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AARP/15/2019

Genf · 2019-01-17 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 al. 1 let. a RAJ permettait de couvrir les charges correspondantes. Par ailleurs, la CPAR s'était contentée de chercher si le tarif horaire de CHF 65.- permettait de couvrir les charges relatives à une heure d'activité d'avocat stagiaire, mais avait omis d'examiner si la rémunération globale perçue par le recourant concernant la défense d'office de B______ pouvait être globalement inadéquate. La cause était donc renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision. B.

a. Dans ses écritures du 22 mars 2018, Me A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il fallait déterminer le coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire et ainsi l'adéquation de l'indemnité du défenseur d'office, question de principe dont le traitement dépassait largement le cadre strict de son étude. Il sollicitait donc que l'instruction soit reprise et que la CPAR procède aux mesures d'instruction suivantes : analyse de marché (audit externe) afin de pouvoir déterminer précisément et au moyen d'une recherche documentée le coût horaire d'un avocat stagiaire à Genève) ; son audition, ainsi que celle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, du Premier Secrétaire du Jeune Barreau, du doyen de la Faculté de droit, de la Directrice de l'ECAV et du Président du Conseil de direction de l'ECAV, du Conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité et de l'économie et du Président du Conseil de la Fédération suisse des avocats.

- 5/16 - P/111/2014 Pour le surplus, il se référait aux arguments développés dans son recours au Tribunal fédéral et persistait dans l'intégralité de ses conclusions.

b. Le Ministère public s'en est rapporté à justice tant sur les réquisitions de preuve du recourant que sur le fond.

c. Par courrier du 17 mai 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause était gardée à juger tant sur les réquisitions de preuve que sur le fond.

d. En date du 1er octobre 2018 est entrée en vigueur une version révisée du RAJ, le tarif réservé aux activités exercées par les collaborateurs et celui des stagiaires étant augmenté, pour passer, s'agissant des seconds, de CHF 65.-/heure à CHF 110.-/heure.

e. Suite à cette adaptation réglementaire, la procédure a été reprise et les parties invitées à actualiser leurs conclusions. Me A______ a fait savoir qu'il ne souhaitait pas adapter ses conclusions quant au tarif de l'avocat stagiaire et maintenait qu'un tarif de CHF 120.- eût été adéquat. Il concluait à ce que l'indemnité totale relative à son activité dans le cadre de la procédure s'élève à CHF 2'490.60, selon un taux horaire d'avocat stagiaire s'élevant à CHF 120.-, laquelle devrait porter intérêts à 5% à compter du 1er décembre 2015 dès lors que le nouveau taux aurait dû lui être alloué d'entrée de cause. En outre, il requiert des dépens par CHF 600.- correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude.

f. Le MP s'en rapporte à justice.

g. Par courrier du 5 décembre 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recourant a conclu pour la première fois dans son écriture du 29 octobre 2018 à l'octroi d'intérêts moratoires. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou

- 6/16 - P/111/2014 aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de la rémunération horaire de l'avocat stagiaire. L'octroi d'un intérêt moratoire n'a pas été sollicité dans le recours du 1er février 2016, n'a pas fait l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et n'a été soulevé que dans l'écriture du recourant du 29 octobre 2018 ; il ne l'a en particulier été ni dans son recours, ni dans sa détermination du 22 mars 2018. 1.3. Cette conclusion nouvelle est ainsi irrecevable. 1.4. Au surplus, eût-elle été recevable (notamment en application de l'art. 391 CPP), cette conclusion aurait en tout état de cause dû être rejetée. La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative (AARP/409/2018 ; AARP/388/2018). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442).

- 7/16 - P/111/2014 Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 1.5. Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 2. Le recourant sollicite divers actes d'instruction, notamment diverses auditions, pour étayer son point de vue. 2.1. Les tribunaux cantonaux ont l'obligation de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2016 consid. 4.3 et les références citées). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt 6B_1292/2016 précité consid. 4.3 et les références citées). 2.2. Le contrôle préjudiciel (contrôle concret) de constitutionnalité d'une norme ne se fait pas abstraitement mais dans le contexte d'une situation concrète où une loi est appliquée, à travers une décision civile, pénale ou administrative, à une personne déterminée. C'est la décision d'application de la loi qui constitue l'objet direct du

- 8/16 - P/111/2014 recours que le juge doit trancher; comme cette décision a été prise conformément à la loi le juge examine si, telle qu'elle a été concrétisée par l'acte d'application, la loi résiste aux griefs d'inconstitutionnalités soulevés à son égard (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013, p. 644s N 1908). Le Tribunal ne procède pas à l'étude de toutes les hypothèses envisageables. Il restreint son examen à la situation concrète visée par la décision entreprise (ATF 131 I 313 c. 2.2 p. 315; ATF 128 I 102 c. 3 p. 105; ATF 124 I 289 c. 2 p. 291; ATF 114 Ia 50 c. 2a p. 52). 2.3. S'agissant plus particulièrement de vérifier la conformité à la Constitution de la rémunération de l'avocat d'office, le Tribunal fédéral a rappelé que pour procéder à ce contrôle, il ne suffisait pas de développer une critique de portée générale dirigée contre la réglementation cantonale; il incombe bien plus à celui qui conteste, dans un cas d'application concret, le montant alloué au titre de ses honoraires, de démontrer en quoi, dans le cas d'application, cette rémunération porte atteinte à sa liberté économique, et examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, de façon à ce que l'indemnité accordée couvre non seulement ces dernières mais offre également une rémunération qui ne soit pas symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 5.2). 2.4. Pressée de procéder à un contrôle concret de constitutionnalité du RAJ, et plus particulièrement de l'application de son article 16 al. 1 lettre a fixant la rémunération horaire de l'avocat stagiaire à CHF 110.-, la Cour de céans doit examiner si, dans le cas présent, l'indemnité déterminée par application de ce tarif à l'activité de l'avocat stagiaire du recourant permet à celui-ci, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, de couvrir les charges relatives à une heure d'activité de son avocat stagiaire, et si la rémunération totale perçue est globalement adéquate. 2.5. Les offres de preuve du recourant ne sont pas aptes à permettre un examen plus approfondi de la rémunération du stagiaire mis en œuvre par le recourant dans le cas d'espèce. En effet, ni les auditions requises – dont aucune ne concerne des associés ou collaborateurs du recourant, à la connaissance de la Cour – ni l'étude de marché sollicitée ne sont pertinentes pour établir les faits de la cause, la Cour étant appelée à procéder à une évaluation de la situation professionnelle du recourant et à examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, et non à une étude globale de la profession d'avocat à Genève. 2.6. Les réquisitions de preuve du recourant sont ainsi rejetées. 3. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ).

- 9/16 - P/111/2014 3.1. Il convient partant de rectifier d'emblée le jugement dont est recours, avant d'examiner les autres griefs du recourant, s'ils conservent une pertinence. 3.2. En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 1h à CHF 200.- CHF 200.- 13h50 à CHF 110.- CHF 1'521.65

CHF 1'721.65 Forfait de 20% CHF 344.35 Total intermédiaire CHF 2'066.-

TVA (8%) CHF 165.30-

Frais de déplacement CHF 80.- Total CHF 2'311.30 3.3. C'est ce montant de CHF 2'311.30 qui doit être pris en compte pour déterminer s'il est adéquat au sens de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le recourant persistant à réclamer, pour son activité de défenseur d'office, une rémunération de CHF 2'490.60, soit une rémunération supplémentaire de CHF 179.30. 3.4. La Cour doit dès lors examiner les autres griefs du recourant. 4. Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP, qui renvoie à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. Les avocats stagiaires ne peuvent ainsi assister un prévenu en tant que défenseur d'office. L'art. 127 al. 5 CPP n'interdit toutefois pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.1). 4.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 4.2. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185

- 10/16 - P/111/2014 consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 s.). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50% du revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 p. 209). 4.3. De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 127; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 ss). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2, le Tribunal fédéral a indiqué que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant a été pour la première fois arrêté. 4.4. S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de CHF 110.- prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. 4.5. Enfin, dans un arrêt du 27 avril 2018 6B_343/2017, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un tarif horaire de CHF 180.- est admissible alors que les frais généraux des avocats s'élèvent en moyenne à CHF 130.-. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que pour le petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office et qui supportent en général des frais fixes plus bas (en moyenne de CHF 115.- à 120.- par heure), un gain de CHF 60.- à 70.- par heure constitue un minimum conforme à la Constitution (consid. 8.7 p. 217). Ainsi le bénéfice minimum devant être dégagé grâce à la défense d'office n'est pas le même selon qu'on parle de la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de

- 11/16 - P/111/2014 mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, ou s'il est question du groupe le plus petit qui accomplit souvent des mandats d'office. Un bénéfice de 27% n'est pas suffisant pour ces derniers. 5. La CPAR doit procéder en l'espèce à un contrôle concret de constitutionnalité (ci- dessus consid. 2). Elle doit ainsi examiner si la situation concrète visée par la rémunération allouée au recourant consacre une atteinte à sa liberté économique. 5.1. Le recourant se réfère uniquement, pour motiver son grief de violation de la liberté économique s'agissant du tarif horaire de CHF 110.-, à son écriture de recours auprès du Tribunal fédéral, du 29 mai 2017. Une telle motivation, alors que la situation juridique a été profondément modifiée (la rémunération horaire du stagiaire ayant augmenté de près de 70 %), est particulièrement lacunaire. Il en sera tenu compte dans l'examen des frais et indemnités. 5.2. Dans cette écriture, le recourant n'a ni remis en cause le nombre de jours de travail effectués par un avocat stagiaire tel que retenu par la CPAR dans son arrêt AARP/161/2017 du 17 mai 2017, ni le salaire mensuel retenu dans cette même décision (d'ailleurs supérieur à celui que lui-même alléguait initialement dans son recours, puisque la CPAR a retenu un salaire annuel, charges comprises, de CHF 58'604.-, alors que lui-même invoquait dans son recours un salaire mensuel brut de l'ordre de CHF 4'000.-, soit CHF 48'000.- ou CHF 52'000.- par an, selon qu'un treizième salaire était ou non versé). Il a pour l'essentiel fait valoir qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer que 20 heures par semaine, ce qui ramenait le coût horaire d'un stagiaire à CHF 72.53. Le Tribunal fédéral a souligné que ce nombre d'heures n'était étayé par aucun élément (consid. 2.7.2). 5.3. Dans la même écriture, le recourant a soutenu qu'il n'avait, dans le cas concret, réalisé qu'un bénéfice de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire, compte tenu de la rémunération versée pour l'activité de celui-ci en vertu du RAJ. Toute son argumentation tourne autour de ce montant de CHF 15.-. 5.4. Comme déjà relevé (ci-dessus consid. 2), la CPAR ne doit pas procéder à un contrôle abstrait de la constitutionnalité de l'article 16 al. 1 lettre a RAJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2018, mais bien à un contrôle concret dans le cas d'espèce. Or, le recourant ne fournit à la CPAR aucun élément concret relatif à la situation économique de son Etude, à l'activité déployée et facturée par son stagiaire, ou aux coûts engendrés par celui-ci, et ce, alors que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a déjà souligné (consid. 2.7.3) l'absence de tout élément permettant d'étayer sa propre évaluation, émise dans son recours. Cette évaluation ne saurait pas plus être retenue par la CPAR, qui en est ainsi réduite à des conjectures.

- 12/16 - P/111/2014 5.5. Le recourant invoque, dans cette écriture de recours, l'existence de formations payantes pour les stagiaires. Il ne fournit aucune preuve, ni ne formule de réquisition de preuve, permettant de retenir cet élément, qui ne peut dès lors pas non plus être retenu, en particulier dans la mesure où la charte du stage ne prévoit qu'une participation du maître de stage à d'éventuels frais d'inscriptions aux séminaires et conférences, sans en définir aucun. 5.6. Le recourant ne soutient pas – et cela ne ressort d'ailleurs pas non plus de la pratique de la CPAR – qu'il ferait partie du petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office à Genève. Il semble au contraire appartenir à la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, selon la jurisprudence susmentionnée (ci-dessus consid. 4.5). 5.7. En définitive, le recourant ne fournit aucun élément concret pour permettre à la CPAR d'examiner effectivement et concrètement si le montant horaire de CHF 110.- répond, dans le cas d'espèce, aux exigences de la jurisprudence fédérale. Le recourant se contente d'allégations non étayées, pour l'essentiel dirigées contre le montant horaire de CHF 65.- qui n'a plus cours et qui n'est donc plus l'objet de la présente procédure. Il n'invoque aucun fait concret permettant de vérifier si le tarif horaire de CHF 110.- permet de couvrir les charges correspondantes de son étude, et encore moins si la rémunération globale qu'il percevra en application de ce tarif horaire est globalement adéquate. 5.8. Il incomberait donc logiquement à la CPAR de reprendre l'instruction de la cause, et d'inviter le recourant à étayer ses allégations, en fournissant notamment les comptes de son étude, comprenant tant les charges salariales que les frais de locaux, de représentation, de formations, etc., ainsi que les revenus provenant des honoraires des différents avocats qui y travaillent, les bénéfices et leur répartition entre ces avocats, etc., afin de pouvoir examiner concrètement si la rémunération horaire du stagiaire de CHF 110.-, dans le cas concret, consacre ou non une violation de sa liberté économique. 5.9. Une réouverture de l'instruction s'avère toutefois superflue en l'espèce. En effet, le recourant allègue (également sans l'étayer) qu'il aurait réalisé un bénéfice net de l'ordre de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire si la rémunération de celui-ci avait été de CHF 65.- de l'heure ; le coût global de son stagiaire représenterait donc, à le suivre, CHF 50.- par heure facturée. Compte tenu du montant de la modification du RAJ intervenue le 1er octobre 2018, et dans la mesure où les charges du recourant n'ont pas changé avec cette modification législative, l'augmentation intervenue le 1er octobre 2018 (de CHF 45.- par heure) s'ajoute intégralement au bénéfice du recourant. Ainsi, à suivre les propres allégations non

- 13/16 - P/111/2014 étayées du recourant, son bénéfice sur la rémunération horaire de son stagiaire dans la présente procédure s'élève à CHF 60.- (CHF 110 – CHF 50) par heure. 5.10. De surcroît, ce montant ne tient pas compte de la majoration forfaitaire pour opérations diverses, de 20 %, qui s'y ajoute et fait partie intégrante de la rémunération, puisqu'il est destiné à couvrir les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5). Ainsi, si l'on tient compte du supplément de 20 % susmentionné, le bénéfice du recourant sur la rémunération horaire de son stagiaire s'élève à CHF 82.- [(110*1.2) – 50). 5.11. Ce montant, même sans tenir compte du supplément lié à la majoration forfaitaire pour opérations diverses, correspond au minimum de CHF 60.- à CHF 70.- évoqué par le Tribunal fédéral pour les avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office, catégorie à laquelle le recourant n'appartient pas puisqu'il appartient au contraire à celle pour laquelle le montant du bénéfice peut être inférieur. 5.12. Il en découle que même si l'on se réfère aux allégations non étayées du recourant dans son écriture du 29 mai 2017 au Tribunal fédéral, soit à la version qui lui est la plus favorable, la rémunération qui lui échoit dans la présente procédure pour la défense d'office de B______ est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale et de la décision de renvoi. 5.13. Partant, le recours doit être partiellement admis, le montant dû au recourant étant de CHF 806.80 (CHF 2'311.30 - CHF 1'504.50). Le recourant doit être débouté du solde de ses conclusions. 6. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du

E. 18 juillet 2013 consid. 2.4). 6.1. En l'espèce, le recourant obtient pour l'essentiel gain de cause ; l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 806.80, alors que dans son recours il sollicitait une majoration de CHF 986.10.

- 14/16 - P/111/2014 6.2. Toutefois, l'essentiel de l'argumentation de la présente décision et des développements juridiques qu'elle comporte ont été rendus nécessaires par le fait que le recourant a maintenu un grief infondé. Il se justifie partant de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 7. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure. 7.1. En l'occurrence, l'écriture de recours du 1er février 2016 comporte en tout et pour tout cinq pages, titre et conclusions incluses. Les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ sont maigres. 7.2. Le principal grief du recourant était à peine motivé, puisqu'il a renvoyé la CPAR à son écriture au Tribunal fédéral, pour laquelle cette juridiction lui a alloué des dépens. 7.3. Le montant litigieux était particulièrement peu important puisque le litige portait sur moins de CHF 1'000.- ; or, les honoraires de l'avocat doivent aussi être adaptés à la valeur litigieuse. 7.4. Il parait ainsi raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de CHF 400.-. 7.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette prétention sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure mis à la charge du recourant.

* * * * *

- 15/16 - P/111/2014

Dispositiv
  1. : Arrête à CHF 806.80, TVA comprise, le solde de l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d'office de B______. Met à sa charge la moitié de l'émolument d'arrêt sur recours, par CHF 1'500.-. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 400.-. Compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 806.80 + CHF 400.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à la charge de celui-là (CHF 750.-). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal de police et au Service des Contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 16/16 - P/111/2014 P/111/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/ COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : CHF 1'500.00 Condamne Me A______ au paiement de la moitié de l'émolument (CHF 750.-) et compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 806.80 + CHF 400.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à sa charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/111/2014 AARP/15/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2019

Entre A______, avocat, ______, boulevard ______ Genève, recourant, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/161/2017 du 17 mai 2017

- 2/16 - P/111/2014 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 1er décembre 2015, B______ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis.

Une indemnité de CHF 1'504.50 a été allouée à son défenseur d'office, Me A______, pour ses prestations durant la procédure de première instance, comprenant 13h50 au tarif de CHF 65.-/heure, rémunérant l'activité du stagiaire, 1h au tarif de CHF 200.- /heure, rémunérant celle du chef d'étude, un montant de CHF 80.- au titre des frais de déplacement, un forfait courriers/téléphones de 20 % correspondant à CHF 219.85 et la TVA au taux de 8 %, soit CHF 105.50 (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ], dans sa teneur en vigueur à la date du jugement).

b. Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du Tribunal de police et prononcé l'acquittement de B______. Cette décision a mis un terme à la procédure pénale.

c. Le 1er février 2016, soit dans les dix jours dès la notification du jugement motivé du Tribunal de police, Me A______ a formé recours contre la décision de taxation du défenseur d'office devant la Chambre pénale de recours (CPR), acte transmis à la CPAR, saisie de l'appel au fond. Après avoir indiqué que le nombre d'heures retenu n'était pas contesté, Me A______ a conclu à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'490.60. Un tarif horaire de CHF 120.- devait être appliqué aux prestations de son stagiaire, celui de CHF 65.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ étant contraire à la liberté économique consacrée par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel interdisait que les avocats fournissent des prestations à l'Etat sans obtenir un revenu en contrepartie, ce qui serait le cas si leur rémunération ne couvrait que leurs frais. L'indemnité devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais également permettre de réaliser un revenu modeste, qui ne soit pas symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1). La rémunération du stagiaire, qui se trouvait en formation et ne supportait pas les frais généraux de son étude, pouvait être inférieure à celle d'un avocat breveté. La rémunération du stagiaire devait être de 30 à 40 % inférieure à celle de l'avocat breveté, fixée à CHF 180.- l'heure. Le coût mensuel d'un stagiaire, compte tenu d'un salaire de CHF 3'500.- et des charges sociales, s'élevait mensuellement à CHF 4'000.-, montant auquel s'ajoutaient les frais de location du bureau et de formation. Le tarif horaire de CHF 65.-/heure ne permettait pas de couvrir ces frais, et violait par conséquent la liberté économique, ainsi que l'égalité de traitement entre les avocats des différents cantons. Le tarif horaire devait par conséquent être fixé à CHF 120.-.

- 3/16 - P/111/2014

d. Par arrêt du 22 mars 2016, la CPAR a déclaré le recours irrecevable, en raison de sa tardiveté, considérant que Me A______ aurait dû saisir la CPR dans les dix jours dès la notification du dispositif du jugement du Tribunal de police, comprenant la décision de taxation de ses honoraires.

e. Par arrêt 6B_460/2016 du 27 février 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Me A______ contre l'arrêt susmentionné, considérant que le délai de dix jours pour former recours contre la décision de taxation du défenseur d'office ne commençait à courir que dès la notification du jugement motivé (consid. 2.3 - art. 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour décision sur le fond.

f. Dans ses écritures du 30 mars 2017, Me A______ a persisté dans les conclusions de son recours, dont il a repris les griefs tels que résumés ci-dessus (consid. c).

g. Le Ministère public (MP) ne s'était pas déterminé dans le délai imparti.

h. Par courrier du 28 avril 2017, la CPAR avait attiré l'attention de Me A______ sur l'utilisation par elle-même et la CPR de calculateurs accessibles sur les sites Internet mentionnés dans les considérants des décisions citées.

i. Par courrier du 3 mai 2017, Me A______ avait estimé que la CPAR ne lui avait pas communiqué le résultat d'éventuelles recherches effectuées, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se prononcer à leur sujet.

j. Par arrêt du 17 mai 2017 (AARP/161/2017), la CPAR a rejeté le recours formé par Me A______. Le coût annuel moyen d'un stagiaire à plein temps était estimé à CHF 58'604.-. En retenant une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures ainsi travaillées, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, était de CHF 31.70 (CHF 58'604.- / [(5 jours par semaine x 52 semaines - 20 jours de vacances - 9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]). Comme le stagiaire était en formation, il n'appartenait pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il avait l'obligation de fournir à son stagiaire, ce temps de formation ayant déjà été pris en compte dans la fixation du salaire du stagiaire, puisque celui-ci était de moitié inférieur au salaire d'un emploi à la hauteur de leurs qualifications rémunéré à sa juste valeur, soit plus de CHF 7'000.-, hors charges sociales à charge de l'employeur. Le maître de stage disposait d'un employé universitaire, hautement qualifié, payé à un salaire suffisant tout juste à couvrir son minimum vital (salaire mensuel net, hors charges sociales, CHF 3'242.- douze fois l'an). La marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire était de CHF 33.30 par heure (CHF 65.- - CHF 31.70), ce qui représentait 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ. Proportionnellement, le bénéfice dégagé

- 4/16 - P/111/2014 était donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude, lorsqu'il s'occupait d'une défense d'office (27 %).

k. Dans son arrêt 6B_659/2017 du 6 mars 2018, statuant sur recours de Me A______ contre l'arrêt de la CPAR du 17 mai 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que la rémunération de l'avocat d'office pouvait être inférieure à celle du mandataire privé mais devait néanmoins être équitable et couvrir non seulement les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. Le Tribunal fédéral a ensuite retenu que les 8 heures journalières retenues par la CPAR pour calculer les charges des avocats stagiaires étaient excessives, car il était notoire qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer autant d'heures que l'avocat indépendant, eu égard à son manque d'expérience - qui l'obligeait à consacrer parfois un temps anormalement long à certaines affaires - et à la nécessité pour lui de se former. Se référant à une étude de 2005 commandée par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, partiellement publiée par URS FREY/HEIKO BERGMANN (Bericht : Studie Praxiskosten des schweizerischen Anwaltsverbandes, Saint-Gall 2005), qui retenait un total de 1'386 heures facturables pour un avocat à temps complet sur un an (FREY/BERGMANN, op. cit. 2014, p. 14), soit, en tenant compte des 231 jours de travail retenus par la CPAR, six heures journalières facturées, le Tribunal fédéral a retenu que le chiffre d'environ 20 heures hebdomadaires, avancé par le recourant, n'était étayé par aucun élément et ne saurait être retenu. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il ne pouvait se fonder sur le calcul du coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire retenu par la CPAR, et ne pouvait donc examiner si le tarif horaire de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ permettait de couvrir les charges correspondantes. Par ailleurs, la CPAR s'était contentée de chercher si le tarif horaire de CHF 65.- permettait de couvrir les charges relatives à une heure d'activité d'avocat stagiaire, mais avait omis d'examiner si la rémunération globale perçue par le recourant concernant la défense d'office de B______ pouvait être globalement inadéquate. La cause était donc renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision. B.

a. Dans ses écritures du 22 mars 2018, Me A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il fallait déterminer le coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire et ainsi l'adéquation de l'indemnité du défenseur d'office, question de principe dont le traitement dépassait largement le cadre strict de son étude. Il sollicitait donc que l'instruction soit reprise et que la CPAR procède aux mesures d'instruction suivantes : analyse de marché (audit externe) afin de pouvoir déterminer précisément et au moyen d'une recherche documentée le coût horaire d'un avocat stagiaire à Genève) ; son audition, ainsi que celle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, du Premier Secrétaire du Jeune Barreau, du doyen de la Faculté de droit, de la Directrice de l'ECAV et du Président du Conseil de direction de l'ECAV, du Conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité et de l'économie et du Président du Conseil de la Fédération suisse des avocats.

- 5/16 - P/111/2014 Pour le surplus, il se référait aux arguments développés dans son recours au Tribunal fédéral et persistait dans l'intégralité de ses conclusions.

b. Le Ministère public s'en est rapporté à justice tant sur les réquisitions de preuve du recourant que sur le fond.

c. Par courrier du 17 mai 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause était gardée à juger tant sur les réquisitions de preuve que sur le fond.

d. En date du 1er octobre 2018 est entrée en vigueur une version révisée du RAJ, le tarif réservé aux activités exercées par les collaborateurs et celui des stagiaires étant augmenté, pour passer, s'agissant des seconds, de CHF 65.-/heure à CHF 110.-/heure.

e. Suite à cette adaptation réglementaire, la procédure a été reprise et les parties invitées à actualiser leurs conclusions. Me A______ a fait savoir qu'il ne souhaitait pas adapter ses conclusions quant au tarif de l'avocat stagiaire et maintenait qu'un tarif de CHF 120.- eût été adéquat. Il concluait à ce que l'indemnité totale relative à son activité dans le cadre de la procédure s'élève à CHF 2'490.60, selon un taux horaire d'avocat stagiaire s'élevant à CHF 120.-, laquelle devrait porter intérêts à 5% à compter du 1er décembre 2015 dès lors que le nouveau taux aurait dû lui être alloué d'entrée de cause. En outre, il requiert des dépens par CHF 600.- correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude.

f. Le MP s'en rapporte à justice.

g. Par courrier du 5 décembre 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recourant a conclu pour la première fois dans son écriture du 29 octobre 2018 à l'octroi d'intérêts moratoires. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou

- 6/16 - P/111/2014 aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de la rémunération horaire de l'avocat stagiaire. L'octroi d'un intérêt moratoire n'a pas été sollicité dans le recours du 1er février 2016, n'a pas fait l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et n'a été soulevé que dans l'écriture du recourant du 29 octobre 2018 ; il ne l'a en particulier été ni dans son recours, ni dans sa détermination du 22 mars 2018. 1.3. Cette conclusion nouvelle est ainsi irrecevable. 1.4. Au surplus, eût-elle été recevable (notamment en application de l'art. 391 CPP), cette conclusion aurait en tout état de cause dû être rejetée. La CPAR a déjà examiné la question de savoir si l'indemnité due au défenseur d'office portait intérêt, et y a répondu par la négative (AARP/409/2018 ; AARP/388/2018). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le Ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442).

- 7/16 - P/111/2014 Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 1.5. Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 2. Le recourant sollicite divers actes d'instruction, notamment diverses auditions, pour étayer son point de vue. 2.1. Les tribunaux cantonaux ont l'obligation de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2016 consid. 4.3 et les références citées). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt 6B_1292/2016 précité consid. 4.3 et les références citées). 2.2. Le contrôle préjudiciel (contrôle concret) de constitutionnalité d'une norme ne se fait pas abstraitement mais dans le contexte d'une situation concrète où une loi est appliquée, à travers une décision civile, pénale ou administrative, à une personne déterminée. C'est la décision d'application de la loi qui constitue l'objet direct du

- 8/16 - P/111/2014 recours que le juge doit trancher; comme cette décision a été prise conformément à la loi le juge examine si, telle qu'elle a été concrétisée par l'acte d'application, la loi résiste aux griefs d'inconstitutionnalités soulevés à son égard (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013, p. 644s N 1908). Le Tribunal ne procède pas à l'étude de toutes les hypothèses envisageables. Il restreint son examen à la situation concrète visée par la décision entreprise (ATF 131 I 313 c. 2.2 p. 315; ATF 128 I 102 c. 3 p. 105; ATF 124 I 289 c. 2 p. 291; ATF 114 Ia 50 c. 2a p. 52). 2.3. S'agissant plus particulièrement de vérifier la conformité à la Constitution de la rémunération de l'avocat d'office, le Tribunal fédéral a rappelé que pour procéder à ce contrôle, il ne suffisait pas de développer une critique de portée générale dirigée contre la réglementation cantonale; il incombe bien plus à celui qui conteste, dans un cas d'application concret, le montant alloué au titre de ses honoraires, de démontrer en quoi, dans le cas d'application, cette rémunération porte atteinte à sa liberté économique, et examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, de façon à ce que l'indemnité accordée couvre non seulement ces dernières mais offre également une rémunération qui ne soit pas symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 5.2). 2.4. Pressée de procéder à un contrôle concret de constitutionnalité du RAJ, et plus particulièrement de l'application de son article 16 al. 1 lettre a fixant la rémunération horaire de l'avocat stagiaire à CHF 110.-, la Cour de céans doit examiner si, dans le cas présent, l'indemnité déterminée par application de ce tarif à l'activité de l'avocat stagiaire du recourant permet à celui-ci, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, de couvrir les charges relatives à une heure d'activité de son avocat stagiaire, et si la rémunération totale perçue est globalement adéquate. 2.5. Les offres de preuve du recourant ne sont pas aptes à permettre un examen plus approfondi de la rémunération du stagiaire mis en œuvre par le recourant dans le cas d'espèce. En effet, ni les auditions requises – dont aucune ne concerne des associés ou collaborateurs du recourant, à la connaissance de la Cour – ni l'étude de marché sollicitée ne sont pertinentes pour établir les faits de la cause, la Cour étant appelée à procéder à une évaluation de la situation professionnelle du recourant et à examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, et non à une étude globale de la profession d'avocat à Genève. 2.6. Les réquisitions de preuve du recourant sont ainsi rejetées. 3. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ).

- 9/16 - P/111/2014 3.1. Il convient partant de rectifier d'emblée le jugement dont est recours, avant d'examiner les autres griefs du recourant, s'ils conservent une pertinence. 3.2. En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 1h à CHF 200.- CHF 200.- 13h50 à CHF 110.- CHF 1'521.65

CHF 1'721.65 Forfait de 20% CHF 344.35 Total intermédiaire CHF 2'066.-

TVA (8%) CHF 165.30-

Frais de déplacement CHF 80.- Total CHF 2'311.30 3.3. C'est ce montant de CHF 2'311.30 qui doit être pris en compte pour déterminer s'il est adéquat au sens de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le recourant persistant à réclamer, pour son activité de défenseur d'office, une rémunération de CHF 2'490.60, soit une rémunération supplémentaire de CHF 179.30. 3.4. La Cour doit dès lors examiner les autres griefs du recourant. 4. Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP, qui renvoie à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. Les avocats stagiaires ne peuvent ainsi assister un prévenu en tant que défenseur d'office. L'art. 127 al. 5 CPP n'interdit toutefois pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.1). 4.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 4.2. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185

- 10/16 - P/111/2014 consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 s.). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50% du revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 p. 209). 4.3. De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 127; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 ss). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2, le Tribunal fédéral a indiqué que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant a été pour la première fois arrêté. 4.4. S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de CHF 110.- prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. 4.5. Enfin, dans un arrêt du 27 avril 2018 6B_343/2017, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un tarif horaire de CHF 180.- est admissible alors que les frais généraux des avocats s'élèvent en moyenne à CHF 130.-. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que pour le petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office et qui supportent en général des frais fixes plus bas (en moyenne de CHF 115.- à 120.- par heure), un gain de CHF 60.- à 70.- par heure constitue un minimum conforme à la Constitution (consid. 8.7 p. 217). Ainsi le bénéfice minimum devant être dégagé grâce à la défense d'office n'est pas le même selon qu'on parle de la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de

- 11/16 - P/111/2014 mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, ou s'il est question du groupe le plus petit qui accomplit souvent des mandats d'office. Un bénéfice de 27% n'est pas suffisant pour ces derniers. 5. La CPAR doit procéder en l'espèce à un contrôle concret de constitutionnalité (ci- dessus consid. 2). Elle doit ainsi examiner si la situation concrète visée par la rémunération allouée au recourant consacre une atteinte à sa liberté économique. 5.1. Le recourant se réfère uniquement, pour motiver son grief de violation de la liberté économique s'agissant du tarif horaire de CHF 110.-, à son écriture de recours auprès du Tribunal fédéral, du 29 mai 2017. Une telle motivation, alors que la situation juridique a été profondément modifiée (la rémunération horaire du stagiaire ayant augmenté de près de 70 %), est particulièrement lacunaire. Il en sera tenu compte dans l'examen des frais et indemnités. 5.2. Dans cette écriture, le recourant n'a ni remis en cause le nombre de jours de travail effectués par un avocat stagiaire tel que retenu par la CPAR dans son arrêt AARP/161/2017 du 17 mai 2017, ni le salaire mensuel retenu dans cette même décision (d'ailleurs supérieur à celui que lui-même alléguait initialement dans son recours, puisque la CPAR a retenu un salaire annuel, charges comprises, de CHF 58'604.-, alors que lui-même invoquait dans son recours un salaire mensuel brut de l'ordre de CHF 4'000.-, soit CHF 48'000.- ou CHF 52'000.- par an, selon qu'un treizième salaire était ou non versé). Il a pour l'essentiel fait valoir qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer que 20 heures par semaine, ce qui ramenait le coût horaire d'un stagiaire à CHF 72.53. Le Tribunal fédéral a souligné que ce nombre d'heures n'était étayé par aucun élément (consid. 2.7.2). 5.3. Dans la même écriture, le recourant a soutenu qu'il n'avait, dans le cas concret, réalisé qu'un bénéfice de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire, compte tenu de la rémunération versée pour l'activité de celui-ci en vertu du RAJ. Toute son argumentation tourne autour de ce montant de CHF 15.-. 5.4. Comme déjà relevé (ci-dessus consid. 2), la CPAR ne doit pas procéder à un contrôle abstrait de la constitutionnalité de l'article 16 al. 1 lettre a RAJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2018, mais bien à un contrôle concret dans le cas d'espèce. Or, le recourant ne fournit à la CPAR aucun élément concret relatif à la situation économique de son Etude, à l'activité déployée et facturée par son stagiaire, ou aux coûts engendrés par celui-ci, et ce, alors que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a déjà souligné (consid. 2.7.3) l'absence de tout élément permettant d'étayer sa propre évaluation, émise dans son recours. Cette évaluation ne saurait pas plus être retenue par la CPAR, qui en est ainsi réduite à des conjectures.

- 12/16 - P/111/2014 5.5. Le recourant invoque, dans cette écriture de recours, l'existence de formations payantes pour les stagiaires. Il ne fournit aucune preuve, ni ne formule de réquisition de preuve, permettant de retenir cet élément, qui ne peut dès lors pas non plus être retenu, en particulier dans la mesure où la charte du stage ne prévoit qu'une participation du maître de stage à d'éventuels frais d'inscriptions aux séminaires et conférences, sans en définir aucun. 5.6. Le recourant ne soutient pas – et cela ne ressort d'ailleurs pas non plus de la pratique de la CPAR – qu'il ferait partie du petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office à Genève. Il semble au contraire appartenir à la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, selon la jurisprudence susmentionnée (ci-dessus consid. 4.5). 5.7. En définitive, le recourant ne fournit aucun élément concret pour permettre à la CPAR d'examiner effectivement et concrètement si le montant horaire de CHF 110.- répond, dans le cas d'espèce, aux exigences de la jurisprudence fédérale. Le recourant se contente d'allégations non étayées, pour l'essentiel dirigées contre le montant horaire de CHF 65.- qui n'a plus cours et qui n'est donc plus l'objet de la présente procédure. Il n'invoque aucun fait concret permettant de vérifier si le tarif horaire de CHF 110.- permet de couvrir les charges correspondantes de son étude, et encore moins si la rémunération globale qu'il percevra en application de ce tarif horaire est globalement adéquate. 5.8. Il incomberait donc logiquement à la CPAR de reprendre l'instruction de la cause, et d'inviter le recourant à étayer ses allégations, en fournissant notamment les comptes de son étude, comprenant tant les charges salariales que les frais de locaux, de représentation, de formations, etc., ainsi que les revenus provenant des honoraires des différents avocats qui y travaillent, les bénéfices et leur répartition entre ces avocats, etc., afin de pouvoir examiner concrètement si la rémunération horaire du stagiaire de CHF 110.-, dans le cas concret, consacre ou non une violation de sa liberté économique. 5.9. Une réouverture de l'instruction s'avère toutefois superflue en l'espèce. En effet, le recourant allègue (également sans l'étayer) qu'il aurait réalisé un bénéfice net de l'ordre de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire si la rémunération de celui-ci avait été de CHF 65.- de l'heure ; le coût global de son stagiaire représenterait donc, à le suivre, CHF 50.- par heure facturée. Compte tenu du montant de la modification du RAJ intervenue le 1er octobre 2018, et dans la mesure où les charges du recourant n'ont pas changé avec cette modification législative, l'augmentation intervenue le 1er octobre 2018 (de CHF 45.- par heure) s'ajoute intégralement au bénéfice du recourant. Ainsi, à suivre les propres allégations non

- 13/16 - P/111/2014 étayées du recourant, son bénéfice sur la rémunération horaire de son stagiaire dans la présente procédure s'élève à CHF 60.- (CHF 110 – CHF 50) par heure. 5.10. De surcroît, ce montant ne tient pas compte de la majoration forfaitaire pour opérations diverses, de 20 %, qui s'y ajoute et fait partie intégrante de la rémunération, puisqu'il est destiné à couvrir les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5). Ainsi, si l'on tient compte du supplément de 20 % susmentionné, le bénéfice du recourant sur la rémunération horaire de son stagiaire s'élève à CHF 82.- [(110*1.2) – 50). 5.11. Ce montant, même sans tenir compte du supplément lié à la majoration forfaitaire pour opérations diverses, correspond au minimum de CHF 60.- à CHF 70.- évoqué par le Tribunal fédéral pour les avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office, catégorie à laquelle le recourant n'appartient pas puisqu'il appartient au contraire à celle pour laquelle le montant du bénéfice peut être inférieur. 5.12. Il en découle que même si l'on se réfère aux allégations non étayées du recourant dans son écriture du 29 mai 2017 au Tribunal fédéral, soit à la version qui lui est la plus favorable, la rémunération qui lui échoit dans la présente procédure pour la défense d'office de B______ est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale et de la décision de renvoi. 5.13. Partant, le recours doit être partiellement admis, le montant dû au recourant étant de CHF 806.80 (CHF 2'311.30 - CHF 1'504.50). Le recourant doit être débouté du solde de ses conclusions. 6. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 6.1. En l'espèce, le recourant obtient pour l'essentiel gain de cause ; l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 806.80, alors que dans son recours il sollicitait une majoration de CHF 986.10.

- 14/16 - P/111/2014 6.2. Toutefois, l'essentiel de l'argumentation de la présente décision et des développements juridiques qu'elle comporte ont été rendus nécessaires par le fait que le recourant a maintenu un grief infondé. Il se justifie partant de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 7. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure. 7.1. En l'occurrence, l'écriture de recours du 1er février 2016 comporte en tout et pour tout cinq pages, titre et conclusions incluses. Les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ sont maigres. 7.2. Le principal grief du recourant était à peine motivé, puisqu'il a renvoyé la CPAR à son écriture au Tribunal fédéral, pour laquelle cette juridiction lui a alloué des dépens. 7.3. Le montant litigieux était particulièrement peu important puisque le litige portait sur moins de CHF 1'000.- ; or, les honoraires de l'avocat doivent aussi être adaptés à la valeur litigieuse. 7.4. Il parait ainsi raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de CHF 400.-. 7.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette prétention sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure mis à la charge du recourant.

* * * * *

- 15/16 - P/111/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Arrête à CHF 806.80, TVA comprise, le solde de l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d'office de B______. Met à sa charge la moitié de l'émolument d'arrêt sur recours, par CHF 1'500.-. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 400.-. Compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 806.80 + CHF 400.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à la charge de celui-là (CHF 750.-). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal de police et au Service des Contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/111/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : CHF 1'500.00

Condamne Me A______ au paiement de la moitié de l'émolument (CHF 750.-) et compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 806.80 + CHF 400.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à sa charge.