opencaselaw.ch

AARP/181/2023

Genf · 2023-05-16 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information, au Tribunal de police, et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/14/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14/2022 AARP/181/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2023

Entre A______, comparant par Me Patrick OCAK, avocat, Neolitis Sàrl, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, appelant,

contre le rendu le JTDP/390/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié, ______, FRANCE comparant par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 -

P/14/2022

Vu le courrier du 11 avril 2023 par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 28 mars 2023 du Tribunal de police;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 15 mai 2023; Vu l'art. 386 al. 1 CPP; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

* * * * *

- 3/4 -

P/14/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information, au Tribunal de police, et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Dagmara MORARJEE

Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 -

P/14/2022

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00