Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). Les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (art. 339 al. 4 cum art. 405 al. 1 CPP).
2.2.1. La CPAR a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant dans la mesure où les images de vidéosurveillance requises n'existaient plus, sans que celui-ci ne la réitère à l'ouverture des débats, de sorte que ce point n'est plus litigieux, étant relevé que les preuves n'étaient dans tous les cas pas administrables.
2.2.2. À l'instar du TP, la Cour retiendra qu'il ne lui appartient pas de faire un contrôle préjudiciel de la décision de sanction du 3 avril 2020, laquelle n'a pas été contestée par l'appelant. Il lui incombe de se convaincre d'un état de faits sur la base des éléments figurant au dossier (cf. infra consid. 5.2.1. et 5.2.2.), puis, d'analyser dans ce cadre si les conditions de l'art. 285 CP sont remplies, tout en examinant si un vice manifeste et grave a entaché les actes officiels en cause (cf. infra consid. 6.3.). La requête de l'appelant tendant à faire constater, à titre incident, le caractère illicite des actes accomplis par les plaignants sera donc rejetée.
- 9/25 - P/7139/2020
E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée si le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu'il fallait tenir compte de l'acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l'infraction y figuraient et s'il était suffisamment précis pour que le contrevenant ait pu comprendre les faits et infractions qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. Le critère décisif n'est ainsi pas une lecture formaliste du texte de l'acte d'accusation, mais bien l'examen de l'ensemble de celui-ci pour déterminer si le prévenu a pu se déterminer sur les accusations qui étaient portées contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation, in forumpoenale 1/2015, pp. 22 et 25).
- 10/25 - P/7139/2020 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189).
E. 3.2 S'il est vrai qu'il est mentionné dans l'acte d'accusation que l'appelant a refusé de signer le reçu "à réception" de sa marchandise, ce qui ne permet pas de savoir comment il se l'est procurée, il résulte clairement du dossier, et la défense l'a parfaitement compris, que ce refus n'est pas en soit constitutif d'une infraction pénale mais décrit un acte officiel en cours d'accomplissement et permet de comprendre la réaction des agents, raison pour laquelle l'acte d'accusation débute par cet événement. Il n'est ainsi pas pertinent de détailler les faits préalables. C'est en effet bien en raison de ce défaut de signature que les agents de détention ont dû entrer dans la cellule de l'appelant pour récupérer la marchandise, ce qui avait conduit celui-ci à adopter un comportement pénalement répréhensible, ainsi que décrit sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la description des événements permet aisément de situer les faits reprochés dans le temps et l'espace, dès lors que l'acte d'accusation relate, de manière précise, son comportement lors de chaque interaction avec les agents de détention sur trois périodes distinctes. Certes, la description est succincte, mais le prévenu connaît exactement les faits qui lui sont imputés et l'ordre dans lequel ils se seraient déroulés. L'absence de mention de l'heure exacte de chaque période n'est de surcroît pas pertinente dans la mesure où la date et l'heure du début de l'incident sont mentionnées.
Le grief en lien avec la violation de la maxime d'accusation s'avère ainsi infondé.
E. 4.1 L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219).
E. 4.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le Tribunal fédéral a jugé que la possibilité donnée par l'art. 30 CPP entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier,
- 11/25 - P/7139/2020 pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).
E. 4.3 Ici, les procédures P/1______/2020 et P/7139/2020 ne concernent ni les mêmes prévenus ni les mêmes coauteurs de sorte que le principe de l'unité de la procédure pénale découlant de l'art. 29 CP ne commandait pas une jonction des causes susmentionnées. Certes, le MP aurait eu la possibilité de joindre les procédures, conformément à l'art. 30 CP, dans la mesure où elles concernaient, en partie, les mêmes faits et les mêmes protagonistes. Cela étant, l'appelant n'a pas sollicité dans le cadre de la présente procédure une telle décision pour, le cas échéant, en contester le refus, étant relevé qu'il est admis que la décision de jonction ou de disjonction porte sur une question préjudicielle que les parties peuvent également soulever devant le juge du fond en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.3 et 1B_8/2017 du 12 janvier 2017 consid. 2). Au présent stade de la procédure, il ne saurait ainsi invoquer ce grief sans se voir opposer l'interdiction de l'abus de droit, étant souligné qu'il n'a pas non plus contesté l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2021 dans le cadre de la procédure P/1______/2020. Au demeurant, il n'est nullement établi qu'une violation du principe de l'unité de procédure devrait, ipso facto ipso jure, être sanctionnée d'une décision d'acquittement. Selon une partie de la doctrine, la règle de l'art. 29 CPP n'est en effet qu'une règle d'ordre (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29) qui ne donne aucun droit à un jugement unique (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, n. 7 ad art. 29). On peine donc à comprendre quel argument l'appelant souhaite tirer de son grief, hormis une violation de ses droits procéduraux. À cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, ceux-ci ont été sauvegardés dans la mesure où, assisté du même conseil
- 12/25 - P/7139/2020 dans les deux procédures, il a pu requérir à de multiples reprises la production des images de vidéosurveillance des événements survenus le jour des faits, à 8h30. L'appelant n'a de surcroît pas démontré que l'existence de ces deux procédures avait compliqué leur instruction. Partant, le grief de l'appelant en lien avec la violation du principe de l'unité de procédure sera rejeté.
E. 5 5.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 5.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, confronté à des cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
- 13/25 - P/7139/2020 fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 5.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 5.2.1. Les versions de l'appelant d'une part, des trois agents de détention de l'autre, s'opposent de sorte qu'il convient d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations. Il peut être concédé à l'appelant que, sur l'essentiel, sa version n'a pas vraiment varié. Il a contesté les accusations devant le premier juge, sans pour autant revenir sur ses précédentes déclarations. Toutefois, concernant les menaces verbales et à l'instar du TP, on cherche en vain pourquoi il aurait mentionné son avocat [de] F______, comme il le soutient pourtant, pour des sévices subis à Genève. Par ailleurs, dès lors qu'il reconnaît avoir évoqué "D______ des I______", il ne peut prétendre que, comme il ignorait si l'appointé D______ résidait vraiment dans ce quartier, ses propos ne constituaient pas une menace, ni qu'il a évoqué au hasard un quartier si l'agent habitait bien ce lieu. On ne voit en effet pas quel autre intérêt il aurait eu à mentionner le lieu de domicile de cet agent, l'appelant n'ayant d'ailleurs donné aucune explication crédible à cet égard. Contrairement à ce qu'il avance, le gardien concerné était bien présent lors de cet épisode, ayant été absent uniquement lors de la mise en cellule forte. Sa version définitive est peu crédible, puisqu'il nie, même en appel, tout excès de violence, alors qu'il admet avoir été énervé, et soutient que les agents de détention étaient responsables du conflit pour avoir mal interprété ses faits et gestes. Or, il est difficilement concevable que les trois agents se soient trompés sur les intentions de l'appelant pendant près de 30 minutes d'intervention, si celui-ci avait été coopérant, comme il le prétend. L'on voit mal pourquoi les gardiens auraient d'ailleurs refusé de lui faire signer l'accusé de réception s'il avait été prêt à le faire, puisque cela aurait évité tout conflit. Alors même qu'il conteste le bien-fondé de la sanction, l'appelant n'a au demeurant pas recouru contre sa mise en cellule forte. À ceci s'ajoute qu'il a une propension à l'exagération, voire au mensonge. Cela se déduit notamment de sa première audition, lors de laquelle il a soutenu que les gardiens étaient revenus dans
- 14/25 - P/7139/2020 sa cellule au nombre de 15 et que sa trachée avait été écrasée par l'un d'eux, ce qui lui avait fait cracher du sang pendant plusieurs jours, alors que l'attestation des HUG du
E. 9 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
- 21/25 - P/7139/2020 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel stipule que le tarif horaire d'un chef d'étude est de CHF 200.-, débours inclus et TVA versée en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du
E. 10.2 Il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuves ainsi qu'aux diverses communications et notes au dossier, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. L'activité dédiée à la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique sera réduite à 10 heures dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel, les arguments invoqués en première instance ayant, au demeurant, été en substance repris dans ses écritures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'951.-, correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 440.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 211.-).
* * * * *
- 23/25 - P/7139/2020
E. 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
- 22/25 - P/7139/2020 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
10.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/7139/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 2'951.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'943.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." - 24/25 - P/7139/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 25/25 - P/7139/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'943.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'378.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7139/2020 AARP/145/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2022
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1205/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/25 - P/7139/2020 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, complémentaire à celle prononcée le 17 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, à titre incident, au constat du caractère illicite des actes accomplis par les plaignants le 3 avril 2020, à 8h30, à la prison de E______ et, principalement, à son acquittement, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. À titre de réquisition de preuve, il sollicitait la production des images de vidéosurveillance de l'incident du 3 avril 2020, à 8h30.
b. Selon l'acte d'accusation du 27 janvier 2021, il est reproché ce qui suit à A______: Le 3 avril 2020, à la prison de E______, où il était détenu, il a refusé de signer un reçu à réception d'une cartouche de cigarettes, malgré les injonctions d'agents de détention, contraignant ceux-ci, dont C______ et D______, à entrer dans sa cellule pour récupérer ladite cartouche, puis, il s'est approché de C______, avec les poings levés, suffisamment près pour que son collègue intervienne en le repoussant. Alors que sa mise en cellule forte avait été ordonnée, il s'est emparé de deux stylos, contraignant un gardien à sortir son spray au poivre pour l'obliger à poser les stylos, et s'est adressé à l'agent D______ de la façon suivant : "toi D______ des I______ [Genève]", l'intimidant, celui-ci habitant ce quartier. Lors de l'extraction de sa cellule, il s'est violemment débattu si bien que les gardiens ont dû utiliser la force, en particulier en l'amenant au sol à l'aide d'un contrôle du cou par l'avant-bras pour le menotter et en le conduisant au moyen d'une clé de poignet en cellule forte. Arrivé en cellule, il a déclaré : "j'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. À F______ [France], ils vont s'occuper de vous, vous allez voir", intimidant de la sorte les gardiens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport d'incident du 3 avril 2020, à 8h30, rédigé par l'appointé D______, A______, détenu en exécution de peine, était sorti de sa cellule sans masque [ndlr : malgré la crise sanitaire liée au COVID-19] lors de la distribution de l'épicerie et avait refusé de le porter nonobstant les injonctions des gardiens. Il avait saisi des paquets de cigarettes et était retourné dans sa cellule sans signer l'accusé de vente. Il s'y était ensuite retranché et, lorsque les agents de détention s'étaient approchés pour récupérer la marchandise, il avait déchiré les paquets et répandu des cigarettes sur le
- 3/25 - P/7139/2020 sol. Il s'était montré menaçant envers l'agent C______ en s'approchant de lui à quelques centimètres de son visage, poings fermés. Après avoir été repoussé par l'agent D______, il avait continué de proférer des menaces et injures en disant "ça ne se passera pas comme ça", "vous verrez ce que vous verrez". La décision de le placer en cellule forte avait été prise et les agents étaient retournés dans la cellule. A______, récalcitrant, s'était saisi d'un stylo dans chaque main et avait proféré des menaces, notamment en interpellant l'agent D______ par son prénom et en citant son lieu de domicile : "hein toi, D______ des I______", avant de les reposer après avoir été averti de l'utilisation prochaine du spray au poivre. Le personnel de la prison l'avait escorté vers une cellule forte. A______ avait tenté de se dégager et s'était violemment débattu. L'agent C______ l'avait amené au sol à l'aide d'un contrôle du cou par l'avant-bras pendant que le gardien chef adjoint G______ l'avait menotté. A______ avait feint un malaise et n'avait pas coopéré pour se relever, obligeant les agents de détention à pratiquer une clé de poignet. Arrivé dans sa nouvelle cellule, alors qu'il était en train d'être démenotté et fouillé, sans contrainte, il avait recommencé à proférer des menaces, notamment : "j'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. À F______, ils vont s'occuper de vous, vous allez voir". Les images de vidéosurveillance avaient été visionnées par le gardien chef adjoint H______ et sauvegardées.
b. Le jour-même, la direction de la prison de E______ a notifié une sanction à A______, qu'il n'a pas contestée, soit sept jours de cellule forte pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et menace, injures et attitude incorrecte envers le personnel, étant précisé que deux autres incidents avaient été rapportés dans l'après-midi en raison d'insultes qu'il avait proférées à l'encontre du personnel de la prison.
c. Trois agents de détention impliqués, dont deux d'entre eux ont déposé plainte, ont été entendus durant la procédure :
c.a. D______ a confirmé son rapport du 3 avril 2020. Les dernières menaces [ndlr : contacts à F______] lui avaient toutefois été rapportées car il n'était pas intervenu en cellule forte. Il était possible que A______ lui avait signifié que son masque était cassé et qu'il n'en avait plus. Il avait alors peut-être demandé à un de ses collègues d'en amener un. Il avait été inquiété et intimidé par l'interpellation de A______ mentionnant son domicile. Par le passé, il avait eu une mésentente avec le détenu, sans que cela ne conduise à des hostilités.
c.b. C______ a déclaré être intervenu après avoir entendu le ton monter lors de la distribution de l'épicerie. A______, énervé, refusait de mettre son masque et de venir signer le document, même après avoir pris sa marchandise. Il était alors entré dans la
- 4/25 - P/7139/2020 cellule avec ses collègues pour récupérer les paquets de cigarettes en partie déchirés et jetés au sol. A______ avait résisté avant de lâcher prise et s'était approché à quelques centimètres de lui, énervé, les poings levés et serrés, si bien que son collègue l'avait repoussé. Le détenu avait, à un moment donné, ciblé D______ en lui indiquant qu'il savait où il habitait, nommant son quartier. Lors du transfert en cellule forte, A______ tenait dans ses poings serrés deux stylos, pointés vers le bas, geste qui ne traduisait pas une volonté de signer un document. Les sommations ayant été vaines, G______ avait dû sortir son spray au poivre pour que le détenu lâche les stylos. Une prise d'escorte au bras avait dû être effectuée pour le déplacer. Lors de la mise en cellule forte, A______ avait proféré des menaces, à savoir qu'il allait retrouver ses collègues et lui, qu'un ordre avait été donné à F______, et que cela se passerait ultérieurement, à l'extérieur de la prison, ne faisant à aucun moment référence à un avocat. En 10 ans de travail en milieu carcéral, il n'avait jamais reçu de menaces aussi sérieuses. Il n'avait eu précédemment aucun litige avec ce détenu. c.c. G______ était intervenu pour le transfert en cellule forte, décision qu'il avait prise et notifiée à A______, après avoir été informé de son refus de signer le document de l'épicerie et des incidents verbaux. Le détenu avait alors saisi deux stylos dans les mains, poings serrés, de manière menaçante. Se sentant personnellement menacé par ce geste, il avait sorti son spray au poivre, tout en sommant le détenu de poser les stylos. Ce dernier n'avait obtempéré qu'après trois ou quatre sommations. Vu la menace, il avait décidé de le prendre en prise d'escorte. A______ s'était débattu et avait dû être amené au sol par son collègue. Durant l'intervention, il avait menacé verbalement D______, en l'appelant "D______ des I______", laissant entendre qu'il savait où il habitait et où le retrouver. Son collègue s'était inquiété pour sa famille. En cellule forte, A______ avait indiqué avoir passé un coup de fil à F______ et s'être s'occupé du témoin, ce qui laissait entendre que ses amis pouvaient venir leur faire du mal. d.a. Entendu en procédure préliminaire, A______ a expliqué qu'il ne portait pas de masque ce jour-là, parce que l'élastique était cassé. L'agent "D______", avec lequel il avait déjà eu un différend par le passé, lui avait demandé d'en mettre un. Il lui avait expliqué qu'il n'en avait pas et avait saisi ses cigarettes car l'agent avait refusé de lui tendre l'accusé de réception pour qu'il le signe. Les gardiens étaient alors entrés dans sa cellule et les avaient reprises de force ; l'agent D______ et lui s'étaient bousculés involontairement et il s'était excusé. Quand une quinzaine de gardiens étaient revenus dans sa cellule, il était énervé et avait un stylo à la main ; il l'avait posé quand on le lui avait demandé. Les agents lui avaient "fait un étranglement", ce qui l'avait fait "tomber dans les pommes", et l'avaient emmené en cellule forte ; il n'avait opposé aucune résistance sur le trajet ni lors de la fouille, ce qui devait être visible sur les images de vidéosurveillance. Une fois dans la cellule forte, il avait informé "le chef" qu'il allait prévenir "[s]on avocat de F______ ainsi que [s]on avocat Suisse, pour D______". Il n'avait pas menacé le personnel de la prison et ne s'était pas débattu. Il avait dit "D______ des I______", sans savoir si D______ résidait vraiment à cet
- 5/25 - P/7139/2020 endroit. En raison de "l'écrasement de sa trachée", il avait craché du sang pendant plusieurs jours, ce qui devait ressortir de son dossier médical.
En audience de confrontation, il a contesté les déclarations de C______. Il ne lui avait pas adressé la parole. Il n'avait eu aucun litige avec lui, même après cet incident. G______ était un menteur et un raciste. Il n'avait menacé personne et tenait le stylo poing ouvert, vers le haut, sinon il aurait été gazé. Il pensait devoir signer son épicerie. Après qu'on le lui ait pris, il était énervé, ce qui était normal.
En première instance, il a précisé que, lors de la distribution de l'épicerie, il était resté sur le pas de la porte de sa cellule, sans jamais en sortir, car les cigarettes étaient à portée de main, par terre. Il avait pris l'initiative de les récupérer puisque les agents de détention avaient refusé de lui faire signer le document tant qu'il n'avait pas mis son masque, malgré le fait qu'il n'en détenait pas. C'était ce geste qui avait déclenché le conflit. Il n'avait pas de téléphone en cellule forte. Il avait déclaré "je vais prévenir F______" et avait directement été arrêté. On lui avait alors demandé si c'était des menaces, ce à quoi il avait répondu par la négative, précisant qu'il souhaitait appeler ses avocats à F______ et à Genève. Il avait un stylo en main car il pensait devoir signer le document. Il parlait et bougeait en même temps mais avait reposé le stylo lorsqu'il avait été menacé de "bombe lacrymogène". Après l'incident, les agents de détention s'étaient mis d'accord sur leurs déclarations. d.b. A______ a produit plusieurs pièces, notamment un certificat médical établi le 9 juin 2020 par le Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort qu'il s'était plaint, dans la nuit du 3 au 4 avril 2020, de difficultés respiratoires, précisant avoir de la peine à déglutir, puis, le lendemain, d'avoir subi une strangulation durant 30 minutes, d'où les douleurs, une voix rauque et les difficultés à avaler. L'anamnèse était peu contributive et les paramètres vitaux étaient dans la norme. Aucun constat de lésions traumatiques n'avait été rédigé et l'examen respiratoire était sans particularité.
e. En parallèle à la présente procédure, le Ministère public (MP) a ouvert la cause P/1______/2020, à la suite de la plainte déposée par A______ contre plusieurs agents de détention, dont notamment C______ et D______ en lien avec l'incident survenu le 3 avril 2020 à la prison de E______, pour "harcèlement moral", abus d'autorité, vol et menaces.
f. Par pli du 10 septembre 2021, adressé au MP, le TP a sollicité l'apport partiel de la P/1______/2020, soit les images de vidéosurveillance de l'incident survenu le 3 avril 2020, de "8h30" et de "8h54".
g. Par réponse du 17 septembre 2021, le MP a expliqué que seules les images relatives à la contrainte avaient été sauvegardées et versées au dossier. Tel n'était pas
- 6/25 - P/7139/2020 le cas de celles de "8h30", qui ne se rapportaient pas à un événement particulier et vu l'absence de demande de les consulter, dans un délai de sept jours. Il a ainsi transmis au TP une copie des images en sa possession et l'a informé lui avoir communiqué, conformément à sa pratique, son ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/1______/2020. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Elle a rejeté la réquisition de preuve, par décision présidentielle du 5 janvier 2022, dans la mesure où les images de vidéosurveillance requises n'existaient plus (cf. supra let. B.g.).
c. Selon son mémoire d'appel, puis sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, sans toutefois réitérer sa réquisition de preuve. La maxime d'accusation et le principe de l'unité de la procédure avaient été violés. L'acte d'accusation ne permettait pas de comprendre "qui fait quoi, [où], quand (à 8h30 ou à un autre moment) et comment" et de situer "dans le temps et dans l'espace" les comportements qui lui étaient reprochés. Il était au contraire imprécis, voire même "non-vrai", en particulier parce qu'il laissait entendre que les gardiens lui auraient remis la marchandise ["à réception"], ce qui était erroné. Aucun motif objectif ne venait par ailleurs justifier que les deux procédures (P/1______/2020 et P/7139/2020) fussent instruites séparément. Cela avait compliqué l'établissement des faits et l'avait privé de ses droits, notamment de son droit à l'administration des preuves, en particulier la production des images de vidéosurveillance des événements survenus à 8h30.
Le TP avait apprécié de manière arbitraire les faits, retenant un état un fait qui lui était défavorable, alors même qu'il n'avait pas été établi. Des preuves essentielles à sa décharge n'avaient pas été administrées de sorte que les conditions préalables à un procès équitable n'avaient pas été respectées. En effet, les images de vidéosurveillance litigieuses, pourtant pertinentes, n'avaient pas été produites, alors que le rapport d'incident mentionnait "8h30" comme heure de référence. Les plaignants avaient été dispensés de comparaître à l'audience de jugement, ce qui l'avait privé de la faculté de les interroger. Le déroulement des faits donnant lieu à sa mise en cellule forte, tel que décrit dans ledit rapport, soit qu'il était sorti de sa cellule sans masque et qu'il avait attrapé son paquet sans signer l'accusé de réception, n'avait ainsi pas été démontré. Il n'avait pas été tenu compte des circonstances, pourtant importantes, entourant cet épisode : il n'était pas sorti de sa cellule, le défaut du port du masque ne pouvait lui être reproché car le sien était inutilisable et il n'avait pas refusé de signer l'accusé de réception mais était dans l'impossibilité de le faire, dès
- 7/25 - P/7139/2020 lors que les agents de détention n'avaient pas voulu lui tendre le document. Son placement en cellule forte n'était ainsi pas justifié et était manifestement vicié.
Au demeurant, la menace proférée en lien avec le "coup de fil à F______" avait eu lieu lorsqu'il était déjà en cellule forte de sorte qu'aucun acte officiel n'avait été empêché et celle évoquant le domicile de l'agent D______ avait été proférée en son absence.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La description des faits dans l'acte d'accusation permettait aisément de les situer dans le temps et l'espace puisque trois périodes distinctes étaient identifiables : la première, lors de la distribution de l'épicerie lorsque le détenu avait refusé de signer l'accusé de réception, la deuxième, après le prononcé du placement du détenu en cellule forte et, la troisième, entre son extraction de sa cellule et son placement en cellule forte. Nonobstant le traitement des plaintes dans deux procédures séparées, l'appelant n'avait pas été privé de ses droits de procédure. En particulier, il avait sollicité la production des images de vidéosurveillance à plusieurs reprises dans les deux procédures et auprès de différentes autorités. L'appelant n'avait pas requis en appel l'audition des plaignants et les images de vidéosurveillance n'existaient plus. Il n'appartenait dans tous les cas pas aux autorités pénales de faire un contrôle préjudiciel de la décision de sanction, laquelle n'était en aucun cas teintée d'un vice manifeste et grave, susceptible de rendre l'acte officiel nul. Le comportement de l'appelant n'avait pas rendu impossible l'accomplissement des actes officiels, mais n'en avait pas moins différé leur exécution ; il s'était débattu et avait menacé les agents de détention, ce jusqu'à son arrivée effective en cellule forte. Il ressortait de surcroît tant des déclarations de l'agent D______ et du témoin G______ que de celles de l'appelant, que le premier était présent lorsque A______ l'avait menacé personnellement.
e. Le TP se réfère au jugement entrepris et persiste dans ses conclusions. D. A______, né le ______ 1975, de nationalité française et d'origine angolaise et martiniquaise, est célibataire, sans enfant et sans revenu. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 17 août 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité et expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans pour brigandage aggravé, prise d'otage, violation grave des règles de la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel et délit à la loi sur les armes.
- 8/25 - P/7139/2020 À teneur de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à 16 reprises depuis 2001, la dernière fois le 27 juin 2016, dont à 10 ans d'emprisonnement le 20 mai 2005 pour, notamment, des vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui, fourniture d'arme pour évasion ou délit de fuite. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 37h30 d'activité de cheffe d'étude, soit 4h30 pour diverses communications et notes au dossier, 1h00 de consultation, ainsi que 2h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuve, 20h00 pour le mémoire d'appel, et 10h00 pour la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). Les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (art. 339 al. 4 cum art. 405 al. 1 CPP).
2.2.1. La CPAR a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant dans la mesure où les images de vidéosurveillance requises n'existaient plus, sans que celui-ci ne la réitère à l'ouverture des débats, de sorte que ce point n'est plus litigieux, étant relevé que les preuves n'étaient dans tous les cas pas administrables.
2.2.2. À l'instar du TP, la Cour retiendra qu'il ne lui appartient pas de faire un contrôle préjudiciel de la décision de sanction du 3 avril 2020, laquelle n'a pas été contestée par l'appelant. Il lui incombe de se convaincre d'un état de faits sur la base des éléments figurant au dossier (cf. infra consid. 5.2.1. et 5.2.2.), puis, d'analyser dans ce cadre si les conditions de l'art. 285 CP sont remplies, tout en examinant si un vice manifeste et grave a entaché les actes officiels en cause (cf. infra consid. 6.3.). La requête de l'appelant tendant à faire constater, à titre incident, le caractère illicite des actes accomplis par les plaignants sera donc rejetée.
- 9/25 - P/7139/2020 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée si le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu'il fallait tenir compte de l'acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l'infraction y figuraient et s'il était suffisamment précis pour que le contrevenant ait pu comprendre les faits et infractions qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. Le critère décisif n'est ainsi pas une lecture formaliste du texte de l'acte d'accusation, mais bien l'examen de l'ensemble de celui-ci pour déterminer si le prévenu a pu se déterminer sur les accusations qui étaient portées contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation, in forumpoenale 1/2015, pp. 22 et 25).
- 10/25 - P/7139/2020 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189). 3.2. S'il est vrai qu'il est mentionné dans l'acte d'accusation que l'appelant a refusé de signer le reçu "à réception" de sa marchandise, ce qui ne permet pas de savoir comment il se l'est procurée, il résulte clairement du dossier, et la défense l'a parfaitement compris, que ce refus n'est pas en soit constitutif d'une infraction pénale mais décrit un acte officiel en cours d'accomplissement et permet de comprendre la réaction des agents, raison pour laquelle l'acte d'accusation débute par cet événement. Il n'est ainsi pas pertinent de détailler les faits préalables. C'est en effet bien en raison de ce défaut de signature que les agents de détention ont dû entrer dans la cellule de l'appelant pour récupérer la marchandise, ce qui avait conduit celui-ci à adopter un comportement pénalement répréhensible, ainsi que décrit sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la description des événements permet aisément de situer les faits reprochés dans le temps et l'espace, dès lors que l'acte d'accusation relate, de manière précise, son comportement lors de chaque interaction avec les agents de détention sur trois périodes distinctes. Certes, la description est succincte, mais le prévenu connaît exactement les faits qui lui sont imputés et l'ordre dans lequel ils se seraient déroulés. L'absence de mention de l'heure exacte de chaque période n'est de surcroît pas pertinente dans la mesure où la date et l'heure du début de l'incident sont mentionnées.
Le grief en lien avec la violation de la maxime d'accusation s'avère ainsi infondé. 4. 4.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). 4.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le Tribunal fédéral a jugé que la possibilité donnée par l'art. 30 CPP entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier,
- 11/25 - P/7139/2020 pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 4.3. Ici, les procédures P/1______/2020 et P/7139/2020 ne concernent ni les mêmes prévenus ni les mêmes coauteurs de sorte que le principe de l'unité de la procédure pénale découlant de l'art. 29 CP ne commandait pas une jonction des causes susmentionnées. Certes, le MP aurait eu la possibilité de joindre les procédures, conformément à l'art. 30 CP, dans la mesure où elles concernaient, en partie, les mêmes faits et les mêmes protagonistes. Cela étant, l'appelant n'a pas sollicité dans le cadre de la présente procédure une telle décision pour, le cas échéant, en contester le refus, étant relevé qu'il est admis que la décision de jonction ou de disjonction porte sur une question préjudicielle que les parties peuvent également soulever devant le juge du fond en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.3 et 1B_8/2017 du 12 janvier 2017 consid. 2). Au présent stade de la procédure, il ne saurait ainsi invoquer ce grief sans se voir opposer l'interdiction de l'abus de droit, étant souligné qu'il n'a pas non plus contesté l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2021 dans le cadre de la procédure P/1______/2020. Au demeurant, il n'est nullement établi qu'une violation du principe de l'unité de procédure devrait, ipso facto ipso jure, être sanctionnée d'une décision d'acquittement. Selon une partie de la doctrine, la règle de l'art. 29 CPP n'est en effet qu'une règle d'ordre (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29) qui ne donne aucun droit à un jugement unique (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, n. 7 ad art. 29). On peine donc à comprendre quel argument l'appelant souhaite tirer de son grief, hormis une violation de ses droits procéduraux. À cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, ceux-ci ont été sauvegardés dans la mesure où, assisté du même conseil
- 12/25 - P/7139/2020 dans les deux procédures, il a pu requérir à de multiples reprises la production des images de vidéosurveillance des événements survenus le jour des faits, à 8h30. L'appelant n'a de surcroît pas démontré que l'existence de ces deux procédures avait compliqué leur instruction. Partant, le grief de l'appelant en lien avec la violation du principe de l'unité de procédure sera rejeté. 5. 5.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 5.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, confronté à des cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
- 13/25 - P/7139/2020 fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 5.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 5.2.1. Les versions de l'appelant d'une part, des trois agents de détention de l'autre, s'opposent de sorte qu'il convient d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations. Il peut être concédé à l'appelant que, sur l'essentiel, sa version n'a pas vraiment varié. Il a contesté les accusations devant le premier juge, sans pour autant revenir sur ses précédentes déclarations. Toutefois, concernant les menaces verbales et à l'instar du TP, on cherche en vain pourquoi il aurait mentionné son avocat [de] F______, comme il le soutient pourtant, pour des sévices subis à Genève. Par ailleurs, dès lors qu'il reconnaît avoir évoqué "D______ des I______", il ne peut prétendre que, comme il ignorait si l'appointé D______ résidait vraiment dans ce quartier, ses propos ne constituaient pas une menace, ni qu'il a évoqué au hasard un quartier si l'agent habitait bien ce lieu. On ne voit en effet pas quel autre intérêt il aurait eu à mentionner le lieu de domicile de cet agent, l'appelant n'ayant d'ailleurs donné aucune explication crédible à cet égard. Contrairement à ce qu'il avance, le gardien concerné était bien présent lors de cet épisode, ayant été absent uniquement lors de la mise en cellule forte. Sa version définitive est peu crédible, puisqu'il nie, même en appel, tout excès de violence, alors qu'il admet avoir été énervé, et soutient que les agents de détention étaient responsables du conflit pour avoir mal interprété ses faits et gestes. Or, il est difficilement concevable que les trois agents se soient trompés sur les intentions de l'appelant pendant près de 30 minutes d'intervention, si celui-ci avait été coopérant, comme il le prétend. L'on voit mal pourquoi les gardiens auraient d'ailleurs refusé de lui faire signer l'accusé de réception s'il avait été prêt à le faire, puisque cela aurait évité tout conflit. Alors même qu'il conteste le bien-fondé de la sanction, l'appelant n'a au demeurant pas recouru contre sa mise en cellule forte. À ceci s'ajoute qu'il a une propension à l'exagération, voire au mensonge. Cela se déduit notamment de sa première audition, lors de laquelle il a soutenu que les gardiens étaient revenus dans
- 14/25 - P/7139/2020 sa cellule au nombre de 15 et que sa trachée avait été écrasée par l'un d'eux, ce qui lui avait fait cracher du sang pendant plusieurs jours, alors que l'attestation des HUG du 9 juin 2020, qui détaille aussi les plaintes exagérées de l'appelant, atteste que l'examen n'a rien révélé. Ces constatations rendent ainsi son discours peu crédible. Les trois agents de détention ont eu des versions concordantes, mais également cohérentes. À travers leurs déclarations, ils ont confirmé la teneur du rapport rédigé par l'intimé D______ sur tous les points essentiels, en détaillant en sus leur intervention et implication. Les accusations de l'intéressé au sujet de la prétendue animosité du gardien D______ ne sont étayées par aucun élément du dossier. D'ailleurs, les deux autres agents de détention ont corroboré le récit de ce gardien alors même qu'ils n'avaient aucun contentieux avec l'appelant, ce que celui-ci a également confirmé. La thèse selon laquelle les agents de détention se seraient accordés sur une version des faits ne convainc pas ; rien n'indique qu'ils auraient eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre l'appelant. Le récit des trois gardiens est ainsi crédible en ce qu'ils ont rapporté, qu'après avoir refusé de signer le reçu et pris la marchandise, l'appelant avait été menaçant, physiquement et verbalement, ce qui avait conduit à le sanctionner, et s'était ensuite débattu lors du transfert en cellule forte, proférant alors à nouveau des menaces une fois déplacé. Si tel n'avait pas été le cas, la décision de mise en cellule forte n'aurait pas été prononcée, le gardien chef adjoint G______ n'aurait pas eu besoin de sortir son spray au poivre pour qu'il obtempère et l'appointé C______ n'aurait pas eu à l'amener au sol à l'aide d'un contrôle et à le déplacer à l'aide d'une prise d'escorte, faits qui confirment que les gardiens ont bien entendu et vu ce qu'ils ont relaté et renforcent l'idée que l'attitude de l'appelant était menaçante, sinon violente. L'on voit d'ailleurs sur les images de vidéosurveillance sauvegardées que le gardien chef adjoint G______ a discuté avec l'appelant durant un certain temps sur le pas de la porte de la cellule avant de lui montrer son spray au poivre, puis, que les agents de détention y sont entrés ensemble de manière précipitée pour ressortir ensuite, quelques minutes plus tard, avec l'appelant en prise d'escorte, ce qui ne fait qu'appuyer leur récit. Les images tournées lors de l'épisode de l'épicerie ayant été effacées, rien ne peut en être déduit, que ce soit à charge ou à décharge. En tout état, la question est sans importance dans la mesure où il est reproché à l'appelant d'avoir été menaçant lorsqu'il était retranché au fond de sa cellule, séquence qui n'aurait dans tous les cas pas été visible depuis les caméras installées dans les couloirs. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas pertinent de savoir s'il est effectivement sorti de sa cellule pour prendre sa marchandise, démuni de son masque, à raison ou non, ou s'il est resté uniquement sur le pas de la porte. Il reste qu'il n'a pas signé le reçu, ce qui a contraint les agents à venir récupérer la marchandise alors qu'il adoptait une attitude menaçante dans sa cellule.
- 15/25 - P/7139/2020 5.2.2. Ainsi, il est établi que, le 3 avril 2020, entre 8h30 et 9h00, l'appelant s'est montré peu enclin à coopérer avec l'appointé D______, refusant de signer l'accusé de réception après avoir récupéré sa marchandise, contraignant ce gardien et l'appointé C______ à entrer dans la cellule pour la lui reprendre, puis, qu'il s'est approché de ce dernier, avec les poings levés et serrés, suffisamment près pour que l'appointé D______ intervienne en le repoussant afin de maintenir une distance de sécurité. Après que sa mise en cellule forte, ordonnée par le gardien chef adjoint G______, lui avait été notifiée, l'appelant s'est emparé de deux stylos, poings fermés, geste constitutif d'une menace d'un passage à un acte violent, contraignant l'agent à sortir son spray au poivre pour que l'appelant les dépose, avant de se débattre violemment lors de l'extraction de sa cellule, tout en tenant les propos relatifs au domicile de l'appointé D______, intimidant ainsi ce dernier. Afin de le maîtriser, l'appointé C______ l'a alors amené au sol à l'aide d'un contrôle du cou par l'avant-bras pour qu'il soit ensuite menotté. Une fois arrivée en cellule forte, alors qu'il était en train d'être démenotté et fouillé, l'appelant a tenu des propos menaçants, en lien avec d'éventuelles représailles, à l'encontre notamment de l'appointé C______ et du gardien chef adjoint G______, l'appointé D______ étant absent lors de cet épisode. Son comportement agressif est inscrit dans le rapport de force qu'il a instauré avec les gardiens, tout d'abord lors de l'épisode de l'épicerie, puis, lors de la mise en cellule forte, ce qui lui a valu d'être conduit au moyen d'une clé de poignet, et qu'il a conservé en cellule forte. En effet, les menaces proférées en cet endroit ont effrayé les gardiens présents, entravant ainsi le processus de mise en cellule forte. 6. 6.1.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 6.1.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier,
- 16/25 - P/7139/2020 il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 6.1.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel
- 17/25 - P/7139/2020 moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 6.1.4. Dans tous les cas, sur le plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., n. 22 ad art. 285). 6.1.5. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132). 6.2. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP ; RS F 1 50.04) prévoit, d'une manière générale, que les détenus doivent observer les dispositions de ce règlement, les instructions du directeur de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toutes circonstances, les détenus doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 46 RRIP). Si l'un d'entre eux enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 RRIP). 6.3. Le détenu qui, tout en n'obtempérant pas à des injonctions, avertit un agent de détention qu'il connaît le lieu de son domicile, puis d'autres agents qu'il a des contacts à l'extérieur, notamment à F______, lesquels vont s'occuper d'eux, formule des menaces de s'en prendre à l'intégrité physique de ces représentants de l'autorité. Ces menaces verbales ont en l'espèce été accompagnées d'une gestualité agressive envers les agents de détention, notamment lorsque l'appelant est venu au contact physique, poings levés et serrés, lorsqu'il a tenu les stylos dans ses poings fermés, ainsi que lorsqu'il s'est débattu lors de son déplacement en cellule forte, rendant nécessaire sa mise au sol et une prise d'escorte. Une telle attitude a été tenue dans un contexte d'un rapport de force, engagé par l'appelant afin d'entraver des agents de détention dans l'exécution correcte de leurs tâches, à savoir, dans une première phase, la distribution de l'épicerie et la récolte de signature et, dans une deuxième phase, l'exécution de la décision de sanction (conduite en cellule forte). Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'entrave s'est poursuivie lorsqu'il est arrivé en cellule forte, dès lors qu'il était en train d'être démenotté et fouillé par les agents de détention lorsqu'il a proféré ses dernières menaces (contacts à F______), intimidant les gardiens. Cet incident s'inscrivait dans
- 18/25 - P/7139/2020 le prolongement des précédents et la mise en cellule forte n'était pas achevée. Ainsi que l'a constaté le TP, l'attitude oppositionnelle et menaçante de l'appelant ne pouvait par ailleurs être qu'intentionnelle. Vu le comportement de l'appelant lors de distribution de l'épicerie, le placement en cellule forte se fonde sur l'art. 47 RRIP en raison de la violation dudit règlement (art. 42 et 46). Les actes des agents n'apparaissent ainsi pas viciés ou manifestement illégaux, dès lors que ceux-ci n'ont commis aucun abus d'autorité, étant souligné que l'appelant n'a de surcroît pas contesté la sanction infligée. Son appel doit ainsi être rejeté. 7. 7.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne
- 19/25 - P/7139/2020 d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 7.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 7.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (« Zusatzstrafe »), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 7.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 7.6. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP).
- 20/25 - P/7139/2020 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). 7.7. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a menacé, physiquement et verbalement, les agents de détention, alors qu'ils effectuaient leur travail. Son mobile relève du mépris pour l'autorité et est imputable à son impulsivité. Sa collaboration a été mauvaise, confronté aux éléments de preuves et sans relativiser sa position, tout en rejetant la responsabilité sur les agents de détention. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle. Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes, sans toutefois les justifier. Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également de leur gravité (brigandage aggravé, prise d'otage, vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui). Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre n'ont pas eu l'effet escompté. Le pronostic est partant mauvais. D'ailleurs, l'appelant ne critique pas le refus du sursis. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté ferme pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant. Dès lors que les actes reprochés ont été commis avant les faits ayant donné lieu à la condamnation du 17 août 2020, une peine complémentaire s'impose, les peines étant de même genre. Vu l'ensemble de ces éléments, la Cour juge approprié le quantum de trois mois décidé en première instance (peine hypothétique de quatre mois), à titre complémentaire à la peine privative de liberté de sept ans (peine de base). Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 8. La décision du premier juge de renoncer au prononcé d'une nouvelle expulsion est acquise à l'appelant (art. 66abis CP et 391 al. 2 CPP). 9. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
- 21/25 - P/7139/2020 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel stipule que le tarif horaire d'un chef d'étude est de CHF 200.-, débours inclus et TVA versée en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
- 22/25 - P/7139/2020 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
10.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuves ainsi qu'aux diverses communications et notes au dossier, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. L'activité dédiée à la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique sera réduite à 10 heures dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel, les arguments invoqués en première instance ayant, au demeurant, été en substance repris dans ses écritures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'951.-, correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 440.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 211.-).
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- 23/25 - P/7139/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/7139/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 2'951.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'943.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
- 24/25 - P/7139/2020
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 25/25 - P/7139/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'943.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'378.00