Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 1.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). 1.2.2. En l'espèce, la question de l'application de la lex mitior ne pourrait se poser que dans le cas de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi au moment de juger l'appelant, non dans la perspective éventuelle de l'adoption d'une nouvelle loi plus
- 7/15 - P/16924/2020 favorable. Au demeurant, si une révision de la LCR octroyant une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux en matière de délit de chauffard est à l'étude, celle-ci n'enlèvera a priori pas la possibilité de retenir un tel délit si les règles élémentaires de la circulation sont enfreintes intentionnellement au point de faire courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, au vu des modifications proposées (cf. le commentaire ad art. 90 al. 3 et 4, produit en annexe du document du DETEC du 12 août 2020). Enfin, l'appelant ne saurait être également suivi pour des motifs d'inégalité de traitement, dans la mesure où il faudrait alors suspendre toutes les procédures pénales en cours concernées par la même infraction que lui en Suisse. Pour ces motifs, et compte tenu des exigences de célérité de la procédure pénale, la requête en suspension formée par l'appelant doit, en tout état de cause, être rejetée.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, g . 6 h. 2 C g ’h mm des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2.1. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement etc. Il
- 8/15 - P/16924/2020 ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314).
2.2.2. Le signal "zone 30" (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h (art. 22a OSR). D'après l'art. 108 al. 6 OSR, le DETEC fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30.
Selon l'art. 5 de l'ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre, les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissable. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l'effet d'une porte (al. 1). Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes (al. 2). Au besoin, d'autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d'éléments d'aménagement ou de modération du trafic (al. 3).
L'art. 72 al. 3 OSR mentionne que le DETEC peut prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales. Selon les instructions concernant les marques particulières sur la chaussée édictées par le département (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2020-05- 20_2600_f.pdf), on entend notamment par marques particulières au sens de cette disposition légale l'indication de la vitesse maximale dans les zones 30 (ch. 1.1). Dans ces zones, la marque se compose du nombre "30", complété ou non par le terme "ZONE" (blanc) (ch. 3.1). Il n'est permis d'avoir recours au marquage que si l'aménagement de l'espace routier ou d'autres mesures de modération du trafic ne mettent pas assez en évidence le caractère de zone et, partant, la limitation de vitesse en vigueur. Il est possible d'apposer la marque "30" dans les zones 30, à titre de rappel, notamment lorsqu'il s'agit de zones qui s'étendent sur une grande superficie. La marque "ZONE 30" ne peut être apposée qu'à l'entrée de la zone, en complément à la signalisation par zone (ch. 3.2).
E. 2.3 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1).
E. 2.3.1 L'art. 90 al. 1 LCR réprime, au titre de contravention, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral.
- 9/15 - P/16924/2020
E. 2.3.2 L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 2.3.3.1. L'art. 90 al. 3 LCR consacre une troisième catégorie d'infractions aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime et réprime le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant un excès de vitesse particulièrement important ("délit de chauffard"). A teneur de l'art. 90 al. 4 let. a LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 = SJ 2018 I 277). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir généré un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. De bonnes conditions de circulation, tant du point de vue de la météo que du trafic, l'absence de croisement et de passage piétons ainsi que la route très large ne constituent pas forcément des éléments de fait particuliers permettant d'exclure qu'un très grand excès de vitesse ait créé un danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514 ; ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.3.3.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3 p. 140). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le conducteur qui commet un excès de vitesse typique du délit de chauffard est présumé agir intentionnellement et s'accommoder du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ; seules des circonstances particulières
- 10/15 - P/16924/2020 peuvent induire le juge à exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 143 IV 508 consid. 1.2 p. 511 ; 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.3.3.2. Les présomptions que pose l'art. 90 al. 4 LCR ne violent pas le principe de la présomption d'innocence dans la mesure où elles ne sont pas irréfragables et que le juge doit examiner l'existence de circonstances exceptionnelles permettant d'exclure l'application de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1).
E. 2.4 Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1). 2.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que, le 10 juillet à 09h09, l'appelant a fait l'objet d'un contrôle radar à la hauteur du numéro 342 de la route de Jussy, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle à 70 km/h. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'une limitation de vitesse maximale de 30 km/h sur le tronçon en question n'était pas valable, de sorte qu'il convenait de considérer que celle-ci était de 50 km/h. En effet, il ressort du dossier que le lieu du contrôle radar est compris dans la zone 30 de la commune de Jussy, créée par arrêté du 10 mars 2015, dans le respect des prescriptions légales édictées en la matière. En particulier, toutes les routes ouvertes à la circulation convergeant sur cette zone sont équipées de portes "zone 30", placées sur le bord droit de la route, et, s'agissant d'une zone vaste, plusieurs marquages au sol rappellent la limitation de vitesse maximale de 30 km/h qui y est applicable, conformément à l'OSR et aux instructions du DETEC édictées sur la base de cette ordonnance. Aussi, tous les signaux et marquages apposés étaient valables et contraignants. Le courrier de l'Office cantonal des transports du 17 décembre 2020 produit par l'appelant est sans incidence sur ce point, dès lors que ces aménagements créaient, en tout état de cause, l'apparence d'une zone 30 digne de protection et non entachée de vices manifestes imposant de la considérer comme nulle. Il est constant que l'appelant n'est pas passé par une route ouverte à la circulation convergeant sur la zone 30 pour y entrer, mais qu'il a emprunté un chemin agricole débouchant sur celle-ci. Contrairement à ce qu'il soutient, ce chemin était manifestement non carrossable et interdit à la circulation, au vu de sa situation en bordure de champ agricole. Une porte zone 30 ne pouvait donc pas s'y trouver. Néanmoins, de son propre aveu, l'appelant a vu l'un des marquages 30 au sol en reprenant la route, au niveau de l'école de Jussy. Il ne pouvait la comprendre que
- 11/15 - P/16924/2020 comme le signe d'une zone 30 et finit d'ailleurs par presque l'admettre lorsqu'il soutient qu'il s'agissait à ses yeux d'une incitation. Au vu de la configuration des lieux, une limitation de vitesse maximale à 30 km/h avait, de toute évidence, pour objet la sécurité routière, l'appelant ne soutenant d'ailleurs pas qu'une telle prescription aurait servi un autre but. Il a lui-même croisé un cycliste sur son parcours et constaté l'un des marquages 30 sur la chaussée au niveau d'une école. Au lieu du contrôle radar, il y avait en particulier des habitations, comportant des sorties sur la route, des places de parking et des véhicules stationnés non loin, de sorte qu'il était possible qu'une personne ou un véhicule survienne, étant relevé que la route comportait par ailleurs des rétrécissements pouvant rendre le passage plus difficile. Aussi, en circulant à 70 km/h sur le tronçon en question limité à 30 km/h, et en commettant ainsi un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant a violé une règle fondamentale de la circulation routière et engendré un danger abstrait qualifié, dans la mesure où il n'était pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à même d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une personne ou un obstacle imprévu serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucun élément permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, de sorte que la condition objective de la création d'un grand risque d'accident est réalisée. 2.5.2. L'appelant échoue également à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Tel qu'exposé précédemment, la limitation de vitesse applicable était dûment signalée. L'appelant, qui ne conteste pas avoir vu, à tout le moins, un marquage au sol "30", ne pouvait raisonnablement croire que la vitesse admise y était de 50 km/h, étant relevé qu'il n'apparaît pas plausible qu'il n'en ait vu qu'un seul sur les huit ayant jalonné son parcours. La configuration des lieux pouvait impliquer la présence de piétons, de véhicules ou de cycles sur sa voie de circulation. Or, une vitesse largement excessive implique généralement l'impossibilité d'éviter un accident grave en cas d'obstacle. Aussi, en commettant un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est à tout le moins accommodé, aucune circonstance particulière ne commandant de retenir le contraire. L'infraction étant réalisée de manière intentionnelle, une erreur sur les faits n'est pas envisageable.
- 12/15 - P/16924/2020 Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR, sera confirmé.
E. 3 La peine privative de liberté d'un an infligée à l'appelant, représentant le minimum légal pour une telle infraction et adaptée à sa culpabilité (art. 47 CP), doit également être confirmée. Le bénéfice du sursis, de même que la durée minimale du délai d'épreuve de deux ans, lui sont acquis (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
* * * * *
- 13/15 - P/16924/2020
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2021 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16924/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 973.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. - 14/15 - P/16924/2020 La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 15/15 - P/16924/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'208.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16924/2020 AARP/144/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2022
Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1257/2021 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/16924/2020 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, rejetant au surplus ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP).
Le prévenu conclut à une déqualification de l'infraction retenue en violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, à sa condamnation à une amende et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.
b. Selon l'acte d'accusation du 4 mars 2021, il lui est reproché ce qui suit : Le 10 juillet 2020, à 09h09, A______ a, au guidon de son motocycle (GE 1______), circulé à la hauteur du numéro 342 de la route de Jussy, en direction de la route de Peillonnex, à une vitesse de 70 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse à cet endroit était limitée à 30 km/h. Il l'a ainsi dépassée de 40 km/h, envisageant et acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Au lieu du contrôle radar ayant constaté l'excès de vitesse précité, la route a un tracé rectiligne, peut être empruntée dans les deux sens et est située dans un vaste périmètre où la vitesse prescrite est limitée à 30 km/h. Dans le sens de circulation adopté par A______, elle comporte, sur la droite, un trottoir bordant un champ et, sur la gauche, des habitations, comprenant des sorties sur la route, ainsi que des places de parking restreignant le passage. Une chapelle se trouve peu après. Sur les photographies radar prises de face, des habitations et des véhicules stationnés apparaissent en arrière-plan du conducteur.
emps, la visibilité était bonne, la route sèche et les conditions du trafic étaient fluides.
a.b. Une reconstitution du trajet effectué par A______ le jour des faits a permis d'établir que celui-ci avait circulé sur la route du Château-du-Crest, puis sur un chemin non carrossable, se trouvant en bordure de champ agricole et ne pouvant être emprunté par une voiture, selon les photographies, pour rejoindre la route des Beillans, la route de Bellebouche, la route du Château-L'Evêque et la route de Jussy.
- 3/15 - P/16924/2020
En empruntant le chemin agricole non carrossable, interdit à la circulation, A______ avait quitté la route à quelque 120 mètres de la matérialisation de la zone 30 de la commune de Jussy, créée par arrêté du 10 mars 2015. A la sortie du chemin, il était entré dans la zone 30. Toutes les routes ouvertes à la circulation convergeant sur cette zone étaient équipées de portes "zone 30", les signaux étant placés sur le bord droit de la route. Huit marquages au sol "30 km/h" figuraient sur le parcours emprunté par A______ jusqu'à l'emplacement du radar.
b. A la police, puis devant le MP, A______ a reconnu avoir commis l'excès de vitesse constaté et l'a regretté. Il pensait être dans une zone limitée à 50 km/h, non à 30 km/h, n'ayant pas vu de panneau en ce sens. La visibilité était bonne. Il ne pensait mettre en danger personne. Etant parti de D______[GE], il était passé à Jussy pour observer la façade avant de la maison d'un ami. Il avait pris un itinéraire passant par un chemin de terre, tout comme un cycliste le précédant. A la sortie, il était arrivé sur le parking se trouvant au niveau de l'école de Jussy, puis avait tourné à gauche pour faire le tour du village. c.a. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La zone 30 en question n'était pas signalée clairement, ni matérialisée par des aménagements. Le chemin agricole ne comportait alors aucun panneau d'interdiction et était parfaitement carrossable. En fait, à la sortie de celui-ci, il avait vu marqué au sol "30" au niveau de l'école de Jussy. Il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une limitation de vitesse, le marquage étant simplement écrit en blanc sur la route, sans cercle ni panneau. c.b. Il a notamment produit :
- un document du DETEC du 12 août 2020 relatif à une révision partielle de la LCR ;
- un courrier de l'Office cantonal des transports du 17 décembre 2020, dont il ressort que la zone 30 de la commune de Jussy devait être homologuée au début de l'année 2021, des adaptations devant encore être réalisées. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions principales, concluant, subsidiairement, à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire et à une indemnité pour ses frais de défense (CHF 7'759.80).
Le premier juge avait retenu à tort qu'il aurait dû circuler à la vitesse maximale de 30 km/h, au lieu de celle de 50 km/h généralement applicable en localité. En effet, dès lors qu'il n'avait pas franchi une signalisation "zone 30" conforme à l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les marques blanches "30" figurant sur le trajet qu'il avait parcouru, et non prévues par ladite ordonnance, n'avaient aucun caractère
- 4/15 - P/16924/2020 obligatoire. Les usagers de la route ne devaient connaître que les signaux prévus par l'OSR. Le TP avait d'ailleurs lui-même qualifié ces marques de "rappel". Dans sa vision, celles-ci n'étaient donc qu'indicatives et visaient à inciter à ralentir aux endroits où elles étaient peintes. Partant, seul un excès de vitesse de 20 km/h, constituant une faute moyenne de circulation réprimée d'une amende, devait être considéré. En tout état de cause, croyant à tort que les marques "30" sur la chaussée n'étaient que des indications sans effet contraignant et qu'une limitation de vitesse de 50 km/h était applicable, il avait été sous le coup d'une erreur de fait, laquelle lui était plus favorable. Dans le cas où il devait être retenu qu'une limitation de vitesse de 30 km/h s'imposait à lui, il convenait de considérer qu'il avait agi par négligence. Aucun élément ne permettait en effet de retenir qu'il était conscient de se trouver dans une zone 30. L'infraction avait eu lieu à la sortie du village, dans un secteur sans caractère marqué de localité. Enfin, il fallait tenir compte du fait qu'une révision de la LCR était en cours, afin de laisser une plus grande marge d'appréciation des circonstances au juge et éviter les cas de rigueur inutiles.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Les affirmations de l'appelant quant au caractère quasiment hors localité du lieu de l'infraction étaient contestées, compte tenu des véhicules, des habitations en bord de chaussée et des rétrécissements de la route, visibles sur les photographies et le plan des lieux versés à la procédure. L'appelant n'avait pas franchi le portail de zone 30, parce qu'il avait quitté la route de Jussy avant la matérialisation de cette zone, pour s'engager sur le chemin agricole non carrossable et interdit à la circulation. Dans la mesure où il y avait eu huit marquages au sol indiquant une limitation de vitesse à 30 km/h sur son trajet, ses allégués quant au fait qu'il pouvait penser se trouver dans le cadre d'une limitation générale de vitesse en localité de 50 km/h étaient contestés. Il avait d'ailleurs reconnu avoir vu l'un de ces marquages à proximité de l'école, lieu où la vitesse devait être particulièrement réduite, sans avoir franchi de signalisation indiquant la fin d'une telle limitation de vitesse avant le contrôle. Au demeurant, selon ses propres déclarations, l'appelant avait une bonne connaissance des alentours, ayant réalisé des travaux à proximité, ce que dénotait du reste le fait qu'il ait emprunté le chemin non carrossable. La signalisation relative à la zone 30 au sein de la commune de Jussy était parfaitement conforme aux prescriptions légales en la matière. Les marques 30 figurant sur la chaussée étaient ainsi de nature à lier l'appelant, ce également en
- 5/15 - P/16924/2020 vertu du principe de la confiance. Considérer que toute personne provenant d'un chemin privé débouchant en zone 30, et qui n'aurait pas franchi un portail d'entrée de zone, ne serait pas liée par le marquage de la vitesse au sol, rendrait nombres de ces zones inopérantes.
d. Dans sa duplique, l'appelant persiste dans ses conclusions, amplifiant celles en indemnisation (à hauteur de CHF 5'115.75). Le MP admettait qu'il n'avait pas franchi de "portail zone 30" avant le contrôle radar, mais avançait à tort que les lieux revêtaient un caractère de localité. D'un côté de la chaussée, il n'y avait que des champs et, de l'autre, trois maisons de campagne séparées de la voie publique par des frondaisons, des haies et des clôtures. Le rétrécissement de la chaussée, en raison de places de parking, n'empêchait pas le croisement de véhicules. La route était rectiligne, dégagée et sans intersection. Les bâtiments présents étaient typiques de ceux pouvant se trouver à proximité d'une route située hors localité, en zone rurale. Le lieu de l'infraction, particulièrement dans son sens de marche, n'avait ainsi ni le caractère de "localité", ni celui d'une zone 30 (absence d'un bâti dense, d'un centre de localité ou de quartier, d'aménagements spécifiques, de décrochements empêchant les véhicules de se croiser, d'un mobilier urbain destiné à modérer le trafic, comme des gendarmes couchés ou des coussins berlinois, et de nombreux piétons ou cyclistes). Dans ces conditions, il convenait de considérer que la présomption de la condition objective du risque élevé d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou un risque de mort était renversée, étant rappelé que l'interprétation d'une disposition en tant que présomption irréfragable de la commission d'une infraction violait les principes de garantie d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Contrairement à ce que soutenait le MP, il ne connaissait pas les lieux, la maison sur laquelle il avait réalisé des travaux, de nombreuses années auparavant, n'étant pas dans le village de Jussy. Il n'avait emprunté le chemin agricole que parce qu'il avait vu un cycliste le faire. Au demeurant, ce passage était parfaitement carrossable à l'époque des faits. L'élément subjectif de l'infraction n'était pas donné, dès lors qu'il était admis qu'il n'avait pas franchi de "portail zone 30" et que, selon son appréciation de la situation, il ignorait ainsi se trouver dans une telle zone. Il avait exposé, de façon constante, que le simple marquage d'un chiffre 30 au sol n'était pas pour lui une indication de cela. Le Tribunal fédéral avait admis que l'intention n'était pas donnée lorsque la signalisation et la configuration de la route n'étaient pas claires dans l'esprit du conducteur. Il n'avait eu ni conscience ni volonté de commettre un excès de vitesse par rapport à une limitation de vitesse à 30 km/h, le dol éventuel n'entrant pas en considération. La négligence que l'on pouvait tout au plus lui reprocher ne permettait qu'une application de l'art. 90 al. 1 LCR.
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e. Dans un courrier subséquent, l'appelant relève encore qu'une modification de la LCR venait d'être adoptée par le Conseil National le 9 mars 2022. Celle-ci prévoyait notamment la suppression de la peine plancher prévue à l'art. 90 al. 3 LCR et laissait ainsi la possibilité aux juges d'infliger une peine pécuniaire au lieu d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Partant, si sa culpabilité devait être retenue de ce chef, il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à la révision effective de la loi, afin d'appliquer la lex mitior.
f. Le TP s'est intégralement référé à son jugement. D. A______ est né le ______ 1954 à Genève, canton d'où il est originaire. Il est marié et père de cinq enfants majeurs. Il travaille en tant que directeur de la société C______ SA pour un revenu mensuel d'environ CHF 8'000.- brut. Son loyer s'élève à CHF 1'800.- par mois. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). 1.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). 1.2.2. En l'espèce, la question de l'application de la lex mitior ne pourrait se poser que dans le cas de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi au moment de juger l'appelant, non dans la perspective éventuelle de l'adoption d'une nouvelle loi plus
- 7/15 - P/16924/2020 favorable. Au demeurant, si une révision de la LCR octroyant une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux en matière de délit de chauffard est à l'étude, celle-ci n'enlèvera a priori pas la possibilité de retenir un tel délit si les règles élémentaires de la circulation sont enfreintes intentionnellement au point de faire courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, au vu des modifications proposées (cf. le commentaire ad art. 90 al. 3 et 4, produit en annexe du document du DETEC du 12 août 2020). Enfin, l'appelant ne saurait être également suivi pour des motifs d'inégalité de traitement, dans la mesure où il faudrait alors suspendre toutes les procédures pénales en cours concernées par la même infraction que lui en Suisse. Pour ces motifs, et compte tenu des exigences de célérité de la procédure pénale, la requête en suspension formée par l'appelant doit, en tout état de cause, être rejetée. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, g . 6 h. 2 C g ’h mm des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2.1. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement etc. Il
- 8/15 - P/16924/2020 ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314).
2.2.2. Le signal "zone 30" (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h (art. 22a OSR). D'après l'art. 108 al. 6 OSR, le DETEC fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30.
Selon l'art. 5 de l'ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre, les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissable. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l'effet d'une porte (al. 1). Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes (al. 2). Au besoin, d'autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d'éléments d'aménagement ou de modération du trafic (al. 3).
L'art. 72 al. 3 OSR mentionne que le DETEC peut prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l'attention sur des particularités locales. Selon les instructions concernant les marques particulières sur la chaussée édictées par le département (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2020-05- 20_2600_f.pdf), on entend notamment par marques particulières au sens de cette disposition légale l'indication de la vitesse maximale dans les zones 30 (ch. 1.1). Dans ces zones, la marque se compose du nombre "30", complété ou non par le terme "ZONE" (blanc) (ch. 3.1). Il n'est permis d'avoir recours au marquage que si l'aménagement de l'espace routier ou d'autres mesures de modération du trafic ne mettent pas assez en évidence le caractère de zone et, partant, la limitation de vitesse en vigueur. Il est possible d'apposer la marque "30" dans les zones 30, à titre de rappel, notamment lorsqu'il s'agit de zones qui s'étendent sur une grande superficie. La marque "ZONE 30" ne peut être apposée qu'à l'entrée de la zone, en complément à la signalisation par zone (ch. 3.2).
2.3. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1).
2.3.1. L'art. 90 al. 1 LCR réprime, au titre de contravention, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral.
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2.3.2. L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 2.3.3.1. L'art. 90 al. 3 LCR consacre une troisième catégorie d'infractions aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime et réprime le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant un excès de vitesse particulièrement important ("délit de chauffard"). A teneur de l'art. 90 al. 4 let. a LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 = SJ 2018 I 277). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir généré un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. De bonnes conditions de circulation, tant du point de vue de la météo que du trafic, l'absence de croisement et de passage piétons ainsi que la route très large ne constituent pas forcément des éléments de fait particuliers permettant d'exclure qu'un très grand excès de vitesse ait créé un danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514 ; ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.3.3.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3 p. 140). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le conducteur qui commet un excès de vitesse typique du délit de chauffard est présumé agir intentionnellement et s'accommoder du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ; seules des circonstances particulières
- 10/15 - P/16924/2020 peuvent induire le juge à exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 143 IV 508 consid. 1.2 p. 511 ; 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 2.3.3.2. Les présomptions que pose l'art. 90 al. 4 LCR ne violent pas le principe de la présomption d'innocence dans la mesure où elles ne sont pas irréfragables et que le juge doit examiner l'existence de circonstances exceptionnelles permettant d'exclure l'application de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1). 2.4. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1). 2.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que, le 10 juillet à 09h09, l'appelant a fait l'objet d'un contrôle radar à la hauteur du numéro 342 de la route de Jussy, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle à 70 km/h. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'une limitation de vitesse maximale de 30 km/h sur le tronçon en question n'était pas valable, de sorte qu'il convenait de considérer que celle-ci était de 50 km/h. En effet, il ressort du dossier que le lieu du contrôle radar est compris dans la zone 30 de la commune de Jussy, créée par arrêté du 10 mars 2015, dans le respect des prescriptions légales édictées en la matière. En particulier, toutes les routes ouvertes à la circulation convergeant sur cette zone sont équipées de portes "zone 30", placées sur le bord droit de la route, et, s'agissant d'une zone vaste, plusieurs marquages au sol rappellent la limitation de vitesse maximale de 30 km/h qui y est applicable, conformément à l'OSR et aux instructions du DETEC édictées sur la base de cette ordonnance. Aussi, tous les signaux et marquages apposés étaient valables et contraignants. Le courrier de l'Office cantonal des transports du 17 décembre 2020 produit par l'appelant est sans incidence sur ce point, dès lors que ces aménagements créaient, en tout état de cause, l'apparence d'une zone 30 digne de protection et non entachée de vices manifestes imposant de la considérer comme nulle. Il est constant que l'appelant n'est pas passé par une route ouverte à la circulation convergeant sur la zone 30 pour y entrer, mais qu'il a emprunté un chemin agricole débouchant sur celle-ci. Contrairement à ce qu'il soutient, ce chemin était manifestement non carrossable et interdit à la circulation, au vu de sa situation en bordure de champ agricole. Une porte zone 30 ne pouvait donc pas s'y trouver. Néanmoins, de son propre aveu, l'appelant a vu l'un des marquages 30 au sol en reprenant la route, au niveau de l'école de Jussy. Il ne pouvait la comprendre que
- 11/15 - P/16924/2020 comme le signe d'une zone 30 et finit d'ailleurs par presque l'admettre lorsqu'il soutient qu'il s'agissait à ses yeux d'une incitation. Au vu de la configuration des lieux, une limitation de vitesse maximale à 30 km/h avait, de toute évidence, pour objet la sécurité routière, l'appelant ne soutenant d'ailleurs pas qu'une telle prescription aurait servi un autre but. Il a lui-même croisé un cycliste sur son parcours et constaté l'un des marquages 30 sur la chaussée au niveau d'une école. Au lieu du contrôle radar, il y avait en particulier des habitations, comportant des sorties sur la route, des places de parking et des véhicules stationnés non loin, de sorte qu'il était possible qu'une personne ou un véhicule survienne, étant relevé que la route comportait par ailleurs des rétrécissements pouvant rendre le passage plus difficile. Aussi, en circulant à 70 km/h sur le tronçon en question limité à 30 km/h, et en commettant ainsi un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant a violé une règle fondamentale de la circulation routière et engendré un danger abstrait qualifié, dans la mesure où il n'était pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à même d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une personne ou un obstacle imprévu serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucun élément permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, de sorte que la condition objective de la création d'un grand risque d'accident est réalisée. 2.5.2. L'appelant échoue également à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Tel qu'exposé précédemment, la limitation de vitesse applicable était dûment signalée. L'appelant, qui ne conteste pas avoir vu, à tout le moins, un marquage au sol "30", ne pouvait raisonnablement croire que la vitesse admise y était de 50 km/h, étant relevé qu'il n'apparaît pas plausible qu'il n'en ait vu qu'un seul sur les huit ayant jalonné son parcours. La configuration des lieux pouvait impliquer la présence de piétons, de véhicules ou de cycles sur sa voie de circulation. Or, une vitesse largement excessive implique généralement l'impossibilité d'éviter un accident grave en cas d'obstacle. Aussi, en commettant un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est à tout le moins accommodé, aucune circonstance particulière ne commandant de retenir le contraire. L'infraction étant réalisée de manière intentionnelle, une erreur sur les faits n'est pas envisageable.
- 12/15 - P/16924/2020 Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR, sera confirmé. 3. La peine privative de liberté d'un an infligée à l'appelant, représentant le minimum légal pour une telle infraction et adaptée à sa culpabilité (art. 47 CP), doit également être confirmée. Le bénéfice du sursis, de même que la durée minimale du délai d'épreuve de deux ans, lui sont acquis (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
* * * * *
- 13/15 - P/16924/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2021 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16924/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 973.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.
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La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'208.00