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AARP/145/2019

Genf · 2019-04-28 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon le Tribunal fédéral, un arrêt de renvoi ne limite fondamentalement pas la liberté des parties de disposer du litige (ATF 122 I 250 consid. 2b, rendu sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], les principes dégagés sous l'ancien droit restant toutefois applicables, cf. ATF 135 III 334 consid. 2.1 et Commentaire LTF, n. 26 ad art. 107). Lorsque seule une partie a recouru devant une autorité cantonale et que la cause est renvoyée à celle-ci pour nouveau jugement, le recourant peut mettre fin à la procédure en retirant son recours (ATF 109 V 278 consid. 2 ; J. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, Berne 1990, n.1.3.1 ad art. 66 p. 597). En cas d'appel et d'appel joint, l'appel formé sur le plan cantonal ne peut plus être retiré au détriment de l'appelant joint lorsque le jugement est partiellement confirmé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (ATF 122 I 250 consid. 2 ; ATF 83 II 544 consid. 2). A contrario, si le Tribunal fédéral annule totalement le jugement entrepris et renvoie à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les deux actions, l'appel principal peut être retiré et partant affecter la recevabilité de l'appel joint (cf. J. POUDRET, op. cit., n.1.3.1 ad art. 66 p. 597).

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E. 1.2 L'art. 386 al. 2 let. b CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

E. 1.3 A teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc.

E. 1.4 En l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_631/2018 a annulé dans son intégralité le jugement de la CPAR du 8 mai 2018. Selon la jurisprudence, l'appelant principal peut dans ce cas de figure retirer son appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral. Intervenu avant la clôture de l'échange de mémoires, le retrait est intervenu en temps utile. La CPAR constate donc le retrait de l'appel de A______ et en conséquence la caducité de l'appel joint de B______ et C______. Reste à statuer sur la question des frais et indemnités.

E. 2 2.1.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 destiné à la publication consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2. L'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. Or les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.1.3. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent ainsi être laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine).

E. 2.2 En l'espèce, les frais de la première procédure d'appel doivent mis à la charge de A______, qui a entièrement succombé en raison du retrait de son appel. Plus épineuse est la question des frais de la seconde procédure d'appel en raison de la jurisprudence citée supra. La procédure d'appel pourrait être considérée dans son intégralité, A______ ayant causé son ouverture et donc tous les frais engendrés, qu'il

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devrait ainsi supporter dans leur intégralité. Néanmoins, la seconde procédure paraît, à teneur des considérants du Tribunal fédéral, avant tout être le fruit de la constatation incomplète de l'état de fait par la CPAR. Dès lors, il paraît conforme au principe de la causalité que l'Etat doive en supporter les frais. L'appelant sera ainsi condamné au paiement des frais de la première procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Les frais de la seconde procédure – après renvoi du Tribunal fédéral – seront par contre laissés à la charge de l'Etat.

E. 3 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la première procédure d'appel est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). L'appelant n'en fait pas valoir pour la seconde instance.

E. 4 4.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_______/2015 du ______ 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 4.1.2. Le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit statuer sur les indemnités avec le fond exclut la prise en compte de toute activité postérieure au jugement (cf. art. 351 al. 1 et 81 al. 4 let. b CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral est en outre seul compétent pour statuer sur l'octroi de dépens pour la procédure devant lui (art. 68 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110] ; B. CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n. 6 et 7 ad art. 68).

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E. 4.2 En l'espèce, s'agissant de la première procédure d'appel, il doit être considéré que les intimés ont obtenu gain de cause dans la mesure où l'appel principal est retiré, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour cette procédure leur est acquis. De prime abord, ils paraissent à ce jour forclos pour modifier le montant des indemnités demandées pour la première procédure d'appel. La plupart des postes invoqués pour la première fois après le renvoi de la cause à la CPAR portent par ailleurs sur des échanges avec des assurances, ce qui ne concerne pas la procédure pénale. Les parties plaignantes n'ont enfin pas expliqué pourquoi de nouvelles activités devraient désormais être prises en compte, certaines ayant déjà été facturées, alors que leur première note d'honoraires avait été considérée comme adéquate. L'étude de l'arrêt AARP/1______/2018 du 8 mai 2018 par le mandataire des intimés et son collaborateur est une occupation postérieure à la saisine de la CPAR, qui ne saurait partant l'examiner. Il en va de même de leur activité devant le Tribunal fédéral, étant précisé que, comme les intimés B______ ont succombé dans leurs conclusions, ils n'ont pas pu prétendre à des dépens dans la procédure fédérale. La CPAR n'entrera ainsi pas en matière sur une indemnisation liée à cette procédure. Aucune démarche n'a finalement été facturée pour la période postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, malgré l'invitation expresse de la CPAR. Quoiqu'il en soit, l'art. 433 CPP prévoit une indemnisation de la partie plaignante uniquement par le prévenu. Comme les frais ont été laissés à la charge de l'Etat (cf. consid. supra 2.2.), les intimés ne seront pas indemnisés pour la seconde procédure d'appel. La Chambre se fondera dès lors sur la première note d'honoraires soumise pour déterminer le montant à octroyer aux intimés au titre d'indemnité pour les frais d'avocat. L'activité déployée correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Aucun intérêt ne sera cependant accordé, au vu de la jurisprudence citée supra. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser aux intimés CHF 4'286.35, TVA inclue, pour la première procédure d'appel, lesquels s'ajoutent aux CHF 7'398.- retenus par les premiers juges.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui a annulé son arrêt AARP/1______/2018 du 8 mai 2018. Prend acte du retrait de l'appel de A______. Constate la caducité de l'appel joint de B______ et C______. Condamne A______ aux frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse les frais de la procédure d'appel après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 4'286.35, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la première procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges suppléants. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER - 9/10 - P/18800/2014 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/18800/2014 P/18800/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/145/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la 1ère procédure d'appel. CHF 4'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'733.25 Laisse les frais de la procédure d'appel après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18800/2014 AARP/145/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2019

Entre A______, domicilié chemin ______ [GE], comparant par Me Nader GHOSN, avocat, avenue Rumine 25, case postale 5871, 1002 Lausanne, appelant, intimé sur appel joint, B______ et C______, représenté par sa curatrice, B______, domiciliés rue ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, Etude ______, rue ______, Genève, appelants joints, intimés sur appel principal, contre le jugement JTDP/1138/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/135/2018 du 8 mai 2018. et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT :

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A.

a. Selon acte d'accusation du 11 mai 2017, il était reproché à A______ d'avoir, le 26 septembre 2014, vers 15h30, alors qu'il circulait au volant de son véhicule de livraison sur la route ______, en direction de Genève, et que la file dans laquelle il se trouvait était à l'arrêt, fait demi-tour sans prêter l'attention requise par sa manœuvre et sans accorder la priorité aux véhicules venant de la droite, un heurt se produisant avec le motocycle conduit par C______ et le blessant grièvement au point que sa vie a été mise concrètement en danger et qu'il souffre d'une infirmité totale permanente.

b. Par jugement du 15 septembre 2017, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction d'un jour- amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal de police a renvoyé les parties plaignantes, B______ et C______, à agir par la voie civile, mais a condamné A______ à leur verser CHF 7'398.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 14'678.25, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. B.

a. Par la déclaration d'appel adressée le 30 octobre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ contestait sa culpabilité et la peine dans son principe, subsidiairement dans sa quotité, ainsi que les frais et indemnités mis à sa charge.

b. C______ et B______ ont formé appel joint et concluaient à l'octroi de leurs conclusions civiles du 13 septembre 2017, à savoir, à titre d'indemnité pour tort moral, un montant de CHF 315'000.- à C______ et de CHF 157'500.- à B______, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2014.

c. La CPAR, aux termes de son arrêt AARP/135/2018 du 8 mai 2018, a rejeté l'appel de A______ et a partiellement admis l'appel joint de B______ et C______. Elle a condamné A______ à leur verser une indemnité pour tort moral, avec intérêts, à hauteur de CHF 100'000.- en faveur de C______ et de CHF 60'000.- en faveur de B______, en sus de CHF 9'352.80 pour leurs dépens. A______ a été condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'500.-, solde laissé à la charge de l'État.

d. Par arrêt 6B______/2018 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, lequel concluait principalement à son acquittement, annulé l'arrêt de la CPAR du 8 mai 2018 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision afin qu'elle complète son état de fait et examine à nouveau si le recourant avait fautivement violé son devoir de prudence.

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C.

a. Par courriers du 28 novembre 2018, la CPAR a, en accord avec les parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à tirer de cet arrêt de renvoi.

b. Dans le délai imparti pour déposer ses observations, A______ a, par pli du 22 février 2019 de son conseil, retiré son appel. L'affaire le faisait souffrir et lui pesait psychologiquement.

c. Le 25 février 2019, la CPAR a interpellé les parties sur le sort des frais de la procédure d'appel avant le renvoi du Tribunal fédéral, respectivement l'indemnisation des parties plaignantes sur la base de l'art. 433 CPP pour l'activité déployée en appel, avant et après retour du Tribunal fédéral.

d. B______ et C______ concluent au paiement de CHF 19'361.15 (art. 433 CPP). Selon leur conseil, ils obtenaient gain de cause en raison du retrait de l'appel de A______, dont résultait la caducité de leur appel joint. Ils avaient produit lors de la première phase de la procédure d'appel une note d'honoraires d'un montant total CHF 4'286.35, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2017, correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, dont 2h pour l'audience du 12 mars 2018 - qui n'a duré que 30 minutes -, mais hors celle du 26 avril 2018 (1h30). Ils demandent désormais en sus, pour la même phase de la procédure d'appel, une indemnisation pour une activité de 3h05 au tarif de CHF 300.- (pour étude du dossier, recherches juridiques et rédaction de conclusions civiles) et de 6h00 au tarif de CHF 450.- (5h00 consacrées aux courriers et entretiens téléphoniques à des assurances, 1h00 pour deux "convocation[s], courriel[s] à Mme B______", un "courriel à Mme B______, lettre CJ" et un "memo"). 1h30 devait également être indemnisée pour l'examen de l'arrêt de la CPAR. Le reste de l'activité décrite dans la note d'honoraires est dédié à la procédure devant le Tribunal fédéral (dès la réception de l'avis du recours de A______ jusqu'à la notification de l'arrêt 6B______/2018).

e. A______ considère que des suites de l'arrêt du Tribunal fédéral, la CPAR aurait probablement annulé le jugement du Tribunal de police et lui aurait renvoyé la cause de manière à garantir aux parties le double degré de juridiction. Il en résultait qu'il n'y avait aucune conclusion en dépens à prendre en considération à sa charge pour des opérations des parties adverses qui ne pouvaient pas aboutir, ce que la CPAR aurait dû constater et sanctionner en temps utile, ni de dépens à lui imputer. En bonne justice, l'autorité de l'arrêt fédéral de renvoi devait l'emporter, raison pour laquelle A______ ne réclamait pas le paiement de dépens alors même qu'il avait engagé plus de frais pour sa défense que ce que réclamaient les parties plaignantes. Les

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opérations ultérieures à la reprise de l'instance cantonale ne devraient pas donner lieu à dépens ou alors en faveur de l'appelant puisque les parties plaignantes avaient annoncé vouloir plaider contre le Tribunal fédéral, ce qui était inutile. Il s'en remettait à justice quant à la perception de frais de greffe sur cette période. Il était inenvisageable de considérer à l'occasion des questions accessoires que les parties plaignantes qui n'avaient fait qu'appel joint, auraient, contrairement au dossier, obtenu gain de cause. La CPAR ne devait pas tomber dans l'autojustification, sans quoi le droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) ne serait pas respecté. Le retrait de l'appel était intervenu en raison de circonstances particulières et ne pouvait emporter reconnaissance à aucun titre du bien-fondé de l'arrêt cantonal annulé et partant inexistant. Les conclusions des parties plaignantes devaient donc être rejetées dans leur principe et leur quotité. Subsidiairement, les prétentions en dépens devaient être compensées.

f. Le Ministère public s'en rapporte à justice.

g. La CPAR a informé les parties par courriers du 27 mars 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. EN DROIT : 1. 1.1. Selon le Tribunal fédéral, un arrêt de renvoi ne limite fondamentalement pas la liberté des parties de disposer du litige (ATF 122 I 250 consid. 2b, rendu sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], les principes dégagés sous l'ancien droit restant toutefois applicables, cf. ATF 135 III 334 consid. 2.1 et Commentaire LTF, n. 26 ad art. 107). Lorsque seule une partie a recouru devant une autorité cantonale et que la cause est renvoyée à celle-ci pour nouveau jugement, le recourant peut mettre fin à la procédure en retirant son recours (ATF 109 V 278 consid. 2 ; J. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, Berne 1990, n.1.3.1 ad art. 66 p. 597). En cas d'appel et d'appel joint, l'appel formé sur le plan cantonal ne peut plus être retiré au détriment de l'appelant joint lorsque le jugement est partiellement confirmé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (ATF 122 I 250 consid. 2 ; ATF 83 II 544 consid. 2). A contrario, si le Tribunal fédéral annule totalement le jugement entrepris et renvoie à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les deux actions, l'appel principal peut être retiré et partant affecter la recevabilité de l'appel joint (cf. J. POUDRET, op. cit., n.1.3.1 ad art. 66 p. 597).

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1.2. L'art. 386 al. 2 let. b CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. 1.3. A teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc. 1.4. En l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_631/2018 a annulé dans son intégralité le jugement de la CPAR du 8 mai 2018. Selon la jurisprudence, l'appelant principal peut dans ce cas de figure retirer son appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral. Intervenu avant la clôture de l'échange de mémoires, le retrait est intervenu en temps utile. La CPAR constate donc le retrait de l'appel de A______ et en conséquence la caducité de l'appel joint de B______ et C______. Reste à statuer sur la question des frais et indemnités. 2. 2.1.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 destiné à la publication consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2. L'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. Or les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.1.3. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent ainsi être laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine). 2.2. En l'espèce, les frais de la première procédure d'appel doivent mis à la charge de A______, qui a entièrement succombé en raison du retrait de son appel. Plus épineuse est la question des frais de la seconde procédure d'appel en raison de la jurisprudence citée supra. La procédure d'appel pourrait être considérée dans son intégralité, A______ ayant causé son ouverture et donc tous les frais engendrés, qu'il

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devrait ainsi supporter dans leur intégralité. Néanmoins, la seconde procédure paraît, à teneur des considérants du Tribunal fédéral, avant tout être le fruit de la constatation incomplète de l'état de fait par la CPAR. Dès lors, il paraît conforme au principe de la causalité que l'Etat doive en supporter les frais. L'appelant sera ainsi condamné au paiement des frais de la première procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Les frais de la seconde procédure – après renvoi du Tribunal fédéral – seront par contre laissés à la charge de l'Etat. 3. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la première procédure d'appel est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). L'appelant n'en fait pas valoir pour la seconde instance. 4. 4.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_______/2015 du ______ 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 4.1.2. Le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit statuer sur les indemnités avec le fond exclut la prise en compte de toute activité postérieure au jugement (cf. art. 351 al. 1 et 81 al. 4 let. b CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral est en outre seul compétent pour statuer sur l'octroi de dépens pour la procédure devant lui (art. 68 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110] ; B. CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n. 6 et 7 ad art. 68).

- 7/10 - P/18800/2014

4.2. En l'espèce, s'agissant de la première procédure d'appel, il doit être considéré que les intimés ont obtenu gain de cause dans la mesure où l'appel principal est retiré, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour cette procédure leur est acquis. De prime abord, ils paraissent à ce jour forclos pour modifier le montant des indemnités demandées pour la première procédure d'appel. La plupart des postes invoqués pour la première fois après le renvoi de la cause à la CPAR portent par ailleurs sur des échanges avec des assurances, ce qui ne concerne pas la procédure pénale. Les parties plaignantes n'ont enfin pas expliqué pourquoi de nouvelles activités devraient désormais être prises en compte, certaines ayant déjà été facturées, alors que leur première note d'honoraires avait été considérée comme adéquate. L'étude de l'arrêt AARP/1______/2018 du 8 mai 2018 par le mandataire des intimés et son collaborateur est une occupation postérieure à la saisine de la CPAR, qui ne saurait partant l'examiner. Il en va de même de leur activité devant le Tribunal fédéral, étant précisé que, comme les intimés B______ ont succombé dans leurs conclusions, ils n'ont pas pu prétendre à des dépens dans la procédure fédérale. La CPAR n'entrera ainsi pas en matière sur une indemnisation liée à cette procédure. Aucune démarche n'a finalement été facturée pour la période postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, malgré l'invitation expresse de la CPAR. Quoiqu'il en soit, l'art. 433 CPP prévoit une indemnisation de la partie plaignante uniquement par le prévenu. Comme les frais ont été laissés à la charge de l'Etat (cf. consid. supra 2.2.), les intimés ne seront pas indemnisés pour la seconde procédure d'appel. La Chambre se fondera dès lors sur la première note d'honoraires soumise pour déterminer le montant à octroyer aux intimés au titre d'indemnité pour les frais d'avocat. L'activité déployée correspondant à 10h30 d'activité aux taux horaires de CHF 425.- et CHF 350.-, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Aucun intérêt ne sera cependant accordé, au vu de la jurisprudence citée supra. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser aux intimés CHF 4'286.35, TVA inclue, pour la première procédure d'appel, lesquels s'ajoutent aux CHF 7'398.- retenus par les premiers juges.

* * * * *

- 8/10 - P/18800/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui a annulé son arrêt AARP/1______/2018 du 8 mai 2018. Prend acte du retrait de l'appel de A______. Constate la caducité de l'appel joint de B______ et C______. Condamne A______ aux frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse les frais de la procédure d'appel après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à C______ et B______ un montant de CHF 4'286.35, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la première procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges suppléants.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Valérie LAUBER

- 9/10 - P/18800/2014

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/18800/2014

P/18800/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/145/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la 1ère procédure d'appel. CHF

4'055.00

Total général (première instance + appel) : CHF 18'733.25

Laisse les frais de la procédure d'appel après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.