mais ils ont réalisé en activant celle-ci que l'exutoire était déjà ouvert. g.g. En définitive, 180 personnes ont été évacuées, dont 40 ont été blessées et l'une, soit AL______, né le ______ 1985, est décédée. Ce dernier, après son évacuation du bâtiment, a été réanimé par les pompiers puis les ambulanciers, et transporté au service des Urgences des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Il y est décédé à 5h10. Le rapport d'autopsie du 15 janvier 2015 a conclu à un arrêt cardio-respiratoire dans le contexte d'une exposition à un foyer d'incendie avec intoxication au monoxyde de carbone.
- 18/88 - P/22394/2014 Les parties plaignantes h.a. Le frère et le père de AL______, soit T______ et U______, se sont constitués parties plaignantes. Le premier vit en Suisse depuis 2008 et était très proche du défunt. Ils s'appelaient chaque jour et il comptait l'aider à s'installer avec lui en Europe. h.b. R______, retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers (cf. supra let. g.e.), a souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone et perdu connaissance. Il a été hospitalisé jusqu'au 27 novembre 2014, dont les deux premiers jours dans le coma aux soins intensifs. Il a souffert d'une toux persistante et bénéficié d'un suivi psychothérapeutique durant un mois. h.c. G______, qui dormait dans sa chambre au troisième étage lorsque l'alarme a retenti, a été réveillé par son colocataire. Il y avait pour lui beaucoup de fumée dans le couloir. Il n'avait pas pris les escaliers, dont l'accès était barré par la porte coupe- feu, qui était selon sa perception verrouillée. Ne parvenant plus à respirer, il s'est suspendu à la fenêtre des toilettes et est tombé, ce qui lui a causé une perte de connaissance et un traumatisme crânien, dont il conserve une importante cicatrice du côté droit du front et de l'œil. Il a été hospitalisé durant quatre jours et en incapacité de travail jusqu'au 22 décembre 2014. Il a souffert de séquelles psychologiques (troubles du sommeil majeurs, palpitations, sudations, dépersonnalisation et déréalisation), d'un état post-traumatique et d'épisodes dépressifs, ayant nécessité un suivi psycho-thérapeutique jusqu'à fin mars 2015 puis de décembre 2018 à avril 2019. Selon ses déclarations durant la procédure, il se sentait triste, en insécurité et nerveux depuis l'incendie. Il souffrait de douleurs au dos, au bras, à la tête et au ventre, l'empêchant notamment de jouer au football et parfois de voir ses amis, ainsi que de troubles du sommeil et de la mémoire. Il continuait à prendre des antidouleurs. Il ne travaillait que quelques heures par jour en raison de ses problèmes de santé. h.d. I______ a été réveillé par un colocataire dans sa chambre du deuxième étage. Une fois dans la cage d'escaliers, chaude et envahie de fumée, il a été dissuadé de descendre au motif que la porte d'entrée était fermée et qu'il risquait de s'y asphyxier. Il s'est réfugié dans les toilettes. Effrayé par la montée de la fumée et l'absence de secours, il a aidé d'autres résidents à descendre par la fenêtre au moyen de draps, dont il n'a lui-même pas pu se servir, étant le dernier à sortir. Il a tenté de descendre seul en s'agrippant à la façade mais a chuté. Il a subi trois fractures de la colonne vertébrale et une luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche. Il été hospitalisé à deux reprises, durant quatre jours et un peu plus d'un mois, en vue de sa rééducation. Incapable de travailler pendant un mois et demi,
- 19/88 - P/22394/2014 il a souffert d'un état dépressif pour lequel il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses déclarations durant les débats, ses douleurs persistaient. Il garderait à vie des plaques en titane placées dans son dos. Il ne parvenait plus à faire le ménage et porter plus de cinq kilogrammes. Actuellement et contre l'avis de son médecin, il travaillait comme portier toute la journée dans un hôtel, ce qui avait pour conséquence que ses douleurs s'intensifiaient. Il prenait quotidiennement des médicaments. h.e. J______ dormait dans sa chambre du deuxième étage lorsqu'il a été réveillé par l'alarme. La fumée l'a empêché de descendre les escaliers et d'autres résidents sont remontés en criant que l'entrée était fermée à clef. Il est retourné dans sa chambre et a suivi des personnes qui s'échappaient par la fenêtre. Il a vainement tenté de s'agripper au rebord, humidifié par la pluie, et est tombé. Il a souffert de fractures du coccyx, du corps de la première vertèbre et de l'extrémité distale du radius gauche. Il a été hospitalisé durant neuf jours, subi deux opérations et été incapable de travailler jusqu'au 18 février 2015. Il ressentait trois mois plus tard des douleurs encore importantes, lesquelles ont par la suite diminué. Il a été suivi médicalement jusqu'en janvier 2017. Il a également bénéficié de séances de physiothérapie et d'un soutien psychologique. h.f. K______ marchait à l'aide de béquilles au moment des faits, en attente d'être opéré d'une tumeur à la jambe gauche. Il est sorti de sa chambre du troisième étage après avoir été réveillé par l'un de ses colocataires. Le couloir était enfumé. Alors qu'il était descendu d'un étage en se tenant à la rampe, ses deux colocataires, qui remontaient, lui ont dit que la porte d'entrée était fermée. Ils sont donc retournés dans leurs chambres, ont vainement appelé à l'aide par la fenêtre et, voyant les flammes atteindre le deuxième étage, décidé de sauter pour sauver leur vie. Il n'avait pas pu se relever. Conduit à l'hôpital après une vingtaine de minutes, il s'y est réveillé paralysé des membres inférieurs. Il souffrait d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec une fracture de la deuxième vertèbre et de lésions neurologiques, soit une paraplégie incomplète au niveau thoracique. Il a subi trois opérations, été hospitalisé durant quatre semaines et effectué six mois de rééducation, à la suite de quoi il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant six mois. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. Au jour des débats de première instance, il ressentait toujours des douleurs sur la partie gauche de son corps. Il ne pouvait plus marcher normalement en raison du métal qui se trouvait dans son corps. Il a expliqué se sentir "comme une demi-personne". Il aurait souhaité travailler mais ses douleurs l'en empêchaient. Sur le plan psychologique, cet accident avait affecté sa façon de voir l'avenir. Il avait encore des problèmes de mémoire et ne dormait pas bien la nuit,
- 20/88 - P/22394/2014 son sommeil étant fréquemment entrecoupé. Il prenait des médicaments quotidiennement en raison de ses douleurs. Il ne pouvait pas porter son bébé et ses souffrances l'empêchaient de s'occuper de celui-ci comme il l'aurait souhaité. h.g. L______, après avoir été réveillé dans sa chambre du premier étage, a vu la fumée envahir le couloir depuis la porte coupe-feu que quelqu'un avait ouverte. Il a eu de la peine à respirer et peur de se diriger vers les escaliers. Il a sauté par la fenêtre de la chambre voisine, ce qui lui a causé une fracture du pilon tibial droit l'ayant empêché de se relever. Il a subi une opération et une hospitalisation du 17 novembre au 22 décembre 2014, puis marché avec des béquilles durant environ un an. Selon ses déclarations durant les débats, il avait toujours une prothèse à la cheville, laquelle était parfois encore douloureuse. Devant compenser en mettant le poids de son corps à gauche, il avait désormais des douleurs au dos. Il travaillait à 40%, ne pouvant rester debout plus longtemps. Il n'avait pas pu ouvrir de salon de coiffure comme il l'aurait souhaité. Il se sentait toutefois psychologiquement mieux et pensait de moins en moins à l'incendie. h.h.a. M______ a été réveillé dans sa chambre du deuxième étage par des cris et des jets de cailloux sur la fenêtre. Il n'a pas pu emprunter la cage d'escaliers envahie par la fumée, laquelle commençait à pénétrer dans le couloir. Craignant pour sa vie, il a alors décidé de sauter par la fenêtre. Il s'est fait mal à la cheville droite (œdème), au poignet et au dos, présentant trois fractures (corps vertébraux L4 et L5, calcanéum droit, tiers distal du scaphoïde droit) ayant nécessité une ostéosynthèse. Il a subi une opération, été hospitalisé un mois et réalisé une rééducation de même durée. Il a dû utiliser des béquilles pour marcher durant une année. Il a bénéficié d'un suivi orthopédique dans le cadre duquel il a utilisé des chaussures spéciales. Il a souffert de lombalgies persistantes liées à un mal-alignement spino-pelvien consécutif à un tassement des vertèbres lombaires et d'un raccourcissement des muscles ilio-coccygiens, lui causant d'importantes douleurs, limitant la durée de marche, la station assise et debout prolongée et le transport de charges. Ses douleurs à la cheville, due à un œdème fluctuant, ont en outre persisté. Il a aussi subi un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il a bénéficié d'un soutien psychiatrique du 17 juin 2015 au 16 janvier 2020. Une tristesse fluctuante persistait, accompagné d'un sentiment d'injustice et de troubles du sommeil. Il a été considéré comme incapable de travailler à 100%. h.h.b. Il a expliqué lors des débats de première instance qu'en parfaite santé avant l'incendie, il souffrait depuis les faits de douleurs terribles dans la cheville, le dos,
- 21/88 - P/22394/2014 toute la partie droite de son corps, le bras et la jambe. Il portait des chaussures spécifiques qui lui permettaient de mieux marcher. Il prenait très fréquemment des médicaments. Il avait essayé de travailler durant trois mois par le biais de l'HOSPICE GÉNÉRAL, mais n'y était pas parvenu en raison de ses douleurs. Sa mémoire était fragile et il ne parvenait pas à dormir plus de deux ou trois heures consécutives. Il bénéficiait d'un permis réfugié. Son fils et sa femme vivaient aux États-Unis. Il a conclu au paiement des sommes de CHF 59'280.-, CHF 277'519.50, CHF 199'746.-, CHF 597'114.79 et CHF 951'102.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 pour les trois premières et dès le 1er décembre 2022 pour les deux dernières, respectivement à titre de réparation du tort moral, de perte de gain actuelle, de préjudice ménager actuel, de perte de gain futur et de préjudice ménager futur. h.i. O______, réveillé par l'alarme dans sa chambre du troisième étage, n'a pas pu descendre les escaliers avec ses colocataires à cause de la fumée. Ils sont remontés tant bien que mal dans leur chambre. Saisis de panique et pensant que le bâtiment allait exploser, ils ont décidé de sortir par la fenêtre grâce à une corde de draps. Celle-ci n'a toutefois pas tenu, de sorte qu'il est tombé, ce qui lui a causé une fracture au niveau du cou et du dos. Il a été hospitalisé quatre jours, dû porter une minerve durant six semaines et prendre des antidouleurs. Il a bénéficié d'un soutien psychologique jusqu'au 15 février 2016. h.j. Q______, effrayé par les alarmes, les cris et l'odeur de la fumée, est descendu du troisième au premier étage, d'où il a toutefois dû remonter faute de visibilité suffisante. Il a regagné sa chambre après qu'on lui a ouvert la porte coupe-feu, et appelé à l'aide par la fenêtre. Ne voyant plus rien à l'intérieur, il a sauté sur des matelas installés au sol, suivant les encouragements d'autres résidents. Il s'est ainsi fracturé le coude gauche, ce qui a nécessité une hospitalisation de trois jours et causé un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2014. Il a également souffert d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, pour lequel il a été suivi. h.j. S______, réveillé au deuxième étage par l'un de ses colocataires, a constaté, une fois dans la cage d'escalier, que la visibilité était nulle. Il était donc revenu dans sa chambre. L'air devenant irrespirable, il a décidé de sauter par la fenêtre. Il a souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures et sa chute lui a causé une contusion au genou. h.l. V______, alerté par le bruit, est sorti et a ouvert la porte coupe-feu. Une grande quantité de fumée et une forte chaleur ont fouetté son visage. Il est retourné dans la chambre, où d'autres résidents se sont regroupés, paniqués et craignant de mourir. Il a finalement pris la décision de suivre ceux qui sautaient par la fenêtre, dont ils avaient arraché les stores. Il a heurté une autre personne dans sa chute, de sorte qu'il a atterri
- 22/88 - P/22394/2014 sur l'épaule. Cela lui a causé une fracture médio-diaphysaire déplacée de la clavicule gauche ainsi qu'une fêlure des côtes ayant nécessité une hospitalisation du 17 au 24 novembre 2014. h.l. W______ est sorti de sa chambre au deuxième étage. Il a croisé dans les escaliers d'autres résidents qui remontaient et lui ont dit que l'entrée du bâtiment était fermée. Il s'est en conséquence réfugié dans les toilettes. La fumée envahissant progressivement le couloir, il a tenu un drap pour permettre à un résident de descendre par la fenêtre. Il a ensuite lui-même sauté et atterri sur un matelas. Cela lui a causé des douleurs au dos, à la tête et au pied gauche. h.l. X______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage par l'un de ses colocataires, n'a pas pu descendre les escaliers à cause de l'intense fumée. Paniqué, il s'est précipité dans la cuisine et a sauté par la fenêtre, ce qui lui a causé de multiples fractures à la colonne vertébrale ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dans le cadre d'une hospitalisation de six jours. Il a été atteint d'une paraplégie partielle des membres inférieurs prédominante à gauche. Il a en outre présenté une atteinte des muscles sphinctériens, avec des difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale et des dysfonctionnements érectiles. Il est totalement incapable de travailler. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. h.o. Y______, réveillé par ses colocataires dans sa chambre au deuxième étage, s'est précipité dans les escaliers, où AO______ criait, selon sa compréhension, qu'il fallait évacuer mais qu'il n'y avait pas d'issue au rez-de-chaussée à cause de la fumée trop dense. Il est entré dans une chambre, avec l'occupant de laquelle il a noué des draps pour descendre le long de la façade. Convaincu que tout le bâtiment allait brûler, il n'a pas suivi les injonctions de AO______ criées depuis la chambre voisine ainsi que d'autres personnes au sol de ne pas sauter. Il a chuté et s'est fracturé la cheville et la malléole, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales et une hospitalisation de plusieurs semaines. Il a également ressenti des douleurs dans la hanche. Il a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif. En première instance, il a expliqué toujours ressentir des douleurs physiques et psychologiques et ne pas pouvoir travailler plus que deux heures par semaine. Il a produit en appel un rapport médical du 11 décembre 2023 attestant d'une persistance de la douleur dans le pied gauche et d'une impotence fonctionnelle l'empêchant de travailler. h.p. AB______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage, a vu le feu à travers sa fenêtre ainsi que la fumée dans le couloir. Il a commencé à descendre les escaliers mais est retourné dans sa chambre, suivant les injonctions de AO______. Il a eu peur de mourir et a appelé la police. Un peu plus tard, il a décidé de nouer des draps pour descendre le long de la façade. Mais ceux-ci se sont déchirés et il est tombé. Il a subi
- 23/88 - P/22394/2014 une contusion de la hanche droite, de la cuisse droite, et du poumon gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville droite. Il a été hospitalisé durant deux semaines. Il gérait désormais un kiosque à 100%. Les expertises au dossier et les mesures prises après l'incendie
i. Selon le rapport du 18 décembre 2014 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), confirmé par son auteur devant le MP, la prise située près du lavabo était hors de cause car la gaine plastique du câble à l'intérieur, protégée par le mur, avait été retrouvée intacte. Il n'était pas possible de privilégier une surchauffe de la plaque ou une intervention humaine fortuite telle l'oubli d'une casserole sur cette dernière ou le jet d'un mégot dans la poubelle. Les éléments combustibles des deux objets en cause avaient en effet été totalement consumés. Entre le moment du dépôt du mégot dans la poubelle et le départ du feu, il pouvait se passer entre zéro seconde et trois ou quatre heures. Cela dépendait du combustible à proximité. Il n'était plus possible de déterminer l'existence et la nature d'un tel combustible, que ce soit dans la poubelle ou sur la plaque, soit pour celle-ci s'il aurait pu s'agir de la casserole remplie d'aliments, d'un objet qui serait tombé dessus ou du câble qui l'aurait touchée. L'intense fumée dégagée durant l'incendie avait résulté de la présence de nombreux objets combustibles dans la pièce, comme les matelas.
j. AU______, ingénieur civil spécialiste en sécurité incendie, et AV______, expert en protection incendie, ont réalisé une expertise sur mandat du MP concernant la classification du bâtiment I, ainsi que la conformité aux normes applicables et le fonctionnement des mesures et des systèmes mis en place pour prévenir ou lutter contre les incendies. Selon leur expertise du 23 janvier 2017 et les précisions apportées durant leur audition au MP, ils sont parvenus à la conclusion que le classement du bâtiment I dans la catégorie "immeuble d'habitation" n'était pas conforme aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie en vigueur au moment des faits (Normes AEAI 2003). Il répondait à la définition d'"hébergement de type [b]" (art. 12 let. a al. 2 Normes AEAI 2003), soit de bâtiments, d'ouvrages et d'installations dans lesquels séjournaient de manière durable ou temporaire 15 personnes ou davantage n'ayant pas besoin de l'aide de tiers. Il devait donc bénéficier d'une protection incendie totale et non seulement partielle, dans le cadre de laquelle les résidents étaient alarmés et guidés vers la sortie. Les experts ont ensuite dressé la liste des points résumés ci-dessous sur lesquels le bâtiment ne respectait pas les exigences de la Norme et des Directives AEAI 2003,
- 24/88 - P/22394/2014 étant précisé qu'ils ne se sont prononcés que sous l'angle des obligations applicables à un hébergement de type [b], et non de celles auxquelles un bâtiment de type habitation était soumis : Les chambres n'étaient pas compartimentées – elles auraient dû être équipées d'une porte coupe-feu assurant une étanchéité à la fumée et à la chaleur durant 30 minutes –, et de nombreuses ouvertures n'étaient pas obturées. Les portes coupe-feu des escaliers n'étaient pas asservies à l'alarme feu. Elles auraient dû s'ouvrir automatiquement et ne plus pouvoir être fermées à clef en cas d'alarme, de sorte à faciliter l'accès des pompiers aux étages et la fuite des résidents. Des détecteurs incendie auraient dû être installés dans chaque pièce, ce qui aurait permis à l'alarme de sonner plus vite, et celle-ci n'était pas transmise directement aux pompiers, ce qui était cependant pallié par la présence d'agents en permanence. L'alarme feu n'était pas assez forte. L'éclairage de secours était inexistant et l'indication des voies d'évacuation insuffisant. Les obturations manquaient ou n'avaient été réalisées que partiellement, ce qui rendait la propagation de fumée possible. Dans la partie supérieure du mur au- dessus de la porte coupe-feu du couloir où l'incendie s'était déclaré, il y avait un canal électrique créant une ouverture entre 10 et 30 cm2, pouvant laisser passer la fumée. L'exutoire n'était, contrairement à la pratique, pas asservi à l'alarme feu et l'interrupteur n'était pas accessible puisqu'installé dans un boîtier sous clef. Aucun plan d'intervention spécifique n'avait été établi en concertation avec les pompiers. Les mesures organisationnelles n'étaient pas adaptées. Des réchauds électriques, fours à micro-ondes et autres sources de danger étaient présents. Les agents n'étaient pas suffisamment entraînés ni assistés d'un chargé de sécurité sur place en permanence. Les résidents n'avaient pas été correctement informés du comportement à adopter en cas d'alarme. Les appareils d'extinction, non adaptés aux spécificités du bâtiment et sous clef, n'étaient utilisables que par le personnel et leur nombre était insuffisant.
- 25/88 - P/22394/2014 Les consignes données au personnel manquaient de cohérence et de rigueur, eu égard au fait qu'il ne bénéficiait pas d'une formation pointue préalable. La procédure d'évacuation de Z______ était bonne globalement, mais sa rédaction n'était pas uniforme et elle comportait des exigences tendant à la prise de risque. k.a Informées des conclusions de l'expertise, les autorités cantonales ne sont pas revenues sur la classification du bâtiment en habitation et ont réfuté les manquements relevés. Au vu des mesures architecturales, organisationnelles et techniques mises en place, le niveau de sécurité du dispositif incendie était suffisant. Il correspondait en outre à celui de la grande majorité des immeubles d'habitation et aux bâtiments qui permettraient un relogement des résidents du foyer. k.b. Le Service de la police du feu a rendu un rapport le 9 mai 2017, dont les conclusions sont les suivantes : Les résidents du foyer ne souffraient d'aucun problème d'autonomie ni de manque de connaissance des lieux, la durée moyenne de leur séjour étant de 12 mois. Le bâtiment devait donc être classé comme immeuble d'habitation, à l'instar des logements pour étudiants ou avec encadrement des personnes âgées. La majorité des cantons romands partageait cet avis. Si un immeuble d'habitation présentait des particularités architecturales ou d'exploitation, des mesures dites compensatoires pouvaient être réalisées pour atteindre le niveau de sécurité incendie attendu. Le bâtiment n'ayant pas changé d'affectation et ayant fait l'objet de travaux d'amélioration du niveau de sécurité incendie en 2013-14, il était conforme aux normes applicables. Les sondages réalisés sur les parois des chambres démontraient que celles-ci répondaient à l'exigence de résistance au feu EI60. Les portes devaient quant à elles faire l'objet d'investigations approfondies. L'asservissement des exutoires de fumée, fonctionnels le jour de l'incendie, n'était pas exigé et il avait été procédé à l'obturation des interstices au passage de câbles entre la cage d'escaliers et les couloirs. Ces interstices n'avaient eu aucun impact lors de l'incendie. La présence d'un chargé de sécurité sur le site n'était pas exigée. L'HOSPICE GÉNÉRAL avait toutefois mis en place des mesures organisationnelles tenant compte des particularités du foyer.
- 26/88 - P/22394/2014 Les installations d'éclairage et de signalisation de secours n'étaient pas exigées et celles présentes n'avaient pas été testées. La détection incendie n'étant pas obligatoire, celle, partielle, du foyer constituait une mesure compensatoire adéquate, ne nécessitant pas de raccordement à la centrale des pompiers.
l. À la suite des faits, de manière progressive, l'HOSPICE GÉNÉRAL a augmenté l'effectif des agents de sécurité de trois à six agents. Le raccordement de la détection incendie à la centrale a été requis le 5 mai 2015 et réalisé le 9 juillet suivant. Un boitier verrouillé contenant cinq à dix trousseaux de clefs a été installé dans les loges. Des séances d'information (modules) ont été organisées avec un traducteur à l'attention des résidents, au sujet des règles de sécurité à respecter dans le bâtiment, de l'organisation des secours, du comportement à adopter en cas d'incendie ainsi que du fonctionnement des portes coupe-feu. Ces séances comprenaient un exercice pratique d'évacuation. Le taux de participation se situait entre 60% et 80%. En 2023, l'État de Genève a commandé 270 portes coupe-feu pour remplacer celles existantes, qui n'auraient pas résisté plus que 15 à 20 minutes à un incendie. Les déclarations des parties et de certains témoins
m. A______ a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu de fumée ni de flammes en quittant sa chambre. Il n'avait pas non plus senti d'odeur de brûlé. Il ne se rappelait pas s'il avait vidé son cendrier. Au MP, il a expliqué n'avoir utilisé ses plaques que jusqu'à 20h. Il ne se souvenait pas s'il les avait éteintes. La cuisine commune du rez-de-chaussée était fermée contrairement à celles des autres étages. On ne lui avait jamais interdit d'utiliser ses plaques et elles ne lui avaient pas été confisquées lors des contrôles. Avant de partir, il avait fait la vaisselle et rangé la marmite contenant encore de la nourriture. Il a confirmé devant le premier juge avoir cuisiné seulement entre 19h et 20h, à la suite de quoi sa casserole était restée chaude. Il n'avait jamais été informé, directement ou par affiches, de l'interdiction de fumer dans le bâtiment ou de cuisiner dans les chambres. Avant de quitter sa propre chambre, il n'avait vérifié ni la plaque ni la poubelle.
- 27/88 - P/22394/2014 n.a. AE______ a expliqué au MP que A______ avait rebranché la plaque chauffante trois ou quatre fois durant la soirée, jusqu'à une heure dont il ne se souvenait plus. n.b. AS______ a déclaré et confirmé durant la procédure que A______ préparait le repas quand il était venu dans la chambre vers 23h00.
o. C______ a indiqué à la police n'avoir pas pu terminer l'extinction car il avait été occupé à évacuer des résidents du rez-de-chaussée, tétanisés par le feu et la fumée, qui s'était propagée partout. Il a expliqué au MP ignorer pourquoi il était retourné vers le foyer une seconde fois. Il savait que théoriquement, il aurait dû commencer par protéger les personnes et qu'il n'aurait pas dû entrer dans une pièce en feu. Il avait en effet appris lors de sa formation chez AR______ SA ainsi qu'en sa qualité de pompier volontaire que la mission prioritaire en cas d'incendie, une fois l'alarme donnée, était d'évacuer les gens. Il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait pas fait les choses dans le bon ordre. Il avait certes dû réfléchir rapidement, mais il n'avait pas été pris de panique ni eu peur. Dans un second temps, il a déclaré qu'il voulait s'assurer que personne ne se trouvait dans la pièce en feu. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'évacuer les gens, considérant qu'ils étaient confinés dans leurs chambres. Il avait reçu la procédure d'évacuation lors de l'exercice réalisé en avril 2014 et en avait pris connaissance ultérieurement. En première instance, il a confirmé connaître son obligation de secourir et faire sortir les résidents avant de combattre le feu. Cependant, l'évacuation initiée par AO______ était suffisante, ce dernier n'ayant qu'à taper aux portes. En enfonçant celle la chambre en feu, il avait voulu également vérifier que personne ne s'y trouvait.
p. E______ a expliqué au MP que lorsqu'il il avait suivi C______, il n'y avait plus personne au rez-de-chaussée. En maintenant la porte coupe-feu ouverte, il avait créé un appel d'air dirigeant la fumée vers lui. Expliquant qu'il lui était difficile d'estimer le temps de cette manœuvre, il a évoqué une durée de peut-être moins d'une minute. Il a ensuite dit que cela avait duré quelques secondes. Il n'avait pas pu se rendre aux étages à cause de la fumée. Il connaissait le système "alarmer, évacuer, fermer", tout comme les précautions à prendre en cas de sinistre, telles ne pas entrer dans un local enfumé. La mission
- 28/88 - P/22394/2014 prioritaire, après l'alarme, était d'évacuer les gens et de les mettre à l'abri. Le feu ne devait être éteint que si cela s'avérait possible. Il bénéficiait d'une expérience des incendies, ayant été notamment présent lors de celui survenu en décembre 2011. Il en avait retenu que les pompiers ne disposaient pas des clefs des portes coupe-feu. Très stressé le soir des faits, il avait suivi C______ sans pouvoir bien réfléchir à la meilleure chose à faire. Il n'y avait que peu de fumée devant la porte coupe-feu avant qu'il ne l'ouvrît et l'air dans le sas était encore respirable. Il ne pensait pas que son action avait eu une grosse influence. Même après la fermeture de la porte coupe-feu, de la fumée s'échappait en effet encore par la gaine technique sur le côté, qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Il ne savait pas que le système incendie était en phase test. Devant le premier juge, E______ a déclaré qu'il y avait passablement de fumée à son arrivée dans le bâtiment. Il ignorait qu'il y avait eu préalablement levée de doute. L'existence d'un incendie n'était plus douteuse à ce stade mais il devait se rendre dans la chambre surtout pour s'assurer que personne ne s'y trouvait. Il y avait un trou au- dessus de la porte de 25 à 30 cm de diamètre par lequel la fumée passait. Il n'avait pas eu le temps de penser à secourir les résidents et il ne pouvait pas laisser tomber son collègue qui essayait d'éteindre le feu.
q. AO______ a expliqué au MP qu'au moment où C______ et lui avaient gagné le couloir de la chambre en feu, l'air était encore respirable et la vision bonne. Sitôt la porte de la chambre ouverte, il était parti et monté au premier étage. Il avait frappé à toutes les portes et crié qu'il y avait le feu. Au fond du couloir, il s'était retourné et avait vu la fumée. En la voyant, il avait eu peur pour sa vie. Soudainement, il n'était plus parvenu à respirer, ni à voir ce qu'il se passait. Il s'était réfugié dans une chambre et avait calmé les gens qui voulaient sauter. Il connaissait la procédure à suivre en cas d'incendie. Une fois l'alarme donnée, il devait lever le doute et si l'incendie était avéré, évacuer les gens. Il ignorait par contre devoir donner le passe au pompier. C'était la panique le soir des faits et son but avait été de sauver des gens.
r. Z______ a expliqué au MP qu'une fois les travaux [au foyer] de AJ______ terminés, une phase test de trois mois avait dû être réalisée avant de raccorder le système à la centrale des pompiers. Les agents de sécurité n'en avaient pas spécifiquement été informés. Les pompiers étaient supposés savoir qu'en cas de sinistre, un agent de sécurité les accueillerait, théoriquement au point de rencontre désigné par un flash rouge. Il lui
- 29/88 - P/22394/2014 semblait logique qu'il leur remette alors les clefs, respectivement que les pompiers cherchent à les obtenir. L'impossibilité d'ouvrir les portes coupe-feu depuis l'extérieur était une exigence sécuritaire préconisée par les normes applicables, visant à pousser les gens vers la sortie en cas de sinistre. Les portes avaient été équipées de cylindres privés pour permettre aux résidents d'utiliser leur propre clef et ne pas devoir leur fournir une clef de service. Les agents de sécurité étaient informés des nouveautés par le biais des intendants et des responsables d'unité. Après l'incendie de 2014, il avait été décidé de ne plus organiser d'exercices d'évacuation mais de mettre sur pied des ateliers auxquels les résidents devaient participer. Ces ateliers comprenaient une partie théorique, portant sur la configuration des bâtiments, l'organisation des secours, ainsi que sur la façon de se comporter lors d'un événement. Ils comprenaient également une partie pratique, au cours de laquelle les participants se déplaçaient sur le site pour observer le chemin de fuite, les portes coupe-feu, etc. Il leur était par exemple expliqué pourquoi les portes se fermaient automatiquement en cas d'incendie, tout en permettant toujours d'aller dans le sens de la sortie. Il y avait une partie relative à ce qu'il ne fallait pas faire, pour éviter le danger. Lors de ces séances d'information collectives, les membres du personnel transmettaient des informations aux résidents sur un support qu'il avait lui- même validé. Il était demandé qu'un certain pourcentage de résidents suivent ces modules avec un traducteur, le but étant de favoriser un comportement adéquat en plus grand nombre. Ainsi, il y avait d'autres mesures qui avaient mises en place, plutôt que les exercices d'évacuation, pour faciliter la compréhension et améliorer la sécurité des personnes. Devant le premier juge, Z______ a déclaré que c'était justement le rôle de ces modules, mis en place après le sinistre de 2014, que de prévenir le risque de défénestration. Il convenait d'expliquer que, compte tenu de la nature des immeubles en Suisse et du mode d'intervention des secours, il fallait, contrairement à ce qui pouvait se passer dans d'autres pays, rester dans son logement et attendre les secours. Il comprenait parfaitement que dans d'autres pays les gens puissent ne pas agir ainsi, en
Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 minutes (PP D-4). Les faits qui n'ont pas pu en être tirés ont par ailleurs été instruits d'une autre manière, ce qui rend vaine toute discussion sur un éventuel arrêt provoqué des images, qui paraît de toute manière a posteriori difficile à élucider. Les prévenus ont par ailleurs pu être identifiés et en fin de compte été reconnus coupables. Les parties plaignantes ont pour le surplus eu l'occasion de faire valoir leurs griefs par-devant deux instances jouissant d'un plein pouvoir d'examen. On cherche en vain, dans ces conditions, en quoi elles auraient été soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne sera dès lors pas donné suite à leurs conclusions visant au constat d'une violation des art. 3 (interdiction de la torture) et 13 CEDH (droit à un recours effectif). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 13 al. 1 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ est entré le 27 janvier 2016 dans les locaux de AC______ SA en violation d'une interdiction émise par cette dernière et notifiée au précité, valable jusqu'au 8 janvier 2018. Conformément à ce qu'il a reconnu au MP, il avait parfaitement compris que cette interdiction portait sur l'ensemble des locaux du centre commercial, comme cela était clairement indiqué sur l'interdiction. L'appelant A______ ne peut donc pas se prévaloir d'une erreur de fait. Plainte pénale a au surplus été déposée en temps utile.
Sa condamnation pour violation de domicile sera dès lors confirmée.
- 62/88 - P/22394/2014 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2. L'art. 34 aCP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2)
- 63/88 - P/22394/2014 5.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. L'art. 48 let. e CP prescrit au juge de diminuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
- 64/88 - P/22394/2014 tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). 5.6. En l'espèce, l'appelant A______, outre des infractions susretenues, toutes passibles d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de trois ans au plus, s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, passible de la même peine. Sa faute relative à l'infraction d'homicide, de lésions corporelles et d'incendie par négligence est grave. Il a sciemment et dans son seul intérêt contrevenu aux règles du foyer en fumant, avec trois convives, et en cuisinant dans sa chambre. Il n'a pris aucune précaution pourtant élémentaire pour prévenir le risque d'incendie en découlant, sans égard pour la sécurité des 150 résidents du bâtiment. Il connaissait pourtant l'état de l'immeuble, relativement ancien, exigu et dépourvu jusqu'à peu avant les faits d'une réelle protection incendie. Il savait aussi qu'il hébergeait des requérants, pour beaucoup arrivés récemment, qui n'avaient potentiellement jamais été sensibilisés au comportement à adopter en cas d'incendie. Sa négligence a eu pour conséquence un décès et 15 blessés, ayant presque tous subi des lésions graves autant psychiques que physiques, avec des hospitalisations de quelques jours à plusieurs semaines, avec pour conséquence une invalidité partielle dans quatre cas (M______, X______, K______ et Y______). La collaboration de l'appelant A______ ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a constamment nié tout comportement négligent, allant jusqu'à prétendre n'avoir pas cuisiné au-delà de 20h00 au mépris du bon sens, alors qu'il était dès l'origine établi que le feu était parti de sa chambre. Il n'a pas manifesté d'égard particulier pour les victimes, autant juste après les faits que durant la procédure. Il en découle une prise de conscience de la gravité de sa faute très faible. Au vu des éléments qui précèdent, l'homicide, l'incendie et les lésions corporelles par négligence justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. L'homicide, infraction concrètement la plus grave, peut être sanctionné d'une peine de base d'un an, qui est à relever de quatre mois pour tenir compte de l'incendie par négligence (peine théorique de six mois) et de huit mois pour sanctionner les lésions corporelles, au nombre de quinze (chaque lésion fonde une peine théorique de 20 jours (15 x 20 = 300 (dix mois)), ce qui ramène la peine à deux ans. Que les lésions corporelles soient graves ou simples, la peine encourue est la même, puisque, s'agissant de négligence, le résultat n'a été ni voulu ni accepté.
- 65/88 - P/22394/2014 L'appelant A______ bénéfice de la circonstance du temps écoulé dès lors que le délai de prescription des délits qui lui sont reprochés, de dix ans, arrivera à échéance à la fin de cette année (art. 97 al. 1 let. c CP), ce qui justifie une baisse de la peine susmentionnée de 1/5. La violation du principe de célérité doit également être constatée, ce qui est reconnu par le MP. L'instruction de la cause, qui a duré six ans, s'est certes avérée complexe au vu de la nature des faits, du nombre de parties plaignantes, de prévenus, de témoins et d'expertises. Après avoir été menée avec diligence jusqu'en 2018, elle a été néanmoins marquée jusqu'à fin 2020 par une période de faible activité, sans audience ni acte d'instruction majeur, qui n'apparaît pas imputable aux parties, ni justifiable d'une autre manière. Une réduction de la peine de 1/5 supplémentaire s'impose en conséquence. La peine privative de liberté fixée à 15 mois en première instance, tout comme le sursis, seront par conséquent confirmés. Il en ira de même du délai d'épreuve fixé à trois ans, conforme au droit (art. 44 al. 1 CP). Les infractions de violation de domicile et à la LStup justifieraient le prononcé d'une peine pécuniaire. Celle-ci ne sera toutefois pas examinée, dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 5.7. La faute de l'appelant C______ est assez grave au vu des conséquences de sa négligence (un décès et 15 blessés, graves pour la plupart). Il a manqué à des devoirs élémentaires régissant la protection des personnes en cas d'incendie, nonobstant sa qualité de pompier volontaire. Il n'a jamais reconnu sa faute. Sa collaboration s'est par contre révélée assez bonne. Bien qu'il ait initialement cherché à dissimuler son manquement à son devoir d'évacuation en prétendant qu'il avait été occupé à gérer des résidents paniqués au rez-de-chaussée, et plus tard dans la procédure que ses deux approches de la chambre visaient à vérifier si quelqu'un était resté dans la chambre, il a reconnu les faits pour l'essentiel. Il sera retenu à décharge qu'il a agi sous le coup d'un stress certain au vu de la situation, qu'il n'était pas rôdé à la gestion des incendies, en particulier sur un site aussi complexe, et surtout, qu'il a été mu par la conviction qu'il parviendrait à éteindre le feu et ainsi à protéger les résidents. Le prononcé d'une peine pécuniaire tout comme l'octroi du sursis lui sont acquis, et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable (art. 44 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, l'infraction d'homicide par négligence justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 240 jours-amende, qui doit être étendue au plafond de 360 jours-amende pour tenir compte des 15 cas de lésions corporelles, chaque cas fondant une augmentation de la peine de base de 15 jours-amende (peines théoriques de 20 jours-amende).
- 66/88 - P/22394/2014 Les deux circonstances atténuantes sus-examinées étant applicables, la peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité, ce qui ramène la peine, arrondie, à 240 jours-amende. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.-, adéquat. 5.8. La faute de l'appelant E______ est légèrement moins grave. Les conséquences de sa négligence sont identiques, mais il a eu moins de temps pour réfléchir, n'ayant reçu aucune information sur la situation à son arrivée au bâtiment I et ayant suivi son collègue sur demande de ce dernier. Sa marge d'action a été ensuite réduite, la fumée ayant rapidement envahi la cage d'escalier. Sa collaboration est assez bonne. Il a certes cherché à relativiser le temps durant lequel il a tenu la porte ouverte et exagéré en fin de procédure la quantité de fumée déjà présente à son arrivée à l'entrée du bâtiment, mais il a admis l'essentiel des faits. Le prononcé d'une peine pécuniaire tout comme l'octroi du sursis lui sont acquis, et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable (art. 44 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, l'infraction d'homicide par négligence justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 180 jours-amende, qui doit être augmentée de 150 jours-amende pour tenir compte des lésions corporelles (peine théorique de 15 jours-amende pour chaque infraction), ce qui ramène la peine à 330 unités. La peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité. La peine devrait donc être abaissée à 210 jours-amende, ce qui reste en tout état de cause supérieur à la peine de 180 jours-amende fixée en première instance, acquise à l'appelant, faute d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 70.-, adéquat. 5.9. La faute de l'appelant Z______, moyennement grave, est comparable à celle de l'appelant E______. Il a permis en quatre ans la mise en place sur tout le site [du foyer] de AJ______ d'un vrai dispositif anti-incendie, qui aurait pu suffire à éviter le drame et ne causer aucune victime sans autre erreur humaine que celle des appelants A______, C______ et E______. Il devait parallèlement gérer la sécurité incendie de plusieurs autres sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir fermé les yeux sur l'important risque de sinistre [au foyer] de AJ______. Il a cependant manqué de compléter le nouveau dispositif en dispensant une information directe aux résidents, comme dans le cadre des modules mis en place depuis lors. Sa collaboration a été plutôt bonne dès lors que, même s'il a pu se montrer imprécis à quelques reprises, il a, se prêtant à de longs interrogatoires, livré toutes les
- 67/88 - P/22394/2014 informations à sa disposition. La prise de conscience de sa faute est par contre encore incomplète. Eu égard à ladite faute, aux éléments propres à sa personne, à l'absence d'antécédents et au pronostic favorable en découlant, rien ne s'oppose au prononcé d'une peine pécuniaire, ni à l'octroi du sursis, avec un délai d'épreuve qui sera fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Par le même raisonnement que celui appliqué à l'appelant E______, la quotité de la peine sera fixée à 210 jours-amende, dont le montant peut être arrêté à CHF 100.- au vu de sa situation financière. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). 6.2.1. L'art. 61 al. 1 loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations) prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions de droit privé en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Le but de cette disposition est de permettre au canton de protéger ses employés face à des prétentions injustifiées de tiers. Est concernée toute personne qui, même sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit public (ATF 143 III 10 consid. 3.2.1). La gestion de la sécurité d'un centre fédéral pour requérants d'asile doit être qualifiée de tâche de droit public. En particulier les contrôles, les fouilles et le traitement des personnes récalcitrantes, selon les cas en recourant à l'utilisation d'armes, relèvent de missions de police, qui ne peuvent pas se fonder sur le seul droit des personnes privées à se défendre. Ces tâches donnent en effet lieu à une intervention concrète et sensible qui porte atteinte aux droits des requérants, soit à leur liberté et à la protection de leur vie privée (ATF 148 II 215 consid. 4.3). Dans les cantons ayant adopté une législation sur la responsabilité à raison d'actes de droit public, le champ d'application personnel s'étend, comme en droit fédéral, aussi largement que possible, non seulement à ceux qui ont un statut de fonction publique, mais à toutes les organisations et leurs employés ou personnes directement chargées
- 68/88 - P/22394/2014 de tâches de droit public (P. MOOR et E. POLTIER, Droit administratif, volume II, Berne 2011, § 6.2.2). 6.2.2. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LREC, l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). A Genève, l'HOSPICE GÉNÉRAL est l’organisme compétent en matière d'assistance des requérants d'asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d'un permis d’établissement (art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile [LaLAsi]). Il veille à loger les requérants d'asile dans un centre de premier accueil ou un foyer de second accueil de préférence à un lieu d'hébergement privé, et à privilégier autant que possible les prestations en nature (art. 8 al. 3 LaLAsi). 6.2.3. En l'espèce, l'HOSPICE GÉNÉRAL, établissement de droit public chargé de l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile et réfugiés à Genève, a délégué à AR______ SA la gestion de la sécurité de ses sites. Cette société s'est dès lors vu confier le mandat d'assurer leur surveillance et la sécurité du personnel y officiant. Ses agents avaient plus concrètement l'obligation de contrôler l'accès aux bâtiments, de vérifier l'identité des personnes présentes, respectivement d'expulser les personnes non autorisées, de prévenir les incidents, de faire appliquer le règlement interne des foyers, plus généralement faire respecter l'ordre et le calme. Il résulte du dossier qu'ils étaient en particulier amenés à requérir les personnes consumant des cigarettes dans les couloirs de sortir et à, si ce n'est confisquer, signaler la présence de tout objet interdit dont il constatait l'existence. Les agents de AR______ SA étaient ainsi investis de compétences de police, dépassant largement le droit privé à la légitime défense ou à la protection d'intérêts légitimes de tiers (art. 15 et 17 CP) ou le droit d'arrestation par des particuliers (art. 218 CPP), et se rapprochant des tâches confiées aux forces de l'ordre (cf. art. 47, 53 de la loi sur la police [LPol]). Ils étaient appelés sur délégation à exercer ces compétences dans le cadre de la réalisation d'une tâche de droit public, soit l'accueil et l'hébergement des migrants et réfugiés, qui plus est dans des bâtiments appartenant à la collectivité. Ils doivent dès lors être considérés comme des agents de l'État au sens de l'art. 2 al. 1 LREC. Or, lors de l'incendie du 17 novembre 2014, ils ont précisément agi dans le cadre de leurs fonctions d'agent chargé de la sécurité du site [du foyer] de AJ______.
- 69/88 - P/22394/2014 Les parties plaignantes ne sont dès lors, en dérogation avec le droit privé, pas fondées à faire valoir des prétentions en réparation de leur dommage contre les appelants C______ et E______. Il en va de même à l'égard de l'appelant Z______, employé de l'HOSPICE GÉNÉRAL, sa responsabilité pénale étant fondée sur le manquement de l'un de ses devoirs au titre de coordinateur incendie. Les parties plaignantes seront en conséquence déboutées des conclusions prises contre les précités, qu'elles soient de nature condamnatoire ou seulement constatatoire. 6.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.3.2. En l'espèce, T______ et U______ ont fait valoir des prétentions en réparation de leur dommage matériel relativement aux frais des obsèques du défunt, dont CHF 5'629.- et CHF 1'000.- ont été reconnus par le TP. AB______ a conclu notamment au remboursement de la valeur, arrêtée à CHF 1'186.85 par le TP, des effets personnels qu'il a perdus dans l'incendie. AD______, assureur incendie du mobilier de l'HOSPICE GÉNÉRAL, a conclu au remboursement des indemnités versées à la suite du sinistre, totalisant CHF 92'980.65. Ces prétentions ont été dûment attestées par pièces (cf. pièces produites au TP par T______ et U______ ainsi que AB______ le 24 novembre 2022 et par l'assurance le 13 septembre 2022). La condamnation de l'appelant A______ à verser les montants précités au titre du remboursement du dommage matériel sera en conséquence confirmée. 6.4.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit,
- 70/88 - P/22394/2014 autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 et 116 II 295 consid. 3a/aa). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1). Pour calculer le dommage ménager, il faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères soit de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit en prenant en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3). Le juge doit ensuite en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico- théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci. Inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut ensuite fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir en prenant comme base le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 132 III 321 consid. 3.1). 6.4.2. L'art. 126 al. 3 CPP autorise le tribunal, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, de traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).
- 71/88 - P/22394/2014 6.4.3. En l'espèce, l'appelant M______ persiste en appel à conclure au versement de différents montants au titre de la réparation de sa perte de gain et de son préjudice ménager, actuels et futurs. Il est certes établi qu'en conséquence des lésions subies à la suite de l'incendie du 17 novembre 2014, après qu'il a sauté par la fenêtre, l'appelant M______ a été incapable de travailler. Il bénéfice en outre d'un permis de réfugié depuis le 7 juin 2022, valable jusqu'au 21 avril 2024 (pièce 1 du bordereau du 24 novembre 2022). On ignore cependant quelles sont réellement ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, celles qui seraient reconnues en Suisse. Il a allégué avoir travaillé comme mécanicien et chauffeur de taxi, mais ne produit aucune pièce à ce sujet ni même n'a expliqué comment il aurait entendu faire valoir ses qualifications à l'égard d'un employeur en Suisse. L'appelant M______, né le ______ 1979, est par ailleurs encore assez jeune, et aucune des pièces médicales produites ne renseigne sur sa capacité de travail actuelle et, le cas échéant, sur la durée de son incapacité de travail, complète ou partielle. Il ne résulte par des lésions constatées, soit des lombalgies persistantes et un œdème fluctuant à la cheville lui causant des douleurs au dos et au pied, que cette incapacité serait définitive. Il n'est pas non plus possible de déduire des pièces médicales la capacité de l'appelant, complète ou résiduelle, d'effectuer des tâches ménagères. Le dossier ne permet du reste pas d'estimer le nombre d'heures qu'il y consacrait avant les faits. On ignore enfin la durée future de son séjour en Suisse, étant rappelé que son permis de réfugié arrive bientôt à échéance et qu'au demeurant, son fils et sa femme vivent aux États-Unis. Il reste ainsi à répondre à de nombreuses questions relatives au statut professionnel de l'appelant M______ avant son départ de son pays d'origine, à son statut de réfugié actuel et à ses perspectives de demeurer en Suisse, et surtout à son état de santé autant physique que psychique, afin de déterminer précisément le taux et la durée de son incapacité de travail depuis l'incendie et, le cas échéant, de réaliser des tâches ménagères. Ces points devraient encore faire l'objet d'une instruction approfondie, requérant très certainement une expertise médicale complète. L'administration complémentaire de telles preuves impliquerait un rallongement de la procédure, laquelle dure déjà depuis dix ans, ce qui serait disproportionné.
- 72/88 - P/22394/2014 Aussi, les conclusions de l'appelant M______ en indemnisation de sa perte de gain et de son préjudice ménager seront admises sur le principe, et il sera renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile. 6.5.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt. La pratique retient comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (arrêt AARP/418/2023 du 18 novembre 2023 consid. 5.3.2). La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint, de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant, de CHF 25'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un parent et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un frère ou d'une sœur (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250). En cas de lésions corporelles, le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du
E. 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de
- 73/88 - P/22394/2014 CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avait causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016). Elle a alloué une indemnité de CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par un véhicule, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Elle ressentait encore des douleurs dans une jambe et rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue (AARP/167/2020 du 29 avril 2020). Elle a fixé à CHF 35'000.- le tort moral d'une une victime d'un accident de la circulation ayant subi un traumatisme cranio-cérébral avec des contusions du cerveau dans la région temporale et frontale à gauche, des lésions axonales diffuses, une hémorragie sous-arachnoïdienne entre le crâne et le cerveau ainsi que des fractures, notamment de la clavicule et de trois côtes. La victime a été hospitalisée durant plus d'un mois et n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à 80%, malgré les efforts intenses déployés par elle et ses thérapeutes. Elle devait porter un casque de protection contre le bruit (AARP/297/2022 du 28 septembre 2022). 6.5.2. En l'espèce, l'appelant M______ persiste à conclure au versement d'un montant de CHF 59'280.- au titre d'indemnité en réparation de son tort moral. Ses lésions consécutives à sa chute lui ont indéniablement causé une importante souffrance. Il a subi des fractures au niveau du dos, de la cheville et du poignet, ayant nécessité une opération, une hospitalisation d'un mois, une rééducation de même durée et une marche avec des béquilles durant une année. Les douleurs au dos et à la cheville ont persisté et l'ont empêché de marcher ou de rester dans une même position debout ou assise de manière prolongée, ce à tout le moins jusqu'en juin 2017 selon les pièces au dossier (pièce 2 du bordereau du 24 novembre 2022). Il a également subi un stress post-traumatique nécessitant un suivi durant presque cinq ans, dont il n'a pas complètement guéri.
- 74/88 - P/22394/2014 L'appelant M______ a ainsi été marqué à tout le moins pendant plusieurs années aussi bien physiquement et psychiquement. Comme déjà mentionné ci-avant, son état actuel, qui n'aurait guère évolué selon ses déclarations, ne résulte toutefois pas des pièces médicales produites. Cela étant, même en ne tenant compte des conséquences de l'accident qu'en tant qu'elles sont étayées, le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaît trop faible pour dûment tenir compte des souffrances susrappelées. La somme CHF 60'000.- à laquelle conclut l'appelant M______ est par contre réservée à des cas beaucoup plus graves de victimes totalement invalides. Le montant de la réparation de son tort moral sera dès lors relevé à CHF 25'000.-, somme plus équitable, au paiement de laquelle l'appelant A______ sera condamné. 6.5.3. Les montants arrêtés au même titre en faveur des autres parties plaignantes ne sont pas critiqués par ces dernières, mais l'appelant A______ les conteste, sans expliciter en quoi ils apparaîtraient trop élevés sous l'angle de l'équité. Or, aucun d'eux ne traduit un poids trop important accordé à l'une ou l'autre des circonstances pertinentes, ni la prise en considération d'un élément non prouvé. Ils ne dépassent pas non plus les fourchettes admises telles qu'elles résultent de la jurisprudence suspexposée, étant rappelé que les parties plaignantes ont presque toutes subi un traumatisme psychique des événements. Les indemnités de CHF 35'000.- et CHF 25'000.- accordées au père et au frère du défunt sont dans les fourchettes proposées par la doctrine, respectivement légèrement plus élevées. Elles seront dès lors confirmées, étant souligné que la victime avait moins de trente ans lors des faits et que rien ne permet d'exclure que, conformément au témoignage de T______, les deux frères étaient particulièrement proches. Pour les cas de lésions corporelles les plus légers, concernant les parties plaignantes ayant souffert d'infections, douleurs et fractures, avec pour certaines une hospitalisation jusqu'à deux semaines, des montants de CHF 1'000, CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- ont été fixés (appelants S______, W______, R______, Q______, V______ et intimé AB______), respectivement de CHF 5'000.- pour l'appelant O______, lequel a dû porter une minerve pendant six semaines et bénéficié d'un soutien psychologique de plus d'une année. Ces sommes ne sont pas critiquables sous l'angle de l'équité et seront confirmées. Pour les cas graves, comportant cumulativement ou alternativement un long traumatisme, des fractures multiples ayant entraîné des douleurs persistantes, une plus longue hospitalisation et une invalidation de plusieurs mois, des montants CHF 4'000.- ou CHF 6'000.- ont été fixés, proportionnés à la souffrance découlant des circonstances précitées et conformes à la jurisprudence susexposée (appelants
- 75/88 - P/22394/2014 J______ et L______). Les appelants G______ et I______ se sont vu octroyer une indemnité sensiblement plus élevée, de CHF 12'000.-, tenant dûment compte de lourdes séquelles psychiques ayant nécessité une longue psychothérapie, respectivement d'une hospitalisation de plus d'un mois, d'une incapacité de travail d'un mois et demi et d'un état dépressif. Pour les cas les plus graves, comportant en sus une invalidation partielle et une hospitalisation de plusieurs mois, des montants plus importants ont été accordés, tenant dûment compte des souffrances des parties plaignantes et compatibles avec la jurisprudence susévoquée. L'appelant K______, dont le tort moral a été fixé à CHF 25'000.-, a en effet souffert d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec fracture d'une vertèbre et paraplégie partielle du thorax, il a subi trois opérations, été hospitalisé quatre semaines, effectué six mois de rééducation, et il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant six mois. Ses déclarations selon lesquelles il n'était pas capable de marcher normalement et ses douleurs l'empêchaient de travailler ainsi que de s'occuper de son enfant apparaissent fondées au vu des éléments précités. L'indemnité de l'appelant X______ fixée à CHF 30'000.- n'apparait pas exagérée au vu de sa paraplégie partielle des membres inférieurs gauches, ses difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale, ses troubles érectiles ainsi que son incapacité de travail totale. Enfin, l'indemnité de l'appelant Y______ de CHF 6'000.- apparaît plutôt basse eu égard à son hospitalisation de plusieurs semaines et à la persistance de la douleur au pied gauche l'empêchant encore de travailler. Non contestée par la partie plaignante, elle ne sera toutefois pas réexaminée en application de la maxime de disposition. 7. 7.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP).
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
- 76/88 - P/22394/2014
L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés.
7.2. En l'espèce, la culpabilité du l'appelant A______ est en définitive confirmée en lien avec presque toutes les charges retenues contre lui, soit les faits concernant l'incendie, qui ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, et de celles, accessoires, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de violation de domicile. Il n'est acquitté que du chef d'accusation très marginal de tentative de vol. La culpabilité des appelants C______ et E______ est aussi confirmée. Leur acquittement du chef d'omission de prêter secours est sans influence sur la répartition des frais, dès lors que ce volet de l'accusation est fondé sur les mêmes faits, soit ceux, longuement instruits, relatifs à l'incendie du 17 novembre 2014, constituant le fondement de leur culpabilité pour homicide et lésions corporelles par négligence. L'appelant Z______ est en définitive reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation. Les frais seront dès lors mis à hauteur de 27.5 pour cent à la charge de l'appelant A______ et à hauteur de 22.5 pour cent chacun à la charge des prévenus C______, E______ et Z______. Les frais à la charge de AE______ seront plafonnés à CHF 556.- en conformité avec l'interdiction de la reformatio in pejus et le solde laissé à la charge de l'État. Seront néanmoins déduits les frais de CHF 45'562.- afférents à l'expertise du
E. 23 janvier 2017. Elle a en effet essentiellement servi à mettre en évidence d'éventuelles lacunes sécuritaires du bâtiment I du foyer de AJ______ au regard des normes de sécurité incendie applicables. Ces lacunes ne sont toutefois pas reconnues par l'État, propriétaire de l'immeuble, principalement au motif qu'il conteste sa classification en bâtiment d'hébergement par les experts. Il l'a toujours considéré comme un bâtiment d'habitation, pour lequel les exigences de sécurité sont moins élevées. Or, sous cet aspect, les lacunes sécuritaires ne sont en rien imputables aux prévenus. L'appelant Z______ en particulier n'avait pas autorité pour modifier le classement du bâtiment ni pour réclamer plus de travaux que l'État a accepté d'en réaliser. Comme vu supra en particulier au consid. 2.8.2, les lacunes sécuritaires, même si elles étaient confirmées, ne seraient pas propres à rompre le lien de causalité. Les experts se sont en outre prononcés sur l'irrespect des interdictions en vigueur dans le foyer, la formation des agents, l'informations aux résidents et la qualité de la procédure d'évacuation, sans toutefois être en mesure de livrer des informations ne résultant pas déjà au dossier. L'expertise du 23 janvier 2017 ne
- 77/88 - P/22394/2014 s'avère ainsi pas utile en définitive à l'examen de la culpabilité des prévenus, qui n'ont dès lors pas à en supporter le coût. Les frais de la procédure de première instance seront dès lors réduits à CHF 65'777.- (CHF 111'339.- CHF 45'562.-). 7.3. La culpabilité des appelants C______, E______ et Z______ étant retenue, leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance seront rejetées (l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.1).
L'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour les jours de détention subis avant jugement, celle-ci, de 365 jours, étant absorbée par la peine prononcée de 15 mois (art. 431 al. 3 let. b CPP). 8. 8.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.1).
8.1.2. En l'espèce, les prévenus succombent en appel dans une large mesure. Les chefs de culpabilité d'incendie, d'homicide et de lésions corporelles afférents à l'incendie du 17 novembre 2014, qui ont fait l'objet de la plus grande partie des débats, ont en effet été confirmés ou reconnus. Les griefs de l'appelant A______ concernant sa condamnation pour violation de domicile ainsi que sa contestation des prétentions civiles des parties plaignantes sont rejetées, respectivement les conclusions de l'appelant M______ à ce sujet partiellement admises. Les appelants C______ et E______ n'obtiennent que très partiellement gain de cause, soit le premier sur l'accusation d'omission de prêter secours et les deux sur l'absence de droit des parties plaignantes de faire valoir à leur égard des prétentions civiles.
Au vu de ce qui précède, les frais d'appel, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 15'000.-, seront mis à hauteur de 30 pour cent à la charge de l'appelant A______ et de 20 pour cent chacun à la charge des appelants C______, E______ et Z______ (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) .
Le solde de dix pour cent des frais sera laissé à la charge de l'État, dans la mesure où les parties plaignantes, qui succombent pour le surplus mais sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, en sont exonérées (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 78/88 - P/22394/2014
8.2. Les appelants C______ et E______ obtenant très partiellement gain de cause en appel, ils peuvent prétendre à l'indemnisation d'une petite partie de leurs frais de défense (art. 436 al. 1 et 2 et 429 al. 1 let. a CPP).
Au vu de l'impossibilité de délimiter l'activité de leurs conseils concernant spécifiquement le chef de culpabilité du prévenu C______ d'omission de prêter secours ainsi que les conclusions civiles, les appelants seront, par équivalence à la quote-part des frais laissée à la charge de l'État, indemnisés respectivement à hauteur de dix pour cent (pour l'appelant C______ qui obtient gain de cause sur les deux points susrappelés) et de cinq pour cent (pour l'appelant E______ qui n'obtient gain de cause que sur un point) de leurs frais de défense.
Le montant de CHF 5'169.- sera dès lors alloué à ce titre à l'appelant C______ (10% de [CHF 43'362.- + [19.25 × CHF 400.- + TVA 8.1%]]) et de CHF 1'969.- à l'appelant E______ (5% de [CHF 29'699.30 + CHF 310.- + [19.25 × CHF 450.- + TVA 8.1%.]]), les montants précités incluant pour les deux appelants le temps de présence de leurs avocats durant les débats de 19h15 au total ainsi que, pour l'appelant E______, le montant de ses débours arrondis à CHF 310.-.
L'appelant Z______ succombe en revanche intégralement en appel et sera en conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. Même à considérer qu'il obtient très partiellement gain de cause relativement aux conclusions civiles prises contre lui par certaines parties plaignantes, ce point, très marginal sur lequel son avocat ne s'est pas prononcé, est sans influence sur ses frais de défense. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F.
- 79/88 - P/22394/2014 BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2)
9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.4. En l'espèce, les heures consacrées par Me B______, défenseure d'office de l'appelant A______, et de Mes H______, N______ et P______, conseils juridiques
- 80/88 - P/22394/2014 gratuits des parties plaignantes, à leurs entretiens avec leurs mandants, à l'examen de la procédure et à la préparation aux débats – leur présence de 19h15 durant ceux-ci incluse – seront globalement admises. Pour Me B______, le temps de présence aux débats sera imputé à la cheffe d'étude et à la stagiaire à raison de la moitié chacune, les deux ayant activement représenté l'appelant A______ en appel. Le poste de 1h40 afférent à la rédaction de la demande de non-entrée en matière par la stagiaire sera taxé en sus.
Ne seront en revanche pas indemnisés tous les postes couverts par le forfait pour activités diverses ou concernant la formation de l'avocat, soit : les recherches juridiques (pour Me B______, 2h10 [stagiaire] et 1h45 [cheffe d'étude]) ; les mémos, courriers et téléphones (0h50 au total pour Me B______ et 0h35 pour Me N______) ; la rédaction des déclarations d'appel et/ou l'examen des déclarations d'appel des parties adverses (5h35 au total pour Me B______, 1h15 pour Me H______, 2h20 pour Me N______).
Ne sera enfin pas non plus admis pour Me B______ le temps de 1h50 d'entretien entre la stagiaire et le mandant, les contacts de ce dernier avec la cheffe d'étude durant 3h30 apparaissant largement suffisant.
9.5.1. Au vu de ce qui précède, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 18'315.-, correspondant à 17h45 et 11h30 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2023 (CHF 4'815.-), et à 41h10 et 19h05 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2024 (CHF 10'332.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 481.50 et CHF 1'033.5), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 407.80 et CHF 944.90.
9.5.2. La rémunération de Me H______ sera arrêtée à CHF 13'220.20, correspondant à 6h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 1'333.30), et à 47h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 9'516.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 133.30 et CHF 951.70), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 112.90 et CHF 872.25.
9.5.3. La rémunération de Me N______ sera arrêtée à CHF 17'360.60, correspondant à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 1'700), et à 63h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 12'633.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.- et CHF 1'263.30), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 144.- et CHF 1'149.90.
- 81/88 - P/22394/2014
9.5.4. La rémunération de Me P______ sera arrêtée à CHF 11'252.60, correspondant à 13h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 2'600.-), et à 33h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 6'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 260.- et CHF 660.-), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 220.20 et CHF 612.40.
* * * * *
- 82/88 - P/22394/2014
Dispositiv
- Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Acquitte A______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
- Déclare AE______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. - 83/88 - P/22394/2014 Acquitte AE______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne AE______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, complémentaire à celles prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne. Impute 40 jours de détention avant jugement effectués par AE______ dans la présente procédure sur la peine privative de liberté (90 jours) prononcée le 14 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (PE21.017737-PGN).
- Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte C______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
- Déclare E______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte E______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
- Déclare Z______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. - 84/88 - P/22394/2014 Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles prises à l'encontre de C______, E______ et Z______. Condamne A______ à verser, au titre de réparation du dommage matériel : CHF 5'629.-à T______ ; CHF 1'000.- à U______ ; CHF 1'186.85.-, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014, à AB______ ; CHF 92'980.65, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022, à [la compagnie d'assurances] AD______. Déboute pour le surplus AB______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel. Condamne sur le principe A______ à verser à M______ une indemnité pour sa perte de gain et son préjudice ménager. Renvoie M______ pour le surplus à agir par la voie civile. Renvoie K______, L______, J______, G______, I______, X______, V______, AB______, Y______ et W______ à agir contre A______ par la voie civile pour faire valoir leur préjudice ménager. Condamne A______ à verser, au titre de la réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 : CHF 5'000.- à O______ ; CHF 2'000.- à Q______ ; CHF 10'000.- à R______ ; CHF 25'000.- à T______ ; - 85/88 - P/22394/2014 CHF 35'000.- à U______ ; CHF 1'000.- à S______ ; CHF 25'000.-à K______ ; CHF 6'000.- à L______ ; CHF 4'000.- à J______ ; CHF 12'000.- à G______ ; CHF 12'000.- à I______ ; CHF 30'000.- à X______ ; CHF 25'000.- à M______ ; CHF 3'000.- à V______ ; CHF 2'000.- à AB______ ; CHF 6'000.- à Y______ ; CHF 2'000.- à W______. Ordonne la confiscation des objets figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 17 novembre 2014 et sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 6 février 2015. Ordonne la confiscation et la destruction du haschisch figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 5______ du 10 juin 2015. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 5______ du 10 juin 2015. Ordonne la restitution à AE______ de l'argent figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 6______ du 17 novembre 2014. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 65'777.-. Met 27.5% de ces frais, soit CHF 18'088.- à la charge de A______, 22.5% chacun, soit CHF 14'799.- à la charge de C______, de E______ et de Z______, CHF 556.- à la charge de AE______ et le solde de CHF 2'736.- à la charge de l'État. - 86/88 - P/22394/2014 Rejette les conclusions en indemnisation de A______, de AE______, de Z______ et de l'ÉTAT DE GENEVE. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 16'485.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 15'000.-. Met 30 % de ces frais, soit CHF 4'945.50 à la charge de A______, 20% chacun, soit CHF 3'297.-, à la charge de C______, de E______ et de Z______, le solde de 10%, soit CHF 1'648.50, étant laissé à la charge de l'État. Alloue CHF 5'169.- à C______ au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Alloue CHF 1'969.- à E______ au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ et de E______. Constate que les montants des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, de Me AF______, défenseur d'office de AE______, de Me P______, conseil juridique gratuit de O______, Q______, S______, T______, U______ et R______, de Me H______, conseil juridique gratuit de G______, I______, J______, K______ et L______, et de Me N______, conseil juridique gratuit de X______, M______, V______, AB______, Y______ et W______, ont été fixés à CHF 88'199.65, CHF 39'166.35, CHF 69'435.05, CHF 53'744.70 et CHF 51'101.85 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 18'315.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 13'220.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 17'360.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 11'252.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Sylvie DROIN et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22394/2014 AARP/182/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2024
Entre A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié chez et comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié chez et comparant par Me F______, avocat, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, I______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, J______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, K______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, L______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, Q______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate,
P/22394/2014
- 2 - R______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, S______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, T______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, U______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, appelants, V______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, W______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, X______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, Y______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, appelants joints,
contre le jugement JDTP/77/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police,
Z______, domicilié et comparant par Me AA______, avocat, AB______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, HOSPICE GENERAL, partie plaignante, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, 1211 Genève 3, AC______ SA, partie plaignante, comparant en personne, AD______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
P/22394/2014
- 3 - et AE______, domicilié et comparant par Me AF______, avocat, ÉTAT DE GENÈVE (Office des bâtiments), partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELERAVOCATS, rue Ferdinant-Hodler, 1211 Genève 6, AG______, partie plaignante, comparant en personne, AH______ SA, partie plaignante, comparant en personne.
- 4/88 - P/22394/2014 EN FAIT : A.
a. A______, C______, E______, G______, I______, J______, K______, L______, M______, O______, Q______, R______, S______, T______ et U______ appellent en temps utile du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police (TP), statuant par défaut contre AE______ et contradictoirement contre les trois autres prévenus.
A______, acquitté de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal [CP]), a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement, pour homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). AE______, acquitté d'omission de prêter secours (art. 128 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie, complémentaire aux peines prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. C______ et E______, acquittés d'omission de prêter secours (art. 128 CP), ont été condamnés à des peines pécuniaires respectives de 240 et 180 jours-amende à CHF 40.- et CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Z______ a été acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). A______, C______ et E______ ont été solidairement condamnés à verser, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 : CHF 5'000.- à O______, CHF 2'000.- à Q______, CHF 10'000.- à R______, CHF 25'000.- à T______, CHF 35'000.- à U______, CHF 1'000.- à S______, CHF 25'000.- à K______, CHF 6'000.- à L______, CHF 4'000.- à J______, CHF 12'000.- à G______, CHF 12'000.- à I______, CHF 30'000.- à X______, CHF 15'000.- à M______, CHF 3'000.- à V______, CHF 2'000.- à AB______, CHF 6'000.- à Y______ et CHF 2'000.- à W______.
Ils ont aussi été condamnés à verser solidairement, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 5'629.- à T______ et CHF 1'000.- à U______. A______ a en sus été condamné à verser CHF 1'186.85 à AB______, avec intérêts à 5% dès le
- 5/88 - P/22394/2014 17 novembre 2014, et CHF 92'980.65 à [la compagnie d'assurances] AD______, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022. K______, L______, J______, G______, I______, X______, M______, V______, AB______, Y______ et W______ ont été renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions en réparation de leur préjudice ménager. Il en a été de même de AB______, lequel a également été débouté de ses autres conclusions en réparation du dommage matériel (perte d'effets personnels).
Le TP a statué sur le sort des objets séquestrés, rejeté les conclusions en indemnisation des quatre prévenus condamnés ainsi que celles de l'ÉTAT DE GENÈVE, et alloué à Z______ une indemnité de CHF 40'000.- pour ses frais de défense.
Les frais de la procédure en CHF 111'339.55, dont CHF 45'562.- de frais pour l'expertise du 23 janvier 2017 (cf. infra let. B.j.), ont été mis à la charge des quatre prévenus reconnus coupables ainsi que de l'État respectivement à hauteur de CHF 29'505.- (A______), CHF 556.70 (AE______), CHF 27'834.90, CHF 27'834.90 (C______) et CHF 25'608.05 (E______).
b.a. Le jugement querellé est partiellement entrepris par les appelants. A______ conclut, avec suite de frais, à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de violation de domicile et d'incendie par négligence, à l'allocation d'une indemnité de CHF 71'100.- pour les 365 jours de détention subies, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. C______ et E______ concluent, avec suite de frais, à leur acquittement, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles et à l'indemnisation de leurs frais de défense. G______, I______, J______, K______ et L______ concluent, frais à la charge des prévenus, à la condamnation de Z______ et de C______ respectivement pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, au constat que leurs torts moraux correspondent aux montants arrêtés à ce titre en première instance, et à leur renvoi à agir par la voie civile pour en obtenir la réparation par Z______, ainsi que pour faire valoir leur préjudice ménager. M______ conclut, frais à la charge des prévenus, à la condamnation de Z______ et de C______ respectivement pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, au constat que son préjudice s'élève à CHF 536'545.50 et à CHF 1'548'216.79, avec intérêts moyens à 5% respectivement dès les 17 novembre
- 6/88 - P/22394/2014 2014 et 1er décembre 2022, à son renvoi à agir par la voie civile en action en responsabilité contre l'État, à la condamnation de A______, subsidiairement de manière solidaire avec C______ et E______, au paiement de ces deux montants, ainsi qu'à l'allocation de l'éventuelle peine pécuniaire ou amende prononcée au paiement du dommage et du tort moral. O______ et Q______, R______, S______ ainsi que T______ et U______ concluent à la condamnation de Z______, frais à sa charge, pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence ainsi qu'à verser, solidairement avec les autres prévenus, les montants arrêtés en première instance au titre de leur tort moral et/ou de leur dommage matériel. Ils concluent subsidiairement à leur renvoi à agir par la voie civile.
b.b. V______, W______, X______ et Y______ forment appel joint et entreprennent partiellement le jugement querellé.
Ils concluent, frais à la charge des prévenus excepté Z______, à la condamnation de C______ pour omission de prêter secours, au constat que le préjudice causé par C______ et E______ s'élève aux montants fixés par le premier juge au titre du tort moral, intérêts compris, à leur renvoi à agir par la voie civile en responsabilité contre l'État, à la condamnation de A______ à verser les montants précités et à l'allocation à leur paiement de l'éventuelle peine pécuniaire ou amende prononcée contre lui.
c. Selon les actes d'accusation des 26 février 2021 et 3 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______, C______, E______ et Z______.
c.a. Le 17 novembre 2014, un incendie s'est déclaré au foyer de AJ______ sis rue 1______ no. ______ à AK______ [GE], dans la chambre de A______, après que ce dernier en est sorti et en a verrouillé la porte vers 00h25. AL______ est décédé à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone, R______ a également été intoxiqué mais a survécu, et les autres parties plaignantes, se sentant prises au piège par la fumée, ont sauté ou chuté depuis les étages, ce qui leur a occasionné des blessures, très graves pour certains.
En violant les règles de sécurité du foyer, en particulier l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres, en laissant dans cette pièce verrouillée et sans surveillance une source de chaleur, et en jetant de nombreux mégots dans une poubelle en plastique sans s'être assuré qu'ils étaient bien éteints, A______ a, par négligence, causé cet incendie, ainsi que le décès et les lésions susmentionnés.
c.b. C______, seul agent de sécurité dans le bâtiment I, a signalé l'incendie, mais au lieu de procéder à l'évacuation des lieux conformément à ses devoirs et aux
- 7/88 - P/22394/2014 procédures applicables, il s'est rendu vers la chambre en feu avec AO______, en a fracturé la porte après avoir constaté qu'elle était chaude et a tenté sans succès d'éteindre l'incendie. Il est sorti reprendre sa respiration, puis a décidé de retourner vers la chambre, accompagné cette fois-ci de E______. Celui-ci, au lieu de procéder à une évacuation, a accepté de suivre C______ et a tenu ouverte la porte coupe-feu pendant que le précité progressait, accroupi à cause de la fumée ayant envahi le couloir. Il a dû renoncer à sa seconde tentative d'extinction tant la chaleur et la fumée étaient intenses. Durant cette intervention qui a duré près d'une minute, la fumée s'est propagée par la porte de la chambre et la porte coupe-feu laissées ouvertes, en direction de la cage d'escaliers. C______ n'a en outre pas remis spontanément aux pompiers le trousseau de clés permettant d'ouvrir les portes et boitiers du foyer.
En violant leurs devoirs, lui et E______ ont causé le décès de AL______ et les lésions subies par les autres parties plaignantes. C______ a en outre placé les résidents du foyer face à un danger de mort imminent en s'abstenant de procéder à l'évacuation immédiate du bâtiment, en n'aidant aucun des résidents à sortir du foyer et en ne leur donnant aucune instruction adéquate.
c.c. Z______, coordinateur et chargé de la sécurité incendie des différents sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL, en particulier au foyer de AJ______, a omis d'avoir : (1) suffisamment formé les agents de sécurité présents, en vérifiant qu'ils avaient effectivement pris connaissance de la procédure à suivre en cas d'incendie et qu'il étaient informés de ce que les pompiers ne disposaient pas d'un passe pour ouvrir les portes coupe-feu ; (2) instruit les agents de sécurité présents des dispositions à prendre en cas d'évacuation, en prenant spécifiquement en compte la gestion des réactions de personnes allophones et peu familières des processus d'intervention en vigueur ; (3) organisé en 2014 un deuxième exercice d'évacuation portant sur l'intégralité du site, nonobstant un précédent départ de feu en 2011 ; (4) informé les résidents des règles à suivre en cas d'incendie, notamment lors de séances d'information régulières ou en faisant un rappel à la personne chargée de leur accueil, pour pallier le fait que les affichettes concernant ces règles étaient régulièrement arrachées ; (5) pris les mesures suffisantes pour que les résidents respectent les interdictions de fumer et de ne pas utiliser des objets chauffants, et comprennent les risques engendrés par l'irrespect, notoire, de ces interdictions.
Ses manquements ont causé la mort de AL______ ainsi que les lésions subies par les autres parties plaignantes.
c.d. A______ a par ailleurs, le 5 décembre 2015 vers 8h00, à l'établissement de détention AM______ à AN______ [NE], remis à un prévenu lors d'une visite un bout
- 8/88 - P/22394/2014 de résine de cannabis d'un poids de 1.6 gramme préalablement dissimulé dans sa chaussette.
Le 27 janvier 2016, il a pénétré dans le centre commercial de AC______ à Genève, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 7 janvier 2016 et valable jusqu'au 8 janvier 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Le foyer de AJ______
a. L'HOSPICE GÉNÉRAL, établissement autonome de droit public, est responsable de l'accueil des migrants à Genève. Il exploite environ 35 sites, comprenant entre 45 et 57 bâtiments selon les flux migratoires. Le plus ______, le AJ______ sis rue 1______ no. ______ à AK______ [GE], accueille des requérants d'asile depuis 1996. Propriété de l'État, il est composé de 12 bâtiments (A à L) et peut accueillir 600 personnes. Dans les bâtiments F, I et J étaient logés au moment des faits les requérants déboutés ou ayant fait l'objet d'une non-entrée en matière (NEM), de sexe masculin, célibataires et sans problème de santé. Ils bénéficiaient d'une sécurité renforcée, consistant en l'existence d'une loge occupée par un agent de sécurité. Chaque résident devait déposer ses papiers auprès d'eux pour entrer, de sorte à savoir qui était présent et à empêcher des entrées non autorisées. Les bâtiments [du foyer] de AJ______ ont toujours été classés par les autorités cantonales dans la catégorie "habitation" et non celle d'"hébergement" au sens des normes applicables en matière de prévention des sinistres (cf. infra consid 2.6.)
b. L'HOSPICE GÉNÉRAL devait gérer au moment des faits entre 50 et 80 départs de feu par année.
Trois incendies importants sont survenus [au foyer] de AJ______ avant celui du 17 novembre 2014.
Le 14 avril 2010, un impressionnant incendie s'est déclaré dans une chambre du 1er étage du bâtiment D, sans faire de blessés. La pièce en feu a été complètement détruite et de la fumée s'est propagée dans tout le bâtiment, causant des dommages dans les locaux du 1er étage.
Le 26 décembre 2011, un incendie s'est déclaré dans une chambre du rez-de-chaussée du bâtiment C. La fumée s'est rapidement propagée dans la cage d'escaliers. Plusieurs
- 9/88 - P/22394/2014 personnes se sont retrouvées bloquées, cinq, dont un enfant, se sont défenestrées, et 11 personnes ont été blessées, dont une gravement brûlée.
Le 2 mai 2014, le feu a été mis durant la nuit à un tas d'habits dans la cage d'escaliers au 2ème étage du bâtiment D par un inconnu. Les agents de sécurité ont appelé les secours, évacué les résidents des étages inférieurs, ouvert l'exutoire et éteint le feu au moyen de trois extincteurs. L'un d'eux a été asphyxié en tentant d'ouvrir l'une des portes coupe-feu du 2ème étage et dû être hospitalisé. Aucun autre blessé n'a été déploré. c.a. Z______, pompier spécialisé en hydrocarbure et spécialiste incendie, ancien instructeur des secours aux Philippines, a été engagé par l'HOSPICE GÉNÉRAL le 1er janvier 2011 au titre de coordinateur incendie. Son cahier des charges comprenait les évaluations en matière de risques incendie sur les différents sites, la formulation de propositions pour les pallier, le suivi de la mise en œuvre des solutions adoptées, le contrôle de la conformité des installations et de leur maintenance, l'efficacité de la coordination en cas de sinistre et la formation du personnel en charge de ces tâches. À sa demande, après six mois, son taux d'activité initial de 50% a été relevé à 100% pour être adapté à l'ampleur de sa tâche. Il se rendait [au foyer] de AJ______ deux fois par semaine. c.b. Dans un rapport du 7 avril 2011, il a relevé les lacunes du foyer quant à la prévention incendie, telles l'absence de consignes en cas de sinistre, d'information des agents, de plan d'évacuation, d'extracteur de fumée ou de compartimentage coupe-feu.
Le 27 janvier 2012, le Service ingénierie et énergie, considérant le risque incendie comme élevé, a établi à son tour un rapport préconisant un certain nombre d'aménagements.
Il a été décidé sur cette base d'installer des portes coupe-feu en remplacement des portes palière et de cuisine, des détecteurs d'incendie, des exutoires de fumée dans les cages d'escaliers, des armoires métalliques en remplacement de celles en bois, un éclairage des voies de sortie plus complet ainsi que des extincteurs supplémentaires. Ces travaux ont été réalisés, après leur validation par les services compétents, l'obtention des autorisations et la procédure d'appel d'offres, entre février et octobre
2014. Les portes coupe-feu en particulier ont été livrées le 23 avril 2014 et l'ensemble des retouches et travaux additionnels ont dû être réalisés au 9 mai suivant.
c.c. Le 10 décembre 2013, le Service sécurité incendie et technique de l'Office de la protection de la population et des affaires militaire (OCCPAM) a "rappelé" à
- 10/88 - P/22394/2014 l'HOSPICE GÉNÉRAL son devoir d'organiser annuellement sur ses sites deux exercices d'intervention et évacuation, dont l'un avec évacuation totale. Un exercice d'évacuation a été réalisé le 12 avril 2014 [au foyer] de AJ______, selon un plan élaboré par Z______ et validé par deux inspecteurs de l'office précité. Quatre mois de préparation ont été nécessaires. La police municipale, un groupe d'intervention des TPG et une patrouille de la gendarmerie ont été mobilisés. Une information a également été communiquée au magasin AP______ voisin, aux sociétés pétrolières, aux pompiers et à l'Office fédéral de routes. Les bâtiments I et J en particulier ont été exclus de cet exercice pour des raisons de sécurité. Selon les explications données par Z______, la police, craignant des débordements au vu du statut des résidents hébergés dans ces deux bâtiments, considérait que leur évacuation aurait requis un effectif trop important.
Le but principal de l'exercice était l'entraînement à l'évacuation par le personnel, soit les intendants (cf. infra let. d.b.). L'exercice a été considéré comme réussi, les bâtiments ayant pu être évacués en 34 minutes, en dépit des problèmes de communication liés à la multiculturalité et du nombre des résidents.
c.d. Z______ a élaboré une procédure d'évacuation en cas d'incendie pour le foyer, présentée dans un document de dix pages, "mise en application" le 10 mars 2014 et notamment destinée aux agents de sécurité (point n°2, p. 2). Ce document prévoyait en particulier les devoirs d"alarmer, évacuer et fermer" [en gras dans le texte] avant de combattre l'incendie, et de ne jamais entrer dans un local enfumé ou dont la moitié supérieure de la porte ou la poignée étaient chaudes (point n° 4, p. 2). Il indiquait également que : chaque cage d'escaliers et module de logement représentait un compartiment, isolé durant une période de 30 minutes si les portes et fenêtres étaient maintenues fermées (point 6.1, p. 3) ; le site était partiellement équipé de détecteurs incendie, couvrant les cages d'escaliers, les couloirs, les sous-sols et les locaux techniques ; chaque cage d'escaliers était équipée d'un exutoire de fumée, en principe actionné par les pompiers (point 6.2, p. 3) ; la transmission d'une alarme se faisait par bouton poussoir rouge et devait être suivie par un appel téléphonique au 118 [partiellement en gras] (point 7, p. 5). La procédure d'évacuation a été distribuée aux intendants et mise à la disposition des agents de sécurité dans leur loge. Ceux-ci avaient l'obligation d'en prendre connaissance, ce qu'ils ont effectivement fait.
d.a. La sécurité des différents sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL était sous la responsabilité de AQ______.
- 11/88 - P/22394/2014
Sur le terrain, cette tâche avait été déléguée à la société AR______ SA selon un contrat-cadre signé le 26 mai 2014. Cette dernière était chargée d'assurer en permanence la surveillance des sites, d'en contrôler l'accès, de vérifier l'identité des personnes présentes, d'expulser les personnes non autorisées, de prévenir les incidents, de faire respecter le règlement interne, plus généralement de faire respecter l'ordre et le calme, et d'assurer la protection des collaborateurs (art. 3 du contrat- cadre, art. 6, ch. 3, 4, 8, 9 et 11 du cahier des charges, faisant partie du contrat- cadre). AR______ SA était responsable de la formation de ses agents, notamment de leur aptitude à gérer des situations d'incendie (art. 4 du cahier des charges). Il lui incombait de suivre les actions de formation internes ou externes préconisées par l'HOSPICE GÉNÉRAL, dans la mesure où elles étaient indispensables à l'exercice de la mission et permettaient une meilleure appréhension du contexte migratoire et des aspects humains et légaux liés, ainsi que de la topographie des lieux d'intervention. Elle s'engageait également à mettre sur pied un module de formation dédié aux anciens et nouveaux collaborateurs affectés aux sites (art. 7.3 du contrat-cadre). L'HOSPICE GÉNÉRAL devait parallèlement lui fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et former les agents conformément aux besoins (art. 6.1).
Au sein de AR______ SA, tout nouvel agent recevait une formation de base (FOBA), comprenant une sensibilisation en matière d'incendie. Ses connaissances étaient par la suite testées chaque année par le biais d'un examen écrit sous forme de QCM (FOCO). Les agents devaient pour le surplus suivre une nouvelle formation tous les quatre ans.
Au moment des faits, trois agents de sécurité étaient affectés [au foyer] de AJ______. Une patrouille mobile de deux agents supplémentaires pouvait en outre être sollicitée en renfort sur n'importe quel site. C______, l'un des agents, était pompier volontaire en France depuis 20 ans et avait suivi à ce titre une formation d'un mois. Il avait participé à l'exercice d'évacuation réalisé en avril 2014.
d.b. Durant les journées du lundi au vendredi, deux intendants par bâtiment assuraient le suivi des résidents. Ils les accueillaient, leur donnaient le règlement du foyer, les installaient et s'occupaient de toutes les questions relatives à leur séjour (bien-être, propreté, hygiène, entente entre les colocataires, etc.).
Ils travaillaient sous la responsabilité d'un responsable d'unité. e.a. Les bâtiments I et J sont liés et forment un bloc en forme de L.
- 12/88 - P/22394/2014 Au moment des faits, le bâtiment I abritait 150 personnes, occupant 48 chambres réparties sur trois étages pouvant héberger au maximum quatre personnes. Chaque étage était structuré en deux ailes, desservies par un couloir central et comportant six chambres chacune, soit trois de chaque côté du couloir, en vis-à-vis. Au fond des couloirs se trouvaient une salle d'eau et des toilettes. Le milieu de l'étage, soit l'espace entre les deux ailes, était occupé par la cage d'escaliers, côté entrée du bâtiment (côté cour), et par une cuisine, côté arrière du bâtiment (côté jardin), à l'exception du rez-de-chaussée, où cet espace arrière constituait le local des agents de sécurité. Le bâtiment était équipé de caméras filmant l'entrée du bâtiment ainsi que le couloir de l'aile gauche du rez-de-chaussée.
Un petit escalier puis une porte d'entrée permettaient d'y accéder, côté cour. Cette porte était fermée à clef presque tout le temps et ouverte par les agents de sécurité, de sorte à contrôler les entrées et sorties des résidents. Elle était toutefois automatiquement déverrouillée en cas d'alarme incendie. Une fois à l'intérieur, on accédait à la cage d'escaliers et à la porte du local des agents de sécurité, moyennant passage de deux sas, qui pouvaient être verrouillés en cas de problème mais restaient en général ouverts. Les fenêtres des parties communes du rez-de-chaussée (cuisine, buanderie et salles de bain) avaient été vissées aux cadres pour empêcher des intrusions.
e.b. Deux portes coupe-feu métalliques étaient installées à l'entrée des couloirs de chaque étage (ailes droite et gauche). Elles étaient maintenues ouvertes par un aimant. Le déclenchement de l'alarme incendie les libérait automatiquement de sorte qu'elles ferment et isolent les couloirs de la partie centrale du bâtiment, en particulier de la cage d'escaliers. Une poignée permettait de les ouvrir depuis le couloir, mais cela n'était pas possible sans clef depuis la cage d'escaliers, une boule fixe remplaçant la poignée de ce côté-là de la porte. Le but était d'orienter les résidents dans le sens de la fuite. Le bâtiment était équipé de détecteurs de fumée dans les couloirs, déclenchant l'alarme incendie (son alterné). Une autre alarme (son continu), celle d'évacuation, était activable depuis la loge ou les boutons pressoirs rouges se trouvant à l'entrée du bâtiment. Aucune des deux alarmes n'était reliée à la centrale des pompiers. L'exutoire de fumée installé en haut de la cage d'escaliers était activable par une commande dans un boîtier fermé à clef situé à côté de la porte du sas du rez-de- chaussée.
- 13/88 - P/22394/2014 Une signalisation éclairée des issues de secours était en place devant les escaliers ainsi que les portes coupe-feu. e.c. Le règlement, agrémenté d'illustrations et rédigé en français et anglais, était affiché en divers endroits. Il comprenait plusieurs interdictions, notamment celles de fumer et de cuisiner dans les chambres. Il était cependant régulièrement détérioré. Une version papier, en français et sans illustration, précisant l'interdiction de cuisiner dans les chambres, était en outre distribuée à chaque arrivant. Des consignes à suivre en cas d'incendie en plusieurs langues avaient également été affichées mais elle elles étaient régulièrement arrachées, de sorte que seulement certains résidents avaient pu en constater l'existence. Aucun cependant n'avait reçu directement et individuellement de telles consignes. Les intendants ne parvenaient pas à faire respecter l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres, bien que les cuisines aient été rééquipées de cinq plaques et de deux fours micro-onde. Ils n'étaient pas en mesure de vérifier en permanence ce qui se déroulait dans les espaces privatifs. Leur rôle se limitait, lorsqu'ils voyaient quelqu'un fumer dans le couloir, à l'exhorter à sortir, ainsi qu'à confisquer les appareils interdits lorsqu'ils en constataient la présence. Les agents de sécurité signalaient ces appareils aux intendants. Un contrôle général des locaux avait lieu tous les six mois ou chaque année selon le tournus des résidents. Les objets retirés étaient cependant très rapidement remplacés. L'incendie du 17 novembre 2014 f.a. La chambre n° I005, d'une superficie d'environ 16 m2, était située dans l'aile gauche du rez-de-chaussée. Il s'agissait de la seconde chambre à droite du couloir en venant du centre du bâtiment (loge et escaliers). La fenêtre donnait sur le côté jardin. En entrant, le long du mur à droite, une armoire métallique, un frigo et un lit superposé étaient alignés. Directement à gauche se trouvaient une armoire métallique, puis, le long du mur, un lit superposé, une étagère basse et un lavabo. Sous le lavabo étaient posés deux seaux en plastique, bleu et vert, dont le second servait de poubelle, dans laquelle étaient notamment jetés les mégots de cigarettes. Une télévision se trouvait devant la fenêtre. La chambre était équipée de trois prises électriques, dont l'une à la hauteur du lavabo. f.b. Le 16 novembre 2014, A______ occupait seul cette chambre. Il y a passé la fin de la journée et la soirée, principalement en compagnie de AE______. Ils ont bu des bières et fumé des cigarettes. A______ avait installé sur l'étagère basse entre le lit et le lavabo une double plaque de cuisson, qu'il a régulièrement allumée et éteinte, en branchant et débranchant la prise susmentionnée, afin de réchauffer le contenu de la
- 14/88 - P/22394/2014 casserole à chaque fois qu'ils souhaitaient manger. Deux autres personnes pour le moins, soit AS______ et AT______, ont passé une partie de la soirée, mangé, bu ainsi que fumé avec eux. Les mégots de cigarettes étaient déposés dans un cendrier, lequel était régulièrement vidé dans la poubelle verte. Le taux d'alcool mesuré dans l'haleine de A______ et de AE______ après les faits était de 0.76 respectivement 1 pour mille (taux de 0.56 pour mille dans le sang pour le premier). L'examen du prélèvement d'urine de A______ a révélé des traces de cocaïne, n'indiquant toutefois pas une consommation récente. Vers 00h15, AE______ a quitté la pièce pour aller chercher dans une autre chambre les affaires d'un ancien résident, interdit d'entrée dans le foyer. Environ dix minutes plus tard (00h23), A______ en a fait de même, verrouillant la porte derrière lui. La plaque de cuisson n'était à ce moment-là plus branchée. AE______, portant une petite valise contenant lesdites affaires, y est revenu assez rapidement (00h25) et a vainement tenté d'ouvrir la porte, à deux reprises, avant de repartir (00h26). g.a. Au même moment, un incendie s'est déclaré dans la chambre de A______, à partir de l'emplacement situé entre le lit et le lavabo. La fumée a commencé à s'échapper par la porte vers 00h25 et a progressivement envahi le couloir et la cage d'escaliers. L'alarme incendie s'est déclenchée à 00h26. Quand il est revenu à la chambre, AE______ a, selon ses déclarations à la police, vu de la fumée s'échapper de la porte. Il craignait que A______ se fût endormi. Il en avait informé C______. Celui-ci était à ce moment le seul agent de sécurité en poste dans la loge. Ses deux collègues, AO______ et E______, réalisaient un contrôle dans une chambre du bâtiment F. Relevant lors du déclenchement de l'alarme, qu'un incendie était signalé au rez-de-chaussée, il est sorti et a constaté une odeur de brûlé, de la chaleur et de la fumée sortant de la chambre I005. Il est retourné à la loge, a appelé AO______, qui disposait du trousseau de clefs des chambres, a actionné la sonnerie d'évacuation du bâtiment et fait appel à la patrouille AR______ SA. Les portes coupe-feu se sont fermées automatiquement et la porte d'entrée s'est déverrouillée. À 0h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs. Les images de vidéo-surveillance du couloir se sont dès lors figées et les caméras n'ont pas filmé la suite des événements. g.b. À l'arrivée de AO______, C______ lui a demandé de l'accompagner vers la chambre. Tous deux se sont munis d'un extincteur et ont ouvert la porte coupe-feu.
- 15/88 - P/22394/2014 C______ a conservé les clefs. Après avoir constaté que la porte de la chambre était chaude, il a décidé de la fracturer, ce qui a libéré une importante quantité de fumée et laissé échapper des flammes. Ne parvenant pas à éteindre le feu au moyen de l'extincteur, il a dû sortir du bâtiment pour reprendre son souffle. AO______ est monté au premier étage pour évacuer les résidents. Il s'est engagé dans le couloir de droite et a toqué à toutes les portes. Un nombre important de personnes sortait du bâtiment au même moment par les escaliers, ouvrant et fermant les portes coupe-feu, ce qui a laissé la fumée entrer dans les couloirs et donné l'impression à certains résidents qu'ils étaient pris au piège. Arrivé au fond du couloir, AO______ a lui-même constaté en se retournant une épaisse fumée noire obstruant la sortie. Aussi s'est-il réfugié dans une chambre avec les résidents de cette aile qui n'avaient pas pu fuir. La fumée l'a empêché de ressortir. Il a tenté de raisonner les personnes qui s'étaient suspendues aux rebords pour descendre. Après plusieurs minutes, se sentant inutile, il a lui-même sauté par la fenêtre. Il a ensuite longé les murs pour crier aux résidents de ne pas l'imiter. g.c. Dans l'intervalle, C______ a retrouvé devant le bâtiment E______, lequel l'avait rejoint après avoir fermé la loge et déverrouillé l'entrée du bâtiment F. Il lui a demandé de l'accompagner vers la chambre, a pris un nouvel extincteur et rouvert la porte coupe-feu. La fumée avait envahi le couloir au-delà de 1.2 mètre du sol, de sorte que les deux agents ont dû s'agenouiller pour respirer. E______ a maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant que C______ avançait accroupi. La chaleur et la fumée l'ont toutefois empêché d'atteindre la chambre en feu. Durant cette manœuvre, une grande quantité de fumée s'est échappée vers la cage d'escaliers. Les deux agents sont ensuite sortis du bâtiment. Ils ont crié aux résidents de ne pas sauter et tenu éloignés du bâtiment les gens qui s'étaient regroupés. g.d. À 00h30, un résident, soit AB______, a fait appel à la police et expliqué, paniqué, qu'il y avait le feu, que des gens tombaient et qu'il n'arrivait pas à descendre ("Non, il faut pas descendre comme ça, tu peux pas descendre comme ça […] Il y a beaucoup de feu, ils tombent beaucoup ! […]"). À 00h32, C______ a fait appel aux pompiers. Il leur a expliqué qu'un incendie de chambre s'était déclaré, que ladite chambre était embrasée, que le bâtiment était tout enfumé et que 80 résidents à l'intérieur étaient en cours d'évacuation. L'enregistrement de l'appel permet d'entendre en bruit de fond des clameurs continues. Des voisins ont appelé la police à partir de 00h33, pour signaler un incendie et une grande agitation.
- 16/88 - P/22394/2014 Plusieurs autres personnes ont fait appel aux pompiers pour signaler l'incendie, dont, à 00h35, une femme qui a précisé que des gens sautaient par les fenêtres. La situation s'est vite compliquée malgré l'arrivée des forces de l'ordre à 00h37. Une foule agitée s'est formée autour du bâtiment, les blessés étaient dispersés par terre et des individus ont essayé d'entrer. La police a finalement requis l'envoi de toutes les patrouilles et ambulances disponibles. E______ ainsi qu'un agent de police ont rappelé les pompiers à 00h41 et 00h43 pour s'enquérir de leur arrivée, indiquant que des personnes sautaient par les fenêtres et qu'il y avait une grande agitation. g.e. À un certain moment, AL______, résident érythréen, et R______, lequel occupait une chambre du troisième étage, sont sortis et ont emprunté les escaliers pour prendre la fuite. Ils y ont toutefois été bloqués par la fumée et n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir. Il est établi que R______ à tout le moins n'avait pas pris ses clefs. Asphyxiés par la fumée, les précités ont perdu connaissance. Des résidents, parmi lesquels les autres parties plaignantes, paniqués, ont sauté par les fenêtres entre le 1er et le 3ème étage ou chuté de celles-ci. Ils ont tous confirmé n'avoir constaté que peu de fumée, à tout le moins dans un premier temps, dans les couloirs et les chambres, contrairement à la cage d'escaliers, où certains ont été témoins de la montée de la fumée, d'autres du fait qu'elle avait déjà envahi tout l'espace. Influencés par des cris véhiculant une rumeur dans ce sens, un certain nombre d'entre eux ont cru qu'en restant à l'intérieur du bâtiment, ils étaient condamnés à succomber dans les flammes (cf. infra let. h. pour plus de détails). g.f. Les pompiers sont arrivés sur place à 00h43 et leur intervention a duré 4h40, jusqu'à l'évacuation de toutes les victimes. Ils ont rapidement maîtrisé l'incendie, d'abord et en grande partie avec une petite lance en passant directement par la fenêtre depuis le côté jardin, puis depuis l'intérieur avec une grande lance. L'utilisation de celle-ci a été quelque peu retardée par une séparation du tuyau due à un joint usé. Les pompiers la manœuvrant n'ont par contre pas rencontré d'obstacles pour accéder à la chambre en feu. Leur progression n'a en particulier pas été entravée par la porte coupe-feu, qui d'une manière ou d'une autre avait été ouverte. D'autres pompiers sont parallèlement et à mesure de leur arrivée sur les lieux montés dans les étages dans le but de secourir les résidents. Ils ont été ralentis par l'épaisse fumée occupant les deux tiers de l'espace à l'entrée et ayant envahi toute la cage d'escaliers. La visibilité y était quasi nulle et l'air irrespirable sans masque de
- 17/88 - P/22394/2014 protection. Ils n'ont en outre pas pu ouvrir les portes coupe-feu, lesquelles n'étaient pas munies de cylindre de service. L'un d'eux a tenté sans succès, après avoir vainement parcouru tous les escaliers dans les deux sens, d'ouvrir l'une desdites portes au moyen d'outils de force au troisième étage. Ils sont néanmoins parvenus tant bien que mal à constater la présence des corps inanimés de AL______ et R______ et à les évacuer. Ils ont aussi ouvert les fenêtres des cuisines et cassé des vitres, faute de pouvoir les ouvrir puisqu'elles étaient vissées, pour désenfumer le couloir et la cage d'escaliers. C______ leur a remis les clefs après un laps de temps que le dossier ne permet pas de déterminer précisément. Ils ont dès lors pu procéder à l'évacuation du bâtiment étage par étage, après avoir ouvert et bloqué les portes coupe-feu (par démontage du ferme-porte). Le rez-de-chaussée était déjà vide. Au deuxième étage se trouvaient des personnes prêtes à sauter, qu'ils ont évacuées par l'escalier, à ce moment désenfumé. Le troisième étage a aussi pu être évacué. Les pompiers n'ont pas pu accéder depuis l'intérieur à l'aile dont la porte coupe-feu avait été endommagée par leur vaine tentative d'ouverture, mais elle a été ouverte depuis l'extérieur par l'un de leurs collègues, entré par une fenêtre au moyen de la grande échelle. Dans les couloirs et les chambres, les pompiers ont pu constater que l'air était respirable, et que les portes coupe-feu avaient ainsi contenu l'essentiel de la fumée dans la cage d'escalier. Certains résidents, notamment du troisième étage, n'ont pas cherché à sauter et ont attendu les secours. Ils ont reçu des casques et des appareils respiratoires pour pouvoir sortir. D'autres ont été évacués par la grande échelle ou ont sauté sur un coussin de réception. Un ventilateur a été installé à un certain moment en bas des escaliers pour pousser la fumée vers le haut, à tout le moins lorsque suffisamment de fenêtres étaient ouvertes pour qu'elle puisse s'échapper. L'exutoire de fumée a été activé d'une manière et à un moment que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Des pompiers ont certes forcé la boîte en renfermant la commande, mais ils ont réalisé en activant celle-ci que l'exutoire était déjà ouvert. g.g. En définitive, 180 personnes ont été évacuées, dont 40 ont été blessées et l'une, soit AL______, né le ______ 1985, est décédée. Ce dernier, après son évacuation du bâtiment, a été réanimé par les pompiers puis les ambulanciers, et transporté au service des Urgences des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Il y est décédé à 5h10. Le rapport d'autopsie du 15 janvier 2015 a conclu à un arrêt cardio-respiratoire dans le contexte d'une exposition à un foyer d'incendie avec intoxication au monoxyde de carbone.
- 18/88 - P/22394/2014 Les parties plaignantes h.a. Le frère et le père de AL______, soit T______ et U______, se sont constitués parties plaignantes. Le premier vit en Suisse depuis 2008 et était très proche du défunt. Ils s'appelaient chaque jour et il comptait l'aider à s'installer avec lui en Europe. h.b. R______, retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers (cf. supra let. g.e.), a souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone et perdu connaissance. Il a été hospitalisé jusqu'au 27 novembre 2014, dont les deux premiers jours dans le coma aux soins intensifs. Il a souffert d'une toux persistante et bénéficié d'un suivi psychothérapeutique durant un mois. h.c. G______, qui dormait dans sa chambre au troisième étage lorsque l'alarme a retenti, a été réveillé par son colocataire. Il y avait pour lui beaucoup de fumée dans le couloir. Il n'avait pas pris les escaliers, dont l'accès était barré par la porte coupe- feu, qui était selon sa perception verrouillée. Ne parvenant plus à respirer, il s'est suspendu à la fenêtre des toilettes et est tombé, ce qui lui a causé une perte de connaissance et un traumatisme crânien, dont il conserve une importante cicatrice du côté droit du front et de l'œil. Il a été hospitalisé durant quatre jours et en incapacité de travail jusqu'au 22 décembre 2014. Il a souffert de séquelles psychologiques (troubles du sommeil majeurs, palpitations, sudations, dépersonnalisation et déréalisation), d'un état post-traumatique et d'épisodes dépressifs, ayant nécessité un suivi psycho-thérapeutique jusqu'à fin mars 2015 puis de décembre 2018 à avril 2019. Selon ses déclarations durant la procédure, il se sentait triste, en insécurité et nerveux depuis l'incendie. Il souffrait de douleurs au dos, au bras, à la tête et au ventre, l'empêchant notamment de jouer au football et parfois de voir ses amis, ainsi que de troubles du sommeil et de la mémoire. Il continuait à prendre des antidouleurs. Il ne travaillait que quelques heures par jour en raison de ses problèmes de santé. h.d. I______ a été réveillé par un colocataire dans sa chambre du deuxième étage. Une fois dans la cage d'escaliers, chaude et envahie de fumée, il a été dissuadé de descendre au motif que la porte d'entrée était fermée et qu'il risquait de s'y asphyxier. Il s'est réfugié dans les toilettes. Effrayé par la montée de la fumée et l'absence de secours, il a aidé d'autres résidents à descendre par la fenêtre au moyen de draps, dont il n'a lui-même pas pu se servir, étant le dernier à sortir. Il a tenté de descendre seul en s'agrippant à la façade mais a chuté. Il a subi trois fractures de la colonne vertébrale et une luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche. Il été hospitalisé à deux reprises, durant quatre jours et un peu plus d'un mois, en vue de sa rééducation. Incapable de travailler pendant un mois et demi,
- 19/88 - P/22394/2014 il a souffert d'un état dépressif pour lequel il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses déclarations durant les débats, ses douleurs persistaient. Il garderait à vie des plaques en titane placées dans son dos. Il ne parvenait plus à faire le ménage et porter plus de cinq kilogrammes. Actuellement et contre l'avis de son médecin, il travaillait comme portier toute la journée dans un hôtel, ce qui avait pour conséquence que ses douleurs s'intensifiaient. Il prenait quotidiennement des médicaments. h.e. J______ dormait dans sa chambre du deuxième étage lorsqu'il a été réveillé par l'alarme. La fumée l'a empêché de descendre les escaliers et d'autres résidents sont remontés en criant que l'entrée était fermée à clef. Il est retourné dans sa chambre et a suivi des personnes qui s'échappaient par la fenêtre. Il a vainement tenté de s'agripper au rebord, humidifié par la pluie, et est tombé. Il a souffert de fractures du coccyx, du corps de la première vertèbre et de l'extrémité distale du radius gauche. Il a été hospitalisé durant neuf jours, subi deux opérations et été incapable de travailler jusqu'au 18 février 2015. Il ressentait trois mois plus tard des douleurs encore importantes, lesquelles ont par la suite diminué. Il a été suivi médicalement jusqu'en janvier 2017. Il a également bénéficié de séances de physiothérapie et d'un soutien psychologique. h.f. K______ marchait à l'aide de béquilles au moment des faits, en attente d'être opéré d'une tumeur à la jambe gauche. Il est sorti de sa chambre du troisième étage après avoir été réveillé par l'un de ses colocataires. Le couloir était enfumé. Alors qu'il était descendu d'un étage en se tenant à la rampe, ses deux colocataires, qui remontaient, lui ont dit que la porte d'entrée était fermée. Ils sont donc retournés dans leurs chambres, ont vainement appelé à l'aide par la fenêtre et, voyant les flammes atteindre le deuxième étage, décidé de sauter pour sauver leur vie. Il n'avait pas pu se relever. Conduit à l'hôpital après une vingtaine de minutes, il s'y est réveillé paralysé des membres inférieurs. Il souffrait d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec une fracture de la deuxième vertèbre et de lésions neurologiques, soit une paraplégie incomplète au niveau thoracique. Il a subi trois opérations, été hospitalisé durant quatre semaines et effectué six mois de rééducation, à la suite de quoi il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant six mois. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. Au jour des débats de première instance, il ressentait toujours des douleurs sur la partie gauche de son corps. Il ne pouvait plus marcher normalement en raison du métal qui se trouvait dans son corps. Il a expliqué se sentir "comme une demi-personne". Il aurait souhaité travailler mais ses douleurs l'en empêchaient. Sur le plan psychologique, cet accident avait affecté sa façon de voir l'avenir. Il avait encore des problèmes de mémoire et ne dormait pas bien la nuit,
- 20/88 - P/22394/2014 son sommeil étant fréquemment entrecoupé. Il prenait des médicaments quotidiennement en raison de ses douleurs. Il ne pouvait pas porter son bébé et ses souffrances l'empêchaient de s'occuper de celui-ci comme il l'aurait souhaité. h.g. L______, après avoir été réveillé dans sa chambre du premier étage, a vu la fumée envahir le couloir depuis la porte coupe-feu que quelqu'un avait ouverte. Il a eu de la peine à respirer et peur de se diriger vers les escaliers. Il a sauté par la fenêtre de la chambre voisine, ce qui lui a causé une fracture du pilon tibial droit l'ayant empêché de se relever. Il a subi une opération et une hospitalisation du 17 novembre au 22 décembre 2014, puis marché avec des béquilles durant environ un an. Selon ses déclarations durant les débats, il avait toujours une prothèse à la cheville, laquelle était parfois encore douloureuse. Devant compenser en mettant le poids de son corps à gauche, il avait désormais des douleurs au dos. Il travaillait à 40%, ne pouvant rester debout plus longtemps. Il n'avait pas pu ouvrir de salon de coiffure comme il l'aurait souhaité. Il se sentait toutefois psychologiquement mieux et pensait de moins en moins à l'incendie. h.h.a. M______ a été réveillé dans sa chambre du deuxième étage par des cris et des jets de cailloux sur la fenêtre. Il n'a pas pu emprunter la cage d'escaliers envahie par la fumée, laquelle commençait à pénétrer dans le couloir. Craignant pour sa vie, il a alors décidé de sauter par la fenêtre. Il s'est fait mal à la cheville droite (œdème), au poignet et au dos, présentant trois fractures (corps vertébraux L4 et L5, calcanéum droit, tiers distal du scaphoïde droit) ayant nécessité une ostéosynthèse. Il a subi une opération, été hospitalisé un mois et réalisé une rééducation de même durée. Il a dû utiliser des béquilles pour marcher durant une année. Il a bénéficié d'un suivi orthopédique dans le cadre duquel il a utilisé des chaussures spéciales. Il a souffert de lombalgies persistantes liées à un mal-alignement spino-pelvien consécutif à un tassement des vertèbres lombaires et d'un raccourcissement des muscles ilio-coccygiens, lui causant d'importantes douleurs, limitant la durée de marche, la station assise et debout prolongée et le transport de charges. Ses douleurs à la cheville, due à un œdème fluctuant, ont en outre persisté. Il a aussi subi un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il a bénéficié d'un soutien psychiatrique du 17 juin 2015 au 16 janvier 2020. Une tristesse fluctuante persistait, accompagné d'un sentiment d'injustice et de troubles du sommeil. Il a été considéré comme incapable de travailler à 100%. h.h.b. Il a expliqué lors des débats de première instance qu'en parfaite santé avant l'incendie, il souffrait depuis les faits de douleurs terribles dans la cheville, le dos,
- 21/88 - P/22394/2014 toute la partie droite de son corps, le bras et la jambe. Il portait des chaussures spécifiques qui lui permettaient de mieux marcher. Il prenait très fréquemment des médicaments. Il avait essayé de travailler durant trois mois par le biais de l'HOSPICE GÉNÉRAL, mais n'y était pas parvenu en raison de ses douleurs. Sa mémoire était fragile et il ne parvenait pas à dormir plus de deux ou trois heures consécutives. Il bénéficiait d'un permis réfugié. Son fils et sa femme vivaient aux États-Unis. Il a conclu au paiement des sommes de CHF 59'280.-, CHF 277'519.50, CHF 199'746.-, CHF 597'114.79 et CHF 951'102.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 pour les trois premières et dès le 1er décembre 2022 pour les deux dernières, respectivement à titre de réparation du tort moral, de perte de gain actuelle, de préjudice ménager actuel, de perte de gain futur et de préjudice ménager futur. h.i. O______, réveillé par l'alarme dans sa chambre du troisième étage, n'a pas pu descendre les escaliers avec ses colocataires à cause de la fumée. Ils sont remontés tant bien que mal dans leur chambre. Saisis de panique et pensant que le bâtiment allait exploser, ils ont décidé de sortir par la fenêtre grâce à une corde de draps. Celle-ci n'a toutefois pas tenu, de sorte qu'il est tombé, ce qui lui a causé une fracture au niveau du cou et du dos. Il a été hospitalisé quatre jours, dû porter une minerve durant six semaines et prendre des antidouleurs. Il a bénéficié d'un soutien psychologique jusqu'au 15 février 2016. h.j. Q______, effrayé par les alarmes, les cris et l'odeur de la fumée, est descendu du troisième au premier étage, d'où il a toutefois dû remonter faute de visibilité suffisante. Il a regagné sa chambre après qu'on lui a ouvert la porte coupe-feu, et appelé à l'aide par la fenêtre. Ne voyant plus rien à l'intérieur, il a sauté sur des matelas installés au sol, suivant les encouragements d'autres résidents. Il s'est ainsi fracturé le coude gauche, ce qui a nécessité une hospitalisation de trois jours et causé un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2014. Il a également souffert d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, pour lequel il a été suivi. h.j. S______, réveillé au deuxième étage par l'un de ses colocataires, a constaté, une fois dans la cage d'escalier, que la visibilité était nulle. Il était donc revenu dans sa chambre. L'air devenant irrespirable, il a décidé de sauter par la fenêtre. Il a souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures et sa chute lui a causé une contusion au genou. h.l. V______, alerté par le bruit, est sorti et a ouvert la porte coupe-feu. Une grande quantité de fumée et une forte chaleur ont fouetté son visage. Il est retourné dans la chambre, où d'autres résidents se sont regroupés, paniqués et craignant de mourir. Il a finalement pris la décision de suivre ceux qui sautaient par la fenêtre, dont ils avaient arraché les stores. Il a heurté une autre personne dans sa chute, de sorte qu'il a atterri
- 22/88 - P/22394/2014 sur l'épaule. Cela lui a causé une fracture médio-diaphysaire déplacée de la clavicule gauche ainsi qu'une fêlure des côtes ayant nécessité une hospitalisation du 17 au 24 novembre 2014. h.l. W______ est sorti de sa chambre au deuxième étage. Il a croisé dans les escaliers d'autres résidents qui remontaient et lui ont dit que l'entrée du bâtiment était fermée. Il s'est en conséquence réfugié dans les toilettes. La fumée envahissant progressivement le couloir, il a tenu un drap pour permettre à un résident de descendre par la fenêtre. Il a ensuite lui-même sauté et atterri sur un matelas. Cela lui a causé des douleurs au dos, à la tête et au pied gauche. h.l. X______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage par l'un de ses colocataires, n'a pas pu descendre les escaliers à cause de l'intense fumée. Paniqué, il s'est précipité dans la cuisine et a sauté par la fenêtre, ce qui lui a causé de multiples fractures à la colonne vertébrale ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dans le cadre d'une hospitalisation de six jours. Il a été atteint d'une paraplégie partielle des membres inférieurs prédominante à gauche. Il a en outre présenté une atteinte des muscles sphinctériens, avec des difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale et des dysfonctionnements érectiles. Il est totalement incapable de travailler. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. h.o. Y______, réveillé par ses colocataires dans sa chambre au deuxième étage, s'est précipité dans les escaliers, où AO______ criait, selon sa compréhension, qu'il fallait évacuer mais qu'il n'y avait pas d'issue au rez-de-chaussée à cause de la fumée trop dense. Il est entré dans une chambre, avec l'occupant de laquelle il a noué des draps pour descendre le long de la façade. Convaincu que tout le bâtiment allait brûler, il n'a pas suivi les injonctions de AO______ criées depuis la chambre voisine ainsi que d'autres personnes au sol de ne pas sauter. Il a chuté et s'est fracturé la cheville et la malléole, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales et une hospitalisation de plusieurs semaines. Il a également ressenti des douleurs dans la hanche. Il a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif. En première instance, il a expliqué toujours ressentir des douleurs physiques et psychologiques et ne pas pouvoir travailler plus que deux heures par semaine. Il a produit en appel un rapport médical du 11 décembre 2023 attestant d'une persistance de la douleur dans le pied gauche et d'une impotence fonctionnelle l'empêchant de travailler. h.p. AB______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage, a vu le feu à travers sa fenêtre ainsi que la fumée dans le couloir. Il a commencé à descendre les escaliers mais est retourné dans sa chambre, suivant les injonctions de AO______. Il a eu peur de mourir et a appelé la police. Un peu plus tard, il a décidé de nouer des draps pour descendre le long de la façade. Mais ceux-ci se sont déchirés et il est tombé. Il a subi
- 23/88 - P/22394/2014 une contusion de la hanche droite, de la cuisse droite, et du poumon gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville droite. Il a été hospitalisé durant deux semaines. Il gérait désormais un kiosque à 100%. Les expertises au dossier et les mesures prises après l'incendie
i. Selon le rapport du 18 décembre 2014 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), confirmé par son auteur devant le MP, la prise située près du lavabo était hors de cause car la gaine plastique du câble à l'intérieur, protégée par le mur, avait été retrouvée intacte. Il n'était pas possible de privilégier une surchauffe de la plaque ou une intervention humaine fortuite telle l'oubli d'une casserole sur cette dernière ou le jet d'un mégot dans la poubelle. Les éléments combustibles des deux objets en cause avaient en effet été totalement consumés. Entre le moment du dépôt du mégot dans la poubelle et le départ du feu, il pouvait se passer entre zéro seconde et trois ou quatre heures. Cela dépendait du combustible à proximité. Il n'était plus possible de déterminer l'existence et la nature d'un tel combustible, que ce soit dans la poubelle ou sur la plaque, soit pour celle-ci s'il aurait pu s'agir de la casserole remplie d'aliments, d'un objet qui serait tombé dessus ou du câble qui l'aurait touchée. L'intense fumée dégagée durant l'incendie avait résulté de la présence de nombreux objets combustibles dans la pièce, comme les matelas.
j. AU______, ingénieur civil spécialiste en sécurité incendie, et AV______, expert en protection incendie, ont réalisé une expertise sur mandat du MP concernant la classification du bâtiment I, ainsi que la conformité aux normes applicables et le fonctionnement des mesures et des systèmes mis en place pour prévenir ou lutter contre les incendies. Selon leur expertise du 23 janvier 2017 et les précisions apportées durant leur audition au MP, ils sont parvenus à la conclusion que le classement du bâtiment I dans la catégorie "immeuble d'habitation" n'était pas conforme aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie en vigueur au moment des faits (Normes AEAI 2003). Il répondait à la définition d'"hébergement de type [b]" (art. 12 let. a al. 2 Normes AEAI 2003), soit de bâtiments, d'ouvrages et d'installations dans lesquels séjournaient de manière durable ou temporaire 15 personnes ou davantage n'ayant pas besoin de l'aide de tiers. Il devait donc bénéficier d'une protection incendie totale et non seulement partielle, dans le cadre de laquelle les résidents étaient alarmés et guidés vers la sortie. Les experts ont ensuite dressé la liste des points résumés ci-dessous sur lesquels le bâtiment ne respectait pas les exigences de la Norme et des Directives AEAI 2003,
- 24/88 - P/22394/2014 étant précisé qu'ils ne se sont prononcés que sous l'angle des obligations applicables à un hébergement de type [b], et non de celles auxquelles un bâtiment de type habitation était soumis : Les chambres n'étaient pas compartimentées – elles auraient dû être équipées d'une porte coupe-feu assurant une étanchéité à la fumée et à la chaleur durant 30 minutes –, et de nombreuses ouvertures n'étaient pas obturées. Les portes coupe-feu des escaliers n'étaient pas asservies à l'alarme feu. Elles auraient dû s'ouvrir automatiquement et ne plus pouvoir être fermées à clef en cas d'alarme, de sorte à faciliter l'accès des pompiers aux étages et la fuite des résidents. Des détecteurs incendie auraient dû être installés dans chaque pièce, ce qui aurait permis à l'alarme de sonner plus vite, et celle-ci n'était pas transmise directement aux pompiers, ce qui était cependant pallié par la présence d'agents en permanence. L'alarme feu n'était pas assez forte. L'éclairage de secours était inexistant et l'indication des voies d'évacuation insuffisant. Les obturations manquaient ou n'avaient été réalisées que partiellement, ce qui rendait la propagation de fumée possible. Dans la partie supérieure du mur au- dessus de la porte coupe-feu du couloir où l'incendie s'était déclaré, il y avait un canal électrique créant une ouverture entre 10 et 30 cm2, pouvant laisser passer la fumée. L'exutoire n'était, contrairement à la pratique, pas asservi à l'alarme feu et l'interrupteur n'était pas accessible puisqu'installé dans un boîtier sous clef. Aucun plan d'intervention spécifique n'avait été établi en concertation avec les pompiers. Les mesures organisationnelles n'étaient pas adaptées. Des réchauds électriques, fours à micro-ondes et autres sources de danger étaient présents. Les agents n'étaient pas suffisamment entraînés ni assistés d'un chargé de sécurité sur place en permanence. Les résidents n'avaient pas été correctement informés du comportement à adopter en cas d'alarme. Les appareils d'extinction, non adaptés aux spécificités du bâtiment et sous clef, n'étaient utilisables que par le personnel et leur nombre était insuffisant.
- 25/88 - P/22394/2014 Les consignes données au personnel manquaient de cohérence et de rigueur, eu égard au fait qu'il ne bénéficiait pas d'une formation pointue préalable. La procédure d'évacuation de Z______ était bonne globalement, mais sa rédaction n'était pas uniforme et elle comportait des exigences tendant à la prise de risque. k.a Informées des conclusions de l'expertise, les autorités cantonales ne sont pas revenues sur la classification du bâtiment en habitation et ont réfuté les manquements relevés. Au vu des mesures architecturales, organisationnelles et techniques mises en place, le niveau de sécurité du dispositif incendie était suffisant. Il correspondait en outre à celui de la grande majorité des immeubles d'habitation et aux bâtiments qui permettraient un relogement des résidents du foyer. k.b. Le Service de la police du feu a rendu un rapport le 9 mai 2017, dont les conclusions sont les suivantes : Les résidents du foyer ne souffraient d'aucun problème d'autonomie ni de manque de connaissance des lieux, la durée moyenne de leur séjour étant de 12 mois. Le bâtiment devait donc être classé comme immeuble d'habitation, à l'instar des logements pour étudiants ou avec encadrement des personnes âgées. La majorité des cantons romands partageait cet avis. Si un immeuble d'habitation présentait des particularités architecturales ou d'exploitation, des mesures dites compensatoires pouvaient être réalisées pour atteindre le niveau de sécurité incendie attendu. Le bâtiment n'ayant pas changé d'affectation et ayant fait l'objet de travaux d'amélioration du niveau de sécurité incendie en 2013-14, il était conforme aux normes applicables. Les sondages réalisés sur les parois des chambres démontraient que celles-ci répondaient à l'exigence de résistance au feu EI60. Les portes devaient quant à elles faire l'objet d'investigations approfondies. L'asservissement des exutoires de fumée, fonctionnels le jour de l'incendie, n'était pas exigé et il avait été procédé à l'obturation des interstices au passage de câbles entre la cage d'escaliers et les couloirs. Ces interstices n'avaient eu aucun impact lors de l'incendie. La présence d'un chargé de sécurité sur le site n'était pas exigée. L'HOSPICE GÉNÉRAL avait toutefois mis en place des mesures organisationnelles tenant compte des particularités du foyer.
- 26/88 - P/22394/2014 Les installations d'éclairage et de signalisation de secours n'étaient pas exigées et celles présentes n'avaient pas été testées. La détection incendie n'étant pas obligatoire, celle, partielle, du foyer constituait une mesure compensatoire adéquate, ne nécessitant pas de raccordement à la centrale des pompiers.
l. À la suite des faits, de manière progressive, l'HOSPICE GÉNÉRAL a augmenté l'effectif des agents de sécurité de trois à six agents. Le raccordement de la détection incendie à la centrale a été requis le 5 mai 2015 et réalisé le 9 juillet suivant. Un boitier verrouillé contenant cinq à dix trousseaux de clefs a été installé dans les loges. Des séances d'information (modules) ont été organisées avec un traducteur à l'attention des résidents, au sujet des règles de sécurité à respecter dans le bâtiment, de l'organisation des secours, du comportement à adopter en cas d'incendie ainsi que du fonctionnement des portes coupe-feu. Ces séances comprenaient un exercice pratique d'évacuation. Le taux de participation se situait entre 60% et 80%. En 2023, l'État de Genève a commandé 270 portes coupe-feu pour remplacer celles existantes, qui n'auraient pas résisté plus que 15 à 20 minutes à un incendie. Les déclarations des parties et de certains témoins
m. A______ a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu de fumée ni de flammes en quittant sa chambre. Il n'avait pas non plus senti d'odeur de brûlé. Il ne se rappelait pas s'il avait vidé son cendrier. Au MP, il a expliqué n'avoir utilisé ses plaques que jusqu'à 20h. Il ne se souvenait pas s'il les avait éteintes. La cuisine commune du rez-de-chaussée était fermée contrairement à celles des autres étages. On ne lui avait jamais interdit d'utiliser ses plaques et elles ne lui avaient pas été confisquées lors des contrôles. Avant de partir, il avait fait la vaisselle et rangé la marmite contenant encore de la nourriture. Il a confirmé devant le premier juge avoir cuisiné seulement entre 19h et 20h, à la suite de quoi sa casserole était restée chaude. Il n'avait jamais été informé, directement ou par affiches, de l'interdiction de fumer dans le bâtiment ou de cuisiner dans les chambres. Avant de quitter sa propre chambre, il n'avait vérifié ni la plaque ni la poubelle.
- 27/88 - P/22394/2014 n.a. AE______ a expliqué au MP que A______ avait rebranché la plaque chauffante trois ou quatre fois durant la soirée, jusqu'à une heure dont il ne se souvenait plus. n.b. AS______ a déclaré et confirmé durant la procédure que A______ préparait le repas quand il était venu dans la chambre vers 23h00.
o. C______ a indiqué à la police n'avoir pas pu terminer l'extinction car il avait été occupé à évacuer des résidents du rez-de-chaussée, tétanisés par le feu et la fumée, qui s'était propagée partout. Il a expliqué au MP ignorer pourquoi il était retourné vers le foyer une seconde fois. Il savait que théoriquement, il aurait dû commencer par protéger les personnes et qu'il n'aurait pas dû entrer dans une pièce en feu. Il avait en effet appris lors de sa formation chez AR______ SA ainsi qu'en sa qualité de pompier volontaire que la mission prioritaire en cas d'incendie, une fois l'alarme donnée, était d'évacuer les gens. Il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait pas fait les choses dans le bon ordre. Il avait certes dû réfléchir rapidement, mais il n'avait pas été pris de panique ni eu peur. Dans un second temps, il a déclaré qu'il voulait s'assurer que personne ne se trouvait dans la pièce en feu. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'évacuer les gens, considérant qu'ils étaient confinés dans leurs chambres. Il avait reçu la procédure d'évacuation lors de l'exercice réalisé en avril 2014 et en avait pris connaissance ultérieurement. En première instance, il a confirmé connaître son obligation de secourir et faire sortir les résidents avant de combattre le feu. Cependant, l'évacuation initiée par AO______ était suffisante, ce dernier n'ayant qu'à taper aux portes. En enfonçant celle la chambre en feu, il avait voulu également vérifier que personne ne s'y trouvait.
p. E______ a expliqué au MP que lorsqu'il il avait suivi C______, il n'y avait plus personne au rez-de-chaussée. En maintenant la porte coupe-feu ouverte, il avait créé un appel d'air dirigeant la fumée vers lui. Expliquant qu'il lui était difficile d'estimer le temps de cette manœuvre, il a évoqué une durée de peut-être moins d'une minute. Il a ensuite dit que cela avait duré quelques secondes. Il n'avait pas pu se rendre aux étages à cause de la fumée. Il connaissait le système "alarmer, évacuer, fermer", tout comme les précautions à prendre en cas de sinistre, telles ne pas entrer dans un local enfumé. La mission
- 28/88 - P/22394/2014 prioritaire, après l'alarme, était d'évacuer les gens et de les mettre à l'abri. Le feu ne devait être éteint que si cela s'avérait possible. Il bénéficiait d'une expérience des incendies, ayant été notamment présent lors de celui survenu en décembre 2011. Il en avait retenu que les pompiers ne disposaient pas des clefs des portes coupe-feu. Très stressé le soir des faits, il avait suivi C______ sans pouvoir bien réfléchir à la meilleure chose à faire. Il n'y avait que peu de fumée devant la porte coupe-feu avant qu'il ne l'ouvrît et l'air dans le sas était encore respirable. Il ne pensait pas que son action avait eu une grosse influence. Même après la fermeture de la porte coupe-feu, de la fumée s'échappait en effet encore par la gaine technique sur le côté, qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Il ne savait pas que le système incendie était en phase test. Devant le premier juge, E______ a déclaré qu'il y avait passablement de fumée à son arrivée dans le bâtiment. Il ignorait qu'il y avait eu préalablement levée de doute. L'existence d'un incendie n'était plus douteuse à ce stade mais il devait se rendre dans la chambre surtout pour s'assurer que personne ne s'y trouvait. Il y avait un trou au- dessus de la porte de 25 à 30 cm de diamètre par lequel la fumée passait. Il n'avait pas eu le temps de penser à secourir les résidents et il ne pouvait pas laisser tomber son collègue qui essayait d'éteindre le feu.
q. AO______ a expliqué au MP qu'au moment où C______ et lui avaient gagné le couloir de la chambre en feu, l'air était encore respirable et la vision bonne. Sitôt la porte de la chambre ouverte, il était parti et monté au premier étage. Il avait frappé à toutes les portes et crié qu'il y avait le feu. Au fond du couloir, il s'était retourné et avait vu la fumée. En la voyant, il avait eu peur pour sa vie. Soudainement, il n'était plus parvenu à respirer, ni à voir ce qu'il se passait. Il s'était réfugié dans une chambre et avait calmé les gens qui voulaient sauter. Il connaissait la procédure à suivre en cas d'incendie. Une fois l'alarme donnée, il devait lever le doute et si l'incendie était avéré, évacuer les gens. Il ignorait par contre devoir donner le passe au pompier. C'était la panique le soir des faits et son but avait été de sauver des gens.
r. Z______ a expliqué au MP qu'une fois les travaux [au foyer] de AJ______ terminés, une phase test de trois mois avait dû être réalisée avant de raccorder le système à la centrale des pompiers. Les agents de sécurité n'en avaient pas spécifiquement été informés. Les pompiers étaient supposés savoir qu'en cas de sinistre, un agent de sécurité les accueillerait, théoriquement au point de rencontre désigné par un flash rouge. Il lui
- 29/88 - P/22394/2014 semblait logique qu'il leur remette alors les clefs, respectivement que les pompiers cherchent à les obtenir. L'impossibilité d'ouvrir les portes coupe-feu depuis l'extérieur était une exigence sécuritaire préconisée par les normes applicables, visant à pousser les gens vers la sortie en cas de sinistre. Les portes avaient été équipées de cylindres privés pour permettre aux résidents d'utiliser leur propre clef et ne pas devoir leur fournir une clef de service. Les agents de sécurité étaient informés des nouveautés par le biais des intendants et des responsables d'unité. Après l'incendie de 2014, il avait été décidé de ne plus organiser d'exercices d'évacuation mais de mettre sur pied des ateliers auxquels les résidents devaient participer. Ces ateliers comprenaient une partie théorique, portant sur la configuration des bâtiments, l'organisation des secours, ainsi que sur la façon de se comporter lors d'un événement. Ils comprenaient également une partie pratique, au cours de laquelle les participants se déplaçaient sur le site pour observer le chemin de fuite, les portes coupe-feu, etc. Il leur était par exemple expliqué pourquoi les portes se fermaient automatiquement en cas d'incendie, tout en permettant toujours d'aller dans le sens de la sortie. Il y avait une partie relative à ce qu'il ne fallait pas faire, pour éviter le danger. Lors de ces séances d'information collectives, les membres du personnel transmettaient des informations aux résidents sur un support qu'il avait lui- même validé. Il était demandé qu'un certain pourcentage de résidents suivent ces modules avec un traducteur, le but étant de favoriser un comportement adéquat en plus grand nombre. Ainsi, il y avait d'autres mesures qui avaient mises en place, plutôt que les exercices d'évacuation, pour faciliter la compréhension et améliorer la sécurité des personnes. Devant le premier juge, Z______ a déclaré que c'était justement le rôle de ces modules, mis en place après le sinistre de 2014, que de prévenir le risque de défénestration. Il convenait d'expliquer que, compte tenu de la nature des immeubles en Suisse et du mode d'intervention des secours, il fallait, contrairement à ce qui pouvait se passer dans d'autres pays, rester dans son logement et attendre les secours. Il comprenait parfaitement que dans d'autres pays les gens puissent ne pas agir ainsi, en considérant que les secours n'interviendraient pas et que personne ne viendrait les chercher. C'était une différence culturelle qui devait être palliée grâce aux modules. L'interpellation de A______ au Centre AC______ du 27 janvier 2016
s. Le 7 janvier 2016, A______ a été surpris en flagrant délit de vol dans le magasin AW______ du Centre AC______, sis rue 2______ no. ______ à AX______ [GE]. "Une interdiction de fréquenter le Centre AC______" lui a été notifiée le jour même,
- 30/88 - P/22394/2014 valable jusqu'au 8 janvier 2018. Il y était précisé que l'interdiction de deux ans s'étendait aussi bien aux zones commerciales qu'aux parkings, et que s'il y revenait, une plainte pour violation de domicile serait déposée. Le 27 janvier 2016, A______ a été interpellé dans le centre commercial, ce que son directeur a dénoncé par plainte pénale. Il a déclaré à la police être allé à la poste du Centre AC______ pour encaisser ses chèques de l'HOSPICE GÉNÉRAL et avoir pensé que l'interdiction était limitée au magasin AW______. Il a par contre reconnu devant le MP avoir su n'être pas autorisé à entrer dans le centre commercial, mais avoir dû se rendre à la poste s'y trouvant. Il avait depuis lors ouvert un compte postal lui permettant d'encaisser ses chèques ailleurs, mais il ignorait cette possibilité en janvier 2016. En première instance, il a réaffirmé avoir ignoré que l'interdiction concernait tout le centre commercial. C. a.a. A______ n'a pas comparu durant les débats d'appel pour des motifs médicaux et, avec l'accord des autres parties, son conseil a été autorisé à le représenter.
Il persiste dans ses conclusions, demandant en sus que la violation du principe de célérité soit constatée et qu'il ne soit pas entré en matière sur les appels joint formés par W______ et V______, eu égard à l'absence de contact entre ces derniers et leur conseil depuis à tout le moins le mois de septembre 2022.
a.b. Le dossier ne permettait en définitive que d'émettre des hypothèses quant à la cause précise du sinistre, ce qui excluait un verdict de culpabilité fondé sur une intime conviction. Il avait en tout état de cause cessé de cuisiner à 20h00, ce qui excluait que sa plaque fût encore chaude lorsque l'incendie s'était déclaré. Ce d'autant plus qu'il avait fait la vaisselle et nettoyé ladite plaque avant de quitter sa chambre. Les déclarations contraires de AE______ et de AS______ n'étaient pas plus probantes que les siennes. Ces derniers avaient aussi des raisons de mentir, ayant été plus alcoolisés que lui et s'étant désintéressés de la procédure. Même à suivre la version du second témoin, tout le monde avait terminé de manger à 23h00, de sorte que la plaque s'était refroidie lorsqu'il avait quitté la pièce une heure et vingt minutes plus tard. Tous avaient au surplus fumé durant la soirée, de sorte qu'il n'était pas seul à avoir jeté des mégots de cigarettes dans la poubelle. L'éventuel mégot à l'origine du sinistre avait donc pu être jeté par n'importe qui, jusqu'à quatre heures avant le début de l'incendie. Faute d'indice d'un quelconque départ de feu au moment où il avait quitté sa chambre, on ne pouvait juridiquement pas exiger de lui qu'il contrôlât le contenu de sa poubelle pour vérifier qu'aucun mégot n'était encore allumé.
- 31/88 - P/22394/2014 Sa perception n'avait pas été altérée par son taux d'alcoolémie, peu élevé, et rien ne démontrait qu'il était sous l'effet de psychotropes, les traces de cocaïne retrouvées dans son sang pouvant résulter d'une consommation jusqu'à deux jours auparavant. Son ignorance de l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants excluait par ailleurs toute faute de sa part. Il avait reçu le règlement du foyer mais n'en avait pas compris les termes. Les appareils chauffants, largement tolérés dans le foyer, n'étaient pas systématiquement confisqués, et tout le monde fumait dans les chambres. Aucune mesure sérieuse ni sanction n'avaient été prises à cet égard, nonobstant de fréquents sinistres par le passé, dont deux avec des blessés et des défenestrations. Selon le cours ordinaire de la vie, un petit feu de chambre ne causait pas de décès. Le lien de causalité était rompu par les comportements fautifs subséquents des agents de sécurité qui avaient combattu le feu sans raison et manqué de remettre les clefs aux pompiers, des parties plaignantes qui avaient sauté des fenêtres à l'encontre du bon sens, et des pompiers qui avaient attaqué le feu par l'extérieur. La catastrophe résultait pour le surplus des nombreux défauts du bâtiment et du manque d'information des résidents, respectivement de formation du personnel, notamment sur le rôle des portes coupe-feu. a.c. Ignorant, faute d'indication claire à ce sujet, que l'interdiction d'entrée dont on lui reprochait la violation couvrait l'ensemble du Centre AC______, il devait être acquitté de violation de domicile. En conséquence de la double atténuante résultant de la violation du principe de célérité et du temps écoulé, il pouvait être exempté de toute peine.
b.a. C______ a essentiellement confirmé ses précédentes déclarations. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions et chiffre celles en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 43'362.-, taxes comprises (activité de chef d'étude facturée CHF 400.- de l'heure de 8h35 du 20 janvier au 19 juin 2023 [CHF 3'332.25], de 11h25 du 4 août au 11 octobre 2023 [5'314.65], et de 46h40 du 11 janvier au 28 février 2024 [CHF 22'723.15] hors la durée des trois jours de débats de 19h15 au total.
b.b. Il avait bien alarmé les pompiers en premier lieu, étant rappelé qu'il avait activé le bouton poussoir en pensant que cette commande était reliée à la centrale des pompiers. Lui reprocher seulement en appel d'avoir violé ce devoir ainsi que manipulé les images de vidéo-surveillance était contraire au principe accusatoire.
- 32/88 - P/22394/2014
La procédure d'évacuation prescrivait à plusieurs reprises d'éteindre le feu de manière prioritaire, ou à tout le moins de manière concomitante à l'évacuation. Elle incitait de manière générale les agents à utiliser les extincteurs. L'extinction du feu s'imposait en conséquence d'autant plus si un collègue se chargeait déjà de l'évacuation.
Le reproche fait à E______ d'avoir maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant près d'une minute ne résistait pas à l'examen. La manœuvre entreprise par lui-même pour s'approcher de la chambre puis en revenir n'avait pu prendre que quelques secondes au vu de la faible distance parcourue. La durée d'une minute n'était fondée que sur une seule déclaration de E______ durant l'instruction, immédiatement rectifiée. Il avait cherché à vérifier si quelqu'un était resté dans la chambre en feu. Conformément au droit, il ne s'agissait pas de déterminer a posteriori la solution la plus juste, mais il suffisait de constater qu'il avait agi de manière compréhensible compte tenu de l'urgence, en n'hésitant pas à se mettre en danger. Interrogés à ce sujet, les experts avaient considéré que la décision d'ouvrir la porte était logique au vu des circonstances. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers eux-mêmes avaient décidé d'attaquer directement le feu depuis l'extérieur. Si une personne avait été retrouvée morte dans la chambre, il lui aurait assurément été reproché de ne pas être allé à son secours.
Sa décision d'attaquer le feu n'était pas en lien de causalité avec la propagation de la fumée dans le bâtiment. Celle-ci s'était en effet déjà échappée de la chambre pour se propager d'abord dans le couloir, ce qui avait déclenché l'alarme, puis dans la cage d'escaliers, en passant par l'ouverture béante située au-dessus de la porte coupe-feu, ou encore par les portes coupe-feu des étages lorsque celles-ci avaient été ouvertes par des résidents cherchant à fuir. Ces dernières devaient empêcher la fumée d'atteindre les résidents. Il n'était en d'autres termes pas démontré que sans son intervention, la fumée ne serait pas montée dans les étages et qu'il n'y aurait pas eu de mouvement de panique. Celui-ci avait débuté dès le déclenchement de l'alarme et amené des résidents à sauter avant même que la fumée ne monte dans les étages. Même en décidant d'évacuer ces derniers plutôt que d'attaquer le feu, il n'aurait pas forcément été en mesure de protéger les parties plaignantes, certaines ayant même sauté à l'encontre des exhortations des agents et des pompiers. Il résultait de l'expertise du 23 janvier 2017 que le foyer de AJ______ devait être classé comme bâtiment d'hébergement, ce qui apparaissait évident eu égard à sa vocation de loger provisoirement de nombreuses personnes ne se connaissant pas et ne parlant pas la même langue. À ce titre, le foyer cumulait tous les manquements imaginables aux normes en vigueur : il était possible de fumer et de cuisiner dans les
- 33/88 - P/22394/2014 chambres, la surveillance incendie n'était ni complète ni raccordée à la centrale des pompiers, les portes des chambres n'étaient pas coupe-feu, le bâtiment était insuffisamment compartimenté, le mur de la porte coupe-feu donnant accès au couloir de la chambre en feu comportait une ouverture, l'exutoire n'était pas asservi à l'alarme, les portes coupe-feu, non asservies, ne s'ouvraient sans clef que dans le sens de la sortie, et les résidents n'avaient pas été suffisamment informés en matière de risque incendie. Les pompiers avaient en outre attaqué le feu par l'extérieur alors que des gens se trouvaient dans l'escalier. Ces irrégularités étaient à l'origine du sinistre puis de la propagation de la fumée dans le bâtiment, du retard dans l'intervention des pompiers et de la panique des résidents. Aussi importantes que nombreuses, elles reléguaient le comportement des agents à l'arrière-plan et interrompaient le lien de causalité.
b.c. L'accusation d'omission de prêter secours ne résistait pas à l'examen. Rien ne démontrait qu'il avait même envisagé de mettre sans scrupule en danger les résidents, lesquels se trouvaient objectivement en sécurité dans leurs chambres, protégés par les portes coupe-feu. Il ignorait en particulier que deux d'entre eux étaient prisonniers de la cage d'escaliers. b.d. Les prétentions civiles des parties plaignantes, tout particulièrement le préjudice ménager et le manque à gagner de M______, contestées, étaient insuffisamment étayées. Faisaient notamment défaut des rapports médicaux récents et des expertises, en particulier sur la question de la capacité du précité à exercer une activité professionnelle et des tâches de la vie courante. La Cour était au surplus liée par les conclusions des appelants joints et de M______, limitées au constat du dommage et devant dès lors conduire à leur renvoi à agir par la voie civile.
Les agents de sécurité ne répondaient en tout état de cause pas personnellement du dommage causé. L'État avait en effet délégué à AR______ SA la tâche, relevant de l'exercice de la puissance publique, d'assurer la sécurité au sein des foyers de requérants d'asile. En application de l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC), la collectivité assumait exclusivement la réparation du dommage résultant des éventuels actes illicites commis par les agents de sécurité.
c.a. E______ a rappelé que lorsqu'il était arrivé au bâtiment I, il ignorait ce qu'avait fait C______ et l'avait suivi à sa demande. Il s'était dès lors trouvé contraint de lui tenir la porte coupe-feu pour ne pas l'enfermer. Si un départ de feu ne prêtait plus au doute, se posait encore la question de la présence d'un résident dans la chambre en feu. Il y avait à ce moment dans la cage d'escaliers déjà beaucoup de fumée, laquelle s'était échappée par le gros trou au-dessus de la porte coupe-feu et l'avait immédiatement obligé à se baisser.
- 34/88 - P/22394/2014 C______ était rapidement ressorti, soit après au maximum 15 secondes. Il avait évoqué durant l'instruction une durée de près d'une minute sous le coup du stress. Il avait assurément refermé la porte en la raccompagnant avec la main. La laisser ouverte en la bloquant eût été absurde. Quelqu'un d'autre avait dû la rouvrir avant l'arrivée des pompiers. La fumée l'avait empêché de monter dans les étages. c.b. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions et chiffre celles en indemnisation de ses frais de défense à CHF 133'330.-, dont CHF 29'699.30 pour la procédure d'appel (60.4 heures d'activité de chef d'étude au tarif de de CHF 450.-), taxes comprises et hors la durée des trois jours de débats de 19h15 au total. S'y ajoutaient EUR 309.- de frais de déplacement attestés par pièces. Tout en ne contestant pas son acquittement du chef d'omission de prêter secours, les parties plaignantes persistaient à lui reprocher de ne pas être monté dans les étages pour évacuer, alors que cela ne lui était plus possible à cause de la fumée. Contrairement à ce qui avait été suggéré, sa décision n'avait en rien été mue par des motifs racistes. Ignorant tout de la situation à son arrivée, il avait dû agir sans avoir le temps de réfléchir. Il n'était en particulier pas en mesure de savoir que tout le rez- de-chaussée avait déjà été évacué. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir suivi son collègue. Cela l'avait inévitablement amené à ouvrir la porte coupe-feu et à ne pas la refermer tant que le précité se trouvait dans le couloir, à défaut de quoi il l'aurait mis en danger. Cette démarche n'avait pas eu d'influence sur la propagation de la fumée, qui s'échappait de toute manière par le trou au-dessus de la porte. Il n'était au surplus pas démontrable que celle qui était passée par cette porte avait causé la mort, respectivement l'asphyxie de deux résidents, au contraire de celle provoquée par l'intervention des pompiers depuis l'extérieur. Lui reprocher de ne pas avoir ensuite refermé la porte, outre que cela n'avait pas de sens, n'était pas conforme à l'acte d'accusation. Les conséquences financières du jugement querellé, le condamnant, frais et intérêts compris, à une somme de près de CHF 300'000.-, étaient exorbitantes eu égard au rôle dérisoire qui lui était reproché. En l'accablant, on oubliait que les premiers responsables du drame étaient d'une part A______, qui avait mis le feu, et l'État de Genève, qui avait classé le bâtiment en habitation pour éviter d'investir dans sa sécurité, dont le niveau était si bas qu'il était la cause première du drame, ce qui interrompait le lien de causalité. L'État était en définitive en grande partie responsable et toutes les parties plaignantes devaient être renvoyées à agir au civil pour que leur dommage puisse lui être imputé dans la mesure de cette lourde responsabilité.
- 35/88 - P/22394/2014 d.a. Z______ a rappelé avoir mis en place depuis son arrivée un certain nombre d'éléments tant techniques que constructifs pour réduire les risques en cas de sinistre. Ces moyens s'étaient révélés insuffisants le soir des faits, les nombreuses défenestrations n'ayant en particulier pas été anticipées. Les agents AR______ SA ne dépendaient pas directement de lui. Il lui arrivait de leur parler lors de ses visites bihebdomadaires, mais en général, il faisait part des changements à leur responsable. Il n'avait pas forcément accès aux rapports de police concernant les précédents incendies. Certaines informations lui avaient toutefois été communiquées à ce sujet de manière informelle par son employeur. La nuit des faits, des résidents criaient qu'on les enfermait et qu'ils allaient se faire brûler. Lors des modules, postérieurs à l'incendie, qu'il supervisait, la consigne HG (D-862) ("En cas d'incendie et de forte fumée dans les couloirs ou escaliers […] RESTER sur place, fermer votre porte, mettre un linge mouillé en bas de la porte, SIGNALER VOTRE PRESENCE à la fenêtre […]") était abordée. Cette affichette était toutefois déjà remise lors de l'accueil. d.b. Par la voix de son conseil, Z______ conclut à la confirmation du jugement querellé ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 34'109.-, taxes comprises (activités de chef d'étude de 5h10 et 49h20, et de collaborateur de 15h55, aux tarifs horaires de CHF 500.- et de CHF 400.-), hors la durée de la dernière journée des débats de 4h20. À l'époque des faits, il gérait les risques incendie de 35 sites, comprenant une centaine de bâtiments présentant tous des particularités. Contrairement à ce qu'on lui reprochait, parfois avec une véhémence disproportionnée ou en lui imputant une approche racisée, il avait réalisé un travail conséquent durant les années précédant le drame, tenant notamment compte des conséquences du sinistre de 2011. Les bâtiments I et J étaient particulièrement sensibles eu égard au type de résidents hébergés, soit des hommes célibataires à qui l'asile avait été refusé. Leur classement en bâtiment d'habitation résultait d'une décision politique et ne dépendait pas de lui. Il avait de toute manière préconisé et obtenu des mesures de sécurité allant bien au- delà des standards exigés pour cette classe de bâtiment. Les travaux acceptés, impliquant l'installation d'une centaine de nouvelles portes, extincteurs et détecteurs incendie, avaient pu débuter en 2013, après les procédures de validation interne, de demande d'autorisations et d'appels d'offres.
- 36/88 - P/22394/2014 On l'accablait de toutes parts alors que les potentielles lacunes d'autres intervenants n'avaient pas du tout été instruites. En particulier, les déclarations des pompiers apparaissaient contradictoires et ils semblaient avoir commis une série d'erreurs, comprenant le mauvais positionnement d'un camion, le déploiement d'une lance défectueuse, ainsi que le temps pris pour trouver les corps dans la cage d'escaliers et l'obtention des clefs des portes coupe-feu. Il avait dès lors le sentiment que les griefs des parties plaignantes à son égard étaient essentiellement motivés par des considérations financières, et qu'il était le "fusible à faire sauter" afin d'obtenir de l'État la réparation de leur important dommage. Les dispositions qu'il avait prises auraient dû suffire à exclure tout drame, à l'instar des nombreux départs de feu qui survenaient chaque année sur les sites dont il avait la charge. Mais des défaillances humaines, dont principalement l'irrespect de l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambre, ainsi que la panique, étaient malheureusement apparues. La sécurité n'était toutefois pas inopérante, preuve en était que la plupart des résidents s'en étaient sortis indemnes. On ne pouvait pas exiger de lui qu'il prît des mesures plus répressives pour faire respecter les interdictions sus-rappelées. Celles-ci n'étaient pas de sa compétence et n'auraient eu aucun effet, les objets saisis étant immédiatement remplacés. Elles n'étaient de surcroît pas compatibles avec le respect de la vie privée des résidents, qui ne pouvaient pas être placés sous un régime de fouille permanente similaire à celui de détenus de prison. La formation des agents de sécurité était du ressort de AR______ SA, société qui avait été retenue précisément parce qu'elle procurait des agents formés à la gestion des incendies. Le minimum légal était deux agents par site et il en avait obtenu trois, en sus de la patrouille mobile. On ne pouvait pas lui reprocher l'état du bâtiment, sa compétence étant limitée à la sécurité en cas de sinistre, ni l'existence de boules aux poignées des portes coupe-feu, qui étaient conçues, comme dans la plupart des bâtiments publics, pour ne s'ouvrir que dans un sens. Il avait fait afficher des consignes à suivre en cas d'incendie, mais elles avaient été systématiquement arrachées, et les faire imprimer sur plexiglas avait pris du temps compte tenu des procédures à suivre pour instaurer ce nouveau support. L'exercice d'évacuation organisé en 2014, difficile à mettre en place, avait été réalisé avec succès. Son but étant de tester le bon fonctionnement de la structure, il était inutile de le répéter au vu du constant tournus des résidents. e.a. K______, L______ et J______ ne se sont pas présentés aux débats et ont été représentés par leur conseil, avec lequel le dernier des précités n'a plus de contact.
- 37/88 - P/22394/2014 I______ a confirmé toujours souffrir de douleurs au dos. Il s'efforçait néanmoins de travailler dans le but de s'intégrer et faire venir ses enfants. G______ s'est présenté aux débats mais a quitté la salle d'audience avant d'avoir pu être entendu. e.b. Les parties plaignantes précitées persistent dans leurs conclusions par la voix de leur conseil, y ajoutant le constat de violation des art. 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et s'en rapportent au sujet de la recevabilité de l'appel de J______. C______ n'avait pas immédiatement alarmé les pompiers. Son appel postérieur à celui de AB______ avait été effectué seulement à 00h32. Il se trouvait alors à l'extérieur, la fumée s'était propagée et une émeute avait éclaté. Les images de vidéo- surveillance qui auraient pu en attester étaient illisibles, ce qui démontrait qu'elles avaient été "trafiquées". L'heure indiquée sur les images était incertaine et les raisons ainsi que la durée du décalage avec l'heure réelle, de 19 minutes selon la police, n'avaient pas été suffisamment instruites. Les pompiers avaient pris à tout le moins 17 minutes pour intervenir depuis le début de l'incendie. Les résidents n'avaient donc pas pris la décision de sauter immédiatement et leur impression d'avoir longtemps attendu l'arrivée des secours était bien réelle. Le rôle de Z______, au bénéfice d'une solide formation, n'était pas limité à l'application des normes légales. Il comprenait l'identification des risques concrets et la prise de toutes les mesures nécessaires pour y remédier, en tenant notamment compte des trois précédents sinistres. Il en résultait une forte probabilité de panique et de défenestration, eu égard également au bâtiment insuffisamment équipé, au type de résidents hébergés (population hétérogène, allophone, souffrant pour certains de problèmes psychologiques) et à leur tournus. Or, la détection incendie n'étant que partielle et les portes coupe-feu ne s'ouvrant que dans un sens, les moyens organisationnels mis en place étaient insuffisants. Ils n'avaient pas permis une évacuation rapide et cadrée ainsi qu'une bonne collaboration avec les services de secours. La formation des agents sur ce point était bien du ressort de Z______ et il ne pouvait pas la déléguer à AR______ SA. Il ne pouvait pas non plus se contenter de mettre à leur disposition une procédure d'évacuation, qui plus est verbeuse et confuse, induisant des erreurs sur le rôle de chacun, sur la nécessité d'alarmer les pompiers et de leur remettre les clefs. Les agents n'avaient pas reçu une formation suffisante pour faire face à un réel incendie et les mesures mises en place privilégiaient le maintien de l'ordre.
- 38/88 - P/22394/2014 Les résidents n'avaient quant à eux reçu aucune consigne, dans le cadre d'informations ou d'exercices, sur le comportement à adopter en cas d'incendie, notamment sur l'obligation de se confiner et de signaler sa présence en cas d'obstruction de la voie de fuite. Le fait que Z______ avait pris trois ans pour imprimer ces consignes sur plexiglas et qu'il n'avait pas invoqué de raison sérieuse pour ne pas organiser de second exercice d'évacuation complète en 2014 était accablant. f.a. M______ a confirmé qu'il avait toujours mal au dos, aux pieds et à la tête. Il prenait des médicaments contre ces douleurs. L'IRM du cerveau réalisée deux semaines plus tôt avait révélé l'écoulement de sang, certainement dû au fait que quelqu'un l'avait heurté durant sa chute. L'indemnité fixée en première instance lui était insuffisante. Le seul achat d'une paire de chaussures orthopédiques lui coûtait CHF 800.-. X______ a indiqué qu'il souffrait moralement du fait que l'os de son dos était cassé et sa jambe gauche paralysée. Il ne pouvait plus marcher ni porter de poids. Y______ a expliqué souffrir encore de douleurs dans les jambes et dans le dos nécessitant une médication quotidienne. Il se sentait mal lorsqu'il entendait la sirène d'une ambulance. Il ne pouvait pas faire venir sa famille tant qu'il ne serait pas en mesure de travailler. W______ et V______, sans contact avec leur conseil, n'ont pas comparu aux débats. f.b. Les parties plaignantes précitées persistent dans leurs conclusions par la voix de leur conseil, y ajoutant le constat de violation des art. 3 et 13 CEDH. Les appels de W______ et de V______ étaient recevables. Z______ avait un niveau de formation élevé. Son cahier des charges comprenait l'obligation de recueillir des informations au sujet du risque incendie, de prendre des mesures dans un délai raisonnable pour y pallier et d'assurer la coordination entre les différents intervenants. Il aurait sur cette base concrètement dû : tirer les enseignements des trois précédents incendies ; veiller à ce que les agents de protection soient suffisamment formés, sans se limiter à mettre à leur disposition une procédure d'évacuation, qui plus est confuse ; les informer de la nécessité d'appeler les pompiers en sus d'activer l'alarme et de leur remettre les clefs des portes coupe- feu ; pour le moins proposer que leur effectif soit relevé ; s'assurer que des objets chauffants ne soient plus utilisés par une politique de sanctions ; mettre en place des exercices d'évacuation pour les résidents de sorte à éviter un mouvement de panique en cas de sinistre, à l'instar des modules dispensés après les faits ; accompagner les travaux d'une information à l'attention des résidents et des agents.
- 39/88 - P/22394/2014 Ces mesures auraient permis une intervention plus rapide et efficace des pompiers, et d'éviter toute défenestration. Preuve en était qu'aucun incendie avec des blessés n'était survenu depuis 2014. Z______ avait stigmatisé les résidents en les présentant comme des individus n'ayant plus rien à perdre, violents, agressifs et irrespectueux des lois autant que du matériel. Au lieu de renforcer la prévention conformément à ses devoirs, il avait privilégié le maintien de l'ordre. C______ s'était rendu coupable d'omission de prêter secours. Dès lors qu'il avait constaté la propagation de la fumée, il connaissait, en qualité de pompier, le risque que des résidents ne se défenestrent. Ceux-ci avaient en l'occurrence tout de suite commencé à sauter par les fenêtres et il n'avait pas appelé les pompiers immédiatement, ce qu'il aurait pu faire sans difficulté. M______, chauffeur de taxi, avait fui l'Érythrée et sa chute lui avait causé des lésions importantes. Il avait obtenu son statut de réfugié en 2016. Il ressentait toujours des douleurs. Vivant dans un foyer grâce aux prestations complémentaires, sa situation demeurait précaire. Il ne pouvait pas rendre visite à sa famille aux États-Unis ni s'acheter les chaussures dont il avait besoin. L'examen de son préjudice ménager et futur n'était pas complexe au point de justifier un renvoi à agir par la voie civile. Y______ était arrivé du Sri Lanka en septembre 2014. Son traumatisme trouvait son origine dans son pays d'origine, mais l'incendie avait aggravé la situation. X______ était arrivé en Suisse en août 2010. L'absence de toute information à la suite du sinistre de 2011 avait suscité de l'insécurité. Il avait miraculeusement recouvré l'usage de ses jambes et, au bénéfice d'un permis B, travaillait quelques heures par jour. W______ et V______ avaient tous deux subi des séquelles psychiques. g.a. T______ a expliqué que son frère était aussi un ami avec lequel il partageait tout. U______, vivant en Erythrée, n'a pas été en mesure d'accéder à l'Ambassade suisse du Soudan voisin, en guerre, afin d'obtenir un visa pour assister aux débats. O______, Q______, R______ et S______, en contact avec leur conseil, n'ont pas assisté aux débats.
g.b. Les parties plaignantes précitées persistent dans leurs conclusions par la voix de leur conseil, sollicitant en sus le constat d'une violation du principe de célérité.
- 40/88 - P/22394/2014
Elles se sont référées au jugement querellé au sujet de la culpabilité de A______ et de C______, ajoutant que le premier avait faussement affirmé ne pas consommer de drogue et que le second avait commis une grosse erreur en enfonçant la porte alors que toute levée de doute n'était plus requise. Les pompiers étant arrivés après dix minutes, la porte aurait résisté aux flammes. Cinq à dix minutes s'étaient encore écoulées jusqu'à ce qu'il leur remette les clefs, à un moment où la fumée avait déjà été évacuée du couloir. E______ avait gravement fauté en maintenant la porte coupe-feu ouverte pendant près d'une minute, alors qu'à son arrivée il était encore possible de descendre par les escaliers et que personne ne sautait par les fenêtres. Z______, contrairement à ses devoirs, et alors qu'il lui arrivait de s'adresser directement aux agents AR______ SA, ne les avaient pas instruits des risques incendie propres à un centre de requérants. Il ne leur avait dispensé aucun entraînement régulier pour gérer les sinistres, se contentant de "cacher" la procédure d'évacuation dans un classeur. Il n'avait pas informé de la nécessité de donner le passe aux pompiers. Il n'avait pas pris la peine de faire traduire et effectivement afficher les consignes en cas d'incendie, alors que celles-ci comportaient 50 mots. Il n'avait pas respecté la directive du Service du feu d'organiser deux exercices par an, ce qui était précisément justifié par le tournus des résidents. Sans ces lacunes, le drame aurait assurément été évité.
h. L'HOSPICE GÉNÉRAL conclut à la confirmation du jugement querellé.
Il n'y avait aucune raison de s'écarter du jugement querellé. Les expertises au dossier concordaient sur le lieu du départ du feu, sa propagation et ses causes alternatives. Il était établi que le décès et les lésions survenus avaient été causés par la fumée après qu'elle eut envahi la cage d'escaliers. AO______, bien que plus jeune et moins expérimenté que ses collègues, avait suivi la procédure applicable, ce qui démontrait, d'une part, qu'elle était connue des agents et, d'autre part, qu'il avait été possible de s'y conformer lors des faits.
Le premier responsable du drame était A______, qui avait contrevenu aux interdictions en vigueur, pourtant connues de tous. L'HOSPICE GÉNÉRAL avait, pour le surplus, respecté toutes les règles de sécurité.
i. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé.
De nombreux éléments, résultant de choix politiques, de la fatalité ou de la malchance avaient contribué à la survenance du drame.
- 41/88 - P/22394/2014
La culpabilité des trois prévenus reconnus coupables en première instance devait, cela, étant être confirmée.
Il résultait tout d'abord du dossier que le feu était parti de la chambre de A______, qu'il avait pour origine soit sa plaque chauffante, soit les mégots jetés dans sa poubelle, et qu'il s'était trouvé seul dix minutes avant l'incendie. Les incohérences, évolutions et contradictions de ses propos, contredits par les témoins sur place, démontraient sa volonté de cacher la vérité, aussi bien sur les heures d'utilisation de sa plaque de cuisson que sur sa prétendue ignorance de l'interdiction de fumer, pourtant notoire. En sus de résulter du règlement du foyer, le bon sens prescrivait de ne pas laisser sans surveillance une source de chaleur ou des mégots de cigarettes dans un appartement, indépendamment des interdictions en vigueur.
Le drame avait été causé non par les flammes, mais par la fumée. Le lien de causalité n'était pas rompu par les caractéristiques du bâtiment ainsi que de ses résidents, susceptibles d'adopter un comportement irrationnel en cas d'incendie. Les précédents sinistres démontraient que la décision des requérants de sauter par les fenêtres et celle des agents de ne pas respecter les instructions reçues, avec pour effet d'aggraver les choses, n'étaient pas imprévisibles en cas d'incendie. Le comportement peu rationnel ou fautif d'un tiers ne suffisait pas à rompre le lien de causalité. Il en allait de même des défaillances du bâtiment, qui ne constituaient qu'un élément parmi d'autres ayant conduit au drame et n'étaient ni extraordinaires ni inattendues. Le trou au-dessus de la porte coupe-feu du rez-de-chaussée n'était, quant à lui, pas assez grand. Les portes des chambres et les portes coupe-feu avaient en tous les cas joué leur rôle, le feu n'étant pas sorti de la pièce et la fumée ayant été contenue. C______ avait, dans la précipitation, pris la mauvaise décision d'enfoncer la porte de la chambre, alors qu'il avait levé le doute quant au départ de feu, que la porte était chaude, qu'il aurait pu l'ouvrir avec sa clef et, surtout, que la fumée n'avait pas encore envahi le couloir ni la cage d'escalier. Il avait ce faisant complètement éludé l'étape de l'évacuation, tout en causant l'enfumage du seul chemin de fuite. Cela n'était pas excusable, en dépit de la tension régnante, au vu de ses qualités d'agent de sécurité et de pompier volontaire. Il connaissait parfaitement ses obligations et reconnaissait n'avoir pas agi dans le bon ordre, ce qui rendait vaine toute discussion sur la qualité de sa formation. Les pompiers et les experts s'accordaient sur le fait que si la porte de la chambre était restée fermée, la fumée, cause de la panique et de ses malheureuses conséquences, ne se serait pas propagée. C______ n'avait en outre pas respecté la fonctionnalité de la porte coupe-feu du rez-de-chaussée, dont il connaissait pourtant le rôle. E______ avait immédiatement reconnu les agissements qui lui étaient reprochés, soit d'avoir maintenu la porte coupe-feu ouverte et ainsi laissé passer une grande quantité
- 42/88 - P/22394/2014 de fumée. Il n'avait, dans ses premières déclarations, pas mentionné le trou dans le mur, ni insisté sur la courte durée pendant laquelle il aurait tenu la porte ouverte. D.
a. A______ est né le ______ 1984 à AY______, en Algérie, pays dont il est originaire et où vit sa famille. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Prothésiste dentaire en Algérie, il perçoit un salaire mensuel entre EUR 350.- et EUR 400.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
b. C______ est né le ______ 1977. De nationalité française et célibataire, il habite dans la région genevoise et a un enfant à charge. Depuis le 1er janvier 2022, il exerce le métier de facteur, en France, et perçoit un revenu mensuel net de EUR 1'280.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
c. E______ est né le ______ 1954. Retraité, il vit dans le sud de la France avec son épouse et perçoit des prestations d'un montant total net de CHF 3'000.- par mois. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
d. Z______, ressortissant suisse né le ______ 1965, est marié et père de quatre enfants, dont deux en bas âge et un en formation sont à sa charge. Depuis 2018, il travaille au service de la police, dans le domaine de la sécurité incendie. Son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 6'900.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E.
a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, hors la durée des débats de 19h15 au total : 3h30 et 1h50 d'entretien avec le client par la cheffe d'étude et la stagiaire (en 2023) ; 2h10 et 1h45 de recherches juridique par la stagiaire (ordonnance sur le casier judiciaire et mandat du défenseur d'office) et la cheffe d'étude (stipulation pour autrui) ; 0h35 de mémo au client par la cheffe d'étude 0h15 de courrier par la stagiaire; 0h20 et 2h10 de déclaration d'appel par la cheffe d'étude et la stagiaire ; 2h45 et 0h20 d'examen des écritures des autres parties par la cheffe d'étude et la stagiaire ; 1h40 de demande de non-entrée en matière par la stagiaire ; 14h15 et 9h50 d'examen du dossier par la
- 43/88 - P/22394/2014 cheffe d'étude et la stagiaire (en 2023) ; 31h35 et 9h30 de préparation aux débats par la cheffe d'étude et la stagiaire (en 2024).
b. Me H______, conseil juridique gratuit de cinq parties plaignantes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au titre d'activité de cheffe d'étude, hors la durée des débats : 4h35 d'entretien avec les clients (2023) ; 1h15 de rédaction de déclarations d'appel ; 2h05 et 14h20 d'examen du dossier en 2023 et 2024 ; 14h00 de préparation aux débats (2024).
c. Me N______, conseil juridique gratuit de six parties plaignantes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au titre d'activité de cheffe d'étude, hors la durée des débats : 3h00 et 2h00 d'entretien avec les clients en 2023 et 2024 ; 2h20 de rédaction de déclarations d'appel et divers actes de procédure ; 0h35 de courrier et de téléphone au greffe ; 5h30 et 13h55 d'examen du dossier en 2023 et 2024 ; 28h00 de préparation aux débats (2024).
d. Me P______, conseil juridique gratuit de six parties plaignantes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au titre d'activité de cheffe d'étude, hors la durée des débats : 1h00 et 1h45 d'entretien avec les clients en 2023 et 2024 ; 12h00 d'examen du dossier en 2023 et 12h00 de préparation aux débats en 2024. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels et appels joints ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 du code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. L'appelant A______ soulève l'irrecevabilité des appels joints de W______ et de V______, au motif que leur conseil n'a plus de contact avec eux. Il résulte par ailleurs de la procédure que J______, appelant, n'a plus de contact avec son avocate. 1.2.2. Aux termes de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, par le fait qu'elle est en grande partie de nature dispositive. En seconde instance, il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance. Il doit faire valoir ses griefs, se laisser interroger et montrer vouloir un examen pendant toute la procédure. Il adopte un comportement contradictoire qui n'est pas digne d'être protégé en exigeant la tenue de seconds débats tout en refusant d'y participer.
- 44/88 - P/22394/2014 La fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte de la procédure que le prévenu n'a pas l'intention de comparaître, et qu'il a été dûment représenté en première instance et ainsi pu faire valoir ses droits. Il a ainsi implicitement renoncé à des seconds débats. Tel est en particulier le cas du prévenu qui refuse de coopérer en demeurant inatteignable même pour son avocat (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2, 1.10.3 et 1.12 et 149 IV 259 consid. 2.4). 1.2.3. En l'espèce, les appelants W______, V______ et J______ non seulement n'ont pas comparu aux débats, mais sont demeurés inatteignables même pour leurs avocates durant toute la procédure de seconde instance. Leur comportement reflète un désintérêt complet pour celle-ci, ce qui doit être interprété, conformément à la jurisprudence susmentionnée, comme un retrait implicite de leurs appels. Peu importe que des débats dussent en tout état de cause se tenir à la demande des autres parties. Seule est déterminante leur absence de volonté manifeste quant à un examen effectif de leurs griefs par l'instance d'appel. Ils ont pour le surplus été dûment représentés et pu faire valoir leurs droits en première instance. Leurs appel et appels joints seront en conséquence déclarés irrecevables. Il sera en revanche entré en matière sur les appels formés par les autres parties. 1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).
- 45/88 - P/22394/2014
2.2. L'art. 222 CP réprime l'incendie par négligence (al. 1). L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Les art. 117 et 125 al. 1 CP, réprimant respectivement une atteinte à la vie et une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé par négligence, prévoient la même peine, étant précisé pour la seconde infraction que si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Ces infractions supposent l'existence d'un incendie, respectivement d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle subie par la victime, une négligence imputable à l'auteur ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'incendie ou l'atteinte et le comportement négligent (ATF 122 IV 145 consid. 3 [art. 117 CP] ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.3 [art. 222 CP] et 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.1 [art. 125 CP]). 2.3. L'art. 12 al. 3 CP décrit la négligence comme la commission, par une imprévoyance coupable, d'un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l’auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 et 136 IV 76 consid. 2.3.1).
- 46/88 - P/22394/2014 En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). 2.4. Aux termes de l'art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques librement consentie ou de la création d'un risque (al. 2). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Le juge peut atténuer la peine (al. 4). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2). 2.5.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera
- 47/88 - P/22394/2014 admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe en effet que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). Il y a toutefois rupture du lien de causalité si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2) 2.5.2. Pour examiner le lien de causalité dans le cas d'une violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4). 2.6. La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs- pompiers, ainsi que son règlement d'application, dans leur version au 15 novembre 2014 (aLPSSP et aRPSSP) régissent les mesures de prévention et de lutte contre les sinistres (art. 1 al. 1 aLPSSP). Ces textes de loi sont notamment complétés par la Norme et les Directives AEAI 2003 (art. 10 let. e aLPSSP). Ces normes visent à protéger les personnes, animaux et biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (art. 1 al. 1 Norme AEAI 2003). Elles sont applicables aux propriétaires, utilisateurs et à toutes personnes s'occupant de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien des bâtiments (art. 3 Norme AEAI 2003). L'objectif est en principe atteint par l'application des prescriptions ordinaires (art. 11 al. 1 Norme AEIA 2003). Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie s'écarte à tel point de l'ordinaire que les
- 48/88 - P/22394/2014 exigences prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront complétées ou réduites en conséquences (al. 3). De manière générale, il faut se comporter de sorte à éviter les incendies et les explosions avec le feu et les flammes nues, la chaleur, l'électricité et les autres sortes d'énergie, les matières présentant des risques de feu ou d'explosion, ainsi qu'avec les machines, les appareils, etc. (art. 17 al. 1 Norme AEIA 2003). Les propriétaires et utilisateurs de bâtiments, ouvrages et installations veillent à garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens (al. 2). Les propriétaires et exploitants des bâtiments, ouvrages et installations doivent prendre les mesures nécessaires, sur les plans de l'organisation et du personnel, pour assurer la sécurité-incendie (art. 69 Norme AEIA 2003). Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des bâtiments, ouvrages, installations ou exploitations l'exigent, il faut désigner et former des chargés de sécurité appartenant à la direction de l'exploitation (art. 70 al. 1 Norme AEIA 2003). Ils veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des bâtiments, de la technique et de l'exploitation (al. 2). D'autres dispositions de la Norme et des Directives AEIA 2003 seront mentionnées ci-après dans la mesure utile à l'examen de la cause. 2.7.1. En l'espèce, si l'origine précise de l'incendie du 17 novembre 2014 n'est pas déterminée, son départ est localisé dans la deuxième moitié de la chambre I005 occupée par l'appelant A______, du côté gauche en partant de la porte. Il s'agissait de l'espace situé entre le lit et le lavabo, où se trouvaient une plaque chauffante et une poubelle verte. Ladite plaque était débranchée lors de l'incendie et il a été exclu par la BPTS que le sinistre eût pour origine la prise située près dudit lavabo. Durant toute la soirée, l'appelant A______ et ses convives, au nombre de trois pour le moins, ont fumé et jeté leurs mégots dans le cendrier, lequel a été vidé un nombre indéterminé de fois dans la poubelle verte. Conformément aux témoignages de AE______ et de AS______, il a cuisiné jusqu'à tard dans la soirée, soit encore après 23h00, et il a à plusieurs reprises branché et débranché sa plaque pour réchauffer son repas. Ses dénégations, selon lesquelles il n'aurait cuisiné que jusqu'à 20h00 et sa casserole serait restée chaude durant le reste de la soirée, ne sont pas dignes de foi. Au vu des éléments mis en exergue ci-avant, lorsque l'appelant A______ a quitté sa chambre à 00h23, on ne peut pas exclure que sa plaque, bien que débranchée, fût encore chaude, ni que la casserole, elle aussi chaude, y eût été laissée. Ses déclarations, faites seulement devant le MP, selon lesquelles il aurait fait la vaisselle
- 49/88 - P/22394/2014 et tout rangé, ne trouvent aucun appui dans le dossier. Il résulte aussi du témoignage de AO______ qu'il s'est inquiété de ce que sa plaque pouvait être à l'origine de l'incendie. La poubelle verte devait par ailleurs contenir un nombre important de mégots jetés durant la soirée, provenant de l'appelant et de ses trois convives, tous fumeurs. L'intervention d'un tiers, hors la présence du prévenu, pouvant être à l'origine de l'incendie est exclue, ce dernier étant seul lors qu'il a quitté sa chambre deux minutes avant le départ de feu. Il est par conséquent établi à satisfaction de droit que le sinistre a pour origine l'embrasement d'un quelconque combustible ayant pris feu soit au contact de la plaque de cuisson et/ou de la casserole encore chaudes, soit dans la poubelle verte remplie de mégots dont certains, mal éteints, pouvaient se consumer depuis plusieurs heures. Il est relevé que la poubelle elle-même, en plastique, était constitutive d'un tel combustible, tout comme le câble de la plaque potentiellement posée sur celle-ci. 2.7.2. Chacune des hypothèses susmentionnées résulte d'un comportement par lequel l'appelant A______ a violé le devoir de prudence incombant à toute personne raisonnable et capable de discernement, même sans formation particulière, de ne pas laisser dans un immeuble, à plus forte raison sans surveillance, un objet chauffant (plaque, four, cheminée, etc.) ou incandescent (bougie, cigarette, etc.) en contact avec un combustible potentiel. Le respect de cette règle de prudence fait partie des mesures que tout utilisateur d'un immeuble doit respecter pour exclure le risque d'incendie (cf. également art. 17 Norme AEIA 2003 susmentionné et art. 2 al. 1 et 3.3.1. de la Directive AEIA 2003 "Prévention incendie, prescrivant d'éviter les incendies et explosions avec la chaleur ou les matières présentant des risque de feu). Il s'imposait d'autant plus à l'appelant A______ que, ayant achevé une formation de prothésiste dentaire, il disposait d'un bon niveau d'étude. Le prévenu a de surcroît en amont contrevenu à l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres, ce qui étaye la violation du devoir de prudence susdécrit. Ces interdictions étaient en effet justifiées pour prévenir le risque d'incendie au vu du bâtiment en cause, hébergeant de nombreuses personnes, sur trois étages, de différentes langues et cultures, et n'étant surveillé la nuit et le week- end que par trois agents de sécurité, devant encore gérer les onze autres bâtiments. L'appelant objecte vainement les avoir méconnues. Elles étaient connues de tous et, maîtrisant le français, il a forcément eu l'occasion de les lire dans le règlement affiché au mur et celui reçu à son arrivée. Le comportement de l'appelant A______ est fautif. Son alcoolisation lors des faits n'était pas telle qu'elle pût avoir une influence sur sa capacité de discernement, ce
- 50/88 - P/22394/2014 qu'il a lui-même confirmé. Rien ne l'empêchait de tenir sa plaque éloignée de tout combustible, de s'abstenir de jeter ou d'autoriser ses convives à jeter des mégots encore chauds dans une poubelle en plastique, comportant potentiellement d'autres déchets inflammables. 2.7.3. Sa négligence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le départ de feu. Celui-ci ne serait pas survenu s'il s'était abstenu de jeter des cigarettes dans la poubelle ou avait utilisé sa plaque chauffante en respectant les règles de prudence sus-rappelées. Le comportement qu'on lui impute à faute était, pour le surplus, propre à causer un incendie. Conformément à la jurisprudence mise en exergue supra au consid. 2.4., §3, il a agi par commission, dans le sens qu'on ne lui reproche pas une pure omission, mais une action entreprise sans le respect des mesures de prudence qui s'imposaient. La culpabilité de l'appelant A______ pour incendie par négligence sera dès lors confirmée, tout comme la réalisation de la circonstance aggravante eu égard à la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelles des 150 résidents du bâtiments I. 2.8.1. L'incendie a causé un important dégagement de fumée, laquelle s'est propagée dans le couloir du rez-de-chaussée, la cage d'escalier, puis, dans une moindre mesure grâce aux portes coupe-feu, dans les étages. Elle a causé l'asphyxie de deux résidents, dont l'un est décédé, ainsi que la panique de ceux, parmi lesquels les autres parties plaignantes (hormis le père et le frère du défunt qui n'étaient pas présents), qui ont décidé de sauter par les fenêtres et qui se sont ainsi blessés, souvent gravement. Le lien de causalité est établi entre le feu et la fumée ainsi qu'entre celle-ci et les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle des résidents. Non seulement n'y aurait-il pas eu de fumée sans incendie ni de victime sans fumée, mais il est en outre dans le cours ordinaire des choses et conforme à l'expérience générale de la vie qu'un incendie provoque une telle fumée, laquelle peut entraîner tant une asphyxie qu'une réaction de panique chez des personnes prises au piège, ou se sentant prises au piège, notamment lorsqu'elles commencent à ressentir des difficultés respiratoires. Ce d'autant plus que ces personnes n'ont vraisemblablement, au vu de leur origine et de leur parcours, jamais été sensibilisées aux conséquences d'un incendie survenant dans un bâtiment et au comportement à adopter le cas échéant. Ce phénomène est illustré par le sinistre survenu en 2011 [au foyer] de AJ______, lors duquel des défenestrations étaient déjà survenues. 2.8.2. La négligence de l'appelant A______ n'est, il est vrai, pas la cause unique des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle des résidents. Comme cela sera examiné plus en détail ci-après, la rapide propagation de la fumée dans le bâtiment est due à l'intervention inadéquate des deux agents de sécurité et la panique des résidents
- 51/88 - P/22394/2014 aurait pu être évitée par une meilleure prévention incendie. La décision des précités de sauter par la fenêtre n'était en outre objectivement pas rationnelle et les parties plaignantes auraient pu préserver leur intégrité en choisissant, à l'instar d'autres résidents, de rester dans leurs chambres en attendant les secours. Qui plus est, à suivre l'expertise, bien que ses conclusions soient réfutées par les autorités, la sécurité du bâtiment aurait pu être améliorée (cf. supra let. B.j et B.k). Les éléments suivants, parmi ceux dont la mise en place eût été requise, étaient propres à éviter ou à limiter le drame : l'asservissement des portes coupe-feu à l'alarme incendie, de sorte qu'on pût continuellement les ouvrir (ce que l'art. 48 al. 1, 1ère phrase de la Norme AEIA 2003 n'impose toutefois pas) ; l'installation de détecteurs incendie dans les chambres, de sorte à déclencher l'alarme au plus vite ; un raccord du système à la centrale des pompiers, de sorte à ce que ceux-ci soient immédiatement alarmés, lacune toutefois palliée par la présence d'agents de sécurité ; l'asservissement de l'exutoire à l'alarme, de sorte à l'activer immédiatement (ce qui n'est toutefois obligatoire que si l'autorité l'exige selon l'art. 3.4 de la Directive "Installations d'extraction de fumée et de chaleur" AEIA 2003). La négligence de l'appelant A______ n'est toutefois pas exclue par le fait qu'elle n'est pas la cause unique ni directe du résultat. Les causes concurrentes ne constituent en rien des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Les agents de sécurité, qui ne sont pas des pompiers professionnels, ne sont en effet pas rôdés aux situations d'incendie et peuvent dès lors commettre des erreurs en cas de sinistre. Dans les mêmes circonstances, des personnes, qui plus est de culture étrangère, non forcément sensibilisées au comportement à suivre face à un incendie, sont susceptibles, sous le coup de la panique, de prendre des décisions irrationnelles. Des lacunes de sécurité, en particulier dans un ancien bâtiment, ne peuvent pour le surplus jamais être exclues. Surtout, aucune des causes concurrentes n'apparaît si importante qu'elle relèguerait à l'arrière-plan les autres causes, en particulier la négligence de l'appelant, laquelle s'est avérée déterminante puisqu'elle est à l'origine du feu, et résulte d'une claire violation d'un devoir de prudence. Le lien de causalité n'est donc par rompu, de sorte que la culpabilité de l'appelant A______ des chefs d'homicide et de lésions corporelles par négligence sera confirmée. La plupart desdites lésions sont graves et en tout état de cause, les parties plaignantes ont toutes porté plainte en temps utile. 2.9.1. L'appelant C______, après avoir constaté le départ d'un incendie dans la chambre I005, appelé AO______, déclenché l'alarme évacuation et fait appel à la patrouille, a décidé de tenter une extinction. Pour ce faire, il a d'abord fracturé la
- 52/88 - P/22394/2014 porte de la chambre et vainement utilisé un extincteur. Puis il y est revenu avec l'appelant E______, avec un nouvel extincteur, sans pouvoir toutefois atteindre, de nouveau, la chambre à cause de la fumée. En agissant de la sorte, il a violé deux obligations lui incombant au titre d'agent chargé de la sécurité des résidents [du foyer] de AJ______, amené à intervenir lors de sinistres. D'une part, une fois le départ de feu identifié, il n'a pas procédé à l'évacuation du bâtiment avant de tenter une extinction et, d'autre part, il a ouvert la porte d'une chambre en feu. Or, ces obligations résultaient clairement de la procédure d'évacuation mise à sa disposition par Z______, bien que, conformément aux critiques des experts et de la plupart des parties, ce document eût pu être plus concis, mieux structuré et purgé de certaines contradictions. En tout état de cause, l'appelant C______ a confirmé durant la procédure être parfaitement conscient de la priorité du devoir d'évacuation, qu'il avait assimilée lors de ses formations au titre de pompier volontaire et d'agent de sécurité. L'appelant C______ argue vainement que les experts ont dit que le choix d'ouvrir la porte était logique (PP E-357). Leur mandat ne couvrait pas l'examen de l'adéquation de cette intervention, la question du respect des devoirs de prudence ressortissant au seul juge du fond. La Chambre pénale de recours (CPR) a rappelé, dans la présente cause, l'impossibilité de soumettre à l'expert des questions juridiques et exclu celles concernant l'adéquation du comportement et la faute des prévenus (arrêt ACPR/217/2016 du 18 avril 2016 ; PP G-131). Les experts ont en outre nuancé leur réponse en précisant qu'il s'agissait de juger sur place et sur le moment et que l'évacuation de l'hypothétique personne dans la pièce en feu ne devait pas mettre en danger la stratégie d'intervention. Ils ne se sont enfin jamais prononcés sur le comportement précis de l'appelant, qui n'a pas consisté à ouvrir la porte, mais à la fracturer. Conformément à ses premières déclarations, contrairement à ce qu'il a exposé dans un second temps et à ce qu'a déclaré l'appelant E______ en appel seulement, le but de la manœuvre de l'appelant C______ était circonscrit à l'extinction du feu. Jamais il n'a envisagé la présence d'une personne à sauver dans la pièce en feu. Dans le cas contraire, il aurait invoqué et étayé cet élément dès le départ. La violation par l'appelant C______ de ses obligations, qui avaient précisément pour but de protéger l'intégrité des résidents, est fautive. L'urgence ne le dispensait pas d'agir adéquatement. Il disposait d'un minimum de temps pour réfléchir avant que la fumée n'envahisse l'étage. En qualité de pompier volontaire, d'agent ayant reçu une formation incendie de base et habitué à gérer des situations tendues, tels des conflits ou d'autres types d'accidents, il était à même de prendre d'emblée la bonne décision, soit de monter dans les étages pour procéder à l'évacuation du bâtiment, immédiatement voire après sa première tentative d'extinction, à l'instar de son
- 53/88 - P/22394/2014 collègue AO______. Il a confirmé n'avoir été saisi ni par la panique ni par la peur. Il ne pouvait pas retenir que l'action du précité était suffisante. Non seulement ignorait- il les intentions de son collègue, dès lors que les deux hommes ne s'étaient pas parlés, mais surtout, l'intervention d'un seul agent pour un bâtiment de trois étages était manifestement insuffisante. 2.9.2. L'appelant E______, en suivant l'appelant C______ et en tenant ouverte la porte coupe-feu, a également contrevenu à ses devoirs de procéder à l'évacuation des résidents en priorité, et de ne pas tenter d'entrer dans un local en feu. Il a, lui aussi, confirmé parfaitement connaître ces obligations. Il n'a certes pas eu le temps de comprendre, en arrivant au bâtiment I, ce que l'appelant C______, qui ne lui a rien expliqué, avait tenté de faire préalablement et pour quelle raison celui-ci tenait à revenir vers la chambre. Mais il a pu constater, immédiatement après qu'il a ouvert la porte coupe-feu, que le couloir était enfumé. En sa qualité d'agent de sécurité, qui plus est expérimenté et étant déjà intervenu dans le cadre d'incendies, notamment lors de celui de novembre 2011 [au foyer] de AJ______, il aurait dû comprendre que leur manœuvre était aussi vaine que dangereuse, et rappeler son collègue pour s'orienter vers une évacuation du bâtiment. L'appelant E______ s'est donc également montré négligent. 2.9.3. Il est constant que la destruction de la porte de la chambre par l'appelant C______ a provoqué l'enfumage du couloir. Conformément au témoignage de AO______, l'air y était encore respirable et la vision bonne avant la première tentative d'extinction, alors qu'au moment où les appelants y sont revenus, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes rapporté, la partie supérieure du couloir était enfumée. Les éléments du dossier permettent d'établir à satisfaction de droit que la seconde tentative d'extinction a causé l'enfumage de la cage d'escalier. Le témoignage de AO______ et les déclarations univoques de l'appelant E______ durant l'instruction, sur lesquelles il est progressivement revenu en première instance et en appel, concordent quant au fait qu'avant qu'il n'ouvrît la porte coupe-feu à l'appelant C______, la fumée n'avait pas encore envahi l'espace central entre les deux sas ni la cage d'escaliers. Cela démontre que l'ouverture due au passage d'une gaine électrique dans le mur au- dessus de la porte coupe-feu n'a pas provoqué l'enfumage de l'escalier, contrairement à ce qui a été plaidé par les appelants. Non seulement n'ont-ils pas mentionné dans leurs premières déclarations l'importance de ce trou, qui aurait le cas échéant dû les amener à l'obstruer avant de tenter d'accéder à la chambre. Mais surtout, objectivement, la taille de l'ouverture, entre 10 et 30 cm2, n'était pas propre à provoquer un rapide enfumage de la cage d'escaliers.
- 54/88 - P/22394/2014 L'objection développée par les appelants selon laquelle, au vu de la distance de quelques mètres parcourue par l'appelant C______ pour tenter d'accéder à la chambre et revenir, l'appelant E______ n'avait dû tenir la porte coupe-feu ouverte que durant une poignée de secondes, ne résiste pas à l'examen. Ce dernier a d'emblée évoqué une durée de près d'une minute, avant de nuancer ses propos durant le reste de la procédure, pour mentionner en appel un maximum de 15 secondes. Surtout, les deux agents ont confirmé que le niveau de fumée les avait obligés à s'accroupir, de sorte que l'appelant C______ avait dû progresser à genoux, entravé par la chaleur, la mauvaise vision et les difficultés à respirer. Son aller-retour a dès lors forcément duré plus qu'une poignée de secondes, soit plutôt entre 30 et 60 secondes, ce qui coïncide avec la petite minute initialement concédée. Il résulte aussi bien des déclarations de l'appelant E______, que des témoignages de AO______ et des parties plaignantes, que la cage d'escaliers s'est ensuite trouvée complètement enfumée, à tel point qu'il n'était plus possible de s'échapper, même du premier étage. La négligence des appelants C______ et E______ est donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'enfumage du couloir du rez-de-chaussée puis de celui de la cage d'escaliers, ainsi que, en partie, des couloirs des étages supérieurs, dont les portes coupe-feu ont été ouvertes par les résidents. 2.9.4. Il résulte des témoignages des parties plaignantes que cet enfumage de la cage d'escaliers est à l'origine de la panique qui les a saisies, puis amenées à sauter par les fenêtres et ainsi à se blesser. Toutes ont en effet affirmé, à l'instar de AO______, avoir pris peur et eu l'impression d'être prises au piège, voire condamnées, au moment où elles ont vu d'importantes quantités de fumée, soit dans la cage d'escaliers soit dans les couloirs. Il est établi que AL______ et R______ sont restés coincés dans la cage d'escalier entre le moment où les résidents ont renoncé à fuir à cause de la fumée – personne ne témoigne de leur présence précédemment – et l'arrivée des pompiers, qui les ont retrouvés inconscients. Ainsi, si les appelants C______ et E______ avaient pris la décision, conformément à leur devoir, de procéder à l'évacuation du bâtiment plutôt que d'ouvrir la chambre puis d'y revenir pour tenter une extinction, ils n'auraient pas provoqué l'enfumage des escaliers. Ils auraient de ce seul fait évité que les parties plaignantes ne paniquent, respectivement ne restent coincées dans la cage d'escaliers. À cet égard, il importe peu, sous l'angle de la causalité, de déterminer qui parmi elles ils auraient été en mesure d'évacuer.
- 55/88 - P/22394/2014 Comme vu supra au consid. 2.8.2, les négligences des deux agents sont concurremment causales avec celle de l'appelant A______, les éventuelles lacunes sécuritaires du bâtiment, le manque d'informations dispensées aux résidents et la réaction irrationnelle de ces derniers. Mais leur responsabilité pénale peut être admise quand bien même leurs négligences ne sont pas la cause unique et directe du drame. Les causes concurrentes n'étaient ni extraordinaires ni imprévisibles. Il était en particulier notoire que les interdictions de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres n'étaient pas respectées, ce qui engendrait un important risque d'incendie. Surtout, aucune des causes concurrentes n'apparaît si importante qu'elle relèguerait la propre action des appelants, laquelle s'est malheureusement avérée déterminante dans l'issue du drame, à l'arrière-plan et entraînerait une rupture du lien de causalité. Rien ne démontre pour le surplus, comme cela a été invoqué en appel par certaines parties, que les pompiers auraient manqué à leur devoir, en particulier en attaquant le feu par l'extérieur. Si cela a pu accentuer dans un premier temps l'enfumage de la chambre, voire du couloir et de la cage d'escaliers, pour autant que la porte coupe-feu fût ouverte, ce qui n'eût pas dû être le cas, cette décision a surtout permis une extinction du feu plus rapide. Les pompiers ayant accédé à la pièce en feu par l'intérieur ont en effet confirmé que l'essentiel du travail avait été réalisé par l'extérieur, étant rappelé que le feu en tant que tel était circonscrit à la chambre. 2.9.5. Au vu de ce qui précède, la culpabilité des appelants C______ et E______ pour homicide par négligence et lésions corporelles graves sera confirmée. Contrairement à ce qui figure à l'acte d'accusation, il ne peut être en sus reproché à l'appelant C______ de n'avoir pas immédiatement remis les clefs aux pompiers. Il n'avait en effet jamais reçu l'information selon laquelle les portes coupe-feu n'étaient pas équipées de cylindre de service. Il était en outre occupé à maintenir l'ordre autour du bâtiment ainsi qu'à dissuader des résidents de sauter à l'arrivée des pompiers, auxquels il a, en fin de compte, effectivement remis ses clefs. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'immédiatement en possession du passe, ces derniers auraient pu empêcher l'une des parties plaignantes de sauter. Celles-ci étaient vraisemblablement déjà toutes blessées, au sol, puisqu'il ressort de leur témoignage qu'elles ont sauté peu après avoir vu les premières fumées envahir les étages et aucune n'a mentionné l'arrivée préalable des pompiers. 2.10.1. L'intimé Z______, au titre de coordinateur incendie, était chargé d'évaluer les risques sur le plan [du foyer] de AJ______, de proposer des solutions et de les mettre en œuvre, ce qui comprenait la prise de mesures tant structurelles qu'organisationnelles. Il répondait ainsi à la définition du chargé de sécurité au sens de l'art. 70 de la Norme AEIA 2003 (complétée par l'art. 6 de la Directive AEIA 2003 "Prévention incendie").
- 56/88 - P/22394/2014 Il était ainsi légalement et contractuellement garant de la sécurité du personnel et des résidents en cas de sinistre. Bien qu'il fût absent lors de l'incendie du 17 novembre 2014 et n'en soit pas d'une autre manière à l'origine, sa position peut donc justifier sa responsabilité pénale, pour autant que soit établie une violation de l'un de ses devoirs au titre de chargé de sécurité, en relation de causalité avec l'atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle des parties plaignantes. Les cinq manquements à ses obligations, tels que retenus par l'acte d'accusation, sont examinés ci-après. 2.10.2. Il n'aurait pas vérifié que les agents de sécurité avaient effectivement pris connaissance des instructions (classeur) entourant la procédure d'évacuation et qu'ils étaient informés de ce que les pompiers ne disposaient pas d'un passe pour ouvrir les portes coupe-feu (1er devoir prétendument violé). Il ne les aurait pas non plus instruits des dispositions à prendre en cas d'évacuation, en tenant spécifiquement compte de la gestion des réactions de personnes allophones et peu familières des processus d'intervention en vigueur (2ème devoir prétendument violé). Il résulte certes du dossier que, contrairement aux obligations ressortant du contrat- cadre du 26 mai 2014, l'intimé Z______ n'a transmis qu'un nombre réduit d'informations aux agents de sécurité, directement ou indirectement. Il ne les a en particulier pas informés de ce que le système de détection incendie, encore en phase test, n'était pas relié à la centrale des pompiers, et que ceux-ci ne disposaient pas de clefs pour ouvrir les portes coupe-feu. L'intimé Z______ n'a pas non plus organisé de formation à l'attention des agents. Il s'est limité, sur ce plan, à la mise à disposition de la procédure d'évacuation et pour le surplus, comme confirmé par son conseil en appel, essentiellement reposé sur la formation reçue par les agents auprès de leur propre employeur. Mais un meilleur encadrement des agents n'aurait pas eu d'influence sur le cours du drame. Ceux-ci, dont les aptitudes étaient néanmoins développées (FOBA, FOCO, modules/QCM), ont en effet agi, lors du sinistre, en connaissant très bien leurs devoirs, en premier lieu le schéma de base, soit de donner l'alarme, en appelant les pompiers, ce qui a été fait, et de procéder à l'évacuation avant d'éteindre le feu, devoir qu'ils ont fait le choix, par contre, de ne pas respecter – indépendamment du caractère allophone et inexpérimenté des résidents, qu'ils connaissaient au demeurant. Ainsi, même à retenir que l'intimé Z______ ait manqué de diligence en n'instruisant pas, ou pas suffisamment, informer davantage les agents n'aurait pas empêché la survenance du résultat. Comme vu supra au consid. 2.9.5, même sans recevoir d'information spécifique sur l'absence de passe à disposition des pompiers, l'appelant C______ leur a finalement remis le sien, et il n'est pas démontré que mieux informé, il l'aurait fait plus tôt vu le
- 57/88 - P/22394/2014 désordre régnant dans et autour du bâtiment, ni que cela aurait permis de sauver l'une des victimes. Il convient de ne pas perdre de vue que les pompiers ne sont arrivés sur place qu'à 00h43, alors que les premières défenestrations ont eu lieu dès 00h30 déjà (appel d'un résident). Et on ne voit pas en quoi la remise des clefs aurait permis de trouver plus aisément et rapidement les deux inanimés dans la cage d'escaliers, laquelle était libre d'accès. 2.10.3. L'intimé Z______ n'a pas organisé de deuxième exercice d'évacuation, alors que selon un rappel du 10 décembre 2013, délivré par l'autorité de protection incendie, il devait légalement organiser deux exercices annuels de ce type, dont un avec évacuation totale (3ème violation reprochée ; cf. également art. 4.1 al. 4 de la Directive AEIA 2003 "Prévention incendie"). Il est vrai que, dès lors qu'un deuxième exercice d'évacuation n'a été ni organisé ni même projeté par l'intimé Z______, se pose la question d'un éventuel manque de diligence de sa part. Cela étant, il résulte du dossier qu'un tel exercice nécessitait plusieurs mois de préparation et l'implication ou l'information d'autres services de l'État et des acteurs privés concernés. Surtout, le premier exercice d'évacuation de l'intimé Z______, qui n'incluait pourtant pas les bâtiments I et J à la demande de la police semble-t-il – selon les explications du prévenu, non contredites par le dossier, la police avait refusé d'assurer la sécurité pour une évacuation de tout le site car ces deux bâtiments hébergeaient une population dite sensible –, avait été validé par l'autorité susmentionnée, qui l'avait qualifié de "plausible et suffisant". Aussi, si l'intimé Z______ s'était attelé à un deuxième exercice d'évacuation, sans doute aurait-il été validé et effectué aux mêmes conditions – sans les bâtiments I et J. Il faut en conclure que, fût-il parvenu à le faire, cela n'aurait très vraisemblablement rien changé au cours du drame. L'évacuation avait en outre essentiellement pour but d'exercer le personnel. Or les agents de sécurité n'y ont pas tous participé. Surtout, cet exercice, consistant en un cheminement d'un point A à un point B, n'aurait pas permis aux résidents d'apprendre comment se comporter si, comme cela s'est produit en l'espèce, les voies de fuite sont obstruées et il n'est précisément plus possible de fuir. 2.10.4. L'intimé Z______ n'aurait pas informé les résidents des règles à suivre en cas d'incendie, notamment lors de séances d'information régulières ou en faisant un rappel à la personne chargée de leur accueil, pour pallier le fait que les affichettes concernant ces règles étaient régulièrement arrachées (4ème violation reprochée). Il résulte en effet du dossier qu'aucun résident n'a été individuellement et directement informé de telles consignes, et que seuls certains ont pu constater la présence de celles affichées au mur, avant qu'elles ne soient arrachées.
- 58/88 - P/22394/2014 Contrairement aux reproches qui lui ont été adressés par les parties plaignantes, l'intimé Z______ n'a toutefois pas fondamentalement manqué à ses obligations en ne prenant aucune mesure pour prévenir le risque d'incendie [au foyer] de AJ______. Il a bel et bien tenu compte des précédents sinistres, en particulier de celui de 2011, dont il a, quoi qu'il en ait dit en appel, forcément été exhaustivement informé au vu de ses responsabilités. Il a en effet rapidement constaté les lacunes sécuritaires des bâtiments [du foyer] de AJ______ et obtenu, en trois ans, l'installation sur tout le site de détecteurs incendie, de portes coupe-feu, d'exutoires de fumée et d'extincteurs supplémentaires. Ces éléments, bien que n'ayant pas permis d'éviter un drame, se sont révélés efficients durant l'incendie. On peut cependant reprocher à l'intimé Z______ de ne pas avoir accompagné ces mesures structurelles d'une meilleure information aux résidents sur leur fonctionnement. Il savait pourtant que ceux-ci, au vu de leur statut et de leur origine/culture, n'avaient pour la plupart jamais été sensibilisés aux spécificités d'un système anti-incendie et du comportement à adopter en cas de sinistre. Il savait également que les consignes affichées au mur n'étaient pas lues puisque très vite arrachées, et qu'il ne pouvait donc pas s'en contenter ; et même si elles avaient été imprimées plus rapidement sur des supports en plexiglas, elles n'auraient pas été affichées sous ce format dans toutes les langues parlées [au foyer] de AJ______. L'appelant Z______, en tenant compte des expériences passées et du statut des résidents, aurait dû anticiper le fait que les nouvelles installations ne pourraient pas jouer leur rôle si ceux-ci ignoraient comment se comporter en cas de sinistre. Il aurait pu accompagner la fin des travaux d'une information dispensée à chacun sur :
1) comment se comporter en cas d'alarme feu, soit suivre immédiatement et calmement les voies de sortie du bâtiment ; 2) comment se comporter si les voies de fuite sont bloquées, soit se calfeutrer dans sa chambre, signaler sa présence et attendre l'arrivée des secours ; 3) le rôle que jouent les portes coupe-feu, lesquelles n'ont pas vocation à enfermer mais à isoler et préserver, en particulier à protéger contre la propagation de la fumée ; aussi ne s'ouvrent-elles pas sans clef dans les deux sens et faut-il les laisser fermées si les escaliers sont enfumés. Une telle information n'aurait pas nécessité beaucoup de temps et aurait été communicable aux résidents et à tout nouvel arrivant en quelques semaines par l'intermédiaire des intendants, ce dès la fin des travaux en 2014, en particulier de la livraison des portes coupe-feu finalisées au mois de mai. Elle n'aurait pas été aussi complète que les modules mis en place postérieurement au drame, lesquels ont nécessité plus de temps et ont bénéficié de toute les informations utiles retirées de l'incendie de novembre 2014. Mais elle aurait suffi à inculquer à une majorité de résidents quoi faire si la fuite n'était plus possible en cas d'incendie.
- 59/88 - P/22394/2014 Cela aurait très vraisemblablement permis d'éviter que certains d'entre eux, à l'instar des parties plaignantes, soit s'engagent dans un piège mortel en empruntant des escaliers envahis par la fumée, qui plus est sans prendre leur clef, soit, face à l'impossibilité de fuir, décident de sauter par la fenêtre au lieu d'attendre les secours. Une information dispensée à tous les résidents aurait certainement empêché un mouvement de panique et le sentiment d'être condamné à brûler dans l'incendie. Cela aurait, selon le cours ordinaire des choses, dû amener une majorité, et non seulement une partie, des résidents bloqués à l'intérieur à attendre dans les chambres l'arrivée des secours, respectivement, une majorité de ceux qui avaient réussi à sortir à ne pas exhorter les requérants aux fenêtres à sauter. En conclusion, par un meilleur travail de prévention sur le plan organisationnel, l'intimé Z______ aurait pu éviter, selon une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude, que l'incendie ne cause le décès de AL______ et l'atteinte à l'intégrité corporelle des autres parties plaignantes. Preuve en est que depuis l'instauration des modules, aucun décès ou accident grave n'est à déplorer sur le site [du foyer] de AJ______. Au vu de ses qualités de spécialiste incendie et de sa bonne connaissance du site, son manquement est blâmable. 2.10.5. L'intimé Z______ sera donc reconnu coupable, sur la base de la quatrième violation reprochée, d'homicide et de lésions corporelles par négligence. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 2.10.6. Il ne sera pour le surplus pas retenu à charge de l'intimé Z______ de n'avoir pas pris les mesures suffisantes pour que les résidents respectent les interdictions de fumer et de ne pas utiliser des objets chauffants, et comprennent les risques engendrés par l'irrespect, notoire, de ces interdictions (5ème violation reprochée). S'il devait effectivement tenir compte du risque accru d'incendie en résultant, ce qu'il a fait, il ne lui appartenait pas, au titre de coordinateur incendie, de prendre des mesures plus sévères pour les faire respecter. La sécurité des personnes ressortissait effectivement à AQ______, respectivement aux intendants et aux agents de protection, et il ne lui appartenait pas d'intervenir plus avant sur ce plan. Aucun manque de diligence ne saurait donc être reproché à l'intimé Z______ à ce sujet. Il résulte en outre de la procédure que toute interdiction et mesure concernant la consommation de cigarettes et l'utilisation d'objets chauffants dans les chambres était vouée à l'échec et que, eu égard aux effectifs disponibles et au respect du droit à la vie privée des résidents, il n'était pas possible de prévoir des fouilles, confiscations et sanctions systématiques. Aussi, même à retenir la violation par l'intimé Z______ d'un devoir à ce propos – ce qui doit être nié –, elle n'aurait pas empêché la survenance du résultat.
- 60/88 - P/22394/2014 3. 3.1. L'art 128 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1).
Il s'agit d'un délit d'omission. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé. L'obligation de prêter secours n'existe que si la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent. La cause du danger de mort est indifférente. Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2a) 3.2. En l'espèce, l'appelant C______ a certainement tardé à appeler les pompiers, en ne composant le 118 qu'après sa première, voire sa seconde tentative d'extinction. Il s'agissait d'un moment où tout le bâtiment était déjà enfumé, comme il l'a expliqué lors de son appel, et où une grande agitation régnait à l'extérieur, comme cela s'entend sur l'enregistrement. La question de savoir si ce manquement est blâmable, en tenant compte de ce qu'il n'avait pas été spécifiquement informé de l'absence de raccordement du système incendie, encore en phase test, à la centrale des pompiers, peut rester indécise. Il ne lui est en effet pas reproché d'avoir appelé les secours trop tard, à teneur de l'acte d'accusation. L'appelant C______ a certes manqué à son devoir de procéder à l'évacuation des résidents. Cela étant, lorsqu'il se trouvait dans le bâtiment, avant et pendant ses deux tentatives d'extinction de feu, il n'était pas en mesure de savoir que des résidents étaient sur le point de sauter par les fenêtres. Il pouvait partir du principe que grâce aux portes coupe-feu, ils étaient plus en sécurité dans leurs chambres que lui-même, seul au rez-de-chaussée. Dès lors qu'il est sorti et a compris la situation, il ne lui était plus possible de monter dans les étages et il a fait ce qu'il a pu, soit, à l'instar de ses collègues, cherché à dissuader ceux qui voulaient encore sauter. Il n'a ainsi pas même envisagé la possibilité qu'alors qu'il se trouvait dans le bâtiment et a décidé de combattre le feu, certains résidents s'apprêtaient à se mettre en danger. Il n'a par ailleurs jamais su, avant que les pompiers ne les découvrent, que deux d'entre eux étaient coincés dans la cage d'escaliers enfumée. Dépourvu de matériel de protection, il n'aurait de toute manière pas pu les secourir. Ainsi, même à retenir, objectivement, que l'appelant C______ n'aurait pas prêté secours en temps utile à des personnes en danger de mort imminent, l'élément
- 61/88 - P/22394/2014 subjectif ferait défaut. Il n'est pas démontré que, conscient de sa capacité d'apporter une aide à ces personnes, il aurait décidé de ne pas le faire. Son acquittement du chef d'omission de prêter secours sera dès lors confirmé. 3.3. Le dossier n'est au surplus sur ce point pas entaché d'une administration incomplète des preuves. L'enquête menée sur plusieurs années a inclus, outre l'examen des images de vidéo-surveillance et des autres enregistrements disponibles, l'audition des agents de sécurité, des intendants, de pompiers ainsi que de responsables au sein de l'HOSPICE GÉNÉRAL, de l'État de Genève et de AR______ SA. On ne voit guère quelle mesure d'instruction déterminante aurait été volontairement omise. Il n'y a en particulier aucune raison de remettre en doute l'analyse de la police selon laquelle l'horodatage de la vidéo-surveillance retardait de 19 minutes (PP D-4). Les faits qui n'ont pas pu en être tirés ont par ailleurs été instruits d'une autre manière, ce qui rend vaine toute discussion sur un éventuel arrêt provoqué des images, qui paraît de toute manière a posteriori difficile à élucider. Les prévenus ont par ailleurs pu être identifiés et en fin de compte été reconnus coupables. Les parties plaignantes ont pour le surplus eu l'occasion de faire valoir leurs griefs par-devant deux instances jouissant d'un plein pouvoir d'examen. On cherche en vain, dans ces conditions, en quoi elles auraient été soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne sera dès lors pas donné suite à leurs conclusions visant au constat d'une violation des art. 3 (interdiction de la torture) et 13 CEDH (droit à un recours effectif). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 13 al. 1 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ est entré le 27 janvier 2016 dans les locaux de AC______ SA en violation d'une interdiction émise par cette dernière et notifiée au précité, valable jusqu'au 8 janvier 2018. Conformément à ce qu'il a reconnu au MP, il avait parfaitement compris que cette interdiction portait sur l'ensemble des locaux du centre commercial, comme cela était clairement indiqué sur l'interdiction. L'appelant A______ ne peut donc pas se prévaloir d'une erreur de fait. Plainte pénale a au surplus été déposée en temps utile.
Sa condamnation pour violation de domicile sera dès lors confirmée.
- 62/88 - P/22394/2014 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2. L'art. 34 aCP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2)
- 63/88 - P/22394/2014 5.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. L'art. 48 let. e CP prescrit au juge de diminuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
- 64/88 - P/22394/2014 tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). 5.6. En l'espèce, l'appelant A______, outre des infractions susretenues, toutes passibles d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de trois ans au plus, s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, passible de la même peine. Sa faute relative à l'infraction d'homicide, de lésions corporelles et d'incendie par négligence est grave. Il a sciemment et dans son seul intérêt contrevenu aux règles du foyer en fumant, avec trois convives, et en cuisinant dans sa chambre. Il n'a pris aucune précaution pourtant élémentaire pour prévenir le risque d'incendie en découlant, sans égard pour la sécurité des 150 résidents du bâtiment. Il connaissait pourtant l'état de l'immeuble, relativement ancien, exigu et dépourvu jusqu'à peu avant les faits d'une réelle protection incendie. Il savait aussi qu'il hébergeait des requérants, pour beaucoup arrivés récemment, qui n'avaient potentiellement jamais été sensibilisés au comportement à adopter en cas d'incendie. Sa négligence a eu pour conséquence un décès et 15 blessés, ayant presque tous subi des lésions graves autant psychiques que physiques, avec des hospitalisations de quelques jours à plusieurs semaines, avec pour conséquence une invalidité partielle dans quatre cas (M______, X______, K______ et Y______). La collaboration de l'appelant A______ ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a constamment nié tout comportement négligent, allant jusqu'à prétendre n'avoir pas cuisiné au-delà de 20h00 au mépris du bon sens, alors qu'il était dès l'origine établi que le feu était parti de sa chambre. Il n'a pas manifesté d'égard particulier pour les victimes, autant juste après les faits que durant la procédure. Il en découle une prise de conscience de la gravité de sa faute très faible. Au vu des éléments qui précèdent, l'homicide, l'incendie et les lésions corporelles par négligence justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. L'homicide, infraction concrètement la plus grave, peut être sanctionné d'une peine de base d'un an, qui est à relever de quatre mois pour tenir compte de l'incendie par négligence (peine théorique de six mois) et de huit mois pour sanctionner les lésions corporelles, au nombre de quinze (chaque lésion fonde une peine théorique de 20 jours (15 x 20 = 300 (dix mois)), ce qui ramène la peine à deux ans. Que les lésions corporelles soient graves ou simples, la peine encourue est la même, puisque, s'agissant de négligence, le résultat n'a été ni voulu ni accepté.
- 65/88 - P/22394/2014 L'appelant A______ bénéfice de la circonstance du temps écoulé dès lors que le délai de prescription des délits qui lui sont reprochés, de dix ans, arrivera à échéance à la fin de cette année (art. 97 al. 1 let. c CP), ce qui justifie une baisse de la peine susmentionnée de 1/5. La violation du principe de célérité doit également être constatée, ce qui est reconnu par le MP. L'instruction de la cause, qui a duré six ans, s'est certes avérée complexe au vu de la nature des faits, du nombre de parties plaignantes, de prévenus, de témoins et d'expertises. Après avoir été menée avec diligence jusqu'en 2018, elle a été néanmoins marquée jusqu'à fin 2020 par une période de faible activité, sans audience ni acte d'instruction majeur, qui n'apparaît pas imputable aux parties, ni justifiable d'une autre manière. Une réduction de la peine de 1/5 supplémentaire s'impose en conséquence. La peine privative de liberté fixée à 15 mois en première instance, tout comme le sursis, seront par conséquent confirmés. Il en ira de même du délai d'épreuve fixé à trois ans, conforme au droit (art. 44 al. 1 CP). Les infractions de violation de domicile et à la LStup justifieraient le prononcé d'une peine pécuniaire. Celle-ci ne sera toutefois pas examinée, dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 5.7. La faute de l'appelant C______ est assez grave au vu des conséquences de sa négligence (un décès et 15 blessés, graves pour la plupart). Il a manqué à des devoirs élémentaires régissant la protection des personnes en cas d'incendie, nonobstant sa qualité de pompier volontaire. Il n'a jamais reconnu sa faute. Sa collaboration s'est par contre révélée assez bonne. Bien qu'il ait initialement cherché à dissimuler son manquement à son devoir d'évacuation en prétendant qu'il avait été occupé à gérer des résidents paniqués au rez-de-chaussée, et plus tard dans la procédure que ses deux approches de la chambre visaient à vérifier si quelqu'un était resté dans la chambre, il a reconnu les faits pour l'essentiel. Il sera retenu à décharge qu'il a agi sous le coup d'un stress certain au vu de la situation, qu'il n'était pas rôdé à la gestion des incendies, en particulier sur un site aussi complexe, et surtout, qu'il a été mu par la conviction qu'il parviendrait à éteindre le feu et ainsi à protéger les résidents. Le prononcé d'une peine pécuniaire tout comme l'octroi du sursis lui sont acquis, et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable (art. 44 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, l'infraction d'homicide par négligence justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 240 jours-amende, qui doit être étendue au plafond de 360 jours-amende pour tenir compte des 15 cas de lésions corporelles, chaque cas fondant une augmentation de la peine de base de 15 jours-amende (peines théoriques de 20 jours-amende).
- 66/88 - P/22394/2014 Les deux circonstances atténuantes sus-examinées étant applicables, la peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité, ce qui ramène la peine, arrondie, à 240 jours-amende. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.-, adéquat. 5.8. La faute de l'appelant E______ est légèrement moins grave. Les conséquences de sa négligence sont identiques, mais il a eu moins de temps pour réfléchir, n'ayant reçu aucune information sur la situation à son arrivée au bâtiment I et ayant suivi son collègue sur demande de ce dernier. Sa marge d'action a été ensuite réduite, la fumée ayant rapidement envahi la cage d'escalier. Sa collaboration est assez bonne. Il a certes cherché à relativiser le temps durant lequel il a tenu la porte ouverte et exagéré en fin de procédure la quantité de fumée déjà présente à son arrivée à l'entrée du bâtiment, mais il a admis l'essentiel des faits. Le prononcé d'une peine pécuniaire tout comme l'octroi du sursis lui sont acquis, et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable (art. 44 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, l'infraction d'homicide par négligence justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 180 jours-amende, qui doit être augmentée de 150 jours-amende pour tenir compte des lésions corporelles (peine théorique de 15 jours-amende pour chaque infraction), ce qui ramène la peine à 330 unités. La peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité. La peine devrait donc être abaissée à 210 jours-amende, ce qui reste en tout état de cause supérieur à la peine de 180 jours-amende fixée en première instance, acquise à l'appelant, faute d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 70.-, adéquat. 5.9. La faute de l'appelant Z______, moyennement grave, est comparable à celle de l'appelant E______. Il a permis en quatre ans la mise en place sur tout le site [du foyer] de AJ______ d'un vrai dispositif anti-incendie, qui aurait pu suffire à éviter le drame et ne causer aucune victime sans autre erreur humaine que celle des appelants A______, C______ et E______. Il devait parallèlement gérer la sécurité incendie de plusieurs autres sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir fermé les yeux sur l'important risque de sinistre [au foyer] de AJ______. Il a cependant manqué de compléter le nouveau dispositif en dispensant une information directe aux résidents, comme dans le cadre des modules mis en place depuis lors. Sa collaboration a été plutôt bonne dès lors que, même s'il a pu se montrer imprécis à quelques reprises, il a, se prêtant à de longs interrogatoires, livré toutes les
- 67/88 - P/22394/2014 informations à sa disposition. La prise de conscience de sa faute est par contre encore incomplète. Eu égard à ladite faute, aux éléments propres à sa personne, à l'absence d'antécédents et au pronostic favorable en découlant, rien ne s'oppose au prononcé d'une peine pécuniaire, ni à l'octroi du sursis, avec un délai d'épreuve qui sera fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Par le même raisonnement que celui appliqué à l'appelant E______, la quotité de la peine sera fixée à 210 jours-amende, dont le montant peut être arrêté à CHF 100.- au vu de sa situation financière. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). 6.2.1. L'art. 61 al. 1 loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations) prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions de droit privé en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Le but de cette disposition est de permettre au canton de protéger ses employés face à des prétentions injustifiées de tiers. Est concernée toute personne qui, même sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit public (ATF 143 III 10 consid. 3.2.1). La gestion de la sécurité d'un centre fédéral pour requérants d'asile doit être qualifiée de tâche de droit public. En particulier les contrôles, les fouilles et le traitement des personnes récalcitrantes, selon les cas en recourant à l'utilisation d'armes, relèvent de missions de police, qui ne peuvent pas se fonder sur le seul droit des personnes privées à se défendre. Ces tâches donnent en effet lieu à une intervention concrète et sensible qui porte atteinte aux droits des requérants, soit à leur liberté et à la protection de leur vie privée (ATF 148 II 215 consid. 4.3). Dans les cantons ayant adopté une législation sur la responsabilité à raison d'actes de droit public, le champ d'application personnel s'étend, comme en droit fédéral, aussi largement que possible, non seulement à ceux qui ont un statut de fonction publique, mais à toutes les organisations et leurs employés ou personnes directement chargées
- 68/88 - P/22394/2014 de tâches de droit public (P. MOOR et E. POLTIER, Droit administratif, volume II, Berne 2011, § 6.2.2). 6.2.2. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LREC, l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). A Genève, l'HOSPICE GÉNÉRAL est l’organisme compétent en matière d'assistance des requérants d'asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d'un permis d’établissement (art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile [LaLAsi]). Il veille à loger les requérants d'asile dans un centre de premier accueil ou un foyer de second accueil de préférence à un lieu d'hébergement privé, et à privilégier autant que possible les prestations en nature (art. 8 al. 3 LaLAsi). 6.2.3. En l'espèce, l'HOSPICE GÉNÉRAL, établissement de droit public chargé de l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile et réfugiés à Genève, a délégué à AR______ SA la gestion de la sécurité de ses sites. Cette société s'est dès lors vu confier le mandat d'assurer leur surveillance et la sécurité du personnel y officiant. Ses agents avaient plus concrètement l'obligation de contrôler l'accès aux bâtiments, de vérifier l'identité des personnes présentes, respectivement d'expulser les personnes non autorisées, de prévenir les incidents, de faire appliquer le règlement interne des foyers, plus généralement faire respecter l'ordre et le calme. Il résulte du dossier qu'ils étaient en particulier amenés à requérir les personnes consumant des cigarettes dans les couloirs de sortir et à, si ce n'est confisquer, signaler la présence de tout objet interdit dont il constatait l'existence. Les agents de AR______ SA étaient ainsi investis de compétences de police, dépassant largement le droit privé à la légitime défense ou à la protection d'intérêts légitimes de tiers (art. 15 et 17 CP) ou le droit d'arrestation par des particuliers (art. 218 CPP), et se rapprochant des tâches confiées aux forces de l'ordre (cf. art. 47, 53 de la loi sur la police [LPol]). Ils étaient appelés sur délégation à exercer ces compétences dans le cadre de la réalisation d'une tâche de droit public, soit l'accueil et l'hébergement des migrants et réfugiés, qui plus est dans des bâtiments appartenant à la collectivité. Ils doivent dès lors être considérés comme des agents de l'État au sens de l'art. 2 al. 1 LREC. Or, lors de l'incendie du 17 novembre 2014, ils ont précisément agi dans le cadre de leurs fonctions d'agent chargé de la sécurité du site [du foyer] de AJ______.
- 69/88 - P/22394/2014 Les parties plaignantes ne sont dès lors, en dérogation avec le droit privé, pas fondées à faire valoir des prétentions en réparation de leur dommage contre les appelants C______ et E______. Il en va de même à l'égard de l'appelant Z______, employé de l'HOSPICE GÉNÉRAL, sa responsabilité pénale étant fondée sur le manquement de l'un de ses devoirs au titre de coordinateur incendie. Les parties plaignantes seront en conséquence déboutées des conclusions prises contre les précités, qu'elles soient de nature condamnatoire ou seulement constatatoire. 6.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.3.2. En l'espèce, T______ et U______ ont fait valoir des prétentions en réparation de leur dommage matériel relativement aux frais des obsèques du défunt, dont CHF 5'629.- et CHF 1'000.- ont été reconnus par le TP. AB______ a conclu notamment au remboursement de la valeur, arrêtée à CHF 1'186.85 par le TP, des effets personnels qu'il a perdus dans l'incendie. AD______, assureur incendie du mobilier de l'HOSPICE GÉNÉRAL, a conclu au remboursement des indemnités versées à la suite du sinistre, totalisant CHF 92'980.65. Ces prétentions ont été dûment attestées par pièces (cf. pièces produites au TP par T______ et U______ ainsi que AB______ le 24 novembre 2022 et par l'assurance le 13 septembre 2022). La condamnation de l'appelant A______ à verser les montants précités au titre du remboursement du dommage matériel sera en conséquence confirmée. 6.4.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit,
- 70/88 - P/22394/2014 autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 et 116 II 295 consid. 3a/aa). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1). Pour calculer le dommage ménager, il faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères soit de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit en prenant en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3). Le juge doit ensuite en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico- théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci. Inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut ensuite fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir en prenant comme base le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 132 III 321 consid. 3.1). 6.4.2. L'art. 126 al. 3 CPP autorise le tribunal, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, de traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).
- 71/88 - P/22394/2014 6.4.3. En l'espèce, l'appelant M______ persiste en appel à conclure au versement de différents montants au titre de la réparation de sa perte de gain et de son préjudice ménager, actuels et futurs. Il est certes établi qu'en conséquence des lésions subies à la suite de l'incendie du 17 novembre 2014, après qu'il a sauté par la fenêtre, l'appelant M______ a été incapable de travailler. Il bénéfice en outre d'un permis de réfugié depuis le 7 juin 2022, valable jusqu'au 21 avril 2024 (pièce 1 du bordereau du 24 novembre 2022). On ignore cependant quelles sont réellement ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, celles qui seraient reconnues en Suisse. Il a allégué avoir travaillé comme mécanicien et chauffeur de taxi, mais ne produit aucune pièce à ce sujet ni même n'a expliqué comment il aurait entendu faire valoir ses qualifications à l'égard d'un employeur en Suisse. L'appelant M______, né le ______ 1979, est par ailleurs encore assez jeune, et aucune des pièces médicales produites ne renseigne sur sa capacité de travail actuelle et, le cas échéant, sur la durée de son incapacité de travail, complète ou partielle. Il ne résulte par des lésions constatées, soit des lombalgies persistantes et un œdème fluctuant à la cheville lui causant des douleurs au dos et au pied, que cette incapacité serait définitive. Il n'est pas non plus possible de déduire des pièces médicales la capacité de l'appelant, complète ou résiduelle, d'effectuer des tâches ménagères. Le dossier ne permet du reste pas d'estimer le nombre d'heures qu'il y consacrait avant les faits. On ignore enfin la durée future de son séjour en Suisse, étant rappelé que son permis de réfugié arrive bientôt à échéance et qu'au demeurant, son fils et sa femme vivent aux États-Unis. Il reste ainsi à répondre à de nombreuses questions relatives au statut professionnel de l'appelant M______ avant son départ de son pays d'origine, à son statut de réfugié actuel et à ses perspectives de demeurer en Suisse, et surtout à son état de santé autant physique que psychique, afin de déterminer précisément le taux et la durée de son incapacité de travail depuis l'incendie et, le cas échéant, de réaliser des tâches ménagères. Ces points devraient encore faire l'objet d'une instruction approfondie, requérant très certainement une expertise médicale complète. L'administration complémentaire de telles preuves impliquerait un rallongement de la procédure, laquelle dure déjà depuis dix ans, ce qui serait disproportionné.
- 72/88 - P/22394/2014 Aussi, les conclusions de l'appelant M______ en indemnisation de sa perte de gain et de son préjudice ménager seront admises sur le principe, et il sera renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile. 6.5.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt. La pratique retient comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (arrêt AARP/418/2023 du 18 novembre 2023 consid. 5.3.2). La doctrine propose des montants de l’ordre de CHF 40'000.- à CHF 50'000.- pour la perte d'un conjoint, de CHF 27'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un enfant, de CHF 25'000.- à CHF 40'000.- pour la perte d’un parent et de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un frère ou d'une sœur (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250). En cas de lésions corporelles, le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de
- 73/88 - P/22394/2014 CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avait causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016). Elle a alloué une indemnité de CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par un véhicule, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Elle ressentait encore des douleurs dans une jambe et rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue (AARP/167/2020 du 29 avril 2020). Elle a fixé à CHF 35'000.- le tort moral d'une une victime d'un accident de la circulation ayant subi un traumatisme cranio-cérébral avec des contusions du cerveau dans la région temporale et frontale à gauche, des lésions axonales diffuses, une hémorragie sous-arachnoïdienne entre le crâne et le cerveau ainsi que des fractures, notamment de la clavicule et de trois côtes. La victime a été hospitalisée durant plus d'un mois et n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à 80%, malgré les efforts intenses déployés par elle et ses thérapeutes. Elle devait porter un casque de protection contre le bruit (AARP/297/2022 du 28 septembre 2022). 6.5.2. En l'espèce, l'appelant M______ persiste à conclure au versement d'un montant de CHF 59'280.- au titre d'indemnité en réparation de son tort moral. Ses lésions consécutives à sa chute lui ont indéniablement causé une importante souffrance. Il a subi des fractures au niveau du dos, de la cheville et du poignet, ayant nécessité une opération, une hospitalisation d'un mois, une rééducation de même durée et une marche avec des béquilles durant une année. Les douleurs au dos et à la cheville ont persisté et l'ont empêché de marcher ou de rester dans une même position debout ou assise de manière prolongée, ce à tout le moins jusqu'en juin 2017 selon les pièces au dossier (pièce 2 du bordereau du 24 novembre 2022). Il a également subi un stress post-traumatique nécessitant un suivi durant presque cinq ans, dont il n'a pas complètement guéri.
- 74/88 - P/22394/2014 L'appelant M______ a ainsi été marqué à tout le moins pendant plusieurs années aussi bien physiquement et psychiquement. Comme déjà mentionné ci-avant, son état actuel, qui n'aurait guère évolué selon ses déclarations, ne résulte toutefois pas des pièces médicales produites. Cela étant, même en ne tenant compte des conséquences de l'accident qu'en tant qu'elles sont étayées, le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaît trop faible pour dûment tenir compte des souffrances susrappelées. La somme CHF 60'000.- à laquelle conclut l'appelant M______ est par contre réservée à des cas beaucoup plus graves de victimes totalement invalides. Le montant de la réparation de son tort moral sera dès lors relevé à CHF 25'000.-, somme plus équitable, au paiement de laquelle l'appelant A______ sera condamné. 6.5.3. Les montants arrêtés au même titre en faveur des autres parties plaignantes ne sont pas critiqués par ces dernières, mais l'appelant A______ les conteste, sans expliciter en quoi ils apparaîtraient trop élevés sous l'angle de l'équité. Or, aucun d'eux ne traduit un poids trop important accordé à l'une ou l'autre des circonstances pertinentes, ni la prise en considération d'un élément non prouvé. Ils ne dépassent pas non plus les fourchettes admises telles qu'elles résultent de la jurisprudence suspexposée, étant rappelé que les parties plaignantes ont presque toutes subi un traumatisme psychique des événements. Les indemnités de CHF 35'000.- et CHF 25'000.- accordées au père et au frère du défunt sont dans les fourchettes proposées par la doctrine, respectivement légèrement plus élevées. Elles seront dès lors confirmées, étant souligné que la victime avait moins de trente ans lors des faits et que rien ne permet d'exclure que, conformément au témoignage de T______, les deux frères étaient particulièrement proches. Pour les cas de lésions corporelles les plus légers, concernant les parties plaignantes ayant souffert d'infections, douleurs et fractures, avec pour certaines une hospitalisation jusqu'à deux semaines, des montants de CHF 1'000, CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- ont été fixés (appelants S______, W______, R______, Q______, V______ et intimé AB______), respectivement de CHF 5'000.- pour l'appelant O______, lequel a dû porter une minerve pendant six semaines et bénéficié d'un soutien psychologique de plus d'une année. Ces sommes ne sont pas critiquables sous l'angle de l'équité et seront confirmées. Pour les cas graves, comportant cumulativement ou alternativement un long traumatisme, des fractures multiples ayant entraîné des douleurs persistantes, une plus longue hospitalisation et une invalidation de plusieurs mois, des montants CHF 4'000.- ou CHF 6'000.- ont été fixés, proportionnés à la souffrance découlant des circonstances précitées et conformes à la jurisprudence susexposée (appelants
- 75/88 - P/22394/2014 J______ et L______). Les appelants G______ et I______ se sont vu octroyer une indemnité sensiblement plus élevée, de CHF 12'000.-, tenant dûment compte de lourdes séquelles psychiques ayant nécessité une longue psychothérapie, respectivement d'une hospitalisation de plus d'un mois, d'une incapacité de travail d'un mois et demi et d'un état dépressif. Pour les cas les plus graves, comportant en sus une invalidation partielle et une hospitalisation de plusieurs mois, des montants plus importants ont été accordés, tenant dûment compte des souffrances des parties plaignantes et compatibles avec la jurisprudence susévoquée. L'appelant K______, dont le tort moral a été fixé à CHF 25'000.-, a en effet souffert d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec fracture d'une vertèbre et paraplégie partielle du thorax, il a subi trois opérations, été hospitalisé quatre semaines, effectué six mois de rééducation, et il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant six mois. Ses déclarations selon lesquelles il n'était pas capable de marcher normalement et ses douleurs l'empêchaient de travailler ainsi que de s'occuper de son enfant apparaissent fondées au vu des éléments précités. L'indemnité de l'appelant X______ fixée à CHF 30'000.- n'apparait pas exagérée au vu de sa paraplégie partielle des membres inférieurs gauches, ses difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale, ses troubles érectiles ainsi que son incapacité de travail totale. Enfin, l'indemnité de l'appelant Y______ de CHF 6'000.- apparaît plutôt basse eu égard à son hospitalisation de plusieurs semaines et à la persistance de la douleur au pied gauche l'empêchant encore de travailler. Non contestée par la partie plaignante, elle ne sera toutefois pas réexaminée en application de la maxime de disposition. 7. 7.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP).
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
- 76/88 - P/22394/2014
L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés.
7.2. En l'espèce, la culpabilité du l'appelant A______ est en définitive confirmée en lien avec presque toutes les charges retenues contre lui, soit les faits concernant l'incendie, qui ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, et de celles, accessoires, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de violation de domicile. Il n'est acquitté que du chef d'accusation très marginal de tentative de vol. La culpabilité des appelants C______ et E______ est aussi confirmée. Leur acquittement du chef d'omission de prêter secours est sans influence sur la répartition des frais, dès lors que ce volet de l'accusation est fondé sur les mêmes faits, soit ceux, longuement instruits, relatifs à l'incendie du 17 novembre 2014, constituant le fondement de leur culpabilité pour homicide et lésions corporelles par négligence. L'appelant Z______ est en définitive reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation. Les frais seront dès lors mis à hauteur de 27.5 pour cent à la charge de l'appelant A______ et à hauteur de 22.5 pour cent chacun à la charge des prévenus C______, E______ et Z______. Les frais à la charge de AE______ seront plafonnés à CHF 556.- en conformité avec l'interdiction de la reformatio in pejus et le solde laissé à la charge de l'État. Seront néanmoins déduits les frais de CHF 45'562.- afférents à l'expertise du 23 janvier 2017. Elle a en effet essentiellement servi à mettre en évidence d'éventuelles lacunes sécuritaires du bâtiment I du foyer de AJ______ au regard des normes de sécurité incendie applicables. Ces lacunes ne sont toutefois pas reconnues par l'État, propriétaire de l'immeuble, principalement au motif qu'il conteste sa classification en bâtiment d'hébergement par les experts. Il l'a toujours considéré comme un bâtiment d'habitation, pour lequel les exigences de sécurité sont moins élevées. Or, sous cet aspect, les lacunes sécuritaires ne sont en rien imputables aux prévenus. L'appelant Z______ en particulier n'avait pas autorité pour modifier le classement du bâtiment ni pour réclamer plus de travaux que l'État a accepté d'en réaliser. Comme vu supra en particulier au consid. 2.8.2, les lacunes sécuritaires, même si elles étaient confirmées, ne seraient pas propres à rompre le lien de causalité. Les experts se sont en outre prononcés sur l'irrespect des interdictions en vigueur dans le foyer, la formation des agents, l'informations aux résidents et la qualité de la procédure d'évacuation, sans toutefois être en mesure de livrer des informations ne résultant pas déjà au dossier. L'expertise du 23 janvier 2017 ne
- 77/88 - P/22394/2014 s'avère ainsi pas utile en définitive à l'examen de la culpabilité des prévenus, qui n'ont dès lors pas à en supporter le coût. Les frais de la procédure de première instance seront dès lors réduits à CHF 65'777.- (CHF 111'339.- CHF 45'562.-). 7.3. La culpabilité des appelants C______, E______ et Z______ étant retenue, leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance seront rejetées (l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.1).
L'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour les jours de détention subis avant jugement, celle-ci, de 365 jours, étant absorbée par la peine prononcée de 15 mois (art. 431 al. 3 let. b CPP). 8. 8.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.1).
8.1.2. En l'espèce, les prévenus succombent en appel dans une large mesure. Les chefs de culpabilité d'incendie, d'homicide et de lésions corporelles afférents à l'incendie du 17 novembre 2014, qui ont fait l'objet de la plus grande partie des débats, ont en effet été confirmés ou reconnus. Les griefs de l'appelant A______ concernant sa condamnation pour violation de domicile ainsi que sa contestation des prétentions civiles des parties plaignantes sont rejetées, respectivement les conclusions de l'appelant M______ à ce sujet partiellement admises. Les appelants C______ et E______ n'obtiennent que très partiellement gain de cause, soit le premier sur l'accusation d'omission de prêter secours et les deux sur l'absence de droit des parties plaignantes de faire valoir à leur égard des prétentions civiles.
Au vu de ce qui précède, les frais d'appel, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 15'000.-, seront mis à hauteur de 30 pour cent à la charge de l'appelant A______ et de 20 pour cent chacun à la charge des appelants C______, E______ et Z______ (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) .
Le solde de dix pour cent des frais sera laissé à la charge de l'État, dans la mesure où les parties plaignantes, qui succombent pour le surplus mais sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, en sont exonérées (art. 136 al. 2 let. b CPP).
- 78/88 - P/22394/2014
8.2. Les appelants C______ et E______ obtenant très partiellement gain de cause en appel, ils peuvent prétendre à l'indemnisation d'une petite partie de leurs frais de défense (art. 436 al. 1 et 2 et 429 al. 1 let. a CPP).
Au vu de l'impossibilité de délimiter l'activité de leurs conseils concernant spécifiquement le chef de culpabilité du prévenu C______ d'omission de prêter secours ainsi que les conclusions civiles, les appelants seront, par équivalence à la quote-part des frais laissée à la charge de l'État, indemnisés respectivement à hauteur de dix pour cent (pour l'appelant C______ qui obtient gain de cause sur les deux points susrappelés) et de cinq pour cent (pour l'appelant E______ qui n'obtient gain de cause que sur un point) de leurs frais de défense.
Le montant de CHF 5'169.- sera dès lors alloué à ce titre à l'appelant C______ (10% de [CHF 43'362.- + [19.25 × CHF 400.- + TVA 8.1%]]) et de CHF 1'969.- à l'appelant E______ (5% de [CHF 29'699.30 + CHF 310.- + [19.25 × CHF 450.- + TVA 8.1%.]]), les montants précités incluant pour les deux appelants le temps de présence de leurs avocats durant les débats de 19h15 au total ainsi que, pour l'appelant E______, le montant de ses débours arrondis à CHF 310.-.
L'appelant Z______ succombe en revanche intégralement en appel et sera en conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. Même à considérer qu'il obtient très partiellement gain de cause relativement aux conclusions civiles prises contre lui par certaines parties plaignantes, ce point, très marginal sur lequel son avocat ne s'est pas prononcé, est sans influence sur ses frais de défense. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F.
- 79/88 - P/22394/2014 BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2)
9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.4. En l'espèce, les heures consacrées par Me B______, défenseure d'office de l'appelant A______, et de Mes H______, N______ et P______, conseils juridiques
- 80/88 - P/22394/2014 gratuits des parties plaignantes, à leurs entretiens avec leurs mandants, à l'examen de la procédure et à la préparation aux débats – leur présence de 19h15 durant ceux-ci incluse – seront globalement admises. Pour Me B______, le temps de présence aux débats sera imputé à la cheffe d'étude et à la stagiaire à raison de la moitié chacune, les deux ayant activement représenté l'appelant A______ en appel. Le poste de 1h40 afférent à la rédaction de la demande de non-entrée en matière par la stagiaire sera taxé en sus.
Ne seront en revanche pas indemnisés tous les postes couverts par le forfait pour activités diverses ou concernant la formation de l'avocat, soit : les recherches juridiques (pour Me B______, 2h10 [stagiaire] et 1h45 [cheffe d'étude]) ; les mémos, courriers et téléphones (0h50 au total pour Me B______ et 0h35 pour Me N______) ; la rédaction des déclarations d'appel et/ou l'examen des déclarations d'appel des parties adverses (5h35 au total pour Me B______, 1h15 pour Me H______, 2h20 pour Me N______).
Ne sera enfin pas non plus admis pour Me B______ le temps de 1h50 d'entretien entre la stagiaire et le mandant, les contacts de ce dernier avec la cheffe d'étude durant 3h30 apparaissant largement suffisant.
9.5.1. Au vu de ce qui précède, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 18'315.-, correspondant à 17h45 et 11h30 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2023 (CHF 4'815.-), et à 41h10 et 19h05 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2024 (CHF 10'332.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 481.50 et CHF 1'033.5), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 407.80 et CHF 944.90.
9.5.2. La rémunération de Me H______ sera arrêtée à CHF 13'220.20, correspondant à 6h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 1'333.30), et à 47h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 9'516.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 133.30 et CHF 951.70), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 112.90 et CHF 872.25.
9.5.3. La rémunération de Me N______ sera arrêtée à CHF 17'360.60, correspondant à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 1'700), et à 63h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 12'633.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.- et CHF 1'263.30), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 144.- et CHF 1'149.90.
- 81/88 - P/22394/2014
9.5.4. La rémunération de Me P______ sera arrêtée à CHF 11'252.60, correspondant à 13h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 2'600.-), et à 33h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 6'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 260.- et CHF 660.-), les forfaits de déplacement de CHF 300.- et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 220.20 et CHF 612.40.
* * * * *
- 82/88 - P/22394/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, C______, E______, G______, I______, K______, L______, M______, O______, Q______, R______, S______, T______ et U______, ainsi que les appels joint formés par X______ et Y______ contre le jugement JDTP/77/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22394/2014. Déclare irrecevables l'appel formé par J______ et les appels joint formés par V______ et W______. Admet très partiellement les appels formés par C______ et E______. Admet partiellement les appels formés par G______, I______, K______, L______, M______, O______, Q______, R______, S______, T______ et U______. Rejette l'appel formé par A______ et les appels joint formés par X______ et Y______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau :
1. Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Acquitte A______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
2. Déclare AE______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
- 83/88 - P/22394/2014 Acquitte AE______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne AE______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, complémentaire à celles prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne. Impute 40 jours de détention avant jugement effectués par AE______ dans la présente procédure sur la peine privative de liberté (90 jours) prononcée le 14 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (PE21.017737-PGN).
3. Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte C______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
4. Déclare E______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte E______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
5. Déclare Z______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende.
- 84/88 - P/22394/2014 Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles prises à l'encontre de C______, E______ et Z______. Condamne A______ à verser, au titre de réparation du dommage matériel : CHF 5'629.-à T______ ; CHF 1'000.- à U______ ; CHF 1'186.85.-, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014, à AB______ ; CHF 92'980.65, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022, à [la compagnie d'assurances] AD______. Déboute pour le surplus AB______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel. Condamne sur le principe A______ à verser à M______ une indemnité pour sa perte de gain et son préjudice ménager. Renvoie M______ pour le surplus à agir par la voie civile. Renvoie K______, L______, J______, G______, I______, X______, V______, AB______, Y______ et W______ à agir contre A______ par la voie civile pour faire valoir leur préjudice ménager. Condamne A______ à verser, au titre de la réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 : CHF 5'000.- à O______ ; CHF 2'000.- à Q______ ; CHF 10'000.- à R______ ; CHF 25'000.- à T______ ;
- 85/88 - P/22394/2014 CHF 35'000.- à U______ ; CHF 1'000.- à S______ ; CHF 25'000.-à K______ ; CHF 6'000.- à L______ ; CHF 4'000.- à J______ ; CHF 12'000.- à G______ ; CHF 12'000.- à I______ ; CHF 30'000.- à X______ ; CHF 25'000.- à M______ ; CHF 3'000.- à V______ ; CHF 2'000.- à AB______ ; CHF 6'000.- à Y______ ; CHF 2'000.- à W______. Ordonne la confiscation des objets figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 17 novembre 2014 et sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 6 février 2015. Ordonne la confiscation et la destruction du haschisch figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 5______ du 10 juin 2015. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 5______ du 10 juin 2015. Ordonne la restitution à AE______ de l'argent figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 6______ du 17 novembre 2014. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 65'777.-. Met 27.5% de ces frais, soit CHF 18'088.- à la charge de A______, 22.5% chacun, soit CHF 14'799.- à la charge de C______, de E______ et de Z______, CHF 556.- à la charge de AE______ et le solde de CHF 2'736.- à la charge de l'État.
- 86/88 - P/22394/2014 Rejette les conclusions en indemnisation de A______, de AE______, de Z______ et de l'ÉTAT DE GENEVE. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 16'485.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 15'000.-. Met 30 % de ces frais, soit CHF 4'945.50 à la charge de A______, 20% chacun, soit CHF 3'297.-, à la charge de C______, de E______ et de Z______, le solde de 10%, soit CHF 1'648.50, étant laissé à la charge de l'État. Alloue CHF 5'169.- à C______ au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Alloue CHF 1'969.- à E______ au titre d'indemnisation de ses frais de défense en appel. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ et de E______. Constate que les montants des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, de Me AF______, défenseur d'office de AE______, de Me P______, conseil juridique gratuit de O______, Q______, S______, T______, U______ et R______, de Me H______, conseil juridique gratuit de G______, I______, J______, K______ et L______, et de Me N______, conseil juridique gratuit de X______, M______, V______, AB______, Y______ et W______, ont été fixés à CHF 88'199.65, CHF 39'166.35, CHF 69'435.05, CHF 53'744.70 et CHF 51'101.85 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 18'315.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 13'220.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 17'360.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 11'252.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière :
Lylia BERTSCHY
Le président : Fabrice ROCH
- 87/88 - P/22394/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 88/88 - P/22394/2014
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 111'339.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 290.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 16'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 127'824.55