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AARP/158/2021

Genf · 2021-05-04 · Français GE
Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1563/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11548/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Acquitte A______ de violation du devoir d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits de consommation de stupéfiants antérieurs au 22 décembre 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 360 jours, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, et en arrête à la quotité à CHF 30.- l’unité (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 332.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). - 39/41 - P/11548/2020 Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne le séquestre et la confiscation des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du journal intime figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'296.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Prend acte de ce que la première juge a fixé à : - CHF 11'816.40 la rémunération de Me S______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) ; - CHF 8'752.45 celle de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e RTFMP). Met 80% de ces frais, soit CHF 2'228.- à la charge de A______. Arrête, pour la procédure d'appel, à : - CHF 412.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me S______, ancien défenseur d'office de A______; - CHF 2'181.- celle de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu’à Me S______. - 40/41 - P/11548/2020 Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 41/41 - P/11548/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'296.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'081.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Andreia GRAÇA BOUÇA, greffière.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11548/2020 AARP/158/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2021

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1563/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police,

et C______, comparant par Me D______, avocate, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/41 - P/11548/2020 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) dès le 23 décembre 2017 (les faits plus anciens étant classés), mais l’a acquitté de violation du devoir d’éducation (art. 291 al. 1 CP). A______ a été sanctionné d’une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) ainsi que d’une amende de CHF 1’500.-. Il a été condamné, outre aux frais de la procédure, à payer à C______ la somme de CHF 332.-, en réparation de son dommage matériel, et CHF 7'000.- plus intérêts en celle du tort moral. A______ conclut à son acquittement des infractions de nature sexuelle avec les conséquences en découlant sur la peine, les conclusions civiles et ses propres prétentions déduites de l’art. 429 du code de procédure pénale (CPP).

b. Selon l'acte d'accusation du 6 novembre 2020, complété à l’audience de jugement, il est ou était reproché ce qui suit à A______ :

- entre 2014 et 2016, à une date indéterminée, dans le salon du logement familial sis 1______, le prévenu a massé les épaules et le haut du dos de sa belle-fille, C______, alors âgée de 12 ou 13 ans, avant de passer sa main sous son t-shirt et de lui caresser la poitrine à même la peau puis, après être descendu avec sa main jusqu'au ventre de sa belle-fille, il a écarté le pantalon et la culotte de l’enfant, en lui demandant d'écarter les jambes afin de caresser ses cuisses, le haut de ses parties génitales et de la pénétrer vaginalement avec son doigt, pendant qu'il tenait l'une de ses cuisses avec son autre main ;

- ce faisant, il a contraint sa belle-fille à subir les actes sexuels susvisés contre son gré, en lui faisant subir des pressions d'ordre psychologique et en la mettant hors d'état de résister en lui tenant la cuisse, étant précisé qu’il a usé du rapport de confiance beau-père/belle-fille, du jeune âge, de la dépendance et de l'infériorité physique et cognitive de C______ ainsi que de son état de surprise ;

- entre mai 2020, à une date indéterminée, et le 29 juin 2020, jour de son interpellation, A______ a régulièrement adressé des paroles grossières à sa belle-fille à raison de deux à trois fois par semaine en mai 2020, puis quotidiennement, lui disant notamment « je peux te la mettre, t'as de bonnes fesses, je t'aime bien, je te la mettrais bien » ;

- 3/41 - P/11548/2020

- aux alentours du 25 mai 2020, alors que sa belle-fille lui avait demandé de cesser de la regarder de manière salace, A______ lui a répondu « si j'ai des yeux, c'est pour regarder des belles choses, toi t'es une belle fille », avant de la suivre et de lui répéter derrière la porte de la salle de bains « si tu veux, je peux te la mettre, je t'aime bien, je te la mettrais bien, j'ai envie de te la mettre, t'as de bonnes fesses » ;

- le 28 juin 2020, s’étant rendu dans la chambre de sa belle-fille, il lui a dit « je peux t'la mettre, t'as de bonnes fesses, je t'aime très bien, je te la mettrais bien » ainsi que « je pensais que tu te rappelais quand je t'ai mis le doigt » ;

- en commettant les actes qui précèdent, A______ a mis en danger le développement psychique et sexuel de C______ et violé le devoir d'éducation d’un beau-père ;

- du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, date de son interpellation, le prévenu a fumé quotidiennement du cannabis, à raison d'un joint par jour environ. B. Les éléments pertinents suivant résultent du dossier, étant précisé qu’il sera largement emprunté au résumé, très complet, des éléments de la procédure effectué par le TP, celui-ci n’étant pas contesté (art. 82 al. 4 CPP) : a.a. Née le ______ 2003, C______ a été entendue dans le cadre d'une audition selon le protocole EVIG (enfants victimes d’infractions graves) le 29 juin 2020 et a relaté avoir subi des attouchements ainsi que des « avances » de son beau-père, lesquelles avaient commencé quatre ans plus tôt, un soir, alors qu'elle était âgée de 12-13 ans, et qu'elle était assise sur une chaise dans le salon et regardait l'émission Miss France 2016, étant précisé que, dans un coin du salon se trouvait également sa chambre. La famille vivait à ce moment-là dans un petit appartement, si bien que sa mère dormait dans la cuisine. Elle a décrit les faits de la manière suivante : « y commence à m'faire un massage dans l'dos... et, euh...petit à petit, y commence à descendre...(se racle la gorge)...donc d'abord, y m'touche les seins...et euh...ensuite, y descend plus bas...(se racle la gorge)... et euh y m'met un doigt dans ma partie intime... mais, euh...j'ai pas bougé, j'ai...j'ai rien fait pour l'en empêcher...(pleure)...j'pense que sur l'moment, j'savais pas...c'qu'y m'faisait, c'était grave...parce que j'savais pas encore euh...ben...c'que ça voulait dire... ». Elle a exposé, s'agissant de ce qui s'était passé à partir du moment où son beau-père lui avait touché les seins : « il insistait beaucoup...eu...ça a duré quelques minutes...et euh...une fois qu'il a touché mes seins, y commence à descendre euh...petit à petit vers mon ventre...et ensuite, y m'a demandé d'écarter les jambes...(silence)...ben y m'caressait les cuisses...(pleure)...et euh...ensuite, il a commencé à mettre euh...ben...son doigt...et euh...ça a duré que quelques secondes et ensuite, il a arrêté ». Durant ces faits, son beau-père se trouvait derrière elle, debout. Il avait d'abord introduit ses mains par le col de son haut de pyjama pour lui caresser les seins à même la peau avec ses deux mains puis avait écarté son pantalon et sa culotte, afin d'introduire son doigt dans son vagin, tandis

- 4/41 - P/11548/2020 qu'il lui tenait la cuisse avec sa main gauche pour l'empêcher de resserrer la jambe. Elle avait trouvé cela désagréable et avait eu un peu mal. Son beau-père lui avait ensuite demandé si ça lui avait plu, ce à quoi elle avait répondu que c'était bizarre. Au moment des faits, sa maman n'avait rien dû entendre, dès lors que, selon elle, elle dormait, et qu'ils n'avaient pas fait de bruit. Cela ne s'était produit qu'une seule fois. Durant les années qui avaient suivi, son beau-père s'était comporté normalement à son égard, tandis qu'elle essayait d'oublier ce qui s'était passé. A ses 16 ans, lorsqu'elle avait repensé à ces faits, elle en avait réalisé la gravité, éprouvé du dégoût et s’était demandée pourquoi elle l’avait laissé faire. Deux ans avant son audition, alors qu'elle était allée avec lui acheter un téléphone, A______ lui avait demandé si elle se rappelait de ce qu'il lui avait fait. Elle avait alors fait mine de ne pas comprendre. Son beau-père lui avait ensuite dit qu'il espérait que cela resterait entre eux et qu'elle ne le dirait pas à sa mère. Cet épisode l'avait étonnée, dès lors qu'elle pensait que son beau-père avait oublié ces faits et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il les lui remémorait. Quelques jours suivant son 16ème anniversaire, après un dîner au restaurant, son beau- père était allé la voir dans sa chambre vers 22h00-22h30 et lui avait dit « Si tu veux, on pourra l'faire quand t'auras tes 18 ans, euh...j'me protègerai ». Cela l'avait tellement choquée qu'elle avait préféré ne rien dire. Elle ne comprenait pas quel genre de père ou de beau-père pouvait dire pareille chose à sa fille. Elle ne savait pas si ces paroles émanaient vraiment de lui ou si sa consommation de drogue avait joué un rôle. A ce moment-là, sa maman s'occupait de son petit frère, probablement aux toilettes. Un mois plus tôt, lors d’un repas en famille, dans le nouveau logement familial, son beau-père la regardait d'une façon qui la dégoûtait, soit « comme si euh...il allait m'faire euh...l'amour ». Elle lui avait alors demandé d'arrêter mais il lui avait dit : « Si j'ai des yeux, c'est pour regarder de belles choses ». A ce moment-là, sa mère faisait la vaisselle dans la cuisine. C______ s'était ensuite déplacée sur le canapé, où son beau-père l'avait rejointe, continuant de la regarder. Elle lui avait demandé une nouvelle fois d'arrêter puis était allée dans la salle de bains car elle en avait ressenti le besoin de se laver. Alors qu’elle avait fini de se doucher, elle avait entendu A______ lui dire derrière la porte, dans le couloir, « en messe basse » : « j'ai envie de t'la mettre », « t'as des belles fesses », ce qui l'avait encore davantage dégoûtée et effrayée. Elle s'était assise par terre et avait pleuré. Lorsqu'elle avait entendu que son beau-père était retourné au salon, elle s'était dépêchée d’aller dans sa chambre et avait fermé la porte. Pendant ce temps, sa mère se trouvait avec son petit frère aux toilettes, qui se trouvaient en face de la salle de bains. Le soir-même, A______ lui avait souhaité une bonne nuit normalement, avec sa mère et son frère, de sorte qu’elle s’était demandée si elle avait imaginé. Cependant, elle s’était sentie si mal

- 5/41 - P/11548/2020 dans les jours qui avaient suivi qu’elle s'était mutilée à l'aide d'une lame de rasoir au niveau du poignet gauche, pensant que cela l'aiderait à se sentir mieux et à oublier, ce qui avait été le cas. Plus récemment, le prévenu avait recommencé à la regarder d'une façon inappropriée et à lui adresser ce même genre de paroles, faisant un jeu de mots avec la phrase « je t'aime très bien » qu'il remplaçait parfois par « je te la mettrais bien ». Deux jours avant son audition, se sentant à bout, elle avait pris des médicaments « parce que j'voulais vraiment en finir avec tout ça...et euh...j'osais pas en parler à quelqu'un parce que j'avais honte...(pleure)...et j'avais peur » ou encore « j'me suis dit que...que p't-être que une fois que...(se racle la gorge)...j'serai plus là, j'allais m'sentir mieux...(pleure)...libérée de tout ça...alors, euh...j'ai eu l'courage de l'faire...(pleure) ». Elle s'état renseignée sur internet sur les médicaments qui pouvaient causer la mort mais elle n'avait trouvé chez elle que des boîtes de Sédatif PC, dont elle avait peut-être avalé 45 pilules, avec pour seule conséquence qu’elle s'était assoupie. La veille au soir, après l'avoir à nouveau regardée avec insistance, son beau-père lui avait encore dit « si tu veux, j'peux t'la mettre », faisant à son sens un sous-entendu au fait qu'elle essayait de remettre une pièce dans un jouet appartenant à son frère. Comme chaque soir, sa mère, son frère et son beau-père étaient venus lui dire bonne nuit dans sa chambre. A______ était ensuite revenu à trois reprises pour lui dire bonne nuit, en essayant de lui faire un câlin ou de l'embrasser, ce qu’elle avait refusé. Lorsqu'elle était allée chercher un verre d'eau dans la cuisine, son beau-père lui avait dit « ouais, t'as des bonnes fesses ». Il était revenu dans sa chambre pour lui parler de l'école et du confinement. Lors de la dernière incursion, il lui avait à nouveau dit à plusieurs reprises « je t'aime très bien », « j'te la mettrais bien », puis « j'pensais qu'tu te rappelais quand j't'ai mis l'doigt ». Dès lors qu’il lui était trop difficile de vivre ainsi, elle avait décidé de se pendre pour mettre fin à ses jours. Elle avait fermé la porte à clé et avait rassemblé et attaché des bouts de tissus de ses t-shirts, qu'elle avait accrochés à « une sorte de pic » et passés autour de son cou puis s’était assise durant une vingtaine de minutes. Elle avait senti que son âme allait sortir de son corps mais avait été prise de panique. Elle s'était rendue compte de ce qu'elle n'avait pas envie de mourir et s'était alors décidée à tout raconter à sa mère au matin. Elle avait peur qu'en apprenant cela, son beau-père se mette en colère et s'en prenne à elles. Pour ne pas oublier toutes les choses que son beau-père lui disait et ce qu’il lui avait fait, elle écrivait tout dans son journal intime, de même que ses pensées et ses sentiments afin de ne plus jamais reproduire la même erreur, soit laisser son beau- père la toucher, essayer de se suicider ou se mutiler. Par ailleurs, depuis que

- 6/41 - P/11548/2020 A______ lui disait ces choses, elle ne parvenait plus à dormir tranquillement et se sentait obligée de fermer sa porte à clé mais avait néanmoins peur qu’il vienne lui faire quelque chose durant son sommeil. Sa mère et son beau-père se disputaient beaucoup, ce qui l'insupportait parfois, mais ils avaient l'air heureux. Elle avait une bonne relation avec sa mère, qu'elle aimait beaucoup et qui avait toujours été là pour elle. Elle n’aimait pas du tout A______, au début, car il lui déplaisait que quelqu'un s'introduise dans leurs vies. Elle avait par la suite commencé à l'apprécier petit à petit et elle l'aimait bien d'une manière générale jusqu'aux gestes ou paroles inappropriés qu'il avait eus à son égard. a.b. Devant le Ministère public (MP), C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lors de l'attouchement sexuel, elle n'avait pas dit à son beau-père d'arrêter, ni ne l'avait repoussé, ne trouvant pas les mots, et elle s'était dit que ce n'était pas grave, dès lors que c'était un adulte et qu'elle lui faisait confiance. Elle a précisé que, lorsqu’il lui avait rappelé cet épisode, le jour de l'achat de son téléphone, alors qu'elle avait 14 ans, son beau-père lui avait demandé s'il lui avait mis un ou deux doigts, avant de s'excuser. Entre l'épisode survenu quelques jours après ses 16 ans, lorsque son beau-père lui avait proposé d'entretenir une relation sexuelle à sa majorité, et les paroles à connotation sexuelle, qui avaient commencé en mai 2020, il ne s'était rien passé. Son beau-père avait tenu ces propos de deux à trois fois par semaine en mai, puis quasiment tous les jours en juin. Les regards appuyés étaient également devenus plus fréquents en juin. Au sujet du verrouillage de sa chambre, elle a précisé que L______, son petit frère, ne venait plus la réveiller le matin en ouvrant sa porte depuis qu'il avait deux ans, soit depuis plusieurs mois. Le 25 mai 2020, sa mère et son frère étaient présents lorsqu'elle avait demandé à A______ d'arrêter de la fixer et il s’était borné à lui répondre qu’il la regardait normalement. Sa mère et L______ étaient ensuite allés dans la cuisine de sorte qu’ils n’avaient pas assisté à l’échange intervenu alors qu’elle était sur le canapé. Elle avait ensuite ressenti le besoin de se laver, se sentant salie. Elle était dans la salle de bain, mais pas dans la douche, dont elle avait laissé couler l’eau, lorsqu'elle avait entendu son beau-père passer derrière la porte en lui adressant les paroles dénoncées. Elle s'était d'abord assise par terre et avait pleuré, puis avait pris sa douche, se bouchant le nez et la bouche, afin de ne pas entendre ainsi que cesser de respirer pour oublier, tout en sachant bien qu’elle ne parviendrait pas à s’étouffer de la sorte. Contrairement à ce que soutenait son beau-père, la porte des toilettes était fermée lorsque sa mère y accompagnait son petit frère et il avait veillé à parler suffisamment bas pour que sa compagne ne l’entende pas. Lorsqu'elle s'était regardée dans le miroir, son reflet l'avait dégoûtée. Ce soir-là, les paroles de son beau-père l'avaient tellement blessée qu'elle s'était scarifiée à l'aide d'une lame de rasoir, pensant qu'en ayant mal à l'extérieur, elle souffrirait moins à l'intérieur. Elle s'était à nouveau scarifiée quelques jours avant l'audience car elle se sentait vide, avait envie de

- 7/41 - P/11548/2020 ressentir des émotions, et que la première fois qu'elle l'avait fait, elle s'était sentie heureuse. A______ était venu plusieurs fois de suite dans sa chambre lors du dernier épisode survenu le 28 juin 2020, étant précisé qu'il lui avait également demandé de se taire. Lors des attouchements, ils vivaient encore dans le petit appartement, d’où ils avaient déménagé deux ans auparavant. Cela faisait deux ans qu'elle écrivait dans son journal intime, étant précisé qu'elle n’y avait livré l'attouchement sexuel que plusieurs années plus tard, de peur que sa mère ne le lise. Elle avait en revanche écrit le reste au jour le jour. Au début de la relation entre sa mère et son beau-père, elle n'aimait pas celui-ci car elle avait peur que sa mère la remplace par lui et l'abandonne. Toutefois, elle avait ensuite connu une personne avec laquelle l'on pouvait rigoler et elle l'avait acceptée ; leur relation avait été bonne, en dehors des faits dénoncés. a.c. Devant la première juge, C______ a notamment confirmé que le premier événement s’était déroulé dans le petit appartement de deux pièces, puisqu'elle dormait alors dans le salon, où il y avait son lit en plus d'un canapé. Elle n'aurait pas été capable de situer d'elle-même ces faits dans le temps mais savait désormais par le contrat de bail que la famille avait déménagé en novembre 2015. La prise de conscience de la gravité de l'attouchement avait commencé avant que son beau-père ne tienne des propos à connotation sexuelle mais elle n’était pas en mesure d'indiquer si la période difficile pour elle avait commencé le jour où ils avaient été au restaurant peu après ses 16 ans, en juillet 2019. Entre juillet 2019 et mai 2020, il ne lui semblait pas qu'il s'était passé quelque chose. Interpellée sur la teneur du rapport médical du 16 décembre 2020, selon lequel son beau-père aurait tenu des propos obscènes durant deux ans soit de ses 14 à ses 16 ans, elle a indiqué qu'elle n'avait pas dit cela aux médecins, puis qu’il l’avait fait avant ses 16 ans, mais de manière irrégulière et moins fréquemment. C'était en mai - juin 2020 que le rythme était devenu quasi quotidien. Il était exact que, comme il résultait de son journal, elle s'était déjà scarifiée une fois avant mai 2020, en raison d'une dispute avec sa mère. Elle avait été très en colère et avait peut-être eu une réaction excessive. Il lui semblait en revanche que c'était en raison des propos déplacés de son beau-père qu'elle avait écrit dans son journal intime, le 18 avril 2020, qu'elle se sentait triste et vide et qu'elle pourrait mourir pour ne plus souffrir, car il n'y avait alors pas d'autre motif à son mal-être. Il était vrai que les fréquentes disputes entre sa mère et son beau-père la fatiguaient et l'empêchaient de bien travailler à l'école, mais elle n'avait pas proféré de fausses accusations pour

- 8/41 - P/11548/2020 ce motif, ni pour nuire à son beau-père, n’ayant pas de raison de lui en vouloir. En particulier, sa crainte qu’il ne lui vole sa maman remontait au début de la relation ; elle avait ensuite appris à le connaître et s'était habituée à sa présence. b.a. Le journal intime de C______, que le nouveau conseil du prévenu a pu examiner au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) sans en lever de copie, tient sur moins de soixante pages (de format réduit). A voir l’évolution de sa calligraphie, ainsi que du propos, la jeune fille semble avoir commencé de s’y confier bien avant la première entrée portant une date, soit celle du 23 novembre 2016, sans beaucoup d’assiduité. Dans cette première partie, elle relatait, notamment, un différend avec une autre fille au sujet d’un garçon et ses rapports avec sa mère, en particulier ses craintes quant aux effets d’une relation entre celle-ci et un certain V______. A compter de la date précitée, C______ a livré sa perception négative de son apparence physique et évoqué des problèmes rencontrés avec des garçons ou des disputes entre sa mère et son beau-père, allant jusqu'à écrire « je me dit que si je me suicide et qu'après je me réveille dans une autre famille qui se disputera jamais je serais heureuse ». Elle s'était déjà mutilée une fois en raison d'un litige avec sa mère, laquelle ne l'avait pas laissée se rendre chez sa meilleure amie. Elle avait alors écrit : « je voulais avoir mal pour ne plus rien ressentir », puis qu'elle avait réellement envie de se tuer. L'épisode des attouchements sexuels est introduit abruptement, après la mention d’un échange avec des camarades à propos de garçons, de la manière suivante : « C'était un soir où il y avait Miss France ce 2016 ou 2017 je me souviens plus. Et ce soir la, A______ a commencer a me toucher les seins puis il est decsendu plus bas et a mis un doigt dans ma partie intime a se moment je ne comprenais pas encore ce que c'était de se faire toucher je devais avoir 13 ans. [...] Il ma fait ses excuses par raport à ça c'était le jour ou j'allais acheter mon nouveau téléphone. Il ma demander de lui pardonné et c'est ce que j'ai fait mais en réalité jamais je pourrais lui pardonné ce qu'il a fait et jamais j'oublierais le jour ou il l'a fait. Sa me hantera toute ma vie. » Le 18 avril 2020, sans faire référence à un événement en particulier, elle a écrit ces lignes : « Aujourd'hui, je me sens triste comme vide. (...) Je pourrais bien mourir sur le champ ça ne me fera aucun effet. Ma vie est tellement triste que je ne la souhaite à personne d'avoir une vie comme la mienne ». Le 25 mai 2020, C______ a fait mention du regard inapproprié de la part de son beau-père ainsi que, pour la première fois, des paroles à connotation sexuelle, décrivant l'épisode de la manière suivante : « Bon ce que je m'apprête à écrire me fait du mal. Il y a plusieurs jours je trouvais que A______ me regardais beaucoup mais je trouvais pas qu'il me regardait normalement [...] Bref on était à table et il me regardait trop à mon goût alors je lui ai dit arrête de me regarder. Après je me suis

- 9/41 - P/11548/2020 déplacer sur le canapé et il est venu s'asseoir à coté de moi après il me dit ouais les yeux c'est fait pour regarder je sais pas quoi mais sa me dégoutait alors je me suis levé et je suis parti parti dans ma chambre pour ensuite me doucher et une fois dans la salle de bains j'ai pleurer toutes les larmes de mon corps tellement je me sentais sale après la façon dont il me regardait. [...] Une fois ma douche terminée je me suis changé et j'étais en train de m'habiller quand j'entends derrière la porte "j'ai envie de te la mettre", "t'es bonne", "tes fesses" je sais pas quoi à ce moment j'étais tellement choqué d'entendre ça [...] ». Le même jour elle écrira qu'elle s'est mutilée car elle n'en pouvait plus et qu'elle était à bout, avant d’ajouter, le 23 juin 2020, qu'après cet acte, elle s'était sentie bien et heureuse. Le 27 juin 2020, la jeune fille a rapporté que des paroles à connotation sexuelle lui étaient à nouveau adressées : « Il a recommencé à dire ses choses. Il le dit jamais en face de moi c'est toujours quand je suis dans la salle de bains, je l'entends derrière la porte ou alors en messe basse. [...] J'ai constamment peur je me sens obliger de fermer la porte de ma chambre à clé pour me sentir un peu en sécurité mais j'ai quand même peur. Et vraiment je n'en peux plus j'ai envie de tout abandonné pour me sentir mieux, libre. Mais je me dis que je ne peux pas à cause de ma mère et de mon petit frère. Je ne peux pas les abandonner ». Le même jour, elle a confié son souhait d'écrire une lettre d'adieu « juste au cas où » puis a exposé son projet d’avaler des médicaments, tout en faisant état de sa peur liée à un tel acte, avant de conclure : « Mais je pense que je dois frôler la mort pour me rendre compte si je veux encore vivre ou si vraiment je suis décidé à m'en aller ». Enfin, le lendemain, elle a relaté que cela n'avait pas fonctionné et qu'elle devait trouver un autre moyen pour en finir, pensant d'abord à se prendre puis décidant finalement de tout raconter à sa mère : « Maintenant je dois trouver un autre moyen d'en finir. Et je pense l'avoir trouvé. Je vais me pendre. J'ai fait une sorte de corde avec des t-shirts découpé. [...] Nous sommes le soir, j'ai mis le bout de t-shirt à mon cou. Je suis restée assise là par terre la corde au cou pendant des minutes. [...] j'ai vraiment espéré que mon cœur s'arrête mais plusieurs minutes plus tard je me disais que je ne peux pas rester là à vouloir me suicider et j'ai trouver du courage pour rester en vie grâce à toi maman et à L______, je veux vivre pour vous. Alors demain je vais mettre fin à se cauchemar et tout raconter à ma mère ». b.b. La lettre d'adieu dont C______ a parlé dans son journal intime a été retrouvée dans une enveloppe fermée. La jeune fille s'y adresse à sa mère en lui exposant les raisons de son geste : « C'est à cause de l'homme qui vit à tes côtés depuis toutes ses années. En 2016 quand j'avais 13 ans il m'a touchée et je l'ai laisser faire. Je n'ai

- 10/41 - P/11548/2020 rien fais pour l'empecher mais à cet âge je ne savais pas que c'était grave ce qu'il a fait alors j'ai fais comme si tout allait bien. Mais à 16 ans j'ai commencé à repenser à cette histoire et c'est là que je me suis rendu compte de la gravité de ses actes. J'ai commencé à me sentir mal, je me dégoutai. [...] Ensuite à 16 ans il a recommencé mais avec des mots comme "je peux te la mettre", t'es bonne" ». b.c. Lors de la perquisition au domicile familial, la police a découvert, dans la chambre de C______, une corde faite de trois bouts de t-shirts noués ainsi que, dans la cuisine, une boîte de Sédatif PC, soit un médicament homéopathique, mention figurant en toutes lettres sur la boîte (https://www.boiron-swiss.ch/fr/nos- produits/decouvrir-nos-produits/2-familles-de-medicaments/nos-principaux- medicaments/Sédatif-pc-r). b.d. Selon la capture d'écran, le message envoyé par C______ à sa mère, le 29 juin 2020 à 9h14 avait la teneur suivante : « Quand tu rentreras, il faudra que je te parle de quelque chose de très important et une fois que je te l'aurais dit les choses ne seront plus jamais pareilles ». c.a. A teneur de la lettre de sortie du 17 juillet 2020 contenue dans le dossier médical de C______ auprès des HUG suite à son hospitalisation du 29 juin au 3 juillet 2020 dans l'unité H______ (H______), la patiente avait bénéficié d'un suivi de crise consistant en une prise en charge intensive avec des entretiens médico-infirmiers et infirmiers quotidiens. Sur le plan symptomatique, un diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress avait été posé. Elle présentait les symptômes de stress en lien avec l'abus sexuel survenu quatre ans plus tôt de la part de son beau-père, stress qui s’était récemment péjoré lorsque celui-ci avait recommencé à tenir des propos obscènes. Un sentiment de culpabilité intense et de dévalorisation avec une mauvaise estime d'elle-même est également évoqué, la jeune fille se sentant en partie responsable de ce qui lui est arrivé car elle aurait pu repousser son beau-père. Elle décrivait encore la présence de flashs-back ainsi que des insomnies d'endormissement. Le résumé d'intervention F______ du 27 août 2020 fait également état d'un diagnostic d'épisode dépressif en amélioration, actuellement moyen. C______ relatait un abaissement thymique depuis une année suite à la prise de conscience du caractère inapproprié de l'attouchement de son beau-père, survenu quatre ans plus tôt. N'en ayant parlé à personne, elle avait tenté de surpasser seule cette épreuve mais l'émergence des propos à connotation sexuelle de la part de son beau-père l'auraient enfermée dans une impasse, raison pour laquelle elle avait présenté des idées suicidaires et fait un abus médicamenteux en juin 2020, passé inaperçu, puis une tentative par pendaison, avant de se livrer à sa mère.

- 11/41 - P/11548/2020 Les notes de suite font quant à elle, à plusieurs reprises, mention de la culpabilité et de la tristesse ressenties par la patiente, sans mention de colère ni besoin de vengeance. c.b. Selon l'attestation de suivi du 14 décembre 2020 de la Dre G______ du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, C______ bénéficiait d'un suivi pédopsychiatrique depuis le 3 juillet 2020 suite à son hospitalisation à l'unité H______ aux HUG, à raison d'une fois par semaine pour un trouble de stress post- traumatique à expression retardée et la persistance d'un épisode sévère en lien avec l'agression sexuelle subie il y a environ quatre ans. Sa thymie s'était partiellement améliorée grâce au suivi ambulatoire mis en place durant l'été auprès de [l'association] F______. Toutefois, une nouvelle aggravation de la symptomatologie avec une recrudescence d'idées noires, une aboulie et une anhédonie, une perte de motivation, une impossibilité de se projeter dans l'avenir et un retrait social avaient motivé l'introduction, fin novembre 2020, d'un traitement antidépresseur. Un suivi pour les violences sexuelles aux HUG (K______) avait également été mis en place en novembre 2020. Ce double suivi avec un entretien par semaine au minimum devait continuer. c.c. Le rapport de consultation ambulatoire du 16 décembre 2020 du Dr I______ et de la Dre J______ indique que la patiente était suivie depuis le 4 novembre 2020 à K______ où elle bénéficiait d'une prise en charge spécifique par rapport aux violences sexuelles, à raison de deux fois par mois. Les symptômes de la patiente étaient compatibles avec un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif, les performances scolaires ayant également été affectées. Une amélioration de l'état clinique initial était observée, qui reste toutefois fragile et nécessiterait une prise en charge de longue haleine. c.d. Lors de l’audience de jugement, la partie plaignante a confirmé que ses notes avaient baissé de sorte qu’elle n'était actuellement pas promue. Elle ne voyait pas d’amis en dehors de l'école car elle n'en avait ni l'envie, ni la motivation. Elle n'avait pas de problème avec les garçons de son âge mais il lui était difficile de rester seule dans une pièce avec un homme. Elle avait peur qu'à sa sortie de prison, son beau-père vienne se venger sur elle et qu'il essaie d’entrer dans l'appartement, en l'absence de sa mère. d.a. M______ a indiqué au cours de la procédure qu’elle était en couple depuis environ cinq ans avec A______, lequel avait emménagé avec elle et sa fille en octobre 2014. Elle avait, le 29 juin 2020 au matin, reçu un message de sa fille, lui disant qu'elle devait lui parler de quelque chose d'important et qu'après cela, les choses ne seraient plus pareilles. Lorsqu'elle était rentrée à la maison, sa fille s'était mise à pleurer et

- 12/41 - P/11548/2020 avait présenté une crise terrible. Elle ne l'avait jamais vue dans un tel état. C______ lui avait ensuite raconté que son beau-père l'avait touchée quatre ans auparavant, alors qu'elle était en train de regarder l'émission Miss France, soit qu'il lui avait caressé les seins et introduit les doigts dans le vagin. M______ pensait que sa fille ne se rendait alors pas compte de la portée de ces actes. Cette dernière lui avait également raconté qu'il y a environ deux semaines ou un mois, A______ lui avait dit des paroles telles que « j'ai envie de te la mettre », puis encore dit quelque chose la veille. Sa fille lui avait confié qu'elle avait tenté de se suicider la veille au soir. Elle était choquée de toutes ces révélations, suite auxquelles elle avait contacté le Service de protection des mineurs (SPMi) dont une collaboratrice, N______, lui avait recommandé de ne pas interroger davantage sa fille et de se rendre à la police, ce qu’elles avaient fait. Elle se souvenait avoir demandé à C______ pourquoi elle fermait la porte de sa chambre à clé. Sa fille avait expliqué que c'était pour éviter que L______ n'entre, mais elle comprenait désormais que c'était en réalité pour en empêcher A______. Lors de l’instruction préliminaire, M______ n'était pas en mesure de déterminer depuis quand C______ agissait de la sorte, le soir, mais pas quotidiennement car elle- même allait lui dire bonne nuit. Devant le TP, elle a précisé que c’était depuis que son cadet avait eu un an et qu’il n’y avait pas eu d’interruption puis de reprise de ce comportement. Elle se souvenait par ailleurs que, la veille des révélations, A______ s’y était rendu, mais elle avait oublié d'interroger sa fille à ce propos. Par la suite elle précisera avoir été interpellée par le fait qu’il y était allé plusieurs fois de suite. M______ se souvenait également de ce qu'un jour, alors qu'ils étaient tous à table, son compagnon et sa fille lui avaient paru bizarres, comme s'ils s'étaient disputés. Elle n'avait en revanche pas entendu C______ demander à son beau-père d'arrêter de la regarder. Sa fille, de nature timide et réservée, n’était plus la même depuis le dépôt de la plainte. Sa mère n'avait jamais constaté qu’elle avait menti même si elle supposait que, comme pour tous les enfants, cela avait pu arriver. M______ avait déjà observé un changement lorsque C______ avait eu 16 ans, en ce sens qu'elle ne voulait pas sortir avec eux et s'enfermait à clé. Elle ne se rappelait pas de ce que A______ lui aurait suggéré de faire suivre sa fille par un psychologue car il la sentait renfermée. Par ailleurs, elle avait parlé d'éducation sexuelle avec sa fille, lui disant de se protéger et lui parlant des divers moyens de contraception. Elle lui avait également dit que, si son conjoint lui faisait quelque chose de sexuel, elle devait le lui dire immédiatement. M______ n'avait jamais entendu A______ dire « je t'aime très bien », que ce soit à L______ ou à qui que ce soit.

- 13/41 - P/11548/2020 Selon M______, son compagnon était quelqu'un de bien et un bon père. Si elle a dit lors de l’instruction préliminaire avoir cru sa fille aussitôt qu’elle s’était confiée à elle, elle a également exposé au TP qu’elle n'arrivait toujours pas à imaginer que son conjoint eût pu commettre les faits reprochés. d.b. O______, père adoptif de A______, a exposé que son fils avait subi des violences de la part de son père biologique. Durant sa jeunesse, il avait eu à deux reprises des problèmes avec la police et la justice, ayant tendance à réagir lorsqu'on lui faisait du mal. En revanche, il n'avait jamais eu de problème de mœurs. Il le voyait environ trois à quatre fois par an, à T______ ou à Genève. Après un an de vie commune avec sa compagne et C______, son fils lui avait dit qu'il serait présent pour la jeune fille, en cas de besoin. Il ne faisait pas de différence entre ses enfants et C______. Lors de sorties familiales, l'ambiance était toujours bonne. L'été dernier, ils avaient passé un week-end tous ensemble. C______ était restée seule avec eux le samedi soir et cela s'était bien passé. Lors de ce week-end, A______ et sa belle-fille étaient enjoués et avaient une bonne relation ; il n'y avait pas de distance entre eux. En 2014 et 2015, A______ était venu passer Noël avec eux. Il ne pouvait déterminer si tel avait été le cas en 2016, tandis qu'en 2017 et 2018, son fils n'était pas venu. Suite à l'ouverture de la procédure, son épouse et lui avaient rendu visite à M______ et sa fille. La première leur avait expliqué les faits qui étaient reprochés à leur fils, ce qui les avait choqués. La mère de C______ était traumatisée et croyait sa fille. Il avait par ailleurs eu des contacts épistolaires avec son fils, lequel lui avait dit qu'il était innocent. e.a. Entendu à la police le 29 juin 2020, A______ a contesté les faits reprochés, hormis la consommation de stupéfiants, à raison d'un joint par soir avant de se coucher afin de soulager ses maux de tête. Il ne se souvenait pas avoir regardé l'émission Miss France avec sa belle-fille. Il n'avait jamais proposé à C______ d'entretenir une relation sexuelle protégée une fois qu'elle deviendrait majeure, mais avait fait de la prévention, lui disant que, si elle avait un jour un copain, elle devait se protéger contre les maladies et le risque de tomber enceinte. Sa belle-fille lui avait certes demandé un jour d'arrêter de la regarder, ce qui l’avait étonné, dès lors qu'il la regardait normalement. Il lui avait demandé si ça la dérangeait et de quelle manière elle croyait qu'il la regardait mais elle ne lui avait pas répondu. Il ne lui avait pas dit qu'il avait des yeux pour voir de belles choses mais simplement qu'il avait des yeux pour regarder. Il reconnaissait uniquement lui avoir dit « je t'aime très bien », tournure de phrase qu'il employait souvent, notamment en s'adressant à son fils.

- 14/41 - P/11548/2020 Il s'entendait bien avec C______ avec laquelle il parlait beaucoup, lui disant notamment qu'elle pouvait se confier à lui si elle n'osait pas dire certaines choses à sa mère. Il s'estimait proche d'elle, l'aimait comme ses deux fils et ne se disputait pas avec elle. Finalement, au niveau de la communication entre eux, c'était le strict minimum. Il ne pouvait expliquer les accusations de C______ ; elle avait peut-être peur qu'il lui vole sa mère. Il avait toujours senti qu’elle était renfermée, raison pour laquelle il avait suggéré à sa compagne de la faire suivre par un psychologue, ce que cette dernière avait refusé. e.b. Devant le MP, A______ a réitéré qu'il ne regardait pas l'émission Miss France, laquelle ne lui disait rien. Tout au plus croyait-il savoir qu’elle était diffusée en décembre. Il allait dans la chambre de sa belle-fille tous les soirs pour lui souhaiter bonne nuit, et ce plus souvent depuis la crise sanitaire, ne travaillant pas le soir. Son fils avait son rituel, allant aux toilettes et se lavait les dents avec sa mère, avant d'aller dire bonne nuit à C______, ce qu'il faisait également lui-même ensuite. La porte de la jeune fille était poussée mais pas fermée à clé. A la lecture de certains passages du journal intime de sa belle-fille, il a marqué un grand silence, avant d’exposer que les paroles liées à la tristesse et à l'envie de mourir pouvaient être usuelles chez une adolescente. A______ a attribué les accusations, mensongères à son sens, de C______, tantôt au fait qu’elle n'avait pas de père et qu'il le lui rappelait peut-être, ayant la même couleur de peau, tantôt à la grande attention qu’il vouait à son fils L______. Il est revenu sur ses précédentes déclarations, selon lesquelles il s'entendait bien avec sa belle-fille. Il était pour lui invraisemblable qu'il eût pu lui adresser des paroles à connotation sexuelle, lorsqu’elle était dans la salle de bains, alors que L______ et sa compagne se trouvaient aux toilettes, « à trois mètres de là », dont la porte était toujours ouverte. C______ ne fermait pas sa porte à clé, L______ la réveillant le matin. Il supposait que le récit dans le journal intime avait pour but de fournir à la jeune fille des faits plus concrets et des repères dans l'espace-temps, afin de les apprendre, avant de les livrer à sa maman puis à la police. e.c. Lors de contacts téléphoniques depuis la prison et dans des courriers à ses parents, censurés, A______ a clamé son innocence. Il a également évoqué une « personne », dont il ne pouvait révéler l’identité, qu’il souhaitait faire entendre comme témoin au sujet d’une certaine émission de télévision. A______ a également précisé à ses parents que si cette personne ne pouvait se déplacer, une lettre pourrait suffire.

- 15/41 - P/11548/2020 Il s’est avéré qu’il faisait référence à son frère P______, affecté, d’après un courrier de leurs parents au TP, d’un trouble mental (TADH) nécessitant un encadrement social et psychiatrique ainsi qu’une curatelle, et dont ceux-ci avaient refusé de donner les coordonnées à la défense. En effet, peu avant l’audience de jugement, P______ a adressé au prévenu un courrier dans lequel, évoquant le souvenir de leur grand-père décédé des suites du Covid, il se remémorait certaines fêtes de Noël en famille, notamment une soirée lors de laquelle son frère et lui avaient regardé avec leur grand-père l’émission Miss France, s’amusant du regard coquin de l’aïeul. e.d. Devant le TP, A______ a soutenu s’être trouvé auprès de sa famille à T______ lors de l’émission évoquée par la partie plaignante, se référant au courrier précité de son frère. Il était peut-être retourné dans la chambre de C______ après lui avoir déjà souhaité la bonne nuit mais avait oublié pourquoi il l’avait fait. Evoquant la possible motivation d’accusations mensongères, il a pensé à des disputes avec la mère de C______, qui avaient également fait pleurer celle-ci, à un reproche qu’il lui avait fait au sujet de sa chambre, mal rangée, voire à l’attention vouée à L______, concédant cependant que ce n’était que spéculation puisqu’il mettait les deux enfants sur pied d’égalité, tout comme il essayait de passer beaucoup de temps avec son fils aîné, lorsqu’il venait passer des vacances. A______ a notamment produit un certificat médico-psychologique du 16 décembre 2020 des HUG dont il ressort qu'il présente un état anxieux en lien avec son projet de vie et l'impact des faits reprochés sur sa situation familiale et son avenir, ainsi que plusieurs pièces sur l'éducation sexuelle dispensée aux enfants, notamment en milieu scolaire. f.a. Se fondant sur les contrats de bail des appartements de deux puis quatre pièces successivement occupés par la famille dans le même immeuble établissant que le déménagement était intervenu le 16 novembre 2015, ainsi que sur les informations de l’ « encyclopédie libre » Wikipédia selon lesquelles l’élection Miss France avait eu lieu le 6 décembre en 2014 et le 19 décembre l’année suivante, le TP a retenu que l’occurrence relatée par C______ avait dû avoir lieu le 6 décembre 2014, date à laquelle A______ travaillait, à Genève, selon les pièces recueillies auprès de son employeur. f.b. La défense a produit la facture de l'achat d'un téléphone Q______ en date du 16 mars 2019. C.

a. Lors des débats d’appel, A______ a été d’abord interrogé au sujet d’échanges qu’il aurait eu avec M______ lors desquels il lui aurait proposé d’en rester là, soit de « payer l’amende » à condition de pouvoir réintégrer le logement de la famille, ce qu’il a admis, Il n’était pas d’accord avec le jugement, mais était acculé, n’ayant ni

- 16/41 - P/11548/2020 logement, ni emploi, et avait des raisons d’espérer que sa relation de couple pourrait reprendre. Interpellé sur ce qu’un tel retour pouvait avoir d’inadéquat à l’égard de C______, il a répondu qu’il n’avait pas d’autre solution. Il ne s’était pas présenté devant la porte du logis, comme dénoncé par C______, aussitôt après le prononcé du verdict de première instance. Il s’était uniquement rendu dans un café à proximité, où il avait rendez-vous avec M______. Il se rendait en effet parfois devant la porte de l’appartement, pour y déposer des choses, notamment de la nourriture, cela toujours avec l’accord préalable de M______ et sans sonner, ainsi qu’elle l’en avait instruit. Le matin même, il l’avait rencontrée dans le hall de l’immeuble, pour récupérer une veste, et C______ était passée derrière lui. Il s’engageait à continuer de ne pas se rendre à l’adresse de la famille sans accord préalable de son ancienne compagne. Persistant à contester l’accusation, A______ admettait avoir tenté en première instance d’établir qu’il avait un alibi car il avait de bonne foi pensé que l’émission à laquelle se référait C______ était celle de l’année 2015. Après avoir prétendu qu’il n’avait pas nommément désigné son frère dans ses échanges avec ses parents pour ne pas les influencer, il a concédé que c’était pour échapper à la censure, mais son frère se souvenait très bien de la soirée en question. Lorsqu’il avait dit à la police puis au MP qu’il ne regardait pas ce spectacle, il avait voulu dire qu’il ne le faisait pas avec sa belle-fille. Il n’avait pas été clair parce qu’en prison et en garde à vue, il avait perdu tous ses repères. Quand bien même M______ ne s’en souvenait pas, il lui avait bien suggéré de faire suivre sa fille, au début de leur relation. En effet, il avait identifié sa souffrance de ne pas connaître son père et y avait été sensible, étant lui-même un enfant adopté. En tout état, ce n’était pas en lien avec des problèmes comportementaux de la jeune fille.

b. C______ n’allait toujours « pas très bien ». Elle avait interrompu le suivi, n’en voyant pas les bénéfices, mais venait d’en initier un autre, auprès de la consultation R______ aux HUG. Elle était en échec scolaire, remplissait les conditions pour un redoublement mais pensait plutôt à un apprentissage. Elle avait été hospitalisée durant un mois, fin février 2021, après avoir absorbé une grande quantité de médicaments dans l’objectif d’effacer une forte résurgence du souvenir des attouchements. Ce n’était pas une tentative de suicide mais de supprimer sa souffrance. Contrairement à ce qu’il venait d’affirmer, A______ s’était bien présenté à sa porte le 22 décembre 2020. Elle ne l’avait pas vu mais l’avait entendu crier le nom de L______. Elle avait eu si peur pour son frère et elle qu’elle avait appelé la police. Les visites du prévenu pour déposer des objets devant la porte étaient extrêmement dérangeantes pour elle car elle avait de ce fait peur de le croiser dans l’immeuble. Elle avait également peur de le croiser dans la rue, ou qu’il tente de la surprendre. Sa vie quotidienne en était perturbée.

- 17/41 - P/11548/2020 La corde improvisée saisie par la police dans sa chambre était bien celle qu’elle avait fabriquée avec des t-shirts pour tenter de se suicider. Requise de se déterminer sur l’objection selon laquelle le prévenu ne pouvait avoir tenu les propos qui lui étaient attribués dans le couloir séparant la salle de bain et les toilettes occupées par M______ et L______, elle a précisé qu’il y avait deux WC dans l’appartement, le second se trouvant plus loin. C’était là qu’étaient sa mère et son frère lors des faits. De plus, A______ avait parlé à « messe basse ». Elle ne savait pas si M______ avait évoqué son conjoint lors de leur conversation sur la prévention en matière sexuelle, mais elle avait paniqué, se demandant si sa mère abordait le sujet parce qu’elle se doutait de quelque chose et elle lui avait dit que tout allait bien. C______ ne pouvait pas non plus expliquer ce qui l’avait amenée à prendre conscience de la gravité des premiers faits. Elle s’était demandée si elle devait en parler et cela l’avait conduite à comprendre que c’était mal. Elle avait espéré parvenir à oublier et s’était dit qu’il n’était pas nécessaire de se confier, s’ils ne se répétaient pas. Elle ne s’était résolue à le faire que lorsqu’elle était arrivée au bout de ce qu’elle pouvait subir et avait compris qu’elle voulait vivre, après avoir envisagé la mort. Elle n’avait en effet pas beaucoup utilisé son journal pour évoquer d’autres choses que les faits de la procédure. C’était pour elle le seul moyen de les exprimer.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, qu’il complète de conclusions en réparation du tort moral subi du fait de la procédure, notamment de la détention. Il savait que la question de la recevabilité de ces dernières prétentions, qu’il n’avait pas présentées en première instance, se posait, mais les avait prises néanmoins, estimant que leur tardiveté relevait d’une erreur stratégique de sa précédente défense.

Il était vrai que si on se tenait aux déclarations du prévenu et à son attitude, il faudrait rejeter l’appel. A______ était maladroit, mais il ne fallait en déduire qu’une piste, non une preuve de culpabilité, et de pistes, il y en avait deux autres. La première était que la partie plaignante avait sciemment fomenté de fausses accusations. Ce n’était pas ce que soutenait la défense et elle devait être écartée. La seconde était celle d’une approche sincère mais chimérique de C______ imputable à des difficultés psychiques. Plusieurs indices plaidaient en faveur de cette analyse. Le comportement reproché était singulier du fait qu’il allait en decrescendo : A______ aurait commencé par commettre l’infraction la plus grave puis serait passé à des atteintes uniquement verbales. Le prévenu était, pour la partie plaignante, un agresseur invisible : il se serait tenu derrière elle durant le premier épisode, derrière la porte de la salle de bain, lorsqu’il se serait exprimé, à « messe basse », derrière la porte de l’appartement lorsqu’il s’y serait présenté, criant le prénom de son fils, et il serait passé dans le dos de la jeune fille le matin même de l’audience, lorsqu’il était venu chercher une veste dans le hall de l’immeuble. La jeune fille ne le voyait pas, ne décrivait aucun regard. Il n’y avait pas eu d’analyse psychologique, d’expertise de crédibilité de la victime, alors que cela était indiqué en présence de difficultés

- 18/41 - P/11548/2020 d’ordre psychique. Tel était pourtant le cas en l’occurrence. C______ s’était scarifiée à une reprise sans lien avec les faits, suite à une simple dispute avec sa mère et son journal intime était celui d’une adolescente en souffrance. Lors de son audition EVIG, elle avait elle-même évoqué l’hypothèse qu’elle eût pu imaginer les faits. La lettre d’adieu était impressionnante, un acte d’accusation dirigé contre son auteure, qui sur six lignes évoquait son sens de culpabilité. De surcroît, elle contenait une incohérence de date, indication supplémentaire de ce que sa souffrance psychique pouvait avoir dévoyé sa lucidité.

La systémie familiale pouvait être la cause de cette souffrance, ainsi que le prévenu en avait eu l’intuition : la naissance du petit frère, qui avait pris la place au centre de l’attention, précédemment occupée par C______, l’absence du père biologique, la perception du beau-père comme un rival affectif fondaient autant de bénéfices secondaires envisageables et de raisons de mettre en œuvre une expertise de crédibilité, sans préjudice de ce que les déclarations de la partie plaignante étaient fragmentaires. Cela n’avait pas été fait, l’instruction ayant été légère. La conséquence de ce manquement était qu’il fallait prononcer l’acquittement, au bénéfice du doute.

b.b. L’avocate de la partie plaignante conclut au rejet de l’appel, se livrant à une analyse de la crédibilité de l’intéressée qui rejoint globalement celle du TP et celle à laquelle il sera procédé ci-après. L’aspect psychologique n’était qu’un élément parmi les nombreux autres, lesquels plaidaient tous en faveur de la crédibilité, de sorte qu’ils l’emportaient. Le journal intime dévoilait certes une tristesse, mais des problèmes d’adolescente n’étaient pas de nature à avoir des répercussions aussi dramatiques sur la santé mentale que celle envisagée par la défense. Ils n’auraient pas non plus conduit C______ à tenter de se suicider ou à verrouiller sa porte pour se protéger. D’ailleurs, A______ avait concédé qu’il n’avait suggéré un suivi de la jeune fille que parce qu’il était sensible à la problématique de l’absence du père, y ayant lui-même été confronté, et non parce qu’elle aurait présenté des troubles du comportement. Un diagnostic avait bien été posé dans la procédure, mais c’était celui d’un stress post-traumatique à expression retardée, causé par les faits de la cause.

Pour sa part, l’appelant avait fait des déclarations dénuées de crédibilité, notamment s’agissant de l’usage de la singulière expression « je t’aime très bien », avait varié sur la qualité de sa relation avec sa belle-fille et était aller jusqu’à tenter de se forger un alibi.

Il avait en appel renoncé à contester la qualification juridique de contrainte. A toute bonne fin, il était néanmoins fait référence à la jurisprudence dans le contexte d’une agression commise par un proche sur une fillette.

b.c. Le MP avait fait savoir qu’il concluait au rejet de l’appel.

- 19/41 - P/11548/2020 D. A______ est né le ______ 1986 au Brésil. Il a été adopté à l'âge de cinq ans, avec son frère et sa sœur. Ils ont grandi avec leurs parents adoptifs près de T______, en France. Il a obtenu un CAP en restauration et il travaille dans ce domaine depuis l'obtention de ce diplôme, soit depuis l'âge de 18 ou 19 ans. Il a un fils, U______, issu d'une précédente union, qui est né le ______ 2009. Il a vécu avec M______ durant cinq ans et ils ont un fils, L______, né le ______ 2017.

Le prévenu a perdu son emploi suite à son incarcération et n’en a pas retrouvé à sa sortie, vu l’immobilisation de son domaine d’activité entraînée par les mesures prises pour juguler la pandémie. Il indique avoir également rencontré des difficultés pour obtenir des prestations de l’assurance chômage, qui seraient résolues de sorte qu’il est désormais en attente de prestations. Faute de revenu, il est hébergé dans un foyer.

Une forme de dialogue avec M______ a subsisté, celle-ci l’ayant même aidé au plan financier, et ne faisant pas de difficultés aux contacts avec L______. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, soit :

- le 25 avril 2012 par le ministère public de l'arrondissement de U______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 CHF avec sursis durant deux ans et à une amende de CHF 480.-, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié;

- le 12 octobre 2012 par cette même autorité, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 40.- pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il a également été condamné en France, le 28 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de T______ à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois avec sursis partiel pour vol aggravé par deux circonstances et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et le 27 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de T______, à la même peine avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. E.

a. Le précédent conseil de A______, plaidant, contrairement à son successeur, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a déposé son time-sheet, listant deux heures d’entretien avec le client le lendemain du prononcé du verdict, par le défenseur d’office et autant par sa collaboratrice, 40 minutes de rédaction d’une détermination au TP suite à l’incident du 22 décembre 2020 et la rédaction de l’annonce d’appel, deux heures et 30 minutes consacrées par la collaboratrice, à la consultation du dossier au greffe du TP et à une analyse du jugement, enfin 30 minutes pour la préparation dudit état de frais. Il produit également une facture des HUG de CHF

- 20/41 - P/11548/2020 70.-, réglée par ses soins, pour l’établissement du certificat médical produit en première instance.

Son activité telle que taxée par la première instance dépasse les 30 heures.

b. L’état de frais du conseil juridique gratuit de C______ facture dix minutes d’entretien avec le défenseur d’office précité et une heure et quarante minutes pour deux entretiens avec le client ainsi que trois heures et trente minutes de préparation des débats, lesquels ont duré quatre heures et 15 minutes, outre la vacation. Son activité durant la procédure préliminaire et de première instance avait également dépassé les 30 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

- 21/41 - P/11548/2020 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir,

- 22/41 - P/11548/2020 sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.4. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1 ; 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.5. La présente affaire est un cas de « déclarations contre déclarations » de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier et confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes.

- 23/41 - P/11548/2020 2.5.1. Au plan de l’examen intrinsèque du propos de l’intimée :

a) loin d’être fragmentaire – étant observé que la défense n’a pas développé cet argument de sorte qu’on ignore en quoi elle soutient que tel serait le cas – son récit des faits a été très complet, détaillé et constant, sous réserve de quelques contradictions qui seront discutées ci-après. L’intimée a livré, avec ses propres mots (cf. l’expression « à messe basse »), le déroulement de plusieurs occurrences, du début à la fin, décrivant avec précision comment son beau-père s’y était pris pour les attouchements ou quels étaient les termes à connotation sexuelle qu’il avait employés. Elle a indiqué exactement le contexte, où les faits avaient eu lieu et le positionnement des deux protagonistes (au salon du petit appartement, qui était aussi sa chambre à coucher, tandis qu’elle regardait Miss France, assise sur une chaise ; alors qu’elle s’était déplacée sur le canapé après un repas en famille puis qu’elle se trouvait dans la salle de bain et l’appelant à l’extérieur ; dans sa chambre, le prévenu prétextant de lui souhaiter une bonne nuit ; tandis qu’elle essayait de replacer une pièce dans un jouet ; à la cuisine où elle était allée chercher un verre d’eau puis à nouveau dans sa chambre, sous le même prétexte), leurs interactions (elle n’avait pas résisté aux attouchements et à sa question avait dit avoir trouvé cela « bizarre » ; elle lui avait demandé de cesser de la regarder ; elle avait refusé ses tentatives de lui faire un câlin), enfin ses sentiments pendant ou après les faits, étant relevé qu’elle ne s’est pas contentée d’expressions vagues et stéréotypées mais a fourni des éléments concrets (elle avait eu un peu mal lors de la pénétration vaginale mais n’avait compris que par la suite que ses faits étaient graves et s’était reprochée de ne pas avoir résisté ; elle avait été surprise par l’évocation des faits dans la voiture et choquée par la proposition de faire l’amour lorsqu’elle aurait atteint la majorité, se demandant quel beau-père pouvait tenir pareil propos ; elle avait été dégoûtée et effrayée, notamment par les propos tenus derrière la porte de la salle de bain, s’asseyant au sol en pleurant et se bouchant le nez et la bouche dans la douche pour ne pas entendre ; elle a décrit son incrédulité, vu l’attitude ensuite normale de l’appelant et son sentiment de peur au point qu’elle verrouillait sa porte ainsi que le besoin de tester l’envie de mourir), et ses réflexions, pour certaines plutôt élaborées (elle n’avait pris conscience que bien plus tard de la portée des attouchements ; elle s’était demandée si la consommation de drogue de son beau- père pouvait être à l’origine de sa proposition sus-évoquée ; son beau-père avait vu un motif d’allusion obscène dans le fait qu’elle manipulait le jouet ; il jouait avec les mots « je t’aime très bien » et « j’te la mettrais bien » ; elle s’était scarifiée dans le dessein, conscient, de ressentir des émotions ; elle avait voulu frôler la mort pour identifier si elle avait envie de vivre) ;

b) ce récit, dense, contient en outre des éléments singuliers, propres à ce dossier (jeu de mots obscène ; interprétation vicieuse des gestes de l’intimée lorsqu’elle manipulait le jouet de son frère) ;

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c) il a été pour l’essentiel constant. Il n’y a pas eu d’évolution significative, notamment d’ajouts d’événements. Les seules incohérences que l’on peut relever ont trait à l’ancrage dans le temps, voire à la fréquence des propos à connotation sexuelle. A l’instar du TP, il sera retenu que l’intéressée présente une difficulté générale à se placer dans le temps, celle-ci ayant situé le changement d’appartement de la famille deux ans avant 2020, alors qu'il a eu lieu en novembre 2015 et l'achat du téléphone en 2018 tandis qu’il date de mars 2019. Du reste l’appelant n’est pas revenu sur cette question devant la CPAR et la jeune fille a néanmoins été en mesure de donner des détails contextuels qui ont permis de dater les faits (premiers agissements dans l’ancien logement de la famille, suivis d’une longue interruption puis propos obscènes, surtout (selon elle) ou uniquement (selon l’acte d’accusation) en mai et juin 2020, dans le contexte du confinement induit par la pandémie de Covid-19). On ne partage en revanche pas la conclusion du TP selon laquelle la fréquence quasi quotidienne évoquée au MP et en audience de jugement serait contredite par l’expression, dans le journal intime, en juin 2020, « il a recommencé », car cela ne signifie pas nécessairement que l’acte précédent n’aurait pas été commis la veille. Il est cependant vrai que le rapport de consultation ambulatoire du 16 décembre 2020 mentionne que lesdits propos avaient été adressés durant deux ans, entre les 14 et 16 ans de l’adolescente, ce qu'elle a confirmé en audience de jugement, tout en indiquant que cela était moins fréquent avant ses 16 ans. Cela ne relève pour autant pas forcément de l'exagération volontaire, mais possiblement d'un ressenti très lourd de la jeune fille, pour laquelle ces propos étaient ressentis comme envahissants, outre la difficulté au plan chronologique déjà mentionnée. Une unique vraie contradiction est apparue, au stade de l’appel, lorsque l’intimée a exposé que lors de l’épisode de la salle de bains, sa mère et son frère se trouvaient dans le second WC du logement, alors qu’au cours de son audition filmée, elle avait parlé de celui sis juste en face de la salle de bain. Toutefois, l’appelant lui-même a aussi parlé d’un WC se trouvant à trois mètres de la salle de bain. Cette variation a donc une portée limitée ; elle sera néanmoins prise en compte (infra 2.5.4) ;

e) les accusations ont été mesurées, la jeune fille n’ayant relaté qu’une occurrence d’actes d’ordre sexuel, de gravité moyenne au regard du triste champ des possibles et l’appelant soulignant lui-même qu’elle a évoqué un mode opératoire allant en decrescendo. L’intimée a en outre fait preuve de sincérité au cours de la procédure, reconnaissant qu’elle n’avait initialement pas apprécié son beau-père puis avait appris à la connaître et que sa mère et lui semblaient heureux ensemble, même s’ils se disputaient souvent. Sur le même registre elle a constamment fait état de son sentiment de culpabilité de ne pas avoir su se défendre, sentiment très fréquent chez les victimes d’infractions sexuelles, encore plus lorsque l’auteur est un proche, et les

- 25/41 - P/11548/2020 émotions manifestées durant ses dépositions (pleurs) sont en adéquation avec son récit ;

f) le processus de dévoilement n’est pas de nature à nuire à la crédibilité de la dénonciation, au contraire. L’intimée a longtemps conservé le secret sur le premier épisode ; elle ne s’en est ensuite ouverte que dans son journal intime, ce qui est une forme d’expression qui n’implique pas de révélation à l’entourage ou à des tiers. Le refus, en l’occurrence d’abord inconscient, de dénoncer est, comme le sentiment de culpabilité, un élément très fréquent dans des situations d’abus intra familiaux, tant le conflit de loyauté et les conséquences d’un dévoilement sont lourds, ce qui est d’emblée perceptible pour la victime. Ledit sentiment de culpabilité y participe aussi. L’intimée indique ne s’être résolue à parler à sa mère qu’au moment où elle n’en pouvait plus, confrontée à la répétition de propos connotés qui pouvaient lui faire craindre un nouveau passage à l’acte. L’émotion vive qu’elle a manifestée lorsqu’elle s’est ouverte à M______, tel que rapporté par cette dernière, est congruente tant avec ce sentiment d’être arrivée au bout de ce qui était supportable qu’avec la difficulté de la confidence. Aucun élément du dossier ne permet de craindre que les déclarations de l’intimée dans la procédure auraient pu être induites ou polluées par sa mère. Celle-ci a dit n’avoir posé aucune question à sa fille après son contact avec l’assistante sociale du SPMi, ce qui est d’autant plus plausible que le couple ne rencontrait pas de difficulté, de sorte qu’on ne saurait la soupçonner d’une quelconque machination visant à nuire à l’appelant ;

g) l’existence d’un bénéfice secondaire envisagé ne peut être écartée, au plan théorique : l’intimée a elle-même déclaré avoir initialement vu d’un mauvais œil l’arrivée de l’appelant dans la vie de sa mère, craignant les effets sur sa propre relation avec cette dernière, et celle d’un petit frère peut en effet avoir contribué à détourner l’attention d’elle. Il est toutefois peu plausible que la dénonciation de la jeune fille eût pu être motivée par la motivation d’écarter son beau-père de la constellation familiale, au regard du processus de dévoilement tel qu’il vient d’être examiné, dont il résulte qu’elle ne s’est résignée à se confier à sa mère qu’en dernier recours, plusieurs années après le début de la relation puis la naissance de son cadet et ce alors qu’elle avait par ailleurs appris à apprécier l’appelant. Il peut encore être relevé que vu le grand écart d’âge, elle était peu susceptible de se sentir dans un rapport de rivalité avec le petit enfant. D’ailleurs, la défense elle-même reconnaît désormais qu’en toute hypothèse, elle n’a pas sciemment menti. La question du bénéfice secondaire se confond donc avec celle de la représentation chimérique qui aurait conduit l’intimée à imaginer les faits, question qui sera examinée plus loin. 2.5.2. La confrontation des déclarations de l’intimée aux éléments objectifs du dossier plaide également en faveur de la crédibilité ou à tout le moins ne la contredit pas :

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a) plusieurs éléments de son récit se sont avérés exacts (succession de logements et leur description ; sortie avec l’appelant pour aller acheter un téléphone portable, sous réserve de la question de la date ; repas au cours duquel elle lui a demandé de cesser de la regarder, ce qu’il reconnaît ; expression inusuelle « je t’aime très bien » attribuée à l’appelant qui ne le conteste pas mais expose qu’il ne l’employait pas qu’avec elle ; réalité de ses tentamens confirmée par la découverte de Sédatif PC et de la corde improvisée par la police ; fermeture de la porte de sa chambre à clé, mentionnée déjà dans le journal intime et que sa mère avait notée ; succession de visites dans sa chambre le soir du 28 juin 2020 que M______ a également observée et dont elle a été surprise alors que l’appelant ne la conteste pas, sans pouvoir l’expliquer), et d’autres possibles (émission Miss France diffusée à une date à laquelle la famille habitait le petit appartement et l’appelant était à Genève ; mis à pied partielle de l’appelant, lequel travaillait dans la restauration, en raison des mesures sanitaires de sorte qu’il était régulièrement présent au domicile de la famille à l’heure du coucher de la jeune fille) ;

b) en prolongement, il peut être relevé que le fait que l’appelant aurait recommencé à porter un intérêt inapproprié à sa belle-fille précisément durant la période de promiscuité accrue imposée par les mesures sanitaires est un indice supplémentaire en faveur de l’accusation, de nature à expliquer le déroulement en decrescendo qui surprend la défense. Il est en effet très plausible qu’après être passé à l’acte une première fois, le prévenu soit parvenu à se maîtriser jusqu’au moment où la confrontation soutenue à la présence de l’intimée à partiellement mis à mal ses efforts ;

c) le dossier médical de l’intimée révèle des symptômes de stress post-traumatique parfaitement compatibles avec les faits et au demeurant usuels dans ce type d’affaire ; à l’inverse, aucun intervenant n’a évoqué d’autres troubles d’ordre psychologique (cf. infra 2.5.3.) ;

d) certes, comme tout adolescent.e scolarisé.e à Genève, la jeune fille avait sans doute reçu des cours d’éducation sexuelle mais on ne peut qu’observer, avec le TP, que le nombre de cas d'abus sexuels sur des enfants dévoilés tardivement démontre que ces cours ne suffisent pas toujours ; la leçon dispensée par la maman est quant à elle intervenue après les actes d’ordre sexuel, la partie plaignante ayant expliqué qu’elle avait craint que celle-ci avait compris ce qui s’était passé. 2.5.3. Non sans relever au passage que les déclarations de l’intimée telles qu’analysées ci-avant répondent à nombre d’items d’évaluation couramment utilisés lors d’une expertise de crédibilité, on constatera que le fait qu’une telle expertise n’ait pas été d’emblée mise en œuvre en l’occurrence ne saurait être reproché à

- 27/41 - P/11548/2020 l’accusation, au regard de l’âge de l’intimée, laquelle était sur le point de fêter ses 17 ans, le jour de son audition, le 29 juin 2020, et n’était donc plus une petite ou jeune enfant. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été plaidé sans autre développement, son propos n’avait rien de fragmentaire (ou difficilement compréhensible). Reste la théorie de la représentation chimérique plaidée en appel, soit de difficultés psychologiques propres à nécessiter néanmoins une expertise. Comme retenu par le TP, le journal intime de la jeune fille dévoile certes une certaine tristesse de la jeune fille, un « spleen adolescent » pour reprendre l’expression de la première juge, au moins pour partie sans lien avec les faits, voire même antérieur à la première occurrence. Il est cependant notoire que cette phase du développement de l’être humain est marquée par un tumulte émotionnel important et le mal-être de la jeune fille ne suffit pas pour fonder le soupçon qu’elle aurait été victime d’une perte de contact avec la réalité au point d’imaginer avoir été victime des faits dénoncés. Le dossier ne présente aucun indice de troubles psychologiques autres que ceux relevant du syndrome de stress post-traumatique, notamment, comme déjà mentionné, aucun signalement par les divers thérapeutes appelés à prendre en charge l’intimée après ses révélations, pour certains aussitôt après sa première audition. L’appelant a concédé en appel qu’elle n’a jamais présenté de troubles du comportement et que ce n’était pas pour un tel motif qu’il aurait suggéré à sa mère de la faire suivre, au début de la relation. Comme déjà relevé également, le récit de la jeune fille n’a rien de délirant. Il est cohérent, détaillé, ancré dans l’espace et ancrable dans le temps, au contraire de ce que pourrait être une narration qui ne serait que le fruit d’une imagination chimérique, à laquelle bon nombre d’éléments du vécu feraient nécessairement défaut. Certes, il y a les deux tentamens et les trois épisodes de scarification antérieurs à l’ouverture de la procédure, dont le premier est attribué à une dispute avec la mère, non aux faits. Toutefois, de tels actes autoagressifs ne sont pas si rares chez les adolescents et ne sont nullement une indication d’une perte de contact avec la réalité. Au contraire, l’intimée semble s’y être livrée avec lucidité, ayant identifié que le fait de se couper lui permettait de contrôler ses émotions et lui apportait du soulagement, ou afin de tester la force de son souhait de mourir. Le fait qu’elle était alors plutôt sur un mode exploratoire se déduit aussi de ce qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne risquait pas grand-chose en avalant une grande quantité de médicaments homéopathiques et que se pendre en se tenant assise par terre, comme relaté dans le journal, n’est pas chose aisée. Enfin, l’image de l’agresseur invisible et privé de regard dans l’imaginaire de la victime est particulièrement malvenue sachant que l’un des reproches de la jeune fille tient précisément aux regards vicieux du prévenu. Au demeurant, elle a certes

- 28/41 - P/11548/2020 narré deux épisodes où il était dans son dos ou derrière une porte, mais elle a aussi évoqué de nombreux autres échanges face-à-face. Il n’y a pas non plus de raison de penser qu’elle aurait imaginé que son beau-père s’est présenté à la porte de son domicile suite au prononcé du verdict, dès lors que si, en effet, elle ne l’a pas vu, elle l’a en revanche entendu crier le nom de son petit frère, et que l’intéressé concède être au moins venu à proximité dudit domicile, tout comme il reconnaît s’être trouvé dans le hall de l’immeuble, le matin précédant les débats d’appel. Il n’y a ainsi rien qui permette de supposer que la jeune fille, toujours en proie à un délire, aurait imaginé ces événements, comme soutenu par la défense à l’appui de sa théorie. Aussi, l’argument développé en appel ne relève que d’une hypothèse, qui n’aurait pas davantage justifié la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qu’elle ne saurait, au présent stade de la procédure, fonder un doute sérieux et concret. Cette conclusion conduit à exclure, en prolongement, que l’intimée aurait pu inconsciemment être mue par la motivation de regagner le centre des attentions de sa mère, soit l’existence concrète, et non seulement théorique, d’un bénéfice secondaire. 2.5.4. Il résulte de l’analyse qui précède que l’intimée jouit d’une très forte crédibilité, le seul indice contraire tenant à la variation sur le lieu où se trouvaient la mère et le petit frère durant l’épisode de la salle de bain. Face à la multitude d’éléments favorables, cette faiblesse, réelle, n’a guère de poids, étant précisé qu’il n’y a rien d’impossible à ce que la mère n’ait pas entendu les propos dénoncés, dès lors qu’ils étaient prononcés à « messe basse » pour reprendre la singulière expression de la jeune fille. 2.5.5. Dans la mesure ou l’appelant nie globalement les faits, sa propre crédiblité est plus difficile à examiner. Elle résulte néanmoins affaiblie du fait qu’il a affirmé avoir couramment employé l’expression « je t’aime très bien », ce que sa compagne a démenti, alors que selon l’intimée elle lui permettait de passer à « je te la mettrai bien », de ses dénégations avérées fausses sur certains points (il n’allait pas quotidiennement souhaiter la bonne nuit à l’intimée car il travaillait, alors que ce n’était pas le cas, à tout le moins pas tous les soirs, durant le confinement ; la jeune fille ne verrouillait pas la porte tandis que sa mère a confirmé que tel était le cas), enfin de sa tentative de fournir un alibi pour le premier épisode, laquelle aurait pu aboutir sans les recherches du TP au sujet de la date de l’émission de TV en cause et des jours travaillés par le prévenu, ce qui démontre qu’il ne craint ni de manipuler son entourage ni de mentir à l’autorité, étant rappelé qu’il avait initialement affirmé ne rien savoir dudit spectacle si ce n’est qu’il était diffusé en décembre. L’appelant a également fait preuve d’une forme d’inadéquation dans ses rapports avec sa belle- fille, se montrant incapable de décrire une relation d’une certaine densité, étant rappelé qu’après avoir soutenu le contraire, il a fini par dire que la communication entre eux se réduisait au « strict minimum » et par son incapacité à comprendre ce que ses visites dans l’immeuble où habite la jeune fille pouvaient avoir de perturbant pour elle, peu importe le supposé accord de sa mère. Si elle n’est pas un aveu de

- 29/41 - P/11548/2020 culpabilité, la proposition de renoncer à l’appel contre l’autorisation de regagner le domicile familial est, au mieux, une démonstration supplémentaire de ce décalage et s’accommode mal des protestations d’innocence de l’intéressé. Dite inadéquation emporte que le prévenu n’est en tout cas pas un homme si parfait que l’accusation serait invraisemblable, comme du reste concédé par la défense, en appel. En définitive, si elle n’est pas mauvaise, sa crédibilité n’est pas différente de celle de tout prévenu qui conteste l’accusation et dont l’intérêt à nier les faits (bénéfice primaire) est manifeste. Elle ne saurait en tout cas l’emporter sur celle de la victime, passée au crible de l’examen qui précède. 2.5.6. En conclusion, il est retenu que les faits reprochés par l’intimée, tels que résumés dans l’acte d’accusation complété à l’audience de jugement, sont établis. 3. 3.1. A raison, l’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues de contrainte sexuel en concours avec des actes d’ordre sexuel avec des enfants s’agissant de l’occurrence du 6 décembre 2014, puis de désagréments causés par la confortation à un acte d’ordre sexuel pour les épisodes verbaux du printemps 2020.

3.2.1. En particulier, l’élément constitutif de la contrainte, apparemment disputé en première instance à entendre la plaidoirie de l’intimée, est réalisé, étant rappelé que, pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b

p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1

p. 171). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2

p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

- 30/41 - P/11548/2020 En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 ou 189 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Les exigences devront être atténuées s’agissant d’enfants. Tant le cadre familial et social que la domination physique que l’auteur a sur l’enfant peuvent être constitutifs d’une pression d’ordre psychique. L’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale d’un enfant peuvent, entre autres, induire une pression psychique extraordinaire et donc une soumission comparable à une contrainte physique. Dans ces cas, la jurisprudence parle de « violence structurelle » ou « [d’] instrumentalisation des liens sociaux constituant une contrainte d’ordre psychique » (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2020,

n. 35 ad art. 189 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ss ad art. 189) M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 5 ss, not. 34 ad art. 189). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

- 31/41 - P/11548/2020 Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace d’inconvénients, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 ; arrêt non publié 6B_935/20202 consid. 4.1 du 25 février 2021). 3.2.2. Or, en l’occurrence, l’intimée était, le 6 décembre 2014, âgée de 11 ans. L’appelant après avoir noué une relation avec sa mère, s’était installé dans le foyer qu’elles occupaient seules précédemment, ce qui signalait aux yeux de l’enfant qu’il était désormais appelé à remplir le rôle de figure quasi-paternelle, ce d’autant plus qu’elle n’avait aucun contact avec son père biologique. L’appelant a pris la fillette au dépourvu, profitant de ce que la mère était dans la pièce d’à côté, possiblement endormie, alors qu’elle regardait une émission à la télévision. La posture des deux protagonistes, l’appelant se tenant debout, derrière l’intimée assise sur une chaise, était de nature à souligner leur différence de taille et l’autorité de l’adulte. Exploitant d’abord l’effet de surprise – qui à lui seul ne suffirait certes pas selon la jurisprudence – et l’infériorité cognitive, physique et statutaire de la victime, il a également usé de la force, maintenant ses cuisses écartées pour la pénétrer vaginalement avec son doigt. Il ne semble pas avoir exercé une forte pression, mais cette action était suffisante pour marquer à l’intimée qu’elle ne devait pas résister, ce qu’elle a compris. Elle a par la suite tenté d’oublier l’événement, mais n’y est pas parvenue, et a fini quelques années plus tard par prendre conscience de sa gravité. Cela permet de retenir que, si elle n’est pas parvenue à en identifier immédiatement la portée, elle en a néanmoins été perturbée ; sur le moment elle a d’ailleurs éprouvé de la douleur et a trouvé l’acte désagréable et « bizarre ». Il s’ensuit que si elle l’avait pu, elle aurait résisté et que seule la pression psychique et physique exercée, l’en a empêchée, ce qui est compréhensible et était parfaitement reconnaissable par l’appelant. Une contrainte a ainsi bien été exercée, laquelle a eu pour effet d’annihiler la résistance de la victime. 4. 4.1. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la

- 32/41 - P/11548/2020 modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP) contre une année précédemment. La CPAR n’ignore pas les décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l'art. 34 CP ne permet désormais pas le prononcé d'une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l'art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l'ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l'application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d'office en raison « d'une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (arrêts en allemand du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, 6B_667/2020 du 3 février 2021), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, 200 ou encore 220 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (6B_1039/2019, en allemand), le Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l'art. 2 CP, une peine de travail d'intérêt général, prononcée en 2019 pour des faits commis avant l'abrogation de l'art. 37 aCP. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la CPAR retient que le principe de la lex mitior autorise le prononcé d’une peine pécuniaire allant jusqu’à une année plutôt que d’une peine privative de liberté pour des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (AARP/326/2020 consid. 3.2 du 24 septembre 2020). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

- 33/41 - P/11548/2020 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.4. La faute de l’appelant est sérieuse. Il s’en est pris à une fillette de 11 ans pour lui faire subir des actes d’ordre sexuel (caresses insistantes sur la poitrine et pénétration vaginale de son doigt). Il a usé de son autorité sur l’enfant, de l’infériorité cognitive de celle-ci et, dans une moindre mesure, de la force pour parvenir à ses fins, profitant sournoisement de ce que la mère était dans la pièce d’à côté et d’un effet de surprise. Dans la mesure où ils comprennent une pénétration, ces faits s’inscrivent à un échelon moyen-inférieur du large spectre d’actes susceptibles de tomber sous le coup des art. 189 et 187 CP. Ils se résument à une unique occurrence et sont relativement anciens. Leur effet a cependant été aggravé par les contraventions à l’art. 198 CP auxquelles l’auteur s’est livré, plusieurs années plus tard, réactivant le souvenir traumatisant et suscitant chez la victime la peur d’une réitération. Les symptômes de stress-post traumatique à effet retardé relevés par les professionnels ayant pris en charge l’intimée attestent des lourdes conséquences que les faits ont eu sur elle. Les biens juridiques lésés, soit la libre détermination en matière sexuelle et le développement des enfants, sont particulièrement importants. L’appelant a, en outre, quotidiennement contrevenu à l’interdiction de consommer des stupéfiants, contribuant ainsi à la demande, élément indispensable du fléau que représente le trafic de drogue. Le mobile, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles ou de consommation, est égoïste. Sa situation personnelle était plutôt favorable. Adopté avec ses frère et sœur, par des parents apparemment aimants et encadrants, avec lesquels il continue d’entretenir de bonne relations, il avait fondé une première puis une seconde famille, comprenant l’intimée, paraît être un bon père et avait notamment conservés des contacts réguliers avec son fils aîné, nonobstant l’éloignement de leurs domiciles. Il avait un emploi et n’était pas dans la précarité. Ces circonstances rendent d’autant plus incompréhensible son passage à l’acte. L’appelant a des antécédents, toutefois non spécifiques.

- 34/41 - P/11548/2020 La contrainte sexuelle et les actes d’ordre sexuel avec des enfants sont passibles du même genre de peine (peine privative de liberté ou peine pécuniaire), la première infraction étant, abstraitement, la plus grave. Dans le cas d’espèce, le premier complexe d’actes examiné à l’aune de l’art. 189 CP aurait, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, justifié une peine d’au moins sept mois. Une aggravation du même ordre (peine hypothétique : 12 mois), aurait été justifiée pour sanctionner la mise en danger du développement de l’enfant qu’était la victime. La peine de 12 mois infligée par le TP apparaît donc clémente et n’a pas à être réduite, ce que l’appelant ne soutient du reste pas, ne discutant pas cette quotité. En revanche, en vertu du principe de la lex mitior et de la jurisprudence précitée de la CPAR, il faut se demander si une peine pécuniaire suffit. Tel paraît être le cas : l’appelant n’a pas d’antécédent en matière sexuelle et l’occurrence est unique. Certes, il y a eu ensuite les contraventions à l’art. 198 CP, mais elles sont intervenues dans le contexte particulier du confinement et la longue période de répit qui les a précédées permet de supposer que l’appelant est capable de se maîtriser. Seul l’espoir évoqué par l’appelant d’être autorisé par M______ à réintégrer l’appartement de la famille est un motif d’inquiétude, l’intéressé n’ayant pas saisi qu’il n’était pas adéquat d’imposer pareille proximité à la victime, à tout le moins sans une préparation soigneuse à laquelle elle devrait être associée, voire un appui extérieur. Ce n’est cependant pas suffisant pour retenir que seule une peine privative de liberté aurait un effet dissuasif suffisant. La quotité en sera arrêtée à CHF 30.-/jour. L’appelant est sans revenu actuellement mais il indique lui-même qu’il bénéficiera sous peu de l’assurance chômage et il devrait, à terme, être en mesure de retrouver du travail, bénéficiant d’une bonne expérience et n’ayant jamais rencontré de difficultés. Il n’est pas sans charge de famille, ayant deux enfants, mais ceux-ci vivent avec leurs mères. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Le montant de l’amende pour les deux types de contravention retenues est adéquat et n’est du reste pas contesté. 4.5. En conclusion, le jugement est modifié, d’office, uniquement dans la mesure ou l’appelant a été sanctionné d’une peine privative de liberté plutôt que d’une peine pécuniaire. 5. L’appelant n’a pas contesté le principe ou la quotité de la réparation du tort moral et du dommage matériel alloué à la partie plaignante, pour l’hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. La maxime de disposition régissant l’action civile par adhésion, il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions.

- 35/41 - P/11548/2020 6. L’appelant succombe pour l’essentiel mais obtient néanmoins une décision plus favorable. Il supportera partant 80% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

L’appelant pourrait ainsi prétendre à la couverture de 20% de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Toutefois, le point sur lequel il obtient une décision plus favorable, soit une peine pécuniaire plutôt qu’une peine privative de liberté, a été examiné d’office par la Cour et n’est donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocat.

Pour le surplus, il ne saurait prétendre à la réparation du tort moral, le verdict de culpabilité étant confirmé et la quotité de la peine dépassant, en termes d’unités, les jours de détention subis, de sorte que la question de la recevabilité des conclusions en ce sens prises pour la première fois en appel souffre de rester ouverte. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-/heure pour les chefs d’Etude et CHF 150.- pour les collaborateurs.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

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n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, y compris des actes de procédure consistant en un simple courrier, telle une annonce d’appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).

8.4.1. En application de ces principes, on ne retiendra qu’une heure d’entretien entre l’ancien défenseur d’office de l’appelant et celui-ci, considérant que cela était suffisant aux fins des premières démarches d’appel, voire au sujet de l’incident survenu au domicile de la partie plaignante et de sa mère. La présence en sus de la collaboratrice n’est pas tenue pour nécessaire. La rédaction de déterminations au TP (du reste non indispensable, après le prononcé du verdict), ainsi que de l’annonce d’appel, est couverte par le forfait, de 10% vu le nombre d’heures consacré à l’ensemble de la procédure, alloué pour les activités diverses. Au stade de la préparation de la déclaration d’appel, une heure d’examen du jugement aurait été suffisante alors qu’on ne voit pas à quelle nécessité répondait la consultation du dossier au greffe du TP, soit avant sa communication à la Cour, alors que la juge de première instance s’attelait à la rédaction du jugement motivé. L’établissement de l’état de frais est une activité administrative, relevant des frais généraux de l’étude, sans préjudice de ce qu’elle se résume en l’occurrence à l’impression du time-sheet.

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La rémunération de l’ancien défenseur d’office de l’appelant est partant arrêtée à CHF 412.- pour une heure d’activité au tarif de CHF 200.-/heure + une à celui de CHF 150.-/heure + le forfait de 10% (CHF 35.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 29.65) auxquels s’ajoutent les débours par CHF 70.-, d’où un total CHF 484.65.

8.4.2. L’entretien de dix minutes du conseil juridique de l’intimée avec le défenseur d’office de l’appelant doit, vu cette durée, être assimilé à un entretien téléphonique, couvert par le forfait ad hoc. Une heure de conférence avec la cliente aurait été suffisante pour préparer avec elle l’audience d’appel.

Le conseil juridique gratuit se verra partant allouer une rémunération de CHF 2'181.- (quatre heures et 30 minutes d’activité avant les débats d’appel + leur durée de quatre heures et 15 minutes + le forfait de 10% [CHF 175.- ] + la vacation [CHF 100.-] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 156.-])

* * * * *

- 38/41 - P/11548/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1563/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11548/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Acquitte A______ de violation du devoir d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits de consommation de stupéfiants antérieurs au 22 décembre 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 360 jours, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement, et en arrête à la quotité à CHF 30.- l’unité (art. 34 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 332.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- 39/41 - P/11548/2020 Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne le séquestre et la confiscation des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du journal intime figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'296.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Prend acte de ce que la première juge a fixé à : - CHF 11'816.40 la rémunération de Me S______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) ; - CHF 8'752.45 celle de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e RTFMP). Met 80% de ces frais, soit CHF 2'228.- à la charge de A______. Arrête, pour la procédure d'appel, à : - CHF 412.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me S______, ancien défenseur d'office de A______; - CHF 2'181.- celle de Me D______, conseil juridique gratuit de C______,

Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu’à Me S______.

- 40/41 - P/11548/2020 Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'296.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'081.00