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AARP/156/2019

Genf · 2019-04-23 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

- 6/13 - P/19236/2017

E. 2.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

E. 2.2.1 L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

E. 2.2.2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). La législation genevoise, soit la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), désigne en cette qualité le SCARPA (art. 1 LARPA) en lui donnant expressément la compétence de porter plainte en matière de violation d’obligations d’entretien (art. 4 LARPA). Le SCARPA agit sur demande du créancier, avec lequel une convention est signée, laquelle n’a pas d’effets rétroactifs (art. 2 LARPA).

E. 2.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Selon l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

- 7/13 - P/19236/2017 L’art. 125 ch. 2 CO précise que ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille.

E. 2.4 En l’espèce, il résulte sans ambiguïté du jugement du 13 septembre 2001 que l’obligation d’entretien de l’appelant prend fin aux 65 ans de son ex-épouse, soit le 22 juillet 2020, indépendamment du début de la retraite effective de cette dernière, à laquelle aucune référence n’est faite. Les renseignements attendus du SCARPA par l’appelant sont dès lors sans pertinence à cet égard. L’appelant remet par ailleurs vainement en cause la convention du 16 février 2006 ainsi que la qualité de partie plaignante du SCARPA. La loi confère en effet à celui- ci le droit de porter plainte et la convention a été signée par le curateur de B______ en fonction à cette période selon l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 24 octobre

2005. L’appelant, qui ne conteste pas la validité de cette décision, considère sans raison que la nomination subséquente d’autres curateurs est propre à invalider la convention. Quant à un éventuel effet rétroactif de cette dernière, il n’est pas en jeu en l’espèce, la période pénale étant largement postérieure à la date de sa signature. L’appelant n’est au surplus pas fondé à invoquer la compensation de la dette alimentaire litigieuse avec une éventuelle créance contre son ex-épouse en remboursement de la rente AI destinée à leur enfant C______, devenu majeur le 21 juillet 2003. Il résulte tout d’abord des pièces produites en appel que le Service de protection des adultes lui a remboursé le montant qui lui était dû à ce titre. L’appelant a en effet reçu un rétroactif de CHF 99'376.90 en 1998 et ses relevés bancaires, ne concernant qu’un seul compte et que la période de septembre à décembre 1998, ne démontrent pas que tel ne serait en réalité pas le cas. Il a ensuite à nouveau transmis ses coordonnées bancaires audit service en 2002, et ainsi reçu un autre remboursement à ce moment. Même dans l’hypothèse où une partie de la rente AI destinée à C______ ne lui aurait pas été remboursée, la créance y relative de l’appelant était en outre largement prescrite en 2017, plus de dix ans s’étant écoulés depuis l’accès à la majorité de l’enfant, marquant la fin du versement d’une rente en sa faveur. L’appelant ne peut surtout pas opposer la compensation à son ex-épouse, la contribution d’entretien litigieuse étant absolument nécessaire à cette dernière, dont la rente AI de CHF 1'475.- ne suffit pas à couvrir les charges relevant de son minimum vital, comprenant à tout le moins le montant de base de CHF 1'200.-, son loyer et sa prime d’assurance-maladie ainsi que ses frais médicaux, totalisant CHF 1'553.- en 2000 (CHF 894.- + CHF 359.- + CHF 300.-). L’appelant a ainsi contrevenu à son obligation d’entretien vis-à-vis de son ex-épouse en cessant de verser la contribution litigieuse des mois d’avril à septembre 2017, accumulant ainsi un arriéré de CHF 6'000.-. Il n’a jamais allégué n’avoir pas eu les

- 8/13 - P/19236/2017 moyens d’acquitter les sommes dues. Il exerçait en tout état de cause encore une activité lucrative durant cette période, dont il retirait, au vu du gain assuré retenu par la caisse de chômage, un revenu brut de CHF 8'950.-, qui, en l’absence d’autres charges particulières, lui permettait d’honorer sans difficulté sa dette alimentaire. Il avait pour le surplus parfaitement conscience de la prestation due, fixée dans le jugement du 13 septembre 2001, qu’il a respecté jusqu’en mars 2017. Sa culpabilité pour violation d’une obligation d’entretien sera dès lors confirmée.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable (cf. art. 34 nCP), son application n’entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). 3.2.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres

- 9/13 - P/19236/2017 crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP) et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.1).

E. 3.3 En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas légère. Alors qu’il avait les moyens d’acquitter la contribution d’entretien litigieuse à tout le moins en partie, il a fait le choix de cesser son versement pendant plusieurs mois en remettant en cause son obligation sur la base de conjectures et pour des motifs juridiques incertains, pourtant rejetés par le SCARPA puis le Tribunal de police. Il n’en a pas vérifié le fondement en saisissant préalablement les autorités civiles ni même en demandant un avis juridique. Il a ainsi abruptement privé la crédirentière d’un revenu qu’il savait lui être nécessaire au vu de sa situation, quelle que fût la date effective du début de sa retraite. L’appelant n’a manifesté aucune empathie pour son ex-épouse sur ce plan et sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a en effet exposé ses moyens et produit les pièces y relatives, en tout état de manière incomplète, au compte- gouttes à mesure qu’il semblait en constater l’absence de fondement. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine pécuniaire, de 90 jours, est conforme au droit et sera confirmée. Son montant de CHF 150.- dépasse en revanche l’indemnité de chômage nette que perçoit désormais l’appelant, d’environ CHF 5'100.- par mois. Il sera réduit à CHF 80.-, de sorte à tenir compte du disponible de l’appelant, de CHF 2'400.- après déduction du montant de base de son minimum vital (CHF 1'200.-), de sa prime d’assurance-maladie estimée à CHF 500.- et de la contribution à l’entretien de son ex-épouse encore exigible (CHF 1'000.-), étant rappelé qu’il n’a fait état d’aucune autre charge particulière. La peine pécuniaire sera en outre assortie du sursis, avec un délai d’épreuve limité à deux ans, l’obligation d’entretien prenant fin l’année prochaine. Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques de l’appelant et des motifs dont il s’est prévalu pour s’opposer à son obligation, une peine avec sursis n’apparaît pas d’emblée inapte à le détourner de la récidive. Il peut en effet encore être attendu de lui qu’il prenne acte de l’absence de motifs mettant un terme à son obligation d’entretien et en reprenne l’exécution.

- 10/13 - P/19236/2017 Son attention sera cependant attirée sur le fait que s’il devait commettre un nouveau crime ou délit, en particulier s’il persistait à ne pas verser la contribution d’entretien à son ex-épouse, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).

E. 4 L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera les trois quarts des frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

La répartition des frais de procédure première instance n’a quant à elle pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l’appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

* * * * *

- 11/13 - P/19236/2017

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19236/2017. L’admet très partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN - 12/13 - P/19236/2017 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 13/13 - P/19236/2017 P/19236/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'840.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'325.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19236/2017 AARP/156/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2019

Entre A______, domicilié chemin ______ [VD], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JDTP/1240/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/19236/2017 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 8 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l’a déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 150.- l’unité, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2015 par le Ministère public. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel motivée du 16 novembre 2018, A______ conclut à son acquittement.

c. Selon l’ordonnance pénale du 18 avril 2018, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir omis de verser, par mois et d’avance, conformément au jugement de divorce du Tribunal de première instance du 13 septembre 2001, la contribution de CHF 1'000.- à l’entretien de son ex-épouse, B______, pour les mois d’avril à septembre 2017, alors qu’il en avait ou pouvait en avoir les moyens, au moins partiellement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par jugement du Tribunal de première instance du 13 septembre 2001, entré en force de chose jugée, le mariage de A______, né le ______ 1955, et de B______, née le ______ 1955 et représentée par son curateur, a été dissous par le divorce. Il a été donné acte :

- à A______ de son engagement à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de CHF 1'000.- dès le 1er juin 2001 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans ;

- à B______ de son accord de verser à A______ le montant mensuel de la rente AI destinée à leur enfant C______, né le ______ 1985.

Au moment du divorce, A______ exploitait une entreprise et B______ était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 1998.

b. Par convention signée le 16 février 2006, B______ a chargé le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) d’entreprendre toutes démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière. Le mandat comprenait le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution, soit notamment l’engagement de

- 3/13 - P/19236/2017 poursuites pour dettes et le dépôt d’une plaine pénale pour violation d’une obligation d’entretien.

B______ était représentée par son curateur, D______, désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal tutélaire du 24 octobre 2005.

c.a. A______ a régulièrement versé la contribution à l’entretien de son ex-épouse en mains du SCARPA jusqu’au 31 mars 2017.

Il a cependant cessé ses versements à partir du mois suivant, en communiquant au SCARPA que son ex-épouse pouvait désormais prétendre à une rente de vieillesse en lieu et place de sa rente d’invalidité. Il attendait en conséquence d’être renseigné sur sa situation actuelle.

Dans l’échange de lettres qui s’en est suivi, le SCARPA a rappelé à A______ son obligation de contribuer à l’entretien de son ex-épouse jusqu’à ses 65 ans, laquelle n’était par ailleurs ni remariée, ni décédée. L’information qu’il requerrait était sans rapport avec son devoir d’entretien et ne pouvait dès lors pas être divulguée pour des raisons de confidentialité. A______ a néanmoins persisté dans sa demande d’être informé de la situation actuelle de B______.

c.b. Le 19 septembre 2017, le SCARPA a porté plainte contre A______ pour violation de son obligation d’entretien des mois d’avril à septembre. A cette période, A______ était encore associé gérant et associé de deux sociétés à responsabilité limitée.

d. Dans son opposition à l’ordonnance pénale du 18 avril 2018, A______ a rappelé que sa décision de cesser les versements litigieux résultait du refus du SCARPA, contraire à ses droits, de l’informer de la situation actuelle de son ex-épouse. Or, il s’était engagé à contribuer à l’entretien de cette dernière jusqu’à sa retraite, quelle que soit sa nature, et il ignorait si elle avait été obligée de prendre une retraite anticipée.

Préalablement aux débats de première instance, A______ a fait valoir que la convention avec le SCARPA du 16 février 2006 n’était plus valable depuis la décision prise en 2013 par le Service de protection de l’adulte de relever D______ de ses fonctions.

Pour le surplus, A______ a refusé de s’exprimer devant le premier juge, afin d’éviter de faire des déclarations qui pourraient être utilisées contre lui.

- 4/13 - P/19236/2017 C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel pour les motifs développés dans celle-ci ainsi que dans ses précédents courriers, dont le contenu est résumé ci-dessous dans la mesure utile. a.b. B______ avait perçu chaque mois dès 1998, en sus d’une rente d’invalidité de CHF 1'475.-, une rente de CHF 453.- pour chacun de leur deux enfants, laquelle lui était due rétroactivement dans la mesure où c’est lui qui avait assumé les frais de la famille jusqu’au versement effectif des rentes. Le Service de protection de l’adulte lui avait certifié qu’il avait reçu le rétroactif auquel il pouvait prétendre à hauteur de CHF 99'376.90 en 1998, mais ses relevés bancaires relatifs à cette année-là démontraient que tel n’était pas le cas. Il apparaissait ainsi que son ex-épouse lui devait une grosse somme d’argent.

Le jugement querellé était contraire à la présomption d’innocence. Il retenait que lui- même avait une dette d’entretien vis-à-vis de B______, sans tenir compte des montants dus par cette dernière, en particulier de CHF 157'376.90 versés à son ex- épouse par l’assurance-invalidité et non restitués comme convenu. Dès lors qu’il était désormais au chômage, il était légitime qu’il se prévale de cet arriéré pour négocier son obligation d’entretien.

La convention du 16 février 2006 entre le SCARPA et B______ n’était plus valable dans la mesure où le curateur qui l’avait signée avait été remplacé. La convention était de toute manière nulle au vu de son caractère rétroactif et contraire aux devoirs du curateur, auquel le recouvrement de la contribution d’entretien incombait et ne pouvait dès lors être délégué à un tiers.

Il était fondé à demander au SCARPA si son ex-épouse avait fait le choix de prendre une retraite anticipée, possibilité qui lui était offerte dès 62 ans. Or, toute information à ce sujet, concernant pourtant un éventuel changement de la situation de son ex- épouse pouvant justifier une modification de la contribution d’entretien, lui avait été refusée.

Sa situation ne pouvait pas être qualifiée d’aisée. Il était désormais sans domicile fixe et au chômage, et il avait perdu sa société de location de remorques à cause d’un retrait de permis de trop longue durée.

a.c. A______ produit un courrier du Service de protection de l’adulte du 3 décembre 2018 selon lequel un rétroactif AI de CHF 99'376.90 lui avait été remboursé en 1998, une télécopie audit service du 28 octobre 2002 par laquelle il lui a transmis les coordonnées de son compte bancaire, des relevés dudit compte afférents aux mois de septembre à décembre 1998, ainsi qu’un budget de son ex-épouse établi par le curateur de cette dernière le 13 septembre 2000. Selon ce document, la rente AI de B______ était de CHF 1'475.- par mois et ses charges mensuelles, comprenant

- 5/13 - P/19236/2017 notamment des frais d’entretien de CHF 1'600.-, un loyer de CHF 894.-, une prime d’assurance de CHF 359.- et des frais médicaux de CHF 300.-, totalisaient CHF 4'036.-.

b. Le Ministère public et le SCARPA concluent au rejet de l’appel. D. A______ est de nationalité suisse, divorcé, père de quatre enfants majeurs, dont deux issus de son premier mariage. Il est propriétaire de plusieurs immeubles mais indique que leurs revenus sont absorbés par leurs charges. Vivant désormais sur un bateau, il n’est plus entrepreneur de deux SàRL et perçoit des indemnités de chômage depuis le 1er mai 2018, correspondant à 70% de son gain assuré arrêté à CHF 8'950.-. Ses indemnités dues pour le mois de février 2019 se sont élevées à CHF 5'143.35 nets. L’appelant a refusé de divulguer toute autre information sur sa situation personnelle. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises pour des violations graves des règles de la circulation routière, la dernière fois le 8 mai 2015 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- avec sursis, assortie d'une amende de CHF 3'500.-. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

- 6/13 - P/19236/2017

2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

2.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.2.2. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). La législation genevoise, soit la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), désigne en cette qualité le SCARPA (art. 1 LARPA) en lui donnant expressément la compétence de porter plainte en matière de violation d’obligations d’entretien (art. 4 LARPA). Le SCARPA agit sur demande du créancier, avec lequel une convention est signée, laquelle n’a pas d’effets rétroactifs (art. 2 LARPA).

2.3. Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Selon l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

- 7/13 - P/19236/2017 L’art. 125 ch. 2 CO précise que ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille. 2.4. En l’espèce, il résulte sans ambiguïté du jugement du 13 septembre 2001 que l’obligation d’entretien de l’appelant prend fin aux 65 ans de son ex-épouse, soit le 22 juillet 2020, indépendamment du début de la retraite effective de cette dernière, à laquelle aucune référence n’est faite. Les renseignements attendus du SCARPA par l’appelant sont dès lors sans pertinence à cet égard. L’appelant remet par ailleurs vainement en cause la convention du 16 février 2006 ainsi que la qualité de partie plaignante du SCARPA. La loi confère en effet à celui- ci le droit de porter plainte et la convention a été signée par le curateur de B______ en fonction à cette période selon l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 24 octobre

2005. L’appelant, qui ne conteste pas la validité de cette décision, considère sans raison que la nomination subséquente d’autres curateurs est propre à invalider la convention. Quant à un éventuel effet rétroactif de cette dernière, il n’est pas en jeu en l’espèce, la période pénale étant largement postérieure à la date de sa signature. L’appelant n’est au surplus pas fondé à invoquer la compensation de la dette alimentaire litigieuse avec une éventuelle créance contre son ex-épouse en remboursement de la rente AI destinée à leur enfant C______, devenu majeur le 21 juillet 2003. Il résulte tout d’abord des pièces produites en appel que le Service de protection des adultes lui a remboursé le montant qui lui était dû à ce titre. L’appelant a en effet reçu un rétroactif de CHF 99'376.90 en 1998 et ses relevés bancaires, ne concernant qu’un seul compte et que la période de septembre à décembre 1998, ne démontrent pas que tel ne serait en réalité pas le cas. Il a ensuite à nouveau transmis ses coordonnées bancaires audit service en 2002, et ainsi reçu un autre remboursement à ce moment. Même dans l’hypothèse où une partie de la rente AI destinée à C______ ne lui aurait pas été remboursée, la créance y relative de l’appelant était en outre largement prescrite en 2017, plus de dix ans s’étant écoulés depuis l’accès à la majorité de l’enfant, marquant la fin du versement d’une rente en sa faveur. L’appelant ne peut surtout pas opposer la compensation à son ex-épouse, la contribution d’entretien litigieuse étant absolument nécessaire à cette dernière, dont la rente AI de CHF 1'475.- ne suffit pas à couvrir les charges relevant de son minimum vital, comprenant à tout le moins le montant de base de CHF 1'200.-, son loyer et sa prime d’assurance-maladie ainsi que ses frais médicaux, totalisant CHF 1'553.- en 2000 (CHF 894.- + CHF 359.- + CHF 300.-). L’appelant a ainsi contrevenu à son obligation d’entretien vis-à-vis de son ex-épouse en cessant de verser la contribution litigieuse des mois d’avril à septembre 2017, accumulant ainsi un arriéré de CHF 6'000.-. Il n’a jamais allégué n’avoir pas eu les

- 8/13 - P/19236/2017 moyens d’acquitter les sommes dues. Il exerçait en tout état de cause encore une activité lucrative durant cette période, dont il retirait, au vu du gain assuré retenu par la caisse de chômage, un revenu brut de CHF 8'950.-, qui, en l’absence d’autres charges particulières, lui permettait d’honorer sans difficulté sa dette alimentaire. Il avait pour le surplus parfaitement conscience de la prestation due, fixée dans le jugement du 13 septembre 2001, qu’il a respecté jusqu’en mars 2017. Sa culpabilité pour violation d’une obligation d’entretien sera dès lors confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable (cf. art. 34 nCP), son application n’entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). 3.2.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres

- 9/13 - P/19236/2017 crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP) et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.3. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas légère. Alors qu’il avait les moyens d’acquitter la contribution d’entretien litigieuse à tout le moins en partie, il a fait le choix de cesser son versement pendant plusieurs mois en remettant en cause son obligation sur la base de conjectures et pour des motifs juridiques incertains, pourtant rejetés par le SCARPA puis le Tribunal de police. Il n’en a pas vérifié le fondement en saisissant préalablement les autorités civiles ni même en demandant un avis juridique. Il a ainsi abruptement privé la crédirentière d’un revenu qu’il savait lui être nécessaire au vu de sa situation, quelle que fût la date effective du début de sa retraite. L’appelant n’a manifesté aucune empathie pour son ex-épouse sur ce plan et sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a en effet exposé ses moyens et produit les pièces y relatives, en tout état de manière incomplète, au compte- gouttes à mesure qu’il semblait en constater l’absence de fondement. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine pécuniaire, de 90 jours, est conforme au droit et sera confirmée. Son montant de CHF 150.- dépasse en revanche l’indemnité de chômage nette que perçoit désormais l’appelant, d’environ CHF 5'100.- par mois. Il sera réduit à CHF 80.-, de sorte à tenir compte du disponible de l’appelant, de CHF 2'400.- après déduction du montant de base de son minimum vital (CHF 1'200.-), de sa prime d’assurance-maladie estimée à CHF 500.- et de la contribution à l’entretien de son ex-épouse encore exigible (CHF 1'000.-), étant rappelé qu’il n’a fait état d’aucune autre charge particulière. La peine pécuniaire sera en outre assortie du sursis, avec un délai d’épreuve limité à deux ans, l’obligation d’entretien prenant fin l’année prochaine. Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques de l’appelant et des motifs dont il s’est prévalu pour s’opposer à son obligation, une peine avec sursis n’apparaît pas d’emblée inapte à le détourner de la récidive. Il peut en effet encore être attendu de lui qu’il prenne acte de l’absence de motifs mettant un terme à son obligation d’entretien et en reprenne l’exécution.

- 10/13 - P/19236/2017 Son attention sera cependant attirée sur le fait que s’il devait commettre un nouveau crime ou délit, en particulier s’il persistait à ne pas verser la contribution d’entretien à son ex-épouse, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 4. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera les trois quarts des frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

La répartition des frais de procédure première instance n’a quant à elle pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l’appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

* * * * *

- 11/13 - P/19236/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19236/2017. L’admet très partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Catherine GAVIN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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P/19236/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'840.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF

1'485.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'325.00