Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du
E. 1.2 La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à examiner l'importance de la route de Lully, d'une part, et du chemin des Bis, d'autre part, puis à opérer une comparaison concluante entre ces voies de circulation, de manière à déterminer si les art. 1 al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR trouvent application. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
- 7/14 - P/18067/2011 Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.3. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 2.2.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). 2.2.3. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
- 8/14 - P/18067/2011 2.2.4. Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase OCR). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1, 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 et 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.5. Selon l'art. 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283 et les références citées). 2.2.6. L'art. 18 OCR, qui concrétise l'art. 37 al. 2 LCR en ce qui concerne l'arrêt, prévoit notamment à son alinéa 2 que l'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (let. d). Les dispositions précitées interdisant l'arrêt et le parcage sont fondées sur le fait qu'un véhicule arrêté sur la chaussée peut constituer, selon les circonstances, un obstacle important au trafic et même créer un sérieux danger pouvant causer des accidents, malgré l'attention qu'on peut exiger des autres usagers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'arrêt antiréglementaire d'un véhicule a aussi gêné ou mis concrètement en danger le trafic, l'art. 18 al. 2 let. d OCR sanctionnant déjà toute mise en danger ou gêne abstraite du trafic (ATF 100 IV 190 = JdT 1975 I 440 n° 68,
p. 440). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361). 2.2.7. Selon l'art. 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ; ne sont pas des intersections les endroits où débouchent
- 9/14 - P/18067/2011 sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de place de stationnement, de fabriques, de cours, etc. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la priorité à une intersection, mais également applicable à l'interdiction de s'arrêter (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 4.2), une intersection existe partout où une voie de circulation débouche sur une autre voie, sauf lorsque l'une d'elles est une route de transit et que l'autre est une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit. La route de transit est celle qui présente au moins par moment un fort trafic et qui relie entre eux des quartiers d'une certaine importance, ou des agglomérations, et qui n'est pas seulement destinée au trafic interne d'un quartier. La voie latérale ou étroite est au contraire, par exemple, une ruelle qui n'est ouverte qu'à un nombre déterminé de personnes, ou qui, telle une impasse, ne dessert que quelques maisons ; en comparaison avec la route de transit, son importance est manifestement insignifiante (ATF 127 IV 91 consid. 2a/bb p. 94 ; 123 IV 218 consid. 2a p. 220). 2.3. En l'espèce, la première condition requise par l'art. 117 CP, à savoir le décès d'une personne, est réalisée. Il convient donc d'examiner si l'intimé a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime. Il est établi, et au demeurant non contesté, étant rappelé que la CPAR est liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que l'intimé, qui circulait sur la route de Lully en direction de Perly-Certoux, a bifurqué à droite dans le chemin des Bis et qu'il s'est arrêté à l'intersection, l'arrière de sa camionnette empiétant sur la route de Lully, en raison, selon ses dires, d'un fourgon qui se trouvait à une distance comprise entre 150 et 170 mètres et qui lui faisait des appels de phares. Le Tribunal fédéral a exclu l'application de l'art. 37 al. 2 LCR dans le cas d'espèce (consid. 5.3) au motif que la vision des conducteurs sur la route de Lully était bonne et que le trafic n'était pas spécialement dense. Ainsi, l'arrêt momentané de l'appelant sur la chaussée, même s'il ne répondait pas à un motif absolument impérieux, n'est pas intervenu en violation de la disposition précitée. L'application de l'art. 26 LCR est également exclue dans le cas d'espèce par le Tribunal fédéral, cette disposition, subsidiaire, n'étant destinée à s'appliquer que lorsqu'aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause. L'arrêt de l'appelant sur la chaussée n'étant pas illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR, il convient d'analyser s'il est interdit par les dispositions d'exécution de cette norme.
- 10/14 - P/18067/2011 Conformément à l'avis de la DGT, la route de Lully doit être qualifiée de route de transit dans la mesure où elle relie plusieurs agglomérations et qu'elle fait l'objet d'un important et notoire trafic pendulaire. Le chemin des Bis, large de 3 mètres, est interdit à la circulation aux non-résidents, et, bien qu'il soit bétonné, ne dessert qu'une exploitation agricole. Il est ainsi clairement reconnaissable pour le conducteur circulant sur la route de Lully que le chemin des Bis n'a pas d'importance pratique pour le trafic. Il doit donc être qualifié de voie latérale non destinée au transit, comme le relève à juste titre la DGT, l'opinion contraire des consorts A______ n'étant pas défendable. Ainsi, conformément à l'art. 1 al. 8 2ème phrase OCR, le croisement entre la route de Lully et le chemin des Bis ne constitue pas une intersection et l'arrêt n'y est pas prohibé de façon absolue. Partant, l'arrêt de E______ ne contrevenait ni à l'art. 37 al. 2 LCR, ni à l'art. 18 OCR. La seconde condition de l'art. 117 CP, soit la négligence réalisée sous la forme de la violation d'un devoir de prudence, fait donc défaut. En conséquence, l'acquittement de E______ du chef d'infraction d'homicide par négligence sera confirmé par substitution de motifs. 3. Les conclusions civiles des appelants A______ seront rejetées en raison de l'acquittement de l'intimé E______. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 428). 4.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne
- 11/14 - P/18067/2011 valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 ; FF 2005 6683 ss, p. 6752).
4.2. Les appelants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), la LAVI ne s'y opposant pas, le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du quatrième appelant.
E. 5 janvier 2012 consid. 1.2).
E. 5.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429).
E. 5.2 En l'espèce, l'acquittement de l'appelant lui ouvre le droit à une indemnisation de ses frais de défense. Le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité qu'aurait pu impliquer l'infraction envisagée et sa gravité.
Les honoraires réclamés sont justifiés au regard des prestations fournies. Le tarif horaire, de CHF 400.-, est usuel pour le canton de Genève.
E______ se verra par conséquent allouer la somme de CHF 20'265.25 (CHF 8'933.30 + CHF 11'331.95), TVA comprise, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel.
- 12/14 - P/18067/2011 5.3.1. Reste à déterminer si tout ou partie de ces honoraires peut être mise à charge des parties plaignantes appelantes. 5.3.2. D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). 5.3.3. Les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité en cas d'infractions poursuivies sur plainte (« Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt »), et pour autant que la partie plaignante ait, par témérité ou négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n.11 ad art. 432 et référence doctrinale citée).
E. 5.4 En l'espèce, le Ministère public ayant également formé appel, l'indemnisation des frais de défense de l'intimé en phase d'appel ne saurait être mise à charge des parties plaignantes et sera partant supportée par l'Etat. Il aurait tout au plus été possible de leur faire supporter les frais d'avocat du prévenu occasionnés par les conclusions civiles. Vu l'aspect fort marginal que cela représente, la CPAR renoncera à en faire supporter le coût aux parties plaignantes.
* * * * *
- 13/14 - P/18067/2011
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______, respectivement le Ministère public, contre le jugement JTDP/480/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18067/2011. Les rejette. Alloue à E______ la somme de CHF 20'265.25 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/18067/2011 P/18067/2011 ETAT DE FRAIS AARP/15/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Les frais de la procédure du Tribunal de police sont laissés à la charge de l'état. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'495.00 Appel : CHF 1247.50 à la charge de A______, B______ et C______ conjointement et solidairement. CHF 1247.50 à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18067/2011 AARP/15/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 janvier 2017 Entre A______, domiciliée ______, B______, domiciliée ______, C______ domicilié ______, comparant tous trois par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTDP/480/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/374/2014 du 18 août 2014 et E______, domicilié______, comparant par Me F______, avocat, ______, intimé.
- 2/14 - P/18067/2011 EN FAIT : A.
a. Par jugement du Tribunal de police du 26 juin 2013, E______ a été acquitté de l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Le premier juge a rejeté les conclusions civiles de A______, B______ et C______, alloué à E______ la somme de CHF 15'779.35 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit une partie de ses honoraires d'avocat, et laissé les frais à la charge de l'Etat.
b. Par actes des 5 et 6 août 2013, A______, B______ et C______, respectivement le Ministère public, ont déposé leurs déclarations d'appel en application de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à la condamnation de E______ pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Ils ont, de surcroît, conclu au paiement d’indemnités à titre de réparation morale, soit CHF 30'000.- à A______ et CHF 18'000.- à B______ et C______, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, ainsi qu'au paiement de leurs honoraires d'avocat et frais pour les procédures de première instance, arrêtés à CHF 16'400.-, et d'appel.
c. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a, selon arrêt AARP/374/2014 du 18 août 2014, reconnu E______ coupable d'homicide par négligence, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à payer, à titre d'indemnités pour tort moral, CHF 24'000.- à A______ et CHF 14'400.- chacun à B______ et C______, sommes portant intérêts à 5% dès le 20 décembre 2011, ainsi que les montants de CHF 16'400.- et de CHF 4'500.- correspondant aux frais et honoraires de A______, B______ et C______ pour la procédure de première instance et d'appel, frais de procédure y relatifs, s'élevant respectivement à CHF 21'980.75 et CHF 3'315.-.
d. Aux termes de son arrêt 6B_965/2014 du 2 août 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par E______, annulé l'arrêt AARP/374/2014 et retourné la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt attaqué ne fournissait aucune constatation de fait permettant d'apprécier l'importance de la route de Lully, respectivement du chemin des Bis, ni une comparaison entre ces deux voies de circulation. Il ne pouvait partant contrôler l'application des art 1. al. 8 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (définition d'une intersection) et 18 al. 2 let. d OCR (interdiction des arrêts aux intersections ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale) et
- 3/14 - P/18067/2011 déterminer si ces deux débouchés constituaient ou non une intersection, une question de droit. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a tranché de manière définitive les moyens que les parties plaignantes entendaient tirer des art. 26 al. 1 et 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) en retenant que "sur le tronçon concerné de la route de Lully, la vision des conducteurs n'était entravée par aucun virage, côte ni resserrement. Le trafic n'était pas spécialement dense ; il était notamment possible de rouler vite et de dépasser comme G______ a entrepris de le faire. En règle générale, lorsqu'un conducteur s'approche d'un véhicule à l'arrêt sur le côté droit de la chaussée, on peut attendre de lui qu'il ralentisse, qu'il s'arrête lui aussi si la situation l'exige, puis qu'il évite l'obstacle, car l'art. 31 al. 1 LCR impose à chaque conducteur de se conformer aux devoirs de la prudence. Dans ce contexte factuel et juridique, un autre conducteur qui s'arrête momentanément sur la chaussée, parce qu'il hésite sur l'itinéraire à suivre ou sur le comportement à adopter, n'entrave pas de manière inadmissible la circulation et il ne l'expose pas non plus à un risque particulièrement aigu, excédant ce que les autres usagers doivent normalement assumer. Ce conducteur n'agit donc pas de manière illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR. Au plus tard lorsqu'il s'était trouvé à côté de la voiture de H______, G______ aurait pu et dû apercevoir la camionnette arrêtée (ndr : conduite par E______), puis adapter sa manœuvre de dépassement, par exemple en restant sur le côté gauche de la route ou interrompre sa manœuvre en freinant son véhicule. La position oblique de la camionnette, dont l'avant se trouvait hors de la chaussée, ne change rien à cela. Le recourant ne peut pas être jugé coupable seulement parce que l'arrêt de sa camionnette ne répondait pas à un motif absolument impérieux et que cet arrêt se trouve en relation de causalité avec l'accident (…) [Les parties plaignantes] ne précisent pas en quoi cette disposition (ndr : l'art. 26 al. 1 LCR) doit influencer l'appréciation du cas d'espèce. Il s'agit d'une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (…) En l'occurrence, l'arrêt de la camionnette peut être apprécié au regard de l'art. 37 al. 2 LCR et de ses dispositions d'exécution".
e. Par acte d'accusation du Ministère public du 15 janvier 2013, il est reproché à E______ d'avoir, sur la route de Lully à Perly (Genève), le 20 décembre 2011, à 11h27, par négligence, causé la mort de G______, dans les circonstances décrites ci- après. B.
a. Les faits ressortant de la procédure et retenus de manière définitive par le Tribunal fédéral sont en substance les suivants : "Le 20 décembre 2011 vers 11h25, le prévenu circulait dans la commune de Perly- Certoux, sur la route de Lully en direction de Perly, au volant d'une camionnette de livraison. Il a entrepris d'obliquer à droite dans le chemin des Bis. Il a arrêté son
- 4/14 - P/18067/2011 véhicule pendant cette manœuvre parce qu'un autre automobiliste, plus loin dans le chemin des Bis, lui adressait des appels de phares. La camionnette arrêtée n'avait pas entièrement quitté la route de Lully ; au contraire, son angle arrière gauche en occupait partiellement la chaussée.
Au même moment, deux automobiles circulaient sur la même route et dans la même direction ; elles s'approchaient de la camionnette. L'une d'elles était conduite par H______, à la vitesse d'environ 40 ou 50 km/h aux dires de cette conductrice. L'autre voiture était conduite par G______, époux et père des parties plaignantes. Celui-ci a dépassé la voiture de H______ avant de heurter la camionnette du prévenu à 11h27, à la vitesse d'environ 80 km/h ; cet accident a causé son décès.
L'accident s'est produit sur un tronçon rectiligne de la route de Lully, hors localité, long de plusieurs centaines de mètres et large de 7m90, doté d'une ligne de direction et pratiquement plat. Le dépassement est autorisé ; la vitesse est limitée à 80 km/h".
b. Il ressort de la procédure que le chemin des Bis (côté Tennis de Perly-Certoux) présentait une signalisation "interdiction générale de circuler dans les deux sens" avec une plaque complémentaire "riverains exceptés". Il ne desservait qu'une exploitation agricole et la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h. Sa largeur est d'environ 3 mètres.
Sur ce tronçon, la route de Lully présente deux voies séparées par une ligne discontinue autorisant le dépassement. La route relie les agglomérations de Bernex, Confignon à Perly-Certoux et Saint-Julien-en-Genevois. C.
a. A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014, la CPAR a adressé le 9 septembre 2016 un courrier à la Direction générale des transports à Genève (ci- après : DGT), lui posant trois questions auxquelles celle-ci a répondu par lettre du 26 septembre 2016 comme suit :
• la route de Lully devait être considérée comme une "route de transit" au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 ;
• le chemin des Bis (côté Tennis de Perly-Certoux) devait être considéré comme une "voie latérale" au sens de l'art. 1 al. 8 OCR et de l'arrêt précité, dans la mesure où cette voie n'était ouverte qu'à un nombre déterminé de personnes, et ceci de par la signalisation mise en place, à savoir une "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (2.01 annexe 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]) avec plaque complémentaire "riverains exceptés", d'une part, et en raison du fait qu'elle ne présentait pas de trafic de transit, d'autre part ;
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• le croisement entre la route de Lully et le chemin des Bis (côté Tennis de Perly- Certoux) ne devait dès lors pas être considéré comme une intersection au sens de l'article 1, alinéa 8 OCR.
b. Ayant consenti à la poursuite de la procédure par la voie écrite, les parties ont été invitées à se déterminer sur la teneur du courrier précité de la DGT, puis sur leurs observations respectives qui seront reprises dans la mesure utile dans la partie en droit.
c. Les consorts A______, se réfèrent aux conclusions de leurs mémoires des 7 novembre 2013 et 4 novembre 2015. Ils estimaient que contrairement à ce que retenait la DGT, le chemin des Bis était une route de transit, car utilisé assez largement par des personnes n'étant pas des riverains. Elle formait partant une intersection avec la route de Lully.
d. Le Tribunal pénal s'en tient à sa décision du 26 juin 2013.
e. Le Ministère public est d'avis que le croisement où l'accident est intervenu ne devait pas être qualifié juridiquement d'intersection, doutant que le chemin des Bis correspondît à la définition de route de transit, la DGT, autorité spécialisée, ayant indiqué que ledit chemin ne présentait pas de "trafic de transit". La DGT semblait ainsi confirmer que ce chemin était non seulement signalé comme réservé aux riverains, mais également qu'il accueillait dans les faits un trafic modeste.
f. E______ conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 26 juin 2013, soit à son acquittement, et au versement de CHF 8'933.33 (TVA incluse) et de CHF 10'492.55 (hors TVA), correspondant à "une partie" de ses honoraires d'avocat en appel ante puis post arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2016 - produisant une note de frais et honoraires du 16 décembre 2013 de ce premier montant pour 20h20 d'activité déployée du 19 juillet au 16 décembre 2013 au taux horaire de CHF 400.- et un détail des honoraires pour le second montant pour 26h30 développée du 24 août au 24 novembre 2016 à hauteur de CHF 400.-/h, à l'exception d'une heure à CHF 200.- devant être mis à charge des parties plaignantes, lesquelles doivent également, avec le Ministère public, être condamnées en tous les frais de l'instance. Les réponses de la DGT étaient claires et évidentes quant à leurs conséquences : le chemin des Bis (côté Tennis de Perly-Certoux) devait être considéré comme une voie latérale au sens de l'art. 1 al. 8 OCR et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, conformément à la conclusion de la DGT, le croisement qu'il formait avec la route de transit qu'était la route de Lully ne constituait pas une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR. Ainsi aucune faute de circulation ne pouvait être imputée à E______ dont l'acquittement devait être confirmé.
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g. Après échanges d'écritures, les parties ont été informées le 21 décembre 2016 que la cause était gardée à juger sous 20 jours. Aucune d'elles n'a réagi.
EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à examiner l'importance de la route de Lully, d'une part, et du chemin des Bis, d'autre part, puis à opérer une comparaison concluante entre ces voies de circulation, de manière à déterminer si les art. 1 al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR trouvent application. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
- 7/14 - P/18067/2011 Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.3. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 2.2.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). 2.2.3. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
- 8/14 - P/18067/2011 2.2.4. Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase OCR). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1, 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1 et 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.5. Selon l'art. 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283 et les références citées). 2.2.6. L'art. 18 OCR, qui concrétise l'art. 37 al. 2 LCR en ce qui concerne l'arrêt, prévoit notamment à son alinéa 2 que l'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (let. d). Les dispositions précitées interdisant l'arrêt et le parcage sont fondées sur le fait qu'un véhicule arrêté sur la chaussée peut constituer, selon les circonstances, un obstacle important au trafic et même créer un sérieux danger pouvant causer des accidents, malgré l'attention qu'on peut exiger des autres usagers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'arrêt antiréglementaire d'un véhicule a aussi gêné ou mis concrètement en danger le trafic, l'art. 18 al. 2 let. d OCR sanctionnant déjà toute mise en danger ou gêne abstraite du trafic (ATF 100 IV 190 = JdT 1975 I 440 n° 68,
p. 440). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361). 2.2.7. Selon l'art. 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ; ne sont pas des intersections les endroits où débouchent
- 9/14 - P/18067/2011 sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de place de stationnement, de fabriques, de cours, etc. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la priorité à une intersection, mais également applicable à l'interdiction de s'arrêter (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 4.2), une intersection existe partout où une voie de circulation débouche sur une autre voie, sauf lorsque l'une d'elles est une route de transit et que l'autre est une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit. La route de transit est celle qui présente au moins par moment un fort trafic et qui relie entre eux des quartiers d'une certaine importance, ou des agglomérations, et qui n'est pas seulement destinée au trafic interne d'un quartier. La voie latérale ou étroite est au contraire, par exemple, une ruelle qui n'est ouverte qu'à un nombre déterminé de personnes, ou qui, telle une impasse, ne dessert que quelques maisons ; en comparaison avec la route de transit, son importance est manifestement insignifiante (ATF 127 IV 91 consid. 2a/bb p. 94 ; 123 IV 218 consid. 2a p. 220). 2.3. En l'espèce, la première condition requise par l'art. 117 CP, à savoir le décès d'une personne, est réalisée. Il convient donc d'examiner si l'intimé a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime. Il est établi, et au demeurant non contesté, étant rappelé que la CPAR est liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que l'intimé, qui circulait sur la route de Lully en direction de Perly-Certoux, a bifurqué à droite dans le chemin des Bis et qu'il s'est arrêté à l'intersection, l'arrière de sa camionnette empiétant sur la route de Lully, en raison, selon ses dires, d'un fourgon qui se trouvait à une distance comprise entre 150 et 170 mètres et qui lui faisait des appels de phares. Le Tribunal fédéral a exclu l'application de l'art. 37 al. 2 LCR dans le cas d'espèce (consid. 5.3) au motif que la vision des conducteurs sur la route de Lully était bonne et que le trafic n'était pas spécialement dense. Ainsi, l'arrêt momentané de l'appelant sur la chaussée, même s'il ne répondait pas à un motif absolument impérieux, n'est pas intervenu en violation de la disposition précitée. L'application de l'art. 26 LCR est également exclue dans le cas d'espèce par le Tribunal fédéral, cette disposition, subsidiaire, n'étant destinée à s'appliquer que lorsqu'aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause. L'arrêt de l'appelant sur la chaussée n'étant pas illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR, il convient d'analyser s'il est interdit par les dispositions d'exécution de cette norme.
- 10/14 - P/18067/2011 Conformément à l'avis de la DGT, la route de Lully doit être qualifiée de route de transit dans la mesure où elle relie plusieurs agglomérations et qu'elle fait l'objet d'un important et notoire trafic pendulaire. Le chemin des Bis, large de 3 mètres, est interdit à la circulation aux non-résidents, et, bien qu'il soit bétonné, ne dessert qu'une exploitation agricole. Il est ainsi clairement reconnaissable pour le conducteur circulant sur la route de Lully que le chemin des Bis n'a pas d'importance pratique pour le trafic. Il doit donc être qualifié de voie latérale non destinée au transit, comme le relève à juste titre la DGT, l'opinion contraire des consorts A______ n'étant pas défendable. Ainsi, conformément à l'art. 1 al. 8 2ème phrase OCR, le croisement entre la route de Lully et le chemin des Bis ne constitue pas une intersection et l'arrêt n'y est pas prohibé de façon absolue. Partant, l'arrêt de E______ ne contrevenait ni à l'art. 37 al. 2 LCR, ni à l'art. 18 OCR. La seconde condition de l'art. 117 CP, soit la négligence réalisée sous la forme de la violation d'un devoir de prudence, fait donc défaut. En conséquence, l'acquittement de E______ du chef d'infraction d'homicide par négligence sera confirmé par substitution de motifs. 3. Les conclusions civiles des appelants A______ seront rejetées en raison de l'acquittement de l'intimé E______. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 428). 4.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne
- 11/14 - P/18067/2011 valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 ; FF 2005 6683 ss, p. 6752).
4.2. Les appelants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), la LAVI ne s'y opposant pas, le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du quatrième appelant. 5. 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429).
5.2. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant lui ouvre le droit à une indemnisation de ses frais de défense. Le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité qu'aurait pu impliquer l'infraction envisagée et sa gravité.
Les honoraires réclamés sont justifiés au regard des prestations fournies. Le tarif horaire, de CHF 400.-, est usuel pour le canton de Genève.
E______ se verra par conséquent allouer la somme de CHF 20'265.25 (CHF 8'933.30 + CHF 11'331.95), TVA comprise, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel.
- 12/14 - P/18067/2011 5.3.1. Reste à déterminer si tout ou partie de ces honoraires peut être mise à charge des parties plaignantes appelantes. 5.3.2. D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). 5.3.3. Les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité en cas d'infractions poursuivies sur plainte (« Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt »), et pour autant que la partie plaignante ait, par témérité ou négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n.11 ad art. 432 et référence doctrinale citée). 5.4. En l'espèce, le Ministère public ayant également formé appel, l'indemnisation des frais de défense de l'intimé en phase d'appel ne saurait être mise à charge des parties plaignantes et sera partant supportée par l'Etat. Il aurait tout au plus été possible de leur faire supporter les frais d'avocat du prévenu occasionnés par les conclusions civiles. Vu l'aspect fort marginal que cela représente, la CPAR renoncera à en faire supporter le coût aux parties plaignantes.
* * * * *
- 13/14 - P/18067/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______, respectivement le Ministère public, contre le jugement JTDP/480/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18067/2011. Les rejette. Alloue à E______ la somme de CHF 20'265.25 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/18067/2011
P/18067/2011 ETAT DE FRAIS AARP/15/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Les frais de la procédure du Tribunal de police sont laissés à la charge de l'état. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF
2'495.00
Appel :
CHF 1247.50 à la charge de A______, B______ et C______ conjointement et solidairement.
CHF 1247.50 à la charge de l'Etat.