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AARP/137/2021

Genf · 2021-05-18 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24198/2019 AARP/137/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2021

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/33/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal correctionnel,

et A______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me B______, avocate, ______, C______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

intimés.

- 2/3 - P/24198/2019

Vu l’annonce d’appel du Ministère public du 25 mars 2021 à l’encontre du jugement JTCO/33/2021 du 24 mars 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 avril 2021; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 7 mai 2021; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que ce retrait rend sans objet la demande de restitution anticipée formée par C______ le 5 mai 2021; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

* * * * *

- 3/3 - P/24198/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.