opencaselaw.ch

AARP/155/2013

Genf · 2013-03-25 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, car les débats en appel sont régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s’agit par exemple d’éviter le prononcé d’une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009,

n. 3s p. 781 ad art. 404) ou plus généralement, des jugements manifestement erronés, entachés de constatations de fait manifestement inexactes ou de violations grossières du droit, matériel ou de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2-4 p. 1798 ad art. 404).

E. 2.1 Le principe de l’accusation est une composante du droit d’être entendu. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1). Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s’exprimer au sujet de l’acte d’accusation complété ou modifié d’une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

- 10/14 - P/11343/2007 L’art. 9 al. 1 CPP consacre ce principe, en prévoyant qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

E. 2.2 Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1). L’acte d’accusation doit désigner les infractions qui sont imputées à l’accusé de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’apprécier, sur les plans objectifs et subjectifs, quels reproches lui sont faits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 325 CPP). Il doit notamment indiquer la forme de la faute, dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable, la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales ; si une disposition légale comporte des circonstances aggravantes spéciales, l’acte d’accusation doit mentionner si l’une d’elles est réalisée et laquelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355s). Pour qu’une description soit complète, elle devra également englober les éléments permettant de fixer la volonté et l’intention de l’auteur, sans pour autant en faire une appréciation juridique. S’agissant des éléments subjectifs, il ne faut pas se montrer trop exigeant. Ainsi n’y a-t-il pas lieu de décrire l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2).

E. 3.1 Le premier juge a retenu à bon escient que l'intimé a pu laisser croire à l'acheteur du manteau d'actions de D______ qu'il en était l'actionnaire unique et qu'il l'a ainsi trompé. De manière plus générale, l'intimé a tout fait pour éviter que la réelle situation de D______ n'apparaisse au grand jour, quelles qu'aient pu être ses motivations. Il est aussi vrai que D______ n'était pas aussi active et florissante que la partie appelante l'a soutenu, la réduction de ses prétentions depuis le dépôt de la plainte pénale en attestant. Cela dit, la tromperie n'est pas astucieuse, dès lors que l'en-tête de la convention de cession d'actions mentionne le rôle de l'intimé dans la transaction (comme

- 11/14 - P/11343/2007 représentant d'I______), à titre fiduciaire et au nom et pour le compte d'un client. C'est sans compter que l'acheteur n'a opéré aucune vérification, en se fiant aux déclarations de l'intimé qui lui convenaient assurément pour des motifs égoïstes. L'appelant admet lui-même que l'élément de l'astuce fait défaut, ne serait-ce que par la juxtaposition de deux documents contradictoires, à savoir l'attestation du 25 septembre 2006 en vertu de laquelle l'intimé dit être seul propriétaire des actions et la feuille de présence à l'assemblée générale attestant de la détention des actions par l'acheteur, comme suite à la cession des actions à E______.

C'est ainsi à bon droit que l'intimé a été acquitté du chef d'escroquerie.

E. 3.2 L'acquittement de l'intimé pour les faux dans les titres visés au ch. II 2 de la feuille d'envoi n'est pas contesté en appel. L'appelant semble en avoir pris acte et tenir cet acquittement pour fondé. Aucun élément ne permet à la Chambre pénale d'appel et de révision de revenir sur cet acquittement, les conditions d'application de l'art. 404 al. 2 CPP n'étant pas réalisées en l'espèce. Il s'ensuit que l'acquittement prononcé par le premier juge du chef de la violation de l'art. 251 CP doit être entériné.

E. 3.3 L'appelant plaide le délit impossible de tentative d'abus de confiance, en se fondant sur la valeur patrimoniale de la société confiée, faute de l'émission des actions. C'est oublier que l'acte d'accusation décrit des faits constitutifs d'escroquerie, sous forme d'une infraction réalisée, de sorte que toute description de faits liés au délit impossible fait défaut. La description d'actes propres à justifier l'existence de biens confiés est également manquante, sous quelque forme que ce soit (valeur patrimoniale ou actions libérées). Le cas théorique visé par la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 11 et 12 ad art. 325 CPP) ne saurait être applicable au cas d'espèce. On ne se trouve en effet pas dans le cas d'une condamnation pour abus de confiance (ou délit impossible comme demandé en l'espèce) au lieu d'une escroquerie, hypothèse dans laquelle la doctrine laisse ouverte la question de savoir si l'appel peut avoir une fonction correctrice selon le genre d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP). Dans la cause présente, l'intimé a bénéficié d'un acquittement, de sorte que la correction ne saurait porter sur de "petits vices" pour lesquels la doctrine dit pouvoir entrer en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 15 in fine ad art. 325 CPP). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'acquittement de l'accusation d'escroquerie, dans un cas de vente mensongère de prétendues garanties bancaires, ne permet pas de prononcer, en lieu et place de cette

- 12/14 - P/11343/2007 accusation, une condamnation pour abus de confiance (arrêt 6P_176/2006 et 6S_404/2006 du 16 février 2007, ATF 133 IV 21 consid. 6 et 7). Dans ces circonstances, la partie appelante n'est pas fondée à se plaindre du jugement entrepris. Le jugement de première instance doit être confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

* * * * *

- 13/14 - P/11343/2007

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11343/2007. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/11343/2007 P/11343/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/155/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Les frais de procédure du Tribunal de police sont laissés à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 11 avril 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11343/2007 AARP/155/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2013

Entre A______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/369/2012 rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, ALV Avocats, Cours de Rive 2, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/11343/2007 EN FAIT : A.

a. Par courrier du 18 juin 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 juin 2012, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 juin 2012, par lequel le premier juge a acquitté B______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

b. Par acte du 11 juillet 2012, A______ conclut à la culpabilité de B______ du chef de tentative d'abus de confiance (art. 138 al. 1 et 22 al. 1 CP) et à sa condamnation à lui verser le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2006. c.a Il était reproché à B______ d'avoir affirmé fallacieusement à C______, courant 2006, qu’il était l’actionnaire unique de la société D______ (ci-après : D______), de lui avoir indiqué faussement que la société était libre de tout engagement, d'avoir rédigé et signé, le 12 juillet 2006, en faveur de E______ représentée par C______, un contrat de cession d’actions, lequel mentionnait faussement qu’il possédait la totalité du capital-actions, d'avoir ainsi cédé à E______, le 12 juillet 2006, la société D______, alors qu’il n’en était pas le propriétaire et à l’insu de A______, contre remise de la somme de CHF 7000.-, d'avoir affirmé et attesté faussement, le 25 septembre 2006, à F______ qu’il était l’actionnaire unique de la société D______, par la remise de divers documents en attestant (cf. infra let A c.b), d'avoir amené C______, par ces affirmations fausses et à l’insu de A______, à acquérir la société D______, le 12 juillet 2006, alors que le prévenu n’était pas en droit de la céder, d'avoir amené, par ses affirmations fausses, F______ à finaliser, le 25 septembre 2006, cette vente indue par la modification des statuts de la société, la modification de la raison sociale et du registre des actionnaires, d'avoir causé de la sorte un préjudice patrimonial à A______, actionnaire unique de la société D______, équivalant à la valeur de la société, et de s'être procuré un avantage patrimonial indu de CHF 7000.- (art. 146 al. 1 CP [ch. I. 1 de la feuille d'envoi]). c.b. Il lui était est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, remis à l’Étude de F______, le 25 septembre 2006, les pièces suivantes :

- une liste "Actionnaire/Administrateur" de la société D______ sur laquelle figurait uniquement son nom, alors qu’il savait que l’actionnaire unique était A______ ;

- une attestation mentionnant "Je, soussigné, Monsieur B______, actionnaire unique de la société D______, dont le siège est à Genève, certifie sur l’honneur que je détiens 800 actions de CHF 100.00 chacune au porteur et 3’400 actions de CHF 10.00 nominatives et que j’exerce les prérogatives attachées à cette qualité pour mon propre compte exclusivement et non à titre fiduciaire, d’ordre et pour le compte de tierces personnes", alors qu’il savait que A______ était seul propriétaire et détenteur de la société ;

- 3/14 - P/11343/2007

- un registre des actions de D______ mentionnant qu’il était le seul détenteur et propriétaire de 800 actions de CHF 100.- au porteur et 3'400 actions de CHF 10.- nominatives, alors qu’il savait que le propriétaire et possesseur des actions était A______, actionnaire unique ;

- une liste des créanciers de la société D______ portant la mention "NEANT", alors qu’il savait que la société avait des créanciers, notamment l’Administration fiscale cantonale et l’organe de révision ; d'avoir persuadé de la sorte F______ qu’il était l’actionnaire unique de la société D______ et qu'il pouvait en disposer, et de lui avoir ainsi permis de rédiger un acte authentique constatant de profondes modifications des statuts de D______ et le transfert de cette société, devenue G______, à un client de C______ ; d'avoir porté de la sorte atteinte aux intérêts pécuniaires de A______ et de s'être procuré un avantage patrimonial illicite correspondant au prix de la cession de la société, soit CHF 7'000.- (art. 251 ch. 1 CP [ch. II.2]). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 24 juillet 2007, A______ a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile. En tant que propriétaire des 800 actions au porteur et 3'400 actions nominatives constituant le capital-actions de la société, A______ était l'actionnaire unique de D______, créée en juin 1996. Sans aucun droit, C______, agissant pour H______ (ci- après : H______), avait présidé, le 25 septembre 2006, une assemblée générale dans les locaux de Me F______, notaire, lors de laquelle le nom et le but de la société D______ avaient été modifiés en G______ et le capital-actions remplacé par des actions au porteur, bien que A______ n'eût ni vendu, ni transféré ses actions. Le notaire avait produit une attestation en vue de l'inscription de ces modifications au Registre du commerce (ci-après : RC), certifiant avoir personnellement examiné un registre d'actions nominatives de la société, une liste des actionnaires, une attestation sur l'honneur, le dernier rapport de révision et une liste des créanciers, documents certifiés conformes. Le préposé au RC avait enregistré les modifications requises et radié la signature individuelle de A______. Ce vol représentait une valeur d'environ CHF 2'400'000.-, incluant les créances postposées, la perte de ses actions et bons de participations ainsi que ses frais de représentation non remboursés. A______ a expliqué en cours d'instruction ne pas avoir été contacté avant la vente du manteau d'actions de D______ qu'il n'avait découverte qu'en consultant le RC en juillet 2007. Selon A______, aucune action nominative avec droit de vote privilégié ne pouvait être transférée sans une assemblée générale conformément aux statuts.

- 4/14 - P/11343/2007

b. C______, directeur et administrateur de H______, a été entendu par la police le 23 août 2007. En date du 12 juillet 2006, il avait acheté la société D______ à B______, qui était administrateur unique d'une société I______ et de D______, laquelle était sans activité. Le prix avait été fixé à CHF 7'000.-, qu'il avait remis à B______ le même jour. C______ avait changé le nom et le but de la société et augmenté le capital- actions. Dans la mesure où C______ avait utilisé la société pour acquérir un immeuble, il ne pouvait la restituer. Il n'avait pas compris pourquoi A______ lui réclamait de l'argent, dès lors qu'il avait acheté une société qui n'avait aucune activité depuis 1999 à sa connaissance. C______ a remis plusieurs documents à la police lors de son audition, dont la réclamation de A______, un courrier du 9 août 2007 relatif à des dettes de D______ pour des factures SWISSCOM et la convention de cession d'actions. Selon ladite convention, datée du 12 juillet 2006, conclue entre I______ (le cédant), représentée par B______, agissant à titre fiduciaire au nom et pour le compte d'un client, et E______ (le cessionnaire), représentée par C______, la première société cédait à la seconde la totalité du capital-actions de D______, pour CHF 7'000.-. Le cédant certifiait être "plein et libre détenteur des actions de la société". Le cessionnaire s'engageait à reprendre la dette de l’ancien actionnaire et à verser le capital social de CHF 114'000.- à la société dans un délai raisonnable. C______, au cours de l'instruction, a encore ajouté avoir ignoré l'existence de A______ au moment de l'acquisition de la société dont les actions n'avaient pas été émises faute d'avoir été entièrement libérées. Il s'était fié aux déclarations du vendeur, qui lui avait dit être le seul actionnaire de la société. Il avait remplacé B______ pour présider l'assemblée générale et rempli la feuille de présence en se disant détenteur du capital social. C______ avait connu B______ par l'intermédiaire de J______ auquel il achetait des manteaux d'actions de sociétés devenues libres. Il n'avait pas vérifié le registre des actions. En cas d'acquisition d'actions d'une société dormante, il se basait sur la confiance, alors qu'il faisait un contrôle complet pour une société active. C______ avait remis un seul document au notaire en vue de l'assemblée générale du 25 septembre 2006, soit la lettre de démission de B______ comme administrateur de D______. Ce dernier avait attesté que D______ n'avait aucune dette et il ne lui avait fourni les comptes de D______ qu'à la fin 2006. Lors de l'acquisition d'un manteau d'actions, les compteurs étaient remis à zéro et le nouvel actionnaire devait libérer le capital social. c.a Le juge d'instruction a sollicité du RC la documentation relative à D______. L'extrait du RC révèle que :

- 5/14 - P/11343/2007

- D______, inscrite le 25 juin 1996, est devenue G______ avec une modification du but de la société ;

- selon les nouveaux statuts du 25 septembre 2006, le capital social a été modifié en 80 actions de CHF 1'000.- et 340 actions de CHF 100.-, au porteur ;

- les pouvoirs de B______, qui était inscrit en tant qu'administrateur avec signature individuelle, et de A______, inscrit en tant que directeur, également avec signature individuelle, ont été radiés ;

- C______ a été inscrit comme administrateur avec signature individuelle. La réquisition au RC a été signée par C______, dont la signature a été légalisée par Me F______. Dans l'attestation notariale fournie à l'autorité, la notaire mentionnait avoir personnellement examiné les documents nécessaires (les derniers statuts de la société requérante, le registre des actions nominatives et la liste de ses actionnaires, tous deux certifiés conformes, une attestation sur l'honneur légalisée des actionnaires et la liste des créanciers). Figure parmi les pièces transmises par le RC le procès-verbal de l'assemblée générale de D______ du 25 septembre 2006, dressé par F______, portant notamment sur la modification de la raison sociale, du but, du nombre et de la valeur des actions de D______, la conversion d'une partie des actions en actions au porteur, la démission de l'administrateur unique et l'adoption des nouveaux statuts. c.b Le juge d'instruction a sollicité de Me F______ la documentation relative à D______. Le notaire a fait parvenir au juge d'instruction plusieurs documents, datés du 25 septembre 2006 et signés par B______. Il s'agit des pièces énumérées dans la feuille d'envoi rédigée par le Ministère public sous ch. II. 2 (cf. supra let. A c.b). Entendue le 8 janvier 2009 par le juge d'instruction, F______ a confirmé avoir instrumenté le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2006 de D______, assemblée au cours de laquelle C______ avait attesté que toutes les actions de D______ étaient représentées en signant la feuille de présence. Le jour de l'assemblée générale, B______ qui était toujours administrateur de la société, avait signé les différentes pièces qu'elle avait ultérieurement fait suivre au juge d'instruction. Les statuts de la société avaient été modifiés, conformément aux instructions de H______, soit pour elle C______. Celui-ci lui avait remis :

- un courrier du 22 septembre 2006 mentionnant que A______ et B______ démissionnaient ;

- une déclaration attestant que C______ était actionnaire unique et que le capital social n'avait jamais été émis sous quelque forme que ce soit, et que ce capital était

- 6/14 - P/11343/2007 valablement représenté par lui-même, ce qui avait permis au notaire de considérer que ce dernier était légitimé à tenir l'assemblée générale de D______ et d'en modifier les statuts ;

- la convention de cession d'actions du 12 juillet 2006, dont le préambule précisait qu'I______ possédait la totalité du capital-actions. Aux termes de la convention de cession du manteau d'actions, C______ représentait effectivement la totalité du capital, de sorte que la présence de B______, en tant qu'administrateur démissionnaire, n'était pas indispensable. Lors d'une telle assemblée générale, il fallait la liste de présence avec les certificats d'actions ou, à défaut, une attestation que le capital n'avait jamais été émis ou encore une attestation de la banque qui détenait le capital. Le montant payé, usuel pour une telle transaction, attestait qu'il s'agissait du manteau d'actions d'une société dormante. La liste des créanciers, l'attestation et le registre des actions lui étaient nécessaires au regard de la législation sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers, dès lors que G______ avait un but immobilier, pour l'inscription des modifications statutaires au RC. Elle n'avait pas vu la convention de cession d'actions, mais la parole de C______ et de B______, en leur qualité respective de nouveau et ancien administrateur de D______, lui suffisait. Elle avait eu confiance en B______ qu'elle connaissait sans avoir jamais avoir eu de problèmes avec lui.

d. Différentes pièces comptables et documents officiels ont été versés à la procédure, à divers moments de l'instruction, à savoir :

- le bilan de D______ au 12 juillet 2006, qui indique, à l'actif, CHF 114'000.- au compte courant actionnaires et CHF 100'000.- au poste capital-participation non libéré, et au passif, les mêmes montants pour les postes de capital-actions et capital- participation ;

- l'acte constitutif de D______, établi le 20 juin 1996, chez Me K______, dont il ressort que les fondateurs avaient pris eux-mêmes, sans souscription publique, les 800 actions de CHF 100.- chacune au porteur et les 680 actions nominatives de CHF 50.- chacune. Sous réserve d'une action acquise par L______ et d'une autre acquise par B______, toutes les actions l'avaient été par A______ ;

- les bilans des exercices 2000 à 2002 qui montrent respectivement un déficit de CHF 237'538.-, de CHF 277'064.- et CHF 324'542.- dans le passif du bilan, dans lequel sont également mentionnés, dans les capitaux étrangers, les comptes courants de D______ et des actionnaires A______ et L______. Le capital-actions non libéré est inscrit à l'actif des bilans à hauteur de CHF 64'000.- et le capital-participation non libéré y figure pour CHF 100'000.- ;

- les rapports de révision de D______ pour les exercices 2000 à 2002 qui mentionnent notamment l'existence de créances postposées.

- 7/14 - P/11343/2007 e.a Le 25 mars 2009, le juge d'instruction a inculpé B______ d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et d'escroquerie. Depuis sa constitution, D______ n'avait pas eu la moindre activité, ce qui était démontré par le rapport de révision. Il avait longtemps tenté de joindre A______ pour l'activation de la société, pour le paiement de ses honoraires ou encore pour le paiement des frais et impôts, sans succès. Finalement en 2007, il avait voulu résoudre le problème, soit en liquidant la société par une faillite, ce qui aurait eu un coût, soit en vendant le manteau d'actions, option qu'il a finalement choisie. B______ avait appris que C______ était à la recherche de cadre d'actions de société pour des clients. En prévision d'une possible transaction, il lui avait remis les rapports de révision de la société, avec l'assurance que D______ était libre de tout engagement. Il admettait s'être substitué à son client qui avait disparu de la circulation, ce qui était courant dans ces cas. Lors de la vente des actions, il n'avait pas parlé à C______ de A______, et s'était contenté de dire qu'il avait des actions à vendre, laissant ce dernier penser qu'il était l'actionnaire unique de la société. e.b Plus tard au cours de l'instruction, B______ a été inculpé, à titre complémentaire, de faux dans les titres en rapport avec la convention de cession d'actions du 12 juillet 2006 et des trois documents du 25 septembre 2006 (cf. supra let. A c.b). B______ a reconnu avoir vendu le manteau d'actions de D______ sans l'autorisation de l'actionnaire. Selon lui, la société n'avait plus aucun engagement. Il avait agi dans le cadre de la gestion d'affaire de D______ pour le paiement de ses honoraires.

f. Le juge d'instruction a encore procédé à l'audition de deux témoins qui avaient travaillé pour D______. Pour le premier, D______ apparaissait comme une coquille vide et en surendettement. La société avait des engagements à l'égard de tiers et ses actions n'avaient pas été émises pas plus qu'existait un registre des actions. Le second n'avait pas été payé en 2001-2002 et avait même dû régler des dettes de la société avec ses propres ressources. Il était créancier de D______ à hauteur de CHF 10'000.-, sans compter les salaires dus. g.a Lors de l'audience de jugement, B______ a déclaré avoir agi dans l'intérêt de la société D______, afin de ne pas aggraver la situation financière de cette dernière. Il avait trouvé une solution avec C______, auquel il avait dit détenir les actions de D______ sans pour autant en être l'actionnaire unique. A part sa créance, la créance de l'actionnaire et d'autres petites dettes, comme la taxe professionnelle, la société était libre de tout engagement. Il avait rédigé et signé une convention de cession d'actions, mais n'avait pas mentionné faussement qu'il possédait la totalité du capital d'actions de la société. Il était en droit d'agir de la sorte, en vertu d'un contrat d'administrateur, qu'il n'avait toutefois pas retrouvé. Ce qui comptait pour lui, c'était que C______ avait des clients,

- 8/14 - P/11343/2007 qui pouvaient renflouer la société et éviter une procédure onéreuse de liquidation. L'acheteur savait qu'il n'était pas le propriétaire des actions et qu'il agissait pour le compte d'un client. A______ n'avait aucune liquidité, ce qui ressortait du bilan de la société. g.b M______, juriste ayant collaboré à l'instrumentation de l'assemblée générale du 25 septembre 2006, a été entendue en qualité de témoin. Seule l'attestation notariale en vue de modifier le but commercial en but immobilier était déposée au RC, sans les annexes. Le notaire, qui certifiait que la liste des actionnaires était conforme, avait l'obligation de vérifier qu'elle l'était. B______ était l'un des fidèles clients de l'étude de Me F______ et il n'y avait de problème à son sujet, à sa connaissance. C.

a. A______ remet en cause l'appréciation des faits retenus par le Tribunal. II admet que l'escroquerie n'est juridiquement pas réalisée et conclut à la culpabilité de B______ du chef de tentative d'abus de confiance (art. 138 al. 1 et 22 al. 1 CP) et au versement de ses prétentions civiles, à hauteur de CHF 7'000.-.

Le Ministère public appuie lesdites conclusions tandis que B______ ne formule aucune observation.

b. Par ordonnance OARP/300/2012 du 20 septembre 2012, l'audience a été fixée au 12 novembre 2012. B______ y a fait défaut, victime d'une crise d'angoisse à l'approche de l'audience. Une procédure par défaut a été engagée en application de l'art. 407 al. 2 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

c. Par ordonnance OARP/404/2012 du 30 novembre 2012, une nouvelle audience a été fixée au 8 janvier 2013, à laquelle B______ a comparu. D______ étant une coquille vide et lui-même étant créancier de la société au titre d'arriérés d'honoraires, il avait imaginé une solution consistant à remettre D______ à un tiers solvable qui aurait les moyens de libérer le capital. S'il n'avait pas agi de la sorte, la société aurait de toutes manières été liquidée, par le biais du réviseur constatant son insolvabilité ou du RC. Il était certes vrai qu'il n'en avait pas informé A______ mais celui-ci n'était pas joignable. Il avait en définitive agi dans le cadre d'une gestion d'affaires sans mandat. A______ reprend ses conclusions (délit impossible de tentative d'abus de confiance) et persiste dans ses conclusions civiles.

B______ conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Subsidiairement et dans l'hypothèse contraire, il conclut au fait justificatif de l'état de nécessité (art. 18 CP), plus subsidiairement à la renonciation de toute peine

- 9/14 - P/11343/2007 (art. 52 CP) et plus subsidiairement encore à l'octroi d'un sursis. B______ conclut au surplus au rejet des prétentions civiles de A______. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, car les débats en appel sont régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s’agit par exemple d’éviter le prononcé d’une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009,

n. 3s p. 781 ad art. 404) ou plus généralement, des jugements manifestement erronés, entachés de constatations de fait manifestement inexactes ou de violations grossières du droit, matériel ou de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2-4 p. 1798 ad art. 404). 2. 2.1 Le principe de l’accusation est une composante du droit d’être entendu. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1). Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s’exprimer au sujet de l’acte d’accusation complété ou modifié d’une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

- 10/14 - P/11343/2007 L’art. 9 al. 1 CPP consacre ce principe, en prévoyant qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.2 Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1). L’acte d’accusation doit désigner les infractions qui sont imputées à l’accusé de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’apprécier, sur les plans objectifs et subjectifs, quels reproches lui sont faits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 325 CPP). Il doit notamment indiquer la forme de la faute, dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable, la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales ; si une disposition légale comporte des circonstances aggravantes spéciales, l’acte d’accusation doit mentionner si l’une d’elles est réalisée et laquelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355s). Pour qu’une description soit complète, elle devra également englober les éléments permettant de fixer la volonté et l’intention de l’auteur, sans pour autant en faire une appréciation juridique. S’agissant des éléments subjectifs, il ne faut pas se montrer trop exigeant. Ainsi n’y a-t-il pas lieu de décrire l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). 3. 3.1 Le premier juge a retenu à bon escient que l'intimé a pu laisser croire à l'acheteur du manteau d'actions de D______ qu'il en était l'actionnaire unique et qu'il l'a ainsi trompé. De manière plus générale, l'intimé a tout fait pour éviter que la réelle situation de D______ n'apparaisse au grand jour, quelles qu'aient pu être ses motivations. Il est aussi vrai que D______ n'était pas aussi active et florissante que la partie appelante l'a soutenu, la réduction de ses prétentions depuis le dépôt de la plainte pénale en attestant. Cela dit, la tromperie n'est pas astucieuse, dès lors que l'en-tête de la convention de cession d'actions mentionne le rôle de l'intimé dans la transaction (comme

- 11/14 - P/11343/2007 représentant d'I______), à titre fiduciaire et au nom et pour le compte d'un client. C'est sans compter que l'acheteur n'a opéré aucune vérification, en se fiant aux déclarations de l'intimé qui lui convenaient assurément pour des motifs égoïstes. L'appelant admet lui-même que l'élément de l'astuce fait défaut, ne serait-ce que par la juxtaposition de deux documents contradictoires, à savoir l'attestation du 25 septembre 2006 en vertu de laquelle l'intimé dit être seul propriétaire des actions et la feuille de présence à l'assemblée générale attestant de la détention des actions par l'acheteur, comme suite à la cession des actions à E______.

C'est ainsi à bon droit que l'intimé a été acquitté du chef d'escroquerie.

3.2 L'acquittement de l'intimé pour les faux dans les titres visés au ch. II 2 de la feuille d'envoi n'est pas contesté en appel. L'appelant semble en avoir pris acte et tenir cet acquittement pour fondé. Aucun élément ne permet à la Chambre pénale d'appel et de révision de revenir sur cet acquittement, les conditions d'application de l'art. 404 al. 2 CPP n'étant pas réalisées en l'espèce. Il s'ensuit que l'acquittement prononcé par le premier juge du chef de la violation de l'art. 251 CP doit être entériné. 3.3 L'appelant plaide le délit impossible de tentative d'abus de confiance, en se fondant sur la valeur patrimoniale de la société confiée, faute de l'émission des actions. C'est oublier que l'acte d'accusation décrit des faits constitutifs d'escroquerie, sous forme d'une infraction réalisée, de sorte que toute description de faits liés au délit impossible fait défaut. La description d'actes propres à justifier l'existence de biens confiés est également manquante, sous quelque forme que ce soit (valeur patrimoniale ou actions libérées). Le cas théorique visé par la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 11 et 12 ad art. 325 CPP) ne saurait être applicable au cas d'espèce. On ne se trouve en effet pas dans le cas d'une condamnation pour abus de confiance (ou délit impossible comme demandé en l'espèce) au lieu d'une escroquerie, hypothèse dans laquelle la doctrine laisse ouverte la question de savoir si l'appel peut avoir une fonction correctrice selon le genre d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP). Dans la cause présente, l'intimé a bénéficié d'un acquittement, de sorte que la correction ne saurait porter sur de "petits vices" pour lesquels la doctrine dit pouvoir entrer en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 15 in fine ad art. 325 CPP). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'acquittement de l'accusation d'escroquerie, dans un cas de vente mensongère de prétendues garanties bancaires, ne permet pas de prononcer, en lieu et place de cette

- 12/14 - P/11343/2007 accusation, une condamnation pour abus de confiance (arrêt 6P_176/2006 et 6S_404/2006 du 16 février 2007, ATF 133 IV 21 consid. 6 et 7). Dans ces circonstances, la partie appelante n'est pas fondée à se plaindre du jugement entrepris. Le jugement de première instance doit être confirmé et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

* * * * *

- 13/14 - P/11343/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11343/2007. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/11343/2007

P/11343/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/155/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Les frais de procédure du Tribunal de police sont laissés à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00