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AARP/134/2026

Genf · 2026-04-22 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel de A______. Prend acte du retrait de l'appel joint de C______. Raye la cause du rôle. Condamne A______ et C______, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-, soit 257.50 à charge de A______ et 257.50 à charge de C______. Arrête à CHF 924.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseiller juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Nada METWALY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/19938/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19938/2020 AARP/134/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelant joint,

contre le jugement JTCO/106/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/19938/2020 Vu le jugement JTCO/106/2025 du Tribunal correctionnel (TCO) du 25 août 2025; Vu l'appel formé en temps utile par A______ par courrier de son Conseil du 20 octobre 2025; Vu l'appel joint formé par C______ par courrier de son Conseil du 13 novembre 2025; Vu le retrait d'appel joint de C______ du 15 avril 2026 et le retrait d'appel de A______ du 17 avril 2026; Vu l'état de frais déposé par Me D______, comprenant une activité de chef d'étude de deux heures et 30 minutes ainsi qu'une conférence client d'une heure au tarif de CHF 200.- / l'heure; Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant une activité de collaborateur de quatre heures et 15 minutes ainsi qu'un entretien client de 30 minutes au tarif de CHF 150.- / l'heure; Que les défenseurs d'office ont été indemnisés à raison de moins de 30 heures d'activité en première instance; Attendu qu'en l'espèce, les retraits d'appel et d'appel joint sont tous deux intervenus en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]); Que la partie qui retire son appel est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP); Qu'en conséquence, A______ et C______ supporteront, à parts égales, les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Considérant qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c); en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes,

- 3/5 - P/19938/2020 les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2); Que partant, l'indemnisation de Me D______ sera arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes au tarif de CHF 200.- / heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA à 8.1% (CHF 68.05); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 924.25 correspondant à quatre heures et 45 minutes au tarif de CHF 150.- / heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 142.50) et la TVA à 8.1% (CHF 69.25).

* * * * *

- 4/5 - P/19938/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel de A______. Prend acte du retrait de l'appel joint de C______. Raye la cause du rôle. Condamne A______ et C______, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-, soit 257.50 à charge de A______ et 257.50 à charge de C______. Arrête à CHF 924.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseiller juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Nada METWALY

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/5 - P/19938/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00