Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 150.- l’unité et assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'000.- avec une peine privative de liberté de substitution fixée à dix
- 3/15 - P/10887/2012 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1'045.- au total. Le premier juge a considéré que les conditions d’une course officielle urgente n’étaient pas remplies et que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard, dans la mesure où il connaissait les directives applicables en la matière.
d. Par arrêt AARP/397/2018 du 15 septembre 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après CPAR) a annulé ce jugement et acquitté A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière, frais à la charge de l’Etat. Le prévenu avait bien commis une telle infraction en roulant à une vitesse excédant de 49 km/h la limite autorisée, à un moment où le danger ayant pu nécessiter une course officielle urgente avait disparu dans la mesure où C______ avait été prise en charge. Il avait cependant observé la prudence que lui imposaient les circonstances et les ordres reçus étaient peu clairs, de sorte qu’il avait considéré à tort que son comportement était couvert par l’autorisation de son supérieur. Compte tenu des circonstances, soit notamment de l’urgence de la situation et de la position hiérarchique du CS B______, il n’aurait pas pu être exigé de lui qu’il demandât des instructions plus précises. Pour cette raison, son erreur était inévitable.
e. Le 20 juillet 2016, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt AARP/397/2018 et renvoyé la cause à la CPAR pour qu’elle reconnaisse A______ coupable du chef de violation grave des règles de la circulation routière et fixe une peine adéquate en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêt 6B_1102/2015). Quand bien même le prévenu avait agi de manière altruiste et dans des circonstances humaines difficiles, le but poursuivi ne correspondait pas à l’un des quatre cas couverts par la notion de course officielle urgente définie à l’art. 100 ch. 4 LCR. Le respect de la piété filiale ne constituait en particulier pas un bien juridiquement protégé dont la mise en danger aurait justifié une course urgente. Au vu des conditions du trafic, l’intervention ne risquait par ailleurs pas d’être considérablement retardée par le respect des règles de la circulation. En adoptant une vitesse telle qu’1km/h supplémentaire aurait suffi pour que son comportement soit constitutif d’une infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière, le prévenu avait créé un sérieux danger pour la vie d’autrui et ainsi employé un moyen disproportionné pour atteindre son but, bien que celui-ci fût louable. Il avait décidé de prendre en charge C______ de sa propre initiative et non sur ordre de son supérieur. Ce dernier lui avait seulement donné l’autorisation de se rendre "rapidement" à l’hôpital. Compte tenu des indications peu précises du CS B______, A______ aurait dû solliciter de plus amples informations, notamment en s’assurant que la partie du trajet en cause était couverte par la notion de course officielle urgente. Pour cette raison, l’erreur sur l’illicéité de son comportement était évitable.
- 4/15 - P/10887/2012
f. Par arrêt AARP/48/2017 du 10 février 2017, la CPAR a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a exempté de toute peine et l’a condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance ainsi que des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-, ceux postérieurs étant laissés à la charge de l’Etat. En commettant l’excès de vitesse en cause, le prévenu avait observé la prudence que lui imposaient les circonstances, son acte n’avait pas porté à conséquence et l’infraction avait été commise à un endroit où la route et le trafic ne présentaient aucun danger. Il avait cru certes à tort mais de bonne foi que son comportement était couvert, voire dicté, par l’autorisation de son supérieur. Son erreur s’expliquait par le fait qu’il avait effectué par le passé des courses d’urgence dans des circonstances analogues ainsi que par la charge émotionnelle du cas, de sorte qu’elle constituait une faute plutôt légère et justifiait une réduction substantielle de la peine. La circonstance atténuante du mobile honorable pouvait de sucroît être admise dans la mesure où le prévenu avait agi par dévouement à autrui et pour des raisons humaines parfaitement compréhensibles. Le temps écoulé depuis la commission de l’infraction devait également être pris en considération. A______ avait par ailleurs rendu vraisemblable que l’affaire avait déjà eu des conséquences non négligeables sur sa carrière, tant en ce qui concernait la nature de son activité que sur le plan de l’avancement qu’il pouvait raisonnablement espérer, sans compter la perte d’indemnités. Le seul verdict de culpabilité paraissait enfin amplement suffisant pour le dissuader de toute récidive. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il devait être exempté de peine en vertu de l’art. 52 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
g. Le 2 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt AARP/48/2017 et renvoyé à la cause à la CPAR afin qu’elle évalue à nouveau la culpabilité du prévenu, sans retenir à sa décharge qu’il n’aurait pas adopté de comportement à risque ni conduit de manière imprudente, et qu’elle fixe une peine adéquate en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêt 6B_362/2017). En considérant que A______ avait observé la prudence imposée par les circonstances, la CPAR s’était écartée de l’arrêt de renvoi, retenant que le dépassement de vitesse en cause était si considérable qu’il impliquait nécessairement et indépendamment des circonstances précitées un sérieux danger pour la vie d’autrui. La CPAR pouvait en revanche retenir que l’erreur du prévenu sur l’illicéité était difficilement évitable et que sa faute était à cet égard plutôt légère sans violer l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui ne déterminait pas le niveau de négligence de l’intéressé à cet égard. Le Tribunal fédéral n’avait en particulier nullement affirmé, contrairement à l’avis du Ministère public, que l’erreur aurait été "clairement évitable". Il n’avait pas non plus exclu l’application de l’art. 52 CP, mais les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réalisées. La culpabilité et
- 5/15 - P/10887/2012 les conséquences du comportement du prévenu ne pouvaient en effet pas être considérées comme minimes ou peu importantes, étant précisé que l’écoulement du temps ou un éventuel effet de la procédure pénale sur l’avancement professionnel espéré de ce dernier étaient sans influence sur ce plan. B.
a. La CPAR a invité les parties à présenter par écrit leurs déterminations et conclusions à la suite de l’arrêt 6B_362/2017 du 2 février 2018.
b. Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, la majorité des frais devant être mis à sa charge. Il ne s’oppose pas à ce que la peine pécuniaire soit réduite à 25 jours-amende à CHF 170.- et l’amende à titre de sanction immédiate à CHF 500.-, ni à ce que la durée du délai d’épreuve soit ramenée à deux ans.
La peine à prononcer devait tenir compte de la mesure du dépassement de vitesse en cause, de 49 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, ainsi que de l’atténuation prévue par l’art. 21 CP. Selon sa pratique en vigueur à l’époque des faits, le Ministère public aurait sanctionné un tel excès de vitesse d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende, relevée à 180 jours-amende depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR. La peine requise tenait compte de la réduction imposée par l’art. 21 CP, étant précisé que selon le Tribunal fédéral, ni les éventuelles conséquences sur le parcours professionnel du prévenu ni l’écoulement du temps ne devaient être pris en considération. La circonstance atténuante relative au temps écoulé n’était de toute manière pas applicable dès lors que le délai de prescription de dix ans prévu à l’art. 97 al. 1 let. c CP n’était de loin pas échu.
c. A______ précise ses conclusions antérieures en ce sens qu’il conclut "à titre tout à fait subsidiaire" à ne pas être condamné à une peine excédant 4 jours-amende, assortie du sursis pour une durée de deux ans, sans amende à titre de sanction immédiate.
La peine devait prendre en considération les circonstances du cas d’espèce, soit l’absence de mise en danger concrète d’autres usagers de la route, l’utilisation de la sirène et des feux bleus, l’expérience des courses d’urgence du prévenu et son état de concentration lors des faits. La peine de 80 jours-amende prise pour base par le Ministère public n’était pas clémente. On pouvait tout aussi bien retenir une peine de 30 jours-amende en se référant notamment aux directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisses. Les circonstances personnelles étaient très favorables dès lors que l’appelant n’avait pas d’antécédents aussi bien sur le plan pénal que disciplinaire. L’erreur de droit et la circonstance atténuante du mobile honorable, toutes deux désormais acquises, justifiaient une réduction de la peine de 66% et de 30%. La peine devait ensuite être réduite de 10% compte tenu du fait qu’il ne pouvait pas agir autrement pour s’assurer que C______ parvienne à l’hôpital
- 6/15 - P/10887/2012 avant le décès de son père, puis de 25% au vu de ce que, circonstance à prendre en considération sous l’angle de l’art. 48 let. a ch. 4 CP, il avait agi sur incitation de son supérieur, lequel avait autorisé son initiative. La circonstance atténuante découlant du temps écoulé depuis l’infraction, désormais réalisée dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription étaient atteints, justifiait enfin une atténuation de la peine de 50%, étant précisé que ledit délai de prescription était de sept ans selon le droit en vigueur au moment des faits.
Le prononcé d’une amende au titre de sanction immédiate n’était pas nécessaire, dans la mesure où A______ avait montré son respect du droit, en prenant la précaution de demander à son supérieur de lui confirmer s’il pouvait faire la course en urgence. Le fait qu’il ait considéré que son excès de vitesse s’inscrivait dans une course officielle urgente, solution lui paraissant toujours soutenable, n’y changeait rien. Il était en effet légitimé à présenter une solution juridique autre que celle qui serait retenue, sans laisser craindre qu’il ne se soumettrait pas au verdict du juge.
d. Le prévenu a exercé son droit de réplique, dont une copie a été transmise au Ministère public et à laquelle ce dernier, informé que la cause serait gardée à juger sous dizaine, n’a pas réagi. C. A______, ressortissant suisse et marié, est né le ______ 1970. Il contribue mensuellement à hauteur de CHF 1'350.- à l'entretien de son enfant, issu d'une précédente union. Il réalise un salaire mensuel net de CHF 8'500.-, ayant perdu quelques indemnités lors de son dernier changement de brigade. Les revenus de son épouse s'élevaient à CHF 6'500.-, mais elle arrivait en fin de droit au chômage au 30 juin 2015. Leur loyer représente CHF 3'150.- par mois et il a personnellement des dettes pour un montant de l'ordre de CHF 27'000.-. Il est sans antécédent judiciaire et n'a pas non plus fait l'objet de sanction disciplinaire. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés
- 7/15 - P/10887/2012 sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, au vu des deux arrêts rendus consécutivement par le Tribunal fédéral, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière sera confirmée. Une peine doit encore être fixée en tenant compte de sa culpabilité et des circonstances du cas d’espèce.
E. 2.1 La violation grave des règles de la circulation routière est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 92 al. 2 CP), celle-ci étant acquise à l’appelant au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV
E. 2.3 En l’espèce, comme rappelé par le Tribunal fédéral, l’appelant a créé un danger sérieux pour la vie d’autrui en commettant un excès de vitesse considérable. Quand bien même il n’a pas mis concrètement en danger d’autres usagers de la route, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante, au motif qu’il aurait respecté la prudence que lui imposaient les circonstances. Sa faute est ainsi objectivement grave. Le caractère de gravité n’est toutefois pas absolu, dans la mesure où la faute peut être influencée par d’autres éléments dont deux sont ici à mettre en exergue. D’une part, conformément à ce que la CPAR a retenu dans son arrêt du 10 février 2017, l’appelant a cru à tort mais de bonne foi que son comportement était couvert, voire dicté, par l’autorisation de son supérieur. Cette erreur, qui n’était pas clairement évitable, procédait d’une analyse erronée de la situation pouvant trouver sa source dans des courses urgentes analogues effectuées dans le passé et la charge émotionnelle liée au cas d’espèce, de sorte qu’elle justifie une réduction de peine significative. Une telle conclusion ne heurte pas le cadre fixé par l’arrêt de renvoi du 20 juillet 2016, le Tribunal fédéral en ayant par ailleurs confirmé la pertinence dans son arrêt subséquent du 2 février 2018. Un second élément tient au fait que l’appelant a agi en cédant à un mobile honorable, compte tenu du but altruiste poursuivi, ainsi que la CPAR l’a déjà admis dans son arrêt du 10 février 2017 sans que ce point ne soit remis en cause par-devant le Tribunal fédéral dans la cause 6B_362/2017. L’appelant invoque vainement, en sus, qu’il aurait été contraint par les circonstances de commettre un excès de vitesse et qu’il aurait agi sous l’ascendant ou la dépendance de son supérieur hiérarchique. Comme la CPAR a déjà eu l’occasion de le relever (AARP/48/2017 du 10 février 2017 consid. 2.2., p. 10), le Tribunal fédéral a en effet considéré dans son arrêt du 20 juillet 2016 que le prévenu avait agi de sa propre initiative et non sur ordre de son supérieur, lequel lui avait seulement donné
- 11/15 - P/10887/2012 l’autorisation de se rendre rapidement à l’hôpital. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a aussi relevé que le but poursuivi par l’appelant, quoiqu’altruiste, ne justifiait pas une course urgente, et que le respect des règles de la circulation routière ne l’aurait pas considérablement retardé compte tenu des conditions du trafic. Indépendamment des éléments déjà cités pour apprécier la faute de l’appelant, il y a encore lieu de prendre en considération au titre de circonstance atténuante le temps écoulé depuis la commission de l’infraction il y a plus de six ans. Le délai de prescription, de sept ans selon le droit en vigueur au moment des faits, est en effet presque échu et l’appelant, sans antécédents pénaux ou disciplinaires, n’a pas commis d’infraction ni d’écart de conduite dans l’intervalle. Contrairement à l’opinion du Ministère public, le Tribunal fédéral n’a pas exclu une telle circonstance atténuante, mais précisé, sous l’angle de l’application de l’art. 52 CP, qu’elle n’influait pas sur la culpabilité du prévenu. La collaboration du prévenu peut être qualifiée de bonne dans la mesure où, tout en défendant l’opinion selon laquelle les conditions de la course officielle urgente étaient remplies en l’espèce, il a admis les faits. L’absence d’antécédents est en revanche, en tant que telle, sans effet sur la peine. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire sera arrêtée à 25 jours-amende, sans qu’il ne soit nécessaire ni même utile de fixer la sanction en usant de pourcentages de réduction de la manière décrite par l’appelant. Le montant du jour-amende de CHF 150.-, ne pouvant être revu à la hausse conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus, sera confirmé dans la mesure où il se trouve en adéquation avec la situation financière du prévenu, dont le disponible journalier est supérieur à ce montant, après déduction de son revenu net, de CHF 8'500.- par mois, de la moitié du montant de base du minimum vital d’un couple marié (CHF 850.-), de la contribution d’entretien due à son fils (CHF 1’350.-) et même de la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec son épouse (CHF 1’575.-). Le sursis, acquis à l’appelant et dont les conditions sont en tout état de cause remplies, sera confirmé, et le délai d’épreuve fixé à deux ans, une durée supérieure n’apparaissant pas nécessaire pour détourner le prévenu de la récidive, dont le risque apparaît faible. L’appelant, seul mis en cause dans cette affaire, a en effet assurément tiré les leçons de la présente procédure, qui a eu un impact important sur sa personne, compte tenu de sa durée et de la remise en question implicite de ses qualités professionnelles. S’y ajoute que – conformément a ce qui a été tenu pour vraisemblable par la CPAR dans son arrêt du 10 février 2017, sans que cela ne soit remis en cause par-devant le Tribunal fédéral, lequel a seulement précisé que ce point était sans influence sur la culpabilité du prévenu – la procédure a aussi porté
- 12/15 - P/10887/2012 préjudice à sa carrière, ayant entraîné un changement de la nature de son activité, ralenti l’avancement auquel il pouvait prétendre et exclu certaines indemnités. Par identité de motifs, une condamnation du prévenu à une amende au titre de sanction immédiate n’est plus nécessaire pour assurer son amendement. Ce qui pouvait être tenu pour pertinent il y a plus de quatre ans a perdu de sa force probante. Nul doute que l’amendement de l’appelant est déjà suffisant en soi, ce que le Ministère public admet à demi-mots en concluant dans ses dernières écritures à une réduction par moitié du montant de l’amende requis. Ce point du jugement querellé sera donc annulé. 3. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la question de la peine, supportera la moitié des frais de la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- au total (art. 428 CPP), le solde de ceux-ci ainsi que les frais afférents aux deux procédures en appel consécutives aux renvois du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l’Etat.
La mise de l’intégralité des frais de première instance à la charge de l’appelant sera en revanche confirmée dans la mesure où sa culpabilité est en définitive reconnue (art. 428 al. 3 et art. 426 al. 1 CPP).
* * * * *
- 13/15 - P/10887/2012
E. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 5.3).
- 8/15 - P/10887/2012 Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances petinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1).
2.2.2. Aux termes de l’art. 21 CP, le juge atténue la peine lorsque l’auteur ne sait pas au moment d’agir que son comportement est illicite mais que son erreur était évitable. Selon l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1) ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (ch. 4). Outre la responsabilité restreinte (art. 19 CP), le code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute, comme par exemple celles susmentionnées de l’erreur évitable sur l’illicéité, du mobile honorable ou de l’ascendant d’une personne à laquelle l’auteur devait obéissance. Dans ces cas, la faute est diminuée, ce qui entraîne une peine plus clémente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.1). 2.2.3. Le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
- 9/15 - P/10887/2012 au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.2.1). Avant le 1er janvier 2014, l’art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes les infractions passibles d’une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP).
2.2.4. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 34 nCP et art. 2 CP). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). 2.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit dans ce cas au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
- 10/15 - P/10887/2012 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 et ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
E. 6 consid. 6.1). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid.
Dispositiv
- : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2017 du 2 février 2018. Annule les arrêts AARP/397/2015 du 15 septembre 2015 et AARP/48/2017 du 10 février 2017 de la Chambre pénale d’appel et de révision. Annule le jugement JDTP/196/2014 du 3 avril 2014 du Tribunal de police en tant qu’il condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, fixe le délai d’épreuve relatif au sursis à 3 ans, le condamne à une amende de CHF 1'000.- et fixe une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- l'unité (art. 34 CP). Fixe le délai d’épreuve relatif au sursis à deux ans (art. 42 CP). Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Condamne A______ à la moitié des frais de la première procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la première procédure d’appel ainsi que les frais relatifs aux deux procédures d’appel consécutives aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 et 6B_362/2017 du 2 février 2018 à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. - 14/15 - P/10887/2012 Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 15/15 - P/10887/2012 P/10887/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'760.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10887/2012 AARP/159/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 mai 2018
Entre A______, domicilié c/o ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2017 du 2 février 2018 admettant le recours du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/48/2017 du 10 février 2017.
- 2/15 - P/10887/2012 EN FAIT : A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 20 décembre 2011 à 13h50, l'inspecteur A______ a circulé, au volant d'un véhicule de service de la police, sirène et feu bleu enclenchés sur le toit, sur ______ en direction de la ville, à une vitesse de 105 km/h. La vitesse maximale autorisée étant de 50 km/h sur ce tronçon, il a commis un excès de vitesse de 49 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). A cet instant, il se trouvait seul sur la voie de gauche du ______, qui est rectiligne et comporte deux voies de circulation dans chaque sens. A la hauteur de l'infraction, la route est traversée de part et d'autre par un passage pour piétons réglé par des feux de signalisation et il bénéficiait de la phase verte. La circulation était fluide, le temps couvert et la chaussée mouillée. Il n'a pas mis concrètement en danger d'autres usagers de la route. Le jour même en fin de matinée, le chef de section (CS) de service à l'Inspection Générale des Services, B______, avait appelé A______ pour lui dire de joindre d'urgence l'une de ses collègues, l'inspectrice C______, car le père de cette dernière, lui-même ancien policier, venait d'avoir un grave accident de la route et avait été victime de deux arrêts cardiaques depuis lors, son pronostic vital étant fortement engagé. Après avoir vainement tenté d'atteindre C______ ainsi que ses proches par téléphone, puis s'être rendu au domicile de l'intéressée avec l'accord du CS B______, A______ avait finalement réussi à entrer en communication avec elle, alors qu'elle se trouvait dans un magasin à Vésenaz. A sa demande, elle lui avait promis de ne pas conduire son véhicule pour se rendre à l'hôpital au chevet de son père. A______ avait ensuite contacté le CS B______ et convenu avec lui que C______ ne devait pas prendre le volant dans son état, celle-ci, déjà fragilisée dans sa santé, paraissant très choquée et même paniquée par la nouvelle. A______ avait proposé à son supérieur de se charger du trajet de ______ à l'hôpital, ce que le CS B______ avait autorisé. A______ lui avait indiqué qu'il ferait cette course en urgence, ce à quoi le CS B______ lui avait répondu "ok, fais-la rapidement, mais ne te mets pas sur le toit !". Le père de C______ est décédé quelques heures plus tard.
b. A______ a admis ces faits, en considérant que l’intégralité du trajet entre ______ et l’hôpital entrait dans le cadre d’une course officielle urgente, conformément aux ordres du CS B______.
c. Par jugement JTDP/196/2014 du 3 avril 2014, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 150.- l’unité et assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'000.- avec une peine privative de liberté de substitution fixée à dix
- 3/15 - P/10887/2012 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1'045.- au total. Le premier juge a considéré que les conditions d’une course officielle urgente n’étaient pas remplies et que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard, dans la mesure où il connaissait les directives applicables en la matière.
d. Par arrêt AARP/397/2018 du 15 septembre 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après CPAR) a annulé ce jugement et acquitté A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière, frais à la charge de l’Etat. Le prévenu avait bien commis une telle infraction en roulant à une vitesse excédant de 49 km/h la limite autorisée, à un moment où le danger ayant pu nécessiter une course officielle urgente avait disparu dans la mesure où C______ avait été prise en charge. Il avait cependant observé la prudence que lui imposaient les circonstances et les ordres reçus étaient peu clairs, de sorte qu’il avait considéré à tort que son comportement était couvert par l’autorisation de son supérieur. Compte tenu des circonstances, soit notamment de l’urgence de la situation et de la position hiérarchique du CS B______, il n’aurait pas pu être exigé de lui qu’il demandât des instructions plus précises. Pour cette raison, son erreur était inévitable.
e. Le 20 juillet 2016, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt AARP/397/2018 et renvoyé la cause à la CPAR pour qu’elle reconnaisse A______ coupable du chef de violation grave des règles de la circulation routière et fixe une peine adéquate en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêt 6B_1102/2015). Quand bien même le prévenu avait agi de manière altruiste et dans des circonstances humaines difficiles, le but poursuivi ne correspondait pas à l’un des quatre cas couverts par la notion de course officielle urgente définie à l’art. 100 ch. 4 LCR. Le respect de la piété filiale ne constituait en particulier pas un bien juridiquement protégé dont la mise en danger aurait justifié une course urgente. Au vu des conditions du trafic, l’intervention ne risquait par ailleurs pas d’être considérablement retardée par le respect des règles de la circulation. En adoptant une vitesse telle qu’1km/h supplémentaire aurait suffi pour que son comportement soit constitutif d’une infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière, le prévenu avait créé un sérieux danger pour la vie d’autrui et ainsi employé un moyen disproportionné pour atteindre son but, bien que celui-ci fût louable. Il avait décidé de prendre en charge C______ de sa propre initiative et non sur ordre de son supérieur. Ce dernier lui avait seulement donné l’autorisation de se rendre "rapidement" à l’hôpital. Compte tenu des indications peu précises du CS B______, A______ aurait dû solliciter de plus amples informations, notamment en s’assurant que la partie du trajet en cause était couverte par la notion de course officielle urgente. Pour cette raison, l’erreur sur l’illicéité de son comportement était évitable.
- 4/15 - P/10887/2012
f. Par arrêt AARP/48/2017 du 10 février 2017, la CPAR a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a exempté de toute peine et l’a condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance ainsi que des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-, ceux postérieurs étant laissés à la charge de l’Etat. En commettant l’excès de vitesse en cause, le prévenu avait observé la prudence que lui imposaient les circonstances, son acte n’avait pas porté à conséquence et l’infraction avait été commise à un endroit où la route et le trafic ne présentaient aucun danger. Il avait cru certes à tort mais de bonne foi que son comportement était couvert, voire dicté, par l’autorisation de son supérieur. Son erreur s’expliquait par le fait qu’il avait effectué par le passé des courses d’urgence dans des circonstances analogues ainsi que par la charge émotionnelle du cas, de sorte qu’elle constituait une faute plutôt légère et justifiait une réduction substantielle de la peine. La circonstance atténuante du mobile honorable pouvait de sucroît être admise dans la mesure où le prévenu avait agi par dévouement à autrui et pour des raisons humaines parfaitement compréhensibles. Le temps écoulé depuis la commission de l’infraction devait également être pris en considération. A______ avait par ailleurs rendu vraisemblable que l’affaire avait déjà eu des conséquences non négligeables sur sa carrière, tant en ce qui concernait la nature de son activité que sur le plan de l’avancement qu’il pouvait raisonnablement espérer, sans compter la perte d’indemnités. Le seul verdict de culpabilité paraissait enfin amplement suffisant pour le dissuader de toute récidive. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il devait être exempté de peine en vertu de l’art. 52 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
g. Le 2 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt AARP/48/2017 et renvoyé à la cause à la CPAR afin qu’elle évalue à nouveau la culpabilité du prévenu, sans retenir à sa décharge qu’il n’aurait pas adopté de comportement à risque ni conduit de manière imprudente, et qu’elle fixe une peine adéquate en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêt 6B_362/2017). En considérant que A______ avait observé la prudence imposée par les circonstances, la CPAR s’était écartée de l’arrêt de renvoi, retenant que le dépassement de vitesse en cause était si considérable qu’il impliquait nécessairement et indépendamment des circonstances précitées un sérieux danger pour la vie d’autrui. La CPAR pouvait en revanche retenir que l’erreur du prévenu sur l’illicéité était difficilement évitable et que sa faute était à cet égard plutôt légère sans violer l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui ne déterminait pas le niveau de négligence de l’intéressé à cet égard. Le Tribunal fédéral n’avait en particulier nullement affirmé, contrairement à l’avis du Ministère public, que l’erreur aurait été "clairement évitable". Il n’avait pas non plus exclu l’application de l’art. 52 CP, mais les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réalisées. La culpabilité et
- 5/15 - P/10887/2012 les conséquences du comportement du prévenu ne pouvaient en effet pas être considérées comme minimes ou peu importantes, étant précisé que l’écoulement du temps ou un éventuel effet de la procédure pénale sur l’avancement professionnel espéré de ce dernier étaient sans influence sur ce plan. B.
a. La CPAR a invité les parties à présenter par écrit leurs déterminations et conclusions à la suite de l’arrêt 6B_362/2017 du 2 février 2018.
b. Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, la majorité des frais devant être mis à sa charge. Il ne s’oppose pas à ce que la peine pécuniaire soit réduite à 25 jours-amende à CHF 170.- et l’amende à titre de sanction immédiate à CHF 500.-, ni à ce que la durée du délai d’épreuve soit ramenée à deux ans.
La peine à prononcer devait tenir compte de la mesure du dépassement de vitesse en cause, de 49 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, ainsi que de l’atténuation prévue par l’art. 21 CP. Selon sa pratique en vigueur à l’époque des faits, le Ministère public aurait sanctionné un tel excès de vitesse d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende, relevée à 180 jours-amende depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR. La peine requise tenait compte de la réduction imposée par l’art. 21 CP, étant précisé que selon le Tribunal fédéral, ni les éventuelles conséquences sur le parcours professionnel du prévenu ni l’écoulement du temps ne devaient être pris en considération. La circonstance atténuante relative au temps écoulé n’était de toute manière pas applicable dès lors que le délai de prescription de dix ans prévu à l’art. 97 al. 1 let. c CP n’était de loin pas échu.
c. A______ précise ses conclusions antérieures en ce sens qu’il conclut "à titre tout à fait subsidiaire" à ne pas être condamné à une peine excédant 4 jours-amende, assortie du sursis pour une durée de deux ans, sans amende à titre de sanction immédiate.
La peine devait prendre en considération les circonstances du cas d’espèce, soit l’absence de mise en danger concrète d’autres usagers de la route, l’utilisation de la sirène et des feux bleus, l’expérience des courses d’urgence du prévenu et son état de concentration lors des faits. La peine de 80 jours-amende prise pour base par le Ministère public n’était pas clémente. On pouvait tout aussi bien retenir une peine de 30 jours-amende en se référant notamment aux directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisses. Les circonstances personnelles étaient très favorables dès lors que l’appelant n’avait pas d’antécédents aussi bien sur le plan pénal que disciplinaire. L’erreur de droit et la circonstance atténuante du mobile honorable, toutes deux désormais acquises, justifiaient une réduction de la peine de 66% et de 30%. La peine devait ensuite être réduite de 10% compte tenu du fait qu’il ne pouvait pas agir autrement pour s’assurer que C______ parvienne à l’hôpital
- 6/15 - P/10887/2012 avant le décès de son père, puis de 25% au vu de ce que, circonstance à prendre en considération sous l’angle de l’art. 48 let. a ch. 4 CP, il avait agi sur incitation de son supérieur, lequel avait autorisé son initiative. La circonstance atténuante découlant du temps écoulé depuis l’infraction, désormais réalisée dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription étaient atteints, justifiait enfin une atténuation de la peine de 50%, étant précisé que ledit délai de prescription était de sept ans selon le droit en vigueur au moment des faits.
Le prononcé d’une amende au titre de sanction immédiate n’était pas nécessaire, dans la mesure où A______ avait montré son respect du droit, en prenant la précaution de demander à son supérieur de lui confirmer s’il pouvait faire la course en urgence. Le fait qu’il ait considéré que son excès de vitesse s’inscrivait dans une course officielle urgente, solution lui paraissant toujours soutenable, n’y changeait rien. Il était en effet légitimé à présenter une solution juridique autre que celle qui serait retenue, sans laisser craindre qu’il ne se soumettrait pas au verdict du juge.
d. Le prévenu a exercé son droit de réplique, dont une copie a été transmise au Ministère public et à laquelle ce dernier, informé que la cause serait gardée à juger sous dizaine, n’a pas réagi. C. A______, ressortissant suisse et marié, est né le ______ 1970. Il contribue mensuellement à hauteur de CHF 1'350.- à l'entretien de son enfant, issu d'une précédente union. Il réalise un salaire mensuel net de CHF 8'500.-, ayant perdu quelques indemnités lors de son dernier changement de brigade. Les revenus de son épouse s'élevaient à CHF 6'500.-, mais elle arrivait en fin de droit au chômage au 30 juin 2015. Leur loyer représente CHF 3'150.- par mois et il a personnellement des dettes pour un montant de l'ordre de CHF 27'000.-. Il est sans antécédent judiciaire et n'a pas non plus fait l'objet de sanction disciplinaire. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés
- 7/15 - P/10887/2012 sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, au vu des deux arrêts rendus consécutivement par le Tribunal fédéral, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière sera confirmée. Une peine doit encore être fixée en tenant compte de sa culpabilité et des circonstances du cas d’espèce. 2. 2.1. La violation grave des règles de la circulation routière est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 92 al. 2 CP), celle-ci étant acquise à l’appelant au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 5.3).
- 8/15 - P/10887/2012 Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances petinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1).
2.2.2. Aux termes de l’art. 21 CP, le juge atténue la peine lorsque l’auteur ne sait pas au moment d’agir que son comportement est illicite mais que son erreur était évitable. Selon l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1) ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (ch. 4). Outre la responsabilité restreinte (art. 19 CP), le code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute, comme par exemple celles susmentionnées de l’erreur évitable sur l’illicéité, du mobile honorable ou de l’ascendant d’une personne à laquelle l’auteur devait obéissance. Dans ces cas, la faute est diminuée, ce qui entraîne une peine plus clémente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.1). 2.2.3. Le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
- 9/15 - P/10887/2012 au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.2.1). Avant le 1er janvier 2014, l’art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes les infractions passibles d’une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP).
2.2.4. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 34 nCP et art. 2 CP). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). 2.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit dans ce cas au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
- 10/15 - P/10887/2012 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 et ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). 2.3. En l’espèce, comme rappelé par le Tribunal fédéral, l’appelant a créé un danger sérieux pour la vie d’autrui en commettant un excès de vitesse considérable. Quand bien même il n’a pas mis concrètement en danger d’autres usagers de la route, sa culpabilité ne peut pas être considérée comme peu importante, au motif qu’il aurait respecté la prudence que lui imposaient les circonstances. Sa faute est ainsi objectivement grave. Le caractère de gravité n’est toutefois pas absolu, dans la mesure où la faute peut être influencée par d’autres éléments dont deux sont ici à mettre en exergue. D’une part, conformément à ce que la CPAR a retenu dans son arrêt du 10 février 2017, l’appelant a cru à tort mais de bonne foi que son comportement était couvert, voire dicté, par l’autorisation de son supérieur. Cette erreur, qui n’était pas clairement évitable, procédait d’une analyse erronée de la situation pouvant trouver sa source dans des courses urgentes analogues effectuées dans le passé et la charge émotionnelle liée au cas d’espèce, de sorte qu’elle justifie une réduction de peine significative. Une telle conclusion ne heurte pas le cadre fixé par l’arrêt de renvoi du 20 juillet 2016, le Tribunal fédéral en ayant par ailleurs confirmé la pertinence dans son arrêt subséquent du 2 février 2018. Un second élément tient au fait que l’appelant a agi en cédant à un mobile honorable, compte tenu du but altruiste poursuivi, ainsi que la CPAR l’a déjà admis dans son arrêt du 10 février 2017 sans que ce point ne soit remis en cause par-devant le Tribunal fédéral dans la cause 6B_362/2017. L’appelant invoque vainement, en sus, qu’il aurait été contraint par les circonstances de commettre un excès de vitesse et qu’il aurait agi sous l’ascendant ou la dépendance de son supérieur hiérarchique. Comme la CPAR a déjà eu l’occasion de le relever (AARP/48/2017 du 10 février 2017 consid. 2.2., p. 10), le Tribunal fédéral a en effet considéré dans son arrêt du 20 juillet 2016 que le prévenu avait agi de sa propre initiative et non sur ordre de son supérieur, lequel lui avait seulement donné
- 11/15 - P/10887/2012 l’autorisation de se rendre rapidement à l’hôpital. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a aussi relevé que le but poursuivi par l’appelant, quoiqu’altruiste, ne justifiait pas une course urgente, et que le respect des règles de la circulation routière ne l’aurait pas considérablement retardé compte tenu des conditions du trafic. Indépendamment des éléments déjà cités pour apprécier la faute de l’appelant, il y a encore lieu de prendre en considération au titre de circonstance atténuante le temps écoulé depuis la commission de l’infraction il y a plus de six ans. Le délai de prescription, de sept ans selon le droit en vigueur au moment des faits, est en effet presque échu et l’appelant, sans antécédents pénaux ou disciplinaires, n’a pas commis d’infraction ni d’écart de conduite dans l’intervalle. Contrairement à l’opinion du Ministère public, le Tribunal fédéral n’a pas exclu une telle circonstance atténuante, mais précisé, sous l’angle de l’application de l’art. 52 CP, qu’elle n’influait pas sur la culpabilité du prévenu. La collaboration du prévenu peut être qualifiée de bonne dans la mesure où, tout en défendant l’opinion selon laquelle les conditions de la course officielle urgente étaient remplies en l’espèce, il a admis les faits. L’absence d’antécédents est en revanche, en tant que telle, sans effet sur la peine. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire sera arrêtée à 25 jours-amende, sans qu’il ne soit nécessaire ni même utile de fixer la sanction en usant de pourcentages de réduction de la manière décrite par l’appelant. Le montant du jour-amende de CHF 150.-, ne pouvant être revu à la hausse conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus, sera confirmé dans la mesure où il se trouve en adéquation avec la situation financière du prévenu, dont le disponible journalier est supérieur à ce montant, après déduction de son revenu net, de CHF 8'500.- par mois, de la moitié du montant de base du minimum vital d’un couple marié (CHF 850.-), de la contribution d’entretien due à son fils (CHF 1’350.-) et même de la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec son épouse (CHF 1’575.-). Le sursis, acquis à l’appelant et dont les conditions sont en tout état de cause remplies, sera confirmé, et le délai d’épreuve fixé à deux ans, une durée supérieure n’apparaissant pas nécessaire pour détourner le prévenu de la récidive, dont le risque apparaît faible. L’appelant, seul mis en cause dans cette affaire, a en effet assurément tiré les leçons de la présente procédure, qui a eu un impact important sur sa personne, compte tenu de sa durée et de la remise en question implicite de ses qualités professionnelles. S’y ajoute que – conformément a ce qui a été tenu pour vraisemblable par la CPAR dans son arrêt du 10 février 2017, sans que cela ne soit remis en cause par-devant le Tribunal fédéral, lequel a seulement précisé que ce point était sans influence sur la culpabilité du prévenu – la procédure a aussi porté
- 12/15 - P/10887/2012 préjudice à sa carrière, ayant entraîné un changement de la nature de son activité, ralenti l’avancement auquel il pouvait prétendre et exclu certaines indemnités. Par identité de motifs, une condamnation du prévenu à une amende au titre de sanction immédiate n’est plus nécessaire pour assurer son amendement. Ce qui pouvait être tenu pour pertinent il y a plus de quatre ans a perdu de sa force probante. Nul doute que l’amendement de l’appelant est déjà suffisant en soi, ce que le Ministère public admet à demi-mots en concluant dans ses dernières écritures à une réduction par moitié du montant de l’amende requis. Ce point du jugement querellé sera donc annulé. 3. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la question de la peine, supportera la moitié des frais de la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- au total (art. 428 CPP), le solde de ceux-ci ainsi que les frais afférents aux deux procédures en appel consécutives aux renvois du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l’Etat.
La mise de l’intégralité des frais de première instance à la charge de l’appelant sera en revanche confirmée dans la mesure où sa culpabilité est en définitive reconnue (art. 428 al. 3 et art. 426 al. 1 CPP).
* * * * *
- 13/15 - P/10887/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2017 du 2 février 2018. Annule les arrêts AARP/397/2015 du 15 septembre 2015 et AARP/48/2017 du 10 février 2017 de la Chambre pénale d’appel et de révision. Annule le jugement JDTP/196/2014 du 3 avril 2014 du Tribunal de police en tant qu’il condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, fixe le délai d’épreuve relatif au sursis à 3 ans, le condamne à une amende de CHF 1'000.- et fixe une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- l'unité (art. 34 CP). Fixe le délai d’épreuve relatif au sursis à deux ans (art. 42 CP). Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Condamne A______ à la moitié des frais de la première procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la première procédure d’appel ainsi que les frais relatifs aux deux procédures d’appel consécutives aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 et 6B_362/2017 du 2 février 2018 à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions.
- 14/15 - P/10887/2012 Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : e.r. Yvette NICOLET
Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 15/15 - P/10887/2012 P/10887/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'760.00