opencaselaw.ch

AARP/159/2019

Genf · 2019-04-23 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 et 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Des points n’ayant pas été attaquées devant le Tribunal fédéral peuvent être, à la suite de l’arrêt de renvoi, revus par l’autorité cantonale s’ils sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4).

E. 1.2 Bien que le précédent arrêt de la CPAR ait formellement été entièrement annulé, la présente procédure ne porte plus sur l’indemnité en réparation du tort moral, qui n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral, ni sur les indemnités dues aux défenseurs d’office pour leur précédente activité en appel. Ces points seront dès lors confirmés sans réexamen. En revanche, quand bien même le Tribunal fédéral n’a pas expressément requis la CPAR de réexaminer la répartition des frais de la procédure de première instance, celle-ci devra être revue préalablement à l’examen des indemnités litigieuses de l’appelant en remboursement de ses frais de défense. Leur sort est effet intimement lié à la manière dont est résolue la question des frais (cf. infra consid. 3.1.). L’absence de conclusions prises par les parties sur ce point est sans influence, la CPAR n’étant pas liée par ces dernières (art. 391 al. 1 let. b CPP).

i) répartition des frais de la procédure de première instance

E. 2.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1, 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).

- 7/17 - P/10246/2014 L’art. 426 al. 2 CPP permet en tout état de cause de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 2.2 Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, à la condition que (a) la procédure a été classée ou le prévenu acquitté et que (b) le prévenu n’est pas néanmoins astreint au paiement des frais pour avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Conformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s’applique qu’au plaignant, lequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). 2.3.1. En l’espèce, s’agissant des frais de procédure mis à la charge de l’intimé B______ (ci-après : l’intimé 2), l’instruction de la cause a porté, d’une part et principalement, sur l’altercation du 8 mars 2014, sans actes distincts en relation avec les infractions commises par l’appelant ou l’intimé 2. Elle concerne, d’autre part et accessoirement, l’audition des médecins de l’appelant, qui ne se rapporte quant à elle qu’aux conséquences du coup de poing donné par l’intimé 2, acte qui a ainsi fait l’objet d’une instruction plus importante que les infractions commises par l’appelant.

La condamnation de l’intimé 2, reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, aux deux tiers des frais de la procédure de première instance est dès lors conforme à l’art. 426 al. 1 CPP et sera confirmée.

2.3.2. Quant à l’appelant, l’une des deux infractions qui lui étaient reprochées, soit celle d’injure, a fait l’objet d’un classement au motif qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée par l’intimé 2 de ce chef. Contrairement aux points de vue de ses

- 8/17 - P/10246/2014 parties adverses, l’appelant n’a commis aucune faute à l’origine de l’ouverture de la procédure en relation avec cette infraction. Quand bien même l’injure résultait du dossier, l’absence de plainte pénale à laquelle était subordonnée sa poursuite était en effet patente, de sorte que le Ministère public n’aurait pas dû entrer en matière sur ce chef d’infraction.

Les frais de procédure y relatifs n’ont dès lors pas à être supportés par l’appelant, ni par ailleurs par l’intimé 2. Celui-ci a en effet qualité de simple plaignant au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir agi de manière téméraire dans la mesure où il n’a même pas porté plainte pour injure.

Le jugement querellé sera dès lors annulé et réformé dans le sens que, sur le tiers des frais de procédure de première instance relatif aux infractions reprochées à l’appelant, il n’en supportera que la moitié, soit un sixième de l’ensemble des frais, et le solde, d’un sixième également, sera laissé à la charge de l’Etat. Contrairement à l’avis de l’appelant, l’infraction d’injure ne revêt pas une plus grande importance que celle de voies de faits, dans la mesure où elle n’a pas dû être instruite davantage, et la quotité des peines requises par le Ministère public est sans pertinence à cet égard.

ii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de prévenu

E. 3.1 La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’art. 430 al. 1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si (a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en

- 9/17 - P/10246/2014 matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.2. Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7).

E. 3.3 L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

E. 3.4 En l’espèce, eu égard à la quotité des frais de procédure supportés par l’Etat, l’appelant peut prétendre, sur le principe et en qualité de prévenu, à l’indemnisation d’un sixième de ses frais de défense privée, soit de ses frais d’avocat antérieurs au 11 mars 2017 (cf. supra consid. 2.3.2., 3ème § et 3.1.). Cette part de ses dépenses ne

- 10/17 - P/10246/2014 peut pas être mise à la charge de l’intimé 2, par identités de motifs avec ceux excluant qu’il supporte la part précitée des frais de procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 2ème §). Contrairement à la position défendue par les intimés, l’indemnité due à l’appelant ne peut pas être réduite au motif qu’il aurait fautivement et illicitement provoqué l’ouverture de la procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 1er §), ni qu’il n’a pas sollicité l’assistance judiciaire immédiatement et a préféré attendre la fin de l’instruction. L’activité de son conseil résultant de la note d’honoraires du 5 septembre 2017, d’une durée totale de 25.27 heures et d’un montant de CHF 10'245.55, apparaît raisonnable compte tenu de l’objet de l’instruction et de sa durée. Les tarifs horaires appliqués sont en outre conformes à la jurisprudence cantonale. L’indemnité due à l’appelant en qualité de prévenu par l’Etat sera dès lors arrêtée à CHF 1'707.-, correspondant à un sixième des frais de défense en cause (1/6ème de CHF 10'245.55). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). iii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de partie plaignante

E. 4 4.1.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 4.1.2. L’art. 433 al. 2 CPP contraint la partie plaignante à chiffrer et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande. Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même

- 11/17 - P/10246/2014 une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 et 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1.)

E. 4.2 En tant que la procédure concerne les infractions commises par l’intimé 2, dont il a été reconnu entièrement coupable, l’appelant obtient gain de cause au pénal. Contrairement à l’argumentation développée par l’intimé 2, le déboutement partiel de l’appelant de ses conclusions civiles n’a pas d’impact sur l’indemnisation des frais de défense en cause. L’activité du conseil de l’appelant au titre de défenseur privé, soit celle antérieure au 11 mars 2017, ne concerne en effet que la phase de l’instruction, et celle-ci ne comporte aucun acte portant exclusivement sur les conclusions civiles (cf. art. 313 CPP). En particulier l’audition des médecins de l’appelant a eu avant tout pour but de déterminer la gravité des lésions occasionnées, utile pour les qualifier juridiquement sur le plan pénal ainsi que pour examiner la culpabilité du prévenu (cf. art. 47 al. 2 CP faisant référence à la gravité de la lésion). Comme vu plus haut, les infractions imputables à l’intimé 2 ont occupé une part prépondérante de l’instruction, pouvant être estimée à deux tiers (cf. supra consid. 2.3.1.). L’appelant peut donc, sur le principe, exiger de lui qu’il l’indemnise de ses frais de défense dans une même proportion, correspondant au montant de CHF 6'830.- (2/3 de CHF 10'245.-). Les intimés se prévalent à tort de la faute concomitante de l’appelant, dont il a été tenu compte en particulier dans la fixation de l’indemnité pour tort moral. L’art. 433 al. 1 CPP ne prévoit en effet pas la réduction ou la suppression de l’indemnisation des frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante la question de savoir si l’appelant a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé 2, lequel a certes été provoqué mais a excédé les limites de la légitime défense. L’appelant n’a pour le surplus commis aucune faute sur le plan procédural, en lien de causalité direct avec le recours à un défenseur privé ou une partie de son activité. L’intimé 2 sera dès lors condamné à indemniser l’appelant pour ses frais de défense à hauteur de CHF 5'122.75, conformément aux conclusions prises par ce dernier, au- delà desquelles la CPAR ne peut pas statuer, la maxime d’office n’étant pas applicable à la partie plaignante. Ce montant ne sera pour le surplus pas assorti d’intérêts, faute pour ceux-ci de courir sur les créances en indemnisation des frais de défense. iv) répartition des frais des deux procédures d’appel

- 12/17 - P/10246/2014

E. 5.1 Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Le prévenu ne supporte cependant pas les frais occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés de l’autorité (art. 426 al. 3 let. a CPP). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 5.2.1. En définitive, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Ses conclusions en réparation du tort moral et en indemnisation de ses frais de défense ont en effet été admises sur le principe, mais les montants requis n’ont toutefois pas été intégralement alloués et sa culpabilité du chef de voies de fait a été confirmée. Il sera dès lors condamné à la moitié des frais afférents à la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E4 10.03). Il n’y a pour le surplus pas lieu de modifier la quotité des frais de procédure supportés par l’intimé 2, d’un tiers, dans la mesure où il succombe partiellement en relation avec les conclusions civiles de l’appelant et totalement en lien avec celles en indemnisation des frais de défense litigieux. Le solde des frais de la procédure d’appel, d’un sixième, sera laissé à la charge de l’Etat. 5.2.2. Seront également laissés à la charge de l’Etat les frais afférents à la présente procédure, pour tenir compte de ce que l’annulation du précédent arrêt de la CPAR résulte d’un défaut d’examen des prétentions en indemnisation de l’appelant imputable à l’autorité cantonale.

v) indemnisation des défenseurs d’office dans la présente procédure

E. 6.1 Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif

- 13/17 - P/10246/2014 horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Selon la jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3.1. En l’espèce, l’activité dont se prévaut le défenseur d’office de l’appelant pour la présente procédure paraît adéquate et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, à l’exception des 30 minutes consacrées à l’examen des écritures de ses parties adverses, compris dans le forfait pour activités diverses. L’indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'263.70, correspondant à 5h20 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'066.70), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 106.70) et la TVA de 7.7% (CHF 90.35).

6.3.2. L’activité annoncée par le défenseur d’office de l’intimé en relation avec la rédaction des déterminations écrites par le stagiaire est admise à hauteur de 8h00. Les communications avec le client, en particulier le courriel dont il est fait état, sont quant à elles comprises dans le forfait pour activités diverses. Il ne sera au reste pas tenu compte de l’activité du chef d’étude de 1h20, dans le mesure où le travail a en l’occurrence été confié au stagiaire et que les coûts liés à sa supervision et sa formation ne sont pas pris en charge pas l’assistance judiciaire.

- 14/17 - P/10246/2014

L’indemnité due à Me D______ sera donc arrêtée à CHF 1'042.55, correspondant à 8h00 d’activité à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 88.-) et la TVA de 7.7% (CHF 74.55).

* * * * *

- 15/17 - P/10246/2014

Dispositiv
  1. : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui annule l’arrêt AARP/160/2018 du 23 mai 2018 de la Chambre d’appel et de révision. Annule le jugement JTDP/1083/2017 du 8 septembre 2017 du Tribunal de police en tant qu’il renvoie A______ à agir par la voie civile, qu’il rejette ses conclusions en indemnisation et condamne A______ et B______ respectivement au tiers et aux deux tiers des frais de la procédure, de CHF 960.- au total. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2014, au titre de tort moral. Alloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'707.- pour ses frais de défense de première instance antérieurs au 11 mars 2017. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Condamne B______ à payer à A______ une indemnité de CHF 5'122.75 pour ses frais de défense de première instance antérieurs au 11 mars 2017. Condamne B______ et A______ respectivement aux deux tiers et au sixième des frais de la procédure de première instance, s’élevant à CHF 960.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Condamne B______ et A______ respectivement au tiers et à la moitié des frais afférents à la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Genève. Laisse les frais afférents à la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat de Genève. Arrête à CHF 2'592.- et CHF 1'263.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d’office de A______, pour les deux procédures d’appel. - 16/17 - P/10246/2014 Arrête à CHF 2'919.05 et CHF 1'042.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d’office de B______, pour les deux procédures d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 17/17 - P/10246/2014 P/10246/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ et A______ respectivement aux 2/3 et au 1/6 des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ et A______ respectivement au 1/3 et à 1/2 des frais de la première procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'435.00 Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10246/2014 AARP/159/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2019

Entre A______, domicilié ______, ______, Genève, comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1083/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police,

et

1) LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

2) B______, domicilié chemin ______, ______ [VD], comparant par Me D______, avocat, ______, ______ Genève, intimés, statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 admettant le recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision AARP/160/2018 du 23 mai 2018.

- 2/17 - P/10246/2014 EN FAIT : A. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants :

a. A l’origine de la présente cause, A______ et B______ ont déposé plaintes pénales l’un contre l’autre en relation avec un coup de poing donné par le second en réaction à un coup de tête du premier lors d’une altercation survenue le 8 mars 2014. Tous deux ont ainsi le statut de prévenu. A______, grièvement blessé, s’est en outre constitué partie plaignante au pénal et au civil, tandis que B______ a renoncé à l’exercice de ses droits en cette qualité. L’instruction de la cause a porté, d’une part, sur les événements du 8 mars 2014 et, d’autre part, sur la nature et les conséquences des lésions subies par A______, dont les différents médecins ont été entendus. Son conseil est intervenu au titre de défenseur privé jusqu’au 10 mars 2017, avant d’être nommée défenseur d’office par le Tribunal de police le 11 mars suivant.

b. Par acte d’accusation du 2 février 2017, il a été reproché à B______, à la fois sous les chefs de lésions corporelles simples intentionnelles et de lésions corporelles graves par négligence, d’avoir donné un violent coup de poing au visage de A______ le 8 mars 2014 en le blessant ainsi grièvement. Il était parallèlement reproché à A______, le même jour, d’avoir traité B______ de "petite cervelle" et de lui avoir donné un coup de tête heurtant son nez et sa bouche, sans le blesser.

c. En première instance, A______ a conclu à son acquittement et au versement de deux indemnités de CHF 5'122.75 pour ses frais de défense, respectivement à la charge de l’Etat de Genève et, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2017, de B______. S’y ajoutaient des conclusions prises contre ce dernier en réparation du tort moral à hauteur de CHF 40'000.- et en remboursement de frais d’ambulance de CHF 864.10.

A______ a produit une note d’honoraires de son conseil datée du 5 septembre 2017 d’un montant de CHF 10'245.55. Elle concernait la période du 28 mars 2014 au 1er mars 2017 et comptabilisait 25.27 heures d’activité, soit 2.47 heures pour le stagiaire, 0.4 heure pour le collaborateur et le reste pour le chef d’étude, sur la base des tarifs horaires de CHF 150.-, CHF 250.- et CHF 400.-. d.a. Par jugement du 8 septembre 2017 (JTDP/1083/2017), complété d’une ordonnance du même jour, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de

- 3/17 - P/10246/2014 voies de fait, l’a exempté de toute peine, et a classé la procédure du chef d’injure faute de plainte pénale valable. En tant que partie plaignante, A______ a été renvoyé à agir par la voie civile pour la fixation de son indemnité en tort moral et seules ses conclusions en remboursement de ses frais d’ambulance ont été admises. Un tiers des frais de la procédure, de CHF 960.- au total, a été mis à sa charge et il a été débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la période du 28 mars 2014 au 1er mars 2017. Son conseil a été indemnisé au titre de défenseur d’office pour la suite de son activité. B______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour lésions corporelles simples intentionnelles et lésions corporelles graves par négligence. Deux tiers des frais de la procédure ont été mis à sa charge. d.b. Selon les considérants du jugement querellé, B______ avait choisi un moyen de défense totalement disproportionné en réagissant au coup de A______. Sa plainte pénale portait par ailleurs uniquement sur cette atteinte et ne faisait aucunement état d’injures. Quant à l’exemption de peine de A______, elle se justifiait du fait qu’il avait été suffisamment atteint par les conséquences de ses actes. e.a. A______ a formé appel. Il a conclu à son acquittement du chef de voies de fait et persisté dans ses conclusions en indemnisation ainsi qu’en réparation du tort moral, les frais de première instance et d’appel devant respectivement être mis à la charge de B______ et de l’Etat. e.b. Par arrêt du 23 mai 2018 (AARP/160/2018), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a condamné B______ à verser à A______ CHF 12'000.- au titre de tort moral et confirmé le jugement querellé pour le surplus. Deux tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, ont été mis à la charge de A______, et le tiers restant à la charge de B______. Les conseils des parties ont été indemnisés au titre de défenseurs d’office pour leur activité en seconde instance respectivement à hauteur de CHF 2'592.- et de CHF 2'919.05. En fixant l’indemnité en réparation du tort moral, la CPAR a notamment pris en compte une faute concomitante de A______, qui avait provoqué B______ tant verbalement que physiquement. Elle a au surplus confirmé le rejet des conclusions en indemnisation des frais de défense de la partie plaignante, tant contre l’Etat et que contre B______, au motif que, bénéficiant de l’assistance judiciaire, elle ne supportait aucun dommage à ce titre.

f. Par arrêt du 1er novembre 2018 (6B_693/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé l’arrêt du 23 mai 2018 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision sur ses conclusions en indemnisation. Elles avaient en effet été écartées sur la base de la prémisse erronée que ce dernier était au bénéfice de

- 4/17 - P/10246/2014 l’assistance judiciaire depuis le début de la procédure, alors qu’elle lui avait été octroyée seulement le 11 mars 2017. La répartition des frais d’appel devraient au surplus être réexaminée selon le sort des conclusions litigieuses. B. a.a. Dans le cadre de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral (ci-après : la présente procédure), A______ persiste dans ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, devant être mis à la charge de B______ à hauteur de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2017, et pour le même montant à la charge de l’Etat. Il conclut également à la condamnation de B______ à supporter les frais liés à ses conclusions civiles, si tant est qu’il y en ait, ainsi que les trois quarts des frais de la première procédure d’appel (ci-après : la procédure d’appel), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.

a.a.a. La moitié de ses frais de défense antérieurs à l’octroi de l’assistance judiciaire incombait à l’Etat en application de l’art. 429 CPP au vu de ce que l’infraction d’injure avait été classée et qu’elle constituait le chef de prévention principal à son égard, celui de voies de fait étant accessoire compte tenu des peines requises par le Ministère public. A______ souligne que l’instruction, inutile dès lors que B______ n’avait pas porté plainte, avait été longue, coûteuse et douloureuse. Seul le Ministère public en portait la responsabilité, aucune faute ne pouvant lui être reprochée sur le plan procédural.

L’autre moitié de ses frais de défense devait être mise à la charge de B______ en application de l’art. 433 CPP, dès lors que ce dernier avait été reconnu coupable des lésions corporelles qui lui étaient reprochées. Le Tribunal de police aurait même dû le condamner à en assumer les deux tiers, par équivalence avec la quotité des frais de procédure de première instance mis à sa charge, confirmée en appel.

a.a.b. Pour ce qui était des frais de la procédure d’appel, lui-même ne pouvait pas être condamné à en supporter plus d’un quart, le solde à la charge de B______, dans la mesure où la CPAR avait admis ses conclusions en réparation du tort moral et n’aurait pas dû rejeter celles en indemnisation de ses frais de défense. L’équité commandait en outre que la quote-part des frais à sa charge soit supportée par l’Etat au vu de la longue procédure à laquelle il avait été confronté, comprenant un recours au Tribunal fédéral, et à sa position de victime d’un coup de poing qui avait brisé sa vie.

a.b. Me C______, défenseur d’office de A______, fait valoir pour la présente procédure 1h20 d’entretien avec le client, 30 minutes d’examen de la réponse de ses parties adverses ainsi que 2h30 et 1h30 de rédaction de ses déterminations et de sa réplique, au titre d’activité de chef d’étude.

- 5/17 - P/10246/2014

b.a. B______ conclut au rejet des conclusions de A______, frais à la charge de ce dernier. Sa partie adverse avait occasionné l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, en le provoquant verbalement et physiquement, soit en le traitant de "petite cervelle" et en lui donnant un coup à la tête, ce qui l’avait obligé à se défendre par un coup de poing au visage. L’infraction de voies de fait avait été reconnue et celle d’injure classée uniquement en raison de l’absence de plainte pénale de ce chef.

A______ avait en outre attendu 2017 pour solliciter l’assistance judiciaire, contrairement à lui-même qui l’avait obtenue dès le début de la procédure. Or, il n’avait pas à supporter les conséquences d’une telle négligence, respectivement celles de l’erreur du Ministère public d’avoir fait figurer l’infraction d’injure dans l’acte d’accusation.

La partie plaignante n’avait de toute manière obtenu gain de cause que partiellement, étant déboutée d’une partie de ses conclusions en réparation du tort moral et reconnue coupable de voies de fait. L’indemnité pour ses frais de défense à la charge du prévenu devait en conséquence être fixée à une somme symbolique, ne dépassant pas quelques centaines de francs.

La répartition des frais de procédure en appel devait être confirmée, étant déjà farovable à A______, compte tenu de ce qu’il avait été débouté de toutes ses conclusions, à l’exception de celles en réparation du tort moral, cependant admises dans une mesure très inférieure au montant réclamé.

b.b. Me D______, défenseur d’office de B______, fait valoir pour la présente procédure une activité de chef d’étude de 1h20 et de stagiaire de 9h45, en relation avec la lecture des écritures de la partie adverse, la rédaction d’un email au client et celle de ses observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet des conclusions en indemnisation de A______ contre l’Etat et s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR pour le surplus, relevant que les conclusions prises contre B______ apparaissaient à première vue justifiées.

A______ avait par son comportement illicitement et fautivement entraîné l’ouverture de la procédure, en provoquant verbalement et physiquement B______, ce qui constituait par ailleurs une faute concomitante dont la CPAR avait tenu compte en fixant la quotité de l’indemnité en réparation du tort moral. Indépendamment de sa condamnation pour les faits qui lui étaient reprochés, il avait attenté à l’honneur et à la personnalité de B______, en violation de l’art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Aucun acte d’instruction n’avait de toute manière

- 6/17 - P/10246/2014 porté uniquement sur les faits classés, lesquels n’avaient dès lors pas occasionné de frais supplémentaires. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 et 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Des points n’ayant pas été attaquées devant le Tribunal fédéral peuvent être, à la suite de l’arrêt de renvoi, revus par l’autorité cantonale s’ils sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). 1.2. Bien que le précédent arrêt de la CPAR ait formellement été entièrement annulé, la présente procédure ne porte plus sur l’indemnité en réparation du tort moral, qui n’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral, ni sur les indemnités dues aux défenseurs d’office pour leur précédente activité en appel. Ces points seront dès lors confirmés sans réexamen. En revanche, quand bien même le Tribunal fédéral n’a pas expressément requis la CPAR de réexaminer la répartition des frais de la procédure de première instance, celle-ci devra être revue préalablement à l’examen des indemnités litigieuses de l’appelant en remboursement de ses frais de défense. Leur sort est effet intimement lié à la manière dont est résolue la question des frais (cf. infra consid. 3.1.). L’absence de conclusions prises par les parties sur ce point est sans influence, la CPAR n’étant pas liée par ces dernières (art. 391 al. 1 let. b CPP).

i) répartition des frais de la procédure de première instance 2. 2.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1, 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).

- 7/17 - P/10246/2014 L’art. 426 al. 2 CPP permet en tout état de cause de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1). 2.2. Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, à la condition que (a) la procédure a été classée ou le prévenu acquitté et que (b) le prévenu n’est pas néanmoins astreint au paiement des frais pour avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Conformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s’applique qu’au plaignant, lequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). 2.3.1. En l’espèce, s’agissant des frais de procédure mis à la charge de l’intimé B______ (ci-après : l’intimé 2), l’instruction de la cause a porté, d’une part et principalement, sur l’altercation du 8 mars 2014, sans actes distincts en relation avec les infractions commises par l’appelant ou l’intimé 2. Elle concerne, d’autre part et accessoirement, l’audition des médecins de l’appelant, qui ne se rapporte quant à elle qu’aux conséquences du coup de poing donné par l’intimé 2, acte qui a ainsi fait l’objet d’une instruction plus importante que les infractions commises par l’appelant.

La condamnation de l’intimé 2, reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, aux deux tiers des frais de la procédure de première instance est dès lors conforme à l’art. 426 al. 1 CPP et sera confirmée.

2.3.2. Quant à l’appelant, l’une des deux infractions qui lui étaient reprochées, soit celle d’injure, a fait l’objet d’un classement au motif qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée par l’intimé 2 de ce chef. Contrairement aux points de vue de ses

- 8/17 - P/10246/2014 parties adverses, l’appelant n’a commis aucune faute à l’origine de l’ouverture de la procédure en relation avec cette infraction. Quand bien même l’injure résultait du dossier, l’absence de plainte pénale à laquelle était subordonnée sa poursuite était en effet patente, de sorte que le Ministère public n’aurait pas dû entrer en matière sur ce chef d’infraction.

Les frais de procédure y relatifs n’ont dès lors pas à être supportés par l’appelant, ni par ailleurs par l’intimé 2. Celui-ci a en effet qualité de simple plaignant au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir agi de manière téméraire dans la mesure où il n’a même pas porté plainte pour injure.

Le jugement querellé sera dès lors annulé et réformé dans le sens que, sur le tiers des frais de procédure de première instance relatif aux infractions reprochées à l’appelant, il n’en supportera que la moitié, soit un sixième de l’ensemble des frais, et le solde, d’un sixième également, sera laissé à la charge de l’Etat. Contrairement à l’avis de l’appelant, l’infraction d’injure ne revêt pas une plus grande importance que celle de voies de faits, dans la mesure où elle n’a pas dû être instruite davantage, et la quotité des peines requises par le Ministère public est sans pertinence à cet égard.

ii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de prévenu 3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’art. 430 al. 1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si (a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en

- 9/17 - P/10246/2014 matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.2. Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). 3.3. L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 3.4. En l’espèce, eu égard à la quotité des frais de procédure supportés par l’Etat, l’appelant peut prétendre, sur le principe et en qualité de prévenu, à l’indemnisation d’un sixième de ses frais de défense privée, soit de ses frais d’avocat antérieurs au 11 mars 2017 (cf. supra consid. 2.3.2., 3ème § et 3.1.). Cette part de ses dépenses ne

- 10/17 - P/10246/2014 peut pas être mise à la charge de l’intimé 2, par identités de motifs avec ceux excluant qu’il supporte la part précitée des frais de procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 2ème §). Contrairement à la position défendue par les intimés, l’indemnité due à l’appelant ne peut pas être réduite au motif qu’il aurait fautivement et illicitement provoqué l’ouverture de la procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 1er §), ni qu’il n’a pas sollicité l’assistance judiciaire immédiatement et a préféré attendre la fin de l’instruction. L’activité de son conseil résultant de la note d’honoraires du 5 septembre 2017, d’une durée totale de 25.27 heures et d’un montant de CHF 10'245.55, apparaît raisonnable compte tenu de l’objet de l’instruction et de sa durée. Les tarifs horaires appliqués sont en outre conformes à la jurisprudence cantonale. L’indemnité due à l’appelant en qualité de prévenu par l’Etat sera dès lors arrêtée à CHF 1'707.-, correspondant à un sixième des frais de défense en cause (1/6ème de CHF 10'245.55). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). iii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de partie plaignante 4. 4.1.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 4.1.2. L’art. 433 al. 2 CPP contraint la partie plaignante à chiffrer et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande. Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même

- 11/17 - P/10246/2014 une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 et 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1.) 4.2. En tant que la procédure concerne les infractions commises par l’intimé 2, dont il a été reconnu entièrement coupable, l’appelant obtient gain de cause au pénal. Contrairement à l’argumentation développée par l’intimé 2, le déboutement partiel de l’appelant de ses conclusions civiles n’a pas d’impact sur l’indemnisation des frais de défense en cause. L’activité du conseil de l’appelant au titre de défenseur privé, soit celle antérieure au 11 mars 2017, ne concerne en effet que la phase de l’instruction, et celle-ci ne comporte aucun acte portant exclusivement sur les conclusions civiles (cf. art. 313 CPP). En particulier l’audition des médecins de l’appelant a eu avant tout pour but de déterminer la gravité des lésions occasionnées, utile pour les qualifier juridiquement sur le plan pénal ainsi que pour examiner la culpabilité du prévenu (cf. art. 47 al. 2 CP faisant référence à la gravité de la lésion). Comme vu plus haut, les infractions imputables à l’intimé 2 ont occupé une part prépondérante de l’instruction, pouvant être estimée à deux tiers (cf. supra consid. 2.3.1.). L’appelant peut donc, sur le principe, exiger de lui qu’il l’indemnise de ses frais de défense dans une même proportion, correspondant au montant de CHF 6'830.- (2/3 de CHF 10'245.-). Les intimés se prévalent à tort de la faute concomitante de l’appelant, dont il a été tenu compte en particulier dans la fixation de l’indemnité pour tort moral. L’art. 433 al. 1 CPP ne prévoit en effet pas la réduction ou la suppression de l’indemnisation des frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante la question de savoir si l’appelant a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé 2, lequel a certes été provoqué mais a excédé les limites de la légitime défense. L’appelant n’a pour le surplus commis aucune faute sur le plan procédural, en lien de causalité direct avec le recours à un défenseur privé ou une partie de son activité. L’intimé 2 sera dès lors condamné à indemniser l’appelant pour ses frais de défense à hauteur de CHF 5'122.75, conformément aux conclusions prises par ce dernier, au- delà desquelles la CPAR ne peut pas statuer, la maxime d’office n’étant pas applicable à la partie plaignante. Ce montant ne sera pour le surplus pas assorti d’intérêts, faute pour ceux-ci de courir sur les créances en indemnisation des frais de défense. iv) répartition des frais des deux procédures d’appel

- 12/17 - P/10246/2014 5. 5.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Le prévenu ne supporte cependant pas les frais occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés de l’autorité (art. 426 al. 3 let. a CPP). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 5.2.1. En définitive, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Ses conclusions en réparation du tort moral et en indemnisation de ses frais de défense ont en effet été admises sur le principe, mais les montants requis n’ont toutefois pas été intégralement alloués et sa culpabilité du chef de voies de fait a été confirmée. Il sera dès lors condamné à la moitié des frais afférents à la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E4 10.03). Il n’y a pour le surplus pas lieu de modifier la quotité des frais de procédure supportés par l’intimé 2, d’un tiers, dans la mesure où il succombe partiellement en relation avec les conclusions civiles de l’appelant et totalement en lien avec celles en indemnisation des frais de défense litigieux. Le solde des frais de la procédure d’appel, d’un sixième, sera laissé à la charge de l’Etat. 5.2.2. Seront également laissés à la charge de l’Etat les frais afférents à la présente procédure, pour tenir compte de ce que l’annulation du précédent arrêt de la CPAR résulte d’un défaut d’examen des prétentions en indemnisation de l’appelant imputable à l’autorité cantonale.

v) indemnisation des défenseurs d’office dans la présente procédure 6. 6.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif

- 13/17 - P/10246/2014 horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Selon la jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3.1. En l’espèce, l’activité dont se prévaut le défenseur d’office de l’appelant pour la présente procédure paraît adéquate et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, à l’exception des 30 minutes consacrées à l’examen des écritures de ses parties adverses, compris dans le forfait pour activités diverses. L’indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'263.70, correspondant à 5h20 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'066.70), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 106.70) et la TVA de 7.7% (CHF 90.35).

6.3.2. L’activité annoncée par le défenseur d’office de l’intimé en relation avec la rédaction des déterminations écrites par le stagiaire est admise à hauteur de 8h00. Les communications avec le client, en particulier le courriel dont il est fait état, sont quant à elles comprises dans le forfait pour activités diverses. Il ne sera au reste pas tenu compte de l’activité du chef d’étude de 1h20, dans le mesure où le travail a en l’occurrence été confié au stagiaire et que les coûts liés à sa supervision et sa formation ne sont pas pris en charge pas l’assistance judiciaire.

- 14/17 - P/10246/2014

L’indemnité due à Me D______ sera donc arrêtée à CHF 1'042.55, correspondant à 8h00 d’activité à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 88.-) et la TVA de 7.7% (CHF 74.55).

* * * * *

- 15/17 - P/10246/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui annule l’arrêt AARP/160/2018 du 23 mai 2018 de la Chambre d’appel et de révision. Annule le jugement JTDP/1083/2017 du 8 septembre 2017 du Tribunal de police en tant qu’il renvoie A______ à agir par la voie civile, qu’il rejette ses conclusions en indemnisation et condamne A______ et B______ respectivement au tiers et aux deux tiers des frais de la procédure, de CHF 960.- au total. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2014, au titre de tort moral. Alloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'707.- pour ses frais de défense de première instance antérieurs au 11 mars 2017. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Condamne B______ à payer à A______ une indemnité de CHF 5'122.75 pour ses frais de défense de première instance antérieurs au 11 mars 2017. Condamne B______ et A______ respectivement aux deux tiers et au sixième des frais de la procédure de première instance, s’élevant à CHF 960.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Condamne B______ et A______ respectivement au tiers et à la moitié des frais afférents à la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Genève. Laisse les frais afférents à la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat de Genève. Arrête à CHF 2'592.- et CHF 1'263.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d’office de A______, pour les deux procédures d’appel.

- 16/17 - P/10246/2014 Arrête à CHF 2'919.05 et CHF 1'042.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d’office de B______, pour les deux procédures d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/10246/2014 P/10246/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ et A______ respectivement aux 2/3 et au 1/6 des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ et A______ respectivement au 1/3 et à 1/2 des frais de la première procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

2'475.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'435.00

Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.