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AARP/156/2015

Genf · 2015-03-24 · Français GE
Sachverhalt

relatifs à l’exercice comptable 1996 ne justifie qu’une légère réduction de la quotité de la peine et du montant des frais de la cause, déjà fortement réduits en application de l’art. 425 CPP.

a.h.f. Par arrêt AARP/320/2013 du 3 juillet 2013, la CPAR a constaté la prescription de l'action publique dirigée contre D______ et F______ s'agissant des faits poursuivis en relation avec l'exercice comptable 1996 de la BCGE, ordonné le classement de la procédure dans cette mesure, confirmant au surplus et en tant que de besoin le verdict de culpabilité rendu le 10 mai 2012, condamnant D______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 400.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'au paiement d'un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 270'000.-, condamnant F______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 260.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'au paiement d'un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 220'000.-, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l'Etat. b.a. En parallèle, la Banque a dénoncé au MP, le 18 septembre 2001, « les faits et circonstances entourant l’octroi d’importants crédits à un groupe d’investisseurs genevois » et s’est constituée partie civile, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information pénale pour gestion déloyale (P/12481/2001). b.b.a. Le 28 février 2002, D______ a été interpellé et placé en détention préventive jusqu’au 18 mars 2002, date à laquelle le juge d’instruction a ordonné sa relaxe. Il a été inculpé de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. A______ a été inculpé de gestion déloyale aggravée le ______ 2002.

- 10/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.b.b. De l’ouverture de l’information au 28 février 2002, 17 demi-journées d’audiences d’instruction, totalisant 58 heures et 40 minutes, ont eu lieu. Une première suspension de l’instruction contradictoire a été ordonnée du 28 février au 2 avril 2002. A______ a comparu individuellement deux fois devant le Juge d'instruction. Des témoins ont également été entendus durant cette période. L’ensemble de ces audiences s’est tenu sur 14 demi-journées et a duré 36 heures. L’instruction a été supersuspendue à deux autres reprises, du 10 au 11 octobre 2002 et du 25 au 29 octobre 2005, ce qui a donné lieu à 6 demi-journées d’audiences d’une durée de 5 heures, hors la présence des prévenus. De 2002 à 2007, pendant l’instruction contradictoire, près de 136 heures d’audiences ont eu lieu : en 2002, 9 demi-journées d’une durée totale d’environ 33 heures ; en 2003, 7 demi-journées d’une durée totale d’environ 22 heures et 30 minutes ; en 2004, 8 demi-journées d’une durée totale d’environ 21 heures ; en 2005, 10 demi- journées d’une durée totale d’environ 28 heures et 30 minutes ; en 2006, 10 demi- journées d’une durée totale d’environ 31 heures ; en 2007, une audience d’une demi- heure. A______, excusé s’agissant des faits antérieurs à son mandat, a été présent durant 62 heures et 35 minutes. Lors de ces audiences, il a été assisté d’un seul conseil. b.b.c. Le 5 mars 2002, D______ a sollicité sa mise en liberté provisoire, l’audience de la Chambre d’accusation ayant duré 4 heures. b.c. La procédure a été communiquée au MP le 19 mai 2008, lequel a transmis ses réquisitions, datées du 31 mars 2010, à la Chambre d’accusation. Par ordonnance ORV/32/2010 du 15 juin 2010, celle-ci a prononcé un non-lieu partiel et renvoyé, pour le surplus, A______ et D______ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Aux termes de cette ordonnance, il était en substance reproché à A______ et D______ d’avoir accepté que la valeur comptable des actions de la P______ SA soit maintenue dans les livres de la BCGE à un montant supérieur à sa valeur réelle et sans procéder à des constitutions de provisions pour l’exercice comptable 1996, d’avoir accordé en 1997 à Q______ une augmentation d’un prêt existant, tout en diminuant son taux d’intérêts et en n’obtenant pas une augmentation réelle de garantie, de n’avoir pas provisionné les crédits octroyés notamment à Q______ lors des exercices 1997 et 1998, taisant cette information, d’avoir accepté de financer en 1999 les activités immobilières de Q______ sans réévaluer la valeur des immeubles, surestimés, garantissant le prêt, d’avoir financé par des prêts accordés à des membres de la famille de Q______ les arriérés d’impôts de ce dernier et fait en sorte que la banque renonce à toute démarche de recouvrement de ces prêts, violant ainsi leur

- 11/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 obligation légale de veiller à bien gérer les intérêts pécuniaires de la BCGE et à sauvegarder ceux-ci, au mépris des principes éprouvés de l’économie et de l’éthique bancaire, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers, notamment à Q______, un enrichissement illégitime. b.d.a. La procédure a été transmise le 7 janvier 2011 au Tribunal pénal suite à l’entrée en vigueur du CPP, puis attribuée au Tribunal de police le 13 septembre

2011. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal de police a classé partiellement la procédure concernant douze chefs de l’acte d’accusation. b.d.b. Une audience préliminaire s’est tenue le 1er novembre 2011. Les débats, qui se sont déroulés sur 6 jours, ont eu lieu du 23 janvier au 2 février 2012. Le dispositif du jugement a été lu en audience publique le 10 février 2012. Ces audiences ont nécessité la présence des parties et de leurs conseils pendant environ 47 heures. Pendant les débats, A______ était assisté de ses deux conseils, à l’exception de la journée du 31 janvier 2012. Au total, l’ensemble des actes de procédure, de l’instruction jusqu’au prononcé du dispositif de première instance, a nécessité la présence des conseils des parties durant 242 heures. b.d.c. Par jugement JTDP/77/2012 du 10 février 2012, le Tribunal de police a prononcé l’acquittement de A______ et de D______ des chefs de gestion déloyale qualifiée, leur fixant un délai pour présenter leurs prétentions en indemnisation et laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Tribunal de police a, en substance, considéré que rien n’indiquait que, durant la période pénale, A______ et D______ aient reçu une rémunération particulière, tant s’agissant d’une augmentation des indemnités perçues, respectivement de salaire, que d’une gratification. Le versement de dividendes n’avait pas été effectué dans une perspective d’enrichissement des actionnaires, mais s’inscrivait dans l’optique du maintien de l’image de la Banque et de la confiance du public. Il ne ressortait pas non plus du dossier que A______ ait voulu enrichir illicitement Q______, avec lequel il n’entretenait aucun lien particulier, n’ayant aucun intérêt à le favoriser pour léser la banque. Au contraire, durant la période pénale, son objectif avait été de trouver des solutions correspondant aux intérêts de celle-ci. En tout état, les autres éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas non plus réalisés s’agissant en particulier de A______, dès lors qu’il n’avait pas pour devoir de contrôler le provisionnement et l’évaluation des risques, qu’il n’était pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence d’un sous-provisionnement ni des décisions prises par la direction générale sur ce point et que l’existence d’un dommage pour la banque n’était pas établie.

- 12/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.e. Après avoir annoncé appeler de ce jugement, la Banque et le MP ont retiré leurs appels respectifs, de sorte que cette décision est devenue définitive.

c. Durant la procédure, les conseils des prévenus ont sollicité des copies des dossiers, ce qui ressort des fiches établies par le Pouvoir judiciaire. En particulier, A______ a obtenu des copies pour CHF 2'578.50 (P/3409/2001) et CHF 2'325.- (P/12481/2001).

d. L’ouverture de l’action pénale, l’inculpation des accusés et les phases successives des procédures ont été médiatisées dans le canton de Genève, devenant l’affaire dite « de la BCGE ». Les médias ont également couvert la détention et l’inculpation de D______, qui ont fait les manchettes et la une des quotidiens genevois. A______, D______ et F______ ont particulièrement été exposés, se voyant cités nommément dans de nombreux articles de presse, illustrés de photographies ou de dessins les représentant. C. a.a. Dans la procédure P/3409/2001, A______ conclut, dans sa déclaration d’appel, au versement, avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne), de CHF 2'082'888.35 à titre d’honoraires d’avocats, aucun facteur de réduction des montants réclamés ne trouvant ici application. a.b. D______ conclut au versement, à titre d’honoraires d’avocat, de CHF 118'079.20 pour 2001, CHF 230'013.75 pour 2002, CHF 123'000.- pour 2003, CHF 77'778.80 pour 2004, le tout avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004 (date moyenne), CHF 605'866.- et CHF 4'860.- pour les années 2005 à 2011, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (date moyenne) ; pour le préjudice économique, de CHF 847'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (date moyenne) ; pour le tort moral, de CHF 315'000.-. Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement au fond, il conclut à une réduction de 18.75% sur l’ensemble des montants réclamés. a.c. F______ conclut au versement de CHF 1'052'889.50 pour ses honoraires d’avocat, CHF 884'301.-, ou tout autre montant fixé ex aequo et bono, à titre de dommage économique, et CHF 105'000.- en réparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne). Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement au fond, il conclut à une réduction de 20% sur l’ensemble des montants réclamés. a.d. Dans ses observations du 8 octobre 2012, le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, retirant l'appel qu'il avait interjeté dans la mesure où il se rangeait aux motifs de ce jugement. b.a. Dans la procédure P/12481/2001, A______ conclut au versement avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne), de CHF 314'443.- à titre d’honoraires d’avocats.

- 13/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.b. D______ conclut au versement de CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003, CHF 7'000.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004, CHF 252'675.80 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007, CHF 153'522.40 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2006 et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, pour ses frais de défense ; de CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, à titre de dommage économique ; de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, en réparation de son tort moral, les intérêts étant réclamés depuis une date moyenne pour tous les montants. b.c. Dans ses observations du 7 septembre 2012, le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, retirant l'appel qu'il avait interjeté dans la mesure où il se rangeait aux motifs de ce jugement. c.a. Par courrier du 11 octobre 2012, la CPAR a informé les parties de ce que, dans le cadre de la P/3409/2001, les requêtes en indemnisation formées par F______ et D______ ne seraient instruites et jugées en appel qu’après droit jugé sur le fond par le Tribunal fédéral. Elle leur a proposé que celle formée par A______ soit instruite et jugée sans désemparer. A______ a déclaré adhérer à cette proposition, F______ n’y voyant aucune objection, tandis que D______ et le MP s’en sont rapportés à l’appréciation de la CPAR. c.b. Par ordonnance du 24 octobre 2012, la CPAR a suspendu les procédures d’appel en indemnisation concernant D______ et F______ jusqu’à droit jugé au fond par le Tribunal fédéral dans la procédure P/3409/2001 et ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. d.a. Dans son mémoire d’appel du 10 décembre 2012, A______ conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser CHF 2'653'345.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) à titre de frais et honoraires d’avocats. d.a.a. Il ne pouvait se voir reprocher la durée particulièrement longue de la procédure, ayant adopté une attitude exemplaire pendant celle-ci, sans jamais avoir usé de moyens dilatoires ni s’associer aux multiples demandes de récusations formées par les autres prévenus. S’il avait protesté contre la fréquence des audiences d’instruction, il n’avait exercé son droit à se taire que pendant six mois, de janvier à juin 2002, période consacrée à l’audition de témoins, ce qui n’avait pas retardé l’instruction. Celle-ci avait connu des errements, dus à la volonté des juges d’obtenir sa condamnation pour répondre à la vindicte populaire. Elle avait également été influencée par la stratégie adoptée par l’Etat, qui voulait intenter une action civile contre l’organe de révision sans attendre l’issue de la procédure pénale, ce qui avait

- 14/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 conduit les conseils des réviseurs à tout mettre en œuvre pour retarder l’achèvement des enquêtes et atteindre la prescription. La procédure dite « de la BCGE » ne trouvant pas de précédent dans l’histoire judiciaire genevoise, il ne pouvait lui être reproché d’avoir mandaté deux avocats, ce qui, au vu de l’ampleur du dossier, relevait d’une défense nécessaire et efficace, d’autant que ses conseils s’étaient efforcés de ne pas dupliquer leurs interventions. Le Tribunal correctionnel ne pouvait se limiter à estimer le temps de préparation des audiences, mais devait prendre en compte leur durée effective, comme mentionné dans le décompte de ses conseils. Les tribunaux de première instance ne pouvaient pas non plus fixer le tarif horaire à CHF 400.-, dès lors que le tarif de base, pour un chef d’étude, se situait à CHF 450.- de l’heure, modulable en fonction de la difficulté et de l’importance de l’affaire, de l’intérêt du client et de l’issue du litige. Ces honoraires comprenaient également l’activité déployée dans le cadre des procédures en indemnisation. De plus, les frais effectifs, et non pas un forfait de 1 % comme retenu par les premiers juges, devaient être remboursés. Il en résultait que les frais et honoraires, comprenant les frais de copies, ainsi que la TVA, se montaient à CHF 2'653'345.60. d.a.b. A______ a produit un chargé de pièces, contenant notamment :

- des listes chronologiques de ses présences aux audiences, d’un total de 923 heures pour la P/3409/2001 et de 113 heures et 30 minutes pour la P/12481/2001 ;

- les notes d’honoraires de l’étude R______ dans la procédure P/3409/2001 du 5 août 2011 de CHF 1'355'601.55 (TVA comprise) pour la période de juin 2000 à août 2011, montant composé d’honoraires selon l’état de frais annexé de CHF 1'256'065.75 et de CHF 3'041.60 de copies de procédure et « frais divers », et du 7 décembre 2012 de CHF 113'400.- (TVA comprise) pour la période d’août 2011 à décembre 2012. Outre des lettres et courriels adressés au client quotidiennement, dont certaines plusieurs fois par jour, même en l’absence de tout acte de procédure, ainsi que de nombreux téléphones avec le client et Me C______, des courriers adressés à ce dernier et des conférences avec celui-ci, en présence ou non du mandant, ces notes mentionnent de nombreuses conférences entre avocats, en particulier entre février et avril 2006 d’une durée totale de 10 heures. Elles comprennent également des postes consacrés à la rédaction d’une plainte pénale et d’une requête en retrait de celle-ci, d’une lettre au service des contraventions, à la préparation et la tenue d’une conférence de presse (7h30 entre le 6 et le 7 avril 2006) et à un exposé au juge pour "l’aménagement des audiences" (12 heures entre le 8 et le 9 janvier 2003).

- 15/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Les notes mentionnent aussi le temps de présence aux audiences d’instruction, lesquelles ont, le plus souvent, nécessité une préparation de 30 minutes. La lecture de la procédure avait été effectuée en plusieurs étapes, à raison de 15 heures en août 2001, de 50 heures en décembre 2004 pour les actes depuis 2000, de 100 heures en janvier 2010 pour les actes depuis 2005, puis entre juillet et septembre 2010, elle s’était intensifiée, à raison d’environ 8 à 10 heures par jour pour un total d’environ 130 heures. La préparation du dossier en vue de l’audience de la Cour correctionnelle avec jury avait nécessité, entre début septembre et fin octobre 2010, plus de 340 heures de travail, réparties sur un mois et demi, avec jusqu’à 15 heures d’activité par jour, voire, le 6 octobre 2010, deux fois 10 heures et, le 17 octobre, 12 et 7 heures. L’état de frais mentionne également l’établissement d’une note de synthèse, du 7 septembre au 31 octobre 2010, de 312 heures. La préparation de l’audience du Tribunal correctionnel avait nécessité, entre le 2 et le 19 juin 2011, plus de 100 heures de travail, ainsi que plus de 50 heures pour la préparation d’une plaidoirie. En mars 2012, une quinzaine d’heures de travail avaient été consacrées à la préparation des débats d’appel et 38 heures à celle d’une plaidoirie. La rédaction d’une demande d’indemnisation et d'une réplique avait nécessité, entre juillet et septembre 2011, près de 12 heures de travail, ainsi que plus de 20 heures en décembre 2012, dont 7 heures consacrées à des recherches sur le droit applicable. D’autres actes de procédure sont encore mentionnés, tels qu’une audience à la Chambre des recours en février 2012, de 10 heures, la rédaction d’une requête en récusation de l’expert, en 2005, qui avait nécessité 28 heures d’activité et celle d’un recours au Tribunal fédéral, en août 2010, de plus de 30 heures de travail.

- les notes d’honoraires de l’étude R______ dans la procédure P/12481/2001 du 28 mars 2012 de CHF 120'335.- (TVA comprise) pour la période de mars 2002 à mars 2012 et du 7 décembre 2012 de CHF 8'100.- (TVA comprise) pour la période de mars à novembre 2012. Hormis des courriers au client presque quotidiens, dont certains plusieurs fois par jour, ces notes mentionnent près de 20 heures de travail pour l’examen de la procédure en mai 2002, d’une quarantaine d’heures pour la préparation de l’audience de jugement en janvier 2012 ainsi que d’une vingtaine d’heures pour celle d’une plaidoirie. La rédaction d’une requête en indemnisation ainsi que d’observations avait nécessité 7 heures de travail entre mars et juin 2012.

- les notes d’honoraires de l’étude de Mes C______ et S______ dans la procédure P/3409/2001 du 5 août 2011 de CHF 727'286.80 (TVA comprise) pour la période du 17 septembre 2002 au 5 août 2011, montant composé d’honoraires par CHF 670'390.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphones, photocopies) par CHF 4'500.-, et du 6 décembre 2012 de CHF 134'514.- (TVA comprise) pour la période du 15 août 2011 au 2 octobre 2012, montant composé d’honoraires par

- 16/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 CHF 123'950.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphone, photocopies) par CHF 600.-. Les états de frais annexés mentionnent, outre la rédaction de courriers et de téléphones, notamment à Me B______, également le temps consacré à la lecture des lettres et des courriels de ce dernier, ainsi que la participation aux conférences avec d’autres avocats ou le client ou le reclassement du dossier. Du temps est également consacré à la lecture des pièces et des actes de procédure, ainsi qu’à la préparation de certaines audiences d’instruction. Entre mars 2006 et mai 2012, plus de 30 heures avaient été consacrées à la tenue de conférences de presse, à la rédaction de communiqués de presse et à des communications téléphoniques avec des journalistes. L’étude et la lecture de la procédure et du dossier avaient nécessité, entre les mois de juillet et septembre 2010, près de 220 heures de travail réparties sur une cinquantaine de jours et la préparation de l’audience de la Cour correctionnelle avec jury, entre les mois de septembre et novembre 2010, près de 140 heures d’activité. Entre les mois d’avril et juillet 2011, l’étude de la procédure avait requis plus de 80 heures de travail et la préparation de l’audience du Tribunal correctionnel près de 150 heures. Entre février et avril 2012, l’étude de la procédure avait nécessité une dizaine d’heures de travail et la préparation des débats d’appel plus de 80 heures, dont des recherches concernant la procédure pénale. La rédaction de la requête en indemnisation en juillet et août 2011 avait requis 9 heures et 20 minutes d’activités, y compris les recherches de doctrine.

- la note d’honoraires de l’étude de Mes C______ et S______ dans la procédure P/12481/2001 du 29 mars 2012 de CHF 231'096.25 (TVA comprise) pour la période du 30 novembre 2003 au 26 mars 2012, montant composé d’honoraires par CHF 211'765.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphone, photocopies) par CHF 2'500.-. Selon l’état de frais, hormis diverses correspondances et la lecture des courriers de Me B______, ainsi que le temps consacré à des téléphones aux journalistes, il est fait mention de plus de 80 heures de préparation du dossier entre mai 2011 et janvier 2012 et près de 100 heures pour la préparation de l’audience du Tribunal de police entre janvier et février 2012. d.b. Par courriers du 21 janvier 2013, les présidents du Tribunal correctionnel et du Tribunal de police ont chacun conclu à la confirmation de leur jugement respectif. d.c. Dans ses observations du 25 janvier 2013, le MP conclut au rejet de l'appel.

- 17/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 d.d. Par arrêt du 22 juillet 2013, la CPAR a rejeté l'appel formé par A______ contre les jugements sur indemnisation rendus par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, tant concernant le montant des indemnités pour tort moral, que ses conclusions en indemnisation du dommage économique, lui allouant toutefois une somme supplémentaire de CHF 34'905.60 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 à titre d'indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. d.e. Par arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours interjeté par A______, a considéré que l'indemnisation des frais de défense était soumise, dès le 1er janvier 2011, à l'art. 429 CPP, pour les prestations fournies durant toute la procédure, soit en l'occurrence depuis 2001 (consid. 3.2.1), alors que la réparation du tort moral, qui n'était plus litigieuse devant le Tribunal fédéral, et du dommage économique, était régie par le droit matériel applicable au moment des actes de procédure litigieux (consid. 3.2.1). Il n'y avait pas de motif d'appliquer le seul CPP par simplification (consid. 3.2.2). L'application par la juridiction d'appel de l'ancien droit cantonal n'avait pas conduit à une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 3.2.3). Le principe de la lex mitior était sans portée sur les prétentions pécuniaires (consid. 3.2.4). Le recours a été rejeté en tant qu'il attaquait le rejet par la juridiction d'appel des conclusions de A______ tendant à l'indemnisation de son dommage économique (consid. 7). Par contre, le Tribunal fédéral a retenu que l'ampleur et la complexité de la procédure justifiaient l'intervention de deux avocats de choix (art. 127 al. 2 CPP) et admis le recours sur ce point, renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin de déterminer quelles interventions étaient adéquates, en considération d'une défense assumée par deux avocats (consid. 4). Enfin, la prise en compte d'un taux horaire moyen de CHF 400.- sur une période de plus de dix ans n'était pas arbitraire (consid. 6). e.a. Dans son mémoire d’appel motivé du 29 octobre 2013, D______ conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : pour ses frais de défense, CHF 86'418.55 (exemple de calcul applicable jusqu'en 2004 : CHF 118'079.- réclamés dans la déclaration d'appel x 90% x 81,25% = CHF 86'418.55) avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001, CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003, CHF 56'875.75 avec intérêts dès le 1er juillet 2004, CHF 492'282.80 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 à titre de dommage économique, et CHF 255'937.50 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral, l'intérêt moratoire étant réclamé depuis une date moyenne ;

- P/12481/2001 : pour ses frais de défense, CHF 451'025.65 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007, CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 à titre de

- 18/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 dommage économique et CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 en réparation du tort moral, l'intérêt moratoire étant réclamé depuis une date moyenne ;

- sur conclusions additionnelles, CHF 89'248.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 (date moyenne) pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. e.b.a. Dans la P/3409/2001, D______ renvoie à sa demande d'indemnisation du 5 août 2011. Se référant à l'acte d'accusation du MP, il explique avoir été reconnu coupable de 6 des 32 rubriques contenues dans celui-ci. En pourcentage, son acquittement équivaut dès lors à 81,25 % de l'ensemble des faits reprochés. Pour le dommage occasionné par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, D______ allègue un dommage de CHF 885'936,51, TVA incluse, hors conclusions additionnelles. Ce montant représente le 81,25 % des honoraires facturés par Me E______, soit CHF 532'928,75 pour la période de 2001 à 2004 et CHF 605'886,55, pour la période de 2004 à 2011, et des honoraires facturés par Me T______, soit CHF 4'860.-. Les frais de courriers, téléphones, fax, photocopies, etc. sont compris dans le montant total d'honoraires allégués, mais représentent, individualisés, un montant de CHF 43'310,65, TVA incluse. D______ explique toutefois que les honoraires de 2001 à 2004 comprennent également les procédures P/12481/2001 et P/2______/2001, sans qu'il soit possible de procéder à leur scission. Il estime à ce titre que l'activité déployée pour la procédure P/3409/2001 s'est élevée à 90 % de l'activité totale. Les honoraires de Me E______ ont été établis sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.- de 2001 à 2004, puis de CHF 550.- de 2004 à 2013. Les honoraires de Me T______ ont quant à eux été facturés au tarif horaire de CHF 500.-. D______ explique par ailleurs qu'il a commencé une nouvelle carrière en qualité d'indépendant dès son départ de la BCGE en l'an 2000. Il a pris sa retraite en 2011. Il explique avoir produit un tableau de ses revenus brut pour les années 1994 à 2009 lors de l'audience de jugement. Selon ce tableau, son gain annuel brut moyen pour la période 1994-2000 s'est élevé à CHF 488'946,60 et, pour la période 2001-2009, à CHF 565'000.-. Considérant avoir été retenu plus de 280 jours pour assurer sa présence aux diverses audiences de la procédure, D______ allègue un dommage économique équivalant à un an et demi d'activité (un an de travail étant estimé à 220 jours). Selon le gain annuel moyen susmentionné, il aurait perçu CHF 847'500.- sur une période d'un an et demi. Il fait par conséquent valoir un dommage de CHF 688'593,75, représentant le 81,25 % de son préjudice économique total. D______ fait enfin valoir une indemnité pour tort moral de CHF 255’937,50, représentant le 81,25 % de CHF 315'000.-, qu'il justifie par le lynchage médiatique sans précédent dont il a été victime, ainsi que la violation avérée des principes de célérité et de présomption d'innocence.

- 19/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 e.b.b. Dans la P/12481/2001, D______ renvoie à ses écritures du 29 mars 2012. Inculpé en 2002 de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres, il n'avait finalement été renvoyé en jugement que du premier chef d'accusation, en 2010. Il avait été acquitté de tous les faits reprochés. Durant la période 2001-2004, son conseil avait consacré 90% de son activité à la procédure P/3409/2001, 9% à la procédure P/12481/2001 et 1% à la procédure P/2______/2001. Il devait donc être indemnisé pour ses frais de défense à hauteur de CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 pour 2002 (9% de CHF 213'970.75), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 pour 2003 (9% de CHF 123'000.-) et CHF 7'000.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004 pour 2004 (9% de CHF 77'778.80). Durant la période 2005-2012, les frais de défense, facturés désormais séparément pour chaque procédure, devant être indemnisés, se montaient à CHF 252'675.80, soit 95% des honoraires relatifs aux prestations fournies dans les P/12481/2001 et P/2______/200, cette dernière procédure n'ayant nécessité que 5% de l'activité de l'avocat. A ces montants s'ajoutait une somme de CHF 7'500.- (sur un total de CHF 25000.-) avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, représentant le solde des honoraires réclamés par l'expert privé U______, mandaté par D______ et entendu par le Tribunal de police. Il y avait lieu de retenir le tarif horaire pratiqué, tel qu'indiqué dans le cadre de la P/3409/2001. L'utilisation d'un tarif horaire de CHF 400.- ne se justifiait pas, compte tenu du volume de travail qu'avaient nécessité les deux procédures complexes visant D______. L'instruction de cette procédure avait duré plus de huit ans, comptait onze classeurs fédéraux d'information générale, de nombreux classeurs de pièces et avait nécessité 66 jours d'audiences, sans compter celles de la Chambre d'accusation, devant laquelle plusieurs recours avaient été plaidés. Huit à neuf jours avaient été consacrés à la préparation des audiences. D______ estimait avoir consacré le tiers d'une année à sa défense dans ce dossier. Réalisant un revenu annuel moyen de CHF 565'000.- durant cette période, le dommage économique causé par sa participation obligatoire à la procédure se montait à CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005. Selon D______, son préjudice moral avait été immense. Il avait été incarcéré durant 18 jours. La procédure avait été particulièrement longue et fortement médiatisée. Une indemnité de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 était justifiée à ce titre. e.b.c. A l'appui de ses conclusions, D______ produit un décompte d'honoraires de Me E______ pour les années 2001 à 2004, les notes d'honoraires de ce dernier pour

- 20/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 les mêmes années, un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2015 au 5 août 2011, un relevé d'honoraires pour la même période et une note d'honoraires de Me T______ du 28 juillet 2011. f.a. Dans son mémoire d’appel motivé du 28 octobre 2013 relatif à la P/3409/2001, F______ conclut à ce que l'Etat soit condamné, après déduction de 20%, à lui verser les sommes de CHF 953'952.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous réserve de compensation avec les frais de procédure mis à sa charge, CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de son dommage économique, et CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 à titre d'indemnité pour tort moral, les frais de la procédure d'indemnisation devant être inclus dans ceux de la procédure pénale. f.b. A l'appui de sa requête, F______ fait valoir en substance ce qui suit : Se référant à l'acte d'accusation du MP, il explique avoir été reconnu coupable de 6 des 32 rubriques contenues dans celui-ci. En pourcentage, son acquittement équivaut dès lors à 81,25 % de l'ensemble des faits reprochés, chiffre qu'il arrondit à 80 %. Pour le dommage occasionné par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, F______ allègue un montant total de CHF de CHF 871'221.-, hors conclusions additionnelles. Ce montant comprend CHF 630'140.- d'honoraires d'avocats représentant l'activité déployée par l'étude de Me G______ durant toute la procédure hormis l'audience de jugement avortée de 2010 (montant de base de CHF 787'675.-, réduit de 20 %), CHF 134'342.- d'honoraires en relation avec le procès avorté de 2010 dont il réclame l'indemnisation en plein. Du dommage total réclamé font également partie CHF 7'200.- de débours, i.e. de frais forfaitaires de secrétariat et photocopies (montant de base de CHF 9'000.- réduit de 20 %), CHF 952.- de débours prélevés sur le compte de Me G______ au Palais de justice (montant de base CHF 1'119.- réduit de 20 %) et CHF 48'434,40 de TVA (montant de base CHF 60'543 réduit de 20 %). F______ précise que Me G______ a consacré à la procédure 1'580 heures à un tarif horaire de CHF 500.- jusqu'à la fin de l'année 2009, puis de CHF 550.-. Les collaborateurs ont travaillé 300 heures à un tarif horaire ayant varié de CHF 350.- à CHF 450.- en dix ans, et les stagiaires ont consacré 35 heures à un tarif horaire de CHF 150.-. F______ réclame une indemnisation de son dommage économique à hauteur de CHF 884’301.-. Il explique avoir quitté la BCGE de son propre chef en janvier 2001 afin de se consacrer complètement à l'enseignement auprès de diverses institutions. Son activité de professorat est rémunérée à un tarif variant de CHF 200.- et CHF 345.- selon les enseignements. Au vu de la cadence et de la durée de l'instruction, F______ estime avoir, sur les 10 ans de procédure, perdu une activité complémentaire de 8

- 21/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 heures hebdomadaires (sur 40 semaines annuelles). A un tarif horaire de CHF 200.-, il considère avoir subi un manque à gagner annuel de CHF 64'000.-, soit CHF 640'000.- sur 10 ans. Le 80 % de cette somme est réclamé, soit CHF 512'000.-. Après déduction des charges sociales arrêtées à 6.05 %, le dommage net allégué s'élève à CHF 481'024.-. F______ réclame également l'indemnisation de la renonciation à divers mandats de mise en place de systèmes de contrôle interne auprès d'entreprises genevoises. A ce titre, il produit une attestation de V______ de la société W______. F______ explique que des propositions de mandats d'administrateur ont également été "gelées" en raison de la procédure pénale. Sans documenter son appréciation, F______ allègue, au titre de ces mandats perdus, un dommage de CHF 400'000.-, représentant le 80 % d'un dommage annuel de CHF 50'000.-, soit de 500'000.- sur 10 ans. F______ réclame enfin le coût d'un voyage d'agrément en Russie, soit CHF 3'277.- (80 % de CHF 4'097.-) qu'il avait dû annuler en raison de ses comparutions en audiences d'instruction. F______ fait valoir une indemnité de CHF 40’000.-, représentant le 80 % de CHF 50'000.-, montant retenu par les premiers juges avant application de la réduction de 70% contestée, en réparation de son tort moral, qu'il justifie par le lynchage médiatique sans précédent dont il a été victime, l'impact sur sa personne d'accusations sans fondement, ainsi que la violation avérée du principe de célérité. f.c. A l'appui de ses conclusions, F______ produit un relevé d'activité et des "time- sheets" relatifs à l'activité de Me G______ pour la période de 2001 au 22 juillet 2011. g.a. Dans ses écritures des 21 juillet et 17 octobre 2014, A______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, pour ses frais de défense, seul poste du dommage encore litigieux, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 1'885'645.95 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.- ;

- P/12481/2001 : CHF 246'849.40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.- ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014 : CHF 35'735.- avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014, les honoraires ayant été calculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-. A______ produit à l'appui de ces dernières conclusions une note de frais et honoraires de Me B______ du 14 juillet 2014 au montant de CHF 22'127.-, et une

- 22/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 note de frais et honoraires de Me C______ du 4 juillet 2014 au montant de CHF 13'608.-. g.b. En substance, A______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures, rappelant le caractère hors norme des procédures menées depuis 2001, son comportement correct durant l'instruction, dans la mesure où il n'a jamais usé de moyens dilatoires, et le soin mis par ses conseils à éviter les doublons dans l'exercice de leur activité. La tentative du MP d'obtenir une réduction de 30% des montants dus en application de l'art. 430 CPP était par conséquent tardive, puisqu'invoquée pour la première fois en appel, et infondée, vu les motifs exposés et l'acquittement/le classement obtenu sur tous les chefs d'accusation.

h.a. Dans ses écritures des 27 juin et 29 septembre 2014, D______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 86'418.55 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001 (honoraires 2001), CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 56'875.75 (honoraires 2004) et CHF 402'776.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 5 août 2011), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, pour les frais de défense ; CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 à titre de dommage économique et CHF 255'937.50 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral ;

- P/12481/2001 : CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 7'000.10 (honoraires 2004) et CHF 206'734.74 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 29 mars 2012) et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, pour les frais de défense ; CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 à titre de dommage économique et CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 en réparation du tort moral ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre 2012 et 2014, en relation avec la P/3409/2001 : CHF 73'021.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 et CHF 2'430.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2013 à titre de frais de défense pour la procédure d'appel, les honoraires ayant été calculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-.

- 23/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 D______ produit à l'appui de ces dernières conclusions une liste des "time-sheets" pour la période du 3 octobre 2011 au 27 octobre 2013.

h.b. En substance, D______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures, relevant au surplus que, dans son jugement sur indemnisation, le Tribunal de police avait admis l'existence d'un dommage économique alors que le Tribunal correctionnel l'avait niée. A l'appui de ses conclusions sur ce poste de son dommage, il produit une attestation non datée de X______, aux termes de laquelle D______ avait travaillé dès mars 2001 en qualité de consultant pour la société Y______ LLC, pour un tarif horaire de CHF 200.-, mais avait été contraint de réduire son activité du fait de sa participation à la procédure pénale dont il était l'objet, perdant de ce fait les jours d'audience environ six heures de travail. Dans la P/12481/2001, il avait été entièrement acquitté, de sorte qu'aucun facteur de réduction ne pouvait être appliqué aux montants dus, alors qu'il admettait une réduction de 18.75% dans la P/3409/2001, compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour faux dans les titres. Un taux de réduction de 70% tel que retenu par le Tribunal correctionnel était inadmissible.

i.a. Dans ses écritures du 27 juin 2014, F______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 860'850.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 pour ses frais de défense, les honoraires étant calculés sur la base d'un taux horaire de CHF 450.-, somme dont les frais de procédure mis à sa charge pouvaient être déduits, CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 à titre de dommage économique et CHF 40'000.- en réparation de son tort moral, les frais de la procédure d'indemnisation étant inclus dans ceux fixés par arrêt de la CPAR du 3 juillet 2013.

i.b. En substance, F______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures et relève que, dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait de retenir, pour calculer les honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 400.-, sur une période de plus de dix ans, n'était pas arbitraire, ce qui n'excluait pas de prendre en compte un tarif de CHF 450.-, pratiqué actuellement. Au surplus, il avait calculé une réduction de 20% sur les montants dus, vu sa condamnation pour faux dans les titres.

Concernant son dommage économique, F______ produit des attestations de Z______, V______ et AA_____ dont il ressort qu'il a été empêché de remplir un certain nombre de mandats en raison de la procédure pénale dont il a fait l'objet, et en a subi un préjudice sur le plan financier.

- 24/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

j. Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP conclut au rejet des trois appels interjetés.

Un tarif horaire de CHF 400.- devait être retenu pour le calcul du montant des honoraires d'avocat, pour les trois appelants et pour toute la durée des deux procédures. En effet, outre le fait que de nombreuses audiences n'avaient nécessité qu'une présence relativement passive, les avocats avaient tous bénéficié indirectement du travail de leurs confrères, aucune analyse juridique particulièrement complexe ne justifiant un tarif horaire très élevé.

Les appelants D______ et F______ avaient été condamnés pour avoir commis les infractions de faux dans les titres ayant entraîné la plus grande partie des actes de l'instruction. La réduction de 70% des montants dus était adéquate et devait être confirmée. La pondération ne pouvait être fondée uniquement sur une proportion arithmétique du nombre des occurrences retenues par le MP.

Les indemnités retenues par les premiers juges pour le dommage économique (jugement du Tribunal de police uniquement) et le tort moral étaient correctes au vu des éléments du dossier et équitables dans leur résultat, de sorte que ces décisions devaient être confirmées.

Le MP ne voyait pas la justification de la facturation de conférences avec les clients, téléphones et autres communications, s'agissant de recourir au Tribunal fédéral et de rédiger des écritures dans le cadre de la procédure en indemnisation. A______ avait effectivement droit au paiement par l'Etat des honoraires justifiés de ses deux conseils. "Un calcul exact étant aujourd'hui impossible, il était légitime de considérer globalement, en termes de moyenne, que les deux avocats avaient superposé leurs activités, à savoir qu'ils avaient travaillé à double sur les mêmes éléments du dossier, pour une moitié du temps de travail allégué par celui qui était intervenu le plus, ce qui conduisait à réduire dans la même proportion ses notes d'honoraires, soit, en arrondi : P/3409/2001 : de CHF 1'885'646.- à CHF 1'285'000.- ; P/12481/2001 : de CHF 246'850.- à CHF 170'000.- et réduction de 50% des notes d'honoraires de Me B______ pour des prestations fournies après l'arrêt de la CPAR du 22 juillet 2013".

Les négligences de A______ dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la banque et les faux bilans établis par D______ et F______ avaient contribué/conduit aux procédures pénales ouvertes à leur encontre, ce qui justifiait pour chacun d'eux de réduire encore de 30% les montants dus.

k. La cause a été retenue à juger le 3 novembre 2014.

- 25/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 cité ci-dessus sous let. C. d. e.), les prétentions en indemnisation des appelants sont régies par l'art. 429 CPP pour les frais de défense relatifs à toute la procédure et par le droit matériel applicable au moment des actes de procédure litigieux, s'agissant de la réparation du dommage économique et du tort moral. Par ailleurs, A______ a droit à l'indemnisation de ses frais de défense dus aux prestations justifiées de ses deux conseils.

E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.1.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).

- 26/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 3.1.3. Le prévenu peut être astreint à chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP).

E. 3.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP, doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était justifié, dans le cadre d'une ordonnance de classement, de mettre à la charge d'un prévenu les frais de procédure et de lui refuser toute indemnité, lorsque son comportement, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, constituait un acte civilement répréhensible, précisant que le prévenu ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2012 du 6 août 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).

E. 3.3 Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au

- 27/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). Lorsque les actes à l'origine du dommage se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Si le dommage ne reste pas constant, l'échéance moyenne doit être fixée en pondérant les variations du dommage (SJ 2005 I 113). Telle est la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 3.4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un acquittement total ou partiel ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle

- 28/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.3).

3.4.2. Les frais d'avocat, pour autant qu'ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (Niklaus SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 429 CPP; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, N 3 ad art. 429; Le canton de Genève ne connaît pas de tarif officiel des avocats, mais la jurisprudence fédérale, à l'instar de l'autorité cantonale de taxation, retient en principe un taux horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 4A_561/2008 du 9 février 2009; 4A_602/2009 du 16 février 2010; 2C_25/2008 du 18 juin 2008, cons. 4.2.5; 4D_43/2007 du 23 janvier 2008, cons. 2.5.3). En 2007, le tarif horaire usuel pour un chef d'étude à Genève était de CHF 400.- à CHF 450.- (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 6.2 et références citées). Dans un arrêt ACPR/302/2014 du 18 juin 2014 (p. 2), la Chambre pénale de recours a admis un tarif horaire de CHF 450.-, notamment si l'avocat avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là.

3.4.3. Parfois, le prévenu peut devoir engager des frais en vue de faire verser au dossier des moyens de preuve. Il arrive donc que le prévenu ait tout intérêt à prendre les devants et à s'attacher les services d'un expert privé. Si l'expertise privée a déterminé la mise hors de cause du prévenu, directement ou indirectement, elle doit alors être intégralement remboursée. Tel n'est pas le cas si elle semble entièrement inutile, par exemple parce qu'elle porte sur des faits entièrement étrangers à la cause (Cédric MIZEL / Valentin RÉTORNAZ, in Yvan JEANNERET / André KUHN, op. cit., N 39 ad art. 429 CPP).

3.4.4. La doctrine est muette sur la question de la taxe sur la valeur ajoutée. Tant la jurisprudence rendue par la Cour de justice en matière d'indemnisation depuis l'entrée en vigueur du CPP (AARP/89/11 du 18 août 2011, cons. 7; AARP/159/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3.1.1; AARP165/11 du 8 novembre 2011, consid. 2.3.2; AARP/145/2012 du 4 mai 2012, consid. 2.4) que la pratique genevoise en matière d'assistance judiciaire admettent le dédommagement de la TVA, pratique qui sera suivie en l'espèce. Selon la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS

- 29/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 641.20; LTVA), le taux applicable aux prestations de service est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA), ce depuis le 1er janvier 2011; auparavant, il était de 7,6 %. Les taux seront donc différenciés dans les calculs opérés ci-après.

3.5.1. Les frais de défense de A______.

A______ conclut à ce que l'Etat l'indemnise de ses frais de défense, seul poste du dommage encore litigieux, à hauteur de CHF 1'885'645.95, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne) dans le cadre de la P/3409/2001, de CHF 246'849.40, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) en relation avec la P/12481/2001 et de CHF 35'735.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014 pour les prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014.

A______ a été acquitté de tous les chefs d'accusation retenus contre lui par le MP dans les deux procédures dans lesquelles il a été poursuivi, de sorte que le principe de l'indemnisation de ses frais de défense est acquis. Il l'est également au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR n'étant saisie que d'appels en faveur du prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3) et ne pouvant, par conséquent, allouer à l'appelant des montants moins élevés que ceux fixés par les premiers juges.

Comme l'a aussi relevé le Tribunal fédéral (arrêt cité consid. 4.5), l'assistance de deux avocats était justifiée par le volume et la complexité des procédures auxquelles l'appelant a dû faire face.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP ne conteste pas que les honoraires réclamés soient justifiés au regard des prestations fournies. Il se base d'ailleurs sur les deux principaux montants allégués pour conclure à leur réduction en raison de doublons et de la négligence de A______ dans l'exercice de ses fonctions, lequel aurait contribué à l'ouverture des procédures pénales à son encontre.

Aucune critique concrète ne porte sur les deux principaux montants réclamés, alors que le MP indique "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies d'octobre 2012 à juillet 2014.

Il ressort au surplus de la procédure que les conseils de l'appelant n'ont en principe pas assisté leur mandant simultanément aux audiences d'instruction s'étant déroulées entre 2001 et 2008, qui représentent l'essentiel des actes d'instruction dans les deux causes.

Enfin, lesdits conseils ont tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2014 et réduit le montant de leurs principales prétentions en recalculant leurs honoraires sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.-, ce qui n'est pas critiquable. Seul le montant de CHF 35'735.- concernant les prestations fournies d'octobre 2012 à juillet 2014 a été fixé en application d'un tarif horaire de CHF 450.-, lequel a été admis dans

- 30/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 diverses décisions genevoises, en tous cas pour des prestations fournies postérieurement à 2009/2010, de sorte qu'il peut être retenu.

A______ se verra par conséquent allouer les montants réclamés au titre de ses frais de défense, sous réserve de l'examen des deux motifs de réduction invoqués par le MP, dont on ne sait pas s'ils doivent être cumulés, selon l'accusation, ce qui conduirait à réduire l'indemnité due d'environ un tiers en raison de doublons et le solde de 30% pour négligence ayant conduit à l'ouverture des procédures pénales.

Il "semble légitime" au MP de réduire de moitié le montant des notes d'honoraires de Me B______ au motif que les deux avocats ont travaillé partiellement sur les mêmes éléments du dossier, ceci considéré "globalement et en moyenne".

Comme indiqué ci-dessus, il est au contraire établi que les deux avocats ont, dans toute la mesure du possible, veillé à éviter les doublons, notamment lors des très nombreuses audiences d'instruction. Au surplus, quelques doublons sont inévitables dans la mesure où les deux conseils travaillaient sur les mêmes dossiers, notamment lors des audiences de jugement, en faveur du même mandant, sans que cela ne justifie de réduction du montant de leurs honoraires.

Le MP n'alléguant aucun cas concret de doublon injustifié et admettant qu'un calcul précis à ce sujet est aujourd'hui impossible à effectuer, la réduction d'environ un tiers à laquelle il conclut ne saurait être retenue.

Dans son jugement sur indemnisation du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel indique qu'aucun motif de refus ou de réduction de l'indemnité due, fondé sur l'art. 430 CPP, n'a été allégué par le MP, les premiers juges écartant l'application de cette disposition (p. 19 ch. 3 du jugement entrepris). Il en est de même du Tribunal de police dans son jugement du 5 juillet 2012.

Le MP ayant retiré les appels qu'il avait interjetés contre ces jugements, il ne peut prendre pour la première fois en appel des conclusions en réduction de l'indemnité en alléguant des négligences de l'appelant dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la BCGE.

Serait-il recevable à le faire que de telles conclusions devraient en l'espèce être rejetées, l'art. 430 CPP visant des hypothèses de fautes concomitantes non réalisées en l'espèce, comme le comportement consistant à faire croire faussement qu'une infraction a été commise. De plus, l'appelant a été acquitté de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, de sorte qu'aucune réduction de l'indemnité ne peut être opérée, sauf à considérer que tout prévenu acquitté devrait consentir à une réduction du seul fait qu'il a été poursuivi, finalement à tort.

Au vu du retrait des appels interjetés par le MP, l'intérêt moratoire à 5% l'an est dû depuis la date moyenne fixée par les premiers juges, pour les deux principaux

- 31/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 montants réclamés, soit le 20 mai 2006 et le 28 février 2007, et depuis le 11 juillet 2014, s'agissant des prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014.

Pour ces motifs, l'appel sera admis et les jugements attaqués réformés dans la mesure indiquée.

3.5.2. Les frais de défense de D______.

D______ conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 86'418.55 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001 (honoraires 2001), CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 56'875.75 (honoraires 2004) et CHF 402'776.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 5 août 2011), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.- ;

- P/12481/2001 : CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 7'000.10 (honoraires 2004) et CHF 206'734.74 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 29 mars 2012) et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.- ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre 2012 et 2014, en relation avec la P/3409/2001 : CHF 73'021.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel au fond et CHF 2'430.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2013 pour ses frais de défense postérieurs au 29 octobre 2013, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-.

Comme indiqué concernant A______, et pour les mêmes motifs, l'indemnisation des frais de défense de D______ est acquise dans son principe, en raison des acquittements prononcés du chef de gestion déloyale aggravée et, partiellement, de celui de faux dans les titres, l'assistance de son avocat étant justifiée par le volume et la complexité des procédures engagées contre lui.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP fait siens les montants alloués à l'appelant par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, ajoutant "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies entre 2012 et 2014.

- 32/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Le Tribunal correctionnel a chiffré les frais de défense admissibles de D______ à CHF 870'216.- (P/3409/2001) et le Tribunal de police à CHF 189'721.- (P/12481/2001), soit un total de CHF 1'059'937.-.

D______ réclame CHF 975'350.-, avant réduction de 18.75%, (P/3409/2001), CHF 252'561.- (P/12481/2001), dont CHF 7'500.- pour un solde d'honoraires dus à l'expert privé U______, et CHF 75'451.- (période 2012/2014), sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.-.

Pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.5.1., et en tenant compte de ce que D______ n'avait qu'un conseil dans deux procédures complexes, le tarif horaire appliqué est admissible et sera retenu.

Pour les raisons indiquées par le Tribunal de police (jugement p. 17/18 ch. 3.2), que la CPAR fait siennes, il ne se justifie pas d'indemniser le solde ( - CHF 7'500.-) d'honoraires dû à l'expert privé U______, dont le rapport n'a pas influé sur l'issue de la procédure P/12481/2001 au fond.

Le montant des honoraires justifiés, d'ailleurs non contesté par le MP, s'élève en conséquence à CHF 975'350.-, CHF 245'061.- et CHF 75'451.-.

Reste à examiner si ces montants sont susceptibles d'être réduits pour les motifs invoqués par le MP.

Selon l'acte d'accusation du MP dans la P/3409/2001, soit la procédure principale dont D______ a fait l'objet, ce dernier était poursuivi pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, en substance pour avoir établi de faux bilans de la BCGE au terme des exercices 1996/1997/1998, dissimulant ainsi la situation financière obérée de l'établissement et, ce faisant, ne veillant pas à ses intérêts.

D______ a été acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et a bénéficié d'un classement du chef de faux dans les titres, partiellement en première instance et pour le surplus en appel, s'agissant de l'exercice comptable 1996. Il a été condamné définitivement pour faux dans les titres, s'agissant des bilans de la Banque relatifs aux exercices 1997 et 1998.

Le verdict de culpabilité a été prononcé du chef de faux dans les titres sur l'essentiel des faits poursuivis (établissement de faux bilans donnant une image trompeuse de la situation financière réelle de la banque, en particulier sur l'insuffisance des provisions en général, le non-provisionnement des opérations de portage et l'annonce d'un bénéfice inexistant), avec la précision que la tenue des comptes de la Banque a constitué environ 90% des actes de l'instruction, au nombre desquels l'expertise comptable, et des audiences de jugement, actes auxquels il aurait été nécessaire de procéder, indépendamment des autres inculpations prononcées initialement. Ainsi, très peu d'actes d'instruction ont été rendus inutiles par les acquittements et classements partiels prononcés, notamment sur des points secondaires, tels que les

- 33/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 débiteurs AB_____ et AC_____. Le nombre d'exercices comptables (deux au lieu de trois) sur lesquels l'appelant a été condamné ne joue pas de rôle particulier, dans la mesure où les questions examinées étaient les mêmes à chaque fois.

Par conséquent, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, une appréciation au seul prorata des occurrences figurant dans l'acte d'accusation du MP ne peut être retenue, ce d'autant que le chef de gestion déloyale renvoyait pour l'essentiel à l'infraction commise dans la tenue des comptes de la banque.

A cela s'ajoute que la CPAR a déjà tenu compte, pour fixer la peine et réduire les frais de procédure, des acquittements et classements partiels prononcés, ainsi que du temps écoulé et de la violation du principe de célérité.

Au vu de ce qui précède, le montant dû à l'appelant doit être réduit dans une mesure importante, avec la précision que le taux de réduction applicable ne saurait être le résultat d'un calcul arithmétique précis, mais celui d'une répartition équitable.

En tenant compte du classement partiel supplémentaire intervenu en appel, l'indemnité due pour les frais de défense de l'appelant sera réduite en équité de 60%.

L'indemnité due à D______ pour ses frais de défense dans la P/3409/2001 se monte ainsi à CHF 975'350.- x 40% = CHF 390'140.-. D______ ayant été entièrement acquitté des accusations portées contre lui dans le cadre de la P/12481/2001, aucune réduction des montants dus ne saurait intervenir pour le premier motif invoqué par le MP.

Au surplus, comme indiqué ci-dessus sous ch. 3.5.1, le MP invoque pour la première fois, dans ses observations du 10 septembre 2014, l'application de l'art. 430 CPP, aux fins de justifier une réduction des montants alloués. Or, le Tribunal correctionnel a écarté l'application de cette disposition s'agissant de A______, ne l'examinant pas pour le surplus, dans la mesure où, comme le Tribunal de police, il n'était pas saisi de la question.

L'interdiction de la reformatio in pejus empêche ainsi la CPAR d'entrer en matière sur ce point.

Même si l'appelant a soulevé de nombreuses questions préjudicielles devant la CPAR, rejetées, il s'agissait là de l'exercice de ses droits procéduraux, ce qui ne saurait justifier une réduction de l'indemnisation due en application de l'art. 429 CPP.

D______ se verra allouer les montants de CHF 390'140.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), CHF 245'061.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) et CHF 75'451.- avec intérêts dès le 1er juillet 2013 (date moyenne).

- 34/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

De l'indemnité allouée dans la P/3409/2001 seront déduits les frais de la procédure mis à sa charge, soit CHF 270'000.-, portant intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013 (art. 442 al. 2 et 4 CPP).

Les jugements entrepris seront réformés dans la mesure indiquée.

3.5.3. Les frais de défense de F______.

F______, tenant compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné, dans le cadre de la P/3409/2001, à lui verser les sommes de CHF 860'850.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 pour ses frais de défense, les honoraires étant calculés sur la base d'un taux horaire unique de CHF 450.-, somme dont les frais de procédure mis à sa charge pouvaient être déduits. Compte tenu de sa condamnation pour faux dans les titres, F______ a admis une réduction de 20% des montants réclamés.

Comme indiqué concernant A______ et D______, et pour les mêmes motifs, l'indemnisation des frais de défense de F______ est acquise dans son principe, en raison des acquittements prononcés du chef de gestion déloyale aggravée et, partiellement, de celui de faux dans les titres, l'assistance de son avocat étant justifiée par le volume et la complexité de la procédure engagée contre lui.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP fait siens les montants alloués à l'appelant par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, ajoutant "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies entre 2012 et 2014.

Le Tribunal correctionnel a chiffré les frais de défense admissibles de F______ à CHF 870'216.-.

F______ réclame au total CHF 1'076'062.-, admettant une réduction de 20%, ce qui ramène ses prétentions à CHF 860'850.-.

Pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.5.1., et en tenant compte de ce que F______ n'avait qu'un conseil dans une procédure complexe, le tarif horaire appliqué est admissible et sera retenu.

Le montant des honoraires justifiés, d'ailleurs non contesté par le MP, s'élève en conséquence à CHF 1'076'062.-.

Reste à examiner si ce montant est susceptible d'être réduit pour les motifs invoqués par le MP.

Selon l'acte d'accusation du MP dans la P/3409/2001, F______ était poursuivi pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, en substance pour avoir établi de faux bilans de la BCGE au terme des exercices 1996/1997/1998, dissimulant ainsi la

- 35/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 situation financière obérée de l'établissement et, ce faisant, ne veillant pas à ses intérêts.

F______ a été acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et a bénéficié d'un classement du chef de faux dans les titres, partiellement en première instance et pour le surplus en appel, s'agissant de l'exercice comptable 1996. Il a été condamné définitivement pour faux dans les titres, s'agissant des bilans de la Banque relatifs aux exercices 1997 et 1998.

Le verdict de culpabilité a été prononcé du chef de faux dans les titres sur l'essentiel des faits poursuivis (établissement de faux bilans donnant une image trompeuse de la situation financière réelle de la banque, en particulier sur l'insuffisance des provisions en général, le non-provisionnement des opérations de portage et l'annonce d'un bénéfice inexistant), avec la précision que la tenue des comptes de la Banque a constitué environ 90% des actes de l'instruction, au nombre desquels l'expertise comptable, et des audiences de jugement, actes auxquels il aurait été nécessaire de procéder, indépendamment des autres inculpations prononcées initialement. Ainsi, très peu d'actes d'instruction ont été rendus inutiles par les acquittements et classements partiels prononcés, notamment sur des points secondaires, tels que les débiteurs AB_____ et AC_____. Le nombre d'exercices comptables (deux au lieu de trois) sur lesquels l'appelant a été condamné ne joue pas de rôle particulier, dans la mesure où les questions examinées étaient les mêmes à chaque fois.

Par conséquent, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, une appréciation au seul prorata des occurrences figurant dans l'acte d'accusation du MP ne peut être retenue, ce d'autant que le chef de gestion déloyale renvoyait pour l'essentiel à l'infraction commise dans la tenue des comptes de la banque.

A cela s'ajoute que la CPAR a déjà tenu compte, pour fixer la peine et réduire les frais de procédure, des acquittements et classements partiels prononcés, ainsi que du temps écoulé et de la violation du principe de célérité.

Au vu de ce qui précède, le montant dû à l'appelant doit être réduit dans une mesure importante, avec la précision que le taux de réduction applicable ne saurait être le résultat d'un calcul arithmétique précis, mais celui d'une répartition équitable.

En tenant compte du classement partiel supplémentaire intervenu en appel, l'indemnité due pour les frais de défense de l'appelant sera réduite en équité de 60%.

L'indemnité due à F______ pour ses frais de défense dans la P/3409/2001 se monte ainsi à CHF 1'076'062.- x 40% = CHF 430'424.-.

Au surplus, comme indiqué ci-dessus sous ch. 3.5.1, le MP soutient pour la première fois, dans ses observations du 10 septembre 2014, l'application de l'art. 430 CPP, aux fins de justifier une réduction des montants alloués. Or, le Tribunal correctionnel a écarté l'application de cette disposition s'agissant de A______, ne l'examinant pas

- 36/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 pour le surplus, dans la mesure où, comme le Tribunal de police, il n'était pas saisi de la question.

L'interdiction de la reformatio in pejus empêche ainsi la CPAR d'entrer en matière sur ce point.

F______ se verra allouer le montant de CHF 430'424.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006,

De ce montant seront déduits les frais de la procédure mis à sa charge, soit CHF 220'000.-, portant intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013 (art. 442 al. 2 et 4 CPP).

Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure indiquée.

E. 4 D______ et F______ concluent à la réparation de leur dommage économique subi du fait de leur participation obligatoire à la procédure, ainsi qu'à la réparation de leur tort moral. Comme précédemment indiqué, l’ancien droit genevois s’applique à leurs prétentions respectives jusqu’au 31 décembre 2010, puis le CPP à partir du 1er janvier 2011.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 379 CPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine une indemnité dont le montant ne peut pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l’exigent, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 CPP-GE (MGC 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions légales applicables, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479). La jurisprudence fédérale considère qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole ni le droit constitutionnel, ni les garanties internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigent pas de l’Etat qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les

- 37/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 cantons peuvent dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixe une limite objective aux prestations de l’Etat, la loi elle-même permettant d’atténuer la rigueur du système en prévoyant que le montant de CHF 10'000.- peut exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). Dans sa jurisprudence plus récente, la Chambre pénale de la Cour de justice a souligné que l’indemnisation à hauteur de CHF 100.- par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur, de sorte que ce mode de procéder ne devait être utilisé qu’avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP/70/2011 du 21 mars 2011 et ACJP/9/2009 du 26 janvier 2009). Ces principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il est tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique est également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’est accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus violerait gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP/180/2004 du 26 juillet 2004 et ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé qu’il était loisible aux cantons de limiter l’indemnité à un montant maximum ou à des postes déterminés, voire même de n’accorder d’indemnité que dans des cas d’une gravité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.5). La Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de CHF 10'000.- constituait l’indemnité maximale lorsqu’il n’y avait pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui avaient été détenues préventivement, et qui étaient indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui pouvaient prétendre à des montants supérieurs, et celles qui n’avaient pas été arrêtées et détenues, mais dont le préjudice pouvait s’avérer important (ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008 ; ACJP/83/2006 du 27 mars 2006 ; ACJP/29/2005 du 14 janvier 2005). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le système d’indemnisation de l’art. 379 CPP-GE ne conférait pas plus de droit au remboursement intégral des frais d’avocats qu’au versement d’une indemnité complète de tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 1P_202/2006 du 25 septembre 2006 consid. 1.3).

- 38/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

E. 4.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 25 ad art. 429 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. n. 41 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1342 p. 885 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5064). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 ss ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 précité consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

E. 4.3 A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'un acquittement ou d'un classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

- 39/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- (cf. notamment AARP/5/20112 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité journalière de CHF 200.- était appropriée, sous réserve de circonstances particulières pouvant justifier un montant supérieur ou inférieur (consid. 3). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.4.1. Le dommage économique de D______.

Dans la P/3409/2001, D______ conclut au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1e janvier 2005 (date moyenne) en réparation de 81.25% du dommage causé par sa participation à la procédure.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a débouté D______ de ses conclusions.

- 40/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Dans la P/12481/2001, D______ conclut, pour le même poste de son dommage, au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

Dans son jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal de police lui a alloué à ce titre un montant de CHF 41'970.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

Il allègue, en substance, que sa participation aux deux procédures dont il a fait l'objet l'a privé d'un an et d'un tiers d'année d'activité au total, son revenu annuel moyen durant la période 2001/2009 s'étant élevé à CHF 565'000.-.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage. D______, né le ______ 1942, au bénéfice d'une licence en M______, d'un diplôme de l'Institut ______ et d'une longue expérience des activités bancaires, au niveau ______, a quitté la BCGE en 2000. Il a alors mené une carrière d'indépendant en qualité ______[statut] jusqu'en 2011, puis pris sa retraite. Selon une pièce qu'il a produite au Tribunal correctionnel, il a réalisé un revenu annuel moyen de CHF 488'946.- entre 1994 et 2000 et de CHF 565'000.- entre 2001 et 2009. Son départ de la banque lui a donc permis d'augmenter notablement ses revenus, malgré les procédures dont il a fait l'objet. A cela s'ajoute que les actes de l'instruction se sont pour l'essentiel déroulés entre 2001 et 2005, étant par la suite très espacés dans le temps et n'ayant pas de conséquence sur l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, les quelques attestations produites ne permettent pas d'établir à satisfaction la perte de mandats ni une réduction d'activité, avec la précision qu'un indépendant peut s'organiser librement.

Ainsi, les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte de gain en relation de causalité avec les procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'appelant, de sorte que ce dernier sera débouté de ses conclusions sur ce point.

Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé. L'indemnité allouée par le Tribunal de police est néanmoins acquise à l'appelant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

4.4.2. Le dommage économique de F______.

- 41/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

F______ conclut au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de 80% du dommage causé par sa participation à la procédure.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a débouté F______ de ses conclusions.

L'appelant allègue, en substance, que la participation à la procédure lui a causé un manque à gagner de CHF 481'024.- de 2001 à 2010 et de CHF 24'000.- en 2011/2012, de CHF 400'000.- en raison de la perte de divers mandats durant la même période et de CHF 3'227.- pour l'annulation d'un voyage d'agrément en Russie, vu le refus des juges d'instruction de renvoyer des audiences.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage. F______, né le ______ 1942, au bénéfice d'un diplôme fédéral en ______ et d'une longue expérience dans le domaine financier, notamment bancaire, au niveau _______, a été sollicité, après son départ de la BCGE en 2001, pour enseigner et assurer ______ en finance et ______. Les actes de l'instruction se sont pour l'essentiel déroulés entre 2001 et 2005, étant par la suite très espacés dans le temps et n'ayant pas de conséquence sur l'exercice d'une activité professionnelle. Les quelques attestations produites ne permettent pas d'établir à satisfaction la perte de mandats ni une réduction d'activité, avec la précision qu'un indépendant peut s'organiser librement.

Ainsi, les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte de gain en relation de causalité avec la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'appelant, de sorte que ce dernier sera débouté de ses conclusions sur ce point.

4.5.1. Le tort moral de D______.

D______ conclut au paiement par l'Etat des sommes de CHF 255'937.50 (81.25%) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (P/3409/2001) et de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 (P/12481/2001) en réparation du tort moral causé par les deux procédures menées contre lui.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel lui a alloué CHF 18'000.- (30% de CHF 60'000.-) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, alors

- 42/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 que le Tribunal de police a fixé l'indemnité à CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

L'appelant allègue, en substance avoir été poursuivi partiellement à tort, dans deux procédures d'une extrême longueur, largement médiatisées, étant de la sorte victime d'un véritable lynchage, et ayant été détenu à tort durant 18 jours en 2002.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage.

Pour les motifs déjà indiqués, le droit à la réparation du tort moral est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

Seront retenus l'existence de deux procédures, leur exceptionnelle durée, leur importante médiatisation, les 18 jours de détention subie à tort et les acquittements complet (P/12481/2001) et partiel (P/3409/2001) prononcés, facteurs qui ont causé à l'appelant une souffrance justifiant les indemnités allouées par les premiers juges, lesquelles paraissent adéquates au vu des circonstances et de l'application de l'ancien droit cantonal à la plus grande partie du dommage, causée entre 2001 et 2010.

Il sied enfin de rappeler que les violations du principe de célérité ont déjà été prises en compte dans la fixation de la peine.

Dans la P/3409/2001, l'indemnité sera fixée à CHF 24'000.- (CHF 60'000.- x 40%), l'intérêt de retard fixé par les premiers juges étant acquis aux débats.

4.5.2. Le tort moral de F______.

F______ conclut au paiement par l'Etat de la somme de CHF 40'000.- (80%) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral causé par la procédure dirigée contre lui.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel lui a alloué CHF 18'000.- (30% de CHF 50'000.-, recte : CHF 15'000.-) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006.

L'appelant allègue, en substance avoir été poursuivi partiellement à tort, dans une procédure d'une extrême longueur, largement médiatisée, étant de la sorte victime d'un véritable lynchage.

- 43/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage.

Pour les motifs déjà indiqués, le droit à la réparation du tort moral est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), lequel admet, en appel, le montant de base de CHF 50'000.- fixé par les premiers juges, de sorte qu'il est acquis aux débats.

Finalement, l'appelant se verra allouer un montant de CHF 20'000.- (CHF 50'000.- x 40%), l'intérêt de retard étant dû depuis la date fixée par le tribunal de première instance.

E. 5 Les frais de la procédure d'indemnisation seront inclus dans ceux des procédures pénales.

******

- 44/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, D______ et F______ contre les jugements complémentaires sur indemnisation JTCO/94/2011 rendu le 12 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3409/2001 et JTDP/456/2012 rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12481/2001. Les admet partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel du 12 septembre 2011 en tant qu'il porte sur les montants alloués à A______, pour ses frais de défense et sa participation aux frais d'appel de la procédure en indemnisation, et à D______ et F______, pour leurs frais de défense et l'indemnité due en réparation du tort moral. Annule le jugement du Tribunal de police du 5 juillet 2012 en tant qu'il porte sur les montants alloués à A______ et à D______ pour leurs frais de défense. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ les sommes de CHF 1'885'645.95 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), de CHF 246'849.40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) et de CHF 35'735.- avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014, pour ses frais de défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ les sommes de CHF 390'140.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), CHF 245'061.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne), CHF 75'451.- avec intérêts dès le 1er juillet 2013 (date moyenne), pour ses frais de défense, et CHF 24'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de son tort moral dans la P/3409/2001. Dit que les frais de la procédure mis à la charge de D______ dans la P/3409/2001, soit CHF 270'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013, seront déduits du montant de CHF 390'140.- avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2006 qui lui est dû pour ses frais de défense dans cette procédure. Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ les sommes de CHF 430'424.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, pour ses frais de défense, et de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, en réparation de son tort moral. - 45/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Dit que les frais de la procédure mis à la charge de F______ dans la P/3409/2001, soit CHF 220'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013, seront déduits du montant de CHF 430'424.- avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2006 qui lui est dû pour ses frais de défense dans cette procédure. Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Dit que les frais de la procédure d'indemnisation sont inclus dans ceux des procédures pénales arrêtés par jugement du Tribunal de police du 5 juillet 2012 et par arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision des 10 mai 2012 et 3 juillet 2013. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Monsieur Blaise PAGAN, juge. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 mars 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3409/2001 ; P/12481/2001 AARP/156/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 24 mars 2015

Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______ et Me C______, avocats, rue ______, Genève, D______, domicilié ______[GE], comparant par Me E______, avocat, rue ______, Genève, F______, domicilié ______[GE], comparant par Me G______, avocat, rue ______, Genève, appelants,

contre les jugements complémentaires sur indemnisation JTCO/94/2011 rendu le 12 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel (P/3409/2001) et JTDP/456/2012 rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police (P/12481/2001), et L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. a.a. Par actes respectifs des 15, 19 et 22 septembre 2011, A______, D______ et F______ ont annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation rendu le 12 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3409/2001, notifié le lendemain, par lequel les premiers juges ont condamné l’Etat de Genève à verser à :

- A______ : CHF 872'794.50 avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) à titre d’indemnité pour ses frais de défense et CHF 60'000.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) en réparation du tort moral ;

- D______ : CHF 261'085.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) à titre d’indemnité pour ses frais de défense, montant compensé avec les frais de procédure mis à sa charge, et CHF 18'000.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) en réparation du tort moral ;

- F______ : CHF 261'356.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) à titre d’indemnité pour ses frais de défense, montant compensé avec les frais de procédure mis à sa charge, et CHF 18'000.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) en réparation du tort moral. Les frais de la procédure en indemnisation ont été considérés comme inclus dans les frais de la procédure au fond, arrêtés par jugement du 22 juillet 2011 (JTCO/66/2011). a.b. Le 3 octobre 2011, A______, D______ et F______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.a. Les 9 et 10 juillet 2012, A______ et D______ ont annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12481/2001, notifié le lendemain, par lequel le premier juge a condamné l’Etat de Genève à verser à :

- A______ : CHF 247'200.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) à titre d’indemnité pour ses frais de défense, CHF 12'753.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) à titre d’indemnité pour sa participation obligatoire à la procédure et CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) en réparation du tort moral ;

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- D______ : CHF 189'721.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) à titre d’indemnité pour ses frais de défense, CHF 41'970.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) à titre d’indemnité pour sa participation obligatoire à la procédure et CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne) en réparation du tort moral. Les frais de la procédure en indemnisation ont été considérés comme inclus dans les frais de la procédure au fond, arrêtés par jugement du 10 février 2012 (JTDP/77/2012). b.b. Par actes respectifs des 12 et 17 juillet 2012, A______ et D______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En mai 2000, plusieurs petits actionnaires ont dénoncé les agissements des responsables de la Banque cantonal de Genève (ci-après : la BCGE) et de son organe de révision. Une information pénale (P/1_____/2000) a été ouverte le ______ 2000 par le Ministère public (ci-après : le MP), puis une autre (P/3409/2001) le ______ 2011, disjointe de la précédente, en raison de charges suffisantes permettant de soupçonner A______, ancien ______[fonction], D______, ancien ______[fonction] et F______, ancien ______[fonction], d’avoir commis des infractions en matière d’évaluation des risques, de provisionnement et de présentation des comptes durant les exercices 1994 à 1999. Le 23 mars 2001, ils ont tous trois été inculpés de gestion déloyale, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres et de faux renseignements sur des entreprises commerciales. L’Etat de Genève (ci-après : l’Etat) et la BCGE se sont constitués parties civiles. a.b.a. Au cours de l’instruction, de nombreux témoins ont été entendus, parfois à de multiples reprises. D'importantes quantités de documents ont été saisies, notamment auprès de l’organe de révision de la banque, I______, de la BCGE, de l'ancienne Commission fédérale des banques (ci-après : la CFB) et d’anciens employés de la BCGE. a.b.b. Une expertise comptable a été ordonnée les ______ 2003 et ______ 2004 et confiée aux experts J______, K______ et L______. Le ______ 2006, les experts ont rendu leur rapport, comportant 294 pages et annexé de sept classeurs fédéraux de pièces, lequel a été examiné contradictoirement lors de l’instruction, du ______ au ______ 2007. a.b.c. Du 9 juin 2000 au 14 mars 2001, les juges d’instruction ont tenu 46 audiences, au cours desquelles les prévenus ont été entendus en qualité de témoins. Dès leur

- 4/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 inculpation et jusqu’au 22 juin 2001, l’instruction contradictoire a été suspendue et les prévenus ont été entendus individuellement, A______ ayant comparu six fois. A la reprise de l’instruction contradictoire, 194 audiences, réparties sur 147 jours, totalisant 735 heures, ont eu lieu, soit : du 25 juin à la fin de l’année 2001, neuf audiences d’une durée totale de plus de 22 heures ; en 2002, 44 audiences réparties sur 35 jours d’une durée totale d’environ 168 heures ; en 2003, 63 audiences réparties sur 54 jours d’une durée totale d’environ 200 heures ; en 2004, 34 audiences réparties sur 29 jours d’une durée totale de 164 heures ; en 2005, 33 audiences réparties sur 32 jours, d’une durée totale d’environ 155 heures ; en 2006, aucune audience n’a eu lieu en raison de l’attente de la reddition du rapport d’expertise ; en 2007, 11 audiences d’une durée totale d’environ 26 heures. Sur l’ensemble de ces audiences, A______, excusé, a été absent à 41 reprises et était présent à 159 audiences, lors desquelles il n’a que marginalement été assisté par plus d’un avocat. a.b.d. Les parties ont déposé 43 recours devant la Chambre d'accusation, dont 6 à l’initiative de A______, lesquels ont donné lieu à 12 audiences, d’une durée totale de 48 heures. a.b.e. L’instruction préparatoire s’est terminée par une décision du Juge d’instruction du 3 juillet 2007 rejetant notamment de nombreuses demandes d’actes d’instruction complémentaires. Les recours interjetés contre cette décision ont été rejetés par ordonnance OCA/58/2008 de la Chambre d’accusation du 5 mars 2008. a.c.a. Le 5 mars 2008, la procédure a été communiquée au MP, dont les réquisitions ont été prises le 23 septembre 2009. a.c.b. Par ordonnance ORV/76/2009 du 22 décembre 2009, la Chambre d’accusation a renvoyé A______, D______ et F______ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Les audiences de renvoi en jugement, qui ont eu lieu les 27 octobre et 22 décembre 2009, ont duré 5 heures au total. Selon cette ordonnance, il était en substance reproché à A______, D______ et F______ d’avoir constaté, de concert et du fait de leurs fonctions, que la situation financière et comptable de la BCGE était en péril et d’avoir décidé de dissimuler cette situation dans les comptes de celle-ci, faisant en sorte qu’elle publie des résultats annuels falsifiés pour les exercices 1996, 1997 et 1998, sachant qu’ils étaient faux et donnaient une image trompeuse de sa réelle situation économique. Il leur était également reproché d’avoir violé leur obligation légale de veiller à bien gérer les intérêts pécuniaires de la BCGE et à sauvegarder ceux-ci, au mépris des

- 5/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 principes éprouvés de l’économie et de l’éthique bancaire, dans un dessein d’enrichissement illégitime. a.d. Les débats devant la Cour correctionnelle ont eu lieu dès le 4 octobre 2010 pendant une quinzaine de jours ; ils ont nécessité la présence des parties et de leurs conseils pendant 80 heures. Suite à la demande de récusation formée notamment par D______ et F______ contre le Président de la Cour correctionnelle, le Tribunal fédéral, par arrêt 1B_305/2010 du 25 octobre 2010, a admis que certains éléments du dossier pouvaient constituer une apparence de prévention. Le 3 novembre 2010, le Plénum de la Cour de justice a prononcé la récusation du Président, ce qui a mis un terme aux débats. La procédure a été transférée le 23 novembre 2010 au futur Tribunal pénal pour la tenue de nouveaux débats, les précédents n’ayant pas été valablement ouverts. a.e.a. Le 10 janvier 2011, le Président du Tribunal pénal a informé les parties de l’attribution du dossier au Tribunal correctionnel, dont la direction de la procédure, par ordonnance du 15 mars 2011, après avoir recueilli les déterminations des parties, a refusé la jonction des causes P/3409/2001 et P/12481/2001. Une audience préliminaire, visant à régler les questions d’organisation, s’est tenue le 18 avril 2011. Les débats ont eu lieu du 16 mai au 13 juillet 2011 et le dispositif du jugement a été lu en audience publique le 22 juillet 2011. Les débats de première instance ont duré 26 jours et ont nécessité la présence des parties et de leurs conseils pendant 186 heures. Au total, l’ensemble des actes de procédure, de l’instruction jusqu’au prononcé du dispositif de première instance, a nécessité la présence des conseils des parties durant 1'054 heures. a.e.b. Par jugement JTCO/66/2011 du 22 juillet 2011, le Tribunal correctionnel, après avoir statué sur diverses questions préjudicielles et incidentes et constaté la violation des principes de célérité et de la présomption d’innocence, a acquitté A______ des chefs de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée, acquitté D______ et F______ du chef de gestion déloyale aggravée et, partiellement, du chef de faux dans les titres, les reconnaissant tous deux coupables de cette infraction pour le surplus et les condamnant à ce titre, en faisant application de la circonstance atténuante du temps écoulé, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 400.- le jour avec sursis durant deux ans, respectivement à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 260.- le jour, avec sursis durant deux ans, de même qu’au paiement chacun d’un cinquième des frais de la procédure d’un montant total de CHF 3'209'591.30, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, le solde

- 6/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Un délai a été accordé aux prévenus pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation. a.f.a. Le MP, D______ et F______ ont appelé de ce jugement. a.f.b. Suite à une transaction conclue le 27 janvier 2012, complétée par un avenant du 20 mars 2012 entre l’Etat d’une part, et I______, d’autre part, le MP, l’Etat et la BCGE ont retiré leurs appels respectifs à l’encontre des réviseurs dont l'acquittement est devenu définitif et qui ont renoncé à toute prétention en indemnisation. a.f.c. Une audience préliminaire visant à régler les questions d’organisation a eu lieu le 21 février 2012. Les débats d’appel se sont déroulés du 26 mars au 20 avril 2012, durant 9 jours. Le dispositif de l’arrêt a été rendu en audience publique le 10 mai

2012. La durée de ces audiences, au cours desquelles les prévenus étaient présents et assistés de leurs conseils, peut être estimée à une quarantaine d’heures. a.f.d.a. La Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR), après avoir statué sur différentes questions préjudicielles et incidentes, a constaté la violation du principe de célérité et l’absence de violation du principe de la présomption d’innocence ainsi que la prescription partielle des faits en relation avec l’exercice comptable 1996, ordonnant le classement de la procédure dans cette mesure, a prononcé l’acquittement de A______ des chefs de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée, de D______ et de F______ de gestion déloyale aggravée, a reconnu D______ et F______ partiellement coupables de faux dans les titres, les a condamnés à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 400.- le jour, respectivement de 120 jours-amende à CHF 260.- le jour, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, et au cinquième des frais de la procédure de première instance et d’appel, réduits en équité à CHF 300'000.- pour D______ et à CHF 250'000.- pour F______. Elle a réservé la procédure en indemnisation. a.f.d.b. S’agissant des faits non prescrits en relation avec l’infraction de faux dans les titres, il ressortait du dossier que A______ connaissait les règles en matière d’établissement de la comptabilité commerciale et que ses fonctions lui donnaient une vue d’ensemble de la situation de la Banque, le rendant conscient des difficultés de celle-ci. Il ne disposait toutefois pas des rapports établis par l’organe de révision et avait toujours affirmé n’avoir pas eu connaissance du détail des chiffres relatifs aux provisions, ce qui témoignait néanmoins d’un certain manque de curiosité dans l’exercice de ses fonctions, consistant à vérifier l’exactitude de la comptabilité. L’instruction de la cause n’avait toutefois pas pu établir le contraire. Dans ces circonstances, il était compréhensible qu’il ait pu se ranger aux avis concordants de la direction générale et de l’organe de révision, lesquels dissimulaient, respectivement ne signalaient pas, année après année, l’ampleur du sous-

- 7/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 provisionnement de la banque. Dans cette mesure, il existait un doute, qui devait lui profiter. Concernant l’infraction de gestion déloyale, rien n’indiquait que A______ ait reçu une rémunération particulière, tant s’agissant d’une augmentation des indemnités perçues que d’une gratification, durant la période pénale. Les dividendes avaient été versés par la banque à l’Etat et aux communes genevoises malgré la mauvaise situation de la BCGE, dans le but de maintenir une image positive vis-à-vis du public et du marché, et non pour enrichir illégitimement des tiers. Il n’avait pas non plus voulu favoriser les anciens débiteurs de la banque, rien n’indiquant qu’il les connaissait personnellement. Sa seule préoccupation avait été de permettre la survie d’un établissement obéré durant la crise économique et il n’avait pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, pas même par dol éventuel. a.f.d.c. D______, au bénéfice d’une formation M______ (ci-après : M______), était un banquier expérimenté, déjà ______[fonction] de l'ancienne N______, au fait des règles applicables à la tenue de la comptabilité commerciale. F______ était au bénéfice d’un diplôme ______, domaine dans lequel il avait enseigné, et avait travaillé en qualité de ______ aux AD______ avant d’entrer à l'ancienne O______. Dès 1994, en sa qualité de ______[fonction], il avait été ______[fonction] au sein de la BCGE. Il connaissait donc également les règles applicables à la tenue de la comptabilité commerciale. D______ et F______ étaient, au sein de la banque, les deux personnes investies du pouvoir de décision. Ils avaient une information complète sur la clientèle, la solvabilité des débiteurs, l’évaluation des risques et les chiffres relatifs aux besoins en provisions, ce qu’ils ont expressément admis. Même s’ils ont agi dans ce qu’ils pensaient être l’intérêt de la banque, compte tenu des circonstances, encouragés en cela par les manquements des réviseurs, il n’en reste pas moins qu’ils avaient une pleine connaissance de la mauvaise situation de l’établissement, en particulier de son faible rendement, de l’ampleur du défaut des débiteurs, de la baisse des valeurs de gage des immeubles hypothéqués, des besoins en provisions que le « cash-flow » ne permettait pas de couvrir, et de ce que de nombreux artifices comptables devaient être utilisés pour masquer la réalité, soit qu’en application de la loi, la banque était très endettée. Ils ont aussi fait en sorte que l’information relative à la situation réelle de la banque, en particulier celle ayant trait à la gestion des risques et aux provisions, reste dans leurs seules mains. Les gestionnaires étaient tenus à l’écart sur ces questions, comme les membres de l’inspectorat interne, ce qui ne se comprenait que par la volonté de rester libres de fixer le montant des provisions de façon compatible avec les capacités de la banque et non dans le respect des règles. Un élément supplémentaire allait dans

- 8/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 le même sens, soit l’absence, au sein de la banque, de la documentation qui aurait permis de savoir comment les provisions étaient calculées et ce que provisionnait réellement le « matelas » d’un milliard apparaissant aux bilans. Or, les seuls documents retrouvés lors des perquisitions étaient des extraits des listes utilisées par F______ pour présenter au Comité de banque et au Conseil d'administration des montants globaux censés attester de la suffisance des provisions. Il apparaissait évident que les deux appelants avaient agi intentionnellement, tant il était vrai qu’ils devaient éviter que les destinataires des comptes ne connaissent la vérité, ce qui aurait empêché la banque de poursuivre ses activités sans un assainissement immédiat. En cela, ils avaient trompé les administrateurs, les actionnaires, la CFB, même s’il ressortait de nombreux courriers de cette dernière qu’elle avait une vision assez réaliste de la situation, mais aussi le public, et en particulier les investisseurs potentiels. Ceci s’appliquait aux opérations de portage, tant elles étaient artificielles et avaient grandement contribué au sous-provisionnement de la banque. Au fil des années, elles avaient été utilisées de plus en plus fréquemment, pour concerner CHF 1'900'000'000.- de crédits en 1999, pour lesquels aucune provision n’était constituée. Au surplus, ces opérations comprenaient de nombreux éléments qui ne correspondaient pas à la réalité, en particulier des cessions à des prix surfaits, des valeurs de gage exagérées, des taux de capitalisation inférieurs à ceux du marché, appliqués à des états locatifs potentiels et un rendement moyen très inférieur au taux de 4% en deçà duquel l'organe de révision considérait qu’il était nécessaire de constituer des provisions. Enfin, s’agissant du dessein spécial, les deux prévenus avaient agi illicitement dans l’unique but d’éviter à la banque les conséquences de sa mauvaise situation, soit un audit spécial et ses suites prévisibles, voire un retrait de l'autorisation d'exercer, ce qui entrait dans la notion très large d’avantage illicite procuré à un tiers. a.g. D______ et F______ ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, qui est devenu définitif à l’égard de A______. a.h.a. Par arrêt 6B_496/503/2012 du 18 avril 2013, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres prononcé pour les faits relatifs aux exercices comptables 1997 et 1998, considérant toutefois que ceux relatifs à l’exercice 1996 étaient intégralement prescrits (consid. 8, en particulier 8.7 à 8.9), annulant dans cette mesure l’arrêt attaqué et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour que soit constatée la prescription et pour nouvelle décision sur la peine et les frais de la cause, les recours étant rejetés pour le surplus, notamment, en ce qui concerne D______, s’agissant d’une violation du principe ne bis in idem, en l’absence, le 10 mai 2012, d’une décision entrée en force dans la P/12481/2001.

- 9/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

a.h.b. Par ordonnance du 6 mai 2013, la CPAR a ouvert une procédure écrite sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral.

a.h.c. Dans ses écritures du 27 mai 2013, D______ conclut à ce que la CPAR constate la prescription complète des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, classe la procédure dans cette mesure et réduise la quotité de la peine et le montant des frais de la cause mis à sa charge.

a.h.d. Dans ses écritures du 27 mai 2013, F______ conclut à ce que la CPAR constate la prescription complète des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, classe la procédure dans cette mesure et réduise la quotité de la peine et le montant des frais de la cause mis à sa charge.

a.h.e. Dans ses observations du 15 juin 2013, le MP s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR quant aux suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2013, relevant que le classement de la procédure concernant la dernière partie des faits relatifs à l’exercice comptable 1996 ne justifie qu’une légère réduction de la quotité de la peine et du montant des frais de la cause, déjà fortement réduits en application de l’art. 425 CPP.

a.h.f. Par arrêt AARP/320/2013 du 3 juillet 2013, la CPAR a constaté la prescription de l'action publique dirigée contre D______ et F______ s'agissant des faits poursuivis en relation avec l'exercice comptable 1996 de la BCGE, ordonné le classement de la procédure dans cette mesure, confirmant au surplus et en tant que de besoin le verdict de culpabilité rendu le 10 mai 2012, condamnant D______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 400.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'au paiement d'un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 270'000.-, condamnant F______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 260.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'au paiement d'un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 220'000.-, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l'Etat. b.a. En parallèle, la Banque a dénoncé au MP, le 18 septembre 2001, « les faits et circonstances entourant l’octroi d’importants crédits à un groupe d’investisseurs genevois » et s’est constituée partie civile, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information pénale pour gestion déloyale (P/12481/2001). b.b.a. Le 28 février 2002, D______ a été interpellé et placé en détention préventive jusqu’au 18 mars 2002, date à laquelle le juge d’instruction a ordonné sa relaxe. Il a été inculpé de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. A______ a été inculpé de gestion déloyale aggravée le ______ 2002.

- 10/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.b.b. De l’ouverture de l’information au 28 février 2002, 17 demi-journées d’audiences d’instruction, totalisant 58 heures et 40 minutes, ont eu lieu. Une première suspension de l’instruction contradictoire a été ordonnée du 28 février au 2 avril 2002. A______ a comparu individuellement deux fois devant le Juge d'instruction. Des témoins ont également été entendus durant cette période. L’ensemble de ces audiences s’est tenu sur 14 demi-journées et a duré 36 heures. L’instruction a été supersuspendue à deux autres reprises, du 10 au 11 octobre 2002 et du 25 au 29 octobre 2005, ce qui a donné lieu à 6 demi-journées d’audiences d’une durée de 5 heures, hors la présence des prévenus. De 2002 à 2007, pendant l’instruction contradictoire, près de 136 heures d’audiences ont eu lieu : en 2002, 9 demi-journées d’une durée totale d’environ 33 heures ; en 2003, 7 demi-journées d’une durée totale d’environ 22 heures et 30 minutes ; en 2004, 8 demi-journées d’une durée totale d’environ 21 heures ; en 2005, 10 demi- journées d’une durée totale d’environ 28 heures et 30 minutes ; en 2006, 10 demi- journées d’une durée totale d’environ 31 heures ; en 2007, une audience d’une demi- heure. A______, excusé s’agissant des faits antérieurs à son mandat, a été présent durant 62 heures et 35 minutes. Lors de ces audiences, il a été assisté d’un seul conseil. b.b.c. Le 5 mars 2002, D______ a sollicité sa mise en liberté provisoire, l’audience de la Chambre d’accusation ayant duré 4 heures. b.c. La procédure a été communiquée au MP le 19 mai 2008, lequel a transmis ses réquisitions, datées du 31 mars 2010, à la Chambre d’accusation. Par ordonnance ORV/32/2010 du 15 juin 2010, celle-ci a prononcé un non-lieu partiel et renvoyé, pour le surplus, A______ et D______ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Aux termes de cette ordonnance, il était en substance reproché à A______ et D______ d’avoir accepté que la valeur comptable des actions de la P______ SA soit maintenue dans les livres de la BCGE à un montant supérieur à sa valeur réelle et sans procéder à des constitutions de provisions pour l’exercice comptable 1996, d’avoir accordé en 1997 à Q______ une augmentation d’un prêt existant, tout en diminuant son taux d’intérêts et en n’obtenant pas une augmentation réelle de garantie, de n’avoir pas provisionné les crédits octroyés notamment à Q______ lors des exercices 1997 et 1998, taisant cette information, d’avoir accepté de financer en 1999 les activités immobilières de Q______ sans réévaluer la valeur des immeubles, surestimés, garantissant le prêt, d’avoir financé par des prêts accordés à des membres de la famille de Q______ les arriérés d’impôts de ce dernier et fait en sorte que la banque renonce à toute démarche de recouvrement de ces prêts, violant ainsi leur

- 11/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 obligation légale de veiller à bien gérer les intérêts pécuniaires de la BCGE et à sauvegarder ceux-ci, au mépris des principes éprouvés de l’économie et de l’éthique bancaire, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers, notamment à Q______, un enrichissement illégitime. b.d.a. La procédure a été transmise le 7 janvier 2011 au Tribunal pénal suite à l’entrée en vigueur du CPP, puis attribuée au Tribunal de police le 13 septembre

2011. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal de police a classé partiellement la procédure concernant douze chefs de l’acte d’accusation. b.d.b. Une audience préliminaire s’est tenue le 1er novembre 2011. Les débats, qui se sont déroulés sur 6 jours, ont eu lieu du 23 janvier au 2 février 2012. Le dispositif du jugement a été lu en audience publique le 10 février 2012. Ces audiences ont nécessité la présence des parties et de leurs conseils pendant environ 47 heures. Pendant les débats, A______ était assisté de ses deux conseils, à l’exception de la journée du 31 janvier 2012. Au total, l’ensemble des actes de procédure, de l’instruction jusqu’au prononcé du dispositif de première instance, a nécessité la présence des conseils des parties durant 242 heures. b.d.c. Par jugement JTDP/77/2012 du 10 février 2012, le Tribunal de police a prononcé l’acquittement de A______ et de D______ des chefs de gestion déloyale qualifiée, leur fixant un délai pour présenter leurs prétentions en indemnisation et laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Tribunal de police a, en substance, considéré que rien n’indiquait que, durant la période pénale, A______ et D______ aient reçu une rémunération particulière, tant s’agissant d’une augmentation des indemnités perçues, respectivement de salaire, que d’une gratification. Le versement de dividendes n’avait pas été effectué dans une perspective d’enrichissement des actionnaires, mais s’inscrivait dans l’optique du maintien de l’image de la Banque et de la confiance du public. Il ne ressortait pas non plus du dossier que A______ ait voulu enrichir illicitement Q______, avec lequel il n’entretenait aucun lien particulier, n’ayant aucun intérêt à le favoriser pour léser la banque. Au contraire, durant la période pénale, son objectif avait été de trouver des solutions correspondant aux intérêts de celle-ci. En tout état, les autres éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas non plus réalisés s’agissant en particulier de A______, dès lors qu’il n’avait pas pour devoir de contrôler le provisionnement et l’évaluation des risques, qu’il n’était pas établi qu’il avait eu connaissance de l’existence d’un sous-provisionnement ni des décisions prises par la direction générale sur ce point et que l’existence d’un dommage pour la banque n’était pas établie.

- 12/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.e. Après avoir annoncé appeler de ce jugement, la Banque et le MP ont retiré leurs appels respectifs, de sorte que cette décision est devenue définitive.

c. Durant la procédure, les conseils des prévenus ont sollicité des copies des dossiers, ce qui ressort des fiches établies par le Pouvoir judiciaire. En particulier, A______ a obtenu des copies pour CHF 2'578.50 (P/3409/2001) et CHF 2'325.- (P/12481/2001).

d. L’ouverture de l’action pénale, l’inculpation des accusés et les phases successives des procédures ont été médiatisées dans le canton de Genève, devenant l’affaire dite « de la BCGE ». Les médias ont également couvert la détention et l’inculpation de D______, qui ont fait les manchettes et la une des quotidiens genevois. A______, D______ et F______ ont particulièrement été exposés, se voyant cités nommément dans de nombreux articles de presse, illustrés de photographies ou de dessins les représentant. C. a.a. Dans la procédure P/3409/2001, A______ conclut, dans sa déclaration d’appel, au versement, avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne), de CHF 2'082'888.35 à titre d’honoraires d’avocats, aucun facteur de réduction des montants réclamés ne trouvant ici application. a.b. D______ conclut au versement, à titre d’honoraires d’avocat, de CHF 118'079.20 pour 2001, CHF 230'013.75 pour 2002, CHF 123'000.- pour 2003, CHF 77'778.80 pour 2004, le tout avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004 (date moyenne), CHF 605'866.- et CHF 4'860.- pour les années 2005 à 2011, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (date moyenne) ; pour le préjudice économique, de CHF 847'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (date moyenne) ; pour le tort moral, de CHF 315'000.-. Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement au fond, il conclut à une réduction de 18.75% sur l’ensemble des montants réclamés. a.c. F______ conclut au versement de CHF 1'052'889.50 pour ses honoraires d’avocat, CHF 884'301.-, ou tout autre montant fixé ex aequo et bono, à titre de dommage économique, et CHF 105'000.- en réparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne). Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement au fond, il conclut à une réduction de 20% sur l’ensemble des montants réclamés. a.d. Dans ses observations du 8 octobre 2012, le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, retirant l'appel qu'il avait interjeté dans la mesure où il se rangeait aux motifs de ce jugement. b.a. Dans la procédure P/12481/2001, A______ conclut au versement avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2007 (date moyenne), de CHF 314'443.- à titre d’honoraires d’avocats.

- 13/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 b.b. D______ conclut au versement de CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003, CHF 7'000.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004, CHF 252'675.80 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007, CHF 153'522.40 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2006 et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, pour ses frais de défense ; de CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, à titre de dommage économique ; de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006, en réparation de son tort moral, les intérêts étant réclamés depuis une date moyenne pour tous les montants. b.c. Dans ses observations du 7 septembre 2012, le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, retirant l'appel qu'il avait interjeté dans la mesure où il se rangeait aux motifs de ce jugement. c.a. Par courrier du 11 octobre 2012, la CPAR a informé les parties de ce que, dans le cadre de la P/3409/2001, les requêtes en indemnisation formées par F______ et D______ ne seraient instruites et jugées en appel qu’après droit jugé sur le fond par le Tribunal fédéral. Elle leur a proposé que celle formée par A______ soit instruite et jugée sans désemparer. A______ a déclaré adhérer à cette proposition, F______ n’y voyant aucune objection, tandis que D______ et le MP s’en sont rapportés à l’appréciation de la CPAR. c.b. Par ordonnance du 24 octobre 2012, la CPAR a suspendu les procédures d’appel en indemnisation concernant D______ et F______ jusqu’à droit jugé au fond par le Tribunal fédéral dans la procédure P/3409/2001 et ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. d.a. Dans son mémoire d’appel du 10 décembre 2012, A______ conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser CHF 2'653'345.- avec intérêts à 5 % dès le 20 mai 2006 (date moyenne) à titre de frais et honoraires d’avocats. d.a.a. Il ne pouvait se voir reprocher la durée particulièrement longue de la procédure, ayant adopté une attitude exemplaire pendant celle-ci, sans jamais avoir usé de moyens dilatoires ni s’associer aux multiples demandes de récusations formées par les autres prévenus. S’il avait protesté contre la fréquence des audiences d’instruction, il n’avait exercé son droit à se taire que pendant six mois, de janvier à juin 2002, période consacrée à l’audition de témoins, ce qui n’avait pas retardé l’instruction. Celle-ci avait connu des errements, dus à la volonté des juges d’obtenir sa condamnation pour répondre à la vindicte populaire. Elle avait également été influencée par la stratégie adoptée par l’Etat, qui voulait intenter une action civile contre l’organe de révision sans attendre l’issue de la procédure pénale, ce qui avait

- 14/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 conduit les conseils des réviseurs à tout mettre en œuvre pour retarder l’achèvement des enquêtes et atteindre la prescription. La procédure dite « de la BCGE » ne trouvant pas de précédent dans l’histoire judiciaire genevoise, il ne pouvait lui être reproché d’avoir mandaté deux avocats, ce qui, au vu de l’ampleur du dossier, relevait d’une défense nécessaire et efficace, d’autant que ses conseils s’étaient efforcés de ne pas dupliquer leurs interventions. Le Tribunal correctionnel ne pouvait se limiter à estimer le temps de préparation des audiences, mais devait prendre en compte leur durée effective, comme mentionné dans le décompte de ses conseils. Les tribunaux de première instance ne pouvaient pas non plus fixer le tarif horaire à CHF 400.-, dès lors que le tarif de base, pour un chef d’étude, se situait à CHF 450.- de l’heure, modulable en fonction de la difficulté et de l’importance de l’affaire, de l’intérêt du client et de l’issue du litige. Ces honoraires comprenaient également l’activité déployée dans le cadre des procédures en indemnisation. De plus, les frais effectifs, et non pas un forfait de 1 % comme retenu par les premiers juges, devaient être remboursés. Il en résultait que les frais et honoraires, comprenant les frais de copies, ainsi que la TVA, se montaient à CHF 2'653'345.60. d.a.b. A______ a produit un chargé de pièces, contenant notamment :

- des listes chronologiques de ses présences aux audiences, d’un total de 923 heures pour la P/3409/2001 et de 113 heures et 30 minutes pour la P/12481/2001 ;

- les notes d’honoraires de l’étude R______ dans la procédure P/3409/2001 du 5 août 2011 de CHF 1'355'601.55 (TVA comprise) pour la période de juin 2000 à août 2011, montant composé d’honoraires selon l’état de frais annexé de CHF 1'256'065.75 et de CHF 3'041.60 de copies de procédure et « frais divers », et du 7 décembre 2012 de CHF 113'400.- (TVA comprise) pour la période d’août 2011 à décembre 2012. Outre des lettres et courriels adressés au client quotidiennement, dont certaines plusieurs fois par jour, même en l’absence de tout acte de procédure, ainsi que de nombreux téléphones avec le client et Me C______, des courriers adressés à ce dernier et des conférences avec celui-ci, en présence ou non du mandant, ces notes mentionnent de nombreuses conférences entre avocats, en particulier entre février et avril 2006 d’une durée totale de 10 heures. Elles comprennent également des postes consacrés à la rédaction d’une plainte pénale et d’une requête en retrait de celle-ci, d’une lettre au service des contraventions, à la préparation et la tenue d’une conférence de presse (7h30 entre le 6 et le 7 avril 2006) et à un exposé au juge pour "l’aménagement des audiences" (12 heures entre le 8 et le 9 janvier 2003).

- 15/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Les notes mentionnent aussi le temps de présence aux audiences d’instruction, lesquelles ont, le plus souvent, nécessité une préparation de 30 minutes. La lecture de la procédure avait été effectuée en plusieurs étapes, à raison de 15 heures en août 2001, de 50 heures en décembre 2004 pour les actes depuis 2000, de 100 heures en janvier 2010 pour les actes depuis 2005, puis entre juillet et septembre 2010, elle s’était intensifiée, à raison d’environ 8 à 10 heures par jour pour un total d’environ 130 heures. La préparation du dossier en vue de l’audience de la Cour correctionnelle avec jury avait nécessité, entre début septembre et fin octobre 2010, plus de 340 heures de travail, réparties sur un mois et demi, avec jusqu’à 15 heures d’activité par jour, voire, le 6 octobre 2010, deux fois 10 heures et, le 17 octobre, 12 et 7 heures. L’état de frais mentionne également l’établissement d’une note de synthèse, du 7 septembre au 31 octobre 2010, de 312 heures. La préparation de l’audience du Tribunal correctionnel avait nécessité, entre le 2 et le 19 juin 2011, plus de 100 heures de travail, ainsi que plus de 50 heures pour la préparation d’une plaidoirie. En mars 2012, une quinzaine d’heures de travail avaient été consacrées à la préparation des débats d’appel et 38 heures à celle d’une plaidoirie. La rédaction d’une demande d’indemnisation et d'une réplique avait nécessité, entre juillet et septembre 2011, près de 12 heures de travail, ainsi que plus de 20 heures en décembre 2012, dont 7 heures consacrées à des recherches sur le droit applicable. D’autres actes de procédure sont encore mentionnés, tels qu’une audience à la Chambre des recours en février 2012, de 10 heures, la rédaction d’une requête en récusation de l’expert, en 2005, qui avait nécessité 28 heures d’activité et celle d’un recours au Tribunal fédéral, en août 2010, de plus de 30 heures de travail.

- les notes d’honoraires de l’étude R______ dans la procédure P/12481/2001 du 28 mars 2012 de CHF 120'335.- (TVA comprise) pour la période de mars 2002 à mars 2012 et du 7 décembre 2012 de CHF 8'100.- (TVA comprise) pour la période de mars à novembre 2012. Hormis des courriers au client presque quotidiens, dont certains plusieurs fois par jour, ces notes mentionnent près de 20 heures de travail pour l’examen de la procédure en mai 2002, d’une quarantaine d’heures pour la préparation de l’audience de jugement en janvier 2012 ainsi que d’une vingtaine d’heures pour celle d’une plaidoirie. La rédaction d’une requête en indemnisation ainsi que d’observations avait nécessité 7 heures de travail entre mars et juin 2012.

- les notes d’honoraires de l’étude de Mes C______ et S______ dans la procédure P/3409/2001 du 5 août 2011 de CHF 727'286.80 (TVA comprise) pour la période du 17 septembre 2002 au 5 août 2011, montant composé d’honoraires par CHF 670'390.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphones, photocopies) par CHF 4'500.-, et du 6 décembre 2012 de CHF 134'514.- (TVA comprise) pour la période du 15 août 2011 au 2 octobre 2012, montant composé d’honoraires par

- 16/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 CHF 123'950.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphone, photocopies) par CHF 600.-. Les états de frais annexés mentionnent, outre la rédaction de courriers et de téléphones, notamment à Me B______, également le temps consacré à la lecture des lettres et des courriels de ce dernier, ainsi que la participation aux conférences avec d’autres avocats ou le client ou le reclassement du dossier. Du temps est également consacré à la lecture des pièces et des actes de procédure, ainsi qu’à la préparation de certaines audiences d’instruction. Entre mars 2006 et mai 2012, plus de 30 heures avaient été consacrées à la tenue de conférences de presse, à la rédaction de communiqués de presse et à des communications téléphoniques avec des journalistes. L’étude et la lecture de la procédure et du dossier avaient nécessité, entre les mois de juillet et septembre 2010, près de 220 heures de travail réparties sur une cinquantaine de jours et la préparation de l’audience de la Cour correctionnelle avec jury, entre les mois de septembre et novembre 2010, près de 140 heures d’activité. Entre les mois d’avril et juillet 2011, l’étude de la procédure avait requis plus de 80 heures de travail et la préparation de l’audience du Tribunal correctionnel près de 150 heures. Entre février et avril 2012, l’étude de la procédure avait nécessité une dizaine d’heures de travail et la préparation des débats d’appel plus de 80 heures, dont des recherches concernant la procédure pénale. La rédaction de la requête en indemnisation en juillet et août 2011 avait requis 9 heures et 20 minutes d’activités, y compris les recherches de doctrine.

- la note d’honoraires de l’étude de Mes C______ et S______ dans la procédure P/12481/2001 du 29 mars 2012 de CHF 231'096.25 (TVA comprise) pour la période du 30 novembre 2003 au 26 mars 2012, montant composé d’honoraires par CHF 211'765.- et de frais de greffe (dossier, port, téléphone, photocopies) par CHF 2'500.-. Selon l’état de frais, hormis diverses correspondances et la lecture des courriers de Me B______, ainsi que le temps consacré à des téléphones aux journalistes, il est fait mention de plus de 80 heures de préparation du dossier entre mai 2011 et janvier 2012 et près de 100 heures pour la préparation de l’audience du Tribunal de police entre janvier et février 2012. d.b. Par courriers du 21 janvier 2013, les présidents du Tribunal correctionnel et du Tribunal de police ont chacun conclu à la confirmation de leur jugement respectif. d.c. Dans ses observations du 25 janvier 2013, le MP conclut au rejet de l'appel.

- 17/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 d.d. Par arrêt du 22 juillet 2013, la CPAR a rejeté l'appel formé par A______ contre les jugements sur indemnisation rendus par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, tant concernant le montant des indemnités pour tort moral, que ses conclusions en indemnisation du dommage économique, lui allouant toutefois une somme supplémentaire de CHF 34'905.60 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 à titre d'indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. d.e. Par arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours interjeté par A______, a considéré que l'indemnisation des frais de défense était soumise, dès le 1er janvier 2011, à l'art. 429 CPP, pour les prestations fournies durant toute la procédure, soit en l'occurrence depuis 2001 (consid. 3.2.1), alors que la réparation du tort moral, qui n'était plus litigieuse devant le Tribunal fédéral, et du dommage économique, était régie par le droit matériel applicable au moment des actes de procédure litigieux (consid. 3.2.1). Il n'y avait pas de motif d'appliquer le seul CPP par simplification (consid. 3.2.2). L'application par la juridiction d'appel de l'ancien droit cantonal n'avait pas conduit à une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 3.2.3). Le principe de la lex mitior était sans portée sur les prétentions pécuniaires (consid. 3.2.4). Le recours a été rejeté en tant qu'il attaquait le rejet par la juridiction d'appel des conclusions de A______ tendant à l'indemnisation de son dommage économique (consid. 7). Par contre, le Tribunal fédéral a retenu que l'ampleur et la complexité de la procédure justifiaient l'intervention de deux avocats de choix (art. 127 al. 2 CPP) et admis le recours sur ce point, renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin de déterminer quelles interventions étaient adéquates, en considération d'une défense assumée par deux avocats (consid. 4). Enfin, la prise en compte d'un taux horaire moyen de CHF 400.- sur une période de plus de dix ans n'était pas arbitraire (consid. 6). e.a. Dans son mémoire d’appel motivé du 29 octobre 2013, D______ conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : pour ses frais de défense, CHF 86'418.55 (exemple de calcul applicable jusqu'en 2004 : CHF 118'079.- réclamés dans la déclaration d'appel x 90% x 81,25% = CHF 86'418.55) avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001, CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002, CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003, CHF 56'875.75 avec intérêts dès le 1er juillet 2004, CHF 492'282.80 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 à titre de dommage économique, et CHF 255'937.50 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral, l'intérêt moratoire étant réclamé depuis une date moyenne ;

- P/12481/2001 : pour ses frais de défense, CHF 451'025.65 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007, CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 à titre de

- 18/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 dommage économique et CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 en réparation du tort moral, l'intérêt moratoire étant réclamé depuis une date moyenne ;

- sur conclusions additionnelles, CHF 89'248.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 (date moyenne) pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. e.b.a. Dans la P/3409/2001, D______ renvoie à sa demande d'indemnisation du 5 août 2011. Se référant à l'acte d'accusation du MP, il explique avoir été reconnu coupable de 6 des 32 rubriques contenues dans celui-ci. En pourcentage, son acquittement équivaut dès lors à 81,25 % de l'ensemble des faits reprochés. Pour le dommage occasionné par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, D______ allègue un dommage de CHF 885'936,51, TVA incluse, hors conclusions additionnelles. Ce montant représente le 81,25 % des honoraires facturés par Me E______, soit CHF 532'928,75 pour la période de 2001 à 2004 et CHF 605'886,55, pour la période de 2004 à 2011, et des honoraires facturés par Me T______, soit CHF 4'860.-. Les frais de courriers, téléphones, fax, photocopies, etc. sont compris dans le montant total d'honoraires allégués, mais représentent, individualisés, un montant de CHF 43'310,65, TVA incluse. D______ explique toutefois que les honoraires de 2001 à 2004 comprennent également les procédures P/12481/2001 et P/2______/2001, sans qu'il soit possible de procéder à leur scission. Il estime à ce titre que l'activité déployée pour la procédure P/3409/2001 s'est élevée à 90 % de l'activité totale. Les honoraires de Me E______ ont été établis sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.- de 2001 à 2004, puis de CHF 550.- de 2004 à 2013. Les honoraires de Me T______ ont quant à eux été facturés au tarif horaire de CHF 500.-. D______ explique par ailleurs qu'il a commencé une nouvelle carrière en qualité d'indépendant dès son départ de la BCGE en l'an 2000. Il a pris sa retraite en 2011. Il explique avoir produit un tableau de ses revenus brut pour les années 1994 à 2009 lors de l'audience de jugement. Selon ce tableau, son gain annuel brut moyen pour la période 1994-2000 s'est élevé à CHF 488'946,60 et, pour la période 2001-2009, à CHF 565'000.-. Considérant avoir été retenu plus de 280 jours pour assurer sa présence aux diverses audiences de la procédure, D______ allègue un dommage économique équivalant à un an et demi d'activité (un an de travail étant estimé à 220 jours). Selon le gain annuel moyen susmentionné, il aurait perçu CHF 847'500.- sur une période d'un an et demi. Il fait par conséquent valoir un dommage de CHF 688'593,75, représentant le 81,25 % de son préjudice économique total. D______ fait enfin valoir une indemnité pour tort moral de CHF 255’937,50, représentant le 81,25 % de CHF 315'000.-, qu'il justifie par le lynchage médiatique sans précédent dont il a été victime, ainsi que la violation avérée des principes de célérité et de présomption d'innocence.

- 19/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 e.b.b. Dans la P/12481/2001, D______ renvoie à ses écritures du 29 mars 2012. Inculpé en 2002 de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres, il n'avait finalement été renvoyé en jugement que du premier chef d'accusation, en 2010. Il avait été acquitté de tous les faits reprochés. Durant la période 2001-2004, son conseil avait consacré 90% de son activité à la procédure P/3409/2001, 9% à la procédure P/12481/2001 et 1% à la procédure P/2______/2001. Il devait donc être indemnisé pour ses frais de défense à hauteur de CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 pour 2002 (9% de CHF 213'970.75), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 pour 2003 (9% de CHF 123'000.-) et CHF 7'000.10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004 pour 2004 (9% de CHF 77'778.80). Durant la période 2005-2012, les frais de défense, facturés désormais séparément pour chaque procédure, devant être indemnisés, se montaient à CHF 252'675.80, soit 95% des honoraires relatifs aux prestations fournies dans les P/12481/2001 et P/2______/200, cette dernière procédure n'ayant nécessité que 5% de l'activité de l'avocat. A ces montants s'ajoutait une somme de CHF 7'500.- (sur un total de CHF 25000.-) avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, représentant le solde des honoraires réclamés par l'expert privé U______, mandaté par D______ et entendu par le Tribunal de police. Il y avait lieu de retenir le tarif horaire pratiqué, tel qu'indiqué dans le cadre de la P/3409/2001. L'utilisation d'un tarif horaire de CHF 400.- ne se justifiait pas, compte tenu du volume de travail qu'avaient nécessité les deux procédures complexes visant D______. L'instruction de cette procédure avait duré plus de huit ans, comptait onze classeurs fédéraux d'information générale, de nombreux classeurs de pièces et avait nécessité 66 jours d'audiences, sans compter celles de la Chambre d'accusation, devant laquelle plusieurs recours avaient été plaidés. Huit à neuf jours avaient été consacrés à la préparation des audiences. D______ estimait avoir consacré le tiers d'une année à sa défense dans ce dossier. Réalisant un revenu annuel moyen de CHF 565'000.- durant cette période, le dommage économique causé par sa participation obligatoire à la procédure se montait à CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005. Selon D______, son préjudice moral avait été immense. Il avait été incarcéré durant 18 jours. La procédure avait été particulièrement longue et fortement médiatisée. Une indemnité de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 était justifiée à ce titre. e.b.c. A l'appui de ses conclusions, D______ produit un décompte d'honoraires de Me E______ pour les années 2001 à 2004, les notes d'honoraires de ce dernier pour

- 20/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 les mêmes années, un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2015 au 5 août 2011, un relevé d'honoraires pour la même période et une note d'honoraires de Me T______ du 28 juillet 2011. f.a. Dans son mémoire d’appel motivé du 28 octobre 2013 relatif à la P/3409/2001, F______ conclut à ce que l'Etat soit condamné, après déduction de 20%, à lui verser les sommes de CHF 953'952.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous réserve de compensation avec les frais de procédure mis à sa charge, CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de son dommage économique, et CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 à titre d'indemnité pour tort moral, les frais de la procédure d'indemnisation devant être inclus dans ceux de la procédure pénale. f.b. A l'appui de sa requête, F______ fait valoir en substance ce qui suit : Se référant à l'acte d'accusation du MP, il explique avoir été reconnu coupable de 6 des 32 rubriques contenues dans celui-ci. En pourcentage, son acquittement équivaut dès lors à 81,25 % de l'ensemble des faits reprochés, chiffre qu'il arrondit à 80 %. Pour le dommage occasionné par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, F______ allègue un montant total de CHF de CHF 871'221.-, hors conclusions additionnelles. Ce montant comprend CHF 630'140.- d'honoraires d'avocats représentant l'activité déployée par l'étude de Me G______ durant toute la procédure hormis l'audience de jugement avortée de 2010 (montant de base de CHF 787'675.-, réduit de 20 %), CHF 134'342.- d'honoraires en relation avec le procès avorté de 2010 dont il réclame l'indemnisation en plein. Du dommage total réclamé font également partie CHF 7'200.- de débours, i.e. de frais forfaitaires de secrétariat et photocopies (montant de base de CHF 9'000.- réduit de 20 %), CHF 952.- de débours prélevés sur le compte de Me G______ au Palais de justice (montant de base CHF 1'119.- réduit de 20 %) et CHF 48'434,40 de TVA (montant de base CHF 60'543 réduit de 20 %). F______ précise que Me G______ a consacré à la procédure 1'580 heures à un tarif horaire de CHF 500.- jusqu'à la fin de l'année 2009, puis de CHF 550.-. Les collaborateurs ont travaillé 300 heures à un tarif horaire ayant varié de CHF 350.- à CHF 450.- en dix ans, et les stagiaires ont consacré 35 heures à un tarif horaire de CHF 150.-. F______ réclame une indemnisation de son dommage économique à hauteur de CHF 884’301.-. Il explique avoir quitté la BCGE de son propre chef en janvier 2001 afin de se consacrer complètement à l'enseignement auprès de diverses institutions. Son activité de professorat est rémunérée à un tarif variant de CHF 200.- et CHF 345.- selon les enseignements. Au vu de la cadence et de la durée de l'instruction, F______ estime avoir, sur les 10 ans de procédure, perdu une activité complémentaire de 8

- 21/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 heures hebdomadaires (sur 40 semaines annuelles). A un tarif horaire de CHF 200.-, il considère avoir subi un manque à gagner annuel de CHF 64'000.-, soit CHF 640'000.- sur 10 ans. Le 80 % de cette somme est réclamé, soit CHF 512'000.-. Après déduction des charges sociales arrêtées à 6.05 %, le dommage net allégué s'élève à CHF 481'024.-. F______ réclame également l'indemnisation de la renonciation à divers mandats de mise en place de systèmes de contrôle interne auprès d'entreprises genevoises. A ce titre, il produit une attestation de V______ de la société W______. F______ explique que des propositions de mandats d'administrateur ont également été "gelées" en raison de la procédure pénale. Sans documenter son appréciation, F______ allègue, au titre de ces mandats perdus, un dommage de CHF 400'000.-, représentant le 80 % d'un dommage annuel de CHF 50'000.-, soit de 500'000.- sur 10 ans. F______ réclame enfin le coût d'un voyage d'agrément en Russie, soit CHF 3'277.- (80 % de CHF 4'097.-) qu'il avait dû annuler en raison de ses comparutions en audiences d'instruction. F______ fait valoir une indemnité de CHF 40’000.-, représentant le 80 % de CHF 50'000.-, montant retenu par les premiers juges avant application de la réduction de 70% contestée, en réparation de son tort moral, qu'il justifie par le lynchage médiatique sans précédent dont il a été victime, l'impact sur sa personne d'accusations sans fondement, ainsi que la violation avérée du principe de célérité. f.c. A l'appui de ses conclusions, F______ produit un relevé d'activité et des "time- sheets" relatifs à l'activité de Me G______ pour la période de 2001 au 22 juillet 2011. g.a. Dans ses écritures des 21 juillet et 17 octobre 2014, A______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, pour ses frais de défense, seul poste du dommage encore litigieux, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 1'885'645.95 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.- ;

- P/12481/2001 : CHF 246'849.40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.- ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014 : CHF 35'735.- avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014, les honoraires ayant été calculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-. A______ produit à l'appui de ces dernières conclusions une note de frais et honoraires de Me B______ du 14 juillet 2014 au montant de CHF 22'127.-, et une

- 22/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 note de frais et honoraires de Me C______ du 4 juillet 2014 au montant de CHF 13'608.-. g.b. En substance, A______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures, rappelant le caractère hors norme des procédures menées depuis 2001, son comportement correct durant l'instruction, dans la mesure où il n'a jamais usé de moyens dilatoires, et le soin mis par ses conseils à éviter les doublons dans l'exercice de leur activité. La tentative du MP d'obtenir une réduction de 30% des montants dus en application de l'art. 430 CPP était par conséquent tardive, puisqu'invoquée pour la première fois en appel, et infondée, vu les motifs exposés et l'acquittement/le classement obtenu sur tous les chefs d'accusation.

h.a. Dans ses écritures des 27 juin et 29 septembre 2014, D______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 86'418.55 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001 (honoraires 2001), CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 56'875.75 (honoraires 2004) et CHF 402'776.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 5 août 2011), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, pour les frais de défense ; CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 à titre de dommage économique et CHF 255'937.50 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral ;

- P/12481/2001 : CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 7'000.10 (honoraires 2004) et CHF 206'734.74 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 29 mars 2012) et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, pour les frais de défense ; CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 à titre de dommage économique et CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 en réparation du tort moral ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre 2012 et 2014, en relation avec la P/3409/2001 : CHF 73'021.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 et CHF 2'430.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2013 à titre de frais de défense pour la procédure d'appel, les honoraires ayant été calculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-.

- 23/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 D______ produit à l'appui de ces dernières conclusions une liste des "time-sheets" pour la période du 3 octobre 2011 au 27 octobre 2013.

h.b. En substance, D______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures, relevant au surplus que, dans son jugement sur indemnisation, le Tribunal de police avait admis l'existence d'un dommage économique alors que le Tribunal correctionnel l'avait niée. A l'appui de ses conclusions sur ce poste de son dommage, il produit une attestation non datée de X______, aux termes de laquelle D______ avait travaillé dès mars 2001 en qualité de consultant pour la société Y______ LLC, pour un tarif horaire de CHF 200.-, mais avait été contraint de réduire son activité du fait de sa participation à la procédure pénale dont il était l'objet, perdant de ce fait les jours d'audience environ six heures de travail. Dans la P/12481/2001, il avait été entièrement acquitté, de sorte qu'aucun facteur de réduction ne pouvait être appliqué aux montants dus, alors qu'il admettait une réduction de 18.75% dans la P/3409/2001, compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour faux dans les titres. Un taux de réduction de 70% tel que retenu par le Tribunal correctionnel était inadmissible.

i.a. Dans ses écritures du 27 juin 2014, F______, tenant compte de l'arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 860'850.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 pour ses frais de défense, les honoraires étant calculés sur la base d'un taux horaire de CHF 450.-, somme dont les frais de procédure mis à sa charge pouvaient être déduits, CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 à titre de dommage économique et CHF 40'000.- en réparation de son tort moral, les frais de la procédure d'indemnisation étant inclus dans ceux fixés par arrêt de la CPAR du 3 juillet 2013.

i.b. En substance, F______ persiste dans les termes de ses précédentes écritures et relève que, dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait de retenir, pour calculer les honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 400.-, sur une période de plus de dix ans, n'était pas arbitraire, ce qui n'excluait pas de prendre en compte un tarif de CHF 450.-, pratiqué actuellement. Au surplus, il avait calculé une réduction de 20% sur les montants dus, vu sa condamnation pour faux dans les titres.

Concernant son dommage économique, F______ produit des attestations de Z______, V______ et AA_____ dont il ressort qu'il a été empêché de remplir un certain nombre de mandats en raison de la procédure pénale dont il a fait l'objet, et en a subi un préjudice sur le plan financier.

- 24/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

j. Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP conclut au rejet des trois appels interjetés.

Un tarif horaire de CHF 400.- devait être retenu pour le calcul du montant des honoraires d'avocat, pour les trois appelants et pour toute la durée des deux procédures. En effet, outre le fait que de nombreuses audiences n'avaient nécessité qu'une présence relativement passive, les avocats avaient tous bénéficié indirectement du travail de leurs confrères, aucune analyse juridique particulièrement complexe ne justifiant un tarif horaire très élevé.

Les appelants D______ et F______ avaient été condamnés pour avoir commis les infractions de faux dans les titres ayant entraîné la plus grande partie des actes de l'instruction. La réduction de 70% des montants dus était adéquate et devait être confirmée. La pondération ne pouvait être fondée uniquement sur une proportion arithmétique du nombre des occurrences retenues par le MP.

Les indemnités retenues par les premiers juges pour le dommage économique (jugement du Tribunal de police uniquement) et le tort moral étaient correctes au vu des éléments du dossier et équitables dans leur résultat, de sorte que ces décisions devaient être confirmées.

Le MP ne voyait pas la justification de la facturation de conférences avec les clients, téléphones et autres communications, s'agissant de recourir au Tribunal fédéral et de rédiger des écritures dans le cadre de la procédure en indemnisation. A______ avait effectivement droit au paiement par l'Etat des honoraires justifiés de ses deux conseils. "Un calcul exact étant aujourd'hui impossible, il était légitime de considérer globalement, en termes de moyenne, que les deux avocats avaient superposé leurs activités, à savoir qu'ils avaient travaillé à double sur les mêmes éléments du dossier, pour une moitié du temps de travail allégué par celui qui était intervenu le plus, ce qui conduisait à réduire dans la même proportion ses notes d'honoraires, soit, en arrondi : P/3409/2001 : de CHF 1'885'646.- à CHF 1'285'000.- ; P/12481/2001 : de CHF 246'850.- à CHF 170'000.- et réduction de 50% des notes d'honoraires de Me B______ pour des prestations fournies après l'arrêt de la CPAR du 22 juillet 2013".

Les négligences de A______ dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la banque et les faux bilans établis par D______ et F______ avaient contribué/conduit aux procédures pénales ouvertes à leur encontre, ce qui justifiait pour chacun d'eux de réduire encore de 30% les montants dus.

k. La cause a été retenue à juger le 3 novembre 2014.

- 25/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 cité ci-dessus sous let. C. d. e.), les prétentions en indemnisation des appelants sont régies par l'art. 429 CPP pour les frais de défense relatifs à toute la procédure et par le droit matériel applicable au moment des actes de procédure litigieux, s'agissant de la réparation du dommage économique et du tort moral. Par ailleurs, A______ a droit à l'indemnisation de ses frais de défense dus aux prestations justifiées de ses deux conseils. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.1.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).

- 26/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 3.1.3. Le prévenu peut être astreint à chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). 3.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP, doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était justifié, dans le cadre d'une ordonnance de classement, de mettre à la charge d'un prévenu les frais de procédure et de lui refuser toute indemnité, lorsque son comportement, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, constituait un acte civilement répréhensible, précisant que le prévenu ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2012 du 6 août 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012). 3.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au

- 27/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). Lorsque les actes à l'origine du dommage se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Si le dommage ne reste pas constant, l'échéance moyenne doit être fixée en pondérant les variations du dommage (SJ 2005 I 113). Telle est la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 3.4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un acquittement total ou partiel ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle

- 28/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.3).

3.4.2. Les frais d'avocat, pour autant qu'ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (Niklaus SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 429 CPP; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, N 3 ad art. 429; Le canton de Genève ne connaît pas de tarif officiel des avocats, mais la jurisprudence fédérale, à l'instar de l'autorité cantonale de taxation, retient en principe un taux horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 4A_561/2008 du 9 février 2009; 4A_602/2009 du 16 février 2010; 2C_25/2008 du 18 juin 2008, cons. 4.2.5; 4D_43/2007 du 23 janvier 2008, cons. 2.5.3). En 2007, le tarif horaire usuel pour un chef d'étude à Genève était de CHF 400.- à CHF 450.- (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 6.2 et références citées). Dans un arrêt ACPR/302/2014 du 18 juin 2014 (p. 2), la Chambre pénale de recours a admis un tarif horaire de CHF 450.-, notamment si l'avocat avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là.

3.4.3. Parfois, le prévenu peut devoir engager des frais en vue de faire verser au dossier des moyens de preuve. Il arrive donc que le prévenu ait tout intérêt à prendre les devants et à s'attacher les services d'un expert privé. Si l'expertise privée a déterminé la mise hors de cause du prévenu, directement ou indirectement, elle doit alors être intégralement remboursée. Tel n'est pas le cas si elle semble entièrement inutile, par exemple parce qu'elle porte sur des faits entièrement étrangers à la cause (Cédric MIZEL / Valentin RÉTORNAZ, in Yvan JEANNERET / André KUHN, op. cit., N 39 ad art. 429 CPP).

3.4.4. La doctrine est muette sur la question de la taxe sur la valeur ajoutée. Tant la jurisprudence rendue par la Cour de justice en matière d'indemnisation depuis l'entrée en vigueur du CPP (AARP/89/11 du 18 août 2011, cons. 7; AARP/159/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3.1.1; AARP165/11 du 8 novembre 2011, consid. 2.3.2; AARP/145/2012 du 4 mai 2012, consid. 2.4) que la pratique genevoise en matière d'assistance judiciaire admettent le dédommagement de la TVA, pratique qui sera suivie en l'espèce. Selon la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS

- 29/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 641.20; LTVA), le taux applicable aux prestations de service est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA), ce depuis le 1er janvier 2011; auparavant, il était de 7,6 %. Les taux seront donc différenciés dans les calculs opérés ci-après.

3.5.1. Les frais de défense de A______.

A______ conclut à ce que l'Etat l'indemnise de ses frais de défense, seul poste du dommage encore litigieux, à hauteur de CHF 1'885'645.95, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne) dans le cadre de la P/3409/2001, de CHF 246'849.40, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) en relation avec la P/12481/2001 et de CHF 35'735.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014 pour les prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014.

A______ a été acquitté de tous les chefs d'accusation retenus contre lui par le MP dans les deux procédures dans lesquelles il a été poursuivi, de sorte que le principe de l'indemnisation de ses frais de défense est acquis. Il l'est également au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR n'étant saisie que d'appels en faveur du prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3) et ne pouvant, par conséquent, allouer à l'appelant des montants moins élevés que ceux fixés par les premiers juges.

Comme l'a aussi relevé le Tribunal fédéral (arrêt cité consid. 4.5), l'assistance de deux avocats était justifiée par le volume et la complexité des procédures auxquelles l'appelant a dû faire face.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP ne conteste pas que les honoraires réclamés soient justifiés au regard des prestations fournies. Il se base d'ailleurs sur les deux principaux montants allégués pour conclure à leur réduction en raison de doublons et de la négligence de A______ dans l'exercice de ses fonctions, lequel aurait contribué à l'ouverture des procédures pénales à son encontre.

Aucune critique concrète ne porte sur les deux principaux montants réclamés, alors que le MP indique "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies d'octobre 2012 à juillet 2014.

Il ressort au surplus de la procédure que les conseils de l'appelant n'ont en principe pas assisté leur mandant simultanément aux audiences d'instruction s'étant déroulées entre 2001 et 2008, qui représentent l'essentiel des actes d'instruction dans les deux causes.

Enfin, lesdits conseils ont tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2014 et réduit le montant de leurs principales prétentions en recalculant leurs honoraires sur la base d'un tarif horaire de CHF 400.-, ce qui n'est pas critiquable. Seul le montant de CHF 35'735.- concernant les prestations fournies d'octobre 2012 à juillet 2014 a été fixé en application d'un tarif horaire de CHF 450.-, lequel a été admis dans

- 30/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 diverses décisions genevoises, en tous cas pour des prestations fournies postérieurement à 2009/2010, de sorte qu'il peut être retenu.

A______ se verra par conséquent allouer les montants réclamés au titre de ses frais de défense, sous réserve de l'examen des deux motifs de réduction invoqués par le MP, dont on ne sait pas s'ils doivent être cumulés, selon l'accusation, ce qui conduirait à réduire l'indemnité due d'environ un tiers en raison de doublons et le solde de 30% pour négligence ayant conduit à l'ouverture des procédures pénales.

Il "semble légitime" au MP de réduire de moitié le montant des notes d'honoraires de Me B______ au motif que les deux avocats ont travaillé partiellement sur les mêmes éléments du dossier, ceci considéré "globalement et en moyenne".

Comme indiqué ci-dessus, il est au contraire établi que les deux avocats ont, dans toute la mesure du possible, veillé à éviter les doublons, notamment lors des très nombreuses audiences d'instruction. Au surplus, quelques doublons sont inévitables dans la mesure où les deux conseils travaillaient sur les mêmes dossiers, notamment lors des audiences de jugement, en faveur du même mandant, sans que cela ne justifie de réduction du montant de leurs honoraires.

Le MP n'alléguant aucun cas concret de doublon injustifié et admettant qu'un calcul précis à ce sujet est aujourd'hui impossible à effectuer, la réduction d'environ un tiers à laquelle il conclut ne saurait être retenue.

Dans son jugement sur indemnisation du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel indique qu'aucun motif de refus ou de réduction de l'indemnité due, fondé sur l'art. 430 CPP, n'a été allégué par le MP, les premiers juges écartant l'application de cette disposition (p. 19 ch. 3 du jugement entrepris). Il en est de même du Tribunal de police dans son jugement du 5 juillet 2012.

Le MP ayant retiré les appels qu'il avait interjetés contre ces jugements, il ne peut prendre pour la première fois en appel des conclusions en réduction de l'indemnité en alléguant des négligences de l'appelant dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la BCGE.

Serait-il recevable à le faire que de telles conclusions devraient en l'espèce être rejetées, l'art. 430 CPP visant des hypothèses de fautes concomitantes non réalisées en l'espèce, comme le comportement consistant à faire croire faussement qu'une infraction a été commise. De plus, l'appelant a été acquitté de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, de sorte qu'aucune réduction de l'indemnité ne peut être opérée, sauf à considérer que tout prévenu acquitté devrait consentir à une réduction du seul fait qu'il a été poursuivi, finalement à tort.

Au vu du retrait des appels interjetés par le MP, l'intérêt moratoire à 5% l'an est dû depuis la date moyenne fixée par les premiers juges, pour les deux principaux

- 31/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 montants réclamés, soit le 20 mai 2006 et le 28 février 2007, et depuis le 11 juillet 2014, s'agissant des prestations fournies entre octobre 2012 et juillet 2014.

Pour ces motifs, l'appel sera admis et les jugements attaqués réformés dans la mesure indiquée.

3.5.2. Les frais de défense de D______.

D______ conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, TVA comprise, les sommes suivantes :

- P/3409/2001 : CHF 86'418.55 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2001 (honoraires 2001), CHF 156'460.10 avec intérêts à 5% dès le 1e juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 89'943.75 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 56'875.75 (honoraires 2004) et CHF 402'776.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 5 août 2011), les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.- ;

- P/12481/2001 : CHF 19'257.35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002 (honoraires 2002), CHF 11'070.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 (honoraires 2003), CHF 7'000.10 (honoraires 2004) et CHF 206'734.74 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008 (honoraires pour la période du 1er janvier 2005 au 29 mars 2012) et CHF 7'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.- ;

- sur les conclusions additionnelles pour les prestations fournies entre 2012 et 2014, en relation avec la P/3409/2001 : CHF 73'021.50 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2012 pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel au fond et CHF 2'430.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2013 pour ses frais de défense postérieurs au 29 octobre 2013, les honoraires ayant été recalculés sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-.

Comme indiqué concernant A______, et pour les mêmes motifs, l'indemnisation des frais de défense de D______ est acquise dans son principe, en raison des acquittements prononcés du chef de gestion déloyale aggravée et, partiellement, de celui de faux dans les titres, l'assistance de son avocat étant justifiée par le volume et la complexité des procédures engagées contre lui.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP fait siens les montants alloués à l'appelant par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, ajoutant "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies entre 2012 et 2014.

- 32/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Le Tribunal correctionnel a chiffré les frais de défense admissibles de D______ à CHF 870'216.- (P/3409/2001) et le Tribunal de police à CHF 189'721.- (P/12481/2001), soit un total de CHF 1'059'937.-.

D______ réclame CHF 975'350.-, avant réduction de 18.75%, (P/3409/2001), CHF 252'561.- (P/12481/2001), dont CHF 7'500.- pour un solde d'honoraires dus à l'expert privé U______, et CHF 75'451.- (période 2012/2014), sur la base d'un tarif horaire unique de CHF 450.-.

Pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.5.1., et en tenant compte de ce que D______ n'avait qu'un conseil dans deux procédures complexes, le tarif horaire appliqué est admissible et sera retenu.

Pour les raisons indiquées par le Tribunal de police (jugement p. 17/18 ch. 3.2), que la CPAR fait siennes, il ne se justifie pas d'indemniser le solde ( - CHF 7'500.-) d'honoraires dû à l'expert privé U______, dont le rapport n'a pas influé sur l'issue de la procédure P/12481/2001 au fond.

Le montant des honoraires justifiés, d'ailleurs non contesté par le MP, s'élève en conséquence à CHF 975'350.-, CHF 245'061.- et CHF 75'451.-.

Reste à examiner si ces montants sont susceptibles d'être réduits pour les motifs invoqués par le MP.

Selon l'acte d'accusation du MP dans la P/3409/2001, soit la procédure principale dont D______ a fait l'objet, ce dernier était poursuivi pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, en substance pour avoir établi de faux bilans de la BCGE au terme des exercices 1996/1997/1998, dissimulant ainsi la situation financière obérée de l'établissement et, ce faisant, ne veillant pas à ses intérêts.

D______ a été acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et a bénéficié d'un classement du chef de faux dans les titres, partiellement en première instance et pour le surplus en appel, s'agissant de l'exercice comptable 1996. Il a été condamné définitivement pour faux dans les titres, s'agissant des bilans de la Banque relatifs aux exercices 1997 et 1998.

Le verdict de culpabilité a été prononcé du chef de faux dans les titres sur l'essentiel des faits poursuivis (établissement de faux bilans donnant une image trompeuse de la situation financière réelle de la banque, en particulier sur l'insuffisance des provisions en général, le non-provisionnement des opérations de portage et l'annonce d'un bénéfice inexistant), avec la précision que la tenue des comptes de la Banque a constitué environ 90% des actes de l'instruction, au nombre desquels l'expertise comptable, et des audiences de jugement, actes auxquels il aurait été nécessaire de procéder, indépendamment des autres inculpations prononcées initialement. Ainsi, très peu d'actes d'instruction ont été rendus inutiles par les acquittements et classements partiels prononcés, notamment sur des points secondaires, tels que les

- 33/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 débiteurs AB_____ et AC_____. Le nombre d'exercices comptables (deux au lieu de trois) sur lesquels l'appelant a été condamné ne joue pas de rôle particulier, dans la mesure où les questions examinées étaient les mêmes à chaque fois.

Par conséquent, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, une appréciation au seul prorata des occurrences figurant dans l'acte d'accusation du MP ne peut être retenue, ce d'autant que le chef de gestion déloyale renvoyait pour l'essentiel à l'infraction commise dans la tenue des comptes de la banque.

A cela s'ajoute que la CPAR a déjà tenu compte, pour fixer la peine et réduire les frais de procédure, des acquittements et classements partiels prononcés, ainsi que du temps écoulé et de la violation du principe de célérité.

Au vu de ce qui précède, le montant dû à l'appelant doit être réduit dans une mesure importante, avec la précision que le taux de réduction applicable ne saurait être le résultat d'un calcul arithmétique précis, mais celui d'une répartition équitable.

En tenant compte du classement partiel supplémentaire intervenu en appel, l'indemnité due pour les frais de défense de l'appelant sera réduite en équité de 60%.

L'indemnité due à D______ pour ses frais de défense dans la P/3409/2001 se monte ainsi à CHF 975'350.- x 40% = CHF 390'140.-. D______ ayant été entièrement acquitté des accusations portées contre lui dans le cadre de la P/12481/2001, aucune réduction des montants dus ne saurait intervenir pour le premier motif invoqué par le MP.

Au surplus, comme indiqué ci-dessus sous ch. 3.5.1, le MP invoque pour la première fois, dans ses observations du 10 septembre 2014, l'application de l'art. 430 CPP, aux fins de justifier une réduction des montants alloués. Or, le Tribunal correctionnel a écarté l'application de cette disposition s'agissant de A______, ne l'examinant pas pour le surplus, dans la mesure où, comme le Tribunal de police, il n'était pas saisi de la question.

L'interdiction de la reformatio in pejus empêche ainsi la CPAR d'entrer en matière sur ce point.

Même si l'appelant a soulevé de nombreuses questions préjudicielles devant la CPAR, rejetées, il s'agissait là de l'exercice de ses droits procéduraux, ce qui ne saurait justifier une réduction de l'indemnisation due en application de l'art. 429 CPP.

D______ se verra allouer les montants de CHF 390'140.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), CHF 245'061.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) et CHF 75'451.- avec intérêts dès le 1er juillet 2013 (date moyenne).

- 34/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

De l'indemnité allouée dans la P/3409/2001 seront déduits les frais de la procédure mis à sa charge, soit CHF 270'000.-, portant intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013 (art. 442 al. 2 et 4 CPP).

Les jugements entrepris seront réformés dans la mesure indiquée.

3.5.3. Les frais de défense de F______.

F______, tenant compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2014, conclut à ce que l'Etat soit condamné, dans le cadre de la P/3409/2001, à lui verser les sommes de CHF 860'850.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 pour ses frais de défense, les honoraires étant calculés sur la base d'un taux horaire unique de CHF 450.-, somme dont les frais de procédure mis à sa charge pouvaient être déduits. Compte tenu de sa condamnation pour faux dans les titres, F______ a admis une réduction de 20% des montants réclamés.

Comme indiqué concernant A______ et D______, et pour les mêmes motifs, l'indemnisation des frais de défense de F______ est acquise dans son principe, en raison des acquittements prononcés du chef de gestion déloyale aggravée et, partiellement, de celui de faux dans les titres, l'assistance de son avocat étant justifiée par le volume et la complexité de la procédure engagée contre lui.

Dans ses observations du 10 septembre 2014, le MP fait siens les montants alloués à l'appelant par le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police, ajoutant "pouvoir difficilement apprécier les postes allégués" des notes d'honoraires relatives aux prestations fournies entre 2012 et 2014.

Le Tribunal correctionnel a chiffré les frais de défense admissibles de F______ à CHF 870'216.-.

F______ réclame au total CHF 1'076'062.-, admettant une réduction de 20%, ce qui ramène ses prétentions à CHF 860'850.-.

Pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3.5.1., et en tenant compte de ce que F______ n'avait qu'un conseil dans une procédure complexe, le tarif horaire appliqué est admissible et sera retenu.

Le montant des honoraires justifiés, d'ailleurs non contesté par le MP, s'élève en conséquence à CHF 1'076'062.-.

Reste à examiner si ce montant est susceptible d'être réduit pour les motifs invoqués par le MP.

Selon l'acte d'accusation du MP dans la P/3409/2001, F______ était poursuivi pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, en substance pour avoir établi de faux bilans de la BCGE au terme des exercices 1996/1997/1998, dissimulant ainsi la

- 35/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 situation financière obérée de l'établissement et, ce faisant, ne veillant pas à ses intérêts.

F______ a été acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et a bénéficié d'un classement du chef de faux dans les titres, partiellement en première instance et pour le surplus en appel, s'agissant de l'exercice comptable 1996. Il a été condamné définitivement pour faux dans les titres, s'agissant des bilans de la Banque relatifs aux exercices 1997 et 1998.

Le verdict de culpabilité a été prononcé du chef de faux dans les titres sur l'essentiel des faits poursuivis (établissement de faux bilans donnant une image trompeuse de la situation financière réelle de la banque, en particulier sur l'insuffisance des provisions en général, le non-provisionnement des opérations de portage et l'annonce d'un bénéfice inexistant), avec la précision que la tenue des comptes de la Banque a constitué environ 90% des actes de l'instruction, au nombre desquels l'expertise comptable, et des audiences de jugement, actes auxquels il aurait été nécessaire de procéder, indépendamment des autres inculpations prononcées initialement. Ainsi, très peu d'actes d'instruction ont été rendus inutiles par les acquittements et classements partiels prononcés, notamment sur des points secondaires, tels que les débiteurs AB_____ et AC_____. Le nombre d'exercices comptables (deux au lieu de trois) sur lesquels l'appelant a été condamné ne joue pas de rôle particulier, dans la mesure où les questions examinées étaient les mêmes à chaque fois.

Par conséquent, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, une appréciation au seul prorata des occurrences figurant dans l'acte d'accusation du MP ne peut être retenue, ce d'autant que le chef de gestion déloyale renvoyait pour l'essentiel à l'infraction commise dans la tenue des comptes de la banque.

A cela s'ajoute que la CPAR a déjà tenu compte, pour fixer la peine et réduire les frais de procédure, des acquittements et classements partiels prononcés, ainsi que du temps écoulé et de la violation du principe de célérité.

Au vu de ce qui précède, le montant dû à l'appelant doit être réduit dans une mesure importante, avec la précision que le taux de réduction applicable ne saurait être le résultat d'un calcul arithmétique précis, mais celui d'une répartition équitable.

En tenant compte du classement partiel supplémentaire intervenu en appel, l'indemnité due pour les frais de défense de l'appelant sera réduite en équité de 60%.

L'indemnité due à F______ pour ses frais de défense dans la P/3409/2001 se monte ainsi à CHF 1'076'062.- x 40% = CHF 430'424.-.

Au surplus, comme indiqué ci-dessus sous ch. 3.5.1, le MP soutient pour la première fois, dans ses observations du 10 septembre 2014, l'application de l'art. 430 CPP, aux fins de justifier une réduction des montants alloués. Or, le Tribunal correctionnel a écarté l'application de cette disposition s'agissant de A______, ne l'examinant pas

- 36/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 pour le surplus, dans la mesure où, comme le Tribunal de police, il n'était pas saisi de la question.

L'interdiction de la reformatio in pejus empêche ainsi la CPAR d'entrer en matière sur ce point.

F______ se verra allouer le montant de CHF 430'424.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006,

De ce montant seront déduits les frais de la procédure mis à sa charge, soit CHF 220'000.-, portant intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013 (art. 442 al. 2 et 4 CPP).

Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure indiquée. 4. D______ et F______ concluent à la réparation de leur dommage économique subi du fait de leur participation obligatoire à la procédure, ainsi qu'à la réparation de leur tort moral. Comme précédemment indiqué, l’ancien droit genevois s’applique à leurs prétentions respectives jusqu’au 31 décembre 2010, puis le CPP à partir du 1er janvier 2011. 4.1. Aux termes de l’art. 379 CPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine une indemnité dont le montant ne peut pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l’exigent, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 CPP-GE (MGC 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions légales applicables, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479). La jurisprudence fédérale considère qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole ni le droit constitutionnel, ni les garanties internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigent pas de l’Etat qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les

- 37/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 cantons peuvent dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixe une limite objective aux prestations de l’Etat, la loi elle-même permettant d’atténuer la rigueur du système en prévoyant que le montant de CHF 10'000.- peut exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). Dans sa jurisprudence plus récente, la Chambre pénale de la Cour de justice a souligné que l’indemnisation à hauteur de CHF 100.- par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur, de sorte que ce mode de procéder ne devait être utilisé qu’avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP/70/2011 du 21 mars 2011 et ACJP/9/2009 du 26 janvier 2009). Ces principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il est tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique est également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’est accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus violerait gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP/180/2004 du 26 juillet 2004 et ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé qu’il était loisible aux cantons de limiter l’indemnité à un montant maximum ou à des postes déterminés, voire même de n’accorder d’indemnité que dans des cas d’une gravité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.5). La Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de CHF 10'000.- constituait l’indemnité maximale lorsqu’il n’y avait pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui avaient été détenues préventivement, et qui étaient indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui pouvaient prétendre à des montants supérieurs, et celles qui n’avaient pas été arrêtées et détenues, mais dont le préjudice pouvait s’avérer important (ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008 ; ACJP/83/2006 du 27 mars 2006 ; ACJP/29/2005 du 14 janvier 2005). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le système d’indemnisation de l’art. 379 CPP-GE ne conférait pas plus de droit au remboursement intégral des frais d’avocats qu’au versement d’une indemnité complète de tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 1P_202/2006 du 25 septembre 2006 consid. 1.3).

- 38/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 4.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 25 ad art. 429 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. n. 41 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1342 p. 885 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5064). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 ss ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 précité consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

4.3. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'un acquittement ou d'un classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

- 39/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- (cf. notamment AARP/5/20112 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité journalière de CHF 200.- était appropriée, sous réserve de circonstances particulières pouvant justifier un montant supérieur ou inférieur (consid. 3). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.4.1. Le dommage économique de D______.

Dans la P/3409/2001, D______ conclut au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 688'593.75 avec intérêts à 5% dès le 1e janvier 2005 (date moyenne) en réparation de 81.25% du dommage causé par sa participation à la procédure.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a débouté D______ de ses conclusions.

- 40/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

Dans la P/12481/2001, D______ conclut, pour le même poste de son dommage, au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 188'333.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

Dans son jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal de police lui a alloué à ce titre un montant de CHF 41'970.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

Il allègue, en substance, que sa participation aux deux procédures dont il a fait l'objet l'a privé d'un an et d'un tiers d'année d'activité au total, son revenu annuel moyen durant la période 2001/2009 s'étant élevé à CHF 565'000.-.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage. D______, né le ______ 1942, au bénéfice d'une licence en M______, d'un diplôme de l'Institut ______ et d'une longue expérience des activités bancaires, au niveau ______, a quitté la BCGE en 2000. Il a alors mené une carrière d'indépendant en qualité ______[statut] jusqu'en 2011, puis pris sa retraite. Selon une pièce qu'il a produite au Tribunal correctionnel, il a réalisé un revenu annuel moyen de CHF 488'946.- entre 1994 et 2000 et de CHF 565'000.- entre 2001 et 2009. Son départ de la banque lui a donc permis d'augmenter notablement ses revenus, malgré les procédures dont il a fait l'objet. A cela s'ajoute que les actes de l'instruction se sont pour l'essentiel déroulés entre 2001 et 2005, étant par la suite très espacés dans le temps et n'ayant pas de conséquence sur l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, les quelques attestations produites ne permettent pas d'établir à satisfaction la perte de mandats ni une réduction d'activité, avec la précision qu'un indépendant peut s'organiser librement.

Ainsi, les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte de gain en relation de causalité avec les procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'appelant, de sorte que ce dernier sera débouté de ses conclusions sur ce point.

Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé. L'indemnité allouée par le Tribunal de police est néanmoins acquise à l'appelant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

4.4.2. Le dommage économique de F______.

- 41/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

F______ conclut au paiement par l'Etat d'une somme de CHF 907'645.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de 80% du dommage causé par sa participation à la procédure.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a débouté F______ de ses conclusions.

L'appelant allègue, en substance, que la participation à la procédure lui a causé un manque à gagner de CHF 481'024.- de 2001 à 2010 et de CHF 24'000.- en 2011/2012, de CHF 400'000.- en raison de la perte de divers mandats durant la même période et de CHF 3'227.- pour l'annulation d'un voyage d'agrément en Russie, vu le refus des juges d'instruction de renvoyer des audiences.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage. F______, né le ______ 1942, au bénéfice d'un diplôme fédéral en ______ et d'une longue expérience dans le domaine financier, notamment bancaire, au niveau _______, a été sollicité, après son départ de la BCGE en 2001, pour enseigner et assurer ______ en finance et ______. Les actes de l'instruction se sont pour l'essentiel déroulés entre 2001 et 2005, étant par la suite très espacés dans le temps et n'ayant pas de conséquence sur l'exercice d'une activité professionnelle. Les quelques attestations produites ne permettent pas d'établir à satisfaction la perte de mandats ni une réduction d'activité, avec la précision qu'un indépendant peut s'organiser librement.

Ainsi, les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte de gain en relation de causalité avec la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'appelant, de sorte que ce dernier sera débouté de ses conclusions sur ce point.

4.5.1. Le tort moral de D______.

D______ conclut au paiement par l'Etat des sommes de CHF 255'937.50 (81.25%) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (P/3409/2001) et de CHF 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006 (P/12481/2001) en réparation du tort moral causé par les deux procédures menées contre lui.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel lui a alloué CHF 18'000.- (30% de CHF 60'000.-) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, alors

- 42/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 que le Tribunal de police a fixé l'indemnité à CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007.

L'appelant allègue, en substance avoir été poursuivi partiellement à tort, dans deux procédures d'une extrême longueur, largement médiatisées, étant de la sorte victime d'un véritable lynchage, et ayant été détenu à tort durant 18 jours en 2002.

Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage.

Pour les motifs déjà indiqués, le droit à la réparation du tort moral est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

Seront retenus l'existence de deux procédures, leur exceptionnelle durée, leur importante médiatisation, les 18 jours de détention subie à tort et les acquittements complet (P/12481/2001) et partiel (P/3409/2001) prononcés, facteurs qui ont causé à l'appelant une souffrance justifiant les indemnités allouées par les premiers juges, lesquelles paraissent adéquates au vu des circonstances et de l'application de l'ancien droit cantonal à la plus grande partie du dommage, causée entre 2001 et 2010.

Il sied enfin de rappeler que les violations du principe de célérité ont déjà été prises en compte dans la fixation de la peine.

Dans la P/3409/2001, l'indemnité sera fixée à CHF 24'000.- (CHF 60'000.- x 40%), l'intérêt de retard fixé par les premiers juges étant acquis aux débats.

4.5.2. Le tort moral de F______.

F______ conclut au paiement par l'Etat de la somme de CHF 40'000.- (80%) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation du tort moral causé par la procédure dirigée contre lui.

Dans son jugement du 12 septembre 2011, le Tribunal correctionnel lui a alloué CHF 18'000.- (30% de CHF 50'000.-, recte : CHF 15'000.-) avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006.

L'appelant allègue, en substance avoir été poursuivi partiellement à tort, dans une procédure d'une extrême longueur, largement médiatisée, étant de la sorte victime d'un véritable lynchage.

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Il sied de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, c'est l'ancien droit cantonal genevois qui s'applique à l'examen des conclusions de l'appelant pour la période 2001/2010. Or, ce droit ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation complète d'un éventuel dommage.

Pour les motifs déjà indiqués, le droit à la réparation du tort moral est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), lequel admet, en appel, le montant de base de CHF 50'000.- fixé par les premiers juges, de sorte qu'il est acquis aux débats.

Finalement, l'appelant se verra allouer un montant de CHF 20'000.- (CHF 50'000.- x 40%), l'intérêt de retard étant dû depuis la date fixée par le tribunal de première instance.

5. Les frais de la procédure d'indemnisation seront inclus dans ceux des procédures pénales.

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- 44/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, D______ et F______ contre les jugements complémentaires sur indemnisation JTCO/94/2011 rendu le 12 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3409/2001 et JTDP/456/2012 rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12481/2001. Les admet partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel du 12 septembre 2011 en tant qu'il porte sur les montants alloués à A______, pour ses frais de défense et sa participation aux frais d'appel de la procédure en indemnisation, et à D______ et F______, pour leurs frais de défense et l'indemnité due en réparation du tort moral. Annule le jugement du Tribunal de police du 5 juillet 2012 en tant qu'il porte sur les montants alloués à A______ et à D______ pour leurs frais de défense. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ les sommes de CHF 1'885'645.95 avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), de CHF 246'849.40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne) et de CHF 35'735.- avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2014, pour ses frais de défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ les sommes de CHF 390'140.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 (date moyenne), CHF 245'061.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2007 (date moyenne), CHF 75'451.- avec intérêts dès le 1er juillet 2013 (date moyenne), pour ses frais de défense, et CHF 24'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006 en réparation de son tort moral dans la P/3409/2001. Dit que les frais de la procédure mis à la charge de D______ dans la P/3409/2001, soit CHF 270'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013, seront déduits du montant de CHF 390'140.- avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2006 qui lui est dû pour ses frais de défense dans cette procédure. Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ les sommes de CHF 430'424.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, pour ses frais de défense, et de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2006, en réparation de son tort moral.

- 45/45 - P/3409/2001 ; P/12481/2001 Dit que les frais de la procédure mis à la charge de F______ dans la P/3409/2001, soit CHF 220'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013, seront déduits du montant de CHF 430'424.- avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2006 qui lui est dû pour ses frais de défense dans cette procédure. Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Dit que les frais de la procédure d'indemnisation sont inclus dans ceux des procédures pénales arrêtés par jugement du Tribunal de police du 5 juillet 2012 et par arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision des 10 mai 2012 et 3 juillet 2013. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Monsieur Blaise PAGAN, juge.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.