Sachverhalt
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
- 14/29 - P/17199/2018 personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269 = JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s. = JdT 2005 IV 207), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la
- 15/29 - P/17199/2018 reconnaissance judiciaire de sa créance ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 3.3.2. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.4. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.5. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad
- 16/29 - P/17199/2018 art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). 3.6. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 179septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d'un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). En effet, des appels téléphoniques incessants peuvent caractériser des actes de "stalking" (persécution obsessionnelle d’une personne ; sur la notion de stalking, voir ATF 129 IV 262, consid. 2.3 = JdT 2005 IV 207 ; SJ 2001 I 65) et permettre l’application de l'art. 181 CP (contrainte ; ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 179septies ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zürich/Bâle 2009, § 86 n. 2311), qui l’emporte sur les infractions poursuivies sur plainte, à savoir l'art. 179septies CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 et 27 ad art. 179septies ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 8 ad art. 179septies). 3.7. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, en particulier des échanges de conversations et de l'historique des appels entre les parties, que, du 4 juillet au 20 septembre 2018, à tout le moins, l'appelante a envoyé plus de 400 messages à l'intimé et tenté de le joindre à plus de 200 reprises. Bien qu'il lui ait demandé d'arrêter de le contacter et qu'il ait bloqué, le 11 août 2018, son raccordement, elle a continué de l'importuner par le biais d'autres numéros, ce qui l'a contraint, aux dires de l'appelante elle-même, le 15 septembre suivant, à changer le sien. La prévenue a également adressé un courriel à l'intimé, le 19 septembre 2018, lui indiquant avoir porté plainte, certificat médical à l'appui. Elle s'est par ailleurs présentée à de nombreuses reprises, notamment les 9, 10 et 24 juillet ainsi que le 22 août 2018, au domicile de son ex-compagnon, sans y être
- 17/29 - P/17199/2018 invitée, ou à proximité, le priant de discuter et de la rencontrer, malgré le refus de ce dernier exprimé à maintes reprises. L'appelante admet avoir harcelé le plaignant par divers messages ainsi qu'appels téléphoniques et s'être rendue à son appartement. La motivation invoquée – le refus de ce dernier d'entrer en contact avec elle – est égoïste et traduit, si ce n'est une volonté de lui nuire, un désir obsessionnel. Quant aux prétendues tentatives d'obtenir le remboursement de son prêt, il suffit de lire le contenu de ses messages pour constater qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour l'approcher. La liberté d'action de l'intimé a également été entravée, ayant été importuné de manière répétée pendant presque trois mois par la prévenue et, en particulier, forcé à changer de numéro de téléphone. Néanmoins, dès lors que, dans un tel contexte de stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5), l'infraction de contrainte (art. 181 CP) absorbe celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (voir supra ch. 3.6), l'appelante ne sera pas reconnue coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié en ce sens. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point, certes, pour des motifs non plaidés, et le jugement réformé en ce sens. 3.8. Le plaignant a, de manière constante, déclaré avoir été menacé, le 11 août 2018, de se voir "casser la gueule" par un dénommé "C______", ami de la prévenue, qui l'avait appelé depuis le téléphone de cette dernière. A l'inverse, après avoir admis devant le MP connaître un individu nommé C______ et lui avoir demandé d'entrer en contact avec son ex-compagnon pour seulement discuter de leur litige financier, l'appelante, durant l'audience de jugement, s'est rétractée, indiquant que ce nom lui était étranger. Ce changement de version ne convainc pas, ce d'autant plus que le jour mentionné par l'intimé correspond à la date à laquelle il a indiqué avoir bloqué le raccordement de la prévenue. La Cour retient donc que, le 11 août 2018, un tiers a effectivement contacté l'intimé par téléphone afin de l'effrayer, ce à la demande de l'appelante. Il n'y a pas lieu de douter de ce que, selon ce qu'il a exprimé, le plaignant a compris ces propos comme des menaces de se faire véritablement brutaliser, tant l'appelante s'était montrée insistante, agressive et menaçante à son encontre, allant jusqu'à s'introduire dans son domicile et à l'inciter, le 26 juillet 2018, à se prostituer pour
- 18/29 - P/17199/2018 parvenir à la rembourser, ces faits s'inscrivant, au demeurant, dans un contexte de harcèlement obsessionnel et de contrainte exercée par cette dernière (cf. supra ch. 3.7). Il aurait d'ailleurs déposé, par crainte, une main courante pour ces faits, dont il a fait part à la justice. La condamnation de l'appelante pour infraction à l'art. 180 al. 1 CP sera partant également confirmée. 3.9. S'agissant des faits survenus le 22 août 2018, seule la violation de domicile est contestée, l'appelante ayant été acquittée du chef de contrainte. S'il est admis que l'appelante se soit trouvée au domicile de l'intimé ce jour-là aux alentours de 11h40, les parties divergent quant à la manière dont elle est parvenue à y pénétrer, cette dernière ayant indiqué avoir été invitée à entrer par la porte, alors que l'intimé a déclaré qu'elle était passée par la fenêtre. En effet, selon lui, ayant travaillé tard dans la nuit du 21 au 22 août, il était parti se coucher après avoir laissé ouverte la fenêtre de son appartement, lequel se trouvait au rez-de-chaussée, et lorsqu'il s'était réveillé, il était tombé nez-à-nez avec la prévenue qui s'était introduite dans son lit. La CPAR relève que ce n'était pas la première fois que l'appelante se présentait chez son ex-compagnon à l'improviste, notamment le 10 juillet 2018 pour, selon elle, crier et l'insulter au point que l'intimé avait dû faire appel à la police. D'ailleurs, si les forces de l'ordre se sont rendues, le 22 août 2018, chez l'intéressé, c'était également à la demande de ce dernier, étant précisé que, malgré les dénégations de la précitée à ce sujet, il sera retenu qu'elle a bien pris la fuite à leur arrivée, ce qui démontre un certain embarras. Mais c'est avant tout le climat conflictuel entre les parties et en particulier le comportement de rejet du plaignant à l'égard de la prévenue qui mettent à mal la crédibilité de la version donnée par cette dernière. Il ressort d'ailleurs du journal d'appel de l'intimé qu'un numéro inconnu a tenté de le joindre, sans succès, ce même jour à 11h44 à deux reprises. Par conséquent, la Cour retient que, conformément aux déclarations de l'intimé, l'appelante a bel et bien pénétré, le 22 août 2018, par la fenêtre ouverte du domicile de ce dernier sans son autorisation, alors qu'il dormait. La culpabilité de l'appelante pour violation de domicile (art. 186 CP) sera donc confirmée et l'appel rejeté. 3.10. Il est établi que, le 23 août 2018, soit le lendemain du dépôt de plainte de l'intimé, l'appelante a déposé plainte à son tour contre celui-ci, en particulier pour un viol qui se serait produit la veille, ce qu'elle a confirmé, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 octobre suivant.
- 19/29 - P/17199/2018 Par la suite, elle a retiré sa plainte, les 20 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que le 15 février 2019 par écrit et le 6 décembre 2018 lors de l'audience de confrontation. Elle a notamment expliqué avoir "volontairement exagéré" les faits et précisé avoir été "pleinement consentante" s'agissant du rapport sexuel du 22 août 2018. A aucun moment elle n'est revenue sur ses aveux, si ce n'est à l'audience de jugement qui s'est tenue plus d'un an et demi après son dernier courrier. Entretemps, la procédure ouverte à l'encontre du plaignant avait d'ailleurs été classée de manière définitive, la précitée, assistée d'un avocat, n'ayant pas recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2020, selon laquelle l'appelante, qui avait agi par vengeance à la suite du dépôt de plainte de son ex-compagnon, avait menti. Par conséquent, le revirement de la prévenue intervenu le 2 octobre 2020 au sujet du viol n'emporte pas conviction et le fait, comme l'a retenu le premier juge, qu'il soit possible que le plaignant l'ait incitée, voire aidée à retirer sa plainte, en particulier compte tenu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle, n'y change rien. Ainsi, l'appelante, dans le but de lui causer du tort, a porté plainte contre l'intimé en dénonçant des faits qu'elle savait faux, tel que cela ressort de l'instruction menée par le MP. Elle sera donc reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel rejeté. 3.11. Il est établi et non contesté que l'appelante, le 5 novembre 2018, a fait notifier un commandement de payer au plaignant d'un montant de CHF 7'000.-, représentant un "prêt d'argent" octroyé le 7 avril 2018, ce qu'elle a réitéré le 20 janvier 2019. La question qui se pose est celle de savoir si elle était fondée à le lui réclamer en tout ou en partie, soit s'il s'agissait, comme elle l'allègue, de prêts qu'il s'était engagé à rembourser. La Cour de céans relève d'abord que l'appelante ne semble elle-même pas convaincue du caractère justifié de sa créance. Elle n'a en effet jamais déposé de requête en mainlevée suite aux oppositions formées par l'intimé et a, au contraire, retiré ses poursuites, ce que l'OP a confirmé le 29 mai 2020. Elle n'a, en outre, cessé de varier sur le montant total dû, passant de la somme de CHF 5'000.- à CHF 9'000.- et s'est contredite sur la question de savoir s'il s'agissait de prêts ou de cadeaux/donations. A l'inverse, le plaignant a de manière constante déclaré, sans chercher à le nier, que l'intéressée lui avait effectivement remis à bien plaire des billets d'avion ou encore des habits et qu'il s'agissait de présents, pour une valeur totale qu'il estimait à
- 20/29 - P/17199/2018 CHF 5'000.-, et non pas d'emprunts. En réalité, elle avait trouvé ce prétexte pour entrer en contact avec lui, lorsqu'il avait mis fin à leur relation. Dans ces conditions, la CPAR ne peut que parvenir à la conclusion que l'appelante ne disposait pas de créances à l'égard de l'intimé. Partant, la contrainte exercée par la première sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite. Cette pression visait, par ailleurs, à l'entraver dans sa liberté de décision, en le contraignant à rembourser un prêt imaginaire. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelante était consciente du fait qu'elle réclamait au plaignant le paiement d'une somme d'argent correspondant à une estimation grossière de présents et donations octroyés, au moyen de l'introduction d'une poursuite, procédé qui a généré des inconvénients, tels que relatés par le précité, en particulier s'agissant de son activité d'agent de sécurité, en vue de l'inciter à adopter le comportement sus-décrit, à savoir rembourser une créance inexistante. La prévenue a ainsi agi intentionnellement. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelante coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 21/29 - P/17199/2018 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ˗ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ˗ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
- 22/29 - P/17199/2018 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment arrêt 6B_173/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2.4). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.
p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné ˗ ainsi qu'à tous ˗ doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
- 23/29 - P/17199/2018 Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 4.2.1. En l'occurrence la faute de la prévenue est d'une certaine gravité. Elle s'en est pris à la liberté de l'intimé et, de manière plus générale, à l'administration de la justice, en dénonçant des faits mensongers. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la collaboration de l'appelante et sa prise de conscience de mauvaises, dès lors qu'elle n'a cessé de varier et continue à rejeter la responsabilité de ses actes sur son ex-compagnon, lequel a simplement choisi de mettre un terme à leur relation, ce qu'elle n'a pas accepté. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. Elle a un antécédent, cependant non spécifique. Compte tenu de la condamnation du 17 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, l'infraction de faux dans les titres, punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, est abstraitement la plus grave. Elle doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des infractions objets de la présente procédure. Il y a concours entre l'ensemble des infractions, alors que pour chacune le prononcé d'une peine pécuniaire, type de peine préconisé, est dans tous les cas, acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).
- 24/29 - P/17199/2018 Aussi, la CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 90 jours en relation avec l'infraction de faux dans les titres. Elle sera aggravée de 40 jours pour tenir compte de la contrainte commise entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour les menaces (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour la violation de domicile du 22 août 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 30 jours pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 40 jours) et de 20 jours pour la tentative de contrainte du 5 novembre 2018 (peine hypothétique de 30 jours). La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 260 jours-amende. L'appelante ayant déjà été condamné à une peine de 10 jours-amende, la peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 250 jours-amende. Cela étant, compte tenu du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), elle doit être réduite à 170 jours-amende. Le montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé. Le principe du sursis est également acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), laquelle ne discute pas la règle de conduite imposée durant le délai d'épreuve, elle aussi appropriée dans le cas d'espèce, ni la durée dudit délai d'épreuve, à même de la dissuader de tout comportement similaire à l'avenir. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 1'360.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée, laquelle ne saurait être considérée comme de faible importance. En effet, le montant de l'amende fixé par le premier juge, lequel dépassait très largement la fourchette de 20% de la peine principale, était excessif au regard de la peine pécuniaire déjà prononcée qui, même assortie du sursis, figurera au casier judiciaire de la prévenue, et de sa condamnation au paiement de la majeure partie des frais de procédure. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 34 jours, correspondant au montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende. L'amende prononcée en première instance, pour sanctionner l'infraction à l'art. 179septies CP, sera annulée en raison de l'acquittement prononcé. Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 5. L'appelante, qui succombe presque intégralement, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
- 25/29 - P/17199/2018 Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelante a été reconnue coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié à l'acquittement prononcé pour des motifs techniques non plaidés pas plus qu'à la quotité et au type de peine. 6. 6.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). 6.2. Les heures facturées à l'intimé par son conseil pour la procédure d'appel paraissent adéquates, étant observé que l'appelante ne soutient pas le contraire. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par le chef d'étude à celui usuel à Genève de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'appelante sera partant condamnée à payer à l'intimé, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 9'693.- (20h00 × CHF 450.- + 7.7%). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'584.80 correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 184.80.
* * * * *
- 26/29 - P/17199/2018
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
- 12/29 - P/17199/2018 Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
E. 2.2 En l'espèce, la Cour de céans considère que la traduction de l'enregistrement audio soumis au MP par l'appelante en annexe à ses déterminations du 16 septembre 2019 n'est pas pertinente pour trancher l'appel. En effet, la réquisition de preuve sollicitée a pour objet les faits dénoncés par l'appelante, lesquels ont tous été classés de manière définitive. Elle se justifie d'autant moins que cette dernière s'est déjà exprimée à plusieurs reprises, oralement devant différentes autorités, mais aussi par écrit, sur ce sujet, en particulier sur les raisons qui l'avaient amenée à faire notifier des commandements de payer à l'intimé. En tout état, la Cour considère être suffisamment renseignée par les éléments au dossier pour trancher l'appel. Pour ces motifs, la réquisition de preuve de la prévenue, laquelle est d'ailleurs susceptible, sous certaines conditions, de fonder une infraction à l'art. 179bis CP, sera rejetée. La CPAR relève, pour le surplus, que l'appelante a, la plupart du temps, échangé avec le plaignant et s'est exprimée tout au long de la procédure en langue française. Elle a, en outre, été entendue par la police, après avoir pris connaissance de son droit de demander l'assistance d'un interprète et la présence d'un avocat, ayant signé le formulaire ad hoc, et par le MP, qui l'a dûment informée de son droit de demander la désignation d'un défenseur d'office et l'aide d'un interprète. Elle a ainsi renoncé à ses droits en toute connaissance de cause et il est abusif de venir s'en plaindre en appel.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doutes à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption
- 13/29 - P/17199/2018 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de faits déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
- 14/29 - P/17199/2018 personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269 = JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s. = JdT 2005 IV 207), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la
- 15/29 - P/17199/2018 reconnaissance judiciaire de sa créance ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 3.3.2. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
E. 3.4 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.5 Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad
- 16/29 - P/17199/2018 art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26).
E. 3.6 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 179septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d'un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). En effet, des appels téléphoniques incessants peuvent caractériser des actes de "stalking" (persécution obsessionnelle d’une personne ; sur la notion de stalking, voir ATF 129 IV 262, consid. 2.3 = JdT 2005 IV 207 ; SJ 2001 I 65) et permettre l’application de l'art. 181 CP (contrainte ; ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 179septies ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zürich/Bâle 2009, § 86 n. 2311), qui l’emporte sur les infractions poursuivies sur plainte, à savoir l'art. 179septies CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 et 27 ad art. 179septies ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 8 ad art. 179septies).
E. 3.7 En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, en particulier des échanges de conversations et de l'historique des appels entre les parties, que, du 4 juillet au 20 septembre 2018, à tout le moins, l'appelante a envoyé plus de 400 messages à l'intimé et tenté de le joindre à plus de 200 reprises. Bien qu'il lui ait demandé d'arrêter de le contacter et qu'il ait bloqué, le 11 août 2018, son raccordement, elle a continué de l'importuner par le biais d'autres numéros, ce qui l'a contraint, aux dires de l'appelante elle-même, le 15 septembre suivant, à changer le sien. La prévenue a également adressé un courriel à l'intimé, le 19 septembre 2018, lui indiquant avoir porté plainte, certificat médical à l'appui. Elle s'est par ailleurs présentée à de nombreuses reprises, notamment les 9, 10 et 24 juillet ainsi que le 22 août 2018, au domicile de son ex-compagnon, sans y être
- 17/29 - P/17199/2018 invitée, ou à proximité, le priant de discuter et de la rencontrer, malgré le refus de ce dernier exprimé à maintes reprises. L'appelante admet avoir harcelé le plaignant par divers messages ainsi qu'appels téléphoniques et s'être rendue à son appartement. La motivation invoquée – le refus de ce dernier d'entrer en contact avec elle – est égoïste et traduit, si ce n'est une volonté de lui nuire, un désir obsessionnel. Quant aux prétendues tentatives d'obtenir le remboursement de son prêt, il suffit de lire le contenu de ses messages pour constater qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour l'approcher. La liberté d'action de l'intimé a également été entravée, ayant été importuné de manière répétée pendant presque trois mois par la prévenue et, en particulier, forcé à changer de numéro de téléphone. Néanmoins, dès lors que, dans un tel contexte de stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5), l'infraction de contrainte (art. 181 CP) absorbe celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (voir supra ch. 3.6), l'appelante ne sera pas reconnue coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié en ce sens. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point, certes, pour des motifs non plaidés, et le jugement réformé en ce sens.
E. 3.8 Le plaignant a, de manière constante, déclaré avoir été menacé, le 11 août 2018, de se voir "casser la gueule" par un dénommé "C______", ami de la prévenue, qui l'avait appelé depuis le téléphone de cette dernière. A l'inverse, après avoir admis devant le MP connaître un individu nommé C______ et lui avoir demandé d'entrer en contact avec son ex-compagnon pour seulement discuter de leur litige financier, l'appelante, durant l'audience de jugement, s'est rétractée, indiquant que ce nom lui était étranger. Ce changement de version ne convainc pas, ce d'autant plus que le jour mentionné par l'intimé correspond à la date à laquelle il a indiqué avoir bloqué le raccordement de la prévenue. La Cour retient donc que, le 11 août 2018, un tiers a effectivement contacté l'intimé par téléphone afin de l'effrayer, ce à la demande de l'appelante. Il n'y a pas lieu de douter de ce que, selon ce qu'il a exprimé, le plaignant a compris ces propos comme des menaces de se faire véritablement brutaliser, tant l'appelante s'était montrée insistante, agressive et menaçante à son encontre, allant jusqu'à s'introduire dans son domicile et à l'inciter, le 26 juillet 2018, à se prostituer pour
- 18/29 - P/17199/2018 parvenir à la rembourser, ces faits s'inscrivant, au demeurant, dans un contexte de harcèlement obsessionnel et de contrainte exercée par cette dernière (cf. supra ch. 3.7). Il aurait d'ailleurs déposé, par crainte, une main courante pour ces faits, dont il a fait part à la justice. La condamnation de l'appelante pour infraction à l'art. 180 al. 1 CP sera partant également confirmée.
E. 3.9 S'agissant des faits survenus le 22 août 2018, seule la violation de domicile est contestée, l'appelante ayant été acquittée du chef de contrainte. S'il est admis que l'appelante se soit trouvée au domicile de l'intimé ce jour-là aux alentours de 11h40, les parties divergent quant à la manière dont elle est parvenue à y pénétrer, cette dernière ayant indiqué avoir été invitée à entrer par la porte, alors que l'intimé a déclaré qu'elle était passée par la fenêtre. En effet, selon lui, ayant travaillé tard dans la nuit du 21 au 22 août, il était parti se coucher après avoir laissé ouverte la fenêtre de son appartement, lequel se trouvait au rez-de-chaussée, et lorsqu'il s'était réveillé, il était tombé nez-à-nez avec la prévenue qui s'était introduite dans son lit. La CPAR relève que ce n'était pas la première fois que l'appelante se présentait chez son ex-compagnon à l'improviste, notamment le 10 juillet 2018 pour, selon elle, crier et l'insulter au point que l'intimé avait dû faire appel à la police. D'ailleurs, si les forces de l'ordre se sont rendues, le 22 août 2018, chez l'intéressé, c'était également à la demande de ce dernier, étant précisé que, malgré les dénégations de la précitée à ce sujet, il sera retenu qu'elle a bien pris la fuite à leur arrivée, ce qui démontre un certain embarras. Mais c'est avant tout le climat conflictuel entre les parties et en particulier le comportement de rejet du plaignant à l'égard de la prévenue qui mettent à mal la crédibilité de la version donnée par cette dernière. Il ressort d'ailleurs du journal d'appel de l'intimé qu'un numéro inconnu a tenté de le joindre, sans succès, ce même jour à 11h44 à deux reprises. Par conséquent, la Cour retient que, conformément aux déclarations de l'intimé, l'appelante a bel et bien pénétré, le 22 août 2018, par la fenêtre ouverte du domicile de ce dernier sans son autorisation, alors qu'il dormait. La culpabilité de l'appelante pour violation de domicile (art. 186 CP) sera donc confirmée et l'appel rejeté.
E. 3.10 Il est établi que, le 23 août 2018, soit le lendemain du dépôt de plainte de l'intimé, l'appelante a déposé plainte à son tour contre celui-ci, en particulier pour un viol qui se serait produit la veille, ce qu'elle a confirmé, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 octobre suivant.
- 19/29 - P/17199/2018 Par la suite, elle a retiré sa plainte, les 20 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que le 15 février 2019 par écrit et le 6 décembre 2018 lors de l'audience de confrontation. Elle a notamment expliqué avoir "volontairement exagéré" les faits et précisé avoir été "pleinement consentante" s'agissant du rapport sexuel du 22 août 2018. A aucun moment elle n'est revenue sur ses aveux, si ce n'est à l'audience de jugement qui s'est tenue plus d'un an et demi après son dernier courrier. Entretemps, la procédure ouverte à l'encontre du plaignant avait d'ailleurs été classée de manière définitive, la précitée, assistée d'un avocat, n'ayant pas recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2020, selon laquelle l'appelante, qui avait agi par vengeance à la suite du dépôt de plainte de son ex-compagnon, avait menti. Par conséquent, le revirement de la prévenue intervenu le 2 octobre 2020 au sujet du viol n'emporte pas conviction et le fait, comme l'a retenu le premier juge, qu'il soit possible que le plaignant l'ait incitée, voire aidée à retirer sa plainte, en particulier compte tenu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle, n'y change rien. Ainsi, l'appelante, dans le but de lui causer du tort, a porté plainte contre l'intimé en dénonçant des faits qu'elle savait faux, tel que cela ressort de l'instruction menée par le MP. Elle sera donc reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel rejeté.
E. 3.11 Il est établi et non contesté que l'appelante, le 5 novembre 2018, a fait notifier un commandement de payer au plaignant d'un montant de CHF 7'000.-, représentant un "prêt d'argent" octroyé le 7 avril 2018, ce qu'elle a réitéré le 20 janvier 2019. La question qui se pose est celle de savoir si elle était fondée à le lui réclamer en tout ou en partie, soit s'il s'agissait, comme elle l'allègue, de prêts qu'il s'était engagé à rembourser. La Cour de céans relève d'abord que l'appelante ne semble elle-même pas convaincue du caractère justifié de sa créance. Elle n'a en effet jamais déposé de requête en mainlevée suite aux oppositions formées par l'intimé et a, au contraire, retiré ses poursuites, ce que l'OP a confirmé le 29 mai 2020. Elle n'a, en outre, cessé de varier sur le montant total dû, passant de la somme de CHF 5'000.- à CHF 9'000.- et s'est contredite sur la question de savoir s'il s'agissait de prêts ou de cadeaux/donations. A l'inverse, le plaignant a de manière constante déclaré, sans chercher à le nier, que l'intéressée lui avait effectivement remis à bien plaire des billets d'avion ou encore des habits et qu'il s'agissait de présents, pour une valeur totale qu'il estimait à
- 20/29 - P/17199/2018 CHF 5'000.-, et non pas d'emprunts. En réalité, elle avait trouvé ce prétexte pour entrer en contact avec lui, lorsqu'il avait mis fin à leur relation. Dans ces conditions, la CPAR ne peut que parvenir à la conclusion que l'appelante ne disposait pas de créances à l'égard de l'intimé. Partant, la contrainte exercée par la première sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite. Cette pression visait, par ailleurs, à l'entraver dans sa liberté de décision, en le contraignant à rembourser un prêt imaginaire. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelante était consciente du fait qu'elle réclamait au plaignant le paiement d'une somme d'argent correspondant à une estimation grossière de présents et donations octroyés, au moyen de l'introduction d'une poursuite, procédé qui a généré des inconvénients, tels que relatés par le précité, en particulier s'agissant de son activité d'agent de sécurité, en vue de l'inciter à adopter le comportement sus-décrit, à savoir rembourser une créance inexistante. La prévenue a ainsi agi intentionnellement. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelante coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 21/29 - P/17199/2018 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ˗ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ˗ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
- 22/29 - P/17199/2018 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment arrêt 6B_173/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2.4). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.
p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné ˗ ainsi qu'à tous ˗ doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
- 23/29 - P/17199/2018 Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 4.2.1. En l'occurrence la faute de la prévenue est d'une certaine gravité. Elle s'en est pris à la liberté de l'intimé et, de manière plus générale, à l'administration de la justice, en dénonçant des faits mensongers. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la collaboration de l'appelante et sa prise de conscience de mauvaises, dès lors qu'elle n'a cessé de varier et continue à rejeter la responsabilité de ses actes sur son ex-compagnon, lequel a simplement choisi de mettre un terme à leur relation, ce qu'elle n'a pas accepté. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. Elle a un antécédent, cependant non spécifique. Compte tenu de la condamnation du 17 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, l'infraction de faux dans les titres, punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, est abstraitement la plus grave. Elle doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des infractions objets de la présente procédure. Il y a concours entre l'ensemble des infractions, alors que pour chacune le prononcé d'une peine pécuniaire, type de peine préconisé, est dans tous les cas, acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).
- 24/29 - P/17199/2018 Aussi, la CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 90 jours en relation avec l'infraction de faux dans les titres. Elle sera aggravée de 40 jours pour tenir compte de la contrainte commise entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour les menaces (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour la violation de domicile du 22 août 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 30 jours pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 40 jours) et de 20 jours pour la tentative de contrainte du 5 novembre 2018 (peine hypothétique de 30 jours). La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 260 jours-amende. L'appelante ayant déjà été condamné à une peine de 10 jours-amende, la peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 250 jours-amende. Cela étant, compte tenu du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), elle doit être réduite à 170 jours-amende. Le montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé. Le principe du sursis est également acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), laquelle ne discute pas la règle de conduite imposée durant le délai d'épreuve, elle aussi appropriée dans le cas d'espèce, ni la durée dudit délai d'épreuve, à même de la dissuader de tout comportement similaire à l'avenir. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 1'360.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée, laquelle ne saurait être considérée comme de faible importance. En effet, le montant de l'amende fixé par le premier juge, lequel dépassait très largement la fourchette de 20% de la peine principale, était excessif au regard de la peine pécuniaire déjà prononcée qui, même assortie du sursis, figurera au casier judiciaire de la prévenue, et de sa condamnation au paiement de la majeure partie des frais de procédure. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 34 jours, correspondant au montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende. L'amende prononcée en première instance, pour sanctionner l'infraction à l'art. 179septies CP, sera annulée en raison de l'acquittement prononcé. Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
E. 4.3 concernant la partie plaignante).
E. 5 L'appelante, qui succombe presque intégralement, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
- 25/29 - P/17199/2018 Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelante a été reconnue coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié à l'acquittement prononcé pour des motifs techniques non plaidés pas plus qu'à la quotité et au type de peine.
E. 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid.
E. 6.2 Les heures facturées à l'intimé par son conseil pour la procédure d'appel paraissent adéquates, étant observé que l'appelante ne soutient pas le contraire. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par le chef d'étude à celui usuel à Genève de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'appelante sera partant condamnée à payer à l'intimé, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 9'693.- (20h00 × CHF 450.- + 7.7%).
E. 7.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'584.80 correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 184.80.
* * * * *
- 26/29 - P/17199/2018
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/90/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17199/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contrainte s'agissant des faits des 22 août et 15 septembre 2018 (art. 181 CP et 329 al. 5 CPP), de violation de domicile s'agissant des faits du 10 juillet 2018 (art. 186 CP et art. 329 al. 5 CPP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Déclare A______ coupable de menaces (faits du 11 août 2018 ; art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (faits du 5 novembre 2018 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (faits commis entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 ; art. 181 CP), de violation de domicile (faits du 22 août 2018 ; art. 186 CP) et de dénonciation calomnieuse (faits du 23 août 2018 ; art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 170 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Fait interdiction à A______, à titre de règle de conduite, de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2018 par l'Obergericht du canton de Zurich (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'360.- (art. 42 al. 4 CP). - 27/29 - P/17199/2018 Prononce une peine privative de liberté de substitution de 34 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'162.10, y compris un émolument de jugement global de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 9'693.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Arrête à CHF 2'584.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. La greffière : Yaël BENZ Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : - 28/29 - P/17199/2018 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 29/29 - P/17199/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6162.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'337.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17199/2018 AARP/136/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2021
Entre A______, domiciliée ______ [ZH], comparant par Me F______, avocat, ______, Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/90/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me G______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/29 - P/17199/2018 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnue coupable de menaces (faits du 11 août 2018 ; art. 180 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de tentative de contrainte (faits du 5 novembre 2018 ; art. 22 al. 1 cum 181 CP), de contrainte (faits commis entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 ; art. 181 CP), de violation de domicile (faits du 22 août 2018 ; art. 186 CP), de dénonciation calomnieuse (faits du 23 août 2018 ; art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), mais acquittée de contrainte s'agissant des faits des 22 août et 15 septembre 2018 (art. 181 CP) et de violation de domicile s'agissant des faits du 10 juillet 2018 (art. 186 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2018 par l'Obergericht du canton de Zurich, à une amende de CHF 2'520.- et de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 6'162.10, y compris un émolument de jugement global de CHF 2'000.-. Le TP lui a également fait interdiction, à titre de règle de conduite, de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, pendant la durée du délai d'épreuve. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de procédure devant être laissés à la charge de l'Etat.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du 30 avril 2020 du Ministère public (ci-après : MP), valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
Entre les 4 juillet et 20 septembre 2018, elle a envoyé abusivement à son ancien compagnon, B______, au moyen de son téléphone, plus de 450 messages D______ [application de communication], et a tenté de le joindre à environ 250 reprises, directement ou par l'intermédiaire de tiers, par le biais de divers raccordements téléphoniques. Elle s'est présentée à plusieurs reprises au domicile de ce dernier à E______ et lui a adressé des courriels inquiétants afin de l'importuner, le contraignant notamment à changer de numéro de téléphone. Le 11 août 2018, elle a menacé B______, par l'intermédiaire d'un tiers, de lui "casser la gueule", l'effrayant de la sorte. Le 22 août 2018, aux alentours de 11h40, elle a pénétré sans droit dans l'appartement du précité, alors que celui-ci dormait. Le 22 [recte : 23] août 2018, elle a déposé abusivement une plainte pénale à l'encontre de B______ pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle, notamment pour viol, tout en sachant qu'il était innocent.
- 3/29 - P/17199/2018 Le 5 novembre 2018, elle a fait notifier à B______ un commandement de payer d'un montant de CHF 7'000.- sur la base d'une créance inexistante. b.b. Par la même ordonnance pénale, il était également reproché les faits suivants à A______, dont elle a été acquittée : Le 10 juillet 2018, elle a refusé de quitter l'appartement de B______, en dépit des demandes du précité en ce sens, le contraignant à faire appel à la police à plusieurs reprises. Le 22 août 2018, elle a entrepris de prodiguer une fellation à B______, avant d'entretenir des rapports sexuels anal et vaginal, sans son consentement et alors qu'il était apeuré. Le 15 septembre 2018, à Genève, elle a essayé de contraindre B______ à lui communiquer son nouveau numéro de téléphone. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements, le 10 juillet 2018, B______ avait appelé la police a trois reprises car A______ refusait de quitter son domicile. Les forces de l'ordre avaient dû acheminer cette dernière au poste de police pour éviter qu'elle ne récidive. Le 22 août 2018, vers 13h00, la police était à nouveau intervenue, B______ ne parvenant pas à faire partir A______ de son appartement. Elle s'y était introduite par la fenêtre, avant de le contraindre sexuellement. A l'arrivée des fonctionnaires, cette dernière, qui se trouvait sur le trottoir et discutait avec B______, lequel se tenait à la fenêtre, avait pris la fuite. Après avoir été retrouvée dans un commerce, A______ avait expliqué qu'elle attendait B______. Subitement, elle s'était tenue le ventre et avait déclaré avoir été violée par lui. a.b. Le 22 août 2018, A______ a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour y être examinée. L'examen gynécologique n'a pas mis en évidence de lésion traumatique. La lésion constatée lors de l'examen proctologique était trop peu spécifique pour que les experts puissent se prononcer sur son origine. c.a.a. Devant la police, les 22 et 24 août 2018, B______ a porté plainte. Il a déclaré que A______ n'avait pas accepté sa décision de mettre un terme à leur relation. Depuis janvier 2018, elle n'avait cessé de l'appeler par le biais de différents raccordements, prétextant qu'il lui devait de l'argent, ce qui était faux. A______ lui avait offert plusieurs cadeaux d'une valeur totale de CHF 5'000.-.
- 4/29 - P/17199/2018 Le 10 juillet 2018, il avait appelé la police car A______ refusait de quitter son domicile. Il lui avait rendu des objets de valeur qu'elle lui avait offerts, à savoir une ceinture et deux chemises. Le lendemain, elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle avait passé la nuit au poste de police par sa faute et qu'elle se vengerait. Le 11 août 2018, A______ l'avait contacté pour lui passer un individu qui l'avait menacé de lui "casser la gueule" s'il ne lui rendait pas son argent. Il avait eu peur, de sorte qu'il avait déposé une main courante. Le 22 août 2018, aux alentours de 11h40, alors qu'il dormait, A______ s'était introduite par la fenêtre ouverte de son appartement, qui se trouvait au rez-de- chaussée. Elle n'avait pas les clés de son domicile. Elle s'était étendue sur lui vêtue d'une robe sans sous-vêtements, avant de lui prodiguer une fellation. Par peur de sa réaction et ne sachant pas si elle était accompagnée, il n'avait pas osé lui demander d'arrêter. Elle l'avait ensuite chevauché et ils avaient eu un rapport sexuel. c.a.b. B______ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 novembre 2018, un complément de plainte contre A______. Entre les 4 juillet et 11 août 2018, elle lui avait écrit plus de 400 messages, certains auxquels il avait parfois répondu, la menaçant le plus souvent de bloquer son numéro si elle continuait de lui écrire. Elle lui avait également envoyé plusieurs messages vocaux et avait tenté de le joindre à plus de 200 reprises. Le 11 août 2018, il avait bloqué son raccordement, mais elle avait continué à lui écrire et à l'appeler par le biais d'autres numéros, qu'il avait également bloqués. En particulier, le 22 août 2018, un numéro non enregistré avait tenté de le joindre à 11h44 à deux reprises. Le 3 septembre 2018, B______ avait été contraint de changer de numéro de téléphone. Le 15 septembre suivant, la précitée l'avait agressé afin qu'il lui transmette son nouveau raccordement. Les 5 novembre 2018 et 20 janvier 2019, il s'était vu notifier deux commandements de payer, dont il a versé copie à la procédure, portant sur le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% l'an, relatif à un "prêt d'argent" octroyé le 7 avril 2018. Il a formé opposition. Il a transmis des captures d'écran d'échanges des conversations D______ [application de communication] qu'il avait entretenues avec A______, ainsi qu'un historique des appels et tentatives d'appels qu'il avait reçus. Il a également transféré différents courriels que cette dernière lui avait adressés en septembre et octobre 2018. Le 9 juillet 2018, A______ a notamment écrit à B______ : "je suis chez une coiffeuse rue 1______ (16:42)", puis : "stp tu me laisse pas ici toute seule moi je fait ça pour toi jamais (18:00) ; repend moi stp (18:05) ; wal'ah ya B______ si tu viens pas je rentre plus .. (18:25) ; tu sais que je vais plus rentrer maintenant (19:35) ; walah ya B______ je vais resté ici (…) et je viens chez toi (20:47) ; tu as fermé ton portable à cause de moi je part pas et tu veras (21:19)".
- 5/29 - P/17199/2018 Elle a cessé de lui écrire entre les 10 et 23 juillet 2018, puis a repris l'envoi de ses messages : "deux semaines je te laisse sans dire stp (12:15) ; appelle stp je te dérange plus si on parle sérieusement (12:21) ; je veux parlé avec toi j'attend deux semaines pour ça (12:54) ; je veux savoir pourquoi tu me dit laisse moi deux semaines pour me dire quoi.????? (19:00)". Le lendemain, elle lui a écrit : "appelle moi je suis à ______ je ne peux plus conduire à cause de toi…. (01:53) ; walah je t'aime… (02:09)". Le 26 juillet 2018, elle lui a réclamé CHF 5'000.- et lui a proposé de se prostituer pour la rembourser, après lui avoir transmis une photographie pornographique : "mon argent 5000- mille aucun centime qui manque come ça je dit un que tu est un vrait homme .pas schwule (13:50) ; juste pour la dernière fois je t'écris jusqu a le 30/08 j espere pour toi ,j'ai eu une idée pour toi tu peux ramasser mon argent plus vite c est que tu fait la pute la bas à ______ où il y'a les putes j ai vu la bas il y'a rien faire que ça ,je pense c'est plus facile pour toi non.?!! (17:22)". Le 1er septembre 2018, elle lui a encore écrit avoir déposé une plainte en Tunisie et une autre, à Genève, pour viol et escroquerie. Par courriels du 19 septembre 2018, A______ a transmis à B______ une photographie d'un certificat médical et l'a informé avoir déposé plainte pour son épaule "endommagée", avant de lui réclamer son argent : "je l'aurais .et tu veras". Le 23 septembre 2018, A______ lui a encore écrit un email dont il ressortait qu'elle l'avait vu travailler dans un établissement de E______ et le menaçait d'en parler avec son avocat si cet emploi n'était pas déclaré. Entre les 7 mars et 8 mai 2019, A______ a envoyé de très nombreux messages écrits et vocaux à B______. Elle a également tenté de le joindre à de multiples reprises, en particulier 53 fois dans la nuit du 1er au 2 avril 2019. Elle lui faisait part de son amour et de son désespoir. Elle voulait se marier avec lui. Le 2 avril 2019 à 12h10, elle lui indiquait l'attendre à son café. La plupart du temps, il ne répondait pas ou alors lui écrivait : "stp laisse moi tranquille (8 mars 2019, 07:18) ; ne m écrit stp ça m énerve (8 mars 2019, 07:29)". Le 17 avril 2019, alors qu'il ne lui répondait pas, elle l'a averti en ces termes : "je vais faire la merde (19:15)". Enfin, le 27 avril 2019, elle lui a écrit : "B______ j ai oublié de te dire que le papier j ai fait et je le signe lundi à l'ambassade de tunis à Bern et toi tu sais bien ce que je veux retour de toi (20:03)". c.b.a. Entendue par la police le 23 août 2018, après avoir pris connaissance de ses droits, notamment celui de demander l'assistance d'un interprète, et avoir rempli et signé le formulaire de renonciation à la présence d'un avocat lors de la première
- 6/29 - P/17199/2018 audition à la police, A______ a déclaré être venue à Genève, la veille, consulter un avocat car B______, dont elle était amoureuse, lui devait de l'argent. Elle avait des dettes à hauteur de CHF 9'000.- correspondant à ce qu'elle avait dépensé pour lui. Elle s'était rendue chez lui vers 11h45. Il lui avait ouvert la porte après qu'elle ait sonné à deux reprises. Elle lui avait réclamé son argent, avant qu'il ne la saisisse par les poignets et ne la tire dans la chambre à coucher où il l'avait violée et contrainte sexuellement. Elle a déposé plainte pénale pour ces faits. La police était arrivée après qu'il l'ait poussée à l'extérieur de son appartement. Elle n'avait pas fui, mais était allée chercher quelque chose à manger. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations en ce sens qu'elle était partie acheter un soda. Elle avait souvent contacté B______ par téléphone mais n'avait pas utilisé près d'une centaine de raccordements pour ce faire. c.b.b. Le 19 octobre 2018, par l'intermédiaire de son avocat, A______ a déposé un complément de plainte à l'encontre de B______ pour lésions corporelles. Le 15 septembre 2018, ce dernier lui avait asséné plusieurs coups de poing, lesquels l'avaient fait chuter et perdre brièvement connaissance. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical établi par les HUG, le 15 septembre 2018, dont il ressortait qu'elle ne présentait pas d'hématome, mais des douleurs à la palpation. d.a. Devant le MP, le 6 décembre 2018, B______ a expliqué avoir rencontré A______ en fin 2016/début 2017. Etant tous deux tunisiens, ils avaient conversé entre amis, avant de se revoir une année plus tard et de débuter une relation intime. Les problèmes avaient commencé lorsqu'il y avait mis fin. Il a contesté devoir de l'argent à A______. Pour son anniversaire, elle lui avait offert deux chemises et une ceinture qu'il lui avait rendus en juillet 2018. Elle lui avait fait parvenir un billet d'avion pour qu'il la rejoigne à Zurich, ce qu'il n'avait pas fait et qui l'avait fâchée. Il ne s'agissait pas d'un prêt. A deux reprises, il avait utilisé des billets qu'elle lui avait envoyés, soit une fois pour se rendre à Zurich et une autre pour effectuer un vol aller-retour à H______ [Tunisie]. S'agissant des faits du 11 août 2018, un certain "C______", qui était au courant de "cette histoire d'argent", l'avait appelé à plusieurs reprises à la demande de A______. Le 22 août 2018, il avait prié cette dernière de sortir de chez lui lorsqu'il s'était réveillé vers 11h00, après avoir travaillé tard dans la nuit. Il avait "accepté" le rapport sexuel par peur. Il s'était dit qu'il la ferait ensuite gentiment sortir de son appartement et contacterait la police. Elle avait appelé son employeur pour l'accuser de viol, de sorte qu'il avait perdu son travail.
- 7/29 - P/17199/2018 Le 15 septembre 2018, A______, qui lui avait crié dessus à une terrasse de café et l'avait suivi dans le tram, lui avait demandé son nouveau numéro de téléphone. d.b.a. Dans son courrier du 20 novembre 2018 adressé au MP, A______ a indiqué qu'elle retirait ses plaintes pénales. Le 27 novembre suivant, le MP a répondu en avoir pris note. L'audience du 6 décembre étant toutefois maintenue, il l'invitait à lui indiquer si elle souhaitait la présence d'un interprète. Elle n'a pas répondu à ce courrier. d.b.b. A______, dont l'attention a été attirée, en début d'audience, sur le fait qu'elle pouvait demander l'assistance d'un interprète et la désignation d'un défenseur d'office, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité et où l'affaire présentait des difficultés de fait/ou de droit, a comparu seule devant le MP, étant précisé que son conseil avait cessé de la représenter le 14 novembre 2018. Elle a produit une attestation de son psychologue, datée du 3 décembre 2018, selon laquelle elle ne se trouvait pas en état de répondre aux questions car elle souffrait de stress post traumatique lié aux faits d'août 2018. Elle a confirmé son retrait des plaintes déposées les 23 août et 19 octobre 2018. Elle a reconnu avoir harcelé B______ par messages, par appels téléphoniques ainsi que par courriels et s'être rendue chez lui, dès lors qu'il ne souhaitait plus lui parler et ne voulait plus rien savoir d'elle. Elle l'avait appelé par le biais de différents raccordements à tel point qu'il avait dû changer de numéro. En revanche, le 15 septembre 2018, elle ne l'avait pas forcé à lui communiquer son nouveau numéro. Elle a admis avoir refusé de quitter l'appartement de B______, le 10 juillet 2018, de sorte qu'il avait dû faire appel à la police. Le 11 août 2018, elle n'avait pas demandé à C______, à qui elle avait raconté "cette histoire", de menacer le précité pour qu'il lui rende son argent. Elle avait fait notifier un commandement de payer à B______ pour la somme de CHF 7'000.-. Il s'agissait d'une estimation de l'argent qu'il lui devait. Lorsqu'elle était amoureuse de lui, elle avait accepté de lui en remettre ; il lui en demandait et elle lui en donnait. Elle lui avait également donné de l'argent en cash lorsqu'il venait chez elle. Il s'agissait de prêts qu'il s'était engagé à rembourser, ce qu'il n'avait jamais fait. Elle avait tout payé, à savoir les billets d'avion, les vêtements et même les cigarettes, reconnaissant qu'il s'agissait de cadeaux. Elle avait retiré sa réquisition de poursuite car elle avait voulu "arrêter tout cela", sachant que la situation financière de B______ n'était pas bonne.
- 8/29 - P/17199/2018 d.b.c. Par courrier manuscrit du 21 décembre 2018, rédigé en français, A______ a, à nouveau, informé le MP vouloir retirer les plaintes déposées contre B______. Elle renonçait à lui réclamer l'argent qu'elle lui avait prêté, après avoir été manipulée. Elle l'avait aimé et l'aimait encore, ce dont B______ avait profité. Il l'avait détruite physiquement et psychologiquement. d.b.d. Le 15 février 2019, A______ a confirmé, dans une nouvelle lettre adressée au MP et rédigée en français, avoir retiré ses deux plaintes. Elles avaient été déposées "dans le cadre d'une séparation difficile". Les faits reprochés n'étaient pas "entièrement vrais en tant qu'ils [avaient] été volontairement exagérés de [sa] part". Elle avait été "pleinement consentante" s'agissant du rapport sexuel du 22 août 2018. Concernant les autres faits, elle considérait que B______ était "innocent dans la mesure où [elle l'avait] largement provoqué", leur relation ayant toujours été "passionnelle et compliquée". Elle souhaitait se remettre avec lui, dès lors qu'il lui manquait, raison pour laquelle elle priait le MP de bien vouloir classer la procédure ainsi que de lever l'interdiction de se voir. Elle était prête à assumer les frais de procédure qu'elle avait provoquée "à tort" et qui était la cause de la perte d'emploi de son ancien compagnon. d.b.e. Le 18 mars 2019, Me F______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______. d.b.f. Le 16 mai 2019, A______ s'est adressée au MP, car elle souhaitait expliquer "les motivations et raisons" qui l'avaient poussée à porter plainte. e.a. Par avis de prochaine clôture du 14 août 2019, le MP a notamment informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue à l'encontre de B______ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, dénonciation calomnieuse, injure, menaces ainsi que viol. e.b. Le 16 septembre 2019, A______ a versé, à l'appui de ses déterminations, un enregistrement de messages vocaux échangés avec B______ prétendument menaçants, en particulier en mars et avril 2019. e.c. Par ordonnance du 30 avril 2020, la procédure à l'encontre de B______ a été classée. Le MP a considéré que les allégations faites à son encontre par A______ n'étaient pas suffisamment crédibles pour justifier une condamnation et s'inscrivaient plutôt dans un mécanisme de vengeance, conscient ou non, consécutif à leur rupture et au dépôt de plainte de B______, lequel était antérieur. Compte tenu des mensonges avérés de A______, le MP retenait donc qu'aucun soupçon suffisant qui justifierait une mise en accusation de B______ n'était établi (art. 319 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP]). Par ailleurs, au vu des
- 9/29 - P/17199/2018 retraits de plaintes, lesquels étaient irrévocables et définitifs, un empêchement de procéder devrait en tout cas être constaté (art. 319 al. 1 let. d CPP).
f. Par courrier du 29 mai 2020, l'Office des poursuites (ci-après : OP) a confirmé que les poursuites introduites contre B______ avaient été annulées. g.a. B______ a déclaré au premier juge, le 2 octobre 2020, que A______ n'acceptait pas leur rupture et faisait tout pour se venger. Il avait été obligé de bloquer son numéro plusieurs fois. Elle demandait parfois à des tiers de l'appeler et il avait également bloqué ces raccordements. Il avait changé de numéro à une reprise. Le 10 juillet 2018, elle était venue à son domicile, avait crié et l'avait insulté, mais n'était pas entrée. A______ lui avait notamment envoyé un billet d'avion pour la Tunisie d'une valeur d'environ CHF 300.-. Il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire, il ne lui avait rien demandé. Il avait été suspendu par le Département de la sécurité, lequel délivrait les autorisations pour les agents de sécurité, à cause des commandements de payer qui lui avaient été notifiés. Le 15 février 2019, elle lui avait demandé de l'accompagner chez un juriste, lequel avait rédigé le retrait de plainte. g.b. A______ a expliqué que durant l'été 2018, elle avait envoyé de multiples messages à B______ et l'avait appelé à de nombreuses reprises car il lui avait précisé vouloir lui rembourser, avant fin août, la somme de EUR 7'000.- qu'elle lui avait prêtée pour régler des factures et des billets d'avion. Il ne s'agissait pas de cadeaux, mais de prêts qu'il s'était engagé à rembourser lorsqu'il aurait un travail. Elle était "malade et choquée" et ne savait plus exactement quel était le montant prêté. Elle avait envoyé un commandement de payer le 5 novembre 2018 pour "récupérer son argent". Elle avait retiré ses plaintes et ses réquisitions de poursuite à la suite de pressions exercées par B______. Elle a contesté avoir refusé de quitter l'appartement du précité, le 10 juillet 2018. Elle ne l'avait pas non plus menacé, le 11 août 2018, par le biais d'un tiers. Elle ne connaissait pas de "C______". Le 22 août 2018, elle n'avait pas contraint son ex-compagnon à entretenir des rapports sexuels ; c'était lui qui l'avait violée. Elle était entrée chez lui par la porte. Elle n'avait pas fui à l'arrivée de la police, mais était simplement partie acheter à boire. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel et ses déterminations, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite, à titre subsidiaire, son exemption de toute peine, au sens de
- 10/29 - P/17199/2018 l'art. 52 CP, pour les faits relatifs à l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Au titre de réquisition de preuve, elle demande qu'il soit procédé à la traduction du support soumis au MP en annexe à ses déterminations du 16 septembre 2019, le droit de compléter ses écritures devant lui être réservé de ce fait.
A titre préliminaire, elle relève n'avoir été entendue par le MP qu'à une seule reprise, sans la présence d'un avocat, alors qu'elle ne maîtrisait pas bien le français et qu'elle n'était pas en état de répondre aux questions. Elle avait versé à la procédure, un CD sur lequel avaient été enregistrés des messages vocaux "menaçants" échangés avec B______, lesquels étaient susceptibles de renseigner la Cour sur le "vrai contexte relationnel entre les parties", à savoir qu'elle avait été victime de "manipulation" et avait simplement tenté de récupérer son argent.
Sa condamnation ne reposait que sur les déclarations de B______, lesquelles n'étaient pas crédibles, dans la mesure où elles étaient marquées par des contradictions, des imprécisions mais surtout des exagérations choquantes. Les menaces avaient été proférées dans le contexte d'une "relation difficile", étant précisé que B______ lui-même avait usé de menaces et de manipulations pour la contraindre à retirer sa plainte. Dès lors que la contrainte sexuelle avait été exclue "au profit d'une relation consentie et complète", il était difficile de comprendre comment elle avait pu être condamnée pour contrainte et violation de domicile, alors même que ce scénario était invraisemblable, compte tenu des forces physiques en présence. Quant à la contrainte découlant de l'envoi de poursuites, elle s'était, certes, contredite sur le montant exact prêté à B______, mais il était peu probable qu'elle lui ait offert des cadeaux pour un total de CHF 5'000.-. Sa condamnation pour dénonciation calomnieuse était infondée, dès lors qu'il était totalement invraisemblable qu'elle ait pu s'auto-accuser d'avoir cherché à nuire à B______ dans son retrait de plainte, lequel était, en réalité, le fruit d'une "manipulation", voire d'une "contrainte" du précité.
c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux frais de la procédure ainsi qu'à lui verser un montant de CHF 10'770.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel (art. 433 CPP), correspondant à 20h00 au tarif horaire de CHF 500.-, TVA comprise, pour l'activité déployée entre les 5 octobre 2020 et 25 mars 2021.
A______ n'avait pas eu de mal à se faire comprendre en français tout au long de la procédure, sans jamais solliciter l'assistance d'un interprète, mais également dans ses innombrables SMS. Elle avait retiré ses plaintes à réitérées reprises et non seulement dans son courrier du 15 février 2019. Elle avait, par ailleurs, choisi de se présenter devant le MP sans avocat, après avoir été interpellée à ce sujet.
- 11/29 - P/17199/2018 S'agissant des menaces, l'appelante, qui continuait de vivre dans un "déni de réalité", feignait d'ignorer le véritable harcèlement obsessionnel qu'elle lui avait fait vivre ainsi que toutes les actions entreprises par vengeance à son encontre. Dans la mesure où A______ ne démontrait pas que le viol subi était une réalité, que sa créance était fondée ou encore que ses 450 messages ne relevaient pas du harcèlement obsessionnel, rien ne permettait de douter de la crédibilité du plaignant.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. La réquisition de preuve formulée par l'appelante, en tant qu'elle n'apparaissait pas pertinente, devait être rejetée.
e. Le TP se réfère intégralement au jugement dont est appel. D. A______ est née le ______ 1971 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité. Elle est domiciliée à Zurich et est titulaire d'un permis d'établissement. Elle est divorcée et mère de deux enfants âgés de 17 et 18 ans. Le cadet, pour lequel elle reçoit une pension alimentaire de CHF 150.- par mois, est à sa charge. Elle est sans emploi et perçoit mensuellement CHF 1'563.55 d'aide sociale. Son loyer de CHF 1'600.- est intégralement pris en charge. Selon l'extrait de son casier judiciaire, elle a été condamnée le 17 décembre 2018 par l'Obergericht du canton de Zurich à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans, pour faux dans les titres. E. Me F______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h00 d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
- 12/29 - P/17199/2018 Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la Cour de céans considère que la traduction de l'enregistrement audio soumis au MP par l'appelante en annexe à ses déterminations du 16 septembre 2019 n'est pas pertinente pour trancher l'appel. En effet, la réquisition de preuve sollicitée a pour objet les faits dénoncés par l'appelante, lesquels ont tous été classés de manière définitive. Elle se justifie d'autant moins que cette dernière s'est déjà exprimée à plusieurs reprises, oralement devant différentes autorités, mais aussi par écrit, sur ce sujet, en particulier sur les raisons qui l'avaient amenée à faire notifier des commandements de payer à l'intimé. En tout état, la Cour considère être suffisamment renseignée par les éléments au dossier pour trancher l'appel. Pour ces motifs, la réquisition de preuve de la prévenue, laquelle est d'ailleurs susceptible, sous certaines conditions, de fonder une infraction à l'art. 179bis CP, sera rejetée. La CPAR relève, pour le surplus, que l'appelante a, la plupart du temps, échangé avec le plaignant et s'est exprimée tout au long de la procédure en langue française. Elle a, en outre, été entendue par la police, après avoir pris connaissance de son droit de demander l'assistance d'un interprète et la présence d'un avocat, ayant signé le formulaire ad hoc, et par le MP, qui l'a dûment informée de son droit de demander la désignation d'un défenseur d'office et l'aide d'un interprète. Elle a ainsi renoncé à ses droits en toute connaissance de cause et il est abusif de venir s'en plaindre en appel. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doutes à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption
- 13/29 - P/17199/2018 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de faits déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
- 14/29 - P/17199/2018 personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269 = JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s. = JdT 2005 IV 207), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la
- 15/29 - P/17199/2018 reconnaissance judiciaire de sa créance ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 3.3.2. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.4. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.5. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad
- 16/29 - P/17199/2018 art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). 3.6. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 179septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d'un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). En effet, des appels téléphoniques incessants peuvent caractériser des actes de "stalking" (persécution obsessionnelle d’une personne ; sur la notion de stalking, voir ATF 129 IV 262, consid. 2.3 = JdT 2005 IV 207 ; SJ 2001 I 65) et permettre l’application de l'art. 181 CP (contrainte ; ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 179septies ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zürich/Bâle 2009, § 86 n. 2311), qui l’emporte sur les infractions poursuivies sur plainte, à savoir l'art. 179septies CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 et 27 ad art. 179septies ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 8 ad art. 179septies). 3.7. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, en particulier des échanges de conversations et de l'historique des appels entre les parties, que, du 4 juillet au 20 septembre 2018, à tout le moins, l'appelante a envoyé plus de 400 messages à l'intimé et tenté de le joindre à plus de 200 reprises. Bien qu'il lui ait demandé d'arrêter de le contacter et qu'il ait bloqué, le 11 août 2018, son raccordement, elle a continué de l'importuner par le biais d'autres numéros, ce qui l'a contraint, aux dires de l'appelante elle-même, le 15 septembre suivant, à changer le sien. La prévenue a également adressé un courriel à l'intimé, le 19 septembre 2018, lui indiquant avoir porté plainte, certificat médical à l'appui. Elle s'est par ailleurs présentée à de nombreuses reprises, notamment les 9, 10 et 24 juillet ainsi que le 22 août 2018, au domicile de son ex-compagnon, sans y être
- 17/29 - P/17199/2018 invitée, ou à proximité, le priant de discuter et de la rencontrer, malgré le refus de ce dernier exprimé à maintes reprises. L'appelante admet avoir harcelé le plaignant par divers messages ainsi qu'appels téléphoniques et s'être rendue à son appartement. La motivation invoquée – le refus de ce dernier d'entrer en contact avec elle – est égoïste et traduit, si ce n'est une volonté de lui nuire, un désir obsessionnel. Quant aux prétendues tentatives d'obtenir le remboursement de son prêt, il suffit de lire le contenu de ses messages pour constater qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour l'approcher. La liberté d'action de l'intimé a également été entravée, ayant été importuné de manière répétée pendant presque trois mois par la prévenue et, en particulier, forcé à changer de numéro de téléphone. Néanmoins, dès lors que, dans un tel contexte de stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5), l'infraction de contrainte (art. 181 CP) absorbe celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (voir supra ch. 3.6), l'appelante ne sera pas reconnue coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié en ce sens. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point, certes, pour des motifs non plaidés, et le jugement réformé en ce sens. 3.8. Le plaignant a, de manière constante, déclaré avoir été menacé, le 11 août 2018, de se voir "casser la gueule" par un dénommé "C______", ami de la prévenue, qui l'avait appelé depuis le téléphone de cette dernière. A l'inverse, après avoir admis devant le MP connaître un individu nommé C______ et lui avoir demandé d'entrer en contact avec son ex-compagnon pour seulement discuter de leur litige financier, l'appelante, durant l'audience de jugement, s'est rétractée, indiquant que ce nom lui était étranger. Ce changement de version ne convainc pas, ce d'autant plus que le jour mentionné par l'intimé correspond à la date à laquelle il a indiqué avoir bloqué le raccordement de la prévenue. La Cour retient donc que, le 11 août 2018, un tiers a effectivement contacté l'intimé par téléphone afin de l'effrayer, ce à la demande de l'appelante. Il n'y a pas lieu de douter de ce que, selon ce qu'il a exprimé, le plaignant a compris ces propos comme des menaces de se faire véritablement brutaliser, tant l'appelante s'était montrée insistante, agressive et menaçante à son encontre, allant jusqu'à s'introduire dans son domicile et à l'inciter, le 26 juillet 2018, à se prostituer pour
- 18/29 - P/17199/2018 parvenir à la rembourser, ces faits s'inscrivant, au demeurant, dans un contexte de harcèlement obsessionnel et de contrainte exercée par cette dernière (cf. supra ch. 3.7). Il aurait d'ailleurs déposé, par crainte, une main courante pour ces faits, dont il a fait part à la justice. La condamnation de l'appelante pour infraction à l'art. 180 al. 1 CP sera partant également confirmée. 3.9. S'agissant des faits survenus le 22 août 2018, seule la violation de domicile est contestée, l'appelante ayant été acquittée du chef de contrainte. S'il est admis que l'appelante se soit trouvée au domicile de l'intimé ce jour-là aux alentours de 11h40, les parties divergent quant à la manière dont elle est parvenue à y pénétrer, cette dernière ayant indiqué avoir été invitée à entrer par la porte, alors que l'intimé a déclaré qu'elle était passée par la fenêtre. En effet, selon lui, ayant travaillé tard dans la nuit du 21 au 22 août, il était parti se coucher après avoir laissé ouverte la fenêtre de son appartement, lequel se trouvait au rez-de-chaussée, et lorsqu'il s'était réveillé, il était tombé nez-à-nez avec la prévenue qui s'était introduite dans son lit. La CPAR relève que ce n'était pas la première fois que l'appelante se présentait chez son ex-compagnon à l'improviste, notamment le 10 juillet 2018 pour, selon elle, crier et l'insulter au point que l'intimé avait dû faire appel à la police. D'ailleurs, si les forces de l'ordre se sont rendues, le 22 août 2018, chez l'intéressé, c'était également à la demande de ce dernier, étant précisé que, malgré les dénégations de la précitée à ce sujet, il sera retenu qu'elle a bien pris la fuite à leur arrivée, ce qui démontre un certain embarras. Mais c'est avant tout le climat conflictuel entre les parties et en particulier le comportement de rejet du plaignant à l'égard de la prévenue qui mettent à mal la crédibilité de la version donnée par cette dernière. Il ressort d'ailleurs du journal d'appel de l'intimé qu'un numéro inconnu a tenté de le joindre, sans succès, ce même jour à 11h44 à deux reprises. Par conséquent, la Cour retient que, conformément aux déclarations de l'intimé, l'appelante a bel et bien pénétré, le 22 août 2018, par la fenêtre ouverte du domicile de ce dernier sans son autorisation, alors qu'il dormait. La culpabilité de l'appelante pour violation de domicile (art. 186 CP) sera donc confirmée et l'appel rejeté. 3.10. Il est établi que, le 23 août 2018, soit le lendemain du dépôt de plainte de l'intimé, l'appelante a déposé plainte à son tour contre celui-ci, en particulier pour un viol qui se serait produit la veille, ce qu'elle a confirmé, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 octobre suivant.
- 19/29 - P/17199/2018 Par la suite, elle a retiré sa plainte, les 20 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que le 15 février 2019 par écrit et le 6 décembre 2018 lors de l'audience de confrontation. Elle a notamment expliqué avoir "volontairement exagéré" les faits et précisé avoir été "pleinement consentante" s'agissant du rapport sexuel du 22 août 2018. A aucun moment elle n'est revenue sur ses aveux, si ce n'est à l'audience de jugement qui s'est tenue plus d'un an et demi après son dernier courrier. Entretemps, la procédure ouverte à l'encontre du plaignant avait d'ailleurs été classée de manière définitive, la précitée, assistée d'un avocat, n'ayant pas recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2020, selon laquelle l'appelante, qui avait agi par vengeance à la suite du dépôt de plainte de son ex-compagnon, avait menti. Par conséquent, le revirement de la prévenue intervenu le 2 octobre 2020 au sujet du viol n'emporte pas conviction et le fait, comme l'a retenu le premier juge, qu'il soit possible que le plaignant l'ait incitée, voire aidée à retirer sa plainte, en particulier compte tenu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle, n'y change rien. Ainsi, l'appelante, dans le but de lui causer du tort, a porté plainte contre l'intimé en dénonçant des faits qu'elle savait faux, tel que cela ressort de l'instruction menée par le MP. Elle sera donc reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel rejeté. 3.11. Il est établi et non contesté que l'appelante, le 5 novembre 2018, a fait notifier un commandement de payer au plaignant d'un montant de CHF 7'000.-, représentant un "prêt d'argent" octroyé le 7 avril 2018, ce qu'elle a réitéré le 20 janvier 2019. La question qui se pose est celle de savoir si elle était fondée à le lui réclamer en tout ou en partie, soit s'il s'agissait, comme elle l'allègue, de prêts qu'il s'était engagé à rembourser. La Cour de céans relève d'abord que l'appelante ne semble elle-même pas convaincue du caractère justifié de sa créance. Elle n'a en effet jamais déposé de requête en mainlevée suite aux oppositions formées par l'intimé et a, au contraire, retiré ses poursuites, ce que l'OP a confirmé le 29 mai 2020. Elle n'a, en outre, cessé de varier sur le montant total dû, passant de la somme de CHF 5'000.- à CHF 9'000.- et s'est contredite sur la question de savoir s'il s'agissait de prêts ou de cadeaux/donations. A l'inverse, le plaignant a de manière constante déclaré, sans chercher à le nier, que l'intéressée lui avait effectivement remis à bien plaire des billets d'avion ou encore des habits et qu'il s'agissait de présents, pour une valeur totale qu'il estimait à
- 20/29 - P/17199/2018 CHF 5'000.-, et non pas d'emprunts. En réalité, elle avait trouvé ce prétexte pour entrer en contact avec lui, lorsqu'il avait mis fin à leur relation. Dans ces conditions, la CPAR ne peut que parvenir à la conclusion que l'appelante ne disposait pas de créances à l'égard de l'intimé. Partant, la contrainte exercée par la première sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite. Cette pression visait, par ailleurs, à l'entraver dans sa liberté de décision, en le contraignant à rembourser un prêt imaginaire. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelante était consciente du fait qu'elle réclamait au plaignant le paiement d'une somme d'argent correspondant à une estimation grossière de présents et donations octroyés, au moyen de l'introduction d'une poursuite, procédé qui a généré des inconvénients, tels que relatés par le précité, en particulier s'agissant de son activité d'agent de sécurité, en vue de l'inciter à adopter le comportement sus-décrit, à savoir rembourser une créance inexistante. La prévenue a ainsi agi intentionnellement. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelante coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 21/29 - P/17199/2018 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ˗ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ˗ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
- 22/29 - P/17199/2018 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment arrêt 6B_173/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2.4). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.
p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné ˗ ainsi qu'à tous ˗ doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
- 23/29 - P/17199/2018 Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 4.2.1. En l'occurrence la faute de la prévenue est d'une certaine gravité. Elle s'en est pris à la liberté de l'intimé et, de manière plus générale, à l'administration de la justice, en dénonçant des faits mensongers. Le premier juge a, à juste titre, qualifié la collaboration de l'appelante et sa prise de conscience de mauvaises, dès lors qu'elle n'a cessé de varier et continue à rejeter la responsabilité de ses actes sur son ex-compagnon, lequel a simplement choisi de mettre un terme à leur relation, ce qu'elle n'a pas accepté. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. Elle a un antécédent, cependant non spécifique. Compte tenu de la condamnation du 17 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, l'infraction de faux dans les titres, punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, est abstraitement la plus grave. Elle doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des infractions objets de la présente procédure. Il y a concours entre l'ensemble des infractions, alors que pour chacune le prononcé d'une peine pécuniaire, type de peine préconisé, est dans tous les cas, acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).
- 24/29 - P/17199/2018 Aussi, la CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 90 jours en relation avec l'infraction de faux dans les titres. Elle sera aggravée de 40 jours pour tenir compte de la contrainte commise entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour les menaces (peine hypothétique de 60 jours), de 40 jours pour la violation de domicile du 22 août 2018 (peine hypothétique de 60 jours), de 30 jours pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 40 jours) et de 20 jours pour la tentative de contrainte du 5 novembre 2018 (peine hypothétique de 30 jours). La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 260 jours-amende. L'appelante ayant déjà été condamné à une peine de 10 jours-amende, la peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 250 jours-amende. Cela étant, compte tenu du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), elle doit être réduite à 170 jours-amende. Le montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé. Le principe du sursis est également acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), laquelle ne discute pas la règle de conduite imposée durant le délai d'épreuve, elle aussi appropriée dans le cas d'espèce, ni la durée dudit délai d'épreuve, à même de la dissuader de tout comportement similaire à l'avenir. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant de celle-ci sera toutefois ramené à CHF 1'360.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée, laquelle ne saurait être considérée comme de faible importance. En effet, le montant de l'amende fixé par le premier juge, lequel dépassait très largement la fourchette de 20% de la peine principale, était excessif au regard de la peine pécuniaire déjà prononcée qui, même assortie du sursis, figurera au casier judiciaire de la prévenue, et de sa condamnation au paiement de la majeure partie des frais de procédure. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 34 jours, correspondant au montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende. L'amende prononcée en première instance, pour sanctionner l'infraction à l'art. 179septies CP, sera annulée en raison de l'acquittement prononcé. Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 5. L'appelante, qui succombe presque intégralement, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
- 25/29 - P/17199/2018 Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelante a été reconnue coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), aucun frais spécifique n'étant directement relié à l'acquittement prononcé pour des motifs techniques non plaidés pas plus qu'à la quotité et au type de peine. 6. 6.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). 6.2. Les heures facturées à l'intimé par son conseil pour la procédure d'appel paraissent adéquates, étant observé que l'appelante ne soutient pas le contraire. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par le chef d'étude à celui usuel à Genève de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'appelante sera partant condamnée à payer à l'intimé, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 9'693.- (20h00 × CHF 450.- + 7.7%). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'584.80 correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 184.80.
* * * * *
- 26/29 - P/17199/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/90/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17199/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contrainte s'agissant des faits des 22 août et 15 septembre 2018 (art. 181 CP et 329 al. 5 CPP), de violation de domicile s'agissant des faits du 10 juillet 2018 (art. 186 CP et art. 329 al. 5 CPP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Déclare A______ coupable de menaces (faits du 11 août 2018 ; art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (faits du 5 novembre 2018 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (faits commis entre les 4 juillet et 20 septembre 2018 ; art. 181 CP), de violation de domicile (faits du 22 août 2018 ; art. 186 CP) et de dénonciation calomnieuse (faits du 23 août 2018 ; art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 170 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Fait interdiction à A______, à titre de règle de conduite, de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2018 par l'Obergericht du canton de Zurich (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'360.- (art. 42 al. 4 CP).
- 27/29 - P/17199/2018 Prononce une peine privative de liberté de substitution de 34 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'162.10, y compris un émolument de jugement global de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 9'693.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Arrête à CHF 2'584.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. La greffière :
Yaël BENZ
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
- 28/29 - P/17199/2018 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 29/29 - P/17199/2018
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6162.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'337.10