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AARP/139/2019

Genf · 2019-03-20 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 46/84 -

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

- 47/84 - 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du

E. 2.5 Enfin, l'enquête de grande ampleur menée, bien au-delà de la possible mise en cause de l'appelant, permet d'exclure d'autres auteurs potentiels. Si la victime a rencontré dans sa vie des conflits, le plus récent datait de deux mois environ (avec BW______) avant son décès. Il en résulte pour le surplus que la victime s'en est sortie perdante dans tous les cas, ce qui lui aurait à elle donné des raisons d'en vouloir aux personnes lui ayant causé du tort et non l'inverse. C'est ainsi vainement que l'appelant a cherché à salir la victime et à lui trouver nombre d'ennemis pouvant lui en avoir voulu au point de la tuer.

- 61/84 - Sa thèse selon laquelle l'homme H1, dont le profil ADN a été retrouvé uniquement sur les extrémités du scotch collé sur le morceau de sac poubelle découpé au-dessus du corps de la victime, aurait tué L______ est parfaitement insoutenable. Elle supposerait en effet que H1 ait fait le nettoyage total de l'appartement et de la carabine tout en laissant le profil ADN du prévenu en nombre d'endroits liés à la scène du crime, et probablement celui de la victime sur la crosse de la carabine, ce qui serait là aussi incompatible avec une volonté d'effacer toute trace de son usage. 2.6.1. L'appelant a tendu un guet-apens à la victime, son ami, en lui donnant rendez- vous chez elle, un petit appartement lui laissant peu de chance d'échapper à son meurtrier, sous le faux prétexte de lui rembourser CHF 30'000.- prêtés quelques mois auparavant et dont elle avait dit à l'appelant avoir cruellement besoin, étant rappelé qu'elle était en particulier en procédure d'évacuation pour défaut de paiement devant le TBL. Il a mis sur pied son stratagème à tout le moins quelques jours plus tôt puisqu'il était en possibilité d'annoncer à son épouse par un message du 10 mars 2015, à 12h52, que les choses allaient s'arranger et qu'il "ferai[t] tout pour qu'[elles] ne manquent de rien (…)". Il a pris la peine de mentir à son épouse pour expliquer son déplacement à Genève le ______ 2015. A 10h29, il a eu l'aplomb de répondre à sa demande: "Tu ne peux pas amener l'argent aujourd'hui?", "Oui tout à l'heure" (PP D-530), alors qu'il était en train d'attendre la victime à son domicile (l'azimut de l'antenne pointant dans cette direction). Tout en fixant son rendez-vous avec la victime, il lui expliquait par messages que les CHF 30'000.- arriveraient providentiellement de "T______". Il a fait usage d'une carabine dont il s'est trouvé en possession, de même que de la munition nécessaire, en des circonstances demeurées inconnues. L'arme n'était en effet pas fichée en Suisse. S'il ne peut être formellement exclu qu'elle ait pu appartenir à la victime, cette thèse est fortement mise à mal par la balle retrouvée dans la doublure de la sacoche du prévenu, à son domicile, évoquant plus logiquement un tir d'essai qu'un tir postérieur à l'homicide. Il n'est pas difficile d'imaginer que le seuil de la porte franchi et la porte, dont il avait la clé, fermée derrière lui, la victime s'est trouvée en huis clos avec l'appelant, dont, en confiance vu leur relation, elle ne craignait rien puisqu'il lui avait donné rendez- vous pour la rembourser, allant alors au-delà des moult mensonges et rendez-vous manqués servis les semaines précédentes à son créancier. Avec sang-froid, il lui a tiré deux balles dans la tête, dont l'une alors qu'elle tournait le dos au tireur puisqu'elle est entrée par son occiput droit. L'appelant a ainsi agi de façon particulièrement odieuse, commettant un acte sauvage et ne laissant aucune chance à la victime de s'en sortir. Seul lui sait s'il a ensuite immédiatement commencé son nettoyage de la scène du crime, à commencer par l'enveloppement et la dissimulation du cadavre qu'il a trainé jusque sur le balcon, puis l'élimination des importantes traces de sang, ou ne l'a fait que dans la soirée-nuit, après avoir passé un agréable après-midi avec son épouse (cf.

- 62/84 - le SMS dénué de toute ambiguïté qu'il lui a envoyé à 18h34), avant de rentrer le

E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer

- 48/84 - ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

- 49/84 - La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s. ; ATF 82 IV 6 consid. 2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références).

2.3.1. En l'espèce, il existe indubitablement un faisceau d'indices convergents confondant l'appelant dans la mort violente de L______, alors âgé de 72 ans, le ______ 2015, de deux balles tirées dans sa tête au moyen d'une carabine, de sorte que ses dénégations, certes appuyées, s'avèrent de peu de poids à leur comparaison.

La victime, retraitée, avait pour habitude de se rendre quotidiennement, jusqu'à plusieurs fois par jour, en général seule, dans un bar des AE______, AD______, dans lequel travaillaient notamment les témoins AF______ et AY______. Elle arrondissait sa retraite, de moins de CHF 2'200.- par mois (AVS et SPC), en faisant des courses "sauvages" de taxi, ayant quelques clients réguliers, dont le témoin AO______. Le témoin AF______ s'est inquiété le 12 mars 2015 déjà de l'absence de ce fidèle client, ce que démontre son message envoyé sur le raccordement de L______ et sa collègue AY______ dès le lendemain, selon ses déclarations. Deux ou trois jours plus tard, la première citée a averti la police de sa disparition dans la mesure où il n'avait pas évoqué une quelconque absence à venir. La veille, la victime est arrivée quelques minutes avant 11h00 à AP______ [GE], où son raccordement téléphonique a été localisé au moment d'avertir le témoin AO______ de sa présence devant son domicile, pour la conduire à la Clinique AV______, sise au chemin ______ [GE], pour 11h30. Ce témoin a été catégorique sur ces points (lieu et heure du rendez-vous, l'appel reçu à son arrivée et la destination), de même que sur le fait que L______ devait la véhiculer une nouvelle fois à 17h00 pour transporter un plat africain. L______ n'est pas revenu, alors même qu'il était d'une ponctualité absolue et n'avait jamais manqué un engagement. Le témoin s'en est d'autant plus étonné que L______ n'avait pas fait état d'un quelconque projet devant l'amener à quitter Genève et qu'il devait recevoir seulement à l'issue de la seconde course la contrepartie des deux trajets de la journée. Les données téléphoniques attestent que ce témoin a cherché à joindre son chauffeur sur son raccordement 7______, dont une minute après l'heure fixée du second rendez-vous (17h01), puis à 18h02. Ces deux appels ont toutefois été déviés sur un numéro technique dans la mesure où ce raccordement avait été éteint. Le témoin a ensuite envoyé, à 19h10, un SMS sur le second raccordement (8______) de la victime. L'emploi du temps de L______ le ______ 2015 est corroboré par un retrait de CHF 2'000.- de son compte H______, sur lequel CHF 1'929.25 venaient d'être crédités, à un bancomat de la route de CQ______ [GE] à 11h29, soit une rue voisine logiquement empruntée par un automobiliste qui quitterait le chemin de ______ pour

- 50/84 - rejoindre son domicile au centre-ville, Rive-droite. Contrairement au retrait indu attribué à l'appelant le 11 février 2015, celui du ______ 2015 était bien le fait de la victime qui, à 12h04, informait AQ______, sur son raccordement sénégalais, de l'envoi de l'équivalent de CHF 480.-. A 12h15 (appel de l'appelant), 12h26 (appel du témoin AO______), 13h26 puis 13h38 (réception de SMS), le raccordement de la victime a activé les bornes successivement de la rue ______, de la rue ______ et de la rue ______, toutes à proximité de son domicile et, pour la dernière, dont l'azimut pointait sur ledit domicile. Il peut en être déduit qu'elle a regagné son domicile aux environs de 12h15 au plus tard. Toujours sur la base des éléments de téléphonie mobile, l'appelant a informé son ex- épouse le 11 mars 2015 qu'il devait se déplacer à Genève, sous le faux prétexte de se rendre auprès de l'Hospice général, la procédure ayant démontré en effet qu'il n'y avait plus aucun dossier en cours depuis décembre 2012. A 10h30 il lui répondait qu'il amenait l'argent "aujourd'hui" et 1 minute plus tard son raccordement activait la borne de la rue ______, dont l'azimut de l'antenne pointait en direction du domicile de la victime. Activant une autre antenne à proximité, il a informé sa fille à 12h14, juste avant un appel à la victime, qu'il ne rentrerait pas à midi, mais plus tard. Ainsi, la conjonction de ces éléments de téléphonie mobile permet de conclure que l'appelant se trouvait, entre 10h30 et 12h15, à proximité ou au domicile de la victime que cette dernière a rejoint vers cette dernière heure. De 12h15 (juste après l'appel passé à la victime) jusqu'à 14h03, le raccordement de l'appelant n'a activé aucune borne téléphonique. Il a en revanche reçu trois messages de son ex-épouse via W______ [messagerie instantanée] entre 13h01 et 13h16, auxquels il a répondu à 13h20 qu'il était "en train de faire la queue", à 13h54 qu'il était "en route" et à 13h55 qu'"L______ [lui] a[vait] prêté sa voiture" et qu'il venait "les chercher à la maison", activant 8 minutes plus tard une borne de la route de CX______ [VD] à AY______. 2.3.2. L'appelant reconnait s'être trouvé chez la victime le ______2015 dès 9h30 et l'y avoir attendue jusqu'à 10h30. Cette assertion est toutefois contredite par l'emploi du temps de L______ tel que rappelé supra et qui l'a conduit hors de son domicile d'environ 10h30 (le temps de faire le trajet du ______ à AP______ [GE]) jusqu'à 12h15 environ. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a affirmé, il n'a pas été "flashé" par un radar en fin de matinée le ______ 2015, mais le lendemain peu avant 8h00. Il sera encore relevé que contrairement à ce que l'appelant a prétendu, la victime ne lui a pas remis les clés de son logement le matin du ______ 2015, mais qu'il les détenait déjà le 23 février 2015, L______ lui ayant alors fait le reproche par message d'être passé "prendre les machines" et qu'il aurait pu l'en informer, dans la mesure où

- 51/84 - lui-même était presque toujours chez lui. Le témoin AF______ a confirmé cette possession de clé par l'appelant, selon ce que lui avait rapporté la victime. La raison de sa présence au domicile de la victime le 11 mars 2015 au matin amène à se pencher sur le possible mobile du crime. 2.4.1. Appelant et victime se connaissaient depuis environ 10 ans, cette dernière étant venue parfois partager des repas de famille chez l'ex-femme de celui-là. Les deux rencontraient incontestablement d'importantes difficultés financières. La victime, après avoir connu des gains importants grâce à des acquisitions d'immeubles en France, s'est trouvée dans un dénuement tel qu'elle avait dû loger dans un camping-car avant que ne soit mis à sa disposition, en novembre 2009, le logement au ______. Depuis lors, après avoir vidé son compte bancaire caché auprès du V______ AG par deux retraits en août 2013 de CHF 35'000.- et CHF 75'722.-, elle n'avait pour vivre plus que le montant mensuel de moins de CHF 2'200.- susmentionné et quelques "à côté" provenant de ses courses de taxi. Elle était endettée au point d'avoir accumulé un retard de loyer, lequel s'élevait pourtant à moins de CHF 600.-, ayant conduit sa bailleresse à résilier son bail pour défaut de paiement et à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Un mois plus tard, L______, s'est engagé devant le Tribunal des baux et loyers à régulariser l'arriéré de CHF 1'052.- en trois mensualités en sus des indemnités courantes, engagement qu'il n'a pas respecté de sorte que ledit tribunal a ordonné son évacuation par jugement du 18 mars 2015. Malgré ces difficultés, la victime avait signé le 27 août 2014, sur proposition de l'appelant, un contrat d'achat d'actions de la société R______ au prix de CHF 50'000.- par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à 10 fois leur valeur. Pressé par l'appelant par email du 3 septembre 2014 de verser au minimum le 5% de CHF 50'000.-, la victime avait indiqué ne pas disposer de cette somme et proposé de s'acquitter de CHF 200.- par mois, et plus si ses propres débiteurs le remboursaient. 2.4.2. De son côté, l'appelant était "aux abois". En mai 2014, il avait constitué, sans bourse délier, la société R______ et dilapidé à fin juin déjà les CHF 50'000.- nécessaires à la libération du capital social, versés par le témoin T______ sur son compte personnel auprès de U______ SA. Il s'agissait-là des seules liquidités dont la société a disposé, comme cela ressort des comptes qu'elle a détenus auprès de trois établissements bancaires. En juillet 2014, restant seul administrateur de cette société, il avait engagé 14 personnes, dont G______ qu'il traitait notamment de "connard" par SMS du 6 octobre 2014 dans un contexte où ce dernier se plaignait de l'absence de leur patron puis du non versement de salaire pour la quinzaine dès mi-septembre. En septembre 2014 encore, l'appelant n'avait pas payé le loyer et aux dires de son épouse avait fabriqué un faux document bancaire attestant du contraire à la régie. Le

- 52/84 - 2 octobre 2014, il indiquait à son épouse avoir trouvé une personne à même de lui prêter de l'argent, ce qui pourrait correspondre aux CHF 15'000.- qu'il a reconnu avoir astucieusement soutirés au plaignant F______ le 6 octobre suivant. Au 3 octobre 2014, avant l'arrivée des fonds du plaignant F______, l'appelant avait CHF 303.- pour seul actif, sur l'un de ses comptes auprès de U______ SA. Celui-là a réclamé, jusqu'à devenir insistant et menacer l'appelant d'un dépôt de plainte, le remboursement de ses CHF 15'000.- jusqu'au 29 octobre 2014 où ce dernier, après avoir donné moult prétextes, lui avait répondu par message être "dans la merde". Le 26 novembre 2014, l'appelant a déclaré à la police vaudoise, à la suite de la plainte déposée par le plaignant F______, être dans une situation financière délicate, exposant les problèmes de liquidités de la société R______. Le 8 janvier 2015, à la suite d'une plainte de la H______, il a indiqué à la police qu'il dormait chez L______, avec le projet de retourner vivre auprès de son ex-épouse, relevant que la rente AI de cette dernière ne suffisait pas aux besoins de leur enfant. 2.4.3. La CPAR considère ainsi pour établi que les situations financières tant de la victime que de l'appelant étaient obérées à l'automne 2014, étant relevé toutefois que celle-là a pu probablement encore disposer d'une partie des espèces prélevées au V______ en août 2013 pour concéder un prêt de CHF 30'000.- à l'appelant, à une date indéterminée. C'est dans ce contexte que sont intervenus, dès le 14 janvier 2015, des échanges de messages entre eux deux, au contenu sans équivoque, dont il ressort que la victime attendait le remboursement de CHF 30'000.- de la part de l'appelant, prêtés trois mois plus tôt à teneur d'un message du 27 février 2015. Ce dernier lui a promis ce remboursement tout en le faisant patienter pour des motifs tels le coma de sa mère, deux incarcérations à AN______ [VD], l'existence d'un certain AL______ ou encore en prétendant avoir effectué ce remboursement, soit autant de raisons fantaisistes, non étayées par la procédure. La victime lui répondait se trouver "dans grosse merde", craignant que son téléphone ne soit coupé, que son appartement ne lui soit enlevé, n'ayant même plus de quoi payer le parking pour sa voiture, courant ainsi le risque de perdre ce dont elle avait besoin pour compléter ses rentes, outre le fait que le 16 février 2015 elle n'avait pas reçu ses prestations AVS et SPC pour la simple raison que l'appelant les avait retirées de son compte, ce que ce dernier a reconnu, manifestement à l'insu de sa victime à teneur dudit message et de ceux du lendemain. Autant dire que l'appelant a pu se sentir acculé face à l'insistance – au demeurant légitime vu l'accumulation de mensonges pour ne pas honorer ses promesses de remboursement – de la victime. Il a ressenti cette pression au point, le 23 février 2015, d'avoir par le biais de son adresse email répondu à une annonce internet d'"offre de prêt d'argent, solution pour vos problèmes financiers" en se faisant passer pour L______, sollicitant l'octroi d'un prêt de CHF 30'000.- - montant qui pourrait ne pas tenir du hasard - sur dix ans, non finalisé.

- 53/84 - Le 10 mars 2015 à 10h52, l'appelant a écrit à son ex-épouse que "dans quelque temps", la situation qualifiée de "pas facile", serait terminée et qu'ils pourraient "faire pleine de choses". Il ferait tout pour qu'elle et leur fille ne manquent de rien. Moins d'1h30 plus tard, il écrivait à la victime (à 12:14:37) : "Alors on se vois chez toi vers 14:30 et on attendra le tel de T______ il nous donnera la totalité ce soir!!! Et tu auras tes 30'000.- comme promis", prétendu rendez-vous finalement reporté au lendemain à teneur du message de 17:28:57 : "Il viens de m'appeler on ce vois demain chez lui pour 11h je passerai vers 10h on ira ensemble vers AM______ [GE] ok je file voir ma fille a demain mon ami". La victime ignorait alors que rendez-vous il y aurait alors bien chez elle le lendemain, mais que la motivation de l'appelant était autre que celle de lui restituer son dû. 2.4.4. Des preuves scientifiques accablent également l'appelant. Bien qu'il ne puisse être exclu et qu'il soit même probable qu'avant et après le ______ 2015 il se soit rendu à l'appartement de la victime, cela ne saurait expliquer l'ensemble des indices convergents et confondants suivants. Le cadavre de la victime a été découvert en état de décomposition avancée le 3 juillet 2015, sur son balcon, enveloppé dans trois couches successives de sacs poubelle, de plastic transparent scotchés à plusieurs endroits. De multiples traces du sang de cette dernière ont été découvertes dans la zone située entre le lit et le canapé, sous la table basse du salon et à l'intérieur de son pied, à proximité sur le parquet, entre ses lamelles, sur la dalle de béton, sur des journaux, sur la buse d'un vaporisateur de produit javel posé sur la table de la cuisine, sur le gant de nettoyage jaune gauche et sous le pouce du gant droit retrouvés au domicile de l'ex-épouse de l'appelant. Une carabine, comportant notamment le profil ADN de l'appelant, sur la crosse, a été retrouvée, pour mémoire quatre mois après la date présumée du décès, dans un sac à dos dans la cave liée à ce domicile. Il n'a pu être formellement prouvé que les deux balles retrouvées dans le crâne de la victime ont bien été tirées avec cette arme, du fait de leur déformation. Néanmoins, selon les analyses de la police, elles présentaient les mêmes caractéristiques générales que les 36 balles retrouvées dans un bocal placé avec la carabine, celle retrouvée dans le sac à dos, celle ayant perforé la sacoche de l'appelant et les cinq autres retrouvées dans la carabine (quatre dans la chambre à cartouches et une dans le magasin de la crosse). La police a expliqué de manière plausible la cause de la très légère différence de poids entre les balles percutées et ayant pénétré la boîte crânienne de la victime, respectivement en ayant été extraites, conduisant à une faible perte de matière, ou non, différence au demeurant infime si l'on considère que cela représente 0.094 gr (soit 2.595 gr pour une balle issue du bocal - 2.501 gr pour la balle la moins déformée prélevée dans la masse cérébrale du défunt).

- 54/84 - Ainsi, il existe suffisamment d'éléments pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que la carabine retrouvée dans la cave de l'appelant est celle qui a été utilisée pour tuer la victime et dont une balle a troué la sacoche de l'appelant retrouvée dans sa chambre à coucher. Cette carabine était en possession de l'appelant qui a dirigé la police directement dans la cave où il a admis l'avoir placée. Sur la scène de crime – aucun élément ne venant en effet laisser à penser que la victime aurait été tuée en un lieu distinct de celui où a été retrouvé son cadavre –, soit pour mémoire un petit appartement composé d'une pièce à vivre, d'une salle de bains et d'une cuisine, les empreintes de l'appelant ont été trouvées sur un rouleau de scotch posé sur la table de la première de ces pièces, sur deux sacs poubelle au fond de l'armoire de la cuisine, et sous le plateau en verre de la table basse. Son profil ADN a été trouvé sur une paire de ciseaux sur cette même table, sur trois câbles débranchés sur une commode, sur le robinet de la salle-de-bains, sur la tranche d'un rouleau de scotch, sur un tissu posé sur la table de la cuisine portant par ailleurs des paillettes de sang de la victime, sang également présent sur une buse d'un produit javel déposé sur cette même table, ainsi que sur le tube escamotable de l'aspirateur de L______. Dans le vestibule d'entrée de l'appartement de l'appelant, c'est un sac en tissu rouge contenant des gants jaunes de nettoyage comportant tous deux le profil ADN de l'appelant et vraisemblablement celui de la victime (non exclu) et assurément, pour l'un, le sang de cette dernière, deux rouleaux de scotch, un linge et un morceau d'étoupe qui ont été retrouvés. La réunion de ces éléments permet là aussi, au-delà de tout doute raisonnable, de conclure que l'appelant se trouvait sur la scène du crime, après que la victime ait perdu de son sang et qu'il a cherché à nettoyer les lieux, en particulier le parquet. Il a toutefois dû lui échapper que du sang s'était insinué sous les lamelles, ce qui aurait commandé qu'il en descelle une partie. La table basse a été renversée, ce qui explique que le sang de la victime ait coulé à l'intérieur de son pied. L'appelant a ensuite ramené chez lui une partie de ce matériel utilisé à cette funeste tâche, ce qui est corroboré par la similitude du dessin (losanges) des gants jaunes saisis chez lui avec la trace prélevée sous le verre de la table basse, mais aussi la similitude du produit nettoyant javel retrouvé sur la table de la cuisine de la victime et dans le sac rouge, ce qui ne tient assurément pas au hasard. Avant de procéder à ce nettoyage, il s'est agi de lier les poignets de la victime, d'emballer le cadavre dans trois couches, pour mémoire de sacs poubelle scotchés en plusieurs endroits, d'un plastic transparent scotché puis d'une housse de duvet, avant de le placer sur le balcon. Là aussi l'appelant est confondu par la présence de ses empreintes sur le rouleau de scotch (comportant également son ADN) et la paire de ciseaux retrouvés sur la table basse de la pièce à vivre de la victime, de même que sur deux sacs poubelle inutilisés dans la cuisine. La présence d'un profil ADN

- 55/84 - masculin inconnu (H1) sur un morceau de scotch collé sur le sac-poubelle enveloppant la victime n'exclut pas que ce soit l'appelant qui ait procédé à cet "emballage", ayant manifestement pris garde de porter des gants de ménage pour nettoyer la scène de crime. La police a d'emblée remarqué l'absence de divers objets de la victime à son domicile tels ses clés, son portefeuille, un écran d'ordinateur et la télévision, mais aussi sa voiture. Elle a aussi remarqué la présence de trois câbles débranchés, sur la commode de la pièce à vivre, correspondant à l'alimentation de la télévision et de l'ordinateur, étant rappelé que le profil ADN de l'appelant y a été découvert. L'enquête a démontré que l'appelant, sous sa réelle identité, a vendu du 12 au 18 mars 2015, chez AZ______ à Q______ [VD], à proximité donc de son domicile, 26 objets pour CHF 1'332.-, dont le smartphone BA______ de la victime et autre objets électroniques que l'on trouve usuellement dans les ménages, soit un lecteur DVD, un lecteur CD, un ordinateur portable, un appareil photo, un mixeur, une chaîne hi-fi, un écran d'ordinateur, et un aspirateur notamment. Ironie de l'histoire, l'appelant a justifié ses nombreuses ventes en si peu de jours auprès du revendeur par la mort d'un membre de sa famille dont il fallait vider l'appartement. Enfin, il disposait de la voiture de la victime, ce qui lui a permis de faire plusieurs livraisons. Le 12 mars 2015 à 11h12, depuis l'ordinateur de son domicile, l'appelant a publié l'annonce pour louer ce véhicule les week-ends, ce qui a été le cas au témoin BG______ du 19 avril au 29 mai 2015. Il s'agit là d'une preuve supplémentaire que l'appelant y avait libre accès depuis le 12 mars 2015 au plus tard. Autrement dit, il existe suffisamment d'éléments pour conclure que l'appelant a vendu tous les objets de valeur meublant l'appartement de la victime rapidement après son décès, respectivement a pris des dispositions pour en tirer le meilleur profit, telle la location de la voiture, en publiant une annonce le 12 mars 2015 à 11h12 dans ce but. Si l'appelant a vendu le téléphone portable de la victime, il s'est néanmoins servi, après son décès, de l'un de ses raccordements (8______), à savoir celui qui y était inséré. Preuve en est en effet l'appel passé de ce raccordement sur celui du prévenu auquel il n'a logiquement pas été répondu, le 12 mars 2015 à 21h33, ayant activé deux bornes dans le secteur de AU______ [GE], ce qui est, aux dires de la police, totalement compatible avec une utilisation simultanée par l'appelant dans la mesure où ce sont deux opérateurs différents. La CPAR note que cet appel est intervenu quelques minutes seulement après la réactivation du raccordement de la victime subséquemment à son arrêt depuis le ______ 2015 à 19h10, étant encore relevé la réception le 13 mars 2015 à 10h13 sur ce raccordement du défunt, de sept SMS ayant activé une borne à BE______ [VD], le propre raccordement de l'appelant ayant lui, deux minutes plus tard, activé une borne à Q______ [VD], soit à une distance de 2 km environ. A teneur d'un SMS de 7h24 le même jour, le prévenu avait justement rendez-vous avec son ex-épouse à 10h30, habitant tout comme lui à Q______ [VD]. Ces deux occurrences permettent indubitablement de conclure que l'appelant faisait

- 56/84 - alors usage dudit raccordement du défunt, après extraction de la puce insérée dans l'appareil BA______ qu'il a lui-même vendu chez AZ______. Les éléments de téléphonie mobile (teneur des messages et localisation) permettent encore de déterminer qu'il est revenu au domicile de la victime le ______ 2015 dans la soirée et y a passé la nuit (cf. les messages à son ex épouse de 20h17, 20h24 et celui du lendemain à 07h01). Il a informé préalablement son ex-épouse qu'il ne dormirait pas au domicile durant une semaine (______.15, 18h34 et 18h35). Il s'est fait intercepter par un radar le 12 mars 2015 à 07h54 sur la rue de Lausanne (cf. rapport de police du 4 septembre 2015), en train de retourner sur Q______ [VD]. Il n'a pas dormi la nuit suivante (12 au 13 mars 2015) chez son ex-épouse (cf. message à son ex-épouse à 20h20 et le lendemain à 07h02), ni chez sa maîtresse (il l'en informait par message à 20h22). Son accès et sa présence dans l'appartement de la victime sont corroborés par la possibilité qu'il a eue d'amener sous 24 heures, en sus d'autres objets, les accessoires de l'appareil photo de la victime au revendeur à Q______ [VD] (cf. déclarations du témoin BB______) et en dernier lieu le chariot le 18 mars 2015. 2.4.5. L'appelant a adopté fondamentalement une stratégie d'évitement lorsqu'il s'est agi de devoir s'expliquer à la police et devant la justice, ce qui a été le cas, avant son interpellation en juillet 2015, pour ses convocations par les autorités vaudoises pour répondre des faits dénoncés par les plaignants F______ et G______ (cf. supra B.b.b.a, b.b.b. et c.b). Tous complexes de faits confondus, lorsqu'il s'est trouvé contraint de le faire, il a varié dans ses propos au fil de ses auditions et a adapté son discours, en particulier en rapport au décès de L______, au fur et à mesure de sa confrontation aux éléments de la procédure. Il a aussi refusé de s'exprimer alors que des points cruciaux étaient abordés (possession des clés de l'appartement de la victime par des tiers, quand lui-même y était allé pour la dernière fois, s'il y avait fait le ménage, la provenance du sac rouge en tissu retrouvé chez lui, la raison de la présence de son ADN sur les gants s'y trouvant de même que du sang de la victime, origine de l'impact de la balle dans la sacoche retrouvée à son domicile). Il a adopté au demeurant cette même stratégie d'évitement pour faire patienter le plaignant F______ et L______, en sortant divers prétextes fallacieux (remboursement intervenu, coma de sa mère, deux emprisonnements à AN______ [VD], "AL______") l'empêchant de les rembourser. Il faut par ailleurs, en amont, également garder en mémoire le stratagème et les affirmations fallacieuses servies au plaignant F______ pour parvenir à lui soutirer CHF 15'000.-, sans oublier les explications données à son ex-épouse, contraires à la vérité, s'agissant notamment de s'être acquitté du loyer de leur logement ou encore de son emploi du temps. L'expert psychiatre a relevé ces aspects mythomaniaques chez l'appelant et le recours en parallèle à la dissimulation pour éviter de montrer des côtés moins glorieux de sa personne ou ses échecs. C'est dire que les déclarations de l'appelant doivent être appréhendées avec circonspection, outre qu'elles manquent singulièrement de crédibilité.

- 57/84 - La CPAR les examinera, sans qu'il ne soit toutefois indispensable d'en reprendre dans le détail toutes les variations et contradictions au fil de la procédure. Elle les confrontera quand il y a lieu aux divers témoignages recueillis. 2.4.6. Pour expliquer la disparition de la victime, constatée en particulier par les témoins AO______ le ______ 2015 et AF______ dès le lendemain, l'appelant prétend qu'elle s'est rendue en Afrique où elle aurait eu des projets de mariage, outre la vente d'un ancien véhicule s'y trouvant déjà. Cette dernière affirmation s'avère en totale contradiction avec la teneur de la conversation téléphonique qu'il a eue le 8 juillet 2015 avec AJ______ au cours de laquelle il a feint d'apprendre le décès de L______ dont il pensait qu'il s'était rendu au Sénégal pour aller chercher sa voiture. Comme déjà relevé, outre qu'il est le seul à qui la victime aurait fait état d'un tel projet, aucun élément n'accrédite cette thèse, au contraire. Les deux témoins en question ont expliqué à quel point la victime était constante dans son train-train quotidien comportant à tout le moins un passage dans le bar usuel des AE______ et d'autre part dans le sérieux de ses prises en charge comme chauffeur de taxi "au noir". La victime avait besoin des appoints découlant de cette activité et il est fort improbable qu'elle ait renoncé sans avertissement au paiement de ses deux courses du ______ 2015, dont la seconde n'a pas été honorée, sans compter qu'elle aurait sur le long terme mis en péril cette activité pour le futur avec sa cliente AO______ pourtant régulière. Qui plus est, selon la version de l'appelant, les modalités de son voyage aurait dépendu d'un prêt de CHF 30'000.-, attendu de longue date de la part de l'appelant, et serait intervenue le matin même de leur réception, annoncée quelques heures plus tôt ce qui là aussi s'avère hautement improbable, surtout s'agissant d'un déplacement en avion, pour une destination à des milliers de kilomètres et pour une durée indéterminée. Il est difficile dans ces conditions de concevoir que la victime aurait eu le temps de prendre toutes les dispositions d'un tel périple en quelques heures seulement, à commencer par la possession de documents de voyage valables et d'un billet d'avion, étant relevé qu'aucune trace d'un tel achat n'a été retrouvée. Il sera relevé d'ailleurs que l'appelant a fait grand cas des recherches effectuées auprès des compagnies aériennes, qu'il voulait voir étendues, alors même qu'il a prétendu dans un premier temps que la victime devait se rendre en Afrique en voiture avec un Sénégalais. Il faut aussi rappeler que six jours plus tard, soit le 18 mars 2015, la victime était convoquée au Tribunal des baux et loyers dans la procédure visant à l'évacuation de son appartement. Dans la mesure où elle était présente à la première audience où elle avait obtenu un arrangement de paiement, elle avait clairement compris son intérêt à y déférer. Elle connaissait qui plus est les affres d'une résidence en camping-car et ne comptait certainement pas les vivre à nouveau.

- 58/84 - Ainsi, les explications de l'appelant s'agissant de la disparition subite de la victime le 11 mars 2015 manquent singulièrement de vraisemblance et sont fortement contredites par les éléments de la procédure. 2.4.7. L'appelant, lors de ses trois premières auditions, n'a fait nulle mention d'un prêt qu'il aurait ou entendait concéder à L______, à hauteur de CHF ou EUR 30'000.- peu avant sa mort, montant qui lui aurait permis de réaliser ses projets en Afrique. Il ne l'a fait pour la première fois que le 19 août 2015 lorsqu'il a été confronté par la police en particulier au mail du 4 février 2015 dénué de toute ambiguïté. Auparavant, il n'avait évoqué qu'un prêt global de CHF 12'500.- concédé dix ans plus tôt à L______. Il a ensuite grandement varié dans ses déclarations s'agissant d'avoir ou non effectivement remis ces CHF ou EUR 30'000.- à la victime avant son prétendu départ en Afrique. Il a dans un premier temps refusé de répondre à la question de la provenance de ce montant pour ensuite avancer qu'il devait le recevoir de ses propres débiteurs, "le Grec" et "T______", un homme dangereux habitant France, qu'il indiquera ensuite être AA______. La cause de ce versement en sa faveur a été tantôt une commission sur une opération de change, tantôt en lien avec l'acquisition d'une machine à compter et authentifier les billets, tantôt une rétribution pour son intervention comme intermédiaire entre AA______ et des banques genevoises en vue de telles opération de change. Ce dernier a expliqué qu'il avait été question de telles opérations, toutefois non concrétisées, et a contesté toute dette envers A______, prétendant au contraire que ce dernier lui devait CHF 5'000.-. Le témoin BK______ a de son côté indiqué avoir versé CHF 5'000.- à l'appelant ou à sa société, pour le compte de AA______ qui devait de l'argent au premier. Si la question du remboursement d'un quelconque montant entre l'appelant et AA______ demeure non résolue, elle concernerait tout au plus un montant de CHF 5'000.- et n'est nullement abordée dans les nombreux messages échangés entre les deux protagonistes du mois de janvier au 22 juin 2015. Ainsi, les explications de l'appelant, qui échoue à démontrer qu'il aurait disposé de CHF 30'000.- pour les prêter à la victime, se trouvant au contraire lui-même dans une situation des plus obérée, sont de peu de poids et en totale contradiction en particulier avec les messages échangés avec la victime aux termes desquels elle lui réclamait le remboursement de CHF 30'000.- sans quoi elle se trouvait dans un dénuement important (cf. supra B.e.c). 2.4.8. Les explications de l'appelant en lien avec la découverte dans sa cave, d'un sac à dos, qu'il a lui-même désigné, contenant la carabine utilisée pour tuer la victime sont également loin de convaincre.

- 59/84 - Il aurait en effet prêté ledit sac, appartenant à sa fille, à la victime pour des transferts d'argent et l'aurait retrouvé dans le coffre de sa voiture après l'avoir prêtée à "CN______", qui n'a jamais été identifié, qui plus est, lesté d'une carabine. Il n'y a pas lieu de s'arrêter plus longtemps sur ces déclarations qui manquent singulièrement de crédibilité. 2.4.9. Pour ce qui est de cette carabine, l'appelant a également varié dans ses explications, prétendant l'avoir essayée à une, puis à plusieurs reprises, puis à nouveau une reprise, dans la forêt, en tirant une, puis deux fois contre un arbre ou encore contre un morceau de bois. Il est difficilement contestable, vu les conclusions de la BPTS, que ce soit un projectile de cette même carabine qui a troué la sacoche retrouvée dans sa chambre à coucher. L'appelant ne s'en est pas mieux sorti dans ses observations à cet égard, refusant dans un premier temps de répondre, puis prétendant avoir tiré dedans avec ce qu'il croyait être une carabine à plomb avant de soutenir pour la première fois dans sa déclaration d'appel avoir essuyé deux tirs le 11 mars 2015 au soir, alors qu'il se rendait à l'appartement de la victime. 2.4.10. Ses explications sont encore loin de convaincre s'agissant de la découverte de son profil ADN sur un rouleau de sacs-poubelle de 110 l. dans la cuisine de la victime sur laquelle il a spontanément voulu s'expliquer à la police après avoir lu le rapport d'arrestation. Il indique avoir attaché ce sac à un tiroir de cette pièce, dans la soirée suivant le départ de la victime au Sénégal, pour y jeter des emballages. Avant cela, il avait déclaré au MP avoir descendu deux poubelles avec la victime avant que lui-même ne quitte les lieux avec sa voiture. Il a tantôt prétendu ne pas avoir fait de ménage chez la victime et en dernier lieu avoir passé l'aspirateur et vidé les cendriers. Seule la première de ces versions pourrait être compatible avec l'état de saleté et de désordre constaté par la police et relevé dans son rapport du 18 juin 2016 (présence en particulier de poubelles pleines) et visible sur les photos sur lesquelles apparaissent en particulier nombre de cendriers contenant des mégots, dans toutes les pièces du logement, dont un grand vase dans la pièce à vivre contenant en outre nombre des paquets de cigarettes vides que l'appelant n'aurait pas manqué de jeter s'il avait réellement fait du ménage, étant relevé qu'il a indiqué devant la CPAR ne pas fumer. 2.4.11. La disparition, respectivement la vente d'objets ayant appartenu au défunt, à AZ______ à Q______ [VD], sous l'identité de l'appelant, dès le lendemain de la date présumée de son décès, tels son smartphone BA______, son téléviseur, son ordinateur, son aspirateur, ont là aussi donné lieu à des déclarations fortement ébranlées par les éléments de la procédure. La première explication était que la victime voulait vendre ses effets personnels pour financer son voyage, raison pour laquelle lui-même l'avait accompagnée à Annemasse pour rencontrer "CN______" le

E. 5.2 Lors des débats devant la CPAR, l'appelant n'a pas spécifiquement critiqué le montant du tort moral tel qu'alloué en première instance à la fille du défunt.

- 77/84 - Les circonstances particulièrement pénibles et odieuses de la commission de l'assassinat à la charge de l'appelant appellent une importante indemnisation. Néanmoins, comme retenu à juste titre par les premiers juges, il convient également de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'intensité des liens entre le défunt et sa fille et de leur âge respectif. Celle-ci vit en France avec sa fille et n'avait plus eu de contacts physiques avec son père depuis 2008, n'ayant conservé que des contacts épisodiques par internet, le dernier remontant à 2014 selon ses dires. Elle ignorait où habitait son père au moment de sa mort. L'indemnité de CHF 15'000.- accordée en première instance prend adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmée, en capital et intérêts à 5% l'an courant dès le 11 mars 2015, jour du décès.

E. 5.3 La fille du défunt a en outre fait valoir des prétentions en réparation du dommage matériel, obtenues pour partie en première instance, fixant le cadre des débats en absence d'appel joint de sa part. Il a ainsi été fait droit à ses prétentions découlant directement des infractions contre le patrimoine pour lesquelles la condamnation de l'appelant est confirmée en appel, à savoir les retraits frauduleux bancaires au moyen de la carte, confiée, puis volée, et du code du défunt, mais aussi les revenus tirés des ventes à AZ______ des objets volés au défunt, avec intérêts à 5% l'an. L'appelant ne conteste pas à juste titre, au-delà de l'acquittement requis, le principe et le montant du dommage ainsi alloué qui doit être confirmé. 6. L'appelant, qui succombe pour essentielle partie, supportera les 7/8èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et. art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du

E. 10 mars 2015. Ce n'est que lors de sa seconde audition que l'appelant a évoqué la présence d'une tierce personne à ce rendez-vous, un ami. Plus tard, il a prétendu qu'une personne dont il ne voulait pas divulguer le nom pour des raisons de sécurité,

- 60/84 - lui avait remis les objets de la victime pour les revendre chez AZ______ pour rembourser une dette dont il refusait de révéler le montant, commençant à penser qu'un lien pouvait exister entre "CN______" et ce créancier. Il a aussi dit qu'il ignorait que les objets qu'il vendait appartenaient à la victime. Là également, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur ces déclarations dénuées de toute force probante et de se fier aux éléments de la procédure, notamment la présence de son profil ADN sur plusieurs objets ayant appartenu à la victime de sorte qu'il peut être dit que l'appelant a fait le ménage de l'appartement de la victime à sa façon, en le vidant en grande partie de ce qui avait une valeur marchande. Plus, il a remis CHF 600.- le 12 mars 2015 à son épouse issus incontestablement de ces ventes (cf. message du 12 mars 2015, à 14h54, où il a écrit à son ex-épouse "Je t'ai mis les 600.- dans ton ordinateur"). Il n'a au demeurant trouvé aucune explication, et pour cause, sur la vente du smartphone de la victime à laquelle il a procédé auprès de AZ______ le lendemain de son prétendu départ en Afrique pas plus qu'à la localisation du raccordement y inséré jusque-là à proximité de son domicile le 13 mars 2015, étant relevé que dans le même temps il envoyait sur ce même raccordement un message pour prendre de ses nouvelles, un élément de plus de la mise en scène de son élimination. 2.4.12. Quand l'appelant a daigné s'expliquer à ce sujet, il a indiqué avoir utilisé les produits de nettoyage se trouvant dans le sac rouge en tissu retrouvé à son domicile mais se trouvant initialement dans la voiture de la victime, pour la nettoyer une fois à mi-mars 2015, puis à plusieurs reprises, dans la mesure où elle puait la cigarette. Ces explications sont en contradiction avec celles du témoin BG______ qui a loué cette voiture entre le 19 avril et le 29 mai 2015 et l'a trouvée mal entretenue, en désordre et sentant mauvais. 2.4.13. Face à ce tableau, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détails les explications données par l'appelant qui l'auraient amené à dormir chez la victime une dizaine de fois jusqu'à mi-mars 2015, ce qui est contredit par les localisations des bornes activées par son raccordement dès janvier 2015, telles des réunions politiques en soirée, des disputes avec son épouse ou encore pour éviter la police.

E. 12 mars 2015 peu avant 8h00 sur Q______ [VD] (contrôle radar notamment). C'est dire qu'il a agi avec perfidie et que sa façon d'agir a été odieuse. Il a démontré une totale maîtrise de soi dans cette exécution, n'oubliant pas de ménager son entourage dans le même temps. Il a sans autre pu donner le change vis-à-vis de son épouse et de sa fille alors que moins de deux heures plus tôt il abattait un homme. Par la suite, il n'a pas hésité à passer à tout le moins deux nuits aux côtés du cadavre de sa victime et est revenu à de multiples reprises sur les lieux alors que le cadavre était en putréfaction avancée. Son acte était bien d'un égoïsme absolu et incompréhensible. L'appelant ne saurait à cet égard prétendre qu'il ne servait pas ses propres intérêts mais ceux de sa fille et de son ex-épouse, laquelle aurait eu le tort de lui rappeler avec insistance – pression constante – que la seule rente d'invalidité de son ex-épouse ne suffisait pas à assurer les besoins courants de deux adultes et de leur enfant. Il devait une pension pour sa fille et son ex-épouse, outre percevoir ce montant régulièrement, pouvait légitimement attendre du prévenu qu'il contribue aux autres frais du ménage dans lequel il vivait. Il n'en faisait que très peu depuis des mois sans que ni mère ni fille n'en soient responsables. L'appelant n'avait nullement eu à souffrir de la victime, au contraire, puisqu'elle l'avait sorti d'une fort mauvaise passe des mois plus tôt en lui prêtant CHF 30'000.-. Celle-ci a eu pour seul tort de réclamer son dû et de se montrer trop insistante à cet égard de l'avis de l'appelant, ce qui ne saurait constituer une "grave situation conflictuelle" au sens où l'entend la jurisprudence. Ainsi l'appelant est le seul responsable de la situation oppressante dans lequel il indique s'être trouvé. Son mobile d'en terminer avec la vie de L______ ne pouvait qu'être lié à mettre fin aux réclamations de ce dernier, soit un mobile purement égoïste et futile en regard de l'atteinte portée, dès lors qu'il n'est pas établi que les infractions subséquentes contre le patrimoine de sa victime guidaient ses actes dès leur commencement, étant encore relevée la disparition du solde, après l'envoi de l'équivalent d'environ CHF 480.- à AQ______, des CHF 2'000.- prélevés par la victime le matin de son décès. L'appelant a d'ailleurs organisé et couvert cette disparition, outre son infidélité, jusqu'à prétendre à son épouse, par un SMS à 21h26, que la victime était encore vivante et fâchée d'avoir raté un client, alors que lui-même passait la nuit du 13 au

E. 14 mars 2015 chez sa maîtresse. Il a de même expliqué au concierge de l'immeuble en mars 2015, que la victime était partie en Afrique jusqu'en juin suivant, scénario inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause, mais pouvant faire illusion un certain moment d'autant plus que la victime entretenait effectivement des liens avec

- 63/84 - ce continent au travers des femmes qu'il fréquentait, ce que son entourage savait tant il semblait s'épancher sur ses "conquêtes" (cf. témoin AO______ et le concierge). D'ailleurs, sur cette information d'un voyage en Afrique, également transmise par l'appelant à la police le 18 juin 2015, l'assistante sociale et la gérante de l'immeuble ne se sont pas plus inquiétés de cela de ne pas avoir de réponse lors de leur passage les 23 avril puis 22 juin 2015, étant rappelé que la police avait procédé à un changement de cylindres le 17 mars 2017, ce qui a permis à l'appelant de couvrir ses actes pendant près de quatre mois. C'est dire qu'il a été méthodique bien au-delà de l'acte homicide. Le lendemain de son passage à l'acte, l'appelant a dans l'après-midi vendu une partie des objets dérobés à la victime, transportés dans sa voiture jusqu'à Q______ [VD], imaginant certainement par-là que le lien avec leur propriétaire ne pourrait pas se faire. Les 13 et 18 mars, 1er, 7, 13 et 23 avril, ainsi que le 7 mai 2015, toujours partie de son scénario, il est allé jusqu'à faire mine de s'inquiéter de l'absence de nouvelles par l'envoi de SMS sur l'un des raccordements de la victime, dont il était en possession, faisant explicitement référence à son séjour en Afrique et plus, dans le dernier, à quand la victime comptait lui rendre ses CHF 30'000.-. Il n'a pas seulement utilisé la voiture de la victime pour ses propres déplacements, mais a eu la présence d'esprit de la mettre en location par une annonce publiée en ligne ce, moins de 24h après son acte. Il a effectivement disposé de ce véhicule à sa guise et a retiré un enrichissement de CHF 1'500.- de sa location, caution incluse, au témoin BG______ du 19 avril au 29 mai 2015. Il a même essayé de la lui vendre pour CHF 3'000.-. Enfin, il a fait usage de la carte et du code afférents au compte de la victime auprès de la H______ pour retirer, à Q______ [VD], BF______ [VD] et ______ [VD], après sa mort, pour le premier retrait le 12 mars 2015, à peine parvenu dans les alentours de son domicile (8h13), de manière systématique, l'intégralité de ses prestations sociales, à hauteur de près de CHF 2'000.- chaque mois jusqu'au 11 juin 2015 inclus. Il a effectué ces retraits sans nul doute dans le but premier de s'enrichir d'autant aux dépens des héritiers de sa victime. Ces retraits avaient néanmoins aussi pour mérite de laisser penser que la victime était encore en vie. Il n'a pu effectuer celui du mois de juillet 2015 du fait de son interpellation. Ainsi, sur ces différents plans, son comportement après l'homicide, et en lien direct avec lui, s'avère des plus ignominieux, permettant de caractériser sa personnalité, soit son absence particulière de scrupules à porter atteinte à une vie.

- 64/84 - 2.6.2. L'ensemble de ces circonstances amène à qualifier d'assassinat les faits commis le 11 mars 2015, de sorte que le verdict de première instance sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.2. Comme retenu supra, l'appelant a vendu à son profit nombres d'objets appartenant à la victime et dérobés à son domicile dès le lendemain de son décès. Il a remis à tout le moins partie de leur produit à son épouse. Il s'est aussi approprié son véhicule, dont il a disposé à son entière guise. Il n'avait à l'évidence pas le consentement de la victime, respectivement de son unique héritière. Sa condamnation de ce chef d'infraction sera partant également confirmée. 3.2.1.1. L'art. 147 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3). L'infraction est intentionnelle. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 3.2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec un numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur

- 65/84 - Celui qui s'approprie une carte de crédit ou de débit et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur portant sur les valeurs obtenues par ce biais (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 et 30 ad art. 147 et références citées). 3.2.2. En l'espèce l'appelant reconnaît avoir fait usage de la carte bancaire et du code pin de L______ pour un prélèvement de CHF 1'940.- avant son décès, respectivement huit prélèvements pour un montant global de CHF 6'542.-, les 12 mars, 11, 12 et 13 avril, 11 et 12 mai, puis 10 et 11 juin 2015, soutenant avoir agi avec son accord, pour se rembourser. Dans la mesure toutefois où la thèse avancée d'un prêt de CHF 30'000.- a été écartée, et que pour le seul retrait effectué du vivant de la victime, le 11 février 2015, celle-ci s'en est offusquée avec véhémence (cf. leur échange de messages les 16 et 17 février 2015), force est d'en conclure que l'appelant a agi contre sa volonté et pour son seul enrichissement personnel. Partant, sa condamnation pour infractions à l'art. 138 CP, dans la mesure où pour le premier retrait il ressort de ces mêmes messages que la victime avait sciemment confié sa carte bancaire et le code pin pour que l'appelant effectue des courses, et aux 139 al. ch. 1 et 147 al. 1 CP en concours, pour les huit autres prélèvements, sera également confirmée. 3.3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du

E. 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur,

- 66/84 - sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270

- 67/84 - consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b). L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une injure qui a riposté immédiatement à une injure, voire les deux protagonistes. 3.4. L'appelant admet l'envoi des SMS du 6 octobre 2014 à l'intimé G______ à la teneur explicite et compris comme tel par leur destinataire, puisqu'il y est traité de "connard" et de "gros merde", respectivement l'informe que le lendemain il "… [va] venir avec des amis qui vont filmer ce qu'on fait à des merdes comme [lui]", étant relevé qu'il s'agit du seul extrait retenu par l'acte d'accusation, qui lie la CPAR, alors que plus tard dans la soirée d'autres messages du même acabit ont été adressés au plaignant. L'appelant a donné pour explication le 9 janvier 2018 que "mettre une fessée à quelqu'un n'était pas punissable" puis, en audience de jugement en juillet 2018, que ce voisin n'avait eu de cesse de lui causer du tort en crevant ses pneus et en plaçant des crottes de chien sur son scooter, sa voiture et dans sa boîte aux lettres. La CPAR considère que cette explication, donnée pour la première fois près de quatre ans après les faits et nullement étayée par une quelconque pièce, est dénuée de toute force probante, ce qui exclut l'application de l'art. 177 al. 3 CP. Par ailleurs, l'injure proférée par le plaignant ("va fan cullo") étant une réponse à celles de "connard" et "gros merde", ce dernier aurait au besoin pu se prévaloir de cette disposition s'il avait été poursuivi pour ses termes, mais non l'inverse. La CPAR retiendra partant pour avérée la version du plaignant, lequel a de manière convaincante expliqué que ces SMS étaient une réaction aux reproches qu'il faisait à l'appelant de ne pas être présent en tant que patron, ni de verser leur salaire à ses employés. Il n'y a pas lieu de douter que comme il l'a exprimé il a en particulier compris ces propos comme des injures, mais également des menaces de se faire "casser la gueule", tant l'appelant s'est montré haineux et méchant à son encontre. Les termes "connard" et "gros merde" utilisés dans ce contexte revêtent manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP. La condamnation de l'appelant pour infractions aux art. 177 et 180 CP sera partant également confirmée. 4. 4.1. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins. L'auteur d'un abus de confiance,

- 68/84 - d'un vol, d'une escroquerie, d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et celui de menaces de trois ans au plus. L'injure est punissable d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.3.2. Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et

- 69/84 - les références citées). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 précité consid. 5.1). La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68 ; cf. art. 50 CP). Par exemple, que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 4.3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit

- 70/84 - augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.3.5. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1).

- 71/84 - 4.3.6. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 4.3.7. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4

p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 4.4.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

- 72/84 - La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 4.4.2. A teneur de l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.5. L'appelant conteste, subsidiairement, la peine. Sa faute est d'une gravité extrême considérant en particulier l'homicide de L______. Il a ce faisant porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse.

- 73/84 - Pour fixer la peine, la CPAR, conformément à la jurisprudence, doit tenir compte de l'intensité des circonstances suivantes (mobile égoïste, but et façon particulièrement odieux d'agir), bien qu'elles entrent déjà dans la qualification de l'assassinat. Se refusant à dire à la victime qu'il n'avait pas les moyens ni l'intention de lui rembourser les CHF 30'000.- prêtés quelques mois plus tôt, il a tué celui qu'il disait être un ami et souffrir d'une solitude telle qu'il l'avait invité pour fêter Noël 2014 avec sa famille. Il l'a, dans la foulée, dépouillé des objets les plus précieux garnissant son humble logement, de sa voiture et, chaque mois, de ses prestations sociales, ce qu'il aurait fait aussi longtemps qu'il en aurait eu l'occasion, ne fût-ce son interpellation le 3 juillet 2015. Son mobile était bien totalement égoïste, tenant à ne pas rembourser la victime. C'est ainsi vainement qu'il dit, subsidiairement, que ses actes devaient en premier lieu profiter à sa fille, pour laquelle il devait une pension, ce qui constitue au demeurant bien un tel mobile, étant rappelé qu'il est en première ligne responsable de cette dette. Il est au demeurant peu acceptable de faire porter à sa fille le poids et la culpabilité de ses propres actes. A ce mobile vient s'ajouter la façon odieuse dont il a agi, n'hésitant pas à abattre froidement sa victime de deux balles dans la tête, après lui avoir tendu un guet-apens dans son propre domicile, où elle était censée se trouver en sécurité. Il a ensuite malmené le corps de la victime en liant ses poignets d'un chiffon et en l'enfermant dans deux couches de plastique et une housse de duvet. Il a disposé des immondices sur le sommet de l'amas ainsi constitué, une fois placé sur le balcon pour donner l'impression qu'il s'agissait de détritus abandonnés parmi d'autres. Ce corps s'y est putréfié des semaines durant, dont sur une période de forte chaleur. Avant cet assassinat, l'appelant a sans vergogne délesté de CHF 15'000.-, en montant un édifice de mensonges, le plaignant F______, qu'il avait côtoyé dans sa jeunesse, allant jusqu'à jouer la corde sensible de l'adoption. Il a également insulté et menacé le plaignant G______, dont le seul tort était de demander la présence de son employeur et le versement du salaire auquel il avait droit. C'est dire que sur les mois précédents l'irréparable, il est allé crescendo dans des comportements pénalement répréhensibles. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été exécrable, n'ayant reconnu que l'escroquerie et le faux dans les titres au préjudice de F______. L'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le

- 74/84 - discrédit sur les autres, dont les personnes qu'il a lésées, et à trouver à celle qu'il a assassinée nombre d'ennemis qui auraient eu des raisons de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Il a rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse et d'autant plus douloureuse en particulier pour la fille de la victime, par ses refus réitérés de répondre aux questions pertinentes du Procureur pour tendre à la découverte de la vérité, n'hésitant par contre pas à se répandre en explications dont il savait pertinemment qu'elles ne faisaient nullement progresser l'enquête et la recherche de la vérité, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Une telle attitude, en particulier la foison de mensonges ayant conduit la police sur de fausses pistes, va bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffre. Si en appel le prévenu a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer sur les faits, ce qui pouvait laisser entrevoir le début du chemin vers la prise de conscience et une certaine acceptation de l'acte le plus grave, ses dernières paroles en fin d'audience démontrent qu'il n'en est rien en réalité. Sa prise de conscience est nulle. Ses discussions avec l'ancienne aumônière de la prison, désormais à raison d'une fois par mois environ, de même que le suivi psychologique qu'il dit avoir initié un mois avant l'audience devant la CPAR sont à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes, leur acceptation et surtout à ne pas en faire porter le poids sur sa fille. Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement. Il disposait en effet de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (ses parents, sa sœur, son ex-femme) et aurait pu chercher un emploi salarié après avoir constaté que l'activité de sa société était d'emblée vouée à l'échec. Il avait les moyens d'une situation professionnelle stable avec des perspectives d'avenir convenables. Au lieu de cela, aux dires de sa femme, il passait ses journées sur le canapé. Sur le plan comportemental, l'expert psychiatre a relevé que les caractéristiques de la personnalité du prévenu n'étaient pas en relation avec l'acte commis le plus grave. Malgré les réclamations, la pression et les reproches de son ex-épouse qui peinait à boucler les fins de mois et ainsi que celles de la victime qui lui réclamait son argent, l'appelant n'avait absolument pas pour seule et plus évidente solution que de tuer la seconde. Il pouvait chercher et trouver un emploi et s'est seul mis dans sa situation financière momentanément difficile. L'appelant a cinq antécédents judiciaires en Suisse pour infractions à la LCR, violation d'une obligation d'entretien, injures, menaces et soustraction de données. Il

- 75/84 - n'en a manifestement pas tiré grand enseignement et a récidivé en particulier s'agissant de menaces et d'infractions contre le patrimoine. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière conformément aux conclusions de l'expertise qui ne prêtent pas le flanc à la critique et qui ne sont au demeurant pas remises en cause. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En particulier, celles de la détresse profonde (let. a ch. 2) et de l'émotion violente et du profond désarroi (let. c) qui ne sont, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, pas compatibles avec la commission d'un assassinat. Il y a concours entre les infractions d'assassinat, d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de faux dans les titres (art. 49 al. 1 CP). La première et plus grave de ces infractions commanderait à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 ans. Le concours d'infractions porte cette peine à 17 ans. Enfin les conditions d'une réduction de peine en raison de sa pénibilité liée à la situation personnelle du prévenu, en particulier en l'espèce le lien à reconstruire avec sa fille, désormais âgée de 16 ans, ne sont pas réalisées à teneur de la jurisprudence, étant rappelé qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. L'appelant ne remet pas spécifiquement en cause, à juste titre, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionnant l'injure, également adéquate et conforme aux critères des art. 47 et 34 aCP. Elle ne saurait être assortie du sursis, ce qui n'est au demeurant pas plaidé, tant le pronostic est défavorable au vu des éléments susmentionnés, en particulier l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes, excepté pour le cas PLAN, et de ses antécédents spécifiques. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1).

- 76/84 - Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et en dommages-intérêts dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. 5.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la CB______ [France] accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

E. 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 7.2.5. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/227/2013 du 24 mai 2013 [avocat nommé défenseur d'office seulement en appel] ; AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013 [avocat déjà nommé en première instance]. 7.2.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.7. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

7.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______ :

- 81/84 -

• 3h30 de visite du client à CZ______ (collaboratrice) les 7 et 14 mars 2019, vu l'indemnisation de la cheffe d'étude pour ces même visites ;

• 4h de recherches juridiques par la collaboratrice le 15 mars 2018, non prises en charge par l'assistance juridique. 7.3.2. Seront ainsi indemnisées 42h45 d'activité de cheffe d'étude, comprenant 6h15 d'audiences en appel, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 8'550.-), 2h30 d'activité de collaboratrice à celui de CHF 150.- (CHF 375.-), plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 892.50), les forfaits déplacement à CHF 200.- et la TVA à 7.7% (CHF 771.35), soit un total de CHF 10'788.85. 7.4.1. Toujours en application des principes rappelés supra, il convient de retrancher de l'état de frais de Me E______ :

• 30 minutes pour l'annonce d'appel et la lettre à la CPAR, comprises dans le forfait pour activités diverses ;

• 1h15 correspondant à l'"Etude ordonnance CPAR" les 24 octobre et 30 novembre 2018, activité également comprise dans le forfait pour activités diverses ;

• 6h15 pour le chef d'Etude et 5h30 pour le stagiaire des postes de préparation d'audience, une durée globale de 10h, attribuée au chef d'Etude qui a seul activement participé à l'audience étant suffisante pour un dossier plaidé en première instance, censé être partant maîtrisé et n'ayant pas connu de développement particulier en appel ;

• 2h d'étude du jugement du TCRIM et synthèse à la cliente effectuées par le stagiaire, entrant à double avec l'activité déployée par le chef d'étude les 30 et 31 août 2018 ;

• 1h30 de recherches juridiques du stagiaire, non couvertes par l'assistance juridique. 7.4.2. Seront ainsi indemnisées 20h50 d'activité de chef d'étude, comprenant 6h15 d'audiences en appel, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'166.65), 1h d'activité de stagiaire à celui de CHF 110.-, plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 427.65), les forfaits déplacement à CHF 200.- et la TVA à 7.7% (CHF 377.65), soit un total de CHF 5'281.95.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/2/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12928/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 17 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Statuant le 23 avril 2019 Arrête à CHF 10'788.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 5'281.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. - 83/84 - Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'établissement fermé de B______, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Monsieur Georges ZECCHIN, juges assesseurs ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 84/84 - P/12928/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/139/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 182'699.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8èmes des frais d'appel. CHF 5'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 188'524.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12928/2015 AARP/139/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2019 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, chemin ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCR/2/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal criminel,

et D______, domiciliée chemin ______, France, comparant par Me E______, avocat, ______ Genève, F______, domicilié rue _______ Genève, G______, domicilié route ______ [VD], H______, p.a. Service juridique, ______ Genève, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/84 - EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 16 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 juillet 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 août 2018, par lequel le Tribunal criminel :  l'a déclaré coupable d'assassinat (art. 112 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ;  l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 1'090 jours de détention avant jugement ;  l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;  a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 août 2014 par le Ministère public (MP) de Genève ;  l'a condamné à payer à D______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2015, à titre de réparation du tort moral, CHF 1'940.-, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2015, CHF 142.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2015, CHF 612.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2015, CHF 260.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2015, CHF 465.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2015, CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2015, CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2015, CHF 130.-, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2015, CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2015, CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2015, CHF 930.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2015, CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015 et CHF 1'940.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2015 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), déboutant D______ de ses conclusions civiles pour le surplus ;  a ordonné la confiscation et l'allocation à l'Etat du produit de la vente du véhicule I______ immatriculé 1______ séquestré en mains de la fourrière ou sa destruction si la valeur de réalisation devait être inférieure aux coûts de sa vente, ainsi que la confiscation de la clé dudit véhicule ;  a ordonné plusieurs mesures de confiscation/destruction/restitution ;  a condamné A______ aux frais de la procédure s'élevant à CHF 182'699.20.

- 3/84 - Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée.

b. Par acte expédié le 19 septembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut principalement à son acquittement des chefs d'assassinat, de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance, ainsi que d'injures et de menaces, au déboutement des conclusions civiles de la partie plaignante et à son indemnisation. Subsidiairement, il conteste la quotité de la peine infligée.

Il sollicitait nombre de réquisitions de preuve, dont l'audition de J______, aumônière à la prison K______. Il a indiqué notamment pour motiver un transport sur place avoir essuyé deux tirs le ______ 2015 au soir, alors qu'il se rendait à l'appartement de la victime.

c. Selon acte d'accusation du 26 février 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :  le ______ 2015, aux alentours de 12h30, attendu L______ à son domicile, sous le prétexte de lui rendre CHF 30'000.- que ce dernier lui avait prêtés, muni d'une carabine M______ et de l'avoir tué en lui tirant deux balles dans la tête. Il s'est ensuite emparé du téléphone, des clés de l'appartement, de la carte bancaire et des clés du véhicule de la victime avant de quitter les lieux au volant dudit véhicule. Il a agi de manière particulièrement odieuse et égoïste, soit pour ne pas rembourser ce prêt de CHF 30'000.-. Il s'en est pris à son prétendu ami, dont il avait la confiance et qui l'avait aidé financièrement, alors même que A______ n'avait jamais eu à souffrir de lui, en lui tirant deux balles dans la tête, ne lui laissant aucune chance de se défendre, en lui ligotant les poignets après son décès puis en emballant le corps dans deux couches de sacs poubelle, respectivement de plastique transparent puis dans une fourre de duvet, avant de transporter le tout sur le balcon et de recouvrir le corps de sacs poubelle, afin de le dissimuler pour gagner du temps et se construire un alibi. Il a agi avec une extrême froideur pendant et après les faits, passant les nuits suivantes au domicile de la victime, nettoyant et dérobant les clés de l'appartement, de la voiture, le téléphone ainsi que de nombreux effets personnels de la victime afin de les revendre pour des montants dérisoires. Dans les mois suivants le décès, il a prélevé, tous les mois, la rente AVS de la victime ;  entre les ______ et ______ 2015, volé les biens de L______ susmentionnés, dont sa carte bancaire au moyen de laquelle il a retiré un montant total de CHF 6'548.- ;

- 4/84 -  le 11 février 2015, alors que L______ lui avait confié sa carte bancaire, retiré la CB______ [France] de CHF 1'940.- sans autorisation afin de s'enrichir de cette somme ;  dans le courant du mois d'octobre 2014, fait croire à F______ qu'il cherchait des maisons pour lui et sa société, qu'il avait retrouvé son père biologique et qu'il allait hériter d'une importante somme d'argent, laquelle était néanmoins bloquée par la banque. Il l'a de la sorte incité à lui prêter CHF 15'000.- pour s'acquitter de pensions alimentaires en faveur de son ex-épouse. Il a établi et transmis à F______ un faux avis de crédit de CHF 12'842'000.- émanant de la H______ (H______), attestant qu'il disposait de cette somme, sur la base duquel F______ lui a transféré, le 6 octobre 2014, la CB______ [France] réclamée ;  par SMS du 6 octobre 2014, traité G______ de "connard" et de "gros merde" et lui avoir encore écrit : "… et demain je vais venir avec des amis qui vont filmer ce qu'on fait à des merdes comme toi". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Jusqu'au 29 février 2012, A______ a travaillé dans le domaine de la restauration. En mai 2012, il a constitué la société N______ SA dont la moitié du capital-actions (CHF 50'000.-) a été libérée et versée par O______ SARL, selon contrat de prêt à court terme avec intérêts (cf. PP C-45'092). N______ SA a été déclarée en faillite en août 2012 sur requête de certains de ses employés. A______ n'a jamais remboursé le prêt. Il a sollicité des prestations chômage dès le 22 septembre 2012, lesquelles lui ont été refusées en raison de la période de cotisation insuffisante (PP C-29'115). Le 28 octobre 2012, il a demandé une aide financière à l'Hospice général, dont il a bénéficié pour le seul mois de décembre 2012 (PP C-29'002ss ; D-1'241). Le 28 novembre 2012, il a conclu un contrat de travail avec effet au 1er décembre 2012 avec P______ SA, à Q______ [VD], société pour laquelle il a travaillé durant six mois. En mai 2014, A______ a constitué la société R______, sise à S______ [GE], dont le but social était la commercialisation de cartes privilèges. Il en était administrateur avec T______ lequel a seul apporté les CHF 50'000.- nécessaires à la libération du capital-actions, versés sur le compte H______ de la société R______, montant dilapidé fin juin 2014 (PP C-24'042, 45'306). T______ a versé, le 13 février 2014, sur le compte personnel de A______ auprès de U______ SA, CHF 50'000.- supplémentaires, dépensés pour ses besoins personnels à fin juin 2014 (solde CHF 829.85, PP C-25'002ss). En juillet 2014, T______ a démissionné et ses pouvoirs ont été radiés au registre du commerce. A cette même date, la société n'avait plus

- 5/84 - d'organe de révision. A______, demeuré seul administrateur, a engagé 14 personnes (cf. PP C-45'098, PV d'audition de A______ à la police du 26.11.14). Par jugement du 10 févier 2016, la dissolution et la liquidation de la société ont été prononcées. Sa radiation date de janvier 2017. Si A______ a multiplié les contacts dans le but de trouver des partenaires, aucun n'a abouti et R______ n'a jamais eu de réelle activité commerciale (cf. extrait bancaire, PP C-24'042) ni disposé de liquidités autres que la libération du capital-social (cf. extraits comptes bancaires R______ auprès de H______, V______ AG et U______ SA). A fin septembre-début octobre 2014, les comptes de R______ auprès de V______ AG et de U______ SA présentaient des soldes négatif ou égal à zéro. Le compte auprès de H______ était clôturé. A______ était alors titulaire de deux comptes auprès de U______ SA dont seul l'un (no 1______) présentait un solde créditeur de CHF 303.- (valeur 3 octobre 2014, avant l'arrivée des CHF 15'000.- de F______) (V______ PP C-45'224 ; U______ PP C-45'283ss). b.a.a. F______ a déposé plainte pénale le 10 novembre 2014 à l'encontre de A______. Tous deux adoptés, ils avaient passé une partie de leur enfance ensemble avant de se perdre de vue. A fin août 2014, A______ avait contacté l'agence immobilière de F______ pour qu'elle lui trouve une maison d'une valeur de CHF 7'500'000.-. Le 6 octobre 2014, A______ avait expliqué un peu plus sa situation à F______, soit qu'il ne pouvait libérer à bref délai les fonds nécessaires à cet achat immobilier, avançant diverses raisons, mais disposant toutefois d'une fortune de CHF 12'000'000.-. A______ avait besoin dans l'intervalle de liquidités pour procéder à divers paiements courants de sorte que F______ lui avait versé, le 6 octobre 2014, CHF 15'000.- sur son compte postal no 1______, après avoir reçu par mail un "avis de crédit" émanant de la H______ attestant de la réception sur le compte de R______ du montant de CHF 12'842'000.-, lequel avait assis sa confiance. F______ avait appris par la suite que ce document était un faux. Les faits précités ressortent d'un message W______ [messagerie instantanée] du 6 octobre 2014 aux termes duquel A______ expliquait à F______ avoir un gros souci. Sa société avait reçu des fonds d'Inde "CHF 12'000'000.- pour acheter la maison de ______" et sa banque avait bloqué, pour deux à trois semaines selon son avocat, le compte pour vérifications. Il se retrouvait donc sans argent et sollicitait l'aide de F______, idéalement à hauteur de CHF 15'000.-, soit CHF 8'500.- pour la pension, CHF 4'000.- pour effectuer divers paiements urgents et le solde comme argent de poche.

- 6/84 - La H______ a précisé par un courrier du 4 décembre 2014 adressé au MP que l'avis de crédit était un faux. Le compte mentionné avait été clôturé avant le 1er octobre 2014 et le numéro de référence correspondait à un débit de CHF 5'200.- effectué le 26 mars 2014 en faveur d'un tiers (cf. PP C-45'082). La H______ n'a pas déposé de plainte pénale en raison de ces faits. F______ s'étant enquis de la date de remboursement de son prêt dès le 6 octobre 2014, A______ avait, par messages, avancé différentes excuses. Le 29 octobre 2014, F______ lui avait fait remarquer que l'avis de crédit transmis était un faux. A______ avait notamment répondu qu'il était "dans la merde". b.a.b. Devant le Procureur, F______ a relevé que A______, outre avoir joué sur le fait que tous deux avaient été adoptés, avait monté tout un stratagème pour obtenir le prêt, à savoir la visite de maisons de luxe pour lui et sa société, l'invention de tout un monde de création de start up, les retrouvailles avec son père biologique et l'héritage d'une somme d'argent, néanmoins bloquée, avant la production de faux documents bancaires (PP E-125). b.b.a. N'ayant pas répondu aux diverses convocations adressées par la police vaudoise, un mandat d'amener a dû être décerné à l'encontre de A______ finalement entendu le 26 novembre 2014. Il a reconnu avoir promis à F______ d'acheter une parcelle comprenant deux maisons à X______ [VD]. Sa situation financière était délicate. R______ attendait des entrées d'argent de différents gouvernements et entreprises et il devait payer les salaires de ses employés. Il avait fabriqué sur son ordinateur le document de la H______ afin d'obtenir de F______ un prêt de CHF 15'000.-, scannant un ancien relevé de compte dont il avait modifié le montant. Il s'engageait à rembourser ces CHF 15'000.- d'ici la fin de l'année, via la fiduciaire Y______ (PP C-45'086 ; C-45'097). b.b.b. A______, avançant diverses excuses, ne s'est pas rendu aux audiences prévues au MP les 26 février 2014, 11 mars et 29 avril 2015, précisant par mail qu'il venait de déménager et n'habitait plus Q______ [VD] (PP C-45'345). Par courrier du 27 mars 2015 adressé au Procureur, il disait habiter ______, à Z______ [France]. Par courrier du 29 avril 2015, il informait le MP de son absence durant trois mois en raison d'"une formation d'anglais en Angleterre" (PP C-45'389). A______ ne s'est pas non plus présenté à l'audience prévue le 5 mai 2015 (PP C-45'390). Finalement entendu le 1er février 2017, A______ a indiqué avoir menti à F______ sur la provenance de l'argent, qui devait arriver de AA______ et non de son père biologique. Il entendait rembourser F______ avec cet argent. Il avait préféré aider "son ami L______" avec l'argent reçu de AA______, tout en ajoutant, de manière contradictoire, n'avoir jamais prêté d'argent à L______. Il allait rembourser F______ avec l'argent qu'il recevait de son activité à la prison K______ (PP E-127).

- 7/84 - Le 9 janvier 2018 devant le MP, de même que devant les premiers juges, A______ a reconnu les faits dénoncés par F______. c.a.a. Le 28 octobre 2014, G______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______, son voisin, qu'il connaissait depuis quatre ans. A______ lui avait proposé de travailler pour lui en février 2014 comme responsable commercial. Une lettre d'embauche avait été signée en août 2014, et G______ avait commencé à travailler le 10 septembre 2014. Début octobre 2014, un bureau avait été mis à sa disposition chez AB______, à Q______ [VD]. Le 14 octobre 2014, R______ avait été expulsée de ces locaux, faute de règlement du loyer. G______ n'avait plus vu A______ depuis le 1er octobre 2014 et n'avait jamais reçu son salaire. Le 6 octobre 2014, A______ avait commencé à lui écrire des messages d'insultes et de menaces. En réponse à des messages de certains employés qui se plaignaient de l'absence de A______ et de directives claires, celui-ci avait prétendu se trouver, le 6 octobre 2014, aux soins intensifs en raison d'une inflammation du pancréas. Il avait notamment écrit à une employée "Bonsoir, actuellement je suis au soin intensif avec 2 gr de morphine par heure ! (…) Comme je l ai dit le premier jour pendant les 3 premiers mois pas de voiture pour les commerciaux si sa pause un souci loin ! Dégage ! Marre de ces branleurs (…)". G______ avait marqué son étonnement puis indiqué "On est avec toi! Mais on a besoin d'un MENEUR!!!", ce à quoi A______ a répondu "Parfait monsieur dès cette minute vous ne faite plus partie de R______", "vos mensonges vos abus et votre comportement est inexcusable". Interpellé sur le salaire dû pour les 15 jours travaillés de septembre et celui d'octobre, A______ a répondu "Meneur plus que voleur" puis "Menteur". A______ s'était encore adressé à G______ en ces termes : "Viens connard!!!" (19h28:33), "Viens lâche de merde" (19h28:49), "Tu vas voir ce que c'est de me faire chier de me mentir et de vouloir profiter" (19h29:20), "Demain je sors je viens chez toi" (19h29:39), "Gros merde" (19h29:43), "Prépare toi" (19h29:50), "Demain j'arrive" (19h30:12), "Ils seront jamais la assez vite (19h30:36), "Rien ne va m'arrêter gros merde" (19h31:08). G______ lui a répondu "Ma va fan cullo!". Sur ce, A______ lui a écrit : "Et demain je vais venir avec des amis qui vont filmer pour montrer ce qu'on fait à des merdes comme toi!" (19h31:44), "Dégage de la Suisse étranger" (19h32:14), "Gros merde continue à mentir !!!! demain je viens" (20h44:28), "Ta facture de merde sera payer sur ton note et déclarée comme sa je pourrai porter plainte pour faux et usage de faux et vole etc…. (…)" (21h24:59), "gros con" (21h26:33), "Dégage" (21:32:19), "Saloperies" (21H32:23), "Tu est déjà fini sur Genève mais la sur toute la Suisse" (21h33:59), "Connard" (21h34:14).

- 8/84 - D'autres messages de même nature ont suivi (PP C-45'421ss). Par courrier du 7 octobre 2014, A______ a licencié G______ pour "faute grave et lourde" en lien avec les messages des 6 et 7 octobre 2014 (PP C-45'381 et 45'386). c.a.b. Devant le Procureur, G______ a indiqué avoir déposé plainte en raison des innombrables coups de téléphone et SMS reçus dans lesquels A______ lui disait qu'il allait lui "faire la fête" et le menaçait de le renvoyer dans son pays. Il avait compris que ce n'était pas de la rigolade dans la mesure où il y avait de la haine et de la méchanceté dans les propos tenus. G______ avait pensé que A______ viendrait seul ou avec des copains pour lui "casser la gueule" ou autre chose (PP E-131). c.b. A______ a refusé de s'exprimer en audience de confrontation devant le MP le 4 juillet 2017. Auparavant, il avait été vainement convoqué par trois fois devant le Procureur vaudois et avait évoqué notamment une formation à Londres (PP E-132). Le 9 janvier 2018, il a déclaré qu'il ne pensait pas que mettre une fessée à quelqu'un était punissable par le CP. Devant les premiers juges en juillet 2018 il a expliqué que ce voisin n'avait eu de cesse de crever les pneus de sa voiture depuis des mois et de placer des crottes de chien sur son scooter, sa voiture et dans sa boîte aux lettres au point que plusieurs plaintes avaient été déposées dans le canton de Vaud. c.c. Entendu par la police le 8 janvier 2015 à la suite d'une plainte pénale déposée par la H______ le 23 septembre 2014, en lien avec des faits non visés par l'acte d'accusation du 26 février 2018 (procédure P/3______/14 jointe à la P/12928/15), A______ a reconnu avoir établi de faux documents bancaires sur papier en-tête de la H______ afin que sa société R______ soit livrée en matériel de communication pour un montant de CHF 22'500.-. Dans le cadre de "la même affaire", il avait demandé un prêt de CHF 15'000.- à un ami, F______, et lui avait envoyé un faux avis de débit bancaire pour lui prouver que la société disposait de certaines liquidités. A______ dormait chez un ami nommé L______, au "quai ______ [GE]". Toutefois, son ex-épouse et lui-même avaient décidé de se remettre ensemble. La rente AI de son ex-épouse ne suffisait pas aux besoins de leur enfant (PP C-45'012). d.a. Depuis le 1er novembre 2009, eu égard à un revenu annuel déclaré d'environ CHF 40'000.- et au fait qu'il logeait dans un camping-car stationné sur une place de parc au AC______, L______, né le ______ 1943, a été mis au bénéfice d'un logement à caractère social de deux pièces, sis quai ______, à Genève. Il disposait néanmoins d'un compte bancaire non déclaré auprès de V______, soldé puis clôturé par deux débits, le 21 août 2013, de CHF 35'000.- et de CHF 75'722.- (PP C- 38'056).

- 9/84 - Dès 2014, L______ bénéficiait, comme unique source de revenus déclarée, de sa rente AVS et de prestations complémentaires (SPC) versées sur son compte 14______ auprès de la H______. Son loyer se montait à CHF 596.- par mois. Il effectuait des courses de taxi ce qui lui procurait quelques revenus supplémentaires. S'étant retrouvé à plusieurs reprises en retard dans le paiement du loyer, son bail a été résilié. Par requête du 15 octobre 2014 déposée par-devant le Tribunal des baux et loyers, le bailleur a sollicité son évacuation. Lors de l'audience du 19 novembre 2014, L______ s'est engagé à régler le montant de CHF 1'052.05 en trois mensualités en sus des indemnités courantes, d'ici au 31 janvier 2015. Faute du respect de cet engagement, l'arriéré dû s'élevant à CHF 2'243.95 au 4 février 2015, la cause a été convoquée au 18 mars 2015, audience lors de laquelle L______ ne s'est pas présenté. Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal a prononcé son évacuation. Au 31 mars 2015, l'arriéré dû s'élevait à CHF 1'052.45 (PP C-5'139), étant précisé que, depuis le 1er janvier 2015, le loyer était directement payé par le SPC. d.b. L______ fréquentait quotidiennement l'établissement public AD______, situé aux AE______. S'inquiétant de son absence, AF______, lui a adressé, le 12 mars 2015, le message suivant : "L______ ça va?", "Ya tout le monde qui essaie de t'appeler", "Je m'inquiète pour toi". Sans nouvelle de L______ depuis quelques jours, AF______a appelé la police pour signaler sa disparition. Le 17 mars 2015, celle-ci est intervenue au domicile de L______. Dans la mesure où il ne répondait pas sur son raccordement mobile et où sa boîte aux lettres était pleine, la police a fait ouvrir l'appartement. Rien de particulier n'ayant été remarqué, la porte a été refermée, les nouvelles clés remises au concierge et une carte de visite de la police a été apposée sur la porte (cf. rapport de police 13.07.2015, p. 8, PP D-45). Le 18 juin 2015, L______ n'ayant pas répondu aux convocations de la justice ni répondu au téléphone, la police est à nouveau intervenue à son domicile et en a fait ouvrir la porte. Il a été remarqué que l'appartement était dans un état de délabrement et les poubelles pleines. La porte a été refermée et les nouvelles clés déposées au poste de police des AE______ (cf. rapport de police 13.07.2015, p. 8, PP D-38). d.c. Il ressort de courriers adressés à L______ par le bailleur, des notes de celui-ci ou de courriels que :  le 23 avril 2015, une assistante sociale s'est rendue chez L______, qui ne lui a pas ouvert la porte. Les voisins s'inquiétaient de son absence. Le concierge de l'immeuble avait indiqué à l'assistante sociale que L______ était parti au Gabon pour se marier et qu'un de ses amis, n'habitant pas dans l'appartement, relevait son courrier et arrosait les plantes. L______ devait être de retour d'ici un mois. Sa boîte aux lettres était pleine (cf. notamment email du 23 avril 2015, PP C-5'135) ;

- 10/84 -  le 12 juin 2015, des voisins se sont plaints d'odeurs nauséabondes provenant du logement ;  le 22 juin 2015, la gérante de l'immeuble et le concierge se sont rendus sur place et n'ont perçu aucune odeur depuis le palier ;  le 2 juillet 2015, suite à de nouvelles plaintes pour la même raison, l'entreprise de déménagement AG______ est intervenue dans le logement, dont les clés étaient en possession de la police, et n'a rien remarqué ;  le 3 juillet 2015, la gérante de l'immeuble est retournée sur place et a constaté, depuis le balcon voisin, que celui de L______ était rempli de sacs poubelles. Elle a sollicité à nouveau les représentants de l'entreprise AG______. Accompagnés du concierge, ils ont constaté la présence d'un corps sur le balcon et ont appelé la police. d.d. Le corps sans vie de L______ était emballé dans trois couches successives (de l'intérieur vers l'extérieur), soit de sacs poubelle scotchés à plusieurs endroits, puis de plastique transparent également scotché, le tout placé dans une housse de duvet. Un sac rempli de détritus se trouvait posé sur le corps. Selon le rapport d'autopsie, il se trouvait en état d'altération cadavérique avancée. Par ailleurs :  les poignets du défunt étaient attachés avec un lien souple ;  deux corps étrangers compatibles avec des projectiles d'arme à feu se trouvaient au sein de la cavité crânienne, les deux orifices d'entrée étant situés au niveau de l'os temporal droit et de l'os occipital en paramédian droit ;  L______ était décédé des conséquences de lésions provoquées par deux coups de feu l'ayant atteint à la tête. Un des projectiles avait suivi une trajectoire allant légèrement de bas en haut, de la droite vers la gauche et légèrement de l'avant vers l'arrière, alors que l'autre avait suivi une trajectoire allant de droite à gauche. Le nombre et la localisation des lésions constatées entraient dans le cadre d'une hétéro-agression. Aucune douille n'a été retrouvée dans l'appartement (rapport de police du 12.01.2016, p. 12, PP D-630). d.d. Un examen au luminol de l'appartement de la victime a mis en évidence de multiples traces de sang dans la zone située entre le lit et le canapé, soit vers la table basse du salon (PP D-659).

- 11/84 - L'intérieur du pied de cette table comportait d'importantes traces de sang séché appartenant à L______. Une trace de sang de L______, circulaire et de dimension similaire à celle du pied de la table, a été mise en évidence à proximité de cette même table. Selon le rapport de police établi à l'occasion (PP D-681), l'hypothèse la plus probable était que le pied de table devait se trouver sur du sang frais avant que ce meuble ne soit retourné, ce qui avait provoqué l'écoulement du sang à l'intérieur de son pied. Le parquet avait ensuite dû être nettoyé puis la table remise en place. Par gravité, le sang présent à l'intérieur du pied s'était déposé sur le parquet en imprimant une trace circulaire, avant que la table ne soit déplacée d'environ 15 cm. D'autres traces de sang ont été mises en évidence sous la table basse du salon, devant le canapé, entre les lamelles du parquet et sur la dalle de béton. Selon ce même rapport de police (PP D-681), une quantité non négligeable de sang avait dû se trouver sur le parquet et couler à travers, avant d'être nettoyée. Des journaux comportant des traces de sang ont été retrouvés dans l'appartement. d.e. Les empreintes de A______ ont été trouvées (rapport du 12 janvier 2016, PP D- 627 et 629) :  sur le rouleau de scotch noir posé sur la table basse du salon,  sur les sacs poubelles prélevés au fond de l'armoire à balais de la cuisine,  sous le plateau en verre de la table basse du salon. Une trace de gant présentant des motifs hexagonaux a été mise en évidence sous ce même plateau en verre (PP D-627). Le prélèvement effectué sur la surface de cette trace correspondait au profil ADN de A______. Le profil ADN de A______ a également été mis en évidence sur (PP D-631) :  la paire de ciseaux posée sur la table basse du salon,  la tranche et à l'intérieur d'un rouleau de scotch qui se trouvait sur cette même table,  trois câbles débranchés (ordinateur et télévision) sur la commode,  le robinet de la salle de bains,

- 12/84 -  la surface du morceau de tissu posé sur une table dans la cuisine et sur lequel deux paillets de sang séchés appartenant à L______ ont été mis en évidence. Une trace de sang appartenant à L______ a été mise en évidence sous la buse d'un vaporisateur d'un produit nettoyant javel qui se trouvait sur la table de la cuisine (PP D-349). Une fraction mineure de probablement une personne nommée P1 a été mise en évidence dans le prélèvement effectué sur les robinets du lavabo de la salle de bain (prélèvement 6______; PP D-349). Un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait vraisemblablement au mélange des profils ADN de L______ et d'une personne H1, a été mis en évidence sur les extrémités du scotch collé sur le morceau de sac poubelle découpé au-dessus du corps de la victime (prélèvement 5______, PP D-631, D-332). Entendus devant les premiers juges, AH______ et AI______, généticiens, ont précisé qu'il n'était pas possible de dater l'ADN et qu'il s'agissait d'une molécule extrêmement robuste. Il n'était ainsi pas possible de dire si ce profil H1 datait du jour de l'homicide ou avait été déposé préalablement. AA______ et AJ______ étaient exclus des profils ADN de mélange des prélèvements 6______ et 5______ (rapport du 01.07.2016, PP D-1'061). d.f. Selon les photographies figurant à la procédure, aucune plante n'ornait le logement et des arbustes morts se trouvaient sur le balcon. L'appartement était dans un grand désordre et jonché de cendriers ou pots remplis de mégots de cigarettes, dont un grand vase contenant également nombre de paquets de cigarettes vides dans la pièce à vivre, et y compris dans la salle de bains, où des effets personnels de L______ se trouvaient encore (cf. cahier photographique, PP D- 1'471). d.g. Le téléphone portable de L______, son portefeuille et ses clés de voiture ne se trouvaient pas dans l'appartement (rapport de police du 28.08.2015, p. 6, PP D-224). Il n'y avait plus de télévision dans l'espace mural réservé à cet effet, alors que la télécommande était posée sur une table de chevet. Nonobstant la présence d'une tour d'ordinateur, d'un clavier et d'une webcam, aucun écran d'ordinateur n'a été retrouvé dans l'appartement (rapport de police du 28.08.2015, p. 4 et 5, PP D-224). e.a. A______ connaissait L______ depuis, à tout le moins, 2008 (cf. PP D-392). En juillet 2014, il a repris contact avec L______ par email en lui demandant son numéro de téléphone (cf. PP D-413).

- 13/84 - Par contrat signé le 27 août 2014, R______, soit pour elle A______, a proposé à L______ d'acheter ses actions à un montant "exceptionnel" de CHF 50'000.- par action. En échange, R______ s'engageait à racheter les parts de L______ dans les 18 mois au prix de CHF 500'000.- par action. R______ donnait aussi la possibilité à L______ de prendre "la responsabilité du bureau du Sénégal fin 2015". Par courriel du 3 septembre 2014, A______ a demandé à L______ s'il avait effectué le versement de minimum 5% des CHF 50'000.- pour valider ce contrat, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne disposait pas de cette somme. Il pouvait payer CHF 200.- par mois et davantage si ses créanciers le remboursaient (PP C-45'090 ; D-414). e.b. Il ressort notamment des messages téléphoniques entre A______ et AK______ qu'à tout le moins en septembre 2014, ceux-ci avaient des difficultés financières, notamment pour payer le loyer (PP D-1'150). Le 18 septembre 2014, A______ a prétendu à son ex-épouse, quittance bancaire à l'appui (PP D-1'152), avoir payé le loyer de septembre 2014. A la fin du mois, AK______ lui a répondu que la régie n'avait pas reçu le paiement (message du 30.09.2014, PP D-1'153). Elle expliquera plus tard à la police que A______ avait fait un faux document et que le loyer n'avait pas été payé (PV du 16.08.2016, p. 4, PP D-1'142). Le 2 octobre 2014, A______ a informé son ex-épouse avoir trouvé une personne qui pourrait lui prêter de l'argent (SMS du 02.10.14, 15h48, PP D-1'153). Il ressort d'un message du 7 octobre 2014 que les loyers avaient été payés, A______ proposant le 27 octobre 2014 de payer sa contribution au ménage de décembre 2014 et de régler toutes les dettes de son ex-épouse. Le 21 novembre 2014, A______ lui a demandé si CHF 30'000.- lui suffisaient ("Si jamais, 30'000.- sa te suffit", PP D-1'155). Début 2015, A______ a prétendu à son ex-épouse faussement recevoir des prestations de l'Hospice général tous les 10 de chaque mois, "comme toutes les prestations sociales à Genève" (SMS des 08.01.2015, 10h54 et 14.01.2015, 13h51, PP D-1'158). e.c. Des centaines de courriels et messages téléphoniques (PP D-357ss et PP D- 374ss) ont été échangés entre L______ et A______. Il en ressort qu'à fin 2014, L______ réclamait CHF 30'000.- à A______ qui le faisait patienter en avançant divers motifs (le coma de sa mère, cf. PP DD-382, deux incarcérations à AN______ [VD], PP D-378, D-376, l'existence d'un nommé AL______, PP D-470ss et 481ss) ou en prétendant avoir effectué le remboursement en question (cf. message du 15.01.2015, 10:16:45, PP D-382) :  14.01.2015 : "Alors demain tu auras la totalité les 30'000.-" (PP D-383) ;

- 14/84 -  19.01.2015 : "(…) quand il libère mon compte je te donne ma carte de la poste et tu prends l'argent que je te dois ok pour toi?" (PP D-426) ;  04.02.2015 : "(…) normalement j'ai dû recevoir le solde de ce qui me dois mon pote si j'ai reçu tu auras les 30'000 comme promis dès que le juge me libère mon compte (…)" (PP D-441);  09.02.2015 : "Merci encore de m'avancer les 2200.- demain, avec ma carte tu prendras les 30'000.- sur mon compte" (PP D-377) ;  09.03.2015 :"(…) on se voit demain ou mercredi matin je te confirme notre Rdv on ira chercher l'argent ensemble a plus" (PP D-375) ;  10.03.2015 à 12:14:37 :"Alors on se vois chez toi vers 14:30 et on attendra le tel de T______ il nous donnera la totalité ce soir!!! Et tu auras tes 30'000.- comme promis" (PP D-375) ;  10.03.2015 à 17:28:57 :"Il viens de m'appeler on ce vois demain chez lui pour 11h je passerai vers 10h on ira ensemble vers AM______ [GE] ok je file voir ma fille a demain mon ami" (PP D-375). L______ avait de son côté un urgent besoin de cet argent qu'il disait vouloir "récupérer" pour effectuer divers paiements :  14.01.2015 : "J'avais pas vu mais je dois impérativement payer le tel car j'ai recu un utlimatum par internet et cela demain à 14h", "Il coupe demain?", "Oui" (PP D-383) ;  14.01.2015 : "Gros problème ils m'ont bloqué la cartable du parking C'est la merde" (PP D-382) ;  15.01.2015 : "Avec 40 francs dans la poche je peux même pas mettre la voiture dans le garage" (PP D-381) ;  15.01.2015 : "(…) là je suis dans grosse merde (…)" (PP D-380) ;  16.01.2015 : "(…) plus de place de parking et sans téléphone bientôt de plus internet va être coupé (…) (PP D-380) ;  19.01.2015 : "(…) je nai meme de nouvel de toi je suis dans merde cela ne met jamais arrive mon tel coupe donc je suis foutu (…) (PP D-379) ;

- 15/84 -  21.01.2015 : "(…) vais avoir internet qui va être coupé aussi dit moi ce que je vais faire c'est quoi ces histoires, qui va être là si je pers aussi mon appart et que l'on prenne mes plaques de voiture je dois aussi payer les plaques, donc plus d'appart plus de voiture plus de tel pour travailler donc plus manger plus de parking et j'arrive au bout de certains médicaments indispensables pour moi, cela devient de l'inconscience (…) (PP D-429) ;  05.02.2015 : "A présente je ne peux même plus recevoir de téléphone mon travail est foutu" (PP D-444) ;  07.02.2015 : "pas de nouv, mais là je suis très mal come je peux presque plus travailler j'ai été obligé d'emprunter 100 f pour les cigarettes et manger toute est coupé et internet va suivre (…)" (PP D-446) ;  16.02.2015 : "(…) pour l'instant même mes prestations sont coupées et je ne sais pas pourquoi je n'ai rien reçu ce mois ci, je dois aller à 8 heures trente mardi à la route ______ [GE] pour savoir pourquoi ils m'ont coupé mes prestations j'ai peu aussi qu'ils n'aient même pas payé mon loyer alors là je suis certain que je vais perdre aussi mon apparte je ne peux donc pas payer les plaques pour la voiture du mois de décembre plus l'assurance voiture et je n'ai plus de tel pour travailler dis moi comment je vais faire??? (…) je suis très, très mal (…)" ; " Je ne sais plus quoi faire, de plus presque pas de travail n'ayant plus de tel (…) mes prestations sont bloquées je ne sais pas pourquoi ?" (PP D-376) ;  20.02.2015 : "(…) je ne peux plus attendre d'avantage n'ayant plus de tel je suis très mal j'ai fais que 50 francs en trois jours je ne peux plus rester comme cela (…)" (PP D-463) ;  26.02.2015 : "(…) c'est comme ton AL______ le fantôme, cela saute aux yeux que c'est pur imagination mal faite, (…) donc arrête de faire le con, et dit mois, où et quand et comment ? tu comptes rendre mon argent. j'ai impérativement besoin de récupérer mon argent au plus vite et tu sais bien que c'est urgent (…)" (PP D-

470) ;  27.02.15 : "(…) tu me fais perdre mon appart, mon tel, mes plaques de voiture, et l'assurance voiture, la place de parking, et je ne peux plus recevoir des appels importants je perds tous les jours de l'argent tu te fous de ma gueule et tous cela par ce que depuis trois mois tu devais me rendre l'argent chaque semaine et à présent tu mets un fantôme (note: AL______) en avant pour te cacher derrière t'es un malade." (PP D-474) ;  01.03.2015 : "(…) tout n'est que du flanc pourquoi mettre les gens dans une tel merde par mensonge" (PP D-478).

- 16/84 - Dans un message du 6 février 2015, A______ a demandé à L______ de lui trouver "2 flingues avec silencieux" (PP D-378). Il ressort d'un message du 23 févier 2015 que A______ avait eu accès à l'appartement de L______ en son absence : "(…) j'ai aussi remarqué que tu étais venu à la maison pour prendre les machines tu aurais pu me le dire je suis presque toujours à la maison (…)" (PP D-466). Aucun message n'a été échangé entre les 10 mars 2015, 17h28, et 13 mars 2015. e.d. Le 23 février 2015, A______, par le biais de son adresse email ______@______, a répondu à une annonce internet d'"offre de prêt d'argent, solution pour vos problèmes financiers" en se faisant passer pour L______. Il a sollicité l'octroi d'un prêt de CHF 30'000.- sur dix ans, somme qui n'a jamais été versée, le prétendu prêteur sollicitant un paiement préalable de CHF 350.- (PP D-1'441ss). f.a. La rente AVS (CHF 209.- par mois) et les prestations complémentaires (CHF 1'929.25 par mois) perçues par L______ étaient versées sur son compte auprès de la H______ en début de mois, respectivement le 10 de chaque mois. L______ avait pour habitude de retirer en espèces ces sommes sitôt créditées sur son compte. f.b. Le 11 février 2015, les prestations complémentaires de CHF 1'929.25 ont été versées et le même jour, à 10h00, le montant de CHF 1'940.- a été retiré depuis un bancomat situé à la rue ______, laissant un solde de CHF 5.10 jusqu'au versement de la rente AVS le 4 mars 2015. A teneur de l'analyse des données de téléphonie mobile rétroactives, A______ n'a activé aucune borne le 11 février 2015 avant 11h27, à Q______ [VD], à proximité de son domicile. Il n'a durant l'après-midi à aucun moment été localisé dans la région de AN______ [VD], mais uniquement à proximité de son domicile. Dans des échanges de courriels des 16 et 17 février 2015 (PP D-307 à D-311) entre L______ et A______, le premier s'est plaint de n'avoir pas reçu ses prestations sociales de février 2015 sans y trouver d'explications (cf. également message du 16.02.2015, PP D-376). Le lendemain, A______ a prétendu se trouver en prison, mais pouvoir demander à un ami de lui avancer CHF 2'000.-. Manifestement irrité par la conduite de A______ ("en plus tu marques si je veux tu peux me dépanner de deux milles!!!!!! mais je rêve"), L______ lui a reproché de lui avoir subtilisé sa carte bancaire pour effectuer ce retrait d'argent à son insu ("(…) il y a que toi qui a eu ma carte je n'ai jamais donné ma carte à personne"). A______ a reconnu que L______ lui avait prêté sa carte le 10 février 2015, mais a prétendu la lui avoir rendue ; le 11 février 2015, il ne pouvait pas avoir eu cette carte car il se trouvait avec son avocat

- 17/84 - puis à AN______ [VD] afin d'y être incarcéré ("(…) le 10 oui tu m'as prêté ta carte pour aller voir mais rien après les courses je te l'ai rendue!! (…)). Le 17 février 2015, L______ a écrit à A______ :  à 09h29:"alors tu me peux rien et tu fais semblant de ne pas savoir alors que le 11 février tu es allez avec ma carte au délice et tu as retirez 19040 francs je tavais pourtant bien dit que je ne pouvais pas de plus tu me m'as rien dit c'est quoi ce comportement ????? a la place tu me donnes ta carte avec un faux code ensuite tu as le culot de m'envoyer un mail qui te blesse alors que tu m'a pris 19040 sans me le dire et tout en sachant que j'allais être très-très dans la merde je n'ai pas payé les plaques depuis decembre ni l'assurance ni trois mois de téléphone et tu as le culot de me prendre les 19040 francs sans me le dire je suis allez tous les jours deux fois à la banque pour voir si mon argent était arrivé et là je n'ai pas dormis pour allez route ______ [GE] pour rien car ils avaient bien payé le 11 février il y a la caméra, et tu mas laissé allez labas, sachant que j'irai pur rien, ensuite je suis allez à la banque H______ ou jai le compte rue de S______ [GE] pour rien puisque tu m'avais pris l'argent (…), jamais je n'aurais pu croire cela que tu me prenne cette argent sachant que je suis à l'agonie par ta faute me prendre l'argent sans me le dire pourtant 5 minutes avant je t'avais dis que ce n'était pas possible (…)" (PP D-375) ;  à 10h36 : "(…) jamais je n'aurais pu imaginer que tu allais me prendre 1940 francs sans me le dire je t'avais pourtant bien dit que je ne pouvais pas et tu dis que tu es un ami jamais de vie j'ai fait un coup pareil à qui que ce soit jamais à la confiance c'est une honte" (PP D-311) ;  à 10h50 : "je sais bien ce que je fais je n'ai donné ma carte à personne et le retrait a été fait au délice. Tu penses bien avec le stress que j'ai-je sais bien que je ne suis pas allez j'y suis allez tous les jours et il y a 5.20 francs personne n'a jamais eu ma carte je ne suis pas fou" (PP D-310). Par message du 26 février 2015, L______ s'est plaint auprès de AF______que "il n'y a personne au RDV", ce à quoi l'intéressée a répondu "Oh L______ j'en étais sûre", "C'est un enfoiré", "Faut trouver une solution" (PP D-124). f.c. Le 10 mars 2015, à 12h52, A______ a écrit à AK______ (PP D-1'159) : "Je voulais de dire que je suis désoler pour être situation et ce n'est pas facile pour vous mais pour moi non. Mais dans quelque temps sa sera fini. Et on pourra s'organiser pour faire plein de chose. Je vous aime et je ferai tout pour que vous manqueriez de rien. Gros bisous. A tout". AK______ lui a demandé si leur fille était au courant qu'il ne serait pas présent durant le weekend (SMS du 10.03.2015, 10h52, PP D-1'159).

- 18/84 - f.d.a. Le 11 mars 2015, A______ a indiqué à AK______ devoir se rendre à Genève pour pouvoir démontrer à l'Hospice général qu'il y était domicilié, prévoyant notamment de produire un "faux bail" (cf. PP D-530). A 10h29, AK______ lui a demandé: "Tu ne peux pas amener l'argent aujourd'hui?", ce à quoi il a répondu "Oui tout à l'heure" (PP D-530). A 10h30, A______ a activé une borne téléphonique à la rue ______ [GE], l'azimut de l'antenne pointant en direction du domicile de L______ (PP D-530). A 12h14, A______ a informé sa fille qu'il ne rentrerait pas à midi, mais plus tard, activant une borne téléphonique à côté du domicile de L______ (cf. PP D-531). f.d.b. Ce même jour, L______ s'est déplacé au domicile d'AO______, à AP______ [GE], où son téléphone a été localisé à 10h57, afin de l'amener à l'hôpital (PP D- 531). Ses prestations complémentaires de CHF 1'929.25 ont été créditées sur son compte le 11 mars 2015. Le même jour, à 11h29, CHF 2'000.- en ont été retirés à un bancomat à la rue ______ [GE] (C-4014). A 12h04, L______ a informé AQ______, sur son raccordement téléphonique sénégalais, de l'envoi de CFA 293'218.- (ndr : CHF 480.- selon cours du 11.03.15) (PP D-531). A 12h15, A______ a téléphoné à L______, activant une borne à la rue ______ [GE], soit à proximité du domicile du précité. A 12h26, L______ a reçu un appel téléphonique d'AO______, activant une borne à la rue ______ [GE], puis à la rue ______ [GE]. A 13h26 et 13h38, il a reçu des SMS ayant activé une borne téléphonique à la rue ______ [GE], dont l'azimut pointe en direction de son domicile (PP D-535). Le raccordement 7______ de L______ a été éteint ou mis hors réseau le reste de la journée. Deux appels reçus à 17h01 et 18h02 (d'AO______) ont été déviés sur un numéro technique. A 19h10, AO______ a encore envoyé un SMS sur le raccordement 8______ de L______, alors que l'azimut pointait en direction de son domicile. Après ce dernier contact, le raccordement 8______ a cessé de fonctionner jusqu'au 12 mars 2015, à 21h29. Jusqu'à 14h03, A______ n'a activé aucune borne téléphonique. Toutefois, trois messages lui ont été envoyés par AK______, entre 13h01 et 13h16. A 13h20, A______ lui a répondu, par W______ [messagerie instantanée], être en train de faire la queue. A 13h54, il lui a indiqué "Je suis en route", précisant à 13h55 "L______ m'a prêté sa voiture" "je viens vous chercher à la maison". A 14h03, il a activé une borne de la route ________ [GE].

- 19/84 - f.d.c. Il ressort des messages téléphoniques échangés que A______ a passé l'après- midi du 11 mars 2015 avec son ex-épouse (13h56: "Je viens vous chercher à la maison", 18h34 : "On a passer une bonne après-midi"), mais l'a informée qu'il ne dormirait pas au domicile durant une semaine (11.03.15, 18h34 : "C'est juste pour une semaine", 18h35 : "Et sais juste une semaine, 13.03.15, 9h43 : "Samedi prochain tu reviens ou tu vas me faire un truc par derrière", 16.03.15, 7h14 : "Juste deux nuits! Et fini"), craignant d'être arrêté par la police (11.03.15, 18h37 : AK______ écrit: "Et quoi. Je reste à l'ai jusqu'à la fin de mes jours et j'attends la police", 12.03.15, 7h08 : "Ils ne sont pas passés (…)", 12.03.15, 7h53 : "Si tu risques la police, vient plus tard", 7h57 : "Viens plus tard si tu risques la police", 13.03.15, 10h19 : "Qui ne dors pas à cause des flics (…)". f.d.e. A______ a écrit à son ex-épouse :  le 11.03.15, à 20h17 : "Je mange des pâtes et vous?" ; à 20h24 : "L______ est parti faire ces tournées moi sur le canapé je mange gros bisous",  le 12.03.15, à 7h01 : "Coucou mes amours comment Ca va? (…)" ; à 7h12 :"Je serai là vers 10h bisous". AK______ a désapprouvé les absences de son ex-époux et l'a informé le 12 mars au matin, n'en pouvant plus, vouloir se faire hospitaliser en milieu psychiatrique et lui laisser leur fille AR______ qu'il devrait prendre chez "L______" (PP D-1149ss). f.d.f. Le 12 mars 2015, à 7h54, A______ a été intercepté par un radar (flashé) à la rue ______ [GE], à proximité de l'AS______, au volant du véhicule détenu par L______ (PP D-261). f.d.g. A______ a écrit à son ex-épouse le 12 mars à 19h33 : "Dans les bouchons vers AS______", à 20h20 : "Enfin arriver", le 13 mars à 07h02 : "Coucou mes amours comment Ca va ce matin? Bien dormis?" et à 07h24 : "On ce vois vers 10:30 ok? (…)". Lors d'un contact avec elle à 21h18, son téléphone est localisé par une borne et un azimut compatible avec une présence au domicile de L______. A 20h22 il a écrit à sa maîtresse, AT______, qu'il ne passerait pas la nuit chez elle en raison d'un problème de globules blancs. f.d.h. La nuit du 13 au 14 mars 2015, A______ se trouvait au domicile de sa maîtresse et a écrit à AK______ à 21h26 : "L______ était pas comptant car il a rater un client lol". Le 15 mars 2015, le raccordement de A______ est localisé à 20h06 par l'activation d'une borne au ______ à AU______ [GE] avec l'azimut pointant en direction du

- 20/84 - domicile de L______. A teneur des échanges avec son épouse et sa maîtresse, il ne passe la nuit du 15 au 16 mars 2015 ni chez l'une ni chez l'autre. Le 16 mars 2015, son ex-épouse lui a écrit à 9h16 : "Je vais demander une hospitalisation ce matin. Tu prendras AR______ chez L______", à 9h23 : "Tu prends AR______ chez L______ ou j'appelle le SPJ", ce à quoi il a répondu à 9h51 : "Tout sa parce que pour 5 nuits ou je suis pas la!!!". A 9h26, A______ reçoit un appel de son ex-épouse qui active une borne à proximité du domicile de L______. A teneur des messages échangés avec sa maîtresse dans la soirée, il se rend chez elle pour y passer la nuit du 16 au 17 mars 2015. g.a. Entendue par la police, AO______ a déclaré qu'elle recourait souvent aux services de L______ au titre de chauffeur de taxi. Elle appréciait tout particulièrement sa ponctualité. Il honorait toujours ses rendez-vous. Il ressortait de son agenda que, le 11 mars 2015, elle avait bien un rendez-vous médical à la Clinique AV______, à 11h30. L______ avait dû venir la chercher à 11h00 et l'appeler juste avant afin qu'elle sorte de sa maison à AP______ [GE]. L______ ne lui avait pas mentionné un voyage prévu en Afrique. Au contraire, il était prévu qu'il revienne à son domicile le même jour à 17h00 pour transporter un plat africain, ce qu'il n'avait pas fait et cela ne lui ressemblait absolument pas. La course du matin devait être réglée avec celle de 17h00. AO______ avait sur le moment essayé en vain de joindre L______ et par la suite était systématiquement tombée sur sa boîte vocale. Elle avait dit à ses enfants qu'il était vraisemblablement mort car il ne pouvait pas s'être volatilisé comme cela (PP D-598). g.b. Devant le Procureur, elle était formelle quant à la date du 11 mars 2015, agenda à l'appui. En ne le voyant pas revenir à 17h00, elle s'était dit que ce n'était pas normal, dès lors qu'il ne lui avait jamais faussé rendez-vous, alors même qu'il la véhiculait deux à trois fois par semaine (PP E-42). i.a. Entendue par la police, AF______a déclaré avoir connu L______ au AW______, où elle travaillait, lequel s'y rendait tous les jours sans exception, même plusieurs fois dans la journée. Tous deux s'étaient liés d'amitié et parlaient de tout. N'ayant pas vu L______ pendant deux ou trois jours, elle s'en était sérieusement inquiétée et s'était dit qu'il était peut-être parti au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pour chercher sa future épouse. Cela lui paraissait toutefois impossible qu'il soit parti sans rien dire à personne alors qu'il le faisait usuellement, même pour des absences de quelques jours. L______ venait au bar seul ou accompagné de femmes africaines. AF______l'avait vu à cinq ou six reprises avec un homme de type indien, de 40 à 45 ans, habitant Q______ [VD], qu'elle a reconnu, sans hésitation, sur planche photographique, comme étant A______.

- 21/84 - Elle pensait que L______ lui avait prêté de l'argent, lequel ne le lui avait jamais rendu, raison pour laquelle elle avait vu celui-là furieux, à maintes reprises. L______ fixait des rendez-vous à A______ auxquels il ne venait pas, ce qui le mettait en colère. AF______se souvenait que A______ s'était déjà rendu dans l'appartement de L______ et elle pensait qu'il en possédait même les clés. Un jour, L______ lui avait confié ne pas avoir reçu ses prestations sociales, qu'il recevait pourtant le 10 de chaque mois, et soupçonner A______ de lui avoir volé sa "carte postale", d'avoir retiré l'argent du compte avant de replacer cette carte dans son portemonnaie (PP D- 119ss). i.b. Devant le Procureur, AF______a notamment confirmé que L______ l'aurait informée d'un projet de voyage en Afrique, puisqu'il parlait beaucoup et à tout le monde. L______ ne prêtait pas sa voiture et ne lui avait jamais parlé d'un Sénégalais à qui il l'aurait remise pour la vendre au Sénégal (PP E-23).

j. AX______ a indiqué qu'elle recourrait occasionnellement aux services de L______ comme taxi de nuit. S'il ne donnait pas de nouvelles, ce qui était rare, il s'en excusait toujours (PP D-1'104).

k. AY______, serveuse au AW______, avait trouvé bizarre de ne pas avoir vu L______ depuis deux jours. AF______lui avait dit avoir tenté en vain de l'appeler. L______ aurait pu partir un jour ou deux à Paris sans prévenir, mais, en l'occurrence, son absence leur avait semblé étrange. Il n'avait pas du tout évoqué de voyage avant de disparaître (PP D-1'111). l.a. Entre les 12 et 18 mars 2015, A______ a vendu à AZ______, à Q______ [VD], 26 objets pour un prix total de CHF 1'332.-. Le 12 mars 2015, à 14h18, il a vendu des objets pour CHF 612.-, dont le téléphone BA______ (IMEI 9______) de L______ au prix de CHF 220.-, des articles de maison, un objectif d'appareil photographique, un lecteur DVD, une montre, un GPS de voiture, une scie sauteuse, un ordinateur portable, un appareil photographique et un trépied. Le lendemain, il a vendu, pour CHF 260.-, une meuleuse, de l'outillage, une perceuse, un appareil photographique, un mixeur de cuisine, une chaîne hifi, une barre de son, un lecteur CD, un trépied, un écran d'ordinateur, un cuiseur de riz, un aspirateur ______ et une télévision. Le 18 mars 2015, c'était un chariot pour CHF 10.-. l.b. Le 12 mars 2015, à 14h54, A______ a écrit à son ex-épouse "Je t'ai mis les 600.- dans ton ordinateur" "Comme sa je te dois plus que 1'800.-", ce à quoi elle a répondu "Et ben… tu fais des sacrés affaires en ce moment!" et lui "Je vend dure" (PP D- 550).

- 22/84 - l.c. Les profils ADN de L______ et de A______ ont été mis en évidence sur la partie escamotable du tube de l'aspirateur ______ vendu à AZ______ (PP D-340, 1'167). l.d. Selon BB______, gérant du magasin AZ______, A______ lui avait expliqué être en train de vider l'appartement d'un membre de sa famille, qui venait de décéder. Comme il avait fait remarquer à A______ que la valeur de l'appareil photo qu'il vendait était amoindrie faute d'accessoires, celui-ci les avait amenés le lendemain, en sus d'autres objets (rapport de police du 28.08.2015, PP D-231; PV d'audition du 20.10.2015, PP D-590). m.a. L______ utilisait les raccordements téléphoniques n° 7______ et 8______. Il disposait de deux téléphones mobiles : le BA______ susmentionné (IMEI 9______) et un BC______ (IMEI 10______). Son raccordement 8______ a été utilisé jusqu'au 11 mars 2015 avec le BA______. Depuis le 28 avril 2015, cet appareil a été utilisé avec le raccordement 11______, après sa revente par AZ______ à un tiers. Entre les 11 mars 2015, 19h10, et 12 mars 2015, 21h29, le raccordement 8______ n'a pas été utilisé. Le 12 mars 2015, entre 21h29 et 21h31, il a reçu six SMS, ce qui s'explique selon la police par sa remise en fonction (rapport du 03.12.2015, p. 14, PP D-538). A 21h33, le 12 mars 2015, ce raccordement a contacté celui de A______, qui n'a pas répondu (PP D-538). Les bornes activées étaient situées à la rue ______ [GE], respectivement à la rue ______ [GE], les azimuts pointant alors dans la même direction. Selon la police, ces éléments techniques ne sont pas incompatibles avec le fait que A______ puisse avoir alors eu les deux raccordements en question en mains (rapport du 03.12.2015, p. 15, PP D-539). Devant les premiers juges, l'inspecteur BD______ de la Brigade criminelle a précisé que les opérateurs de téléphonie mobile de L______ et de A______ étant différents, leurs raccordements utilisés au même endroit actionnaient forcément des antennes téléphoniques différentes. Le 13 mars 2015, à 10h13 et 10h14, alors que A______ avait vendu le BA______ la veille, le raccordement 8______ de L______ a reçu successivement sept SMS, activant une borne à BE______ [VD] (PP D-539). A la même heure (10h15 et 10h16), le raccordement de A______ a activé des bornes à la route ______, à Q______ [VD], puis à la ______, à Q______ [VD] (PP D-539), alors que A______ avait rendez-vous avec AK______ à 10h30, dans cette localité (cf. message 13.03.15, 7h24, PP D-552).

- 23/84 - Entre les 13 mars et 7 mai 2015, A______ a envoyé les messages suivants sur le raccordement 8______ de L______, utilisé avec son BC______ (IMEI 10______) :  13.03.2015, 11h04-05:" Coucou comment vas-tu?", "Plus de nouvelles j'espère que tu vas bien", "Avec l'argent que je t'ai rendu tu as pu régler tes soucis?", "Appel moi merci" (PP D-540) ;  18.03.2015: "Salut si jamais la police est venue chez toi et changer les serrures. Il te cherche afin des amis à toi, j'ai récupéré les clefs chez le concierge et je t'ai poser le courrier sur ton bureau. J'espère que tout va bien tien moi au courant merci" (PP D-374, D-563) ;  01.04.2015:"Salut comment vas-tu?" (PP D-374) ;  07.04.2015:"Salut alors comment Ca va? Pas de news? Tu reviens quand ?" (PP D-374) ;  13.04.2015:"Salut alors tu es revenu en France? Pour ton mariage?" (PP D-

374) ;  23.04.2015:"Alors ce mariage? Tout va bien ?", "Bon tu me rend quand les 30'000.-" (PP D-374) ;  07.05.2015: "Salut comment tu vas? Pas de news? J'espère que tout vas bien, fais moi signe"(PP D-374).

n. Des retraits pour un total de CHF 6'542.- ont été effectués depuis des bancomats à Q______ [VD], BF______ [VD] (le 12 avril 2015) ou ______ [VD] (le 10 juin 2015), au débit du compte H______ de L______ au moyen de sa carte bancaire :  le 12 mars 2015, à 8h13, CHF 142.- (solde : - CHF 0.65) ;  le 11 avril 2015, à 11h08, CHF 1'000.- ;  le 12 avril 2015, à 16h54, CHF 1'000.- (solde : CHF 135.35) ;  le 13 avril 2015, à 15h21, CHF 130.- ; A______ apparait alors sur les images de vidéo surveillance, aux côtés de sa fille (PP D-263) ;  le 11 mai 2015, à 14h13, CHF 200.- ;

- 24/84 -  le 12 mai 2015, à 10h43 et 10h44, respectivement CHF 1'000.- et CHF 930.- (solde : CHF 9.40) ;  le 10 juin 2015, à 08h58, CHF 200.- ; le téléphone de A______ a été localisé à 09h03 par une borne située à proximité immédiate du bancomat ;  le 11 juin 2015, à 09h05, après vérification du solde du compte (CHF 1'943.45), A______ apparait sur les images de vidéo surveillance en train de retirer CHF 1'940.- (PP D-303). Il tient à la main un bout de papier portant l'inscription "L______" et des numéros (PP D-263-4, D-304). Il arrive sur place au volant de la voiture de L______ (PP D-264, 303 ; C-7004). Il s'agit du dernier retrait sur ce compte (PP C-4'014ss). o.a. Le 12 mars 2015, à 11h12, depuis son domicile de Q______ [VD] (PP D-957, 963), A______ a publié sur internet une annonce visant à louer la voiture de L______ (cf. PP D-1'057) : "Suite à la perte de mon travail je loue ma voiture du dimanche soir au vendredi soir. ma I______ toute option diesel. location 500.- CHF le mois (essence à votre charge) avec une caution de 700.- CHF rendu à la fin du contrat. Je souhaite trouver une personne au mois" (PP D-691). Cette voiture a effectivement été louée à BG______, du 19 avril au 29 mai 2015, du lundi au vendredi, au prix de CHF 500.-, la caution ayant été fixée à CHF 1'000.-. o.b. Entendu par la police, BG______ a déclaré que la voiture n'était pas très bien entretenue, ni rangée et sentait mauvais. Un de ses amis avait souhaité l'acheter, ce dont lui-même avait fait part à A______ qui s'était dit disposé à la vendre pour environ CHF 3'000.-. La transaction ne s'était finalement pas faite, BG______ ayant le souvenir que A______ avait exigé le paiement en une fois.

p. Une perquisition du domicile de AK______, dans lequel se trouvait A______, a été ordonnée et exécutée le 13 juillet 2015. p.a. Un sac en tissu rouge contenant une paire de gants de ménage jaunes, un spray de nettoyant JAVEL, un spray de nettoyant AJAX vitre, un rouleau de scotch transparent et un rouleau de scotch noir, un linge et un morceau d'étoupe se trouvait dans le hall d'entrée de l'appartement (rapport de police, p. 7, PP D-230; D-350ss, rapport de police 10.06.216, p. 3, PP D-1'163). Le motif recouvrant les zones digitales et palmaires des gants de ménage était composé d'hexagones (PP D-1'164). Les profils ADN de L______ et de A______ ont été mis en évidence sur les anses de ce sac (PP D-333).

- 25/84 - Un examen des gants de ménage jaunes a permis la mise en évidence de :  l'ADN de A______ à l'intérieur des deux gants, le profil ADN de L______ n'étant pas exclu de la fraction mineure de l'un d'eux, et compris dans l'ADN de mélange du second gant (PP D-334),  trois traces de sang appartenant à L______ sur la partie jaune extérieure du gant gauche et sous le pouce du gant droit (PP D-352). Le produit nettoyant JAVEL était de même marque que celui retrouvé dans l'appartement de L______ (rapport de police du 10.06.2016, p. 5, PP D-1'166). p.b. Dans la cave se trouvait un sac à dos contenant une carabine de marque M______ en calibre ______ (______) démontée, un bocal en verre contenant 36 cartouches ______, des bouts de tissus blancs, une paire de gants transparents en latex et une cartouche (rapport de police, p. 7, PP D-230, rapport de police 10.06.216, p. 3, PP D-1'163). Une autre cartouche était engagée dans la chambre à cartouches et le magasin de la crosse contenait quatre cartouches supplémentaires. La marque de ces cartouches correspondait à celles trouvées dans le bocal (PP D-1'165). Le profil ADN (majeur) de A______ a été découvert sur la crosse de la carabine. Celui de L______ (mineur) n'était pas exclu (D-1'193). p.c. Dans la chambre à coucher, se trouvait une sacoche en cuir comportant un orifice d'entrée sur la partie haute de sa face avant, sans orifice de sortie, un projectile de .22 LR étant logé dans la doublure intérieure, alors que certains des documents se trouvant dans la sacoche étaient troués selon une trajectoire descendante. Selon la police, cette sacoche avait été la cible d'un tir avec arme à feu (rapport de police du 10.06.2016, p. 3, PP D-1'163). p.d. Les balles prélevées dans le crâne de L______ présentaient les mêmes caractéristiques balistiques générales (un corps en plomb sans chemisage) que celles extraites de la carabine. L'état de déformation des balles prélevées dans le crâne n'avaient pas rendu possible une identification formelle avec des tirs de comparaison effectués par la police. Une des cartouches prélevée dans le bocal, démontée par la police, pesait 2.595 gr, alors que la balle la moins déformée, prélevée dans la masse cérébrale de L______, pesait 2.501 gr (rapport de police du 10.06.2016, p. 5, PP D- 1'165).

q. Entendu devant le Procureur, l'inspecteur BH______ de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a confirmé que l'ADN et les empreintes digitales de A______ avaient été retrouvés sous la trace des motifs hexagonaux visibles sous la table basse de L______, motifs correspondant à ceux des gants de ménage jaunes

- 26/84 - retrouvés chez A______. Son ADN avait été retrouvé à l'intérieur de ces gants et des traces de sang de L______ sur ces mêmes gants. La trace de sang étendue découverte sous le parquet de L______ allait de la table basse jusqu'à la porte-fenêtre. La table basse du salon avait dû être retournée, vu le sang séché retrouvé à l'intérieur d'un de ses pieds. Il n'était pas possible d'affirmer que les projectiles retrouvés dans la boîte crânienne de la victime provenaient de l'arme saisie chez A______ en raison de leur déformation. Ils avaient néanmoins la même composition et les mêmes caractéristiques que les balles retrouvées chez A______, d'un calibre de 22mm. Toutes ces balles avaient par ailleurs un poids de même calibre. La balle extraite de la boîte crânienne avait perdu de la matière par son extraction de l'os et avait pu en perdre auparavant au moment de l'impact. Les balles retrouvées dans la sacoche étaient de même calibre que celles retrouvées avec et dans l'arme saisies chez A______. La police n'avait pas retrouvé de correspondance entre les scotchs ayant servi à emballer la victime et ceux retrouvés chez A______ (PP E-140ss). r.a. Selon le rapport d'arrestation, après que A______ a été informé qu'un mandat d'amener avait été décerné à son encontre pour l'homicide de L______ (rapport du 13.07.15, PP D-46), il s'était tout de suite exclamé être innocent et être son ami, sans montrer de signes d'affliction. Par la suite, il avait spontanément déclaré avoir appris le décès de L______ lors d'une conversation téléphonique avec son ami Lorenzo. Bien qu'informé à plusieurs reprises de ses droits, notamment qu'il serait auditionné ultérieurement en présence d'un avocat, A______ avait néanmoins spontanément déclaré (i) à la vue du sac en tissu rouge, qu'il l'avait sorti de la voiture de L______ et (ii) lors de la fouille de la cave "c'est ça que vous cherchez", en désignant le sac à dos contenant notamment la carabine démontée. Le véhicule de L______ était stationné non loin du domicile de A______ (rapport de police du 10.06.2016, PP D-1'164). r.b. Au moment de son audition, A______ a d'emblée indiqué à la police être innocent et a refusé de répondre à toutes les questions posées, invoquant son droit au silence. s.a. A______ avait préalablement été mis sous écoute active du 8 au 13 juillet 2015 (PP D-740). Dans une conversation téléphonique du 8 juillet 2015, AJ______ a informé A______ du décès de L______, ce dont s'est étonné A______, qui pensait que L______ était parti au Sénégal pour chercher sa voiture. Après quelques échanges sur les

- 27/84 - circonstances du décès, A______ a indiqué "ben là, ça à l'air d'être une exécution" (PP D-758). Le lendemain, les intéressés échangeant toujours sur le même sujet, A______ a indiqué "en tous cas ceux qu'ont fait ça devait être des pro hein, en fin c'était prémédité…" (P D-762). s.b. AK______ a été mise sous écoute active durant cette même période (PP D-740). Lors d'une conversation du 13 juillet 2015, la sœur de A______ lui a recommandé de ne pas dire à la police que celui-ci avait dit à AK______ être mal au point qu'il voulait tuer quelqu'un (PP D-775). t.a. Il ressort de l'analyse de la téléphonie de A______ et de AA______ (PP D-1'400) qu'à fin décembre 2014, A______ a eu des échanges avec BI______, gérant d'une société d'import-export ayant un dépôt au BJ______ de Genève, au sujet d'opérations de change d'argent, mais qu'aucune opération n'a alors eu lieu. Entendu par la police, BI______ a déclaré que L______ l'avait mis en contact avec une personne pouvant correspondre à A______ sur la base de la photographie qui lui était soumise, qui souhaitait changer des francs suisses contre des euros. Un rendez- vous avait été fixé dans son dépôt où il s'était rendu accompagné d'un tiers. Il avait rencontré L______ et A______. Le précité avait demandé à être seul avec lui ce qu'il avait trouvé suspect. BI______ avait donc prétexté ne pas avoir l'argent sur lui pour repousser l'opération. Il n'avait ensuite plus répondu à leurs messages et aucune opération de change n'avait eu lieu. (PP D-1'388ss). t.b.a. Entre les 28 janvier et 22 juin 2015, A______ et AA______ ont échangé de nombreux messages, dont il ne ressort nullement que celui-ci aurait donné ou devait de l'argent à A______. Le 10 mars 2015, à 9h49 et 10h06, A______ a cherché en vain à joindre AA______ (PP D-526) et, à 10h59, lui a écrit "salut alors dit moi quelque chose merci" (PP D-

527) puis à 20h39, "Ok mais tu pense attaquer cette semaine?" (PP D-528). La journée du 11 mars 2015, A______ n'a eu aucun contact avec AA______ (PP D- 534). Ni son téléphone, ni celui de L______ n'ont activé de borne à AM______ [GE] (PP D-534). t.b.b. En mai 2015, A______ a présenté à AA______ de faux documents bancaires pour lui faire croire que lui-même et sa société R______ disposaient d'une situation financière favorable (i.e. faux certificat de dépôt auprès de V______ AG de CHF 35'000'000.-, faux avis de débit du 11 mai 2015 de CHF 73'437'520.-), ce afin d'asseoir son intention d'entrer en relations d'affaires avec lui et lui faire croire qu'il disposait de clients fortunés prêts à investir dans l'immobilier (cf. PP E-81 ss).

- 28/84 - t.c.a. Entendu par la police, AA______ a indiqué que, lorsqu'il travaillait avec BK______ dans le domaine de l'immobilier, A______ lui avait indiqué avoir de très gros potentiels investisseurs. A______ avait demandé une avance de CHF 5'000.- à BK______, qui lui avait prêté cet argent par le biais de sa société BL______. A______ n'avait jamais remboursé BK______ et le projet envisagé ne s'était pas concrétisé. AA______ avait cherché à acheter, pour le compte de BM______, dit "le Grec" ou "le boss", une machine permettant de contrôler et compter les billets de banque. Il avait été question d'opérations de change, qui ne s'étaient toutefois pas concrétisées. Lui-même ne connaissait pas L______ et ne s'était jamais rendu chez lui. Il ne devait pas d'argent à A______ et ne lui en avait jamais remis, pas plus que des objets en vue de revente. (PP D-977ss). t.c.b. Devant le MP, AA______ a derechef soutenu ne pas avoir acheté de machine à compter les billets à A______. Celle qu'il lui avait présentée ne lui convenait pas, de sorte qu'il en avait acheté une de son côté. Aucune opération de change n'avait finalement eu lieu. Il n'avait jamais rencontré L______. Il ne devait aucune somme d'argent à A______ et ne lui avait pas remis CHF 30'000.-. (PP E-72) Entendu une nouvelle fois, AA______ a indiqué que la version de A______ consistant à l'impliquer dans l'homicide de L______, tenait du "délire". S'il avait gagné de l'argent dans des opérations de change, comme le prétendait A______, il ne voyait pas la raison qui l'aurait amené à tuer L______, qu'il ne connaissait pas, et à dérober ses affaires pour en retirer CHF 1'000.-. t.d. Par-devant le MP, BK______ a confirmé le versement de CHF 5'000.- par le compte de BL______ SARL en faveur de A______, mais pour le compte de AA______, qui devait de l'argent à A______. Cette somme avait ensuite été déduite des commissions dues à AA______. Aucune affaire n'avait été conduite avec A______. BK______ ne connaissait pas L______. (PP E-148). AA______ a de son côté indiqué que A______ lui avait demandé de l'argent. Il ne voyait pas de problème à lui avancer les CHF 5'000.- dès lors que tous deux étaient dans l'attente de conclure des affaires ensemble. A______ a soutenu que AA______ lui devait cette somme.

u. La police a enquêté sur l'entourage de L______ et de possibles conflits rencontrés au cours de son existence, la plupart en lien avec des problèmes d'ordre pécuniaire.

- 29/84 - u.a. Il avait fait la connaissance de BN______ en 1988. D______, née en 1989, était issue de leur relation. Tous trois avaient vécu dans la BP______ [FRANCE]. BQ______ [FRANCE], ressortissant kosovar né en 1954, domicilié à ______, en France, est le frère de BN______. L______ a effectué diverses affaires immobilières avec BQ______ [FRANCE]. En septembre 1998, L______ a cédé à BQ______ [FRANCE], à sa sœur, à la sœur et au fils de celui-ci, l'ensemble de ses parts sociales dans les sociétés immobilières constituées. Le 14 mai 2001, le Tribunal de grande instance de BR______ [FRANCE] a classé la plainte pénale déposée par L______ pour extorsion de signatures déposées dans le cadre de cette cession, décision confirmée, le 27 mars 2002, par la Cour d'appel de Paris (PP D-840ss). Entendu par commission rogatoire internationale le 8 novembre 2016 dans le cadre de la présente procédure, BQ______ [FRANCE] a indiqué avoir connu L______ en 1994 et avoir acheté avec lui trois maisons dans la région de ______, France, financées chacune pour moitié. Par la suite, BQ______ [FRANCE] avait racheté les parts de L______. Il ne l'avait plus vu depuis 1999. L______ avait dilapidé sa fortune dans un projet non abouti de piqures dans des œufs de poisson, en offrant des téléphones à tout le monde et en emmenant en boîte de nuit une dizaine de personnes gravitant autour de lui en Suisse (PP C-43'046ss). D______ a confirmé devant le MP que son père n'avait plus eu de contacts avec BQ______ [FRANCE] depuis la séparation de ses propres parents. Son père voulait laisser cette histoire derrière lui. (PP E-59). u.b. Le 6 juillet 2004, L______ a épousé BR______, ressortissante de Côte d'Ivoire, laquelle a quitté la Suisse en avril 2005. En mai 2005, L______ a déposé une plainte pénale à son encontre lui reprochant de ne pas avoir consommé le mariage et d'avoir quitté le domicile conjugal. Le divorce a été prononcé le 10 décembre 2007 par la Cour d'appel de _____ (France) (PP D-842ss). L______ a ensuite entretenu une relation avec BS______, ressortissante sénégalaise. Il ressort de documents retrouvés à son domicile qu'il aurait financé son train de vie durant un an et lui aurait versés EUR 12'000.- pour l'aider à obtenir des papiers. Il lui aurait remis encore CHF 85'000.- pour acquérir un restaurant au Sénégal, argent qu'il n'avait jamais revu (PP D-840, 845). Devant le Procureur, AF______a déclaré que L______ lui avait parlé brièvement de BS______, laquelle lui avait pris de l'argent. Pour L______, c'était toutefois une histoire terminée et il avait "laissé tomber".

- 30/84 - u.c. Dans le cadre de la procédure de divorce entre L______ et BR______ et afin de gérer ses affaires personnelles, L______ a mandaté BT______. Le 10 juin 2007, il a déposé des plaintes pénales à son encontre ainsi qu'à l'encontre de sa sœur BU______ et de leur mère BV______ pour gestion déloyale et faux dans les titres. La procédure P/12______/2007 a été classée le 26 juin 2008, décision confirmée le 12 novembre 2008 par la Chambre d'accusation de Genève (OCA/15______/2008) (PP D-843). Entendu dans le cadre de la présente procédure, BT______ a indiqué qu'après l'ordonnance de classement, il n'avait plus eu de contacts avec L______ (PP D-854). u.d.a.a. BW______, née le ______ 1953 au Sénégal, est la tante de BX______ et l'épouse de BY______. Début 2015, un différend a opposé L______ et BW______, au point que chacun avait déposé une plainte pénale à l'encontre de l'autre. Une procédure P/13______/14 a été ouverte, laquelle a débouché sur le prononcé, le 14 janvier 2015, d'une ordonnance de non-entrée en matière. BW______ a été mise sous écoute téléphonique du 4 juillet au 3 octobre 2015. Dans une conversation du 7 août 2015, elle a informé son interlocuteur que L______ disait vouloir épouser une Sénégalaise, se prénommant AQ______. Toutefois, AQ______ n'allait jamais épouser L______, "c'était pour lui bouffer des sous", car AQ______ avait un copain footballeur en Italie. L______ avait jeté son dévolu sur cette femme. BW______ précisait avoir emmené L______ au Sénégal. Il prêtait facilement de l'argent et n'était pas radin, ce que BW______ avait répété à plusieurs reprises durant cette conversation (PP D-745). u.d.a.b. Entendue par la police le 5 décembre 2016, BW______ a indiqué avoir vu L______ pour la dernière fois au début de l'année 2015. Elle confirmait la relation qu'il avait entretenue avec AQ______, en 2012 ou 2013, et l'absence de sentiment de cette dernière (PP D-1'201ss). u.d.b. Le 3 avril 2014, BX______, épouse BZ______, née le ______ 1983 et de nationalité sénégalaise, a signé un bail avec CA______ pour un appartement à ______ dans la CB______ [France]. Tous deux ont quitté ce logement le 31 juillet

2014. BX______, enceinte, a dénoncé des violences conjugales (auteur présumé : CA______) les 20 et 25 février 2015. Elle logeait alors à CC______ [France]. Le ______ 2015, elle a accouché à CD______ [France]. Le 7 avril 2015, elle a été admise au service des urgences de l'hôpital de CD______ [France], à nouveau pour des violences conjugales. A sa sortie, le 8 avril 2015, elle a été logée dans un foyer d'accueil et a réintégré le lendemain le domicile conjugal, avant un retour au foyer du 30 mai au 16 juin 2015, puis un placement avec son fils dans un centre maternel à

- 31/84 - ______, dans CE______ [France]. Selon l'analyse de la téléphonie, elle se serait rendue en Suisse le 16 juin 2015 (PP C-3068). u.e. Il ressort des messages que AQ______a adressés à L______ qu'elle est restée sans nouvelles de lui depuis son message du 11 mars 2015 à 12h04 (cf supra f.d.b.), alors qu'elle s'attendait à recevoir de l'argent pour son anniversaire, le ______ 2015 (PP D-564). u.f. D______ a déclaré dans le cadre de la présente procédure que CF______ l'avait contactée en lui disant que son père avait le projet de se marier avec elle (PP E-60). u.g. Entendu par la police le 4 juillet 2015, CG______, concierge de l'immeuble sis ______ [GE], a déclaré qu'à fin mars 2015, la police était intervenue, des amis de L______ ayant signalé sa disparition. Les cylindres de la serrure de l'appartement avaient été changés et les nouvelles clés lui avaient été remises. Deux jours plus tard, alors qu'il se trouvait vers les boîtes aux lettres, un homme, un peu excité lui avait dit être un copain de L______. Il se demandait pourquoi il ne pouvait pas entrer dans son appartement, ajoutant "c'est quoi ce bordel? Je dois arroser les plantes. Ils font chier les flics". Cet homme l'avait informé que L______ était parti au Gabon pour se marier et devait revenir en juin 2015 et que lui-même effectuait des démarches pour expédier son véhicule en Afrique. Cet homme avait la cinquantaine et des cheveux courts roux. CG______ lui avait remis les clés de l'appartement, où l'homme s'était rendu, avec la carte de la police. En quittant les lieux, ce dernier lui avait confirmé avoir averti la police de ce qu'il détenait désormais les clés du logement de L______. Une année après cette audition, CG______ n'a pas reconnu A______ sur planche photographique. Le 10 juillet 2015, il a désigné "à 90 %" CH______, né en 1962, comme étant cet homme roux. u.h. CH______ et son frère CI______ ont fait l'objet d'une surveillance rétroactive sur leur téléphonie mobile et ont été mis sous écoute active du 13 au 21 juillet 2015. Ces mesures n'ont révélé aucun élément utile à l'enquête (PP D-740). Durant l'enquête, CH______ a déclaré ne pas connaître L______, mais savoir que son frère CI______ avait recouru à ses services de chauffeur de taxi. Lui-même ne s'était jamais rendu au ______ [GE] (PP D-131 ; E-8). CI______ a confirmé avoir recouru aux services de L______ en tant que chauffeur de taxi, la dernière fois en novembre 2014. Il n'était jamais allé chez lui. Son frère ne connaissait pas L______ (PP D-136 ; E 10). Confronté à CH______ et à A______ le 26 août 2015 devant le Procureur, CG______ n'a pas reconnu CH______, qu'il n'avait jamais vu, pas plus que

- 32/84 - A______. L'individu avec lequel il s'était entretenu portait bien des cheveux courts, roux blond, mais ce n'était pas très clair dans son esprit. C'était la seule personne qui lui ait parlé des projets de L______ de s'absenter de Genève pour se marier (PP E- 12). Le 17 juin 2016, CG______ a confirmé ne pas reconnaître A______ et être même incapable de dire si l'individu en question était blond ou brun. Cet homme possédait les anciennes clés de l'appartement de L______ et lui avait dit que ce dernier était parti se marier en Afrique (PP E-64). u.i. CJ______ a été mise sous écoute active du 4 juillet au 3 octobre 2015, mesures qui n'ont révélé aucun élément utile à l'enquête (PP D-740). u.j. D______, fille et unique héritière du défunt, s'est constituée partie plaignante le 5 janvier 2016 dans le cadre de la présente procédure. A la police, elle a déclaré que, lorsque ses parents s'étaient séparés alors qu'elle avait 8 ou 9 ans, elle était partie vivre avec sa mère. De ses 11 à 16 ans, elle avait vécu avec son père, dans la BP______ [FRANCE]. En juin 2007, elle avait, à nouveau, vécu avec son père pendant un mois, avant de partir vivre avec sa propre fille à CK______ [GE]. Son père y avait vécu avec elle et sa fille durant une courte période. En 2008, D______ s'était installée aux CL______ [GE], avant de déménager dans le Sud de la France. Elle avait alors perdu le contact avec son père et ignorait où il vivait au jour de son décès. Elle restait en contact avec lui via Facebook (PP D-80ss). Devant le MP et en première instance, elle a indiqué que son père, qu'il possède ou non de l'argent, en prêtait facilement à ceux qui lui en demandaient, même si, après, il pleurait car lui-même n'en avait plus. Il était naïf et généreux. En apprenant son décès, D______ s'était effondrée. Elle avait pensé à un suicide vu son état dépressif. Les circonstances de sa mort l'avaient laissée sous le choc. Elle avait vu son père pour la dernière fois en 2008. Leur dernier contact par courriel remontait à 2014. Elle ignorait tout de l'entourage de son père (PP E-57ss). D______ a formulé le 7 février 2017 des prétentions civiles tendant au paiement par A______ des sommes de :  CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2015,  CHF 1'940.-, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2015,  CHF 8'548.-, avec intérêts à 5% dès le jour de chacun des retraits d'argent effectués,

- 33/84 -  CHF 1'337.-, avec intérêts à 5% dès le jour de chacune des ventes en question, à titre de réparation du dommage matériel,  CHF 40'000.-, avec intérêts dès le 11 mars 2015, à titre d'indemnité pour tort moral.

v. A______ a été soumis à une expertise psychiatrique. Entendu à deux reprises devant le MP, l'expert a confirmé son rapport du 13 août 2016 dont il ressort que A______ souffre d'un trouble narcissique de la personnalité, avec des traits dyssociaux pouvant être assimilés à un grave trouble mental ; les aspects mythomaniaques - et le recours en parallèle à la dissimulation pour éviter de montrer des aspects moins glorieux de soi-même ou ses échecs - étant à relever. Sa responsabilité pénale au moment des faits était néanmoins entière. Le risque d'un nouveau passage à l'acte délictueux, si l'expertisé était reconnu coupable d'homicide, ne pouvait être complétement écarté. Il faudrait toutefois qu'un contexte relationnel et situationnel similaire à celui ayant pu motiver l'homicide en question se reproduise, soit une probabilité paraissant faible. Compte tenu du trouble de la personnalité narcissique, le risque de commission d'actes illicites dans le domaine économique ou financier était "bien plus élevé", a fortiori si l'expertisé se trouvait confronté à des dettes, risque lié au besoin (identitaire) de reconnaissance et d'ascension sociale.

w. AK______ a expliqué qu'à la suite de la naissance de leur fille en juin 2003, son ex-époux avait été comme "lobotomisé" et passait ses journées couché sur le canapé, ce qui était également le cas depuis son retour au domicile familial. Sachant L______ seul pour Noël 2014, elle l'avait invité à se joindre à eux. Elle a encore évoqué les nombreuses dettes de son ex-mari. A la police elle a dit être choquée que celui-ci soit interpellé suite au décès de L______. Devant le MP, elle a indiqué avoir appris ce décès par la police, lors de son interpellation. La policière lui avait dit qu'elle-même était complice du meurtre et que L______ était mort depuis trois mois. Son ex-époux ne lui en avait pas parlé auparavant (PP D-67ss ; E-15ss). x.a. Entendu devant le MP le 14 juillet 2015, ayant la veille invoqué son droit au silence, A______ a déclaré avoir rencontré L______ dix ans plus tôt. Il lui avait prêté CHF 6'000.- pour l'achat d'un camion devant servir à ramener ses meubles de Paris, puis CHF 6'500.- pour l'achat d'un camping-car où loger le temps de se voir attribuer un logement. Ils ne s'étaient ensuite pas revus avant octobre 2014 où L______ l'avait contacté pour l'accompagner dans un convoyage d'argent liquide entre la France ou l'Italie et la Suisse. L______ était allé voir un Turc, qui avait un bureau de change aux AE______ à qui il avait remis EUR 500'000.-. L______ lui avait demandé un sac de sport pour transporter l'argent. A______ lui avait donc donné le sac de montagne acheté pour sa fille. Fin novembre 2014, A______ avait aidé L______ dans ses

- 34/84 - démarches pour s'opposer à l'expulsion de son logement en raison du défaut de paiement des loyers. Tous deux s'étaient revus en janvier 2015, cette problématique ayant entre-temps été réglée. En février 2015, ils avaient pris des cafés ensemble et A______ avait passé quelques nuits, fin février - début mars 2015, au domicile de L______ en raison de problèmes de couple. Ce dernier avait alors expliqué vouloir se marier avec une Africaine du Cameroun et devoir se rendre au Sénégal avec un Sénégalais afin de vendre une voiture déjà sur place, pour CHF 15'000.-. Avant de partir en Afrique, L______ voulait vendre des effets personnels pour financer son voyage. Il allait chercher sa future femme et se marier en France avant de rentrer en Suisse. A______ avait dormi la nuit du 9 au 10 mars 2015 chez L______. Le matin, tous deux étaient allés au AW______ et, dans l'après-midi, à Annemasse, où L______ avait rendez-vous avec un dénommé CN______ pour lui vendre des effets personnels. Un rendez-vous avait été convenu chez L______ pour le lendemain. A______ était rentré chez lui et revenu chez L______ le 11 mars 2015, à 9h30. A son retour d'une course de taxi une heure plus tard, L______ lui avait remis les clés de son domicile et de sa boîte aux lettres, pour qu'il puisse y dormir, ce qu'il avait fait durant les trois ou quatre jours suivants, les clés de sa voiture, dans la mesure où il n'avait plus de place de parking, ainsi que sa carte bancaire et son code, pour se rembourser les sommes de CHF 6'000.- et 6'500.- précédemment prêtées. A______ s'était occupé du courrier de L______. Fin mars 2015, les serrures de l'appartement avaient été changées et une carte de police mentionnant que son occupant était recherché avait été apposée sur la porte. A______ avait néanmoins pu y entrer grâce au concierge qui lui avait remis les nouvelles clés. A______ avait informé la police du départ de L______ en Afrique et avait envoyé de nombreux messages à ce dernier, restés sans réponse. Mi-avril 2015, A______ avait reçu un appel de CN______ qui disait avoir besoin de la voiture de L______ et qu'il avait utilisée durant deux semaines, jusqu'à fin avril 2015. En récupérant ce véhicule, A______ y avait trouvé le sac de montagne de sa fille, contenant une carabine et des munitions, qu'il avait rangé dans la cave. Il était allé, à quelques reprises, tirer dans les bois avec la carabine. AJ______ lui avait appris la mort de L______ quelques jours auparavant et il tenait à dire qu'il était innocent (PP E-1ss). x.b. Devant la police le 23 juillet 2015, A______ a précisé qu'il avait fait la connaissance de L______ par un certain "Monsieur CM______". Il savait que L______ ne lui rembourserait certainement jamais les CHF 13'500.- prêtés et il acceptait cette situation. Celui-ci devait de l'argent à plusieurs personnes selon ce que AJ______ lui avait dit. En automne 2014, L______ lui avait raconté être en affaire

- 35/84 - avec un Turc grâce auquel il allait pouvoir se marier car cela lui rapportait de l'argent. L______ allait chercher de l'argent liquide pour le Turc, en Italie ou en France, qu'il lui ramenait en Suisse. A______ avait assisté ainsi, aux BJ______, à la remise d'environ EUR 500'000.-, après quoi il avait remis le sac à dos de sa fille à L______. Entre janvier et le 11 mars 2015, il avait dormi à une dizaine de reprises sur le canapé chez L______ dans la mesure où les séances politiques auxquelles il assistait se terminaient tard, mais également en raison de dispute avec son ex-femme. Il l'en avertissait préalablement par téléphone ou SMS. À la fin du mois de janvier 2015, L______ lui avait fait part de son projet de départ en Afrique où il devait se rendre avec un Sénégalais dont ils avaient prévu d'utiliser la voiture. Sa présence sur place était indispensable pour finaliser la transaction de son ancienne I______. L______ n'avait jamais articulé de date précise pour ce départ. Le 10 mars 2015 dans l'après-midi, L______ et lui-même, après le passage au AW______, où ils s'étaient rendus en fin de matinée, avaient ramené à Annemasse une serveuse travaillant dans une crêperie aux AE______. Durant le trajet, L______ lui avait dit devoir rencontrer un certain CN______, sur le parking du magasin CO______, pour lui vendre certains objets. CN______ s'était présenté au rendez- vous avec un ami et tous trois avaient convenu de se retrouver le lendemain. A______ s'était rendu en train chez L______ le 11 mars 2015 vers 9h30. Celui-ci avait dû accompagner une cliente à l'hôpital et était revenu à l'appartement vers 10h45. Il lui avait alors remis les clés de la boîte aux lettres en lui demandant de relever son courrier jusqu'à la fin du mois de mars 2015, ainsi que sa carte bancaire H______ et le code à six chiffres pour qu'il puisse "[se] rembourser". L______ lui avait par le passé demandé à trois ou quatre reprises d'aller retirer de l'argent pour lui à la H______ de ______ [GE], lui remettant alors sa carte et le code, renâclant en effet à sortir sa voiture du garage uniquement pour un tel retrait et ayant du mal à se déplacer à cause de problèmes aux genoux. Comme A______ devait être de retour à 11h00 à Q______ [VD], tout ceci s'était fait rapidement. Tous deux étaient descendus avec un sac poubelle chacun à jeter et lui-même avait quitté les lieux au volant de la voiture de L______, s'étant d'ailleurs fait flasher vers 10h45 peu après l'AS______. De retour chez L______ dans la soirée, il avait constaté l'absence de certains objets dont sa télévision et son ordinateur portable. Il avait voulu jeter des emballages dans la poubelle. Comme il n'y avait plus de poubelle, il avait pris dans le placard de la cuisine un sac de 110 litres qu'il avait accroché à un tiroir. Il amenait cette précision dans la mesure où il avait lu dans le rapport d'arrestation que des sacs- poubelle avaient été retrouvés dans l'appartement. Il pensait avoir dormi deux fois chez la victime après le 11 mars mais avant le 17, car il s'était un peu fâché avec sa femme. Il avait été contacté à deux reprises par CN______ en avril 2015, lequel lui avait emprunté la voiture de la victime durant une dizaine de jours. Deux à trois jours après sa restitution, il avait trouvé dans le coffre le sac à dos contenant la carabine démontée. Il était certain que ce sac ne s'y trouvait pas auparavant dans la mesure où

- 36/84 - il avait nettoyé la voiture au milieu du mois de mars tant elle puait la cigarette. Il avait pour cela utilisé les produits de nettoyage se trouvant dans le sac rouge saisi à son domicile. En mai 2015, alors qu'il promenait le chien dans les bois, il avait eu l'idée d'assembler les éléments de la carabine et de tirer deux coups en direction d'un arbre. x.c. Le 6 août 2015, A______ a indiqué devant le MP que L______ lui devait de l'argent, comme à beaucoup de monde. Ce dernier lui avait remis quelque chose comme CHF 1'700.- en décembre 2014. La carte bancaire de L______ avait été retenue par un bancomat de Q______ [VD]. Le 11 mars 2015, confirmant le déroulement de la matinée jusqu'à ce qu'il quitte L______ aux alentours de 10h30-10h45 après avoir tous deux descendu les poubelles, A______ était allé manger à Q______ [VD] avec sa fille, s'étant d'ailleurs fait "flasher" juste avant l'entrée de l'autoroute. Le soir, il avait dormi chez L______. Il ne s'était pas étonné de la disparition de certains objets dès lors que L______ lui avait dit entendre les vendre à CN______. Il avait ensuite dormi à deux ou trois reprises chez L______, avant le changement de serrures. Au mois de mai 2015, il avait effectivement proposé de louer sa voiture à un tiers (PP E-5ss). x.d. A______ a été confronté par la police le 19 août 2015 aux données téléphoniques rétroactives et e-mails échangés avec L______. Malgré le fait que son raccordement téléphonique n'ait activé des bornes sur Genève qu'à de très rares occasions entre janvier 2015 et le 18 mars 2015, il ne souhaitait pas revenir sur ses déclarations selon lesquelles il avait dormi une dizaine de fois en tout chez L______. Sur le fait qu'il avait indiqué avoir vu régulièrement la victime entre janvier 2015 et le 11 mars 2015, alors que le raccordement de L______ avait contacté sans succès le sien à une trentaine de reprises, aboutissant sur son répondeur, seuls deux appels entrants ayant abouti les 19 janvier et 10 mars 2015, A______ a contesté avoir cherché à l'éviter. Il avait répondu par des SMS à ces tentatives d'appels. Il ne souhaitait pas s'exprimer sur le courriel que lui avait adressé la victime le 26 janvier 2015, manifestement énervée, lui reprochant de ne pas répondre à ses appels, après plus d'un mois sans se voir. Confronté à son propre courriel du 4 février 2015 dans lequel il expliquait à la victime qu'il aurait ses CHF 30 000.- comme promis, il a indiqué qu'il s'agissait d'argent qu'il devait prêter à L______, en euros, pour lui permettre de rembourser ses dettes et de se marier. Il ne souhaitait pas répondre à la question de savoir la provenance de cet argent qu'il n'avait finalement pas encore remis à L______. Il ne désirait pas répondre à la question de l'envoi par la victime d'un message le 27 février 2015 l'accusant de le prendre pour "un con" et de le placer dans des difficultés en ne lui rendant pas son argent depuis trois mois tout en inventant un prénommé AL______. Il ne voulait pas plus dire si ledit AL______ existait. Confronté à l'absence d'activation de bornes téléphoniques genevoises entre le 9 et le 10 mars 2015 en début d'après-midi, il n'a pas souhaité confirmer s'il avait ou non dormi chez la victime durant la nuit en question. Sa réponse a été la même

- 37/84 - s'agissant du message envoyé à cette dernière le 10 mars 2015 aux environs de 13h00, via CP______ [Messagerie instantanée] lui annonçant un rendez-vous vers 14h30 chez elle en attente du téléphone de T______ qui leur donnerait "la totalité" le soir même de sorte que L______ aurait "[ses] 30'000.- comme promis". Il ignorait comment son raccordement avait activé des antennes à proximité immédiate du ______ le 11 mars 2015 à 10h30 alors que celui de la victime activait encore des bornes à AP______ [GE] à 10h57. Il n'expliquait pas comment un retrait était intervenu à 11h29 sur le compte bancaire de la victime auprès de la H______ à CQ______ [GE] alors qu'il prétendait que celle-ci lui avait remis sa carte bancaire une heure plus tôt. x.e. Le 2 septembre 2015 devant le Procureur, A______ a persisté à soutenir qu'il était prévu qu'il donne CHF 30'000.- à L______, dont celui-ci avait besoin pour son départ en Afrique, en complément de sa rente. Il ne lui avait remis que CHF 200.- en décembre 2014. L______ prévoyait de vendre ses affaires personnelles à CN______. Il avait écrit des messages à L______ après son départ en Afrique, dont le 13 mars 2015, pour prendre des nouvelles. Il ne souhaitait pas s'exprimer sur la localisation du raccordement téléphonique de la victime à proximité de son propre domicile à cette date. Il n'avait rien à dire sur le fait que le téléphone qu'il avait vendu à AZ______ était celui de L______. Il n'avait pas été en possession dudit téléphone (PP E-19). x.f. Le 6 octobre 2015, A______ a soutenu qu'une personne, dont il ne souhaitait pas divulguer le nom pour des raisons de sécurité, lui avait remis les objets que lui-même avait revendus chez AZ______. Le 12 mars 2015, cette personne l'avait contacté par téléphone en lui disant que L______ avait une dette d'argent à son égard, ce dont lui- même était responsable dans la mesure où il les avait présentés. A______ devait vendre les objets de L______ pour rembourser cette dette. Il avait tenté de joindre en vain L______ qui selon lui se trouvait en Afrique. Au final, A______ avait remboursé cette dette, dont il ne voulait pas révéler le montant. Il commençait à se dire qu'un lien existait entre CN______ et ce créancier, sans savoir lequel (PP E-30). x.g. Le 28 octobre 2015, confronté au fait que L______ ne pouvait lui avoir remis les clés de sa voiture et sa carte bancaire le 11 mars 2015, vers 10h30, vu le témoignage d'AO______ et le prélèvement au bancomat de CQ______ [GE] de 11h29, A______ a répondu qu'il avait dû se tromper sur les horaires (PP E-37). x.h. Le 8 décembre 2015, A______ a reconnu des retraits du compte de L______, avec son autorisation. Lui-même devait bien lui donner CHF 30'000.-, après réception de l'argent de ses propres débiteurs, le Grec et T______. Le 11 mars 2015, avant de se rendre chez L______, il avait rencontré T______ à Genève, en un lieu dont il ne se souvenait plus, lequel lui avait donné l'argent, dont il ne souhaitait pas dévoiler le montant. T______ habitait en France, était dangereux, connu de la police

- 38/84 - et avait des amis faisant partie de la CR______. L______ pouvait obtenir des téléphones sans présenter de pièces d'identité, ce dont T______ avait besoin. x.i. Le 2 février 2016, il a expliqué que, s'il avait dormi à plusieurs reprises chez L______ pour éviter la police, c'était consécutivement à la venue de la brigade financière à son domicile le 7 janvier 2015. Il ignorait que les objets qu'il avait vendus à AZ______ appartenaient à L______ (PP E-45). x.j. Le 31 mars 2016, A______ a réaffirmé avoir retrouvé le sac à dos de sa fille prêté à L______ dans le coffre de la voiture de ce dernier. Il avait constaté, en l'ouvrant, qu'il contenait une carabine, pensant dans un premier temps qu'elle était à plomb avant, quelques jours plus tard, alors qu'il voulait récupérer ledit sac, de constater qu'elle était démontée. Il l'avait essayée une seule fois, sur des morceaux de bois, dans la forêt en dessus de Q______ [VD] (PP E-53). x.k. Le 17 juin 2016, A______ a indiqué que c'était AA______ qui lui avait remis les affaires revendues à AZ______, y compris le téléphone, dont il ignorait qu'il s'agissait de celles de L______. AA______ lui avait remis CHF 30'000.- le matin où lui-même avait reçu les clés de la voiture de L______. C'était sa part de la commission sur l'opération de change que AA______ avait effectuée avec "le Grec", pour avoir aidé le premier à obtenir une machine à compter et à authentifier les billets. AA______ lui devait CHF 10'000.- supplémentaires et avait fait un virement de CHF 5'000.- sur son compte ou sur celui de sa société, restant lui devoir CHF 5'000.-. AA______ avait rencontré L______ pour la première fois le 30 septembre 2014, lorsque tous deux lui avaient apporté la machine à compter les billets (PP E- 70). x.l. Le 21 septembre 2016, A______ est revenu sur les deux machines à compter les billets qu'il s'était procurées et avait revendues chez CS______. Il avait mis AA______ en relation avec des personnes actives au sein de banques genevoises afin d'effectuer des opérations de change, d'où la commission due de CHF 40'000.-. Sur cette somme, AA______ lui avait remis CHF 30'000.-, devant la gare, avant que A______ ne se rende chez L______. Sur le produit de la vente des affaires de L______, A______ avait remis entre CHF 1'000.- et 1'500.- à AA______. Ultérieurement, A______ est revenu sur ses dires en indiquant n'avoir présenté personne à AA______ en lien avec les opérations de change. En réalité, il lui avait présenté une personne, qui figurait dans les contacts de son téléphone, mais dont il ne se souvenait plus le nom (PP E-75). x.m. Le 29 novembre 2016, A______ a refusé de répondre aux questions du Procureur tant que tous les témoins de l'affaire ne seraient pas entendus, relatives à la possession des clés du domicile du défunt par des tiers, la dernière fois que lui-même était retourné à son appartement, s'il y avait fait le ménage, sur la provenance et le

- 39/84 - contenu du sac en tissu rouge retrouvé à son domicile, sur la présence de son profil ADN dans les gants jaunes s'y trouvant de même que le sang de la victime et sur l'impact de balle dans la sacoche en cuir. Interrogé par la police le 3 août 2017, A______ a refusé de s'exprimer estimant qu'il appartenait au Procureur de tenir l'audition finale. Il s'exprimerait finalement devant les juges dès lors que l'enquête était menée à charge exclusivement (PP D-1'422). x.n. Le 5 décembre 2017, l'intéressé a persisté à soutenir que L______ lui avait remis sa carte bancaire avec le code pour qu'il puisse se rembourser de la CB______ [France] qu'il lui avait avancée et dont il réclamait le remboursement. Il était fréquemment arrivé que L______ lui confie sa carte bancaire pour faire des prélèvements pour lui. x.o. Le 9 janvier 2018, lors de l'ultime audience devant le MP, A______ a confirmé avoir prêté ou plutôt donné, dans la mesure où il ne s'attendait pas à ce qu'on le rembourse, CHF 30'000.- à L______ le 11 mars 2015. Ce montant correspondait à une dette que L______ avait vis-à-vis d'un tiers. Il avait été convenu en novembre 2014 qu'il lui prête cette somme une fois remboursé par AA______, qui lui devait plus de CHF 50'000.- suite à une transaction financière, "du change et de l'argent qui devait rentrer sur un compte en Suisse" dans laquelle il avait "joué l'intermédiaire". AA______ lui avait remis environ CHF 50'000.- dans un sac en plastique, le 11 mars 2015 au matin, en un lieu dont il ne se souvenait plus. Le 11 mars 2015, A______ avait descendu des sacs poubelle avec L______. A son retour à l'appartement le soir, il en avait extrait un d'un rouleau se trouvant sauf erreur dans un placard, pour y vider les cendriers pleins, car l'appartement sentait mauvais et était "bordélique" ; il n'avait pas fait le ménage. Certains objets avaient disparu. Les jours suivants, AA______, qui n'avait pas de voiture, lui avait remis des objets à vendre. A______ avait trouvé dans la voiture de L______ un sac contenant des produits de nettoyage et des gants qu'il avait utilisés pour nettoyer ce véhicule, à plusieurs reprises, dans la mesure où il était vraiment sale. La sacoche en cuir retrouvée à son domicile lui appartenait. Il avait tiré dedans avec ce qu'il croyait être une carabine à plomb. Il ne se souvenait pas avoir procédé au retrait d'argent du 11 février 2015. Il était autorisé à effectuer les retraits intervenus entre les 11 mars et 11 juin 2015, pour se rembourser de la CB______ [France] remise à L______. x.p. En première instance, il a maintenu ne pas être l'auteur de l'homicide de L______, lequel ne lui avait pas prêté d'argent. A______ lui avait par contre prêté CHF 30'000.-, le 11 mars 2015, somme remise préalablement par AA______. Le terme "rendu" contenu dans son message du 13 mars 2015 à L______ (cf. supra consid. m.a) était une "erreur d'écriture". Il était retourné chez AZ______ ajouter le pied de la télévision qui manquait lors de sa vente. Il avait nettoyé l'appartement de

- 40/84 - L______, ayant notamment passé l'aspirateur et vidé les cendriers. Il avait nettoyé la voiture à l'aide du matériel de nettoyage retrouvé à son domicile. Il contestait le retrait de CHF 1'940.- du 11 février 2015, même s'il était alors en possession de la carte de L______. Il reconnaissait les faits dénoncés par F______, tout comme l'envoi des messages litigieux à G______, en réponse à son comportement. Ce dernier n'avait pu les prendre au sérieux s'agissant des menaces.

y. Le père et la sœur de A______ ont témoigné devant le Tribunal criminel sur sa personnalité. C.

a. La CPAR a, par ordonnance OARP/83/2018 du 29 novembre 2018, ordonné la tenue de débats et rejeté les réquisitions de preuve de A______, à l'exception de l'audition de l'aumônière.

b. Entendue en qualité de témoin, J______, aumônière à l'établissement fermé de B______ jusqu'en automne 2018, a expliqué avoir, d'un souhait commun, accompagné A______ une heure par semaine depuis la fin de l'été 2015, puis bénévolement au-delà à raison d'environ une fois par mois. Elle avait bien mis un à deux ans avant de commencer à entrevoir et à toucher son cœur, tant la carapace qu'il s'était forgée était épaisse. Au début elle n'avait perçu que quelques larmes furtives puis A______ s'était petit à petit "liquéfié" de sorte qu'elle avait pu avoir accès à sa personne réelle, très généreuse. Elle avait deviné un petit enfant qui avait beaucoup souffert et qui s'était emmuré pour éviter que cela ne se reproduise. Elle avait très vite découvert sa propension au mensonge, à l'affabulation et à l'exagération, comprenant qu'il s'agissait d'une protection pour ne plus avoir à supporter la souffrance, que ce soit la sienne ou celle des autres mais aussi un moyen d'être aimé. En essayant de l'approcher par le biais de sa famille et de sa fille, elle avait perçu des débuts d'émotions fortes et, pensait-elle, insupportables pour lui qui se renfermait immédiatement. Elle voulait qu'il comprenne qu'il pouvait être aimé comme il était. b.a. Lors des débats, A______, après s'être exprimé sur sa situation personnelle, a indiqué qu'il préférait ne pas répondre aux questions de la Cour dans la mesure où c'était trop difficile pour lui. Il avait beaucoup menti en général et durant la procédure et en était désolé. La CPAR lui a néanmoins posé les questions prévues. Il a répondu qu'il ne fumait pas et avait manipulé à l'armée des FASS 57 et FASS 90. Sur questions de son conseil, il a expliqué qu'il rencontrait des pressions assez fortes depuis qu'il avait monté en automne 2014 sa société avec des employés, de la part de son ex-épouse et d'autres personnes lui réclamant de l'argent. Il n'était pas bien et voulait faire au mieux pour satisfaire tout le monde. En référence aux messages échangés avec son ex-épouse où le manque d'argent était évoqué, il avait toujours

- 41/84 - voulu que celle-ci et leur fille soient à l'abri. Il ressentait ces messages comme du chantage affectif et ne les supportait pas bien dans la mesure où il était fusionnel avec sa fille dont la naissance avait été un bouleversement et quelque chose d'extraordinaire. Il était effectivement désespéré, comme le relevait son ex-épouse dans un message à sa sœur le 13 juillet 2015. Il subissait aussi une pression financière de la part de L______ pour qu'il lui donne, lui avance "cet argent". Il avait d'abord cru pouvoir tout gérer mais s'était enfoncé tout seul. Il savait qu'un jour la vérité éclaterait et que ce n'était pas celle de la procureure, de la police, ni des juges de première instance. Prenant la parole en dernier, A______ a ajouté ne pas avoir tué L______, un ami. On avait l'ADN du coupable, et non "du vendeur", sur le corps. Il était désolé mais n'était pas présent où cela s'était passé de sorte qu'il n'allait pas inventer quelque chose. Il était désolé pour ce qu'avaient enduré sa famille et celle de L______, répétant que "Ce n'[était] pas [lui]. b.b. Par la voix de son conseil, il persiste au fond dans les conclusions de sa déclaration d'appel, subsidiairement conclut à une qualification de meurtre. Des zones d'ombre subsistaient. La provenance de l'arme rattachée au crime demeurait inconnue. Sa présence au domicile de L______ l'éclaboussait tellement que ça en devenait étrange. Il n'existait aucune preuve absolue quant à la scène de crime. A______ avait demandé à son conseil de ne pas en dire davantage sur sa conclusion principale tendant à son acquittement. Subsidiairement, si l'homicide devait lui être imputé, même un crime non expié devait être compris. Il fallait autrement dit se demander ce qui avait conduit A______ à faire cela alors que rien dans son passé, notamment ses antécédents, ne le laissait présager. A______ n'avait au contraire jamais été violent. Il convenait de tenir compte du contexte précédant le 11 mars 2015, hors la scène de crime, effrayante, en particulier de l'état de A______ les semaines précédentes, ce qui ne justifiait pas l'acte mais permettait de le comprendre. Il n'y avait aucune préméditation, le moyen et la date où A______ se serait procuré l'arme demeurant inconnus. Tirer quatre à six balles dans un corps était qualifié de meurtre par la jurisprudence. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un modus operandi particulier. Le mobile n'était pas purement égoïste dans la mesure où A______ avait vécu une descente aux enfers, pris dans un étau entre sa femme et la victime. Il voulait être à la hauteur de son statut de père avec toute la résonnance due à son propre abandon, puis son adoption. Il voulait que sa famille ne manque de rien. Son effort dans ce sens avait été utopique mais bien réel. Son ex-épouse, instable psychiquement, lui avait, certes légitimement, mis une pression quotidienne. Il sautait aux yeux que les excuses données à son ex-épouse, de même qu'à la victime, l'avaient été pour se dépêtrer d'une pression réelle. Cette dernière n'était d'ailleurs pas si irréprochable que cela, étant rappelé que sa fille et son frère ne lui parlaient plus. Cette situation

- 42/84 - conflictuelle avait conduit à l'effondrement de A______. Le comportement qu'il avait adopté après l'acte homicide n'était pas en lien direct avec celui-ci vu le temps écoulé. La vente des objets de la victime était appréhendée sous l'angle d'infractions contre le patrimoine et ne devait pas être considérée avec la qualification d'assassinat. Il n'avait pas tué pour s'approprier les biens de la victime. Même si la qualification d'assassinat devait être retenue, on se trouverait d'avantage au niveau d'une peine plancher que de son plafond. Il fallait comprendre les mensonges de A______ et ne pas les fustiger. Ils étaient la conséquence de son trouble narcissique lié à son abandon à la naissance. Son silence ne pouvait être retenu comme un facteur aggravant. Il fallait en prendre acte. Se taire pour ne pas mentir était pour A______ un début, une ouverture. Sa fille était tout pour lui et il ne pouvait pas nommer les choses par peur de l'abandon, ce qui était actuellement le cas la concernant. L'absence de tout contact direct avec elle depuis son incarcération faisait partie de sa peine. La faute était certes très lourde. Une peine de 18 ans était toutefois excessivement sévère et ne tenait pas compte de la dimension du mobile et de l'absence d'antécédents spécifiques.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu, dans une provocation ultime, avait refusé de répondre aux questions de la CPAR sur ce qui s'était passé le 11 mars 2015, conformément à sa tactique depuis juillet 2015 et alors même qu'il avait annoncé réserver la vérité aux juges. Il se taisait car il se moquait du sort réservé à la victime, de même que de la souffrance et du besoin de compréhension de sa fille. Il était menteur, affabulateur et un assassin. Il n'y avait aucune zone d'ombre dans ce dossier à la suite de l'enquête fastidieuse et d'envergure menée et les nombreuses pistes explorées. A______ avait tendu un piège à son ami et inventé un scénario pour l'éliminer. Il contestait fortement un mobile égoïste mais il avait bien agi pour ne pas rembourser L______ de son prêt de CHF 30'000.- et éliminer un témoin gênant, lequel ne s'était jamais montré menaçant. Il avait pris le temps d'essayer l'arme en tirant dans sa sacoche en cuir. Il avait malmené le corps après son acte homicide, dormi en présence du cadavre, nettoyé méticuleusement la scène du crime, vendu les biens de la victime, utilisé, loué et cherché à vendre sa voiture, ainsi que vidé son compte en banque systématiquement chaque mois. Il avait tranquillement passé l'après-midi suivant son acte avec son ex- épouse et leur fille. Ce faisant, il avait agi avec détermination, brutalité et sang-froid pour s'en prendre à une personne de plus de 70 ans, aimable et qui s'était montrée généreuse avec lui malgré sa situation personnelle difficile, à laquelle il n'avait laissé aucune chance de s'en sortir. L'appréciation d'ensemble de son comportement, avant et après l'acte homicide et en relation directe avec, devait conduire à la confirmation de la qualification d'assassinat.

- 43/84 - Les premiers juges avaient adéquatement tenu compte de tous les éléments du cas d'espèce, en particulier de l'extrême lourdeur de la faute, de la pleine responsabilité de A______, de sa situation personnelle sans particularité, de ses six antécédents, du concours d'infractions et de l'absence de toute circonstance atténuante, pour prononcer une peine privative de liberté de 18 ans, laquelle devait être confirmée.

d. D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Selon son conseil, le prévenu s'était livré à une véritable exécution, avait nettoyé la scène, dormi dans l'appartement avec le cadavre et prélevé son butin. Il avait dépouillé la victime. Il avait menti, à son ex-épouse, à sa maîtresse, au concierge de l'immeuble, à la police et même à la victime en lui envoyant des messages post mortem. Un faisceau d'indices le désignait de manière irréfutable comme l'auteur de cet assassinat. L______ avait été un bel homme, gentil et généreux. Il avait été heureux et avait vécu deux mariages. A 72 ans, il n'avait plus eu le droit de vivre parce qu'il avait prêté CHF 30'000.- à A______. Sa fille devait vivre avec l'idée que le cadavre de son père s'était décomposé sur un balcon. Pour faire son deuil et aller de l'avant, elle avait besoin de la condamnation de son assassin et de ses aveux, qu'il lui refusait. Comme relevé par le MP, les éléments réalisant l'infraction d'assassinat étaient réunis. Tuer quelqu'un pour s'acquitter d'une dette alimentaire n'était pas un mobile honorable, mais bien purement égoïste. Si A______ subissait des pressions de son ex-épouse du fait de sa dette alimentaire, tout un chacun n'était pas capable de fomenter un assassinat pour autant. Il n'était pas l'agneau qu'il entendait paraître devant la CPAR, en témoignaient ses six antécédents, non négligeables. Il mentait en permanence et le reconnaissait. En une seule journée, il avait tissé une toile pour escroquer le plaignant F______. Il avait écrit un concentré de menaces à G______ le 6 octobre 2014. Son ex-épouse avait dit de lui à sa sœur, dans un message du 13 juillet 2015 qu'il était tellement mal qu'il voulait tuer. Il était donc bien capable du pire et son calme n'était qu'une apparence. Les conclusions civiles allouées en première instance étaient pleinement justifiées et tenaient compte de la souffrance endurée par D______ autour des circonstances de la mort de son père et du dommage causé par le vol d'objet et d'argent ayant appartenu à son père, dont elle avait accepté la succession.

e. La CPAR, motivation orale à l'appui, a notifié le dispositif de sa décision le 20 mars 2019. D. A______ est né le ______ 1972 en Inde. Il a été adopté par un couple suisse, tout comme sa sœur ainée, et a grandi à Genève. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de cuisinier, domaine dans lequel il a travaillé durant plusieurs années avant

- 44/84 - d'intégrer l'Ecole CT______. Au début des années nonante, il a effectué son service militaire et atteint le grade de sergent-chef. Il s'est marié avec AK______ le ______ 2002. AR______, née le ______ 2003, est issue de cette union. Les époux se sont séparés le 1er janvier 2005, AK______ conservant le domicile conjugal, et le divorce a été prononcé en 2006. A______ ne s'est pas acquitté, ou très imparfaitement, de la pension alimentaire due. Il a fait l'objet d'une poursuite du 12 août 2014, soldée selon lui avant sa mise en détention, de CHF 36'266.65 par le bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de l'Etat de Vaud en lien avec la pension de l'enfant. Il doit à ce même titre encore environ CHF 60'000.- d'arriérés et verse sur son pécule CHF 15.- par mois. Entre janvier 2006 et février 2007, A______ a travaillé à ______ [VS] avant de revenir habiter avec son ex-épouse, à Q______ [VD]. Depuis le 20 octobre 2007, A______ était officiellement domicilié à S______ [GE], rue ______ [GE], une adresse fictive. En mars 2011, il a été élu au Conseil municipal de S______ [GE], sous la bannière CU______ mais a renoncé à son mandat en août 2013 après son déménagement à Q______ [VD]. Au jour de son arrestation en juillet 2015, A______ ne disposait d'aucune source d'argent et d'aucune fortune. Son épouse est au bénéfice d'une rente AI qui s'élevait à environ CHF 2'800.- en 2014 et en 2015. Il ressort de ses relevés de compte bancaire (cf. PP C-37'007) que ces revenus ne laissaient aucun disponible à la fin de chaque mois. A______ a constamment travaillé en prison, occupé en dernier lieu à la bibliothèque de l'établissement fermé de B______. Il dit verser CHF 200.- par mois à sa fille à titre d'argent de poche. Il n'a plus de contact direct avec elle depuis son interpellation, laquelle n'a pas répondu à ses sollicitations, par lettres et appels téléphoniques passés à sa mère. Sa fille demeure trop choquée par "ce qui s'est passé". Il vit très mal cette rupture de lien et son ex-épouse intervient pour une reprise de contact. Son ex- épouse, qui souffre de dépression depuis les années 90, ne vient plus le voir en détention dans la mesure où c'est trop difficile pour elle, convaincue que A______ n'a rien fait. Seule sa sœur et l'aumônière venaient le voir régulièrement, ses parents étant trop âgés et malades. A sa demande, il avait vu une psychologue quatre fois durant le mois précédent l'audience devant la CPAR. Le suivi était planifié à raison d'une consultation par semaine, le but étant le rétablissement du contact avec sa fille. Les faits qui lui étaient reprochés avaient commencé à être abordés mais ils allaient progresser par étape.

- 45/84 - Il ressort de son casier judiciaire que A______ a été condamné :  le 2 octobre 2008 par le MP à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 140.- l'unité, sursis révoqué le 25 juillet 2011, et à une amende de CHF 500.- pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile ;  le 25 juillet 2011 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine privative de liberté de 2 mois et 10 jours pour violation d'une obligation d'entretien ;  le 13 novembre 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, pour injures et menaces ;  le 16 janvier 2013 par le Ministère public de CV______ [VD] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, sursis révoqué le 12 juillet 2013, et à une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité de conduire ;  le 12 juillet 2013 par le Ministère public de CV______ [VD], à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 40.- l'unité et à une amende de CHF 120.- pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité de conduire, conduite malgré une interdiction d'usage du permis ;  le 27 août 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour soustraction de données. E.

a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 46h30 d'activité, hors durée de l'audience - 5h45 le 18 mars 2019 et 45 minutes le 20 mars suivant -, plus forfaits déplacement pour la cheffe d'étude. Le détail de l'activité sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation.

b. Il en sera de même s'agissant de l'état de frais présenté par Me CW______ conseil juridique gratuit de D______ qui comptabilise 35h45 d'activité hors audience d'appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 46/84 - 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

- 47/84 - 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer

- 48/84 - ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

- 49/84 - La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s. ; ATF 82 IV 6 consid. 2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références).

2.3.1. En l'espèce, il existe indubitablement un faisceau d'indices convergents confondant l'appelant dans la mort violente de L______, alors âgé de 72 ans, le ______ 2015, de deux balles tirées dans sa tête au moyen d'une carabine, de sorte que ses dénégations, certes appuyées, s'avèrent de peu de poids à leur comparaison.

La victime, retraitée, avait pour habitude de se rendre quotidiennement, jusqu'à plusieurs fois par jour, en général seule, dans un bar des AE______, AD______, dans lequel travaillaient notamment les témoins AF______ et AY______. Elle arrondissait sa retraite, de moins de CHF 2'200.- par mois (AVS et SPC), en faisant des courses "sauvages" de taxi, ayant quelques clients réguliers, dont le témoin AO______. Le témoin AF______ s'est inquiété le 12 mars 2015 déjà de l'absence de ce fidèle client, ce que démontre son message envoyé sur le raccordement de L______ et sa collègue AY______ dès le lendemain, selon ses déclarations. Deux ou trois jours plus tard, la première citée a averti la police de sa disparition dans la mesure où il n'avait pas évoqué une quelconque absence à venir. La veille, la victime est arrivée quelques minutes avant 11h00 à AP______ [GE], où son raccordement téléphonique a été localisé au moment d'avertir le témoin AO______ de sa présence devant son domicile, pour la conduire à la Clinique AV______, sise au chemin ______ [GE], pour 11h30. Ce témoin a été catégorique sur ces points (lieu et heure du rendez-vous, l'appel reçu à son arrivée et la destination), de même que sur le fait que L______ devait la véhiculer une nouvelle fois à 17h00 pour transporter un plat africain. L______ n'est pas revenu, alors même qu'il était d'une ponctualité absolue et n'avait jamais manqué un engagement. Le témoin s'en est d'autant plus étonné que L______ n'avait pas fait état d'un quelconque projet devant l'amener à quitter Genève et qu'il devait recevoir seulement à l'issue de la seconde course la contrepartie des deux trajets de la journée. Les données téléphoniques attestent que ce témoin a cherché à joindre son chauffeur sur son raccordement 7______, dont une minute après l'heure fixée du second rendez-vous (17h01), puis à 18h02. Ces deux appels ont toutefois été déviés sur un numéro technique dans la mesure où ce raccordement avait été éteint. Le témoin a ensuite envoyé, à 19h10, un SMS sur le second raccordement (8______) de la victime. L'emploi du temps de L______ le ______ 2015 est corroboré par un retrait de CHF 2'000.- de son compte H______, sur lequel CHF 1'929.25 venaient d'être crédités, à un bancomat de la route de CQ______ [GE] à 11h29, soit une rue voisine logiquement empruntée par un automobiliste qui quitterait le chemin de ______ pour

- 50/84 - rejoindre son domicile au centre-ville, Rive-droite. Contrairement au retrait indu attribué à l'appelant le 11 février 2015, celui du ______ 2015 était bien le fait de la victime qui, à 12h04, informait AQ______, sur son raccordement sénégalais, de l'envoi de l'équivalent de CHF 480.-. A 12h15 (appel de l'appelant), 12h26 (appel du témoin AO______), 13h26 puis 13h38 (réception de SMS), le raccordement de la victime a activé les bornes successivement de la rue ______, de la rue ______ et de la rue ______, toutes à proximité de son domicile et, pour la dernière, dont l'azimut pointait sur ledit domicile. Il peut en être déduit qu'elle a regagné son domicile aux environs de 12h15 au plus tard. Toujours sur la base des éléments de téléphonie mobile, l'appelant a informé son ex- épouse le 11 mars 2015 qu'il devait se déplacer à Genève, sous le faux prétexte de se rendre auprès de l'Hospice général, la procédure ayant démontré en effet qu'il n'y avait plus aucun dossier en cours depuis décembre 2012. A 10h30 il lui répondait qu'il amenait l'argent "aujourd'hui" et 1 minute plus tard son raccordement activait la borne de la rue ______, dont l'azimut de l'antenne pointait en direction du domicile de la victime. Activant une autre antenne à proximité, il a informé sa fille à 12h14, juste avant un appel à la victime, qu'il ne rentrerait pas à midi, mais plus tard. Ainsi, la conjonction de ces éléments de téléphonie mobile permet de conclure que l'appelant se trouvait, entre 10h30 et 12h15, à proximité ou au domicile de la victime que cette dernière a rejoint vers cette dernière heure. De 12h15 (juste après l'appel passé à la victime) jusqu'à 14h03, le raccordement de l'appelant n'a activé aucune borne téléphonique. Il a en revanche reçu trois messages de son ex-épouse via W______ [messagerie instantanée] entre 13h01 et 13h16, auxquels il a répondu à 13h20 qu'il était "en train de faire la queue", à 13h54 qu'il était "en route" et à 13h55 qu'"L______ [lui] a[vait] prêté sa voiture" et qu'il venait "les chercher à la maison", activant 8 minutes plus tard une borne de la route de CX______ [VD] à AY______. 2.3.2. L'appelant reconnait s'être trouvé chez la victime le ______2015 dès 9h30 et l'y avoir attendue jusqu'à 10h30. Cette assertion est toutefois contredite par l'emploi du temps de L______ tel que rappelé supra et qui l'a conduit hors de son domicile d'environ 10h30 (le temps de faire le trajet du ______ à AP______ [GE]) jusqu'à 12h15 environ. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a affirmé, il n'a pas été "flashé" par un radar en fin de matinée le ______ 2015, mais le lendemain peu avant 8h00. Il sera encore relevé que contrairement à ce que l'appelant a prétendu, la victime ne lui a pas remis les clés de son logement le matin du ______ 2015, mais qu'il les détenait déjà le 23 février 2015, L______ lui ayant alors fait le reproche par message d'être passé "prendre les machines" et qu'il aurait pu l'en informer, dans la mesure où

- 51/84 - lui-même était presque toujours chez lui. Le témoin AF______ a confirmé cette possession de clé par l'appelant, selon ce que lui avait rapporté la victime. La raison de sa présence au domicile de la victime le 11 mars 2015 au matin amène à se pencher sur le possible mobile du crime. 2.4.1. Appelant et victime se connaissaient depuis environ 10 ans, cette dernière étant venue parfois partager des repas de famille chez l'ex-femme de celui-là. Les deux rencontraient incontestablement d'importantes difficultés financières. La victime, après avoir connu des gains importants grâce à des acquisitions d'immeubles en France, s'est trouvée dans un dénuement tel qu'elle avait dû loger dans un camping-car avant que ne soit mis à sa disposition, en novembre 2009, le logement au ______. Depuis lors, après avoir vidé son compte bancaire caché auprès du V______ AG par deux retraits en août 2013 de CHF 35'000.- et CHF 75'722.-, elle n'avait pour vivre plus que le montant mensuel de moins de CHF 2'200.- susmentionné et quelques "à côté" provenant de ses courses de taxi. Elle était endettée au point d'avoir accumulé un retard de loyer, lequel s'élevait pourtant à moins de CHF 600.-, ayant conduit sa bailleresse à résilier son bail pour défaut de paiement et à déposer une requête en évacuation le 15 octobre 2014. Un mois plus tard, L______, s'est engagé devant le Tribunal des baux et loyers à régulariser l'arriéré de CHF 1'052.- en trois mensualités en sus des indemnités courantes, engagement qu'il n'a pas respecté de sorte que ledit tribunal a ordonné son évacuation par jugement du 18 mars 2015. Malgré ces difficultés, la victime avait signé le 27 août 2014, sur proposition de l'appelant, un contrat d'achat d'actions de la société R______ au prix de CHF 50'000.- par action, avec la promesse de leur rachat 18 mois plus tard à 10 fois leur valeur. Pressé par l'appelant par email du 3 septembre 2014 de verser au minimum le 5% de CHF 50'000.-, la victime avait indiqué ne pas disposer de cette somme et proposé de s'acquitter de CHF 200.- par mois, et plus si ses propres débiteurs le remboursaient. 2.4.2. De son côté, l'appelant était "aux abois". En mai 2014, il avait constitué, sans bourse délier, la société R______ et dilapidé à fin juin déjà les CHF 50'000.- nécessaires à la libération du capital social, versés par le témoin T______ sur son compte personnel auprès de U______ SA. Il s'agissait-là des seules liquidités dont la société a disposé, comme cela ressort des comptes qu'elle a détenus auprès de trois établissements bancaires. En juillet 2014, restant seul administrateur de cette société, il avait engagé 14 personnes, dont G______ qu'il traitait notamment de "connard" par SMS du 6 octobre 2014 dans un contexte où ce dernier se plaignait de l'absence de leur patron puis du non versement de salaire pour la quinzaine dès mi-septembre. En septembre 2014 encore, l'appelant n'avait pas payé le loyer et aux dires de son épouse avait fabriqué un faux document bancaire attestant du contraire à la régie. Le

- 52/84 - 2 octobre 2014, il indiquait à son épouse avoir trouvé une personne à même de lui prêter de l'argent, ce qui pourrait correspondre aux CHF 15'000.- qu'il a reconnu avoir astucieusement soutirés au plaignant F______ le 6 octobre suivant. Au 3 octobre 2014, avant l'arrivée des fonds du plaignant F______, l'appelant avait CHF 303.- pour seul actif, sur l'un de ses comptes auprès de U______ SA. Celui-là a réclamé, jusqu'à devenir insistant et menacer l'appelant d'un dépôt de plainte, le remboursement de ses CHF 15'000.- jusqu'au 29 octobre 2014 où ce dernier, après avoir donné moult prétextes, lui avait répondu par message être "dans la merde". Le 26 novembre 2014, l'appelant a déclaré à la police vaudoise, à la suite de la plainte déposée par le plaignant F______, être dans une situation financière délicate, exposant les problèmes de liquidités de la société R______. Le 8 janvier 2015, à la suite d'une plainte de la H______, il a indiqué à la police qu'il dormait chez L______, avec le projet de retourner vivre auprès de son ex-épouse, relevant que la rente AI de cette dernière ne suffisait pas aux besoins de leur enfant. 2.4.3. La CPAR considère ainsi pour établi que les situations financières tant de la victime que de l'appelant étaient obérées à l'automne 2014, étant relevé toutefois que celle-là a pu probablement encore disposer d'une partie des espèces prélevées au V______ en août 2013 pour concéder un prêt de CHF 30'000.- à l'appelant, à une date indéterminée. C'est dans ce contexte que sont intervenus, dès le 14 janvier 2015, des échanges de messages entre eux deux, au contenu sans équivoque, dont il ressort que la victime attendait le remboursement de CHF 30'000.- de la part de l'appelant, prêtés trois mois plus tôt à teneur d'un message du 27 février 2015. Ce dernier lui a promis ce remboursement tout en le faisant patienter pour des motifs tels le coma de sa mère, deux incarcérations à AN______ [VD], l'existence d'un certain AL______ ou encore en prétendant avoir effectué ce remboursement, soit autant de raisons fantaisistes, non étayées par la procédure. La victime lui répondait se trouver "dans grosse merde", craignant que son téléphone ne soit coupé, que son appartement ne lui soit enlevé, n'ayant même plus de quoi payer le parking pour sa voiture, courant ainsi le risque de perdre ce dont elle avait besoin pour compléter ses rentes, outre le fait que le 16 février 2015 elle n'avait pas reçu ses prestations AVS et SPC pour la simple raison que l'appelant les avait retirées de son compte, ce que ce dernier a reconnu, manifestement à l'insu de sa victime à teneur dudit message et de ceux du lendemain. Autant dire que l'appelant a pu se sentir acculé face à l'insistance – au demeurant légitime vu l'accumulation de mensonges pour ne pas honorer ses promesses de remboursement – de la victime. Il a ressenti cette pression au point, le 23 février 2015, d'avoir par le biais de son adresse email répondu à une annonce internet d'"offre de prêt d'argent, solution pour vos problèmes financiers" en se faisant passer pour L______, sollicitant l'octroi d'un prêt de CHF 30'000.- - montant qui pourrait ne pas tenir du hasard - sur dix ans, non finalisé.

- 53/84 - Le 10 mars 2015 à 10h52, l'appelant a écrit à son ex-épouse que "dans quelque temps", la situation qualifiée de "pas facile", serait terminée et qu'ils pourraient "faire pleine de choses". Il ferait tout pour qu'elle et leur fille ne manquent de rien. Moins d'1h30 plus tard, il écrivait à la victime (à 12:14:37) : "Alors on se vois chez toi vers 14:30 et on attendra le tel de T______ il nous donnera la totalité ce soir!!! Et tu auras tes 30'000.- comme promis", prétendu rendez-vous finalement reporté au lendemain à teneur du message de 17:28:57 : "Il viens de m'appeler on ce vois demain chez lui pour 11h je passerai vers 10h on ira ensemble vers AM______ [GE] ok je file voir ma fille a demain mon ami". La victime ignorait alors que rendez-vous il y aurait alors bien chez elle le lendemain, mais que la motivation de l'appelant était autre que celle de lui restituer son dû. 2.4.4. Des preuves scientifiques accablent également l'appelant. Bien qu'il ne puisse être exclu et qu'il soit même probable qu'avant et après le ______ 2015 il se soit rendu à l'appartement de la victime, cela ne saurait expliquer l'ensemble des indices convergents et confondants suivants. Le cadavre de la victime a été découvert en état de décomposition avancée le 3 juillet 2015, sur son balcon, enveloppé dans trois couches successives de sacs poubelle, de plastic transparent scotchés à plusieurs endroits. De multiples traces du sang de cette dernière ont été découvertes dans la zone située entre le lit et le canapé, sous la table basse du salon et à l'intérieur de son pied, à proximité sur le parquet, entre ses lamelles, sur la dalle de béton, sur des journaux, sur la buse d'un vaporisateur de produit javel posé sur la table de la cuisine, sur le gant de nettoyage jaune gauche et sous le pouce du gant droit retrouvés au domicile de l'ex-épouse de l'appelant. Une carabine, comportant notamment le profil ADN de l'appelant, sur la crosse, a été retrouvée, pour mémoire quatre mois après la date présumée du décès, dans un sac à dos dans la cave liée à ce domicile. Il n'a pu être formellement prouvé que les deux balles retrouvées dans le crâne de la victime ont bien été tirées avec cette arme, du fait de leur déformation. Néanmoins, selon les analyses de la police, elles présentaient les mêmes caractéristiques générales que les 36 balles retrouvées dans un bocal placé avec la carabine, celle retrouvée dans le sac à dos, celle ayant perforé la sacoche de l'appelant et les cinq autres retrouvées dans la carabine (quatre dans la chambre à cartouches et une dans le magasin de la crosse). La police a expliqué de manière plausible la cause de la très légère différence de poids entre les balles percutées et ayant pénétré la boîte crânienne de la victime, respectivement en ayant été extraites, conduisant à une faible perte de matière, ou non, différence au demeurant infime si l'on considère que cela représente 0.094 gr (soit 2.595 gr pour une balle issue du bocal - 2.501 gr pour la balle la moins déformée prélevée dans la masse cérébrale du défunt).

- 54/84 - Ainsi, il existe suffisamment d'éléments pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que la carabine retrouvée dans la cave de l'appelant est celle qui a été utilisée pour tuer la victime et dont une balle a troué la sacoche de l'appelant retrouvée dans sa chambre à coucher. Cette carabine était en possession de l'appelant qui a dirigé la police directement dans la cave où il a admis l'avoir placée. Sur la scène de crime – aucun élément ne venant en effet laisser à penser que la victime aurait été tuée en un lieu distinct de celui où a été retrouvé son cadavre –, soit pour mémoire un petit appartement composé d'une pièce à vivre, d'une salle de bains et d'une cuisine, les empreintes de l'appelant ont été trouvées sur un rouleau de scotch posé sur la table de la première de ces pièces, sur deux sacs poubelle au fond de l'armoire de la cuisine, et sous le plateau en verre de la table basse. Son profil ADN a été trouvé sur une paire de ciseaux sur cette même table, sur trois câbles débranchés sur une commode, sur le robinet de la salle-de-bains, sur la tranche d'un rouleau de scotch, sur un tissu posé sur la table de la cuisine portant par ailleurs des paillettes de sang de la victime, sang également présent sur une buse d'un produit javel déposé sur cette même table, ainsi que sur le tube escamotable de l'aspirateur de L______. Dans le vestibule d'entrée de l'appartement de l'appelant, c'est un sac en tissu rouge contenant des gants jaunes de nettoyage comportant tous deux le profil ADN de l'appelant et vraisemblablement celui de la victime (non exclu) et assurément, pour l'un, le sang de cette dernière, deux rouleaux de scotch, un linge et un morceau d'étoupe qui ont été retrouvés. La réunion de ces éléments permet là aussi, au-delà de tout doute raisonnable, de conclure que l'appelant se trouvait sur la scène du crime, après que la victime ait perdu de son sang et qu'il a cherché à nettoyer les lieux, en particulier le parquet. Il a toutefois dû lui échapper que du sang s'était insinué sous les lamelles, ce qui aurait commandé qu'il en descelle une partie. La table basse a été renversée, ce qui explique que le sang de la victime ait coulé à l'intérieur de son pied. L'appelant a ensuite ramené chez lui une partie de ce matériel utilisé à cette funeste tâche, ce qui est corroboré par la similitude du dessin (losanges) des gants jaunes saisis chez lui avec la trace prélevée sous le verre de la table basse, mais aussi la similitude du produit nettoyant javel retrouvé sur la table de la cuisine de la victime et dans le sac rouge, ce qui ne tient assurément pas au hasard. Avant de procéder à ce nettoyage, il s'est agi de lier les poignets de la victime, d'emballer le cadavre dans trois couches, pour mémoire de sacs poubelle scotchés en plusieurs endroits, d'un plastic transparent scotché puis d'une housse de duvet, avant de le placer sur le balcon. Là aussi l'appelant est confondu par la présence de ses empreintes sur le rouleau de scotch (comportant également son ADN) et la paire de ciseaux retrouvés sur la table basse de la pièce à vivre de la victime, de même que sur deux sacs poubelle inutilisés dans la cuisine. La présence d'un profil ADN

- 55/84 - masculin inconnu (H1) sur un morceau de scotch collé sur le sac-poubelle enveloppant la victime n'exclut pas que ce soit l'appelant qui ait procédé à cet "emballage", ayant manifestement pris garde de porter des gants de ménage pour nettoyer la scène de crime. La police a d'emblée remarqué l'absence de divers objets de la victime à son domicile tels ses clés, son portefeuille, un écran d'ordinateur et la télévision, mais aussi sa voiture. Elle a aussi remarqué la présence de trois câbles débranchés, sur la commode de la pièce à vivre, correspondant à l'alimentation de la télévision et de l'ordinateur, étant rappelé que le profil ADN de l'appelant y a été découvert. L'enquête a démontré que l'appelant, sous sa réelle identité, a vendu du 12 au 18 mars 2015, chez AZ______ à Q______ [VD], à proximité donc de son domicile, 26 objets pour CHF 1'332.-, dont le smartphone BA______ de la victime et autre objets électroniques que l'on trouve usuellement dans les ménages, soit un lecteur DVD, un lecteur CD, un ordinateur portable, un appareil photo, un mixeur, une chaîne hi-fi, un écran d'ordinateur, et un aspirateur notamment. Ironie de l'histoire, l'appelant a justifié ses nombreuses ventes en si peu de jours auprès du revendeur par la mort d'un membre de sa famille dont il fallait vider l'appartement. Enfin, il disposait de la voiture de la victime, ce qui lui a permis de faire plusieurs livraisons. Le 12 mars 2015 à 11h12, depuis l'ordinateur de son domicile, l'appelant a publié l'annonce pour louer ce véhicule les week-ends, ce qui a été le cas au témoin BG______ du 19 avril au 29 mai 2015. Il s'agit là d'une preuve supplémentaire que l'appelant y avait libre accès depuis le 12 mars 2015 au plus tard. Autrement dit, il existe suffisamment d'éléments pour conclure que l'appelant a vendu tous les objets de valeur meublant l'appartement de la victime rapidement après son décès, respectivement a pris des dispositions pour en tirer le meilleur profit, telle la location de la voiture, en publiant une annonce le 12 mars 2015 à 11h12 dans ce but. Si l'appelant a vendu le téléphone portable de la victime, il s'est néanmoins servi, après son décès, de l'un de ses raccordements (8______), à savoir celui qui y était inséré. Preuve en est en effet l'appel passé de ce raccordement sur celui du prévenu auquel il n'a logiquement pas été répondu, le 12 mars 2015 à 21h33, ayant activé deux bornes dans le secteur de AU______ [GE], ce qui est, aux dires de la police, totalement compatible avec une utilisation simultanée par l'appelant dans la mesure où ce sont deux opérateurs différents. La CPAR note que cet appel est intervenu quelques minutes seulement après la réactivation du raccordement de la victime subséquemment à son arrêt depuis le ______ 2015 à 19h10, étant encore relevé la réception le 13 mars 2015 à 10h13 sur ce raccordement du défunt, de sept SMS ayant activé une borne à BE______ [VD], le propre raccordement de l'appelant ayant lui, deux minutes plus tard, activé une borne à Q______ [VD], soit à une distance de 2 km environ. A teneur d'un SMS de 7h24 le même jour, le prévenu avait justement rendez-vous avec son ex-épouse à 10h30, habitant tout comme lui à Q______ [VD]. Ces deux occurrences permettent indubitablement de conclure que l'appelant faisait

- 56/84 - alors usage dudit raccordement du défunt, après extraction de la puce insérée dans l'appareil BA______ qu'il a lui-même vendu chez AZ______. Les éléments de téléphonie mobile (teneur des messages et localisation) permettent encore de déterminer qu'il est revenu au domicile de la victime le ______ 2015 dans la soirée et y a passé la nuit (cf. les messages à son ex épouse de 20h17, 20h24 et celui du lendemain à 07h01). Il a informé préalablement son ex-épouse qu'il ne dormirait pas au domicile durant une semaine (______.15, 18h34 et 18h35). Il s'est fait intercepter par un radar le 12 mars 2015 à 07h54 sur la rue de Lausanne (cf. rapport de police du 4 septembre 2015), en train de retourner sur Q______ [VD]. Il n'a pas dormi la nuit suivante (12 au 13 mars 2015) chez son ex-épouse (cf. message à son ex-épouse à 20h20 et le lendemain à 07h02), ni chez sa maîtresse (il l'en informait par message à 20h22). Son accès et sa présence dans l'appartement de la victime sont corroborés par la possibilité qu'il a eue d'amener sous 24 heures, en sus d'autres objets, les accessoires de l'appareil photo de la victime au revendeur à Q______ [VD] (cf. déclarations du témoin BB______) et en dernier lieu le chariot le 18 mars 2015. 2.4.5. L'appelant a adopté fondamentalement une stratégie d'évitement lorsqu'il s'est agi de devoir s'expliquer à la police et devant la justice, ce qui a été le cas, avant son interpellation en juillet 2015, pour ses convocations par les autorités vaudoises pour répondre des faits dénoncés par les plaignants F______ et G______ (cf. supra B.b.b.a, b.b.b. et c.b). Tous complexes de faits confondus, lorsqu'il s'est trouvé contraint de le faire, il a varié dans ses propos au fil de ses auditions et a adapté son discours, en particulier en rapport au décès de L______, au fur et à mesure de sa confrontation aux éléments de la procédure. Il a aussi refusé de s'exprimer alors que des points cruciaux étaient abordés (possession des clés de l'appartement de la victime par des tiers, quand lui-même y était allé pour la dernière fois, s'il y avait fait le ménage, la provenance du sac rouge en tissu retrouvé chez lui, la raison de la présence de son ADN sur les gants s'y trouvant de même que du sang de la victime, origine de l'impact de la balle dans la sacoche retrouvée à son domicile). Il a adopté au demeurant cette même stratégie d'évitement pour faire patienter le plaignant F______ et L______, en sortant divers prétextes fallacieux (remboursement intervenu, coma de sa mère, deux emprisonnements à AN______ [VD], "AL______") l'empêchant de les rembourser. Il faut par ailleurs, en amont, également garder en mémoire le stratagème et les affirmations fallacieuses servies au plaignant F______ pour parvenir à lui soutirer CHF 15'000.-, sans oublier les explications données à son ex-épouse, contraires à la vérité, s'agissant notamment de s'être acquitté du loyer de leur logement ou encore de son emploi du temps. L'expert psychiatre a relevé ces aspects mythomaniaques chez l'appelant et le recours en parallèle à la dissimulation pour éviter de montrer des côtés moins glorieux de sa personne ou ses échecs. C'est dire que les déclarations de l'appelant doivent être appréhendées avec circonspection, outre qu'elles manquent singulièrement de crédibilité.

- 57/84 - La CPAR les examinera, sans qu'il ne soit toutefois indispensable d'en reprendre dans le détail toutes les variations et contradictions au fil de la procédure. Elle les confrontera quand il y a lieu aux divers témoignages recueillis. 2.4.6. Pour expliquer la disparition de la victime, constatée en particulier par les témoins AO______ le ______ 2015 et AF______ dès le lendemain, l'appelant prétend qu'elle s'est rendue en Afrique où elle aurait eu des projets de mariage, outre la vente d'un ancien véhicule s'y trouvant déjà. Cette dernière affirmation s'avère en totale contradiction avec la teneur de la conversation téléphonique qu'il a eue le 8 juillet 2015 avec AJ______ au cours de laquelle il a feint d'apprendre le décès de L______ dont il pensait qu'il s'était rendu au Sénégal pour aller chercher sa voiture. Comme déjà relevé, outre qu'il est le seul à qui la victime aurait fait état d'un tel projet, aucun élément n'accrédite cette thèse, au contraire. Les deux témoins en question ont expliqué à quel point la victime était constante dans son train-train quotidien comportant à tout le moins un passage dans le bar usuel des AE______ et d'autre part dans le sérieux de ses prises en charge comme chauffeur de taxi "au noir". La victime avait besoin des appoints découlant de cette activité et il est fort improbable qu'elle ait renoncé sans avertissement au paiement de ses deux courses du ______ 2015, dont la seconde n'a pas été honorée, sans compter qu'elle aurait sur le long terme mis en péril cette activité pour le futur avec sa cliente AO______ pourtant régulière. Qui plus est, selon la version de l'appelant, les modalités de son voyage aurait dépendu d'un prêt de CHF 30'000.-, attendu de longue date de la part de l'appelant, et serait intervenue le matin même de leur réception, annoncée quelques heures plus tôt ce qui là aussi s'avère hautement improbable, surtout s'agissant d'un déplacement en avion, pour une destination à des milliers de kilomètres et pour une durée indéterminée. Il est difficile dans ces conditions de concevoir que la victime aurait eu le temps de prendre toutes les dispositions d'un tel périple en quelques heures seulement, à commencer par la possession de documents de voyage valables et d'un billet d'avion, étant relevé qu'aucune trace d'un tel achat n'a été retrouvée. Il sera relevé d'ailleurs que l'appelant a fait grand cas des recherches effectuées auprès des compagnies aériennes, qu'il voulait voir étendues, alors même qu'il a prétendu dans un premier temps que la victime devait se rendre en Afrique en voiture avec un Sénégalais. Il faut aussi rappeler que six jours plus tard, soit le 18 mars 2015, la victime était convoquée au Tribunal des baux et loyers dans la procédure visant à l'évacuation de son appartement. Dans la mesure où elle était présente à la première audience où elle avait obtenu un arrangement de paiement, elle avait clairement compris son intérêt à y déférer. Elle connaissait qui plus est les affres d'une résidence en camping-car et ne comptait certainement pas les vivre à nouveau.

- 58/84 - Ainsi, les explications de l'appelant s'agissant de la disparition subite de la victime le 11 mars 2015 manquent singulièrement de vraisemblance et sont fortement contredites par les éléments de la procédure. 2.4.7. L'appelant, lors de ses trois premières auditions, n'a fait nulle mention d'un prêt qu'il aurait ou entendait concéder à L______, à hauteur de CHF ou EUR 30'000.- peu avant sa mort, montant qui lui aurait permis de réaliser ses projets en Afrique. Il ne l'a fait pour la première fois que le 19 août 2015 lorsqu'il a été confronté par la police en particulier au mail du 4 février 2015 dénué de toute ambiguïté. Auparavant, il n'avait évoqué qu'un prêt global de CHF 12'500.- concédé dix ans plus tôt à L______. Il a ensuite grandement varié dans ses déclarations s'agissant d'avoir ou non effectivement remis ces CHF ou EUR 30'000.- à la victime avant son prétendu départ en Afrique. Il a dans un premier temps refusé de répondre à la question de la provenance de ce montant pour ensuite avancer qu'il devait le recevoir de ses propres débiteurs, "le Grec" et "T______", un homme dangereux habitant France, qu'il indiquera ensuite être AA______. La cause de ce versement en sa faveur a été tantôt une commission sur une opération de change, tantôt en lien avec l'acquisition d'une machine à compter et authentifier les billets, tantôt une rétribution pour son intervention comme intermédiaire entre AA______ et des banques genevoises en vue de telles opération de change. Ce dernier a expliqué qu'il avait été question de telles opérations, toutefois non concrétisées, et a contesté toute dette envers A______, prétendant au contraire que ce dernier lui devait CHF 5'000.-. Le témoin BK______ a de son côté indiqué avoir versé CHF 5'000.- à l'appelant ou à sa société, pour le compte de AA______ qui devait de l'argent au premier. Si la question du remboursement d'un quelconque montant entre l'appelant et AA______ demeure non résolue, elle concernerait tout au plus un montant de CHF 5'000.- et n'est nullement abordée dans les nombreux messages échangés entre les deux protagonistes du mois de janvier au 22 juin 2015. Ainsi, les explications de l'appelant, qui échoue à démontrer qu'il aurait disposé de CHF 30'000.- pour les prêter à la victime, se trouvant au contraire lui-même dans une situation des plus obérée, sont de peu de poids et en totale contradiction en particulier avec les messages échangés avec la victime aux termes desquels elle lui réclamait le remboursement de CHF 30'000.- sans quoi elle se trouvait dans un dénuement important (cf. supra B.e.c). 2.4.8. Les explications de l'appelant en lien avec la découverte dans sa cave, d'un sac à dos, qu'il a lui-même désigné, contenant la carabine utilisée pour tuer la victime sont également loin de convaincre.

- 59/84 - Il aurait en effet prêté ledit sac, appartenant à sa fille, à la victime pour des transferts d'argent et l'aurait retrouvé dans le coffre de sa voiture après l'avoir prêtée à "CN______", qui n'a jamais été identifié, qui plus est, lesté d'une carabine. Il n'y a pas lieu de s'arrêter plus longtemps sur ces déclarations qui manquent singulièrement de crédibilité. 2.4.9. Pour ce qui est de cette carabine, l'appelant a également varié dans ses explications, prétendant l'avoir essayée à une, puis à plusieurs reprises, puis à nouveau une reprise, dans la forêt, en tirant une, puis deux fois contre un arbre ou encore contre un morceau de bois. Il est difficilement contestable, vu les conclusions de la BPTS, que ce soit un projectile de cette même carabine qui a troué la sacoche retrouvée dans sa chambre à coucher. L'appelant ne s'en est pas mieux sorti dans ses observations à cet égard, refusant dans un premier temps de répondre, puis prétendant avoir tiré dedans avec ce qu'il croyait être une carabine à plomb avant de soutenir pour la première fois dans sa déclaration d'appel avoir essuyé deux tirs le 11 mars 2015 au soir, alors qu'il se rendait à l'appartement de la victime. 2.4.10. Ses explications sont encore loin de convaincre s'agissant de la découverte de son profil ADN sur un rouleau de sacs-poubelle de 110 l. dans la cuisine de la victime sur laquelle il a spontanément voulu s'expliquer à la police après avoir lu le rapport d'arrestation. Il indique avoir attaché ce sac à un tiroir de cette pièce, dans la soirée suivant le départ de la victime au Sénégal, pour y jeter des emballages. Avant cela, il avait déclaré au MP avoir descendu deux poubelles avec la victime avant que lui-même ne quitte les lieux avec sa voiture. Il a tantôt prétendu ne pas avoir fait de ménage chez la victime et en dernier lieu avoir passé l'aspirateur et vidé les cendriers. Seule la première de ces versions pourrait être compatible avec l'état de saleté et de désordre constaté par la police et relevé dans son rapport du 18 juin 2016 (présence en particulier de poubelles pleines) et visible sur les photos sur lesquelles apparaissent en particulier nombre de cendriers contenant des mégots, dans toutes les pièces du logement, dont un grand vase dans la pièce à vivre contenant en outre nombre des paquets de cigarettes vides que l'appelant n'aurait pas manqué de jeter s'il avait réellement fait du ménage, étant relevé qu'il a indiqué devant la CPAR ne pas fumer. 2.4.11. La disparition, respectivement la vente d'objets ayant appartenu au défunt, à AZ______ à Q______ [VD], sous l'identité de l'appelant, dès le lendemain de la date présumée de son décès, tels son smartphone BA______, son téléviseur, son ordinateur, son aspirateur, ont là aussi donné lieu à des déclarations fortement ébranlées par les éléments de la procédure. La première explication était que la victime voulait vendre ses effets personnels pour financer son voyage, raison pour laquelle lui-même l'avait accompagnée à Annemasse pour rencontrer "CN______" le 10 mars 2015. Ce n'est que lors de sa seconde audition que l'appelant a évoqué la présence d'une tierce personne à ce rendez-vous, un ami. Plus tard, il a prétendu qu'une personne dont il ne voulait pas divulguer le nom pour des raisons de sécurité,

- 60/84 - lui avait remis les objets de la victime pour les revendre chez AZ______ pour rembourser une dette dont il refusait de révéler le montant, commençant à penser qu'un lien pouvait exister entre "CN______" et ce créancier. Il a aussi dit qu'il ignorait que les objets qu'il vendait appartenaient à la victime. Là également, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur ces déclarations dénuées de toute force probante et de se fier aux éléments de la procédure, notamment la présence de son profil ADN sur plusieurs objets ayant appartenu à la victime de sorte qu'il peut être dit que l'appelant a fait le ménage de l'appartement de la victime à sa façon, en le vidant en grande partie de ce qui avait une valeur marchande. Plus, il a remis CHF 600.- le 12 mars 2015 à son épouse issus incontestablement de ces ventes (cf. message du 12 mars 2015, à 14h54, où il a écrit à son ex-épouse "Je t'ai mis les 600.- dans ton ordinateur"). Il n'a au demeurant trouvé aucune explication, et pour cause, sur la vente du smartphone de la victime à laquelle il a procédé auprès de AZ______ le lendemain de son prétendu départ en Afrique pas plus qu'à la localisation du raccordement y inséré jusque-là à proximité de son domicile le 13 mars 2015, étant relevé que dans le même temps il envoyait sur ce même raccordement un message pour prendre de ses nouvelles, un élément de plus de la mise en scène de son élimination. 2.4.12. Quand l'appelant a daigné s'expliquer à ce sujet, il a indiqué avoir utilisé les produits de nettoyage se trouvant dans le sac rouge en tissu retrouvé à son domicile mais se trouvant initialement dans la voiture de la victime, pour la nettoyer une fois à mi-mars 2015, puis à plusieurs reprises, dans la mesure où elle puait la cigarette. Ces explications sont en contradiction avec celles du témoin BG______ qui a loué cette voiture entre le 19 avril et le 29 mai 2015 et l'a trouvée mal entretenue, en désordre et sentant mauvais. 2.4.13. Face à ce tableau, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détails les explications données par l'appelant qui l'auraient amené à dormir chez la victime une dizaine de fois jusqu'à mi-mars 2015, ce qui est contredit par les localisations des bornes activées par son raccordement dès janvier 2015, telles des réunions politiques en soirée, des disputes avec son épouse ou encore pour éviter la police. 2.5. Enfin, l'enquête de grande ampleur menée, bien au-delà de la possible mise en cause de l'appelant, permet d'exclure d'autres auteurs potentiels. Si la victime a rencontré dans sa vie des conflits, le plus récent datait de deux mois environ (avec BW______) avant son décès. Il en résulte pour le surplus que la victime s'en est sortie perdante dans tous les cas, ce qui lui aurait à elle donné des raisons d'en vouloir aux personnes lui ayant causé du tort et non l'inverse. C'est ainsi vainement que l'appelant a cherché à salir la victime et à lui trouver nombre d'ennemis pouvant lui en avoir voulu au point de la tuer.

- 61/84 - Sa thèse selon laquelle l'homme H1, dont le profil ADN a été retrouvé uniquement sur les extrémités du scotch collé sur le morceau de sac poubelle découpé au-dessus du corps de la victime, aurait tué L______ est parfaitement insoutenable. Elle supposerait en effet que H1 ait fait le nettoyage total de l'appartement et de la carabine tout en laissant le profil ADN du prévenu en nombre d'endroits liés à la scène du crime, et probablement celui de la victime sur la crosse de la carabine, ce qui serait là aussi incompatible avec une volonté d'effacer toute trace de son usage. 2.6.1. L'appelant a tendu un guet-apens à la victime, son ami, en lui donnant rendez- vous chez elle, un petit appartement lui laissant peu de chance d'échapper à son meurtrier, sous le faux prétexte de lui rembourser CHF 30'000.- prêtés quelques mois auparavant et dont elle avait dit à l'appelant avoir cruellement besoin, étant rappelé qu'elle était en particulier en procédure d'évacuation pour défaut de paiement devant le TBL. Il a mis sur pied son stratagème à tout le moins quelques jours plus tôt puisqu'il était en possibilité d'annoncer à son épouse par un message du 10 mars 2015, à 12h52, que les choses allaient s'arranger et qu'il "ferai[t] tout pour qu'[elles] ne manquent de rien (…)". Il a pris la peine de mentir à son épouse pour expliquer son déplacement à Genève le ______ 2015. A 10h29, il a eu l'aplomb de répondre à sa demande: "Tu ne peux pas amener l'argent aujourd'hui?", "Oui tout à l'heure" (PP D-530), alors qu'il était en train d'attendre la victime à son domicile (l'azimut de l'antenne pointant dans cette direction). Tout en fixant son rendez-vous avec la victime, il lui expliquait par messages que les CHF 30'000.- arriveraient providentiellement de "T______". Il a fait usage d'une carabine dont il s'est trouvé en possession, de même que de la munition nécessaire, en des circonstances demeurées inconnues. L'arme n'était en effet pas fichée en Suisse. S'il ne peut être formellement exclu qu'elle ait pu appartenir à la victime, cette thèse est fortement mise à mal par la balle retrouvée dans la doublure de la sacoche du prévenu, à son domicile, évoquant plus logiquement un tir d'essai qu'un tir postérieur à l'homicide. Il n'est pas difficile d'imaginer que le seuil de la porte franchi et la porte, dont il avait la clé, fermée derrière lui, la victime s'est trouvée en huis clos avec l'appelant, dont, en confiance vu leur relation, elle ne craignait rien puisqu'il lui avait donné rendez- vous pour la rembourser, allant alors au-delà des moult mensonges et rendez-vous manqués servis les semaines précédentes à son créancier. Avec sang-froid, il lui a tiré deux balles dans la tête, dont l'une alors qu'elle tournait le dos au tireur puisqu'elle est entrée par son occiput droit. L'appelant a ainsi agi de façon particulièrement odieuse, commettant un acte sauvage et ne laissant aucune chance à la victime de s'en sortir. Seul lui sait s'il a ensuite immédiatement commencé son nettoyage de la scène du crime, à commencer par l'enveloppement et la dissimulation du cadavre qu'il a trainé jusque sur le balcon, puis l'élimination des importantes traces de sang, ou ne l'a fait que dans la soirée-nuit, après avoir passé un agréable après-midi avec son épouse (cf.

- 62/84 - le SMS dénué de toute ambiguïté qu'il lui a envoyé à 18h34), avant de rentrer le 12 mars 2015 peu avant 8h00 sur Q______ [VD] (contrôle radar notamment). C'est dire qu'il a agi avec perfidie et que sa façon d'agir a été odieuse. Il a démontré une totale maîtrise de soi dans cette exécution, n'oubliant pas de ménager son entourage dans le même temps. Il a sans autre pu donner le change vis-à-vis de son épouse et de sa fille alors que moins de deux heures plus tôt il abattait un homme. Par la suite, il n'a pas hésité à passer à tout le moins deux nuits aux côtés du cadavre de sa victime et est revenu à de multiples reprises sur les lieux alors que le cadavre était en putréfaction avancée. Son acte était bien d'un égoïsme absolu et incompréhensible. L'appelant ne saurait à cet égard prétendre qu'il ne servait pas ses propres intérêts mais ceux de sa fille et de son ex-épouse, laquelle aurait eu le tort de lui rappeler avec insistance – pression constante – que la seule rente d'invalidité de son ex-épouse ne suffisait pas à assurer les besoins courants de deux adultes et de leur enfant. Il devait une pension pour sa fille et son ex-épouse, outre percevoir ce montant régulièrement, pouvait légitimement attendre du prévenu qu'il contribue aux autres frais du ménage dans lequel il vivait. Il n'en faisait que très peu depuis des mois sans que ni mère ni fille n'en soient responsables. L'appelant n'avait nullement eu à souffrir de la victime, au contraire, puisqu'elle l'avait sorti d'une fort mauvaise passe des mois plus tôt en lui prêtant CHF 30'000.-. Celle-ci a eu pour seul tort de réclamer son dû et de se montrer trop insistante à cet égard de l'avis de l'appelant, ce qui ne saurait constituer une "grave situation conflictuelle" au sens où l'entend la jurisprudence. Ainsi l'appelant est le seul responsable de la situation oppressante dans lequel il indique s'être trouvé. Son mobile d'en terminer avec la vie de L______ ne pouvait qu'être lié à mettre fin aux réclamations de ce dernier, soit un mobile purement égoïste et futile en regard de l'atteinte portée, dès lors qu'il n'est pas établi que les infractions subséquentes contre le patrimoine de sa victime guidaient ses actes dès leur commencement, étant encore relevée la disparition du solde, après l'envoi de l'équivalent d'environ CHF 480.- à AQ______, des CHF 2'000.- prélevés par la victime le matin de son décès. L'appelant a d'ailleurs organisé et couvert cette disparition, outre son infidélité, jusqu'à prétendre à son épouse, par un SMS à 21h26, que la victime était encore vivante et fâchée d'avoir raté un client, alors que lui-même passait la nuit du 13 au 14 mars 2015 chez sa maîtresse. Il a de même expliqué au concierge de l'immeuble en mars 2015, que la victime était partie en Afrique jusqu'en juin suivant, scénario inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause, mais pouvant faire illusion un certain moment d'autant plus que la victime entretenait effectivement des liens avec

- 63/84 - ce continent au travers des femmes qu'il fréquentait, ce que son entourage savait tant il semblait s'épancher sur ses "conquêtes" (cf. témoin AO______ et le concierge). D'ailleurs, sur cette information d'un voyage en Afrique, également transmise par l'appelant à la police le 18 juin 2015, l'assistante sociale et la gérante de l'immeuble ne se sont pas plus inquiétés de cela de ne pas avoir de réponse lors de leur passage les 23 avril puis 22 juin 2015, étant rappelé que la police avait procédé à un changement de cylindres le 17 mars 2017, ce qui a permis à l'appelant de couvrir ses actes pendant près de quatre mois. C'est dire qu'il a été méthodique bien au-delà de l'acte homicide. Le lendemain de son passage à l'acte, l'appelant a dans l'après-midi vendu une partie des objets dérobés à la victime, transportés dans sa voiture jusqu'à Q______ [VD], imaginant certainement par-là que le lien avec leur propriétaire ne pourrait pas se faire. Les 13 et 18 mars, 1er, 7, 13 et 23 avril, ainsi que le 7 mai 2015, toujours partie de son scénario, il est allé jusqu'à faire mine de s'inquiéter de l'absence de nouvelles par l'envoi de SMS sur l'un des raccordements de la victime, dont il était en possession, faisant explicitement référence à son séjour en Afrique et plus, dans le dernier, à quand la victime comptait lui rendre ses CHF 30'000.-. Il n'a pas seulement utilisé la voiture de la victime pour ses propres déplacements, mais a eu la présence d'esprit de la mettre en location par une annonce publiée en ligne ce, moins de 24h après son acte. Il a effectivement disposé de ce véhicule à sa guise et a retiré un enrichissement de CHF 1'500.- de sa location, caution incluse, au témoin BG______ du 19 avril au 29 mai 2015. Il a même essayé de la lui vendre pour CHF 3'000.-. Enfin, il a fait usage de la carte et du code afférents au compte de la victime auprès de la H______ pour retirer, à Q______ [VD], BF______ [VD] et ______ [VD], après sa mort, pour le premier retrait le 12 mars 2015, à peine parvenu dans les alentours de son domicile (8h13), de manière systématique, l'intégralité de ses prestations sociales, à hauteur de près de CHF 2'000.- chaque mois jusqu'au 11 juin 2015 inclus. Il a effectué ces retraits sans nul doute dans le but premier de s'enrichir d'autant aux dépens des héritiers de sa victime. Ces retraits avaient néanmoins aussi pour mérite de laisser penser que la victime était encore en vie. Il n'a pu effectuer celui du mois de juillet 2015 du fait de son interpellation. Ainsi, sur ces différents plans, son comportement après l'homicide, et en lien direct avec lui, s'avère des plus ignominieux, permettant de caractériser sa personnalité, soit son absence particulière de scrupules à porter atteinte à une vie.

- 64/84 - 2.6.2. L'ensemble de ces circonstances amène à qualifier d'assassinat les faits commis le 11 mars 2015, de sorte que le verdict de première instance sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.2. Comme retenu supra, l'appelant a vendu à son profit nombres d'objets appartenant à la victime et dérobés à son domicile dès le lendemain de son décès. Il a remis à tout le moins partie de leur produit à son épouse. Il s'est aussi approprié son véhicule, dont il a disposé à son entière guise. Il n'avait à l'évidence pas le consentement de la victime, respectivement de son unique héritière. Sa condamnation de ce chef d'infraction sera partant également confirmée. 3.2.1.1. L'art. 147 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3). L'infraction est intentionnelle. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 3.2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec un numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur

- 65/84 - Celui qui s'approprie une carte de crédit ou de débit et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur portant sur les valeurs obtenues par ce biais (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 et 30 ad art. 147 et références citées). 3.2.2. En l'espèce l'appelant reconnaît avoir fait usage de la carte bancaire et du code pin de L______ pour un prélèvement de CHF 1'940.- avant son décès, respectivement huit prélèvements pour un montant global de CHF 6'542.-, les 12 mars, 11, 12 et 13 avril, 11 et 12 mai, puis 10 et 11 juin 2015, soutenant avoir agi avec son accord, pour se rembourser. Dans la mesure toutefois où la thèse avancée d'un prêt de CHF 30'000.- a été écartée, et que pour le seul retrait effectué du vivant de la victime, le 11 février 2015, celle-ci s'en est offusquée avec véhémence (cf. leur échange de messages les 16 et 17 février 2015), force est d'en conclure que l'appelant a agi contre sa volonté et pour son seul enrichissement personnel. Partant, sa condamnation pour infractions à l'art. 138 CP, dans la mesure où pour le premier retrait il ressort de ces mêmes messages que la victime avait sciemment confié sa carte bancaire et le code pin pour que l'appelant effectue des courses, et aux 139 al. ch. 1 et 147 al. 1 CP en concours, pour les huit autres prélèvements, sera également confirmée. 3.3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur,

- 66/84 - sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270

- 67/84 - consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b). L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une injure qui a riposté immédiatement à une injure, voire les deux protagonistes. 3.4. L'appelant admet l'envoi des SMS du 6 octobre 2014 à l'intimé G______ à la teneur explicite et compris comme tel par leur destinataire, puisqu'il y est traité de "connard" et de "gros merde", respectivement l'informe que le lendemain il "… [va] venir avec des amis qui vont filmer ce qu'on fait à des merdes comme [lui]", étant relevé qu'il s'agit du seul extrait retenu par l'acte d'accusation, qui lie la CPAR, alors que plus tard dans la soirée d'autres messages du même acabit ont été adressés au plaignant. L'appelant a donné pour explication le 9 janvier 2018 que "mettre une fessée à quelqu'un n'était pas punissable" puis, en audience de jugement en juillet 2018, que ce voisin n'avait eu de cesse de lui causer du tort en crevant ses pneus et en plaçant des crottes de chien sur son scooter, sa voiture et dans sa boîte aux lettres. La CPAR considère que cette explication, donnée pour la première fois près de quatre ans après les faits et nullement étayée par une quelconque pièce, est dénuée de toute force probante, ce qui exclut l'application de l'art. 177 al. 3 CP. Par ailleurs, l'injure proférée par le plaignant ("va fan cullo") étant une réponse à celles de "connard" et "gros merde", ce dernier aurait au besoin pu se prévaloir de cette disposition s'il avait été poursuivi pour ses termes, mais non l'inverse. La CPAR retiendra partant pour avérée la version du plaignant, lequel a de manière convaincante expliqué que ces SMS étaient une réaction aux reproches qu'il faisait à l'appelant de ne pas être présent en tant que patron, ni de verser leur salaire à ses employés. Il n'y a pas lieu de douter que comme il l'a exprimé il a en particulier compris ces propos comme des injures, mais également des menaces de se faire "casser la gueule", tant l'appelant s'est montré haineux et méchant à son encontre. Les termes "connard" et "gros merde" utilisés dans ce contexte revêtent manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP. La condamnation de l'appelant pour infractions aux art. 177 et 180 CP sera partant également confirmée. 4. 4.1. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins. L'auteur d'un abus de confiance,

- 68/84 - d'un vol, d'une escroquerie, d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et celui de menaces de trois ans au plus. L'injure est punissable d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.3.2. Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et

- 69/84 - les références citées). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 précité consid. 5.1). La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68 ; cf. art. 50 CP). Par exemple, que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 4.3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit

- 70/84 - augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.3.5. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1).

- 71/84 - 4.3.6. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 4.3.7. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4

p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 4.4.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

- 72/84 - La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 4.4.2. A teneur de l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.5. L'appelant conteste, subsidiairement, la peine. Sa faute est d'une gravité extrême considérant en particulier l'homicide de L______. Il a ce faisant porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse.

- 73/84 - Pour fixer la peine, la CPAR, conformément à la jurisprudence, doit tenir compte de l'intensité des circonstances suivantes (mobile égoïste, but et façon particulièrement odieux d'agir), bien qu'elles entrent déjà dans la qualification de l'assassinat. Se refusant à dire à la victime qu'il n'avait pas les moyens ni l'intention de lui rembourser les CHF 30'000.- prêtés quelques mois plus tôt, il a tué celui qu'il disait être un ami et souffrir d'une solitude telle qu'il l'avait invité pour fêter Noël 2014 avec sa famille. Il l'a, dans la foulée, dépouillé des objets les plus précieux garnissant son humble logement, de sa voiture et, chaque mois, de ses prestations sociales, ce qu'il aurait fait aussi longtemps qu'il en aurait eu l'occasion, ne fût-ce son interpellation le 3 juillet 2015. Son mobile était bien totalement égoïste, tenant à ne pas rembourser la victime. C'est ainsi vainement qu'il dit, subsidiairement, que ses actes devaient en premier lieu profiter à sa fille, pour laquelle il devait une pension, ce qui constitue au demeurant bien un tel mobile, étant rappelé qu'il est en première ligne responsable de cette dette. Il est au demeurant peu acceptable de faire porter à sa fille le poids et la culpabilité de ses propres actes. A ce mobile vient s'ajouter la façon odieuse dont il a agi, n'hésitant pas à abattre froidement sa victime de deux balles dans la tête, après lui avoir tendu un guet-apens dans son propre domicile, où elle était censée se trouver en sécurité. Il a ensuite malmené le corps de la victime en liant ses poignets d'un chiffon et en l'enfermant dans deux couches de plastique et une housse de duvet. Il a disposé des immondices sur le sommet de l'amas ainsi constitué, une fois placé sur le balcon pour donner l'impression qu'il s'agissait de détritus abandonnés parmi d'autres. Ce corps s'y est putréfié des semaines durant, dont sur une période de forte chaleur. Avant cet assassinat, l'appelant a sans vergogne délesté de CHF 15'000.-, en montant un édifice de mensonges, le plaignant F______, qu'il avait côtoyé dans sa jeunesse, allant jusqu'à jouer la corde sensible de l'adoption. Il a également insulté et menacé le plaignant G______, dont le seul tort était de demander la présence de son employeur et le versement du salaire auquel il avait droit. C'est dire que sur les mois précédents l'irréparable, il est allé crescendo dans des comportements pénalement répréhensibles. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été exécrable, n'ayant reconnu que l'escroquerie et le faux dans les titres au préjudice de F______. L'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le

- 74/84 - discrédit sur les autres, dont les personnes qu'il a lésées, et à trouver à celle qu'il a assassinée nombre d'ennemis qui auraient eu des raisons de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Il a rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse et d'autant plus douloureuse en particulier pour la fille de la victime, par ses refus réitérés de répondre aux questions pertinentes du Procureur pour tendre à la découverte de la vérité, n'hésitant par contre pas à se répandre en explications dont il savait pertinemment qu'elles ne faisaient nullement progresser l'enquête et la recherche de la vérité, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Une telle attitude, en particulier la foison de mensonges ayant conduit la police sur de fausses pistes, va bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffre. Si en appel le prévenu a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer sur les faits, ce qui pouvait laisser entrevoir le début du chemin vers la prise de conscience et une certaine acceptation de l'acte le plus grave, ses dernières paroles en fin d'audience démontrent qu'il n'en est rien en réalité. Sa prise de conscience est nulle. Ses discussions avec l'ancienne aumônière de la prison, désormais à raison d'une fois par mois environ, de même que le suivi psychologique qu'il dit avoir initié un mois avant l'audience devant la CPAR sont à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes, leur acceptation et surtout à ne pas en faire porter le poids sur sa fille. Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement. Il disposait en effet de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (ses parents, sa sœur, son ex-femme) et aurait pu chercher un emploi salarié après avoir constaté que l'activité de sa société était d'emblée vouée à l'échec. Il avait les moyens d'une situation professionnelle stable avec des perspectives d'avenir convenables. Au lieu de cela, aux dires de sa femme, il passait ses journées sur le canapé. Sur le plan comportemental, l'expert psychiatre a relevé que les caractéristiques de la personnalité du prévenu n'étaient pas en relation avec l'acte commis le plus grave. Malgré les réclamations, la pression et les reproches de son ex-épouse qui peinait à boucler les fins de mois et ainsi que celles de la victime qui lui réclamait son argent, l'appelant n'avait absolument pas pour seule et plus évidente solution que de tuer la seconde. Il pouvait chercher et trouver un emploi et s'est seul mis dans sa situation financière momentanément difficile. L'appelant a cinq antécédents judiciaires en Suisse pour infractions à la LCR, violation d'une obligation d'entretien, injures, menaces et soustraction de données. Il

- 75/84 - n'en a manifestement pas tiré grand enseignement et a récidivé en particulier s'agissant de menaces et d'infractions contre le patrimoine. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière conformément aux conclusions de l'expertise qui ne prêtent pas le flanc à la critique et qui ne sont au demeurant pas remises en cause. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En particulier, celles de la détresse profonde (let. a ch. 2) et de l'émotion violente et du profond désarroi (let. c) qui ne sont, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, pas compatibles avec la commission d'un assassinat. Il y a concours entre les infractions d'assassinat, d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de faux dans les titres (art. 49 al. 1 CP). La première et plus grave de ces infractions commanderait à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 ans. Le concours d'infractions porte cette peine à 17 ans. Enfin les conditions d'une réduction de peine en raison de sa pénibilité liée à la situation personnelle du prévenu, en particulier en l'espèce le lien à reconstruire avec sa fille, désormais âgée de 16 ans, ne sont pas réalisées à teneur de la jurisprudence, étant rappelé qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. L'appelant ne remet pas spécifiquement en cause, à juste titre, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionnant l'injure, également adéquate et conforme aux critères des art. 47 et 34 aCP. Elle ne saurait être assortie du sursis, ce qui n'est au demeurant pas plaidé, tant le pronostic est défavorable au vu des éléments susmentionnés, en particulier l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes, excepté pour le cas PLAN, et de ses antécédents spécifiques. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1).

- 76/84 - Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et en dommages-intérêts dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. 5.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la CB______ [France] accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 5.2. Lors des débats devant la CPAR, l'appelant n'a pas spécifiquement critiqué le montant du tort moral tel qu'alloué en première instance à la fille du défunt.

- 77/84 - Les circonstances particulièrement pénibles et odieuses de la commission de l'assassinat à la charge de l'appelant appellent une importante indemnisation. Néanmoins, comme retenu à juste titre par les premiers juges, il convient également de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'intensité des liens entre le défunt et sa fille et de leur âge respectif. Celle-ci vit en France avec sa fille et n'avait plus eu de contacts physiques avec son père depuis 2008, n'ayant conservé que des contacts épisodiques par internet, le dernier remontant à 2014 selon ses dires. Elle ignorait où habitait son père au moment de sa mort. L'indemnité de CHF 15'000.- accordée en première instance prend adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmée, en capital et intérêts à 5% l'an courant dès le 11 mars 2015, jour du décès. 5.3. La fille du défunt a en outre fait valoir des prétentions en réparation du dommage matériel, obtenues pour partie en première instance, fixant le cadre des débats en absence d'appel joint de sa part. Il a ainsi été fait droit à ses prétentions découlant directement des infractions contre le patrimoine pour lesquelles la condamnation de l'appelant est confirmée en appel, à savoir les retraits frauduleux bancaires au moyen de la carte, confiée, puis volée, et du code du défunt, mais aussi les revenus tirés des ventes à AZ______ des objets volés au défunt, avec intérêts à 5% l'an. L'appelant ne conteste pas à juste titre, au-delà de l'acquittement requis, le principe et le montant du dommage ainsi alloué qui doit être confirmé. 6. L'appelant, qui succombe pour essentielle partie, supportera les 7/8èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et. art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à charge de l'Etat. 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

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7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds],

- 79/84 - Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

- 80/84 - La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 7.2.5. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/227/2013 du 24 mai 2013 [avocat nommé défenseur d'office seulement en appel] ; AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013 [avocat déjà nommé en première instance]. 7.2.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.7. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

7.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______ :

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• 3h30 de visite du client à CZ______ (collaboratrice) les 7 et 14 mars 2019, vu l'indemnisation de la cheffe d'étude pour ces même visites ;

• 4h de recherches juridiques par la collaboratrice le 15 mars 2018, non prises en charge par l'assistance juridique. 7.3.2. Seront ainsi indemnisées 42h45 d'activité de cheffe d'étude, comprenant 6h15 d'audiences en appel, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 8'550.-), 2h30 d'activité de collaboratrice à celui de CHF 150.- (CHF 375.-), plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 892.50), les forfaits déplacement à CHF 200.- et la TVA à 7.7% (CHF 771.35), soit un total de CHF 10'788.85. 7.4.1. Toujours en application des principes rappelés supra, il convient de retrancher de l'état de frais de Me E______ :

• 30 minutes pour l'annonce d'appel et la lettre à la CPAR, comprises dans le forfait pour activités diverses ;

• 1h15 correspondant à l'"Etude ordonnance CPAR" les 24 octobre et 30 novembre 2018, activité également comprise dans le forfait pour activités diverses ;

• 6h15 pour le chef d'Etude et 5h30 pour le stagiaire des postes de préparation d'audience, une durée globale de 10h, attribuée au chef d'Etude qui a seul activement participé à l'audience étant suffisante pour un dossier plaidé en première instance, censé être partant maîtrisé et n'ayant pas connu de développement particulier en appel ;

• 2h d'étude du jugement du TCRIM et synthèse à la cliente effectuées par le stagiaire, entrant à double avec l'activité déployée par le chef d'étude les 30 et 31 août 2018 ;

• 1h30 de recherches juridiques du stagiaire, non couvertes par l'assistance juridique. 7.4.2. Seront ainsi indemnisées 20h50 d'activité de chef d'étude, comprenant 6h15 d'audiences en appel, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'166.65), 1h d'activité de stagiaire à celui de CHF 110.-, plus forfait pour activités diverses de 10% (CHF 427.65), les forfaits déplacement à CHF 200.- et la TVA à 7.7% (CHF 377.65), soit un total de CHF 5'281.95.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/2/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12928/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 ans.

Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 17 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Statuant le 23 avril 2019 Arrête à CHF 10'788.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 5'281.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties.

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Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'établissement fermé de B______, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Monsieur Georges ZECCHIN, juges assesseurs ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/12928/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/139/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 182'699.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8èmes des frais d'appel. CHF

5'825.00

Total général (première instance + appel) : CHF 188'524.20