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AARP/161/2017

Genf · 2017-05-17 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'art. 396 al. 1 CPP.

E. 2.1 Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux. A Genève, l'art. 33 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) prévoit que l’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative, qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage.

E. 2.2 L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté économique. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (E 2 05.04; RAJ). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. La constitutionnalité de ce tarif a été admise par le Tribunal fédéral, en tant du moins qu'il détermine la rémunération horaire du chef d'étude (ACPR/491/2013 du 1er novembre 2013; SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174). L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126; 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2

p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et suivante). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1

- 5/13 - P/111/2014

p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 et suivante). Une indemnisation horaire de CHF 180.-, pour des frais généraux s'élevant à CHF 130.- en moyenne, permet une rémunération suffisante, qui n'est pas uniquement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 et suivante). De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1

p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 et suivantes). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2 = SJ 2012 I 172, rendu sur recours contre l'adoption d'un nouveau tarif à l'art. 16 RAJ, il a précisé que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant avait été pour la première fois arrêté. Dans un arrêt du 15 juin 2000, rendu dans une cause neuchâteloise, le Tribunal fédéral avait jugé qu'en matière d'assistance judiciaire un tarif horaire différencié selon que l'avocat est chef d'étude, collaborateur ou stagiaire n'est pas arbitraire et ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Cet arrêt relève que le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comporte le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il est chargé de la rétribution de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais généraux que ceux-ci occasionnent. Il était d'ailleurs fréquent que le tarif horaire facturé fût plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers ont un statut de salarié, et ne participent pas aux risques financiers de l'étude. Lorsque le mandat d'office est confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en est tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. Quant à la rémunération de l'avocat stagiaire, qui se trouve en formation et perçoit une rétribution modeste, elle peut être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés. Le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches (arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c et la réf. à ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.). Ces principes ont été repris dans une jurisprudence postérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009).

- 6/13 - P/111/2014 S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste, d'un minimum de CHF 2'500.-. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne saurait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 et suivante). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, le Tribunal fédéral a estimé sans autre développement que le tarif horaire prévu par la réglementation vaudoise à CHF 110.- ne prêtait pas flanc à la critique (consid. 2.4).

E. 2.3 Dans certaines des jurisprudences susévoquées (voir notamment ATF 132 I 201 consid. 7.5.1 p. 212), le Tribunal fédéral avait utilisé une enquête menée auprès des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA) afin de déterminer les frais professionnels de ces derniers. Cette étude a été récemment reconduite (H. BERGMANN / U. FREY, Etude sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats (année de référence : 2012), Saint-Gall 2014). Il en ressort notamment que les salaires bruts pour la catégorie des apprentis, étudiants en stage ou avocats stagiaires sont au maximum de CHF 41'514.- par an, soit CHF 3'460.- / 12 x l'an ou CHF 3'193.- / 13 x l'an).

E. 2.4 A Genève, l'avocat stagiaire, avant de débuter son stage, doit être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un baccalauréat en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu 180 crédits en droit, dont 120 crédits en droit suisse, ces derniers devant être délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (art. 25 let. f LPAv). Avant d'être autorisé à se présenter à l'examen, le stagiaire doit, notamment, avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (art. 24 let. a et b LPav).

- 7/13 - P/111/2014 La loi ne prévoit pas de rémunération minimale pour les avocats stagiaires. Toutefois, à teneur de la Charte du stage édictée par l'Ordre des avocats (version octobre 2010), le salaire minimum recommandé pour un stagiaire ayant réussi l'ECAV est de CHF 3'500.- bruts par mois, à compter du mois suivant la proclamation des résultats (art. 4 al. 1). Tant que le stagiaire n'a pas réussi l'ECAV, sa rémunération est de CHF 2'500.- la première année de son stage et de CHF 3'000.- par la suite (art. 4 al. 2). Le salaire est versé treize fois l'an (art. 4 al. 3). Le taux d'activité est de 100% (art. 11). Il est aménagé, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV au moment de débuter son stage (art. 12 et 13). Conformément à la Charte du stage, le maître de stage s'engage vis-à-vis de son stagiaire à le présenter aux autorités lorsqu'il plaide devant certaines d'entre elles pour la première fois (art. 6), à le former (art. 7), à assurer un suivi de son stage (art. 8) et à l'inclure dans l'assurance responsabilité civile de l'étude (art. 16). Le maître de stage doit rétrocéder à son stagiaire les montants perçus lors d'une permanence de l'avocat de la première heure, totalement si l'activité est effectuée hors des heures de travail, par moitié si elle a lieu pendant les heures de travail (art. 14 al. 3). Lorsque le maître de stage est nommé d'office à la défense des intérêts du prévenu, il détermine librement s'il entend rétrocéder tout ou partie des honoraires résultant de l'activité du stagiaire à ce dernier (art. 14 al. 4). Ces dispositions ne sont pas contraignantes.

E. 2.5 Selon l'outil de calcul de salaire médian de l'Observatoire genevois du marché du travail (disponible en ligne : http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), le salaire médian pour une activité dans le domaine juridique et comptable, ayant nécessité une formation universitaire, pour un employé né en 1990, sans fonction de cadre et sans expérience préalable, mais nécessitant des connaissances spécialisées, dans le domaine "expertise, conseils, marketing", durant 40 heures par semaine, est de CHF 7'210.- bruts, y compris un douzième de l'éventuel treizième salaire.

E. 2.6 Selon le calculateur de charges sociales de la Fédération des entreprises romandes (www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur), les charges sociales supportées par l'employeur s'élèvent à CHF 1'008.- par mois pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-.

E. 2.7 En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si l'indemnisation de l'activité des avocats stagiaires au tarif de l'art. 16 RAJ est suffisante pour assurer, aux avocats qui leur délèguent des tâches dans l'exécution d'une nomination d'office, une rémunération conforme à leur liberté économique.

- 8/13 - P/111/2014 Aux chiffres 2.5 et 2.6 ci-dessus, la CPAR énumère les données introduites dans les calculateurs utilisés, de sorte que l'on ne voit pas quelles informations manqueraient au recourant, dont le droit d'être entendu a ainsi été respecté. Le principe d'une rémunération différenciée du chef d'étude et du stagiaire est admis de manière constante par la jurisprudence du Tribunal fédéral et le recourant ne le conteste pas. Il ne sera donc pas revenu sur ce point. Le Tribunal fédéral a considéré le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire dans le canton de Vaud suffisant, sans fixer de seuil en deçà duquel la rémunération serait insuffisante, ni détailler de méthode de calcul. A teneur de la jurisprudence, la rémunération d'un avocat d'office doit lui permettre de payer ses frais et de lui assurer une rémunération qui n'est pas symbolique. Selon le Tribunal fédéral, la rémunération n'est pas symbolique lorsqu'elle représente un bénéfice de CHF 50.- sur une indemnisation de CHF 180.-, soit 27%. Il sied donc de déterminer si le montant horaire de CHF 65.- pour une défense d'office permet à l'avocat qui emploie un stagiaire de s'assurer une marge d'au moins 27% par heure de travail, soit CHF 17.50, et de couvrir les charges.

E. 2.7.1 Il ressort des arrêts du Tribunal fédéral que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de l'étude dans laquelle il travaille. D'ailleurs, la validation du tarif horaire de CHF 110.- dans le canton de Vaud signifie nécessairement que l'avocat stagiaire ne doit pas couvrir les charges totales de l'étude qui s'élèvent en moyenne à plus de CHF 130.- par heure de travail de l'avocat indépendant, salaires des collaborateurs compris. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'imputer au stagiaire une portion des frais généraux, déjà supportés par son maître de stage. D'ailleurs, lui imputer une part des frais généraux reviendrait à les compter à double, dès lors que le chef d'étude peut être amené à travailler simultanément avec son stagiaire sur des mandats différents, voire les mêmes mandats, et que le chef d'étude touche déjà une rémunération, y compris au tarif de l'assistance judiciaire, suffisante pour couvrir l'entier de ses charges. A Genève, la Charte du stage prévoit un salaire annuel brut maximum de CHF 45'500.- (CHF 3'500.- x 13). Ce montant paraît néanmoins être moins élevé en pratique nationale, dès lors que le salaire annuel maximum versé en Suisse aux avocats stagiaires ne paraît pas excéder CHF 42'000.-, selon les statistiques de la FSA, et que, à Genève, les stagiaires qui n'ont pas encore accompli l'intégralité de la formation nécessaire pour se présenter à l'examen du brevet d'avocat sont rémunérés

- 9/13 - P/111/2014 dans une moindre mesure. Pour ce deuxième cas de figure, il semble que la diminution de salaire soit justifiée, à Genève, par l'aménagement du temps de travail prévu par la Charte, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV. Il suffit toutefois, pour la suite du raisonnement, de retenir la rémunération la plus haute. Au salaire brut de CHF 45'500.- s'ajoutent, à la charge de l'employeur, des cotisations sociales à hauteur de CHF 13'104.- (CHF 1'008.- x 13). Ainsi, à Genève, le coût annuel moyen d'un stagiaire à plein temps est de CHF 58'604.-. D'ailleurs, il est notoire, compte tenu des impératifs de la profession, que les avocats stagiaires sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui ne sont pas rémunérées, ni compensées en temps libre. Quoi qu'il en soit, même à retenir une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures ainsi travaillées, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, est de CHF 31.70 (CHF 58'604.- / [(5 jours par semaine x 52 semaines - 20 jours de vacances - 9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]). En outre, il sied de préciser que le stagiaire est en formation. De jurisprudence constante, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Ce temps de formation a, en effet, déjà été pris en compte dans la fixation du salaire du stagiaire, puisqu'il représente la moitié du salaire auquel les avocats stagiaires pourraient prétendre en occupant un emploi à la hauteur de leurs qualifications dans une entreprise qui les rémunérerait à leur juste valeur, soit plus de CHF 7'000.-, hors charges sociales à charge de l'employeur. En d'autres termes, le maître de stage dispose d'un employé universitaire, hautement qualifié, qu'il paie à un salaire suffisant tout juste à couvrir son minimum vital (salaire mensuel net, hors charges sociales, CHF 3'242.- douze fois l'an).

E. 2.7.2 La CPAR, qui s'est penchée sur l'examen concret de la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ, est en particulier parvenue à la conclusion que le taux horaire de CHF 65.-, prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, permettait de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découlait que ledit tarif était conforme à la liberté économique et n'était pas arbitraire (AARP/52/2016 du 9 février 2016 consid. 2). Le Tribunal pénal fédéral, qui a admis partiellement un

- 10/13 - P/111/2014 recours contre cet arrêt, a cependant rejeté le grief relatif au tarif de CHF 65.- de l'heure pour l'avocat stagiaire prévu à l'art. 16 RAJ au motif que l'avocat recourant n'avait pas documenté ses allégués sur l'impact d'un tel tarif sur sa situation économique concrète (BB.2016.39 consid. 5 et 6.2 du 30 novembre 2016). La CPAR s'en est depuis lors tenue à cette jurisprudence (not. AARP/67/2017 du 24 février 2017; AARP/40/2017).

E. 2.7.3 Il s'ensuit que la marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire est de CHF 33.30 par heure (CHF 65.-

- CHF 31.70), ce qui représente 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ. Proportionnellement, le bénéfice dégagé est donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude, lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27 %). D'ailleurs, on relèvera que le maître de stage ne saurait exiger que la rémunération soit la même en valeur absolue, puisqu'il peut être attendu de lui qu'il travaille, comme on l'a déjà dit, en parallèle à son stagiaire et perçoive donc déjà une rémunération couvrant les frais de son étude. Il faut aussi préciser que le tarif cantonal ne prévoit pas de distinction entre les stagiaires en fonction du salaire qu'ils touchent, de sorte qu'il est fort probable que la plupart des employeurs de stagiaire perçoivent une rémunération plus élevée pour chaque heure déléguée. Le recourant ne mentionne aucune charge, outre le salaire, qui serait occasionnée par cet employé. Il laisse seulement entendre qu'il est rémunéré au tarif le plus élevé de la Charte du stage, soit CHF 3'500.- par mois. Il ne fournit aucune méthode de calcul alternative, propre à remettre en cause le raisonnement qui précède. La simple volonté d'appliquer linéairement une proportion du revenu perçu par les chefs d'étude n'est pas convaincante et ne ressort aucunement de la jurisprudence fédérale. Il n'en va pas différemment du désir de vouloir appliquer les mêmes montants que les autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que le tarif des avocats est une compétence cantonale. Par ailleurs, le tarif horaire préconisé par le recourant, soit CHF 120.-, paraît excessif, puisqu'il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office. Ainsi, le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découle que ledit tarif est conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire, ce qui conduit au rejet du recours.

- 11/13 - P/111/2014

E. 3 A______ sera condamné aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * *

- 12/13 - P/111/2014

Dispositiv
  1. : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office (JTDP/875/2015) rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/111/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 13/13 - P/111/2014 P/111/2014 ETAT DE FRAIS AARP/161/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais (recours c/ la décision d'indemnisation du défenseur d'office) CHF 1'295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/111/2014 AARP/161/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2017

Entre Me A______, avocat, domicilié ______, recourant,

contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de police (JTDP/875/2015), suite à l'arrêt AARP/94/2016 rendu le 22 mars 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision et à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2016 du 27 février 2017,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/111/2014 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 1er décembre 2015, B______ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis.

Une indemnité de CHF 1'504.50 a été allouée à son défenseur d'office, A______, pour ses prestations durant la procédure de première instance, comprenant notamment 13h50 au tarif de CHF 65.-/heure, rémunérant l'activité de son stagiaire (art. 16 al. 1 let. a du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]).

b. Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du Tribunal de police et prononcé l'acquittement de B______. Cette décision a mis un terme à la procédure pénale.

c. Le 1er février 2016, soit dans les dix jours dès la notification du jugement motivé du Tribunal de police, A______ a formé recours contre la décision de taxation du défenseur d'office devant la Chambre pénale de recours (CPR), acte transmis à la CPAR, saisie de l'appel au fond. Après avoir indiqué que le nombre d'heures retenu n'était pas contesté, A______ a conclu à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'490.60. Un tarif horaire de CHF 120.- devait être appliqué aux prestations de son stagiaire, celui de CHF 65.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ étant contraire à la liberté économique consacrée par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

d. Par arrêt du 22 mars 2016, la CPAR a déclaré le recours irrecevable, en raison de sa tardiveté, considérant que A______ aurait dû saisir la CPR dans les dix jours dès la notification du dispositif du jugement du Tribunal de police, comprenant la décision de taxation de ses honoraires.

e. Par arrêt 6B_460/2016 du 27 février 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt susmentionné, considérant que le délai de dix jours pour former recours contre la décision de taxation du défenseur d'office ne commençait à courir que dès la notification du jugement motivé (consid. 2.3 - art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour décision sur le fond.

- 3/13 - P/111/2014

f. Dans ses écritures du 30 mars 2017, A______ persiste dans les conclusions de son recours, exposant en substance que le tarif horaire de CHF 65.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ viole la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., qui interdit que les avocats fournissent des prestations à l'Etat sans obtenir un revenu en contrepartie, ce qui serait le cas si leur rémunération ne couvrait que leurs frais (ATF 132 I 201 consid. 8.5). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais également permettre de réaliser un revenu modeste, qui ne soit pas symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1). Le tarif horaire de l'avocat stagiaire, qui est en formation, ne supporte pas les frais généraux de l'étude, est inexpérimenté, avec pour conséquence qu'il consacre plus de temps à son travail, et perçoit une rémunération modeste, peut être de 30% à 40% inférieure à celle de l'avocat breveté, laquelle se monte à CHF 180.- (ATF 137 III 185 - CHF 200.- à Genève). Actuellement, l'avocat stagiaire est plus expérimenté que par le passé, ayant suivi l'école d'avocature (ECAV). Par ailleurs, il est rémunéré CHF 3'500.- bruts par mois. Il représente un coût mensuel de CHF 4'000.-, auquel s'ajoutent les frais de loyer et de formation. Ce montant n'est pas couvert par une rémunération de CHF 65.-/heure, laquelle viole par conséquent la liberté économique. Ce tarif viole également l'égalité de traitement entre les avocats des différents cantons, dans la mesure où le tarif horaire moyen appliqué aux prestations de l'avocat stagiaire est supérieur à CHF 100.- (par exemple, CHF 110.- dans le canton de Vaud

- arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011). Le tarif horaire devait par conséquent être fixé à CHF 120.-.

g. Le Ministère public (MP) ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

h. Par courrier du 28 avril 2017, la CPAR a attiré l'attention de A______ sur l'utilisation par elle-même et la CPR de calculateurs accessibles sur les sites Internet mentionnés dans les considérants des décisions citées.

i. Par courrier du 3 mai 2017, A______ a estimé que la CPAR ne lui avait pas communiqué le résultat d'éventuelles recherches effectuées, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se prononcer à leur sujet.

j. Par courrier du 12 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/13 - P/111/2014 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'art. 396 al. 1 CPP. 2. 2.1. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux. A Genève, l'art. 33 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) prévoit que l’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative, qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage. 2.2. L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté économique. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (E 2 05.04; RAJ). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. La constitutionnalité de ce tarif a été admise par le Tribunal fédéral, en tant du moins qu'il détermine la rémunération horaire du chef d'étude (ACPR/491/2013 du 1er novembre 2013; SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174). L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126; 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2

p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et suivante). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1

- 5/13 - P/111/2014

p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 et suivante). Une indemnisation horaire de CHF 180.-, pour des frais généraux s'élevant à CHF 130.- en moyenne, permet une rémunération suffisante, qui n'est pas uniquement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 et suivante). De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1

p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 et suivantes). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2 = SJ 2012 I 172, rendu sur recours contre l'adoption d'un nouveau tarif à l'art. 16 RAJ, il a précisé que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant avait été pour la première fois arrêté. Dans un arrêt du 15 juin 2000, rendu dans une cause neuchâteloise, le Tribunal fédéral avait jugé qu'en matière d'assistance judiciaire un tarif horaire différencié selon que l'avocat est chef d'étude, collaborateur ou stagiaire n'est pas arbitraire et ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Cet arrêt relève que le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comporte le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il est chargé de la rétribution de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais généraux que ceux-ci occasionnent. Il était d'ailleurs fréquent que le tarif horaire facturé fût plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers ont un statut de salarié, et ne participent pas aux risques financiers de l'étude. Lorsque le mandat d'office est confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en est tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. Quant à la rémunération de l'avocat stagiaire, qui se trouve en formation et perçoit une rétribution modeste, elle peut être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés. Le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches (arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c et la réf. à ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.). Ces principes ont été repris dans une jurisprudence postérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009).

- 6/13 - P/111/2014 S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste, d'un minimum de CHF 2'500.-. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne saurait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 et suivante). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, le Tribunal fédéral a estimé sans autre développement que le tarif horaire prévu par la réglementation vaudoise à CHF 110.- ne prêtait pas flanc à la critique (consid. 2.4). 2.3. Dans certaines des jurisprudences susévoquées (voir notamment ATF 132 I 201 consid. 7.5.1 p. 212), le Tribunal fédéral avait utilisé une enquête menée auprès des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA) afin de déterminer les frais professionnels de ces derniers. Cette étude a été récemment reconduite (H. BERGMANN / U. FREY, Etude sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats (année de référence : 2012), Saint-Gall 2014). Il en ressort notamment que les salaires bruts pour la catégorie des apprentis, étudiants en stage ou avocats stagiaires sont au maximum de CHF 41'514.- par an, soit CHF 3'460.- / 12 x l'an ou CHF 3'193.- / 13 x l'an). 2.4. A Genève, l'avocat stagiaire, avant de débuter son stage, doit être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un baccalauréat en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu 180 crédits en droit, dont 120 crédits en droit suisse, ces derniers devant être délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (art. 25 let. f LPAv). Avant d'être autorisé à se présenter à l'examen, le stagiaire doit, notamment, avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (art. 24 let. a et b LPav).

- 7/13 - P/111/2014 La loi ne prévoit pas de rémunération minimale pour les avocats stagiaires. Toutefois, à teneur de la Charte du stage édictée par l'Ordre des avocats (version octobre 2010), le salaire minimum recommandé pour un stagiaire ayant réussi l'ECAV est de CHF 3'500.- bruts par mois, à compter du mois suivant la proclamation des résultats (art. 4 al. 1). Tant que le stagiaire n'a pas réussi l'ECAV, sa rémunération est de CHF 2'500.- la première année de son stage et de CHF 3'000.- par la suite (art. 4 al. 2). Le salaire est versé treize fois l'an (art. 4 al. 3). Le taux d'activité est de 100% (art. 11). Il est aménagé, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV au moment de débuter son stage (art. 12 et 13). Conformément à la Charte du stage, le maître de stage s'engage vis-à-vis de son stagiaire à le présenter aux autorités lorsqu'il plaide devant certaines d'entre elles pour la première fois (art. 6), à le former (art. 7), à assurer un suivi de son stage (art. 8) et à l'inclure dans l'assurance responsabilité civile de l'étude (art. 16). Le maître de stage doit rétrocéder à son stagiaire les montants perçus lors d'une permanence de l'avocat de la première heure, totalement si l'activité est effectuée hors des heures de travail, par moitié si elle a lieu pendant les heures de travail (art. 14 al. 3). Lorsque le maître de stage est nommé d'office à la défense des intérêts du prévenu, il détermine librement s'il entend rétrocéder tout ou partie des honoraires résultant de l'activité du stagiaire à ce dernier (art. 14 al. 4). Ces dispositions ne sont pas contraignantes. 2.5. Selon l'outil de calcul de salaire médian de l'Observatoire genevois du marché du travail (disponible en ligne : http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), le salaire médian pour une activité dans le domaine juridique et comptable, ayant nécessité une formation universitaire, pour un employé né en 1990, sans fonction de cadre et sans expérience préalable, mais nécessitant des connaissances spécialisées, dans le domaine "expertise, conseils, marketing", durant 40 heures par semaine, est de CHF 7'210.- bruts, y compris un douzième de l'éventuel treizième salaire. 2.6. Selon le calculateur de charges sociales de la Fédération des entreprises romandes (www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur), les charges sociales supportées par l'employeur s'élèvent à CHF 1'008.- par mois pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. 2.7. En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si l'indemnisation de l'activité des avocats stagiaires au tarif de l'art. 16 RAJ est suffisante pour assurer, aux avocats qui leur délèguent des tâches dans l'exécution d'une nomination d'office, une rémunération conforme à leur liberté économique.

- 8/13 - P/111/2014 Aux chiffres 2.5 et 2.6 ci-dessus, la CPAR énumère les données introduites dans les calculateurs utilisés, de sorte que l'on ne voit pas quelles informations manqueraient au recourant, dont le droit d'être entendu a ainsi été respecté. Le principe d'une rémunération différenciée du chef d'étude et du stagiaire est admis de manière constante par la jurisprudence du Tribunal fédéral et le recourant ne le conteste pas. Il ne sera donc pas revenu sur ce point. Le Tribunal fédéral a considéré le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire dans le canton de Vaud suffisant, sans fixer de seuil en deçà duquel la rémunération serait insuffisante, ni détailler de méthode de calcul. A teneur de la jurisprudence, la rémunération d'un avocat d'office doit lui permettre de payer ses frais et de lui assurer une rémunération qui n'est pas symbolique. Selon le Tribunal fédéral, la rémunération n'est pas symbolique lorsqu'elle représente un bénéfice de CHF 50.- sur une indemnisation de CHF 180.-, soit 27%. Il sied donc de déterminer si le montant horaire de CHF 65.- pour une défense d'office permet à l'avocat qui emploie un stagiaire de s'assurer une marge d'au moins 27% par heure de travail, soit CHF 17.50, et de couvrir les charges. 2.7.1. Il ressort des arrêts du Tribunal fédéral que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de l'étude dans laquelle il travaille. D'ailleurs, la validation du tarif horaire de CHF 110.- dans le canton de Vaud signifie nécessairement que l'avocat stagiaire ne doit pas couvrir les charges totales de l'étude qui s'élèvent en moyenne à plus de CHF 130.- par heure de travail de l'avocat indépendant, salaires des collaborateurs compris. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'imputer au stagiaire une portion des frais généraux, déjà supportés par son maître de stage. D'ailleurs, lui imputer une part des frais généraux reviendrait à les compter à double, dès lors que le chef d'étude peut être amené à travailler simultanément avec son stagiaire sur des mandats différents, voire les mêmes mandats, et que le chef d'étude touche déjà une rémunération, y compris au tarif de l'assistance judiciaire, suffisante pour couvrir l'entier de ses charges. A Genève, la Charte du stage prévoit un salaire annuel brut maximum de CHF 45'500.- (CHF 3'500.- x 13). Ce montant paraît néanmoins être moins élevé en pratique nationale, dès lors que le salaire annuel maximum versé en Suisse aux avocats stagiaires ne paraît pas excéder CHF 42'000.-, selon les statistiques de la FSA, et que, à Genève, les stagiaires qui n'ont pas encore accompli l'intégralité de la formation nécessaire pour se présenter à l'examen du brevet d'avocat sont rémunérés

- 9/13 - P/111/2014 dans une moindre mesure. Pour ce deuxième cas de figure, il semble que la diminution de salaire soit justifiée, à Genève, par l'aménagement du temps de travail prévu par la Charte, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV. Il suffit toutefois, pour la suite du raisonnement, de retenir la rémunération la plus haute. Au salaire brut de CHF 45'500.- s'ajoutent, à la charge de l'employeur, des cotisations sociales à hauteur de CHF 13'104.- (CHF 1'008.- x 13). Ainsi, à Genève, le coût annuel moyen d'un stagiaire à plein temps est de CHF 58'604.-. D'ailleurs, il est notoire, compte tenu des impératifs de la profession, que les avocats stagiaires sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui ne sont pas rémunérées, ni compensées en temps libre. Quoi qu'il en soit, même à retenir une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures ainsi travaillées, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, est de CHF 31.70 (CHF 58'604.- / [(5 jours par semaine x 52 semaines - 20 jours de vacances - 9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]). En outre, il sied de préciser que le stagiaire est en formation. De jurisprudence constante, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Ce temps de formation a, en effet, déjà été pris en compte dans la fixation du salaire du stagiaire, puisqu'il représente la moitié du salaire auquel les avocats stagiaires pourraient prétendre en occupant un emploi à la hauteur de leurs qualifications dans une entreprise qui les rémunérerait à leur juste valeur, soit plus de CHF 7'000.-, hors charges sociales à charge de l'employeur. En d'autres termes, le maître de stage dispose d'un employé universitaire, hautement qualifié, qu'il paie à un salaire suffisant tout juste à couvrir son minimum vital (salaire mensuel net, hors charges sociales, CHF 3'242.- douze fois l'an). 2.7.2. La CPAR, qui s'est penchée sur l'examen concret de la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ, est en particulier parvenue à la conclusion que le taux horaire de CHF 65.-, prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, permettait de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découlait que ledit tarif était conforme à la liberté économique et n'était pas arbitraire (AARP/52/2016 du 9 février 2016 consid. 2). Le Tribunal pénal fédéral, qui a admis partiellement un

- 10/13 - P/111/2014 recours contre cet arrêt, a cependant rejeté le grief relatif au tarif de CHF 65.- de l'heure pour l'avocat stagiaire prévu à l'art. 16 RAJ au motif que l'avocat recourant n'avait pas documenté ses allégués sur l'impact d'un tel tarif sur sa situation économique concrète (BB.2016.39 consid. 5 et 6.2 du 30 novembre 2016). La CPAR s'en est depuis lors tenue à cette jurisprudence (not. AARP/67/2017 du 24 février 2017; AARP/40/2017). 2.7.3. Il s'ensuit que la marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire est de CHF 33.30 par heure (CHF 65.-

- CHF 31.70), ce qui représente 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ. Proportionnellement, le bénéfice dégagé est donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude, lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27 %). D'ailleurs, on relèvera que le maître de stage ne saurait exiger que la rémunération soit la même en valeur absolue, puisqu'il peut être attendu de lui qu'il travaille, comme on l'a déjà dit, en parallèle à son stagiaire et perçoive donc déjà une rémunération couvrant les frais de son étude. Il faut aussi préciser que le tarif cantonal ne prévoit pas de distinction entre les stagiaires en fonction du salaire qu'ils touchent, de sorte qu'il est fort probable que la plupart des employeurs de stagiaire perçoivent une rémunération plus élevée pour chaque heure déléguée. Le recourant ne mentionne aucune charge, outre le salaire, qui serait occasionnée par cet employé. Il laisse seulement entendre qu'il est rémunéré au tarif le plus élevé de la Charte du stage, soit CHF 3'500.- par mois. Il ne fournit aucune méthode de calcul alternative, propre à remettre en cause le raisonnement qui précède. La simple volonté d'appliquer linéairement une proportion du revenu perçu par les chefs d'étude n'est pas convaincante et ne ressort aucunement de la jurisprudence fédérale. Il n'en va pas différemment du désir de vouloir appliquer les mêmes montants que les autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que le tarif des avocats est une compétence cantonale. Par ailleurs, le tarif horaire préconisé par le recourant, soit CHF 120.-, paraît excessif, puisqu'il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office. Ainsi, le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découle que ledit tarif est conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire, ce qui conduit au rejet du recours.

- 11/13 - P/111/2014 3. A______ sera condamné aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

* * * * *

- 12/13 - P/111/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office (JTDP/875/2015) rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/111/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER

Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/111/2014

P/111/2014 ETAT DE FRAIS AARP/161/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais (recours c/ la décision d'indemnisation du défenseur d'office) CHF 1'295.00