Sachverhalt
prétendument intervenus le 2 septembre 2020). Ni l'appelant principal, ni l'appelante jointe n'ont déposé plainte pénale dans les trois mois ayant suivi ces (supposées) occurrences. En effet, l'appelante jointe a déposé plainte pénale le 3 février 2021 et l'appelant principal le 24 décembre 2020. L'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point. 2.4.5. Il s'ensuit que la procédure doit être classée s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de menaces (chiffres 1.1.5, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3 de l'acte d'accusation), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si ceux-ci ont effectivement eu lieu. 2.4.6. Cette conclusion entraîne le rejet de l'appel principal en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation et le rejet de l'appel joint en ce qui concerne ceux décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation. 3. 3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; le comportement de contrainte en
- 12/26 - P/24858/2020 cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 262 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
3.3. L'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou
- 13/26 - P/24858/2020 en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Il ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.2). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8); il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable ou "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). Il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1;
- 14/26 - P/24858/2020 arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5; 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1).
3.4. Les faits encore reprochés se sont déroulés hors la présence de témoins, à huis clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
Cela étant, dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir les faits s'agissant des chiffres 1.1.2.1, 1.1.4 (sous l'angle de la séquestration) et 1.2.3 de l'acte d'accusation. En effet, comme il sera développé ci-dessous, ni la version du plaignant / de la plaignante, avant même d'en questionner la crédibilité, ni l'évocation des faits dans l'acte d'accusation, fondée sur lesdits récits, ne permettent de retenir que les éléments constitutifs objectifs des infractions reprochées sont réalisés, au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). 3.5. Chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation L'acte d'accusation ne décrit pas le comportement de contrainte illicite reproché (violence physique, menace, entrave), ou en quoi la liberté d'action ou de décision de l'appelante jointe aurait été entravée, mais ne fait qu'affirmer qu'elle aurait été "forcée" ou "empêchée". La jurisprudence commande cependant une description plus univoque des éléments constitutifs de l'infraction (cf. art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP; ATF 140 IV 188 consid. 1). En tout état, il est douteux qu'il y ait eu un comportement de contrainte illicite. L'appelante jointe n'a pas décrit de violence physique, ni de menaces sérieuses qui auraient été employées par l'appelant pour la contraindre, s'agissant de cette occurrence. Certes, elle a décrit un épuisement mental sous l'intensité de discussions interminables avec son compagnon, qui la poussait à céder à ses demandes, notamment admettre ses torts de guerre lasse et par gain de paix. Même de la sorte, l'intimée pouvait encore résister, en exprimant son refus, en n'obtempérant pas aux injonctions qui lui étaient faites ou en quittant les lieux (ce qu'elle a d'ailleurs admis avoir fait à
- 15/26 - P/24858/2020 plusieurs reprises, notamment le 2 octobre 2020 lorsqu'elle a quitté son propre appartement). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle se trouvait dans une "situation sans espoir" au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce que l'acte d'accusation n'évoque d'ailleurs pas. Elle a participé activement à ces longues disputes et a accepté de faire un travail d'introspection sur elle-même et ses rapports avec autrui, sans que l'on distingue, à teneur de la procédure, un mode de contrainte présentant la gravité suffisante pour atteindre le seuil de l'infraction de contrainte. Les disputes incessantes ne détonent pas dans le contexte des habitudes de ce couple. Aussi, les faits reprochés à A______ au chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation ne sont pas pénalement relevant. L'élément constitutif objectif de la contrainte n'est pas réalisé. Il s'ensuit que l'acquittement doit être confirmé pour ce point, d'où le rejet de l'appel joint. 3.6. Chiffre 1.1.3.1 de l'acte d'accusation Concernant les faits qui se seraient déroulés à D______ [VD], le dossier ne permet pas de déterminer si l'appelante jointe s'est rendue d'elle-même sur le balcon ou si l'appelant l'y a conduite de force. L'appelante jointe a évoqué une durée "jusqu'à dix minutes" sans plus de précision. Le dossier de la procédure ne contient pas d'autres éléments à cet égard. Dès lors, il ne ressort pas des propos de l'intéressée une certitude sur le temps écoulé ou même une vraisemblance suffisante. Par ailleurs, le froid (les faits se seraient déroulés en décembre) a pu impacter chez elle la perception du laps de temps y relatif. Partant, il ne saurait être retenu que l'appelante jointe a été entravée dans sa liberté de mouvement au sens de l'art. 183 CP. De même, concernant le fait de lui avoir serré les poignets avant de la jeter sur une chaise, la plaignante n'a pas déclaré que l'appelant l'aurait menacée ou qu'elle aurait été placée dans des conditions telles qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de s'en aller. La plaignante a évoqué la peur, mais sans expliciter plus avant ce sentiment. Il manque également l'élément de durée, pourtant nécessaire. Le couple entretenait une relation toxique, dans laquelle tous deux se sont enferrés. Ils ont chacun décrits des crises épisodiques, lesquelles se sont rapprochées en 2020. Cela ne correspond pas à un régime coercitif permanent. Aussi, ni la durée de l'empêchement, ni l'intensité de la dissuasion physique ou psychique ne sont établies. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que les éléments constitutifs objectifs de la séquestration, tels que rappelés ci-dessus, sont remplis. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. Chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation
- 16/26 - P/24858/2020 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'acte de contrainte est essentiel à la réalisation de l'infraction à l'art. 189 aCP. La simple absence de consentement explicite ne suffit pas pour retenir la contrainte au sens de l'infraction considérée. En l'espèce, l'élément constitutif de la contrainte n'est réalisé pour aucun des complexes de faits qualifiés – à supposer qu'ils soient établis – de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de l'emploi de la violence physique, il ne ressort pas des déclarations de l'appelant, ni de la description des faits contenue dans l'acte d'accusation que l'appelante jointe aurait exercé une contrainte physique sur lui destinée à surmonter ou à neutraliser sa résistance, s'agissant des trois complexes de faits décrits. L'appelant n'a pas indiqué avoir été empêché de se détourner, de se mouvoir ou de quitter la pièce, ni n'aurait affirmé que l'attitude de l'appelante jointe aurait exigé une force particulière pour être déjouée. L'acte d'accusation – liant la Cour de céans – n'évoque pas non plus la surprise et ne précise pas davantage la nature ou l'intensité des moyens que l'appelant aurait dû déployer pour y échapper. Les (supposés) actes d'ordre sexuel sont peu détaillés. Dans ses déclarations, l'appelant a parlé de pratiques qu'il n'aurait "jamais acceptées", sans plus de précision. Cela étant, il n'a pas indiqué s'être opposé définitivement à ces actes, admettant lui-même expressément y avoir finalement consenti (sodomie, fellations, mains attachées, vidéos pornographiques très violentes et sadomasochistes), ni qu'il se serait senti physiquement contraint de par sa position ou en raison du geste de l'appelante jointe, ayant uniquement indiqué qu'elle "ne respectait pas ce qui était convenu". De même pour la question de l'urine, si tant est qu'il en fût, l'appelant n'a jamais déclaré que l'appelante jointe aurait fait usage de sa force physique pour lui faire subir les actes en cause, au point qu'elle serait parvenue à déjouer sa résistance. Il ne ressort nullement des propos de l'appelant et pas davantage de l'acte d'accusation, que l'appelante jointe aurait eu recours à l'usage de la force physique pour lui insuffler du champagne dans l'urètre, lui mordre le sexe ou tordre celui-ci de manière fréquente. L'intimé pouvait résister à ces actes d'ordre sexuel, mettre un terme au rapport sexuel alors entretenu ou quitter les lieux. Passer outre, le cas échéant, le désaccord manifesté pour ces pratiques ne saurait constituer un acte de contrainte au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de pressions psychiques, le dossier de la procédure ne permet pas de retenir qu'il existait entre eux un rapport tel que l'on puisse tenir pour établi l'existence d'un ascendant psychologique. Tous deux paraissent avoir été également atteints par leur relation sentimentale, de toute évidence toxique. Cela étant, la situation ne présente pas l'intensité suffisante pour être assimilable aux cas de dépendance sociale et émotionnelle visés par la jurisprudence. Ils étaient indépendants financièrement, ne faisaient pas ménage commun, ont conservé des liens avec des tiers. Cela est d'autant plus le cas s'agissant du chiffre 1.2.3.1, dans la mesure où ces actes se seraient produits
- 17/26 - P/24858/2020 la nuit de leur première rencontre, ce qui exclut l'existence d'une dépendance l'un envers l'autre. Au contraire, l'appelant a indiqué être resté aux côtés de son ex-compagne malgré les violences sexuelles qu'il considère avoir subies, car "elle l'avait mis à l'aise, l'avait flatté et valorisé", le "moment sympathique [qui avait suivi] lui avait fait oublier ce qui s'était produit", ou encore "qu'il était attiré par elle" (PV TP). Ce ressentiment expliquait, selon lui, qu'ils avaient continué à avoir des rapports sexuels malgré les actes qu'il lui reprochait. Bien loin de décrire un rapport d'ascendant psychologique, il semble que l'appelant a accepté les pratiques sexuelles qu'il impute à son ex-compagne, par attirance et/ou par importance accordée à sa relation sentimentale. Un tel choix lui est opposable et ne saurait constituer un acte de contrainte de la part de son ex- compagne au sens de l'art. 181 CP. Tout au plus, la passivité de l'appelant pourrait être due à la stupéfaction, ou sinon à la surprise, dans laquelle il se serait retrouvé plongé à chaque acte de son ex-compagne, ce que l'acte d'accusation n'évoque pas. Si tel était le cas, cet état pourrait s'apparenter à un état de sidération susceptible de fonder une forme de contrainte, même sous l'ancien droit. Toutefois, l'appelant n'a pas décrit une telle réaction qui l'aurait contraint à se soumettre contre son gré. Au contraire, il a soutenu que les pratiques sexuelles reprochées étaient courantes, s'étaient régulièrement reproduites, ce qui exclut tout effet de surprise. Force est par ailleurs de constater que le contenu de l'acte d'accusation, qui ne décrit aucunement l'état de sidération, soit un élément essentiel de l'infraction reprochée à l'appelante jointe, ne permet pas de retenir un élément de contrainte si caractéristique au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). Enfin, suivant ses déclarations, l'appelant n'a jamais expliqué avoir été empêché de résister ou que sa compagne aurait déjoué sa résistance. L'élément de l'intensité de la contrainte, soit que la victime se trouvât dans une situation inextricable ou "sans espoir", ne ressort aucunement de son récit, ni de l'évocation des faits dans l'acte d'accusation. En l'absence de contrainte, il n'est pas nécessaire, comme rappelé ci-dessus, d'examiner plus avant si les faits sont établis, ou si l'élément subjectif est réalisé. Partant, l'appelante jointe sera acquittée de contrainte sexuelle et le jugement entrepris confirmé sur ce point, ce qui entraîne le rejet de l'appel principal à cet égard. 3.7. Chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation 3.7.1. Il est établi et non contesté que le prévenu s'est enfermé dans l'appartement de l'intimée du 2 au 6 octobre 2020, l'empêchant d'y accéder et barricadant la porte d'entrée au moyen des meubles présents dans l'appartement.
- 18/26 - P/24858/2020 L'appelante jointe ayant été privée de son appartement pendant plusieurs jours, les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont réalisés, ce qui n'est pas contesté. Sur le plan subjectif, l'appelant soutient avoir eu l'accord de l'appelante jointe pour demeurer dans cet appartement. Sa défenseure a plaidé qu'il avait souffert de "freezing" en raison de son état de stress post-traumatique et de ses troubles, ce qui l'avait empêché d'agir et l'avait figé de sorte qu'aucune intention ne pouvait lui être reprochée. L'appelant ne saurait soutenir que son ex-compagne aurait accepté de perdre temporairement la possession de son appartement, sans même avoir pu emporter quelques effets personnels. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas cherché à barricader la porte d'entrée puisqu'il aurait su que celle-ci ne chercherait pas à entrer ou n'enverrait pas les forces de l'ordre pour ce faire. Il a admis être sorti des HUG le 6 octobre à 18h00, les urgences psychiatriques l'ayant laissé rentrer chez lui vu l'absence d'urgence. À cet égard, il est rappelé que la police est intervenue suite au téléphone de l'appelante jointe à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de 12h18. L'appelant serait dès lors resté tout au plus quelques heures aux HUG, sans que l'on connaisse l'heure de sa prise en charge effective. Cela exclut toute détresse psychiatrique, et partant une réaction de type "freezing". Par ailleurs, une telle réaction ne ressort nullement de l'expertise psychiatrique. Au contraire, les experts ont retenu que l'appelant ne présentait pas un état de stress post- traumatique au moment des faits. Les différents rapports médicaux produits en appel ne contiennent aucun élément suscitant le doute sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, laquelle a déterminé que l'expertisé était pleinement conscient de ses actes et de leur caractère pénalement répréhensible (cf. infra consid. 4.5). Il convient dès lors de suivre l'opinion des experts, d'autant plus que l'appelant avait déjà fait l'objet d'une procédure pénale en 2016 pour des faits similaires, s'étant immiscé au domicile de son ex-compagne et ayant refusé de le quitter. Il en résulte que l'appelant a intentionnellement empêché durablement l'appelante jointe d'accéder à son propre logement. Le verdict de culpabilité de contrainte sera confirmé (art. 181 CP) et l'appel principal rejeté. 3.7.2. Pour les mêmes motifs qu'évoqués supra concernant le chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, les éléments constitutifs de la séquestration ne ressortent ni des déclarations de l'appelante jointe, ni de l'acte d'accusation, en particulier s'agissant de sa privation de liberté puisqu'à teneur de ses explications, elle a été empêchée de saisir son téléphone, et non de quitter l'appartement. Elle a d'ailleurs fini par sortir de son logement de son propre gré. Au surplus, la Cour de céans renvoie à l'exposé des motifs du TP, qu'elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP).
- 19/26 - P/24858/2020 Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de contrainte est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 4.4. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
- 20/26 - P/24858/2020 traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 4.5. La faute de l'appelant est moyenne. Il s'en est pris à la liberté de son ex-compagne de disposer de son propre appartement, l'en privant durablement pendant plusieurs jours. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent de la frustration et d'une colère mal maîtrisée du fait que son ex-compagne, après un an et demi de relation conflictuelle, commençait à refuser de se soumettre à des disputes interminables, préférant quitter les lieux. Sa situation personnelle, soit en particulier l'existence de troubles psychiques, explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. Contrairement à ce que le TP a retenu, l'expertise psychiatrique conclut à la responsabilité pleine et entière de l'appelant pour les faits dont il est reconnu coupable. Il convient à cet égard de suivre l'opinion des experts, aucun motif ne permettant de remettre en doute l'expertise psychiatrique. Aussi, la responsabilité pénale de l'appelant est avérée, ce qui exclut toute réduction de sa faute à ce titre. Cette modification ne heurte pas l'interdiction de la reformation in pejus, celle-ci s'examinant à l'aune du dispositif. La collaboration de l'appelant est sans particularité s'agissant des actes pour lesquels un verdict de culpabilité est retenu. Il a certes admis la matérialité des faits, qu'il ne pouvait cependant que difficilement nier. Il n'a exprimé aucun regret et n'a fait preuve d'aucune remise en question. Il n'a pas reconnu l'illicéité de son comportement qu'il a constamment cherché à imputer à son ex-compagne. Sa prise de conscience est inexistante. Il a un unique antécédent, certes non spécifique sous l'angle de la typicité de l'infraction, comme relevé par le premier juge, mais qui présente une similarité dans la mesure où il s'agissait déjà d'une infraction commise au préjudice d'une précédente compagne avec laquelle l'appelant entretenait, selon ses propres déclarations aux experts, une relation conflictuelle. Tout bien pesé, la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le premier juge paraît clémente. La Cour de céans étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette peine sera confirmée. La quotité de CHF 30.- par unité de jour-amende n'est pas critiquable ni critiquée. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque moyen de commettre des actes de violence a été retenu dans l'expertise, ce qui conduit à poser, au vu de ce qui précède, un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
- 21/26 - P/24858/2020 4.6. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, en dépit de ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble léger de la personnalité, d'un trouble bipolaire de type II de sévérité moyenne, d'un état de stress post-traumatique et d'une dépendance au cannabis, assimilables à un grave trouble mental, en lien avec l'infraction commise. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présente un risque de récidive violente moyen –, l'expertise préconise un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, une peine seule n'étant pas suffisante pour écarter ledit risque. Si l'appelant ne conteste pas le diagnostic des experts, excepté s'agissant des effets potentiels des troubles dont il souffre sur sa responsabilité au moment des faits, il a néanmoins déclaré que son suivi actuel, en particulier sous l'égide du Dr F______ et du Département de psychiatrie des HUG, lui suffisait et que la mesure ne s'avérait pas nécessaire. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 CP sont remplies, le TP a, à raison, imposé une mesure ambulatoire, laquelle demeure nécessaire et indispensable. Le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) sera dans tous les cas amené, à brève échéance, à réexaminer les modalités du traitement ambulatoire ordonné (art. 63a al. 1 CP). 4.7. Partant, le jugement entrepris sera confirmé tant sur la peine que sur la mesure, et l'appel principal rejeté. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. Vu l'issue de l'appel, le rejet des conclusions civiles de l'appelant sera confirmé. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge, repris mutatis mutandis par la CPAR (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. L'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions civiles, son appel étant entièrement rejeté. La CPAR fait sien l'exposé des motifs du TP à cet égard (art. 82 al. 4 CPP).
- 22/26 - P/24858/2020 6. 6.1. L'appelant et l'appelante jointe, qui succombent tous deux, supporteront chacun une moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. 6.2. Compte tenu de l'issue des appels, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 7. 7.1. La question de l'indemnisation selon les art. 429 et 433 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 7.2. Les appelants succombant intégralement, leurs conclusions respectives en indemnisation pour leurs frais de défense en appel seront rejetées dans leur ensemble, celles-ci se compensant l'une et l'autre. 7.3. Vu l'issue de l'appel principal et de l'appel joint, entraînant la confirmation de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'indemnisation de l'appelant et de l'appelante jointe pour dite partie de la procédure ne sera pas revue et sera confirmée. Ce point n'a au demeurant pas été contesté en appel en cas de confirmation des verdicts de culpabilité / acquittements prononcés. 8. L'indemnité accordée à l'appelant pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire (art. 442 al. 4 CPP), le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
* * * * *
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et
E. 6 octobre 2020) et de ceux décrits sous chiffre 1.2.2.2 (2) reprochés à B______ (faits prétendument intervenus le 2 septembre 2020). Ni l'appelant principal, ni l'appelante jointe n'ont déposé plainte pénale dans les trois mois ayant suivi ces (supposées) occurrences. En effet, l'appelante jointe a déposé plainte pénale le 3 février 2021 et l'appelant principal le 24 décembre 2020. L'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point. 2.4.5. Il s'ensuit que la procédure doit être classée s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de menaces (chiffres 1.1.5, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3 de l'acte d'accusation), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si ceux-ci ont effectivement eu lieu. 2.4.6. Cette conclusion entraîne le rejet de l'appel principal en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation et le rejet de l'appel joint en ce qui concerne ceux décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation. 3. 3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; le comportement de contrainte en
- 12/26 - P/24858/2020 cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 262 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
3.3. L'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou
- 13/26 - P/24858/2020 en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Il ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.2). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8); il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable ou "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). Il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1;
- 14/26 - P/24858/2020 arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5; 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1).
3.4. Les faits encore reprochés se sont déroulés hors la présence de témoins, à huis clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
Cela étant, dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir les faits s'agissant des chiffres 1.1.2.1, 1.1.4 (sous l'angle de la séquestration) et 1.2.3 de l'acte d'accusation. En effet, comme il sera développé ci-dessous, ni la version du plaignant / de la plaignante, avant même d'en questionner la crédibilité, ni l'évocation des faits dans l'acte d'accusation, fondée sur lesdits récits, ne permettent de retenir que les éléments constitutifs objectifs des infractions reprochées sont réalisés, au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). 3.5. Chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation L'acte d'accusation ne décrit pas le comportement de contrainte illicite reproché (violence physique, menace, entrave), ou en quoi la liberté d'action ou de décision de l'appelante jointe aurait été entravée, mais ne fait qu'affirmer qu'elle aurait été "forcée" ou "empêchée". La jurisprudence commande cependant une description plus univoque des éléments constitutifs de l'infraction (cf. art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP; ATF 140 IV 188 consid. 1). En tout état, il est douteux qu'il y ait eu un comportement de contrainte illicite. L'appelante jointe n'a pas décrit de violence physique, ni de menaces sérieuses qui auraient été employées par l'appelant pour la contraindre, s'agissant de cette occurrence. Certes, elle a décrit un épuisement mental sous l'intensité de discussions interminables avec son compagnon, qui la poussait à céder à ses demandes, notamment admettre ses torts de guerre lasse et par gain de paix. Même de la sorte, l'intimée pouvait encore résister, en exprimant son refus, en n'obtempérant pas aux injonctions qui lui étaient faites ou en quittant les lieux (ce qu'elle a d'ailleurs admis avoir fait à
- 15/26 - P/24858/2020 plusieurs reprises, notamment le 2 octobre 2020 lorsqu'elle a quitté son propre appartement). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle se trouvait dans une "situation sans espoir" au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce que l'acte d'accusation n'évoque d'ailleurs pas. Elle a participé activement à ces longues disputes et a accepté de faire un travail d'introspection sur elle-même et ses rapports avec autrui, sans que l'on distingue, à teneur de la procédure, un mode de contrainte présentant la gravité suffisante pour atteindre le seuil de l'infraction de contrainte. Les disputes incessantes ne détonent pas dans le contexte des habitudes de ce couple. Aussi, les faits reprochés à A______ au chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation ne sont pas pénalement relevant. L'élément constitutif objectif de la contrainte n'est pas réalisé. Il s'ensuit que l'acquittement doit être confirmé pour ce point, d'où le rejet de l'appel joint. 3.6. Chiffre 1.1.3.1 de l'acte d'accusation Concernant les faits qui se seraient déroulés à D______ [VD], le dossier ne permet pas de déterminer si l'appelante jointe s'est rendue d'elle-même sur le balcon ou si l'appelant l'y a conduite de force. L'appelante jointe a évoqué une durée "jusqu'à dix minutes" sans plus de précision. Le dossier de la procédure ne contient pas d'autres éléments à cet égard. Dès lors, il ne ressort pas des propos de l'intéressée une certitude sur le temps écoulé ou même une vraisemblance suffisante. Par ailleurs, le froid (les faits se seraient déroulés en décembre) a pu impacter chez elle la perception du laps de temps y relatif. Partant, il ne saurait être retenu que l'appelante jointe a été entravée dans sa liberté de mouvement au sens de l'art. 183 CP. De même, concernant le fait de lui avoir serré les poignets avant de la jeter sur une chaise, la plaignante n'a pas déclaré que l'appelant l'aurait menacée ou qu'elle aurait été placée dans des conditions telles qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de s'en aller. La plaignante a évoqué la peur, mais sans expliciter plus avant ce sentiment. Il manque également l'élément de durée, pourtant nécessaire. Le couple entretenait une relation toxique, dans laquelle tous deux se sont enferrés. Ils ont chacun décrits des crises épisodiques, lesquelles se sont rapprochées en 2020. Cela ne correspond pas à un régime coercitif permanent. Aussi, ni la durée de l'empêchement, ni l'intensité de la dissuasion physique ou psychique ne sont établies. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que les éléments constitutifs objectifs de la séquestration, tels que rappelés ci-dessus, sont remplis. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. Chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation
- 16/26 - P/24858/2020 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'acte de contrainte est essentiel à la réalisation de l'infraction à l'art. 189 aCP. La simple absence de consentement explicite ne suffit pas pour retenir la contrainte au sens de l'infraction considérée. En l'espèce, l'élément constitutif de la contrainte n'est réalisé pour aucun des complexes de faits qualifiés – à supposer qu'ils soient établis – de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de l'emploi de la violence physique, il ne ressort pas des déclarations de l'appelant, ni de la description des faits contenue dans l'acte d'accusation que l'appelante jointe aurait exercé une contrainte physique sur lui destinée à surmonter ou à neutraliser sa résistance, s'agissant des trois complexes de faits décrits. L'appelant n'a pas indiqué avoir été empêché de se détourner, de se mouvoir ou de quitter la pièce, ni n'aurait affirmé que l'attitude de l'appelante jointe aurait exigé une force particulière pour être déjouée. L'acte d'accusation – liant la Cour de céans – n'évoque pas non plus la surprise et ne précise pas davantage la nature ou l'intensité des moyens que l'appelant aurait dû déployer pour y échapper. Les (supposés) actes d'ordre sexuel sont peu détaillés. Dans ses déclarations, l'appelant a parlé de pratiques qu'il n'aurait "jamais acceptées", sans plus de précision. Cela étant, il n'a pas indiqué s'être opposé définitivement à ces actes, admettant lui-même expressément y avoir finalement consenti (sodomie, fellations, mains attachées, vidéos pornographiques très violentes et sadomasochistes), ni qu'il se serait senti physiquement contraint de par sa position ou en raison du geste de l'appelante jointe, ayant uniquement indiqué qu'elle "ne respectait pas ce qui était convenu". De même pour la question de l'urine, si tant est qu'il en fût, l'appelant n'a jamais déclaré que l'appelante jointe aurait fait usage de sa force physique pour lui faire subir les actes en cause, au point qu'elle serait parvenue à déjouer sa résistance. Il ne ressort nullement des propos de l'appelant et pas davantage de l'acte d'accusation, que l'appelante jointe aurait eu recours à l'usage de la force physique pour lui insuffler du champagne dans l'urètre, lui mordre le sexe ou tordre celui-ci de manière fréquente. L'intimé pouvait résister à ces actes d'ordre sexuel, mettre un terme au rapport sexuel alors entretenu ou quitter les lieux. Passer outre, le cas échéant, le désaccord manifesté pour ces pratiques ne saurait constituer un acte de contrainte au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de pressions psychiques, le dossier de la procédure ne permet pas de retenir qu'il existait entre eux un rapport tel que l'on puisse tenir pour établi l'existence d'un ascendant psychologique. Tous deux paraissent avoir été également atteints par leur relation sentimentale, de toute évidence toxique. Cela étant, la situation ne présente pas l'intensité suffisante pour être assimilable aux cas de dépendance sociale et émotionnelle visés par la jurisprudence. Ils étaient indépendants financièrement, ne faisaient pas ménage commun, ont conservé des liens avec des tiers. Cela est d'autant plus le cas s'agissant du chiffre 1.2.3.1, dans la mesure où ces actes se seraient produits
- 17/26 - P/24858/2020 la nuit de leur première rencontre, ce qui exclut l'existence d'une dépendance l'un envers l'autre. Au contraire, l'appelant a indiqué être resté aux côtés de son ex-compagne malgré les violences sexuelles qu'il considère avoir subies, car "elle l'avait mis à l'aise, l'avait flatté et valorisé", le "moment sympathique [qui avait suivi] lui avait fait oublier ce qui s'était produit", ou encore "qu'il était attiré par elle" (PV TP). Ce ressentiment expliquait, selon lui, qu'ils avaient continué à avoir des rapports sexuels malgré les actes qu'il lui reprochait. Bien loin de décrire un rapport d'ascendant psychologique, il semble que l'appelant a accepté les pratiques sexuelles qu'il impute à son ex-compagne, par attirance et/ou par importance accordée à sa relation sentimentale. Un tel choix lui est opposable et ne saurait constituer un acte de contrainte de la part de son ex- compagne au sens de l'art. 181 CP. Tout au plus, la passivité de l'appelant pourrait être due à la stupéfaction, ou sinon à la surprise, dans laquelle il se serait retrouvé plongé à chaque acte de son ex-compagne, ce que l'acte d'accusation n'évoque pas. Si tel était le cas, cet état pourrait s'apparenter à un état de sidération susceptible de fonder une forme de contrainte, même sous l'ancien droit. Toutefois, l'appelant n'a pas décrit une telle réaction qui l'aurait contraint à se soumettre contre son gré. Au contraire, il a soutenu que les pratiques sexuelles reprochées étaient courantes, s'étaient régulièrement reproduites, ce qui exclut tout effet de surprise. Force est par ailleurs de constater que le contenu de l'acte d'accusation, qui ne décrit aucunement l'état de sidération, soit un élément essentiel de l'infraction reprochée à l'appelante jointe, ne permet pas de retenir un élément de contrainte si caractéristique au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). Enfin, suivant ses déclarations, l'appelant n'a jamais expliqué avoir été empêché de résister ou que sa compagne aurait déjoué sa résistance. L'élément de l'intensité de la contrainte, soit que la victime se trouvât dans une situation inextricable ou "sans espoir", ne ressort aucunement de son récit, ni de l'évocation des faits dans l'acte d'accusation. En l'absence de contrainte, il n'est pas nécessaire, comme rappelé ci-dessus, d'examiner plus avant si les faits sont établis, ou si l'élément subjectif est réalisé. Partant, l'appelante jointe sera acquittée de contrainte sexuelle et le jugement entrepris confirmé sur ce point, ce qui entraîne le rejet de l'appel principal à cet égard. 3.7. Chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation 3.7.1. Il est établi et non contesté que le prévenu s'est enfermé dans l'appartement de l'intimée du 2 au 6 octobre 2020, l'empêchant d'y accéder et barricadant la porte d'entrée au moyen des meubles présents dans l'appartement.
- 18/26 - P/24858/2020 L'appelante jointe ayant été privée de son appartement pendant plusieurs jours, les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont réalisés, ce qui n'est pas contesté. Sur le plan subjectif, l'appelant soutient avoir eu l'accord de l'appelante jointe pour demeurer dans cet appartement. Sa défenseure a plaidé qu'il avait souffert de "freezing" en raison de son état de stress post-traumatique et de ses troubles, ce qui l'avait empêché d'agir et l'avait figé de sorte qu'aucune intention ne pouvait lui être reprochée. L'appelant ne saurait soutenir que son ex-compagne aurait accepté de perdre temporairement la possession de son appartement, sans même avoir pu emporter quelques effets personnels. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas cherché à barricader la porte d'entrée puisqu'il aurait su que celle-ci ne chercherait pas à entrer ou n'enverrait pas les forces de l'ordre pour ce faire. Il a admis être sorti des HUG le 6 octobre à 18h00, les urgences psychiatriques l'ayant laissé rentrer chez lui vu l'absence d'urgence. À cet égard, il est rappelé que la police est intervenue suite au téléphone de l'appelante jointe à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de 12h18. L'appelant serait dès lors resté tout au plus quelques heures aux HUG, sans que l'on connaisse l'heure de sa prise en charge effective. Cela exclut toute détresse psychiatrique, et partant une réaction de type "freezing". Par ailleurs, une telle réaction ne ressort nullement de l'expertise psychiatrique. Au contraire, les experts ont retenu que l'appelant ne présentait pas un état de stress post- traumatique au moment des faits. Les différents rapports médicaux produits en appel ne contiennent aucun élément suscitant le doute sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, laquelle a déterminé que l'expertisé était pleinement conscient de ses actes et de leur caractère pénalement répréhensible (cf. infra consid. 4.5). Il convient dès lors de suivre l'opinion des experts, d'autant plus que l'appelant avait déjà fait l'objet d'une procédure pénale en 2016 pour des faits similaires, s'étant immiscé au domicile de son ex-compagne et ayant refusé de le quitter. Il en résulte que l'appelant a intentionnellement empêché durablement l'appelante jointe d'accéder à son propre logement. Le verdict de culpabilité de contrainte sera confirmé (art. 181 CP) et l'appel principal rejeté. 3.7.2. Pour les mêmes motifs qu'évoqués supra concernant le chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, les éléments constitutifs de la séquestration ne ressortent ni des déclarations de l'appelante jointe, ni de l'acte d'accusation, en particulier s'agissant de sa privation de liberté puisqu'à teneur de ses explications, elle a été empêchée de saisir son téléphone, et non de quitter l'appartement. Elle a d'ailleurs fini par sortir de son logement de son propre gré. Au surplus, la Cour de céans renvoie à l'exposé des motifs du TP, qu'elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP).
- 19/26 - P/24858/2020 Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de contrainte est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 4.4. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
- 20/26 - P/24858/2020 traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 4.5. La faute de l'appelant est moyenne. Il s'en est pris à la liberté de son ex-compagne de disposer de son propre appartement, l'en privant durablement pendant plusieurs jours. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent de la frustration et d'une colère mal maîtrisée du fait que son ex-compagne, après un an et demi de relation conflictuelle, commençait à refuser de se soumettre à des disputes interminables, préférant quitter les lieux. Sa situation personnelle, soit en particulier l'existence de troubles psychiques, explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. Contrairement à ce que le TP a retenu, l'expertise psychiatrique conclut à la responsabilité pleine et entière de l'appelant pour les faits dont il est reconnu coupable. Il convient à cet égard de suivre l'opinion des experts, aucun motif ne permettant de remettre en doute l'expertise psychiatrique. Aussi, la responsabilité pénale de l'appelant est avérée, ce qui exclut toute réduction de sa faute à ce titre. Cette modification ne heurte pas l'interdiction de la reformation in pejus, celle-ci s'examinant à l'aune du dispositif. La collaboration de l'appelant est sans particularité s'agissant des actes pour lesquels un verdict de culpabilité est retenu. Il a certes admis la matérialité des faits, qu'il ne pouvait cependant que difficilement nier. Il n'a exprimé aucun regret et n'a fait preuve d'aucune remise en question. Il n'a pas reconnu l'illicéité de son comportement qu'il a constamment cherché à imputer à son ex-compagne. Sa prise de conscience est inexistante. Il a un unique antécédent, certes non spécifique sous l'angle de la typicité de l'infraction, comme relevé par le premier juge, mais qui présente une similarité dans la mesure où il s'agissait déjà d'une infraction commise au préjudice d'une précédente compagne avec laquelle l'appelant entretenait, selon ses propres déclarations aux experts, une relation conflictuelle. Tout bien pesé, la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le premier juge paraît clémente. La Cour de céans étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette peine sera confirmée. La quotité de CHF 30.- par unité de jour-amende n'est pas critiquable ni critiquée. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque moyen de commettre des actes de violence a été retenu dans l'expertise, ce qui conduit à poser, au vu de ce qui précède, un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
- 21/26 - P/24858/2020 4.6. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, en dépit de ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble léger de la personnalité, d'un trouble bipolaire de type II de sévérité moyenne, d'un état de stress post-traumatique et d'une dépendance au cannabis, assimilables à un grave trouble mental, en lien avec l'infraction commise. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présente un risque de récidive violente moyen –, l'expertise préconise un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, une peine seule n'étant pas suffisante pour écarter ledit risque. Si l'appelant ne conteste pas le diagnostic des experts, excepté s'agissant des effets potentiels des troubles dont il souffre sur sa responsabilité au moment des faits, il a néanmoins déclaré que son suivi actuel, en particulier sous l'égide du Dr F______ et du Département de psychiatrie des HUG, lui suffisait et que la mesure ne s'avérait pas nécessaire. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 CP sont remplies, le TP a, à raison, imposé une mesure ambulatoire, laquelle demeure nécessaire et indispensable. Le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) sera dans tous les cas amené, à brève échéance, à réexaminer les modalités du traitement ambulatoire ordonné (art. 63a al. 1 CP). 4.7. Partant, le jugement entrepris sera confirmé tant sur la peine que sur la mesure, et l'appel principal rejeté. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. Vu l'issue de l'appel, le rejet des conclusions civiles de l'appelant sera confirmé. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge, repris mutatis mutandis par la CPAR (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. L'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions civiles, son appel étant entièrement rejeté. La CPAR fait sien l'exposé des motifs du TP à cet égard (art. 82 al. 4 CPP).
- 22/26 - P/24858/2020
E. 6.1 L'appelant et l'appelante jointe, qui succombent tous deux, supporteront chacun une moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-.
E. 6.2 Compte tenu de l'issue des appels, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
E. 7.1 La question de l'indemnisation selon les art. 429 et 433 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du
E. 7.2 Les appelants succombant intégralement, leurs conclusions respectives en indemnisation pour leurs frais de défense en appel seront rejetées dans leur ensemble, celles-ci se compensant l'une et l'autre.
E. 7.3 Vu l'issue de l'appel principal et de l'appel joint, entraînant la confirmation de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'indemnisation de l'appelant et de l'appelante jointe pour dite partie de la procédure ne sera pas revue et sera confirmée. Ce point n'a au demeurant pas été contesté en appel en cas de confirmation des verdicts de culpabilité / acquittements prononcés. 8. L'indemnité accordée à l'appelant pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire (art. 442 al. 4 CPP), le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
* * * * *
E. 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1170/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24858/2020. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1, 1.1.2.1 (2) en tant qu'ils se sont déroulés à L______ [Italie], 1.1.2.3, 1.1.3.2, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.7, ainsi que 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation). - 23/26 - P/24858/2020 Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation, de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.3.1 et 1.1.4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et du jugement de première instance, du procès- verbal de l'audience de jugement et de celle d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 juillet 2023 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 10'411.30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 7'464.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'301.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement d'un quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 17'914.10 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et plantes figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 28487920201007 (art. 69 CP). * * * - 24/26 - P/24858/2020 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'392.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 1'392.50, à celle de B______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de B______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Isabelle MERE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : - 25/26 - P/24858/2020 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 26/26 - P/24858/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 17'914.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'699.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Camille CRETEGNY, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24858/2020 AARP/153/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2026 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me J______, avocate, appelant, B______, domiciliée ______ [NE], comparant par Me K______, avocat, appelante jointe,
contre le jugement JTDP/1170/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/26 - P/24858/2020 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1170/2025 du 2 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse [CP]) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation et condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Il a été acquitté de contrainte (art. 181 CP; chiffres 1.1.2.1 [en tant que les faits se sont déroulés en Suisse] et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation), de séquestration (art. 183 CP; chiffres 1.1.3.1 et 1.1.4 de l'acte d'accusation) et de menaces (art. 180 CP; chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation).
B______ a été acquittée de contrainte sexuelle (art. 189 aCP; chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation) et de menaces (art. 180 CP; chiffre 1.2.2.2 [2]).
La procédure a été classée s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1, 1.1.2.1 (en tant qu'ils se sont déroulés à L______ [Italie]), 1.1.2.3, 1.1.3.2, 1.1.6 et 1.1.7 de l’acte d'accusation à l'encontre de A______, ainsi que sous chiffres 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2 (1), 1.2.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation à l'encontre de B______.
Le premier juge a ordonné à A______ de se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Un quart des frais de la procédure a été mis à la charge de A______, le solde étant laissé à celle de l'État.
Tous deux ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Le premier juge a mis à la charge de l'État les frais de défense des prévenus comme suit (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) : CHF 10'411.30 en faveur de B______; CHF 7'464.50 en faveur de A______. A______ a été condamné à verser à B______ CHF 1'301.40, au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de contrainte (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation), à la condamnation de B______ pour contrainte sexuelle (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation) et menaces (chiffres 1.2.2.1, 1.2.2.2 et 1.2.2.3 de l'acte d'accusation), sous suite de frais, ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et à la transmission au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du jugement, du procès-verbal des débats de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 et du procès- verbal d'audition des experts.
- 3/26 - P/24858/2020 Il sollicite son indemnisation pour les frais de défense encourus à charge de l'État, ainsi que la réparation de son tort moral, en CHF 10'000.-, à charge de B______. b.b. Dans le délai légal, B______ forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs de contrainte (chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation), de séquestration (chiffres 1.1.3.1 et 1.1.4 de l'acte d'accusation) et de menaces (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation). Elle demande que l'intéressé soit astreint à lui verser CHF 3'000.- au titre de la réparation de son tort moral, sous suite de frais.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 30 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
Chiffre 1.1.4 : à tout le moins entre le 1er et le 2 octobre 2020, il a empêché B______ de quitter son appartement, sis rue 1______ à C______ [GE], notamment en la tenant par les poignets et en se couchant sur elle, puis en l'empêchant de retourner dans son logement quelques heures après son départ, en se barricadant au sein de ce dernier jusqu'au 6 octobre 2020, date à laquelle la police est entrée de force.
Chiffre 1.1.2.1 : à Genève, tout au long de leur relation amoureuse qui aura duré de juin 2018 à novembre 2020, il a forcé B______ à couper les ponts avec de nombreuses connaissances et avec sa famille et à écrire des lettres à ses amis leur expliquant pour quelles raisons ils ne pouvaient plus se voir et à quel point ils étaient néfastes dans la société, afin de créer de la distance entre ces personnes et B______.
Il l'a également empêchée de dormir durant des heures pour continuer à se disputer avec elle et en attendant qu'elle admette ses torts.
Chiffre 1.1.3.1 : en décembre 2019, il a enfermé B______ sur le balcon de leur chambre d'hôtel à D______ [VD] pendant plus de dix minutes, l'empêchant ainsi de rentrer dans la chambre, alors que cette dernière ne portait qu'une petite robe. Il lui a également serré les poignets pour l'empêcher de partir et l'a jetée sur une chaise en lui disant qu'elle y resterait pour écouter ce qu'il avait à lui dire.
Chiffre 1.1.5 : à tout le moins entre le 1er octobre et le 6 octobre 2020, il a menacé de brûler l'appartement de B______, l'effrayant de la sorte.
B______ a déposé plainte pénale le 3 février 2021.
c.b. Selon l'acte d'accusation du 30 novembre 2023 il est encore reproché ce qui suit à B______, à Genève :
Chiffre 1.2.2.1 : le 2 juillet 2020, elle a menacé A______ d'aller le dénoncer à la police et d'indiquer qu'il l'avait frappée ou qu'il menaçait de la frapper et qu'il l'avait séquestrée, l'effrayant de la sorte, étant précisé qu'elle savait que A______ souffrait d'une phobie des forces de l'ordre et craignait d'être accusé à tort par celles-ci.
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Chiffre 1.2.2.2 : (1) le 2 septembre 2020, elle a à nouveau indiqué à A______ qu'elle irait le dénoncer auprès de la police en indiquant qu'il l'avait séquestrée et frappée. (2) Le même jour, elle lui a également dit qu'elle se rendrait chez lui afin d'y détruire toutes ses affaires, l'effrayant de la sorte.
Chiffre 1.2.2.3 : le 1er octobre 2020, lors d'une dispute du couple, elle a menacé A______ de le mordre et de le dénoncer auprès de la police, et de lui indiquer qu'il se montrait violent à son égard.
Chiffre 1.2.3.1 : le 23 juin 2018, à son domicile, lors de leur première rencontre, elle a embrassé de force A______, puis l'a violemment repoussé lorsqu'il lui avait fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec sa manière d'agir, alors que ce dernier lui avait auparavant indiqué qu'il était abstinent sexuellement depuis trois ans et qu'il ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec elle. Le même jour, alors qu'ils avaient passé la nuit ensemble sans avoir de relation sexuelle, B______ a embrassé A______. Ils se sont déshabillés et ont eu une relation sexuelle, A______ se laissant faire et ne manifestant aucune opposition. B______ a, durant cette relation, volontairement uriné à trois reprises sur lui, alors que ce dernier avait fait savoir à chaque occasion qu'il n'était pas d'accord avec ce genre de pratiques sexuelles.
Chiffre 1.2.3.2 : elle a, durant leur relation, fait subir des violences sexuelles à A______, à leurs domiciles respectifs. Ainsi, elle lui a imposé des actes d'ordre sexuel qu'il ne voulait pas subir, notamment en l'attachant après avoir insisté longuement pour le faire, ne le détachant qu'après environ dix minutes alors qu'il avait demandé à l'être, tout en le frappant, le giflant, le sodomisant avec des jouets, ce dernier acte ayant eu lieu en décembre 2019 ou en janvier 2020, ainsi qu'en mars 2020, et en lui crachant dessus.
Chiffre 1.2.3.3 : elle lui a fait subir des actes d'ordre sexuel qu'il ne voulait pas en lui insufflant du champagne dans son urètre lors d'une fellation alors qu'il lui avait dit qu'il n'en voulait pas et qu'il trouvait cela vulgaire, en lui mordant et tordant le sexe de manière très fréquente jusqu'à en pleurer lors de fellations, lui causant des dysfonctionnements érectiles, et en insistant pour regarder des vidéos pornographiques très violentes, d'humiliation, de lacération ainsi que des vidéos sadomasochistes.
A______ a déposé plainte pénale le 24 décembre 2020 à l'encontre de B______. Les faits décrits aux chiffres 1.2.2.1, 1.2.2.2 (1) et 1.2.2.3 de l'acte d'accusation ne font pas l'objet de sa plainte. Ils ont été évoqués lors d'audiences ultérieures. B.
a. L’exposé "EN FAIT" du jugement dont est appel comporte une description précise et détaillée des éléments pertinents du dossier, en particulier des déclarations des parties. Il y sera renvoyé, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le faisant sien (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Vu les arguments développés en appel, il convient de mentionner encore les éléments suivants, résultant également du dossier.
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b.a. A______ a indiqué être resté jusqu'à 18h00 aux urgences psychiatriques le 6 octobre 2020. Les Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) l'avaient immédiatement laissé partir vu l'absence d'urgence (PV police du 27 janvier 2021, pièce B 121).
b.b. À teneur de l'expertise psychiatrique du 25 avril 2023, A______ souffrait d'un trouble bipolaire de type II, d'un trouble léger de la personnalité, d'une dépendance au cannabis et d'un trouble de stress post-traumatique (pièce C 2027). Ces troubles étaient assimilables à un grave trouble mental. Les experts ont notamment relevé, s'agissant de son état mental au moment des faits, que : "les relations affectives qu'[entretenait] A______ ont tendance à être caractérisées par le conflit, l'évitement, l'isolement ou la dépendance, engendrant des problèmes de sévérité modérée à ce niveau, mais également face aux autorités"; la présence probable d'un état de stress post-traumatique retenue par son psychiatre "ne sembl[ait] pas avoir été clairement présent au moment des faits, mais il l'[était] au moment des entretiens d'expertise"; "le diagnostic différentiel du trouble de la personnalité que présent[ait] l'expertisé associé à ces éléments post-traumatiques [contenait] un trouble de stress post-traumatique complexe"; le trouble bipolaire dont souffrait A______ était un "trouble de l'humeur épisodique défini par la survenue d'épisodes hypomaniaques [activité accrue, pensées rapides, diminution du besoin de sommeil, surestimation de lui-même] et d'épisodes dépressifs [humeur dépressive, perte de l'appétit, sentiment de culpabilité excessive, désespoir, idées suicidaires]. Lors des faits qui lui étaient reprochés, l'expertisé avait rapporté avoir présenté des symptômes compatibles avec un épisode dépressif; "la consommation de cannabis [était] susceptible de générer une augmentation d'idées paranoïaques chez l'expertisé ou de conduire à des épisodes de décompensation psychique. La dépendance au cannabis [était] une pathologie chronique qui était présente lors des faits". Les experts évaluaient, selon l'état mental de l'expertisé au moment des faits, que sa responsabilité pouvait être considérée comme pleine et entière sur le plan psychiatrique, excepté lorsqu'il aurait empêché B______ de dormir durant des heures pour continuer de se disputer avec elle (automne 2018 à automne 2020) et lorsqu'il aurait mis le feu à des albums photos dans l'évier de l'appartement de B______ au moment où la police tentait d'y pénétrer alors qu'il s'y était barricadé (6 octobre 2020). Dans ces deux cas de figure, les experts ont conclu à une diminution légère de sa capacité volitive et à une responsabilité faiblement restreinte.
- 6/26 - P/24858/2020 Le risque de récidive violente était moyen. Les experts ont préconisé un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, basé sur une psychothérapie ayant pour objectif de favoriser l'introspection de l'expertisé et de lui permettre une meilleure maîtrise de ses émotions. Le trouble bipolaire nécessitait un traitement psychiatrique (dont pharmacologique). L'expertisé semblait compliant à son suivi psychiatrique actuel. Les experts ont néanmoins relevé que son psychiatre ne semblait pas retenir de trouble de la personnalité chez l'expertisé et que cette question était pourtant essentielle dans une perspective de diminution du risque de récidive.
c. Lors des débats d'appel, A______ a contesté avoir empêché B______ de réintégrer son appartement après le 2 octobre 2020, en se barricadant à l'intérieur. Elle lui avait donné l'autorisation par téléphone d'y rester jusqu'à ce qu'il "récupère". Cela lui avait été confirmé par E______. Il a néanmoins précisé n'avoir pas eu "très confiance en [B______]". Interrogé sur les infractions de menaces et de contrainte sexuelle qu'il met à charge de B______, ainsi que sur les infractions qui lui sont encore reprochées en appel, il a répondu n'avoir rien à ajouter. Tout avait été dit.
d. En appel, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, s'y référant. C. a.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il précise solliciter, dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité devait être maintenu, qu'une peine compatible avec un sursis complet soit fixée, sans mesure, et que si des conclusions civiles devaient être octroyées à l'appelante jointe, celles-ci soient réduites en conséquence; en tout état de cause, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État. Il demande son indemnisation à la charge de B______ pour les frais de défense encourus en appel (art. 433 CPP). a.b. A______ dépose différents rapports et attestations médicaux. Il est toujours suivi par le Dr F______, ainsi que par le département de psychiatrie des HUG et par une médecin experte en psycho-traumatologie. Il ressort notamment de ces pièces que A______ souffre d'un épisode dépressif sévère (février 2026) et que les éléments recueillis sur sa situation personnelle sont compatibles avec un trouble de stress post-traumatique complexe. Plusieurs de ces rapports évoquent une réaction de "freezing" ayant pu survenir en raison du contexte psychotraumatologique évoqué par A______ au moment des faits, décrite comme une "réponse de survie automatique du système nerveux parasympathique, survenant lorsque la lutte ou la fuite sont impossibles face à une menace, entraînant une paralysie physique, un engourdissement émotionnel, de la dissociation et un isolement. […] [Soit] une mise à l'arrêt involontaire, liées à des traumatismes passés" (cf. notamment rapport médical du 9 février 2026 du Dr G______, ______ [fonction] au département de psychiatrie des HUG).
b. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions, si ce n'est qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des menaces visées sous chiffre 1.1.5 de l'acte
- 7/26 - P/24858/2020 d'accusation, plaidant l'absence de ménage commun. Elle sollicite son indemnisation pour ses frais de défense en appel à la charge de A______ (art. 433 CPP).
Elle dépose une attestation de sa psychologue, H______, du 4 février 2026 à teneur de laquelle elle est suivie depuis avril 2019. Les séances sont principalement consacrées à la "libération des tensions générées par la relation de couple". Elle a poursuivi les séances jusqu'à ce jour en raison de la plainte et de la procédure pénale qui s'en est suivie.
c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né en 1982 au Koweït. De nationalité suisse, il est célibataire et sans enfant.
Il est arrivé à l'âge de quatre ans à Genève. Il n'entretient plus aucune relation avec ses parents. À 15 ans, il a été déscolarisé, suite à des problèmes familiaux, et placé dans un foyer. À 17 ans, il a quitté le foyer pour vivre dans une communauté. Il a entrepris une formation d'ingénieur du son dans un école privée, qu'il a dû arrêter par manque de moyens financiers. Il a ensuite continué comme autodidacte et a travaillé dans ce domaine pendant plus de dix ans. Entre 2000 et 2004, il a formé un organe de presse avec des amis. Entre 2008 et 2010, il était ingénieur du son indépendant et a eu des mandats pour [l'entreprise audiovisuelle] I______. Il a précisé en appel avoir travaillé [avec] I______ également comme reporter. Il a connu une période de chômage de 2010 à 2013 et en a profité pour se former dans l'acoustique des salles et du bâtiment, domaine dans lequel il a œuvré jusqu'en 2018, sur mandats. Entre 2015 et 2018, il a bénéficié d'une rente de l'Hospice général. Depuis 2018, il perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité, en raison de son trouble bipolaire, laquelle s'élève à CHF 4'000.- par mois, prestations complémentaires comprises. Son loyer s'élève à CHF 1'100.- par mois et son assurance maladie à CHF 700.40. Il paie quelques centaines de francs par année d'impôts. Il a plus de CHF 40'000.- de dettes, constituées d'anciennes dettes d'assurance maladie et de taxes militaires. Il est sans fortune.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 15 février 2016 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, en CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour violation de domicile. Selon cette ordonnance pénale, produite à la procédure, il lui était reproché de s'être rendu au domicile de son ex- compagne, le 5 août 2015, contre la volonté de cette dernière, puis d'y être demeuré malgré ses demandes insistantes de quitter les lieux. EN DROIT :
- 8/26 - P/24858/2020 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).
- 9/26 - P/24858/2020 L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1 non publié aux ATF 150 IV 103). 2.2.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de faits compris dans l'acte d'accusation ne constitue pas une violation de la maxime d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1 non publié aux ATF 150 IV 103). 2.3.1. L'infraction à l'art. 180 CP est poursuivie sur plainte (al. 1). Aux termes de l'al. 2 let. b, la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.3.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 2.4.1. L'appelant a varié sur sa cohabitation avec son ex-compagne durant leur relation sentimentale. Il a d'abord expliqué qu' "il vivait la plupart du temps chez elle"
- 10/26 - P/24858/2020 (PV police 24 décembre 2020), puis qu'ils "avaient vécu ensemble durant deux ans" (PV MP 25 mai 2021), avant de revenir sur ses déclarations et d'indiquer qu' "ils ne se voyaient que le weekend et pendant les vacances et que pendant le semi-confinement (fin mars 2020), il avait constamment logé chez elle" (PV MP 19 janvier 2022), étalant cette période de mars à octobre 2020 lors des débats de première instance. L'appelante jointe a indiqué que l'appelant avait très rapidement eu les clés de son appartement et vivait chez elle la plupart du temps, même s'il y avait eu des coupures. Selon les déclarations de la témoin E______, l'appelant résidait chez l’intimée principalement les weekends et rarement la semaine. En tous les cas, le prévenu a conservé son appartement tout au long de leur relation. La cohabitation a pris fin, en même temps que la relation du couple, lequel rencontrait de plus en plus de difficultés en 2020. Le premier juge, au raisonnement duquel l'appelante jointe adhère, a retenu que, dans le cas d'espèce, cette cohabitation ne répondait pas à la définition de "ménage commun pour une durée indéterminée", de sorte qu'il fallait considérer que l'action publique, s'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, ne pouvait être diligentée d'office en l'absence de dépôt de plainte pénale (chiffres 1.2.2.1, 1.2.2.2 [1], 1.2.2.3 de l'acte d'accusation). L'appelant soutient au contraire qu'il y avait ménage commun de juillet à septembre 2020 à tout le moins. 2.4.2. De jurisprudence constante, il est considéré que l'art. 180 al. 2 let. b CP vise une forme de concubinage fondée sur une communauté domestique comparable au mariage ou au partenariat enregistré. Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie entre deux partenaires d'une certaine durée, voire durable, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle et corporelle, qu'économique, soit une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. Plusieurs années de vie commune sont un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, sans être décisives à elles seules. Il faut donc procéder, dans chaque cas, à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si elle peut être qualifiée de concubinage stable. Les relations temporaires ou autres communautés limitées dans le temps doivent être exclues, raison pour laquelle le texte légal exige que l'auteur et la victime fassent, ou eussent fait, ménage commun pour une durée indéterminée. Il est donc nécessaire qu'un lien durable eut été envisagé et pas seulement quelque chose de passager. Le motif en est que dans une telle situation la victime se trouve souvent dans une relation de dépendance, matérielle et ou psychique, susceptible de l'empêcher de décider librement de déposer une plainte pénale, ce qui justifie la poursuite d'office (FF 2003 p. 1758; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATF 118 II 235; arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1; 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).
- 11/26 - P/24858/2020 2.4.3. En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée une communauté de toit, de table et de lit est exclue, déjà au motif que l'appelant avait conservé son propre logement et y résidait encore, à tout le moins par intermittence. Par ailleurs, leur relation avait duré à peine plus de deux ans et était en proie à d'importantes difficultés durant la période querellée. À la lecture du dossier, il n'est pas possible de retenir qu'un lien durable et stable fût mis en place. Au surplus, il n'apparaît pas non plus qu'ils aient formé une communauté économique voulue sur une durée indéterminée, ni qu'ils aient eu des projets d'avenir commun. 2.4.4. C'est ainsi à raison que le TP a retenu qu'on ne se trouvait pas en présence d'un cas où il pouvait être fait abstraction de l'absence de dépôt de plainte pénale s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.2.1, 1.2.2.2 (1) et 1.2.2.3 de l'acte d'accusation reprochés à A______. Il doit en aller de même s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation reprochés à A______ (faits prétendument intervenus entre le 1er et le 6 octobre 2020) et de ceux décrits sous chiffre 1.2.2.2 (2) reprochés à B______ (faits prétendument intervenus le 2 septembre 2020). Ni l'appelant principal, ni l'appelante jointe n'ont déposé plainte pénale dans les trois mois ayant suivi ces (supposées) occurrences. En effet, l'appelante jointe a déposé plainte pénale le 3 février 2021 et l'appelant principal le 24 décembre 2020. L'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point. 2.4.5. Il s'ensuit que la procédure doit être classée s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de menaces (chiffres 1.1.5, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3 de l'acte d'accusation), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si ceux-ci ont effectivement eu lieu. 2.4.6. Cette conclusion entraîne le rejet de l'appel principal en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation et le rejet de l'appel joint en ce qui concerne ceux décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation. 3. 3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; le comportement de contrainte en
- 12/26 - P/24858/2020 cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 262 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
3.3. L'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou
- 13/26 - P/24858/2020 en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Il ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.2). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8); il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable ou "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). Il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1;
- 14/26 - P/24858/2020 arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5; 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1).
3.4. Les faits encore reprochés se sont déroulés hors la présence de témoins, à huis clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il importe donc d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
Cela étant, dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir les faits s'agissant des chiffres 1.1.2.1, 1.1.4 (sous l'angle de la séquestration) et 1.2.3 de l'acte d'accusation. En effet, comme il sera développé ci-dessous, ni la version du plaignant / de la plaignante, avant même d'en questionner la crédibilité, ni l'évocation des faits dans l'acte d'accusation, fondée sur lesdits récits, ne permettent de retenir que les éléments constitutifs objectifs des infractions reprochées sont réalisés, au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). 3.5. Chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation L'acte d'accusation ne décrit pas le comportement de contrainte illicite reproché (violence physique, menace, entrave), ou en quoi la liberté d'action ou de décision de l'appelante jointe aurait été entravée, mais ne fait qu'affirmer qu'elle aurait été "forcée" ou "empêchée". La jurisprudence commande cependant une description plus univoque des éléments constitutifs de l'infraction (cf. art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP; ATF 140 IV 188 consid. 1). En tout état, il est douteux qu'il y ait eu un comportement de contrainte illicite. L'appelante jointe n'a pas décrit de violence physique, ni de menaces sérieuses qui auraient été employées par l'appelant pour la contraindre, s'agissant de cette occurrence. Certes, elle a décrit un épuisement mental sous l'intensité de discussions interminables avec son compagnon, qui la poussait à céder à ses demandes, notamment admettre ses torts de guerre lasse et par gain de paix. Même de la sorte, l'intimée pouvait encore résister, en exprimant son refus, en n'obtempérant pas aux injonctions qui lui étaient faites ou en quittant les lieux (ce qu'elle a d'ailleurs admis avoir fait à
- 15/26 - P/24858/2020 plusieurs reprises, notamment le 2 octobre 2020 lorsqu'elle a quitté son propre appartement). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle se trouvait dans une "situation sans espoir" au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce que l'acte d'accusation n'évoque d'ailleurs pas. Elle a participé activement à ces longues disputes et a accepté de faire un travail d'introspection sur elle-même et ses rapports avec autrui, sans que l'on distingue, à teneur de la procédure, un mode de contrainte présentant la gravité suffisante pour atteindre le seuil de l'infraction de contrainte. Les disputes incessantes ne détonent pas dans le contexte des habitudes de ce couple. Aussi, les faits reprochés à A______ au chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation ne sont pas pénalement relevant. L'élément constitutif objectif de la contrainte n'est pas réalisé. Il s'ensuit que l'acquittement doit être confirmé pour ce point, d'où le rejet de l'appel joint. 3.6. Chiffre 1.1.3.1 de l'acte d'accusation Concernant les faits qui se seraient déroulés à D______ [VD], le dossier ne permet pas de déterminer si l'appelante jointe s'est rendue d'elle-même sur le balcon ou si l'appelant l'y a conduite de force. L'appelante jointe a évoqué une durée "jusqu'à dix minutes" sans plus de précision. Le dossier de la procédure ne contient pas d'autres éléments à cet égard. Dès lors, il ne ressort pas des propos de l'intéressée une certitude sur le temps écoulé ou même une vraisemblance suffisante. Par ailleurs, le froid (les faits se seraient déroulés en décembre) a pu impacter chez elle la perception du laps de temps y relatif. Partant, il ne saurait être retenu que l'appelante jointe a été entravée dans sa liberté de mouvement au sens de l'art. 183 CP. De même, concernant le fait de lui avoir serré les poignets avant de la jeter sur une chaise, la plaignante n'a pas déclaré que l'appelant l'aurait menacée ou qu'elle aurait été placée dans des conditions telles qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de s'en aller. La plaignante a évoqué la peur, mais sans expliciter plus avant ce sentiment. Il manque également l'élément de durée, pourtant nécessaire. Le couple entretenait une relation toxique, dans laquelle tous deux se sont enferrés. Ils ont chacun décrits des crises épisodiques, lesquelles se sont rapprochées en 2020. Cela ne correspond pas à un régime coercitif permanent. Aussi, ni la durée de l'empêchement, ni l'intensité de la dissuasion physique ou psychique ne sont établies. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que les éléments constitutifs objectifs de la séquestration, tels que rappelés ci-dessus, sont remplis. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. Chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation
- 16/26 - P/24858/2020 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'acte de contrainte est essentiel à la réalisation de l'infraction à l'art. 189 aCP. La simple absence de consentement explicite ne suffit pas pour retenir la contrainte au sens de l'infraction considérée. En l'espèce, l'élément constitutif de la contrainte n'est réalisé pour aucun des complexes de faits qualifiés – à supposer qu'ils soient établis – de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de l'emploi de la violence physique, il ne ressort pas des déclarations de l'appelant, ni de la description des faits contenue dans l'acte d'accusation que l'appelante jointe aurait exercé une contrainte physique sur lui destinée à surmonter ou à neutraliser sa résistance, s'agissant des trois complexes de faits décrits. L'appelant n'a pas indiqué avoir été empêché de se détourner, de se mouvoir ou de quitter la pièce, ni n'aurait affirmé que l'attitude de l'appelante jointe aurait exigé une force particulière pour être déjouée. L'acte d'accusation – liant la Cour de céans – n'évoque pas non plus la surprise et ne précise pas davantage la nature ou l'intensité des moyens que l'appelant aurait dû déployer pour y échapper. Les (supposés) actes d'ordre sexuel sont peu détaillés. Dans ses déclarations, l'appelant a parlé de pratiques qu'il n'aurait "jamais acceptées", sans plus de précision. Cela étant, il n'a pas indiqué s'être opposé définitivement à ces actes, admettant lui-même expressément y avoir finalement consenti (sodomie, fellations, mains attachées, vidéos pornographiques très violentes et sadomasochistes), ni qu'il se serait senti physiquement contraint de par sa position ou en raison du geste de l'appelante jointe, ayant uniquement indiqué qu'elle "ne respectait pas ce qui était convenu". De même pour la question de l'urine, si tant est qu'il en fût, l'appelant n'a jamais déclaré que l'appelante jointe aurait fait usage de sa force physique pour lui faire subir les actes en cause, au point qu'elle serait parvenue à déjouer sa résistance. Il ne ressort nullement des propos de l'appelant et pas davantage de l'acte d'accusation, que l'appelante jointe aurait eu recours à l'usage de la force physique pour lui insuffler du champagne dans l'urètre, lui mordre le sexe ou tordre celui-ci de manière fréquente. L'intimé pouvait résister à ces actes d'ordre sexuel, mettre un terme au rapport sexuel alors entretenu ou quitter les lieux. Passer outre, le cas échéant, le désaccord manifesté pour ces pratiques ne saurait constituer un acte de contrainte au sens de l'art. 189 aCP. Sous l'angle de pressions psychiques, le dossier de la procédure ne permet pas de retenir qu'il existait entre eux un rapport tel que l'on puisse tenir pour établi l'existence d'un ascendant psychologique. Tous deux paraissent avoir été également atteints par leur relation sentimentale, de toute évidence toxique. Cela étant, la situation ne présente pas l'intensité suffisante pour être assimilable aux cas de dépendance sociale et émotionnelle visés par la jurisprudence. Ils étaient indépendants financièrement, ne faisaient pas ménage commun, ont conservé des liens avec des tiers. Cela est d'autant plus le cas s'agissant du chiffre 1.2.3.1, dans la mesure où ces actes se seraient produits
- 17/26 - P/24858/2020 la nuit de leur première rencontre, ce qui exclut l'existence d'une dépendance l'un envers l'autre. Au contraire, l'appelant a indiqué être resté aux côtés de son ex-compagne malgré les violences sexuelles qu'il considère avoir subies, car "elle l'avait mis à l'aise, l'avait flatté et valorisé", le "moment sympathique [qui avait suivi] lui avait fait oublier ce qui s'était produit", ou encore "qu'il était attiré par elle" (PV TP). Ce ressentiment expliquait, selon lui, qu'ils avaient continué à avoir des rapports sexuels malgré les actes qu'il lui reprochait. Bien loin de décrire un rapport d'ascendant psychologique, il semble que l'appelant a accepté les pratiques sexuelles qu'il impute à son ex-compagne, par attirance et/ou par importance accordée à sa relation sentimentale. Un tel choix lui est opposable et ne saurait constituer un acte de contrainte de la part de son ex- compagne au sens de l'art. 181 CP. Tout au plus, la passivité de l'appelant pourrait être due à la stupéfaction, ou sinon à la surprise, dans laquelle il se serait retrouvé plongé à chaque acte de son ex-compagne, ce que l'acte d'accusation n'évoque pas. Si tel était le cas, cet état pourrait s'apparenter à un état de sidération susceptible de fonder une forme de contrainte, même sous l'ancien droit. Toutefois, l'appelant n'a pas décrit une telle réaction qui l'aurait contraint à se soumettre contre son gré. Au contraire, il a soutenu que les pratiques sexuelles reprochées étaient courantes, s'étaient régulièrement reproduites, ce qui exclut tout effet de surprise. Force est par ailleurs de constater que le contenu de l'acte d'accusation, qui ne décrit aucunement l'état de sidération, soit un élément essentiel de l'infraction reprochée à l'appelante jointe, ne permet pas de retenir un élément de contrainte si caractéristique au risque de violer la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP). Enfin, suivant ses déclarations, l'appelant n'a jamais expliqué avoir été empêché de résister ou que sa compagne aurait déjoué sa résistance. L'élément de l'intensité de la contrainte, soit que la victime se trouvât dans une situation inextricable ou "sans espoir", ne ressort aucunement de son récit, ni de l'évocation des faits dans l'acte d'accusation. En l'absence de contrainte, il n'est pas nécessaire, comme rappelé ci-dessus, d'examiner plus avant si les faits sont établis, ou si l'élément subjectif est réalisé. Partant, l'appelante jointe sera acquittée de contrainte sexuelle et le jugement entrepris confirmé sur ce point, ce qui entraîne le rejet de l'appel principal à cet égard. 3.7. Chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation 3.7.1. Il est établi et non contesté que le prévenu s'est enfermé dans l'appartement de l'intimée du 2 au 6 octobre 2020, l'empêchant d'y accéder et barricadant la porte d'entrée au moyen des meubles présents dans l'appartement.
- 18/26 - P/24858/2020 L'appelante jointe ayant été privée de son appartement pendant plusieurs jours, les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont réalisés, ce qui n'est pas contesté. Sur le plan subjectif, l'appelant soutient avoir eu l'accord de l'appelante jointe pour demeurer dans cet appartement. Sa défenseure a plaidé qu'il avait souffert de "freezing" en raison de son état de stress post-traumatique et de ses troubles, ce qui l'avait empêché d'agir et l'avait figé de sorte qu'aucune intention ne pouvait lui être reprochée. L'appelant ne saurait soutenir que son ex-compagne aurait accepté de perdre temporairement la possession de son appartement, sans même avoir pu emporter quelques effets personnels. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas cherché à barricader la porte d'entrée puisqu'il aurait su que celle-ci ne chercherait pas à entrer ou n'enverrait pas les forces de l'ordre pour ce faire. Il a admis être sorti des HUG le 6 octobre à 18h00, les urgences psychiatriques l'ayant laissé rentrer chez lui vu l'absence d'urgence. À cet égard, il est rappelé que la police est intervenue suite au téléphone de l'appelante jointe à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de 12h18. L'appelant serait dès lors resté tout au plus quelques heures aux HUG, sans que l'on connaisse l'heure de sa prise en charge effective. Cela exclut toute détresse psychiatrique, et partant une réaction de type "freezing". Par ailleurs, une telle réaction ne ressort nullement de l'expertise psychiatrique. Au contraire, les experts ont retenu que l'appelant ne présentait pas un état de stress post- traumatique au moment des faits. Les différents rapports médicaux produits en appel ne contiennent aucun élément suscitant le doute sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, laquelle a déterminé que l'expertisé était pleinement conscient de ses actes et de leur caractère pénalement répréhensible (cf. infra consid. 4.5). Il convient dès lors de suivre l'opinion des experts, d'autant plus que l'appelant avait déjà fait l'objet d'une procédure pénale en 2016 pour des faits similaires, s'étant immiscé au domicile de son ex-compagne et ayant refusé de le quitter. Il en résulte que l'appelant a intentionnellement empêché durablement l'appelante jointe d'accéder à son propre logement. Le verdict de culpabilité de contrainte sera confirmé (art. 181 CP) et l'appel principal rejeté. 3.7.2. Pour les mêmes motifs qu'évoqués supra concernant le chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, les éléments constitutifs de la séquestration ne ressortent ni des déclarations de l'appelante jointe, ni de l'acte d'accusation, en particulier s'agissant de sa privation de liberté puisqu'à teneur de ses explications, elle a été empêchée de saisir son téléphone, et non de quitter l'appartement. Elle a d'ailleurs fini par sortir de son logement de son propre gré. Au surplus, la Cour de céans renvoie à l'exposé des motifs du TP, qu'elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP).
- 19/26 - P/24858/2020 Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'appelant doit être confirmé (art. 183 CP) et l'appel joint rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de contrainte est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 4.4. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
- 20/26 - P/24858/2020 traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 4.5. La faute de l'appelant est moyenne. Il s'en est pris à la liberté de son ex-compagne de disposer de son propre appartement, l'en privant durablement pendant plusieurs jours. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent de la frustration et d'une colère mal maîtrisée du fait que son ex-compagne, après un an et demi de relation conflictuelle, commençait à refuser de se soumettre à des disputes interminables, préférant quitter les lieux. Sa situation personnelle, soit en particulier l'existence de troubles psychiques, explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. Contrairement à ce que le TP a retenu, l'expertise psychiatrique conclut à la responsabilité pleine et entière de l'appelant pour les faits dont il est reconnu coupable. Il convient à cet égard de suivre l'opinion des experts, aucun motif ne permettant de remettre en doute l'expertise psychiatrique. Aussi, la responsabilité pénale de l'appelant est avérée, ce qui exclut toute réduction de sa faute à ce titre. Cette modification ne heurte pas l'interdiction de la reformation in pejus, celle-ci s'examinant à l'aune du dispositif. La collaboration de l'appelant est sans particularité s'agissant des actes pour lesquels un verdict de culpabilité est retenu. Il a certes admis la matérialité des faits, qu'il ne pouvait cependant que difficilement nier. Il n'a exprimé aucun regret et n'a fait preuve d'aucune remise en question. Il n'a pas reconnu l'illicéité de son comportement qu'il a constamment cherché à imputer à son ex-compagne. Sa prise de conscience est inexistante. Il a un unique antécédent, certes non spécifique sous l'angle de la typicité de l'infraction, comme relevé par le premier juge, mais qui présente une similarité dans la mesure où il s'agissait déjà d'une infraction commise au préjudice d'une précédente compagne avec laquelle l'appelant entretenait, selon ses propres déclarations aux experts, une relation conflictuelle. Tout bien pesé, la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le premier juge paraît clémente. La Cour de céans étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette peine sera confirmée. La quotité de CHF 30.- par unité de jour-amende n'est pas critiquable ni critiquée. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque moyen de commettre des actes de violence a été retenu dans l'expertise, ce qui conduit à poser, au vu de ce qui précède, un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
- 21/26 - P/24858/2020 4.6. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, en dépit de ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble léger de la personnalité, d'un trouble bipolaire de type II de sévérité moyenne, d'un état de stress post-traumatique et d'une dépendance au cannabis, assimilables à un grave trouble mental, en lien avec l'infraction commise. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présente un risque de récidive violente moyen –, l'expertise préconise un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, une peine seule n'étant pas suffisante pour écarter ledit risque. Si l'appelant ne conteste pas le diagnostic des experts, excepté s'agissant des effets potentiels des troubles dont il souffre sur sa responsabilité au moment des faits, il a néanmoins déclaré que son suivi actuel, en particulier sous l'égide du Dr F______ et du Département de psychiatrie des HUG, lui suffisait et que la mesure ne s'avérait pas nécessaire. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 CP sont remplies, le TP a, à raison, imposé une mesure ambulatoire, laquelle demeure nécessaire et indispensable. Le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) sera dans tous les cas amené, à brève échéance, à réexaminer les modalités du traitement ambulatoire ordonné (art. 63a al. 1 CP). 4.7. Partant, le jugement entrepris sera confirmé tant sur la peine que sur la mesure, et l'appel principal rejeté. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. Vu l'issue de l'appel, le rejet des conclusions civiles de l'appelant sera confirmé. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge, repris mutatis mutandis par la CPAR (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. L'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions civiles, son appel étant entièrement rejeté. La CPAR fait sien l'exposé des motifs du TP à cet égard (art. 82 al. 4 CPP).
- 22/26 - P/24858/2020 6. 6.1. L'appelant et l'appelante jointe, qui succombent tous deux, supporteront chacun une moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. 6.2. Compte tenu de l'issue des appels, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 7. 7.1. La question de l'indemnisation selon les art. 429 et 433 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 7.2. Les appelants succombant intégralement, leurs conclusions respectives en indemnisation pour leurs frais de défense en appel seront rejetées dans leur ensemble, celles-ci se compensant l'une et l'autre. 7.3. Vu l'issue de l'appel principal et de l'appel joint, entraînant la confirmation de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'indemnisation de l'appelant et de l'appelante jointe pour dite partie de la procédure ne sera pas revue et sera confirmée. Ce point n'a au demeurant pas été contesté en appel en cas de confirmation des verdicts de culpabilité / acquittements prononcés. 8. L'indemnité accordée à l'appelant pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire (art. 442 al. 4 CPP), le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1170/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24858/2020. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1, 1.1.2.1 (2) en tant qu'ils se sont déroulés à L______ [Italie], 1.1.2.3, 1.1.3.2, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.7, ainsi que 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP; chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation).
- 23/26 - P/24858/2020 Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation, de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.3.1 et 1.1.4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et du jugement de première instance, du procès- verbal de l'audience de jugement et de celle d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 juillet 2023 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 10'411.30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 7'464.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'301.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement d'un quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 17'914.10 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et plantes figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 28487920201007 (art. 69 CP).
* * *
- 24/26 - P/24858/2020 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'392.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 1'392.50, à celle de B______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de B______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Isabelle MERE
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
- 25/26 - P/24858/2020
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 26/26 - P/24858/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 17'914.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'699.10