opencaselaw.ch

AARP/146/2023

Genf · 2023-01-18 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint du MP (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

- 28/45 - P/3221/2020 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et références).

E. 3 3.1.1. L'art. 133 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). 3.1.2. À teneur de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 29/45 - P/3221/2020 À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles- mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 3.1.3. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visée par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

- 30/45 - P/3221/2020 3.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

3.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du

- 31/45 - P/3221/2020 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.3. Selon la jurisprudence, nul n'est censé ignorer qu'un et a fortiori plusieurs coups à la tête avec les pieds ou d'autres objets dangereux, telle qu'une bouteille en verre, est susceptible d'entraîner de graves lésions, en particulier sur le plan neurologique, et même la mort de la victime, risque qui est d'autant plus grand lorsque celle-ci n'est plus en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle se trouve inconsciente, voire simplement au sol (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, ce type de coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que lorsque l'auteur frappe vigoureusement et de manière ciblée sur la tête de la victime avec un marteau, il est légitime de considérer que la survenance de blessures mortelles s'est imposée avec une telle vraisemblance que seule l'acceptation de l'issue fatale pouvait sous-tendre un pareil agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_823/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.3).

3.2.4. La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. 3.3.1. En l'espèce, encore en appel, l'appelant nie les faits qui lui sont reprochés et soutient avoir, tout au plus, été impliqué dans une bagarre de type générale, opposant deux camps dont les membres s'affrontaient et lors de laquelle il n'a fait que repousser un assaillant qui l'avait poussé. La CPAR tient néanmoins pour établi le déroulement des faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation et du jugement querellé, pour les raisons qui suivent. La crédibilité de l'appelant peut être qualifiée de particulièrement faible. Dès le début de la procédure, il s'est montré approximatif dans ses déclarations, mentionnant tout

- 32/45 - P/3221/2020 d'abord une attaque de la part des jeunes des G______, et niant tout lien avec la première partie de soirée à S______. Il semble aujourd'hui admettre ce lien mais se départir totalement de sa responsabilité, prétextant n'avoir même pas compris la raison du déplacement de tout son groupe vers les G______, puis n'avoir fait que se défendre en repoussant un jeune. Or, l'appelant, après la bagarre "un contre un" à S______ qui a opposé son frère T______ à D______, a parlé avec ses cousins K______ et L______ de ce qui venait de se passer. Le fruit de cette discussion a abouti au fait que de nombreux jeunes du J______ se sont rendus aux G______ pour en découdre. L'appelant et les autres membres de sa famille étaient mus par un dessein de réparation de leur honneur, sinon de vengeance du fait que T______ avait perdu la face dans la bagarre qui l'avait opposé à D______, comme cela ressort des déclarations de plusieurs protagonistes, tant du côté du J______ (ie. K______, AV______, O______, BD______) que des G______ (ie. U______, E______, D______, F______), mais aussi du contact pris par K______ avec l'autre bande via U______. On discerne d'ailleurs mal quelle autre raison ils auraient eu pour se rendre en nombre aux G______ à cette heure tardive pour chercher la confrontation avec la bande des G______, en particulier avec celui qui s'en était pris à T______. Sur le chemin – que cela soit sur un chantier au AC______ ou proche du lieu de l'affrontement – de nombreux protagonistes se sont armés, en particulier l'appelant qui s'est muni d'un poteau métallique de chantier, du type de celui qui a été saisi sur leur chemin de fuite, comme cela ressort des déclarations notamment de AZ______. Arrivés à l'arrêt de tram, face à la bande des G______, moins nombreuse et à mains nues (des barres de fer ayant été cachées plus loin et seul E______ était possiblement en possession d'un spray au poivre qu'il n'a pas eu le temps d'utiliser), l'appelant se trouvait en première ligne, en compagnie de K______, L______ et N______. D______, qui venait à la discussion, a alors été directement attaqué par des coups de couteau de K______, puis a été très violemment frappé à l'aide d'une barre de fer sur la tête, ce qui l'a immédiatement fait chuter au sol et perdre connaissance. Dans le même temps, F______ a été pris à partie, notamment par L______ muni d'une bouteille en verre, et s'est retrouvé au sol, avec une plaie importante à la tête, avant d'être roué de coups. E______, qui voulait éviter que les jeunes du J______ ne s'acharnent encore plus sur son ami D______, a été poursuivi par K______, N______ et M______, avant de recevoir plusieurs coups de couteau de la part du premier, des coups de barre de fer de la part du deuxième et des coups de pieds du troisième. Les jeunes du J______ ont ensuite pris la fuite, aucun d'eux n'ayant subi de blessures nécessitant une prise en charge médicale. 3.3.2. Ces faits doivent être qualifiés d'agression.

- 33/45 - P/3221/2020 Si le déplacement des protagonistes aux G______ aurait effectivement pu, dans l'idée des deux camps, mener à une rixe lors de laquelle se seraient affrontées les bandes rivales, il appert que, dans les faits, il s'est soldé par une attaque unilatérale venant de la bande du J______, sans qu'il n'y ait le moindre affrontement réciproque. La bande des G______ n'avait pas d'armes. Si ses membres avaient préparé des objets un peu plus loin, ils n'ont jamais eu le temps d'aller les chercher et encore moins de les utiliser. La bande du J______ est arrivée, plus nombreuse et armée, et, après de très courts échanges verbaux, a directement déclenché les hostilités par des coups de couteau et un coup de barre de fer sur D______ et des coups de bouteilles sur F______. Suite à cela, le solde des membres de la bande des G______ a battu en retraite, sans réaction autre que défensive, E______ ayant été poursuivi par trois personnes, frappé et poignardé. Les lésions corporelles causées aux victimes ont été gravissimes. L'absence de blessure majeure du côté des jeunes du J______ n'est pas seulement l'illustration du fait qu'ils ont pris le dessus dans la bagarre, mais est bien due à la façon dont cette attaque a été menée, soit de manière unilatérale. L'appelant a participé activement et intentionnellement à cette agression. Il était placé en première ligne, aux côtés de ses cousins K______ et L______ ainsi que de N______, et était muni d'une barre de fer, dans le but de venger son grand frère. La qualification juridique retenue sera ainsi confirmée. 3.3.3. La CPAR a acquis la conviction, à l'instar des premiers juges, que le coup violent reçu par D______ à la tête a été porté par l'appelant, les arguments avancés en appel n'étant pas de nature à la renverser. En effet, l'alternative alléguée, indirectement par l'appelant mais directement par son conseil, selon laquelle ce serait N______ qui aurait porté ce coup à D______, n'est pas corroborée par le dossier. L'appelant se raccroche premièrement aux ouï-dires rapportés par D______, alors que celui-ci présente une amnésie en raison du coup qu'il a reçu, mais aussi par la mère de E______, alors que celle-ci ne se rappelle plus de qui elle tiendrait cette information, ce qui n'est clairement pas un élément probant. Il fait également grand cas du témoignage de W______, qui a pourtant énormément varié dans ses déclarations, énonçant même des choses que l'on sait incorrectes (notamment la présence de T______ aux G______) et a été décrit par les victimes elles-mêmes comme étant particulièrement alcoolisé au moment des faits et ne devant pas être suivi. Quant aux témoins extérieurs de l'altercation (les témoins AL______, AM______, AN______ et AO______), ils n'ont pu voir et n'ont vu qu'une seule barre de fer, dans la mesure où ils n'ont assisté qu'à la prise à partie de E______, qui s'est déroulée un peu plus loin en direction de la passerelle des G______ et non directement à l'arrêt de tram. Aucun de ces témoins n'a vu le coup porté à D______, ni n'a expliqué avoir vu

- 34/45 - P/3221/2020 ce qui s'était passé à l'arrêt de tram. Cela exclut qu'ils puissent se prononcer sur la présence ou non d'une autre barre de fer à cet endroit. L'appelant fonde également son hypothèse sur l'expertise morphométrique qui démontrerait, selon lui, que la barre de fer saisie par la police et contenant l'ADN de N______ serait celle qui aurait servi à porter le coup à D______. Or, la mission d'expertise impartie visait uniquement à se prononcer sur la compatibilité entre la blessure infligée et l'objet contondant qui avait été retrouvé sur le chemin de fuite. Seul ce poteau-là a été soumis aux experts et il ne leur a pas été demandé de tester l'hypothèse d'un poteau similaire ou d'exclure l'utilisation d'un autre poteau de chantier. Ainsi, le résultat de cette expertise ne signifie pas, d'une part, qu'un autre poteau de chantier, avec un crochet présentant une torsion similaire ou non, n'aurait pas pu causer une telle blessure, d'autre part, que c'est exclusivement le poteau saisi qui est à l'origine de la blessure. D'ailleurs, l'absence d'ADN de D______ sur la barre de fer saisie soutient très fortement l'hypothèse qu'il ne s'agit pas de l'objet qui lui a causé une fracture embarrée du crâne. Il est ainsi évident que l'appelant était en possession d'une autre barre de fer, laquelle n'a pas été retrouvée. Finalement, la position de l'appelant va à l'encontre des déclarations de l'ensemble des autres jeunes de sa propre bande. Alors que AZ______ et BA______ ont mentionné le nom de l'appelant comme étant l'auteur du coup de barre de fer dès le 17 juin 2020, les autres langues se sont déliées au fur et à mesure de la procédure (cf. AV______ le 24 juin 2020 ; BD______ le 23 juin 2020 décrivant deux jeunes avec des barres de fer ; K______ le 2 décembre 2020, qui a dit uniquement que l'appelant tenait bien une barre de fer). C'est seulement lors des auditions des 25 avril et 8 juin 2021 que ceux qui refusaient encore de donner des noms, par sens de l'honneur ou par peur de représailles, ont, plus ou moins directement, mis l'appelant en cause. O______ et BF______ ont clairement désigné l'appelant comme l'auteur du coup de barre de fer, alors que M______ l'a seulement laissé entendre. N______, qui a admis avoir usé d'une barre de fer sur E______, a tout d'abord expliqué qu'il estimait que celui qui avait donné le coup devait assumer ses actes, puis a soutenu le 10 mars 2022 que c'était l'appelant qui en était l'auteur. La suite des événements donne du crédit à cette version, puisque AZ______, BA______ et M______ ont placé l'appelant, après leur fuite, au Parc BE______ où M______ s'était fâché contre l'appelant en raison de ce qu'il avait fait. De plus, à la suite de l'instruction, l'appelant a été mis à ban par les membres de la bande du J______, y compris par ses propres cousins, qui lui ont reproché de ne pas avoir assumé ses actes, alors que K______, L______ et N______ avaient endossé les leurs. 3.3.5. Le coup porté par l'appelant au moyen d'une barre de fer de chantier à la tête de D______ a causé une plaie au niveau du cuir chevelu associée à une fracture enfoncée avec un hématome épidural et une hémorragie sous-arachnoïdienne

- 35/45 - P/3221/2020 punctiforme en regard ainsi qu'une infiltration des tissus mous, un emphysème des tissus mous et un hématome épicrânien. Le seul fait que ce coup a été propre à fracturer une boîte crânienne montre déjà la force avec laquelle il a été porté. À noter également que les jeunes, des deux côtés, se sont dit choqués par la violence du coup et le fait que D______ était tombé "comme mort". En assénant un tel coup ciblé à la tête, au moyen d'une barre de fer, l'appelant ne pouvait qu'envisager de causer la mort de l'intéressé et accepter un tel risque. L'appelant a d'ailleurs quitté les lieux alors que D______ gisait inconscient au sol, ce qui constitue un indice qu'il n'a pu qu'accepter les conséquences potentiellement mortelles de son acte. Un tel résultat ne s'est heureusement pas produit, grâce à la rapidité des secours et à l'efficacité de la prise en charge médicale. Ces faits sont partant constitutifs de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP et le jugement querellé sera confirmé sur ce point également.

E. 4.1 L'art. 197 al. 4 CP prévoit que quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est punissable. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est aggravée. L'art. 197 al. 5 CP punit en revanche quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède de tels objets ou représentations. Le critère de distinction entre les alinéas 4 et 5 est le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'alinéa 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'alinéa 4 dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017,

n. 66 ad art. 197).

E. 4.2 Bien que ce grief n'a pas été soulevé, il sera retenu, en faveur de l'appelant (cf. art. 404 al. 2 CPP), que celui-ci n'avait aucun dessein de diffuser la vidéo qui a été retrouvée sur son téléphone portable. Il est établi que l'appelant a reçu cette vidéo, puis l'a conservée dans son téléphone, même s'il indique qu'il pensait l'avoir effacée. Alors qu'il a expliqué ne pas avoir eu l'intention de la faire circuler, rien ne permet d'étayer le contraire. Il doit ainsi être

- 36/45 - P/3221/2020 retenu qu'il a agi pour sa propre consommation et non dans un dessein de diffusion, étant par ailleurs relevé qu'un tel dessein n'est pas visé par l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, seul le cas atténué de l'art. 197 al. 5 CP entre en considération. La condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 197 al. 4 et 5 CP sera par conséquent annulée, en faveur du seul al. 5 de cet article.

E. 5 5.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l'art. 4 al. 1 let. g LArm, on entend par armes, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 5.1.2. À teneur de l'art. 6 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm), les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

E. 5.2 En l'espèce, il est patent que l'arme dont l'appelant était en possession était un pistolet à billes et non une véritable arme de poing. Les caractéristiques que lui prête l'appelant, soit une apparence évidente de jouet, entièrement en plastique noir avec un bout du canon en plastique orange, ne sont absolument pas confirmées par les photographies au dossier. Au contraire, le pistolet saisi au domicile de l'appelant pouvait clairement être confondu, à première vue, avec une vraie arme du fait de son apparence, celui-ci se présentant comme une réplique d'une arme véritable. Cet objet entre ainsi dans la définition d'arme au sens de la loi. Sur le plan subjectif, il doit être relevé que l'appelant a admis qu'il avait pensé le ramener à la police, avec l'aide de son beau-père, ce qui démontre bien qu'il était conscient que la possession d'un tel pistolet pouvait poser problème d'un point de vue légal, mais qu'il l'a conservé néanmoins. La condamnation de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sera dès lors confirmée.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de

- 37/45 - P/3221/2020 tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 6.1.2. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33 DPMin, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). 6.1.3. Le droit pénal des mineurs prévoit plusieurs types de sanctions (art. 22 à 25 DPMin) qui ne servent pas à punir mais poursuivent le but de détourner les mineurs condamnés de la commission de nouvelles infractions au sens de la prévention spéciale. Ainsi, l'art. 2 al. 1 DPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application du droit pénal des mineurs. L'art. 2 al. 2 DPMin dispose qu'une attention particulière doit être vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. Il en résulte que le choix de la sanction ne s'opère pas selon les mêmes critères dans le droit pénal des mineurs que dans le droit pénal des adultes. Les infractions commises ne doivent pas être comprises comme des violations de la paix sociale qui appellent une sanction réparatrice ou de rétorsion, mais comme des indices possibles d'un mauvais développement qu'il s'agit de rattraper. Ce qui apparaît dans un cas individuel comme important et opportun d'un point de vue éducatif se détermine d'après la structure de la personnalité du délinquant et d'après son "état d'éducation" (ATF 137 IV 7 consid. 1.3 = JdT 2011 IV 350 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.3). 6.1.4. À teneur de l'art. 25 al. 1 DPMin, est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. En vertu de l'art. 25 al. 2 let. a DPMin, est en revanche passible d'une privation de liberté de quatre ans au plus, le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction et qui a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. 6.1.5. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Il s'agit en l'espèce de l'infraction la plus grave de celles reprochées à l'appelant, et la peine pour celle-ci servira de peine de base.

- 38/45 - P/3221/2020 6.1.6. Selon l'art. 22 al. 1 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a DPMin), le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si elle est admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1). 6.1.7. À teneur de l'art. 35 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 29 al. 2 DPMin, applicable par renvoi de l'article 35 alinéa 2 DPMin, l'autorité fixe un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, étant précisé que ce délai est de six mois au moins et de deux ans au plus. 6.1.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à divers biens juridiques avec une aggravation dans le temps jusqu'au 23 mai 2020. Ce jour-là, il a, pour des motifs d'honneur bafoué, de punition, sinon de vengeance, pris le risque de tuer un jeune homme, alors que d'autres ont été agressés et sérieusement blessés. Le fait que l'infraction n'en soit restée qu'au stade de la tentative n'est due qu'à la prise en charge rapide des secours, alors que l'appelant ne s'est pas inquiété de l'état de sa victime en quittant les lieux. Avant ces faits, il était déjà sur une pente glissante, confronté à la justice des mineurs suite à la commission d'infractions, toutefois de moindre gravité. Son comportement extrêmement violent pour des motifs parfaitement futiles est hautement répréhensible. Il n'a fait preuve d'aucune collaboration dans le cadre de l'établissement des faits, niant la quasi-intégralité de ceux-ci. Encore en appel, il a expliqué qu'il ne se sentait en rien responsable de ce qui s'était passé le 23 mai 2020, et qu'il n'avait même pas compris qu'il s'agissait de se rendre aux G______ pour se battre. À propos de l'arme factice retrouvée chez lui, il a persisté à nier face aux photographies qui lui ont été présentées. Sa prise de conscience est nulle, alors qu'il est désormais majeur, la CPAR a été frappée par son manque d'introspection et le fait qu'il n'a montré aucune empathie envers les victimes. L'attitude de l'appelant est choquante.

- 39/45 - P/3221/2020 Il y a concours d'infractions, l'infraction la plus grave ayant été commise alors que l'appelant avait déjà seize ans, ce qui l'expose à une peine allant jusqu'à quatre ans de privation de liberté. Sa situation personnelle doit être prise en compte à sa décharge. En effet, l'appelant s'est retrouvé déraciné à Genève, un peu plus de deux ans avant les faits les plus graves, après avoir passé toute son enfance loin au Nicaragua auprès de différents membres de sa famille. Il est arrivé auprès de sa mère, mais dans un foyer problématique. L'appelant n'a toutefois pas su saisir les opportunités offertes d'améliorer sa situation, dans la mesure où il n'a pas donné suite à la mise en place d'une curatelle, qui n'a ainsi pas pu prendre effet, alors que l'assistance personnelle dont il a bénéficié lui aurait, à terme, permis d'entrer en formation à l'école BM______, projet qu'il a abandonné car il a simplement été découragé par le test d'entrée. Nonobstant l'extrême gravité des faits, la CPAR estime qu'il n'y a pas de motifs justifiant d'alourdir la sanction de 18 mois de privation de liberté prononcée en première instance. La justice des mineurs nécessitant de mettre en avant la protection et l'éducation et non à viser une sanction réparatrice ou de rétorsion. L'appelant a su maintenir une bonne conduite depuis l'ouverture de la procédure pénale, malgré le fait qu'il semble se retrouver aujourd'hui dans le désœuvrement, sans formation ni recherche d'emploi en vue. Aujourd'hui majeur, la CPAR espère néanmoins qu'il saura mettre en place la volonté formulée de s'en sortir à l'avenir, à commencer par l'obtention d'un permis de séjour qui devrait lui permettre d'ouvrir des portes. De manière à ne pas anéantir toutes ses chances et à lui faire passer un message encourageant pour l'avenir, la peine prononcée de 18 mois de privation de liberté apparaît comme étant la peine adéquate. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point, ce qui conduit au rejet de l'appel joint du MP. Le sursis est acquis à l'appelant, le pronostic n'apparaissant pas défavorable et le MP ne s'y étant pas opposé. La durée du délai d'épreuve sera néanmoins modifiée en faveur de l'appelant afin de satisfaire à l'art. 29 al. 2 DPMin, passant à une durée de 18 mois au lieu des deux ans prononcés initialement.

E. 7.1 Les conclusions civiles des parties plaignantes n'ont été contestées par l'appelant que dans la mesure des acquittements et requalification demandés. Au vu de l'issue du présent arrêt, les conclusions civiles octroyées par le Tribunal des mineurs, auxquelles A______ doit être condamné, seront confirmées.

- 40/45 - P/3221/2020

7.2.1. Les conclusions civiles de l'intimé D______, visant son tort moral, ses frais médicaux et ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants alloués par les premiers juges, faute d'appel de sa part. Il sera en revanche statué sur ses conclusions en indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP, dans la mesure où l'intimé D______ obtient gain de cause. 7.2.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. 7.2.3. En l'espèce, l'intimé D______ conclut à une indemnité de CHF 585.20 correspondant à une heure et 20 minutes d'activité de la part du chef d'étude et cinq minutes d'activité du stagiaire. Dans la mesure où la seule écriture utile, soit le mémoire de réponse du 21 décembre 2022, contient trois conclusions irrecevables, seule la moitié de ses conclusions lui sera octroyée.

E. 8 Vu l'issue de la procédure, tant l'appel principal que l'appel joint du MP étant rejetés, l'appelant principal devra supporter 80% des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). L'émolument de jugement sera toutefois réduit à CHF 1'500.- afin de tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). L'exemption des frais de la procédure de première instance, acquise à l'appelant, est confirmée.

E. 9 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 4'541.35 correspondant à 19 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (vu le total des heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 324.68.

* * * * *

- 41/45 - P/3221/2020

Dispositiv
  1. : Statuant le 18 janvier 2023 : Déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par D______ en tant qu'elles excèdent celles qui lui ont été allouées par le jugement JTMI/6/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/3221/2020. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement précité. Les rejette. Annule néanmoins partiellement ce jugement en ce qui concerne les points III. troisième tiret et V. de son dispositif. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Le met au bénéfice du sursis pour l'entier des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable et fixe le délai d'épreuve à 18 mois (art. 35 DPMin). Confirme le jugement entrepris pour le surplus en tant qu'il : "I. Constate la prescription de l'action pénale et classe en conséquence la procédure s'agissant de l'infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) visée sous chiffre 1.11 de l'acte d'accusation. II. Acquitte A______ des infractions de :  vol et de conduite sans autorisation s'agissant du motocycle appartenant à BN______, faits visés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation,  vols et dommages à la propriété s'agissant des faits visés sous chiffres 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation. - 42/45 - P/3221/2020 III. Reconnait A______ coupable de :  tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) au préjudice de D______, faits visés sous chiffre 1.12 de l'acte d'accusation,  agressions (art. 134 CP) au préjudice de E______ et F______, faits visés au chiffre 1.12 de l'acte d'accusation,  [annulé]  infraction à l'article 19 al. 1 let. g LStup, faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation,  infraction à l'article 33 al. 1 LArm, faits visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation,  vols d'usage et conduites sans autorisation s'agissant du motocycle AD______/5______ [marque/modèle] appartenant à AE______, faits visés sous chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, et s'agissant du cyclomoteur AG______ appartenant à AH______, faits visés sous chiffre 1.4.3 de l'acte d'accusation,  vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP) au préjudice de AJ______, faits visés sous chiffre 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. IV. Le condamne à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 24 jours de détention provisoire (art. 25 al. 2 DPMin et 51 CP). V. [annulé] VI. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre de réparation de son tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée. VII. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 343.80 en remboursement de ses frais médicaux, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée. VIII. Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupable pour les mêmes faits étant réservée. - 43/45 - P/3221/2020 IX. Condamne A______ à verser à F______ la somme de CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupable pour les mêmes faits étant réservée. X. Déboute BO______ du paiement de ses prétentions civiles. XI. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire des pièces du 15 février 2020 (C-42) ainsi que de la drogue et des cigarettes figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire des pièces du 16 mai 2020 (C-43). XII. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire des pièces du 17 mars 2021 (C-45). XIII. Fixe à CHF 27'371.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur de A______ selon bordereau de taxation joint. XIV. Condamne A______ à payer à D______, la somme de [CHF] 23'406.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la solidarité avec les autres auteurs reconnus coupables étant réservée. XV. Exempte A______ du paiement des frais de procédure, lesquels s'élèvent à CHF 5'633.50. XVI. Dit que le dispositif du présent jugement sera communiqué, une fois la décision entrée en force, à la Direction générale des véhicules, s'agissant notamment d'infractions relatives à la LCR." Et statuant le 13 avril 2023 : Condamne A______ au paiement de 80% des frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'545.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 2'036.-. Condamne A______ à payer à D______ CHF 292.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la solidarité avec les autres auteurs reconnus coupables étant réservée. Arrête à CHF 4'541.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, Me C______, et au Ministère public. - 44/45 - P/3221/2020 Notifie une version partiellement caviardée du présent arrêt à :  D______, soit pour lui son conseil, Me BP______ ;  E______, soit pour lui son conseil, Me Marco ROSSI ;  F______ soit pour lui son conseil, Me Saskia DITISHEIM. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 45/45 - P/3221/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 5'633.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 840.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'178.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Gregory ORCI et Madame Delphine GONSETH, juges ; Monsieur Benaouda BELGHOUL et Madame Jacklean KALIBALA, juges assesseurs ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3221/2020 AARP/146/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 janvier 2023 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTMI/6/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal des mineurs, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint,

D______, partie plaignante, comparant par Me BP______, avocat, E______, partie plaignante, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, F______, partie plaignante, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre- Fatio 8, 1204 Genève, intimés.

- 2/45 - P/3221/2020 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mai 2022, par lequel le Tribunal des mineurs l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du Code pénal [CP]), d'agression (art. 134 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), d'infraction à l'article 19 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'article 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm), de vols d'usage et conduites sans autorisation (art. 94 al. 1 let. b et 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), ainsi que de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP) et l'a condamné à 18 mois de privation de liberté, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des prétentions civiles des parties plaignantes, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée. Le Tribunal des mineurs a en revanche acquitté A______ de vol et de conduite sans autorisation, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation, et de vol et dommages à la propriété s'agissant des faits visés sous chiffres 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de meurtre et d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, à la requalification des faits qualifiés d'agression en rixe non punissable, au sens de l'art. 133 al. 2 CP, au prononcé d'une peine de prestation personnelle, dont la quotité tiendra compte des acquittements prononcés, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de toutes leurs prétentions civiles.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la confirmation du verdict de culpabilité de toutes les infractions retenues par le Tribunal des mineurs mais à la réforme de la peine infligée, en ce sens que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

c.a.a. Selon l'acte d'accusation du 8 mars 2022, il est notamment reproché à A______ (ch. 1.12 de l'acte d'accusation) ce qui suit :

Le 23 mai 2020, vers 03h15, à la hauteur du numéro 2 de la rue 1______ aux G______, entre l'arrêt de tram "G______" et l'arrière du garage H______, sis route 2______ no. ______, [code postal] I______ [GE], A______ a participé à une violente altercation opposant deux bandes de jeunes, soit celle dite du J______, composée d'une quinzaine de personnes dont, notamment, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______, à la bande dite des G______, composée d'une dizaine de personnes dont, notamment, D______, E______ et F______.

- 3/45 - P/3221/2020 Un peu plus tôt dans la soirée du 22 au 23 mai 2020, une première bagarre a eu lieu au bord du Lac, à proximité de S______ à Genève, entre T______, frère de A______, et D______, qui se sont battus l'un contre l'autre ("one to one") à coups de poings, avant d'être séparés par les jeunes de leur groupe respectif, alors que D______ était au sol au-dessus de T______. Le groupe des G______, dont à tout le moins D______, E______, F______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AA______, est ensuite retourné dans le quartier des G______ pour continuer la soirée, les précités étant rejoints par F______ aux alentours de minuit, puis ils ont traîné à proximité de l'arrêt de tram "G______". A______, K______, L______ et N______ notamment ont décidé d'organiser une expédition pour retrouver la bande des G______ dans le but de venger T______. Le groupe du J______ s'est donné rendez-vous au Parc AB______ avant de se rendre aux G______. Le 23 mai 2020 vers 1h30-2h, K______ a envoyé un message via Snapchat à U______ lui demandant de ramener son équipe à l'arrêt de tram "G______" pour un affrontement. En chemin, une partie du groupe du J______ s'est arrêtée à proximité d'un chantier près de l'arrêt de tram "AC______" pour s'armer d'objets tels que des barres de fer, lampe de chantier et bouteilles en verre. Le groupe du J______ a alors retrouvé celui des G______ à proximité de l'arrêt de tram "G______". Après que E______, D______ et F______ se sont avancés vers la bande du J______, dont A______, K______, L______ et N______ étaient en première ligne, K______ a sorti un couteau suisse qu'il portait sous l'élastique de son survêtement, l'a déplié et l'a planté "en piqué" vers l'avant, en visant le ventre à tous le moins à deux reprises, dans le torse de D______ qui se tenait face à lui à moins de deux mètres. D______ a reculé et s'est retourné pour quitter les lieux. A______ a alors asséné un violent coup sur la tête de D______ au moyen d'une barre de fer de chantier cylindrique d'un mètre de long et de dix centimètres de diamètre, avec des poignées métalliques alignées sur la longueur dont une présentant un crochet, faisant s'effondrer au sol D______, lequel a ensuite reçu des coups de pieds sur le corps, alors qu'il était à terre et inconscient, des membres de la bande du J______, dont notamment L______. F______ s'est ensuite approché de D______ pour lui venir en aide. L______ l'a alors frappé à la tête à la hauteur de la nuque au moyen de la bouteille en verre qu'il tenait, laquelle s'est brisée. F______ a reçu un coup de couteau au thorax sous l'aisselle gauche d'un membre de la bande du J______ puis, en voulant s'éloigner, il a trébuché, est tombé au sol et a été frappé à terre par la bande du J______. L______ lui a notamment asséné des coups de pied, Q______ des coups de pied et de barre en bois (type manche à balai) dans le dos, R______ des coups de barre en bois également et O______ un coup au moyen d'une lampe de chantier.

- 4/45 - P/3221/2020 E______ a reculé en direction du passage piéton, tout en disant au groupe du J______ de le suivre afin qu'il ne s'acharne pas sur D______ et F______ qui étaient au sol. K______ toujours muni de son couteau, M______ muni également d'un couteau et N______ muni d'une barre de fer ont suivi E______ jusqu'à proximité des escaliers de la passerelle. K______ a alors tenté de planter son couteau dans la tête de E______, lequel a esquivé le coup puis essayé de se défendre en frappant K______ avec ses poings. Ce dernier a ensuite planté son couteau à cinq reprises, dont deux fois dans le thorax de E______, une fois dans son dos et deux fois dans son bras, tandis que M______ et N______ le frappaient à coups de poing. M______ a asséné un coup de couteau en X au niveau du haut de la cage thoracique de E______, qui a chuté au sol puis a reçu une série de grands coups de pied alors qu'il était recroquevillé à terre, notamment de la part de M______ et N______ lequel a ensuite frappé E______ à deux reprises au moyen de la barre de fer qu'il tenait à la main. E______ a finalement réussi à se relever, ce qui a mis en fuite les trois agresseurs. Au cours des évènements, E______, F______ et D______ ont été grièvement blessés. Le pronostic vital de E______ a été engagé et D______ a été admis en urgence de degré zéro aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Les lésions subies sont pour le surplus décrites en détails ci-après (§ B.a.b).

c.b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à A______ les faits, revus en appel, suivants :  à tout le moins à son domicile sis no. 3______, avenue 4______ à Genève, il a intentionnellement enregistré, conservé et détenu illégalement dans son téléphone portable, notamment le jour de son interpellation par la police le 15 février 2020, une vidéo pédopornographique dans laquelle un jeune garçon se fait prodiguer une fellation par une femme adulte, vidéo qui lui avait été envoyée via Snapchat par un cousin (ch. 1.1 de l'acte d'accusation) ;  toujours à son domicile, notamment le jour de son arrestation le 15 février 2020, il a, après se l'être procurée, intentionnellement détenu et possédé illégalement une arme, soit un pistolet Soft-air à billes (ch. 1.3 de l'acte d'accusation). c.c. Il était en outre reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir, à Genève :  notamment au J______, depuis le début de l'année 2020 et jusqu'à son arrestation le 15 février 2020, intentionnellement participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimum de 50 grammes de marijuana, en s'en procurant, en en détenant, en en achetant et en en vendant à d'autres jeunes et/ou en prenant des

- 5/45 - P/3221/2020 mesures à ces fins, en particulier au sujet d'une quantité équivalente à CHF 10.- en date du 24 janvier 2020 et d'une quantité de 50 grammes à des dates non précisément déterminées (ch. 1.2 de l'acte d'accusation) ;  entre le 14 et le 17 septembre 2019, intentionnellement, dans le dessein d'en faire usage, dérobé un motocycle AD______/5______ [marque/modèle] appartenant à AE______, stationné au no. 6______, avenue 4______ et retrouvé le long du [sentier] AF______, au niveau du nos. ______, avenue 4______, le 17 septembre 2019 (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation), puis de l'avoir conduit sans droit, notamment au J______, alors qu'il était démuni de permis de conduire (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) ;  le 3 octobre 2019, intentionnellement, dans le dessein d'en faire usage, dérobé un cyclomoteur AG______/7______ [marque/modèle] appartenant à AH______, stationné à l'Ecole AI______, sise no. ______, rue 8______ (ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation), puis de l'avoir conduit sans droit, à tout le moins dans la cour de l'école sise no. ______, rue 9______, alors qu'il était démuni de permis de conduire (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) ;  entre le 21 mars et le 21 avril 2020, intentionnellement pénétré illégalement et sans droit dans la cave n°10______ louée par AJ______ dans l'immeuble sis no. 11______, avenue 4______, en forçant la porte au moyen d'un outil plat et en causant de la sorte des dommages, notamment au niveau de la soudure de la porte, puis d'y avoir dérobé, dans le but de s'approprier et de s'enrichir, un casque de moto de marque "AK______" et une paire de gants noirs, étant précisé que AJ______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 21 avril 2020 (ch. 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation). c.d. L'acquittement de A______ pour les faits visés aux chiffres 1.4.2, 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation n'étant pas contesté en appel, il ne sera pas revenu sur ces faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Les faits de la nuit du 22 au 23 mai 2020 a.a. Le samedi 23 mai 2020, à 3h15, la police est intervenue pour une agression au couteau dans le cadre d'une bagarre entre des groupes de jeunes à la rue 1______ [no.] 2 aux G______. Trois jeunes hommes ont été sérieusement blessés lors de cette bagarre, soit E______, qui se trouvait sur la passerelle surplombant la route 2______ à la hauteur du 3, rue 1______, F______ et D______ qui se trouvaient à l'arrêt de tram des G______.

- 6/45 - P/3221/2020 a.b. Les trois jeunes gravement blessés ont été transportés aux HUG et leurs lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). a.b.a. F______ a subi une plaie du cuir chevelu (plaie n° 1), une plaie de la région thoracique latérale gauche (plaie n° 2), ainsi que des ecchymoses et des dermabrasions, dont des ecchymoses "en rails" du tronc (flanc droit), de la cuisse gauche et du dos de la main droite. La plaie n° 1 était la conséquence d'un traumatisme contondant (heurt du corps contre un objet contondant allongé, coup reçu par un objet contondant allongé). Elle avait pu avoir été provoquée par un coup de bouteille ou par un coup de barre de fer, tel que présenté par F______. La plaie n° 2 présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant tel un couteau, comme indiqué par F______. Les ecchymoses en forme de "rails" étaient directement évocatrices de coups reçus au moyen d'un objet allongé, compatibles avec l'hypothèse d'une barre de fer avancée par F______. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de celui-ci. a.b.b. E______ présentait une plaie thoracique pectorale droite (plaie n° 1) en profondeur atteignant la plèvre droite, une plaie thoracique latérale droite (plaie n° 2), une plaie superficielle à bords nets, ovalaire au niveau dorsal (plaie n° 3), une plaie para-vertébrale gauche à l'étage thoracique bas (plaie n° 4) en profondeur atteignant la plèvre droite, une plaie béante avec section des tissus sous-cutanés visible au niveau de l'avant-bras droit (plaie n° 5) en profondeur atteignant l'os (radius), une plaie superficielle composée de lignes parallèles au niveau de l'avant- bras gauche (plaie n° 6), une plaie ovalaire de l'avant-bras gauche se prolongeant tangentiellement en profondeur en direction proximale atteignant l'os (radius) associée à un décollement cutané proximal et se prolongeant vers le haut par plusieurs dermabrasions parallèles entre elles à son extrémité médiane (plaie n° 7), des dermabrasions linéaires et parallèles au niveau de l'avant-bras gauche, une ecchymose frontale gauche surmontée d'une dermabrasion punctiforme, des dermabrasions du dos (sommet de l'épaule droite, région lombaire gauche), du flanc gauche et des membres supérieurs. Les sept plaies paraissaient avoir été causées par le même objet, un objet tranchant ou piquant, tel qu'un couteau. Ces lésions n'ont pas immédiatement mis en danger la vie de E______ du fait de la rapidité d'intervention des secours et de la prise en charge hospitalière. Au cours de cette dernière, E______ a présenté une hypotension artérielle transitoire en raison des lésions thoraciques à l'origine d'un hémo-pneumothorax sous tension avec déviation du médiastin, entraînant une menace vitale ayant nécessité une intervention

- 7/45 - P/3221/2020 chirurgicale en urgence. Il a été hospitalisé jusqu'au 25 mai 2020 puis en arrêt de travail à 100% jusqu'au 25 juillet 2020. a.b.c. D______ a subi une plaie contuse et linéaire de 6.5 centimètres de long du cuir chevelu en région fronto-temporale droite (plaie n° 1) associée à une fracture enfoncée avec un hématome épidural et une hémorragie sous-arachnoïdienne punctiforme en regard, ainsi qu'une infiltration des tissus mous, un emphysème des tissus mous et un hématome épicrânien, une plaie à bords nets de la région thoracique inférieure et latérale gauche (plaie n° 2) avec infiltration des tissus sous- cutanés en région basi-thoracique gauche, à hauteur de l'arc latéral de la neuvième côte gauche jusqu'au contact de la musculature intercostale du neuvième espace intercostal gauche et un emphysème des tissus mous, une plaie superficielle, assimilable à une estafilade de la main gauche (plaie n° 3), deux ecchymoses en forme de "rails" au niveau de la paupière supérieure gauche, des ecchymoses au niveau du front à droite, du sommet de l'épaule gauche, du membre supérieur droit, des deux genoux et de la jambe gauche, des dermabrasions au niveau du sourcil droit, du dos (hanche gauche et région lombaire gauche), du sommet de l'épaule gauche, du membre supérieur droit et des membres inférieurs (malléole interne bilatérale et genou gauche), des érythèmes au niveau du thorax et de la cuisse droite, une fracture du processus articulaire inférieur gauche de la deuxième vertèbre lombaire L2. La plaie n° 1 à la tête présentait les caractéristiques d'un traumatisme contondant provoqué par un coup porté avec une force certaine, à l'aide d'un objet tel qu'une barre de fer, selon l'hypothèse de la police, de même que les deux ecchymoses en forme de "rails" constatées au niveau du visage, à gauche. La plaie n° 2 de la région thoracique et la plaie n° 3 de la main gauche pouvaient avoir été provoquées par un seul et même objet tranchant et piquant, tel qu'un couteau. D______ a subi deux interventions neurochirurgicales en urgence, une craniotomie avec remise en place du volet crânien et un drainage de l'hématome épidural. Il est resté hospitalisé jusqu'au 9 juin 2020, puis a bénéficié d'un arrêt de travail à 100% jusqu'au 9 juillet 2020. Les lésions constatées n'ont pas concrètement mis en danger sa vie du fait de la rapidité d'intervention des secours et de la prise en charge hospitalière. a.c. Plusieurs témoins des faits ont appelé la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police et ont été entendus par celle-ci. AL______, depuis son appartement de la rue 1______, avait vu, au pied de la passerelle, à quelques mètres de l'arrêt de tram des G______, un individu couché au sol. Parmi les cinq ou six personnes autour de la victime, trois la frappaient à violents coups de pied au ventre, à la tête et au dos. L'une d'entre elles tenait une barre en fer

- 8/45 - P/3221/2020 dans la main. Il avait entendu une voix féminine crier à l'agresseur qui tenait la barre de fer : "arrête, arrête tu vas le tuer!". AM______, AN______ et AO______, alors qu'ils marchaient ensemble en direction de l'arrêt de tram des G______, avaient vu 10 ou 20 personnes courir dans leur direction, vers les G______. Plus loin, derrière le garage H______, quatre jeunes s'en prenaient à un autre au sol, l'un d'entre eux tenait un "énorme poteau gris" ou une barre de fer. Ils n'avaient pas vu de coup porté avec cette barre de fer mais uniquement des coups de pied et de poing. Ensuite, le groupe avait pris la fuite en courant, en emportant notamment la barre de fer. La victime, identifiée comme étant E______, s'était relevée, sévèrement blessée. AP______ a indiqué qu'il avait vu une barre de fer comportant du sang, qui se trouvait au sol sur un chemin en terre menant à l'arrêt de tram des G______ depuis le parc AQ______. Par la suite, alors qu'il s'était rendu sur les lieux de la bagarre et que des blessés étaient pris en charge, il avait remarqué que sur l'une des barrières de chantier rouge et blanche, il manquait une barre de fer à une extrémité. Il en avait déduit que la barre manquante pouvait être celle qu'il avait vue sur le chemin de terre. b.a. L'examen des lieux et les analyses postérieures effectuées par la Brigade de police technique et scientifiques (BPTS) ont permis d'établir (cf. rapports des 26 mai, 1er juillet et 16 octobre 2020) que deux grandes traces de sang sur le sol à l'arrêt de tram des G______ correspondaient aux sangs de D______ et de F______. Des traces de sang et des empreintes digitales correspondant à L______ ont été mises en évidence sur une bouteille de whisky Red Label brisée, retrouvée sur les rails du tram. Sur cette même bouteille, une trace rougeâtre a été mise en évidence comme étant du sang comportant l'ADN de F______. À l'approche de l'arrêt de tram des G______ en venant depuis la ville, deux barrières de chantiers étaient présentes, une des deux palissades rouges et blanches de la barrière n'était tenue que d'un côté, l'autre poteau servant à la tenir semblant manquant. Un cheminement maculé de sang longeant le mur du garage H______ se poursuivait le long d'un chemin pédestre menant à la passerelle des G______ qui permet de traverser au-dessus de la route 2______. Sur la rampe d'accès à cette passerelle, de nombreuses gouttes de sang au sol menait à un tas d'habits ensanglantés. L'ADN de E______ a été retrouvé sur une tâche de sang provenant de ce cheminement, ainsi que sur un spray au poivre retrouvé avant ce chemin, étant précisé que E______ a été secouru sur la rampe d'accès menant à la passerelle et que les habits ensanglantés retrouvés à cet endroit étaient les siens.

- 9/45 - P/3221/2020 Des empreintes digitales correspondant à O______ ont été identifiées sur une lampe de chantier cassée, retrouvée sous les escaliers menant à la passerelle, alors que cette même lampe comportait des traces de sang avec le profil ADN complet de F______. Un manche à balai métallique noir, retrouvé sur le trottoir de la route 2______ près du garage H______, comportait, sur le manche, un profil ADN dont la fraction majeure correspond à R______ et, sur le bout cassé, un profil ADN dont la fraction majeure correspond à Q______. De l'autre côté de la route 2______, au pied de la passerelle, sur la promenade AR______ menant à l'étang AS______, un poteau métallique de chantier ensanglanté, servant à créer des barrières, a été saisi. Il comportait un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspondait à N______ sur l'extrémité 1 (soit le bas du poteau), alors que l'ADN de E______ a été mis en évidence sur l'extrémité 3 (soit le haut du poteau au niveau du deuxième crochet) et sur plusieurs traces rouges présentes sur l'ensemble de ce même poteau. b.b. Le CURML a procédé à une comparaison morphométrique (cf. rapport du 27 janvier 2022) entre les données du CT-scanner de la fracture embarrée sous- jacente à la plaie n° 1 constatée sur le crâne de D______ avec le poteau métallique (ou barre de fer) saisi par la police. Les experts sont arrivés à la conclusion que la fracture constatée sur le crâne de la victime pouvait être associée à la barre de fer retrouvée par la police de par sa forme et son épaisseur, en particulier avec la structure tordue présente sur l'une des poignées de la barre de fer. b.c. K______, L______ et Q______ ont été interpellés vers 04h sur la route 12______ alors qu'ils cheminaient à pied en direction du J______. Des traces de sang étaient visibles sur le T-shirt et le visage de K______, qui présentait également des contusions au niveau de l'arcade et de la pommette droite. L______ avait, quant à lui, les chaussures couvertes de sang. K______ a été testé positif à l'éthylomètre, avec un taux d'alcool de 0.43mg/l dans le sang. L______ et Q______ étaient négatifs. Les traces retrouvées sur les effets que portait K______ lors de son arrestation ont permis d'identifier notamment (rapports de la BPTS du 18 septembre et du 16 octobre 2020) du sang appartenant à D______ sur l'avant de sa basket gauche, du sang appartenant à E______ sur le bord de la manche gauche face arrière de son t- shirt et du sang présentant un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspondait à E______ sur l'avant droit de sa basket droite, sur son pantalon de

- 10/45 - P/3221/2020 survêtement au niveau du mollet droit et au centre de son t-shirt, sur le col face avant de son t-shirt et sur la trace rouge sur le côté gauche de son visage. b.d. Un des trois téléphones retrouvés sur K______ lors de son arrestation, le AT______/13______, a été identifié comme appartenant en réalité à la mère de A______ et ayant été utilisé par ce dernier le soir des faits selon les logins sur les applications Instagram et Snapchat notamment (cf. rapport de police du 18 décembre 2020). Il ressort de l'extraction de ce téléphone que :  le 22 mai 2020, de 19h30 à 19h32, A______ a tenté de joindre son frère T______ à deux reprises et R______ à deux reprises ;  de 20h59 à 21h04, il a tenté de joindre R______ à trois reprises et P______ à une reprise ;  entre 22h40 et 22h51, il a essayé d'appeler à quatre reprises K______ et trois fois L______ ;  à 22h52, il a fait un appel de 1 minute 36 via Whatsapp avec L______ ;  à 22h59, il a reçu un appel en absence de K______. Le rapport de police du 18 décembre 2020 ne dit rien de l'activité après 22h59. b.e. L'analyse du téléphone utilisé par K______ (cf. rapport de police du 17 novembre 2020) a permis d'établir que :  le 22 mai 2020 à 23h58, K______ a reçu un appel de A______, via l'application Snapchat, qui a duré 1 minute 44 ;  le 23 mai 2020 à 00h59, il a essayé d'appeler A______ ;  il a ensuite été en contact avec plusieurs de ses amis, dont M______ et P______, jusqu'à 01h09 et a tenté d'appeler R______ et A______, sans succès ;  dès 01h39, il a eu 11 contacts téléphoniques avec U______ via Snapchat, étant précisé que le dernier appel au précité a eu lieu à 03h09 ;  à 02h50, il a également tenté d'appeler T______ mais celui-ci n'a pas répondu. c.a. Entendu deux heures après les faits par la police, U______ a expliqué s'être rendu aux G______ avec une dizaine d'amis. Vers 03h, il avait reçu, via Snapchat, un

- 11/45 - P/3221/2020 message de K______ disant : "Ramenez votre équipe, venez à l'arrêt de tram des G______". Il estimait qu'il s'agissait clairement d'une invitation à la bagarre et, avec ses amis des G______, ils étaient prêts pour se battre, même s'il n'y avait pas raison spécifique pour cela. Son groupe (ci-après : la bande des G______) était constitué d'environ dix personnes et ils étaient partis les mains vides. Le groupe de K______ (ci-après : la bande du J______) était composé d'une trentaine de personnes et armé. L'un avait une barre de fer de chantier d'une dizaine de centimètres de diamètre, deux autres portaient des bouteilles en verre, alors que K______ tenait un couteau de cuisine d'une vingtaine de centimètres qu'il pointait dans leur direction. Il avait demandé à K______ pourquoi il voulait taper les gars de son quartier, et celui-ci avait répondu qu'ils "faisaient trop les malins". Avec ses amis des G______, ils avaient couru pour aller chercher des barres de fer laissées depuis longtemps sous le pont "au cas où", mais ils n'avaient pas réussi à les prendre car la bagarre avait tout de suite commencé. En réalité, la "bagarre" avait surtout consisté à ce que K______ donne un coup de couteau (coup piqué vers l'avant) dans la poitrine de E______. Ensuite, tout le monde s'était dispersé, lui-même étant parti en courant en disant : "il l'a planté". c.b. Cette version a été corroborée par les déclarations des trois victimes, dont il ressort de manière unanime le déroulement des faits suivants : D______, E______ et F______ avaient passé le début de la soirée du 22 mai 2020 au bord du lac avec d'autres amis des G______, dont U______, près de S______. Ils avaient bu de l'alcool et certains avaient fumé du haschich. D______ était éméché et s'était bagarré avec un autre jeune plus âgé que lui nommé T______. D______ l'avait traité de "bandite" pour rigoler et T______ lui avait donné un coup de poing, puis ils avaient échangé de coups. D______ avait gardé le dessus, jusqu'à ce que leurs amis respectifs les séparent. Par la suite, ils étaient repartis aux G______ pour continuer la soirée, F______ les ayant quittés un petit moment pour les rejoindre plus tard. En chemin, U______ avait reçu un appel via Snapchat de K______ (ou d'un autre jeune du J______) lui donnant rendez-vous pour venir avec "les gars qui étaient en ville". Le groupe d'amis des G______, composé de moins de dix garçons, s'était rendu à l'arrêt de tram des G______ à la rencontre du groupe du J______. Ils avaient déposé leurs sacoches sur un charriot et préparé deux ou trois barres de chantier en métal, au cas où les autres venaient armés. Le groupe du J______ était effectivement arrivé en nombre, soit entre vingt et trente, et armé de battes et de bouteilles. D______, U______ et E______ se tenaient en avant de leur groupe. Ils ne voulaient pas se "dégonfler". K______ avait fait un geste avec sa main en direction de la taille de D______. D______ avait alors reculé pour partir vers les G______ et avait été frappé avec un gros poteau par un jeune du J______. D______ s'était écroulé au sol, sur les rails du tram, comme mort. U______

- 12/45 - P/3221/2020 avait crié : "il s'est fait planter". F______, en voulant aider D______, avait reçu un coup de bouteille à la tête, puis s'était retrouvé au sol et avait été roué de coups de pied dans le dos. Le reste du groupe des G______ avait couru en direction de leur quartier, pour s'enfuir ou pour aller chercher les objets qu'ils pensaient utiliser pour se défendre. E______ avait lancé aux jeunes du J______ : "venez bande de fils de pute", puis s'était mis à courir, mais il avait été rattrapé par trois jeunes, dont K______ qui tenait un couteau et un autre jeune à la peau blanche qui tenait le gros poteau. E______ s'était défendu avec ses poings, puis avait été acculé, avait trébuché et était tombé au sol. Il avait partiellement pu esquiver un coup de poteau qui l'avait atteint sur le côté de la tête, lui causant une bosse. Il s'était ensuite relevé, et celui qui tenait le poteau avait dit: "Oh tu l'as planté". c.c. F______ a expliqué à la police le 24 mai 2020 que, sur le moment, il n'avait pas senti le coup de couteau qu'il avait reçu dans le flanc, ni le coup de bouteille sur la tête. Tout s'était déroulé très vite. Le jeune homme qu'il avait vu donner le coup de poteau en fer sur la tête de D______ avait les cheveux foncés. D______ était tombé directement au sol. Il avait essayé de le relever, mais celui-ci ne répondait pas. Il avait alors rejoint E______ un peu plus loin, qui était également blessé, à terre. Devant le Juge des mineurs le 4 septembre 2020, il a précisé qu'il avait vu deux garçons du groupe du J______ avec des barres de fer. Il n'était pas en mesure de dire qui avait donné un grand coup avec une telle barre sur la tête de D______, ni le reconnaitre sur planche photographique. c.d. E______ a expliqué à la police le 27 mai 2020 et devant le Juge des mineurs le 27 juillet 2020 qu'il avait pensé que son ami D______ était mort. Après avoir reçu les coups, il avait vu son t-shirt ensanglanté et son bras quasiment découpé en deux. Il était tombé un peu plus loin et avait senti qu'il avait du mal à respirer. Il s'était vu mourir et en restait traumatisé. Il ne se souvenait pas du visage de celui qui tenait le poteau, mais, à son sens, celui qui avait frappé D______ avec un poteau était la même personne qui avait essayé de le frapper ensuite, car il n'avait vu qu'un seul poteau de ce genre. Il a précisé qu'il était le seul à ne pas avoir bu de l'alcool ce soir- là. D______ était passablement éméché, de même que W______ qui ne supportait pas bien l'alcool. D'ailleurs, ce dernier n'était pas présent quand il avait été frappé par les trois jeunes. Lors de l'audience de confrontation avec M______ du 30 mars 2021, E______ a confirmé que M______ ne faisait pas partie de ses trois agresseurs. c.e. À la police le 9 juin 2020, D______ a indiqué qu'il ne se rappelait plus de rien de ce qu'il s'était passé entre le moment où il s'était avancé vers la bande du J______ vers l'arrêt de tram et son réveil à l'hôpital. Devant le Juge des mineurs le 11 août 2020, il a précisé qu'il était très alcoolisé le soir des faits. Les personnes présentes

- 13/45 - P/3221/2020 lors de la bagarre lui avaient dit que N______ était l'auteur du coup de barre de fer qui l'avait blessé à la tête.

d. La police a procédé à l'interrogatoire d'autres jeunes identifiés comme appartenant à la bande des G______. d.a. W______, V______, AU______ et X______ ont tous fait état d'une première partie de soirée passée au bord du lac, près de S______. À cet endroit, une bagarre avait eu lieu entre D______ et un garçon du J______, soit T______. Le groupe des G______ était ensuite remonté jusqu'à leur quartier et avait continué à discuter et fumer des cigarettes. d.b. W______ en particulier a expliqué, lors de ses auditions des 3 et 18 juin 2020, qu'à l'arrivée du groupe du J______, composé de 20 à 25 jeunes, à l'arrêt de tram des G______, U______ avait dit : "Venez dans les G______, on fait one-one". D______ s'était retourné pour marcher en direction des G______ et avait été assommé par N______ avec un coup de barre de chantier sur la tête. C'était une barre en fer qui faisait environ un mètre dix de long et dix centimètres de diamètre et présentait une sorte de "carré soudé" à l'extrémité. N______ la tenait des deux mains vu son poids. Ensuite, il avait vu E______ se battre contre trois jeunes, soit K______ et M______ qui avaient chacun un couteau et N______ toujours avec la barre de fer. AV______, T______, Q______ et R______ avaient tous des barres de fer également et avaient donné des coups à F______ avec. Alors que, le 3 juin 2020, W______ a déclaré qu'il y avait aussi un certain "AW______" qui avait mis un coup de couteau dans le flanc de D______ alors qu'il était par terre, le 18 juin 2020, il a expliqué que ce "AW______" avait une barre de fer, mais il ne l'avait pas vu frapper avec celle-ci. Le 9 février 2021, en confrontation avec M______, W______ a maintenu que c'était N______ qui avait donné un coup de barre sur la tête de D______. Puis, tout le monde avait couru dans les G______ où E______ était au sol, entouré de N______ et K______ munis de couteaux, et M______ ou "AW______". d.c. Le 6 août 2020 à la police, puis le 25 mai 2021 en confrontation, Y______ a déclaré qu'il était arrivé sur les lieux au moment où quelqu'un avait crié "il s'est fait schlassé!" et ceux des G______ s'étaient mis à courir. Au loin, il avait vu F______ se bagarrer avec un jeune du J______ qui s'appelait, selon lui, N______. Ce dernier tenait une barre de fer, soit un tube en fer utilisé pour mettre les palissades de chantier. Il avait ensuite vu N______ courir après U______ en direction des G______, de même que K______ et M______.

- 14/45 - P/3221/2020 d.d. Le 21 août 2020 à la police, Z______ a indiqué avoir vu quelqu'un mettre un énorme coup avec un objet sur le crâne de D______, mais ne pas avoir identifié qui en était l'auteur. Il avait aperçu A______, qui se trouvait devant mais pas tout devant, porter une batte de baseball à hauteur d'épaule, sans toutefois le voir donner de coup avec celle-ci. N______ portait également une barre de fer, mais il ne se rappelait plus si c'était lui qui avait mis le coup à D______. Le 25 mai 2021 en confrontation, Z______ a reconnu formellement A______ comme étant celui tenant une barre de fer. d.e. AX______, mère de E______, a expliqué le 27 juillet 2020 avoir entendu de la bouche de son fils ou de ses amis, que, parmi les trois personnes qui s'en étaient prises à E______, c'était N______ qui lui avait donné un coup de poteau sur la tête.

e. Les déclarations des jeunes de la bande du J______ ont évolué au fil de l'instruction, de sorte qu'elles seront reprises ci-après dans l'ordre chronologique, dans la mesure utile. e.a.a. À la suite de leur arrestation, L______ et Q______ ont nié avoir connaissance d'une bagarre ayant eu lieu près des G______ cette nuit-là. Devant le Juge des mineurs, L______ a ensuite admis avoir participé à une bagarre entre un groupe du J______ et un autre des G______, mais n'a apporté aucun détail. K______ a, dès ses premières auditions à la police et devant le Juge des mineurs, admis avoir donné des coups de couteau à E______ et à F______. Selon lui, une bande des G______, dont les membres étaient armés notamment de battes, était arrivée vers eux sans raison. E______, ou F______, s'était avancé vers lui avec ce qu'il pensait être un couteau dans la main. Il avait lui-même sorti un couteau qu'il avait dissimulé dans son pantalon et donné des coups à l'un, puis à l'autre, avant de s'en aller avec ses amis. Il n'avait pas vu si les personnes qui l'accompagnaient s'étaient battues également. L______ et Q______ n'étaient pas avec lui lors de cette bagarre. Ils s'étaient rejoints plus tard. e.a.b. K______, L______ et Q______ ont été placés en détention préventive au Centre d'éducation de la Clairière. Le 26 mai 2020, L______ et Q______ ont adressé un courrier au Juge des mineurs expliquant qu'ils n'avaient pas dit la vérité. Entendus séparément le 3 juin 2020, ils ont servi la même version d'une attaque inopinée de la part de jeunes des G______, munis de couteaux et de barres de fer. Le groupe du J______ n'avait fait que se défendre.

- 15/45 - P/3221/2020 e.b. Le 9 juin 2020, A______ a été interpellé, en même temps que T______, N______, Q______ et R______ et M______. e.b.a. Lors de sa première audition à la police, A______ a expliqué avoir passé le début de la soirée à S______, avec son frère T______ et ses cousins K______ et L______. Vers 21h30, T______ s'était bagarré avec un garçon qu'il ne connaissait pas, qui lui avait donné plusieurs coups de poing au visage et au niveau du ventre et des côtes. Il s'agissait d'un "one-one" entre cet inconnu et son frère, étant précisé que ce dernier avait perdu puisqu'il s'était retrouvé au sol et avait encore reçu un coup de pied au visage d'un "autre gars". Avec T______, ils avaient quitté les lieux vers 22h30 ou 23h. Après avoir prétendu être rentré chez lui pour dormir, il a ensuite admis que son cousin K______ avait dit qu'ils iraient aux G______ pour "régler un problème". L______ et K______ s'étaient ainsi rendus aux G______ en premier, puis il les avait rejoints avec R______ et Q______. Sur place, des personnes se bagarraient déjà vers l'arrêt de tram, un jeune des G______ étant en train de tirer avec une arme à plombs depuis un arbre. Il a expliqué n'avoir porté aucun coup, mais avoir regardé la scène pendant cinq ou dix minutes avant de rentrer chez lui. Au retour d'une suspension d'audience, A______ est revenu sur ses dires, indiquant avoir bien participé à la bagarre. Il avait poussé un individu, le faisant tomber, juste avant de recevoir lui-même un coup sur l'arrière du crâne. Il avait chuté, mais avait pu se relever et était parti. Deux jeunes l'avaient poursuivi. En sus de K______, L______, Q______ et R______, il y avait aussi deux filles, dont BA______, la copine de N______. Il ne souhaitait pas préciser si N______ était également présent lors des faits car il avait peur. K______ avait sorti un couteau avec une lame d'environ sept centimètre avant que la bagarre n'éclate. Il lui avait conseillé de ne pas l'utiliser. e.b.b. T______, déjà majeur au moment des faits, a été entendu par la police le 10 juin 2020. Il a expliqué avoir passé la soirée à S______ avec deux filles et A______. Ils étaient ensuite rentrés chez eux. Devant le MP, le 11 juin 2020, confronté à la version de son frère A______, il a admis avoir été frappé par un groupe venant des G______ lorsqu'il était à S______. A______ avait été tapé également quand il avait voulu intervenir. Cela n'avait pas duré longtemps. Il n'avait pas connaissance de ce qui s'était déroulé plus tard aux G______. e.b.c. N______ a indiqué à la police le 10 juin 2020 et au Juge des mineurs le 11 juin 2020 qu'il s'était rendu aux G______ pour défendre son petit cousin, AY______. Il avait été prévenu par des autres jeunes du J______ que celui-ci était prêt à se battre. Il était allé aux G______ et avait pris une barre de fer sur le chemin. Arrivé à l'arrêt de tram, son petit cousin ne s'y trouvait pas. Entre 15 et 20 jeunes des G______

- 16/45 - P/3221/2020 étaient arrivés dans leur direction et l'un d'eux lui avait directement donné un coup de poing. Il avait lâché la barre, puis avait asséné des coups de poing à ce jeune et ils s'étaient battus. Il avait ensuite entendu des sirènes de police et s'était enfui à pied en direction du J______. Il a contesté avoir donné un coup avec la barre de chantier ou un couteau. e.b.d. M______, lors de sa première déclaration à la police, a déclaré qu'il se trouvait au J______ avec sa copine, AZ______, lorsqu'il avait reçu un message Snapchat disant : "venez aux G______, ça va se tap". À son arrivée à l'arrêt de tram des G______ avec sa copine, il y avait déjà deux groupes qui se parlaient. Quelqu'un de la bande du J______ avait asséné un coup de batte ou de bâton sur la tête de D______, puis le groupe des G______ avait pris la fuite. Après avoir indiqué qu'il ignorait qui avait donné ce coup de batte, il a indiqué, le 11 juin 2020, avoir appris que c'était N______. e.c. Devant le Juge des mineurs le 11 juin 2020, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il rentrait du bord du lac avec son frère T______, lorsque son cousin K______ avait appelé ce dernier pour lui demander de le rejoindre aux G______ pour régler "un petit souci". Son frère avait toutefois refusé et, arrivés au J______, celui-ci était parti de son côté avec sa copine. Pour sa part, il avait rencontré par hasard son ami R______. Peu après, R______ avait reçu un appel de K______ lui demandant de venir aux G______ car il avait "un petit souci". Ils étaient alors partis à pied tous les deux en direction des G______. Sur place, K______, qui avait un couteau suisse dans la main, se trouvait avec un petit groupe composé notamment de L______ et Q______, ainsi que d'une autre personne dont il avait peur de donner le nom, précisant, sur question, qu'il ne faisait pas référence à N______. Un autre groupe, composé de jeunes des G______, s'était approché d'eux. Il avait reçu un coup sur la tête, ce qui l'avait fait tomber. En se relevant, il avait poussé un garçon, qui était tombé à son tour, puis il était parti en courant avec R______. Il n'avait donné aucun coup et n'avait pas vu d'autre couteau, ni de barre de fer. e.d.a. AZ______, petite amie de M______, a confirmé, le 12 juin 2020, avoir été présente et avoir assisté à la bagarre. Elle n'était pas en mesure de donner des détails sur ce qu'il s'était passé, si ce n'était qu'elle avait vu quelqu'un donner un coup avec une barre ou une batte. Son amie BA______ n'était pas présente car elle était rentrée chez elle, avant qu'elle-même et M______ se déplacent aux G______. e.d.b. Entendue également le 12 juin 2020, BA______, la petite amie de N______, a prétendu qu'elle n'était pas présente lors des faits. N______ lui avait confié avoir participé à la bagarre et qu'il tenait une barre de fer mais qu'il ne l'avait pas utilisée pour frapper quelqu'un.

- 17/45 - P/3221/2020 e.e. Le 17 juin 2020, AZ______ et BA______ se sont présentées spontanément à la police, exposant avoir menti lors de leur première audition et vouloir maintenant expliquer la vérité. e.e.a. BA______ a expliqué que tout avait commencé quand ils avaient reçu un message les invitant à se rejoindre aux G______. Tout le groupe du J______ s'était retrouvé vers AB______ et avait cheminé en direction des G______, prêt à aller se battre. En chemin, certains garçons avaient ramassé des objets, notamment une barre de fer, dans un chantier situé en face de l'arrêt de tram du AC______. Arrivés vers cet arrêt de tram, des garçons lui avaient remis leur sacoche. Avec AZ______, elles étaient restées un peu en retrait, se plaçant derrière les escaliers menant à la passerelle. Une partie du groupe des G______ avait très vite reculé, laissant seulement environ cinq personnes aller au contact de la bande du J______. Elle avait vu quelqu'un, sans pouvoir l'identifier, donner un coup de batte. AZ______ lui avait indiqué plus tard que c'était A______. Sur le moment, elle avait entendu crier : "arrêtez, vous allez les tuer" et des bruits de bris de verre. Les garçons de son groupe avaient couru vers elle, lui demandant de leur rendre les sacoches. Elle était en état de choc. Elle s'était approchée de K______ pour comprendre ce qu'il s'était passé et l'avait entendu dire : "oh les gars, je crois que j'en ai tué deux". Elle avait rapidement quitté les lieux avec K______, L______, N______, Q______ et P______. N______ lui avait précisé avoir attrapé une batte, mais ne pas s'en être servi. e.e.b. AZ______ a relaté avoir passé le début de soirée à l'école BB______ avec M______, K______, L______ et BA______. K______ avait reçu un appel, probablement de la part de A______, pour l'informer que "ça s'était tapé" en ville entre D______ et une personne du J______. L______ et K______ s'étaient donc rendus au bord du lac pour voir ce qu'il s'était passé. Avec M______ et BA______, elle s'était déplacée à l'école BC______, où N______ les avait rejoints. M______ avait reçu un appel et, lorsqu'il avait raccroché, leur avait annoncé : "je vais aux G______, ça se bagarre". M______ et N______ avaient conseillé aux filles de rester aux BC______, mais elles les avaient suivis pour ne pas rester toutes seules, vu l'heure. Ils avaient rejoint les autres, entre AB______ et le AC______, soit notamment AV______, K______, Alex, Q______ et L______. A______ était allé chercher une barre en fer sur un chantier vers le AC______ et l'avait gardée jusqu'aux G______. Une fois sur place, elle était restée en retrait avec BA______. Elles avaient gardé les sacoches de tous les garçons de leur groupe. Une vingtaine de personnes étaient présentes dont K______, AW______, BA______, BD______, AV______ et M______. Elle avait aperçu E______ arriver, une main au niveau de la taille entre son t-shirt et son pantalon, sans voir ce qu'il tenait dans sa main, mais elle avait entendu dire qu'il avait une gazeuse. Au niveau de l'arrêt de tram, le groupe des G______ et celui du J______ avaient discuté normalement, puis le prénommé "AV______" des G______ avait suggéré de se déplacer à l'intérieur du quartier vu la présence de caméras. Deux secondes plus tard, elle avait vu A______ asséner un coup de barre en fer sur la tête de D______ et les autres membres de la bande des

- 18/45 - P/3221/2020 G______ partir en courant. Elle ne savait pas ce qu'avait fait le reste du groupe, mais n'a relaté aucun coup donné par K______ ou par N______. D______ et F______ étaient à terre. Les garçons de son groupe étaient venus récupérer leurs sacoches. Elle s'était approchée de D______ qui était couché au sol, inconscient, et s'était aperçue qu'il y avait un autre jeune, soit F______, qui était par terre, blessé. Ce dernier était conscient et lui avait confié n'avoir "rien demandé de tout cela". En entendant les sirènes de la police et en s'apercevant que ses amis quittaient les lieux, elle était partie aussi. Ce faisant, elle avait entendu K______ annoncer : "les gars, je crois que j'ai tué trois personnes". Elle avait retrouvé M______, puis BA______ et A______ au parc BE______. M______ s'était mis en colère contre A______, lui demandant s'il se rendait compte de ce qu'il avait fait. Ce dernier ne semblait pas vraiment s'en inquiéter, trouvant cela normal. e.e.c. Devant le Juge des mineurs le 26 juin 2020, BA______ a ajouté qu'il lui semblait avoir constaté la présence d'une ou deux barres de fer, dont une que tenait A______, qui marchait un peu à l'arrière du groupe, raison pour laquelle elle l'avait aperçue. Elle avait ensuite vu le coup porté avec la barre de fer sans toutefois identifier qui l'avait donné. Elle avait vraiment été choquée et avait fermé les yeux par réflexe. Elle avait entendu des coups de bouteilles et quelqu'un crier : "arrête tu vas le tuer". Elle pensait qu'il pouvait s'agir de BF______. Elle avait menti lors de sa première déclaration, car elle n'avait pas l'habitude de la police. Elle avait ensuite discuté avec AZ______ et elles avaient décidé ensemble de dire la vérité. e.f. Ni P______, ni BD______, entendus les 22 et 23 juin 2020, n'ont donné de détails sur la personne qui tenait une barre de barre de fer ou avait donné des coups avec celle-ci. BD______ a cependant expliqué qu'un de ses amis avait récupéré une barre de fer sur le chantier au AC______ sans l'utiliser. Un autre individu avait également pris une seconde barre de fer, plus fine que la première et sans crochets. e.g. Le 24 juin 2020, L______ a admis que certains membres de la bande du J______ avaient des barres de fer, sans indiquer lesquels. Il ne s'était rien passé de spécial à S______. Confronté à la découverte de ses empreintes digitales, il a admis, le 14 juillet 2020, avoir jeté une bouteille de whisky sur F______, lequel avait alors chuté, puis lui avoir donné un coup de pied alors qu'il était à terre. Il était ensuite parti en courant après avoir entendu quelqu'un crier : "je l'ai tué, je l'ai tué". e.h. AV______, le 24 juin 2020, a expliqué que déjà à S______, A______, K______, N______ et T______ avaient dit vouloir aller aux G______ pour se bagarrer. À leur arrivée vers l'arrêt du tram, dix ou vingt jeunes des G______ étaient apparus par le petit chemin d'accès aux G______, vers le garage H______. Il était pour sa part un peu à l'écart, de sorte qu'il n'avait pas tout vu. À l'avant du groupe du J______, se trouvaient K______ et N______. Certains jeunes du J______ tenaient des barres de fer, dont A______, qui était à côté de lui. Il avait aperçu un jeune des G______,

- 19/45 - P/3221/2020 lequel, après avoir reçu un coup de barre en fer, était à terre et avait encore reçu des coups de la part de N______ à l'aide d'une barre. Interrogé sur l'auteur du premier coup asséné avec un poteau de fer à ce jeune, il a répondu que c'était le frère de T______, soit A______. Lors de l'audience de confrontation avec A______ du 31 août 2020, AV______ a confirmé qu'il avait clairement vu A______ donner un coup de barre de fer, de face, à D______. Trois personnes au maximum du J______ étaient devant lui face à la bande des G______, dont A______. Plus tard, quand le groupe des G______ avait commencé à courir, il avait constaté que N______ avait donné un coup au moyen d'une autre barre que celle utilisée par A______ à une personne au sol (soit E______). e.i. Les 18 et 26 juin 2020, confronté aux déclarations de AZ______ et de AV______, A______ a maintenu sa position et contesté avoir tenu une barre de fer. Il n'avait pas peur de représailles. AZ______ ne disait pas la vérité, sûrement pour protéger son petit ami. AV______ était également un ami de AZ______. Il avait été aux G______ pour aider son cousin K______ et éviter qu'il ait des ennuis. e.j. Malgré les nouvelles déclarations des membres de sa bande, N______, entendu à nouveau le 7 juillet 2020, a maintenu ses déclarations pour l'essentiel. Il a expliqué qu'à son arrivée aux G______, il avait déjà une barre de fer dans les mains. K______, qui était à sa gauche, avait "pété un plomb" et porté un coup de couteau. Il s'était pour sa part battu avec E______, avait reçu un coup de poing sous l'œil et avait laissé tomber la barre de fer. Il n'avait pas vu qui avait donné le coup de barre à D______. Il s'était battu avec E______ jusqu'au bas des immeubles des G______. Il avait couru quand il avait entendu les sirènes. Il n'avait asséné ni coup de barre, ni de couteau, ni de bouteille. Suite à un courrier adressé au Juge des mineurs demandant à faire des déclarations complémentaires, N______ a expliqué, le 12 novembre 2020, qu'après avoir rejoint les autres membres de la bande au AC______, ils s'étaient rendu sur un chantier pour prendre des barres de fer. À l'arrêt de tram des G______, ils étaient entre 15 et 20 jeunes du J______. Il était à la tête du groupe avec K______, A______ et L______, les autres se plaçant juste derrière eux. D______ était tombé en premier suite à un coup de bouteille ou de barre de fer, puis F______ avait chuté également. Il avait poursuivi E______, qui avait trébuché, si bien qu'il en avait profité pour lui asséner un coup de barre de fer sur le bas du corps alors qu'il était au sol. Il ne souhaitait pas dire qui avait donné le coup à D______, ce fait ressortant selon lui du rapport de police. Rendu attentif au fait qu'il ne disait toujours pas la vérité sur ce qu'avaient fait ses camarades, il a indiqué "moi je leur aurais dit qu'on assume tous, mais ce n'est pas de ma faute s'ils ne veulent pas le faire".

- 20/45 - P/3221/2020 e.k. Après avoir nié devant la police, O______ a admis, le 23 juin 2020 devant le Juge des mineurs, qu'il était présent aux G______. Après l'altercation à S______, il avait appris que le groupe des G______ voulait une revanche. Ils avaient tous marché pour rejoindre les G______. Le groupe du J______ était scindé en deux, entre ceux qui voulaient aller se battre et marchaient devant, et les autres qui avaient juste suivi par solidarité et marchaient à l'arrière. Certains d'entre eux s'étaient emparés de barres de fer sur un chantier vers le AC______, prétextant que le groupe des G______ serait aussi armé. Il n'avait, quant à lui, rien pris sur le chantier. Arrivés à l'arrêt de tram, les jeunes des G______ leur avaient demandé de se déplacer quelques mètres derrière, loin des caméras. Il avait pensé que c'était un guet-apens. À ce moment-là, D______ avait reçu un coup de barre de fer et était tombé directement. Il avait été choqué. F______ s'était aussi retrouvé par terre. Les jeunes des G______, dont E______, étaient partis en courant, suivis d'une partie du groupe du J______. Les autres membres du J______ étaient restés près de lui et regardaient D______ couché au sol. Il préférait taire le nom de la personne qui avait asséné un coup de barre sur la tête de D______, par peur de représailles. e.l. BF______, entendu le 30 juin 2020 par la police et le 1er juillet 2020 par le Juge des mineurs, a également indiqué que certains membres de la bande du J______ étaient allés chercher des barres de fer dans un chantier près du AC______, en vue de se défendre. Une vingtaine de jeunes des G______ les attendaient déjà à l'arrêt de tram du même nom. L'un d'eux s'était avancé avec la main au niveau de la taille, semblant tenir un objet. BD______ s'était mis entre les deux groupes pour calmer la situation et les inviter à se parler. Ensuite, il avait vu D______ tomber par terre et compris qu'il avait reçu un coup de barre en fer, car celui qui était situé devant lui tenait une telle barre. Puis, F______ était à terre, à deux ou trois mètres de la première victime, et se faisait frapper à coups de pieds par trois jeunes du J______, alors qu'un autre individu le tapait avec une barre en fer. Ce n'était toutefois pas la même personne qui avait frappé D______ avec la barre. L'altercation avait duré une dizaine de secondes. Il était intervenu en jetant par terre la bouteille de whisky qu'il tenait dans la main et avait crié : "arrête, tu vas le tuer". Ils étaient ensuite partis en courant. Il n'avait frappé personne lors de la bagarre et n'avait pas vu qui avait asséné un coup à E______. Il avait peur de parler craignant des représailles de la part de jeunes du J______. e.m. K______, lors de son audition par le Juge des mineurs le 31 juillet 2020, a admis s'être rendu à S______, mais pas suite à un appel de son cousin A______, puisqu'il souhaitait y aller de toute façon. Il contestait également que ses cousins ou lui se soient munis de barres de fer sur le chemin pour les G______. D______ avait bien été frappé à la tête avec un poteau, juste après avoir reçu des coups de couteau de sa part. Il savait qui était l'auteur de ce coup de poteau, mais ne souhaitait pas le mettre en cause.

- 21/45 - P/3221/2020 Le 2 décembre 2020, il s'est ravisé en prétendant qu'il ignorait qui avait donné le coup de barre de fer à D______, faute d'avoir vu ce que faisaient les personnes situées derrière lui. N______, A______, L______ et lui se trouvaient en première ligne. A______ avait une barre de fer dans les mains. Il n'avait pas vu s'il l'avait utilisée. Il a confirmé ses déclarations le 16 décembre 2020, expliquant une nouvelle fois ne pas savoir qui avait donné le coup de barre de fer à D______. Il a admis avoir donné des coups de couteau à ce dernier, puis à E______. e.n. Le 14 janvier 2021, suite à la réception du rapport de police relatif à l'analyse de son téléphone, A______ a concédé avoir appelé ses cousins K______ et L______ suite à la bagarre au bord du lac. Il leur avait indiqué qu'ils allaient se rendre aux G______ pour parler. Il n'avait ni bu d'alcool, ni fumé de joints. Il a maintenu qu'il ne tenait pas de barre de fer et qu'il n'était pas en première ligne mais se trouvait de l'autre côté des rails du tram. e.o. Le 9 février 2021, M______ a indiqué qu'il était en première ligne avec K______, N______, A______ et les autres, mais qu'il ne souhaitait pas dire qui était l'auteur du coup de barre sur la tête de D______. Il s'était dirigé vers E______ et avait vu N______ lui donner un coup de barre, alors que A______ n'était pas vers E______. e.p. Lors d'une audition en confrontation avec ses comparses le 20 avril 2021, A______ a expliqué que certains jeunes du groupe du J______, notamment N______ et M______, ne lui parlaient plus car il aurait "balancé" son cousin L______.

f. Des audiences de confrontation ont été menées le 25 mai 2021 et le 8 juin 2021 par le Juge des mineurs, lors desquelles les membres de la bande du J______ ont quasiment tous désigné A______ comme étant l'auteur du coup de barre de fer à D______. f.a. M______ a confirmé qu'ils s'étaient retrouvés au parc BE______ après les faits, avec AZ______, T______ et A______ et qu'il s'était fâché avec ce dernier, mais qu'il ne se souvenait plus pour quelle raison. A______ était comme fier de ce qu'il avait fait. Il savait qui avait donné un coup de barre sur la tête de D______, mais ne pouvait pas dire qui c'était, ce n'était toutefois pas N______. Interrogé sur la possibilité que ce soit A______ et que cela pouvait être la raison pour laquelle il avait été fâché spécifiquement contre lui, il a répondu que c'était à A______ de dire ce qu'il avait fait ou non. f.b. BF______ a confirmé avoir vu qui avait donné un coup de barre de fer à D______ mais ne pas souhaiter donner son nom. Ce n'était pas N______ et il ignorait

- 22/45 - P/3221/2020 s'il s'agissait de A______. Il ne comprenait pas pourquoi ce dernier ne voulait pas se dénoncer, considérant qu'il devait assumer. Même N______ ne l'avait pas "balancé", alors qu'il avait été condamné à tort. Ils avaient attendu que A______ parle ; cela aurait été mieux. Il était toutefois temps de dire la vérité, il se trouvait juste à côté de A______ lorsqu'il l'avait vu donner un coup à D______ avec une barre en fer d'environ dix centimètres de diamètre et "des barres dessus" en forme de demi- cercle. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de la même barre avec laquelle il avait vu une personne frapper F______, qui était plutôt un manche à balai. f.c. O______, en confrontation avec N______ le 25 mai 2021 et avec A______ le 8 juin 2021, a indiqué que c'était A______ qui avait donné le coup de barre en fer à D______. Il ne souhaitait pas décrire plus précisément la barre de fer, ni ce qu'il avait vu d'autre. S'il avait précédemment dit avoir peur de représailles, il a précisé qu'il n'avait pas peur de A______ mais de quelqu'un d'autre. f.d. K______ a souhaité revenir sur ses déclarations de décembre 2020, indiquant n'avoir jamais dit que A______ avait une barre de fer. D'ailleurs, ce dernier ne lui avait pas parlé de l'altercation entre T______ et D______ avant qu'il n'arrive à S______. L'appel de A______ avait uniquement eu pour but de leur demander de les rejoindre au bord du lac. Il a ensuite prétendu ne pas vraiment s'en souvenir car il était saoul et avait fumé des joints. f.e. Face à ses accusations, A______ a maintenu sa position, soit qu'il n'avait rien fait.

g. N______ a fait de nouvelles déclarations le 10 mars 2022, après avoir eu connaissance de l'expertise morphologique qui reliait la barre de fer sur laquelle il y avait ses traces biologiques avec la lésion subie par D______. Il a précisé que seules deux personnes s'étaient munies de barre de fer, soit A______ et lui-même. A______ se tenait en première ligne avec lui, K______ et L______. D______ se tenait face à A______, de sorte que seul ce dernier pouvait avoir asséné le coup avec une barre de fer.

h. À l'audience de jugement, A______ a une nouvelle fois confirmé ses dires, ajoutant toutefois certains détails. Lorsque T______ s'était battu au bord du lac, quatre personnes des G______ avaient donné des coups de pied à son frère. Il avait appelé K______ pour lui parler de ce qu'il s'était passé et celui-ci était venu les rejoindre à S______. Il n'avait pas compris qu'ils partaient aux G______ pour se battre, pensant qu'il s'agissait uniquement de discuter pour comprendre les raisons de cette bagarre. Ils n'avaient pas parlé pendant le trajet. Une barre de fer avait été ramassée sur un chantier, mais lui-même ne tenait aucun objet. Il s'était retrouvé en première ligne avec N______, K______ et L______. Il n'avait pas reconnu D______ comme étant la personne qui s'était battue avec son frère plus tôt dans la soirée. Désormais, les autres jeunes du J______ étaient fâchés contre lui.

- 23/45 - P/3221/2020 Les faits du 15 février 2020 i.a. A______ a fait l'objet d'un contrôle de police dans le quartier du J______ le 15 février 2020. À cette occasion, son téléphone [de marque] BG______ a été fouillé. Il contenait notamment une vidéo pornographique montrant un jeune enfant se faire prodiguer une fellation par une femme adulte. Une autre vidéo, enregistrée dans les fichiers, montrait A______ avec un casque de moto et une arme de poing de type Soft-air. T______ a ramené à la police le pistolet vu sur la vidéo de son frère. i.b. A______ a admis avoir visionné la vidéo incriminée, qui lui avait été envoyée via Snapchat par un cousin, BH______, lequel venait d'arriver à Genève. Il ne comprenait toutefois pas pourquoi elle était restée enregistrée dans son téléphone ; il pensait l'avoir effacée. Il l'avait regardé "vite fait" et cela l'avait un peu fait rire. i.c. A______ a également admis à la police avoir possédé un pistolet à billes, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une vraie arme et qu'il était en plastique. Il l'avait trouvé en bas de chez lui, dans une poubelle. Il l'avait pris pour se filmer pour un clip. Devant le Juge des mineurs, A______ a précisé que lorsqu'il l'avait trouvé, étant en compagnie de sa mère et de son beau-père, il avait proposé de le ramener à la police. Son beau-père avait dû oublier. À l'audience de jugement, A______ a précisé que le pistolet comportait un bout orange en plastique, comme une sorte de flèche dans le canon, et qu'il n'y avait pas de chargeur. Il l'avait gardé dans sa chambre à titre décoratif. i.d. Sur demande de la CPAR, la Brigade des armes a adressé des photographies du pistolet à billes saisi chez A______ qui montrent une arme en métal gris d'environ 24 centimètres de long, avec la crosse noire et une inscription "COLT AUTOMATIC CALIBER 45". Aucune partie orange n'est visible sur ces photographies. C.

a. En appel, A______ a maintenu sa position s'agissant des faits du 23 mai 2020.

Il avait téléphoné à K______ pour lui parler de la bagarre qui avait eu lieu entre T______ et un groupe de presque 20 personnes des G______, et lui demander de venir les rejoindre à S______. K______ avait ensuite décidé de se rendre aux G______ et il l'avait suivi, ne voulant pas rester tout seul. Il n'était pas particulièrement dans un état d'esprit de vengeance. S'agissant du coup reçu par D______ et d'une barre de fer, il n'avait rien vu car il faisait nuit. Il était désolé de ce qui était arrivé aux victimes, mais n'avait personnellement rien à se reprocher.

En lien avec les autres faits reprochés, A______ a expliqué qu'il avait reçu la vidéo de la part de son cousin BH______ dans le cadre de messages échangés avec ce dernier. Il ne l'avait pas envoyée à d'autres personnes. Son cousin avait trouvé cette

- 24/45 - P/3221/2020 vidéo sur les réseaux sociaux alors qu'il était encore au Nicaragua. Il avait dorénavant compris que ce genre de vidéo n'était pas drôle. Concernant le pistolet à billes, A______ a maintenu qu'il l'avait découvert dans une poubelle. Ce pistolet avait un élément orange au bout du canon, n'avait pas de chargeur et ressemblait à un jouet. Alors qu'une photographie de l'arme retrouvée par la police lui a été soumise, A______ a expliqué qu'il ne s'agissait pas de l'arme qu'il détenait, la sienne étant entièrement de couleur noire.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il n'était pas établi par le dossier qu'il avait frappé D______ avec une barre de fer. L'expertise morphologique démontrait que la barre de fer retrouvée près des lieux, avec un bout tordu, était à l'origine de la blessure causée à D______. Or, cette barre de fer ne contenait que l'ADN de N______ et non le sien. Les témoins "neutres" n'avaient parlé que d'une barre de fer et d'ailleurs, une seule barre manquait dans une barrière de chantier de l'arrêt de tram des G______. Plusieurs jeunes des G______ (U______, Y______, E______, W______, D______) parlaient également d'une seule barre de fer, dans les mains de N______. Il en découlait que seul N______ était porteur d'une barre de fer, qu'il avait pu utiliser plusieurs fois, soit sur D______ d'abord, puis sur E______ ensuite. Les jeunes de la bande du J______ n'étaient pas crédibles car ils protégeaient leur ami N______, lequel semblait prêt à des représailles. Pour le reste, les faits du 23 mai 2020 devaient être qualifiés de rixe et non d'agression. Il n'avait fait que suivre son cousin K______, lequel avait pris l'initiative de se rendre aux G______ pour régler l'histoire qui avait eu lieu à S______. Ne comprenant pas bien le français, il n'avait pas compris exactement ce qu'il se passait. C'était bien K______ qui avait pris contact avec U______ des G______, de sorte à organiser leur rencontre, lors de laquelle tout le monde était prêt à se battre, tel que cela ressortait également des déclarations de la bande des G______. Il s'agissait d'un affrontement, où deux clans se battaient, et non d'une attaque unilatérale. Le fait que personne dans la bande du J______ n'avait été blessé ne suffisait pas à établir une attaque unilatérale, mais uniquement que l'un des deux clans avait pris le dessus dans la bagarre. Puisque, dans cette rixe, il avait uniquement repoussé un adversaire, il devait être mis au bénéfice de la circonstance libératoire de l'art. 133 al. 2 CP. Par ailleurs, il persistait à contester l'infraction à la LArm, dans la mesure où l'arme, qu'il avait gardée chez lui, n'était qu'un jouet. La peine à prononcer pour les infractions admises devait être de nature à lui donner une chance de faire quelque chose de sa vie, et ne pas l'entraver dans son évolution à l'aube de sa majorité.

- 25/45 - P/3221/2020

c. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel.

La condamnation pour agression et tentative de meurtre n'était pas critiquable. Il s'agissait d'une attaque unilatérale. L'affrontement entre les jeunes des G______ contre ceux du J______ était déséquilibré. Seule la bande du J______ s'était munie d'armes et s'était rendue aux G______ dans le but de se bagarrer avec la bande rivale. Il relevait du miracle que les victimes s'en soient sorties, malgré les lésions très graves qu'elles avaient subies. A______ avait été l'initiateur de cette démarche punitive menée aux G______ et son mobile était la vengeance de ce que son frère avait éprouvé à S______. Le fait que A______ s'était muni d'une barre de fer et qu'il l'avait utilisée pour frapper D______ à la tête était établi par l'ensemble des éléments objectifs au dossier et confirmé par les nombreuses déclarations des jeunes de sa propre bande, y compris ceux qui n'avaient aucun intérêt secondaire à le dénoncer. A______ était d'ailleurs désormais en froid avec la plupart d'entre eux, précisément en raison du fait qu'il n'avait pas assumé ses actes.

La peine infligée par le Tribunal des mineurs était insuffisante par rapport à sa faute qui était maximale. A______ avait fait preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui, puis récidivé en s'attaquant à plusieurs biens juridiques protégés alors qu'il était déjà sous mesures de substitution. Il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience et sa collaboration était médiocre. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excusait pas ses agissements. Un signal fort devait lui être donné pour éviter tout risque de récidive et une peine de 24 mois de privation de liberté devait être prononcée.

d. D______, par courrier de son conseil du 21 décembre 2022, a conclu à la confirmation du verdict de culpabilité de A______ des chefs de tentative de meurtre et agression et a repris ses conclusions civiles formulées devant le Tribunal des mineurs. A______ devait être condamné à lui verser CHF 20'000.- à titre de réparation de son tort moral, CHF 343.80 s'agissant des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, ainsi que CHF 34'824.80 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 585.20 pour la procédure d'appel. D.

a. A______ est né le ______ 2004 au Nicaragua, pays dont il a la nationalité. Sa mère a quitté le Nicaragua pour la Suisse alors qu'il avait cinq ou six ans. Il a vécu pendant plusieurs années dans son pays d'origine avec ses grands-parents. Il est arrivé en Suisse au cours de l'année 2017 pour rejoindre sa mère qui s'était mariée avec un ressortissant suisse. Il vit actuellement avec sa mère, laquelle n'a pas de revenus, et deux de ses frères. Son beau-père, policier à la retraite, est sous curatelle de portée générale et a été placé en EMS. Il n'a aucun contact avec son père qui vit au Nicaragua.

- 26/45 - P/3221/2020 Il n'a pas de permis de séjour en Suisse, une demande déposée le 12 février 2019 étant toujours en cours d'examen. À son arrivée en Suisse, A______ a été scolarisé au cycle BI______ avant de pouvoir intégrer une classe d'accueil à BJ______ pendant deux ans.

b. A______ a été placé en détention provisoire du 10 juin au 29 juin 2020, puis mis en liberté sous mesures de substitution jusqu'au 2 janvier 2021. Il a également fait l'objet d'une arrestation le 15 février 2020, le 18 août 2020 et le 17 mars 2021. Entre le 26 juin 2020 et le 25 août 2021, A______ a bénéficié d'une mesure d'assistance personnelle confiée à l'Unité d'assistance personnelle. Il ressort du dernier rapport rendu le 26 juillet 2021 que A______ avait parfaitement collaboré et envie de progresser ainsi que de réussir dans la vie. Il avait bien travaillé au niveau scolaire, avait eu peu d'absences et semblait conscient de l'importance d'être scolarisé. La mère de l'intéressé était néanmoins très méfiante vis-à-vis des différents services de l'État genevois, qu'elle estime corrompu, ce qui freinait certaines démarches. Grâce à ce suivi, il a effectué un stage de peintre en bâtiment du 29 juillet 2020 au 4 août 2020, ainsi qu'un stage à l'association BK______ durant l'été 2021. Il a par ailleurs été astreint à suivre le programme BL______, notamment au vu du fait qu'il a été impliqué, le 21 septembre 2020, dans une bagarre avec un autre jeune au cours de laquelle tous deux ont été blessés. Il sied de préciser que cette procédure a fait l'objet d'un classement suite à l'aboutissement de la médiation. Selon le rapport de l'Association BL______, A______ a suivi avec régularité l'ensemble du programme : il a expérimenté de nouvelles stratégies, dont celle de l'évitement de situations problématiques, s'est montré respectueux de l'autorité, a reconsidéré ses actes de violence d'une manière nouvelle, est conscient et touché par les conséquences de ses propres actes sur son environnement et sa famille et a exprimé sa sensibilité par rapport au sentiment d'injustice et sa difficulté à y faire face.

c. Le Juge des mineurs a signalé la situation de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a instauré une curatelle aux fins de gérer ses affaires administratives et juridiques le 19 août 2021. Cette curatelle n'a toutefois jamais pu être mis en place, dès lors que le Service de protection des mineurs (SPMi) n'est pas parvenu à entrer en contact avec A______, celui-ci étant pris dans un conflit de loyauté envers sa mère, qui a refusé de collaborer avec le service (cf. courrier du 2 décembre 2021 du SPMi).

d. En appel, A______ a exposé qu'il projetait de faire sa vie en Suisse. Il avait souhaité commencer une formation dans le domaine de l'horlogerie, toutefois on lui avait expliqué que ce n'était pas possible sans être au bénéfice d'un permis de séjour.

- 27/45 - P/3221/2020 Il avait été redirigé vers l'École BM______ mais il avait été découragé par le test d'entrée. Depuis le début de l'année scolaire 2022-2023, il ne faisait plus rien et passait son temps à la maison avec sa mère. Il consommait encore un peu de haschich, soit environ un joint par semaine, mais essayait d'arrêter.

d. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire connu. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et dix minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures. En première instance, il avait été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint du MP (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

- 28/45 - P/3221/2020 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et références). 3. 3.1.1. L'art. 133 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). 3.1.2. À teneur de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 29/45 - P/3221/2020 À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles- mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 3.1.3. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visée par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

- 30/45 - P/3221/2020 3.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

3.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du

- 31/45 - P/3221/2020 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.3. Selon la jurisprudence, nul n'est censé ignorer qu'un et a fortiori plusieurs coups à la tête avec les pieds ou d'autres objets dangereux, telle qu'une bouteille en verre, est susceptible d'entraîner de graves lésions, en particulier sur le plan neurologique, et même la mort de la victime, risque qui est d'autant plus grand lorsque celle-ci n'est plus en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle se trouve inconsciente, voire simplement au sol (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, ce type de coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que lorsque l'auteur frappe vigoureusement et de manière ciblée sur la tête de la victime avec un marteau, il est légitime de considérer que la survenance de blessures mortelles s'est imposée avec une telle vraisemblance que seule l'acceptation de l'issue fatale pouvait sous-tendre un pareil agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_823/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.3).

3.2.4. La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. 3.3.1. En l'espèce, encore en appel, l'appelant nie les faits qui lui sont reprochés et soutient avoir, tout au plus, été impliqué dans une bagarre de type générale, opposant deux camps dont les membres s'affrontaient et lors de laquelle il n'a fait que repousser un assaillant qui l'avait poussé. La CPAR tient néanmoins pour établi le déroulement des faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation et du jugement querellé, pour les raisons qui suivent. La crédibilité de l'appelant peut être qualifiée de particulièrement faible. Dès le début de la procédure, il s'est montré approximatif dans ses déclarations, mentionnant tout

- 32/45 - P/3221/2020 d'abord une attaque de la part des jeunes des G______, et niant tout lien avec la première partie de soirée à S______. Il semble aujourd'hui admettre ce lien mais se départir totalement de sa responsabilité, prétextant n'avoir même pas compris la raison du déplacement de tout son groupe vers les G______, puis n'avoir fait que se défendre en repoussant un jeune. Or, l'appelant, après la bagarre "un contre un" à S______ qui a opposé son frère T______ à D______, a parlé avec ses cousins K______ et L______ de ce qui venait de se passer. Le fruit de cette discussion a abouti au fait que de nombreux jeunes du J______ se sont rendus aux G______ pour en découdre. L'appelant et les autres membres de sa famille étaient mus par un dessein de réparation de leur honneur, sinon de vengeance du fait que T______ avait perdu la face dans la bagarre qui l'avait opposé à D______, comme cela ressort des déclarations de plusieurs protagonistes, tant du côté du J______ (ie. K______, AV______, O______, BD______) que des G______ (ie. U______, E______, D______, F______), mais aussi du contact pris par K______ avec l'autre bande via U______. On discerne d'ailleurs mal quelle autre raison ils auraient eu pour se rendre en nombre aux G______ à cette heure tardive pour chercher la confrontation avec la bande des G______, en particulier avec celui qui s'en était pris à T______. Sur le chemin – que cela soit sur un chantier au AC______ ou proche du lieu de l'affrontement – de nombreux protagonistes se sont armés, en particulier l'appelant qui s'est muni d'un poteau métallique de chantier, du type de celui qui a été saisi sur leur chemin de fuite, comme cela ressort des déclarations notamment de AZ______. Arrivés à l'arrêt de tram, face à la bande des G______, moins nombreuse et à mains nues (des barres de fer ayant été cachées plus loin et seul E______ était possiblement en possession d'un spray au poivre qu'il n'a pas eu le temps d'utiliser), l'appelant se trouvait en première ligne, en compagnie de K______, L______ et N______. D______, qui venait à la discussion, a alors été directement attaqué par des coups de couteau de K______, puis a été très violemment frappé à l'aide d'une barre de fer sur la tête, ce qui l'a immédiatement fait chuter au sol et perdre connaissance. Dans le même temps, F______ a été pris à partie, notamment par L______ muni d'une bouteille en verre, et s'est retrouvé au sol, avec une plaie importante à la tête, avant d'être roué de coups. E______, qui voulait éviter que les jeunes du J______ ne s'acharnent encore plus sur son ami D______, a été poursuivi par K______, N______ et M______, avant de recevoir plusieurs coups de couteau de la part du premier, des coups de barre de fer de la part du deuxième et des coups de pieds du troisième. Les jeunes du J______ ont ensuite pris la fuite, aucun d'eux n'ayant subi de blessures nécessitant une prise en charge médicale. 3.3.2. Ces faits doivent être qualifiés d'agression.

- 33/45 - P/3221/2020 Si le déplacement des protagonistes aux G______ aurait effectivement pu, dans l'idée des deux camps, mener à une rixe lors de laquelle se seraient affrontées les bandes rivales, il appert que, dans les faits, il s'est soldé par une attaque unilatérale venant de la bande du J______, sans qu'il n'y ait le moindre affrontement réciproque. La bande des G______ n'avait pas d'armes. Si ses membres avaient préparé des objets un peu plus loin, ils n'ont jamais eu le temps d'aller les chercher et encore moins de les utiliser. La bande du J______ est arrivée, plus nombreuse et armée, et, après de très courts échanges verbaux, a directement déclenché les hostilités par des coups de couteau et un coup de barre de fer sur D______ et des coups de bouteilles sur F______. Suite à cela, le solde des membres de la bande des G______ a battu en retraite, sans réaction autre que défensive, E______ ayant été poursuivi par trois personnes, frappé et poignardé. Les lésions corporelles causées aux victimes ont été gravissimes. L'absence de blessure majeure du côté des jeunes du J______ n'est pas seulement l'illustration du fait qu'ils ont pris le dessus dans la bagarre, mais est bien due à la façon dont cette attaque a été menée, soit de manière unilatérale. L'appelant a participé activement et intentionnellement à cette agression. Il était placé en première ligne, aux côtés de ses cousins K______ et L______ ainsi que de N______, et était muni d'une barre de fer, dans le but de venger son grand frère. La qualification juridique retenue sera ainsi confirmée. 3.3.3. La CPAR a acquis la conviction, à l'instar des premiers juges, que le coup violent reçu par D______ à la tête a été porté par l'appelant, les arguments avancés en appel n'étant pas de nature à la renverser. En effet, l'alternative alléguée, indirectement par l'appelant mais directement par son conseil, selon laquelle ce serait N______ qui aurait porté ce coup à D______, n'est pas corroborée par le dossier. L'appelant se raccroche premièrement aux ouï-dires rapportés par D______, alors que celui-ci présente une amnésie en raison du coup qu'il a reçu, mais aussi par la mère de E______, alors que celle-ci ne se rappelle plus de qui elle tiendrait cette information, ce qui n'est clairement pas un élément probant. Il fait également grand cas du témoignage de W______, qui a pourtant énormément varié dans ses déclarations, énonçant même des choses que l'on sait incorrectes (notamment la présence de T______ aux G______) et a été décrit par les victimes elles-mêmes comme étant particulièrement alcoolisé au moment des faits et ne devant pas être suivi. Quant aux témoins extérieurs de l'altercation (les témoins AL______, AM______, AN______ et AO______), ils n'ont pu voir et n'ont vu qu'une seule barre de fer, dans la mesure où ils n'ont assisté qu'à la prise à partie de E______, qui s'est déroulée un peu plus loin en direction de la passerelle des G______ et non directement à l'arrêt de tram. Aucun de ces témoins n'a vu le coup porté à D______, ni n'a expliqué avoir vu

- 34/45 - P/3221/2020 ce qui s'était passé à l'arrêt de tram. Cela exclut qu'ils puissent se prononcer sur la présence ou non d'une autre barre de fer à cet endroit. L'appelant fonde également son hypothèse sur l'expertise morphométrique qui démontrerait, selon lui, que la barre de fer saisie par la police et contenant l'ADN de N______ serait celle qui aurait servi à porter le coup à D______. Or, la mission d'expertise impartie visait uniquement à se prononcer sur la compatibilité entre la blessure infligée et l'objet contondant qui avait été retrouvé sur le chemin de fuite. Seul ce poteau-là a été soumis aux experts et il ne leur a pas été demandé de tester l'hypothèse d'un poteau similaire ou d'exclure l'utilisation d'un autre poteau de chantier. Ainsi, le résultat de cette expertise ne signifie pas, d'une part, qu'un autre poteau de chantier, avec un crochet présentant une torsion similaire ou non, n'aurait pas pu causer une telle blessure, d'autre part, que c'est exclusivement le poteau saisi qui est à l'origine de la blessure. D'ailleurs, l'absence d'ADN de D______ sur la barre de fer saisie soutient très fortement l'hypothèse qu'il ne s'agit pas de l'objet qui lui a causé une fracture embarrée du crâne. Il est ainsi évident que l'appelant était en possession d'une autre barre de fer, laquelle n'a pas été retrouvée. Finalement, la position de l'appelant va à l'encontre des déclarations de l'ensemble des autres jeunes de sa propre bande. Alors que AZ______ et BA______ ont mentionné le nom de l'appelant comme étant l'auteur du coup de barre de fer dès le 17 juin 2020, les autres langues se sont déliées au fur et à mesure de la procédure (cf. AV______ le 24 juin 2020 ; BD______ le 23 juin 2020 décrivant deux jeunes avec des barres de fer ; K______ le 2 décembre 2020, qui a dit uniquement que l'appelant tenait bien une barre de fer). C'est seulement lors des auditions des 25 avril et 8 juin 2021 que ceux qui refusaient encore de donner des noms, par sens de l'honneur ou par peur de représailles, ont, plus ou moins directement, mis l'appelant en cause. O______ et BF______ ont clairement désigné l'appelant comme l'auteur du coup de barre de fer, alors que M______ l'a seulement laissé entendre. N______, qui a admis avoir usé d'une barre de fer sur E______, a tout d'abord expliqué qu'il estimait que celui qui avait donné le coup devait assumer ses actes, puis a soutenu le 10 mars 2022 que c'était l'appelant qui en était l'auteur. La suite des événements donne du crédit à cette version, puisque AZ______, BA______ et M______ ont placé l'appelant, après leur fuite, au Parc BE______ où M______ s'était fâché contre l'appelant en raison de ce qu'il avait fait. De plus, à la suite de l'instruction, l'appelant a été mis à ban par les membres de la bande du J______, y compris par ses propres cousins, qui lui ont reproché de ne pas avoir assumé ses actes, alors que K______, L______ et N______ avaient endossé les leurs. 3.3.5. Le coup porté par l'appelant au moyen d'une barre de fer de chantier à la tête de D______ a causé une plaie au niveau du cuir chevelu associée à une fracture enfoncée avec un hématome épidural et une hémorragie sous-arachnoïdienne

- 35/45 - P/3221/2020 punctiforme en regard ainsi qu'une infiltration des tissus mous, un emphysème des tissus mous et un hématome épicrânien. Le seul fait que ce coup a été propre à fracturer une boîte crânienne montre déjà la force avec laquelle il a été porté. À noter également que les jeunes, des deux côtés, se sont dit choqués par la violence du coup et le fait que D______ était tombé "comme mort". En assénant un tel coup ciblé à la tête, au moyen d'une barre de fer, l'appelant ne pouvait qu'envisager de causer la mort de l'intéressé et accepter un tel risque. L'appelant a d'ailleurs quitté les lieux alors que D______ gisait inconscient au sol, ce qui constitue un indice qu'il n'a pu qu'accepter les conséquences potentiellement mortelles de son acte. Un tel résultat ne s'est heureusement pas produit, grâce à la rapidité des secours et à l'efficacité de la prise en charge médicale. Ces faits sont partant constitutifs de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP et le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. 4. 4.1. L'art. 197 al. 4 CP prévoit que quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est punissable. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est aggravée. L'art. 197 al. 5 CP punit en revanche quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède de tels objets ou représentations. Le critère de distinction entre les alinéas 4 et 5 est le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'alinéa 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'alinéa 4 dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017,

n. 66 ad art. 197). 4.2. Bien que ce grief n'a pas été soulevé, il sera retenu, en faveur de l'appelant (cf. art. 404 al. 2 CPP), que celui-ci n'avait aucun dessein de diffuser la vidéo qui a été retrouvée sur son téléphone portable. Il est établi que l'appelant a reçu cette vidéo, puis l'a conservée dans son téléphone, même s'il indique qu'il pensait l'avoir effacée. Alors qu'il a expliqué ne pas avoir eu l'intention de la faire circuler, rien ne permet d'étayer le contraire. Il doit ainsi être

- 36/45 - P/3221/2020 retenu qu'il a agi pour sa propre consommation et non dans un dessein de diffusion, étant par ailleurs relevé qu'un tel dessein n'est pas visé par l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, seul le cas atténué de l'art. 197 al. 5 CP entre en considération. La condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 197 al. 4 et 5 CP sera par conséquent annulée, en faveur du seul al. 5 de cet article. 5. 5.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l'art. 4 al. 1 let. g LArm, on entend par armes, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 5.1.2. À teneur de l'art. 6 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm), les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non. 5.2. En l'espèce, il est patent que l'arme dont l'appelant était en possession était un pistolet à billes et non une véritable arme de poing. Les caractéristiques que lui prête l'appelant, soit une apparence évidente de jouet, entièrement en plastique noir avec un bout du canon en plastique orange, ne sont absolument pas confirmées par les photographies au dossier. Au contraire, le pistolet saisi au domicile de l'appelant pouvait clairement être confondu, à première vue, avec une vraie arme du fait de son apparence, celui-ci se présentant comme une réplique d'une arme véritable. Cet objet entre ainsi dans la définition d'arme au sens de la loi. Sur le plan subjectif, il doit être relevé que l'appelant a admis qu'il avait pensé le ramener à la police, avec l'aide de son beau-père, ce qui démontre bien qu'il était conscient que la possession d'un tel pistolet pouvait poser problème d'un point de vue légal, mais qu'il l'a conservé néanmoins. La condamnation de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sera dès lors confirmée. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de

- 37/45 - P/3221/2020 tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 6.1.2. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l'autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l'art. 33 DPMin, soit fixer une peine d'ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). 6.1.3. Le droit pénal des mineurs prévoit plusieurs types de sanctions (art. 22 à 25 DPMin) qui ne servent pas à punir mais poursuivent le but de détourner les mineurs condamnés de la commission de nouvelles infractions au sens de la prévention spéciale. Ainsi, l'art. 2 al. 1 DPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application du droit pénal des mineurs. L'art. 2 al. 2 DPMin dispose qu'une attention particulière doit être vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. Il en résulte que le choix de la sanction ne s'opère pas selon les mêmes critères dans le droit pénal des mineurs que dans le droit pénal des adultes. Les infractions commises ne doivent pas être comprises comme des violations de la paix sociale qui appellent une sanction réparatrice ou de rétorsion, mais comme des indices possibles d'un mauvais développement qu'il s'agit de rattraper. Ce qui apparaît dans un cas individuel comme important et opportun d'un point de vue éducatif se détermine d'après la structure de la personnalité du délinquant et d'après son "état d'éducation" (ATF 137 IV 7 consid. 1.3 = JdT 2011 IV 350 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.3). 6.1.4. À teneur de l'art. 25 al. 1 DPMin, est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. En vertu de l'art. 25 al. 2 let. a DPMin, est en revanche passible d'une privation de liberté de quatre ans au plus, le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction et qui a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. 6.1.5. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Il s'agit en l'espèce de l'infraction la plus grave de celles reprochées à l'appelant, et la peine pour celle-ci servira de peine de base.

- 38/45 - P/3221/2020 6.1.6. Selon l'art. 22 al. 1 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a DPMin), le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si elle est admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1). 6.1.7. À teneur de l'art. 35 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 29 al. 2 DPMin, applicable par renvoi de l'article 35 alinéa 2 DPMin, l'autorité fixe un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, étant précisé que ce délai est de six mois au moins et de deux ans au plus. 6.1.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à divers biens juridiques avec une aggravation dans le temps jusqu'au 23 mai 2020. Ce jour-là, il a, pour des motifs d'honneur bafoué, de punition, sinon de vengeance, pris le risque de tuer un jeune homme, alors que d'autres ont été agressés et sérieusement blessés. Le fait que l'infraction n'en soit restée qu'au stade de la tentative n'est due qu'à la prise en charge rapide des secours, alors que l'appelant ne s'est pas inquiété de l'état de sa victime en quittant les lieux. Avant ces faits, il était déjà sur une pente glissante, confronté à la justice des mineurs suite à la commission d'infractions, toutefois de moindre gravité. Son comportement extrêmement violent pour des motifs parfaitement futiles est hautement répréhensible. Il n'a fait preuve d'aucune collaboration dans le cadre de l'établissement des faits, niant la quasi-intégralité de ceux-ci. Encore en appel, il a expliqué qu'il ne se sentait en rien responsable de ce qui s'était passé le 23 mai 2020, et qu'il n'avait même pas compris qu'il s'agissait de se rendre aux G______ pour se battre. À propos de l'arme factice retrouvée chez lui, il a persisté à nier face aux photographies qui lui ont été présentées. Sa prise de conscience est nulle, alors qu'il est désormais majeur, la CPAR a été frappée par son manque d'introspection et le fait qu'il n'a montré aucune empathie envers les victimes. L'attitude de l'appelant est choquante.

- 39/45 - P/3221/2020 Il y a concours d'infractions, l'infraction la plus grave ayant été commise alors que l'appelant avait déjà seize ans, ce qui l'expose à une peine allant jusqu'à quatre ans de privation de liberté. Sa situation personnelle doit être prise en compte à sa décharge. En effet, l'appelant s'est retrouvé déraciné à Genève, un peu plus de deux ans avant les faits les plus graves, après avoir passé toute son enfance loin au Nicaragua auprès de différents membres de sa famille. Il est arrivé auprès de sa mère, mais dans un foyer problématique. L'appelant n'a toutefois pas su saisir les opportunités offertes d'améliorer sa situation, dans la mesure où il n'a pas donné suite à la mise en place d'une curatelle, qui n'a ainsi pas pu prendre effet, alors que l'assistance personnelle dont il a bénéficié lui aurait, à terme, permis d'entrer en formation à l'école BM______, projet qu'il a abandonné car il a simplement été découragé par le test d'entrée. Nonobstant l'extrême gravité des faits, la CPAR estime qu'il n'y a pas de motifs justifiant d'alourdir la sanction de 18 mois de privation de liberté prononcée en première instance. La justice des mineurs nécessitant de mettre en avant la protection et l'éducation et non à viser une sanction réparatrice ou de rétorsion. L'appelant a su maintenir une bonne conduite depuis l'ouverture de la procédure pénale, malgré le fait qu'il semble se retrouver aujourd'hui dans le désœuvrement, sans formation ni recherche d'emploi en vue. Aujourd'hui majeur, la CPAR espère néanmoins qu'il saura mettre en place la volonté formulée de s'en sortir à l'avenir, à commencer par l'obtention d'un permis de séjour qui devrait lui permettre d'ouvrir des portes. De manière à ne pas anéantir toutes ses chances et à lui faire passer un message encourageant pour l'avenir, la peine prononcée de 18 mois de privation de liberté apparaît comme étant la peine adéquate. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point, ce qui conduit au rejet de l'appel joint du MP. Le sursis est acquis à l'appelant, le pronostic n'apparaissant pas défavorable et le MP ne s'y étant pas opposé. La durée du délai d'épreuve sera néanmoins modifiée en faveur de l'appelant afin de satisfaire à l'art. 29 al. 2 DPMin, passant à une durée de 18 mois au lieu des deux ans prononcés initialement. 7. 7.1. Les conclusions civiles des parties plaignantes n'ont été contestées par l'appelant que dans la mesure des acquittements et requalification demandés. Au vu de l'issue du présent arrêt, les conclusions civiles octroyées par le Tribunal des mineurs, auxquelles A______ doit être condamné, seront confirmées.

- 40/45 - P/3221/2020

7.2.1. Les conclusions civiles de l'intimé D______, visant son tort moral, ses frais médicaux et ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants alloués par les premiers juges, faute d'appel de sa part. Il sera en revanche statué sur ses conclusions en indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP, dans la mesure où l'intimé D______ obtient gain de cause. 7.2.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. 7.2.3. En l'espèce, l'intimé D______ conclut à une indemnité de CHF 585.20 correspondant à une heure et 20 minutes d'activité de la part du chef d'étude et cinq minutes d'activité du stagiaire. Dans la mesure où la seule écriture utile, soit le mémoire de réponse du 21 décembre 2022, contient trois conclusions irrecevables, seule la moitié de ses conclusions lui sera octroyée. 8. Vu l'issue de la procédure, tant l'appel principal que l'appel joint du MP étant rejetés, l'appelant principal devra supporter 80% des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). L'émolument de jugement sera toutefois réduit à CHF 1'500.- afin de tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). L'exemption des frais de la procédure de première instance, acquise à l'appelant, est confirmée. 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 4'541.35 correspondant à 19 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (vu le total des heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 324.68.

* * * * *

- 41/45 - P/3221/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant le 18 janvier 2023 : Déclare irrecevables les conclusions civiles formulées par D______ en tant qu'elles excèdent celles qui lui ont été allouées par le jugement JTMI/6/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/3221/2020. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement précité. Les rejette. Annule néanmoins partiellement ce jugement en ce qui concerne les points III. troisième tiret et V. de son dispositif. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Le met au bénéfice du sursis pour l'entier des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable et fixe le délai d'épreuve à 18 mois (art. 35 DPMin). Confirme le jugement entrepris pour le surplus en tant qu'il : "I. Constate la prescription de l'action pénale et classe en conséquence la procédure s'agissant de l'infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) visée sous chiffre 1.11 de l'acte d'accusation. II. Acquitte A______ des infractions de :  vol et de conduite sans autorisation s'agissant du motocycle appartenant à BN______, faits visés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation,  vols et dommages à la propriété s'agissant des faits visés sous chiffres 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation.

- 42/45 - P/3221/2020 III. Reconnait A______ coupable de :  tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) au préjudice de D______, faits visés sous chiffre 1.12 de l'acte d'accusation,  agressions (art. 134 CP) au préjudice de E______ et F______, faits visés au chiffre 1.12 de l'acte d'accusation,  [annulé]  infraction à l'article 19 al. 1 let. g LStup, faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation,  infraction à l'article 33 al. 1 LArm, faits visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation,  vols d'usage et conduites sans autorisation s'agissant du motocycle AD______/5______ [marque/modèle] appartenant à AE______, faits visés sous chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, et s'agissant du cyclomoteur AG______ appartenant à AH______, faits visés sous chiffre 1.4.3 de l'acte d'accusation,  vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP) au préjudice de AJ______, faits visés sous chiffre 1.8 à 1.10 de l'acte d'accusation. IV. Le condamne à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 24 jours de détention provisoire (art. 25 al. 2 DPMin et 51 CP). V. [annulé] VI. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre de réparation de son tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée. VII. Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 343.80 en remboursement de ses frais médicaux, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupables pour les mêmes faits étant réservée. VIII. Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 8'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupable pour les mêmes faits étant réservée.

- 43/45 - P/3221/2020 IX. Condamne A______ à verser à F______ la somme de CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 mai 2020, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs reconnus coupable pour les mêmes faits étant réservée. X. Déboute BO______ du paiement de ses prétentions civiles. XI. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire des pièces du 15 février 2020 (C-42) ainsi que de la drogue et des cigarettes figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire des pièces du 16 mai 2020 (C-43). XII. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire des pièces du 17 mars 2021 (C-45). XIII. Fixe à CHF 27'371.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur de A______ selon bordereau de taxation joint. XIV. Condamne A______ à payer à D______, la somme de [CHF] 23'406.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la solidarité avec les autres auteurs reconnus coupables étant réservée. XV. Exempte A______ du paiement des frais de procédure, lesquels s'élèvent à CHF 5'633.50. XVI. Dit que le dispositif du présent jugement sera communiqué, une fois la décision entrée en force, à la Direction générale des véhicules, s'agissant notamment d'infractions relatives à la LCR." Et statuant le 13 avril 2023 : Condamne A______ au paiement de 80% des frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'545.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 2'036.-. Condamne A______ à payer à D______ CHF 292.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la solidarité avec les autres auteurs reconnus coupables étant réservée. Arrête à CHF 4'541.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, Me C______, et au Ministère public.

- 44/45 - P/3221/2020 Notifie une version partiellement caviardée du présent arrêt à :  D______, soit pour lui son conseil, Me BP______ ;  E______, soit pour lui son conseil, Me Marco ROSSI ;  F______ soit pour lui son conseil, Me Saskia DITISHEIM. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 45/45 - P/3221/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 5'633.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 840.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'178.50