Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2
- 8/16 - P/15156/2016
p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Une reformatio in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu seul gain de cause dans l’arrêt de renvoi est exclue (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 110 IV 116 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335). 1.1.2. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1 ; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références). Ce principe connaît toutefois une exception, dans les limite de l'interdiction de la reformatio in pejus, pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.).
E. 1.2 En l'espèce, la nouvelle décision de la CPAR doit uniquement porter sur la question des frais et dépens de la procédure de première instance et ceux d'appel, qui sont intimement liés.
E. 2 2.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
- 9/16 - P/15156/2016 procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.1.2. En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu ne soit pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; ACPR/256/2014 du 13 mai 2014) que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas de résultat manifestement injuste ou d’iniquité choquante (ATF 138 III 669 consid. 3.1). 2.1.3. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
2.1.4. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 2.1.5. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
- 10/16 - P/15156/2016
E. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
- 11/16 - P/15156/2016 3.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient notamment gain de cause lorsque le prévenu est condamné. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, la Cour de justice retenant les mêmes tarifs qu'évoqués supra (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3.; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
- 12/16 - P/15156/2016 3.2.3. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
La responsabilité de l’action pénale incombe en principe à l’Etat. Le législateur a cependant prévu des correctifs lorsque la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou rendue plus difficile par cette dernière. En particulier, lorsqu’un acquittement a été prononcé à l’issue d’une procédure complète devant des tribunaux et que l’appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au code de procédure que cette dernière assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45). 3.3.1. Les frais de procédure de première instance ayant été laissés à la charge de l'Etat, sous réserve des 1/8èmes supportés par B______, les prévenus ont droit au remboursement de leurs frais de défense. 3.3.1.1. L'état de frais déposé en première instance par B______ faisant état de 54 heures et 30 minutes d'activité, pour un total de CHF 26'778.83, TVA et débours compris, paraît globalement adéquat. B______ sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 23'431.50 (CHF 26'778.83 – 1/8ème). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité ainsi allouée sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge. 3.3.1.2. Les notes de frais et honoraires déposées par E______ en première instance font quant à elles état d'une activité de 117 heures et 15 minutes, largement excessive au vu du dossier. Rien ne justifie du reste une telle différence par rapport à celle déployée par le conseil de son co-prévenu, sous réserve des 13 heures que le conseil de E______ a, seul, consacrées aux audiences des 23 et 24 novembre 2016 au MP. Aussi, les 43 heures d'étude de dossier et de préparation des audiences, les 12 heures et 40 minutes de conférences avec le client ainsi que les 12 heures de rédaction de courriers et de mémo seront ramenées à 20 heures, cinq heures et deux heures, estimées suffisantes. Il en va de même du temps consacré au poste "recours CPAR [recte: CPR] rejet réquisition de preuves" (sept heures), excessif, qui sera arrêté à deux heures et 30 minutes. Ainsi, l'activité globalement admissible sera réduite à 71 heures et 35 minutes de prestations du chef d'étude au tarif de CHF 450.- sollicité, soit à un total de CHF 32'211.- (71 heures et 35 minutes x CHF 450.-), auquel seront ajoutés la TVA au taux de 7.7%, en CHF 2'480.25 et les débours réclamés de CHF 456.- correspondant aux frais de photocopies de la procédure au MP.
- 13/16 - P/15156/2016 Il se justifie ainsi d'octroyer au prévenu E______ une indemnité pour ses frais et honoraires d'avocat à hauteur de CHF 35'147.25. 3.3.2. Le principe de l'indemnisation des dépenses nécessaires en lien avec l'infraction d'injure (art. 433 al. 1 let. a CPP) est acquis à D______. Par équivalence des frais laissés à la charge de B______, une quotité d'1/8ème sera appliquée au montant de CHF 19'083.75, non remis en cause. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 2'385.45 et mise à la charge de B______. 3.3.3. Les parties plaignantes n'ont pas à être indemnisées pour le surplus.
E. 2.2 À teneur de l'arrêt du TF, il n'apparaît pas que E______ et B______ (ci-après : les prévenus) auraient, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou en aurait entravé le cours. Seuls les frais relatifs à la condamnation de B______ pour injure doivent être supportés par ce dernier. Les prévenus doivent dès lors être dispensés de supporter les frais de défense des parties plaignantes, sous réserve de ceux de D______ en lien avec l'infraction d'injure commise par B______. Dans cette mesure, les prévenus doivent eux-mêmes être indemnisés pour leurs frais de défense. 2.3.1. B______ a été condamné pour injure. Il se justifie dès lors de le condamner aux frais de la procédure de première instance proportionnellement. Une quotité de 1/8ème paraît justifiée au vu de l'ensemble des chefs d'infractions reprochées aux deux prévenus. 2.3.2. Les prévenus ayant été acquittés pour le surplus, le solde des frais de procédure de première instance sera laissé à la charge de l'Etat, étant précisé qu'il ne se justifie pas in casu de le faire supporter par les parties plaignantes. Il n'était en effet pas déraisonnable d'initier une procédure pénale au vu des évènements en cause, quand bien même la manifestation et la conférence de presse avaient été autorisées. Un comportement pénal a du reste bien été adopté dans ce contexte, sous la forme de propos injurieux, ce qui justifiait en soi le dépôt de plainte. Enfin, l'ampleur et la longue durée de la procédure ne sont pas imputables aux parties plaignantes.
E. 2.4 Dans la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, E______ obtient entièrement gain de cause si bien qu'il n'a pas à supporter les frais de la procédure, même partiellement. B______ succombe sur l'acquittement du chef d'injure requis. Seule la part des frais afférents à cette conclusion sera mise à sa charge. La CPAR avait retenu, ce point n'étant pas litigieux, que les griefs des prévenus en appel équivalaient à la quotité de 1/6ème chacun, si bien que celle relative à la seule condamnation de B______ pour injure sera arrêtée à 1/12ème, D______ obtenant gain de cause dans la même proportion dans sa défense à l'appel de B______ sur ce point. Succombant pour le surplus, les parties plaignantes supporteront le solde (11/12ème), à raison de la moitié chacune.
E. 2.5 Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 12 novembre 2021, seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 3.1 La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid.
E. 3.4 En appel, E______, dispensé de l'entier des frais de procédure et B______, de la majorité de ceux-ci, ont droit sur le principe au remboursement de leurs frais de défense. Le MP n'a pas fait appel, seules les parties plaignantes ont contesté les acquittements en seconde instance et les frais de la procédure d'appel ont été mis à leur charge sous réserve de la part afférente à la condamnation pour injure de B______. Elles supporteront dès lors les frais de défense des prévenus dans la mesure évoquée.
E______ peut ainsi prétendre au remboursement de l'entier de ses frais de défense, soit CHF 8'052.50 (montant non discuté et adéquat), par les parties plaignantes, qui en supporteront la moitié chacune, correspondant au montant de CHF 4'026.25.
B______ a droit au remboursement de 11/12ème de ses frais de défense, lesquels s'élèvent à CHF 9'410.30 (montant non discuté et adéquat), à raison de la moitié chacune soit CHF 4'313.05.
3.5.1. D______ peut quant à lui prétendre au remboursement de ses frais de défense en lien avec la condamnation de B______ pour injure, confirmée en appel, et cela à hauteur des 1/12èmes , par équivalence avec les frais mis à la charge de ce dernier.
Il sera ainsi indemnisé par CHF 732.95 (1/12ème de CHF 8'795.50, montant non remis en cause) par B______. 3.5.2. Condamnées au solde des frais d'appel, les parties plaignantes n'ont pas à être indemnisées pour le surplus.
* * * * *
- 14/16 - P/15156/2016
Dispositiv
- : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 qui a annulé l'AARP/376/2020 du 6 novembre 2020 en ce qu'il portait sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans cette mesure. Reçoit les appels formés par A______ et B______, ainsi que les appels joints formés par D______ et E______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15156/2016. Admet l'appel joint de E______ de même que partiellement l'appel de B______ et rejette l'appel de A______ ainsi que l'appel joint de D______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable d'injure en lien avec le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit B______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Acquitte E______, G______ et B______ pour le surplus. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en réparation du tort moral. Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 6'021.- et les met à hauteur des 7/8èmes à la charge de l'Etat et des 1/8èmes à la charge de B______. Alloue à E______ la somme de CHF 35'147.25, TVA comprise, à titre d'indemnités pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Alloue à B______ la somme de CHF 23'431.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. - 15/16 - P/15156/2016 Compense, à due concurrence, cette indemnité avec les frais mis à la charge de B______. Condamne B______ à verser CHF 2'385.45 à D______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance pour le surplus. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'505.-, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-, et met les 11/12èmes de ces frais à la charge de A______ et de D______, à raison de la moitié chacun, et les 1/12èmes restants à charge de B______. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 4'026.25 à E______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 4'313.05 à B______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne B______ à verser CHF 732.95 à D______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel pour le surplus. Laisse les frais de la procédure d’appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2021 à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 16/16 - P/15156/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'021.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'526.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15156/2016 AARP/147/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mai 2022
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocat, appelants, D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me P______, avocat, ______, E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, appelants joints, contre le jugement JTDP/1214/2019 rendu par le Tribunal de police le 14 juin 2019, et
P/15156/2016
- 2 -
G______, domicilié chez H______ [syndicat], ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 admettant le recours de E______ et partiellement celui de B______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/376/2020 du 6 novembre 2020.
- 3/16 - P/15156/2016 EN FAIT : A.
a. Par arrêt du 6 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé les acquittements prononcés par le Tribunal de police (TP) à l'égard de G______, de E______ et de B______ ainsi que la condamnation de B______ du chef d'injure, tout en réduisant la quotité de la peine à 20 jours-amende au lieu des 50 prononcés par le TP, à CHF 50.- l'unité. Elle a maintenu la condamnation des prévenus E______ et B______, à l'exclusion de G______, à l'intégralité des frais de procédure de première instance, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, ayant en substance considéré que la manifestation tenue le 23 juin 2016 devant le restaurant I______, sans lien apparent direct avec les faits, constituait une atteinte illicite et fautive à la personnalité des parties plaignantes, au sens de l'art. 28 CC. Elle a également confirmé la condamnation de E______ et de B______ à rembourser les frais de défense de D______ et de A______, au sens de l'art. 429 CPP. Pour le surplus, elle a débouté ces derniers de leurs conclusions civiles. Chacune des parties ayant en définitive succombé en appel, la CPAR a réparti les frais de la procédure d'appel à raison de 2/3 à charge des parties plaignantes et de 1/3 à charge des prévenus E______ et B______, soit 1/6ème chacun. Elle les a condamnées à rembourser les frais de défense de leurs parties adverses à titre de l'art. 429 et 433 CPP, selon la clé de répartition appliquée aux frais. Les relevés d'activité des avocats ont été jugés raisonnables vu l'ampleur et la difficulté des points encore débattus en appel ainsi que les tarifs horaires appliqués. b.a. A______ avait en substance conclu à la condamnation des trois prévenus des chefs de calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, et de menaces en lien avec divers points de l'acte d'accusation et à la condamnation de E______ du chef de menaces sur un autre point, ainsi qu'à la condamnation des trois prévenus, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2016, à titre de réparation du tort moral ainsi qu'une indemnité pour ses frais de défense en appel, le jugement de première instance devant être confirmé pour le surplus. D______ avait conclu à la condamnation des trois prévenus des chefs de calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, et de menaces en lien avec divers points de l'acte d'accusation, ainsi qu'à lui verser CHF 3'000.- chacun avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2016 à titre de réparation du tort moral, et à l'indemnisation de ses frais de défense en appel, le jugement querellé étant à confirmer pour le surplus. b.b. B______ avait conclu à son acquittement du chef d'injure, à l'admission de ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles prises contre lui et
- 4/16 - P/15156/2016 E______, à l'indemnisation de ses frais de défense en première instance ainsi qu'en appel, et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions à ce titre, sous suite de frais.
c. Par arrêt 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de E______ et partiellement celui de B______ en ce qu'il portait sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. L'arrêt attaqué a été annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que le raisonnement de la CPAR ne tenait pas compte du fait que la manifestation devant le restaurant I______ avait été autorisée par les autorités compétentes et que la confusion qu'il était reprochée aux prévenus d'avoir créée, faisait précisément écho aux critiques du syndicat H______ à l'égard de D______. Si la manifestation avait pu causer des désagréments à A______, propriétaire du restaurant I______, car elle avait pu laisser entendre que le droit du travail n'y était pas non plus respecté, elle ne justifiait pas, à elle seule, le dépôt d'une plainte pénale par ce dernier, lequel n'avait au demeurant jamais été mentionné sur les banderoles ou sur les tracts. Elle a ainsi retenu qu'une mise à la charge de E______ et de B______ de l'intégralité des frais de la procédure de première instance était exclue sur la base de l'art 426 al. 2 CPP, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'ils auraient, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou en aurait entravé le cours. Seuls ceux relatifs à la condamnation de B______ pour injure devaient être supportés par ce dernier. Sous réserve de cette condamnation, la CPAR ne pouvait, en application de l'art. 429 CPP, refuser d'indemniser les prévenus pour leurs dépens dans la procédure de première instance et seul D______ pouvait prétendre à être indemnisé en lien avec l'infraction d'injure commise par B______. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants :
a. Constituée en juillet 2007, J______ Sàrl était une société active dans le domaine du bâtiment. Ses associés étaient D______ et K______. Son siège social se trouvait à Genève, au boulevard 1______, jusqu'en juin 2014, moment où il a été transféré à la rue 2______, dans la même ville. J______ Sàrl s'est chargée en avril 2015 de la rénovation d'une villa. Elle avait alors sous-traité certains des travaux à une société établie au Kosovo, pour un montant de CHF 15'720.-. Le personnel de cette dernière se composait de trois ouvriers, qui étaient à la même période également des employés de J______ Sàrl.
- 5/16 - P/15156/2016 Dans ce contexte, le syndicat H______ a requis de J______ Sàrl des informations concernant les contrats des trois employés précités ainsi que leurs salaires. J______ Sàrl n'a pas donné suite à ces demandes et n'a en particulier jamais transmis le contrat de sous-traitance.
b. Le restaurant I______ est un établissement public situé à Genève, actuellement en mains de l'entreprise individuelle A______/I______ de A______. Au moment des faits, il appartenait depuis septembre 2015 à la société L______ Sàrl, dont K______ et A______ étaient les associés gérants. La société est tombée en faillite le ______ 2018. Auparavant, le restaurant avait successivement appartenu à M______ & CIE SnC, dont les frères A______ et D______ étaient les associés, puis à A______, sous la raison individuelle I______/A______. L'autorisation d'exploiter le restaurant a été délivrée à D______ le 21 janvier 2015. Un contrat de travail a été conclu entre lui et L______ Sàrl le 31 juillet 2015. c.a. Le 23 juin 2016, entre 11h30 et 13h30, H______ a tenu une manifestation devant le restaurant I______, ainsi qu'une conférence de presse au même endroit, le même jour, vers midi. Celles-ci avaient été autorisées par les autorités cantonales, de même que par celles de la Ville de Genève. Parmi les conditions imposées figuraient notamment la garantie de l'accès en tout temps aux bâtiments et aux commerces. L'événement a été mené par le secrétaire syndical de H______, E______, responsable du secteur bâtiment, accompagné par ses collègues B______ et G______, responsables du secteur second œuvre, par trois autres secrétaires syndicaux de H______ et par les trois ouvriers de J______ Sàrl déjà mentionnés. Étaient également présents un journaliste [du journal] N______ ainsi qu'une journaliste exerçant pour O______, organe interne de H______. La manifestation avait pour but de dénoncer la non-conformité des salaires des trois employés de J______ Sàrl avec la convention collective de travail en vigueur. Les manifestants ont déployé une banderole sur laquelle était écrite "M. D______ : payez vos travailleurs!", et ont scandé des slogans au moyen d'un microphone exhortant ce dernier à rémunérer ses employés. c.b. Un tract, intitulé "Communiqué de presse" et rédigé par E______, a été distribué aux passants. Il comportait la liste des sociétés ou entreprises, radiées ou encore actives, de D______ et de sa famille. Le document mentionnait en outre notamment ce qui suit :
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- "Que ce soit dans le bâtiment ou la restauration, D______ multiplie les sociétés mais ne paie toujours pas les salaires dus aux employés."
- "Preuve en est, la société D______ Sàrl, entreprise active dans le domaine de la rénovation et soumise à la Convention collective de travail du Second Œuvre, a par exemple occupé trois travailleurs sur le chantier d'une villa (comme par hasard propriété d'une ancienne associée de M. D______) durant plusieurs mois, en payant deux des travailleurs à 60 fr. par jour et le 3ème à 150 fr. par jour, alors qu'ils auraient dû être payés au minimum 250 fr. par jour (indemnités incluses.)"
- "Si M. D______ rechigne à payer son personnel, il est en revanche particulièrement friand à créer des sociétés en cascade, dont une bonne part se retrouve rapidement en liquidation ou radiées du Registre du commerce", notamment "I______-A______ : radiée, l'exploitation du restaurant ayant été reprise par la société L______ Sàrl, société aux mains de la famille A______/D______/K______ (K______, A______ et D______)."
- "La famille A______/D______/K______ est pour le moins à l'aise à multiplier les sociétés, les liquider, passer des actifs lucratifs d'une entreprise à l'autre, mais beaucoup moins pour payer son personnel". c.c. Le tract précisait également que [le syndicat] H______ avait tenté de contacter sans succès J______ Sàrl pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il avait été décidé d'agir publiquement pour réclamer les salaires dus, une action auprès de la juridiction prud'homale ne permettant au mieux que de précipiter la faillite de la société au vu des pratiques de D______.
d. Présent sur les lieux, A______ a tenté à un certain moment d'arracher la banderole que tenait un syndicaliste, mais E______ s'est interposé pour apaiser la situation. La police est intervenue, mais est repartie, ayant constaté que la manifestation se déroulait conformément à l'autorisation délivrée ; en particulier, le libre accès au restaurant était assuré.
e. La conférence de presse a été donnée par B______, en présence des deux journalistes précités. A sa suite, la journaliste de H______ a rédigé un article paru dans [le journal] O______, intitulé "Payés 60 francs par jour sur un chantier". Il comportait les passages suivants : "Aux abonnés absents depuis plus d'un an, le patron refuse même de retirer les courriers recommandés de mise en demeure envoyés par [le syndicat] H______. [...] Le syndicat craignant une mise en faillite de la société, il a préféré jouer la carte de
- 7/16 - P/15156/2016 la dénonciation publique plutôt que la procédure prud'homale. [...]" Il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée" dénonce E______, secrétaire syndical, qui explique que D______ n'en est pas à son coup d'essai. "C'est un expert des faillites en cascade, il faut que cela cesse!". Actif entre autres dans la restauration, le second œuvre, la construction, le nettoyage ou encore l'immobilier, D______ est lié de près ou de loin à 10 entreprises dont 6 ont été radiées ou liquidées. "Les actifs des entreprises sont ensuite transférés dans des holdings gérées par sa famille" pointe le syndicaliste. Des pratiques auxquelles le syndicat entend bien mettre un terme dans la nouvelle CCT du second œuvre romand".
f. Par courrier du 29 juin 2016, signé par E______, H______ a imparti à J______ Sàrl un délai de huit jours pour payer les salaires des trois employés, à défaut de quoi la situation serait de nouveau dénoncée publiquement.
g. Les 1er et 8 juillet 2016, A______ puis D______ ont déposé plainte. C.
a. Au retour du dossier par le Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger sous dizaine, les parties étant invitées à déposer une écriture dans ce délai si elles le souhaitaient.
b. B______ a soutenu que l'ensemble de l'activité déployée à sa défense avait été nécessaire, dans la mesure où elle n'avait pas été induite par la seule infraction finalement retenue mais bien par toutes celles reprochées injustement. Une hypothétique réduction devait être extrêmement limitée, de même que la part proportionnelle des frais de justice éventuellement laissée à sa charge.
c. E______, D______ et A______ n'avaient pas d'observations supplémentaires.
d. Le MP n'a pas réagi. EN DROIT : 1. 1.1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2
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p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Une reformatio in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu seul gain de cause dans l’arrêt de renvoi est exclue (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 110 IV 116 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335). 1.1.2. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1 ; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références). Ce principe connaît toutefois une exception, dans les limite de l'interdiction de la reformatio in pejus, pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). 1.2. En l'espèce, la nouvelle décision de la CPAR doit uniquement porter sur la question des frais et dépens de la procédure de première instance et ceux d'appel, qui sont intimement liés. 2. 2.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
- 9/16 - P/15156/2016 procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.1.2. En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu ne soit pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; ACPR/256/2014 du 13 mai 2014) que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas de résultat manifestement injuste ou d’iniquité choquante (ATF 138 III 669 consid. 3.1). 2.1.3. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
2.1.4. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 2.1.5. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
- 10/16 - P/15156/2016 2.2. À teneur de l'arrêt du TF, il n'apparaît pas que E______ et B______ (ci-après : les prévenus) auraient, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou en aurait entravé le cours. Seuls les frais relatifs à la condamnation de B______ pour injure doivent être supportés par ce dernier. Les prévenus doivent dès lors être dispensés de supporter les frais de défense des parties plaignantes, sous réserve de ceux de D______ en lien avec l'infraction d'injure commise par B______. Dans cette mesure, les prévenus doivent eux-mêmes être indemnisés pour leurs frais de défense. 2.3.1. B______ a été condamné pour injure. Il se justifie dès lors de le condamner aux frais de la procédure de première instance proportionnellement. Une quotité de 1/8ème paraît justifiée au vu de l'ensemble des chefs d'infractions reprochées aux deux prévenus. 2.3.2. Les prévenus ayant été acquittés pour le surplus, le solde des frais de procédure de première instance sera laissé à la charge de l'Etat, étant précisé qu'il ne se justifie pas in casu de le faire supporter par les parties plaignantes. Il n'était en effet pas déraisonnable d'initier une procédure pénale au vu des évènements en cause, quand bien même la manifestation et la conférence de presse avaient été autorisées. Un comportement pénal a du reste bien été adopté dans ce contexte, sous la forme de propos injurieux, ce qui justifiait en soi le dépôt de plainte. Enfin, l'ampleur et la longue durée de la procédure ne sont pas imputables aux parties plaignantes. 2.4. Dans la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, E______ obtient entièrement gain de cause si bien qu'il n'a pas à supporter les frais de la procédure, même partiellement. B______ succombe sur l'acquittement du chef d'injure requis. Seule la part des frais afférents à cette conclusion sera mise à sa charge. La CPAR avait retenu, ce point n'étant pas litigieux, que les griefs des prévenus en appel équivalaient à la quotité de 1/6ème chacun, si bien que celle relative à la seule condamnation de B______ pour injure sera arrêtée à 1/12ème, D______ obtenant gain de cause dans la même proportion dans sa défense à l'appel de B______ sur ce point. Succombant pour le surplus, les parties plaignantes supporteront le solde (11/12ème), à raison de la moitié chacune. 2.5. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 12 novembre 2021, seront laissés à la charge de l'Etat. 3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
- 11/16 - P/15156/2016 3.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient notamment gain de cause lorsque le prévenu est condamné. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, la Cour de justice retenant les mêmes tarifs qu'évoqués supra (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3.; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
- 12/16 - P/15156/2016 3.2.3. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
La responsabilité de l’action pénale incombe en principe à l’Etat. Le législateur a cependant prévu des correctifs lorsque la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou rendue plus difficile par cette dernière. En particulier, lorsqu’un acquittement a été prononcé à l’issue d’une procédure complète devant des tribunaux et que l’appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au code de procédure que cette dernière assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45). 3.3.1. Les frais de procédure de première instance ayant été laissés à la charge de l'Etat, sous réserve des 1/8èmes supportés par B______, les prévenus ont droit au remboursement de leurs frais de défense. 3.3.1.1. L'état de frais déposé en première instance par B______ faisant état de 54 heures et 30 minutes d'activité, pour un total de CHF 26'778.83, TVA et débours compris, paraît globalement adéquat. B______ sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 23'431.50 (CHF 26'778.83 – 1/8ème). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité ainsi allouée sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge. 3.3.1.2. Les notes de frais et honoraires déposées par E______ en première instance font quant à elles état d'une activité de 117 heures et 15 minutes, largement excessive au vu du dossier. Rien ne justifie du reste une telle différence par rapport à celle déployée par le conseil de son co-prévenu, sous réserve des 13 heures que le conseil de E______ a, seul, consacrées aux audiences des 23 et 24 novembre 2016 au MP. Aussi, les 43 heures d'étude de dossier et de préparation des audiences, les 12 heures et 40 minutes de conférences avec le client ainsi que les 12 heures de rédaction de courriers et de mémo seront ramenées à 20 heures, cinq heures et deux heures, estimées suffisantes. Il en va de même du temps consacré au poste "recours CPAR [recte: CPR] rejet réquisition de preuves" (sept heures), excessif, qui sera arrêté à deux heures et 30 minutes. Ainsi, l'activité globalement admissible sera réduite à 71 heures et 35 minutes de prestations du chef d'étude au tarif de CHF 450.- sollicité, soit à un total de CHF 32'211.- (71 heures et 35 minutes x CHF 450.-), auquel seront ajoutés la TVA au taux de 7.7%, en CHF 2'480.25 et les débours réclamés de CHF 456.- correspondant aux frais de photocopies de la procédure au MP.
- 13/16 - P/15156/2016 Il se justifie ainsi d'octroyer au prévenu E______ une indemnité pour ses frais et honoraires d'avocat à hauteur de CHF 35'147.25. 3.3.2. Le principe de l'indemnisation des dépenses nécessaires en lien avec l'infraction d'injure (art. 433 al. 1 let. a CPP) est acquis à D______. Par équivalence des frais laissés à la charge de B______, une quotité d'1/8ème sera appliquée au montant de CHF 19'083.75, non remis en cause. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 2'385.45 et mise à la charge de B______. 3.3.3. Les parties plaignantes n'ont pas à être indemnisées pour le surplus. 3.4. En appel, E______, dispensé de l'entier des frais de procédure et B______, de la majorité de ceux-ci, ont droit sur le principe au remboursement de leurs frais de défense. Le MP n'a pas fait appel, seules les parties plaignantes ont contesté les acquittements en seconde instance et les frais de la procédure d'appel ont été mis à leur charge sous réserve de la part afférente à la condamnation pour injure de B______. Elles supporteront dès lors les frais de défense des prévenus dans la mesure évoquée.
E______ peut ainsi prétendre au remboursement de l'entier de ses frais de défense, soit CHF 8'052.50 (montant non discuté et adéquat), par les parties plaignantes, qui en supporteront la moitié chacune, correspondant au montant de CHF 4'026.25.
B______ a droit au remboursement de 11/12ème de ses frais de défense, lesquels s'élèvent à CHF 9'410.30 (montant non discuté et adéquat), à raison de la moitié chacune soit CHF 4'313.05.
3.5.1. D______ peut quant à lui prétendre au remboursement de ses frais de défense en lien avec la condamnation de B______ pour injure, confirmée en appel, et cela à hauteur des 1/12èmes , par équivalence avec les frais mis à la charge de ce dernier.
Il sera ainsi indemnisé par CHF 732.95 (1/12ème de CHF 8'795.50, montant non remis en cause) par B______. 3.5.2. Condamnées au solde des frais d'appel, les parties plaignantes n'ont pas à être indemnisées pour le surplus.
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- 14/16 - P/15156/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 qui a annulé l'AARP/376/2020 du 6 novembre 2020 en ce qu'il portait sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans cette mesure. Reçoit les appels formés par A______ et B______, ainsi que les appels joints formés par D______ et E______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15156/2016. Admet l'appel joint de E______ de même que partiellement l'appel de B______ et rejette l'appel de A______ ainsi que l'appel joint de D______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable d'injure en lien avec le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit B______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Acquitte E______, G______ et B______ pour le surplus. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en réparation du tort moral. Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 6'021.- et les met à hauteur des 7/8èmes à la charge de l'Etat et des 1/8èmes à la charge de B______. Alloue à E______ la somme de CHF 35'147.25, TVA comprise, à titre d'indemnités pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Alloue à B______ la somme de CHF 23'431.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
- 15/16 - P/15156/2016 Compense, à due concurrence, cette indemnité avec les frais mis à la charge de B______. Condamne B______ à verser CHF 2'385.45 à D______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance pour le surplus. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'505.-, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-, et met les 11/12èmes de ces frais à la charge de A______ et de D______, à raison de la moitié chacun, et les 1/12èmes restants à charge de B______. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 4'026.25 à E______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 4'313.05 à B______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne B______ à verser CHF 732.95 à D______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel pour le surplus. Laisse les frais de la procédure d’appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2021 à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'021.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'526.00