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AARP/136/2020

Genf · 2020-04-14 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

- 8/16 - P/20832/2018 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid.

E. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1

p. 4.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

- 9/16 - P/20832/2018 Selon l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID / D. JOSITSCH, n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 147). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et références citées).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid.

E. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

E. 2.2 L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al.

E. 2.3 Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance.

À teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.

E. 2.4 En l’espèce, les accusations à l’encontre de l’appelant sont fondées non seulement sur les déclarations de la lésée, qui a retiré sa plainte, mais aussi sur des certificats médicaux détaillés qui, s’ils ne permettent pas d’identifier l’auteur des lésions, attestent néanmoins de leur existence. La lésée a été entendue par la police puis au cours d’une audience d’instruction au MP, à laquelle le prévenu a fait défaut sans être excusé et sans motif valable, étant précisé qu’il n’était à l’époque pas assisté d’un conseil et ne se trouvait pas en situation de défense obligatoire. Cette audition s’est déroulée conformément aux principes de l’instruction contradictoire ; l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui- même de ne pas y avoir participé et d’avoir ainsi renoncé à exercer son droit d’interroger un témoin. Il semble d’ailleurs coutumier du fait, étant relevé qu’il a également fait défaut à une première audience du TP et a manqué un grand nombre des rendez-vous qui lui avaient été fixés par le SPI. Si la lésée n’a pas comparu à l’audience de jugement, ce qui est certes regrettable, l’appelant n’a plus sollicité son audition en appel. Les déclarations de la victime sont ainsi parfaitement exploitables,

- 10/16 - P/20832/2018 l’appelant ayant eu la possibilité de l’interroger, à laquelle il a renoncé par son absence lors de la confrontation. Certes, la Cour de céans pourrait ordonner d’office une telle audition, si elle devait retenir que les auditions effectuées jusqu’alors sont inexploitables, qu’elles ne lui permettent pas de se forger une conviction ou encore qu’elle ne se trouve dans une situation de « parole contre parole ». Tel n’est toutefois pas le cas puisque, d’une part, l’appelant a eu la possibilité d’assister à l’audience de confrontation. D’autre part et surtout, les déclarations de la lésée ne constituent pas l’unique élément à charge de la procédure, puisqu’elle contient également les constatations de la police, des certificats médicaux voire les attestations du SPI, qui étayent le caractère impulsif et parfois violent de l’appelant. Les faits établis l’ont donc été dans le respect du droit d’être entendu de l’appelant, de manière équitable, et ne laissent aucune place au doute. Le verdict de culpabilité du premier juge pour lésions corporelles en lien avec les faits du 22 octobre 2018 (deux épisodes) et du 17 décembre 2018 doit être confirmé.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 11/16 - P/20832/2018 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne s’est pas exprimé sur la peine prononcée au-delà de l’acquittement plaidé. Sa faute est importante. Il n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité de sa compagne, mère de sa fille, à trois reprises, dont deux le même jour, et la troisième quelques semaines plus tard alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une plainte pénale. S’il est établi qu’il a agi dans un contexte de violences verbales réciproques, voire de jalousie exacerbée de sa compagne, il n’en demeure pas moins qu’il s’est, dans cette situation conflictuelle, laissé déborder par la colère en recourant à la violence de façon brutale, profitant de sa supériorité physique pour occasionner des lésions corporelles simples à la victime.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie son comportement, au contraire puisqu’il s’en est pris à la mère de sa fille, qui plus est en présence de cette dernière. Son seul antécédent n’est pas spécifique. L’appelant persiste à nier les faits et à blâmer la victime, qu’il taxe d’hystérie, faisant preuve de bien peu d’introspection et encore moins de prise de conscience, même s’il faut espérer que le travail entamé auprès du SPI, envers lequel il semble avoir fait preuve de plus de candeur, porte ses fruits. Il est à cet égard regrettable que le sursis dont il a bénéficié, et qui lui est acquis quand bien même le pronostic favorable pourrait être mis en doute au vu de son attitude, n’ait pas été assorti d’une règle de conduite l’astreignant à poursuivre cette introspection. Cela étant, cet aspect également ne peut pas être revu en sa défaveur (art. 391 al. 2 CPP).

Il y a concours d'infractions. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'infraction la plus grave est la dernière, notamment par la gravité des lésions infligées (rupture du tympan) et emporte à elle seule une peine de 90 jours-amende, qui doit être portée à 140 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour les

- 12/16 - P/20832/2018 premiers faits du 22 octobre 2018, et à 180 jours-amende (peine théorique : 50 jours- amende) pour ceux qui se sont déroulés dans la voiture. En l’absence d’appel-joint du MP, toutefois, la peine prononcée en appel ne peut excéder celle prononcée en première instance (art. 391 al. 2 CPP), qui doit dès lors être confirmée. Le délai d’épreuve de trois ans retenu par le premier juge est adéquat et proportionné. Enfin, c’est à raison que le premier juge n’a rien déduit de la peine (art. 51 CP) en raison des mesures de substitution, qui n’ont porté qu’une très légère atteinte à la liberté personnelle de l’appelant, lequel ne les a d’ailleurs que peu respectées.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).

Il n’y a par ailleurs pas lieu de revoir les frais mis à sa charge en première instance (art. 428 al. 3 CPP), qui tiennent adéquatement compte des acquittements prononcés.

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 5.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'229.95 correspondant à deux heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures et demie au tarif de

- 13/16 - P/20832/2018 CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * *

- 14/16 - P/20832/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1585/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20832/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'229.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples, s'agissant des faits figurant sous point B.I.1 de l'acte d'accusation, de voies de fait (B.II), de menaces (B.III), de contrainte (B.IV) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (B.V). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 24 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'339.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). - 15/16 - P/20832/2018 Fixe à CHF 2'450,20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 16/16 - P/20832/2018 P/20832/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/136/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'939.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'694.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20832/2018 AARP/136/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, rue ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1585/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/20832/2018 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de lésions corporelles simples, s'agissant des faits figurant sous point B.I.1 de l'acte d'accusation, de voies de fait (B.II), de menaces (B.III), de contrainte (B.IV) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (B.V), mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP), assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans (art. 42 et 44 CP), a levé les mesures de substitution ordonnées le 24 janvier 2019 et a condamné A______ à la moitié des frais de la procédure.

b. A______ conclut à l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il le reconnait coupable de lésions corporelles, à son acquittement de ce chef et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

c. Selon l'acte d'accusation du 15 juillet 2019, il est encore reproché à A______, au stade de l’appel, d’avoir, le 22 octobre 2018, au domicile conjugal sis 1______ (adresse) (GE), lors d'une dispute, violemment agressé D______. Il l’a plaquée contre le frigo, en lui serrant fortement la mâchoire et en l'étranglant, puis lui a tiré les cheveux à plusieurs reprises, l’a poussée à terre et l’a giflée à réitérées reprises. Il lui a également donné des coups de pieds sur le corps, alors qu’elle était au sol et lui a sauté dessus avec ses genoux au niveau du ventre. Il lui a causé de la sorte de multiples lésions corporelles, attestées par photographies et certificat médical du 24 octobre 2018 lequel indique : hématomes multiples, dont région glutéale supérieure droite de 10 cm de diamètre, cuisse gauche 5 cm de diamètre, base du cou 3 cm de diamètre, partie proximale des [mot absent] 2 à 3 cm de diamètre, frontal gauche 1 cm de diamètre, poignet droit 0.5 cm de diamètre et des douleurs à la palpation et à la mobilisation de la mâchoire (ch. B.I.2 de l’acte d’accusation). Il lui est ensuite reproché de s’être à nouveau mis en colère, le même jour, alors qu’il se trouvait en voiture avec D______ et leur fille âgée de 16 mois, et d’avoir alors asséné plusieurs coups de pied à D______ et de l'avoir violemment poussée hors du véhicule qui se trouvait à l'arrêt, la faisant ainsi chuter au sol, lui occasionnant les blessures sont attestées par certificat médical du 24 octobre 2018 et par des photographies versées à la procédure (ch. B.I.3 de l’acte d’accusation). Enfin, il lui est reproché d’avoir, le 17 décembre 2018, au domicile conjugal asséné une violente claque à D______, lui occasionnant un saignement du tympan gauche avec probable percement, selon certificat médical du 18 décembre 2018 (ch. B.I.4 de l’acte d’accusation).

- 3/16 - P/20832/2018 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits du 22 octobre 2018 a.a. Le 22 octobre 2018, D______ a déposé plainte à la police contre son compagnon, A______, pour des faits de violence conjugale. Le 22 octobre 2018, elle se trouvait avec lui dans leur appartement. Constatant qu'il recevait des messages d'autres femmes, elle lui avait demandé des explications. Ils s'étaient disputés. Il l'avait insultée et plaquée contre le frigo en lui serrant la mâchoire et en l'étranglant, lui avait tiré les cheveux, l'avait jetée par terre et lui avait donné des claques et des coups de pied sur tout le corps. Alors qu'elle était couchée sur le dos, il avait sauté à genoux sur son ventre à deux ou trois reprises. Elle avait eu très mal. Il avait fini par se rendre chez sa mère, où se trouvait leur fille E______, née le ______ 2017. Il était revenu en voiture avec leur fille et avait ordonné à D______ de le rejoindre. A cette occasion, il lui avait dit qu'il la frapperait "toujours". Il avait pris le volant, et à un certain moment, sur la route ______ (GE), avait freiné, lui avait tiré les cheveux puis l'avait poussée pour l'éjecter de la voiture. Elle était sortie la tête en avant et était tombée par terre. Il avait arrêté la voiture sur le côté de la route, lui avait jeté son téléphone dessus tout en l’injuriant puis était parti à pied avec leur fille. Suite à ces faits, elle avait eu des hématomes et des griffures sur le corps, des douleurs au ventre, au cuir chevelu et à la mâchoire ainsi que des traces sur le visage. Elle était choquée qu'il ait agi ainsi en présence de leur fille et avait peur pour cette dernière. Elle a fait état de disputes et de séparations antérieures et exprimé le souhait qu'ils se séparent de manière définitive. La police a pris des photographies des marques et hématomes apparaissant sur le visage, le cou et les avant-bras de D______. Dans un complément de plainte, celle-ci a confirmé ses explications et ajouté avoir consulté un médecin le 24 octobre 2018. Elle a également dénoncé des faits qui ne sont plus pertinents à ce stade de la procédure. a.b. Selon le certificat médical produit, l'examen clinique de D______ avait mis en évidence une douleur à la palpation et à la mobilisation de la mâchoire, une lésion crouteuse à la base du nez compatible avec une coupure survenue deux jours auparavant, ainsi que les hématomes décrits dans l’acte d’accusation.

- 4/16 - P/20832/2018 Par courrier de son conseil du 21 novembre 2018, D______ a retiré sa plainte. Elle a par la suite expliqué ce retrait par le souhait de tourner la page, la peur de la situation et la crainte de voir le père de sa fille incarcéré. a.c. A______ a admis avoir, le 22 octobre 2018, au cours d’une dispute au domicile, repoussé D______ au sol et l’avoir plaquée contre le frigo, contre le mur et contre une armoire (B-13), car elle était hystérique et lui avait elle-même porté des coups de pied. Il n’avait fait que la repousser, sans lui asséner de coup. Dans la voiture, elle avait commencé à lui hurler dessus et l'avait giflé alors qu'il conduisait. Il avait alors freiné, lui avait saisi la tête et l'avait forcée à quitter le véhicule en la poussant. Elle était tombée au sol hors de la voiture. Il s'était arrêté, avait lancé son téléphone dans l'herbe à côté d'elle et était parti à pied avec leur fille, puis la police était arrivée. A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif du 23 octobre 2018 au 2 novembre 2018, à l'encontre de laquelle il n'a pas formé opposition. a.d. Selon le rapport d’interpellation de la police (B-1), une patrouille est arrivée peu après la dispute dans la voiture et A______ aurait verbalement avoué aux gendarmes avoir frappé sa compagne dans la voiture, après qu’elle-même lui ait porté un coup. a.e. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment des déclarations constantes de la partie plaignante, qui n’a pas exagéré et a même retiré sa plainte, des constatations des primo-intervenants qui n’ont notamment pas fait mention d’une quelconque trace de lésion sur la personne de l’appelant, du certificat médical, des variations dans les propos de l’appelant, la CPAR retient que, le 22 octobre 2018, A______ a bel et bien frappé D______, au cours de deux épisodes consécutifs, le premier dans l’appartement qu’ils partageaient et le second dans la voiture. Ces coups sont intervenus dans le contexte de disputes, liées notamment à la jalousie de D______ et à ses réprimandes vis-à-vis de son compagnon. Faute de toute lésion ou plainte de l’appelant, étant rappelé que les policiers ont eux-mêmes spontanément pris des photos des lésions de la victime et qu’il est difficile de croire qu’ils n’auraient pas procédé de façon identique avec l’appelant s’il avait été blessé, il n’est pas retenu qu’il se serait contenté de la retenir ou de la repousser mais qu’il l’a bel et bien frappée, lors des deux épisodes, étant d’ailleurs relevé que les lésions constatées sur la victime, notamment les lésions situées sur l’arrière du corps (fesse) et au cou, ne sont pas compatibles avec de simples gestes de défense.

b. Faits du 17 décembre 2018

- 5/16 - P/20832/2018 b.a. A l’audience du 17 janvier 2019 (à laquelle le prévenu a fait défaut), D______ a porté à la connaissance du Ministère public (MP) des faits survenus le 17 décembre 2018. A______ était venu garder E______ chez elle en son absence. A son retour, ils s'étaient disputés. Il l'avait insultée et lui avait dit qu'elle était une mauvaise mère. Elle avait répondu que lorsque leur fille serait grande, elle lui dirait la vérité sur lui. Il n'avait pas apprécié et lui avait donné une claque si forte que cela avait perforé son tympan ; elle avait saigné de l'oreille. A______ avait ensuite quitté les lieux. Par SMS, elle l’avait informé de son intention de se rendre à la police ; il lui avait répondu qu’il l’y rejoindrait. D______ y avait finalement renoncé, expliquant avoir nouvellement trouvé un emploi et ne pas souhaiter s’en absenter. b.b. Le constat médical du 18 décembre 2018 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), accompagné de photographies, rapporte les déclarations de la plaignante et met en évidence un hématome au bras droit, deux hématomes sur les cuisses, une bosse sur le front, un saignement au niveau du tympan gauche avec probable percement.

b.c. A______ a nié toute dispute le 17 décembre 2018. Dans un premier temps, il a admis avoir brièvement rencontré D______ ce jour-là (C-20), avant de déclarer ne pas avoir été avec elle (C-39) et ne pas s’être rendu dans son appartement (PV TP p. 6). b.d. A nouveau et au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment des déclarations de la lésée, la CPAR retient que, le 17 décembre 2018, A______ a bel et bien frappé D______, dans l’appartement de celle-ci qui est celui qu’ils partageaient jusqu’à leur séparation. En particulier, on ne conçoit pas que la lésée, qui n’a pas souhaité déposer plainte et n’a fait montre d’aucune vindicte à l’encontre de son ex- compagnon, se soit elle-même infligé une rupture du tympan ; elle n’avait aucune raison d’accuser l’appelant si un tiers était l’auteur de cette lésion et des autres blessures constatées par le certificat médical, accompagné de photos, établi le lendemain. Les variations de l’appelant quant à sa rencontre ou non avec la lésée, tout comme son absence à l’audience au cours de laquelle les faits ont été portés à la connaissance du MP, sont autant d’éléments qui discréditent ses dénégations.

c. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le MP a ordonné la mise en liberté de A______ avec mesures de substitution, comprenant notamment l'interdiction de se rendre chez D______, l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique – par exemple auprès de l'association F______ – et l'obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (SPI).

- 6/16 - P/20832/2018 Le 17 juin 2019, le SPI a signalé au MP que A______ ne s'était pas présenté aux rendez-vous prévus les 27 mai, 5 juin, 6 juin et 12 juin 2019. A______ ne s'était pas présenté aux rendez-vous thérapeutiques, de sorte que le psychologue en charge avait décidé de mettre fin au suivi. La relation entre A______ et D______ était très conflictuelle et tendue, même avec l'intervention d'un tiers médiateur. A______ avait cependant indiqué au SPI qu'il souhaitait "trouver un lieu sûr pour pouvoir vider son trop plein de violence et ne pas passer à l'acte" (C-48). Devant le TP, A______ a nié avoir tenu de tels propos, expliquant n’être allé au SPI que parce qu’il y était contraint. D'après le rapport du SPI du 31 octobre 2019, A______ se présentait régulièrement auprès de leur service et assurait respecter les mesures de substitution auxquelles il était astreint. Il était dans l'attente d'une place disponible pour mettre en place un suivi thérapeutique au sein de l'association F______. Lors des entretiens avec le SPI, la maîtrise de son impulsivité dans des situations stressantes était abordée.

d. A______ a fait défaut à la première audience convoquée devant le TP. D______, convoquée d’office par le premier juge comme témoin, ne s’est pas présentée à la seconde audience. Précédemment, elle avait fait parvenir au TP, à sa demande, une copie du certificat médical du 24 octobre 2018. C.

a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties, l’appelant n’ayant sollicité aucun acte d’instruction.

b. Par son conseil, A______ se prévaut essentiellement de la présomption d’innocence. Faute de confrontation avec D______ les déclarations de celle-ci ne pouvaient pas être retenues à son encontre et il devait être acquitté.

c. Le MP et le TP se réfèrent au jugement entrepris.

d. Par courriers de la CPAR du 23 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D.

a. A______, de nationalité éthiopienne, est né le ______ 1983 en Ethiopie. Il est arrivé en Suisse en 1984 et est au bénéfice d'un permis C. Célibataire, il est père d'une fille née en ______ 2017. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse puis a entrepris un apprentissage de vendeur, qu'il n'a pas terminé. Il a travaillé pendant six ans dans le domaine du social et est également DJ dans des boîtes de nuit. Après avoir été au chômage pendant deux ans, il perçoit l'aide sociale, à hauteur de CHF 740.- par mois. Il vit chez sa mère et l'Hospice général paye son assurance-maladie. Il n'a pas de réelles charges excepté une contribution d'entretien de CHF 300.- à CHF 400.- par mois pour sa fille. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur d'environ

- 7/16 - P/20832/2018 CHF 60'000.- concernant des primes d'assurance-maladie. Sa fille vit avec lui du mardi à 17h00 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP le 5 mars 2015 pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 1'500.-. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, deux heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude et trois heures et demie d’activité de stagiaire.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

- 8/16 - P/20832/2018 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1

p. 4.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

- 9/16 - P/20832/2018 Selon l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID / D. JOSITSCH, n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 147). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et références citées). 2.3. Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance.

À teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.4. En l’espèce, les accusations à l’encontre de l’appelant sont fondées non seulement sur les déclarations de la lésée, qui a retiré sa plainte, mais aussi sur des certificats médicaux détaillés qui, s’ils ne permettent pas d’identifier l’auteur des lésions, attestent néanmoins de leur existence. La lésée a été entendue par la police puis au cours d’une audience d’instruction au MP, à laquelle le prévenu a fait défaut sans être excusé et sans motif valable, étant précisé qu’il n’était à l’époque pas assisté d’un conseil et ne se trouvait pas en situation de défense obligatoire. Cette audition s’est déroulée conformément aux principes de l’instruction contradictoire ; l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui- même de ne pas y avoir participé et d’avoir ainsi renoncé à exercer son droit d’interroger un témoin. Il semble d’ailleurs coutumier du fait, étant relevé qu’il a également fait défaut à une première audience du TP et a manqué un grand nombre des rendez-vous qui lui avaient été fixés par le SPI. Si la lésée n’a pas comparu à l’audience de jugement, ce qui est certes regrettable, l’appelant n’a plus sollicité son audition en appel. Les déclarations de la victime sont ainsi parfaitement exploitables,

- 10/16 - P/20832/2018 l’appelant ayant eu la possibilité de l’interroger, à laquelle il a renoncé par son absence lors de la confrontation. Certes, la Cour de céans pourrait ordonner d’office une telle audition, si elle devait retenir que les auditions effectuées jusqu’alors sont inexploitables, qu’elles ne lui permettent pas de se forger une conviction ou encore qu’elle ne se trouve dans une situation de « parole contre parole ». Tel n’est toutefois pas le cas puisque, d’une part, l’appelant a eu la possibilité d’assister à l’audience de confrontation. D’autre part et surtout, les déclarations de la lésée ne constituent pas l’unique élément à charge de la procédure, puisqu’elle contient également les constatations de la police, des certificats médicaux voire les attestations du SPI, qui étayent le caractère impulsif et parfois violent de l’appelant. Les faits établis l’ont donc été dans le respect du droit d’être entendu de l’appelant, de manière équitable, et ne laissent aucune place au doute. Le verdict de culpabilité du premier juge pour lésions corporelles en lien avec les faits du 22 octobre 2018 (deux épisodes) et du 17 décembre 2018 doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 11/16 - P/20832/2018 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

3.3. En l’espèce, l’appelant ne s’est pas exprimé sur la peine prononcée au-delà de l’acquittement plaidé. Sa faute est importante. Il n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité de sa compagne, mère de sa fille, à trois reprises, dont deux le même jour, et la troisième quelques semaines plus tard alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une plainte pénale. S’il est établi qu’il a agi dans un contexte de violences verbales réciproques, voire de jalousie exacerbée de sa compagne, il n’en demeure pas moins qu’il s’est, dans cette situation conflictuelle, laissé déborder par la colère en recourant à la violence de façon brutale, profitant de sa supériorité physique pour occasionner des lésions corporelles simples à la victime.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie son comportement, au contraire puisqu’il s’en est pris à la mère de sa fille, qui plus est en présence de cette dernière. Son seul antécédent n’est pas spécifique. L’appelant persiste à nier les faits et à blâmer la victime, qu’il taxe d’hystérie, faisant preuve de bien peu d’introspection et encore moins de prise de conscience, même s’il faut espérer que le travail entamé auprès du SPI, envers lequel il semble avoir fait preuve de plus de candeur, porte ses fruits. Il est à cet égard regrettable que le sursis dont il a bénéficié, et qui lui est acquis quand bien même le pronostic favorable pourrait être mis en doute au vu de son attitude, n’ait pas été assorti d’une règle de conduite l’astreignant à poursuivre cette introspection. Cela étant, cet aspect également ne peut pas être revu en sa défaveur (art. 391 al. 2 CPP).

Il y a concours d'infractions. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'infraction la plus grave est la dernière, notamment par la gravité des lésions infligées (rupture du tympan) et emporte à elle seule une peine de 90 jours-amende, qui doit être portée à 140 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour les

- 12/16 - P/20832/2018 premiers faits du 22 octobre 2018, et à 180 jours-amende (peine théorique : 50 jours- amende) pour ceux qui se sont déroulés dans la voiture. En l’absence d’appel-joint du MP, toutefois, la peine prononcée en appel ne peut excéder celle prononcée en première instance (art. 391 al. 2 CPP), qui doit dès lors être confirmée. Le délai d’épreuve de trois ans retenu par le premier juge est adéquat et proportionné. Enfin, c’est à raison que le premier juge n’a rien déduit de la peine (art. 51 CP) en raison des mesures de substitution, qui n’ont porté qu’une très légère atteinte à la liberté personnelle de l’appelant, lequel ne les a d’ailleurs que peu respectées. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).

Il n’y a par ailleurs pas lieu de revoir les frais mis à sa charge en première instance (art. 428 al. 3 CPP), qui tiennent adéquatement compte des acquittements prononcés. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

5.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'229.95 correspondant à deux heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures et demie au tarif de

- 13/16 - P/20832/2018 CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * *

- 14/16 - P/20832/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1585/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20832/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'229.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples, s'agissant des faits figurant sous point B.I.1 de l'acte d'accusation, de voies de fait (B.II), de menaces (B.III), de contrainte (B.IV) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (B.V). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 24 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'339.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

- 15/16 - P/20832/2018 Fixe à CHF 2'450,20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/20832/2018 P/20832/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/136/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'939.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'694.00