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AARP/13/2026

Genf · 2026-01-07 · Français GE
Sachverhalt

de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation. Sur le plan strictement procédural, une telle démarche n'apparaît pas contraire au droit. L'art. 318 al. 1bis CPP impose en effet au MP d'informer les lésés qui n'ont pas encore été avisés de leurs droits et de leur offrir la possibilité de se constituer parties plaignantes avant la clôture de l'instruction, sans que cette obligation ne présuppose l'existence préalable d'une plainte pénale. Cette obligation s'applique indépendamment de la nature de l'infraction poursuivie (sur plainte ou d'office) et même lorsque la procédure a été ouverte sur la base des faits dénoncés par un autre lésé.

- 15/37 - P/12433/2024 Cela étant, et conformément à la finalité clairement exprimée dans le Message, l'art. 318 al. 1bis CPP revêt une portée exclusivement procédurale. Il ne saurait en aucun cas être compris comme dispensant le lésé de respecter les conditions matérielles et formelles du dépôt d'une plainte pénale lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte, ni comme permettant de suppléer à l'absence d'une volonté pénale clairement exprimée. Une plainte valable suppose que le lésé manifeste de manière claire et inconditionnelle sa volonté que l'auteur soit poursuivi pénalement. La constitution de partie plaignante ne vaut dépôt de plainte que dans la mesure où elle englobe la participation à la procédure en qualité de demandeur au pénal, et non lorsqu'elle est expressément limitée à l'action civile. Or, il ressort du dossier que ni C______, ni son frère O______, pourtant muni d'une procuration valable, n'ont exprimé la volonté d'engager des poursuites pénales contre le prévenu. Bien au contraire, O______ a expressément limité la constitution de partie plaignante au civil dans le formulaire de participation, a confirmé cette limitation dans son courrier d'accompagnement et a encore déclaré devant le TCO n'avoir jamais souhaité participer à la procédure pénale, tout en sollicitant à être dispensé de comparaître à l'audience. Son intervention s'est exclusivement bornée à la transmission d'une facture relative aux frais de réparation, sans jamais exprimer un intérêt à la poursuite ou à la condamnation pénale du prévenu, au-delà de l'indemnisation du dommage. Dans ces circonstances, considérer que cette constitution de partie plaignante au civil vaudrait dépôt d'une plainte pénale valable procèderait d'une confusion entre deux institutions juridiquement distinctes. Partant, faute de plainte pénale valable, les faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation seront classés. L'appel sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute

- 16/37 - P/12433/2024 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 72 IV 21); de même une meurtrissure au bras (lésion de l'épiderme au niveau du biceps gauche de 2,5 centimètres en forme d'étoile, avec tissu sous-cutané rouge et douloureux et hématome profond de 7x5 centimètres) et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 40 consid. 5d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83); de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70; cf. également les ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Il en va également d'une morsure humaine n'ayant pas occasionné de lésions ouvertes profondes, mais ayant entraîné un hématome d'un diamètre de 9x7 centimètres constaté médicalement (AARP/214/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1.1), respectivement d'une morsure infligée sur l'avant-bras d'un enfant ayant provoqué une douleur et présentant, neuf jours après la morsure, une lésion ronde érythémateuse sur l'avant-bras, compatible avec une morsure humaine infligée par un adulte (AARP/268/2025 du 25 juillet 2025 consid. 4.5). Une morsure ayant causé trois plaies superficielles d'un centimètre chacune, médicalement constatées et ayant cicatrisé sans complication, se situe à l'extrême limite inférieure de ce qui peut être qualifié des lésions corporelles (ACPR/543/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.4.2). Un hématome sous-orbitaire, avec rupture de vaisseaux sanguins et épanchement sous-

- 17/37 - P/12433/2024 cutané, laisse des traces pendant plusieurs jours et doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1; plus récemment AARP/371/2025 du 9 octobre 2025; AARP/329/2024 du 17 septembre 2024). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fond car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.3. Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b). 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a mordu l'avant-bras de D______ vers 17h00 au moment où celui-ci tentait de récupérer son sac, qui venait d'être dérobé par l'appelant. Ce comportement est admis par l'appelant et confirmé par le certificat médical ainsi que par la photographie figurant au dossier, attestant d'une lésion érythémateuse ovale à l'avant-bras gauche (une trace de morsure de couleur rouge avec toute la forme de la mâchoire était nettement visible sur la peau), nécessitant des soins locaux de désinfection. Rien au dossier ne permet de retenir que la morsure litigieuse se limiterait à une atteinte inoffensive et passagère au bien-être de la victime, propre à relever des seules voies de fait au sens de l'art. 126 CP. En effet, le certificat médical établi environ deux heures et demie après les faits atteste toujours la présence d'une rougeur cutanée, qui ne s'est pas dissipée dans l'intervalle et qui résulte d'une dilatation des vaisseaux sanguins. Une telle morsure laissant apparaître et subsister l'empreinte complète de toute la mâchoire sur la peau implique nécessairement une pression significative, propre à provoquer une atteinte des vaisseaux sanguins sous-cutanés, excédant une atteinte passagère et inoffensive au bien-être général de la victime.

- 18/37 - P/12433/2024 La photographie prise le jour même par la police, près de cinq heures après les faits, confirme encore la présence d'un érythème, toujours visible, marqué et épousant la forme de l'arcade dentaire, avec des zones de coloration bleuâtre. Ces éléments sont compatibles avec une atteinte vasculaire sous-cutanée annonçant l'évolution vers un hématome. Au regard de l'ensemble des éléments constatés, il y a lieu de retenir que l'atteinte dépasse un simple trouble passager et inoffensif du bien-être et constitue une lésion corporelle simple. Sur le plan subjectif, l'appelant a agi de manière consciente et délibérée, dans le but de faire lâcher prise à la victime afin de conserver le butin et de prendre la fuite. Il est à l'origine de l'altercation, puisqu'il a d'abord soustrait le sac de la victime. La morsure est intervenue alors que celle-ci se bornait à récupérer son bien et à retenir l'appelant, sans qu'il soit établi qu'elle aurait porté des coups ou adopté un comportement agressif susceptible de justifier une réaction de panique ou de défense. La crainte alléguée d'être frappé par la victime ne trouve aucun appui objectif dans le dossier. Quant à la peur que la police soit appelée, elle constitue la conséquence prévisible et inhérente à son comportement délictueux et ne saurait en aucun cas justifier l'usage de la violence. Ainsi, en mordant l'avant-bras de la victime afin de conserver le sac par-devers lui et d'échapper aux conséquences immédiates de son acte, l'appelant a manifesté son intention directe de provoquer une atteinte physique dans le seul but de parvenir à son dessein. L'élément subjectif est ainsi pleinement réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP sont réalisés. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être

- 19/37 - P/12433/2024 exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 97 ad art. 139). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). 3.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que, sur une période relativement courte, l'appelant a commis plusieurs vols s'inscrivant dans une dynamique délictueuse continue. Les faits jugés ne constituent pas des épisodes isolés, mais s'intègrent dans une série plus large d'atteintes au patrimoine commises régulièrement entre janvier et mai 2024, période durant laquelle l'appelant a fait l'objet de multiples condamnations pénales pour des infractions similaires. Cette récurrence révèle une pratique durable du vol et une installation dans la délinquance, auxquelles seules son arrestation et sa mise en détention ont permis de mettre un terme. L'appelant s'est aussi montré disposé à agir chaque fois que l'occasion se présentait. Ses infractions ont été commises à plusieurs reprises dans des contextes analogues, notamment à proximité de la gare Cornavin, en profitant d'opportunités immédiates telles que des véhicules non verrouillés. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il agissait sans hésitation et en pleine possession de ses moyens, ce qui atteste d'une aptitude concrète et constante à réitérer ses agissements. Cette disponibilité permanente, conjuguée à la répétition des actes, caractérise une activité exercée à la manière d'une profession accessoire. L'état de dépendance et de précarité invoqué par l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de vol par métier, mais constitue au contraire un indice à charge. Selon ses propres déclarations, les revenus dont il disposait ne suffisaient pas à assurer sa consommation quotidienne en stupéfiants et les vols lui permettaient de la financer.

- 20/37 - P/12433/2024 Les infractions poursuivaient ainsi un but économique, soit à couvrir des besoins permanents qui lui étaient essentiels. Peu importe que ses agissements n'aient pas reposé sur une organisation sophistiquée ou une planification élaborée comme il le soutient, dès lors qu'ils ont été commis de manière répétée avec l'intention d'en tirer un apport régulier au financement de son mode de vie. Enfin, l'argument tiré d'un état de détresse avancée n'exclut pas l'élément subjectif. Le fait d'agir sous l'emprise d'addictions n'est pas contradictoire avec une intention d'obtenir des revenus relativement réguliers, ni l'existence d'une installation durable dans une activité délictueuse destinée à financer son mode de vie. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'appelant avait agi par métier au sens de l'art. 139 ch. 3 let. a CP. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celles de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) étant quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) sont punies de l'amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 21/37 - P/12433/2024 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles

- 22/37 - P/12433/2024 infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). En présence d'une infraction commise par métier, soit constituée de la répétition de plusieurs infractions de même genre, l'éventuel concours ne doit être examiné qu'en regard de la date de commission de la dernière l'infraction; si celle-ci est postérieure à la dernière condamnation du prévenu, il n'y a pas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 4.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). 4.6.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, affectant à la fois le patrimoine d'autrui, l'intégrité corporelle et la santé publique. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, opérant de manière impulsive et continue sur une courte période, révélant de la sorte un comportement ancré dans la délinquance, interrompu uniquement par son arrestation. Il a par ailleurs porté une atteinte directe à l'intégrité physique d'un tiers, mordant ce dernier à l'avant- bras pour conserver le produit de son vol et faciliter sa fuite, recourant ainsi à la violence pour atteindre son objectif. Le non-respect des règles relatives aux stupéfiants témoigne en outre d'un mépris des normes en vigueur. Les motivations de l'appelant relèvent essentiellement de l'appât du gain, d'une colère mal maîtrisée et de la pure convenance personnelle, les infractions ayant été commises dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.

- 23/37 - P/12433/2024 Sa collaboration à la procédure a été partielle. Il a d'abord nié certains vols avant de les admettre, tout en reconnaissant les autres faits reprochés. La prise de conscience de l'appelant demeure limitée, aucun regret n'ayant été exprimé envers les victimes, en particulier envers D______, atteint d'une lésion au bras. Il n'a pas non plus commencé à s'acquitter des conclusions civiles dont il ne conteste toutefois pas le principe, ni le montant. En outre, s'il reconnaît aujourd'hui l'impact de sa consommation de drogues dures et affirme vouloir s'en abstenir à l'avenir, il persiste à solliciter une prise en charge dans un cadre plus ouvert (T______) pour pouvoir continuer à consommer du shit, ce qui témoigne d'une compréhension encore incomplète de sa problématique addictive. Sa situation personnelle, très précaire au moment des faits, ne justifie ni n'excuse les comportements adoptés, notamment en raison de l'encadrement social et médical dont l'intéressé bénéficiait. Il présente de surcroît des antécédents récents et spécifiques en lien avec des infractions contre le patrimoine et à la LStup, ces condamnations antérieures n'ayant manifestement pas produit l'effet dissuasif escompté. 4.6.2. Compte tenu de la nature et la gravité des faits ainsi que de ses nombreux antécédents, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, pour des motifs de prévention spéciale. Les infractions commises entrent en concours rétrospectif partiel avec la condamnation du 12 mai 2024, qui avait prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, et une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) pour violation de domicile (art. 186 CP). Si la Cour avait été amenée à statuer sur l'ensemble des faits faisant l'objet de cette condamnation, elle aurait considéré que les faits abstraitement les plus graves concernaient la violation de domicile (art. 186 CP), qui justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois. À cela se serait ajoutées les infractions, non contestées en appel, de dommages à la propriété commis à trois reprises (chiffre 1.2 lettres a à c de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), entraînant une aggravation d'un mois pour chaque occurrence (peine hypothétique de deux mois chacune). La peine d'ensemble aurait ainsi été fixée à cinq mois et la peine privative de liberté additionnelle à trois mois. Il convient encore de prononcer une peine indépendante pour les faits commis après le jugement du 12 mai 2024, à savoir les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP). L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base doit être portée à huit mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine hypothétique de trois mois), à laquelle il convient d'ajouter encore deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La peine encourue par l'appelant pour cet ensemble d'infractions atteint ainsi 10 mois.

- 24/37 - P/12433/2024 La peine privative de liberté d'ensemble doit dès lors être fixée, avant toute réduction, à 15 mois, et la peine partiellement complémentaire à 13 mois. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant, telle que retenue sur la base de l'expertise, commande en principe une réduction de peine. Cette diminution ne peut toutefois porter que sur la peine partiellement complémentaire prononcée dans le présent arrêt, à l'exclusion de la peine de base de deux mois arrêtée dans la condamnation du 12 mai 2024, laquelle ne saurait être revue. Ainsi, la peine partiellement complémentaire de 13 mois sera ramenée à neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 mai 2024 ainsi que de l'exécution anticipée de la mesure subie depuis le 30 juillet 2024. L'amende de CHF 700.-, infligée pour sanctionner les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et à l'art. 19a LStup (consommation de stupéfiants), non contestée en appel, est proportionnée à la faute commise et à la situation personnelle de l'appelant. Elle sera donc confirmée. Les peines prononcées seront fermes. L'exclusion du sursis, même partiel, s'impose en raison de la mesure ordonnée ci-après (cf. infra consid. 5; cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). Elle s'impose aussi pour des motifs de prévention spéciale, eu égard au risque de récidive élevé mis en évidence par l'expertise psychiatrique, des précédentes condamnations et de la prise de conscience limitée de l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 5. 5.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des

- 25/37 - P/12433/2024 modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). 5.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

- 26/37 - P/12433/2024 5.3. À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2), respectivement dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 5.4. L'appelant ne conteste ni l'existence d'un grave trouble mental, ni la nécessité d'une prise en charge psychiatrique et addictologique intégrée. Il soutient en revanche que les conditions de l'art. 59 CP ne seraient pas réunies, au motif que les infractions reprochées présenteraient une gravité limitée et que le risque de récidive violente aurait été surestimé, rendant la mesure institutionnelle disproportionnée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'analyse du risque de récidive ne porte pas sur un danger abstrait de commission d'infractions, mais sur un risque concret de réitération. Ce risque ne saurait être apprécié isolément à l'aune du seul épisode violent jugé en l'espèce. Il doit être examiné de manière globale, en tenant compte de la trajectoire pénale de l'intéressé et de son mode de fonctionnement lorsqu'il se trouve en situation de désorganisation psychique ou de manque. À cet égard, l'existence d'un antécédent de violences sanctionné pénalement en 2023 démontre que l'appelant est susceptible de recourir à des comportements agressifs envers autrui lorsque son trouble n'est pas maîtrisé. Le fait que les actes violents reprochés ne présentent pas une gravité élevée ne permet pas d'exclure un risque de récidive violente, dès lors que le seuil pénal de l'art. 123 CP a déjà été franchi par le passé, et que la violence constitue un mode réactionnel identifié en contexte de manque. L'argument de l'appelant selon lequel une mesure institutionnelle ne saurait être prononcée pour de simples infractions contre le patrimoine tombe également à faux. La mesure litigieuse ne se fonde pas sur les vols pris isolément, mais sur l'ensemble des comportements délictueux imputables à l'appelant en lien avec son trouble psychiatrique, incluant des atteintes à l'intégrité corporelle. Il ne s'agit pas de sanctionner pénalement une situation de précarité ou un parcours marqué par des hospitalisations répétées, mais bien de prévenir la réitération d'infractions, en particulier violentes, rendue vraisemblable par la persistance du trouble et l'échec avéré de prises en charge moins contraignantes. Dans cette mesure, les critiques dirigées contre l'évaluation du risque de récidive ne sont pas fondées. S'agissant de la proportionnalité, si la stabilisation et la volonté déclarée de l'appelant de poursuivre les soins dans un cadre plus ouvert doivent être prises en considération,

- 27/37 - P/12433/2024 ces éléments demeurent toutefois récents et s'inscrivent dans un contexte strictement contrôlé. Ils ne permettent pas, à ce stade, de remettre en cause le pronostic défavorable posé quant au risque de récidive en l'absence d'un cadre institutionnel structurant. Il ressort en effet du dossier que l'adhésion aux soins, aujourd'hui présentée comme acquise, n'a pu être obtenue durablement que sous contrainte carcérale, alors qu'elle était auparavant irrégulière et fragile. La souffrance exprimée face à la détention et le souhait d'un retour rapide à un milieu plus libre ne sauraient, à eux seuls, justifier un allègement prématuré du dispositif, dès lors qu'ils entrent en tension avec les conséquences des comportements délictueux adoptés par l'appelant et avec l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions. Il convient en outre de relever que, malgré une meilleure compréhension déclarée des effets délétères des toxiques, l'appelant exprime toujours la volonté de poursuivre une consommation de cannabis dans un cadre ouvert, ce qui traduit une adhésion encore partielle aux objectifs thérapeutiques et une abstinence non consolidée. Dans ces conditions, une mesure ambulatoire ou une prise en charge civile ne serait pas propre à garantir durablement l'adhésion au traitement ni à prévenir efficacement la réitération d'actes délictueux en lien avec le trouble mental. Il se justifie ainsi de prononcer une mesure afin de pallier le risque concret de récidive, directement lié à la pathologie constatée et aux comportements délictueux adoptés par l'appelant dans la durée. La mesure institutionnelle ordonnée apparaît propre à améliorer le pronostic, nécessaire faute d'alternative moins incisive suffisante, et proportionnée au regard de l'intérêt public prépondérant à la prévention d'infractions, en particulier violentes. L'exécution d'une peine privative de liberté seule ne permettrait pas d'atteindre cet objectif, et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique sur ce point. Les conditions de l'art. 59 CP sont dès lors remplies. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, cette question relevant de la compétence de l'autorité d'exécution. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à

- 28/37 - P/12433/2024 ordonner l'expulsion dans cette hypothèse, conformément au principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). 6.2. Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.1 et les réf. citées). Outre les situations de décès imminent, l'éloignement d'une personne gravement malade constitue une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2 et 2.1.3). Les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État de destination après y avoir été envoyé. Il appartient aux intéressés de produire les éléments démontrant le risque, et aux autorités de l'État de renvoi de dissiper les doutes éventuels et contrôler rigoureusement le risque allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3). S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a aussi lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité, § 186-189). Dans une affaire concernant l'extradition vers les États-Unis d'une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a jugé qu'il y avait un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique, laquelle pouvait atteindre le seuil de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Aswat contre Royaume-Uni du 16 avril 2013, [requête n° 17299/12], § 57, étant précisé que les exigences relatives au respect de l'art. 3 CEDH en matière de renvoi sont identiques à celles prévalant en matière d'extradition, cf. § 32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3).

- 29/37 - P/12433/2024 6.3. Les art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) interdisent le renvoi d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Pour qu'un mauvais traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, il doit atteindre un minimum de gravité eu égard à l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1), et être établi sur la base de motifs sérieux et avérés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2). Dans son arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, la CourEDH, se fondant notamment sur des rapports de l'ONU, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et du Secrétariat d'État aux Migrations, a reconnu que les déserteurs du service national ou les opposants au régime érythréen peuvent, selon les circonstances, être exposés à des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (§§ 40, 47 et 48). Elle a toutefois retenu que la situation générale des droits humains en Érythrée, bien que particulièrement préoccupante, ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi. Dans cette affaire, elle a jugé déterminant le fait que l'intéressé n'avait apporté aucun élément personnel concret permettant d'établir un risque réel de mauvais traitements, s'étant fondé uniquement sur des considérations générales liées à son départ illégal du pays. Elle en a conclu que l'expulsion ne violait pas l'art. 3 CEDH (M.O. c. Suisse, §§ 70 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (TAF) retient que l'Érythrée ne connaît ni guerre, ni violence généralisée permettant de présumer d'emblée, pour tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (limite au renvoi ou à l'expulsion de l'étranger). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue pas, en soi, un obstacle au renvoi, ou une violation de l'art. 3 CEDH. Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 345/2022 du 14 février 2022 consid. 10.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3). L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible que lorsque des circonstances personnelles particulières font apparaître une menace existentielle concrète pour l'intéressé, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ou à l'exposer à des traitements prohibés (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5, lequel mentionne en particulier l'état de santé de l'intéressé et l'existence d'un bon réseau familial; cf. art. 83 al. 4 LEI; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2). Un tel risque peut notamment être admis lorsque l'intéressé présente des facteurs supplémentaires le rendant indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté

- 30/37 - P/12433/2024 ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 précité consid. 3.1). 6.4. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant l'exposerait à une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et se heurterait, en outre, à l'interdiction absolue découlant de l'art. 3 CEDH. Il est établi que l'intéressé souffre de schizophrénie et de polydépendance, constituant un grave trouble mental nécessitant une prise en charge spécialisée, structurée et continue. Cette prise en charge n'a, jusqu'à présent, pu être assurée que dans un cadre institutionnel contraignant, ce qui atteste de la vulnérabilité particulière de l'appelant et de sa dépendance à un encadrement thérapeutique étroit. L'état de santé de l'appelant est du reste jugé suffisamment préoccupant pour justifier le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, fondée sur la nécessité de prévenir une récidive et de stabiliser durablement sa situation psychiatrique et de polydépendance. Une telle appréciation implique que la continuité et la qualité des soins constituent un élément central de son équilibre. Dans ce contexte, le prononcé d'une expulsion vers un pays où l'accès effectif à des soins psychiatriques adéquats et continus n'est pas garanti ne permettrait précisément pas d'assurer la prise en charge considérée comme indispensable, et exposerait l'appelant à une rupture de soins aux conséquences potentiellement graves. Cette appréciation est encore renforcée par le fait que l'appelant bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion confiée au SPAd, révélant une autonomie limitée dans l'organisation de sa vie quotidienne, administrative et médicale. Les déclarations concordantes de la tante – qui a suivi l'ensemble des hospitalisations de l'appelant – ainsi que les informations issues de sources spécialisées (en particulier le rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés) font état d'une insuffisance manifeste de l'offre de soins psychiatriques en Érythrée, tant en termes d'infrastructures que d'accès effectif aux traitements et aux médicaments. L'accès à des soins spécialisés apparaît ainsi hautement limité, aléatoire et non continu, ce qui est incompatible avec la prise en charge requise par l'état de santé de l'appelant. Les liens familiaux encore évoqués dans ce pays demeurent par ailleurs ténus, sans constituer un réseau de soutien effectif propre à prévenir une décompensation rapide après un renvoi. À cela s'ajoute que l'appelant a quitté l'Érythrée afin de se soustraire au service national obligatoire. Si ce seul élément ne constitue certes pas en soi un obstacle absolu au renvoi, mais il ne saurait être apprécié indépendamment de l'état psychiatrique de l'intéressé. Compte tenu de la sévérité de son trouble mental et de ses capacités limitées à gérer des démarches administratives complexes, il apparaît peu réaliste d'envisager qu'il puisse régulariser sa situation auprès des autorités du pays de destination ou se conformer durablement aux exigences imposées, ce qui accroît encore le risque concret de détention arbitraire et de mauvais traitements en cas de retour.

- 31/37 - P/12433/2024 Dans ces conditions, il existe des motifs sérieux de croire qu'un renvoi l'exposerait à un risque réel de dégradation grave de son état de santé, entraînant des souffrances dépassant le seuil de gravité prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'expulsion, fondé principalement sur des infractions dirigées contre le patrimoine, ne saurait prévaloir sur une interdiction absolue de renvoi découlant de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit qu'il doit être renoncé à l'expulsion de l'appelant, et par voie de conséquence, aucune inscription au SIS ne peut être ordonnée. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 7. Dès lors que les faits en lien avec les dommages à la propriété causés au véhicule de C______ n’ont pas pu être poursuivis et jugés, faute de plainte pénale (cf. supra consid. 2.5), la Cour ne peut examiner ses conclusions civiles. Aucune indemnité ne pourra lui être allouée à ce titre. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point et l'intimé renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles allouées à E______ (art. 41 al. 1 CO), point qui n'est pas contesté en appel et qui consacre une correcte application du droit (art. 404 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. L'art. 428 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, 1ère phrase). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2. L'admission partielle de l'appel implique une nouvelle répartition des frais de première instance. Dès lors que l'appelant a obtenu le classement des faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation et la renonciation à l'expulsion, 80 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État.

- 32/37 - P/12433/2024 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront supportés dans la même proportion par l'appelant, le solde restant à la charge de l'État. 9. 9.1. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront entièrement rejetées. 9.2. Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit apparaît adéquat et conforme aux principes susmentionnés. Il convient cependant de le compléter de 1 heure et 45 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel, pas facturée. La rémunération s'élève ainsi à CHF 3'250.-, correspondant à 16 heures 15 minutes d'activité de chef d'étude. Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (41 heures en première instance), est fixé à CHF 325.-. La vacation aller/retour à l'audience d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.- pour un chef d'étude.

- 33/37 - P/12433/2024 Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 297.70), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'972.70.

* * * * *

- 34/37 - P/12433/2024

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a). Pour les dommages à la propriété (art. 144 CP), la qualité de lésé est reconnue non seulement au propriétaire d'une chose endommagée, mais également au locataire et à tout ayant droit privé de l'usage de la chose. Toutefois, l'emprunteur d'un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d'utilisation conforme aux règles, que si le dommage l'a entravé dans l'usage du véhicule qui lui a

- 13/37 - P/12433/2024 été prêté (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand Code pénal I [CR CP I], 2e éd. 2021, n. 23 ad art. 30). Le droit de porter plainte est un droit strictement personnel et intransmissible. Le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit de porter plainte (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Une procuration générale peut suffire dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret n'est nécessaire qu'en cas de violation de biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore les relations avec les enfants (CR CP I, n. 35 ad art. 30).

E. 2.3 Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). La déclaration doit indiquer la portée de la constitution de partie plaignante, le lésé ayant la faculté de délimiter le champ d'application de sa démarche : il peut, cumulativement ou alternativement, a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale) et b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 CPP). Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens, la renonciation étant définitive (art. 120 CPP). La constitution de partie plaignante vaut dépôt de plainte pénale au sens de l'art. 30 al. CP en tant qu'il en ressort la volonté du plaignant d'engager des poursuites pénales contre l'auteur des faits reprochés. Certaines infractions ne sont poursuivies que sur plainte (notamment l'art. 144 CP), ce qui confère une importance supplémentaire à la plainte pénale puisque celle-ci devient une condition nécessaire à l'introduction de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 12a et 13 ad art. 118). L'art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l'ouverture de la procédure préliminaire (art. 309 CPP), d'attirer l'attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l'art. 118 al. 3 CPP. Dans la pratique, cela pourra se faire par la remise d'un formulaire à la partie plaignante comprenant un récapitulatif de ses droits de procédure, charge à celle-ci

- 14/37 - P/12433/2024 d'en remplir les rubriques prévues à ces fins (notamment en énumérant ses prétentions civiles le cas échéant; CR CPP, n. 18 et 18a ad art. 118).

E. 2.4 Selon l'art. 318 al. 1bis CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves. À teneur du Message concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale"; FF 2019 6351), l'avant-projet prévoyait initialement d'imposer au ministère public d'indiquer aux victimes connues l'issue envisagée de la procédure et de leur fixer un délai pour se constituer parties plaignantes si elles n'y avaient pas déjà renoncé expressément. Cette proposition a toutefois été majoritairement rejetée lors de la consultation, au motif qu'elle faisait double emploi avec les obligations d'information déjà prévues au début de la procédure préliminaire, notamment à l'art. 118 al. 4 CPP. Le législateur a néanmoins retenu qu'une lacune subsistait en pratique, en particulier dans les procédures rapides et en cas de prononcé immédiat d'une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP), situations dans lesquelles les lésés risquent de perdre définitivement la possibilité de se constituer parties plaignantes sans avoir été concrètement informés de leurs droits à un moment déterminant de la procédure. La solution adoptée consiste dès lors à maintenir une obligation d'information, mais sous une forme plus ciblée et conditionnelle, à travers l'introduction de l'art. 318 al. 1bis CPP. Cette disposition impose au ministère public, avant la clôture de l'instruction – y compris avant le prononcé d'une ordonnance pénale –, d'informer les lésés dont le domicile est connu qui ne se sont pas encore constitués parties plaignantes et qui n'ont pas encore été informés de leurs droits, afin de leur offrir une dernière possibilité effective de le faire.

E. 2.5 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le MP était fondé, sur la base de l'art. 318 al. 1bis CPP, à inviter C______ à se déterminer sur son statut de partie plaignante, alors qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée de sa part pour les faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation. Sur le plan strictement procédural, une telle démarche n'apparaît pas contraire au droit. L'art. 318 al. 1bis CPP impose en effet au MP d'informer les lésés qui n'ont pas encore été avisés de leurs droits et de leur offrir la possibilité de se constituer parties plaignantes avant la clôture de l'instruction, sans que cette obligation ne présuppose l'existence préalable d'une plainte pénale. Cette obligation s'applique indépendamment de la nature de l'infraction poursuivie (sur plainte ou d'office) et même lorsque la procédure a été ouverte sur la base des faits dénoncés par un autre lésé.

- 15/37 - P/12433/2024 Cela étant, et conformément à la finalité clairement exprimée dans le Message, l'art. 318 al. 1bis CPP revêt une portée exclusivement procédurale. Il ne saurait en aucun cas être compris comme dispensant le lésé de respecter les conditions matérielles et formelles du dépôt d'une plainte pénale lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte, ni comme permettant de suppléer à l'absence d'une volonté pénale clairement exprimée. Une plainte valable suppose que le lésé manifeste de manière claire et inconditionnelle sa volonté que l'auteur soit poursuivi pénalement. La constitution de partie plaignante ne vaut dépôt de plainte que dans la mesure où elle englobe la participation à la procédure en qualité de demandeur au pénal, et non lorsqu'elle est expressément limitée à l'action civile. Or, il ressort du dossier que ni C______, ni son frère O______, pourtant muni d'une procuration valable, n'ont exprimé la volonté d'engager des poursuites pénales contre le prévenu. Bien au contraire, O______ a expressément limité la constitution de partie plaignante au civil dans le formulaire de participation, a confirmé cette limitation dans son courrier d'accompagnement et a encore déclaré devant le TCO n'avoir jamais souhaité participer à la procédure pénale, tout en sollicitant à être dispensé de comparaître à l'audience. Son intervention s'est exclusivement bornée à la transmission d'une facture relative aux frais de réparation, sans jamais exprimer un intérêt à la poursuite ou à la condamnation pénale du prévenu, au-delà de l'indemnisation du dommage. Dans ces circonstances, considérer que cette constitution de partie plaignante au civil vaudrait dépôt d'une plainte pénale valable procèderait d'une confusion entre deux institutions juridiquement distinctes. Partant, faute de plainte pénale valable, les faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation seront classés. L'appel sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute

- 16/37 - P/12433/2024 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 72 IV 21); de même une meurtrissure au bras (lésion de l'épiderme au niveau du biceps gauche de 2,5 centimètres en forme d'étoile, avec tissu sous-cutané rouge et douloureux et hématome profond de 7x5 centimètres) et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 40 consid. 5d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83); de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70; cf. également les ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Il en va également d'une morsure humaine n'ayant pas occasionné de lésions ouvertes profondes, mais ayant entraîné un hématome d'un diamètre de 9x7 centimètres constaté médicalement (AARP/214/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1.1), respectivement d'une morsure infligée sur l'avant-bras d'un enfant ayant provoqué une douleur et présentant, neuf jours après la morsure, une lésion ronde érythémateuse sur l'avant-bras, compatible avec une morsure humaine infligée par un adulte (AARP/268/2025 du 25 juillet 2025 consid. 4.5). Une morsure ayant causé trois plaies superficielles d'un centimètre chacune, médicalement constatées et ayant cicatrisé sans complication, se situe à l'extrême limite inférieure de ce qui peut être qualifié des lésions corporelles (ACPR/543/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.4.2). Un hématome sous-orbitaire, avec rupture de vaisseaux sanguins et épanchement sous-

- 17/37 - P/12433/2024 cutané, laisse des traces pendant plusieurs jours et doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1; plus récemment AARP/371/2025 du 9 octobre 2025; AARP/329/2024 du 17 septembre 2024). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fond car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.3. Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).

E. 3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a mordu l'avant-bras de D______ vers 17h00 au moment où celui-ci tentait de récupérer son sac, qui venait d'être dérobé par l'appelant. Ce comportement est admis par l'appelant et confirmé par le certificat médical ainsi que par la photographie figurant au dossier, attestant d'une lésion érythémateuse ovale à l'avant-bras gauche (une trace de morsure de couleur rouge avec toute la forme de la mâchoire était nettement visible sur la peau), nécessitant des soins locaux de désinfection. Rien au dossier ne permet de retenir que la morsure litigieuse se limiterait à une atteinte inoffensive et passagère au bien-être de la victime, propre à relever des seules voies de fait au sens de l'art. 126 CP. En effet, le certificat médical établi environ deux heures et demie après les faits atteste toujours la présence d'une rougeur cutanée, qui ne s'est pas dissipée dans l'intervalle et qui résulte d'une dilatation des vaisseaux sanguins. Une telle morsure laissant apparaître et subsister l'empreinte complète de toute la mâchoire sur la peau implique nécessairement une pression significative, propre à provoquer une atteinte des vaisseaux sanguins sous-cutanés, excédant une atteinte passagère et inoffensive au bien-être général de la victime.

- 18/37 - P/12433/2024 La photographie prise le jour même par la police, près de cinq heures après les faits, confirme encore la présence d'un érythème, toujours visible, marqué et épousant la forme de l'arcade dentaire, avec des zones de coloration bleuâtre. Ces éléments sont compatibles avec une atteinte vasculaire sous-cutanée annonçant l'évolution vers un hématome. Au regard de l'ensemble des éléments constatés, il y a lieu de retenir que l'atteinte dépasse un simple trouble passager et inoffensif du bien-être et constitue une lésion corporelle simple. Sur le plan subjectif, l'appelant a agi de manière consciente et délibérée, dans le but de faire lâcher prise à la victime afin de conserver le butin et de prendre la fuite. Il est à l'origine de l'altercation, puisqu'il a d'abord soustrait le sac de la victime. La morsure est intervenue alors que celle-ci se bornait à récupérer son bien et à retenir l'appelant, sans qu'il soit établi qu'elle aurait porté des coups ou adopté un comportement agressif susceptible de justifier une réaction de panique ou de défense. La crainte alléguée d'être frappé par la victime ne trouve aucun appui objectif dans le dossier. Quant à la peur que la police soit appelée, elle constitue la conséquence prévisible et inhérente à son comportement délictueux et ne saurait en aucun cas justifier l'usage de la violence. Ainsi, en mordant l'avant-bras de la victime afin de conserver le sac par-devers lui et d'échapper aux conséquences immédiates de son acte, l'appelant a manifesté son intention directe de provoquer une atteinte physique dans le seul but de parvenir à son dessein. L'élément subjectif est ainsi pleinement réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP sont réalisés. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être

- 19/37 - P/12433/2024 exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 97 ad art. 139). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). 3.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que, sur une période relativement courte, l'appelant a commis plusieurs vols s'inscrivant dans une dynamique délictueuse continue. Les faits jugés ne constituent pas des épisodes isolés, mais s'intègrent dans une série plus large d'atteintes au patrimoine commises régulièrement entre janvier et mai 2024, période durant laquelle l'appelant a fait l'objet de multiples condamnations pénales pour des infractions similaires. Cette récurrence révèle une pratique durable du vol et une installation dans la délinquance, auxquelles seules son arrestation et sa mise en détention ont permis de mettre un terme. L'appelant s'est aussi montré disposé à agir chaque fois que l'occasion se présentait. Ses infractions ont été commises à plusieurs reprises dans des contextes analogues, notamment à proximité de la gare Cornavin, en profitant d'opportunités immédiates telles que des véhicules non verrouillés. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il agissait sans hésitation et en pleine possession de ses moyens, ce qui atteste d'une aptitude concrète et constante à réitérer ses agissements. Cette disponibilité permanente, conjuguée à la répétition des actes, caractérise une activité exercée à la manière d'une profession accessoire. L'état de dépendance et de précarité invoqué par l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de vol par métier, mais constitue au contraire un indice à charge. Selon ses propres déclarations, les revenus dont il disposait ne suffisaient pas à assurer sa consommation quotidienne en stupéfiants et les vols lui permettaient de la financer.

- 20/37 - P/12433/2024 Les infractions poursuivaient ainsi un but économique, soit à couvrir des besoins permanents qui lui étaient essentiels. Peu importe que ses agissements n'aient pas reposé sur une organisation sophistiquée ou une planification élaborée comme il le soutient, dès lors qu'ils ont été commis de manière répétée avec l'intention d'en tirer un apport régulier au financement de son mode de vie. Enfin, l'argument tiré d'un état de détresse avancée n'exclut pas l'élément subjectif. Le fait d'agir sous l'emprise d'addictions n'est pas contradictoire avec une intention d'obtenir des revenus relativement réguliers, ni l'existence d'une installation durable dans une activité délictueuse destinée à financer son mode de vie. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'appelant avait agi par métier au sens de l'art. 139 ch. 3 let. a CP. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 4.1 L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celles de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) étant quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) sont punies de l'amende.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 4.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 21/37 - P/12433/2024 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

E. 4.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles

- 22/37 - P/12433/2024 infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). En présence d'une infraction commise par métier, soit constituée de la répétition de plusieurs infractions de même genre, l'éventuel concours ne doit être examiné qu'en regard de la date de commission de la dernière l'infraction; si celle-ci est postérieure à la dernière condamnation du prévenu, il n'y a pas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).

E. 4.5 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du

E. 9 janvier 2019 consid. 2.2). 4.6.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, affectant à la fois le patrimoine d'autrui, l'intégrité corporelle et la santé publique. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, opérant de manière impulsive et continue sur une courte période, révélant de la sorte un comportement ancré dans la délinquance, interrompu uniquement par son arrestation. Il a par ailleurs porté une atteinte directe à l'intégrité physique d'un tiers, mordant ce dernier à l'avant- bras pour conserver le produit de son vol et faciliter sa fuite, recourant ainsi à la violence pour atteindre son objectif. Le non-respect des règles relatives aux stupéfiants témoigne en outre d'un mépris des normes en vigueur. Les motivations de l'appelant relèvent essentiellement de l'appât du gain, d'une colère mal maîtrisée et de la pure convenance personnelle, les infractions ayant été commises dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.

- 23/37 - P/12433/2024 Sa collaboration à la procédure a été partielle. Il a d'abord nié certains vols avant de les admettre, tout en reconnaissant les autres faits reprochés. La prise de conscience de l'appelant demeure limitée, aucun regret n'ayant été exprimé envers les victimes, en particulier envers D______, atteint d'une lésion au bras. Il n'a pas non plus commencé à s'acquitter des conclusions civiles dont il ne conteste toutefois pas le principe, ni le montant. En outre, s'il reconnaît aujourd'hui l'impact de sa consommation de drogues dures et affirme vouloir s'en abstenir à l'avenir, il persiste à solliciter une prise en charge dans un cadre plus ouvert (T______) pour pouvoir continuer à consommer du shit, ce qui témoigne d'une compréhension encore incomplète de sa problématique addictive. Sa situation personnelle, très précaire au moment des faits, ne justifie ni n'excuse les comportements adoptés, notamment en raison de l'encadrement social et médical dont l'intéressé bénéficiait. Il présente de surcroît des antécédents récents et spécifiques en lien avec des infractions contre le patrimoine et à la LStup, ces condamnations antérieures n'ayant manifestement pas produit l'effet dissuasif escompté. 4.6.2. Compte tenu de la nature et la gravité des faits ainsi que de ses nombreux antécédents, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, pour des motifs de prévention spéciale. Les infractions commises entrent en concours rétrospectif partiel avec la condamnation du 12 mai 2024, qui avait prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, et une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) pour violation de domicile (art. 186 CP). Si la Cour avait été amenée à statuer sur l'ensemble des faits faisant l'objet de cette condamnation, elle aurait considéré que les faits abstraitement les plus graves concernaient la violation de domicile (art. 186 CP), qui justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois. À cela se serait ajoutées les infractions, non contestées en appel, de dommages à la propriété commis à trois reprises (chiffre 1.2 lettres a à c de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), entraînant une aggravation d'un mois pour chaque occurrence (peine hypothétique de deux mois chacune). La peine d'ensemble aurait ainsi été fixée à cinq mois et la peine privative de liberté additionnelle à trois mois. Il convient encore de prononcer une peine indépendante pour les faits commis après le jugement du 12 mai 2024, à savoir les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP). L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base doit être portée à huit mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine hypothétique de trois mois), à laquelle il convient d'ajouter encore deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La peine encourue par l'appelant pour cet ensemble d'infractions atteint ainsi 10 mois.

- 24/37 - P/12433/2024 La peine privative de liberté d'ensemble doit dès lors être fixée, avant toute réduction, à 15 mois, et la peine partiellement complémentaire à 13 mois. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant, telle que retenue sur la base de l'expertise, commande en principe une réduction de peine. Cette diminution ne peut toutefois porter que sur la peine partiellement complémentaire prononcée dans le présent arrêt, à l'exclusion de la peine de base de deux mois arrêtée dans la condamnation du 12 mai 2024, laquelle ne saurait être revue. Ainsi, la peine partiellement complémentaire de 13 mois sera ramenée à neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 mai 2024 ainsi que de l'exécution anticipée de la mesure subie depuis le 30 juillet 2024. L'amende de CHF 700.-, infligée pour sanctionner les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et à l'art. 19a LStup (consommation de stupéfiants), non contestée en appel, est proportionnée à la faute commise et à la situation personnelle de l'appelant. Elle sera donc confirmée. Les peines prononcées seront fermes. L'exclusion du sursis, même partiel, s'impose en raison de la mesure ordonnée ci-après (cf. infra consid. 5; cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). Elle s'impose aussi pour des motifs de prévention spéciale, eu égard au risque de récidive élevé mis en évidence par l'expertise psychiatrique, des précédentes condamnations et de la prise de conscience limitée de l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 5. 5.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des

- 25/37 - P/12433/2024 modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). 5.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

- 26/37 - P/12433/2024 5.3. À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2), respectivement dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 5.4. L'appelant ne conteste ni l'existence d'un grave trouble mental, ni la nécessité d'une prise en charge psychiatrique et addictologique intégrée. Il soutient en revanche que les conditions de l'art. 59 CP ne seraient pas réunies, au motif que les infractions reprochées présenteraient une gravité limitée et que le risque de récidive violente aurait été surestimé, rendant la mesure institutionnelle disproportionnée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'analyse du risque de récidive ne porte pas sur un danger abstrait de commission d'infractions, mais sur un risque concret de réitération. Ce risque ne saurait être apprécié isolément à l'aune du seul épisode violent jugé en l'espèce. Il doit être examiné de manière globale, en tenant compte de la trajectoire pénale de l'intéressé et de son mode de fonctionnement lorsqu'il se trouve en situation de désorganisation psychique ou de manque. À cet égard, l'existence d'un antécédent de violences sanctionné pénalement en 2023 démontre que l'appelant est susceptible de recourir à des comportements agressifs envers autrui lorsque son trouble n'est pas maîtrisé. Le fait que les actes violents reprochés ne présentent pas une gravité élevée ne permet pas d'exclure un risque de récidive violente, dès lors que le seuil pénal de l'art. 123 CP a déjà été franchi par le passé, et que la violence constitue un mode réactionnel identifié en contexte de manque. L'argument de l'appelant selon lequel une mesure institutionnelle ne saurait être prononcée pour de simples infractions contre le patrimoine tombe également à faux. La mesure litigieuse ne se fonde pas sur les vols pris isolément, mais sur l'ensemble des comportements délictueux imputables à l'appelant en lien avec son trouble psychiatrique, incluant des atteintes à l'intégrité corporelle. Il ne s'agit pas de sanctionner pénalement une situation de précarité ou un parcours marqué par des hospitalisations répétées, mais bien de prévenir la réitération d'infractions, en particulier violentes, rendue vraisemblable par la persistance du trouble et l'échec avéré de prises en charge moins contraignantes. Dans cette mesure, les critiques dirigées contre l'évaluation du risque de récidive ne sont pas fondées. S'agissant de la proportionnalité, si la stabilisation et la volonté déclarée de l'appelant de poursuivre les soins dans un cadre plus ouvert doivent être prises en considération,

- 27/37 - P/12433/2024 ces éléments demeurent toutefois récents et s'inscrivent dans un contexte strictement contrôlé. Ils ne permettent pas, à ce stade, de remettre en cause le pronostic défavorable posé quant au risque de récidive en l'absence d'un cadre institutionnel structurant. Il ressort en effet du dossier que l'adhésion aux soins, aujourd'hui présentée comme acquise, n'a pu être obtenue durablement que sous contrainte carcérale, alors qu'elle était auparavant irrégulière et fragile. La souffrance exprimée face à la détention et le souhait d'un retour rapide à un milieu plus libre ne sauraient, à eux seuls, justifier un allègement prématuré du dispositif, dès lors qu'ils entrent en tension avec les conséquences des comportements délictueux adoptés par l'appelant et avec l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions. Il convient en outre de relever que, malgré une meilleure compréhension déclarée des effets délétères des toxiques, l'appelant exprime toujours la volonté de poursuivre une consommation de cannabis dans un cadre ouvert, ce qui traduit une adhésion encore partielle aux objectifs thérapeutiques et une abstinence non consolidée. Dans ces conditions, une mesure ambulatoire ou une prise en charge civile ne serait pas propre à garantir durablement l'adhésion au traitement ni à prévenir efficacement la réitération d'actes délictueux en lien avec le trouble mental. Il se justifie ainsi de prononcer une mesure afin de pallier le risque concret de récidive, directement lié à la pathologie constatée et aux comportements délictueux adoptés par l'appelant dans la durée. La mesure institutionnelle ordonnée apparaît propre à améliorer le pronostic, nécessaire faute d'alternative moins incisive suffisante, et proportionnée au regard de l'intérêt public prépondérant à la prévention d'infractions, en particulier violentes. L'exécution d'une peine privative de liberté seule ne permettrait pas d'atteindre cet objectif, et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique sur ce point. Les conditions de l'art. 59 CP sont dès lors remplies. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, cette question relevant de la compétence de l'autorité d'exécution. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à

- 28/37 - P/12433/2024 ordonner l'expulsion dans cette hypothèse, conformément au principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). 6.2. Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.1 et les réf. citées). Outre les situations de décès imminent, l'éloignement d'une personne gravement malade constitue une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2 et 2.1.3). Les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État de destination après y avoir été envoyé. Il appartient aux intéressés de produire les éléments démontrant le risque, et aux autorités de l'État de renvoi de dissiper les doutes éventuels et contrôler rigoureusement le risque allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3). S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a aussi lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité, § 186-189). Dans une affaire concernant l'extradition vers les États-Unis d'une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a jugé qu'il y avait un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique, laquelle pouvait atteindre le seuil de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Aswat contre Royaume-Uni du 16 avril 2013, [requête n° 17299/12], § 57, étant précisé que les exigences relatives au respect de l'art. 3 CEDH en matière de renvoi sont identiques à celles prévalant en matière d'extradition, cf. § 32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3).

- 29/37 - P/12433/2024 6.3. Les art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront entièrement rejetées.

E. 9.2 Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 9.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 9.4 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit apparaît adéquat et conforme aux principes susmentionnés. Il convient cependant de le compléter de 1 heure et 45 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel, pas facturée. La rémunération s'élève ainsi à CHF 3'250.-, correspondant à 16 heures 15 minutes d'activité de chef d'étude. Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (41 heures en première instance), est fixé à CHF 325.-. La vacation aller/retour à l'audience d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.- pour un chef d'étude.

- 33/37 - P/12433/2024 Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 297.70), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'972.70.

* * * * *

- 34/37 - P/12433/2024

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) interdisent le renvoi d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Pour qu'un mauvais traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, il doit atteindre un minimum de gravité eu égard à l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1), et être établi sur la base de motifs sérieux et avérés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2). Dans son arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, la CourEDH, se fondant notamment sur des rapports de l'ONU, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et du Secrétariat d'État aux Migrations, a reconnu que les déserteurs du service national ou les opposants au régime érythréen peuvent, selon les circonstances, être exposés à des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (§§ 40, 47 et 48). Elle a toutefois retenu que la situation générale des droits humains en Érythrée, bien que particulièrement préoccupante, ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi. Dans cette affaire, elle a jugé déterminant le fait que l'intéressé n'avait apporté aucun élément personnel concret permettant d'établir un risque réel de mauvais traitements, s'étant fondé uniquement sur des considérations générales liées à son départ illégal du pays. Elle en a conclu que l'expulsion ne violait pas l'art. 3 CEDH (M.O. c. Suisse, §§ 70 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (TAF) retient que l'Érythrée ne connaît ni guerre, ni violence généralisée permettant de présumer d'emblée, pour tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (limite au renvoi ou à l'expulsion de l'étranger). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue pas, en soi, un obstacle au renvoi, ou une violation de l'art. 3 CEDH. Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 345/2022 du 14 février 2022 consid. 10.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3). L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible que lorsque des circonstances personnelles particulières font apparaître une menace existentielle concrète pour l'intéressé, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ou à l'exposer à des traitements prohibés (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5, lequel mentionne en particulier l'état de santé de l'intéressé et l'existence d'un bon réseau familial; cf. art. 83 al. 4 LEI; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2). Un tel risque peut notamment être admis lorsque l'intéressé présente des facteurs supplémentaires le rendant indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté

- 30/37 - P/12433/2024 ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 précité consid. 3.1). 6.4. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant l'exposerait à une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et se heurterait, en outre, à l'interdiction absolue découlant de l'art. 3 CEDH. Il est établi que l'intéressé souffre de schizophrénie et de polydépendance, constituant un grave trouble mental nécessitant une prise en charge spécialisée, structurée et continue. Cette prise en charge n'a, jusqu'à présent, pu être assurée que dans un cadre institutionnel contraignant, ce qui atteste de la vulnérabilité particulière de l'appelant et de sa dépendance à un encadrement thérapeutique étroit. L'état de santé de l'appelant est du reste jugé suffisamment préoccupant pour justifier le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, fondée sur la nécessité de prévenir une récidive et de stabiliser durablement sa situation psychiatrique et de polydépendance. Une telle appréciation implique que la continuité et la qualité des soins constituent un élément central de son équilibre. Dans ce contexte, le prononcé d'une expulsion vers un pays où l'accès effectif à des soins psychiatriques adéquats et continus n'est pas garanti ne permettrait précisément pas d'assurer la prise en charge considérée comme indispensable, et exposerait l'appelant à une rupture de soins aux conséquences potentiellement graves. Cette appréciation est encore renforcée par le fait que l'appelant bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion confiée au SPAd, révélant une autonomie limitée dans l'organisation de sa vie quotidienne, administrative et médicale. Les déclarations concordantes de la tante – qui a suivi l'ensemble des hospitalisations de l'appelant – ainsi que les informations issues de sources spécialisées (en particulier le rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés) font état d'une insuffisance manifeste de l'offre de soins psychiatriques en Érythrée, tant en termes d'infrastructures que d'accès effectif aux traitements et aux médicaments. L'accès à des soins spécialisés apparaît ainsi hautement limité, aléatoire et non continu, ce qui est incompatible avec la prise en charge requise par l'état de santé de l'appelant. Les liens familiaux encore évoqués dans ce pays demeurent par ailleurs ténus, sans constituer un réseau de soutien effectif propre à prévenir une décompensation rapide après un renvoi. À cela s'ajoute que l'appelant a quitté l'Érythrée afin de se soustraire au service national obligatoire. Si ce seul élément ne constitue certes pas en soi un obstacle absolu au renvoi, mais il ne saurait être apprécié indépendamment de l'état psychiatrique de l'intéressé. Compte tenu de la sévérité de son trouble mental et de ses capacités limitées à gérer des démarches administratives complexes, il apparaît peu réaliste d'envisager qu'il puisse régulariser sa situation auprès des autorités du pays de destination ou se conformer durablement aux exigences imposées, ce qui accroît encore le risque concret de détention arbitraire et de mauvais traitements en cas de retour.

- 31/37 - P/12433/2024 Dans ces conditions, il existe des motifs sérieux de croire qu'un renvoi l'exposerait à un risque réel de dégradation grave de son état de santé, entraînant des souffrances dépassant le seuil de gravité prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'expulsion, fondé principalement sur des infractions dirigées contre le patrimoine, ne saurait prévaloir sur une interdiction absolue de renvoi découlant de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit qu'il doit être renoncé à l'expulsion de l'appelant, et par voie de conséquence, aucune inscription au SIS ne peut être ordonnée. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 7. Dès lors que les faits en lien avec les dommages à la propriété causés au véhicule de C______ n’ont pas pu être poursuivis et jugés, faute de plainte pénale (cf. supra consid. 2.5), la Cour ne peut examiner ses conclusions civiles. Aucune indemnité ne pourra lui être allouée à ce titre. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point et l'intimé renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles allouées à E______ (art. 41 al. 1 CO), point qui n'est pas contesté en appel et qui consacre une correcte application du droit (art. 404 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. L'art. 428 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, 1ère phrase). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2. L'admission partielle de l'appel implique une nouvelle répartition des frais de première instance. Dès lors que l'appelant a obtenu le classement des faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation et la renonciation à l'expulsion, 80 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État.

- 32/37 - P/12433/2024 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront supportés dans la même proportion par l'appelant, le solde restant à la charge de l'État. 9.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12433/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2. lettre d et e de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP) et des faits d'usurpation d'identité visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation (art. 179decies CP) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) et d’infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 mai 2024 et en exécution anticipée de mesure subie depuis le 30 juillet 2024 (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). - 35/37 - P/12433/2024 Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux d'audiences de première instance et d'appel et du rapport d'expertise psychiatrique du 15 janvier 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 325.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45577820240517. Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45597620240522 (art. 69 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'090.45, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, le solde étant laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 10'136.20, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'613.30, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 3'690.65, à la charge de A______, le solde de ces frais étant laissés à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'972.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. - 36/37 - P/12433/2024 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 37/37 - P/12433/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'613.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Facture des HUG du 14 juillet 2025 (expertise) CHF 2’158.30 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'613.30 Total général (première instance + appel) : CHF 22'226.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12433/2024 AARP/13/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/73/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

Monsieur C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/37 - P/12433/2024 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/73/2025 du 2 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) : - a classé la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2 lettre e de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP) et des faits d'usurpation d'identité visés sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation (art. 179decies CP); - l'a déclaré coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup; - l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois – sous déduction de 277 jours de détention avant jugement (art. 40 CP; peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2024 par le Ministère public) et de 103 jours de détention avant jugement effectués dans la présente procédure sur les peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public les 30 janvier, 31 janvier et 1er mars 2024 (art. 51 CP) –, ainsi qu'à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP), assortie d'une peine privative de liberté de substitution de sept jours; - l'a astreint à un traitement institutionnel (art. 59 CP); - a ordonné son expulsion et le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 66a al. 1 let. c CP; art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0); - a ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP); - l'a condamné à payer CHF 325.- à E______ et CHF 2'397.90 à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]), ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation, à la requalification juridique des ceux visés sous chiffres 1.1, 1.3 et 1.6 de l'acte d'accusation en vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et ceux visés sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation en voies de fait (art. 126 al. 1 CP), ainsi qu'à une diminution de peine en proportion. Il s'oppose aussi au prononcé d'un traitement institutionnel (art. 59 CP), à l'expulsion de Suisse et au signalement au SIS, et requiert sa libération immédiate. Il formule en outre une demande en indemnisation pour la détention injustifiée subie, conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles de C______ et à la confirmation du jugement pour le surplus.

- 3/37 - P/12433/2024

b. Selon l'acte d'accusation du 5 février 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 18 avril 2024, aux environs de 01h00, à hauteur du n°______ de la rue Charles- Cusin, à l'intérieur du véhicule automobile stationné et immatriculé VD 1______, dérobé une trottinette électrique, une paire de lunettes de vue, trois paires de lunettes de soleil de marque F______, un sac de marque G______ contenant des affaires de sport et une veste de marque H______ appartenant à I______, dans le dessein de s'approprier ces objets et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de leur valeur (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation);

- le 15 mai 2024, aux environs de 18h10, au premier sous-sol du parking sous-terrain de la gare Cornavin, sis rue du Mont-Blanc 30, à l'intérieur d'un véhicule stationné et immatriculé 2______/France, dérobé un téléphone portable J______/10______ [marque/modèle], un titre de séjour et deux cartes bancaires appartenant à K______, dans le dessein de s'approprier ces objets et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de leur valeur (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation);

- le 21 mai 2024 aux alentours de 17h00, dans le parking sous-terrain de la gare Cornavin, sis rue du Mont-Blanc 30, à l'intérieur du véhicule stationné et immatriculé CD GE 3______, dérobé un sac appartenant à D______, dans le but de s'approprier ce sac et son contenu et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur (chiffre 1.6, 1er paragraphe, de l'acte d'accusation); avoir agi, dans les cas précités, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 [recte – ch. 3 let. a] CP, vu le nombre de vols commis sur une courte période, compte tenu du modus operandi utilisé (véhicules automobiles stationnés sur la voie publique), du butin envisagé, de l'absence d'emploi au moment des faits, puisqu'il a vécu, durant la période pénale, du seul produit de ses vols ou, à tout le moins, a amélioré son train de vie grâce à la commission des infractions décrites ci-dessus (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation);

- le 21 mai 2024, quelques minutes après les faits décrits sous chiffre 1.6, 1er paragraphe, de l'acte d'accusation, dans la gare Cornavin, mordu D______ à l'avant-bras gauche, lui occasionnant une lésion érythémateuse ovale (chiffre 1.6, 2ème paragraphe, de l'acte d'accusation);

- le 29 avril 2024, aux environs de 02h00, entre la place de Cornavin et la rue du Cendrier, endommagé le motocycle immatriculé GE 4______, appartenant à C______, sur le flanc gauche, sur l'avant de la carrosserie et sur le pare-brise (chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation). Selon ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, commis les faits suivants, dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas remis en cause en appel :

- 4/37 - P/12433/2024

- le 29 avril 2024, aux environs de 02h00, entre la place de Cornavin et la rue du Cendrier, endommagé trois motocycles immatriculés GE 5______ (appartenant à E______), GE 6______ (appartenant à L______) et GE 7______ (appartenant à M______), en les renversant au sol et en causant des dommages sur le flanc gauche et sur la direction pour le premier (lettre a), sur le flanc gauche, au niveau du cale du pied droit, du cache feu arrière, de la carrosserie sur le bas droit et du cache avant droit pour le deuxième (lettre b) et au niveau du rétroviseur et de la selle pour le troisième (lettre c), faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation);

- le 15 mai 2024 à 18h27, au magasin N______, sis rue 11______ effectué un achat frauduleux d'un montant de EUR 18.- au moyen d'une carte bancaire appartenant à K______, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, faits qualifiés d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, au sens des art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation);

- le 17 mai 2024 à 11h21, à la succursale de La Poste sise à la rue 12______ no. ______, légitimé auprès d'une employée de ladite succursale comme étant K______ au moyen du titre de séjour au nom de ce dernier, et d'avoir tenté d'effectuer un achat frauduleux de deux téléphones portables avec abonnement au moyen d'une carte bancaire au même nom, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à due concurrence de leur valeur, faits qualifiés de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au sens des art. 147 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation);

- depuis le 25 avril 2024, soit du lendemain de sa dernière condamnation pour consommation de stupéfiants jusqu'au 21 mai 2024, jour de son interpellation dans la présente procédure, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit de l'héroïne et du crack, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (chiffre 1.8 de l'acte d'accusation).

- 5/37 - P/12433/2024 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits qualifiés de dommages à la propriété (ch. 1.2 let. d de l'acte d'accusation)

a. Le 29 avril 2024, vers 02h13, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a requis l'intervention d'une patrouille à la place de Cornavin, signalant un individu faisant chuter des motocycles stationnés. Les investigations ont conduit à l'identification et l'arrestation de A______. Il a été placé en détention provisoire le 22 mai 2024.

b. L______ et E______ ont déposé plainte pour les faits les concernant le 29 avril 2024, tandis que M______ a agi de même le 2 mai 2024. Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro de procédure P/8______/2024. c. Par courrier du 16 mai 2024, le Ministère public (MP) a informé C______, détenteur du motocycle immatriculé GE 4______, qui avait également été endommagé lors des faits, que l'auteur des déprédations avait été identifié, et l'a invité à se déterminer sur sa participation à la procédure P/8______/2024, en qualité de demandeur au civil et/ou au pénal, au moyen d'un formulaire annexé, conformément à l'art. 318 al. 1bis CPP.

d. Par courrier du 29 mai 2024, O______, frère de C______, s'est manifesté auprès du MP, avec une procuration établie en sa faveur par ce dernier, en indiquant être l'utilisateur régulier du scooter endommagé et vouloir se joindre à la procédure civile uniquement, en raison des déprédations occasionnées (pièce A-9). La procuration autorisait O______ à "réaliser [au nom de C______] toutes les démarches relatives au véhicule [concerné] et ceci auprès de toutes les autorités compétentes (Ministère public, police, office cantonal des véhicules, assurances, etc." (pièce A-11). Était également joint à ce pli le formulaire transmis par le MP, signé par O______, sur lequel il avait indiqué, par une croix, sa volonté de participer à la procédure "au civil", la case "au pénal" n'ayant pas été cochée (pièce A-10). e. Le 15 juillet 2024, O______ a produit un devis faisant état de réparations à hauteur de CHF 2'397.90. f. Par courrier du 16 mars 2025, en réponse au mandat de comparution à l'audience du 2 juin 2025 notifié par le TCO, O______ a réaffirmé qu'il n'avait jamais souhaité être partie à la procédure pénale, mais exclusivement à la procédure civile pour les dommages causés au motocycle appartenant à son frère, et a sollicité sa dispense de comparution. Faits qualifiés de vols par métier (ch. 1.1, 1.3, 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation)

- 6/37 - P/12433/2024

g. Sous réserve des précisions qui suivent, il est renvoyé au chiffres 1.1, 1.3 et 1.6 de l'acte d'accusation s'agissant des circonstances de temps, de lieu ainsi que de l'énumération des objets dérobés dans les véhicules de I______, K______ et D______, ces éléments n'étant pas contestés en appel.

h. Il ressort des images de vidéosurveillance de la Centrale de vidéoprotection (CVP) qu'en date du 18 avril 2024, à 00h58, un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, est apparu à l'angle de la rue Sismondi, s'est engagé dans la rue Charles- Cusin et a traversé la chaussée pour emprunter le trottoir, marchant d'un pas déterminé. Après être passé devant quatre véhicules stationnés, il s'est dirigé directement vers le cinquième, en l'occurrence celui de I______. Il a ouvert la portière avant côté conducteur, laquelle n'était pas verrouillée, puis l'a refermée avant de s'écarter de l'habitacle et d'attendre quelques instants, le temps que des passants s'éloignent. À 01h00, il s'est accroupi et s'est à nouveau avancé vers la portière qu'il a ouverte. Il s'est assis sur le siège du conducteur, portière ouverte et les pieds à l'extérieur, où il est resté pendant plusieurs minutes. À 01h05, il a fouillé le vide-poche de la portière conducteur, puis en est ressorti à 01h06 avec des objets dans la main, qu'il a rangés dans la poche de sa chemise ou de son pantalon. Il s'est ensuite dirigé vers le coffre du véhicule, d'où il a extrait une veste qu'il a revêtue ainsi qu'une trottinette et un sac, avant de s'éloigner avec ces objets à 01h08. i.a. Le 22 mai 2024, à 22h12, D______ a porté plainte pour le vol de son sac. Après avoir constaté la disparition de celui-ci, qu'il avait laissé à l'intérieur de son véhicule, il s'était rendu vers [commerce de détails] P______ de la gare Cornavin, où il avait aperçu A______ dissimulant son sac sous son pull. Il s'était approché de lui et avait vu ses documents d'identité tomber au sol. Il avait demandé à A______ de lui restituer ses affaires, ce que ce dernier avait refusé. Il avait alors tenté de lui arracher le sac des mains, en réaction de quoi A______ l'avait mordu à l'avant-bras gauche. Des agents de sécurité étaient intervenus pour les séparer et interpeller A______. i.b. Les agents de sécurité de Q______ ont indiqué avoir été appelés le 21 mai 2024, vers 17h31, par des usagers CFF en raison d'une bagarre à la sortie du hall secondaire de la gare Cornavin. Arrivés sur place, ils avaient constaté que A______ et D______ s'affrontaient physiquement. Les deux hommes avaient été immédiatement séparés et A______ avait été interpellé, avec l'appui de renfort, puis remis à la police aux alentours de 17h49. j. A______ a d'abord déclaré avoir trouvé la carte bancaire et le titre de séjour de K______ par terre, à Carouge ou à Meyrin, le 17 mai 2024, vers 09h00. Il contestait les avoir volés, tout en admettant avoir utilisé l'une des cartes aux Pâquis (pièces C-69 ss). Il niait également avoir dérobé le téléphone portable et la seconde carte bancaire de K______ (pièce C-72). Il a ensuite affirmé ne plus se souvenir des faits (pièce C-108), avant de finalement les reconnaître (PV TCO, p. 4).

- 7/37 - P/12433/2024 Il a réfuté dans un premier temps avoir dérobé des objets se trouvant dans la voiture de I______ (pièce C-70), puis déclaré ne plus s'en souvenir (pièce C-108), avant de l'admettre, expliquant avoir agi en raison d'un manque d'héroïne (PV TCO, p. 5). Il ne savait pas pourquoi il avait choisi ce véhicule, expliquant qu'il marchait à ce moment- là. Il ignorait si le détenteur avait oublié de fermer sa voiture et a affirmé ne pas avoir observé le véhicule au préalable, ajoutant que cela lui arrivait parfois (PV TCO, p. 4). Il a d'abord reconnu avoir volé le sac de D______ (pièce B-12), puis affirmé ne plus s'en souvenir (pièce C-108), avant de les admettre à nouveau (PV TCO, p. 4). De manière générale, il ne savait pas pourquoi il commettait des vols dans des véhicules, soutenant qu'il les choisissait au hasard (PV TCO, p. 6). Il mendiait afin de financer sa consommation quotidienne de stupéfiants. Il avait initialement fumé du shit pour un montant de CHF 10.- à CHF 20.- par jour, puis avait commencé à consommer de la cocaïne, alors que ses ressources étaient insuffisantes. Ses "vices" lui coûtant CHF 300.- par jour, il mendiait et avait commencé à voler des téléphones pour se procurer de la drogue. Il avait honte de ses actes et entendait des voix dans sa tête (pièces C-30; C-72; PV TCO, p. 3). Faits qualifiés de lésions corporelles simples (ch. 1.6 de l'acte d'accusation)

k. À teneur du certificat médical du 21 mai 2024, D______ s'est présenté le même jour à 19h59 au service des urgences de l'Hôpital R______. Il présentait une lésion érythémateuse ovale à l'avant-bras gauche, sans atteinte du derme ni écoulement, nécessitant uniquement des soins locaux de désinfection (pièce A-23). La photographie prise au poste de police le même soir, entre 22h12 et 22h40 environ, laisse apparaître une trace de morsure, dont la forme de toute la mâchoire était nettement visible sur la peau. Un petit point, d'une couleur rouge plus vive, est observable à la hauteur des dernières molaires de droite (moitié de la morsure). La zone centrale et la partie supérieure gauche de la trace présentent une teinte très légèrement bleutée (pièce A-24). l. A______ a reconnu avoir mordu D______ (pièce B-12). Expertise psychiatrique et expulsion

m. A______ a été soumis à une expertise psychiatrique ordonnée par le MP. Il a déclaré aux experts avoir volé le sac de K______ pour le vendre et se procurer de l'héroïne. Il était en manque ce jour-là et avait consommé auparavant 3 ou 4 grammes de cocaïne (pièce C-174). S'agissant des vols commis dans les véhicules, il a expliqué qu'il cherchait de l'argent pour acheter des cigarettes et qu'il aurait revendu les affaires volées afin de financer sa consommation d'héroïne, précisant qu'il choisissait les voitures "au pif, si elles étaient ouvertes" (pièce C-175). Il avait mordu D______ après

- 8/37 - P/12433/2024 que celui-ci avait récupéré son sac et le tenait, craignant d'être frappé et dénoncé à la police (pièce C-174). Selon le rapport d'expertise psychiatrique pénale du 15 janvier 2025, A______ souffrait d'une schizophrénie associée à une polydépendance à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, aux produits opiacés et aux benzodiazépines. Le cumul de ces atteintes était assimilable à un grave trouble mental d'une sévérité importante. Son adhésion aux soins et son état psychique étaient décrits comme chroniquement fragiles, aggravés par la consommation chronique de toxiques, une conscience très limitée de sa maladie et un manque de volonté à demeurer abstinent. Le dossier médical faisait état de multiples hospitalisations en unités psychiatriques, souvent accompagnées de fugues, et d'antécédents auto- et hétéro-agressifs (tentative de suicide par noyade en 2017, agression envers un gardien à la prison en septembre 2024; pièces C-163; C-169; C-180; C-192; C-193). De nombreuses interventions de la police ont eu lieu depuis 2019, accentuées entre janvier et mai 2024 (41 interventions en 2024), soit jusqu'au moment de son arrestation (pièce C-173). Avant cela, l'appelant bénéficiait d'un suivi mensuel auprès du CAPPI S______, où il recevait des injections de Clopixol sur suggestion de sa curatrice. Ce suivi était toutefois irrégulier et marqué par une réticence aux soins. Il restait anosognosique quant à son diagnostic psychiatrique et aux effets délétères des toxiques, poursuivant ses consommations malgré sa prise en charge (C-167). L'expertise concluait à une responsabilité moyennement restreinte. A______ disposait de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais celle de se déterminer par rapport à celui-ci était moyennement diminuée, en raison d'une impulsivité liée à sa schizophrénie et possiblement à sa consommation de substances ou à des signes de sevrage (pièces 182; C-183; C-192). Les faits reprochés étaient en lien avec ce trouble et figuraient parmi les facteurs de risque de récidive violente. Le risque de récidive de violence générale contre la vie, l'intégrité corporelle et les biens était jugé élevé. Le risque de récidive de vol devait également être considéré comme élevé, au regard des antécédents judiciaires de A______, du caractère réitéré des faits reprochés, de leur motivation pécuniaire, visant à financer une polyconsommation de substances psychoactives, de l'absence de culpabilité exprimée et de sa situation socio-financière très précaire (pièce C-189; C-193). Il existait une indication psychiatrique à une prise en charge sous la forme d'une mesure thérapeutique propre à réduire les risques de récidive de violences et de vol. Un établissement ouvert permettrait l'accès aux produits toxiques auxquels A______ est dépendant et dont il admettait vouloir reprendre la consommation. Un risque de fuite et de réitération d'actes délictueux devait en outre être redouté, compte tenu de ses antécédents récurrents de non-respect du cadre des soins et de sa très pauvre nosognosie. Ainsi, compte tenu de la persistance des symptômes de schizophrénie, malgré l'abstinence aux toxiques et un traitement psychotrope régulièrement

- 9/37 - P/12433/2024 administré ainsi que la forte précarité sociale de l'intéressé en dehors du milieu carcéral, les expertes préconisaient, dans un premier temps, une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, tel que Curabilis. Un traitement ordonné contre la volonté de l'intéressé avait des chances de pouvoir être mis en œuvre (pièces C-189; C-190; C-193; C-194).

n. A______ a déclaré au TCO être conscient de sa schizophrénie "et de sa bipolarité". Il ne voulait pas rester trop longtemps à Curabilis, préférant être transféré à [la clinique] T______. Il affirmait ne plus vouloir fuguer, se disant disposé à suivre son traitement et indiquait prendre ses médicaments. Il avait compris que les drogues dures étaient néfastes et avait cessé toute consommation (PV TCO, p. 3 et 4). Il ne voulait pas être expulsé et souhaitait travailler à sa sortie de prison. Il a expliqué avoir quitté l'Érythrée pour aider sa mère et affirmé qu'il risquerait d'y être tué par "des gens" avec lesquels il s'était souvent bagarré en Suisse. Il reconnaissait avoir fait "beaucoup de bêtises ici" (PV TCO, p. 4).

o. U______, entendue en qualité de témoin par le TCO, a indiqué être une tante éloignée de A______ ainsi que sa "tante de cœur", précisant qu'ils étaient très proches. Elle le décrivait comme quelqu'un de très gentil, trop affectueux, intelligent et motivé à son arrivée en Suisse. Elle connaissait ses troubles psychiatriques et avait suivi l'ensemble de ses hospitalisations. Les parents de A______ vivaient en Érythrée et s'inquiétaient pour leur fils. Son père, toujours en service militaire, était prêt à l'accueillir, tout comme sa mère, bien qu'ils n'en eussent pas les moyens. Elle pensait que A______ ne courrait pas de danger en Érythrée. Il avait quitté son pays pour échapper au service militaire obligatoire, charge jugée trop lourde pour de nombreux jeunes, qui s'enfuient, avant d'être emprisonnés et punis. Elle ne pensait toutefois pas qu'il serait obligé de faire l'armée en cas de retour, vu son état de santé psychique actuel. Il n'y avait en revanche pas d'établissement médical approprié pour A______ en Érythrée, quand bien même il y avait certes un hôpital et des médecins pouvant prescrire des médicaments, auquel l'accès était difficile (PV TCO, p. 7 ss). C.

a. Par ordonnance du 30 juillet 2025, la CPAR a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure entraînant une privation de liberté.

b. À l'audience d'appel, A______ a expliqué avoir multiplié les infractions en 2024 en raison d'une consommation massive de stupéfiants et de l'absence de ressources financières pour s'en procurer. Il a confirmé qu'il volait afin d'acheter de la drogue et a précisé avoir remis à des tiers les objets dérobés dans les véhicules de I______ et de K______ en échange de cocaïne. Il n'avait à ce jour pas commencé à s'acquitter des indemnités dues aux parties plaignantes, dont il ne contestait pas les conclusions civiles. Placé à Curabilis depuis le 1er décembre 2025, il souhaitait être transféré à T______, qu'il percevait comme offrant un cadre plus libre, lui permettant notamment de

- 10/37 - P/12433/2024 consommer "un peu de shit". Il avait conscience des effets délétères des drogues sur son état et ne voulait plus consommer de substances dures telles que le crack ou l'héroïne, tout en souhaitant continuer à fumer "un peu de shit". Il a affirmé ne pas vouloir être exclu de l'espace Schengen. Une expulsion limitée à la Suisse ne lui paraîtrait pas problématique pour autant qu'il puisse séjourner dans d'autres pays européens, même s'il préférerait rester en Suisse, avec laquelle il a déclaré entretenir un bon lien, notamment en raison de son attachement à la montagne. Il a expliqué avoir quitté l'Érythrée pour échapper au service militaire, craignant de finir comme son père et sa sœur, qui s'étaient engagés dans l'armée et ne pouvaient plus en sortir. Il a contesté les déclarations de sa tante, affirmant que la situation sécuritaire en Érythrée était marquée par "beaucoup de bagarres" et qu'un retour l'exposerait à un risque vital. Il a ajouté ne plus entretenir de contacts avec qui que ce soit, mentionnant seulement un appel isolé à sa mère et à l'épouse de son oncle, sans pouvoir en préciser la date. Lors de son audition, A______ s'est à plusieurs reprises agenouillé pour prier et embrasser la barre en bois de la salle d'audience. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. À titre préjudiciel, il reproche au TCO d'avoir ignoré ses arguments relatifs à l'absence de plainte pénale valable de C______. La question ne portait pas sur un simple problème de délai ou d'identité du plaignant, mais sur l'applicabilité de l'art. 318 al. 1bis CPP dans le contexte d'une infraction poursuivie sur plainte (art. 144 al. 1 CP). Selon lui, le MP ne pouvait ouvrir une procédure pour une infraction poursuivie sur plainte qu'après avoir été valablement saisi d'une plainte émanant du lésé concerné. Or, C______ n'avait jamais déposé de plainte pénale : il s'était borné à réagir à une interpellation du MP, intervenue alors que la procédure était déjà ouverte à l'initiative d'un autre lésé. En outre, tant le formulaire de participation à la procédure que le courrier du 16 mars 2025 adressé au TCO indiquaient clairement que C______ – respectivement son représentant – entendait se limiter à la formulation de prétentions civiles. Sa constitution de partie plaignante au civil ne valait donc pas dépôt de plainte pénale, de sorte que les faits le concernant devaient être classés, et les conclusions civiles rejetées en l'absence de culpabilité pénale établie. Il produit un certificat médical du 10 décembre 2025 établi par le service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, faisant état d'un repli sur soi et d'une baisse thymique avant son transfert à Curabilis, attribués à une dépression réactionnelle liée à l'absence d'évolution de sa situation juridique. Il était actuellement stable sur le plan psychiatrique, présentait une conscience partielle de sa maladie et acceptait pleinement les soins proposés. Il produit par ailleurs un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 6 mai 2024, selon lequel un renvoi l'exposerait à un risque élevé de violation des droits

- 11/37 - P/12433/2024 humains, de détention arbitraire et de mauvais traitements, en particulier en raison de sa fuite du service national. Le rapport souligne également l'extrême insuffisance de l'offre de soins psychiatriques dans le pays. Il serait, selon lui, contradictoire de justifier une mesure institutionnelle en milieu fermé en Suisse, tout en considérant qu'un suivi adéquat serait possible en Érythrée.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D.

a. A______ est né le ______ 1997 en Érythrée, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Ses parents, sa sœur et deux de ses frères habitent en Érythrée, tandis que son troisième frère vit en Lybie. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Érythrée jusqu'à ses 12 ans, puis une école militaire jusqu'à l'âge de 17 ans. Il est arrivé en Suisse en 2015, où il a été mis au bénéfice d'un statut de réfugié, puis a obtenu un permis de séjour de type B, valable jusqu'au 2 mai 2025, dont le renouvellement était toujours en cours au jour de l'audience d'appel. Il a suivi des cours pendant trois ans, notamment de français, d'anglais et de mathématiques. Il n'a pas de diplôme ni de formation professionnelle achevée. Il a une grand-mère à V______ [VS] et un oncle à Zurich, avec lesquels il n'a plus de contact. Sur le plan social, il est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion confiée au Service de protection de l'adulte (SPAd). Avant son interpellation, il était sans emploi et percevait CHF 200.- par semaine de l'Hospice général, qui le logeait dans un hôtel, après plusieurs changements de logement (abri de protection civile, Hospice général, etc.) et avoir vécu dans la rue. À sa sortie de détention, il aimerait travailler et fonder une famille.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises par le MP entre 2021 et 2024, essentiellement pour des atteintes au patrimoine (appropriation illégitime, vol simple, dommage à la propriété et violation de domicile), et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que les cinq dernières condamnations ont été prononcées entre le 30 janvier et le 12 mai 2024. Il ressort des cinq ordonnances pénales en question que A______ a dérobé, à Genève, un sac à dos sur un banc à la route de l'Aéroport no. ______ (OPMP/1026/2024), le contenu d'un sac à dos dans la salle d'attente de la gare de Cornavin (OPMP/1072/202), ainsi que 13 brosses à cheveux, six produits cosmétiques et un vase dans un commerce sis rue 9______ no. ______ après avoir brisé la porte d'entrée vitrée (OPMP/4039/2024). Il a en outre dérobé un sac à main sur la terrasse de l'établissement W______, avant de prendre la fuite à la vue de la police et continué sa course malgré les injonctions "STOP POLICE", étant précisé qu'il a ensuite été interpellé (OPMP/2156/2024). La dernière condamnation visait une violation de domicile dans la galerie marchande X______, alors qu'il y faisait l'objet d'une mesure d'interdiction

- 12/37 - P/12433/2024 d'entrée (OPMP/4682/2024). En 2023, il a été condamné pour lésions corporelles simples pour avoir poussé violemment une femme qui s'était interposée entre lui et une autre femme, auprès de laquelle il mendiait agressivement, la faisant chuter au sol et lui causant de la sorte une dermabrasion et des douleurs au genou gauche (OPMP/7091/2023). E. Me B______, défenseure d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 45 minutes.

Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a). Pour les dommages à la propriété (art. 144 CP), la qualité de lésé est reconnue non seulement au propriétaire d'une chose endommagée, mais également au locataire et à tout ayant droit privé de l'usage de la chose. Toutefois, l'emprunteur d'un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d'utilisation conforme aux règles, que si le dommage l'a entravé dans l'usage du véhicule qui lui a

- 13/37 - P/12433/2024 été prêté (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand Code pénal I [CR CP I], 2e éd. 2021, n. 23 ad art. 30). Le droit de porter plainte est un droit strictement personnel et intransmissible. Le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit de porter plainte (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Une procuration générale peut suffire dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret n'est nécessaire qu'en cas de violation de biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore les relations avec les enfants (CR CP I, n. 35 ad art. 30). 2.3. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). La déclaration doit indiquer la portée de la constitution de partie plaignante, le lésé ayant la faculté de délimiter le champ d'application de sa démarche : il peut, cumulativement ou alternativement, a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale) et b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 CPP). Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens, la renonciation étant définitive (art. 120 CPP). La constitution de partie plaignante vaut dépôt de plainte pénale au sens de l'art. 30 al. CP en tant qu'il en ressort la volonté du plaignant d'engager des poursuites pénales contre l'auteur des faits reprochés. Certaines infractions ne sont poursuivies que sur plainte (notamment l'art. 144 CP), ce qui confère une importance supplémentaire à la plainte pénale puisque celle-ci devient une condition nécessaire à l'introduction de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 12a et 13 ad art. 118). L'art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l'ouverture de la procédure préliminaire (art. 309 CPP), d'attirer l'attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l'art. 118 al. 3 CPP. Dans la pratique, cela pourra se faire par la remise d'un formulaire à la partie plaignante comprenant un récapitulatif de ses droits de procédure, charge à celle-ci

- 14/37 - P/12433/2024 d'en remplir les rubriques prévues à ces fins (notamment en énumérant ses prétentions civiles le cas échéant; CR CPP, n. 18 et 18a ad art. 118). 2.4. Selon l'art. 318 al. 1bis CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves. À teneur du Message concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale"; FF 2019 6351), l'avant-projet prévoyait initialement d'imposer au ministère public d'indiquer aux victimes connues l'issue envisagée de la procédure et de leur fixer un délai pour se constituer parties plaignantes si elles n'y avaient pas déjà renoncé expressément. Cette proposition a toutefois été majoritairement rejetée lors de la consultation, au motif qu'elle faisait double emploi avec les obligations d'information déjà prévues au début de la procédure préliminaire, notamment à l'art. 118 al. 4 CPP. Le législateur a néanmoins retenu qu'une lacune subsistait en pratique, en particulier dans les procédures rapides et en cas de prononcé immédiat d'une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP), situations dans lesquelles les lésés risquent de perdre définitivement la possibilité de se constituer parties plaignantes sans avoir été concrètement informés de leurs droits à un moment déterminant de la procédure. La solution adoptée consiste dès lors à maintenir une obligation d'information, mais sous une forme plus ciblée et conditionnelle, à travers l'introduction de l'art. 318 al. 1bis CPP. Cette disposition impose au ministère public, avant la clôture de l'instruction – y compris avant le prononcé d'une ordonnance pénale –, d'informer les lésés dont le domicile est connu qui ne se sont pas encore constitués parties plaignantes et qui n'ont pas encore été informés de leurs droits, afin de leur offrir une dernière possibilité effective de le faire. 2.5. En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le MP était fondé, sur la base de l'art. 318 al. 1bis CPP, à inviter C______ à se déterminer sur son statut de partie plaignante, alors qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée de sa part pour les faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation. Sur le plan strictement procédural, une telle démarche n'apparaît pas contraire au droit. L'art. 318 al. 1bis CPP impose en effet au MP d'informer les lésés qui n'ont pas encore été avisés de leurs droits et de leur offrir la possibilité de se constituer parties plaignantes avant la clôture de l'instruction, sans que cette obligation ne présuppose l'existence préalable d'une plainte pénale. Cette obligation s'applique indépendamment de la nature de l'infraction poursuivie (sur plainte ou d'office) et même lorsque la procédure a été ouverte sur la base des faits dénoncés par un autre lésé.

- 15/37 - P/12433/2024 Cela étant, et conformément à la finalité clairement exprimée dans le Message, l'art. 318 al. 1bis CPP revêt une portée exclusivement procédurale. Il ne saurait en aucun cas être compris comme dispensant le lésé de respecter les conditions matérielles et formelles du dépôt d'une plainte pénale lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte, ni comme permettant de suppléer à l'absence d'une volonté pénale clairement exprimée. Une plainte valable suppose que le lésé manifeste de manière claire et inconditionnelle sa volonté que l'auteur soit poursuivi pénalement. La constitution de partie plaignante ne vaut dépôt de plainte que dans la mesure où elle englobe la participation à la procédure en qualité de demandeur au pénal, et non lorsqu'elle est expressément limitée à l'action civile. Or, il ressort du dossier que ni C______, ni son frère O______, pourtant muni d'une procuration valable, n'ont exprimé la volonté d'engager des poursuites pénales contre le prévenu. Bien au contraire, O______ a expressément limité la constitution de partie plaignante au civil dans le formulaire de participation, a confirmé cette limitation dans son courrier d'accompagnement et a encore déclaré devant le TCO n'avoir jamais souhaité participer à la procédure pénale, tout en sollicitant à être dispensé de comparaître à l'audience. Son intervention s'est exclusivement bornée à la transmission d'une facture relative aux frais de réparation, sans jamais exprimer un intérêt à la poursuite ou à la condamnation pénale du prévenu, au-delà de l'indemnisation du dommage. Dans ces circonstances, considérer que cette constitution de partie plaignante au civil vaudrait dépôt d'une plainte pénale valable procèderait d'une confusion entre deux institutions juridiquement distinctes. Partant, faute de plainte pénale valable, les faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation seront classés. L'appel sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute

- 16/37 - P/12433/2024 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 72 IV 21); de même une meurtrissure au bras (lésion de l'épiderme au niveau du biceps gauche de 2,5 centimètres en forme d'étoile, avec tissu sous-cutané rouge et douloureux et hématome profond de 7x5 centimètres) et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 40 consid. 5d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83); de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70; cf. également les ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Il en va également d'une morsure humaine n'ayant pas occasionné de lésions ouvertes profondes, mais ayant entraîné un hématome d'un diamètre de 9x7 centimètres constaté médicalement (AARP/214/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1.1), respectivement d'une morsure infligée sur l'avant-bras d'un enfant ayant provoqué une douleur et présentant, neuf jours après la morsure, une lésion ronde érythémateuse sur l'avant-bras, compatible avec une morsure humaine infligée par un adulte (AARP/268/2025 du 25 juillet 2025 consid. 4.5). Une morsure ayant causé trois plaies superficielles d'un centimètre chacune, médicalement constatées et ayant cicatrisé sans complication, se situe à l'extrême limite inférieure de ce qui peut être qualifié des lésions corporelles (ACPR/543/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.4.2). Un hématome sous-orbitaire, avec rupture de vaisseaux sanguins et épanchement sous-

- 17/37 - P/12433/2024 cutané, laisse des traces pendant plusieurs jours et doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1; plus récemment AARP/371/2025 du 9 octobre 2025; AARP/329/2024 du 17 septembre 2024). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fond car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.3. Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b). 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a mordu l'avant-bras de D______ vers 17h00 au moment où celui-ci tentait de récupérer son sac, qui venait d'être dérobé par l'appelant. Ce comportement est admis par l'appelant et confirmé par le certificat médical ainsi que par la photographie figurant au dossier, attestant d'une lésion érythémateuse ovale à l'avant-bras gauche (une trace de morsure de couleur rouge avec toute la forme de la mâchoire était nettement visible sur la peau), nécessitant des soins locaux de désinfection. Rien au dossier ne permet de retenir que la morsure litigieuse se limiterait à une atteinte inoffensive et passagère au bien-être de la victime, propre à relever des seules voies de fait au sens de l'art. 126 CP. En effet, le certificat médical établi environ deux heures et demie après les faits atteste toujours la présence d'une rougeur cutanée, qui ne s'est pas dissipée dans l'intervalle et qui résulte d'une dilatation des vaisseaux sanguins. Une telle morsure laissant apparaître et subsister l'empreinte complète de toute la mâchoire sur la peau implique nécessairement une pression significative, propre à provoquer une atteinte des vaisseaux sanguins sous-cutanés, excédant une atteinte passagère et inoffensive au bien-être général de la victime.

- 18/37 - P/12433/2024 La photographie prise le jour même par la police, près de cinq heures après les faits, confirme encore la présence d'un érythème, toujours visible, marqué et épousant la forme de l'arcade dentaire, avec des zones de coloration bleuâtre. Ces éléments sont compatibles avec une atteinte vasculaire sous-cutanée annonçant l'évolution vers un hématome. Au regard de l'ensemble des éléments constatés, il y a lieu de retenir que l'atteinte dépasse un simple trouble passager et inoffensif du bien-être et constitue une lésion corporelle simple. Sur le plan subjectif, l'appelant a agi de manière consciente et délibérée, dans le but de faire lâcher prise à la victime afin de conserver le butin et de prendre la fuite. Il est à l'origine de l'altercation, puisqu'il a d'abord soustrait le sac de la victime. La morsure est intervenue alors que celle-ci se bornait à récupérer son bien et à retenir l'appelant, sans qu'il soit établi qu'elle aurait porté des coups ou adopté un comportement agressif susceptible de justifier une réaction de panique ou de défense. La crainte alléguée d'être frappé par la victime ne trouve aucun appui objectif dans le dossier. Quant à la peur que la police soit appelée, elle constitue la conséquence prévisible et inhérente à son comportement délictueux et ne saurait en aucun cas justifier l'usage de la violence. Ainsi, en mordant l'avant-bras de la victime afin de conserver le sac par-devers lui et d'échapper aux conséquences immédiates de son acte, l'appelant a manifesté son intention directe de provoquer une atteinte physique dans le seul but de parvenir à son dessein. L'élément subjectif est ainsi pleinement réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP sont réalisés. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être

- 19/37 - P/12433/2024 exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 97 ad art. 139). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). 3.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que, sur une période relativement courte, l'appelant a commis plusieurs vols s'inscrivant dans une dynamique délictueuse continue. Les faits jugés ne constituent pas des épisodes isolés, mais s'intègrent dans une série plus large d'atteintes au patrimoine commises régulièrement entre janvier et mai 2024, période durant laquelle l'appelant a fait l'objet de multiples condamnations pénales pour des infractions similaires. Cette récurrence révèle une pratique durable du vol et une installation dans la délinquance, auxquelles seules son arrestation et sa mise en détention ont permis de mettre un terme. L'appelant s'est aussi montré disposé à agir chaque fois que l'occasion se présentait. Ses infractions ont été commises à plusieurs reprises dans des contextes analogues, notamment à proximité de la gare Cornavin, en profitant d'opportunités immédiates telles que des véhicules non verrouillés. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il agissait sans hésitation et en pleine possession de ses moyens, ce qui atteste d'une aptitude concrète et constante à réitérer ses agissements. Cette disponibilité permanente, conjuguée à la répétition des actes, caractérise une activité exercée à la manière d'une profession accessoire. L'état de dépendance et de précarité invoqué par l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de vol par métier, mais constitue au contraire un indice à charge. Selon ses propres déclarations, les revenus dont il disposait ne suffisaient pas à assurer sa consommation quotidienne en stupéfiants et les vols lui permettaient de la financer.

- 20/37 - P/12433/2024 Les infractions poursuivaient ainsi un but économique, soit à couvrir des besoins permanents qui lui étaient essentiels. Peu importe que ses agissements n'aient pas reposé sur une organisation sophistiquée ou une planification élaborée comme il le soutient, dès lors qu'ils ont été commis de manière répétée avec l'intention d'en tirer un apport régulier au financement de son mode de vie. Enfin, l'argument tiré d'un état de détresse avancée n'exclut pas l'élément subjectif. Le fait d'agir sous l'emprise d'addictions n'est pas contradictoire avec une intention d'obtenir des revenus relativement réguliers, ni l'existence d'une installation durable dans une activité délictueuse destinée à financer son mode de vie. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'appelant avait agi par métier au sens de l'art. 139 ch. 3 let. a CP. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celles de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) étant quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) sont punies de l'amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 21/37 - P/12433/2024 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles

- 22/37 - P/12433/2024 infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). En présence d'une infraction commise par métier, soit constituée de la répétition de plusieurs infractions de même genre, l'éventuel concours ne doit être examiné qu'en regard de la date de commission de la dernière l'infraction; si celle-ci est postérieure à la dernière condamnation du prévenu, il n'y a pas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 4.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). 4.6.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, affectant à la fois le patrimoine d'autrui, l'intégrité corporelle et la santé publique. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, opérant de manière impulsive et continue sur une courte période, révélant de la sorte un comportement ancré dans la délinquance, interrompu uniquement par son arrestation. Il a par ailleurs porté une atteinte directe à l'intégrité physique d'un tiers, mordant ce dernier à l'avant- bras pour conserver le produit de son vol et faciliter sa fuite, recourant ainsi à la violence pour atteindre son objectif. Le non-respect des règles relatives aux stupéfiants témoigne en outre d'un mépris des normes en vigueur. Les motivations de l'appelant relèvent essentiellement de l'appât du gain, d'une colère mal maîtrisée et de la pure convenance personnelle, les infractions ayant été commises dans le seul but de financer sa consommation de stupéfiants.

- 23/37 - P/12433/2024 Sa collaboration à la procédure a été partielle. Il a d'abord nié certains vols avant de les admettre, tout en reconnaissant les autres faits reprochés. La prise de conscience de l'appelant demeure limitée, aucun regret n'ayant été exprimé envers les victimes, en particulier envers D______, atteint d'une lésion au bras. Il n'a pas non plus commencé à s'acquitter des conclusions civiles dont il ne conteste toutefois pas le principe, ni le montant. En outre, s'il reconnaît aujourd'hui l'impact de sa consommation de drogues dures et affirme vouloir s'en abstenir à l'avenir, il persiste à solliciter une prise en charge dans un cadre plus ouvert (T______) pour pouvoir continuer à consommer du shit, ce qui témoigne d'une compréhension encore incomplète de sa problématique addictive. Sa situation personnelle, très précaire au moment des faits, ne justifie ni n'excuse les comportements adoptés, notamment en raison de l'encadrement social et médical dont l'intéressé bénéficiait. Il présente de surcroît des antécédents récents et spécifiques en lien avec des infractions contre le patrimoine et à la LStup, ces condamnations antérieures n'ayant manifestement pas produit l'effet dissuasif escompté. 4.6.2. Compte tenu de la nature et la gravité des faits ainsi que de ses nombreux antécédents, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, pour des motifs de prévention spéciale. Les infractions commises entrent en concours rétrospectif partiel avec la condamnation du 12 mai 2024, qui avait prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, et une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) pour violation de domicile (art. 186 CP). Si la Cour avait été amenée à statuer sur l'ensemble des faits faisant l'objet de cette condamnation, elle aurait considéré que les faits abstraitement les plus graves concernaient la violation de domicile (art. 186 CP), qui justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois. À cela se serait ajoutées les infractions, non contestées en appel, de dommages à la propriété commis à trois reprises (chiffre 1.2 lettres a à c de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), entraînant une aggravation d'un mois pour chaque occurrence (peine hypothétique de deux mois chacune). La peine d'ensemble aurait ainsi été fixée à cinq mois et la peine privative de liberté additionnelle à trois mois. Il convient encore de prononcer une peine indépendante pour les faits commis après le jugement du 12 mai 2024, à savoir les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP). L'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base doit être portée à huit mois pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine hypothétique de trois mois), à laquelle il convient d'ajouter encore deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La peine encourue par l'appelant pour cet ensemble d'infractions atteint ainsi 10 mois.

- 24/37 - P/12433/2024 La peine privative de liberté d'ensemble doit dès lors être fixée, avant toute réduction, à 15 mois, et la peine partiellement complémentaire à 13 mois. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant, telle que retenue sur la base de l'expertise, commande en principe une réduction de peine. Cette diminution ne peut toutefois porter que sur la peine partiellement complémentaire prononcée dans le présent arrêt, à l'exclusion de la peine de base de deux mois arrêtée dans la condamnation du 12 mai 2024, laquelle ne saurait être revue. Ainsi, la peine partiellement complémentaire de 13 mois sera ramenée à neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 mai 2024 ainsi que de l'exécution anticipée de la mesure subie depuis le 30 juillet 2024. L'amende de CHF 700.-, infligée pour sanctionner les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et à l'art. 19a LStup (consommation de stupéfiants), non contestée en appel, est proportionnée à la faute commise et à la situation personnelle de l'appelant. Elle sera donc confirmée. Les peines prononcées seront fermes. L'exclusion du sursis, même partiel, s'impose en raison de la mesure ordonnée ci-après (cf. infra consid. 5; cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). Elle s'impose aussi pour des motifs de prévention spéciale, eu égard au risque de récidive élevé mis en évidence par l'expertise psychiatrique, des précédentes condamnations et de la prise de conscience limitée de l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 5. 5.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des

- 25/37 - P/12433/2024 modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). 5.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

- 26/37 - P/12433/2024 5.3. À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2), respectivement dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 5.4. L'appelant ne conteste ni l'existence d'un grave trouble mental, ni la nécessité d'une prise en charge psychiatrique et addictologique intégrée. Il soutient en revanche que les conditions de l'art. 59 CP ne seraient pas réunies, au motif que les infractions reprochées présenteraient une gravité limitée et que le risque de récidive violente aurait été surestimé, rendant la mesure institutionnelle disproportionnée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'analyse du risque de récidive ne porte pas sur un danger abstrait de commission d'infractions, mais sur un risque concret de réitération. Ce risque ne saurait être apprécié isolément à l'aune du seul épisode violent jugé en l'espèce. Il doit être examiné de manière globale, en tenant compte de la trajectoire pénale de l'intéressé et de son mode de fonctionnement lorsqu'il se trouve en situation de désorganisation psychique ou de manque. À cet égard, l'existence d'un antécédent de violences sanctionné pénalement en 2023 démontre que l'appelant est susceptible de recourir à des comportements agressifs envers autrui lorsque son trouble n'est pas maîtrisé. Le fait que les actes violents reprochés ne présentent pas une gravité élevée ne permet pas d'exclure un risque de récidive violente, dès lors que le seuil pénal de l'art. 123 CP a déjà été franchi par le passé, et que la violence constitue un mode réactionnel identifié en contexte de manque. L'argument de l'appelant selon lequel une mesure institutionnelle ne saurait être prononcée pour de simples infractions contre le patrimoine tombe également à faux. La mesure litigieuse ne se fonde pas sur les vols pris isolément, mais sur l'ensemble des comportements délictueux imputables à l'appelant en lien avec son trouble psychiatrique, incluant des atteintes à l'intégrité corporelle. Il ne s'agit pas de sanctionner pénalement une situation de précarité ou un parcours marqué par des hospitalisations répétées, mais bien de prévenir la réitération d'infractions, en particulier violentes, rendue vraisemblable par la persistance du trouble et l'échec avéré de prises en charge moins contraignantes. Dans cette mesure, les critiques dirigées contre l'évaluation du risque de récidive ne sont pas fondées. S'agissant de la proportionnalité, si la stabilisation et la volonté déclarée de l'appelant de poursuivre les soins dans un cadre plus ouvert doivent être prises en considération,

- 27/37 - P/12433/2024 ces éléments demeurent toutefois récents et s'inscrivent dans un contexte strictement contrôlé. Ils ne permettent pas, à ce stade, de remettre en cause le pronostic défavorable posé quant au risque de récidive en l'absence d'un cadre institutionnel structurant. Il ressort en effet du dossier que l'adhésion aux soins, aujourd'hui présentée comme acquise, n'a pu être obtenue durablement que sous contrainte carcérale, alors qu'elle était auparavant irrégulière et fragile. La souffrance exprimée face à la détention et le souhait d'un retour rapide à un milieu plus libre ne sauraient, à eux seuls, justifier un allègement prématuré du dispositif, dès lors qu'ils entrent en tension avec les conséquences des comportements délictueux adoptés par l'appelant et avec l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions. Il convient en outre de relever que, malgré une meilleure compréhension déclarée des effets délétères des toxiques, l'appelant exprime toujours la volonté de poursuivre une consommation de cannabis dans un cadre ouvert, ce qui traduit une adhésion encore partielle aux objectifs thérapeutiques et une abstinence non consolidée. Dans ces conditions, une mesure ambulatoire ou une prise en charge civile ne serait pas propre à garantir durablement l'adhésion au traitement ni à prévenir efficacement la réitération d'actes délictueux en lien avec le trouble mental. Il se justifie ainsi de prononcer une mesure afin de pallier le risque concret de récidive, directement lié à la pathologie constatée et aux comportements délictueux adoptés par l'appelant dans la durée. La mesure institutionnelle ordonnée apparaît propre à améliorer le pronostic, nécessaire faute d'alternative moins incisive suffisante, et proportionnée au regard de l'intérêt public prépondérant à la prévention d'infractions, en particulier violentes. L'exécution d'une peine privative de liberté seule ne permettrait pas d'atteindre cet objectif, et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique sur ce point. Les conditions de l'art. 59 CP sont dès lors remplies. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, cette question relevant de la compétence de l'autorité d'exécution. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à

- 28/37 - P/12433/2024 ordonner l'expulsion dans cette hypothèse, conformément au principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). 6.2. Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.1 et les réf. citées). Outre les situations de décès imminent, l'éloignement d'une personne gravement malade constitue une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2 et 2.1.3). Les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État de destination après y avoir été envoyé. Il appartient aux intéressés de produire les éléments démontrant le risque, et aux autorités de l'État de renvoi de dissiper les doutes éventuels et contrôler rigoureusement le risque allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3). S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a aussi lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité, § 186-189). Dans une affaire concernant l'extradition vers les États-Unis d'une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a jugé qu'il y avait un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique, laquelle pouvait atteindre le seuil de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Aswat contre Royaume-Uni du 16 avril 2013, [requête n° 17299/12], § 57, étant précisé que les exigences relatives au respect de l'art. 3 CEDH en matière de renvoi sont identiques à celles prévalant en matière d'extradition, cf. § 32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.3).

- 29/37 - P/12433/2024 6.3. Les art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) interdisent le renvoi d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Pour qu'un mauvais traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, il doit atteindre un minimum de gravité eu égard à l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1), et être établi sur la base de motifs sérieux et avérés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 précité consid. 2.1.2). Dans son arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, la CourEDH, se fondant notamment sur des rapports de l'ONU, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et du Secrétariat d'État aux Migrations, a reconnu que les déserteurs du service national ou les opposants au régime érythréen peuvent, selon les circonstances, être exposés à des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (§§ 40, 47 et 48). Elle a toutefois retenu que la situation générale des droits humains en Érythrée, bien que particulièrement préoccupante, ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi. Dans cette affaire, elle a jugé déterminant le fait que l'intéressé n'avait apporté aucun élément personnel concret permettant d'établir un risque réel de mauvais traitements, s'étant fondé uniquement sur des considérations générales liées à son départ illégal du pays. Elle en a conclu que l'expulsion ne violait pas l'art. 3 CEDH (M.O. c. Suisse, §§ 70 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (TAF) retient que l'Érythrée ne connaît ni guerre, ni violence généralisée permettant de présumer d'emblée, pour tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (limite au renvoi ou à l'expulsion de l'étranger). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue pas, en soi, un obstacle au renvoi, ou une violation de l'art. 3 CEDH. Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 345/2022 du 14 février 2022 consid. 10.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3). L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible que lorsque des circonstances personnelles particulières font apparaître une menace existentielle concrète pour l'intéressé, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ou à l'exposer à des traitements prohibés (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5, lequel mentionne en particulier l'état de santé de l'intéressé et l'existence d'un bon réseau familial; cf. art. 83 al. 4 LEI; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2). Un tel risque peut notamment être admis lorsque l'intéressé présente des facteurs supplémentaires le rendant indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté

- 30/37 - P/12433/2024 ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 précité consid. 3.1). 6.4. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant l'exposerait à une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et se heurterait, en outre, à l'interdiction absolue découlant de l'art. 3 CEDH. Il est établi que l'intéressé souffre de schizophrénie et de polydépendance, constituant un grave trouble mental nécessitant une prise en charge spécialisée, structurée et continue. Cette prise en charge n'a, jusqu'à présent, pu être assurée que dans un cadre institutionnel contraignant, ce qui atteste de la vulnérabilité particulière de l'appelant et de sa dépendance à un encadrement thérapeutique étroit. L'état de santé de l'appelant est du reste jugé suffisamment préoccupant pour justifier le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, fondée sur la nécessité de prévenir une récidive et de stabiliser durablement sa situation psychiatrique et de polydépendance. Une telle appréciation implique que la continuité et la qualité des soins constituent un élément central de son équilibre. Dans ce contexte, le prononcé d'une expulsion vers un pays où l'accès effectif à des soins psychiatriques adéquats et continus n'est pas garanti ne permettrait précisément pas d'assurer la prise en charge considérée comme indispensable, et exposerait l'appelant à une rupture de soins aux conséquences potentiellement graves. Cette appréciation est encore renforcée par le fait que l'appelant bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion confiée au SPAd, révélant une autonomie limitée dans l'organisation de sa vie quotidienne, administrative et médicale. Les déclarations concordantes de la tante – qui a suivi l'ensemble des hospitalisations de l'appelant – ainsi que les informations issues de sources spécialisées (en particulier le rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés) font état d'une insuffisance manifeste de l'offre de soins psychiatriques en Érythrée, tant en termes d'infrastructures que d'accès effectif aux traitements et aux médicaments. L'accès à des soins spécialisés apparaît ainsi hautement limité, aléatoire et non continu, ce qui est incompatible avec la prise en charge requise par l'état de santé de l'appelant. Les liens familiaux encore évoqués dans ce pays demeurent par ailleurs ténus, sans constituer un réseau de soutien effectif propre à prévenir une décompensation rapide après un renvoi. À cela s'ajoute que l'appelant a quitté l'Érythrée afin de se soustraire au service national obligatoire. Si ce seul élément ne constitue certes pas en soi un obstacle absolu au renvoi, mais il ne saurait être apprécié indépendamment de l'état psychiatrique de l'intéressé. Compte tenu de la sévérité de son trouble mental et de ses capacités limitées à gérer des démarches administratives complexes, il apparaît peu réaliste d'envisager qu'il puisse régulariser sa situation auprès des autorités du pays de destination ou se conformer durablement aux exigences imposées, ce qui accroît encore le risque concret de détention arbitraire et de mauvais traitements en cas de retour.

- 31/37 - P/12433/2024 Dans ces conditions, il existe des motifs sérieux de croire qu'un renvoi l'exposerait à un risque réel de dégradation grave de son état de santé, entraînant des souffrances dépassant le seuil de gravité prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'expulsion, fondé principalement sur des infractions dirigées contre le patrimoine, ne saurait prévaloir sur une interdiction absolue de renvoi découlant de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit qu'il doit être renoncé à l'expulsion de l'appelant, et par voie de conséquence, aucune inscription au SIS ne peut être ordonnée. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 7. Dès lors que les faits en lien avec les dommages à la propriété causés au véhicule de C______ n’ont pas pu être poursuivis et jugés, faute de plainte pénale (cf. supra consid. 2.5), la Cour ne peut examiner ses conclusions civiles. Aucune indemnité ne pourra lui être allouée à ce titre. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point et l'intimé renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles allouées à E______ (art. 41 al. 1 CO), point qui n'est pas contesté en appel et qui consacre une correcte application du droit (art. 404 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. L'art. 428 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1, 1ère phrase). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 8.2. L'admission partielle de l'appel implique une nouvelle répartition des frais de première instance. Dès lors que l'appelant a obtenu le classement des faits visés sous chiffre 1.2 lettre d de l'acte d'accusation et la renonciation à l'expulsion, 80 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État.

- 32/37 - P/12433/2024 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront supportés dans la même proportion par l'appelant, le solde restant à la charge de l'État. 9. 9.1. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront entièrement rejetées. 9.2. Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit apparaît adéquat et conforme aux principes susmentionnés. Il convient cependant de le compléter de 1 heure et 45 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel, pas facturée. La rémunération s'élève ainsi à CHF 3'250.-, correspondant à 16 heures 15 minutes d'activité de chef d'étude. Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (41 heures en première instance), est fixé à CHF 325.-. La vacation aller/retour à l'audience d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.- pour un chef d'étude.

- 33/37 - P/12433/2024 Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 297.70), la rémunération totale de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'972.70.

* * * * *

- 34/37 - P/12433/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12433/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété visés sous chiffre 1.2. lettre d et e de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP) et des faits d'usurpation d'identité visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation (art. 179decies CP) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) et d’infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 mai 2024 et en exécution anticipée de mesure subie depuis le 30 juillet 2024 (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mai 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

- 35/37 - P/12433/2024 Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux d'audiences de première instance et d'appel et du rapport d'expertise psychiatrique du 15 janvier 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 325.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45577820240517. Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45597620240522 (art. 69 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'090.45, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, le solde étant laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 10'136.20, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'613.30, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 3'690.65, à la charge de A______, le solde de ces frais étant laissés à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'972.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 36/37 - P/12433/2024 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 37/37 - P/12433/2024

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'613.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Facture des HUG du 14 juillet 2025 (expertise) CHF 2’158.30 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'613.30 Total général (première instance + appel) : CHF 22'226.35