Erwägungen (28 Absätze)
E. 2 G______
f.a. Le 19 juin 2018, la pédiatre responsable du Groupe protection de l'enfance auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a signalé à la Brigade des mineurs avoir rencontré le jour même G______, âgée de 15 ans, et ses parents, qui avaient évoqué un "comportement pour le moins inadéquat" de A______.
f.b. Entendue le 15 janvier 2019, en présence de son père, l'adolescente a exposé qu'au début de l'année précédente, elle avait suivi des cours collectifs de ______ puis
- 15/51 - P/6939/2019 de ______ dispensés par le prévenu. Comme elle était débutante, celui-ci lui avait proposé de venir un samedi. Elle avait pensé qu'il s'agissait aussi d'un cours collectif. Elle s'y était rendue à 17h00, vêtue d'un short à deux couches, l'une moulante, l'autre ample, mais il lui avait demandé d'en porter un autre, qu'il lui avait remis, sans qu'elle n'en comprenne la raison. La séance était individuelle et, à l'issue de celle-ci, A______ lui avait demandé de le rejoindre après avoir pris une douche, afin qu'il lui passe de l'huile sur le corps. Trouvant cela bizarre, elle lui avait dit qu'elle était pressée mais il l'avait assurée qu'il allait faire vite et l'avait conduite dans la salle à l'étage, dont il avait fermé les rideaux. Il lui avait demandé de se déshabiller, ce qu'elle avait fait, mais en conservant ses sous-vêtements. Il lui avait d'abord massé les jambes et les bras, alors qu'elle était couchée sur le dos, un linge couvrant son torse, puis lui avait demandé de se retourner. Il s'était à nouveau concentré sur ses jambes et ses bras mais avait aussi touché "un peu" ses fesses. Il l'avait ensuite envoyée se doucher, et l'avait rejointe, en demandant préalablement s'il pouvait entrer, pour lui dire d'aller dans le sauna. Dans le local, il lui avait demandé d'enlever ses sous-vêtements mais elle n'avait ôté que le soutien-gorge, conservant le linge enroulé autour de son corps. Suivant les instructions du prévenu, G______ s'était allongée sur le ventre et il avait frotté ses bras et ses jambes avec un gant, remontant jusqu'à ses fesses, puis elle s'était retournée et il était passé sur la face antérieure. A______ lui avait expliqué que cela aidait à perdre du poids. Il lui avait encore dit que lorsqu'elle serait moins pressée, ils pourraient prendre plus de temps et qu'elle avait du potentiel. De retour à la maison, elle avait relaté ces faits à ses parents puis avait bloqué A______, qui lui avait envoyé un message à 23h00 l'appelant "champion", de tous les réseaux sociaux.
Elle avait été très gênée durant les deux massages, et même fâchée de n'avoir pas su résister.
g.a. A______ a été interrogé à cet égard par la police, dans le prolongement de son audition concernant les agissements dénoncés par C______ et sa mère. Le nom de G______ ne lui disait rien et, sur présentation d'une photographie, il pouvait affirmer qu'il ne l'avait jamais vue. Il se serait souvenu d'elle s'il lui avait fait un massage. Confronté aux déclarations de l'adolescente, il a concédé se souvenir d'une fille, dont il ignorait l'âge, à laquelle il avait demandé de venir à 15h00 pour une leçon et qui était arrivée une demi-heure plus tard. Il lui avait expliqué que le cours était sur le point de s'achever et que le Club allait fermer, mais lui avait tout de même proposé de s'occuper d'elle pendant que les autres élèves prenaient une douche, dès lors qu'elle avait fait le déplacement. Comme elle voulait perdre du poids, il lui avait expliqué qu'outre s'entraîner et surveiller son alimentation, elle pouvait faire du sauna, tout en se frottant avec un gant abrasif. Il avait uniquement fait un massage avec le gant et n'avait pas demandé à G______ d'enlever ses sous-vêtements. Du reste, elle portait un maillot de bain. Il n'avait pas eu l'impression qu'elle avait été mal à l'aise et elle était revenue plusieurs fois au Club par la suite. En fait, il l'avait
- 16/51 - P/6939/2019 aussi massée avec son coude et elle avait été un peu tendue à ce moment, de sorte qu'il avait cessé.
g.b. À teneur de ses déclarations devant les premiers juges, les yeux de A______ piquaient à cause de la température élevée dans le sauna, de sorte qu'il avait emmené G______, qui devait avoir 14 ou 15 ans, dans la salle à l'étage, où il avait massé ses "fesses, l'arrière des cuisses" avec une petite serviette. Il s'agissait d'un massage sportif, qui avait duré une quinzaine de minutes. Elle portait alors un short, un T-shirt (première version) ou une brassière (seconde version) et un linge, qu'il lui avait remis afin de ne pas tacher le matelas avec l'huile et pour qu'elle soit à l'aise, vu son âge. Il lui avait uniquement demandé de déplacer les bretelles de la brassière, afin de ne pas les salir. Il avait bien massé ses fesses, ce qui était tout à fait standard. Il aurait pu lui demander son autorisation au préalable, ou du moins la prévenir, mais il ne l'avait pas fait. Elle était également vêtue dans le sauna, ce qui était possible, même si la plupart des gens le faisaient nus. Après rappel du récit de la jeune fille, il a expliqué qu'elle avait porté un legging durant l'entraînement, ce qui était incompatible avec un massage, de sorte qu'il lui avait donné un short. g.c. Devant la juridiction d'appel, il a précisé qu'il commençait toujours le massage dans le sauna, puis le poursuivait dans la salle à l'étage. Il était perturbé par le fait que les allégations de G______, qui avait bien porté un soutien-gorge, contrairement à ses dires, fussent venues après celles de C______. Il n'avait pas reconnu l'adolescente sur la photographie présentée par la police, tant elle y paraissait jeune.
h. Dans une conversation Whatsapp du 9 juin 2018 précédant le cours, G______ demande à A______ si elle doit venir à 17h00. Il lui répond par l'affirmative, puis ajoute qu'elle peut aussi venir à 16h00 si elle préfère, ce à quoi elle répond que 17h00 convient.
E. 2.3 Dans un contexte essentiellement de "déclarations contre déclarations", il faut évaluer la crédibilité des protagonistes.
E. 2.3.1 L'intimée
a. Lors de ses deux auditions, l'intimée a livré un récit très cohérent et détaillé, ancré dans le temps, les lieux, décrivant la position douloureuse lors du dernier acte, ses pensées ou sentiments (infra d) et les interactions (elle avait demandé à l'appelant d'arrêter ; il avait répondu "I'm coming"). Cette narration n'a rien d'un discours plaqué appris par cœur.
b. Plusieurs de ses affirmations se sont avérées exactes (actes sexuels complets, longtemps niés par l'appelant et confirmés par la transmission de la Chlamydia) ou du moins plausibles (messages antérieurs à la rupture effacés, à la demande du prévenu, celui-ci le contestant mais étant incapable d'expliquer leur disparition alors qu'on ne comprend ni comment, ni pourquoi l'intimée les aurait effacés de l'appareil de l'intéressé ; conviction de l'intimée que l'appelant avait tiré prétexte de ses massages à l'égard d'autres clientes [cf. infra consid. 2.3.1. let. f.b]). Contrairement à ce qu'a soutenu la défense, il n'est pas invraisemblable qu'elle eut passé plusieurs nuits au domicile de l'appelant, quand bien même sa mère a affirmé, tout en tempérant son propos, que lorsque l'adolescente découchait, elle s'assurait qu'elle était bien censée dormir chez une amie, comme annoncé. En effet, l'intimée était régulièrement sous la responsabilité de son père ; sa sœur a confirmé que l'intimée disait à leurs parents qu'elle allait dormir chez une amie alors qu'elle passait la nuit avec le prévenu ; celui-ci admet lui-même qu'elle se présentait à son domicile à l'improviste, évoquant quatre occurrences alors qu'on sait sa propension à minimiser. Contrairement à ce que suggère la défense, il ne saurait être fait abstraction de ce que le comportement de l'appelant tel que décrit par la partie plaignante trouve écho dans les déclarations de G______, H______ et K______, en ce qui concerne le prétexte de massages sportifs, dispensés gracieusement à des élèves supposées douées, dans le sauna du Club ou la salle affectée à cet effet, pour obtenir de deux adolescentes
- 26/51 - P/6939/2019 (partie plaignante comprise) ou de très jeunes femmes qu'elles se dénudent la poitrine en sa présence et se laissent toucher sur des parties du corps généralement réservées à des contacts intimes ou thérapeutiques, soit à proximité immédiate de la poitrine ou sur celle-ci, sur les fesses, dans le creux de l'aine. Certes, pour les trois autres jeunes filles, les choses en sont restées là, mais cela ne surprend pas, celles-ci n'ayant pas été, contrairement à ce que l'intimée indique elle-même, disposées à participer à des actes d'ordre sexuels ou des actes sexuels avec leur coach.
c. La jeune fille s'est montrée d'une grande sincérité, exposant que le prévenu lui plaisait, de sorte qu'elle était aussitôt "rentrée dans son jeu", que tous les actes avaient été consentis, sauf le dernier, qu'elle en avait même initié au moins un (épisode lors duquel l'appelant était au téléphone avec son frère), ne niant pas qu'elle avait pu lui mentir sur son âge ou encore évoquant sa consommation de stupéfiants. En prolongement, elle a fait preuve de beaucoup de retenue à l'égard de l'appelant, dont elle a d'ailleurs dit qu'il avait toujours été doux, sauf lors dudit dernier rapport, ou qu'il avait cessé de la filmer, dès lors qu'elle avait émis une objection.
d. Elle a décrit ses émotions et sentiments, sans tenter de dissimuler les ambiguïtés, d'une manière qui résonne avec justesse (l'appelant lui plaisait et la fascinait ; elle avait éprouvé du plaisir, même s'il s'agissait surtout pour elle d'en donner ; elle s'était imaginée qu'elle passerait sa vie avec lui, quand bien même elle n'était pas amoureuse et qu'il y avait quelque chose de malsain dans leur relation ; description d'un état de dissociation lors du rapport qu'elle aurait souhaité interrompre ; prise de conscience de ce qu'elle devait se reprendre en main en mettant fin à la relation). Elle a également concédé ses incertitudes (elle n'avait pas de souvenirs d'une fellation accompagnant le second rapport, dans le sauna ; elle ne pouvait exclure avoir prétendu avoir 16 ans). La défense objecte qu'il ne serait pas cohérent que la jeune fille eût regretté qu'après le dernier acte, supposément non consenti, l'appelant soit aussitôt parti travailler, sans même la prendre dans ses bras. Or, cet argument procède d'une analyse simpliste : il ne serait guère surprenant que, ayant subi un acte sexuel contraint, de la part d'un homme pour lequel elle éprouvait de la fascination, en qui elle avait confiance et qui jusque-là avait été un partenaire sexuel non violent, l'intimée aurait souhaité un moment de tendresse, pour avoir une autre clef de lecture de l'événement et se laisser convaincre ou se convaincre elle-même de ce qu'elle n'avait pas été forcée. Dans le contexte d'actes imposés par le partenaire, le déni est fréquent.
e. Le processus de dévoilement a été long et progressif. La jeune fille s'est d'abord confiée à sa sœur, dans un moment de proximité, et avec retenue, sans donner de détails. Elle a ensuite concédé à sa mère qu'elle avait eu des rapports sexuels avec le prévenu, suite à la contamination révélée par l'examen gynécologique de routine, mais n'a alors pas souhaité qu'une plainte pénale fût déposée, ce que la mère a
- 27/51 - P/6939/2019 respecté. L'intimée n'a parlé de contrainte ni à l'une ni à l'autre de ses premières confidentes, si ce n'est en des termes très vagues, à sa sœur. Dans un troisième temps, elle s'est ouverte aux témoins L______ (et M______, impliqué par le premier) ainsi que N______, soit des personnes qui l'avaient connue du temps où elle fréquentait le Club et s'interrogeaient sur son départ. Il n'y a rien dans ce dévoilement qui nuise à la crédibilité de son auteure, étant rappelé qu'il n'est pas rare qu'il faille beaucoup de temps à une victime pour s'ouvrir.
f. Le prévenu soutient que l'intimée aurait voulu se venger, parce qu'il avait mis fin à la relation et/ou par jalousie, la jeune fille ayant appris de la bouche des témoins précités qu'elle n'était pas la seule à avoir éveillé son intérêt, ce que les tags sur les murs confirmeraient. f.a. Il est vrai que la partie plaignante en a beaucoup voulu à l'appelant, allant jusqu'à maculer les murs jouxtant le Club ou l'entrée des lieux de graffiti dénonçant publiquement, et à sa façon, ses agissements. Elle ne s'en est pas cachée, ni dans les messages postérieurs à la séparation, ni lors de ses auditions. Cela étant, le dépôt de la plainte ne peut être imputé à une colère née de ce que l'appelant aurait mis fin à la relation, dès lors que la jeune fille a laissé s'écouler plus d'une année et demi avant d'y procéder. Si elle avait été mue par le dépit consécutif à la rupture, elle aurait agi tout de suite, ou au moins à la fin de l'été 2017, lorsque sa mère lui a proposé de le faire, et certainement pas beaucoup plus tard, qui plus est alors qu'elle avait noué une nouvelle relation. f.b. S'agissant de la supposée jalousie, l'intimée a certes, dès son audition par la police, exposé qu'elle avait déposé plainte pénale parce qu'elle avait appris que l'appelant s'en était pris à d'autres élèves, ce qui, est-il observé au passage, est un gage supplémentaire de la sincérité de ses déclarations. Néanmoins, il demeure que la jeune fille s'est confiée à sa sœur et à sa mère en été 2017, soit bien avant ses échanges avec lesdits témoins. Sa motivation ne peut donc avoir été celle de la jalousie. Tout au plus pourrait-on retenir qu'elle en aurait rajouté, en évoquant un rapport contraint, ce qu'elle n'avait fait auparavant que de manière très évasive et auprès de sa sœur uniquement. En définitive, la possibilité du bénéfice secondaire ne peut entrer en considération que pour un aspect, certes important, des allégations de la partie plaignante. Selon cette analyse, il importe en définitive peu de déterminer si l'intimée pensait vraiment, après ses échanges avec le témoin L______, que l'appelant avait exploité son statut et le contexte de massages avec d'autres clientes ou si, plus prosaïquement, elle lui en a voulu de s'être intéressé à d'autres qu'elle.
- 28/51 - P/6939/2019 Cela étant, il faut relever plusieurs éléments en faveur de la première hypothèse : H______ a bien dit avoir quitté le Club à cause du massage ; K______ s'est confiée au témoin précité ; si le témoin N______ a exposé ne pas se souvenir d'avoir évoqué le soutien-gorge lors de sa conversation avec l'intimée, elle n'a pas expressément exclu cette éventualité alors qu'on voit mal pourquoi l'intimée aurait menti à ce sujet, non pas dans la procédure mais dans un message à l'appelant antérieur au dépôt de plainte ; ce même témoin avait bien compris d'une conversation avec sa mère que le témoin P______ avait subi des massages au cours desquels l'appelant était allé trop loin ; le témoin Q______ a confirmé avoir dit au témoin M______ qu'elle avait refusé des massages, même si elle a précisé devant la police que cela était parce qu'elle détestait cela ; enfin ce même témoin M______ a déclaré que lors de la conversation que les deux anciens entraîneurs du Club avaient eue avec la partie plaignante, il avait été question de problèmes que le prévenu avait eus avec d'autres filles. L'intimée a donc bien pu forger sa conviction de bonne foi, à la suite de ses échanges avec les témoins L______, M______ et N______. Tout au plus a-t-elle exagéré en évoquant une quinzaine à une vingtaine de femmes, de tous âges.
g. À tous les éléments en faveur de la crédibilité relevés ci-dessus s'ajoute encore l'état psychologique toujours fragile de la jeune femme tel qu'établi par les certificats médicaux produits et implicitement admis par l'appelant, qui ne conteste ni le principe ni la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges en cas de confirmation ou aggravation du verdict.
h. La discussion qui précède rend vaine l'argumentation de l'appelant tendant à mettre en garde contre une sacralisation de la voix de la victime alléguée, sous l'influence de la vague "≠metoo", tout comme les errements de l'affaire d'Outreau ont enseigné à remettre en question la parole des enfants. Au-delà de sa résonance quelque peu rhétorique, l'aphorisme selon lequel il n'y aurait pas plus dangereux qu'une femme jalouse a été pris en considération, dans la mesure où il a été admis que l'intimée pourrait avoir eu un bénéfice secondaire à en rajouter, en évoquant un unique épisode de rapport poursuivi malgré son refus.
i. En conclusion, seul un indice, ténu, peut être partiellement opposé à l'intimée, lequel n'a que très peu de poids face à tous les éléments plaidant en faveur d'une forte crédibilité qui viennent d'être discutés, y compris s'agissant du viol.
E. 2.3.2 G______
a. Le récit de cette adolescente est également précis, cohérent et détaillé. Certes, il est succinct, parce que les faits qu'elle a relatés sont circonscrits à un épisode (bien qu'en deux phases). Elle a néanmoins fait état d'éléments périphériques (demande de l'appelant de mettre un autre short que celui qu'elle portait ; il lui avait demandé s'il pouvait entrer dans le vestiaire avant de le faire) ainsi que de ses sentiments et
- 29/51 - P/6939/2019 interrogations (elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait demandé de porter un autre vêtement que le sien ; elle avait supposé que le cours serait collectif ; la proposition de massage lui avait semblé "bizarre" ; elle avait été gênée et également fâchée de n'avoir su refuser), sentiments et interrogations qui paraissent adéquats. Elle n'en a pas rajouté, s'étant contentée de dire que l'appelant lui avait "un peu" touché les fesses. Aucune plainte pénale n'a été déposée.
b. La déclaration de G______ apparaît plausible du fait qu'elle trouve écho, par la similitude du contexte, avec celles de l'intimée, de H______ et de K______. Du reste, son propos a été tenu pour crédible par la pédiatre responsable du Groupe protection de l'enfance des HUG, ce qui tend à démentir la théorie de la défense selon laquelle les parents de l'enfant auraient sur-réagi lorsqu'elle leur a fait part de son trouble en rentrant à la maison. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir massé la jeune fille, notamment au niveau des fesses.
c. On ne voit pas pourquoi cette jeune fille, qui n'a que brièvement fréquenté le Club et dont rien au dossier ne permet de penser qu'elle connaissait l'intimée, encore moins les faits que cette dernière reproche au prévenu, aurait porté de fausses accusations, qui plus est des accusations extrêmement mesurées.
d. La crédibilité de G______ est partant très forte.
E. 2.3.3 H______ et K______ Quand bien même les faits concernant H______ décrits dans l'acte d'accusation ne sont pas soumis à la cognition de la Cour, le MP ne contestant pas le classement faute de plainte, et ceux concernant K______ n'étaient pas visés par ledit acte, il importe de les élucider afin d'établir le contexte général et de mesurer la crédibilité de l'appelant. Ils ont d'ailleurs été abordés durant les débats, tant à l'occasion de l'interrogatoire du prévenu que dans la plaidoirie de la défense.
a. Comme déjà relevé, les récits de ces deux élèves du prévenu sont crédibilisés par leur cohérence réciproque ainsi qu'avec ceux de l'intimée et de G______. H______ a été précise, lors de son audition à la police, alors que devant les premiers juges elle a admis que ses souvenirs s'étaient estompés. La jeune femme a évoqué de façon très crédible son questionnement devant les massages autour de sa poitrine, puis la conviction qu'il y avait un dérapage lorsque l'appelant l'avait touchée à deux reprises au niveau de l'aine. Le détail tout à fait insolite du malentendu provoqué par sa remarque selon laquelle cela la chatouillait est un élément fort de crédibilité. Il en va de même des déclarations de K______, qui a notamment exposé avec sincérité et mesure qu'elle ne savait plus si elle avait spontanément ôté son soutien-gorge ou l'avait fait à la demande de l'appelant et a évoqué non seulement de la gêne, mais
- 30/51 - P/6939/2019 également de l'incertitude, quant au caractère déplacé ou non, lorsque le coach, après avoir massé sa poitrine dénudée, avait également abordé son aine, soit, selon son ressenti, à proximité de ses parties intimes. Son incertitude était telle qu'elle n'a pas quitté immédiatement le Club. Enfin, elle a certes connu l'intimée, par la suite, mais s'est abstenue de discuter des faits avec elle, étant précisé que rien ne permet de soupçonner qu'elle aurait menti à ce sujet. Enfin, l'une comme l'autre n'ont pas déposé plainte pénale, de sorte que rien ne permet de retenir qu'elles auraient été particulièrement remontées contre le prévenu.
b. La défense plaide que, dans le contexte des démarches du témoin L______ auprès des anciennes élèves de l'appelant, H______ aurait pu revisiter ses souvenirs, se sentant investie de la mission de soutenir l'intimée. Il est difficile de la suivre, d'une part parce que H______ a dit vouloir porter sa "mini-contribution" au récit de son amie K______, non à celui de la partie plaignante, d'autre part, parce qu'elle n'a pas fait que donner son interprétation de certains gestes, elle a aussi clairement dit que l'appelant lui avait demandé d'enlever son soutien-gorge. Il faudrait donc admettre non qu'elle aurait de bonne foi eu a posteriori une lecture biaisée des faits, mais bien qu'elle aurait sciemment menti, sur un détail crucial. Dans son cas comme dans celui de G______, on ne voit pas pourquoi elle aurait agi de la sorte. Cela vaut également pour K______, dont il vient d'être souligné qu'elle a déclaré s'être abstenue de parler des faits avec l'intimée et qui pour sa part n'a pas évoqué de pierre à porter à l'édifice de l'accusation.
E. 2.3.4 L'appelant
a. L'appelant n'a cessé de se contredire à chacune de ses auditions sur le complexe de faits concernant l'intimée, sur des éléments circonstanciels, tels celui de l'âge qu'il lui attribuait (21-22 ans, 19 ans, entre 18 et 21 ans), celui de la consommation de stupéfiants (elle lui avait dit qu'elle fumait "beaucoup de choses" déjà deux mois après son arrivée au Club ; elle lui avait emprunté de l'argent pour payer un vendeur un dealer ; il n'avait découvert qu'elle consommait qu'en fouillant dans son sac), ou encore, comme déjà relevé, sur le fait que la jeune fille était usuellement ramenée par sa mère de même qu'en ce qui concerne les traces de scarification qu'il avait vues, ou pas. Il a menti tout au long de l'instruction préliminaire, niant avoir entretenu avec elle des relations sexuelles complètes, pour l'admettre devant les premiers juges. Selon lui, ce serait parce qu'il aurait décidé de dire la vérité, mais il paraît bien plus probable qu'il s'y est résigné parce qu'il a compris que l'expertise complémentaire établissait que la jeune fille ne pouvait avoir contracté la Chlamydia que suite à une pénétration pénienne vaginale (ni l'un ni l'autre n'ayant jamais évoqué de cunnilingus) et/ou au vu de la teneur des messages échangés entre les protagonistes entre février et août 2018.
- 31/51 - P/6939/2019 Le prévenu a fait des déclarations grossièrement exagérées, voire absurdes, telles celles sur la fellation que la jeune fille lui aurait prodiguée par surprise, alors qu'il était endormi, ou sur la taille de son vagin. Il a été incapable d'expliquer de manière cohérente et constante pourquoi il avait soudainement interrogé la partie plaignante sur son âge après le dernier rapport sexuel, alors qu'il ne l'avait fait durant les mois précédents. A tout prendre, dans la mesure où il n'évoque aucun déclic compréhensible à l'origine de sa question, il eût été plus logique qu'il persistât à ne pas la poser.
b. Cela n'a pas été mieux en ce qui concerne G______, que l'appelant a d'abord nié avec aplomb avoir jamais vue, même confronté à sa photo. Il a ensuite expliqué avoir voulu s'occuper d'elle parce qu'elle était arrivée en retard à un cours collectif alors que les messages échangés établissent qu'elle s'est présentée à l'heure qu'il lui avait indiquée. Il a fini par concéder la réalité du détail du short de remplacement remis par lui, pour prétendre que l'adolescente portait un legging durant le cours, ce qui était incompatible avec un massage. Il est allé jusqu'à soutenir qu'elle portait un maillot de bain dans le sauna, ce qui est impossible, puisqu'elle ne s'attendait nullement à en prendre un, puis qu'elle était habillée. Il a encore varié sur la raison de la succession de massages (dont il a inversé l'ordre), disant tantôt être passé du sauna à la salle parce que la chaleur l'incommodait, tantôt qu'il procédait toujours de la sorte.
c. Ce n'est guère qu'au sujet de H______ que l'appelant ne peut se voir reprocher d'avoir tenu des propos contradictoires voire fantaisistes, mais cela suffit d'autant moins qu'il s'est fort peu exprimé sur le sujet.
d. La défense plaide en vain que les faits reprochés à l'appelant sont incompatibles avec sa personnalité telle que décrite par d'autres élèves. D'une part, le fait qu'il soit un coach attentionné et dévoué n'exclut pas qu'il eût pu avoir des comportements inadéquats avec certaines élèves. D'autre part, il n'est pas sans intérêt de relever que sur les quatre autres élèves entendues, les témoins O______, P______ et Q______ étaient nettement plus âgées que la partie plaignante, G______, H______ et K______, et, partant, moins susceptibles d'être envisagées comme des possibles proies vulnérables. De même, le fait que le prévenu eut eu la prudence de demander à G______ s'il pouvait entrer dans la douche plutôt que de tenter de l'y surprendre n'est guère significatif dans un contexte où il est reproché à l'intéressé d'avoir profité de sa proximité avec ses élèves et de l'ambiguïté induite par les séances de massage.
e. En conclusion, sa crédibilité est nulle, étant observé encore que, comme tout prévenu, il avait un bénéfice à attendre de fausses déclarations.
- 32/51 - P/6939/2019
E. 2.4 À l'issue de cette analyse, il est donc retenu que les faits se sont déroulés de la manière décrite par les trois victimes, telle que résumée dans l'acte d'accusation, auquel il est renvoyé avec deux réserves concernant l'intimée (infra, consid. 2.4.2.).
E. 2.4.1 En ce qui concerne G______, H______ et K______, l'appelant a donc massé les fesses de la première, massé la seconde autour de la poitrine et à deux reprises, dans le creux de l'aine, ainsi qu'il l'admet en définitive, y revenant sciemment après un premier refus, enfin massé la troisième sur sa poitrine dénudée, puis elle aussi au creux de l'aine. Il a également obtenu des deux premières qu'elles ôtent leur soutien- gorge pour les massages. 2.4.2.1 S'agissant de l'intimée, il convient tout d'abord de préciser qu'il n'est pas établi que la première occurrence dans le sauna eût comporté une fellation, la partie plaignante ne l'ayant pas relaté. Cela ne change cependant rien au fait qu'il y a eu de tels actes de sexe oral au cours de leur fréquentation. 2.4.2.2. Comme dit plus haut, seule subsiste en définitive à décharge la possibilité que la partie plaignante eût faussement enrichi sa narration, par ailleurs véridique, de l'unique épisode de relation sexuelle complète non consentie. Toutefois cette hypothèse est très tenue, tant la jeune femme est globalement crédible, notamment eu égard à sa sincérité, alors que le prévenu ne l'est pas du tout. Le doute qui peut subsister doit donc être qualifié de théorique. Aussi, il n'y a pas de raison de s'écarter de la version de la victime selon laquelle, après avoir marqué qu'elle était trop fatiguée, elle s'est résignée à lécher la poitrine de l'appelant ainsi qu'à lui prodiguer une fellation, puis somnolait, couchée sur le dos. Vu cette attitude non univoque, l'appelant peut avoir pensé qu'elle acceptait un rapport sexuel. Toutefois, il a choisi une position qui s'est avérée douloureuse, ce qui a été de trop pour la jeune fille de sorte qu'elle lui a clairement demandé, à plusieurs reprises, de cesser, ce qu'il n'a pas fait, persistant jusqu'à l'éjaculation. Sur ce point, il convient de lever toute ambiguïté pouvant subsister à la lecture de l'acte d'accusation, en ce sens qu'il est établi que l'appelant a poursuivi l'acte alors qu'il connaissait l'absence de consentement, non qu'il l'a initié malgré cela. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).
- 33/51 - P/6939/2019 3.1.2. L'art. 187 CP a pour but de permettre un développement sexuel non perturbé des enfants. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1
p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I 439). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet réalise ce dernier cas de figure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.3.2), constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêts du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; 6P.161/2006 du 8 février 2007 consid. 5.3). L'infraction est également réalisée lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une webcam (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
- 34/51 - P/6939/2019 habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). 3.1.3. La situation personnelle de l’auteur, l’apparence de la victime, les informations dont bénéficie l’auteur, etc., sont des éléments qui permettront d’apprécier la délicate question de savoir si l’erreur envisagée par l'art. 187 ch. 4 CP aurait pu être évitée. Rompant avec une pratique jurisprudentielle très stricte, le Tribunal fédéral a reconnu que tel était le cas pour un jeune homme de 20 ans qui avait demandé à réitérées reprises son âge à une fille alors âgée d’un peu moins de 16 ans, laquelle avait répondu avoir presque 17 ans (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 41 ad art. 187 et la jurisprudence citée). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a précisé que ce n'était que lorsqu'on est proche des limites légales, que la disposition devait être interprétée généreusement. Tel n'était pas le cas dans un contexte où un jeune homme âgé de 25 ans, de sorte qu'il n'était pas question d'amour juvénile, s'était contenté d'un sms d'une jeune fille âgée de 15 ans et cinq mois indiquant qu'elle en avait 16, alors qu'elle avait une apparence extrêmement juvénile, qu'il s'agissait de leur première rencontre, qu'elle lui avait dit qu'elle était étudiante et qu'il avait remarqué qu'elle était inexpérimentée de sorte qu'il lui avait demandé si elle était vierge. Dans un tel contexte, l'auteur avait fait preuve de légèreté et ne pouvait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 187 ch. 4 CP (arrêt non publié 6B_256/2010 du 3 juin 2010, consid. 2). Le fait que l’enfant consomme de l’alcool, soit fortement maquillée ou se vante d’expériences sexuelles ne doit pas conduire l’auteur à penser que l’âge de protection est atteint et ainsi à ne pas prendre les précautions exigées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., loc. cit.).
E. 3 K______ et H______
i. K______, née le ______ 1995, n'avait pas subi "un viol ou quelque chose comme ça", mais bien des gestes déplacés, environ six mois après avoir commencé à prendre des cours de ______ au Club, en février-mars 2017. Après un premier cours privé, suivi d'un sauna, A______ lui avait proposer de lui prodiguer un massage sportif, dans la salle à l'étage. Il lui avait demandé de se mettre en sous-vêtements. Elle ne portait pas de soutien-gorge mais ne se souvenait pas si c'était lui qui lui avait demandé de l'ôter. Il avait commencé par les bras et les jambes puis sur la poitrine et avait approché ses zones intimes, soit le creux de la cuisse, au niveau des adducteurs, tout en disant qu'il avait l'habitude. Elle avait été gênée, mais s'était dit que cela était normal. Elle ne savait plus si elle avait coupé court ou s'il avait cessé, sentant sa gêne.
- 17/51 - P/6939/2019
Elle en avait par la suite parlé à H______, sa meilleure amie, qui lui avait dit avoir également reçu un massage "douteux" de A______, après un cours privé, ce qui était l'un des motifs qui l'avaient conduite à quitter le Club. Pour sa part, elle était dans un premier temps restée, mais prétextait être pressée lorsque le prévenu lui proposait des massages, et il avait fini par renoncer.
Désormais, elle fréquentait aussi l'autre centre, où elle avait fait la connaissance de C______. Celle-ci lui avait demandé pourquoi elle avait changé, mais elle ne lui avait pas expliqué.
Elle avait raconté l'épisode à L______, lorsqu'il l'avait interrogée, et lui avait dit qu'elle s'était demandée s'il fallait en parler à la police ou non.
j. H______, née le ______ 1995, élève des cours collectifs de A______, puis également bénéficiaire de ses leçons privées, avait eu l'impression qu'il plaçait des espoirs en elle, au niveau de la ______, et elle lui faisait pleinement confiance, raison pour laquelle elle avait accepté une proposition de massage, qui s'était bien déroulée, bien qu'elle eût été mal à l'aise parce qu'il était passé sur certaines zones dépourvues de muscles, soit au-dessus et en-dessous de la poitrine, non recouverte d'un soutien- gorge à la demande de l'intéressé. A la seconde occasion, il l'avait touchée autour de la poitrine, et elle s'était dit que c'était peut-être normal, puis "au pli entre la jambe et l'entre-jambe", autrement dit, comme précisé en audience de jugement, à l'aine. Elle lui avait alors demandé d'arrêter, en lui disant que cela la chatouillait, ayant réalisé que ce n'était pas normal de masser à cet endroit. Le prévenu avait mal compris son propos, retenant que cela la "chauffait", et lui avait dit que telle n'était pas son intention, mais en souriant, ce qui l'avait vraiment gênée. Il avait poursuivi le massage normalement avant de recommencer. Elle s'était alors levée, disant qu'elle n'avait plus envie.
Au jour de son audition par la police, elle se demandait encore si elle avait mal interprété, mais pensait que cela ne relevait pas d'un massage sportif. Elle ne s'était pas sentie en danger mais en avait perdu ses espoirs de compétition et avait quitté le Club.
Elle ignorait que A______ avait entretenu des rapports sexuels dans le sauna avec C______, comme résumé par la police, mais avait entendu de K______ qu'"il y avait d'autres propositions de massage dans le club et que c'était sûrement le même schéma". Dès lors, quand bien même elle ne voulait pas déposer plainte pénale, elle apportait sa "mini-contribution", au regard de ce que K______ avait subi et entendu.
À l'audience de jugement, H______ se demandait si A______ était dangereux, compte tenu de tout ce qu'elle avait entendu, soit qu'il avait pu y avoir des actes non
- 18/51 - P/6939/2019 consentis dans les locaux du Club. Ces ragots n'avaient cependant eu aucune influence sur ses déclarations.
k. A______ n'a rien eu à déclarer après sa mise en prévention pour les faits décrits par H______, en fin d'instruction préliminaire. Devant les premiers juges, il a affirmé avoir massé une première fois les jambes de la jeune femme et s'être interrompu, car elle était trop chatouilleuse. La seconde fois, il avait atteint l'arrière des cuisses, mais cela n'allait pas mieux. Par gestes, il a montré être remonté jusqu'au pli de l'aine, précisant que la cliente portait une culotte et un linge. En appel, il a expliqué qu'il était normal de masser au-dessus du soutien-gorge, au niveau du sternum, ainsi qu'en dessous. Il l'avait donc bien fait à H______.
E. 3.2 Il n'est à raison pas contesté que les actes intervenus entre l'appelant et la partie plaignante, soit des baisers, des attouchements au niveau des fesses, des massages avec caresses, des fellations et des rapports sexuels complets, sont des actes d'ordre sexuel. L'appelant avait plus de 30 ans lorsqu'ils sont intervenus, ce qui a priori exclut toute application souple de l'art. 187 ch. 4 CP, d'autant plus que la victime en avait entre 14 et 15. On était donc très loin (pour lui) ou loin (pour elle) des limites d'âge légales. De surcroît, il a été vu ci-dessus (consid. 2.2.1) que le contexte était ambigu et devait inciter à la prudence : bien que de grande taille et participant au cours réservés aux élèves âgées de plus de 16 ans, l'intimée avait une apparence qui ne permettait pas de retenir avec certitude que tel était réellement le cas, encore moins pour un homme qui affirme avoir d'une façon générale de la difficulté à déterminer l'âge de personnes à la peau blanche ; sous réserve de ses sorties nocturnes, elle était encadrée par sa
- 35/51 - P/6939/2019 mère de la façon dont on le fait généralement pour des adolescents, disait aller à l'école, vivait chez ses parents et partait en vacances avec sa famille ; elle avait des comportements d'adolescente, était perturbée et se scarifiait. Ces circonstances auraient dû conduire l'appelant à se renseigner sur son âge alors qu'il affirme ne lui avoir posé la question qu'après la commission du dernier acte, sans parvenir à expliquer pourquoi il l'a alors fait. Même à suivre la version de l'intimée, paradoxalement plus favorable à la défense, celle-là pensant qu'elle lui avait donné son âge plus tôt dans la relation et n'excluant pas avoir pu lui mentir, l'appelant ne pouvait se contenter d'une simple affirmation de la jeune fille. Comme souligné par le MP, la passivité de l'appelant est d'autant moins excusable que la relation a débuté alors qu'il lui donnait des cours depuis quelques semaines et a duré plusieurs mois. Il a ainsi eu amplement le temps d'observer la jeune fille et de vérifier son propos. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'application de l'art. 187 ch. 4 CP est dans ces circonstances doublement exclue et l'appelant doit être retenu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, à tout le moins, par dol éventuel, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. L'appel joint du MP est admis.
E. 3.3 La défense plaide qu'il est douteux que certains des actes évoqués dans la procédure auraient eu une connotation sexuelle plutôt qu'une fin de thérapie sportive.
E. 3.3.1 Tel serait tout d'abord le cas des faits, pas ou plus reprochés à ce stade, décrits par H______ et K______. L'argument doit être écarté au regard du contexte : le premier contact avec l'aine de H______ pourrait être envisagé de la sorte, si l'appelant n'avait recommencé, après que la jeune femme lui eut marqué que cela ne lui convenait pas. En ce qui concerne K______, le doute est d'autant moins permis que le toucher à l'aine a été précédé de celui sur la poitrine, dénudée.
E. 3.3.2 Ce serait également le cas de l'acte tel que décrit par G______, soit que l'appelant avait "un peu" touché ses fesses. Pour cette occurrence, la défense occulte tout d'abord le propos du prévenu lui-même, qui ne dit nullement n'avoir fait qu'effleurer le fessier, mais bien qu'il l'a massé, précisant que cela pouvait aider à perdre du poids ou qu'il s'agissait d'un massage sportif, ce qui implique une certaine insistance. Elle occulte également tout le contexte, soit le fait que le massage a été prodigué à une très jeune fille, qui n'était nullement blessée alors que selon le prévenu, ce soin n'était en principe donné aux enfants que dans une telle hypothèse, qu'elle ne l'avait pas demandé, au contraire, pas plus que ses parents, et qu'elle n'était couverte que de ses sous-vêtements et d'une serviette, dans la petite salle, puis avait même ôté son soutien-gorge, à la demande de l'auteur, dans le sauna. L'appelant est si conscient de ce que la situation a de problématique, qu'il conteste ces
- 36/51 - P/6939/2019 circonstances, affirmant qu'elle portait un short et une brassière, voire un maillot de bain. Ce qui précède suffirait, mais il faut aussi rappeler que les faits évoqués par les quatre victimes supposées tendent à démontrer que le prévenu tirait prétexte des massages dits sportifs pour toucher ses jeunes clientes sur des zones érogènes ou immédiatement à proximité de celles-ci, d'où leur malaise. C'est pour ce motif contextuel que les agissements décrits par H______ et K______ ont été examinés, quand bien même ils ne sont pas ou plus reprochés pénalement. Dans de telles circonstances, "masser" les fesses d'une adolescente de 14 ans, laquelle en a été gênée, doit être qualifié d'acte d'ordre sexuel conformément à la jurisprudence citée supra consid. 3.1.2 in fine. L'appelant ne niant pas avoir su que la victime G______ était âgée de moins de 16 ans, l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP est réalisée de sorte que l'appel sur ce point doit être rejeté. 4.
E. 4 Autres protagonistes entendus
l. N______, née en ______ 1994, avait travaillé deux ans à temps partiel à la réception du Club qu'elle fréquentait comme élève, à compter d'août 2016. A______ était pour elle un entraîneur et un ami, assez proche. Il était très attentif à ses élèves, hommes ou femmes. Il était notoire que A______ pratiquait des massages après les cours privés et elle en avait bénéficié, au début, mais n'avait pas été à l'aise d'être touchée par un homme. Elle ne se souvenait pas si elle avait pris l'inscription de C______. Elle l'avait bien croisée en été 2018 et lui avait demandé pourquoi elle ne venait plus. La jeune fille lui avait dit qu'elle avait eu une relation qui avait duré plusieurs mois avec A______ et que cela était devenu malsain. Elle ignorait si A______ connaissait l'âge de C______ mais cela se voyait qu'elle était une adolescente, même si elle faisait assez mature. Interrogée sur le message du 25 août 2018 de la partie plaignante au prévenu évoquant leur conversation, elle a répondu qu'en effet, ce dernier faisait des massages, notamment à O______ et P______. En revanche, elle ne se souvenait pas qu'il eût été question de soutien-gorge lors de sa conversation avec C______. La mère du témoin lui avait dit que P______ lui avait parlé de massages au cours desquels il allait trop loin mais que lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, il s'exécutait. Cette jeune femme était plus âgée, ayant une vingtaine d'années.
m. L______, qui estimait avoir un lien fraternel avec A______, de même qu'avec son frère, avait quitté le Club car il cherchait un lieu davantage axé sur la ______. Cela avait un peu déçu le prévenu, qui lui avait fait la tête, le supprimant de ses contacts.
L______ avait connu C______ au Club. Elle était plus âgée que les 8-15 ans, puisqu'elle suivait les cours pour adultes (début de la déclaration à la police) ou était "une enfant de 15 ou 16 ans, grand maximum" (sur question spécifique). Devant le MP, il a dit qu'elle était nerveuse et un peu perdue, et que physiquement, c'était une enfant.
- 19/51 - P/6939/2019 Il était devenu son entraîneur dans le second centre, peu avant la fin de l'année 2018. A la fin du cours, elle s'était effondrée et lui avait raconté ce qui s'était passé avec le prévenu, soit qu'il lui avait dit "let me come in" et qu'elle n'avait rien pu faire, ayant 100 kg sur elle. Très gêné, il avait appelé M______ quelques jours plus tard et ils s'étaient rencontrés tous trois. C______ avait alors expliqué qu'elle avait eu une relation suivie avec A______ et que lorsqu'elle avait voulu y mettre fin, cela avait dérapé. Elle avait aussi évoqué les massages, disant que le prévenu avait les "mains baladeuses", et dit soupçonner qu'il avait des rapports sexuels dans le sauna avec d'autres filles.
A son retour de vacances, il avait demandé à une autre ancienne élève, âgée d'environ 35 ans, Q______ [ndr : apparemment Q______], pourquoi elle était partie et elle lui avait répondu que A______ avait arrêté de l'entraîner parce qu'elle avait refusé un massage. Il avait également parlé avec K______, qui avait dit que A______ avait la "main baladeuse" et qu'elle lui avait dit qu'elle irait à la police s'il continuait.
n. M______ avait quitté le Club fâché avec le patron pour une question d'heures supplémentaires impayées. En revanche, il s'entendait toujours bien avec le prévenu. Il ne connaissait pas C______ avant d'être sollicité par L______, qui croyait par erreur qu'il l'avait également entraînée. Lors de leur rencontre en présence de L______, elle avait évoqué des massages avec attouchements et actes sexuels, dont elle n'avait pas envie, et il avait compris de son propos qu'elle avait dit non. Il avait posé beaucoup de questions et elle lui avait dit qu'elle avait couché avec A______ à plusieurs reprises. Cela lui paraissait étrange car elle disait aussi avoir été violée. C______ avait également expliqué que sa mère voulait déposer plainte mais ne pouvait le faire hors sa présence et qu'elle-même était hésitante car elle craignait de ne pas être crue. M______ ne pouvait confirmer que L______ avait évoqué d'autres victimes, n'ayant pas été attentif, "entre ce qu'on dit et ce qu'on entend". Néanmoins, il avait bien été dit que A______ avait des problèmes avec d'autres filles. Il n'avait pour sa part reçu aucune confidence et ne voulait pas colporter des rumeurs. Le témoin a confirmé que les massages faisaient partie intégrante de la pratique de la ______ .
o. A______ n'était pas seulement le coach mais également un ami de O______, née en 1982. Il était exceptionnel et irréprochable. Il lui avait donné quelques massages et elle ne croyait pas du tout qu'il eût pu entretenir des activités sexuelles dans le sauna, où elle n'allait du reste pas.
p. P______ (______ 1989) tenait A______ pour un coach très respectueux, qui évitait de toucher les élèves lorsqu'il les corrigeait. Elle avait bénéficié de massages, lors desquels A______ passait par toutes les parties du corps, sauf entre le nombril et la cuisse ou vers la poitrine, après les cours privés et elle n'avait jamais eu de raison
- 20/51 - P/6939/2019 d'être mal à l'aise, sous une exception. En effet, il lui avait une fois proposé de le faire à l'étage et de l'y rejoindre après la douche, ce qui aurait impliqué qu'elle se déshabille et se déplace nue, avec un linge. Elle ne s'était donc pas douchée et était restée en vêtements de sport. Cela dit, elle pensait que si elle s'était déshabillée, cela se serait également bien passé, quoi qu'elle eût par la suite évité les massages, pour ne pas se retrouver dans la même situation. La mère du témoin N______ avait du mal la comprendre, car elle lui avait précisément raconté cela, non des massages "un peu particuliers".
q. Q______, née en 1982, avait refusé les massages proposés par A______ pour ses claquages, parce qu'elle détestait cela et son départ du Club n'avait rien à voir. Elle pensait que C______, qu'elle n'appréciait guère, lui avait dit qu'elle avait 15 ans, étant précisé qu'elle faisait "très jeune du visage".
r. R______ a exposé que les massages étaient inhérents à la ______ e, en cas de blessure. Lui-même avait pensé que C______ avait plus de 16 ans, vu sa taille et dès lors qu'elle participait aux cours pour adultes. Quelque chose avait dû se passer au niveau de la réception, peut-être avait-elle insisté pour rejoindre le groupe des grands et bénéficié d'une exception, ce dont le professeur aurait dû être informé. A______ et lui n'avaient pas dit à I______ que sa fille pouvait y accéder vu sa taille. Il avait évoqué avec la mère de celle-là les marques qu'il avait observées sur les bras de la jeune fille et elle avait expliqué que ce n'était pas simple car elle était séparée de son époux.
s. A______ a été détenu préventivement durant 54 jours puis libéré le 21 mai 2019 au bénéfice des mesures de substitution suivantes, outre l'obligation de déférer à toutes les convocations : dépôt de son permis B et de son passeport ghanéen, interdiction d'entrer en contact avec C______, sa mère et G______, interdiction de s'entretenir de la procédure avec tout membre ou élève, actuel ou ancien, du Club. Initialement, il était également interdit au prévenu de se rendre au Club et d'enseigner la ______ ou tout sport de ______. À compter du 31 juillet 2019, il a été autorisé à y retourner et à entraîner des adultes uniquement, mais non à pratiquer des massages. Ces mesures ont été levées par le TCO dans son jugement, non par ordonnance séparée qui eût pu entrer en force indépendamment de l'appel. Elles sont partant formellement demeurées en vigueur. A deux reprises, l'appelant a requis et obtenu l'autorisation de se rendre à l'étranger pour participer à des tournois. C.
a. A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges à la partie plaignante n'était pas contestée en cas de confirmation du verdict de culpabilité, alors que la quotité de la peine l'était en toute hypothèse, de même que l'expulsion. Il prend les conclusions en indemnisation suivantes, fondées sur l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP) :
- 21/51 - P/6939/2019
- CHF 10'400.- pour le tort moral subi du fait de la détention injustifiée et CHF 30'500.- pour celui découlant des mesures de substitution ;
- CHF 10'000.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense.
b. Le MP et la partie plaignante persistent dans leurs conclusions, la note d'honoraires de son conseil juridique produite par cette dernière facturant cinq heures de présence aux débats de première instance et quatre heures pour la préparation de ceux d'appel, lesquels ont duré cinq heures et demi, au tarif horaire de CHF 400.-.
c. Les arguments développés lors des plaidoiries seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure utile. D. A______ est né le ______ 1986 à S______ au Ghana. Il est divorcé et sans enfant. Selon ses dires en appel, il a noué une relation sentimentale à sa sortie de prison avec une femme de 28 ans avec laquelle il vit quasiment, dans la mesure où ils logeaient alternativement chez elle et chez lui. Il l'a introduite à la ______ et elle à la ______.
A______ pratique la ______ depuis l'âge de six ou sept ans, est titulaire d'un diplôme ______, a été trois fois champion du monde et a travaillé dans des clubs de ______ au Ghana, en Pologne et en lande avant de rejoindre Genève en 2014 où son frère exploite le Club, au sein duquel le prévenu a exercé la profession d'entraîneur de ______ jusqu'à son arrestation. Devant les premiers juges, il a affirmé qu'il n'entraînait plus que des adultes depuis sa libération et percevait un salaire mensuel de CHF 2'800.-. En appel, il a exposé qu'il ne travaillait en réalité pas et que la somme précitée lui était allouée gracieusement par son frère pour subvenir à ses besoins, étant précisé que son permis de séjour, valable du 1er novembre 2017 au 11 mai 2019 (B-1), n'a pas été renouvelé en l'état de sorte qu'il résiderait en Suisse "sur la base d'un visa" selon lui. Il participe également à des compétitions de ______ qui lui procurent des gains estimés entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- par an. Il envisage sa vie en Suisse n'ayant aucune autre attache au Ghana que sa mère. Il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 ainsi que 400 al. 3 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 22/51 - P/6939/2019 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 4.1 Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence
- 37/51 - P/6939/2019 ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvienne à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références).
E. 4.2 L'appelant nie uniquement que le dernier rapport sexuel qu'il a entretenu avec la partie plaignante se soit déroulé de la façon décrite par elle. A contrario, il ne conteste pas que, supposée avérée, ainsi qu'il a été admis ci-dessus, la version de la jeune fille réunirait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol.
- 38/51 - P/6939/2019 À raison : refuser d'interrompre un acte sexuel lorsque la partenaire le demande comporte que l'acte est poursuivi, sciemment, sans le consentement de la victime. Lorsqu'elle a voulu mettre fin à l'acte, la partie plaignante était physiquement placée dans une position où il lui était impossible de résister, maintenue par le poids de l'appelant (peu importe qu'il pesât 78 ou 100 kg), la tête coincée contre la barre du lit, le corps plié en deux et le pénis déjà introduit dans son sexe. Sans même tenir compte des autres circonstances, cette configuration rendait à elle seule toute résistance vaine, un appel à l'aide étant impossible puisque les deux protagonistes étaient seuls. L'élément constitutif de la contrainte emportant la mise hors d'état de résister est donc d'emblée réalisé. À cela s'ajoute l'état de la victime, qui avait consommé de la drogue et était fatiguée, n'ayant pas dormi de la nuit. À supposer même que l'appelant ne se soit pas aperçu de ce qu'elle était sous l'emprise de stupéfiants, il ne pouvait ignorer qu'elle était épuisée, vu l'heure et parce qu'elle le lui avait dit. Enfin, la sujétion de la jeune fille, qui entretenait avec le prévenu une relation amoureuse depuis plusieurs mois alors qu'elle n'était qu'une adolescente, l'admirait et avait confiance en lui, rendait plus difficile pour elle de résister. Il résulte du reste de son récit qu'elle avait déjà fourni un effort qui sortait de l'ordinaire en tentant de se soustraire à des actes d'ordre sexuel à son arrivée dans l'appartement, avant de céder, et qu'elle n'a trouvé la force de demander à l'appelant, en vain, de renoncer à l'acte qu'il avait initié alors qu'elle somnolait que parce qu'elle avait mal. Il s'ensuit qu'en poursuivant l'acte malgré le refus, clairement exprimé, de l'intimée, le prévenu a sciemment transformé ledit acte en un rapport non consenti et en a imposé la continuation, usant de sa force physique et de pression psychologique pour briser toute résistance. L'infraction de viol est réalisée et l'appel doit être rejeté sur ce point également.
E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur
- 23/51 - P/6939/2019 ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
2.2.1. Au chapitre de l'établissement des faits, il est tout d'abord retenu, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, qu'il n'est pas établi que l'appelant savait, avant et pendant sa relation avec la partie plaignante, que celle-ci était âgée de moins de 16 ans. Il n'est en effet pas démontré qu'il a procédé lui-même à l'inscription de l'adolescente ou a consulté sa fiche. Certes, la mère de la jeune fille a affirmé que le prévenu et son frère lui avaient indiqué qu'elle pouvait intégrer le groupe des grands, mais elle n'a pas relaté qu'ils auraient mentionné que tel était le cas malgré le fait qu'elle avait moins de 16 ans. Ce dialogue, dont les deux hommes contestent qu'il a eu lieu, même si le prévenu a concédé avoir dit que la jeune fille pouvait suivre les leçons du soir, a donc pu ne pas être très explicite. Pour le surplus, la mère n'a pas dit avoir parlé de l'âge de sa fille, uniquement du fait qu'elle était jeune, ce qui, comme observé par l'appelant, pourrait valoir aussi pour une jeune femme de 16 ans. Quant à elle, l'intimée a dit qu'il avait été question de son âge dans ses échanges avec le
- 24/51 - P/6939/2019 prévenu, et ce avant leur dernier rapport sexuel, contrairement à ce qu'il soutient, mais elle n'a pas exclu avoir pu prétendre qu'elle avait 16 ans.
Pour autant, l'appelant n'avait aucune raison d'être certain que l'adolescente avait au moins 16 ans. Lors de son audition par la police, alors qu'elle avait presque 17 ans, l'intimée paraissait en avoir entre 16 et 18, voire 20 au maximum, aux yeux de la Cour. Il peut ainsi être estimé qu'elle en paraissait entre 13-14 et 17-18 au plus, lorsqu'elle en avait
14. Pour le témoin L______, la partie plaignante devait avoir plus de 15 ans parce qu'elle suivait les cours réservés aux adultes, mais il a également dit qu'elle en paraissait 15 ou 16 et qu'elle était "physiquement" une enfant. L'ancienne réceptionniste N______ considérait qu'il était manifeste que l'intimée n'était qu'une adolescente même si elle avait des allures matures. Le témoin Q______, qui ne peut être soupçonnée d'avoir pris parti pour la jeune fille, pensait que celle-ci avait pu lui dire qu'elle avait 15 ans et a ajouté qu'elle faisait en effet "très jeune de visage". La jeune fille était venue avec sa mère pour procéder à son inscription et celle-ci l'accompagnait aux cours, l'attendait et la ramenait, quand ce n'était pas son père, étant observé que l'appelant ne l'a pas contesté dans un premier temps, n'affirmant que tardivement que cela n'était arrivé que deux fois, mère et fille allant dîner à proximité. La tardiveté du propos ne convainc pas, outre qu'il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de la mère de la partie plaignante, celle-ci ayant fait de preuve de beaucoup de retenue, pour avoir attendu que sa fille fût prête avant de déposer formellement plainte pénale. Comme déjà souligné, elle avait également marqué que son enfant était jeune ; le prévenu l'admet, tout comme il a admis, avant de se rétracter, avoir su qu'elle avait objecté à l'idée que l'intimée participât à un tournoi en Allemagne, ce qui impliquait qu'elle se sentait encore légitimée à prendre ce type de décision pour elle. Le prévenu savait encore, de son propre aveu, que la jeune fille habitait tantôt chez son père, tantôt chez sa mère et qu'elle partait en vacances avec sa famille. Il a également concédé initialement avoir constaté qu'elle portait des marques de scarification sur les bras, ses dénégations ultérieures tenant au fait qu'elle n'avait été nue en sa présence que dans l'obscurité étant absurdes, ne serait-ce que parce qu'elle était dénudée au moins au niveau des membres durant les massages et très vraisemblablement durant les cours de ______ aussi. Du reste, le frère du prévenu avait également observé lesdites traces. Enfin, il a lui-même indiqué qu'elle se comportait parfois comme une adolescente. Si ces divers éléments ayant trait à l'apparence de la jeune fille, à sa dépendance de ses parents, ainsi qu'à des troubles et comportements plus rarement présents chez des adultes, n'impliquaient pas nécessairement que l'intimée avait moins de 16 ans, ils
- 25/51 - P/6939/2019 étaient néanmoins autant d'indices suscitant une interrogation. A tout le moins ils excluaient la conclusion hâtive, et fausse, qu'elle avait certainement atteint au moins l'âge de la majorité sexuelle. La difficulté alléguée de l'appelant à estimer l'âge d'un.e eurasien.ne ne lui est à cet égard d'aucun secours car ce serait un motif supplémentaire d'éprouver au moins des doutes. 2.2.2. À raison, l'appelant ne soutient pas avoir ignoré que G______ avait moins de 16 ans, comme cela saute aux yeux à l'examen de sa photographie prise par la police.
E. 5.1 Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de
- 39/51 - P/6939/2019 se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232 ; arrêts du tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3), dans le cas de patientes se trouvant dans la salle de réveil après une narcose complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016), dans le cas d'une patiente de physiothérapeute allongée sur le ventre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2017 du 22 janvier 2018), dans le cas de personnes sous l'effet combiné de l'alcool et de la consommation de stupéfiants ou de la fatigue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018). 5.2.1. Dans le cas de G______, l'appelant conteste la version des faits présentée dans l'acte d'accusation et la qualification juridique d'acte d'ordre sexuel, non, ces objections écartées, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, seraient réalisés. Ici encore, il a raison : bien que sans aucun doute capable de discernement, la victime n'était qu'une adolescente qui s'est trouvée placée dans une situation ambiguë, en présence d'un homme supposé digne de confiance, puisqu'il était coach de ______, qui l'assurait qu'un massage serait bon, notamment pour perdre du poids ainsi qu'elle le souhaitait. Du haut de ses 15 ans, elle a senti que cela était "bizarre" mais n'a pas trouvé le courage de le verbaliser, ayant tenté, sans succès, de prétexter qu'elle était pressée. Couchée sur le ventre, elle ne pouvait voir ce que l'appelant faisait et donc anticiper qu'il n'allait pas cesser ses gestes avant d'atteindre ses fesses, pas plus qu'elle ne pouvait immédiatement et avec certitude identifier que cela était inadéquat. Elle était donc dans une situation où elle était incapable de résister.
- 40/51 - P/6939/2019 5.2.2. L'appelant conteste encore avoir agi dans le dessein d'assouvir ses pulsions sexuelles, reprochant aux premiers juges de l'avoir retenu sans aucune discussion. Le mobile n'étant pas pertinent au stade de l'examen de la culpabilité, on comprend qu'il soutient par là qu'il n'avait pas conscience, soit pas l'intention, de commettre un acte d'ordre sexuel. Or, ainsi que déjà discuté, cet argument est contredit par le fait que l'appelant sait si bien ce que la situation pouvait avoir d'ambigu au plan sexuel qu'il nie que les fesses de la jeune fille n'étaient couvertes que d'une culotte et d'une serviette. De plus, ses dénégations ne sauraient être suivies au regard de la répétition de ses comportements : si l'incident avec G______ eût pu être tenu pour simplement maladroit s'il s'était agi d'un unique massage, cela est exclu sachant, d'une part, que le prévenu s'est débrouillé pour répéter ses agissements (dans le sauna, où il a également obtenu qu'elle enlève son soutien-gorge, après la première occurrence dans la pièce à l'étage) et, d'autre part, qu'il était coutumier de profiter des séances de massage pour pratiquer des attouchements d'ordre sexuel, ayant agi de façon similaire avec la partie plaignante, H______ (l'infraction commise à son préjudice ayant été classée faute de plainte) et K______ (qui n'a pas non plus déposé plainte), étant observé que les faits les concernant semblent s'être déroulés avant ou à la même période (H______) ou peu après ceux rapportés par l'intimée (K______). 5.2.3. L'appel du prévenu doit donc être rejeté sur ce point aussi.
E. 6.1 L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que la loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Néanmoins, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).
Les infractions commises au préjudice de l'intimée l'ont été avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018, alors que celle dont G______ a été victime est postérieure. Néanmoins au regard de la peine adéquate pour sanctionner les premières, l'ancien droit ne conduirait pas à un résultat plus favorable
- 41/51 - P/6939/2019 pour le prévenu de sorte que seul le droit actuellement en vigueur sera appliqué à l'ensemble des faits.
6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b
p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
- 42/51 - P/6939/2019
E. 6.3 La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris, au préjudice de deux victimes, au bon développement des mineurs en matière sexuelle et à leur libre détermination. Les gestes subis par G______ relèvent d'un incident isolé, à tout le moins parce que l'adolescente s'en est aussitôt ouverte à ses parents, étant rappelé que l'appelant avait évoqué une suite des massages lorsqu'elle serait moins pressée, alors que ceux commis sur l'intimée se sont déroulés à réitérés reprises, sur plusieurs mois, et ont culminé par un viol. Il a choisi des proies vulnérables, en raison de leur âge et, à tout le moins s'agissant de G______, de leur inexpérience, mais aussi du fait de l'autorité qu'il revêtait à leurs yeux, en qualité d'entraîneur sportif. Il a enfin exploité le mal- être de l'intimée et le fait qu'elle s'était réfugiée dans la pratique de la ______, alimentant sa passion en lui affirmant qu'elle était douée. Le dossier ne permet pas d'affirmer que G______ aurait été particulièrement éprouvée par ce qui lui est arrivé, contrairement à l'intimée. L'appelant admet du reste implicitement que la souffrance de la partie plaignante a été et demeure grande, ne contestant ni le principe ni la quotité du tort moral alloué en cas de rejet de son appel. Les agissements au préjudice de G______ ont eu lieu plus d'une année après la fin de la relation avec l'intimée, laquelle, comme déjà dit, a été longue. Cela témoigne d'une forte intensité de l'intention délictueuse, quand bien même lesdits derniers actes sont d'une gravité beaucoup plus faible. Le mobile était nécessairement celui, égoïste, d'assouvir les pulsions sexuelles de l'appelant. Il ne le discute pas en ce qui concerne l'intimée, mais bien pour G______. Or, compte tenu de ce qu'il employait le prétexte des massages pour toucher des jeunes filles sur des endroits du corps propres à l'activité sexuelle, ses dénégations ne convainquent pas. Néanmoins, on peut le suivre lorsqu'il affirme ne pas avoir d'appétit pour les enfants. Il paraît bien plutôt qu'il s'en prenait à de très jeunes filles déjà pubères, et ce vraisemblablement parce que cela était plus facile que d'aborder des femmes adultes. L'appelant n'a nullement collaboré à l'instruction de la cause, s'enferrant dans des dénégations frisant l'absurde pour certaines et attribuant à l'intimée la responsabilité des quelques actes non contestés. Sa prise de conscience est nulle, encore au stade de l'appel, l'intéressé allant jusqu'à se dire la victime d'une sur-réaction de G______ et de ses parents ou de la vengeance d'une femme éconduite et surfant sur la vague "≠metoo", ce qui a dû ajouter à la souffrance de l'intimée. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne permet de justifier, ni même de comprendre son comportement. Il ne nie pas avoir su que les actes d'ordre sexuel avec des jeunes de moins de 16 ans sont prohibés par notre ordre juridique, de même que le viol ; il était, au moment des faits (et demeure du reste) soutenu par son frère qui lui avait donné l'occasion de pratiquer sa passion ; il était apprécié de tous au Club ; enfin, il avait d'autres possibilités d'assouvir ses besoins sexuels ou de relations affectives que de s'en prendre à deux jeunes élèves.
- 43/51 - P/6939/2019 Vu la gravité de la faute et l'absence de toute prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en considération, y compris pour les faits au préjudice de G______, étant notamment rappelé qu'ils ont été commis plus d'une année après la fin de la relation avec l'intimée. Seule une telle peine paraît en effet susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté. Il y a partant concours réel et idéal d'infractions. La plus grave abstraitement est celle de viol, qu'il convient en l'espèce de sanctionner d'une peine d'un an, compte tenu notamment du fait que l'acte n'est devenu non consenti et contraint que dans une seconde phase et de ce que les protagonistes se connaissaient et entretenaient par ailleurs une relation non empreinte de violence mais néanmoins abusive, vu leurs âges respectifs. Cette peine doit être aggravée de deux ans pour sanctionner la durable et répétée violation de l'art. 187 ch. 1 CP à l'égard de l'intimée (peine de base : trois ans) et de trois mois pour le passage à l'acte sur une personne incapable de discernement ou de résistance (peine de base : six mois) puis encore trois mois pour la seconde infraction simultanément commise à l'art. 187 ch. 1 CP (peine de base : six mois) L'appel du MP est partant partiellement admis en ce qui concerne la peine, laquelle sera arrêtée à trois ans et demi.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
E. 7.2 Les premiers juges n'ont procédé à aucune déduction sur la peine au titre des mesures de substitution imposées à l'appelant à compter de sa mise en liberté, intervenue le 21 mai 2019. Celui-ci n'a formulé aucun grief sur cette question, mais la juridiction d'appel doit la revoir d'office dans la mesure où il conteste la peine. L'incombance de déférer aux convocations s'impose à tout justiciable visé par un mandat de comparution, détenu ou non, de sorte qu'elle n'implique aucune atteinte spécifique à la liberté personnelle. L'interdiction d'avoir des contacts avec les victimes C______ ou G______ ainsi que la mère de la première n'a pas non plus empiété concrètement sur la liberté de l'appelant, dès lors qu'il n'en avait pas ou plus et n'envisageait pas de le faire, pas plus qu'il n'appert qu'il s'entretenait de la cause
- 44/51 - P/6939/2019 avec d'autres personnes fréquentant ou ayant fréquenté le Club ou prévoyait de le faire. L'interdiction de fréquenter le Club constituait pour sa part une réelle entrave, mais a été brève, seules subsistant l'interdiction d'entraîner des mineurs et celle de pratiquer des massages. Or, le permis de séjour de l'appelant étant parvenu à échéance le 11 mai 2019, l'intéressé n'était en tout état pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse à sa sortie de prison de sorte que sa liberté économique n'a pas été effectivement entravée par l'interdiction partielle de pratiquer. Enfin, l'obligation de déposer les documents d'identité a été tempérée par le bon accueil réservé aux demandes d'être autorisé à se rendre à l'étranger. Aussi, les mesures de substitution n'ont, globalement, porté qu'une atteinte très relative à la liberté de l'appelant, qu'il convient d'estimer comme équivalent, au plus, à 5% de celle que représenterait une détention. Le jugement de première instance doit être rectifié en faveur de l'appelant, dans cette mesure limitée.
E. 8 A raison l'appelant ne conteste pas que, dans l'hypothèse d'un verdict tel celui présentement rendu, l'interdiction d'exercer au sens de l'art. 67 al. 3 let. a et b CP s'impose.
E. 9.1 Il s'oppose en revanche en tout état à son expulsion, ce dont on déduit qu'il plaide la clause de rigueur, dès lors qu'on se trouve manifestement et triplement dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur celui privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport à ceux du condamné, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. S'agissant du risque de réitération, le tribunal peut également prendre en compte les infractions commises par l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au
- 45/51 - P/6939/2019 principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als
- 46/51 - P/6939/2019 strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort. Partant, selon la jurisprudence rendue en droit des étrangers, si la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).
E. 9.2 L'appelant réside en Suisse depuis 2014 mais n'est plus au bénéfice d'un permis de séjour depuis novembre 2019. Divorcé, il n'a pas d'autre famille en Suisse que son frère, dont il est manifestement très proche et qui le soutient, tant financièrement que
- 47/51 - P/6939/2019 moralement. Il dit avoir noué une relation stable mais n'en établit ni la réalité, ni l'intensité, pas plus qu'il ne fait état d'une intégration particulière, notamment du fait d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la société civile. Sa mère vit au Ghana, pays où il a grandi et a notamment pu s'initier, dès son plus jeune âge, à la pratique de la ______, qui est ensuite devenue sa passion et dont il a fait sa profession. Rien n'établit donc qu'il ne pourrait se réintégrer aisément dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de rigueur. En tout état, son intérêt à demeurer en Suisse ne prévaut pas, dans ces circonstances, sur l'intérêt présidant à son expulsion, au vu de la gravité des faits reprochés, de l'importance des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, éléments auxquels on peut ajouter le déni entraînant un risque de récidive.
Le jugement sera partant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion de l'appelant pour une durée de sept ans, durée qu'il ne discute pas et qui est proportionnée. Il en ira de même du signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), étant souligné que l'intéressé ne soutient pas avoir des liens étroits ou perspectives raisonnables de s'établir dans un Etat membre et que rien de tel ne résulte du dossier.
E. 10 Il convient de donner acte à l'appelant de ce qu'il ne conteste pas, au regard du présent verdict, les prétentions civiles de l'intimée telles qu'admises par les premiers juges et de confirmer dès lors le jugement sur ce point.
E. 11 L'appelant succombe, si ce n'est sur un point examiné d'office par la Cour, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), de même que ceux de première instance, dont il n'y a pas lieu de revoir la répartition (art. 428 al. 2 CPP a contrario).
E. 12 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Cette disposition s'applique en appel, par le renvoi de l'art. 436 CPP. Selon une jurisprudence désormais bien établie, le sort des prétentions en indemnisation suit celui des frais. L''appelant doit dès lors être condamné à couvrir l'intimée de ses dépenses nécessaires devant la juridiction d'appel, à l'exclusion des prétentions afférentes aux
- 48/51 - P/6939/2019 débats de première instance qui n'auraient pas été retenues par les premiers juges, au besoin d'office, l'intéressée et son avocate ne pouvant en anticiper la durée. Il aurait en effet appartenu à l'intimée de former appel principal ou joint sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que les conclusions y relatives ne pourront être admises que pour neuf heures et demi (quatre de préparation des débats + la durée de l'audience d'appel), au tarif de CHF 400.- + TVA, soit CHF 4'092.60.
* * * * *
- 49/51 - P/6939/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6939/2019. Admet le second et rejette le premier. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.3.1, constitutifs de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) vu le défaut de plainte (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement et de 55 jours correspondant à 5% de 1'100 jours au titre des mesures de substitution à la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Interdit à A______ d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a et b aCP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution. - 50/51 - P/6939/2019 Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 28 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 26'947.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF 4'092.60 pour celles liées à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'168.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, et les met à la charge de l'appelant. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de probation et d'insertion. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 51/51 - P/6939/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'168.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'013.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6939/2019 AARP/155/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2022
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTCO/53/2021 rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel,
et C______, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/51 - P/6939/2019 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé une infraction de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 du code pénal suisse [CP]) mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence (art. 187 ch. 4 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 12 mois ; durée du délai d'épreuve : trois ans). A______ s'est également vu interdire d'exercer, durant dix ans, toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sous assistance de probation, et a été frappé d'une expulsion d'une durée de sept ans, signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Il a été condamné, frais de la procédure à sa charge, à payer à C______ CHF 15'000.-, plus intérêts, en réparation du tort moral subi, ainsi que CHF 26'947.- pour la couvrir de ses honoraires d'avocate. b.a. A______ conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues, hormis celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants par négligence, avec les conséquences en découlant s'agissant des prétentions de la partie plaignante. Il s'oppose à son expulsion. b.b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et propose appel joint, concluant à ce que l'infraction d'actes d'ordre sexuel par négligence soit qualifiée d'infraction intentionnelle, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, et la peine portée à 46 mois, sous suite de frais. B. b.a. Par acte d'accusation du 1er février 2021, il est encore reproché ce qui suit au prévenu : b.a.a. À Genève, entre novembre 2016 et mai 2017, alors qu’il était professeur de ______ et coach auprès du E______ (le Club), sis 1______ [à] Genève, A______ a commis, à plusieurs reprises, des actes d’ordre sexuel sur son élève C______, née le ______ 2002, laquelle était âgée de moins de 16 ans, et l'a mêlée à de tels actes, alors qu’elle était dans un grand mal-être, sans amis et fragile, ce dont elle s'était confiée à lui, et qu'elle nourrissait un sentiment de confiance à son égard. A______ a en effet, à plusieurs reprises, échangé des baisers avec C______, lui a touché les fesses, lui a prodigué des massages, a obtenu d’elle des fellations et a
- 3/51 - P/6939/2019 entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés, en particulier dans les cas et circonstances suivantes : - à une date indéterminée du mois de novembre 2016, dans le cadre de massages qu’il prodiguait à C______ à la fin de cours privés de ______ dispensés gratuitement le week-end, A______ a demandé et obtenu une fellation et entretenu un rapport sexuel (pénétration vaginale) dans le sauna du Club ; - à une date indéterminée dans le courant du printemps 2017, alors que C______, toujours âgée de moins de 16 ans, était sous l'emprise de la drogue, notamment de cocaïne et d'ecstasy, et qu’elle s’était rendue, épuisée, au domicile de A______, sis à la rue 2______ no. ______, aux F______ [GE], ce dernier lui a demandé de lui faire une fellation, alors même qu'elle lui avait dit être fatiguée et vouloir dormir, puis lui a fait subir l'acte sexuel. b.a.b. Ledit acte sexuel a eu lieu alors que C______ était couchée sur le dos, dans le lit, et que A______ se trouvait sur elle. Il a profité de son état pour prendre ses jambes et les placer autour de son propre cou, ce qui a fait mal à l'adolescente, et l'a contrainte à subir l’acte sexuel, contre sa volonté, dès lors qu'elle lui avait dit à quatre ou cinq reprises "please A______ stop" et qu'elle avait commencé à pleurer. Il a passé outre son refus et a continué à la pénétrer vaginalement en disant « I’m coming » à trois reprises, brisant ainsi la résistance de C______, laquelle, n’avait plus aucune énergie et était sous l'effet de la drogue. Pour parvenir à ses fins, A______ a exploité non seulement l’état dans lequel se trouvait C______, soit sous l’influence de stupéfiants et extrêmement fatiguée, mais aussi la supériorité qu’il tirait de son statut d’adulte, son ascendance sur la jeune fille, son statut de professeur et coach de ______, les sentiments qu'elle nourrissait pour lui et sa confiance, la plaçant ainsi dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister. b.a.c. À Genève, le 7 juin 2018, alors qu’il était professeur de ______ et coach au sein du club de sport précité, A______ a commis des actes d’ordre sexuel sur son élève G______, née le ______ 2002, alors âgée de 15 ans. En particulier :
- ayant fait venir G______ un samedi au club de ______ pour lui donner un cours privé, il lui a proposé à la fin de la leçon, avec insistance, de lui faire un massage, ce que la mineure a fini par accepter. Il l'a emmenée à l'étage, où il y avait un matelas par terre et de l'huile, a fermé les rideaux, cachant ainsi la vue du matelas à des tiers, et a demandé à G______ d'enlever ses sous-vêtements, ce qu'elle n'a pas fait. Après avoir versé de l'huile sur le corps de l'adolescente, il a commencé à lui masser les jambes et les bras, et a touché ses fesses ;
- 4/51 - P/6939/2019
- il lui a ensuite dit d'aller dans les douches pour se rincer puis dans le sauna, où il l’a rejointe, et lui a derechef demandé d'enlever ses sous-vêtements. G______ s'est exécutée. Après lui avoir dit de se coucher sur le ventre sur un banc du sauna, A______ a commencé à lui frotter la peau avec un gant et lui a ainsi une nouvelle fois touché les fesses. b.b. Il était également reproché au prévenu d'avoir, à une date indéterminée entre 2016 et 2017, toujours sous couvert de son activité d'entraîneur au sein du Club, proposé à son élève H______ un premier puis un second massage, à la fin d'un cours privé et gratuit, ce qu'elle a accepté car elle avait confiance en lui et pensait que c'était bien pour ses muscles et pour ______ [discipline sportive]. A l'occasion du second, elle s'est allongée sur un tapis dans un coin de la salle, sans soutien-gorge, car il lui avait demandé de l'enlever, avec seulement un linge de ______ sur elle qu'il pouvait déplacer sur son corps. A______ a massé tout autour de la poitrine de H______, puis a mis sa main dans le pli qui se trouve entre la jambe et le vagin de la jeune femme, laquelle lui a dit d'arrêter. Malgré ce refus, A______ a mis à nouveau sa main au même endroit, suite à quoi H______ s'est levée et est partie. Ces faits ont été qualifiés de contravention contre l'intégrité sexuelle par les premiers juges et classés, faute de plainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. C______
a.a. Le 9 janvier 2019, I______ a déposé plainte à la police. Sa fille, C______, avait commencé à prendre des cours de ______ au Club en automne 2016, à une fréquence qui était allée en augmentant, car son entraîneur, A______, et son frère, propriétaire de l'établissement, lui avaient marqué qu'elle avait un bon potentiel puis l'avaient intégrée à des tournois internes. Sa mère l'y conduisait et la ramenait, vu leur domicile éloigné, assistant généralement à l'entraînement. A______ connaissait selon elle l'âge de C______, car une fiche d'inscription avait dû être remplie et l'adolescente bénéficiait du tarif réservé aux enfants. En février ou mars 2017, I______ avait compris, en voyant des images sur les réseaux sociaux, qu'il y avait un lien entre sa fille et A______, mais elle avait pensé qu'il s'agissait de liens amicaux. Au vu des messages échangés entre sa fille et le prévenu, elle avait compris que celle-là se confiait à lui. C______ était en effet dans un grand mal-être et fragile. I______ était tombée des nues en été 2017, au cours d'un voyage en Norvège, lorsque sa fille aînée, J______, l'avait informée de ce que C______ avait eu des relations sexuelles avec A______ et que "quelque chose de grave se passait". Au retour, un contrôle gynécologique de routine avait révélé que C______ avait
- 5/51 - P/6939/2019 contracté la Chlamydia. La doctoresse avait dit à I______ de dénoncer les faits à la police. Afin de laisser à sa fille le temps de décider si elle souhaitait déposer plainte, elle s'était contentée d'une main courante, en date du 26 juillet 2017. Lors de la conversation qu'elles avaient eue, C______ avait d'abord nié puis admis avoir été contaminée par A______, qu'elle ne voulait plus voir, pas plus qu'elle n'entendait continuer de fréquenter le Club. Durant l'année qui avait suivi, sa fille et A______ avaient échangé des messages puis J______ et le nouveau petit ami de C______ lui avaient appris que A______ avait "sexuellement agressé" C______. Enfin celle-ci lui avait récemment dit qu'elle souhaitait déposer plainte pénale.
a.b. Devant le MP, I______ a précisé avoir rempli la fiche d'inscription au Club, avec l'aide d'une réceptionniste, cochant la case 6-16 ans avec mention du tarif y relatif. Toutefois, comme C______ était grande de taille, la réceptionniste lui avait dit qu'elle pouvait intégrer le cours des grands, ce que A______ et son frère, propriétaire du club, avaient par la suite confirmé. A______ lui disait régulièrement que C______ était très forte et avait un grand potentiel mais sa mère se souvenait avoir répliqué qu'elle était très jeune. Elle lui avait d'ailleurs refusé, en septembre- décembre 2016, l'autorisation d'accompagner un groupe en Allemagne mais ne savait plus si elle l'avait fait en présence des coachs. Confrontée aux affirmation de A______ selon lesquelles il ignorait l'âge de C______, la mère a exposé qu'elle avait rempli à deux reprises la fiche d'inscription et que le Club était petit, réitérant qu'elle lui avait dit que sa fille était très jeune. Peu après que C______ eut commencé à fréquenter le Club, ses parents s'étaient séparés et l'adolescente en avait été très affectée. I______ l'avait expliqué à A______. Il y avait de plus eu un changement dans l'organisation, le père de C______ n'allant plus la chercher après les cours. C______ lui avait affirmé à trois ou quatre reprises qu'elle allait dormir chez des amies, ce qu'elle avait vérifié en appelant leurs parents, sans pouvoir cependant être certaine qu'elle ne partait pas en cours de soirée. Il arrivait en outre que C______ ne respecte pas l'heure de couvre-feu qu'elle lui avait donnée, ce qui la contraignait à la chercher tard dans la nuit.
b. J______ a confirmé à la police que lors de leurs vacances en Norvège, à l'été 2017, C______ lui avait confié, en pleurant "qu'avec A______ ils s'étaient vus et que cela la dégoûtait". C______ avait pris un sauna avec son entraîneur, qui avait "dérapé" en acte sexuel, avait dormi plusieurs fois chez lui, de sorte qu'elle était "chaque fois dégoûtée". Elle cherchait en lui du réconfort et le fait que cela "se transformait en acte sexuel [...] la dégoûtait et la rendait malade". C______ lui avait aussi dit que A______ avait une petite amie et lui mentait à ce sujet. Un autre professeur avait expliqué à sa sœur en début d'année 2019 que A______ avait eu des relations avec d'autres filles. J______ se souvenait qu'à l'époque des faits, C______ disait à leurs parents qu'elle allait dormir chez une amie alors qu'elle passait la nuit avec le prévenu. Lorsqu'elle rentrait, elle s'enfermait dans sa chambre toute la journée. Elle
- 6/51 - P/6939/2019 était très mal et elle lui avait par la suite dit que ce qu'il s'était passé était trop pour elle. J______ pensait que cette relation avait amplifié son mal-être. C______ avait aussi précisé que certains rapports n'avaient pas "vraiment" été consentis, mais J______ ne croyait pas que A______ avait usé de violence. C______ lui avait expliqué qu'elle avait décidé de dénoncer les faits parce qu'elle était bloquée dans sa relation avec son petit ami actuel et qu'elle avait besoin de le faire pour avancer.
c.a.a. C______ a été auditionnée selon le protocole NICHD le 18 décembre 2018, soit alors qu'elle était âgée de presque 17 ans. Elle est parue posée, s'exprimant bien, en adéquation avec son âge. Son apparence et son attitude conduiraient un interlocuteur ne connaissant pas sa date de naissance à estimer qu'elle doit avoir aux alentours de 16-18 ans, voire 20 ans.
c.a.b. Elle avait commencé à prendre des cours au Club en septembre 2016. A______ lui avait proposé de lui donner des leçons privées, gratuitement. Elle avait accepté, parce que c'était gratuit mais aussi parce qu'elle le trouvait beau. Après les cours il lui "étirait" les muscles dans la salle puis il lui avait proposé de lui prodiguer un massage, dans la pièce affectée à cet effet, à l'étage. Elle s'était douchée et l'avait rejoint, en sous-vêtements. Au cours du massage, elle s'était demandé si cela en était vraiment un ou "si y pas des idées derrière ..." et elle était "rentrée dans son jeu". Il lui avait suggéré d'enlever son soutien-gorge, ce qu'elle avait fait, comme elle en avait "envie aussi". Ils s'étaient embrassés et massés réciproquement. À ce stade de son récit, C______ a souhaité préciser que lorsqu'elle avait commencé à fréquenter le Club, elle n'allait pas bien du tout, ayant été lâchée par ses anciens amis et en ayant trouvé de nouveaux, plus âgés et peu recommandables, avec lesquels elle consommait de la drogue. Elle avait dû être hospitalisée un mois, en janvier 2016. De novembre 2016 à avril 2017, elle n'avait fréquenté que A______. Elle jouissait alors de beaucoup de liberté, suite à la séparation de ses parents, de sorte qu'elle sortait, consommait puis demandait au prévenu de l'héberger pour la nuit. Cela s'était bien passé certaines fois, elle avait eu du plaisir, raison pour laquelle elle y était retournée. En revanche, à une reprise, il l'avait filmée et elle n'avait pas apprécié de sorte que cela ne s'était pas reproduit. Il avait 38 ans, elle 14, ce qui lui avait donné un sentiment de sécurité. Néanmoins, elle en avait aussi ressenti un malaise, sans parvenir à rompre car il était son seul repère. Elle n'était pas amoureuse, mais elle avait l'impression qu'elle allait passer sa vie avec lui, parce qu'il y avait quelque chose d'"aimantant". La partie plaignante n'avait commencé à réduire ses visites au Club que parce qu'il lui touchait "le cul" durant les cours et qu'en avril-mai 2017, à huit heures du matin,
- 7/51 - P/6939/2019 alors qu'elle n'avait pas dormi, il avait été trop fort pour elle avec ses 110 kg tout en muscles et ses 1m90, de sorte qu'elle avait eu des spasmes. Requise d'expliciter son propos, C______ a expliqué que lorsqu'elle arrivait chez A______, celui-ci attendait d'elle une relation sexuelle avant qu'elle ne s'endorme, ce qu'elle n'avait jamais osé refuser avant cette derrière occurrence. Cette fois-là, c'en était trop, elle n'avait pas d'autre envie que celle de dormir. Elle le lui avait dit mais il l'avait embrassée, de sorte qu'elle avait cédé. Elle lui avait léché les tétons, comme il appréciait, et lui avait prodigué une fellation. Puis durant l'acte, alors qu'elle était sur le dos, il avait pris ses "jambes à son cou" et l'"appuyait comme un crêpe". Elle avait eu très mal et lui avait demandé trois à cinq fois "please, A______ stop" avant de se mettre à pleurer mais il avait dit, à plusieurs reprises "I'm coming". Elle s'était ensuite sentie sans énergie, comme vidée, bizarrement "à l'aise dans la douleur", comme si elle ne la sentait plus. Elle avait eu l'impression d'être un objet et de ne plus être dans son corps. Après avoir éjaculé, A______ était allé aux toilettes puis avait dit qu'il devait aller travailler. C______ aurait souhaité qu'il reste un moment, ne se sentant pas en mesure d'être seule "après ça". Ils ne s'étaient donc même pas pris dans les bras "après qu'y se soit passé ça". Elle avait réalisé que soit elle sortait "les doigts des fesses" et se prenait enfin en main, soit elle restait dans cet "engrenage" qui lui faisait du mal. Elle était parvenue à s'en sortir et ils ne s'étaient plus parlés. En septembre 2017, il lui avait demandé pourquoi elle ne reprenait pas la ______ puis, un mois avant son audition, constatant qu'elle reprenait confiance dans les hommes, que ce soit son ami ou son père, elle s'était dit qu'il était injuste que A______ "continue à faire des choses comme ça avec plein de nanas de la ______" alors qu'elle avait dû "en" partir. Pour elle, cela ne changerait rien, mais elle était en colère et triste car elle avait appris qu'il avait "fait ça" avec plein de femmes et se disait qu'il était "malsain" que personne ne sût ce qu'il s'était passé entre eux de sorte que tout le monde continuait de l'adorer parce qu'il était un excellent coach. L'envie de déposer plainte lui était déjà venue durant l'été 2017, mais elle n'était pas prête. A cette période, elle avait repris la ______ dans un autre centre, aux F______ [GE], où exerçait un entraîneur qu'elle avait connu au Club, L______. Celui-ci avait changé de centre notamment à cause du comportement de A______ avec les femmes. Elle s'était confiée à lui. Une semaine plus tard, L______ lui avait proposé de prendre un café et il avait emmené un troisième entraîneur, M______, qui était également éducateur pour les jeunes en difficulté. Ils lui avaient dit que A______ avait "fait ça" avec des quinzaines ou des vingtaines de femmes ayant entre son âge et 40 ans, c'est-à-dire leur avait proposé un massage ou un sauna puis "on couche ensemble et voilà". Deux autres filles avaient rejoint la salle des F______ pour ce motif. Désormais, elle n'était plus en colère, mais triste, lorsque les faits lui revenaient, par exemple lorsqu'elle était avec son ami ou son père. Un matin, elle avait réalisé qu'elle
- 8/51 - P/6939/2019 était prête à déposer plainte pénale. Elle ne le faisait pas pour elle mais parce qu'elle savait qu'il fréquentait une fille qui avait exactement son âge. Elle l'avait appris de l'ancienne secrétaire du Club, N______, à laquelle A______ avait également proposé un massage ainsi que d'enlever son soutien-gorge et qui avait refusé. Leur premier rapport sexuel avait eu lieu dans le sauna, lors d'un massage. Elle en avait aussi envie et avait eu du plaisir, même si d'une façon générale, il s'agissait surtout toujours pour elle d'en donner, notamment par des fellations. Cela étant, jusqu'à la fin, il avait toujours été très doux, malgré sa carrure. Les relations n'étaient pas protégées et elle avait été bouleversée d'apprendre qu'elle avait contracté la Chlamydia, avec les risques de stérilité que cela comportait. C'était aussi un élément du sentiment d'injustice qu'elle avait éprouvé. C______ s'est longuement exprimée sur sa consommation de stupéfiants, précisant que la nuit de la dernière occurrence, elle avait pris de la cocaïne et de l'ecstasy, aux environs de 2h30, et avait dû arriver au domicile du prévenu cinq heures plus tard. A son sens, A______ connaissait son âge car elle avait dû le décliner lorsqu'elle s'était inscrite au Club. Cela étant, ils n'avaient guère parlé de leurs vies, au cours de leur relation. c.b. Lors des débats de première instance, C______ a déclaré que lors de son inscription, elle avait donné son âge à la réceptionniste, N______. Elle en avait parlé aussi avec le prévenu, avant le début de leur relation, qui avait commencé en novembre 2016, lors de l'épisode du massage à l'étage (début de la déclaration) ou chez lui (plus avant). Elle ne se souvenait pas si elle lui avait dit qu'elle avait 14 ou 16 ans. Elle allait alors au cycle mais se souvenait uniquement avoir mentionné qu'elle était à l'école. Elle lui avait aussi précisé qu'elle habitait parfois chez son père, parfois chez sa mère. Lors du massage précité, elle avait été surprise lorsqu'il avait écarté ses cuisses, mais "partante" aussi. Ils avaient eu un rapport sexuel complet. A cette époque, la ______ était le pilier de sa vie et elle était inspirée, fascinée par A______. Le second rapport avait eu lieu dans le sauna et elle ne se souvenait pas qu'il y eût eu une fellation. Sauf erreur, ils s'étaient rendus ensemble pour la première fois chez lui, après un cours. Elle n'avait pas débarqué en pleine nuit comme il l'avait relaté mais il était vrai que, par la suite, elle l'avait contacté à plusieurs reprises car elle ne savait où dormir. En tout, elle avait dû y aller six à sept fois. A chacune de ces occasions, il y avait eu des relations, consenties, à l'exception de la dernière. C'était toujours lui qui demandait une fellation et la plupart du temps lui également qui initiait les rapports sexuels, mais une fois, elle l'avait fait, alors qu'il était au téléphone avec son frère. Elle a réitéré le récit de l'acte qu'elle lui avait demandé, en vain, d'interrompre, précisant
- 9/51 - P/6939/2019 qu'après la fellation, elle somnolait. Tandis qu'elle lui demandait d'arrêter, elle pleurait et sa tête était coincée contre la barre de fer du lit. L'acte avait duré huit à neuf minutes et bien qu'il fermât les yeux, le prévenu ne pouvait ne pas percevoir sa souffrance, pas plus qu'il ne pouvait ne pas avoir observé qu'elle avait consommé des stupéfiants. Après cela, elle avait continué un moment d'aller au Club, car c'était trop important pour elle. Elle était partie en septembre 2017 et n'avait pas fait de sport durant un an. Elle avait ensuite repris contact avec L______ qui lui avait dit qu'il avait quitté le Club ayant entendu dire que d'autres femmes étaient parties. Elle lui avait raconté ce qui s'était passé et suite à cela décidé de déposer plainte, considérant que la Suisse était "un pays de justice" et qu'on ne pouvait régler ses problèmes seul.e. Environ un an plus tard, elle avait envoyé au prévenu un message disant que ce qu'ils avaient vécu lui avait fait du mal. Leurs échanges [ndr : antérieurs à la rupture] avaient disparu de leurs appareils parce que A______ lui avait demandé de les effacer, et avait fait de même. Elle avait en effet taggué les murs du Club et le regrettait. Elle avait agi impulsivement, après s'être disputée avec son père, dans un moment où elle en voulait à tous les hommes. Elle voulait que les gens du Club soient au courant.
c.c. C______ a produit deux certificats médicaux des 1er octobre 2019 et 20 janvier 2020 de son médecin psychiatre, attestant de ce qu'elle était traumatisée et encore très vulnérable, se trouvant en période de reconsolidation. Elle a été dispensée d'avoir à comparaître aux débats d'appel, son médecin ayant constaté que sa présence à l'audience de première instance l'avait considérablement perturbée et considérant que l'impact d'une nouvelle confrontation à des événements traumatiques de son adolescence était de nature à déstabiliser une construction de personnalité encore fragile ainsi qu'à mettre en péril les acquis de la psychothérapie. d.a. Lors de son audition par la police, A______ a exposé qu'il avait été celui qui avait accueilli C______ lors d'une première visite au Club mais que les formalités d'inscription, en présence de la mère, avaient été effectuées par quelqu'un d'autre. Elle avait directement intégré le groupe des adultes, car elle avait 16 ans. Il le savait parce qu'il lui avait demandé son âge lorsque les "problèmes" avaient commencé, soit lorsqu'elle s'était mise à se présenter à son domicile au milieu de la nuit. A plusieurs reprises, elle avait voulu faire des "choses de folie" mais il ne l'avait pas permis. Une fois, elle s'était glissée dans son lit alors qu'il était endormi et avait pris son sexe dans sa bouche. Cela l'avait excité et il avait mis sa main dans les zones intimes de la jeune fille. Il avait ainsi constaté qu'elle avait un vagin un peu "large" et l'avait interrogée sur son âge. Cela avait eu lieu environ trois mois après qu'elle eut
- 10/51 - P/6939/2019 commencé à fréquenter le Club et était la toute première fois qu'il y avait quelque chose de sexuel entre eux, mais pas la première qu'elle se présentait chez lui.
Environ deux mois après ses débuts, il avait constaté qu'elle se fatiguait vite et lui avait demandé si elle fumait, ce à quoi elle avait répondu qu'elle fumait "beaucoup de choses". Il lui avait bien prodigué un massage, dans le sauna, à sa demande, sans l'inviter à ôter son soutien-gorge. Une semaine plus tard, elle en avait de nouveau requis un et il l'avait pratiqué dans la salle à l'étage. Elle portait sa culotte, pas de soutien-gorge de sorte qu'il lui avait donné une serviette pour couvrir ses seins. Alors qu'il lui massait les pieds, elle l'avait attrapé par la jambe. Il avait dit que cela ne se faisait pas et avait mis fin à la séance. La nuit-même, à 2h00, elle l'avait appelé, lui demandant si elle pouvait dormir chez lui, car il n'y avait plus de bus. Elle connaissait son adresse, de même que le code de la porte de l'immeuble, ce qui l'avait surpris. Il lui avait montré une pièce où elle pouvait dormir et une quarantaine de minutes plus tard, il avait été réveillé car elle était dans sa chambre et lui touchait les jambes. Il l'avait renvoyée dans l'autre pièce mais elle avait recommencé un peu plus tard, de sorte qu'il était allé dormir au Club. Il y avait eu un second incident du même genre quelques jours plus tard et, alors qu'il était retourné travailler, elle l'avait appelé et lui avait demandé de la rejoindre chez lui où elle se trouvait toujours, disant qu'ensuite elle partirait. C'était à cette occasion qu'elle avait commencé une fellation alors qu'il dormait. Au moment où elle lui avait dit son âge, il avait déjà éjaculé dans sa bouche. Il était un peu déçu par son vagin et s'était rapidement habillé. Il avait constaté qu'elle avait des blessures sur les bras et les jambes et l'avait interrogée. Elle lui avait expliqué que cela allait, qu'elle avait eu pas mal de problèmes avec sa mère mais que c'était fini. Elle lui avait aussi dit qu'elle n'allait pas lui causer d'ennuis. Comme elle paraissait gênée et que lui-même n'était pas bien, il avait tenté de la consoler. Quelques mois plus tard, elle lui avait emprunté CHF 50.- qu'elle devait à un vendeur de drogue puis lui avait dit, quelques jours plus tard, qu'elle avait attrapé une infection et lui avait demandé s'il était malade de sorte qu'il lui avait rappelé qu'ils n'avaient pas eu de rapport sexuel mais avait supposé qu'elle eût pu attraper la bactérie en avalant son sperme. C______ était très intelligente et avait le comportement d'une adulte. Il avait pensé qu'elle avait 21-22 ans. Lorsqu'il avait marqué sa surprise en apprenant qu'elle n'en avait que 16, elle avait rétorqué que sa sœur et elle avaient l'habitude de fréquenter des hommes plus âgés. La maman de C______ lui demandait de ne pas fatiguer sa fille. Elle lui avait dit qu'elle était très agitée. Elle l'amenait et la ramenait souvent. Parfois, c'était son père.
- 11/51 - P/6939/2019 A______ aimait les femmes minces et athlétiques. Il savait que cela ne se faisait pas en Europe que de se "tourner" vers des enfants de 11 à 14 ans, alors qu'au Ghana, il n'était pas rare d'être déjà mère à l'adolescence. Confronté aux déclarations de C______, il a nié l'épisode au cours duquel il aurait poursuivi un rapport sexuel malgré son refus, tout comme le moindre rapport sexuel complet, et affirmé ne jamais lui avoir touché les fesses durant les cours. C'était lui qui avait mis fin aux entraînements, pour la tenir à distance. Il émettait l'hypothèse que L______, qui était peut-être jaloux de lui et qui avait été licencié par le Club, avait pu dire à C______ de venir à la police. A______ dispensait des cours individuels, à sa clientèle féminine comme masculine, au tarif de CHF 120.-/heure + massage offert, ainsi que cela se faisait en lande. Pour les enfants, cette seconde prestation était cependant plutôt réservée aux cas de blessure. d.b. Lors de l'instruction préliminaire, A______ a précisé que C______ et sa mère étaient venues ensemble la première fois et qu'il ne leur avait fait qu'un signe de la main. Il n'a pas nié que I______ lui avait dit que sa fille était très jeune mais exposé que cela pouvait s'appliquer à une jeune fille de 16 ans. Il n'a pas non plus exclu avoir pu dire à la mère que C______ pourrait intégrer le cours des grands. Il lui avait en tout cas expliqué qu'elle pouvait venir aux leçons du soir, car elles seraient plus appropriées à son niveau. Lors de l'épisode de la fellation, il avait en fait d'abord éjaculé puis commencé à toucher le vagin de la jeune fille, ce qui lui avait fait penser que quelque chose n'allait pas et l'avait conduit à lui poser la question de son âge. En se réveillant son sexe dans la bouche de la jeune femme, il s'était demandé si un complot avait été ourdi contre lui. La réponse de la partie plaignante au sujet de son âge l'avait attristé et il lui avait dit qu'il fallait arrêter là. Les marques sur son corps lui avaient donné à penser qu'elle se scarifiait. Les examens pratiqués sur sa personne ayant révélé qu'il était porteur de la bactérie Chlamydia, il a derechef dit penser que C______ avait pu être contaminée lors de l'unique fellation, étant précisé qu'il a nié à plusieurs reprises avoir entretenu des rapports sexuels avec elle. d.c. Devant les premiers juges, le prévenu a souhaité spontanément admettre avoir entretenu une longue liaison avec C______, affirmant qu'ils vivaient "en couple". Ils avaient eu un premier rapport sexuel, qui s'était bien déroulé, puis un second. Alors qu'ils étaient couchés, après l'acte, l'un dans les bras de l'autre, il lui avait dit qu'ils s'aimaient, qu'elle n'avait pas l'air bien et lui avait demandé s'il avait commis une erreur. Puis, comme elle l'aimait tant, il s'était enquis de son âge et elle avait répondu qu'elle avait 16 ans. Il en avait été abasourdi mais elle considérait que ce n'était pas un problème. Il lui avait préparé un petit déjeuner et était parti travailler. Ses
- 12/51 - P/6939/2019 précédentes déclarations s'expliquaient par le fait qu'il était sous pression, alors que désormais, il souhaitait dire toute la vérité. Il n'y avait eu aucune dispute entre eux, ni de viol. Il y avait en effet eu plusieurs relations sexuelles entre novembre 2016 et avril 2017. Pour lui, C______ était adulte, dès lors qu'elle participait aux entraînements du soir. Il avait initialement pensé qu'elle avait 19 ans. Ils étaient très proches et se parlaient lorsqu'ils allaient au T______ [chaîne de restauration]. Elle évoquait ses vacances et l'entraînement. Il y avait en effet d'abord eu un massage, dans le sauna, lors duquel ils s'étaient touchés, mais il avait refusé qu'elle lui prodigue une fellation en ce lieu, épisode qu'il situait quatre mois après l'arrivée de l'adolescente au Club. Il n'y avait pas d'actes à chacune des venues de la jeune fille à son domicile, ce qui était arrivé à quatre reprises. Parfois, ils ne faisaient que parler, et il n'y avait eu que deux rapports complets. Si C______ lui avait dit "stop" lors du second, il se serait interrompu et pour lui elle était dans un état tout à fait normal. Il savait uniquement qu'elle prenait de l'herbe, pour en avoir senti l'odeur, pas des ecstasys ou d'autres stupéfiants. À un moment, il y avait eu de la distance entre eux. Elle lui avait expliqué qu'elle prenait des cours de ______ mais avait continué de communiquer avec lui sur Facebook. Il avait essayé d'arrêter de la voir lorsqu'il avait appris son âge mais elle revenait sans cesse. En fait, il avait voulu mettre de la distance, puis elle avait constaté qu'il faisait des massages à d'autres personnes ainsi que s'occupait d'elles. Elle était très jalouse. Il lui avait pourtant expliqué que les massages qu'ils faisaient à d'autres filles étaient différents. Cela expliquait sans doute la plainte. Après la seconde relation, il avait d'abord demandé à C______ quel était son âge puis s'il avait commis une erreur. Elle était alors bien. Ce n'était que lorsqu'il avait pris des distances que cela avait changé. Il savait, lorsqu'ils se fréquentaient, qu'elle vivait tantôt chez sa mère, tantôt chez son père, lequel était domicilié à proximité du Club. De même, il savait qu'elle était partie une fois en vacances avec sa sœur et une fois avec celle-ci et leur mère. Les parents ne venaient chercher leurs enfants qu'après les entraînements de l'après-midi, pas le soir, après le cours des 16 ans et plus. En fait, cela pouvait arriver, par exemple avant d'aller à un dîner, et il avait un élève de 19 ou 20 ans que ses parents ramenaient régulièrement. I______ ne lui avait rien dit au sujet du déplacement en Allemagne. Il avait réalisé que C______ avait une déficience cardio-vasculaire et lorsqu'il lui avait dit qu'elle ne pourrait venir, elle avait répondu que sa mère ne voulait pas.
- 13/51 - P/6939/2019 Ils avaient dissimulé leur relation au Club, car en ce lieu il devait avoir une attitude professionnelle, mais ils s'étaient affichés à l'extérieur. Il n'avait pas effacé les messages de son téléphone et ignorait pourquoi ils avaient disparu. A______ s'est dit conscient d'avoir commis une erreur en ne vérifiant pas l'âge de la jeune fille avant d'entretenir une liaison avec elle et lui présentait ses excuses, mais il ne l'avait pas violée. d.d. En appel, A______ a réitéré avoir été stressé lors de son audition à la police, ajoutant qu'on ne lui avait pas permis de s'exprimer, de même que devant le MP. En revanche, devant le TCO, il avait été à son aise car son avocat lui avait dit qu'il devait avoir confiance. Ce n'était pas la précision apportée par le complément d'expertise sur la Chlamydia, précision qu'il avait bien comprise, qui l'avait poussé à changer de version. Il n'y avait bien eu que deux rapports sexuels avec C______. Il n'avait que peu de pulsions, étant souvent fatigué après le sport, ce que C______ n'ignorait pas, car il déclinait souvent ses initiatives. Il avait commencé à prendre ses distances lorsqu'il avait découvert qu'elle n'avait que 16 ans, selon ce qu'elle lui avait dit, et avait trouvé de l'herbe en fouillant dans son sac. En fait, il avait d'abord pris des distances puis avait commencé de parler avec elle, parce qu'elle était très triste. Avant cela, il avait pensé qu'elle avait entre 18 et 21 ans mais avait constaté qu'elle se comportait parfois comme une adolescente, d'où sa question. Il était plus difficile pour lui d'estimer l'âge d'un.e eurasien.ne que d'une personne de peau noire. Ils n'avaient jamais pratiqué la position que la partie plaignante avait décrite. Il pesait 78 kg à l'époque des faits, ne l'avait pas vue pleurer durant un rapport, sinon il l'aurait aussitôt interrompu, pas plus qu'elle ne lui avait demandé d'arrêter. Il ne savait pas qu'elle n'allait pas bien et n'avait notamment pas vu de traces de scarification car elle n'avait été nue en sa présence que dans l'obscurité. Cela étant, son corps n'était pas celui d'une adolescente de 14 ans et demi. Il ignorait si la mère de la jeune fille venait la chercher, ne l'ayant vue que deux fois, et ces soirs-là, elles étaient allées dîner à proximité. Il a ajouté qu'il était très affecté par ce qui lui était reproché, ayant envisagé de mettre fin à ses jours à sa sortie de détention. Ces comportements n'étaient pas compatibles avec sa personnalité. Du reste, il n'avait pas pris la fuite, ce qu'il aurait pu faire, s'il s'était su coupable.
e.a. La police a uniquement retrouvé, dans le téléphone de C______, des échanges [ndr : en anglais ; traduction de la Cour] sur Messenger postérieurs aux faits, commençant par des vœux pour la Saint-Valentin 2018 envoyés par A______. La jeune fille semble soupçonner une tentative de hacking puis A______ lui demande s'il a fait quelque chose de mal (17.02.18). Le lendemain, elle expose qu'il est injuste
- 14/51 - P/6939/2019 d'avoir été aussi proche de quelqu'un puis de tout perdre. Le 20 mai 2018, après avoir refusé de se rendre chez lui, elle lui dit qu'elle ne pense pas que quelque chose arrivera de nouveau entre eux mais qu'elle l'apprécie comme un frère. Le 5 août 2018, C______ dit que cela l'a détruite et A______ demande à nouveau s'il a fait quelque chose de mal, puis explique qu'ils ont tous deux commis une grosse erreur et qu'il regrette. Toujours le 5 août 2018, le prévenu évoque un massage, disant qu'ils ne savaient alors pas ce qui allait arriver. C______ lui répond qu'elle lui pardonne, quand bien même il l'a brisée et que cela la poursuivra jusqu'à la fin, mais qu'elle apprendra à ne pas voir en chaque homme un abuseur. A______ la supplie de ne pas dire qu'il l'a abusée, puis lui rappelle que dès le début, elle était d'accord d'aller chez lui. Le 17 août suivant, la jeune fille écrit au prévenu que s'il fait cela à une autre femme il paiera toute sa vie. Il répond qu'il n'a rien fait de mal, qu'il y a eu une erreur entre eux. Le 25 août 2018, la jeune fille explique qu'elle a parlé avec N______ deux jours plus tôt, laquelle lui a dit qu'elle n'était pas la seule à qui il avait fait un massage et demandé d'enlever son soutien-gorge, ajoutant qu'il ne peut imaginer combien elle est fâchée. A______ dit qu'il n'a pas demandé à C______ d'enlever son soutien-gorge et que cela devient ridicule. Il avait fait les massages pour son bien. C______ réagit, en lettres capitales, demandant de quoi il parle et affirmant que, bien sûr, il lui a demandé d'enlever son soutien-gorge. Suivent encore quelques échanges, le même jour et le lendemain, chacun campant sur sa position. A la fin de la conversation, A______ demande à son interlocutrice de se souvenir de l'époque où elle l'appelait alors qu'il dormait et elle lui répond qu'en effet, elle prenait de la drogue, était perdue et voulait de la sécurité dans sa vie.
e.b. Un rapport d'expertise du 24 avril 2019 établit que A______ est porteur de l'infection Chlamydia trachomatis, laquelle est généralement asymptomatique chez les porteurs de sexe masculin. Un complément du 24 mai 2019 précise que C______ étant atteinte au niveau de la sphère génitale, la maladie peut avoir été contractée lors d'une pénétration pénienne vaginale ou d'un rapport bucco-génital.
e.c. Le 4 mai 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ du chef de calomnie, celle-ci ayant maculé au spray le mur adjacent au Club ainsi que le hall d'accès à la salle de sport de l'inscription "A______ is a raper pedophile".
2. G______
f.a. Le 19 juin 2018, la pédiatre responsable du Groupe protection de l'enfance auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a signalé à la Brigade des mineurs avoir rencontré le jour même G______, âgée de 15 ans, et ses parents, qui avaient évoqué un "comportement pour le moins inadéquat" de A______.
f.b. Entendue le 15 janvier 2019, en présence de son père, l'adolescente a exposé qu'au début de l'année précédente, elle avait suivi des cours collectifs de ______ puis
- 15/51 - P/6939/2019 de ______ dispensés par le prévenu. Comme elle était débutante, celui-ci lui avait proposé de venir un samedi. Elle avait pensé qu'il s'agissait aussi d'un cours collectif. Elle s'y était rendue à 17h00, vêtue d'un short à deux couches, l'une moulante, l'autre ample, mais il lui avait demandé d'en porter un autre, qu'il lui avait remis, sans qu'elle n'en comprenne la raison. La séance était individuelle et, à l'issue de celle-ci, A______ lui avait demandé de le rejoindre après avoir pris une douche, afin qu'il lui passe de l'huile sur le corps. Trouvant cela bizarre, elle lui avait dit qu'elle était pressée mais il l'avait assurée qu'il allait faire vite et l'avait conduite dans la salle à l'étage, dont il avait fermé les rideaux. Il lui avait demandé de se déshabiller, ce qu'elle avait fait, mais en conservant ses sous-vêtements. Il lui avait d'abord massé les jambes et les bras, alors qu'elle était couchée sur le dos, un linge couvrant son torse, puis lui avait demandé de se retourner. Il s'était à nouveau concentré sur ses jambes et ses bras mais avait aussi touché "un peu" ses fesses. Il l'avait ensuite envoyée se doucher, et l'avait rejointe, en demandant préalablement s'il pouvait entrer, pour lui dire d'aller dans le sauna. Dans le local, il lui avait demandé d'enlever ses sous-vêtements mais elle n'avait ôté que le soutien-gorge, conservant le linge enroulé autour de son corps. Suivant les instructions du prévenu, G______ s'était allongée sur le ventre et il avait frotté ses bras et ses jambes avec un gant, remontant jusqu'à ses fesses, puis elle s'était retournée et il était passé sur la face antérieure. A______ lui avait expliqué que cela aidait à perdre du poids. Il lui avait encore dit que lorsqu'elle serait moins pressée, ils pourraient prendre plus de temps et qu'elle avait du potentiel. De retour à la maison, elle avait relaté ces faits à ses parents puis avait bloqué A______, qui lui avait envoyé un message à 23h00 l'appelant "champion", de tous les réseaux sociaux.
Elle avait été très gênée durant les deux massages, et même fâchée de n'avoir pas su résister.
g.a. A______ a été interrogé à cet égard par la police, dans le prolongement de son audition concernant les agissements dénoncés par C______ et sa mère. Le nom de G______ ne lui disait rien et, sur présentation d'une photographie, il pouvait affirmer qu'il ne l'avait jamais vue. Il se serait souvenu d'elle s'il lui avait fait un massage. Confronté aux déclarations de l'adolescente, il a concédé se souvenir d'une fille, dont il ignorait l'âge, à laquelle il avait demandé de venir à 15h00 pour une leçon et qui était arrivée une demi-heure plus tard. Il lui avait expliqué que le cours était sur le point de s'achever et que le Club allait fermer, mais lui avait tout de même proposé de s'occuper d'elle pendant que les autres élèves prenaient une douche, dès lors qu'elle avait fait le déplacement. Comme elle voulait perdre du poids, il lui avait expliqué qu'outre s'entraîner et surveiller son alimentation, elle pouvait faire du sauna, tout en se frottant avec un gant abrasif. Il avait uniquement fait un massage avec le gant et n'avait pas demandé à G______ d'enlever ses sous-vêtements. Du reste, elle portait un maillot de bain. Il n'avait pas eu l'impression qu'elle avait été mal à l'aise et elle était revenue plusieurs fois au Club par la suite. En fait, il l'avait
- 16/51 - P/6939/2019 aussi massée avec son coude et elle avait été un peu tendue à ce moment, de sorte qu'il avait cessé.
g.b. À teneur de ses déclarations devant les premiers juges, les yeux de A______ piquaient à cause de la température élevée dans le sauna, de sorte qu'il avait emmené G______, qui devait avoir 14 ou 15 ans, dans la salle à l'étage, où il avait massé ses "fesses, l'arrière des cuisses" avec une petite serviette. Il s'agissait d'un massage sportif, qui avait duré une quinzaine de minutes. Elle portait alors un short, un T-shirt (première version) ou une brassière (seconde version) et un linge, qu'il lui avait remis afin de ne pas tacher le matelas avec l'huile et pour qu'elle soit à l'aise, vu son âge. Il lui avait uniquement demandé de déplacer les bretelles de la brassière, afin de ne pas les salir. Il avait bien massé ses fesses, ce qui était tout à fait standard. Il aurait pu lui demander son autorisation au préalable, ou du moins la prévenir, mais il ne l'avait pas fait. Elle était également vêtue dans le sauna, ce qui était possible, même si la plupart des gens le faisaient nus. Après rappel du récit de la jeune fille, il a expliqué qu'elle avait porté un legging durant l'entraînement, ce qui était incompatible avec un massage, de sorte qu'il lui avait donné un short. g.c. Devant la juridiction d'appel, il a précisé qu'il commençait toujours le massage dans le sauna, puis le poursuivait dans la salle à l'étage. Il était perturbé par le fait que les allégations de G______, qui avait bien porté un soutien-gorge, contrairement à ses dires, fussent venues après celles de C______. Il n'avait pas reconnu l'adolescente sur la photographie présentée par la police, tant elle y paraissait jeune.
h. Dans une conversation Whatsapp du 9 juin 2018 précédant le cours, G______ demande à A______ si elle doit venir à 17h00. Il lui répond par l'affirmative, puis ajoute qu'elle peut aussi venir à 16h00 si elle préfère, ce à quoi elle répond que 17h00 convient.
3. K______ et H______
i. K______, née le ______ 1995, n'avait pas subi "un viol ou quelque chose comme ça", mais bien des gestes déplacés, environ six mois après avoir commencé à prendre des cours de ______ au Club, en février-mars 2017. Après un premier cours privé, suivi d'un sauna, A______ lui avait proposer de lui prodiguer un massage sportif, dans la salle à l'étage. Il lui avait demandé de se mettre en sous-vêtements. Elle ne portait pas de soutien-gorge mais ne se souvenait pas si c'était lui qui lui avait demandé de l'ôter. Il avait commencé par les bras et les jambes puis sur la poitrine et avait approché ses zones intimes, soit le creux de la cuisse, au niveau des adducteurs, tout en disant qu'il avait l'habitude. Elle avait été gênée, mais s'était dit que cela était normal. Elle ne savait plus si elle avait coupé court ou s'il avait cessé, sentant sa gêne.
- 17/51 - P/6939/2019
Elle en avait par la suite parlé à H______, sa meilleure amie, qui lui avait dit avoir également reçu un massage "douteux" de A______, après un cours privé, ce qui était l'un des motifs qui l'avaient conduite à quitter le Club. Pour sa part, elle était dans un premier temps restée, mais prétextait être pressée lorsque le prévenu lui proposait des massages, et il avait fini par renoncer.
Désormais, elle fréquentait aussi l'autre centre, où elle avait fait la connaissance de C______. Celle-ci lui avait demandé pourquoi elle avait changé, mais elle ne lui avait pas expliqué.
Elle avait raconté l'épisode à L______, lorsqu'il l'avait interrogée, et lui avait dit qu'elle s'était demandée s'il fallait en parler à la police ou non.
j. H______, née le ______ 1995, élève des cours collectifs de A______, puis également bénéficiaire de ses leçons privées, avait eu l'impression qu'il plaçait des espoirs en elle, au niveau de la ______, et elle lui faisait pleinement confiance, raison pour laquelle elle avait accepté une proposition de massage, qui s'était bien déroulée, bien qu'elle eût été mal à l'aise parce qu'il était passé sur certaines zones dépourvues de muscles, soit au-dessus et en-dessous de la poitrine, non recouverte d'un soutien- gorge à la demande de l'intéressé. A la seconde occasion, il l'avait touchée autour de la poitrine, et elle s'était dit que c'était peut-être normal, puis "au pli entre la jambe et l'entre-jambe", autrement dit, comme précisé en audience de jugement, à l'aine. Elle lui avait alors demandé d'arrêter, en lui disant que cela la chatouillait, ayant réalisé que ce n'était pas normal de masser à cet endroit. Le prévenu avait mal compris son propos, retenant que cela la "chauffait", et lui avait dit que telle n'était pas son intention, mais en souriant, ce qui l'avait vraiment gênée. Il avait poursuivi le massage normalement avant de recommencer. Elle s'était alors levée, disant qu'elle n'avait plus envie.
Au jour de son audition par la police, elle se demandait encore si elle avait mal interprété, mais pensait que cela ne relevait pas d'un massage sportif. Elle ne s'était pas sentie en danger mais en avait perdu ses espoirs de compétition et avait quitté le Club.
Elle ignorait que A______ avait entretenu des rapports sexuels dans le sauna avec C______, comme résumé par la police, mais avait entendu de K______ qu'"il y avait d'autres propositions de massage dans le club et que c'était sûrement le même schéma". Dès lors, quand bien même elle ne voulait pas déposer plainte pénale, elle apportait sa "mini-contribution", au regard de ce que K______ avait subi et entendu.
À l'audience de jugement, H______ se demandait si A______ était dangereux, compte tenu de tout ce qu'elle avait entendu, soit qu'il avait pu y avoir des actes non
- 18/51 - P/6939/2019 consentis dans les locaux du Club. Ces ragots n'avaient cependant eu aucune influence sur ses déclarations.
k. A______ n'a rien eu à déclarer après sa mise en prévention pour les faits décrits par H______, en fin d'instruction préliminaire. Devant les premiers juges, il a affirmé avoir massé une première fois les jambes de la jeune femme et s'être interrompu, car elle était trop chatouilleuse. La seconde fois, il avait atteint l'arrière des cuisses, mais cela n'allait pas mieux. Par gestes, il a montré être remonté jusqu'au pli de l'aine, précisant que la cliente portait une culotte et un linge. En appel, il a expliqué qu'il était normal de masser au-dessus du soutien-gorge, au niveau du sternum, ainsi qu'en dessous. Il l'avait donc bien fait à H______.
4. Autres protagonistes entendus
l. N______, née en ______ 1994, avait travaillé deux ans à temps partiel à la réception du Club qu'elle fréquentait comme élève, à compter d'août 2016. A______ était pour elle un entraîneur et un ami, assez proche. Il était très attentif à ses élèves, hommes ou femmes. Il était notoire que A______ pratiquait des massages après les cours privés et elle en avait bénéficié, au début, mais n'avait pas été à l'aise d'être touchée par un homme. Elle ne se souvenait pas si elle avait pris l'inscription de C______. Elle l'avait bien croisée en été 2018 et lui avait demandé pourquoi elle ne venait plus. La jeune fille lui avait dit qu'elle avait eu une relation qui avait duré plusieurs mois avec A______ et que cela était devenu malsain. Elle ignorait si A______ connaissait l'âge de C______ mais cela se voyait qu'elle était une adolescente, même si elle faisait assez mature. Interrogée sur le message du 25 août 2018 de la partie plaignante au prévenu évoquant leur conversation, elle a répondu qu'en effet, ce dernier faisait des massages, notamment à O______ et P______. En revanche, elle ne se souvenait pas qu'il eût été question de soutien-gorge lors de sa conversation avec C______. La mère du témoin lui avait dit que P______ lui avait parlé de massages au cours desquels il allait trop loin mais que lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, il s'exécutait. Cette jeune femme était plus âgée, ayant une vingtaine d'années.
m. L______, qui estimait avoir un lien fraternel avec A______, de même qu'avec son frère, avait quitté le Club car il cherchait un lieu davantage axé sur la ______. Cela avait un peu déçu le prévenu, qui lui avait fait la tête, le supprimant de ses contacts.
L______ avait connu C______ au Club. Elle était plus âgée que les 8-15 ans, puisqu'elle suivait les cours pour adultes (début de la déclaration à la police) ou était "une enfant de 15 ou 16 ans, grand maximum" (sur question spécifique). Devant le MP, il a dit qu'elle était nerveuse et un peu perdue, et que physiquement, c'était une enfant.
- 19/51 - P/6939/2019 Il était devenu son entraîneur dans le second centre, peu avant la fin de l'année 2018. A la fin du cours, elle s'était effondrée et lui avait raconté ce qui s'était passé avec le prévenu, soit qu'il lui avait dit "let me come in" et qu'elle n'avait rien pu faire, ayant 100 kg sur elle. Très gêné, il avait appelé M______ quelques jours plus tard et ils s'étaient rencontrés tous trois. C______ avait alors expliqué qu'elle avait eu une relation suivie avec A______ et que lorsqu'elle avait voulu y mettre fin, cela avait dérapé. Elle avait aussi évoqué les massages, disant que le prévenu avait les "mains baladeuses", et dit soupçonner qu'il avait des rapports sexuels dans le sauna avec d'autres filles.
A son retour de vacances, il avait demandé à une autre ancienne élève, âgée d'environ 35 ans, Q______ [ndr : apparemment Q______], pourquoi elle était partie et elle lui avait répondu que A______ avait arrêté de l'entraîner parce qu'elle avait refusé un massage. Il avait également parlé avec K______, qui avait dit que A______ avait la "main baladeuse" et qu'elle lui avait dit qu'elle irait à la police s'il continuait.
n. M______ avait quitté le Club fâché avec le patron pour une question d'heures supplémentaires impayées. En revanche, il s'entendait toujours bien avec le prévenu. Il ne connaissait pas C______ avant d'être sollicité par L______, qui croyait par erreur qu'il l'avait également entraînée. Lors de leur rencontre en présence de L______, elle avait évoqué des massages avec attouchements et actes sexuels, dont elle n'avait pas envie, et il avait compris de son propos qu'elle avait dit non. Il avait posé beaucoup de questions et elle lui avait dit qu'elle avait couché avec A______ à plusieurs reprises. Cela lui paraissait étrange car elle disait aussi avoir été violée. C______ avait également expliqué que sa mère voulait déposer plainte mais ne pouvait le faire hors sa présence et qu'elle-même était hésitante car elle craignait de ne pas être crue. M______ ne pouvait confirmer que L______ avait évoqué d'autres victimes, n'ayant pas été attentif, "entre ce qu'on dit et ce qu'on entend". Néanmoins, il avait bien été dit que A______ avait des problèmes avec d'autres filles. Il n'avait pour sa part reçu aucune confidence et ne voulait pas colporter des rumeurs. Le témoin a confirmé que les massages faisaient partie intégrante de la pratique de la ______ .
o. A______ n'était pas seulement le coach mais également un ami de O______, née en 1982. Il était exceptionnel et irréprochable. Il lui avait donné quelques massages et elle ne croyait pas du tout qu'il eût pu entretenir des activités sexuelles dans le sauna, où elle n'allait du reste pas.
p. P______ (______ 1989) tenait A______ pour un coach très respectueux, qui évitait de toucher les élèves lorsqu'il les corrigeait. Elle avait bénéficié de massages, lors desquels A______ passait par toutes les parties du corps, sauf entre le nombril et la cuisse ou vers la poitrine, après les cours privés et elle n'avait jamais eu de raison
- 20/51 - P/6939/2019 d'être mal à l'aise, sous une exception. En effet, il lui avait une fois proposé de le faire à l'étage et de l'y rejoindre après la douche, ce qui aurait impliqué qu'elle se déshabille et se déplace nue, avec un linge. Elle ne s'était donc pas douchée et était restée en vêtements de sport. Cela dit, elle pensait que si elle s'était déshabillée, cela se serait également bien passé, quoi qu'elle eût par la suite évité les massages, pour ne pas se retrouver dans la même situation. La mère du témoin N______ avait du mal la comprendre, car elle lui avait précisément raconté cela, non des massages "un peu particuliers".
q. Q______, née en 1982, avait refusé les massages proposés par A______ pour ses claquages, parce qu'elle détestait cela et son départ du Club n'avait rien à voir. Elle pensait que C______, qu'elle n'appréciait guère, lui avait dit qu'elle avait 15 ans, étant précisé qu'elle faisait "très jeune du visage".
r. R______ a exposé que les massages étaient inhérents à la ______ e, en cas de blessure. Lui-même avait pensé que C______ avait plus de 16 ans, vu sa taille et dès lors qu'elle participait aux cours pour adultes. Quelque chose avait dû se passer au niveau de la réception, peut-être avait-elle insisté pour rejoindre le groupe des grands et bénéficié d'une exception, ce dont le professeur aurait dû être informé. A______ et lui n'avaient pas dit à I______ que sa fille pouvait y accéder vu sa taille. Il avait évoqué avec la mère de celle-là les marques qu'il avait observées sur les bras de la jeune fille et elle avait expliqué que ce n'était pas simple car elle était séparée de son époux.
s. A______ a été détenu préventivement durant 54 jours puis libéré le 21 mai 2019 au bénéfice des mesures de substitution suivantes, outre l'obligation de déférer à toutes les convocations : dépôt de son permis B et de son passeport ghanéen, interdiction d'entrer en contact avec C______, sa mère et G______, interdiction de s'entretenir de la procédure avec tout membre ou élève, actuel ou ancien, du Club. Initialement, il était également interdit au prévenu de se rendre au Club et d'enseigner la ______ ou tout sport de ______. À compter du 31 juillet 2019, il a été autorisé à y retourner et à entraîner des adultes uniquement, mais non à pratiquer des massages. Ces mesures ont été levées par le TCO dans son jugement, non par ordonnance séparée qui eût pu entrer en force indépendamment de l'appel. Elles sont partant formellement demeurées en vigueur. A deux reprises, l'appelant a requis et obtenu l'autorisation de se rendre à l'étranger pour participer à des tournois. C.
a. A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges à la partie plaignante n'était pas contestée en cas de confirmation du verdict de culpabilité, alors que la quotité de la peine l'était en toute hypothèse, de même que l'expulsion. Il prend les conclusions en indemnisation suivantes, fondées sur l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP) :
- 21/51 - P/6939/2019
- CHF 10'400.- pour le tort moral subi du fait de la détention injustifiée et CHF 30'500.- pour celui découlant des mesures de substitution ;
- CHF 10'000.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense.
b. Le MP et la partie plaignante persistent dans leurs conclusions, la note d'honoraires de son conseil juridique produite par cette dernière facturant cinq heures de présence aux débats de première instance et quatre heures pour la préparation de ceux d'appel, lesquels ont duré cinq heures et demi, au tarif horaire de CHF 400.-.
c. Les arguments développés lors des plaidoiries seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure utile. D. A______ est né le ______ 1986 à S______ au Ghana. Il est divorcé et sans enfant. Selon ses dires en appel, il a noué une relation sentimentale à sa sortie de prison avec une femme de 28 ans avec laquelle il vit quasiment, dans la mesure où ils logeaient alternativement chez elle et chez lui. Il l'a introduite à la ______ et elle à la ______.
A______ pratique la ______ depuis l'âge de six ou sept ans, est titulaire d'un diplôme ______, a été trois fois champion du monde et a travaillé dans des clubs de ______ au Ghana, en Pologne et en lande avant de rejoindre Genève en 2014 où son frère exploite le Club, au sein duquel le prévenu a exercé la profession d'entraîneur de ______ jusqu'à son arrestation. Devant les premiers juges, il a affirmé qu'il n'entraînait plus que des adultes depuis sa libération et percevait un salaire mensuel de CHF 2'800.-. En appel, il a exposé qu'il ne travaillait en réalité pas et que la somme précitée lui était allouée gracieusement par son frère pour subvenir à ses besoins, étant précisé que son permis de séjour, valable du 1er novembre 2017 au 11 mai 2019 (B-1), n'a pas été renouvelé en l'état de sorte qu'il résiderait en Suisse "sur la base d'un visa" selon lui. Il participe également à des compétitions de ______ qui lui procurent des gains estimés entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- par an. Il envisage sa vie en Suisse n'ayant aucune autre attache au Ghana que sa mère. Il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 ainsi que 400 al. 3 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 22/51 - P/6939/2019 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur
- 23/51 - P/6939/2019 ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
2.2.1. Au chapitre de l'établissement des faits, il est tout d'abord retenu, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, qu'il n'est pas établi que l'appelant savait, avant et pendant sa relation avec la partie plaignante, que celle-ci était âgée de moins de 16 ans. Il n'est en effet pas démontré qu'il a procédé lui-même à l'inscription de l'adolescente ou a consulté sa fiche. Certes, la mère de la jeune fille a affirmé que le prévenu et son frère lui avaient indiqué qu'elle pouvait intégrer le groupe des grands, mais elle n'a pas relaté qu'ils auraient mentionné que tel était le cas malgré le fait qu'elle avait moins de 16 ans. Ce dialogue, dont les deux hommes contestent qu'il a eu lieu, même si le prévenu a concédé avoir dit que la jeune fille pouvait suivre les leçons du soir, a donc pu ne pas être très explicite. Pour le surplus, la mère n'a pas dit avoir parlé de l'âge de sa fille, uniquement du fait qu'elle était jeune, ce qui, comme observé par l'appelant, pourrait valoir aussi pour une jeune femme de 16 ans. Quant à elle, l'intimée a dit qu'il avait été question de son âge dans ses échanges avec le
- 24/51 - P/6939/2019 prévenu, et ce avant leur dernier rapport sexuel, contrairement à ce qu'il soutient, mais elle n'a pas exclu avoir pu prétendre qu'elle avait 16 ans.
Pour autant, l'appelant n'avait aucune raison d'être certain que l'adolescente avait au moins 16 ans. Lors de son audition par la police, alors qu'elle avait presque 17 ans, l'intimée paraissait en avoir entre 16 et 18, voire 20 au maximum, aux yeux de la Cour. Il peut ainsi être estimé qu'elle en paraissait entre 13-14 et 17-18 au plus, lorsqu'elle en avait
14. Pour le témoin L______, la partie plaignante devait avoir plus de 15 ans parce qu'elle suivait les cours réservés aux adultes, mais il a également dit qu'elle en paraissait 15 ou 16 et qu'elle était "physiquement" une enfant. L'ancienne réceptionniste N______ considérait qu'il était manifeste que l'intimée n'était qu'une adolescente même si elle avait des allures matures. Le témoin Q______, qui ne peut être soupçonnée d'avoir pris parti pour la jeune fille, pensait que celle-ci avait pu lui dire qu'elle avait 15 ans et a ajouté qu'elle faisait en effet "très jeune de visage". La jeune fille était venue avec sa mère pour procéder à son inscription et celle-ci l'accompagnait aux cours, l'attendait et la ramenait, quand ce n'était pas son père, étant observé que l'appelant ne l'a pas contesté dans un premier temps, n'affirmant que tardivement que cela n'était arrivé que deux fois, mère et fille allant dîner à proximité. La tardiveté du propos ne convainc pas, outre qu'il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de la mère de la partie plaignante, celle-ci ayant fait de preuve de beaucoup de retenue, pour avoir attendu que sa fille fût prête avant de déposer formellement plainte pénale. Comme déjà souligné, elle avait également marqué que son enfant était jeune ; le prévenu l'admet, tout comme il a admis, avant de se rétracter, avoir su qu'elle avait objecté à l'idée que l'intimée participât à un tournoi en Allemagne, ce qui impliquait qu'elle se sentait encore légitimée à prendre ce type de décision pour elle. Le prévenu savait encore, de son propre aveu, que la jeune fille habitait tantôt chez son père, tantôt chez sa mère et qu'elle partait en vacances avec sa famille. Il a également concédé initialement avoir constaté qu'elle portait des marques de scarification sur les bras, ses dénégations ultérieures tenant au fait qu'elle n'avait été nue en sa présence que dans l'obscurité étant absurdes, ne serait-ce que parce qu'elle était dénudée au moins au niveau des membres durant les massages et très vraisemblablement durant les cours de ______ aussi. Du reste, le frère du prévenu avait également observé lesdites traces. Enfin, il a lui-même indiqué qu'elle se comportait parfois comme une adolescente. Si ces divers éléments ayant trait à l'apparence de la jeune fille, à sa dépendance de ses parents, ainsi qu'à des troubles et comportements plus rarement présents chez des adultes, n'impliquaient pas nécessairement que l'intimée avait moins de 16 ans, ils
- 25/51 - P/6939/2019 étaient néanmoins autant d'indices suscitant une interrogation. A tout le moins ils excluaient la conclusion hâtive, et fausse, qu'elle avait certainement atteint au moins l'âge de la majorité sexuelle. La difficulté alléguée de l'appelant à estimer l'âge d'un.e eurasien.ne ne lui est à cet égard d'aucun secours car ce serait un motif supplémentaire d'éprouver au moins des doutes. 2.2.2. À raison, l'appelant ne soutient pas avoir ignoré que G______ avait moins de 16 ans, comme cela saute aux yeux à l'examen de sa photographie prise par la police. 2.3. Dans un contexte essentiellement de "déclarations contre déclarations", il faut évaluer la crédibilité des protagonistes. 2.3.1. L'intimée
a. Lors de ses deux auditions, l'intimée a livré un récit très cohérent et détaillé, ancré dans le temps, les lieux, décrivant la position douloureuse lors du dernier acte, ses pensées ou sentiments (infra d) et les interactions (elle avait demandé à l'appelant d'arrêter ; il avait répondu "I'm coming"). Cette narration n'a rien d'un discours plaqué appris par cœur.
b. Plusieurs de ses affirmations se sont avérées exactes (actes sexuels complets, longtemps niés par l'appelant et confirmés par la transmission de la Chlamydia) ou du moins plausibles (messages antérieurs à la rupture effacés, à la demande du prévenu, celui-ci le contestant mais étant incapable d'expliquer leur disparition alors qu'on ne comprend ni comment, ni pourquoi l'intimée les aurait effacés de l'appareil de l'intéressé ; conviction de l'intimée que l'appelant avait tiré prétexte de ses massages à l'égard d'autres clientes [cf. infra consid. 2.3.1. let. f.b]). Contrairement à ce qu'a soutenu la défense, il n'est pas invraisemblable qu'elle eut passé plusieurs nuits au domicile de l'appelant, quand bien même sa mère a affirmé, tout en tempérant son propos, que lorsque l'adolescente découchait, elle s'assurait qu'elle était bien censée dormir chez une amie, comme annoncé. En effet, l'intimée était régulièrement sous la responsabilité de son père ; sa sœur a confirmé que l'intimée disait à leurs parents qu'elle allait dormir chez une amie alors qu'elle passait la nuit avec le prévenu ; celui-ci admet lui-même qu'elle se présentait à son domicile à l'improviste, évoquant quatre occurrences alors qu'on sait sa propension à minimiser. Contrairement à ce que suggère la défense, il ne saurait être fait abstraction de ce que le comportement de l'appelant tel que décrit par la partie plaignante trouve écho dans les déclarations de G______, H______ et K______, en ce qui concerne le prétexte de massages sportifs, dispensés gracieusement à des élèves supposées douées, dans le sauna du Club ou la salle affectée à cet effet, pour obtenir de deux adolescentes
- 26/51 - P/6939/2019 (partie plaignante comprise) ou de très jeunes femmes qu'elles se dénudent la poitrine en sa présence et se laissent toucher sur des parties du corps généralement réservées à des contacts intimes ou thérapeutiques, soit à proximité immédiate de la poitrine ou sur celle-ci, sur les fesses, dans le creux de l'aine. Certes, pour les trois autres jeunes filles, les choses en sont restées là, mais cela ne surprend pas, celles-ci n'ayant pas été, contrairement à ce que l'intimée indique elle-même, disposées à participer à des actes d'ordre sexuels ou des actes sexuels avec leur coach.
c. La jeune fille s'est montrée d'une grande sincérité, exposant que le prévenu lui plaisait, de sorte qu'elle était aussitôt "rentrée dans son jeu", que tous les actes avaient été consentis, sauf le dernier, qu'elle en avait même initié au moins un (épisode lors duquel l'appelant était au téléphone avec son frère), ne niant pas qu'elle avait pu lui mentir sur son âge ou encore évoquant sa consommation de stupéfiants. En prolongement, elle a fait preuve de beaucoup de retenue à l'égard de l'appelant, dont elle a d'ailleurs dit qu'il avait toujours été doux, sauf lors dudit dernier rapport, ou qu'il avait cessé de la filmer, dès lors qu'elle avait émis une objection.
d. Elle a décrit ses émotions et sentiments, sans tenter de dissimuler les ambiguïtés, d'une manière qui résonne avec justesse (l'appelant lui plaisait et la fascinait ; elle avait éprouvé du plaisir, même s'il s'agissait surtout pour elle d'en donner ; elle s'était imaginée qu'elle passerait sa vie avec lui, quand bien même elle n'était pas amoureuse et qu'il y avait quelque chose de malsain dans leur relation ; description d'un état de dissociation lors du rapport qu'elle aurait souhaité interrompre ; prise de conscience de ce qu'elle devait se reprendre en main en mettant fin à la relation). Elle a également concédé ses incertitudes (elle n'avait pas de souvenirs d'une fellation accompagnant le second rapport, dans le sauna ; elle ne pouvait exclure avoir prétendu avoir 16 ans). La défense objecte qu'il ne serait pas cohérent que la jeune fille eût regretté qu'après le dernier acte, supposément non consenti, l'appelant soit aussitôt parti travailler, sans même la prendre dans ses bras. Or, cet argument procède d'une analyse simpliste : il ne serait guère surprenant que, ayant subi un acte sexuel contraint, de la part d'un homme pour lequel elle éprouvait de la fascination, en qui elle avait confiance et qui jusque-là avait été un partenaire sexuel non violent, l'intimée aurait souhaité un moment de tendresse, pour avoir une autre clef de lecture de l'événement et se laisser convaincre ou se convaincre elle-même de ce qu'elle n'avait pas été forcée. Dans le contexte d'actes imposés par le partenaire, le déni est fréquent.
e. Le processus de dévoilement a été long et progressif. La jeune fille s'est d'abord confiée à sa sœur, dans un moment de proximité, et avec retenue, sans donner de détails. Elle a ensuite concédé à sa mère qu'elle avait eu des rapports sexuels avec le prévenu, suite à la contamination révélée par l'examen gynécologique de routine, mais n'a alors pas souhaité qu'une plainte pénale fût déposée, ce que la mère a
- 27/51 - P/6939/2019 respecté. L'intimée n'a parlé de contrainte ni à l'une ni à l'autre de ses premières confidentes, si ce n'est en des termes très vagues, à sa sœur. Dans un troisième temps, elle s'est ouverte aux témoins L______ (et M______, impliqué par le premier) ainsi que N______, soit des personnes qui l'avaient connue du temps où elle fréquentait le Club et s'interrogeaient sur son départ. Il n'y a rien dans ce dévoilement qui nuise à la crédibilité de son auteure, étant rappelé qu'il n'est pas rare qu'il faille beaucoup de temps à une victime pour s'ouvrir.
f. Le prévenu soutient que l'intimée aurait voulu se venger, parce qu'il avait mis fin à la relation et/ou par jalousie, la jeune fille ayant appris de la bouche des témoins précités qu'elle n'était pas la seule à avoir éveillé son intérêt, ce que les tags sur les murs confirmeraient. f.a. Il est vrai que la partie plaignante en a beaucoup voulu à l'appelant, allant jusqu'à maculer les murs jouxtant le Club ou l'entrée des lieux de graffiti dénonçant publiquement, et à sa façon, ses agissements. Elle ne s'en est pas cachée, ni dans les messages postérieurs à la séparation, ni lors de ses auditions. Cela étant, le dépôt de la plainte ne peut être imputé à une colère née de ce que l'appelant aurait mis fin à la relation, dès lors que la jeune fille a laissé s'écouler plus d'une année et demi avant d'y procéder. Si elle avait été mue par le dépit consécutif à la rupture, elle aurait agi tout de suite, ou au moins à la fin de l'été 2017, lorsque sa mère lui a proposé de le faire, et certainement pas beaucoup plus tard, qui plus est alors qu'elle avait noué une nouvelle relation. f.b. S'agissant de la supposée jalousie, l'intimée a certes, dès son audition par la police, exposé qu'elle avait déposé plainte pénale parce qu'elle avait appris que l'appelant s'en était pris à d'autres élèves, ce qui, est-il observé au passage, est un gage supplémentaire de la sincérité de ses déclarations. Néanmoins, il demeure que la jeune fille s'est confiée à sa sœur et à sa mère en été 2017, soit bien avant ses échanges avec lesdits témoins. Sa motivation ne peut donc avoir été celle de la jalousie. Tout au plus pourrait-on retenir qu'elle en aurait rajouté, en évoquant un rapport contraint, ce qu'elle n'avait fait auparavant que de manière très évasive et auprès de sa sœur uniquement. En définitive, la possibilité du bénéfice secondaire ne peut entrer en considération que pour un aspect, certes important, des allégations de la partie plaignante. Selon cette analyse, il importe en définitive peu de déterminer si l'intimée pensait vraiment, après ses échanges avec le témoin L______, que l'appelant avait exploité son statut et le contexte de massages avec d'autres clientes ou si, plus prosaïquement, elle lui en a voulu de s'être intéressé à d'autres qu'elle.
- 28/51 - P/6939/2019 Cela étant, il faut relever plusieurs éléments en faveur de la première hypothèse : H______ a bien dit avoir quitté le Club à cause du massage ; K______ s'est confiée au témoin précité ; si le témoin N______ a exposé ne pas se souvenir d'avoir évoqué le soutien-gorge lors de sa conversation avec l'intimée, elle n'a pas expressément exclu cette éventualité alors qu'on voit mal pourquoi l'intimée aurait menti à ce sujet, non pas dans la procédure mais dans un message à l'appelant antérieur au dépôt de plainte ; ce même témoin avait bien compris d'une conversation avec sa mère que le témoin P______ avait subi des massages au cours desquels l'appelant était allé trop loin ; le témoin Q______ a confirmé avoir dit au témoin M______ qu'elle avait refusé des massages, même si elle a précisé devant la police que cela était parce qu'elle détestait cela ; enfin ce même témoin M______ a déclaré que lors de la conversation que les deux anciens entraîneurs du Club avaient eue avec la partie plaignante, il avait été question de problèmes que le prévenu avait eus avec d'autres filles. L'intimée a donc bien pu forger sa conviction de bonne foi, à la suite de ses échanges avec les témoins L______, M______ et N______. Tout au plus a-t-elle exagéré en évoquant une quinzaine à une vingtaine de femmes, de tous âges.
g. À tous les éléments en faveur de la crédibilité relevés ci-dessus s'ajoute encore l'état psychologique toujours fragile de la jeune femme tel qu'établi par les certificats médicaux produits et implicitement admis par l'appelant, qui ne conteste ni le principe ni la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges en cas de confirmation ou aggravation du verdict.
h. La discussion qui précède rend vaine l'argumentation de l'appelant tendant à mettre en garde contre une sacralisation de la voix de la victime alléguée, sous l'influence de la vague "≠metoo", tout comme les errements de l'affaire d'Outreau ont enseigné à remettre en question la parole des enfants. Au-delà de sa résonance quelque peu rhétorique, l'aphorisme selon lequel il n'y aurait pas plus dangereux qu'une femme jalouse a été pris en considération, dans la mesure où il a été admis que l'intimée pourrait avoir eu un bénéfice secondaire à en rajouter, en évoquant un unique épisode de rapport poursuivi malgré son refus.
i. En conclusion, seul un indice, ténu, peut être partiellement opposé à l'intimée, lequel n'a que très peu de poids face à tous les éléments plaidant en faveur d'une forte crédibilité qui viennent d'être discutés, y compris s'agissant du viol. 2.3.2. G______
a. Le récit de cette adolescente est également précis, cohérent et détaillé. Certes, il est succinct, parce que les faits qu'elle a relatés sont circonscrits à un épisode (bien qu'en deux phases). Elle a néanmoins fait état d'éléments périphériques (demande de l'appelant de mettre un autre short que celui qu'elle portait ; il lui avait demandé s'il pouvait entrer dans le vestiaire avant de le faire) ainsi que de ses sentiments et
- 29/51 - P/6939/2019 interrogations (elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait demandé de porter un autre vêtement que le sien ; elle avait supposé que le cours serait collectif ; la proposition de massage lui avait semblé "bizarre" ; elle avait été gênée et également fâchée de n'avoir su refuser), sentiments et interrogations qui paraissent adéquats. Elle n'en a pas rajouté, s'étant contentée de dire que l'appelant lui avait "un peu" touché les fesses. Aucune plainte pénale n'a été déposée.
b. La déclaration de G______ apparaît plausible du fait qu'elle trouve écho, par la similitude du contexte, avec celles de l'intimée, de H______ et de K______. Du reste, son propos a été tenu pour crédible par la pédiatre responsable du Groupe protection de l'enfance des HUG, ce qui tend à démentir la théorie de la défense selon laquelle les parents de l'enfant auraient sur-réagi lorsqu'elle leur a fait part de son trouble en rentrant à la maison. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir massé la jeune fille, notamment au niveau des fesses.
c. On ne voit pas pourquoi cette jeune fille, qui n'a que brièvement fréquenté le Club et dont rien au dossier ne permet de penser qu'elle connaissait l'intimée, encore moins les faits que cette dernière reproche au prévenu, aurait porté de fausses accusations, qui plus est des accusations extrêmement mesurées.
d. La crédibilité de G______ est partant très forte. 2.3.3. H______ et K______ Quand bien même les faits concernant H______ décrits dans l'acte d'accusation ne sont pas soumis à la cognition de la Cour, le MP ne contestant pas le classement faute de plainte, et ceux concernant K______ n'étaient pas visés par ledit acte, il importe de les élucider afin d'établir le contexte général et de mesurer la crédibilité de l'appelant. Ils ont d'ailleurs été abordés durant les débats, tant à l'occasion de l'interrogatoire du prévenu que dans la plaidoirie de la défense.
a. Comme déjà relevé, les récits de ces deux élèves du prévenu sont crédibilisés par leur cohérence réciproque ainsi qu'avec ceux de l'intimée et de G______. H______ a été précise, lors de son audition à la police, alors que devant les premiers juges elle a admis que ses souvenirs s'étaient estompés. La jeune femme a évoqué de façon très crédible son questionnement devant les massages autour de sa poitrine, puis la conviction qu'il y avait un dérapage lorsque l'appelant l'avait touchée à deux reprises au niveau de l'aine. Le détail tout à fait insolite du malentendu provoqué par sa remarque selon laquelle cela la chatouillait est un élément fort de crédibilité. Il en va de même des déclarations de K______, qui a notamment exposé avec sincérité et mesure qu'elle ne savait plus si elle avait spontanément ôté son soutien-gorge ou l'avait fait à la demande de l'appelant et a évoqué non seulement de la gêne, mais
- 30/51 - P/6939/2019 également de l'incertitude, quant au caractère déplacé ou non, lorsque le coach, après avoir massé sa poitrine dénudée, avait également abordé son aine, soit, selon son ressenti, à proximité de ses parties intimes. Son incertitude était telle qu'elle n'a pas quitté immédiatement le Club. Enfin, elle a certes connu l'intimée, par la suite, mais s'est abstenue de discuter des faits avec elle, étant précisé que rien ne permet de soupçonner qu'elle aurait menti à ce sujet. Enfin, l'une comme l'autre n'ont pas déposé plainte pénale, de sorte que rien ne permet de retenir qu'elles auraient été particulièrement remontées contre le prévenu.
b. La défense plaide que, dans le contexte des démarches du témoin L______ auprès des anciennes élèves de l'appelant, H______ aurait pu revisiter ses souvenirs, se sentant investie de la mission de soutenir l'intimée. Il est difficile de la suivre, d'une part parce que H______ a dit vouloir porter sa "mini-contribution" au récit de son amie K______, non à celui de la partie plaignante, d'autre part, parce qu'elle n'a pas fait que donner son interprétation de certains gestes, elle a aussi clairement dit que l'appelant lui avait demandé d'enlever son soutien-gorge. Il faudrait donc admettre non qu'elle aurait de bonne foi eu a posteriori une lecture biaisée des faits, mais bien qu'elle aurait sciemment menti, sur un détail crucial. Dans son cas comme dans celui de G______, on ne voit pas pourquoi elle aurait agi de la sorte. Cela vaut également pour K______, dont il vient d'être souligné qu'elle a déclaré s'être abstenue de parler des faits avec l'intimée et qui pour sa part n'a pas évoqué de pierre à porter à l'édifice de l'accusation. 2.3.4. L'appelant
a. L'appelant n'a cessé de se contredire à chacune de ses auditions sur le complexe de faits concernant l'intimée, sur des éléments circonstanciels, tels celui de l'âge qu'il lui attribuait (21-22 ans, 19 ans, entre 18 et 21 ans), celui de la consommation de stupéfiants (elle lui avait dit qu'elle fumait "beaucoup de choses" déjà deux mois après son arrivée au Club ; elle lui avait emprunté de l'argent pour payer un vendeur un dealer ; il n'avait découvert qu'elle consommait qu'en fouillant dans son sac), ou encore, comme déjà relevé, sur le fait que la jeune fille était usuellement ramenée par sa mère de même qu'en ce qui concerne les traces de scarification qu'il avait vues, ou pas. Il a menti tout au long de l'instruction préliminaire, niant avoir entretenu avec elle des relations sexuelles complètes, pour l'admettre devant les premiers juges. Selon lui, ce serait parce qu'il aurait décidé de dire la vérité, mais il paraît bien plus probable qu'il s'y est résigné parce qu'il a compris que l'expertise complémentaire établissait que la jeune fille ne pouvait avoir contracté la Chlamydia que suite à une pénétration pénienne vaginale (ni l'un ni l'autre n'ayant jamais évoqué de cunnilingus) et/ou au vu de la teneur des messages échangés entre les protagonistes entre février et août 2018.
- 31/51 - P/6939/2019 Le prévenu a fait des déclarations grossièrement exagérées, voire absurdes, telles celles sur la fellation que la jeune fille lui aurait prodiguée par surprise, alors qu'il était endormi, ou sur la taille de son vagin. Il a été incapable d'expliquer de manière cohérente et constante pourquoi il avait soudainement interrogé la partie plaignante sur son âge après le dernier rapport sexuel, alors qu'il ne l'avait fait durant les mois précédents. A tout prendre, dans la mesure où il n'évoque aucun déclic compréhensible à l'origine de sa question, il eût été plus logique qu'il persistât à ne pas la poser.
b. Cela n'a pas été mieux en ce qui concerne G______, que l'appelant a d'abord nié avec aplomb avoir jamais vue, même confronté à sa photo. Il a ensuite expliqué avoir voulu s'occuper d'elle parce qu'elle était arrivée en retard à un cours collectif alors que les messages échangés établissent qu'elle s'est présentée à l'heure qu'il lui avait indiquée. Il a fini par concéder la réalité du détail du short de remplacement remis par lui, pour prétendre que l'adolescente portait un legging durant le cours, ce qui était incompatible avec un massage. Il est allé jusqu'à soutenir qu'elle portait un maillot de bain dans le sauna, ce qui est impossible, puisqu'elle ne s'attendait nullement à en prendre un, puis qu'elle était habillée. Il a encore varié sur la raison de la succession de massages (dont il a inversé l'ordre), disant tantôt être passé du sauna à la salle parce que la chaleur l'incommodait, tantôt qu'il procédait toujours de la sorte.
c. Ce n'est guère qu'au sujet de H______ que l'appelant ne peut se voir reprocher d'avoir tenu des propos contradictoires voire fantaisistes, mais cela suffit d'autant moins qu'il s'est fort peu exprimé sur le sujet.
d. La défense plaide en vain que les faits reprochés à l'appelant sont incompatibles avec sa personnalité telle que décrite par d'autres élèves. D'une part, le fait qu'il soit un coach attentionné et dévoué n'exclut pas qu'il eût pu avoir des comportements inadéquats avec certaines élèves. D'autre part, il n'est pas sans intérêt de relever que sur les quatre autres élèves entendues, les témoins O______, P______ et Q______ étaient nettement plus âgées que la partie plaignante, G______, H______ et K______, et, partant, moins susceptibles d'être envisagées comme des possibles proies vulnérables. De même, le fait que le prévenu eut eu la prudence de demander à G______ s'il pouvait entrer dans la douche plutôt que de tenter de l'y surprendre n'est guère significatif dans un contexte où il est reproché à l'intéressé d'avoir profité de sa proximité avec ses élèves et de l'ambiguïté induite par les séances de massage.
e. En conclusion, sa crédibilité est nulle, étant observé encore que, comme tout prévenu, il avait un bénéfice à attendre de fausses déclarations.
- 32/51 - P/6939/2019 2.4. À l'issue de cette analyse, il est donc retenu que les faits se sont déroulés de la manière décrite par les trois victimes, telle que résumée dans l'acte d'accusation, auquel il est renvoyé avec deux réserves concernant l'intimée (infra, consid. 2.4.2.). 2.4.1. En ce qui concerne G______, H______ et K______, l'appelant a donc massé les fesses de la première, massé la seconde autour de la poitrine et à deux reprises, dans le creux de l'aine, ainsi qu'il l'admet en définitive, y revenant sciemment après un premier refus, enfin massé la troisième sur sa poitrine dénudée, puis elle aussi au creux de l'aine. Il a également obtenu des deux premières qu'elles ôtent leur soutien- gorge pour les massages. 2.4.2.1 S'agissant de l'intimée, il convient tout d'abord de préciser qu'il n'est pas établi que la première occurrence dans le sauna eût comporté une fellation, la partie plaignante ne l'ayant pas relaté. Cela ne change cependant rien au fait qu'il y a eu de tels actes de sexe oral au cours de leur fréquentation. 2.4.2.2. Comme dit plus haut, seule subsiste en définitive à décharge la possibilité que la partie plaignante eût faussement enrichi sa narration, par ailleurs véridique, de l'unique épisode de relation sexuelle complète non consentie. Toutefois cette hypothèse est très tenue, tant la jeune femme est globalement crédible, notamment eu égard à sa sincérité, alors que le prévenu ne l'est pas du tout. Le doute qui peut subsister doit donc être qualifié de théorique. Aussi, il n'y a pas de raison de s'écarter de la version de la victime selon laquelle, après avoir marqué qu'elle était trop fatiguée, elle s'est résignée à lécher la poitrine de l'appelant ainsi qu'à lui prodiguer une fellation, puis somnolait, couchée sur le dos. Vu cette attitude non univoque, l'appelant peut avoir pensé qu'elle acceptait un rapport sexuel. Toutefois, il a choisi une position qui s'est avérée douloureuse, ce qui a été de trop pour la jeune fille de sorte qu'elle lui a clairement demandé, à plusieurs reprises, de cesser, ce qu'il n'a pas fait, persistant jusqu'à l'éjaculation. Sur ce point, il convient de lever toute ambiguïté pouvant subsister à la lecture de l'acte d'accusation, en ce sens qu'il est établi que l'appelant a poursuivi l'acte alors qu'il connaissait l'absence de consentement, non qu'il l'a initié malgré cela. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).
- 33/51 - P/6939/2019 3.1.2. L'art. 187 CP a pour but de permettre un développement sexuel non perturbé des enfants. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1
p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I 439). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet réalise ce dernier cas de figure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.3.2), constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêts du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; 6P.161/2006 du 8 février 2007 consid. 5.3). L'infraction est également réalisée lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une webcam (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
- 34/51 - P/6939/2019 habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). 3.1.3. La situation personnelle de l’auteur, l’apparence de la victime, les informations dont bénéficie l’auteur, etc., sont des éléments qui permettront d’apprécier la délicate question de savoir si l’erreur envisagée par l'art. 187 ch. 4 CP aurait pu être évitée. Rompant avec une pratique jurisprudentielle très stricte, le Tribunal fédéral a reconnu que tel était le cas pour un jeune homme de 20 ans qui avait demandé à réitérées reprises son âge à une fille alors âgée d’un peu moins de 16 ans, laquelle avait répondu avoir presque 17 ans (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 41 ad art. 187 et la jurisprudence citée). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a précisé que ce n'était que lorsqu'on est proche des limites légales, que la disposition devait être interprétée généreusement. Tel n'était pas le cas dans un contexte où un jeune homme âgé de 25 ans, de sorte qu'il n'était pas question d'amour juvénile, s'était contenté d'un sms d'une jeune fille âgée de 15 ans et cinq mois indiquant qu'elle en avait 16, alors qu'elle avait une apparence extrêmement juvénile, qu'il s'agissait de leur première rencontre, qu'elle lui avait dit qu'elle était étudiante et qu'il avait remarqué qu'elle était inexpérimentée de sorte qu'il lui avait demandé si elle était vierge. Dans un tel contexte, l'auteur avait fait preuve de légèreté et ne pouvait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 187 ch. 4 CP (arrêt non publié 6B_256/2010 du 3 juin 2010, consid. 2). Le fait que l’enfant consomme de l’alcool, soit fortement maquillée ou se vante d’expériences sexuelles ne doit pas conduire l’auteur à penser que l’âge de protection est atteint et ainsi à ne pas prendre les précautions exigées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., loc. cit.). 3.2. Il n'est à raison pas contesté que les actes intervenus entre l'appelant et la partie plaignante, soit des baisers, des attouchements au niveau des fesses, des massages avec caresses, des fellations et des rapports sexuels complets, sont des actes d'ordre sexuel. L'appelant avait plus de 30 ans lorsqu'ils sont intervenus, ce qui a priori exclut toute application souple de l'art. 187 ch. 4 CP, d'autant plus que la victime en avait entre 14 et 15. On était donc très loin (pour lui) ou loin (pour elle) des limites d'âge légales. De surcroît, il a été vu ci-dessus (consid. 2.2.1) que le contexte était ambigu et devait inciter à la prudence : bien que de grande taille et participant au cours réservés aux élèves âgées de plus de 16 ans, l'intimée avait une apparence qui ne permettait pas de retenir avec certitude que tel était réellement le cas, encore moins pour un homme qui affirme avoir d'une façon générale de la difficulté à déterminer l'âge de personnes à la peau blanche ; sous réserve de ses sorties nocturnes, elle était encadrée par sa
- 35/51 - P/6939/2019 mère de la façon dont on le fait généralement pour des adolescents, disait aller à l'école, vivait chez ses parents et partait en vacances avec sa famille ; elle avait des comportements d'adolescente, était perturbée et se scarifiait. Ces circonstances auraient dû conduire l'appelant à se renseigner sur son âge alors qu'il affirme ne lui avoir posé la question qu'après la commission du dernier acte, sans parvenir à expliquer pourquoi il l'a alors fait. Même à suivre la version de l'intimée, paradoxalement plus favorable à la défense, celle-là pensant qu'elle lui avait donné son âge plus tôt dans la relation et n'excluant pas avoir pu lui mentir, l'appelant ne pouvait se contenter d'une simple affirmation de la jeune fille. Comme souligné par le MP, la passivité de l'appelant est d'autant moins excusable que la relation a débuté alors qu'il lui donnait des cours depuis quelques semaines et a duré plusieurs mois. Il a ainsi eu amplement le temps d'observer la jeune fille et de vérifier son propos. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'application de l'art. 187 ch. 4 CP est dans ces circonstances doublement exclue et l'appelant doit être retenu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, à tout le moins, par dol éventuel, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. L'appel joint du MP est admis. 3.3. La défense plaide qu'il est douteux que certains des actes évoqués dans la procédure auraient eu une connotation sexuelle plutôt qu'une fin de thérapie sportive. 3.3.1. Tel serait tout d'abord le cas des faits, pas ou plus reprochés à ce stade, décrits par H______ et K______. L'argument doit être écarté au regard du contexte : le premier contact avec l'aine de H______ pourrait être envisagé de la sorte, si l'appelant n'avait recommencé, après que la jeune femme lui eut marqué que cela ne lui convenait pas. En ce qui concerne K______, le doute est d'autant moins permis que le toucher à l'aine a été précédé de celui sur la poitrine, dénudée. 3.3.2. Ce serait également le cas de l'acte tel que décrit par G______, soit que l'appelant avait "un peu" touché ses fesses. Pour cette occurrence, la défense occulte tout d'abord le propos du prévenu lui-même, qui ne dit nullement n'avoir fait qu'effleurer le fessier, mais bien qu'il l'a massé, précisant que cela pouvait aider à perdre du poids ou qu'il s'agissait d'un massage sportif, ce qui implique une certaine insistance. Elle occulte également tout le contexte, soit le fait que le massage a été prodigué à une très jeune fille, qui n'était nullement blessée alors que selon le prévenu, ce soin n'était en principe donné aux enfants que dans une telle hypothèse, qu'elle ne l'avait pas demandé, au contraire, pas plus que ses parents, et qu'elle n'était couverte que de ses sous-vêtements et d'une serviette, dans la petite salle, puis avait même ôté son soutien-gorge, à la demande de l'auteur, dans le sauna. L'appelant est si conscient de ce que la situation a de problématique, qu'il conteste ces
- 36/51 - P/6939/2019 circonstances, affirmant qu'elle portait un short et une brassière, voire un maillot de bain. Ce qui précède suffirait, mais il faut aussi rappeler que les faits évoqués par les quatre victimes supposées tendent à démontrer que le prévenu tirait prétexte des massages dits sportifs pour toucher ses jeunes clientes sur des zones érogènes ou immédiatement à proximité de celles-ci, d'où leur malaise. C'est pour ce motif contextuel que les agissements décrits par H______ et K______ ont été examinés, quand bien même ils ne sont pas ou plus reprochés pénalement. Dans de telles circonstances, "masser" les fesses d'une adolescente de 14 ans, laquelle en a été gênée, doit être qualifié d'acte d'ordre sexuel conformément à la jurisprudence citée supra consid. 3.1.2 in fine. L'appelant ne niant pas avoir su que la victime G______ était âgée de moins de 16 ans, l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP est réalisée de sorte que l'appel sur ce point doit être rejeté. 4. 4.1. Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence
- 37/51 - P/6939/2019 ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvienne à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 4.2. L'appelant nie uniquement que le dernier rapport sexuel qu'il a entretenu avec la partie plaignante se soit déroulé de la façon décrite par elle. A contrario, il ne conteste pas que, supposée avérée, ainsi qu'il a été admis ci-dessus, la version de la jeune fille réunirait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol.
- 38/51 - P/6939/2019 À raison : refuser d'interrompre un acte sexuel lorsque la partenaire le demande comporte que l'acte est poursuivi, sciemment, sans le consentement de la victime. Lorsqu'elle a voulu mettre fin à l'acte, la partie plaignante était physiquement placée dans une position où il lui était impossible de résister, maintenue par le poids de l'appelant (peu importe qu'il pesât 78 ou 100 kg), la tête coincée contre la barre du lit, le corps plié en deux et le pénis déjà introduit dans son sexe. Sans même tenir compte des autres circonstances, cette configuration rendait à elle seule toute résistance vaine, un appel à l'aide étant impossible puisque les deux protagonistes étaient seuls. L'élément constitutif de la contrainte emportant la mise hors d'état de résister est donc d'emblée réalisé. À cela s'ajoute l'état de la victime, qui avait consommé de la drogue et était fatiguée, n'ayant pas dormi de la nuit. À supposer même que l'appelant ne se soit pas aperçu de ce qu'elle était sous l'emprise de stupéfiants, il ne pouvait ignorer qu'elle était épuisée, vu l'heure et parce qu'elle le lui avait dit. Enfin, la sujétion de la jeune fille, qui entretenait avec le prévenu une relation amoureuse depuis plusieurs mois alors qu'elle n'était qu'une adolescente, l'admirait et avait confiance en lui, rendait plus difficile pour elle de résister. Il résulte du reste de son récit qu'elle avait déjà fourni un effort qui sortait de l'ordinaire en tentant de se soustraire à des actes d'ordre sexuel à son arrivée dans l'appartement, avant de céder, et qu'elle n'a trouvé la force de demander à l'appelant, en vain, de renoncer à l'acte qu'il avait initié alors qu'elle somnolait que parce qu'elle avait mal. Il s'ensuit qu'en poursuivant l'acte malgré le refus, clairement exprimé, de l'intimée, le prévenu a sciemment transformé ledit acte en un rapport non consenti et en a imposé la continuation, usant de sa force physique et de pression psychologique pour briser toute résistance. L'infraction de viol est réalisée et l'appel doit être rejeté sur ce point également. 5. 5.1. Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de
- 39/51 - P/6939/2019 se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232 ; arrêts du tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3), dans le cas de patientes se trouvant dans la salle de réveil après une narcose complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016), dans le cas d'une patiente de physiothérapeute allongée sur le ventre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2017 du 22 janvier 2018), dans le cas de personnes sous l'effet combiné de l'alcool et de la consommation de stupéfiants ou de la fatigue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018). 5.2.1. Dans le cas de G______, l'appelant conteste la version des faits présentée dans l'acte d'accusation et la qualification juridique d'acte d'ordre sexuel, non, ces objections écartées, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, seraient réalisés. Ici encore, il a raison : bien que sans aucun doute capable de discernement, la victime n'était qu'une adolescente qui s'est trouvée placée dans une situation ambiguë, en présence d'un homme supposé digne de confiance, puisqu'il était coach de ______, qui l'assurait qu'un massage serait bon, notamment pour perdre du poids ainsi qu'elle le souhaitait. Du haut de ses 15 ans, elle a senti que cela était "bizarre" mais n'a pas trouvé le courage de le verbaliser, ayant tenté, sans succès, de prétexter qu'elle était pressée. Couchée sur le ventre, elle ne pouvait voir ce que l'appelant faisait et donc anticiper qu'il n'allait pas cesser ses gestes avant d'atteindre ses fesses, pas plus qu'elle ne pouvait immédiatement et avec certitude identifier que cela était inadéquat. Elle était donc dans une situation où elle était incapable de résister.
- 40/51 - P/6939/2019 5.2.2. L'appelant conteste encore avoir agi dans le dessein d'assouvir ses pulsions sexuelles, reprochant aux premiers juges de l'avoir retenu sans aucune discussion. Le mobile n'étant pas pertinent au stade de l'examen de la culpabilité, on comprend qu'il soutient par là qu'il n'avait pas conscience, soit pas l'intention, de commettre un acte d'ordre sexuel. Or, ainsi que déjà discuté, cet argument est contredit par le fait que l'appelant sait si bien ce que la situation pouvait avoir d'ambigu au plan sexuel qu'il nie que les fesses de la jeune fille n'étaient couvertes que d'une culotte et d'une serviette. De plus, ses dénégations ne sauraient être suivies au regard de la répétition de ses comportements : si l'incident avec G______ eût pu être tenu pour simplement maladroit s'il s'était agi d'un unique massage, cela est exclu sachant, d'une part, que le prévenu s'est débrouillé pour répéter ses agissements (dans le sauna, où il a également obtenu qu'elle enlève son soutien-gorge, après la première occurrence dans la pièce à l'étage) et, d'autre part, qu'il était coutumier de profiter des séances de massage pour pratiquer des attouchements d'ordre sexuel, ayant agi de façon similaire avec la partie plaignante, H______ (l'infraction commise à son préjudice ayant été classée faute de plainte) et K______ (qui n'a pas non plus déposé plainte), étant observé que les faits les concernant semblent s'être déroulés avant ou à la même période (H______) ou peu après ceux rapportés par l'intimée (K______). 5.2.3. L'appel du prévenu doit donc être rejeté sur ce point aussi. 6. 6.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que la loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Néanmoins, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).
Les infractions commises au préjudice de l'intimée l'ont été avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018, alors que celle dont G______ a été victime est postérieure. Néanmoins au regard de la peine adéquate pour sanctionner les premières, l'ancien droit ne conduirait pas à un résultat plus favorable
- 41/51 - P/6939/2019 pour le prévenu de sorte que seul le droit actuellement en vigueur sera appliqué à l'ensemble des faits.
6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b
p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
- 42/51 - P/6939/2019 6.3. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris, au préjudice de deux victimes, au bon développement des mineurs en matière sexuelle et à leur libre détermination. Les gestes subis par G______ relèvent d'un incident isolé, à tout le moins parce que l'adolescente s'en est aussitôt ouverte à ses parents, étant rappelé que l'appelant avait évoqué une suite des massages lorsqu'elle serait moins pressée, alors que ceux commis sur l'intimée se sont déroulés à réitérés reprises, sur plusieurs mois, et ont culminé par un viol. Il a choisi des proies vulnérables, en raison de leur âge et, à tout le moins s'agissant de G______, de leur inexpérience, mais aussi du fait de l'autorité qu'il revêtait à leurs yeux, en qualité d'entraîneur sportif. Il a enfin exploité le mal- être de l'intimée et le fait qu'elle s'était réfugiée dans la pratique de la ______, alimentant sa passion en lui affirmant qu'elle était douée. Le dossier ne permet pas d'affirmer que G______ aurait été particulièrement éprouvée par ce qui lui est arrivé, contrairement à l'intimée. L'appelant admet du reste implicitement que la souffrance de la partie plaignante a été et demeure grande, ne contestant ni le principe ni la quotité du tort moral alloué en cas de rejet de son appel. Les agissements au préjudice de G______ ont eu lieu plus d'une année après la fin de la relation avec l'intimée, laquelle, comme déjà dit, a été longue. Cela témoigne d'une forte intensité de l'intention délictueuse, quand bien même lesdits derniers actes sont d'une gravité beaucoup plus faible. Le mobile était nécessairement celui, égoïste, d'assouvir les pulsions sexuelles de l'appelant. Il ne le discute pas en ce qui concerne l'intimée, mais bien pour G______. Or, compte tenu de ce qu'il employait le prétexte des massages pour toucher des jeunes filles sur des endroits du corps propres à l'activité sexuelle, ses dénégations ne convainquent pas. Néanmoins, on peut le suivre lorsqu'il affirme ne pas avoir d'appétit pour les enfants. Il paraît bien plutôt qu'il s'en prenait à de très jeunes filles déjà pubères, et ce vraisemblablement parce que cela était plus facile que d'aborder des femmes adultes. L'appelant n'a nullement collaboré à l'instruction de la cause, s'enferrant dans des dénégations frisant l'absurde pour certaines et attribuant à l'intimée la responsabilité des quelques actes non contestés. Sa prise de conscience est nulle, encore au stade de l'appel, l'intéressé allant jusqu'à se dire la victime d'une sur-réaction de G______ et de ses parents ou de la vengeance d'une femme éconduite et surfant sur la vague "≠metoo", ce qui a dû ajouter à la souffrance de l'intimée. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne permet de justifier, ni même de comprendre son comportement. Il ne nie pas avoir su que les actes d'ordre sexuel avec des jeunes de moins de 16 ans sont prohibés par notre ordre juridique, de même que le viol ; il était, au moment des faits (et demeure du reste) soutenu par son frère qui lui avait donné l'occasion de pratiquer sa passion ; il était apprécié de tous au Club ; enfin, il avait d'autres possibilités d'assouvir ses besoins sexuels ou de relations affectives que de s'en prendre à deux jeunes élèves.
- 43/51 - P/6939/2019 Vu la gravité de la faute et l'absence de toute prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en considération, y compris pour les faits au préjudice de G______, étant notamment rappelé qu'ils ont été commis plus d'une année après la fin de la relation avec l'intimée. Seule une telle peine paraît en effet susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté. Il y a partant concours réel et idéal d'infractions. La plus grave abstraitement est celle de viol, qu'il convient en l'espèce de sanctionner d'une peine d'un an, compte tenu notamment du fait que l'acte n'est devenu non consenti et contraint que dans une seconde phase et de ce que les protagonistes se connaissaient et entretenaient par ailleurs une relation non empreinte de violence mais néanmoins abusive, vu leurs âges respectifs. Cette peine doit être aggravée de deux ans pour sanctionner la durable et répétée violation de l'art. 187 ch. 1 CP à l'égard de l'intimée (peine de base : trois ans) et de trois mois pour le passage à l'acte sur une personne incapable de discernement ou de résistance (peine de base : six mois) puis encore trois mois pour la seconde infraction simultanément commise à l'art. 187 ch. 1 CP (peine de base : six mois) L'appel du MP est partant partiellement admis en ce qui concerne la peine, laquelle sera arrêtée à trois ans et demi. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 7.2. Les premiers juges n'ont procédé à aucune déduction sur la peine au titre des mesures de substitution imposées à l'appelant à compter de sa mise en liberté, intervenue le 21 mai 2019. Celui-ci n'a formulé aucun grief sur cette question, mais la juridiction d'appel doit la revoir d'office dans la mesure où il conteste la peine. L'incombance de déférer aux convocations s'impose à tout justiciable visé par un mandat de comparution, détenu ou non, de sorte qu'elle n'implique aucune atteinte spécifique à la liberté personnelle. L'interdiction d'avoir des contacts avec les victimes C______ ou G______ ainsi que la mère de la première n'a pas non plus empiété concrètement sur la liberté de l'appelant, dès lors qu'il n'en avait pas ou plus et n'envisageait pas de le faire, pas plus qu'il n'appert qu'il s'entretenait de la cause
- 44/51 - P/6939/2019 avec d'autres personnes fréquentant ou ayant fréquenté le Club ou prévoyait de le faire. L'interdiction de fréquenter le Club constituait pour sa part une réelle entrave, mais a été brève, seules subsistant l'interdiction d'entraîner des mineurs et celle de pratiquer des massages. Or, le permis de séjour de l'appelant étant parvenu à échéance le 11 mai 2019, l'intéressé n'était en tout état pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse à sa sortie de prison de sorte que sa liberté économique n'a pas été effectivement entravée par l'interdiction partielle de pratiquer. Enfin, l'obligation de déposer les documents d'identité a été tempérée par le bon accueil réservé aux demandes d'être autorisé à se rendre à l'étranger. Aussi, les mesures de substitution n'ont, globalement, porté qu'une atteinte très relative à la liberté de l'appelant, qu'il convient d'estimer comme équivalent, au plus, à 5% de celle que représenterait une détention. Le jugement de première instance doit être rectifié en faveur de l'appelant, dans cette mesure limitée. 8. A raison l'appelant ne conteste pas que, dans l'hypothèse d'un verdict tel celui présentement rendu, l'interdiction d'exercer au sens de l'art. 67 al. 3 let. a et b CP s'impose. 9. 9.1. Il s'oppose en revanche en tout état à son expulsion, ce dont on déduit qu'il plaide la clause de rigueur, dès lors qu'on se trouve manifestement et triplement dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).
L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur celui privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport à ceux du condamné, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. S'agissant du risque de réitération, le tribunal peut également prendre en compte les infractions commises par l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au
- 45/51 - P/6939/2019 principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als
- 46/51 - P/6939/2019 strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort. Partant, selon la jurisprudence rendue en droit des étrangers, si la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).
9.2. L'appelant réside en Suisse depuis 2014 mais n'est plus au bénéfice d'un permis de séjour depuis novembre 2019. Divorcé, il n'a pas d'autre famille en Suisse que son frère, dont il est manifestement très proche et qui le soutient, tant financièrement que
- 47/51 - P/6939/2019 moralement. Il dit avoir noué une relation stable mais n'en établit ni la réalité, ni l'intensité, pas plus qu'il ne fait état d'une intégration particulière, notamment du fait d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la société civile. Sa mère vit au Ghana, pays où il a grandi et a notamment pu s'initier, dès son plus jeune âge, à la pratique de la ______, qui est ensuite devenue sa passion et dont il a fait sa profession. Rien n'établit donc qu'il ne pourrait se réintégrer aisément dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de rigueur. En tout état, son intérêt à demeurer en Suisse ne prévaut pas, dans ces circonstances, sur l'intérêt présidant à son expulsion, au vu de la gravité des faits reprochés, de l'importance des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, éléments auxquels on peut ajouter le déni entraînant un risque de récidive.
Le jugement sera partant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion de l'appelant pour une durée de sept ans, durée qu'il ne discute pas et qui est proportionnée. Il en ira de même du signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), étant souligné que l'intéressé ne soutient pas avoir des liens étroits ou perspectives raisonnables de s'établir dans un Etat membre et que rien de tel ne résulte du dossier. 10. Il convient de donner acte à l'appelant de ce qu'il ne conteste pas, au regard du présent verdict, les prétentions civiles de l'intimée telles qu'admises par les premiers juges et de confirmer dès lors le jugement sur ce point. 11. L'appelant succombe, si ce n'est sur un point examiné d'office par la Cour, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), de même que ceux de première instance, dont il n'y a pas lieu de revoir la répartition (art. 428 al. 2 CPP a contrario). 12. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Cette disposition s'applique en appel, par le renvoi de l'art. 436 CPP. Selon une jurisprudence désormais bien établie, le sort des prétentions en indemnisation suit celui des frais. L''appelant doit dès lors être condamné à couvrir l'intimée de ses dépenses nécessaires devant la juridiction d'appel, à l'exclusion des prétentions afférentes aux
- 48/51 - P/6939/2019 débats de première instance qui n'auraient pas été retenues par les premiers juges, au besoin d'office, l'intéressée et son avocate ne pouvant en anticiper la durée. Il aurait en effet appartenu à l'intimée de former appel principal ou joint sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que les conclusions y relatives ne pourront être admises que pour neuf heures et demi (quatre de préparation des débats + la durée de l'audience d'appel), au tarif de CHF 400.- + TVA, soit CHF 4'092.60.
* * * * *
- 49/51 - P/6939/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6939/2019. Admet le second et rejette le premier. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.3.1, constitutifs de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) vu le défaut de plainte (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement et de 55 jours correspondant à 5% de 1'100 jours au titre des mesures de substitution à la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Interdit à A______ d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a et b aCP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution.
- 50/51 - P/6939/2019 Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 28 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 26'947.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF 4'092.60 pour celles liées à la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'168.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, et les met à la charge de l'appelant. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de probation et d'insertion.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 51/51 - P/6939/2019
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'168.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'013.55